CONDITIONS GENERALES DE VENTE
CONDITIONS GENERALES DE VENTE
régissant les opérations effectuées par les opérateurs de transport et/ou de logistique
Article 1 – OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION
Les présentes conditions ont pour objet de définir les modalités d'exécution par l'Opérateur de transport et/ou de logistique, à quelque titre que ce soit (commissionnaire de transport, entrepositaire, mandataire, manutentionnaire, prestataire, commissionnaire en douane ou non, transitaire, transporteur, logistique etc…) des activités et des prestations afférentes au déplacement physique d'envois et/ou à la gestion des flux de marchandises, emballées ou non, de toutes natures, de toutes provenances, pour toutes destinations, moyennant un prix librement convenu assurant une juste rémunération des services rendus, tant en régime intérieur qu'en régime international.
Tout engagement ou opération quelconque avec l'Opérateur de transport et/ou de logistique vaut acceptation, sans aucune réserve, par le donneur d'ordre des conditions ci-après définies.
Quelle que soit la technique de transport utilisée, les présentes conditions règlent les relations entre le donneur d’ordre et l'Opérateur de transport et/ou de logistique. L’Opérateur de transport et/ou de logistique réalise les prestations demandées dans les conditions prévues notamment à l’article 7 ci- dessous.
Aucune condition particulière ni autres conditions générales émanant du donneur d’ordre ne peuvent, sauf acceptation formelle de l'Opérateur de transport et/ou de logistique, prévaloir sur les présentes conditions.
Article 2 – DEFINITIONS
Au sens des présentes Conditions Générales, les termes ci-après sont définis comme suit :
2-1. Donneur d'ordre : On entend par là, la partie qui contracte la prestation avec l'Opérateur de transport et/ou de logistique.
2-2. OPERATEUR DE TRANSPORT ET/OU DE LOGISTIQUE: Ci-après dénommé l’OTL, on entend la partie
(commissionnaire de transport, mandataire, prestataire logistique, transitaire, transporteur principal, etc….) qui conclut un contrat de transport avec un transporteur à qui elle confie l’exécution de la totalité ou d’une partie de l’opération de transport et/ou qui conclut un contrat de prestations logistiques avec un substitué, quand elle n’exécute pas elle-même lesdites prestations.
2-2.1. COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT : Aussi appelé Organisateur de transport, on entend tout prestataire de service qui organise et fait exécuter, sous sa responsabilité et en son nom propre, conformément aux dispositions de l’article L 132-1 du Code de commerce, un transport de marchandises selon les modes et les moyens de son choix pour le compte d’un commettant.
2-2.2. OPERATEUR DE LOGISTIQUE : On entend tout prestataire de service qui organise, exécute ou fait exécuter, sous sa responsabilité et en son nom propre, conformément aux dispositions de l’article L 132-1 du Code de commerce, toute opération destinée à gérer des flux physiques de marchandises, ainsi que des flux documentaires et/ou d’informations s’y rapportant.
2-2.3. TRANSPORTEUR PRINCIPAL : On entend le transporteur qui est engagé par le contrat de transport initial passé avec un donneur d’ordre ou avec un commissionnaire de transport et qui confie tout ou partie de son exécution, sous sa responsabilité, à un autre transporteur.
2-2.4. OPERATEUR ECONOMIQUE AGREE : Ou OEA, on entend la personne physique ou morale qui satisfait aux critères sûreté/sécurité et douanier repris dans les règlements communautaires n° 648/2005 (Journal officiel de l’Union Européenne L 117 du 4 mai 2005) et n° 1875/2006 (Journal officiel de l’Union Européenne L 327 du 13 décembre 2006), et ses amendements, basés sur le cadre des normes en matière de sûreté/sécurité de l’Organisation Mondiale des Douanes et qui, après avoir passé un audit tierce partie effectué par l’Administration des Douanes, a obtenu un certificat (soit OEA « douanier », soit OEA« sûreté/sécurité », soit OEA « douanier- sûreté/sécurité ») délivré par cette dernière.
2-3 COMMISSIONNAIRE AGREE EN DOUANE : On entend le prestataire agréé qui accomplit directement au
nom et pour le compte d’un donneur d’ordre (représentation directe), ou indirectement en son nom et pour le compte d’un donneur d’ordre (représentation indirecte), des formalités douanières et qui intervient, s’il y a lieu, pour aplanir les difficultés qui pourraient se présenter.
La représentation directe répond aux règles du mandat et la représentation indirecte à celles de la commission.
2-4. COLIS : Par colis, on entend un objet ou un ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu'en soient le poids, les dimensions et le volume, constituant une charge unitaire lors de la remise au transport, (bac, cage, caisse, carton, conteneur, fardeau, palette cerclée ou filmée par le donneur d'ordre, roll, etc…) conditionnée par l'expéditeur avant la prise en charge, même si le contenu en est détaillé dans le document de transport.
2-5 ENVOI : Par envoi, on entend la quantité de marchandises, emballage et support de charge compris, mise effectivement, au même moment, à la disposition de l'OTL dont le déplacement est demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire d'un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et repris sur un même titre.
Article 3 – PRIX DES PRESTATIONS
Les prix sont calculés sur la base des informations fournies par le donneur d'ordre, en tenant compte notamment des prestations à effectuer, de la nature, du poids, et du volume de la marchandise à transporter et des itinéraires à emprunter. Les cotations sont établies en fonction du taux des devises au moment où lesdites cotations sont données. Elles sont également fonction des conditions et tarifs des substitués ainsi que des lois, règlements et conventions internationales en vigueur. Si un ou plusieurs de ces éléments se trouvaient modifiés après remise de la cotation, y compris par les substitués de l'OTL, de façon opposable à ce dernier, et sur la preuve rapportée par celui-ci, les prix donnés primitivement seraient modifiés dans les mêmes conditions. Il en serait de même en cas d'événement imprévu, quoi qu'il en soit, entraînant notamment une modification de l'un des éléments de la prestation. Les prix ne comprennent pas les droits, taxes, redevances et impôts dus en application de toute réglementation notamment fiscale ou douanière (tels qu'accises, droits d'entrée, etc…).
Article 4 – ASSURANCE DES MARCHANDISES
Aucune assurance n'est souscrite par l'OTL sans ordre écrit et répété du donneur d'ordre pour chaque expédition, précisant les risques à couvrir et les valeurs à garantir.
Si un tel ordre est donné, l'OTL, agissant pour le compte du donneur d'ordre, contracte une assurance auprès d'une compagnie d'assurance notoirement solvable à la date de souscription. A défaut de spécification précise, seuls les risques ordinaires (hors risques de guerre et de grève) seront assurés.
L'OTL intervenant dans ce cas précis, comme mandataire, ne peut être considéré en aucun cas comme assureur. Les conditions de la police sont réputées connues et agréées par les expéditeurs et les destinataires qui en supportent le coût. Un certificat d’assurance sera émis, si besoin est.
Article 5 – EXECUTION DES PRESTATIONS
Les dates de départ et d'arrivée éventuellement communiquées par l'OTL sont données à titre purement indicatif. Le donneur d'ordre est tenu de donner en temps utile les instructions nécessaires et précises à l'OTL pour l'exécution des prestations de transport et des prestations accessoires et/ou des prestations logistiques.
L'OTL n'a pas à vérifier les documents (facture commerciale, note de colisage, etc…) fournis par le donneur d'ordre.
Toute instruction spécifique à la livraison (contre-remboursement, etc…) doit faire l'objet d'un ordre écrit et répété pour chaque envoi, et de l'acceptation expresse de l'OTL. En tout état de cause, un tel mandat ne constitue que l'accessoire de la prestation principale du transport et/ou de la prestation logistique.
Article 6 – OBLIGATIONS DU DONNEUR D'ORDRE
6-1. Obligation de sûreté : Les marchandises confiées à un OTL certifié « OEA » sont produites, stockées, préparées, chargées, expédiées, transportées par du personnel fiable au plan de la sûreté, dans des locaux sécurisés, conformément à la « Déclaration de Sûreté » annexée au BOD (Bulletin Officiel des Douanes) n° 6741 du 27/12/2007, et aux dispositions réglementaires applicables.
6-2. Emballage : La marchandise doit être conditionnée, emballée, marquée, ou contremarquée, de façon à supporter un transport et/ou une opération de stockage exécuté(s) dans des conditions normales ainsi que les manutentions successives qui interviennent nécessairement pendant le déroulement de ces opérations.
Elle ne doit pas constituer une cause de danger pour les personnels de conduite ou de manutention, l’environnement, la sécurité des engins de transport, les autres marchandises transportées ou stockées, les véhicules ou les tiers.
Le donneur d’ordre répond seul au choix du conditionnement et de son aptitude à supporter le transport et la manutention. Dans l’hypothèse où le donneur d’ordre confierait à l’OTL des marchandises contrevenant aux dispositions prescrites, celle-ci voyageraient aux risques et périls du donneur d’ordre et sous décharge de toute responsabilité de l’OTL.
6-3. Etiquetage : Sur chaque colis, objet ou support de charge, un étiquetage clair doit être effectué pour permettre une identification immédiate et sans équivoque de l’expéditeur, du destinataire, du lieu de livraison et de la nature de la marchandise. Les mentions des étiquettes doivent correspondre à celle qui figure sur le document de transport.
6-4. Plombage : Lorsque nécessaire, les camions complets, les semi-remorques, les caisses mobiles, les conteneurs, une fois les opérations de chargement terminées, doivent être plombés par le chargeur lui-même ou par son représentant. Le transporteur doit s’en assurer avant de procéder au retrait du véhicule. De même, la conformité et l’état des plombages doivent être contrôlés à la livraison par le destinataire.
6-5. Obligations déclaratives : Le donneur d’ordre répond de toutes les conséquences d’une absence, d’une insuffisance ou d’une défectuosité du conditionnement, de l’emballage ou de l’étiquetage. Le donneur d’ordre répond également de toutes les conséquences d’un manquement à l’obligation d’information et de déclaration sur la nature très exacte, voire sur la valeur, ainsi que sur les particularités des marchandises remises. Ceci concerne plus particulièrement les marchandises dangereuses ou celle dites « sensibles ». Par ailleurs, le donneur d’ordre s’engage expressément à ne pas remettre à l’OTL des marchandises illicites ou prohibées (par exemple : des produits de contrefaçon, des stupéfiants, etc…)
Le donneur d’ordre supporte seul les conséquences, quelles qu’elles soient, résultant de déclarations ou
documents erronés, incomplets, ou fournis tardivement.
6-6. Réserves : En cas de perte, d'avarie ou de tout autre dommage subi par la marchandise, ou en cas de retard, il appartient au destinataire ou au réceptionnaire de procéder aux constatations régulières et suffisantes, de prendre des réserves motivées et en général d’effectuer tous les actes utiles à la conservation des recours et à confirmer lesdites réserves dans les formes et les détails légaux, faute de quoi aucune action en garantie ne pourra être exercée contre l'OTL ou ses substitués.
6-7. Refus ou défaillance du destinataire : En cas de refus des marchandises par le destinataire, comme en cas de défaillance de ce dernier pour quelque cause que ce soit, tous les frais initiaux et supplémentaires dus et engagés pour le compte de la marchandise resteront à la charge du donneur d'ordre.
6-8. Formalités douanières : Si des opérations douanières doivent être accomplies, le donneur d'ordre garantit le commissionnaire en douane de toutes les conséquences financières découlant d'instructions erronées, de documents inapplicables, etc… entraînant d'une façon générale la liquidation de droits et/ou de taxes supplémentaires, amendes, etc… de l'administration concernée.
Article 7 – RESPONSABILITE :
7-1 – Responsabilité du fait des substitués : La responsabilité de l'OTL est limitée à celle encourue par les substitués dans le cadre de l'opération qui lui est confiée. Quand les limites d'indemnisation des intermédiaires ou des substitués ne sont pas connues ou ne résultent pas de dispositions impératives ou légales, elles sont réputées identiques à celles de l'OTL.
7-2 – Responsabilité personnelle de l'OTL : Les limitations d’indemnités indiquées ci-dessous constituent la contrepartie de la responsabilité assumée par l’OTL.
7-2-1 – Pertes et avaries : Dans le cas où la responsabilité personnelle de l'OTL serait engagée, pour quelque cause et à quelque titre que ce soit, elle est strictement limitée :
a) pour tous les dommages à la marchandise imputables à l'opération de transport par suite de pertes et avaries, et pour toutes les conséquences pouvant en résulter, aux plafonds d'indemnité fixés dans les dispositions légales ou réglementaires en vigueur applicables au transport considéré.
b) dans tous les cas, où les dommages à la marchandise ou toutes les conséquences pouvant en résulter ne sont pas dus à l'opération de transport, à 14 Euros par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées sans pouvoir excéder, quels que soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur de la marchandise concernée, une somme supérieure au produit du poids brut de la marchandise exprimé en tonnes multiplié par 2.300 Euros avec un maximum de 50.000 Euros par événement.
7-2-2 – Autres dommages : Pour tous les autres dommages et notamment ceux entraînés par le retard de livraison dûment constaté dans les conditions définies ci-dessus, la réparation due par l'OTL dans le cadre de sa responsabilité personnelle est strictement limitée au prix du transport de la marchandise (droits, taxes et frais divers exclus), objet du contrat. En aucun cas, cette indemnité ne pourra excéder celle qui est due en cas de perte ou d'avarie de la marchandise. Pour tous les dommages résultant d'un manquement dans l'exécution de la prestation logistique, objet du contrat, la responsabilité personnelle de l'OTL est strictement limitée au prix de la prestation facturable à l'origine du dommage sans pouvoir excéder un maximum de 50.000 Euros par événement.
7-3 – Cotations : Toutes les cotations données, toutes les offres de prix ponctuelles fournies, ainsi que les tarifs généraux sont établis et/ou publiés en tenant compte des limitations de responsabilité ci-dessus énoncées (7-1 et 7-2).
7-4 – Déclaration de valeur ou assurance (pertes ou avaries) : Le donneur d'ordre a toujours la faculté de souscrire une déclaration de valeur qui, fixée par lui et acceptée par l'OTL, a pour effet de substituer le montant de cette déclaration aux plafonds d'indemnité indiqués ci-dessus (Article 7-1 et 7-2-1). Cette déclaration de valeur entraînera un supplément de prix. Le donneur d'ordre peut également donner des instructions à l'OTL, conformément à l'article 4, de souscrire pour son compte une assurance, moyennant le paiement de la prime correspondante, en lui précisant les risques à couvrir et les valeurs à garantir.
7-5 – Intérêt spécial à la livraison (retard) : Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison qui, fixée par lui et acceptés par l'OTL, a pour effet de substituer le montant de cette déclaration aux plafonds d'indemnité indiqués ci-dessus (Article 7-1 et 7-2-2). Cette déclaration entraînera un supplément de prix. Les instructions doivent être renouvelées pour chaque opération.
Article 8 – TRANSPORTS SPECIAUX
Pour les transports spéciaux (transport en citernes, transport d’objets indivisibles, transport de marchandises périssables sous température dirigée, transport d’animaux vivants, transport de véhicules, transport de marchandises soumises à une réglementation spéciale, notamment les transports de marchandises dangereuses, etc…), l'OTL met à la disposition de l'expéditeur un matériel adapté dans les conditions qui lui auront été préalablement définies par le donneur d'ordre.
Article 9 – CONDITIONS DE PAIEMENT
Les prestations de service sont payables comptant à réception de la facture, sans escompte, à l’adresse : 0, xxx Xxxx Xxxxxx – 00000 XXXXXXXXXXXXX (France). Le donneur d'ordre est toujours garant de leur acquittement.
L'imputation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix des prestations dues est interdite. Si les délais de paiement sont consentis, ceux-ci ne peuvent, en aucun cas, dépasser trente jours à compter de la date d’émission de la facture pour toute les prestations exécutées par les commissionnaires de transport et par les transporteurs routiers de marchandises, ainsi que par toutes celles réalisées par les agents maritimes et/ou de fret aérien, par les commissionnaires en douane et par les transitaires conformément aux dispositions de l’article L.441-6 du Code de Commerce. Tout paiement partiel, à la date de l’échéance convenue, sera imputé en premier lieu sur la partie non privilégiée des créances. Le non-paiement d'une seule échéance emportera sans formalité déchéance du terme, le solde devenant immédiatement exigible même en cas d'acceptation d'effets. Des pénalités seront automatiquement appliquées au cas où des sommes dues seraient réglées après la date de paiement convenue. Leur mode de calcul est prévu par l’article L.441-6 du Code de commerce. Ces pénalités seront du taux d’intérêt de la BCE majoré de 10 points et seront appliquées intégralement. La date d’exigibilité du paiement et le taux d’intérêt des pénalités de retard sont rappelés sur la facture. En outre, il sera réclamé le paiement d’une somme forfaitaire de quarante (40) euros due au titre des frais de recouvrement suivant l’article D.441-5 du Code de Commerce.
Article 10 – DROIT DE GAGE CONVENTIONNEL
Quelle que soit la qualité en laquelle l'OTL intervient, le donneur d'ordre lui reconnaît expressément un droit de gage conventionnel emportant droit de rétention et de préférence générale et permanent sur toutes les marchandises, valeurs et documents en sa possession, et ce en garantie de la totalité des créances (factures, intérêts, frais engagés, etc…) que l'OTL détient contre lui, même antérieures ou étrangères aux opérations effectuées au regard des marchandises, valeurs et documents qui se trouvent effectivement entre ses mains. Le commissionnaire en douane bénéficie du même droit de gage conventionnel que l’OTL.
Article 11 – PRESCRIPTION
Toutes les actions auxquelles le contrat conclu entre les parties peut donner lieu sont prescrites dans le délai d'un an à compter de l'exécution dudit contrat et, en cas d’inexécution pour quelque motif, à compter de la date de livraison initialement prévue. Nonobstant les dispositions précédentes, en ce qui concerne les opérations en douane, le délai de prescription est de trois ans à compter de la naissance de la dette douanière.
Article 12 – ANNULATION – DIVISIBILITE
Au cas où l'une quelconque des dispositions des présentes Conditions Générales de Vente serait déclarée nulle ou réputée non écrite, toutes les autres dispositions resteraient applicables.
Article 13 – CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION
Tout litige né du contrat de transport et/ou de logistique liant l’OTL et/ou ses substitués (sous-traitants) relèvera de la seule compétence des juridictions commerciales du lieu du principal établissement de l’OTL, actuellement du Tribunal de Commerce de PONTOISE, nonobstant pluralité de défendeurs, d’actions principales ou incidentes.
Article 14 – CLAUSE PENALE
En cas de recouvrement par l'intermédiaire du service contentieux de l'OTL, après mise en demeure infructueuse, et même si l'affaire n'est pas portée devant les Tribunaux, les sommes dues sont de plein droit majorées de 15 %.