ACCORD-CADRE GLOBAL
ACCORD-CADRE GLOBAL
DE PARTENARIAT ET DE COOPÉRATION ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES, D'UNE PART,
ET LA RÉPUBLIQUE D'INDONÉSIE, D'AUTRE PART
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,
ci-après dénommée "la Communauté", ainsi que LE ROYAUME DE BELGIQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE, LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
LE ROYAUME DE DANEMARK,
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,
L'IRLANDE,
LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE, LE ROYAUME D'ESPAGNE,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE, LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE, LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,
LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE, MALTE,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS, LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE, LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE, LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, LA ROUMANIE,
LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE, LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE, LE ROYAUME DE SUÈDE,
LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,
parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne et au traité sur l'Union européenne, ci-après dénommées "les États membres",
d'une part, et LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D'INDONÉSIE,
d'autre part,
ci-après dénommés collectivement "les parties",
CONSIDÉRANT les liens traditionnels d'amitié entre la République d'Indonésie et la Communauté ainsi que les relations historiques, politiques et économiques étroites qui les unissent,
AYANT ÉGARD à l'importance particulière que les parties attachent au caractère global de leurs relations mutuelles,
RÉAFFIRMANT l'attachement des parties au respect des principes de la charte des Nations unies,
RÉAFFIRMANT l'engagement des parties au respect, à la promotion et à la protection des principes démocratiques et des droits de l'homme fondamentaux, à l'État de droit, à la paix et à la justice internationale conformément, entre autres, à la déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies, au statut de Rome et à d'autres instruments internationaux en matière de droits de l'homme applicables aux deux parties,
RÉAFFIRMANT le respect de la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'unité nationale de la République d'Indonésie,
RÉAFFIRMANT leur attachement aux principes de l'État de droit et de la bonne gouvernance et leur désir de promouvoir des progrès économiques et sociaux pour leur population,
en tenant compte du principe de développement durable et des exigences en matière de protection de l'environnement,
RÉAFFIRMANT que les crimes les plus graves qui touchent la communauté internationale ne sauraient rester impunis et que ceux qui en sont accusés devraient être traduits en justice et dûment sanctionnés s'ils sont reconnus coupables et que leur répression doit être effectivement assurée
en prenant des mesures au niveau national et en renforçant la collaboration au niveau mondial,
EXPRIMANT leur engagement total dans la lutte contre toutes les formes de criminalité et de terrorisme transnationaux organisés conformément au droit international, notamment à la législation sur les droits de l'homme, aux principes humanitaires applicables aux questions relatives
aux migrations et aux réfugiés et ainsi qu'au droit international humanitaire, et leur résolution à créer des instruments internationaux efficaces pour assurer leur éradication,
RECONNAISSANT que l'adoption des conventions internationales pertinentes et d'autres résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies correspondantes, notamment la
résolution 1540, sont à la base de l'engagement de l'ensemble de la communauté internationale dans la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive,
RECONNAISSANT la nécessité de renforcer les obligations en matière de désarmement et de non-prolifération en vertu du droit international, dans le but, entre autres, d'exclure le danger constitué par les armes de destruction massive,
RECONNAISSANT l'importance de l'accord de coopération du 7 mars 1980 entre la Communauté économique européenne et l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Singapour et la Thaïlande - pays membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE), et des protocoles d'association ultérieurs,
RECONNAISSANT l'importance d'un renforcement des relations existantes entre les parties en vue d'améliorer la coopération entre elles et leur volonté commune de consolider, d'approfondir et de diversifier leurs relations dans les domaines d'intérêt commun sur la base des principes d'égalité, de non-discrimination, de respect de l'environnement naturel et de bénéfice mutuel,
CONFIRMANT leur désir d'améliorer, en tenant compte des activités entreprises dans un cadre régional, la coopération entre la Communauté européenne et la République d'Indonésie, sur la base de valeurs communes et du bénéfice mutuel,
CONFORMÉMENT à leurs législation et réglementation respectives, SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
TITRE I NATURE ET PORTÉE
ARTICLE 1
Principes généraux
1. Le respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux de l'homme inscrits dans la déclaration universelle des droits de l'homme, ainsi que d'autres instruments internationaux de défense des droits de l'homme applicables aux deux parties, sous-tend les politiques intérieures
et internationales des parties et constitue un aspect essentiel de l'accord.
2. Les parties confirment leurs valeurs partagées exprimées dans la charte des Nations unies.
3. Les parties confirment leur engagement à promouvoir le développement durable, à coopérer pour relever le défi du changement climatique et à contribuer à la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement.
4. Les parties réaffirment leur engagement à l'égard de la déclaration de Paris de 2005 sur l'efficacité de l'aide et conviennent de renforcer la coopération en vue d'améliorer les résultats dans le domaine du développement.
5. Les parties réaffirment leur attachement aux principes d'une bonne gouvernance, à l'État de droit, notamment à l'indépendance du pouvoir judiciaire, et à la lutte contre la corruption.
6. La mise en œuvre du présent accord de partenariat et de coopération est fondée sur les principes d'égalité et de bénéfice mutuel.
ARTICLE 2
Objectifs de la coopération
Dans le but de renforcer leurs relations bilatérales, les parties s'engagent à un dialogue global et à davantage de coopération dans tous les secteurs d'intérêt commun. Leurs efforts visent notamment à:
a) mettre en place une coopération bilatérale dans toutes les instances et organisations régionales et internationales compétentes;
b) développer le commerce et l'investissement entre les parties à leur avantage mutuel;
c) mettre en place une coopération dans tous les domaines liés au commerce et à l'investissement d'intérêt commun afin de faciliter les flux d'échanges et d'investissement et de prévenir
et supprimer les obstacles au commerce et à l'investissement, notamment, le cas échéant, par le biais des initiatives régionales en cours et futures de la CE-ANASE;
d) mettre en place une coopération dans tous les autres secteurs d'intérêt commun, notamment le tourisme, les services financiers, la fiscalité et la douane, la politique macroéconomique, la politique industrielle et les PME, la société de l'information, la science et la technologie; l'énergie, les transports et la sécurité des transports, l'éducation et la culture, les droits de l'homme, l'environnement et les ressources naturelles, y compris le milieu marin, la sylviculture; l'agriculture et le développement rural, la coopération dans le domaine maritime et de la pêche, la santé, la sécurité alimentaire, la santé animale, statistiques, la protection des données à caractère personnel, la coopération en matière de modernisation de l'administration publique et les droits de propriété intellectuelle;
e) mettre en place une coopération sur les questions de migration, licite et illicite, de traite et de trafic d'êtres humains;
f) mettre en place une coopération dans le domaine des droits de l'homme et de la justice;
g) mettre en place une coopération en matière de lutte contre la prolifération des armes de destruction massive;
h) mettre en place une coopération en matière de lutte contre la criminalité et le terrorisme transnationaux, notamment la fabrication et le trafic de drogues illicites et de leurs précurseurs et le blanchiment des capitaux;
i) favoriser la participation actuelle et future des deux parties aux programmes de coopération sous-régionaux et régionaux appropriés;
j) améliorer le profil des deux parties dans leur région respective;
k) promouvoir la compréhension interpersonnelle par la coopération entre différentes entités non gouvernementales telles que les groupes de réflexion, les universités, la société civile et les médias, par l'organisation de séminaires, de conférences, d'échanges de jeunes et d'autres activités.
ARTICLE 3
Lutte contre la prolifération des armes de destruction massive
1. Les parties estiment que la prolifération des armes de destruction massive et de leurs moyens de fourniture, tant aux acteurs étatiques que non étatiques, constitue l'une des menaces les plus graves pour la stabilité et la sécurité internationales.
2. Les parties conviennent dès lors de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs moyens de fourniture en respectant pleinement et
en appliquant au niveau national les obligations qui leur incombent actuellement en vertu des traités/conventions internationaux sur le désarmement et la non-prolifération, ainsi que d'autres accords multilatéralement négociés et obligations internationales en vertu de la charte des Nations unies. Les parties conviennent que cette disposition constitue un élément essentiel du présent accord.
3. Les parties conviennent en outre de coopérer et de prendre les mesures nécessaires pour améliorer la mise en œuvre des instruments internationaux sur le désarmement et la
non-prolifération des armes de destruction massive, applicables aux deux parties, notamment par des échanges d'informations, de savoir-faire et d'expérience.
4. Les parties conviennent également de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs moyens de fourniture en prenant les mesures nécessaires pour signer, ratifier ou adhérer, selon le cas, à tous les autres instruments internationaux pertinents et les mettre pleinement en œuvre.
5. Les parties conviennent en outre de coopérer à la mise en place d'un système national efficace de contrôle des exportations, destiné à prévenir la prolifération, consistant en un contrôle des exportations et du transit des marchandises liées aux armes de destruction massive, ainsi qu'en un contrôle de l'utilisation finale des technologies à double usage, et comportant des sanctions efficaces en cas d'infraction aux contrôles des exportations.
6. Les parties conviennent de mettre en place un dialogue politique régulier qui accompagnera et renforcera ces éléments. Ce dialogue peut se dérouler sur une base régionale.
ARTICLE 4
Coopération juridique
1. Les parties coopèrent sur les questions ayant trait à leurs systèmes juridiques, lois et institutions judiciaires, y compris à leur efficacité, notamment par un échange de vues et de savoir-faire et par un renforcement des capacités. Dans le cadre de leurs pouvoirs et compétences,
les parties s'efforcent de fournir une assistance juridique mutuelle en matière pénale et d'extradition.
2. Les parties réaffirment que les crimes les plus graves qui touchent la communauté internationale dans son ensemble ne peuvent rester impunis et que ceux qui en sont accusés devraient être traduits en justice et dûment sanctionnés s'ils sont reconnus coupables.
3. Les parties conviennent de coopérer à la mise en œuvre du décret présidentiel sur le plan national d'action pour les droits de l'homme 2004-2009, notamment aux travaux préparatoires à la ratification et à l'application des instruments internationaux de défense des droits de l'homme
tels que la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide et le statut de Rome de la Cour pénale internationale.
4. Les parties reconnaissent le caractère bénéfique d'un dialogue sur ce sujet.
ARTICLE 5
Coopération dans la lutte contre le terrorisme
1. Les parties, réaffirmant l'importance de la lutte contre le terrorisme et conformément aux conventions internationales applicables, y compris les instruments en matière de droits de l'homme et le droit humanitaire international, ainsi qu'à leurs législation et réglementation
respectives, et compte tenu de la stratégie mondiale contre le terrorisme adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies dans la résolution n° 60/288 du 8 septembre 2006 et de la
déclaration conjointe UE-ANASE sur la coopération dans la lutte contre le terrorisme adoptée
le 28 janvier 2003, conviennent de coopérer à la prévention et à l'éradication des actes terroristes.
2. Dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution 1373 du Conseil de sécurité des Nations unies et d'autres résolutions pertinentes de l'ONU, des conventions et des instruments internationaux applicables aux deux parties, celles-ci coopèrent dans la lutte contre le terrorisme, entre autres de la manière suivante:
− par un échange d'informations sur les groupes terroristes et leurs réseaux de soutien, conformément au droit international et national;
− par un échange de vues sur les moyens et les méthodes utilisés pour contrer le terrorisme, notamment dans les domaines techniques et au niveau de la formation, et par un échange d'expériences dans le domaine de la prévention du terrorisme;
− par une coopération en matière d'application de la législation, un renforcement du cadre juridique et une action sur les conditions qui alimentent la propagation du terrorisme;
− par une coopération en vue de l'amélioration du contrôle et de la gestion des frontières, un renforcement des capacités par la mise en place de réseaux, des programmes de formation, des échanges de hauts fonctionnaires, d'universitaires, d'analystes et d'opérateurs de terrain, et l'organisation de séminaires et de conférences.
TITRE II
COOPÉRATION DANS LES ORGANISATIONS RÉGIONALES ET INTERNATIONALES
ARTICLE 6
Les parties s'engagent à échanger leurs vues et à coopérer dans les instances et organisations régionales et internationales telles que les Nations unies, le dialogue UE-ANASE, le Forum régional de l'ANASE (FRA), le Sommet Asie-Europe (ASEM), la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) et l'Organisation mondiale du commerce (OMC).
TITRE III
COOPÉRATION BILATÉRALE ET RÉGIONALE
ARTICLE 7
1. Pour chaque domaine de dialogue et de coopération au titre du présent accord, tout en mettant dûment l'accent sur les questions relevant de la coopération bilatérale, les deux parties conviennent de mener à bien les activités concernées au niveau bilatéral ou régional ou en combinant
les deux cadres. Pour le choix du cadre approprié, les parties cherchent à maximiser l'incidence sur toutes les parties concernées et à renforcer la participation de ces dernières tout en utilisant
au mieux les ressources disponibles, en tenant compte de la faisabilité politique et institutionnelle et, le cas échéant, en assurant la cohérence avec d'autres activités impliquant des partenaires de
la Communauté et de l'ANASE.
2. La Communauté et l'Indonésie peuvent, selon le cas, décider d'étendre le soutien financier aux activités de coopération dans les domaines couverts par l'accord ou s'y rapportant, conformément à leurs procédures et ressources financières respectives. Cette coopération peut notamment porter sur l'organisation de programmes de formation, d'ateliers et de séminaires, des échanges d'experts, des études et d'autres actions convenues par les parties.
TITRE IV
COOPÉRATION EN MATIÈRE DE COMMERCE ET D'INVESTISSEMENT
ARTICLE 8
Principes généraux
1. Les parties s'engagent dans un dialogue sur le commerce bilatéral et multilatéral et les questions liées au commerce en vue de renforcer leurs relations commerciales bilatérales et de faire progresser le système commercial multilatéral.
2. Les parties s'engagent à promouvoir le développement et la diversification de leurs échanges commerciaux réciproques au niveau le plus élevé possible et à leur avantage mutuel. Elles s'engagent à améliorer les conditions d'accès au marché en œuvrant à la suppression des obstacles aux échanges, notamment en supprimant en temps voulu les barrières non tarifaires et en prenant des mesures visant à améliorer la transparence, tout en tenant compte des travaux effectués par les organisations internationales dans ce domaine.
3. Reconnaissant que le commerce joue un rôle indispensable dans le développement et qu'une aide sous la forme de régimes de préférences commerciales s'est avérée bénéfique pour les pays
en développement, les parties s'efforcent d'intensifier les consultations sur cette aide dans le respect total des règles de l'OMC.
4. Les parties se tiennent informées de l'évolution des politiques commerciales et liées au commerce telles que la politique agricole, la politique de sécurité alimentaire, la politique en matière de santé animale, la politique des consommateurs, la politique sur les substances chimiques dangereuses et la politique de gestion des déchets.
5. Les parties encouragent le dialogue et la coopération pour améliorer leurs relations commerciales et les courants d'investissement, notamment par un renforcement des capacités techniques pour résoudre des problèmes dans les domaines visés aux articles 9 à 16.
ARTICLE 9
Questions sanitaires et phytosanitaires (SPS)
Les parties examinent et échangent des informations sur les procédures en matière de législation, d'homologation et d'inspection, en particulier dans le cadre de l'accord de l'OMC sur les mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS), la convention internationale pour la protection des
végétaux (CIPV), l'Office international des épizooties (OIE) et la Commission du Codex Alimentarius.
ARTICLE 10
Obstacles techniques au commerce (OTC)
Les parties contribuent à promouvoir l'utilisation de normes internationales, coopèrent et échangent des informations sur les normes, les procédures d'évaluation de la conformité et les réglementations techniques, notamment dans le cadre de l'accord de l'OMC sur les obstacles techniques
au commerce (OTC).
ARTICLE 11
Protection des droits de propriété intellectuelle
Les parties coopèrent en vue d'améliorer et de faire respecter la protection de la propriété intellectuelle et son utilisation sur la base des meilleures pratiques, et de promouvoir la diffusion des connaissances dans ce domaine. Cette coopération peut porter sur l'échange d'informations et d'expériences sur des questions telles que l'usage, la promotion, la diffusion, la rationalisation,
la gestion, l'harmonisation, la protection et le respect effectif des droits de propriété intellectuelle, la prévention de l'utilisation abusive de ces droits et la lutte contre la contrefaçon et la piraterie.
ARTICLE 12
Facilitation des échanges
Les parties partagent des expériences et examinent les possibilités de simplifier les procédures d'importation, d'exportation et d'autres régimes douaniers, d'améliorer la transparence des réglementations commerciales et de développer la coopération douanière, notamment les mécanismes d'assistance administrative mutuelle, et recherchent également une convergence de vues et une action commune dans le cadre des initiatives internationales. Les parties veillent particulièrement à renforcer la dimension sécurité du commerce international, y compris dans les services de transport, et à garantir une approche équilibrée entre facilitation des échanges et lutte contre la fraude et les irrégularités.
ARTICLE 13
Coopération douanière
Sans préjudice d'autres formes de coopération prévues dans le présent accord, les deux parties affirment l'intérêt qu'elles accordent à l'examen de la possibilité de conclure à l'avenir un protocole sur la coopération douanière, y compris d'assistance mutuelle, dans le cadre institutionnel tracé
par le présent accord.
ARTICLE 14
Investissement
Les parties favorisent un flux d'investissement plus important par le développement d'un environnement attrayant et stable pour l'investissement réciproque à travers un dialogue cohérent visant à améliorer la compréhension et la coopération sur les questions d'investissement, à explorer certains mécanismes administratifs permettant de faciliter les flux d'investissement et à promouvoir un régime d'investissement stable, transparent, ouvert et non discriminatoire.
ARTICLE 15
Politique de concurrence
Les parties contribuent à promouvoir l'instauration et l'application effectives de règles de concurrence, ainsi que la diffusion d'informations afin de favoriser la transparence et la sécurité juridique pour les entreprises opérant sur les marchés respectifs.
ARTICLE 16
Services
Les parties instaurent un dialogue cohérent visant notamment à échanger des informations sur leurs environnements réglementaires respectifs, à promouvoir l'accès à leurs marchés respectifs
et aux sources de capital et de technologie, ainsi qu'à favoriser le commerce de services entre les deux régions et sur les marchés de pays tiers.
TITRE V
COOPÉRATION DANS D'AUTRES DOMAINES
ARTICLE 17
Tourisme
1. Les parties peuvent coopérer pour améliorer l'échange d'informations et instaurer de meilleures pratiques afin d'assurer un développement équilibré et durable du tourisme conformément au code éthique mondial du tourisme approuvé par l'Organisation mondiale du tourisme et aux principes de durabilité à la base du processus de l'Agenda local 21.
2. Les parties peuvent intensifier leur coopération pour sauvegarder et optimiser les potentialités du patrimoine naturel et culturel, atténuer les incidences négatives du tourisme et augmenter l'apport positif de l'industrie touristique au développement durable des communautés locales, notamment par la promotion du tourisme écologique, le respect de l'intégrité et des intérêts des communautés locales et l'amélioration de la formation dans le secteur du tourisme.
ARTICLE 18
Services financiers
Les parties conviennent qu'elles s'efforcent de promouvoir la coopération dans le domaine des services financiers, en fonction de leurs besoins et dans le cadre de leurs programmes
et législations respectifs.
ARTICLE 19
Dialogue sur la politique économique
1. Les parties conviennent de coopérer à la promotion de l'échange d'informations et du partage d'expériences sur leurs tendances et politiques économiques respectives, notamment dans le contexte de la coopération et de l'intégration économiques régionales.
2. Les parties s'efforcent d'approfondir le dialogue entre leurs autorités respectives sur les questions économiques, convenues par elles, notamment dans les domaines de la politique monétaire, la politique budgétaire (y compris fiscale), les finances publiques, la stabilisation macroéconomique et la dette extérieure.
3. Les parties reconnaissent qu'il est important d'améliorer la transparence et l'échange d'informations afin de faciliter l'application des mesures de prévention de la fraude ou de l'évasion fiscales, dans le contexte de leurs cadres juridiques respectifs. Elles conviennent d'améliorer la coopération dans ce domaine.
ARTICLE 20
Politique industrielle et coopération entre PME
1. Les parties, tenant compte de leurs politiques et objectifs économiques respectifs, conviennent de stimuler la coopération en matière de politique industrielle dans tous les domaines qu'elles jugent appropriés, en vue d'améliorer la compétitivité des petites et moyennes entreprises, entre autres de la manière suivante:
− en échangeant des informations et en partageant des expériences sur la création de conditions favorables à l'amélioration de la compétitivité des petites et moyennes entreprises;
− en favorisant les contacts entre opérateurs économiques, en encourageant les investissements conjoints et les entreprises communes, ainsi que les réseaux d'information, grâce notamment aux programmes communautaires horizontaux existants, en stimulant, en particulier, les transferts technologiques et de savoir-faire entre les partenaires;
− en facilitant l'accès aux moyens de financement, en fournissant des informations et en stimulant l'innovation par l'échange de bonnes pratiques concernant l'accès au financement, en particulier pour les micro- et petites entreprises;
− par des projets de recherche communs dans des secteurs industriels déterminés et par une coopération sur les normes et les procédures d'évaluation de la conformité ainsi que sur les réglementations techniques, selon des modalités convenues d'un commun accord.
2. Les parties facilitent et soutiennent des activités pertinentes déterminées par leurs secteurs privés respectifs.
ARTICLE 21
Société de l'information
Les parties, reconnaissant que les technologies de l'information et de la communication sont des éléments fondamentaux de la vie moderne et sont essentiels au développement économique
et social, s'efforcent de coopérer en mettant entre autres l'accent sur:
a) un dialogue approfondi sur les différents aspects de la société de l'information, en particulier les politiques et réglementations sur la communication électronique, notamment le service universel, les licences individuelles et les autorisations générales, la protection de la vie privée et des données à caractère personnel, de même que l'indépendance et l'efficacité de l'autorité de tutelle;
b) l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux et services de l'Union européenne, de l'Indonésie et de l'Asie du Sud-Est;
c) la normalisation et la diffusion de nouvelles technologies de l'information et de la communication;
d) la promotion de la coopération en matière de recherche entre la Communauté et l'Indonésie dans le domaine des technologies de l'information et de la communication;
e) des projets de recherche communs dans le domaine des technologies de l'information et de la communication (TIC);
f) les questions/aspects liés à la sécurité des TIC.
ARTICLE 22
Sciences et technologie
1. Les parties conviennent de coopérer dans les domaines de la science et de la technologie,
dans des secteurs d'intérêt commun, tels que l'énergie, les transports, l'environnement, les ressources naturelles et la santé, en tenant compte de leurs politiques respectives.
2. Cette coopération a pour objet:
a) d'encourager les échanges d'informations et de savoir-faire dans le domaine de la science et de la technologie, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre des politiques et des programmes;
b) de promouvoir des relations durables entre les communautés scientifiques, les centres de recherche, les universités et l'industrie;
c) de favoriser la formation des ressources humaines;
d) d'encourager d'autres formes de coopération convenues d'un commun accord.
3. La coopération peut prendre la forme de projets de recherche communs et d'échanges, de réunions et d'une formation des scientifiques par le biais des systèmes internationaux
de mobilité, en prévoyant une diffusion maximale des résultats de la recherche.
4. Les parties encouragent leurs établissements d'enseignement supérieur, leurs centres de recherche et leurs secteurs de production respectifs, en particulier leurs petites et moyennes entreprises, à s'associer à cette coopération.
ARTICLE 23
Énergie
Les parties s'efforcent d'améliorer la coopération dans le secteur de l'énergie. À cet effet, elles conviennent de favoriser les contacts mutuellement avantageux afin de:
a) diversifier leurs sources d'énergie pour améliorer la sécurité d'approvisionnement
en développant des formes d'énergie nouvelles et renouvelables et en coopérant à des initiatives industrielles en amont et en aval dans le secteur de l'énergie;
b) parvenir à une utilisation rationnelle de l'énergie au niveau tant de l'offre que de la demande et encourager la coopération dans la lutte contre le changement climatique, notamment par le mécanisme pour un développement propre du protocole de Kyoto;
c) promouvoir les transferts de technologie en vue d'une production et d'une utilisation efficaces de l'énergie;
d) discuter de la question des liens entre accès abordable à l'énergie et développement durable.
ARTICLE 24
Transports
1. Les parties s'efforcent de coopérer dans tous les secteurs appropriés de la politique des transports, en vue d'améliorer la circulation des marchandises et des passagers, de promouvoir la sécurité, la sûreté et la sécurité maritime et aérienne, le développement des ressources humaines, la protection de l'environnement et d'augmenter l'efficacité de leurs systèmes de transport.
2. Leur coopération peut revêtir, entre autres, les formes suivantes:
a) des échanges d'informations sur leurs politiques et pratiques de transports respectives, notamment pour ce qui est du transport urbain, rural, fluvial et maritime, y compris leur logistique et l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux multimodaux de transport, ainsi que la gestion des chemins de fer, des ports et des aéroports;
b) l'utilisation possible du système européen de navigation par satellite Galileo, l'accent étant mis sur les questions présentant un intérêt commun;
c) un dialogue dans le domaine des services de transports aériens en vue d'un approfondissement des relations bilatérales dans les secteurs présentant un intérêt commun, y compris la modification de certains aspects des accords bilatéraux existants dans le domaine des services aériens entre l'Indonésie et les différents États membres, afin de les rendre conformes
aux législations et réglementations respectives des parties et d'étudier les possibilités d'une coopération plus étroite dans le domaine des transports aériens;
d) un dialogue dans le domaine des services de transports maritimes visant un accès illimité aux marchés maritimes internationaux et des échanges sur une base commerciale, la
non-introduction de clauses de partage de cargaisons, le traitement national et la clause de la nation la plus favorisée pour les navires exploités par des ressortissants ou des sociétés de l'autre partie et les questions liées aux services de transport international porte à porte;
e) la mise en œuvre de normes et de réglementations en matière de sécurité, de sûreté et de prévention de la pollution, notamment en ce qui concerne les transports maritime et aérien, conformément aux conventions internationales correspondantes.
ARTICLE 25
Éducation et culture
1. Les parties conviennent de promouvoir la coopération dans le domaine de l'éducation et de la culture en tenant dûment compte de leur diversité, afin d'améliorer leur compréhension mutuelle
et la connaissance de leurs cultures respectives.
2. Les parties s'efforcent de prendre des mesures appropriées pour promouvoir les échanges culturels et réaliser des initiatives communes dans différents domaines culturels, dont l'organisation commune d'événements culturels. À cet égard, les parties conviennent également de continuer
à soutenir les activités de la Fondation Asie-Europe.
3. Les parties conviennent de consulter les enceintes internationales compétentes, telles que l'UNESCO, de coopérer avec elles et d'échanger leurs vues sur la diversité culturelle, notamment sur les faits récents comme la ratification et la mise en œuvre de la convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.
4. Les parties mettent en outre l'accent sur les mesures conçues pour créer des liens permanents entre leurs agences spécialisées respectives, pour encourager des échanges d'informations et de publications, de savoir-faire, d'étudiants, d'experts et de ressources techniques, pour promouvoir les TIC en tirant parti des moyens offerts par les programmes communautaires en Asie du Sud-Est dans les domaines de l'éducation et de la culture, ainsi que de l'expérience acquise par les
deux parties en la matière. Les deux parties conviennent également d'encourager la mise en œuvre du programme Erasmus Mundus.
ARTICLE 26
Droits de l'homme
1. Les parties conviennent de coopérer à la promotion et à la protection des droits de l'homme.
2. Cette coopération peut notamment porter sur:
a) le soutien de la mise en œuvre du plan national d'action indonésien pour les droits de l'homme;
b) la promotion des droits de l'homme et l'éducation dans ce domaine;
c) le renforcement des institutions œuvrant dans le domaine des droits de l'homme.
3. Les parties reconnaissent le caractère bénéfique d'un dialogue sur ce sujet.
ARTICLE 27
Environnement et ressources naturelles
1. Les parties conviennent de la nécessité de préserver et de gérer de manière durable les ressources naturelles et la diversité biologique en tant qu'éléments essentiels au développement des générations actuelles et futures.
2. Les conclusions du sommet mondial sur le développement durable ainsi que la mise en œuvre des accords multilatéraux sur l'environnement applicables aux deux parties seront prises
en considération dans toutes les activités entreprises par les parties en vertu du présent accord.
3. Les parties s'efforcent de poursuivre leur coopération dans les programmes régionaux sur la protection de l'environnement, notamment en ce qui concerne:
a) la sensibilisation à l'environnement et la capacité de mise en œuvre de la législation;
b) le renforcement des capacités en matière de changement climatique et d'efficacité énergétique axé sur la recherche et le développement, le contrôle et l'analyse du changement climatique
et des effets de serre et des programmes d'atténuation des risques et d'adaptation;
c) le renforcement des capacités en matière de mise en œuvre des accords multilatéraux sur l'environnement et de participation à ces accords, notamment ceux ayant trait à la biodiversité, la biosécurité et la CITES;
d) la promotion des technologies, produits et services de l'environnement, y compris le renforcement des capacités en matière de gestion de l'environnement et
d'étiquetage écologique;
e) la prévention des mouvements transfrontaliers clandestins de substances et déchets dangereux et d'autres types de déchets;
f) le contrôle de la conservation, de la pollution et de la dégradation de l'environnement côtier et marin;
g) la participation locale à la protection de l'environnement et au développement durable;
h) la gestion des sols et des terres;
i) des mesures visant à lutter contre la pollution transfrontalière provoquée par la "brume sèche".
4. Les parties encouragent l'accès mutuel aux programmes menés dans ce domaine, selon les modalités spécifiques prévues dans ces programmes.
ARTICLE 28
Sylviculture
1. Les parties conviennent de la nécessité de protéger, conserver et gérer de manière durable les ressources forestières et leur diversité biologique au profit des générations actuelles et futures.
2. Les parties s'efforcent de poursuivre leur coopération pour améliorer la gestion des forêts et des feux de forêts, la lutte contre l'exploitation clandestine des forêts et le commerce associé, et la promotion d'une gestion forestière durable.
3. Les parties mettent au point des programmes de coopération, portant notamment sur:
a) la promotion, par le biais des instances internationales, régionales et bilatérales compétentes, d'instruments juridiques pour faire face à l'exploitation clandestine des forêts et au commerce associé;
b) le renforcement des capacités, la recherche et le développement;
c) l'appui au développement d'un secteur forestier durable;
d) la mise en place de la certification forestière.
ARTICLE 29
Agriculture et développement rural
Les parties conviennent d'intensifier leur coopération en matière d'agriculture et de développement rural. Cette coopération renforcée peut notamment porter sur les domaines suivants:
a) la politique agricole et les perspectives agricoles internationales en général;
b) les possibilités de supprimer les obstacles aux échanges de produits de la culture et de l'élevage;
c) la politique de développement dans les zones rurales;
d) la politique de qualité pour les produits de la culture et de l'élevage et les indications géographiques protégées;
e) le développement des marchés et la promotion des relations commerciales internationales;
f) le développement d'une agriculture durable.
ARTICLE 30
Pêche et milieu marin
Les parties encouragent la coopération dans le domaine de la pêche et du milieu marin, au niveau bilatéral et multilatéral, notamment en vue de promouvoir un développement et une gestion durables et responsables de la pêche et du milieu marin. Cette coopération peut notamment porter sur les domaines suivants:
a) l'échange d'informations;
b) le soutien d'une politique durable et responsable à long terme de la pêche et du milieu marin, notamment en matière de conservation et de gestion des ressources côtières et marines;
c) le soutien des efforts de lutte contre les pratiques de pêche illicite, non déclarée et non réglementée et
d) le développement du marché et le renforcement des capacités.
ARTICLE 31
Santé
1. Les parties conviennent de coopérer dans le secteur de la santé dans les domaines d'intérêt commun en vue de renforcer leurs activités ayant trait à la recherche, à la gestion du système de santé, à la nutrition, à la pharmacologie, à la médecine préventive, aux principales maladies contagieuses dont le VIH/SIDA, le SRAS et aux maladies non transmissibles telles que le cancer et les maladies cardiaques, les traumatismes de la route et d'autres menaces pour la santé, comme
la toxicomanie.
2. La coopération se concrétise essentiellement par la réalisation:
a) d'échanges d'informations et d'expériences dans les domaines précités;
b) de programmes portant sur l'épidémiologie, la décentralisation, le financement de la santé, la responsabilisation des communautés et l'administration des services de santé;
c) d'un renforcement des capacités par une assistance technique, de programmes de formation professionnelle;
d) de programmes destinés à améliorer les services de santé et à soutenir les activités
y afférentes telles que celles visant à réduire les taux de mortalité infantile et maternelle.
ARTICLE 32
Statistiques
Les parties conviennent de promouvoir, conformément aux activités de coopération statistique existant entre la Communauté et l'ANASE, l'harmonisation des méthodes et pratiques statistiques, dont la collecte et la diffusion de statistiques, leur permettant ainsi d'utiliser, sur une base mutuellement acceptable, des statistiques sur le commerce des biens et des services et,
plus généralement, sur tout autre domaine couvert par le présent accord qui se prête au traitement statistique, notamment la collecte, l'analyse et la diffusion.
ARTICLE 33
Protection des données personnelles
1. Les parties conviennent de s'engager dans ce domaine, dans le but mutuel d'améliorer le niveau de protection des données à caractère personnel en tenant compte des meilleures pratiques internationales, notamment celles contenues dans les lignes directrices des Nations unies pour la réglementation des dossiers informatisés de données à caractère personnel (résolution 45/95 de l'Assemblée générale des Nations unies du 14 décembre 1990).
2. La coopération en matière de protection des données à caractère personnel peut comporter, entre autres, une assistance technique sous la forme d'échange d'informations et de savoir-faire, compte tenu de la législation et de la réglementation des parties.
ARTICLE 34
Migration
1. Les parties réaffirment l'importance d'efforts communs en matière de gestion des flux migratoires entre leurs territoires et, en vue de renforcer leur coopération, elles engagent un dialogue approfondi sur toutes les questions relatives aux migrations, notamment l'immigration clandestine, le trafic des migrants et la traite des êtres humains, ainsi que sur l'assistance
aux personnes ayant besoin d'une protection internationale. Les questions de migrations sont intégrées aux stratégies nationales de développement socio-économique des deux parties.
Les deux parties conviennent de respecter les principes humanitaires lorsqu'elles abordent les questions relatives aux migrations.
2. La coopération entre les parties devrait s'effectuer selon une évaluation des besoins spécifiques menée en consultation mutuelle et être mise en œuvre conformément à leur législation correspondante en vigueur. Elle se concentre notamment sur:
a) les causes profondes des migrations;
b) l'élaboration et la mise en œuvre de xxxx et de pratiques nationales conformément à la législation internationale appropriée applicable aux deux parties en vue, notamment, de garantir le respect du principe du "non-refoulement";
c) les questions considérées comme présentant un intérêt commun dans le domaine des visas, des documents de voyage et de la gestion des contrôles aux frontières;
d) les règles d'admission, ainsi que les droits et le statut des personnes admises, un traitement équitable pour tous les non-ressortissants en situation légale, l'éducation et la formation, de même que des mesures de lutte contre le racisme et la xénophobie;
e) le renforcement des capacités techniques et humaines;
f) l'élaboration d'une politique préventive efficace contre l'immigration clandestine, le trafic de migrants et la traite des êtres humains, portant notamment sur les moyens de lutter contre les réseaux et les organisations criminelles de passeurs et de trafiquants et de protéger les victimes de ce type de trafic;
g) le retour et la promotion du retour volontaire, dans des conditions humaines et dignes, de personnes résidant illégalement sur le territoire d'un pays et leur réadmission, conformément au paragraphe 3.
3. Dans le cadre de la coopération visant à prévenir et à maîtriser l'immigration clandestine
et sans préjudice de la nécessité de protéger les victimes de la traite des êtres humains, les parties conviennent en outre:
a) d'identifier leurs prétendus ressortissants et de réadmettre tous leurs ressortissants présents illégalement sur le territoire d'un État membre ou de l'Indonésie, sur demande et sans retard indu ni autres formalités, une fois leur nationalité établie;
b) de fournir à leurs ressortissants les documents d'identité appropriés à cet effet.
4. Les parties conviennent, sur demande, de négocier en vue de conclure un accord régissant les obligations spécifiques leur incombant en matière de réadmission, et comportant une obligation de réadmission de leurs ressortissants respectifs et de ressortissants d'autres pays. Cela concerne également la question des apatrides.
ARTICLE 35
Xxxxx contre la criminalité organisée et la corruption
Les parties conviennent de coopérer et de contribuer à la lutte contre la criminalité organisée,
à caractère économique et financier, et contre la corruption, dans le respect total de leurs obligations mutuelles internationales dans ce domaine, notamment par une coopération efficace dans le recouvrement d'actifs ou de fonds provenant d'actes de corruption. Cette disposition constitue un élément essentiel du présent accord.
ARTICLE 36
Coopération dans la lutte contre les drogues illicites
1. Dans les limites de leurs cadres juridiques respectifs, les parties coopèrent en vue de garantir une approche globale et équilibrée au moyen d'une action et d'une coordination efficaces entre les autorités compétentes, notamment des secteurs de la santé, de l'éducation, y compris des services de police, douaniers et sociaux, de la justice et de l'intérieur, ainsi que d'une réglementation du marché légal, dans le but de réduire l'offre, le trafic et la demande de drogues illicites et leur incidence sur les consommateurs de drogue et la société dans son ensemble et de prévenir plus efficacement le détournement des précurseurs chimiques utilisés dans la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.
2. Les parties s'entendent sur les modalités de la coopération à mettre en œuvre en vue de réaliser ces objectifs. Les actions sont basées sur des principes communs relevant des conventions internationales en vigueur dans ce domaine, de la déclaration politique et de la déclaration spéciale sur les orientations à suivre pour réduire la demande de stupéfiants adoptées par la
vingtième session spéciale de l'Assemblée générale des Nations unies sur les drogues de 1998.
3. La coopération entre les parties peut comporter des échanges de vues sur les cadres législatifs et les meilleures pratiques ainsi qu'une assistance technique et administrative, notamment dans les domaines suivants: la prévention et le traitement de la toxicomanie selon différentes modalités dont la réduction des dommages liés à la toxicomanie; les centres d'information et de contrôle; la formation du personnel; la recherche en matière de drogue; la coopération judiciaire et policière
et la prévention du détournement des précurseurs chimiques utilisés dans la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. Les parties peuvent convenir d'inclure d'autres domaines.
4. Les parties peuvent coopérer pour promouvoir d'autres politiques de développement durable visant à réduire dans toute la mesure du possible la culture illicite de drogues, notamment
du cannabis.
ARTICLE 37
Coopération dans la lutte contre le blanchiment de capitaux
1. Les parties conviennent de la nécessité d'œuvrer et de coopérer afin d'empêcher que leurs systèmes financiers ne servent au blanchiment de capitaux provenant d'activités criminelles telles que le trafic de drogues et la corruption.
2. Les deux parties conviennent de coopérer par une aide administrative et technique ayant pour objet l'élaboration et la mise en œuvre de réglementations et l'amélioration du fonctionnement
des mécanismes destinés à lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, notamment par le recouvrement d'actifs ou de fonds provenant d'actes criminels.
3. La coopération permettra des échanges d'informations utiles dans leurs cadres législatifs respectifs et l'adoption de normes appropriées pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, équivalentes à celles adoptées par la Communauté et les organismes internationaux actifs dans ce domaine, comme le Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI).
ARTICLE 38
Société civile
1. Les parties reconnaissent le rôle et la contribution potentielle d'une société civile organisée, en particulier des milieux universitaires, au processus de dialogue et de coopération prévu dans le cadre du présent accord et acceptent de promouvoir un dialogue efficace avec cette même société civile organisée, ainsi que sa participation efficace.
2. Conformément aux principes démocratiques et aux dispositions législatives et réglementaires de chacune des parties, la société civile organisée peut:
a) participer au processus d'élaboration des politiques au niveau national;
b) être informée des consultations sur les politiques sectorielles et les stratégies de développement et de coopération, et y participer, notamment dans les domaines qui la concernent, à tous les stades du processus de développement;
c) gérer de manière transparente les ressources financières qui lui sont allouées à l'appui de ses activités;
d) participer à la mise en œuvre des programmes de coopération, notamment de renforcement des capacités, dans les domaines qui la concernent.
ARTICLE 39
Coopération en matière de modernisation de l'État et de l'administration publique
Les parties, se fondant sur une évaluation des besoins spécifiques menée en consultation mutuelle, conviennent de coopérer à la modernisation de leur administration publique, notamment dans les domaines suivants:
a) l'amélioration de l'efficacité organisationnelle;
b) le renforcement de l'efficacité des institutions au niveau de la prestation de services;
c) la garantie d'une gestion transparente des finances publiques et la responsabilisation;
d) l'amélioration du cadre juridique et institutionnel;
e) le renforcement des capacités nécessaires à la conception et à la mise en œuvre de politiques (services publics, élaboration et exécution du budget, lutte contre la corruption);
f) le renforcement des systèmes judiciaires;
g) l'amélioration des mécanismes et des services de contrôle de l'application de la loi.
ARTICLE 40
Modalités de la coopération
1. Les parties conviennent, dans les limites de leurs ressources et de leurs réglementations respectives, de mettre à disposition des moyens appropriés, financiers et autres, pour permettre la réalisation des objectifs de coopération énoncés dans le présent accord.
2. Les parties encouragent la Banque européenne d'investissement à poursuivre ses opérations en Indonésie, conformément à ses procédures et à ses critères de financement ainsi qu'à la législation et réglementation en vigueur en Indonésie.
TITRE VI
CADRE INSTITUTIONNEL
ARTICLE 41
Comité mixte
1. Les parties conviennent de mettre en place un comité mixte dans le cadre du présent accord, composé de représentants des deux parties au niveau le plus élevé possible, qui se verra confier les missions suivantes:
a) veiller au bon fonctionnement et à la bonne application de l'accord;
b) définir les priorités au regard des objectifs de l'accord;
c) résoudre les différends liés à l'application ou l'interprétation de l'accord;
d) faire des recommandations aux parties signataires de l'accord pour promouvoir ses objectifs et, le cas échéant, résoudre les éventuels différends liés à son application ou interprétation.
2. Le comité mixte se réunit normalement au moins une fois tous les deux ans en Indonésie
et à Bruxelles, alternativement, à une date à fixer d'un commun accord. Les sessions extraordinaires du comité mixte peuvent également être convoquées sur accord des parties. La présidence est assurée alternativement par chacune des parties. L'ordre du jour des réunions de la commission mixte est établi d'un commun accord entre les parties.
3. Le comité mixte peut créer des groupes de travail spécialisés pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches. Ces groupes de travail présentent des rapports détaillés de leurs activités au comité mixte à chacune de ses réunions.
4. Les parties conviennent de charger le comité mixte de veiller au bon fonctionnement
de tout accord ou protocole sectoriel conclu ou à conclure entre la Communauté et l'Indonésie.
5. Le comité mixte définit les règles de procédure relatives à l'application de l'accord.
TITRE VII DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 42
Clause d'évolution future
1. Les parties peuvent, par consentement mutuel, modifier, revoir et étendre le présent accord afin de renforcer le niveau de la coopération, en l'assortissant notamment d'accords ou de protocoles sur des domaines ou des activités spécifiques.
2. Dans le cadre de l'application du présent accord, chacune des deux parties peut émettre des suggestions tendant à étendre le champ d'application de la coopération, compte tenu de l'expérience acquise au cours de sa mise en œuvre.
ARTICLE 43
Autres accords
1. Sans préjudice des dispositions pertinentes du traité instituant la Communauté européenne, ni le présent accord ni aucune action réalisée dans le cadre de ce dernier n'affectent, de quelque manière que ce soit, le pouvoir des États membres d'entreprendre des actions de coopération bilatérales avec l'Indonésie ou de conclure, le cas échéant, de nouveaux accords de partenariat et de coopération avec ce pays.
2. L'accord n'affecte en rien l'application ou la mise en œuvre des engagements pris par chaque partie dans ses relations avec des tiers.
ARTICLE 44
Mécanisme de règlement
1. Chaque partie peut saisir le comité mixte de tout différend portant sur l'application ou l'interprétation du présent accord.
2. Le comité mixte traitera le différend selon les modalités prévues à l'article 41, paragraphe 1, points c) et d).
3. Si l'une des parties considère que l'autre n'a pas satisfait à l'une des obligations au titre du présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Auparavant, elle fournit, sauf en cas d'urgence spéciale, au comité mixte tous les éléments d'information nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de la recherche d'une solution acceptable par les parties.
4. Les parties conviennent, aux fins de l'interprétation correcte et de l'application pratique de l'accord, que les "cas d'urgence spéciale" visés au paragraphe 3 signifient les cas de violation substantielle de l'accord par l'une des parties. Une violation substantielle consiste en:
i) une dénonciation de l'accord non sanctionnée par les règles générales du droit international ou
ii) une violation grave d'un élément essentiel de l'accord, tels que décrits à l'article 1er, paragraphe 1, à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 35.
5. Le choix des mesures doit porter en priorité sur celles qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement à l'autre partie et font l'objet de consultations au sein du comité mixte à la demande de l'autre partie.
ARTICLE 45
Installations
Pour faciliter la coopération dans le cadre du présent accord, les deux parties conviennent d'accorder les facilités nécessaires à l'accomplissement des tâches des experts et fonctionnaires dûment autorisés impliqués dans la mise en œuvre de la coopération, conformément aux règles et réglementations internes des deux parties.
ARTICLE 46
Application territoriale
Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est applicable et dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire de l'Indonésie, d'autre part.
ARTICLE 47
Définition des parties
Aux fins du présent accord, le terme "parties" signifie d'une part, la Communauté, ou les États Membres, ou la Communauté et ses États Membres, conformément à leurs compétences respectives, et la République d'Indonésie, d'autre part.
ARTICLE 48
Entrée en vigueur et durée
1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle la dernière partie a notifié à l'autre l'accomplissement des procédures juridiques nécessaires à cet effet.
2. Le présent accord est conclu pour une période de cinq ans. Il est automatiquement prorogé pour des périodes successives d'un an, sauf notification écrite d'une partie à l'autre de son intention de ne pas prolonger l'accord six mois avant la fin de toute période ultérieure d'un an.
3. Les modifications au présent accord sont apportées par consentement mutuel entre les parties. Elles n'entrent en vigueur que lorsque les parties se sont notifié l'accomplissement de toutes les formalités nécessaires.
4. Il peut être mis fin au présent accord par une partie au moyen d'une notification écrite de dénonciation adressée à l'autre partie. L'accord cesse d'être applicable six mois après la réception de cette notification par l'autre partie.
ARTICLE 49
Notification
La notification est adressée respectivement au secrétaire général du Conseil de l'Union européenne et au ministre des affaires étrangères de la République d'Indonésie.
ARTICLE 50
Texte faisant foi
Le présent accord est rédigé en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et indonésienne, chacun de ces textes faisant également foi.