ACCORD DE COOPÉRATION
Formation initiale des ATCO
ACCORD DE COOPÉRATION
Version 1.0
ATCO Basic Training Cooperation Agreement v1.0 1/16
ACCORD DE COOPÉRATION
Article 1 : Parties
Le présent Accord de coopération (ci-après dénommé « l’Accord ») est conclu par et entre les Parties citées ci-après :
- l’Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (EUROCONTROL), rue de la Fusée 96 à XX-0000 Xxxxxxxxx, représentée par son Directeur général, M. Xxxxx XxXxxxxx, et ci-après dénommée « EUROCONTROL » ;
- la DFS Deutsche Flugsicherung GmbH, Am DFS-Campus 10 à XX-00000 Xxxxxx, représentée par son Président-directeur général, M. Xxxxxx Xxxxx, et ci-après dénommée
« la DFS » ;
- la République française, agissant collectivement par l’intermédiaire de la Direction générale de l’aviation civile, représentée par la Direction des services de la navigation aérienne, elle-même représentée par son Xxxxxxxxx, X. Xxxxxxx Xxxxxxx, 00 xxx Xxxxx- Xxxxxx x XX-00000 Xxxxx Xxxxx 00, et ci-après dénommée « la DSNA », ainsi que par l’École nationale de l'aviation civile (ENAC), représentée par son Directeur, M. Xxxx Xxxxxxx, 7 avenue Xxxxxxx Xxxxx à FR-31055 Toulouse ;
- Skyguide, Swiss air aviation services Ltd route de Pré-Bois 15-17 case postale 796 à XX- 0000 Xxxxxx 15, représentée par le Président de son Comité de direction, M. Xxxxxx Xxxxx, et ci-après dénommée « Skyguide » ;
- BELGOCONTROL, Xxxxxxxxxxxxxxxxx 000 à XX-0000 Xxxxxxxxxxxxxx, représentée par son Administrateur délégué, M. Jean-Xxxxxx Xxxxxx, et ci-après dénommée
« Belgocontrol » ;
- Luchtverkeersleiding Nederland, personne morale de droit public instituée par la loi relative à l'aviation (Wet Luchtverkeer) du 18 juin 1992 (Staatsblad 1992, 368), dont le siège est sis Stationsplein Zuid-West 1001 à XX-0000 XX Xxxxxxxx-Xxxx, représentée par son Directeur général / le Président de son Conseil d’administration, M. Xxxx Xxxxxxx, et ci- après dénommée « ATC-NL » (Air Traffic Control The Netherlands) ;
- l'Administration de la navigation aérienne, BP 273 à XX-0000 Xxxxxxxxxx, représentée par son Directeur, X. Xxxxx Ulcun, et ci-après dénommée « l’ANA ».
Article 2 : Objet du présent Accord
2.1. Le présent Accord a pour objet de :
a) permettre aux Parties de fournir conjointement une formation initiale de contrôleur de la circulation aérienne aux Parties au présent Accord, conformément aux objectifs essentiels et au contenu général de la formation établis en application :
(i) de la Directive 2006/23/CE et de l’ESARR 5,
(ii) des spécifications EUROCONTROL relatives au tronc commun de formation initiale des ATCO (Spec-0113 EUROCONTROL) ;
b) coordonner la (les) demande(s) de formation et la capacité d’accueil des organismes de formation des Parties, afin de tirer le meilleur parti de la capacité disponible pour dispenser un (des) cours de formation ;
c) préciser la manière dont les Parties répondront aux besoins de formation et satisferont aux standards de performance en la matière ;
d) définir les droits et obligations des Parties entre elles, notamment – mais pas exclusivement – leur responsabilité en interne ;
e) contribuer à l’harmonisation du contenu, de la programmation et de la fourniture de la formation, sans préjudice des initiatives en cours concernant la future formation FABEC ;
f) fournir une approche intermédiaire dans l’attente de la mise en œuvre d’une solution de formation FABEC plus intégrée ;
g) générer des économies d’échelle grâce à la fourniture conjointe de cours de formation.
2.2. Aucune disposition du présent Accord n’est réputée instituer une organisation formelle ou une entité juridique entre les Parties.
2.3 Le présent Accord vaut sans préjudice des accords conclus par les Parties aux fins de la formation de leur propre personnel.
Article 3 : Gouvernance
3.1. Le présent Accord est régi par un Comité directeur.
3.2. Chaque Partie désigne un (1) représentant au Comité directeur et notifie par écrit le nom de celui-ci aux autres Parties, à l’exception de la République française, qui peut désigner deux (2) représentants agissant collectivement.
3.3. Le Comité directeur a pour principales missions de :
a) définir des cours de formation aux fins du présent Accord (contenu, durée, niveaux requis à l’admission et à l’issue de la formation), sans préjudice de la définition de cours de formation dans le cadre du programme FABEC ;
b) approuver l’attribution des cours de formation aux organismes de formation des Parties et la répartition des modules de formation entre ceux-ci, telles que fixées à l’Annexe A, en faisant correspondre autant que possible la demande et la capacité disponible ;
c) superviser la progression et la programmation;
d) prendre les mesures correctives;
e) proposer des avenants au présent Accord et/ou à ses Annexes, notamment en ce qui concerne les modalités de répartition des coûts.
Article 4 : Présidence du Comité directeur
4.1. Le Comité directeur désigne son Président pour un mandat d’un an, renouvelable.
4.2. Le Président :
a) réceptionne et coordonne les demandes et besoins de formation émanant des Parties ;
b) propose au Comité directeur l’attribution des cours de formation aux organismes de formation des Parties et la répartition des modules de formation entre ceux-ci, telles que fixées à l’Annexe A, en faisant correspondre autant que possible la demande et la capacité disponible ;
c) coordonne les mesures et les tâches des Parties ;
d) accomplit les missions attribuées par le Comité directeur en exécution du présent Accord ;
e) tient un registre des cours de formation et notifie toutes les Parties concernées des montants à facturer.
Article 5 : Droits et obligations des Parties
5.1. Chaque Partie est entièrement responsable de ses contributions telles que spécifiées à l’Annexe B, y compris de celles de ses sous-traitants, et veille à l’achèvement et à l’accomplissement dans les délais de ses devoirs et obligations afin de répondre aux exigences (Annexes A et B) énoncées dans le présent Accord et à celles des Parties demandeuses d’une formation. Au cas où une Partie ferait appel aux services d’un ou de plusieurs sous-traitant(s), le contrat avec ce(s) dernier(s) ne sera passé qu’après que les autres Parties auront marqué leur approbation préalable par écrit.
5.2. Dans le cadre de l’exécution du présent Accord, les Parties peuvent remplir un ou plusieurs des rôles ci-après :
a) le Responsable de la formation, à savoir la Partie qui assume la responsabilité principale quant à l’organisation du cours de formation ;
b) la (les) Partie(s) demandeuse(s), à savoir les Parties dont le personnel est formé en application du présent Accord ;
c) la (les) Partie(s) prestataire(s), à savoir les Parties qui dispensent un ou plusieurs module(s) de formation à la (aux) Partie(s) demandeuse(s).
Le champ d’application détaillé et la délimitation des rôles respectifs sont définis à l’Annexe B.
5.3. Chaque Partie est responsable du respect de toutes les obligations légales qui lui incombent, notamment celles découlant du droit du travail ainsi que des législations fiscale et sociale.
5.4. Les Parties déploieront tous les efforts raisonnables possibles pour permettre aux autres Parties de s’acquitter de leurs obligations aux termes du présent Accord, et en particulier fourniront des informations entières et complètes au sujet respectivement de leurs besoins et de leurs offres.
5.5. Toute question susceptible d’avoir un impact sur la bonne exécution du présent Accord doit être notifiée par écrit et sans délai au Comité directeur. Toutes les Parties
concernées s’efforceront, dans toute la mesure du raisonnable, de résoudre le problème en cause et d'assurer l'exécution du présent Accord.
5.6. Aucune Partie n’est habilitée à prendre un quelconque engagement pour le compte et au nom d’une autre Partie, sauf dans la mesure où un tel mandat lui a été expressément donné en vertu du présent Accord ou par toutes les autres Parties sous forme écrite.
5.7. Les Parties ne peuvent conclure entre elles des accords bilatéraux dérogeant aux dispositions du présent Accord sans l’assentiment préalable du Comité directeur.
5.8. Chaque Partie a le droit de vérifier, moyennant un arrangement préalable, l'état d’avancement de la tâche et de formuler toute observation ou suggestion qu'elle jugerait utile.
5.9. Chaque Partie établit et met à la disposition des autres Parties ainsi que des personnes habilitées par celles-ci tous les documents nécessaires à l’exécution de la tâche constituant l’objet du présent Accord.
5.10. Les événements ou actes imprévisibles sont rapportés à la Partie concernée dès leur survenance.
5.11. Aucune Partie n'est réputée avoir renoncé à un quelconque droit au titre du présent Accord au motif qu'elle n'aurait pas exercé ce droit ou l'aurait fait avec retard.
Article 6 : Certification
6.1. Chaque Partie est entièrement responsable de sa certification en tant que prestataire de services ANS dispensant la formation initiale de contrôleur de la circulation aérienne conformément à la Directive 2006/23/CE ou au Règlement qui en tient lieu, et fournit aux autres Parties la preuve de cette certification.
6.2. Les programmes relatifs à la formation initiale des ATCO doivent être approuvés par l’Autorité de surveillance nationale (« NSA ») compétente du lieu où la Partie concernée a son siège social. Une mise en correspondance du contenu du programme de formation avec la spécification EUROCONTROL relative au tronc commun de formation des ATCO (version 1.0), ou tout autre document pertinent, est mise à la disposition des NSA, si besoin est.
6.3. Cette mise en correspondance est également fournie au Comité directeur, à sa demande.
Article 7 : Détermination des prix
7.1. Le prix des cours de formation est établi selon les dispositions de l’Annexe A. Les Parties demandeuses partagent le coût entre elles, proportionnellement au nombre de membres de leur personnel qui suivent la formation, le cas échéant en tenant compte de leurs propres contributions.
7.2. Le Président du Comité directeur tient un registre des cours de formation dispensés et notifie à la (aux) Partie(s) demandeuse(s) le montant à payer à la (aux) Partie(s) prestataire(s). La (Les) Partie(s) prestataire(s) adressent leur facture à la (aux) Partie(s) demandeuse(s) en conséquence.
Article 8 : Droits de propriété intellectuelle
8.1. Les droits de propriété intellectuelle sur les logiciels, documents et autres matériels fournis par une Partie aux autres Parties et/ou au personnel à former (les
« Informations antérieures »), qu’ils soient lisibles électroniquement ou disponibles sous forme imprimée, sont la propriété de la Partie qui les fournit.
8.2. Les autres Parties jouissent du droit, non exclusif, non cessible et irrévocable, d'utiliser et de copier toutes les Informations antérieures mises à leur disposition conformément à l’article 8.1 aux fins du présent Accord.
8.3. Les Parties n'offrent aucune garantie, expresse ni tacite, quant à la pertinence, l'exactitude, la fiabilité et la sécurité de toute information ou donnée qu’elles auraient obtenue à partir de sources originales créées, conçues ou publiées par d’autres.
8.4. La Partie ayant fourni des Informations antérieures s’engage à défendre les autres Parties, et à les dégager de toute responsabilité, contre toute action résultant du non- respect, par la Partie prestataire, de droits de propriété intellectuelle sur les Informations antérieures.
8.5. Le matériel résultant de l’exécution du présent Accord, et notamment l'élaboration de lots de travaux par une Partie (les « Informations nouvelles »), est la propriété individuelle de la Partie qui l’a créé, sauf convention contraire entre les Parties. Les Informations nouvelles créées par plus d’une Partie sont réputées appartenir conjointement aux Parties qui les ont créées, sauf convention contraire entre les Parties concernées.
8.6. La diffusion, le transfert, la concession sous licence ou toute utilisation commerciale des Informations antérieures obtenues en application de l’article 8.1, ainsi que les Informations nouvelles appartenant à une ou plusieurs Partie(s), requièrent l’approbation préalable de la (des) Partie(s) possédante(s).
Article 9 : Responsabilité
9.1. Chaque Partie exonère l’autre Partie de toute responsabilité civile découlant des pertes, dommages ou blessures que son personnel pourrait subir dans le cadre de l’exécution du présent Accord, pour autant que ces pertes, dommages ou blessures ne résultent pas d’une négligence grave, d’une omission intentionnelle ou d’un acte illicite commis par l’(les) autre(s) Partie(s) ou son (leurs) personnel(s).
9.2. Chaque Partie garantit l’autre Partie et son personnel contre toute action en réparation en cas de pertes, dommages ou blessures infligés à des tiers, y compris leur propre personnel ou tout personnel sous contrat, dans le cadre de l’exécution du présent Accord, pour autant que ces pertes, dommages ou blessures ne résultent pas d’une négligence grave, d’une omission intentionnelle ou d’un acte illicite commis par l’(les) autre(s) Partie(s) ou son (leurs) personnel(s).
9.3. Les Parties sont seules responsables de la défense et de toutes les négociations relatives au règlement d'une telle action, étant entendu qu'elles ne peuvent décider d'un compromis ou d'un règlement sans le consentement écrit des autres Parties, lequel ne sera pas déraisonnablement refusé.
9.4. Les Parties ne sont pas responsables du défaut de fourniture, du retard dans la fourniture ou l’installation, ou de toute autre entrave à l’exécution du présent Accord en tout ou en partie, si elles ne peuvent remplir leurs obligations pour cause de force majeure, cette dernière étant définie comme l’une des situations suivantes : guerre (que celle-ci ait ou non fait l’objet d’une déclaration effective), sabotage, insurrection, rébellion, émeute, acte de terrorisme ou autre acte de désobéissance civile, acte d’un ennemi public, acte d’un gouvernement quel qu’il soit, action judiciaire, mouvement de grève, incendie, explosion, taux de maladie excessifs, épidémie, quarantaine, restrictions, tempête, inondations, tremblement de terre, attaques de systèmes de traitement de données par des virus ou toute autre catastrophe naturelle.
Article 10 : Confidentialité
10.1. Toute information divulguée par une Partie à une quelconque autre Partie ou à un tiers, en rapport avec le présent Accord, est considérée comme « confidentielle » et doit être traitée en tant que telle.
10.2. Les Parties s’abstiennent de divulguer toute information confidentielle dont elles auraient eu connaissance dans le cadre du présent Accord à des personnes autres que celles employées par elles-mêmes ou officiellement habilitées a en connaître par les Parties ou en vertu de la loi, sans l’accord préalable écrit des Parties ou du tiers possédant ladite information.
10.3. Les dispositions qui précèdent restent d’application pendant une période de cinq ans à compter de l’expiration du présent Accord.
10.4. Les obligations susmentionnées ne s'appliquent pas aux informations :
a) qui sont déjà librement accessibles ou le deviendront ultérieurement, pour des raisons autres qu'une faute ou une violation du présent Accord imputable à la Partie bénéficiaire ;
b) que la Partie bénéficiaire peut prouver avoir eues légitimement en sa possession avant qu'elles ne lui soient communiquées par la Partie divulgatrice ;
c) que la Partie bénéficiaire élabore de façon indépendante, sans faire usage, en tout ou en partie, des informations confidentielles ;
d) lorsque la Partie bénéficiaire a obtenu légitimement d'un tiers le droit de céder ou de divulguer les informations confidentielles.
Article 11 : Protection des données
Les Parties garantissent que toutes les informations à caractère personnel fournies en application du présent Accord sont exclusivement utilisées aux fins de l’exécution de celui-ci et traitées par elles conformément à la législation nationale applicable en matière de protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel ou, dans le cas d’EUROCONTROL, conformément au Règlement EUROCONTROL relatif à la protection des données à caractère personnel tel qu’approuvé par ses États membres. En particulier, la communication de données à caractère personnel relatives aux élèves doit se limiter à la (aux) Partie(s) qui a (ont) besoin de ces données pour organiser et dispenser les cours ou modules de formation en vertu du présent Accord, et ces données doivent être traitées uniquement aux fins de l’organisation de la formation.
Article 12 : Taxes
12.1. Chaque Partie est seule responsable du respect des règles fiscales auxquelles elle est soumise.
12.2. Les factures adressées aux Parties sont établies conformément au régime d’imposition applicable à la Partie émettrice.
Article 13 : Entrée en vigueur et durée
13.1. Le présent Accord prend effet à compter de sa signature par toutes les Parties.
13.2. Le présent Accord reste en vigueur pendant 3 ans.
13.3. Le présent Accord peut être prorogé pour des périodes supplémentaires d’un an moyennant un avenant écrit, au moins 6 mois avant son expiration.
13.4. Tout engagement contracté entre la (les) Partie(s) demandeuse(s) et la (les) Partie(s) prestataire(s), portant sur un module ou cours de formation précis, et approuvé par le Comité directeur n’est en rien affecté par la résiliation de l’Accord, sauf convention expresse contraire entre elles.
Article 14 : Adhésion
L’adhésion d’une nouvelle partie doit faire l’objet d’un avenant au présent Accord. Il appartient au Comité directeur de décider de l’incidence d’une telle adhésion sur la fourniture des cours de formation en application du présent Accord.
Article 15 : Retrait
15.1. Chaque Partie supporte l’intégralité des coûts liés à son éventuel retrait du présent Accord. La Partie qui se retire, conjointement avec les Parties qui continuent d’adhérer à l’Accord, s’engage à mettre tout en œuvre pour assurer un transfert dans des conditions optimales de ses droits et obligations affectés par son retrait.
15.2. Tout engagement contracté entre la (les) Partie(s) demandeuse(s) et la (les) Partie(s) prestataire(s), portant sur un module ou cours de formation précis, et approuvé par le Comité directeur n’est en rien affecté par un tel retrait, sauf convention expresse contraire entre elles.
15.3. Le retrait doit être notifié par écrit aux autres Parties moyennant un préavis de neuf
(9) mois.
15.4. Le retrait d’une ou de plusieurs partie(s) n’affecte en rien la validité du présent Accord entre les Parties qui continuent d’y adhérer.
Article 16 : Divisibilité
Au cas où une quelconque disposition du présent Accord s’avérerait nulle ou inapplicable, en tout ou en partie, la validité des dispositions restantes n’en sera pas affectée. Dans cette éventualité, les Parties s’efforceront de négocier en toute bonne foi les termes d’une disposition applicable et valable correspondant au but de la disposition nulle ou inapplicable.
Article 17 : Règlement des litiges
Tout différend entre les Parties au sujet de l’interprétation ou de l’exécution des dispositions du présent Accord, qui ne peut être résolu par la voie de négociations directes ou par tout autre moyen, est soumis à l’arbitrage conformément au Règlement facultatif d'arbitrage de la Cour permanente d'arbitrage de La Haye,.
Le nombre d’arbitres est fixé à trois. Chaque Partie au présent Accord peut désigner un arbitre à un collège arbitral. En cas de litige soumis à arbitrage en application de la présente disposition, le demandeur et le défendeur désignent chacun un membre au sein du collège ; s’il y a plus d’une partie du côté du demandeur ou du défendeur, les demandeurs ou les défendeurs désignent alors conjointement un arbitre. Les deux arbitres ainsi désignés choisissent ensuite un tiers arbitre, qui peut être un membre du collège ou non et qui présidera le tribunal arbitral. Si, dans les 60 jours suivant la réception d’une demande d’arbitrage émanant de l’une des parties, les parties ne parviennent pas à s’entendre sur la désignation d’un ou de plusieurs arbitre(s), la (les) désignation(s) manquante(s) sont alors effectuées par le Secrétaire général de la Cour permanente d’arbitrage, compte tenu des qualifications requises des membres à désigner au regard de l'objet du présent Accord.
Le Tribunal arbitral tranche le litige conformément aux dispositions du présent Accord et aux principes généraux du droit auquel sont soumises les parties au litige.
La langue utilisée pour la procédure d’arbitrage est l’anglais.
Article 18 : Langue
Toute communication relative au présent Accord se fait en anglais.
Article 19 : Avenants
Toute modification apportée au présent Accord de coopération fait l’objet d’un avenant sous forme écrite exclusivement, signé par les représentants dûment mandatés de chaque Partie.
Le Président du Comité directeur procède à l’enregistrement des avenants.
Les Parties ont signé le présent Accord en 8 exemplaires originaux rédigés en langues anglaise et française.
Signataires
Autorisé à signer au nom d’EUROCONTROL Date :
Signature :
Nom :
Autorisé à signer au nom de la DFS Deutsche Flugsicherung
Date :
Signature :
Nom :
Autorisé à signer au nom de la République française
DSNA
Date :
Signature :
Nom :
ENAC
Date :
Signature :
Nom :
Autorisé à signer au nom de Skyguide
Date : Signature : Nom :
Autorisé à signer au nom de Belgocontrol
Date :
Signature :
Nom :
Autorisé à signer au nom de LVNL
Date :
Signature :
Nom :
Autorisé à signer au nom de l’Administration de la navigation aérienne
Date : Signature : Nom :
ANNEXE A
Formation initiale
La formation initiale de contrôleur de la circulation aérienne comprend les modules suivants :
1. Bienvenue (WEL) *
2. Introduction (INT)
3. Environnement professionnel (PEN)
4. Facteurs humains (HUM)
5. Droit aéronautique (LAW)
6. Gestion du trafic aérien (ATM)
7. Navigation (NAV)
8. Météorologie (MET)
9. Aéronefs (AFT)
10. Équipements et systèmes (EQS)
11. Briefing (BRIEF)
12. Test (TEST)
13. Examens (EXAM)
14. Outil d’entraînement spécifique et simulateur (PTT & SIM)
15. Infrastructure
16. Administration
* Ce module doit être proposé par l’organisme de formation qui met également l’infrastructure à disposition
La formation initiale doit être scindée entre les différents modules. Le pourcentage indiqué ci- dessous correspond à la part relative de chaque module dans la formation globale et est imputé au coût total :
Prix par place | 20.000 € | |||||
Module | Type | Pondération | % de la prestation globale | Prix du module (en €) par élève | Prix horaire net d’un instructeur | Prix horaire net d’un pilote sur simulateur |
INTR | Théorie | 37,50 % | 4 % | 300,00 | ||
LAW | 15 % | 1.125,00 | ||||
ATM | 16 % | 1.200,00 | ||||
MET | 9 % | 675,00 | ||||
NAV | 10 % | 750,00 | ||||
AFT | 11 % | 825,00 | ||||
HUM | 5 % | 375,00 | ||||
EQS | 10 % | 750,00 | ||||
PEN | 5 % | 375,00 | ||||
BRIEF | 5 % | 375,00 | ||||
TEST | 2 % | 150,00 | ||||
EXAM | 8 % | 600,00 | ||||
PTT & SIM | 45,00 % | 100 % | 9.000,00 | 200,00 € | 50,00 € | |
Infrastructure | 15,00 % | 100 % | 3.000,00 | |||
Administration | 2,50 % | 100 % | 500,00 | |||
Total | 100,00 % | 20.000,00 |
Note : Les heures instructeur pour la formation sur simulateur et la formation pratique sont payables uniquement si celles-ci ne sont pas dispensées par le responsable de la formation ; en ce qui concerne les heures de formation en salle de cours, le prix à payer correspond aux totaux indiqués (selon leur part relative dans la prestation globale).
Clé de répartition des coûts
Le coût total de la formation initiale est fixé à 20.000 € par élève, hors TVA. Le coût par module de formation sera déterminé en fonction de sa part relative (pondération) telle qu’indiquée dans le tableau ci-dessus et comprendra également les frais généraux ainsi que, le cas échéant, les frais de déplacement des formateurs.
Le Président du Comité directeur est chargé de tenir un registre des cours de formation dispensés et de notifier à toutes les Parties concernées les montants à facturer. Les factures ne peuvent être établies qu’après l’achèvement du module de formation correspondant.
Tous les montants sont dus dans les 30 jours suivant la réception de la facture correspondante par la Partie demandeuse.
Annexe B
Délimitation précise des contributions de chaque Partie
Les Parties proposent respectivement les modules de formation suivants :
EURO- CONTROL | DFS | LVNL | Belgo- control | ENAC | Skyguide | XXX | |
Xxxxxxxxx | X | X | X | X | X | ||
Introduction | X | X | X | X | X | ||
Environnement professionnel | X | X | X | X | X | ||
Facteurs humains | X | X | X | X | X | X | |
Droit aéronautique | X | X | X | X | X | X | |
Gestion du trafic aérien | X | X | X | X | X | X | |
Navigation | X | X | X | X | X | X | |
Météorologie | X | X | X | X | X | X | |
Aéronefs | X | X | X | X | X | X | |
Équipements et systèmes | X | X | X | X | X | X |
Le Comité directeur est chargé d’attribuer les modules de formation aux Parties prestataires, en fonction des ressources disponibles.
I. Obligations incombant au Responsable de la formation
Chaque cours de formation est attribué à la Partie qui met à disposition les installations de formation, par exemple les salles de cours. Il incombe alors au Responsable de la formation de :
1. Fournir l’hébergement
Le Responsable de la formation est tenu de proposer un hébergement soit dans ses propres installations, soit par l’intermédiaire d’un tiers. Les frais d’hébergement sont supportés par la Partie demandeuse, sur la base des factures établies par le Responsable de la formation. Les montants sont dus dans les 30 jours suivant la réception de la facture correspondante par la Partie demandeuse.
Le lieu d’hébergement doit être disponible au moins 2 jours avant le début et après la fin prévu(e) du cours de formation.
2. Fournir une assistance au personnel à former
Le Responsable de la formation est tenu d’assister le personnel à former pour tous les aspects administratifs ayant trait à sa formation. Cet assistance inclut expressément les formalités d’inscription auprès des autorités nationales, s’il y a lieu.
3. Donner accès aux installations
Le Responsable de la formation est tenu d’accorder au personnel en formation, au personnel de la Partie demandeuse ainsi qu’au personnel des Parties dispensant des modules de formation dans les installations du Responsable de la formation un accès limité à son (ses) propre(s) personnel, installations, documents et conférences, et/ou à ceux de tiers, en tant que de besoin pour la bonne exécution de la tâche.
4. Fournir la documentation de formation
Le Responsable de la formation est tenu de fournir régulièrement aux Parties demandeuses une version préliminaire de la documentation de formation (« programme hebdomadaire »).
5. S’assurer de la compétence des instructeurs
Le Responsable de la formation doit s’assurer que le personnel employé par les Parties prestataires dispose des compétences requises par l’autorité de surveillance de l’organisme de formation du Responsable de la formation.
6. Examens
Le Responsable de la formation est tenu d’organiser les examens et d’en assurer le suivi, conformément à son programme de formation approuvé.
7. Rapports d’évaluation du personnel à intervalles réguliers
Le Responsable de la formation est tenu de fournir régulièrement aux Parties demandeuses des rapports sur le comportement des élèves, des rapports de situation intermédiaires ainsi que les résultats des examens.
8. Fournir un dossier sur chaque élève à la fin de la formation
Le Responsable de la formation est tenu de remettre un dossier complet sur chaque élève (contenant des rapports sur son comportement, les notes obtenues aux examens, etc.) à l’issue de la formation et de fournir des précisions sur ses performances en général ainsi que sur son comportement individuel, au cours d’une réunion de suivi des élèves.
Cette obligation doit être remplie, indépendamment des dispositions convenues en matière de protection des données.
9. Observateurs
Les Parties demandeuses bénéficient d’un accès aux examens et aux tests en qualité d’observateurs, si nécessaire.
II. Obligations incombant aux Parties demandeuses
Les Parties demandeuses sont soumises aux obligations suivantes :
1. Information donnée au personnel
Les Parties demandeuses sont tenues de s’assurer que leur personnel est informé de ses droits et obligations en tant que personnel de la Partie demandeuse. Le Responsable de la formation et la Partie demandeuse s'accorderont sur l'inclusion de cette séance d'information dans le module « Introduction » de la formation.
2. Qualifications des élèves
Les Parties demandeuses garantissent que les élèves que les Parties prestataires doivent former satisfont aux prérequis minimums pour une telle formation et qu’ils
participeront à toutes les activités de formation requises. Elles certifient en outre que l’adéquation du profil personnel des élèves avec la profession de contrôleur de la circulation aérienne a été analysée selon une procédure d’évaluation éprouvée et que ce profil satisfait aux niveaux requis à l’admission / à l’issue de la formation tels que définis par le Comité directeur.
3. Assurance couvrant le personnel
Les Parties demandeuses sont tenues d’assurer leur personnel en matière de sécurité sociale, de maladie, d’accident et, s’il y a lieu, de responsabilité civile. La preuve de cette assurance sera fournie au Responsable de la formation, à sa demande.
Les Parties prestataires n’assument aucune responsabilité en cas de défaut de couverture au titre de l’une des assurances précitées.
4. Absence des élèves
Aucuns frais (ni pour la formation ni pour l’hébergement) ne seront facturés en cas d’annulation de places de formation au moins 30 jours civils avant le début de la formation.
50 % des coûts de l’ensemble de la formation seront dus en cas d’annulation moins de 30 mais plus de 7 jours civils avant le début de la formation.
100 % des coûts de l’ensemble de la formation seront dus en cas d’annulation moins de 7 jours civils avant le début de la formation.
5. Interruption de la formation
Les coûts de l’ensemble de la formation seront dus si un élève interrompt ou ne réussit pas la formation.
6. Frais de déplacement
Les Parties demandeuses sont tenues de prendre en charge tous les frais de déplacement supportés par leurs élèves en rapport avec les cours de formation objet du présent Accord.
III. Obligations incombant aux Parties prestataires
Les Parties prestataires sont soumises aux obligations suivantes :
1. Fourniture de modules de formation agréés
Les Parties prestataires veilleront à s'acquitter de leurs obligations concernant la fourniture des modules de formation qui leur ont été attribués. Elles doivent s’assurer que les modules de formation répondent aux normes approuvées par la NSA compétente et sont dispensés dans les délais convenus.
En cas de retard excusable de maximum trois jours ouvrables par rapport à la date de fourniture mentionnée dans le programme, cette date est reportée de la durée du retard excusable.
Dès qu’elle a connaissance de toute circonstance ou de tout événement qui pourrait raisonnablement donner à penser qu’elle/il est susceptible de causer ou constituer un retard excusable, la Partie prestataire en informe la (les) partie(s) bénéficiaire(s) et lui (leur) fournit les pièces justificatives correspondantes.
Toute la documentation de formation sera rédigée en anglais et les cours seront dispensés en anglais.
2. Qualifications du personnel
Les Parties prestataires sont tenues de ne faire appel qu’à du personnel qualifié pour dispenser la formation et s’engagent à produire, sur demande, les preuves de ces qualifications.
3. Absence des instructeurs
Si le personnel d’une Partie prestataire ne dispense pas le(s) module(s) de formation attribué(s) pour des raisons imputables à la Partie prestataire, celle-ci est alors tenue de rembourser le coût inhérent à la recherche de remplaçants pour dispenser le(s) module(s) de formation.
4. Frais de déplacement
Les Parties prestataires sont tenues de prendre en charge tous les frais de déplacement supportés par leur personnel en rapport avec la fourniture des cours de formation objet du présent Accord.