ACCORD
ACCORD
DE CONFIDENTIALITÉ MUTUEL
entre
mibostahl tools, trading and service GmbH
Hochofenstrasse 6
00000 Xxxxx
(ci-après dénommée « mibostahl ») et
(ci-après dénommée la « partie ») (appelées ensemble « les parties »)
PRÉAMBULE
Les parties contractantes ont l’intention de :
Dans le cadre des négociations, il peut s’avérer nécessaire pour les parties de divulguer à l’autre partie des secrets commerciaux et dessecrets industriels et/ou d’autres informations qui doivent rester confidentielles dans l’intérêt de l’une des parties. Les parties de cet accord comprennent et reconnaissent que chaque partie a développé, après cet
accord, des informations protégées qui ont nécessité un investissement considérable en temps et en argent et qu’il est donc de son intérêt que les informations divulguées en vertu du présent contrat puissent être utilisées uniquement conformément au présent contrat.
Ceci étant exposé, les parties conviennent de ce qui suit :
§ 1 INFORMATIONS PROTÉGÉES
(1) Cet accord couvre toutes les informations confidentielles des deux parties, indépendamment de la nature de la transmission, qui ne relèvent pas des exceptions prévues au § 2 du présent contrat. Les informations confidentielles sont ainsi, indépendamment de la nature et de leur genre, en particulier :
• Les données clients et commerciales.
• Les formules et algorithmes.
• Les programmes informatiques.
• Les langages de représentation comme HTML, XHTML, etc.
• Les conceptions, les croquis, les plans et les dessins, y compris les schémas fonctionnels, les photographies, etc.
• Les spécifications, les modèles, les rapports d’essai, les enregistrements de laboratoire, les prototypes.
• Les noms et adresses des clients, les distributeurs, les vendeurs et fournisseurs.
• Les informations sur la définition des prix et la composition des prix, les définitions du marché, les plans commerciaux et financiers, les inventions et idées.
• L’existence et la protection de la propriété intellectuelle comme les brevets, les modèles déposés et modèles enregistrés ainsi que le savoir-faire.
2) Les informations confidentielles, indépendamment de la forme de la transmission, sont également les données et les faits, que la partie, à laquelle appartiennent ces informations (ci-après : « la partie divulgatrice »), aurait rendu identifiables ou, selon la compréhension générale de l’autre partie (ci-après : « la partie destinataire ») et selon la compréhension générale de la branche, aurait divulgués uniquement sous la protection du présent accord.
(3) L’identification d’une information écrite comme « confidentielle », « secrète » ou similaire n’est pas requise, à moins que l’information n’ait été explicitement identifiée comme telle par la partie divulgatrice.
§ 2 EXCEPTIONS
(1) L’obligation de confidentialité selon le § 1 du présent accord ne s’applique pas à de telles informations si elles sont divulguées publiquement de manière avérée :
a) au moment de la transmission ou ultérieurement, sans que cet accord ou les dispositions légales soient enfreints,
b) si elles étaient déjà connues de la partie destinataire avant la conclusion du présent accord,
c) si elles sont mises en temps opportun à la disposition de la partie destinataire, qui n’est pas tenue au secret, sans que ces tiers aient enfreint des dispositions légales ou un accord contractuel,
d) si elles ont été développées indépendamment par la partie destinataire elle-même sans utiliser d’informations confidentielles,
e) si leur publication a été autorisée avec le consentement préalable explicite écrit de la partie divulgatrice.
(2) La charge de la preuve de l’existence des conditions préalables des exceptions énoncées au par. 1 pts a) à e) incombe à la partie qui invoque une telle exemption.
(3) Si la partie destinataire s’engage à divulguer des informations à la suite d’une décision administrative ou judiciaire, la partie destinataire
a) informera immédiatement par écrit la partie divulgatrice de cette obligation et la soutiendra dans sa demande à protéger l’information autant que possible ou à demander une protection judiciaire et
b) dans la mesure où aucune autre mesure de protection n’a été prise, de divulguer uniquement de telles informations, qui doivent être divulguées en raison de l’obligation légale, et s’efforcera de faire en sorte que les informations divulguées soient traitées conformément au présent accord.
§ 3 GESTION DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES
(1) La partie destinataire doit garder toutes les informations confidentielles de la partie divulgatrice strictement confidentielles et doit veiller à ce qu’elles ne soient pas divulguées à des tiers.
(2) La partie destinataire a le droit de transmettre des informations confidentielles aux entreprises affiliées conformément aux §§ 15 et suivants de la loi sur les sociétés AktG, dans la mesure nécessaire aux fins des négociations mentionnées dans le préambule. La partie destinataire est tenue d’imposer à ces entreprises affiliées les mêmes obligations de secret, auxquelles elle est elle-même soumise en vertu du présent accord.
(3) La divulgation d’informations à des tiers qui ne sont pas des employés ou des sociétés affiliées est autorisée unique- ment avec le consentement écrit de la partie divulgatrice. Les parties s’engagent à imposer les obligations découlant du présent accord de non-divulgation également aux employés ou tiers à la date de fin de leurs contrats, dont l’activité leur permet d’acquérir des connaissances exploitables à partir des informations confidentielles.
(4) Les parties ont conscience qu’une infraction de l’accord de confidentialité peut causer un préjudice considérable et ne peut être compensé de manière adéquate par des dédommagements financiers. Par conséquent, les parties conviennent que, en sus des dédommagements, une réparation pour omission peut être exigée.
§ 4 RESPONSABILITÉ RELATIVE AUX INFORMATIONS
La partie divulgatrice n’assume aucune responsabilité quant à l’actualité, l’exactitude et l’exhaustivité des informations confidentielles divulguées. La clause de non-responsabilité s’applique également à la pertinence des informations confidentielles pour une finalité spécifique de la partie destinataire.
§ 5 INTERDICTION D’ANALYSE
La partie destinataire ne peut pas analyser ou évaluer d’une autre manière les échantillons et les produits finis mis à disposition par la partie divulgatrice sans le consentement écrit de celle-ci, dans le but d’en déterminer la composition ou la méthode de production.
§ 6 OBLIGATION DE RESTITUTION, DESTRUCTION DES DONNÉES ÉLECTRONIQUES
(1) À la demande écrite de la partie divulgatrice, une partie destinataire doit transmettre toutes les informations confidentielles mises à disposition par la partie divulgatrice ainsi que toutes leurs copies à la partie divulgatrice.
(2) La partie divulgatrice peut consentir par écrit à ce que la partie destinataire détruise en toute sécurité les informations confidentielles et en apporte les preuves suffisantes.
§ 7 AUCUNE CONCESSION DE LICENCE
Aucune disposition dans le présent accord et aucune négociation entre les parties ne seront considérées comme un octroi d’une licence explicite ou implicite à l’égard de la partie destinataire dans le cadre d’un brevet, d’une demande de brevet, d’une marque commerciale, d’un droit d’auteur, d’un secret métier ou commercial ou d’autres droits de propriété intellectuelle de la partie divulgatrice.
§ 8 DURÉE DE LA CONFIDENTIALITÉ
L’obligation de confidentialité d’informations confidentielles prend effet avec la divulgation des informations confidentielles et prend fin dix (10) ans après en ce qui concerne cette information confidentielle. Si le jour civil exact, au cours duquel l’information de la partie destinataire a été rendue accessible, ne peut plus être déterminé, le premier jour civil du mois au cours duquel elle a été rendue accessible, sera pris en compte.
§ 9 DURÉE DE L’ACCORD
(1) Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature par les deux parties.
(2) Le présent accord prend fin, s’il n’a pas été préalablement résilié conformément au paragraphe 3 du présent § 9, cinq (5) ans après son entrée en vigueur.
(3) Le présent accord peut être résilié par les deux parties avec un préavis de trente (30) jours à compter du premier jour de chaque mois. La résiliation doit se faire par écrit.
(4) Les réglementations visées aux § 4, § 7 et § 8 restent en vigueur même après la résiliation.
§ 10 DROIT APPLICABLE, TRIBUNAL COMPÉTENT
Le présent accord est soumis au droit de la République fédérale d’Allemagne. Pour tous les litiges découlant de ou en relation avec le présent accord, seront exclusivement compétents les tribunaux compétents de la partie qui a initié les litiges.
§ 11 AUTRES RÉGLEMENTATIONS
(1) Il n’existe pas d’autres conventions auxiliaires au présent accord. Tout ajout et toute modification du présent accord nécessitent la forme écrite pour prendre effet. Cela vaut également pour toute modification relative à l’exigence de la forme écrite.
(2) Si l’une des dispositions du présent accord s’avérait inefficace, cela n’affecterait pas la validité des autres dispositions. Dans ce cas, la disposition non valide sera remplacée par une disposition qui se rapproche le plus possible de la finalité économique de la disposition non valide et qui se conforme aux intérêts de confidentialité des deux parties.
Lieu, date Lieu, date
mibostahl tools, trading and service GmbH
Cachet / Signature
Partie contractante
Cachet / Signature