CONTRAT DE DISTRIBUTION D’ŒUVRES MUSICALES .
. CONTRAT DE DISTRIBUTION D’ŒUVRES MUSICALES .
ENTRE :
Votre association, association loi 1901, représenté par M ….. , actuel président, Adresse ……. Tel ……… Site …….
Ci-après dénommé(e) "le Producteur"
D’une part
ET :
IBA : Independent Booking Agency, Association loi 1901 label de Production à économie partagée, représenté par Xxx Xxxxxxx Xxxxx, 1 Côte de Monrepos, 0617509358
Licencié par le label de Distributeur ….. Ci-après dénommé(e) "le Distributeur"
D’autre part
IL EST PREALABLEMENT RAPPELE
Le producteur déclare et garantit qu’il possède pour une durée équivalente au moins à celle du contrat, les droits exclusifs d’exploitation sur les enregistrements cités en annexe sur support matériels, sonores et visuels des interprétations de l’artiste et qu’il est pleinement habilité à disposer librement desdits enregistrements dont il est le propriétaire, en vue de leur reproduction par tous procédés actuels ou à venir de publication commerciale et de diffusion au public.
CECI EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
Article 1er : CESSION DES DROITS
1. Le producteur cède au distributeur le droit exclusif d’exploiter les enregistrements objet du présent contrat.
2. L’album concerné par le présent contrat est de :
Votre Groupe / « Nom de l’Album » , réf : votregroupe 001/01
3. Le droit d’exploiter les enregistrements s’entend :
- du droit exclusif de reproduction, notamment le droit de reproduire, fabriquer en vue de leur vente au public ;
- du droit exclusif de représentation et d’exécution publique par les moyens connus ou à découvrir, notamment par diffusion radio électrique, télévisuelle, et autres procédés audiovisuels des enregistrements objet du présent contrat.
4. Ces enregistrements réalisés sous la seule responsabilité à la seule charge et aux frais du producteur, seront fournis au distributeur sous la forme de MASTER cassette ou CD de qualité technique idéale permettant la reproduction et son conditionnement.
5. Le producteur garantit le distributeur contre toutes réclamations de tous titres concernant les œuvres interprétées par l’artiste et reproduites. Il le garantit également contre
tous les recours relatifs à l’utilisation et à l’apposition de ce label sur les phonogrammes sur lequel il déclare détenir tous les droits.
6. Le producteur se charge de payer le pressage dudit produit, en lot de base et de réapprovisionnement de 1000 CD audio, renouvelable à partir de 700 ventes, 300 CD étant donnés en promotion aux professionnels de l’industrie et de la publicité de la musique et des multimédias. Un complément marchandising peut être inclus en option ou toute autre publicité physique, et payé par le producteur.
Article 2- : TERRITOIRE
Le territoire auquel s’applique le présent contrat comprend : Le Monde entier.
Article 3- : DUREE D’EXPLOITATION
1. Le producteur réserve au distributeur un droit exclusif d’exploitation des enregistrements publiés en exécution du présent contrat pendant une durée de 3 ans à compter de la date de signature du présent contrat, avec tacite reconduction annuelle.
2. Le distributeur sera en droit, sans être exposé à réparation, de retirer le ou les phonogrammes ou tous supports et marchandisings de son catalogue si la moyenne mensuelle des ventes, pendant une durée de trois (03) mois consécutifs, atteints les bases des suppressions qu’il s’est lui même fixées pour son propre catalogue. Le producteur pourra également résilier le contrat pour les mêmes causes.
3. En cas de retrait d’un enregistrement du catalogue, le producteur peut mettre fin à l’exclusivité et reprendre le droit d’exploitation de l’enregistrement considéré si le distributeur ne s’engage pas à remettre dans le prochain catalogue l’enregistrement concerné dans le délai d’un (01) mois à compter d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le producteur au distributeur.
Article 4- : REMUNERATION
1. En contrepartie des droits cédés, le distributeur s’engage à payer au producteur la somme de : suivant le « PROTOCOLE D’ACCORD DE REPARTITION » en annexe.
par cassette/ CD/ ou tout autre support vendu. Les jacquets sont fournis par le producteur et uniquement par lui. Les comptes sont arrêtés tous les 2 mois
et établis d’après les états servants à régler les droits de reproduction mécanique, en ce qui concerne le nombre de vente.
2. Ces comptes seront adressés et les sommes payées au producteur dans le mois qui suit leur arrêté.
3. Le distributeur serait en droit de suspendre le paiement desdites redevances, sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être réclamés, si pour une cause quelconque le producteur ne respectait pas ses obligations et notamment, si le distributeur, pendant la durée du contrat, cessait de bénéficier de l’exclusivité d’exploitation des enregistrements cédés.
4. Le contrat est résilié de fait si le distributeur ne paie pas les royautés dans les délais convenus dans le présent contrat. Toutefois si le producteur estime que le retard est justifié
par le distributeur, un échéancier ou toute autre mesure de paiement peut être mise en place à la seule décision définitive du producteur.
Article 5- : AUDIT
1. Le producteur pourra faire procéder à ses frais et au maximum une fois au cours d’une année contractuelle à un contrôle des livres et documents relatifs à l’exploitation des phonogrammes objets des présentes, ou à sa gestion des stock sous forme informatique par exemple.
2. Cette opération devra être exercée par un professionnel agréé aux heures normales d’ouverture des bureaux sous réserve d’avoir avisé le distributeur au moins huit jours à l’avance.
3. Les frais inhérents à ce contrôle seront pris en charge par le producteur sauf si les investigations faisaient apparaître une différence supérieure à cinq pour cent (5%) au détriment du producteur, auquel cas ils seraient pris en charge par le distributeur.
Article 6- : CATALOGUE
Le distributeur sera en droit, sans être exposé, à réparation, à retirer le ou les phonogramme(s) cédé(s) de son catalogue, si la moyenne mensuelle pendant trois (03) mois consécutifs atteints les bases de suppression qu’il s’est lui-même fixée pour son propre catalogue.
Article 7- : OBLIGATION
Le distributeur prendra à sa charge la distribution des supports et leur diffusion, et paiera les droits d’auteur dus à raison de la reproduction des enregistrements.
Article 8- : PROMOTION
D’une part l’union du distributeur et du producteur, porte la charge de la promotion artistique et commerciale des enregistrements de l’artiste, objet du présent contrat. Cette union assurera ou fera assurer la promotion, le lancement et le marketing en usage dans la profession, sans pour autant avoir certitude de garantie de résultat au vu de la complexité du marché actuel.
D’autre part cette union a la charge également de faire connaître ledit produit et l’artiste sous toute forme possible de promotion par spectacle vivant ou concert, à base des titres des auteurs et compositeurs dudit produit ou d’autres titres si besoin est. Un « tourneur » ou
« manager » peuvent suppléer cette action qui n’est pas assignée ni incluse dans ce présent contrat.
Article 9- : DROITS D’AUTEUR
Le producteur s’engage à régler tous les droits d’auteur avant tout pressage, faute de quoi, le distributeur est en droit de résilier le contrat sans préavis. Dans ce cas, le distributeur ne peut prétendre à quelques dommages et intérêts que ce soit. Toutes lois Française et Européenne seront respectées en ce qui concerne les droits d’auteur et leur répartition gérées par des organismes comme la Sacem.
Article 10- : SELL OFF
1. Durant un délai de trois (03) mois, après l’expiration du contrat, le distributeur pourra vendre, sans exclusivité, les phonogrammes encore en stock.
2. Le distributeur restitue au producteur ses bandes et les documents dudit à la date d’expiration du contrat et procédera à la destruction des stocks si besoin est. Une restitution de ces stocks est possible qu’avec consentements mutuels des deux parties.
Article 11- : UTILISATION DU NOM DE L’ARTISTE ET DES
PHOTOGRAPHIES LE REPRESENTANT
1. Le distributeur pourra librement utiliser ou indirectement les documents relatifs aux films, photographies et autres clichées, en particulier les ektachromes que le producteur s’engage à fournir à ses frais pour les besoins du commerce et de la publicité relative à la cassette et autres supports.
2. En cas de perte, destruction ou détérioration de ces documents, la responsabilité du distributeur sera limitée aux frais de duplication de ces documents perdus, détruits ou détériorés. Pour les photos et autres clichés fournis par le producteur au distributeur pour la publicité presse notamment, le producteur s’engage à s’en acquérir les droits de reproduction et garantit le distributeur de toute réclamation de tiers, concernant l’utilisation de ces documents photographiques.
Article 12- : TRANSFERT
Le distributeur ne pourra transférer à un tiers ou une de ses sociétés affiliées, le bénéfice du présent contrat, sans en avoir l’autorisation du producteur, et inversement.
Article 13- : ATTRIBUTION DE JURIDICTION
En cas de contestation et à défaut d’accord à l’amiable, les parties font attribution de juridiction aux tribunaux d’Instance de Bordeaux, ou lié au lieu de résidence du distributeur.
Bon pour une sortie officielle du dit produit à la date sous-mentionnée.
L’annexe « PROTOCOLE D’ACCORD DE REPARTITION » devra également signée afin de valider ce présent contrat.
Fait en 2 exemplaires à, Lieu …., date ………
LE PRODUCTEUR LE DISTRIBUTEUR
Votre Association,
Le Président, Xxxxxxx Xxxxx