entre les Etats de l’AELE et la République de Singapour
Traduction1
Accord de libre-échange Annexe 1
entre les Etats de l’AELE et la République de Singapour
Signé à Egilsstadir, Islande, le 26 juin 2002
La République d’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse, (ci-après dénommés «les Etats de l’AELE»)
et
la République de Singapour, (ci-après dénommée «Singapour»), ci-après dénommés «les Parties»,
considérant l’importance des liens existant entre Singapour et les Etats de l’AELE et reconnaissant la volonté commune des Parties de renforcer ces liens en créant une zone de libre-échange, afin d’établir entre elles des relations étroites et durables;
réaffirmant leur engagement envers les principes établis dans la Charte des Nations Unies et dans la Déclaration universelle des droits de l’homme;
désireux de contribuer à l’expansion et au développement harmonieux des échanges commerciaux à l’échelle mondiale en supprimant les obstacles au commerce et de permettre l’élargissement de la coopération internationale, en particulier entre l’Europe et l’Asie;
déterminés à créer un marché des biens et des services étendu et sûr sur leurs terri- toires respectifs;
résolus à maintenir un environnement stable et prévisible pour les investissements; décidés à accroître la compétitivité de leurs entreprises sur les marchés mondiaux;
entendant créer des emplois, améliorer le niveau de vie et assurer une croissance forte et régulière du volume des revenus réels sur leurs territoires respectifs par l’expansion du commerce et des investissements;
reconnaissant que les avantages de la libéralisation des échanges commerciaux ne doivent pas être compromis par des pratiques privées anticoncurrentielles;
convaincus que le présent Accord permettra de créer des conditions favorables au développement de leurs relations économiques, commerciales et en matière d’in- vestissement;
se fondant sur leurs droits et obligations respectifs découlant de l’Accord de Marra- kech instituant l’Organisation mondiale du commerce, des autres accords négociés dans ce cadre et d’autres instruments de coopération multilatéraux et bilatéraux; et
1 Traduction du texte original anglais.
2002-1790 6251
reconnaissant que la libéralisation des échanges commerciaux devrait permettre une utilisation optimale des ressources mondiales conformément aux objectifs du déve- loppement durable dans le but à la fois de protéger et de préserver l’environnement;
ont décidé, en conséquence, de conclure l’Accord de libre-échange suivant,
(ci-après dénommé «le présent Accord»):
I Dispositions générales
Art. 1 Objectifs
1. Les Etats de l’AELE et Singapour instituent une zone de libre-échange confor- mément aux dispositions du présent Accord.
2. Les objectifs du présent Accord, qui est basé sur des relations commerciales entre des économies de marché, sont les suivants:
(a) obtenir la libéralisation du commerce des marchandises, conformément à l’art. XXIV de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (ci-après dénommé «GATT 1994»);
(b) promouvoir la concurrence dans leurs économies, en particulier sur le plan des relations économiques entre les Parties;
(c) obtenir une libéralisation plus avancée, sur une base mutuelle, des marchés publics des Parties;
(d) obtenir la libéralisation du commerce des services, conformément à l’art. V de l’Accord général sur le commerce des services (ci-après dénommé
«AGCS»);
(e) créer mutuellement des possibilités d’investissement et garantir une protec- tion constante des investisseurs et des investissements;
(f) assurer une protection adéquate et effective des droits de propriété intellec- tuelle, conformément aux normes internationales; et
(g) contribuer ainsi, par la suppression des obstacles au commerce et à l’investissement, à l’expansion et au développement harmonieux des échan- ges commerciaux à l’échelle mondiale.
Art. 2 Champ d’application géographique
1. Sans préjudice de l’Annexe I, le présent Accord s’applique:
(a) au territoire terrestre, aux eaux intérieures et à la mer territoriale de chaque Partie, ainsi qu’à son espace aérien, conformément au droit international; et
(b) au-delà des eaux territoriales, pour ce qui est des mesures prises par une Partie dans l’exercice de ses droits souverains ou de sa juridiction, confor- mément au droit international.
2. L’Xxxxxx XX s’applique à la Norvège.
Art. 3 Relations économiques et commerciales régies par le présent Accord
1. Les dispositions du présent Accord s’appliquent aux relations économiques et commerciales entre, d’une part, les Etats de l’AELE et, d’autre part, Singapour, mais ne s’appliquent pas aux relations commerciales entre les différents Etats de l’AELE, sous réserve de dispositions contraires du présent Accord.
2. En vertu de l’Union douanière établie entre la Suisse et la Principauté de Liech- tenstein par le Traité du 29 mars 1923, la Suisse représente la Principauté de Liech- tenstein pour toutes les questions couvertes par le présent Accord.
Art. 4 Rapports avec d’autres accords
Les dispositions du présent Accord sont sans préjudice des droits et obligations des Parties découlant de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce et des autres accords négociés dans ce cadre (ci-après dénommés «Accord de l’OMC») auxquels elles sont parties, ainsi que de tout autre accord international auquel elles sont parties.
Art. 5 Gouvernements régionaux et locaux
Chaque Partie est pleinement responsable du respect de toutes les obligations dé- coulant du présent Accord et de tous les engagements pris en vertu de celui-ci, et assure le respect de ces obligations et engagements par ses gouvernements et auto- rités régionaux et locaux, et par ses entités non gouvernementales dans l’exercice de compétences gouvernementales déléguées par ses gouvernements ou autorités cen- traux, régionaux ou locaux sur son territoire.
II Commerce des marchandises
Art. 6 Objet et champ d’application
1. Le présent chapitre s’applique:
(a) aux produits relevant des chap. 25 à 97 du Système harmonisé de désigna- tion et de codification des marchandises (SH);
(b) aux produits énumérés à l’Annexe III, en conformité avec les arrangements prévus dans cette Annexe; et
(c) aux poissons et aux autres produits de la mer énumérés à l’Annexe IV.
2. Singapour a conclu avec chacun des Etats de l’AELE un accord bilatéral sur le commerce des produits agricoles. Ces accords font partie des instruments instituant la zone de libre-échange entre les Etats de l’AELE et Singapour.
Art. 7 Règles d’origine et coopération administrative
1. Les dispositions relatives aux règles d’origine et à la coopération administrative applicables aux art. 8, 16 et 17 sont énoncées à l’Annexe I.
2. Les règles d’origine non préférentielles d’une Partie s’appliquent aux autres arti- cles du présent chapitre qui ne sont pas mentionnés au par. 1. Les arrangements en matière de coopération administrative établis à l’Annexe I s’appliquent mutatis mutandis.
3. Deux ans après l’entrée en vigueur du présent Accord, les Parties se rencontreront pour réexaminer l’Annexe I en vue d’adapter le trafic de perfectionnement passif à leurs nouveaux besoins économiques. Ce réexamen aura lieu tous les deux ans, à moins que les Parties n’en conviennent autrement.
Art. 8 Droits de douane
1. Dès l’entrée en vigueur du présent Accord, les Parties suppriment tous les droits de douane existant sur les importations et les exportations de produits originaires d’un Etat de l’AELE ou de Singapour, à l’exception des produits énumérés à l’Annexe V. Aucun nouveau droit de douane n’est introduit.
2. Est réputé droit de douane tout droit ou toute taxe, quels qu’ils soient, se rappor- tant à l’importation ou à l’exportation d’un produit, y compris toute forme de sur- taxe se rapportant à une telle importation ou exportation.
3. Aucune disposition du présent chapitre n’empêche une Partie de prélever à tout moment à l’importation ou à l’exportation de tout produit provenant d’une autre Partie:
(a) des taxes équivalentes aux impôts internes, telles que des impôts indirects et autres impôts, perçus lors de l’importation ou de l’exportation et appliqués conformément à l’art. 11; ou
(b) des frais et autres taxes qui ne sont pas appliqués sur une base de valeur ajoutée, à condition qu’ils soient limités aux coûts approximatifs des servi- ces et qu’ils ne constituent ni une protection indirecte pour des produits de fabrication nationale ni une taxation des importations et des exportations à des fins fiscales.
Art. 9 Restrictions à l’importation et à l’exportation
Dès l’entrée en vigueur du présent Accord, toute interdiction ou restriction à l’importation ou à l’exportation dans le cadre des échanges commerciaux entre les Etats de l’AELE et Singapour, à l’exception des droits de douane et des taxes, ren- due effective au moyen de contingents, de licences d’importation et d’exportation ou d’autres mesures, est supprimée pour tous les produits originaires de chaque Partie.
Art. 10 Traitement de la nation la plus favorisée
Si une Partie conclut, conformément à l’art. XXIV du GATT 1994, un accord pré- férentiel avec une partie qui n’est pas partie au présent Accord, elle ménage, à la demande d’une autre Partie, la possibilité de négocier tout avantage additionnel consenti en vertu de cet accord préférentiel.
Art. 11 Traitement national
Les Parties appliquent le traitement national conformément à l’art. III du GATT 1994, y compris les notes interprétatives, qui est ainsi introduit dans le présent Ac- cord et en fait partie intégrante.
Art. 12 Mesures sanitaires et phytosanitaires
1. Les Parties appliquent leurs réglementations en matière sanitaire et phytosanitaire sans discrimination et n’introduisent aucune nouvelle mesure ayant pour effet d’en- traver indûment le commerce.
2. Les principes établis au par. 1 sont appliqués conformément à l’Accord de l’OMC sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires, qui est ainsi introduit dans le présent Accord et en fait partie intégrante.
Art. 13 Réglementations techniques
1. Les droits et obligations des Parties concernant les réglementations techniques, les normes et les procédures d’évaluation de la conformité sont régis par l’Accord de l’OMC sur les obstacles techniques au commerce.
2. Les Parties renforcent leur coopération en matière de réglementations techniques, de normes et de procédures d’évaluation de la conformité en vue d’accroître la com- préhension mutuelle de leurs systèmes respectifs et de faciliter l’accès à leurs mar- chés respectifs. A cet effet, elles coopèrent tout particulièrement afin de:
(a) renforcer le rôle des normes internationales en tant que base des réglementa- tions techniques, y compris les procédures d’évaluation de la conformité;
(b) promouvoir les organes d’accréditation de l’évaluation de la conformité sur la base des normes et des guides ISO/IEC correspondants; et
(c) encourager l’acceptation mutuelle des résultats des procédures d’évaluation de la conformité obtenus par les organes susmentionnés, qui auront été re- connus dans un accord multilatéral approprié entre leurs systèmes ou leurs organes d’accréditation respectifs.
3. Les Parties s’emploient de façon expéditive, en relation avec le présent article, à:
(a) intensifier l’échange d’informations; et
(b) examiner avec compréhension toute demande écrite de consultation.
4. Sans préjudice du par. 1, les Parties conviennent de tenir des consultations dans le cadre du Comité mixte afin d’aborder toute question pouvant se poser sur l’appli- cation des réglementations techniques, des normes et des procédures d’évaluation de la conformité, qui, selon Singapour ou un ou plusieurs Etats de l’AELE, crée ou risque de créer un obstacle au commerce entre les Parties, et ce en vue de trouver une solution appropriée en conformité avec l’Accord de l’OMC sur les obstacles techniques au commerce.
Art. 14 Entreprises commerciales du secteur public
Les droits et obligations des Parties concernant les entreprises commerciales du secteur public sont régis par l’art. XVII du GATT 1994 et par le Mémorandum d’accord sur l’interprétation de l’art. XVII du GATT 1994, qui sont ainsi introduits dans le présent Accord et en font partie intégrante.
Art. 15 Subventions
Les droits et obligations des Parties concernant les subventions sont régis par les art. VI et XVI du GATT 1994, par l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires et par l’Accord de l’OMC sur l’agriculture.
Art. 16 Mesures antidumping
1. Aucune Partie n’applique de mesures antidumping, conformément à l’Accord de l’OMC sur la mise en œuvre de l’art. VI du GATT 1994 se rapportant aux produits originaires d’une autre Partie.
2. Afin d’empêcher le dumping, les Parties prennent les mesures prévues au chap. V.
Art. 17 Mesures d’urgence concernant l’importation de produits particuliers
1. Si, à la suite de la réduction ou de l’élimination de droits de douane opérée en vertu du présent Accord, un produit originaire d’une Partie est importé sur le terri- toire d’une autre Partie en quantités tellement accrues et à des conditions telles qu’il cause ou menace de causer un dommage grave à la branche de production nationale de produits similaires ou directement concurrents sur le territoire de la Partie importatrice, cette dernière a la faculté de prendre des mesures urgentes qui ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour prévenir ou réparer le dommage.
2. De telles mesures consistent en l’augmentation du taux de taxation sur ce produit à un niveau ne dépassant pas celui du taux le plus bas entre:
(a) le taux de taxation appliqué à la nation la plus favorisée (NPF) et effectif au moment où la mesure est prise; et
(b) le taux de taxation appliqué à la NPF et effectif la veille de l’entrée en vigueur du présent Accord.
3. Les mesures d’urgence sont prises pour une période ne dépassant pas une année. Dans des circonstances très exceptionnelles et après examen du Comité mixte, la durée maximale de ces mesures peut être de trois ans. La Partie qui prend de telles mesures présente un calendrier prévoyant leur élimination progressive. Aucune mesure n’est appliquée à l’importation d’un produit ayant déjà fait l’objet d’une telle mesure au cours des cinq années précédentes.
4. Les mesures d’urgence ne sont prises que lorsqu’il est clairement prouvé que l’accroissement des importations a causé ou menace de causer un dommage grave, à la suite d’une enquête menée conformément à la procédure prévue par l’Accord de l’OMC sur les sauvegardes.
5. La Partie qui a l’intention de prendre une mesure d’urgence en vertu du présent article adresse dans les moindres délais aux autres Parties et au Comité mixte une notification contenant toutes les informations pertinentes, à savoir la preuve du dommage grave ou de la menace de dommage grave dû à l’accroissement des im- portations, une description précise du produit concerné, la mesure proposée, la date proposée pour l’introduction et la durée prévue de l’enquête, respectivement de la mesure. Toute Partie susceptible d’être affectée par la mesure se voit offrir simulta- nément une compensation sous la forme d’une libéralisation du commerce pour l’essentiel équivalente en ce qui concerne les importations en provenance de celle- ci.
6. Dans les 30 jours suivant la notification, le Comité mixte examine les informa- tions fournies en vertu du par. 5 afin de faciliter la recherche d’une solution mutuellement acceptable. En l’absence de solution, la Partie importatrice peut pren- dre une mesure conforme au par. 2 pour remédier au problème et, faute de compen- sation mutuellement convenue, la Partie dont le produit fait l’objet de la mesure peut entreprendre une action compensatoire. La mesure d’urgence et l’action compen- satoire sont immédiatement notifiées au Comité mixte. L’action compensatoire consiste en la suspension de concessions ayant un impact commercial essentielle- ment équivalent ou de concessions essentiellement équivalentes à la valeur des droits de douane supplémentaires attendus de la mesure d’urgence. Lors du choix de la mesure d’urgence et de l’action compensatoire, priorité est donnée à celles qui perturbent le moins le fonctionnement du présent Accord.
7. Dans des circonstances critiques où tout délai entraînerait un dommage difficile- ment réparable, une Partie peut prendre une mesure d’urgence provisoire après avoir constaté qu’il existe une preuve manifeste qu’un accroissement des importations a causé ou menace de causer un dommage grave. La Partie qui a l’intention de prendre une telle mesure en informe immédiatement les autres Parties et le Comité mixte. La durée de cette mesure provisoire est comptée pour une partie de la période initiale et de toute prorogation.
8. Deux ans après l’entrée en vigueur du présent Accord, les Parties se rencontreront afin de réexaminer le présent article en vue d’évaluer la nécessité de maintenir un mécanisme d’urgence.
9. Si, après le premier réexamen, les Parties décident de maintenir un tel mécanisme, elles procéderont ensuite à des réexamens tous les deux ans au sein du Comité mixte.
Art. 18 Difficultés de balance des paiements
1. Les Parties s’efforcent d’éviter l’application de mesures restrictives liées à la balance des paiements.
2. La Partie qui se trouve dans de graves difficultés de balance des paiements ou en est menacée de façon imminente, peut, conformément aux conditions fixées dans le GATT 1994 et dans le Mémorandum d’accord de l’OMC sur les dispositions rela- tives à la balance des paiements, adopter des mesures restrictives sur les échanges commerciaux, à condition qu’elles soient limitées dans le temps, qu’elles ne soient pas discriminatoires et n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour remédier à
la situation. Les dispositions du GATT 1994 et du Mémorandum d’accord de l’OMC sur les dispositions relatives à la balance des paiements sont ainsi introduites dans le présent Accord et en font partie intégrante.
3. La Partie qui prend une mesure au sens du présent article le notifie dans les moin- dres délais aux autres Parties et au Comité mixte.
Art. 19 Exceptions générales
Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiée entre les Parties où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce international, rien dans le présent Accord n’est interprété comme empêchant l’adoption ou l’applica- tion par une Partie des mesures:
(a) nécessaires à la protection de la moralité publique;
(b) nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des ani- maux ou à la préservation des végétaux;
(c) se rapportant à l’importation ou à l’exportation de l’or ou de l’argent;
(d) nécessaires pour assurer l’application des lois et règlements qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent Accord, y compris les lois et règlements qui ont trait à l’application des mesures douanières, au maintien en vigueur des monopoles administrés conformément à l’art. II, par. 4, et à l’art. XVII du GATT 1994, à la protection des brevets, marques de fabrique et droits d’auteur, et aux mesures propres à empêcher les pratiques de nature à induire en erreur;
(e) se rapportant aux articles fabriqués dans les prisons;
(f) imposées pour la protection de trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique;
(g) se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables, si de telles mesures sont appliquées conjointement avec des restrictions à la pro- duction ou à la consommation nationales;
(h) prises en exécution d’engagements contractés en vertu d’un accord inter- gouvernemental sur un produit de base qui est conforme aux critères soumis aux membres de l’OMC et non désapprouvés par eux ou qui est lui-même soumis aux membres de l’OMC et n’est pas désapprouvé par eux;
(i) comportant des restrictions à l’exportation de matières premières produites à l’intérieur du pays et nécessaires pour assurer à une industrie nationale de transformation les quantités essentielles desdites matières premières pendant les périodes où le prix national en est maintenu au-dessous du prix mondial en exécution d’un plan gouvernemental de stabilisation, sous réserve que ces restrictions n’aient pas pour effet d’accroître les exportations ou de renforcer la protection accordée à cette industrie nationale et n’aillent pas à l’encontre des dispositions du GATT 1994 relatives à la non-discrimination;
(j) essentielles à l’acquisition ou à la répartition de produits pour lesquels se fait sentir une pénurie générale ou locale; toutefois, lesdites mesures doivent être compatibles avec le principe selon lequel tous les membres de l’OMC ont droit à une part équitable de l’approvisionnement international de ces produits, et les mesures qui sont incompatibles avec les autres dispositions du présent Accord sont supprimées dès que les circonstances qui les ont motivées ont cessé d’exister.
Art. 20 Exceptions concernant la sécurité Aucune disposition du présent chapitre n’est interprétée:
(a) comme imposant à une Partie l’obligation de fournir des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité;
(b) ou comme empêchant une Partie de prendre toutes mesures qu’elle estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité:
(i) se rapportant aux matières fissibles ou aux matières qui servent à leur fabrication;
(ii) se rapportant au trafic d’armes, de munitions et de matériel de guerre et à tout commerce d’autres articles et matériels destinés directement ou indirectement à assurer l’approvisionnement des forces armées;
(iii) appliquées en temps de guerre ou en cas de grave tension interna- tionale;
(c) ou comme empêchant une Partie de prendre des mesures en application de ses engagements au titre de la Charte des Nations Unies, en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.
III Services
Art. 21 Objet et champ d’application
1. Le présent chapitre s’applique aux mesures qui affectent le commerce des services et qui sont prises par des gouvernements et des administrations centraux, régionaux ou locaux ainsi que par des organismes non gouvernementaux lorsqu’ils exercent des pouvoirs délégués par des gouvernements ou des administrations centraux, régionaux ou locaux.
2. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux mesures qui affectent le commerce dans tous les secteurs de services, à l’exception des services aériens, y compris les services de transport aérien nationaux et internationaux, qu’ils soient réguliers ou non, ainsi que les services auxiliaires en rapport avec les services aériens, excepté:
(a) les services de réparation et de maintenance des aéronefs;
(b) la vente ou la commercialisation des services de transport aérien;
(c) les services de systèmes informatisés de réservation (SIR)2.
3. Les Etats de l’AELE et Singapour conviennent de réexaminer l’évolution de la situation dans le secteur des transports aériens en vue de réévaluer les besoins pour la coopération future dans ce secteur.
4. Aucune disposition du présent chapitre n’est interprétée comme imposant une quelconque obligation en matière de marchés publics.
Art. 22 Définitions Aux fins du présent chapitre:
(a) le terme «mesure» s’entend de toute mesure prise par une Partie, que ce soit sous la forme d’une loi, d’un règlement, d’une règle, d’une procédure, d’une décision, de mesures administratives ou sous toute autre forme;
(b) la «fourniture d’un service» comprend la production, la distribution, la commercialisation, la vente et la livraison d’un service;
(c) les «mesures des Parties qui affectent le commerce des services» compren- nent les mesures concernant:
(i) l’achat, le paiement ou l’utilisation d’un service;
(ii) l’accès et le recours, à l’occasion de la fourniture d’un service, à des services dont ces Parties exigent qu’ils soient offerts au public en géné- ral;
(iii) la présence, y compris la présence commerciale, de personnes d’une Partie pour la fourniture d’un service sur le territoire d’une autre Partie;
(d) l’expression «présence commerciale» s’entend de tout type d’établissement commercial ou professionnel, y compris sous la forme:
(i) de la constitution, de l’acquisition ou du maintien d’une personne morale; ou
(ii) de la création ou du maintien d’une succursale ou d’un bureau de repré- sentation;
sur le territoire d’une Partie en vue de la fourniture d’un service;
(e) le terme «secteur» d’un service s’entend:
(i) en rapport avec un engagement spécifique, d’un ou de plusieurs sous- secteurs de ce service ou de la totalité des sous-secteurs de ce service, ainsi qu’il est spécifié dans la Liste de la Partie;
(ii) autrement, de l’ensemble de ce secteur de service, y compris la totalité de ses sous-secteurs;
2 Les expressions «services de réparation et de maintenance des aéronefs», «vente ou commercialisation des services de transport aérien» et «services de systèmes informatisés de réservation (SIR)» sont définies au par. 6 de l’Annexe sur les services de transport aérien de l’AGCS.
(f) l’expression «fournisseur de services» s’entend de toute personne qui offre un service3;
(g) l’expression «consommateur de services» s’entend de toute personne qui reçoit ou utilise un service;
(h) l’expression «service d’une autre Partie» s’entend d’un service qui est four- ni:
(i) en provenance du territoire ou sur le territoire de cette autre Partie ou, dans le cas des transports maritimes, par un navire immatriculé confor- mément à la législation de cette autre Partie ou par une personne de cette autre Partie qui fournit le service grâce à l’exploitation d’un navire et/ou à son utilisation totale ou partielle; ou
(ii) dans le cas de la fourniture d’un service grâce à une présence commer- ciale ou à la présence de personnes physiques, par un fournisseur de services de cette autre Partie;
(i) le terme «personne» s’entend soit d’une personne physique soit d’une per- sonne morale;
(j) l’expression «personne physique d’une Partie» s’entend d’une personne physique qui réside sur le territoire de cette Partie ou ailleurs et qui, confor- mément à la législation de cette Partie:
(i) est un ressortissant de cette Partie; ou
(ii) a le droit de résidence permanente dans cette Partie et bénéficie sub- stantiellement du même traitement que celui accordé aux nationaux pour ce qui est des mesures affectant le commerce des services;
(k) l’expression «personne morale» s’entend de toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément à la législation applicable, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou par le secteur public, y compris toute société, société de fiducie («trust»), société de per- sonnes, coentreprise, entreprise individuelle ou association;
(l) l’expression «personne morale d’une autre Partie» s’entend d’une personne morale:
(i) qui est constituée ou autrement organisée conformément à la législation de cette autre Partie et qui effectue d’importantes opérations commer- ciales4 sur le territoire de toute Partie; cela inclut un fournisseur de ser- vices d’un membre de l’OMC qui n’est pas partie au présent Accord,
3 Dans les cas où le service n’est pas fourni directement par une personne morale, mais grâce à d’autres formes de présence commerciale, telles qu’une succursale ou un bureau de représentation, le fournisseur de services (c’est-à-dire la personne morale) n’en bénéficie pas moins, grâce à une telle présence, du traitement prévu pour les fournisseurs de services en vertu du présent Accord. Ce traitement est accordé à la présence commerciale grâce à laquelle le service est fourni et ne doit pas nécessairement être étendu à d’autres parties du fournisseur de services situées hors du territoire où le service est fourni.
4 Sont également incluses les personnes morales qui ont l’intention d’effectuer d’importantes opérations commerciales comme les sociétés «start-up».
qui est une personne morale constituée conformément à la législation d’une Partie et qui effectue d’importantes opérations commerciales sur le territoire des Parties; ou
(ii) dans le cas de la fourniture d’un service grâce à une présence commer- ciale, qui est détenue ou contrôlée:
1. par des personnes physiques de cette autre Partie; ou
2. par des personnes morales de cette autre Partie telles qu’elles sont identifiées au par. (l)(i);
(m) une personne morale:
(i) «est détenue» par des personnes d’une Partie si plus de 50 pour cent de son capital social appartient en pleine propriété à des personnes de cette Partie;
(ii) «est contrôlée» par des personnes d’une Partie si ces personnes ont la capacité de nommer une majorité des administrateurs, ou sont autre- ment habilitées en droit à diriger ses opérations;
(iii) «est affiliée» à une autre personne lorsqu’elle contrôle cette autre per- sonne ou est contrôlée par elle; ou lorsqu’elle-même et l’autre personne sont toutes deux contrôlées par la même personne;
(n) l’expression «fournisseur monopolistique de services» s’entend de toute per- sonne, publique ou privée, qui, sur le marché concerné du territoire d’une Partie, est agréée ou établie formellement ou dans les faits par cette Partie comme étant le fournisseur exclusif de ce service;
(o) l’expression «commerce de services» s’entend de la fourniture d’un service:
(i) en provenance du territoire d’une Partie et à destination du territoire d’une autre Partie (ci-après dénommée «fourniture transfrontalière»);
(ii) sur le territoire d’une Partie à l’intention d’un consommateur de servi- ces d’une autre Partie (ci-après dénommée «consommation à l’étranger»);
(iii) par un fournisseur de services d’une Partie, grâce à une présence com- merciale sur le territoire d’une autre Partie (ci-après dénommée «pré- sence commerciale»);
(iv) par un fournisseur de services d’une Partie, grâce à la présence de per- sonnes physiques de cette Partie sur le territoire d’une autre Partie (ci-après dénommée «présence de personnes physiques»);
(p) les «services» comprennent tous les services de tous les secteurs à l’exception des services fournis dans l’exercice du pouvoir gouvernemental;
(q) un «service fourni dans l’exercice du pouvoir gouvernemental» s’entend de tout service qui n’est fourni ni sur une base commerciale ni en concurrence avec un ou plusieurs fournisseurs de services;
(r) l’expression «impôts directs» englobe tous les impôts sur le revenu total, sur le capital total ou sur des éléments du revenu ou du capital, y compris les impôts sur les plus-values réalisées sur la cession de biens, les impôts sur les immeubles, les successions et les donations, et les impôts sur les montants totaux des salaires ou traitements versés par les entreprises, ainsi que les im- pôts sur les plus-values en capital.
Art. 23 Traitement de la nation la plus favorisée
1. Sous réserve d’exceptions découlant de l’harmonisation des réglementations, qui est fondée sur des accords conclus par une Partie avec une partie tierce et prévoyant une reconnaissance mutuelle conformément à l’art. VII de l’AGCS, et sous réserve des dispositions de l’Annexe VI, une Partie accorde immédiatement et sans condi- tion, s’agissant de toute mesure couverte par le présent chapitre, aux services et aux fournisseurs de services d’une autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde aux services similaires et aux fournisseurs de services simi- laires d’une partie tierce.
2. Le par. 1 ne s’applique pas au traitement accordé en vertu d’autres accords, con- clus par une Partie avec une partie tierce et notifiés conformément aux dispositions de l’art. V de l’AGCS.
3. Si une Partie conclut un accord du type mentionné au par. 2, elle ménage aux autres Parties, sur demande de l’une d’elles, la possibilité de négocier les avantages qui ont été octroyés.
Art. 24 Accès aux marchés
1. En ce qui concerne l’accès aux marchés suivant les modes de fourniture identifiés à l’art. 22 (o), chaque Partie accorde aux services et aux fournisseurs de services d’une autre Partie un traitement non moins favorable que celui qui est prévu en application des modalités, limitations et conditions convenues et spécifiées dans sa Liste5.
2. Dans les secteurs où des engagements en matière d’accès aux marchés sont con- tractés, les mesures qu’une Partie ne peut maintenir ni adopter, que ce soit au niveau d’une subdivision régionale ou au niveau de l’ensemble de son territoire, à moins qu’il ne soit spécifié autrement dans sa Liste, se définissent comme suit:
(a) limitations concernant le nombre de fournisseurs de services, que ce soit sous la forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l’exigence d’un examen des besoins écono- miques;
5 Si une Partie contracte un engagement en matière d’accès aux marchés en relation avec la fourniture d’un service suivant le mode de fourniture visé à l’art. 22 (o) (i) et si le mouvement transfrontières de capitaux constitue une partie essentielle du service en
lui-même, cette Partie s’engage par là à permettre ce mouvement transfrontières de capitaux. Si une Partie contracte un engagement en matière d’accès aux marchés en relation avec la fourniture d’un service suivant le mode de fourniture visé à
l’art. 22 (o) (iii), cette Partie s’engage par là à permettre les transferts de capitaux connexes vers son territoire.
(b) limitations concernant la valeur totale des transactions ou avoirs en rapport avec les services, sous forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;
(c) limitations concernant le nombre total d’opérations de services ou la quan- tité totale de services produits, exprimées en unités numériques déterminées, sous forme de contingents ou de l’exigence d’un examen des besoins éco- nomiques6;
(d) limitations concernant le nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un secteur de services particulier, ou qu’un fournisseur de services peut employer et qui sont nécessaires pour la fourniture d’un service spécifique, et s’en s’occupent directement, sous forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;
(e) mesures qui restreignent ou prescrivent des types spécifiques d’entité juri- dique ou de coentreprise par l’intermédiaire desquels un fournisseur de ser- vices peut fournir un service; et
(f) limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous forme d’une limite maximale en pourcentage de la détention d’actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d’investissements étrangers particuliers ou globaux.
Art. 25 Traitement national
1. Dans les secteurs inscrits dans sa Liste et compte tenu des conditions et restric- tions qui y sont indiquées, chaque Partie accorde aux services et fournisseurs de services d’une autre Partie, en ce qui concerne toutes les mesures affectant la four- niture de services, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres services similaires et à ses propres fournisseurs de services similaires7.
2. Une Partie peut satisfaire à la prescription du par. 1 en accordant aux services et fournisseurs de services d’une autre Partie soit un traitement formellement identique à celui qu’elle accorde à ses propres services similaires et à ses propres fournisseurs de services similaires, soit un traitement formellement différent.
3. Un traitement formellement identique ou formellement différent est considéré comme étant moins favorable s’il modifie les conditions de concurrence en faveur des services ou fournisseurs de services de la Partie par rapport aux services simi- laires ou aux fournisseurs de services similaires d’une autre Partie.
6 Le par. 2 (c) ne couvre pas les mesures d’une Partie qui limitent les intrants servant à la fourniture de services.
7 Les engagements spécifiques contractés en vertu du présent article ne sont pas interprétés comme obligeant une Partie à compenser les désavantages concurrentiels intrinsèques qui résultent du caractère étranger des services ou fournisseurs de services concernés.
Art. 26 Engagements additionnels
Les Parties peuvent négocier des engagements pour ce qui est des mesures affectant le commerce des services qui ne sont pas soumises à l’inscription dans les Listes en vertu des art. 24 et 25 ci-dessus, y compris celles qui ont trait aux qualifications, aux normes ou aux questions relatives aux licences. Ces engagements sont inscrits dans la Liste d’une Partie.
Art. 27 Libéralisation du commerce / Listes d’engagements spécifiques
1. Les Parties s’engagent à libéraliser le commerce des services entre elles, confor- mément à l’art. V de l’AGCS.
2. Chaque Partie indique dans une Liste les engagements spécifiques qu’elle con- tracte en vertu des art. 24, 25 et 26. En ce qui concerne les secteurs pour lesquels ces engagements spécifiques sont contractés, chaque Liste précise:
(a) les modalités, limitations et conditions concernant l’accès aux marchés;
(b) les conditions et restrictions concernant le traitement national;
(c) les engagements relatifs à des engagements additionnels; et
(d) dans les cas appropriés, le délai pour la mise en œuvre de ces engagements.
3. Les mesures incompatibles à la fois avec les art. 24 et 25 sont inscrites dans la colonne relative à l’art. 24. Dans ce cas, l’inscription est considérée comme intro- duisant une condition ou une restriction concernant également l’art. 25.
4. Les Listes d’engagements spécifiques des Parties figurent à l’Annexe VII et font partie intégrante du présent chapitre.
5. Les Parties s’engagent à réexaminer leurs Listes d’engagements spécifiques au moins tous les deux ans, mais plus tôt si elles en conviennent ainsi, en vue de l’éli- mination pour l’essentiel des mesures discriminatoires restantes entre les Parties en ce qui concerne le commerce des services couvert par le présent chapitre, et ce à la fin d’une période de transition de dix ans à compter de l’entrée en vigueur du pré- sent Accord. Ce réexamen est poursuivi si les discriminations restantes n’ont pas été éliminées pour l’essentiel à la fin de la période de transition. Le présent paragraphe n’est pas soumis au mécanisme de règlement des différends institué par le chap. IX.
Art. 28 Réglementation intérieure
1. Dans les secteurs où des engagements spécifiques sont contractés, chaque Partie fait en sorte que toutes les mesures d’application générale qui affectent le commerce des services soient administrées d’une manière raisonnable, objective et impartiale.
2. Chaque Partie maintient, ou institue aussitôt que possible, des tribunaux ou des procédures judiciaires, arbitraux ou administratifs qui permettent, à la demande d’un fournisseur de services d’une autre Partie qui est affecté, de réexaminer dans les moindres délais les décisions administratives affectant le commerce des services et, dans les cas où cela est justifié, de prendre des mesures correctives appropriées. Dans les cas où ces procédures ne sont pas indépendantes de l’organisme chargé de
prendre la décision administrative en question, la Partie fait en sorte qu’elles per- mettent en fait de procéder à une révision objective et impartiale.
3. Dans les cas où une autorisation est requise pour la fourniture d’un service pour lequel un engagement spécifique a été pris, les autorités compétentes d’une Partie informent dans les moindres délais le requérant, après la présentation d’une de- mande jugée complète au regard des lois et réglementations intérieures, de la déci- sion concernant la demande. A la demande du requérant, les autorités compétentes de la Partie fournissent, sans retard indu, des renseignements sur ce qu’il advient de la demande.
4. Les Parties réexaminent ensemble les résultats des négociations portant sur les disciplines pour certaines réglementations, y compris les prescriptions et procédures en matière de qualifications, les normes techniques et les prescriptions en matière de licences, conformément à l’art. VI.4 de l’AGCS, en vue de les intégrer au présent Accord. Les Parties constatent que ces disciplines visent à faire en sorte que ces prescriptions, entre autres choses:
(a) soient fondées sur des critères objectifs et transparents, tels que la compé- tence et l’aptitude à fournir le service;
(b) ne soient pas plus rigoureuses qu’il n’est nécessaire pour assurer la qualité du service;
(c) dans le cas des procédures de licences, ne constituent pas en soi une restric- tion à la fourniture du service.
5. Dans les secteurs où une Partie a contracté des engagements spécifiques, qui font l’objet des modalités, limitations, conditions ou restrictions qui y sont fixées, en attendant l’intégration des disciplines développées conformément au par. 4, cette Partie n’applique pas de prescriptions en matière de licences et de qualifications ni de normes techniques qui annulent ou compromettent ces engagements spécifiques d’une manière:
(a) qui n’est pas conforme aux critères indiqués au par. 4 (a), (b) ou (c); et
(b) à laquelle on n’aurait raisonnablement pas pu s’attendre de la part de cette Partie au moment où les engagements spécifiques dans ces secteurs ont été pris.
6. Si une réglementation intérieure est préparée, adoptée et appliquée conformément aux normes internationales des organisations internationales compétentes appliquées par une Partie8, il y a une présomption réfutable que cette réglementation intérieure est conforme au présent article.
7. Dans les secteurs où des engagements spécifiques concernant des services profes- sionnels sont contractés, chaque Partie prévoit des procédures adéquates pour véri- fier la compétence des professionnels d’une autre Partie.
8 L’expression «organisations internationales compétentes» s’entend des organismes internationaux auxquels peuvent adhérer les organismes compétents des Parties.
Art. 29 Subventions
Une Partie qui considère qu’une subvention accordée par une autre Partie lui est préjudiciable peut demander à engager des consultations avec cette autre Partie à ce sujet. Ces demandes sont examinées avec compréhension.
Art. 30 Reconnaissance
1. Le Comité mixte fixe, en principe dans un délai ne dépassant pas trois ans à partir de l’entrée en vigueur du présent Accord, les étapes nécessaires à la négociation des accords ou arrangements permettant la reconnaissance mutuelle de la formation ou de l’expérience acquises, des prescriptions remplies, des qualifications, licences et certificats obtenus ainsi que des autres réglementations applicables, de telle sorte que les fournisseurs de services respectent, en totalité ou en partie, les critères appli- qués par chaque Partie concernant la délivrance d’autorisations, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services et leurs activités.
2. Toute reconnaissance accordée par une Partie se conforme aux dispositions perti- nentes de l’OMC, en particulier l’art. VII de l’AGCS.
3. Lorsqu’une Partie reconnaît, dans un accord ou un arrangement, la formation ou l’expérience acquises, les prescriptions remplies, les qualifications, licences et certi- ficats obtenus sur le territoire d’une partie tierce, cette Partie ménage à une autre Partie qui en fait la demande une possibilité adéquate de négocier son accession à cet accord ou arrangement, ou de négocier des accords ou arrangements compa- rables. Dans les cas où une Partie accorde la reconnaissance de manière autonome, elle ménage à une autre Partie une possibilité adéquate de démontrer que la forma- tion ou l’expérience acquises, les prescriptions remplies, les qualifications, licences et certificats obtenus sur son territoire doivent également être reconnus.
Art. 31 Monopoles et fournisseurs exclusifs de services
1. Chaque Partie fait en sorte que tout fournisseur monopolistique d’un service sur son territoire n’agisse pas, lorsqu’il fournit un service monopolistique sur le marché considéré, d’une manière incompatible avec les obligations de la Partie au titre de ses engagements spécifiques.
2. Dans les cas où un fournisseur monopolistique d’une Partie entre en concurrence, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une société affiliée, pour la fourniture d’un service se situant hors du champ de ses droits monopolistiques et faisant l’objet des obligations de cette Partie au titre de ses engagements spécifiques, la Partie fait en sorte que ce fournisseur n’abuse pas de sa position monopolistique pour agir sur son territoire d’une manière incompatible avec ces engagements.
3. Si une Partie a des raisons de croire qu’un fournisseur monopolistique d’un ser- vice d’une autre Partie agit d’une manière incompatible avec les par. 1 ou 2, elle peut inviter cette autre Partie à fournir des renseignements spécifiques concernant les opérations pertinentes.
4. Les dispositions du présent article s’appliquent également, s’agissant des fournis- seurs exclusifs de services, aux cas dans lesquels, en droit ou en fait, une Partie (a) autorise ou établit un petit nombre de fournisseurs de services et (b) empêche sub- stantiellement la concurrence entre ces fournisseurs sur son territoire.
Art. 32 Circulation des personnes physiques
1. Le présent chapitre s’applique aux mesures affectant la circulation des personnes physiques qui sont des fournisseurs de services d’une Partie et des personnes phy- siques d’une Partie qui sont employées par un fournisseur de services d’une Partie, pour la fourniture d’un service. Les personnes physiques couvertes par les engage- ments spécifiques d’une Partie sont autorisées à fournir ce service conformément aux termes de ces engagements spécifiques.
2. Le présent chapitre ne s’applique pas aux mesures affectant les personnes phy- siques qui cherchent à accéder au marché du travail d’une Partie ni aux mesures concernant la citoyenneté, la résidence ou l’emploi à titre permanent.
3. Le présent chapitre n’empêche pas une Partie d’appliquer des mesures pour ré- glementer l’admission ou le séjour temporaire sur son territoire de personnes physi- ques d’une autre Partie, y compris les mesures nécessaires pour protéger l’intégrité de ses frontières et assurer le passage ordonné de ses frontières par les personnes physiques, à condition que ces mesures ne soient pas appliquées de manière à annu- ler ou à compromettre les avantages découlant pour une Partie des modalités d’un engagement spécifique9.
Art. 33 Exceptions générales
Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où des conditions similaires existent, soit une restriction déguisée au commerce des services, aucune disposition du présent chapitre n’est interprétée comme empêchant l’adoption ou l’application par une Parties de mesures:
(a) nécessaires à la protection de la moralité publique ou au maintien de l’ordre public10;
(b) nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des ani- maux ou à la préservation des végétaux;
(c) nécessaires pour assurer le respect des lois ou réglementations qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent chapitre, y compris celle qui se rapportent:
9 Le seul fait d’exiger un visa pour les personnes physiques d’une certaine nationalité et non pour celles d’autres nationalités ne doit pas être considéré comme annulant ou compromettant des avantages consentis en vertu d’un engagement spécifique.
10 L’exception concernant l’ordre public ne peut être invoquée que dans les cas où une menace véritable et suffisamment grave pèse sur l’un des intérêts fondamentaux de la société.
(i) à la prévention des pratiques de nature à induire en erreur et frauduleu- ses ou aux moyens de remédier aux effets d’un manquement à des con- trats de services;
(ii) à la protection de la vie privée des personnes pour ce qui est du traite- ment et de la dissémination de données personnelles, ainsi qu’à la pro- tection du caractère confidentiel des dossiers et comptes personnels;
(iii) à la sécurité;
(d) incompatibles avec l’art. 25, à condition que la différence de traitement vise à assurer l’imposition ou le recouvrement équitables ou effectifs11 d’impôts directs pour ce qui est des services ou des fournisseurs de services d’une au- tre Partie;
(e) incompatibles avec l’art. 23, à condition que la différence de traitement dé- coule d’un accord visant à éviter la double imposition ou de dispositions vi- sant à éviter la double imposition figurant dans tout autre accord ou arrangement international par lequel une Partie est liée.
Art. 34 Exceptions concernant la sécurité Aucune disposition du présent Accord n’est interprétée:
(a) comme obligeant une Partie à fournir des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité ou à permet- tre l’accès à de tels renseignements;
(b) ou comme empêchant une Partie de prendre toutes mesures qu’elle estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité:
11 Les mesures qui visent à assurer l’imposition ou le recouvrement équitables ou effectifs d’impôts directs comprennent les mesures prises par ’une Partie en vertu de son régime fiscal qui:
(i) s’appliquent aux fournisseurs de services non résidents en reconnaissance du fait que l’obligation fiscale des non-résidents est déterminée pour ce qui concerne les éléments imposables ayant leur source ou situés sur le territoire de la Partie; ou
(ii) s’appliquent aux non-résidents afin d’assurer l’imposition ou le recouvrement des impôts sur le territoire de la Partie; ou
(iii) s’appliquent aux non-résidents ou aux résidents afin d’empêcher l’évasion ou la fraude fiscales, y compris les mesures d’exécution; ou
(iv) s’appliquent aux consommateurs de services fournis sur le territoire ’ou en provenance du territoire d’une autre Partie afin d’assurer l’imposition ou le recouvrement des impôts frappant ces consommateurs provenant de sources qui se trouvent sur le territoire de la Partie; ou
(v) distinguent les fournisseurs de services assujettis à l’impôt sur les éléments imposables au niveau mondial des autres fournisseurs de services, en reconnaissance de la différence de nature de la base d’imposition qui existe entre eux; ou
(vi) déterminent, attribuent ou répartissent les revenus, les bénéfices, les gains, les pertes, les déductions ou les avoirs des personnes ou succursales résidentes, ou entre personnes liées ou succursales de la même personne, afin de préserver la base d’imposition de la Partie.
Les termes ou concepts relatifs à la fiscalité figurant à l’art. 33 (d) et dans la présente note de bas de page sont déterminés conformément aux définitions et concepts relatifs à la fiscalité, ou aux définitions et concepts équivalents ou similaires, contenus dans la législation intérieure de la Partie qui prend la mesure.
(i) se rapportant à la fourniture de services destinés directement ou indi- rectement à assurer l’approvisionnement des forces armées;
(ii) se rapportant aux matières fissibles et fusionables ou aux matières premières qui servent à leur fabrication;
(iii) appliquées en temps de guerre ou en cas de grave tension interna- tionale;
(c) ou comme empêchant une Partie de prendre des mesures en application de ses engagements au titre de la Charte des Nations Unies, en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.
Art. 35 Restrictions destinées à protéger l’équilibre de la balance des paiements
1. Les Parties s’efforcent d’éviter l’application de mesures restrictives liées à la balance des paiements.
2. Les art. XI et XII de l’AGCS s’appliquent aux paiements et transferts ainsi qu’aux restrictions destinées à protéger l’équilibre de la balance des paiements concernant le commerce des services.
3. La Partie qui adopte ou maintient une mesure au sens du présent article le notifie dans les moindres délais aux autres Parties et au Comité mixte.
Art. 36 Annexes
Les Annexes VI à X font partie intégrante du présent chapitre.
IV Investissements
Art. 37 Définitions Aux fins du présent chapitre:
(a) l’expression «société» s’entend de toute entité constituée ou autrement orga- nisée conformément à la législation applicable, qu’elle soit à but lucratif ou non, et détenue ou contrôlée par le secteur privé ou par le secteur public, y compris toute société, société de fiducie («trust»), société de personnes, coentreprise, entreprise individuelle ou association;
(b) le terme «investissement» s’entend de toute espèce d’avoir, et en particulier:
(i) de la propriété de biens meubles et immeubles, ainsi que tous les autres droits réels, tels que servitudes, charges foncières, gages immobiliers et mobiliers;
(ii) des parts sociales, actions, obligations et autres formes de participation dans une société;
(iii) des créances monétaires et droits à toute prestation associés à une société et ayant valeur économique;
(iv) des droits de propriété intellectuelle, du savoir-faire et de la clientèle;
(v) des concessions à des fins économiques conférées par la loi ou par contrat, y compris les concessions de prospection, de culture, d’ex- traction ou d’exploitation de ressources naturelles;
(c) l’expression «investissement d’un investisseur d’une Partie» s’entend d’un investissement détenu ou contrôlé, directement ou indirectement, par un investisseur de cette Partie;
(d) l’expression «investisseur d’une Partie» s’entend:
(i) de toute personne physique qui possède la nationalité de cette Partie ou un droit de résidence permanente sur le territoire de cette Partie con- formément à la législation applicable de cette dernière;
(ii) de toute société constituée ou organisée conformément à la législation applicable de cette Partie et exerçant d’importantes activités écono- miques sur le territoire de cette dernière;
qui effectue ou a effectué un investissement sur le territoire d’une autre Partie.
Art. 38 Portée et champ d’application
1. Le présent chapitre s’applique aux investisseurs d’une Partie et à leurs investis- sements, effectués avant ou après l’entrée en vigueur du présent Accord.
2. L’art. 40 (1) ne s’applique pas aux mesures affectant le commerce des services, que le secteur de services concerné soit ou non inscrit au chap. III.
3. L’art. 40 (1) ne s’applique pas non plus aux investisseurs d’une Partie dans des secteurs de services ni à leurs investissements dans ces secteurs. La présente dispo- sition sera réexaminée dix ans après l’entrée en vigueur du présent Accord, afin d’évaluer la nécessité de son maintien.
4. Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice des droits et obligations des Parties découlant de tout autre accord international en matière d’investissement.
Art. 39 Promotion et protection
1. Chaque partie s’engage, conformément aux dispositions du présent chapitre, à instaurer et à maintenir des conditions stables, équitables, favorables et transparentes pour les investisseurs des autres Parties qui effectuent des investissements sur son territoire.
2. De telles conditions incluent l’engagement d’accorder à tout moment aux inves- tissements des investisseurs d’une autre Partie un traitement juste et équitable. Ces investissements bénéficient également de la protection et de la sécurité les plus constantes.
Art. 40 Traitement national et traitement de la nation la plus favorisée
1. Chaque Partie accorde aux investisseurs et aux investissements des investisseurs d’une autre Partie, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, le management, la conduite, l’exploitation et l’aliénation des investissements, un trai-
tement non moins favorable que celui qu’elle accorde dans des situations similaires à ses propres investisseurs et à leurs investissements ou aux investisseurs de tout Etat tiers et à leurs investissements, le traitement le plus favorable étant déterminant.
2. Si une Partie accorde aux investisseurs de tout Etat tiers ou à leurs investisse- ments un traitement plus favorable en vertu d’un accord de libre-échange, une union douanière ou un accord similaire prévoyant également une libéralisation substan- tielle des investissements, elle n’est pas tenue d’accorder un tel traitement aux in- vestisseurs d’une autre Partie ou à leurs investissements. Elle ménage néanmoins, à la demande d’une autre Partie, la possibilité de négocier les avantages ainsi accor- dés.
3. La norme de traitement national visée au par. 1 ne s’applique pas aux subventions accordées dans le cadre de la politique sociale ou de la politique de développement économique d’une Partie, même si ces subventions favorisent, directement ou indi- rectement, des entreprises ou des entrepreneurs locaux. Si une autre Partie considère que de telles subventions, dans un cas particulier, ont un effet de distorsion sérieux sur les possibilités d’investissement de ses propres investisseurs, elle peut demander des consultations sur ces questions. Ces demandes sont examinées avec compréhen- sion.
4. La norme de traitement national visée au par. 1 signifie, en ce qui concerne une entité sous-nationale, un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable accordé par cette entité, dans des situations similaires, aux investisseurs et aux investissements des investisseurs de la Partie dont elle fait partie.
Art. 41 Fiscalité
1. Sous réserve de dispositions contraires du présent article, aucune disposition du présent chapitre ne crée de droits ni n’impose d’obligations en ce qui concerne les mesures fiscales.
2. L’art. 40 s’applique aux mesures fiscales qui dévient du traitement national et sont nécessaires pour l’imposition ou le recouvrement équitables ou effectifs d’impôts directs12.
3. Si une Partie accorde des avantages particuliers aux investisseurs de tout Etat tiers et à leurs investissements en vertu d’un accord pour éviter la double imposition, elle n’est pas tenue d’accorder de tels avantages aux investisseurs d’une autre Partie ni à leurs investissements.
Art. 42 Dépossession et compensation
1. Aucune Partie ne prend, de jure ou de facto, de mesures d’expropriation ou de nationalisation à l’encontre des investissements d’investisseurs d’une autre Partie, si ce n’est pour cause d’intérêt public et à condition que ces mesures ne soient pas discriminatoires, qu’elles soient conformes aux prescriptions légales et qu’elles
12 La note de bas de page 11 de l’art. 33 du chap. III (Services) s’applique également,
mutatis mutandis, au présent chapitre.
donnent lieu au paiement d’une indemnité. Le montant de l’indemnité est fixé dans une monnaie librement convertible et versé sans retard à l’ayant droit, sans égard à sa résidence ou à son domicile.
2. Les investisseurs d’une Partie dont les investissements sur le territoire d’une autre Partie ont subi des pertes dues à un conflit armé ou à des troubles civils sur le terri- toire de cette dernière, bénéficient d’un traitement conforme à l’art. 40 en ce qui concerne la restitution, l’indemnisation, la compensation ou tout autre règlement qu’elle adopte ou maintient concernant ces pertes.
Art. 43 Réglementation intérieure
Aucune disposition de ce chapitre n’est interprétée comme empêchant une Partie d’adopter, de maintenir ou d’appliquer toute mesure conforme au présent chapitre qui est prise dans l’intérêt public, telles que les mesures répondant à des préoccupa- tions de santé publique, de sécurité ou d’environnement.
Art. 44 Transferts
1. Chaque Partie autorise le libre transfert sans retard, dans son territoire et hors de celui-ci, des paiements afférents à un investissement effectué sur son territoire par un investisseur d’une autre Partie. Ces transferts incluent en particulier, mais non exclusivement:
(a) les profits, intérêts, dividendes, gains en capital, royalties et rémunérations ainsi que tout autre montant découlant d’un investissement;
(b) les paiements effectués en vertu d’un contrat, y compris de prêt;
(c) les montants supplémentaires destinés au maintien ou au développement d’un investissement;
(d) les produits de la vente ou de la liquidation de tout ou partie d’un investis- sement; et
(e) les salaires et autres rémunérations du personnel engagé à l’étranger en rela- tion avec un investissement.
2. Un transfert est considéré comme ayant été effectué «sans retard» s’il est effectué dans les délais normalement requis pour l’accomplissement des formalités de trans- fert, y compris les rapports de transferts de devises.
3. Chaque Partie permet que de tels transferts aient lieu dans une monnaie librement convertible. L’expression «monnaie librement convertible» s’entend d’une monnaie qui est largement négociée sur les marchés des changes internationaux et largement utilisée dans les transactions internationales.
4. Il est entendu que les par. 1 à 3 ci-dessus sont sans préjudice de l’application équitable, non discriminatoire et de bonne foi, des législations relatives:
(a) à la faillite, l’insolvabilité ou la protection des droits des créanciers;
(b) à l’émission, à la négociation et à l’achat ou la vente de valeurs mobilières;
(c) aux infractions pénales et au recouvrement de leur produit;
(d) à l’exécution de jugements en matière administrative et judiciaire.
5. Il est également entendu que les par. 1 à 3 ci-dessus sont sans préjudice des obli- gations découlant des législations fiscales ou liées aux régimes de sécurité sociale et de retraite publique.
Art. 45 Personnel clé
1. Sous réserve de leurs lois et règlements relatifs à l’admission, au séjour et à l’emploi des personnes physiques sur leur territoire, les Parties accordent aux inves- tisseurs d’une autre Partie et au personnel clé (cadres supérieurs, directeurs et spé- cialistes, selon la définition du «personnel transféré au sein de la société» donnée par la Partie qui autorise, dans le cadre des engagements horizontaux contenus dans son Appendice respectif de l’Annexe VII) employé par ces investisseurs ou les investis- sements de ces investisseurs, l’admission et le séjour temporaires ainsi que l’autorisation temporaire de travailler sur leur territoire respectif afin d’y exercer des activités en rapport avec l’établissement, le management, l’entretien, l’utilisation, la jouissance, l’expansion ou l’aliénation des investissements concernés.
2. Sous réserve de leurs lois et règlements, les Parties permettent aux investisseurs d’une autre Partie qui possèdent des investissements sur leur territoire et aux inves- tissements de ces investisseurs d’employer le personnel clé choisi par l’investisseur ou l’investissement, sans considération de nationalité ou de citoyenneté, à condition que ce personnel clé ait été autorisé à entrer, séjourner et travailler sur le territoire de cette autre Partie et que l’emploi concerné soit conforme aux modalités, conditions et délais des autorisations accordées à un tel personnel clé.
3. Les Parties sont encouragées à accorder, sous réserve de leurs lois et règlements, l’admission et le séjour temporaires sur leur territoire au conjoint et aux enfants mineurs d’un investisseur d’une autre Partie ou du personnel clé employé par cet investisseur et bénéficiant de l’admission et du séjour temporaires ainsi que de l’autorisation temporaire de travailler.
Art. 46 Réserves
1. L’art. 40 (1) ne s’applique pas:
(a) à toute réserve indiquée à l’Annexe XI par une Partie;
(b) à un amendement à une réserve visée à la let. (a), dans la mesure où cet amendement ne réduit pas la conformité de la réserve avec l’art. 40;
(c) à toute nouvelle réserve adoptée par une Partie et introduite dans l’Annexe XI, à condition que cette réserve n’affecte pas le niveau général des engagements de cette Partie en vertu du présent chapitre;
dans la mesure où une telle réserve n’est pas conforme à l’article susmentionné.
2. Les Parties s’engagent à réexaminer au moins tous les deux ans l’état des réserves indiquées à l’Annexe XI en vue de réduire ces réserves ou de les supprimer.
3. Une Partie peut à tout moment soit à la demande d’une autre Partie, soit unilaté- ralement, supprimer toutes les réserves indiquées à l’Annexe XI ou une partie d’entre elles en adressant une notification aux autres Parties.
4. Une Partie peut à tout moment introduire une nouvelle réserve dans l’Annexe XI, conformément au par. 1 (c) du présent article, en adressant une notification aux autres Parties. Dès réception de la notification, les autres Parties peuvent demander des consultations sur la réserve. Dès réception de la demande de consultations, la Partie qui introduit la réserve engage les consultations avec les autres Parties.
Art. 47 Subrogation
Dans le cas où une Partie (ou un organisme, une institution, une collectivité publi- que ou une société désignés par elle), à titre d’indemnité octroyée par elle pour un investissement ou une partie d’investissement, effectue un paiement à ses propres investisseurs concernant leurs créances en vertu du présent chapitre, l’autre Partie reconnaît que cette Partie (ou l’organisme, l’institution, la collectivité publique ou la société désignés par elle) est habilitée, par voie de subrogation, à exercer les droits et à faire valoir les créances de ses propres investisseurs. Les droits et créances su- brogés ne peuvent aller au-delà des droits et créances originaux de ces investisseurs.
Art. 48 Différend entre un investisseur et une Partie
1. Si un investisseur d’une Partie considère qu’une mesure appliquée par une autre Partie n’est pas conforme aux obligations découlant du présent chapitre et entraîne, pour lui ou son investissement, une perte ou un dommage, il peut demander des consultations en vue de régler le différend à l’amiable.
2. Si le différend n’est pas réglé dans xxx xxx mois suivant la demande de consulta- tions, il peut être renvoyé devant une juridiction civile ou administrative de la Partie concernée ou, si les deux parties au différend en conviennent, il est soumis à l’une des procédures suivantes:
(a) l’arbitrage en vertu de la Convention pour le règlement des différends rela- tifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats (la «Con- vention CIRDI»), si celle-ci est applicable;
(b) la conciliation ou l’arbitrage sur la base du règlement du Mécanisme sup- plémentaire du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements;
(c) l’arbitrage sur la base du Règlement d’arbitrage de la Commission des Na- tions Unies pour le droit commercial international (CNUDCI).
3. Une Partie peut conclure des accords avec des investisseurs d’une autre Partie afin de leur donner son consentement inconditionnel et irrévocable à la soumission de tous les types de différends ou d’une partie d’entre eux à la conciliation ou à l’arbitrage international conformément au par. 2 ci-dessus. De tels accords sont notifiés au Dépositaire du présent Accord.
Art. 49 Exceptions
Les dispositions suivantes s’appliquent, mutatis mutandis, au présent chapitre: les art. 33, 34 et 35 ainsi que l’art. 19 (e), (f) et (g).
V Concurrence
Art. 50 Concurrence
1. Les Parties reconnaissent que certaines pratiques commerciales, telles que les accords ou les pratiques concertées anticoncurrentiels, et l’abus d’une position do- minante, peuvent entraver le commerce entre elles.
2. Une Partie acccepte d’engager, à la demande d’une autre Partie, des consultations en vue de mettre fin aux pratiques visées au par. 1. La Partie à qui la demande est adressée examine avec compréhension celle-ci et coopère en fournissant des rensei- gnements utiles, qui sont accessibles au public et ne sont donc pas confidentiels. Sous réserve de sa législation et de la conclusion d’un accord protégeant la confi- dentialité des renseignements, la Partie à qui la demande est adressée fournit égale- ment à l’autre Partie tout autre renseignement disponible.
3. Aucune Partie n’a recours à l’arbitrage selon le chap. IX pour une question rele- vant du présent chapitre.
VI Marchés publics
Art. 51 Portée et champ d’application
1. Les droits et obligations des Parties au présent Accord en matière de marchés publics sont régis par l’Accord de l’OMC sur les marchés publics.
2. Les Parties conviennent de coopérer au sein du Comité mixte dans le but d’accroître la connaissance de leurs systèmes de marchés publics respectifs et de parvenir à une libéralisation et à une ouverture mutuelle plus avancées des marchés publics.
Art. 52 Echange d’informations
Les Parties échangent les noms et adresses des «points de contacts» chargés de four- nir des informations sur les règles et les réglementations en matière de marchés publics.
Art. 53 Autres négociations
Si, après l’entrée en vigueur du présent Accord, une Partie accorde à une partie tierce des avantages supplémentaires en ce qui concerne l’accès à ses marchés pu- blics, elle accepte d’engager des négociations en vue d’étendre ces avantages à une autre Partie sur la base de la réciprocité.
VII Protection de la propriété intellectuelle
Art. 54 Protection de la propriété intellectuelle
1. Les Parties accordent et assurent une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle. Elles prévoient des mesures pour faire respecter ces droits en cas d’infraction, de contrefaçon et de piraterie, conformément aux dispositions du présent article, de l’Annexe XII et des accords internationaux qui y sont mentionnés.
2. Les Parties accordent aux ressortissants des autres Parties un traitement non moins favorable que celui qu’elles accordent à leurs propres ressortissants. Les exceptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions matérielles de l’Accord de l’OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après dénommé «Accord sur les ADPIC»), en particulier ses art. 3 et 5.
3. Les Parties accordent aux ressortissants des autres Parties un traitement non moins favorable que celui qu’elles accordent aux ressortissants de toute partie tierce. Les exceptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions matérielles de l’Accord sur les ADPIC, en particulier ses art. 4 et 5.
4. Les Parties conviennent, à la demande d’une Partie au Comité mixte et sous ré- serve de consensus au sein de celui-ci, de réexaminer les dispositions relatives à la protection des droits de propriété intellectuelle contenues dans le présent article et dans l’Annexe XII, en vue d’améliorer les niveaux de protection et d’éviter ou de corriger les distorsions au commerce qui résultent des niveaux actuels de protection des droits de propriété intellectuelle.
VIII Dispositions institutionnelles
Art. 55 Comité mixte
1. Le Comité mixte AELE-Singapour est institué par les Parties. Composé de repré- sentants de chaque Partie, il est coprésidé par les ministres ou par les hauts fonc- tionnaires délégués à cet effet par les Parties.
2. Le Comité mixte:
(a) veille à la mise en œuvre du présent Accord;
(b) procède à l’examen des possibilités de poursuivre l’élimination des obstacles au commerce et des autres mesures restrictives affectant les échanges com- merciaux entre les Etats de l’AELE et Singapour;
(c) suit le développement du présent Accord;
(d) supervise les travaux de tous les sous-comités et groupes de travail consti- tués dans le cadre du présent Accord;
(e) s’efforce de régler les éventuels différends concernant l’interprétation ou l’application du présent Accord; et
(f) examine toute autre question susceptible d’affecter l’exécution du présent Accord.
3. Le Comité mixte peut décider la création des sous-comités et groupes de travail qu’il juge nécessaires pour l’assister dans l’accomplissement de ses tâches. Sous réserve de dispositions spécifiques du présent Accord, les sous-comités et groupes de travail agissent sur mandat du Comité mixte.
4. Le Comité mixte peut prendre des décisions en vertu du présent Accord. Sur d’autres questions, le Comité mixte peut formuler des recommandations.
5. Le Comité mixte prend ses décisions et formule ses recommandations par consen- sus.
6. Le Comité mixte se réunit chaque fois que cela est nécessaire, mais normalement une fois tous les deux ans. Les séances ordinaires du Comité mixte sont coprésidées par un Etat de l’AELE et Singapour. Le Comité mixte établit son règlement inté- rieur.
7. Chaque Partie peut demander à tout moment, par notification adressée aux autres Parties, la convocation d’une séance extraordinaire du Comité mixte. Cette séance se tient dans les 30 jours dès réception de la demande, à moins que les Parties n’en conviennent autrement.
8. Le Comité mixte peut décider d’amender les Annexes et Appendices du présent Accord. Sous réserve du par. 9, il peut fixer la date de l’entrée en vigueur de telles décisions.
9. Si un représentant d’une Partie au sein du Comité mixte a accepté une décision qui est subordonnée à l’accomplissement de procédures constitutionnelles, la déci- sion entre en vigueur lorsque la dernière Partie a notifié l’accomplissement de ses procédures internes, sauf si la décision elle-même prévoit une date ultérieure. Le Comité mixte peut décider que la décision entre en vigueur pour les Parties qui ont accompli leurs procédures internes, pour autant que Singapour soit du nombre. Une Partie peut appliquer provisoirement une décision du Comité mixte jusqu’à son entrée en vigueur, sous réserve de ses procédures constitutionnelles.
IX Règlement des différends
Art. 56 Portée et champ d’application
1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à la prévention et au règle- ment de tous les différends relatifs au présent Accord entre un ou plusieurs Etats de l’AELE et Singapour.
2. Les différends portant sur une question qui relèvent à la fois du présent Accord et de l’Accord de l’OMC ou de tout autre accord négocié dans le cadre de ce dernier, auquel les Parties sont parties, peuvent être réglés selon le forum choisi par la Partie plaignante. Le choix d’un forum exclut l’autre.
3. Avant qu’une Partie n’engage une procédure de règlement des différents confor- mément à l’Accord de l’OMC contre une autre Partie ou plusieurs autres Parties, ou vice versa, cette Partie informe toutes les autres Parties de son intention.
Art. 57 Bons offices, conciliation, médiation
1. Les bons offices, la conciliation et la médiation sont des procédures qui sont ouvertes volontairement si les Parties concernées en conviennent ainsi. Elles peu- vent commencer et se terminer à tout moment.
2. Les procédures de bons offices, de conciliation et de médiation sont confiden- tielles et sans préjudice des droits des Parties découlant de toute autre procédure.
Art. 58 Consultations
1. Les Parties s’efforcent à tout moment de trouver un accord sur l’interprétation et l’application du présent Accord et mettent tout en œuvre, au moyen de la coopé- ration et des consultations, pour résoudre de façon mutuellement acceptable toute affaire pouvant affecter l’exécution de celui-ci.
2. Un ou plusieurs Etats de l’AELE peuvent demander par écrit des consultations à Singapour, et vice versa, si une Partie considère qu’une mesure appliquée par la Partie ou les Parties à qui la demande est adressée n’est pas conforme au présent Accord ou que tout avantage découlant pour elle, directement ou indirectement, du présent Accord est compromis par une telle mesure13. La Partie qui demande les consultations le notifie simultanément aux autres Parties. Les consultations ont lieu devant le Comité mixte, sous réserve du consentement de la Partie ou des Parties qui font la demande de consultations ou à qui cette demande est adressée.
3. Les consultations ont lieu dans les 30 jours suivant la réception de la demande de les engager. Les consultations sur les affaires urgentes, y compris celles concernant des denrées agricoles périssables, commencent dans les 15 jours suivant la réception de la demande de les engager.
4. Les Parties impliquées dans les consultations fournissent des renseignements suffisants pour permettre un examen complet de la manière dont la mesure ou une autre question risque d’affecter l’exécution du présent Accord et traitent tout rensei- gnement confidentiel ou exclusif échangé au cours des consultations de la même manière que la Partie qui fournit le renseignement.
5. Les consultations sont confidentielles et sans préjudice des droits des Parties découlant de toute autre procédure.
6. Les Parties impliquées dans les consultations informent les autres Parties de toute solution mutuellement convenue de l’affaire.
13 Les mots «une telle» font référence à «une mesure appliquée par la Partie ou les Parties à qui la demande est adressée».
Art. 59 Constitution d’un panel arbitral
1. Si l’affaire n’est pas résolue dans les 60 jours, ou 30 jours pour les affaires urgentes, suivant la réception de la demande de consultations, elle peut être soumise à l’arbitrage par une ou plusieurs Parties concernées, au moyen d’une notification adressée à la Partie ou aux Parties contre qui la plainte a été déposée. Une copie de la notification est remise à toutes les Parties afin que chacune d’elles puisse se déterminer sur sa participation au différend.
2. Lorsque plus d’une Partie demande la constitution d’un panel arbitral dans la même affaire, un seul panel d’arbitrage, dans la mesure du possible, est constitué pour examiner ces plaintes.
3. La demande d’arbitrage contient le motif de la plainte, l’identification de la mesure en cause et l’indication de la base légale de la plainte.
Art. 60 Panel arbitral
1. Le panel arbitral est composé de trois membres.
2. Dans la notification écrite selon l’art. 59, la Partie ou les Parties qui soumettent le différend à l’arbitrage désignent un membre du panel arbitral.
3. Dans les 15 jours suivant la réception de la notification visée au par. 2, la Partie ou les Parties à qui la notification a été adressée désignent un membre du panel arbitral.
4. Les parties au différend conviennent de la désignation du troisième arbitre dans les 30 jours suivant la désignation du deuxième arbitre. Le membre ainsi désigné préside le panel arbitral.
5. Si les trois membres n’ont pas été désignés dans les 45 jours suivant la réception de la notification visée au par. 2, les désignations nécessaires sont faites, à la demande d’une partie au différent, par le Directeur général de l’Organisation mon- diale du commerce dans un délai supplémentaire de 30 jours.
6. Le président du panel arbitral n’est pas ressortissant d’une Partie, ne possède pas de résidence habituelle sur le territoire d’une Partie, n’est pas employé par une Par- tie ni ne l’a été, et n’a jamais traité l’affaire, en quelque qualité que ce soit.
7. En cas de décès, de retrait ou de renvoi d’un arbitre, un remplaçant est désigné dans les 15 jours conformément à la procédure suivie pour le sélectionner. Dans un tel cas, tout délai prescrit par la procédure du panel arbitral est suspendu pour une période qui commence à courir à la date du décès, du retrait ou du renvoi de l’arbitre, et se termine à la date de la désignation de son remplaçant.
8. La date de constitution du panel arbitral est celle de la désignation de son prési- dent.
Art. 61 Procédure du panel arbitral
1. A moins que les parties au différend n’en disposent autrement, la procédure du panel arbitral se déroule conformément au modèle de Règles de procédure adopté lors de la première réunion du Comité mixte. Jusque-là, le panel arbitral fixe ses propres règles de procédure, à moins que les parties au différend n’en disposent autrement.
2. Nonobstant le par. 1, toutes les procédures du panel arbitral garantissent:
(a) que les parties au différend ont droit à une audition au moins devant le panel arbitral et ont la possibilité de présenter par écrit leurs communications ini- tiales et leurs argumentations;
(b) que les parties au différend sont invitées à participer à toutes les auditions menées par le panel arbitral;
(c) que les parties au différent ont accès à toutes les communications et tous les commentaires présentés au panel arbitral, sous réserve des exigences de confidentialité; et
(d) que les auditions, les délibérations, le rapport initial et toutes les communi- cations écrites présentées au panel arbitral ainsi que toute autre communica- tion qui lui est faite resteront confidentiels.
3. A moins que les parties au différend n’en disposent autrement dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande de constitution du panel arbitral, les termes de réfé- rence sont les suivants:
«Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes du présent Accord, l’affaire exposée dans la demande de constitution du panel arbitral selon l’art. 59, rendre des conclusions de droit et de fait motivées et formuler, le cas échéant, des recomman- dations en vue du règlement du différend.»
4. A la demande d’une partie au différend ou de sa propre initiative s’il l’estime approprié, le panel arbitral peut chercher à obtenir des informations scientifiques ou des conseils techniques d’experts.
5. Le panel arbitral statue sur la base des dispositions du présent Accord, appliquées et interprétées conformément aux règles d’interprétation du droit international public.
6. Les décisions du panel arbitral sont prises à la majorité des voix de ses membres. A défaut d’unanimité, les membres du panel arbitral peuvent émettre des avis parti- culiers. Aucun panel arbitral ne peut révéler qui de ses membres appartient à la majorité ou à la minorité.
7. Les frais du panel arbitral, y compris la rémunération de ses membres, sont répar- tis également entre les parties au différend.
Art. 62 Rapport initial
1. Le panel arbitral présente un rapport initial aux parties au différend dans les 90 jours suivant sa constitution.
2. Le panel arbitral base son rapport sur les communications et argumentations des parties au différend ainsi que sur les informations scientifiques et les conseils tech- niques obtenus conformément au par. 4 de l’art. 61.
3. Une partie au différend peut soumettre au panel arbitral des commentaires écrits sur le rapport initial dans les 14 jours suivant la présentation de ce dernier.
4. Si tel est le cas, après avoir pris connaissance des commentaires écrits, le panel arbitral peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie au différend:
(a) demander l’avis de toute partie au différend;
(b) reconsidérer son rapport; et
(c) procéder à tout autre examen qu’il juge approprié.
Art. 63 Rapport final
1. Le panel arbitral présente un rapport final aux parties au différend, qui contient les données visées au par. 2 de l’art. 62, y compris les avis particuliers émis en l’absence d’unanimité, dans les 30 jours suivant la présentation du rapport initial.
2. A moins que les parties au différend n’en disposent autrement, le rapport final est publié 15 jours après qu’il leur a été présenté.
Art. 64 Fin de la procédure du panel arbitral
Une partie plaignante peut retirer sa plainte à tout moment avant la présentation du rapport initial. Ce retrait est sans préjudice de son droit d’introduire ultérieurement une nouvelle plainte dans la même affaire.
Art. 65 Mise en œuvre des rapports du panel arbitral
1. Le rapport final est définitif et obligatoire pour les parties au différend. Chaque partie au différend est tenue de prendre les mesures permettant la mise en œuvre du rapport final visé à l’art. 63.
2. La ou les Parties concernées informent l’autre ou les autres parties au différend, dans les 30 jours suivant la présentation du rapport final, de leurs intentions concer- nant sa mise en œuvre.
3. Les parties au différend s’efforcent de convenir des mesures spécifiques requises pour la mise en œuvre du rapport final. Si possible, la solution consiste à la levée d’une mesure non conforme au présent Accord ou, à défaut, en une compensation.
4. La ou les Parties concernées se conforment dans les moindres délais au rapport final. Si cela n’est pas possible, les parties au différend s’efforcent de convenir d’un délai raisonnable pour le faire. En l’absence d’accord, une partie au différend peut demander au panel arbitral d’origine de fixer la durée du délai raisonnable à la lumière des circonstances particulières de l’affaire. Le panel arbitral rend sa décision dans les 15 jours suivant la demande.
5. La ou les Parties concernées notifient à l’autre ou aux autres parties au différend les mesures adoptées en vue de la mise en œuvre du rapport final avant l’expiration du délai raisonnable fixé conformément au par. 4. Sur la base de cette notification, toute partie au différend peut demander au panel arbitral d’origine de statuer sur la conformité de ces mesures avec le rapport final. Le panel arbitral rend sa décision dans les 60 jours suivant la demande.
6. Si la ou les Parties concernées ne notifient pas les mesures de mise en œuvre du rapport final avant l’expiration du délai raisonnable fixé conformément au par. 4, ou si le panel arbitral statue que les mesures de mise en œuvre notifiées par la ou les Parties concernées ne sont pas conformes au rapport final, cette ou ces Parties enga- gent, à la demande de la ou des Parties plaignantes, des consultations en vue de convenir d’une compensation mutuellement acceptable. Faute d’accord sur ce point dans les 20 jours suivant la demande, la ou les Parties plaignantes sont en droit de suspendre les avantages découlant du présent Accord, mais seulement dans la mesure de ceux qu’affectent les mesures considérées comme violant le présent Accord.
7. Lors du choix des avantages à suspendre, la ou les Parties plaignantes donnent la priorité aux avantages appartenant au secteur ou aux secteurs affectés par les mesu- res considérées par le panel arbitral comme violant le présent Accord. La ou les Parties plaignantes qui considèrent qu’il n’est ni possible ni efficace de suspendre des avantages appartenant au secteur ou aux secteurs affectés peuvent suspendre des avantages dans d’autres secteurs.
8. La ou les autres Parties plaignantes notifient à l’autre ou aux autres Parties les avantages qu’elles entendent suspendre au plus tard 60 jours avant la mise en œuvre de la suspension. Dans les 15 jours suivant cette notification, une partie au différend peut demander au panel arbitral d’origine de décider si les avantages que la ou les Parties plaignantes entendent suspendre sont équivalents à ceux qu’affectent les mesures considérées comme violant le présent Accord et si la suspension proposée est conforme aux par. 6 et 7. Le panel arbitral rend sa décision dans les 45 jours suivant cette demande. Aucun avantage n’est suspendu avant que le panel arbitral n’ait rendu sa décision.
9. La suspension des avantages est temporaire et n’est appliquée par la ou les Parties plaignantes que jusqu’au moment où les mesures considérées comme violant le présent Accord sont retirées ou amendées de manière à les rendre conformes au présent Accord, ou jusqu’au moment où les parties au différend sont parvenues à un accord mettant fin au différend.
10. A la demande d’une partie au différend, le panel arbitral d’origine statue sur la conformité avec le rapport final des mesures d’application adoptées après la suspen- sion des avantages et, à la lumière de cette décision, décide si la suspension des avantages doit prendre fin ou être modifiée. Le panel arbitral rend sa décision dans les 30 jours suivant la demande.
11. Les décisions rendues conformément aux par. 4, 5, 8 et 10 sont obligatoires.
Art. 66 Autres dispositions
Tout délai mentionné dans le présent chapitre peut être étendu par accord des Parties concernées.
X Clauses finales
Art. 67 Transparence
1. Les Parties publient ou rendent autrement accessibles au public leurs lois, règle- ments, décisions administratives et judiciaires d’application générale, ainsi que les accords internationaux pouvant influer sur le fonctionnement du présent Accord.
2. Les Parties répondent dans les moindres délais aux questions spécifiques et se communiquent mutuellement, sur demande, les informations visées au par. 1.
3. Aucune disposition du présent Accord n’oblige une Partie à divulguer toute information confidentielle, qui entraverait l’application de la loi, serait d’une autre façon contraire à l’intérêt public ou porterait atteinte aux intérêts commerciaux légitimes d’un acteur économique.
Art. 68 Annexes et appendices
Les Annexes et Appendices du présent Accord font partie intégrante de celui-ci.
Art. 69 Amendements
1. Une fois approuvés par le Comité mixte, les amendements au présent Accord sont soumis aux Parties pour ratification, acceptation ou approbation, conformément à leurs exigences constitutionnelles respectives.
2. A moins que le Comité mixte n’en décide autrement, les amendements entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
3. Le texte des amendements et les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés auprès du Dépositaire.
Art. 70 Adhésion
Tout Etat tiers peut devenir Partie au présent Accord. Les modalités et conditions de la participation d’un Etat tiers font l’objet d’un accord entre les Parties et l’Etat tiers.
Art. 71 Retrait et extinction
1. Chaque Partie peut se retirer du présent Accord par une notification adressée au Dépositaire. Le retrait prend effet le premier jour du sixième mois suivant la récep- tion de la notification par le Dépositaire.
2. Si Singapour se retire du présent Accord, celui-ci prend fin à la date précisée au par. 1.
Art. 72 Entrée en vigueur
1. Le présent Accord est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les ins- truments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés auprès du Dépositaire.
2. Le présent Accord entre en vigueur le 1er janvier 2003 pour les Etats signataires ayant déposé à cette date leur instrument de ratification, d’acceptation ou d’appro- bation auprès du Dépositaire, à condition que Singapour ait également déposé à cette date son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
3. Si un Etat signataire dépose son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation après le 1er janvier 2003, le présent Accord entre en vigueur le pre- mier jour du troisième mois suivant le dépôt de l’instrument, à condition que le présent Accord entre en vigueur au plus tard à la même date pour Singapour.
4. Chaque Partie peut, si ses exigences constitutionnelles le permettent, appliquer provisoirement le présent Accord pendant une période initiale commençant le 1er janvier 2003. L’application provisoire du présent Accord est notifiée au Déposi- taire.
Art. 73 Dépositaire
Le Gouvernement de la Norvège a la qualité de Dépositaire.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Egilsstadir, le 26 juin 2002, en un exemplaire original en langue anglaise, déposé auprès du Gouvernement de la Norvège. Le Dépositaire transmet des copies certifiées conformes à tous les Etats signataires.
Protocole d’entente
relatif à l’Accord de libre-échange
entre les Etats de l’AELE et la République de Singapour
Signé à Egilsstadir, Islande, le 26 juin 2002
Chapitres II, III et IV
Il est entendu que lorsque les termes employés dans les art. 19 et 33 sont les mêmes que ceux employés à l’art. XX du GATT 1994 et à l’art. XIV de l’AGCS, ils sont interprétés à la lumière des décisions correspondantes prises en vertu du mécanisme de règlement des différends du GATT/OMC.
S’il est entendu que les dispositions des chap. II, III et IV s’appliquent à l’infra- structure des télécommunications des Parties, aucune de ces dispositions n’empêche une Partie de prendre les mesures nécessaires pour protéger ses infrastructures cri- tiques de télécommunication des tentatives délibérées de les rendre inutilisables ou de les endommager, à condition que ces mesures ne constituent pas soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiée, soit une restriction déguisée au commerce des marchandises, au commerce des services ou aux investissements.
Chapitre II
Art. 7
Concernant la gestion des risques
Les Parties reconnaissent que l’application sélective des contrôles gouvernementaux basée sur les principes de la gestion des risques offre des possibilités pour faciliter le commerce et améliorer l’exécution des contrôles à la frontière.
Concernant l’utilisation des technologies de l’information
Les Parties reconnaissent que leurs objectifs communs consistent à servir les intérêts de leurs milieux d’affaires respectifs et à instaurer un environnement commercial leur permettant de tirer profit des possibilités offertes par le présent Accord.
Les Parties confirment leur engagement en ce qui concerne l’utilisation des procé- dures commerciales efficaces visant à réduire les coûts et les délais inutiles dans les échanges commerciaux entre elles. Les administrations douanières des Parties ins- taurent un environnement électronique qui facilite les transactions entre chacune d’elles et ses milieux d’affaires respectifs.
Partage des meilleures pratiques
Les Parties conviennent d’encourager les initiatives en matière d’échange d’infor- mations sur les meilleures pratiques dans le domaine des procédures douanières.
Chapitres III, IV et VI
Aux fins du présent Accord, les activités des entités non gouvernementales, y com- pris celles dans lesquelles le gouvernement de Singapour ou celui d’un Etat de l’AELE détient des parts, ne sont pas considérées comme des mesures prises par Singapour ou par cet Etat de l’AELE, à moins que ces entités n’exercent des pou- voirs délégués par leur gouvernement respectif.
Chapitre III
Dans le cadre du mode transfrontalier ou du mode de consommation à l’étranger, tel que défini à l’art. 22, si un service bancaire n’est pas directement fourni par une personne morale mais par une succursale, le traitement accordé aux fournisseurs de services est néanmoins étendu à la succursale par l’intermédiaire de laquelle le ser- vice est fourni. Les conditions suivantes s’appliquent:
– Conformément à la législation de la Partie d’où le service est fourni, la succursale est soumise aux mêmes obligations en matière de responsabilité financière qu’une personne morale et à des exigences en matière de sur- veillance, de finances, d’organisation et autres équivalentes à celles d’une personne morale; dans la mesure où les différences dans les exigences en matière de surveillance, de finances, d’organisation et autres résultent des caractéristiques inhérentes à une succursale en comparaison d’une personne morale, ces exigences sont réputées équivalentes;
– la succursale garde un rapport effectif et continu avec l’économie de la Par- tie d’où le service est fourni;
– la personne morale est soumise à une surveillance renforcée de la part de l’autorité compétente de la juridiction selon la législation de laquelle elle est constituée;
– la personne morale est constituée conformément à la législation d’un mem- bre de l’OMC à l’égard duquel la Partie où le service est fourni applique les accords commerciaux multilatéraux des Annexes 1 et 2 de l’Accord de l’OMC.
Ce traitement ne peut être étendu à une partie du fournisseur de services située en dehors du territoire de la Partie d’où le service est fourni.
Chapitre IV
Il est entendu que le chap. IV n’impose aucune obligation à une Partie en matière de marchés publics, si ce n’est que les législations sur les marchés publics et leur appli- cation ne peuvent être discriminatoires.
Art. 37
Les Parties conviennent de réexaminer la définition de l’ «investisseur d’une Partie» à l’occasion de la première réunion du Comité mixte et de considérer favorablement l’inclusion des succursales dans cette définition.
Art. 40
Il est entendu que l’obligation d’une Partie de garantir le traitement de la nation la plus favorisée (NPF) conformément à l’art. 40, par. 1, ne s’applique pas aux conces- sions octroyées en vertu des accords sur l’investissement conclus par une Partie avant la conclusion du présent Accord. Il est également entendu que l’obligation NPF ne s’applique pas aux concessions octroyées en vertu d’accords autres que ceux visés à l’art. 40, par. 2, qu’une Partie peut conclure, à moins que le traitement NPF ou la non-discrimination ne soient expressément prévus par des articles du chap. IV.
Il est entendu que les politiques visées à l’art. 40, par. 3, incluent également les mesures destinées à préserver et à promouvoir la diversité culturelle et linguistique.
Art. 42
Dans le contexte de l’art. 42, les Parties confirment qu’elles sont de l’avis que l’expression «intérêt public» recouvre les motifs énoncés dans la législation en vigueur de Singapour pour l’expropriation des biens-fonds et que la compensation a lieu selon les termes de cette loi.
Art. 44
Il est entendu que, aux fins du présent chapitre, l’expression «monnaie librement convertible» inclut les monnaies respectives des Parties et que l’art. 44, par. 3, ne peut porter atteinte à la politique d’une Partie en ce qui concerne l’internationa- lisation de sa propre monnaie.
Art. 49
Il est entendu que les exceptions visées à l’art. 49 s’appliquent aux investissements dans tous les secteurs.
Il est entendu que, en ce qui concerne la référence à l’art. 19 (e) du chap. II, l’expression «articles fabriqués dans les prisons» signifie «travail en prison» dans le contexte du présent chapitre.
Xxxxxx XXX
Singapour précise que la phrase «peuvent bénéficier d’un séjour initial d’un mois au plus à compter de l’arrivée» dans l’engagement pour les C. Employés des personnes morales cherchant à établir une présence commerciale à Singapour dans les enga- gements horizontaux de l’Appendice 1 de l’Annexe VII, signifie que les visiteurs commerciaux qui remplissent tous les critères de cet engagement bénéficient de l’ad-
mission et du séjour pour la période demandée pour de telles personnes ou pour une durée de 30 jours, si cette période est plus courte.
Singapour précise que l’engagement spécifique pour les A. Employés transférés au sein de la société dans les engagements horizontaux de l’Appendice 1 de l’Annexe VII signifie que les employés transférés au sein de la société qui remplissent tous les critères de cet engagement bénéficient de l’admission et du séjour pour une période totale de 5 ans ou pour la période demandée, si cette période est plus courte. L’autorisation de séjour est accordée pour une période initiale de 2 ans, suivie d’une prolongation de 3 ans au plus sur demande.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole d’entente.
Fait à Egilsstadir, le 26 juin 2002, en un exemplaire original en langue anglaise, déposé auprès du Gouvernement de la Norvège. Le Dépositaire transmet des copies certifiées conformes à tous les Etats signataires.
Annexe I
Définition de la notion de «produits originaires» et méthodes de coopération administrative
Titre I Généralités
Art. 1 Définitions
Aux fins de la présente Annexe, on entend par:
(a) «chapitres» et «positions», les chapitres et positions (code à quatre chiffres) de la nomenclature du système harmonisé;
(b) «classé» se réfère au classement d’un produit ou d’une matière dans une position déterminée;
(c) «l’autorité compétente de Singapour» signifie International Enterprise Singapore ou IE Singapore;
(d) «envoi», les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d’un document de transport unique de l’exportateur au destinataire ou, en l’absence d’un tel document, couverts par une facture unique;
(e) «valeur en douane», la valeur déterminée conformément à l’accord relatif à la mise en oeuvre de l’art. VII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (Accord sur la valeur en douane de l’OMC);
(f) «prix départ usine», le prix de la marchandise au départ de l’usine payé au fabricant d’une Partie, dans l’entreprise de laquelle s’est effectuée la der- nière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en œuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit est exporté;
(g) «marchandises», les matières et les produits;
(h) «système harmonisé», le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises dans sa version actuelle, y compris ses règles générales et ses notes;
(i) «fabrication», toute ouvraison ou transformation, y compris l’assemblage ou les opérations spécifiques;
(j) «matière», les ingrédients, matières premières, composants ou pièces, etc., qui ont été utilisés à la fabrication du produit;
(k) «marchandises non originaires», les produits ou matières qui ne sont pas des produits originaires au sens de la présente Annexe;
(l) «Partie» soit, l’Islande, la Norvège, la Suisse ou Singapour. En vertu de l’union douanière entre la Suisse et le Liechtenstein, les produits originaires du Liechtenstein sont considérés comme originaires de la Suisse;
(m) «produit», le produit obtenu, même s’il est destiné à être utilisé ultérieure- ment au cours d’une autre opération de fabrication;
(n) «les territoires» y compris les eaux territoriales;
(o) «valeur des matières», la valeur en douane au moment de l’importation des matières non originaires utilisées ou, si elle n’est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix payé et vérifiable;
(p) «valeur des matières originaires», la valeur de ces matières telle qu’elle est définie à la let. o) appliquée mutatis mutandis;
Titre II
Définition de la notion de «produits originaires»
Art. 2 Critères d’origine
Aux fins du présent Accord, sont considérés comme produits originaires d’une Par- tie:
(a) les produits entièrement obtenus dans une Partie au sens de l’art. 4;
(b) les produits obtenus dans une Partie et contenant des matières qui n’y ont pas été entièrement obtenues, à condition toutefois que ces matières y aient fait l’objet d’ouvraisons ou transformations suffisantes au sens de l’art. 5; ou
(c) les produits qui ont fait l’objet d’ouvraisons ou transformations dans une Partie exclusivement au moyen de matières originaires au sens de la présente Annexe.
Art. 3 Cumul de l’origine
1 Nonobstant l’art. 2, les matières d’une autre Partie au sens de la présente Annexe, sont considérés comme des matières originaires de cette dernière, à condition qu’elles aient fait l’objet d’ouvraisons ou transformations allant au-delà de celles visées à l’art. 6.
2 Les produits originaires d’une autre Partie au sens de la présente Annexe qui sont exportés d’une Partie à l’autre en l’état ou après avoir subi dans la Partie d’exportation des ouvraisons ou transformations n’allant pas au-delà de celles visées à l’art. 6, conservent leur origine.
3 Lorsque des produits originaires de deux ou plusieurs Parties sont utilisés et que ces produits ont subi dans la Partie d’exportation des ouvraisons ou transformations n’allant pas au delà de celles visées à l’art. 6, l’origine est déterminée, en application du par. 2, par le produit dont la valeur en douane est la plus élevée ou, si elle n’est pas connue ou ne peut pas être établie, le premier prix le plus élevé vérifiable payé pour les matières dans ce pays.
Art. 4 Produits entièrement obtenus
Au sens de l’art. 2 a), les produits suivants sont réputés entièrement obtenus dans une Partie:
(a) les produits minéraux extraits de leur sol ou de leur fond marin;
(b) les produits du règne végétal qui y sont cueillis et récoltés;
(c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;
(d) les produits provenant d’animaux vivants qui font l’objet d’un élevage;
(e) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;
(f) les produits de la pêche maritime et autres produits extraits des eaux extra- territoriales par un navire hissant le pavillon d’une Partie;
(g) les produits fabriqués à bord d’un navire-usine hissant le pavillon d’une Partie, exclusivement à partir de produits visés à la let. f);
(h) les articles usagés ne pouvant plus être utilisés à leur but initial, ne pouvant être ni restaurés ni réparés et qui ne peuvent être utilisés qu’à la récupération de pièces ou de matières premières, y compris les pneumatiques usagés ser- vant au rechapage;
(i) les déchets provenant d’opérations manufacturières qui ne peuvent être utili- sés qu’à l’élimination ou à la récupération de matériaux bruts;
(j) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant que les Parties y aient des droits d’exploitation;
(k) les produits qui y sont fabriqués exclusivement à partir de produits visés aux let. a) à j).
Art. 5 Produits suffisamment ouvrés ou transformés
1 Aux fins de l’art. 2 b), les produits qui n’ont pas été entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions repri- ses à l’Appendice 2 sont remplies.
Les conditions visées ci-dessus indiquent l’ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de ces produits et s’appliquant exclusivement à ces matières. Il s’ensuit que, si un pro- duit, qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées à l’Appendice 2 pour ce même produit, sans égard au fait que le produit ait été fabri- qué dans la même entreprise ou dans une autre entreprise d’une Partie, est utilisé dans le processus de fabrication d’un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas appliquées; de plus il n’est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.
2 Nonobstant le par. 1, les matières non originaires qui, conformément aux condi- tions indiquées à l’Appendice 2, ne doivent pas être mises en œuvre dans la fabrica- tion d’un produit peuvent néanmoins l’être, si:
(a) leur valeur totale n’excède pas 10 % du prix départ usine du produit; et
(b) l’application du présent paragraphe n’entraîne pas un dépassement d’un quelconque pourcentage indiqué à l’Appendice 2 en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires.
Le présent paragraphe ne s’applique pas aux produits relevant des chap. 50 à 63 du système harmonisé. Pour ces produits, l’Appendice 1 est applicable.
3 Afin de répondre aux conditions fixées à l’Appendice 2, les processus de fabrica- tion peuvent être effectués par un ou plusieurs fabricants d’une Partie. Les docu- ments authentifiant l’ouvraison ou la transformation doivent être conservés par l’exportateur ou le fabricant du produit final.
4 Les par. 1 à 3 s’appliquent sous réserve de l’art. 6.
Art. 6 Ouvraisons ou transformations insuffisantes
1 Sans préjudice du par. 2, les ouvraisons ou transformations suivantes sont considé- rées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, que les conditions de l’art. 5 soient ou non remplies:
(a) Les manipulations destinées à assurer la conservation en l’état des produits pendant leur transport et leur entreposage;
(b) le remplacement et l’assemblage d’emballages;
(c) le lavage, le nettoyage; l’enlèvement de la poussière, de la rouille, de l’huile, de la peinture ou d’autres couvertures;
(d) le repassage et le pressage de textiles;
(e) le simple14 apposition de peinture et les opérations de polissage;
(f) le mondage, la blanchiment total ou partiel, le polissage et le glaçage des céréales et du riz;
(g) les opérations de coloration ou de façonnage du sucre;
(h) l’épluchage, le dénoyautage et la décorticage des fruits, des noix et des légumes;
(i) l’aiguisage, le simple polissage ou le coupage simple;
(j) le tamisage, le séparation, le triage, le calibrage, le classement, d’assorti- ment; (y compris la composition pour jeux de marchandises);
(k) la simple15 mise en bouteilles, en boîtes, en flacons, en sacs, en étuis, sur planchettes, de même que toutes autres opérations simples d’emballage;
(l) l’apposition ou l’impression de marques, étiquettes, inscriptions et autres signes distinctifs sur les produits ou leurs emballages;
14 «simple» décrit des activités qui ne requièrent ni capacités ni machines, appareils ou équipements spéciaux fabriqués ou installés pour la réalisation de cette activité.
15 «simple» décrit des activités qui ne requièrent ni capacités ni machines, appareils ou équipements spéciaux fabriqués ou installés pour la réalisation de cette activité.
(m) le simple mélange16 de produits, même de différentes sortes;
(n) le simple17 montage de parties d’articles en vue de constituer un article complet ou le démontage d’un produit en ses pièces détachées;
(o) l’abattage d’animaux;
(p) le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux let. a) à o).
2 Toutes les opérations effectuées dans une Partie sur un produit déterminé doivent être considérées conjointement pour déterminer si l’ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être considérée comme insuffisante au sens du par. 1.
Art. 7 Unité à prendre en considération
1 L’unité à prendre en considération pour l’application de la présente Annexe est le produit considéré comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé.
Il s’ensuit que:
(a) lorsqu’un produit composé d’un groupe ou assemblage d’articles est classé au même numéro, l’ensemble constitue l’unité à prendre en considération; ou
(b) lorsqu’un envoi est composé d’un certain nombre de produits identiques classés au même numéro de tarif, les dispositions de la présente Annexe s’appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.
2 Lorsque, conformément à la règle générale n° 5 du système harmonisé, les embal- lages sont classés avec le produit qu’ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l’origine.
Art. 8 Accessoires, pièces de rechange et outillage
Les accessoires, pièces de rechange et outillage livrés avec une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l’équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec la machine, l’appareil ou le véhicule considéré.
16 «le simple mélange» décrit généralement les activités ne nécessitant ni capacités ni machines, appareils ou équipements fabriqués ou installés pour la réalisation d’une activité. Cependant, un simple mélange n’inclut pas les réactions chimiques. Les réactions chimiques désignent un processus (incluant la réaction biochimique) qui donne une molécule avec une nouvelle structure par la rupture des liaisons intramoléculaires et par la formation de nouvelles liaisons intramoléculaires, ou par la modification des liaisons atomiques dans la molécule.
17 «simple» décrit des activités qui ne requièrent ni capacités ni machines, appareils ou équipements spéciaux fabriqués ou installés pour la réalisation de cette activité.
Art. 9 Assortiments
Les assortiments au sens de la règle générale n° 3 du système harmonisé sont consi- dérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur compo- sition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé de produits originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble à condition que la valeur des produits non originaires n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment.
Art. 10 Éléments neutres
Pour déterminer si un produit est originaire, il n’est pas nécessaire de déterminer l’origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication:
(a) énergie et combustibles;
(b) installations et équipements, y compris les marchandises servant à leur entretien;
(c) machines, outils, presses et moules et
(d) les autres marchandises qui n’entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit.
Art. 11 Comptabilisation séparée
1 Si des matières originaires et non originaires identiques et interchangeables sont utilisées dans la fabrication d’un produit, ces matières doivent être, durant leur entreposage, séparées physiquement, d’après leur origine.
Par matières identiques et interchangeables on entend les matières de la même sorte et de même qualité commerciale, ayant les mêmes caractéristiques techniques et physiques et qui, quand elles sont mises dans le produit fini ne peuvent être distin- guées les unes des autres par aucunes marques, etc.
2 Un fabricant rencontrant des frais élevés ou des difficultés matérielles pour garder entreposées séparément des matières originaires et non originaires identiques et interchangeables utilisées dans la fabrication d’un produit, peut utiliser la méthode appelée «séparation comptable».
3 Cette méthode est consignée et appliquée conformément aux principes de compta- bilité généralement admis qui sont applicables sur le territoire de la partie où le produit est fabriqué. Cette méthode choisie doit:
– permettre de distinguer clairement entre les matières originaires et les matiè- res non originaires achetées et/ou entreposés, et
– garantir que la quantité de produits obtenus qui sont considérés comme originaires n’est pas supérieure à celle qui aurait été obtenue avec un entre- posage séparé.
4 Le fabricant disposant de cette facilité ne peut établir une déclaration d’origine que pour la quantité de produits considérés comme originaires et doit assumer l’entière responsabilité pour les déclarations d’origine et pour la conservation de tous les documents attestant l’origine des matières. A la demande des autorités douanières ou de l’autorité compétente de Singapour, le fabricant doit fournir des renseignements quant à la gestion de l’entreposage.
5 Une Partie peut demander que l’application de cette méthode pour gérer les entre- posages conformément à cet article soit soumit à une autorisation.
Titre III
Conditions territoriales
Art. 12 Principe de territorialité
1 A l’exception des possibilités mentionnées aux art. 3 et 13, les conditions énoncées au Titre II pour l’acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans inter- ruption dans une Partie.
2 A l’exception des possibilités mentionnées à l’art. 3, un produit originaire exporté d’une Partie vers un pays tiers et finalement réimporté, est considéré comme non originaire à moins qu’il puisse être démontré de manière satisfaisante pour les auto- rités douanières de la Partie d’importation:
(a) que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées; et
(b) qu’elles n’ont pas subi d’opérations allant au-delà de ce qui était nécessaire pour assurer leur conservation en l’état pendant qu’elles étaient dans le pays tiers ou qu’elles étaient exportées.
Art. 13 Le trafic de perfectionnement passif
Nonobstant l’art. 12, l’acquisition du statut originaire, conformément aux conditions reprises au Titre II, pour les matières exportées et réimportées n’est pas affectée par les ouvraisons et transformations effectuées en dehors du territoire d’une Partie, pour autant que les conditions reprises à l’Appendice 3 soient remplies.
Art. 14 Transport direct
1 Le régime préférentiel prévu par le présent Accord est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions de la présente Annexe qui sont transportés directement entre un Etat de l’AELE et Singapour. Toutefois, le transport de pro- duits constituant un seul envoi peut s’effectuer en empruntant d’autres territoires, le cas échéant, avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d’entreposage et qu’ils ne subissent pas d’autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l’état.
2 La preuve que les conditions visées au par. 1 ont été réunies peut être fournie par la présentation aux autorités douanières du pays d’importation, soit:
(a) d’un document de transport unique sous le couvert duquel s’est effectuée la traversée du pays de transit; ou
(b) d’une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit:
(i) donnant une description exacte des produits;
(ii) précisant les dates du déchargement et du rechargement des produits, avec, le cas échéant, indication des navires ou autres moyens de trans- port utilisés; et
(iii) certifiant les conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit; ou
(c) si toutes ces indications ne peuvent être fournies, tout autre document pro- bant.
Art. 15 Expositions
1 Les produits originaires expédiés pour être exposés en dehors des territoires des Parties et qui sont vendus à la fin de l’exposition pour être importés dans une Partie bénéficient à l’importation du traitement préférentiel conformément aux dispositions du présent Accord, pour autant qu’il puisse être démontré à la satisfaction des auto- rités douanières que:
(a) un exportateur a expédié ces produits d’une Partie vers le pays d’exposition et qu’il les y a exposés;
(b) cet exportateur a vendu ou cédé ces produits à un destinataire dans une Par- tie;
(c) les produits ont été réexpédiés durant ou directement après l’exposition en l’état; et
(d) les produits n’ont pas été utilisés à d’autres fins qu’à la présentation à l’exposition, dès lors qu’ils ont été expédiés pour être exposés.
2 Le par. 1 est applicable aux foires ou expositions commerciales, industrielles, agricoles ou artisanales, ou manifestations publiques analogues où les produits res- tent sous contrôle douanier et autres que celles organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étran- gers. Les autorités douanières du pays d’importation des produits peuvent exiger une preuve que le produit est resté sous contrôle douanier dans le pays d’exposition, de même que la présentation de preuves supplémentaires attestant les conditions dans lesquelles les produits ont été exposés. Si ces dernières ne peuvent être fournies, le traitement préférentiel peut être refusé.
3 En vertu du Titre IV, une preuve de l’origine doit être établie et présentée aux autorités douanières du pays d’importation selon les conditions usuelles. Le nom de l’exposition et l’adresse où elle s’est déroulée doivent y figurer.
Titre IV
Preuve de l’origine
Art. 16 Déclaration d’origine
1 Pour l’obtention du traitement préférentiel dans une autre Partie, l’exportateur établit pour les produits qui peuvent être considérés comme originaires et qui rem- plissent les autres exigences de cette Annexe, une preuve de l’origine sous la forme d’une déclaration d’origine
2 La déclaration d’origine mentionnée au par. 1, doit avoir la teneur suivante:
«The exporter of the products covered by this document (customs authorization No …18) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of …19 preferential origin.»
…………………………………….20
(Lieu et date)
…………………………………….21 (Signature de l’exportateur, suivie
de l’indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration.)
3 La déclaration d’origine peut figurer sur une facture ou tout autre document com- mercial qui décrit les produits concernés de manière suffisamment détaillée pour les identifier.
4 Une déclaration d’origine doit être rédigée de façon lisible et définitive en anglais et, à l’exception des cas visés à l’art. 17, contenir la signature de l’exportateur.
5 Une déclaration d’origine peut être établie par l’exportateur lorsque les produits qu’elle reprend sont exportés ou après l’exportation.
6 Lorsque l’exportateur établit une déclaration d’origine sur la base de documents ou de renseignements provenant du fabricant, il doit s’assurer que ceux-ci sont exacts.
7 Un exportateur qui a établi une déclaration d’origine et réalise que cette déclara- tion contient des inexactitudes doit immédiatement avertir l’importateur par écrit des produits pour lesquels la déclaration d’origine peut être utilisée.
18 Si la déclaration d’origine est établie par un exportateur agréé au sens de l’art. 17, le numéro d’autorisation de cet exportateur agréé doit être mentionné ici. Si la déclaration d’origine n’est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l’espace prévu est laissé en blanc.
19 L’origine des produits doit être indiquée («Icelandic», «Norwegian», «Swiss» ou
«Singapore»). L’utilisation des codes ISO-Alpha-2 est autorisée (IS, NO, CH ou SG). Une référence peut être faite ici à une colonne spécifique de la facture dans laquelle le pays originaire de chaque produit est indiqué.
20 Ces indications sont facultatives si ces informations figurent dans le document proprement dit.
21 Les exportateurs agréés sont dispensés de la signature manuscrite. Dans les cas où l’exportateur n’est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi l’obligation d’indiquer le nom du signataire.
8 Un exportateur ayant établi une déclaration d’origine peut, à la demande des auto- rités douanières de la Partie d’exportation ou de l’autorité compétente de Singapour, devoir fournir aux autorités habilitées une copie de la déclaration d’origine et de tous autres documents contenant des indications quant à l’application de l’origine préférentielle de chaque produit. A cet effet, les autorités douanières ou les autorités compétentes de Singapour peuvent effectuer des vérifications des comptes de l’ex- portateur ou tout autre contrôle qu’elles estiment approprié.
9 Au sens du présent article, le terme «exportateur» n’inclut pas le déclarant, les maisons de transport, ou toutes autres maisons d’expédition, à moins qu’ils aient été autorisés par écrit, par le propriétaire du produit, à établir la déclaration d’origine.
Art. 17 Exportateur agréé
1 Les autorités douanières d’un Etat de l’AELE ou les autorités compétentes de Singapour peuvent autoriser un exportateur, dont la Partie a autorisé le programme d’exportateur agréé, a devenir un exportateur agréé, s’il effectue de fréquents envois de produits originaires selon le présent Accord, et à remplir une déclaration d’origine sans signature, à la condition qu’il atteste par écrit aux autorités douaniè- res de la Partie d’exportation ou aux autorités habilitées de Singapour qu’il prend l’entière responsabilité de toutes les déclarations d’origine qui auraient été établies par ses soins.
2 Les autorités douanières de la Partie d’exportation ou les autorités compétentes de Singapour doivent attribuer à l’exportateur agréé mentionné au par. 1 un numéro de permis ou toute autre forme d’identification qui peut être acceptée par les autorités douanières des Parties ou de l’autorité compétente de Singapour à la place de la signature manuscrite.
3 Les autorités douanières de la Partie d’exportation ou les autorités compétentes de Singapour peuvent contrôler s’il est fait bon usage de l’autorisation au sens du par. 1 et peuvent la retirer si l’exportateur ne remplit plus les conditions requises ou abuse d’une manière quelconque de l’autorisation.
Art. 18 Xxxxxxxxxxxx à l’importation
1 Sur la base de la déclaration d’origine selon l’art. 16, chaque Partie garantit aux produits provenant d’une autre Partie les traitements préférentiels conformément au présent Accord.
2 Afin d’obtenir des traitements préférentiels, l’importateur doit, en accord avec les procédures pratiquées dans le pays d’importation, demander le traitement préféren- tiel au moment de l’importation du produit originaire, qu’il ait ou non une déclara- tion d’origine.
Au cas où l’importateur, au moment de l’importation, n’a pas de déclaration d’origine en sa possession, il peut, conformément à la législation de la Partie d’importation, présenter après coup la déclaration d’origine originale et, si exigé, tout autre document nécessaire à l’importation du produit.
3 Nonobstant le par. 1, les produits originaires au sens de la présente Annexe peu- vent, selon les cas mentionnés à l’art. 20, bénéficier à l’importation du traitement préférentiel conformément au présent Accord, sans nécessairement présenter un document en vertu du par. 1.
4 Une déclaration d’origine est valable 10 mois à compter de la date de délivrance dans le pays d’exportation et doit être présentée durant ce même délai aux autorités douanières du pays d’importation.
5 Une déclaration d’origine qui est présentée aux autorités douanières du pays d’importation après la date de présentation mentionnée au par. 4 peut être acceptée pour l’obtention d’un traitement préférentiel s’il peut être démontré que le non- respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles. Dans les autres cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d’importation peuvent accepter une déclaration d’origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l’échéance du délai.
6 Une déclaration d’origine doit être présentée aux autorités douanières du pays d’importation selon les prescriptions applicables dans ce pays. Les autorités peuvent exiger une traduction du document sur lequel figure la déclaration d’origine; de même, elles peuvent demander qu’à la déclaration d’importation soit jointe une attestation de l’importateur confirmant que ces produits remplissent les conditions de la présente Annexe.
Art. 19 Importation en envois échelonnés
Lorsqu’à la demande de l’importateur et si les conditions fixées par les autorités douanières du pays d’importation le permettent, les produits démontés ou non mon- tés selon la Règle générale 2(a) du système harmonisé relevant des sections XVI et XVII ou des numéros de tarif 7308 et 9406, sont importés en envois partiels, une seule déclaration d’origine est produite aux autorités douanières lors de l’impor- tation du premier envoi.
Art. 20 Exemptions de la déclaration d’origine
1 Sont admis comme produits originaires, sans qu’il y ait lieu de produire une décla- ration d’origine, les produits qui font l’objet de petits envois adressés à des parti- culiers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu’il s’agisse d’importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu’elles sont déclarées comme répondant aux conditions de la présente Annexe et qu’il n’existe aucun doute quant à la sincérité d’une telle décla- ration. En cas d’envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane (CN22/CN23 ou C2/CP3) ou sur une feuille annexée à ce document.
2 Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l’usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d’ordre commercial.
3 Dans le cas de petits envois effectués de particuliers à particuliers, la valeur totale de ces produits ne doit pas excéder les montants suivants:
(i) 500 euro
(ii) 450 US-Dollars (USD)
(iii) 1 000 dollars de Singapour (SGD)
(iv) 4 100 couronnes norvégiennes (NOK)
(v) 43 000 couronnes islandaises (ISK)
(vi) 900 francs suisses (CHF)
4 Dans le cas de produits se trouvant dans les bagages personnels d’un voyageur, la valeur totale de ces produits ne doit pas excéder les montants suivants:
(i) 1 200 euro
(ii) 1 100 US-Dollars (USD)
(iii) 2 400 dollars de Singapour (SGD)
(iv) 10 000 couronnes norvégiennes (NOK)
(v) 100 000 couronnes islandaises (ISK)
(vi) 2 100 francs suisses (CHF)
5 Si la valeur des produits est facturée ou déclarée dans une monnaie autre que celles mentionnées aux par. 3 et 4, le montant équivalant dans la devise du pays d’importation sera appliqué.
Art. 21 Documents probants
Les documents visés à l’art. 16(8) et destinés à prouver que les produits couverts par une déclaration d’origine peuvent être considérés comme des produits originaires d’une Partie et satisfont les conditions de la présente Annexe, peuvent notamment se présenter, entre autres, sous les formes suivantes:
(a) La preuve directe des opérations effectuées par l’exportateur ou le fournis- seur pour l’obtention des marchandises concernées, contenue, p. ex. dans ses comptes ou sa comptabilité interne;
(b) Les documents attestant le caractère originaire des matières premières mises en œuvre, délivrés ou établis dans une Partie où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;
(c) Les documents établissant l’ouvraison ou la transformation des matières su- bie dans une Partie où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;
(d) Déclarations d’origine établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, établies dans une Partie; ou
(e) Des preuves appropriées que les ouvraisons ou transformations effectuées en dehors des Parties conformément à l’art. 13 remplissent bien les conditions stipulées à cet article.
Art. 22 Conservation des preuves de l’origine et des documents probants
Un exportateur établissant une déclaration d’origine doit conserver pendant trois ans au moins une copie de la déclaration d’origine en question ainsi que des documents visés à l’art. 16(8).
Art. 23 Discordances et erreurs formelles
1 La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une déclara- tion d’origine et celles portées sur les documents présentés au bureau de douane en vue de l’accomplissement des formalités d’importation n’entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l’origine, s’il est dûment établi que ce document corres- pond au produit présenté.
2 Les erreurs formelles manifestes, telles que les fautes de frappe dans une preuve de l’origine n’entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l’exactitude des déclarations contenues dans ledit document.
Titre V
Méthodes de coopération administrative
Art. 24 Notifications
Les autorités douanières des Parties doivent se communiquer mutuellement, par l’intermédiaire du secrétariat de l’AELE, les renseignements concernant la compo- sition des numéros d’autorisation pour les exportateurs agréés, ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la vérification des déclarations d’origine.
Art. 25 Contrôle des preuves de l’origine
1 Afin de garantir une application correcte de la présente Annexe, les Parties se prêtent mutuellement assistance, par l’entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l’authenticité des déclarations d’origine et l’exacti- tude des renseignements fournis dans lesdits documents.
2 Le contrôle a posteriori des déclarations d’origine est effectué chaque fois que les autorités douanières du pays d’importation désirent contrôler l’authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou l’application des autres conditions prévues par la présente Annexe.
3 Aux fins du par. 1, les autorités douanières du pays d’importation renvoient la déclaration d’origine ou une copie de cette dernière, aux autorités douanières du pays d’exportation, en indiquant, le cas échéant, les motifs qui justifient une enquête. A l’appui de leur demande de contrôle à posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font douter de l’exactitude des mentions portées sur la preuve de l’origine.
4 Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d’exportation de l’AELE concerné ou par l’autorité compétente de Singapour. A cet effet, celles-ci sont autorisées à réclamer toutes les pièces justificatives et à procéder à toute vérifi- cation des comptes de l’exportateur ou à tout autre contrôle qu’elles jugent utile.
5 Si les autorités douanières du pays d’importation décident de surseoir à l’octroi du traitement préférentiel au produit couvert par la déclaration d’origine concernée dans l’attente des résultats du contrôle, elles offrent à l’importateur la mainlevée des produits, sous réserve des précautions nécessaires.
6 Les autorités douanières sollicitant le contrôle doivent être informées de ses résul- tats dans les meilleurs délais. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires d’une Partie et remplissent les autres conditions prévues par la présente Annexe.
7 Si aucune réponse n’est fournie à l’expiration d’un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffi- sants pour déterminer l’authenticité du document en cause ou l’origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle sont autorisées à refuser le traitement préférentiel sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
Art. 26 Règlements de litiges
Lorsque des litiges surviennent à l’occasion des contrôles visés à l’art. 25 et ne peuvent être réglés entre les autorités douanières des Parties ou que survient une question d’interprétation de la présente Annexe, ils sont soumis au Sous-comité en matière de douane et d’origine. Le Sous-comité présente un rapport de ses conclu- sions au Comité mixte.
Art. 27 Renseignements quant à l’origine et au classement tarifaire
A la demande de l’importateur, de l’exportateur ou du fournisseur, les autorités douanières d’une Partie ou l’autorité compétente de Singapour, selon les cas, peu- vent donner leur avis quant au caractère originaire et au classement tarifaire d’un produit. Leur réponse devrait parvenir dans les 90 jours suivant la demande de ren- seignements.
Art. 28 Confidentialité
Tous les renseignements qui sont de nature confidentielle ou sont fournis à titre confidentiel sont couverts par le secret professionnel, conformément aux disposi- tions du droit interne des Parties. Ils ne peuvent être divulgués par les autorités des Parties sans l’autorisation expresse de la personne ou de l’autorité qui les a fournis.
Art. 29 Sanctions
Des sanctions peuvent être appliquées par chaque Partie à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue d’obtenir un traitement tarifaire préférentiel.
Art. 30 Zones franches
1 Un exportateur d’une Partie doit prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter que des produits qui sont transportés sous le couvert d’une preuve de l’origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située dans une Partie ne fassent l’objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l’état.
2 Nonobstant le par. 1, lorsque des produits originaires d’une Partie sont importés dans une zone franche sous le couvert d’une déclaration d’origine et subissent un traitement ou une transformation, l’exportateur concerné peut établir une nouvelle déclaration d’origine, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions de la présente Annexe.
Titre VI Dispositions finales
Art. 31 Sous-comité pour les questions en matière de douane et d’origine
1 Un Sous-comité du Comité mixte pour les questions en matière de douane et de règles d’origine est institué.
2 Les fonctions du Sous-comité consistent en l’échange de renseignements, à la mise à jour des règles d’origine en fonction des progrès techniques, des exigences du marché ou d’autres développements internationaux. De plus, le Sous-comité prépare et coordonne les positions, s’occupe des prises de position concernant les règles d’origine et prête assistance au Comité mixte concernant:
(a) les règles générales d’origine et l’assistance administrative conformément à la présente Annexe;
(b) l’établissement des règles d’origine spécifiques aux produits repris aux Appendices 2 et 3 de la présente Annexe.
(c) les autres affaires confiées au Sous-comité par le Comité mixte.
3 Le Sous-comité s’efforce de résoudre aussi rapidement que possible toutes questions en rapport avec le contrôle des déclarations d’origine selon l’art. 26 de la présente Annexe.
4 Le Sous-comité fait rapport au Comité mixte. Le Sous-comité peut faire des recommandations au Comité mixte concernant les affaires liées à ses activités.
5 Le Sous-comité décide par consensus. Un représentant d’une Partie préside le Sous-comité en alternance et pour une durée déterminée. Le président est élu lors de la première réunion du Sous-comité.
6 Le Sous-comité se réunit aussi souvent qu’il est nécessaire. Il peut être convoqué par le Comité mixte, par le président du Sous-comité, de son propre chef ou sur demande d’une Partie. Les réunions ont lieu alternativement à Singapour et dans un Etat de l’AELE.
7 Un ordre du jour, établi par le président avec l’accord des Parties, est soumis à celles-ci, en règle générale, au plus tard deux semaines avant la réunion.
Art. 32 Notes explicatives
1 Au sein du Sous-comité pour les questions en matière de douane et d’origine, les Parties s’entendent sur les «Notes explicatives» pour l’interprétation, l’application et la gestion de la présente Annexe.
2 Les Parties appliquent simultanément les Notes explicatives convenues récipro- quement, conformément à leurs procédures internes.
Art. 33 Marchandises en transit ou entreposées
Les dispositions du présent Accord s’appliquent aux marchandises qui correspon- dent aux dispositions de la présente Annexe et qui, à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, se trouvaient soit en transit, soit dans une Partie, soit entreposées sous contrôle douanier ou en zones franches. Ces marchandises peuvent être admi- ses au bénéfice des dispositions de la présente Annexe, sous réserve de la présenta- tion, dans les 4 mois suivant l’entrée en vigueur du présent Accord, aux autorités du pays d’importation, d’une déclaration d’origine complétée à posteriori par l’exporta- teur ainsi que des documents justifiant du transport direct.
Xxxxxx XXXX
Services financiers
En ce qui concerne l’art. 36
Art. 1 Définitions
Aux fins du chap. III du présent Accord et de la présente Annexe:
I. L’expression «service financier» s’entend de tout service de caractère financier offert par un fournisseur de services financiers d’une Partie. Les services financiers comprennent les activités suivantes:
A. Services d’assurance et services connexes
1. Assurance directe (y compris coassurance):
(a) sur la vie;
(b) autre que sur la vie;
2. Réassurance et rétrocession;
3. Intermédiation en assurance, par exemple activités de courtage et d’agence;
4. Services auxiliaires de l’assurance, par exemple service de consultation, service actuariel, service d’évaluation du risque et service de liquidation des sinistres.
B. Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)
1. Acceptation de dépôts et d’autres fonds remboursables du public;
2. Prêts de tout type, y compris crédit à la consommation, crédit hypothécaire, affac- turage et financement des transactions commerciales;
3. Crédit-bail;
4. Tous services de règlement et de transferts monétaires, y compris cartes de crédit, de paiement et similaires, chèques de voyage et traites;
5. Garanties et engagements;
6. Opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans une bourse, sur un marché hors cote ou autre, sur:
(a) instruments du marché monétaire (y compris chèques, effets, certificats de dépôt);
(b) devises;
(c) produits dérivés, y compris, mais non exclusivement, instruments à terme et options;
(d) instruments du marché des changes et du marché monétaire, y compris swaps, accords de taux à terme;
(e) valeurs mobilières négociables;
(f) autres instruments et actifs financiers négociables, y compris métal;
7. Participation à des émissions de tout type de valeurs mobilières, y compris garan- tie et placement en qualité d’agent (dans le public ou à titre privé) et prestation de services relatifs à ces émissions;
8. Courtage monétaire;
9. Gestion d’actifs, par exemple gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes for- mes de gestion d’investissement collectif, gestion de fonds de pension, services de garde, services de dépositaire et services fiduciaires;
10. Services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers, y compris valeurs mobilières, produits dérivés et autres instruments négociables;
11. Fourniture et transfert d’informations financières, et traitement de données financières et logiciels y relatifs par les fournisseurs d’autres services financiers;
12. Services de conseil, d’intermédiation et autres services financiers auxiliaires de toutes les activités énumérées aux par. 1 à 11, y compris cote de crédit et analyse financière, recherche et conseil en investissements et en placements, et conseil en matière d’acquisitions, de restructurations et de stratégies d’entreprises.
II. L’expression «fournisseur de services financiers» s’entend de toute personne physique ou morale d’une Partie, qui souhaite fournir ou fournit des services finan- ciers, mais l’expression «fournisseur de services financiers» n’inclut pas une entité publique.
III. L’expression «entité publique» s’entend:
(i) de pouvoirs publics, d’une banque centrale ou d’une autorité monétaire d’une Partie, ou d’une entité détenue ou contrôlée par une Partie, qui sont principalement engagés dans l’exécution de fonctions gouvernementales ou d’activités à des fins gouvernementales, à l’exclusion de toute entité princi- palement engagée dans la fourniture de services financiers à des conditions commerciales; ou
(ii) d’une entité privée, s’acquittant de fonctions dont s’acquitte normalement une banque centrale ou une autorité monétaire, lorsqu’elle exerce ces fonc- tions.
IV. Aux fins des engagements en matière d’accès aux marchés relatifs aux services financiers, le mode de fourniture visé à l’art. 22 (o) (i) du présent Accord signifie l’offre de services financiers sur le territoire d’une Partie par des fournisseurs de services financiers non résidents; un «fournisseur non résident de services finan- ciers» est un fournisseur de services financiers d’une Partie qui fournit un service financier sur le territoire d’une autre Partie à partir d’un établissement situé sur le territoire d’un membre de l’AGCS, qu’il ait ou non une présence commerciale sur le territoire de la Partie dans laquelle le service financier est fourni.
Art. 2 Traitement national
1. Suivant des modalités et à des conditions qui accordent le traitement national, chaque Partie accorde aux fournisseurs de services financiers d’une autre Partie établis sur son territoire l’accès aux systèmes de règlement et de compensation exploités par des entités publiques ainsi qu’aux facilités de financement et de refi- nancement officielles disponibles au cours de transactions commerciales ordinaires. Le présent paragraphe n’a pas pour objet de conférer l’accès aux facilités du prêteur en dernier ressort de la Partie.
2. Lorsque l’appartenance, la participation ou l’accès à un organisme réglementaire autonome, à une bourse ou un marché des valeurs mobilières ou des instruments à terme, à un établissement de compensation, ou à toute autre organisation ou asso- ciation est exigé par une Partie pour que les fournisseurs de services financiers de toute autre Partie puissent fournir des services financiers sur une base d’égalité avec les fournisseurs de services financiers de la Partie, ou lorsque la Partie accorde directement ou indirectement à ces entités des privilèges ou des avantages pour la fourniture de services financiers, la Partie fait en sorte que lesdites entités accordent le traitement national aux fournisseurs de services financiers de toute autre Partie résidant sur le territoire de la Partie.
Art. 3 Mesures prudentielles
1. Aucune disposition du chap. III et de ses Annexes n’est interprétée comme empê- chant une Partie d’adopter ou de maintenir des mesures prudentielles raisonnables, telles que:
(a) la protection des investisseurs, des déposants, des titulaires de polices, des bénéficiaires de polices ou des personnes à qui un droit de garde est dû par un fournisseur de services financiers ou de tout autre participant similaire aux marchés financiers; ou
(b) le maintien de la sécurité, de la solvabilité, de l’intégrité ou de la responsa- bilité financière des fournisseurs de services financiers; ou
(c) la garantie de l’intégrité et de la stabilité du système financier d’une Partie.
2. Ces mesures ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre leurs objectifs et ne constituent pas une discrimination arbitraire ou injustifiable des four- nisseurs de services financiers d’une autre Partie par rapport à ses propres fournis- seurs de services financiers similaires ni une restriction déguisée au commerce des services.
3. Aucune disposition du chap. III et de ses Annexes n’est interprétée comme obli- geant une Partie à divulguer des renseignements en rapport avec des affaires et comptes personnels de clients ou tout autre renseignement confidentiel ou exclusif en la possession des entités publiques.
4. Chaque Partie fait le maximum pour assurer la mise en œuvre et l’application sur son territoire des principes et normes du Comité de Bâle pour la surveillance ban- caire, de l’Association internationale des autorités de surveillance en matière d’assu- rance et de l’Organisation internationale des commissions de valeurs.
Art. 4 Reconnaissance
1. Une Partie peut reconnaître les mesures prudentielles de tout autre pays pour déterminer comment les mesures de la Partie se rapportant aux services financiers sont appliquées. Cette reconnaissance, qui peut se faire par une harmonisation ou autrement, peut se fonder sur un accord ou un arrangement avec le pays concerné, ou peut être accordée de manière autonome.
2. Une Partie qui est partie à un accord ou un arrangement visé au par. 1, futur ou existant, ménage à une autre Partie intéressée une possibilité adéquate de négocier son accession à cet accord ou arrangement, ou de négocier des accords ou arrange- ments comparables avec lui dans des circonstances où il y aurait équivalence en ce qui concerne la réglementation, le suivi et la mise en œuvre de celle-ci et, s’il y a lieu, les procédures relatives au partage de renseignements entre les parties à l’accord ou arrangement. Dans les cas où une Partie accorde la reconnaissance de manière autonome, elle ménage à une autre Partie une possibilité adéquate de démontrer que de telles circonstances existent.
Art. 5 Traitement des données
1. Chaque Partie autorise un fournisseur de services financiers d’une autre Partie à transférer des données par des moyens électroniques ou d’autres moyens vers son territoire et hors de celui-ci lorsque ce traitement de données est nécessaire à ce fournisseur de services financiers pour la conduite de ses affaires courantes.
2. En ce qui concerne le transfert de données obtenues dans le cadre de la fourniture d’un service financier, chaque Partie adopte ou maintient les mesures adéquates de protection de la confidentialité et de l’intégrité de ces données; à cet effet, les Parties peuvent engager des consultations chaque fois que cela est nécessaire.
3. Aucune disposition du présent article ne restreint le droit d’une Partie de protéger les données personnelles, la vie privée et le caractère confidentiel des dossiers et comptes personnels, pour autant que ce droit ne soit pas utilisé pour contourner les dispositions du présent Accord.
Art. 6 Exceptions spécifiques
1. Aucune disposition du chap. III et de ses Annexes n’est interprétée comme empê- chant une Partie, y compris ses entités publiques, de mener des activités ou de four- nir des services d’une manière exclusive sur son territoire, lorsqu’ils font partie de plans de retraite publics ou d’un régime de sécurité sociale institué par la loi.
2. Aucune disposition du chap. III et de ses Annexes n’est interprétée comme empê- chant une Partie, y compris ses entités publiques, de mener des activités ou de four- nir des services d’une manière exclusive sur son territoire pour le compte ou avec la garantie de la Partie ou en utilisant les ressources financières de la Partie ou de ses entités publiques.
3. Si une Partie autorise ses fournisseurs de services financiers à mener des activités ou à offrir des services visés aux par. 1 et 2 en concurrence avec une entité publique ou avec un fournisseur de services financiers, le terme «services» inclut ces activités et services.
4. Aucune disposition du chap. III et de ses Annexes ne s’applique aux activités menées ou aux services fournis par une banque centrale ou une autorité monétaire, ou par toute autre entité publique dans l’application de la politique monétaire ou de la politique de taux de change.
Art. 7 Modification des Listes
1. Une Partie peut proposer d’introduire ou de modifier des restrictions contenues dans un engagement spécifique figurant dans la section des services financiers de sa Liste, dans la mesure où ces amendements ne réduisent pas le niveau d’engagement de cette Partie et pour autant que les amendements proposés ne restreignent pas les possibilités des fournisseurs de services d’une autre Partie affectés par ces amende- ments par rapport à la situation qui prévalait immédiatement avant les amendements.
2. La Partie apportant la modification notifie aux autres Parties son intention d’amender un engagement, trois mois au plus tard avant la date envisagée pour la mise en œuvre de l’amendement. Dès réception de la notification, les autres Parties peuvent demander d’engager des consultations sur l’amendement proposé. Si les consultations ne permettent pas de trouver un accord, la question est réglée confor- mément au chap. IX.
Annexe IX
Services des télécommunications
En ce qui concerne l’art. 36
Art. 1 Définitions
1. Aux fins de la présente Annexe:
(a) Le terme «fournisseur» renvoie à un opérateur des télécommunications qui fournit ou souhaite fournir des services de télécommunications.
(b) L’expression «fournisseur dominant» s’entend d’un fournisseur qui, seul ou en collaboration avec d’autres fournisseurs sur la base d’un accord ou d’une autre façon, a la capacité d’influer de manière importante sur les modalités de la participation (en ce qui concerne le prix et l’offre) sur le marché perti- nent d’un service spécifique de télécommunications par suite:
(i) du contrôle qu’il exerce sur des installations essentielles; ou
(ii) de l’utilisation de sa position sur le marché.
(c) L’expression «installations essentielles» s’entend des installations d’un réseau ou d’un service public de télécommunications
(i) qui sont fournies exclusivement ou essentiellement par un seul fournis- seur ou un nombre limité de fournisseurs; et
(ii) dont il n’est économiquement ou techniquement pas faisable qu’elles soient remplacées en vue de la fourniture d’un service.
Art. 2 Principes généraux
1. Concurrence et confiance dans les forces du marché
Afin d’assurer une offre de services de télécommunications de qualité et à des prix basés sur les coûts, les Parties adoptent ou maintiennent des mesures appropriées en vue d’empêcher les pratiques anticoncurrentielles des fournisseurs. La confiance dans les négociations privées et l’autoréglementation de l’industrie prévaut, sous réserve des prescriptions visant à empêcher les comportements anticoncurrentiels.
2. Principes de réglementation
Les mesures et leur application sont objectives, impartiales et non discriminatoires. Elles sont, dans la mesure du possible, techniquement neutres.
3. Transparence
Les exigences réglementaires sont appliquées de façon transparente. Les autorités de réglementation rendent accessibles au public les accords d’interconnexion, à moins qu’un intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose.
4. Délais
Compte tenu de la nécessité de réagir rapidement aux changements des forces du marché, toutes les décisions et directives se rapportant aux mesures de réglementa- tion mentionnées dans la présente Xxxxxx, y compris les décisions concernant les recours, sont mises en œuvre par les autorités compétentes dans des délais aussi brefs qu’on peut raisonnablement l’exiger.
5. Droit de recours
Un fournisseur affecté par une décision d’une autorité de réglementation a le droit de recourir devant une instance administrative indépendante et/ou un tribunal, con- formément à la législation nationale.
Art. 3 Octroi de licences
1. Lorsqu’une licence est requise, tous les critères de son octroi et le délai normalement requis pour rendre une décision sur la demande de licence sont accessibles au public.
2. L’octroi de la licence est basé sur les critères visés au par. 1.
3. Le délai normalement requis pour rendre une décision sur la demande de licence est raisonnable.
4. Si la demande de licence est rejetée, les motifs du rejet sont exposés au requérant qui en fait la demande.
Art. 4 Attribution et utilisation des ressources limitées
Toutes les procédures concernant l’attribution et l’utilisation des ressources limitées, y compris les fréquences, les numéros et les servitudes, sont mises en œuvre avec diligence et d’une manière objective, transparente et non discriminatoire. Les ren- seignements sur la situation courante des bandes de fréquences attribuées sont accessibles au public.
Art. 5 Mesures de sauvegarde en matière de concurrence
1. Les Parties prévoient des mesures pour empêcher le comportement anticoncurrentiel des fournisseurs dominants, agissant seuls ou ensemble, lorsque celui-ci compromet les avantages découlant du présent Accord en matière de services de télécommunications.
2. En ce qui concerne les fournisseurs dominants, les pratiques anticoncurrentielles visées au par. 1 consistent en particulier:
(a) à pratiquer des prix anticoncurrentiels ou des subventions croisées;
(b) à utiliser des renseignements obtenus auprès de concurrents d’une manière qui produit des résultats anticoncurrentiels;
(c) à ne pas mettre avec diligence à la disposition des autres fournisseurs les renseignements techniques sur les installations essentielles et les informa- tions commerciales pertinentes qui leur sont nécessaires pour fournir des services de télécommunications; et
(d) à ne pas offrir aux autres fournisseurs, sans discrimination, un accès aux installations essentielles et aux informations commerciales pertinentes qui leur sont nécessaires pour fournir des services de télécommunications.
Art. 6 Obligations minimales d’interconnexion
1. Obligation d’interconnexion avec les autres fournisseurs
Les fournisseurs qui offrent un service de téléphonie connectée au réseau public se connectent soit directement soit indirectement avec les autres fournisseurs.
2. Divulgation des conditions techniques et commerciales
Tout fournisseur rend accessible au public, de façon claire et suffisamment détaillée, l’ensemble des conditions techniques et commerciales relatives à l’interconnexion.
3. Protection des informations confidentielles
Conformément aux lois et réglementations nationales, les fournisseurs protègent de la divulgation toutes les informations confidentielles ou exclusives obtenues d’un autre fournisseur au cours de la négociation ou de la mise en œuvre d’un accord d’interconnexion. Les fournisseurs n’utilisent ces informations que pour la fourni- ture des Services d’interconnexion (IRS) spécifiques requis.
4. Obligation d’empêcher les dommages techniques au réseau
Le fournisseur qui se connecte avec un autre fournisseur n’utilise que des installa- tions de télécommunications qui ne causent aucun dommage matériel ou technique au réseau de celui-ci.
5. Conformité aux normes techniques obligatoires
Les fournisseurs se conforment aux normes techniques obligatoires en vigueur. L’industrie des télécommunications est consultée dans le cadre des travaux visant à arrêter les normes techniques contraignantes.
6. Facilité de changement de fournisseur
Les fournisseurs prennent des mesures raisonnables pour permettre au consomma- teur final qui le désire d’obtenir, avec un minimum de difficulté, le service fourni par un autre fournisseur. Cela inclut le devoir, dans la mesure de ce qui est techni- quement réalisable, de permettre au consommateur final de conserver le même numéro de téléphone ou la même adresse sur le réseau et de continuer à recevoir le service en utilisant la même boucle locale.
7. Devoir de fournir des renseignements sur la facturation
A moins qu’ils n’en conviennent autrement, les fournisseurs en interconnexion échangent les informations propres à les faire bénéficier d’une facturation précise et rapide, ou à en faire bénéficier leurs filiales ou d’autres fournisseurs.
Art. 7 Interconnexion avec des fournisseurs dominants
1. Tout fournisseur dominant assure l’interconnexion aux autres fournisseurs sans discrimination et conformément aux principes de transparence et de politique des prix basés sur les coûts. Les dispositions de l’art. 6, par. 2 à 7 s’appliquent égale- ment.
2. L’interconnexion avec un fournisseur dominant est assurée à n’importe quel point du réseau où cela est techniquement réalisable. Cette interconnexion est assurée:
(a) suivant des modalités, à des conditions (notamment pour ce qui est des nor- mes et des spécifications techniques) et des tarifs non discriminatoires, ainsi qu’à un niveau de qualité non moins favorable que celui offert à ses propres services similaires ou aux services similaires de fournisseurs non affiliés, ou à ses filiales ou autres sociétés affiliées;
(b) avec diligence, suivant des modalités, à des conditions (notamment pour ce qui est des normes et des spécifications techniques) et des tarifs basés sur les coûts, qui sont transparents, raisonnables compte tenu de la faisabilité éco- nomique et suffisamment non agrégés pour que le fournisseur n’ait pas à payer des éléments ou des installations du réseau dont il n’a pas besoin pour le service à fournir;
(c) sur demande, à des points s’ajoutant aux points de terminaison du réseau accessibles à la majorité des utilisateurs, moyennant des tarifs qui reflètent le coût de la construction des installations supplémentaires nécessaires.
3. Le fournisseur qui cherche l’interconnexion avec un fournisseur dominant a la capacité de le faire en se conformant aux modalités de l’offre d’interconnexion de référence (OIR) présentée par le fournisseur dominant. L’OIR expose par écrit les prix, modalités et conditions auxquels le fournisseur dominant fournit les services d’interconnexion au fournisseur qui la demande. L’OIR contient également les informations suivantes:
(a) une liste et une description des services d’interconnexion offerts, les moda- lités et conditions de ces services ainsi que les exigences techniques et commerciales;
(b) Une liste des prix basés sur les coûts pour les services d’interconnexion pour lesquels le fournisseur occupe une position dominante. Le fournisseur domi- nant utilise une méthode établie, basée sur une moyenne à long terme des coûts croissants (LRAIC) ou toute autre méthode prévisionnelle permettant de refléter au mieux les coûts imputables.
4. L’OIR est modulaire et permet au fournisseur cherchant l’interconnexion de sélectionner les services d’interconnexion qu’il désire. L’OIR est suffisamment détaillée pour permettre au fournisseur prêt à en accepter les prix, modalités et con- ditions d’obtenir les services d’interconnexion sans avoir à engager des négociations avec le fournisseur dominant. Si un fournisseur accepte l’OIR, les discussions ulté- rieures sont limitées à l’application des prix, modalités et conditions acceptés.
Art. 8 Règlement des différends en matière d’interconnexion
Si des fournisseurs ne parviennent pas à régler un différend portant sur la négocia- tion d’un accord d’interconnexion avec un fournisseur dominant dans un délai fixé, ils ont recours à l’assistance des autorités de réglementation compétentes pour régler, dans un délai raisonnable, les différends portant sur les modalités, conditions et tarifs appropriés pour les services d’interconnexion. L’autorité de réglementation compétente fixe les conditions de l’interconnexion conformément aux principes qui régissent normalement le marché et le secteur en question, et conformément aux prin- cipes des art. 2, 6 et 7. La législation nationale peut prévoir des procédures de conci- liation spéciales.
Art. 9 Indépendance des organismes de réglementation
L’autorité de réglementation compétente est distincte et indépendante de tout four- nisseur de services de télécommunications de base.
Art. 10 Service universel
La législation nationale peut définir le type d’obligations qui devraient être maintenues en matière de service universel. Ces obligations ne seront pas considérées comme étant anticoncurrentielles en soi, à condition qu’elles soient administrées d’une manière transparente, non discriminatoire et neutre du point de vue de la concurrence, et qu’elles ne soient pas plus lourdes que ce qui est nécessaire eu égard au type de service universel défini par la législation nationale.
Annexe XI
Réserves en matière d’investissement
En ce qui concerne l’art. 46
Les réserves visées à l’art. 46 sont énoncées dans les Appendices de la présente Annexe.
Réserves de toutes les Parties
Appendice 1 de l’Annexe XI
Secteur: Secteur de l’électricité et de l’énergie
Secteur de la réparation des équipements de transport
Sous-secteur: –
Obligation ou article faisant l’objet de la réserve:
Traitement national et traitement de la nation la plus favorisée
Niveau d’administration: National et sous-national
Source ou statut juridique de la mesure:
Description succincte de la mesure:
Finalité ou motivation de la mesure:
Non applicable
Toutes les activités du secteur de l’électricité et de l’énergie ainsi que celles du secteur de la réparation des équipements de transport sont traitées comme des services conformément au présent Accord.
Tenir compte de l’ambiguïté de la position de ces secteurs situés entre industrie et services
Réserves des Etats de l’AELE
Secteur: Tous les secteurs
Sous-secteur: –
Appendice 2 de l’Annexe XI
Obligation ou article faisant l’objet de la réserve:
Traitement national et traitement de la nation la plus favorisée
Niveau d’administration: National et sous-national
Source ou statut juridique de la mesure:
Description succincte de la mesure:
Finalité ou motivation de la mesure:
Non applicable
Systèmes de gestion collective du droit d’auteur et droits connexes; royalties, prélèvements, aides et fonds destinés à préserver et à promouvoir la diversité linguistique et culturelle.
Politique culturelle nationale
Réserves de la Suisse
Suisse
Secteur: Tous les secteurs
Sous-secteur: –
Appendice 7 de l’Annexe XI
Obligation ou article faisant l’objet de la réserve:
Traitement national
Niveau d’administration: National
Source ou statut juridique de la mesure:
Description succincte de la mesure:
Finalité ou motivation de la mesure:
Loi fédérale du 30 mars 1911 (Code des obligations) complétant le Code civil suisse
(Recueil systématique du droit fédéral [RS]: n° 220)
– La grande majorité des entreprises en Suisse sont organisées en sociétés anonymes ([SA] – Aktienge- sellschaft [AG]), dont le capital-actions est déter- miné à l’avance, la responsabilité des actionnaires étant limitée au capital-actions. La majorité des membres du conseil d’administration doivent être de nationalité suisse et avoir leur domicile en Suisse. Des exceptions sont possibles pour les sociétés holding.
– Les sociétés à responsabilité limitée ([Sàrl] – Gesellschaft mit beschränkter Haftung [GmbH]) se caractérisent par un capital social limité, divisé en parts sociales. Au moins un des gérants de la société doit avoir son domicile en Suisse.
– Une société étrangère peut également établir une ou plusieurs succursales en Suisse. Au moins un représentant de la succursale doit avoir son domicile en Suisse.
Faciliter les procédures judiciaires
Suisse
Secteur: Tous les secteurs
Sous-secteur: Immobilier
Obligation ou article faisant l’objet de la réserve:
Traitement national
Niveau d’administration: National et sous-national
Source ou statut juridique de la mesure:
Description succincte de la mesure:
Finalité ou motivation de la mesure:
Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger
(RS 211.412.41)
Les étrangers qui ne sont pas établis en Suisse et les sociétés qui ont leur siège à l’étranger ou sont contrô- lées de l’étranger ne sont en principe pas autorisés à investir dans les immeubles d’habitation (excepté pour les résidences directement liées à une activité écono- mique) ni dans les biens-fonds agricoles. Pour l’acquisition de logements de vacances, une autorisa- tion cantonale est requise.
Rareté des terrains disponibles