CONVENTION COLLECTIVE
CONVENTION COLLECTIVE
entre
LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA
et
LA FRATERNITE DES PRÉPOSÉS A L’ENTRETIEN DES VOIES
les conditions de travail du personnel que prévoient les diverses conventions visant les et l’entretien des voies
En vigueur le janvier Mise jour et en
CONVENTION COLLECTIVE
entre
LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA
et
LA FRATERNITÉ DES PRÉPOSÉS A
L’ENTRETIEN DES VOIES
régissant
les conditions de travail du personnel que les conventions complémentaires visant les préposés et préposées l’entretien des voies
En vigueur le janvier
Mise jour et réimprimée en
version on
TABLE DES MATIÈRES
ARTICLE PAGE
Champ d’application de la convention .....................................
2 Heures de travail et pause-repas ........ . ....................................
3 Heures de repos ......................................................................
4 Semaine de travail.. .................................................................
5 Attribution des jours de repos.. ................................................
6 Affectations de ............................................................
7 Formation ................................................................................
Heures supplémentaires et rappel au travail ............................
9 Membres du personnel affectés des postes mieux ou moins bien rémunérés que ceux qu’ils occupent.....................
Jours fériés ..............................................................................
Personnel en déplacement ou en attente sur l’ordre
de la Compagnie ....................................................................
Jours de pluie ou de tempête ..................................................
Mutation provisoire ..................................................................
Postes non régis par les d’avancement.........................
et attribution des postes ...........................................
Rang et listes d’ancienneté.. ....................................................
Compression du personnel et rappel au travail ........................
Mesures disciplinaires et procédure de règlement des griefs . . Règlement définitif des griefs ..................................................
Dotation en personnel des nouvelles lignes ou des
lignes prolongées ...................................................................
Congés et transport.. ...............................................................
Repas et hébergement ............................................................
Citation en justice et .................................................
Maisons et logements de canton .............................................
Congés annuels .......................................................................
Primes de quart.. .....................................................................
Salaire applicable aux nouveaux postes ou aux
nouvelles catégories d’emplois ...............................................
Accidents du travail .................................................................
Régime de congé de maternité payé .......................................
Congé de deuil ........................................................................
Assurance-vie la retraite .......................................................
Régimes de soins dentaires et d’assurance-maladie complémentaire ......................................................................
Impartition ...............................................................................
Dispositions générales ............................................................
Certificat de travail ...................................................................
Comité ........................................................
Régime de garantie d’emploi et de revenu.. .............................
Retenue des cotisations syndicales .........................................
Application de la convention ....................................................
Compression saisonnière de personnel ...................................
Régime de prévoyance ............................................................
Impression des conventions ....................................................
Durée de la convention.. ..........................................................
Où trouver dans la convention les dispositions de l’avenant pour les plus -obligation pour les
moins anciens
Nouvelle disposition |
a) | ||
1 | ||
Nota | ||
iii
Où trouver les dispositions de convention dans la convention mise jour
[La mise jour englobe l’avenant choix pour les plus anciens obligation pour les moins anciens
et de MA | ||||
et de | ||||
a) de | ||||
| ||||
de C | ||||
de | ||||
de | ||||
de | ||||
a) a) de | ||||
de | ||||
| ||||
a) de | ||||
9 de | ||||
de | ||||
PI de | ||||
de |
| ||
V
| |||
a) a) | |||
de . . | |||
de | |||
de | |||
Nota | de | ||
de | |||
de | |||
de | |||
a) | a) | ||
1 phrase de | |||
a) | a) | ||
, | |||
Supprimé | |||
vi
6 de | |||
Annexes | |
| |
de rappel |
vii
ANNEXES
ANNEXE PAGE
Ententes diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II
IV
V VI VII
VIII IX
X XI
XII XIII
XIV
x v
Lettre du mars émanant de la Compagnie
et portant sur les heures de prise de service . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lettre du janvier de la Compagnie
. .
et prévoyant la possibilité pour les membres du personnel de prendre leur pause-repas pendant les heures normales de travail ou lorsqu’ils sont appelés travailler hors de
leur lieu de travail habituel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lettre du 5 mars émanant de la Compagnie et portant sur les jours fériés accordes aux membres du personnel appelés à travailler dans plusieurs provinces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lettre d’entente du avril visant les
membres du personnel invalides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lettre d’entente du février portant sur la procédure de règlement des griefs
Lettre du avril émanant de la Compagnie
et portant sur les mesures disciplinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Entente sur la retenue des cotisations syndicales Lettre du avril émanant de la Compagnie
et portant sur les tempêtes de neige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avenant du novembre relatif au programme
de remplacement des rails l’échelle du réseau . . . . . . . . . . . . . . .
Lettre d’entente du juin portant sur l’affichage du poste d’un membre du personnel ayant fait l’objet d’une rétrogradation, d’une restriction d’emploi, d’une
suspension ou d’un congédiement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
Avenant du juillet relatif au fractionnement
du congé annuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lettre du mars de la Compagnie et portant sur les allocations de déplacements
en de semaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lettre du 6 février émanant de la Compagnie et portant sur les repas et sur les
lieux des accidents et des déraillements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lettre du février émanant de la Compagnie et portant sur du travail normalement attribué du
personnel syndiqué et effectué par des superviseurs . . . . . . . .
. .
VIII
ANNEXE
Avenant du février concernant les niveaux de contremaîtres d’équipes surnuméraires
XVII
XVIII
XIX
Lettre du août émanant de la Compagnie et portant sur la du nombre de catégories d’emploi utilisées dans la convention et
sur leur modernisation
Lettre du septembre émanant de la Compagnie et portant sur les effets de la fusion possible avec sur le réseau transcontinental
du au nord des Grands Laos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lettre du avril émanant de la Compagnie et portant sur l’intégration de l’avenant du mai relatif au principe
choix pour les plus anciens obligation pour les moins anciens
Processus de rappel au travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ix
INDEX
A
Accidents du travail
.
Affectations de relève . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Affichage et attribution des postes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
Application de la convention . . . . . . . . .
Assurance-vie la retraite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . , , , . . , , . . . . . . . . . . . .
Attribution des jours de repos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C
Certificat de travail ................................................................................
Champ d’application de la convention.. .................................................
Citation en justice et enquêtes.. ............................................................
Comité .....................................................................
Compression du personnel et rappel au travail .....................................
Compression de personnel ................................................
Congé de deuil.. ....................................................................................
Congés annuels ....................................................................................
Congés et transport ..............................................................................
Dispositions générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
Dotation en personnel des nouvelles lignes ou des lignes prolongées . Durée de la convention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Formation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
H
Heures de repos ...................................................................................
Heures de travail et pause-repas ..........................................................
Heures supplémentaires et rappel au travail .........................................
des conventions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Impartition Impression
Jours de pluie ou de tempête.. ..............................................................
Jours fériés.. .........................................................................................
M
Maisons et logements de canton . . .
Membres du personnel affectes des postes mieux ou moins bien rémunérés que ceux qu’ifs occupent
Mesures disciplinaires et procédure de
des griefs...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mutation provisoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P
Personnel en déplacement ou en attente sur l’ordre de la Compagnie.. Postes non régis par les d’avancement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Primes de quart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
R
Rang et listes d’ancienneté ...................................................................
Régime de congé de maternité payé ....................................................
Régime de garantie d’emploi et de revenu ............................................
Régime de prévoyance .........................................................................
Régimes de soins dentaires et d’assurance-maladie complémentaire.. définitif des griefs.. ..............................................................
Repas et hébergement .........................................................................
Retenue des cotisations syndicales ......................................................
Salaire applicable aux nouveaux postes ou aux nouvelles catégories d’emplois ..............................................................................................
Semaine de travail.. ..............................................................................
xi
ARTICLE 1
Champ d’application de la convention
Sauf indications contraires, les dispositions de ta présente convention s’appliquent tous les préposés et préposées à
des voies dont le taux de salaire est prévu dans les conventions complémentaires la présente convention.
Le terme membre du personnel s’entend de tout membre du personnel qui occupe un poste figurant au barème des salaires que contiennent les présentes. A moins d’indications contraires, le terme
«jour est ici employé dans le sens de jour civil.
Le terme manoeuvre d’équipe de surnuméraires s’entend de tout membre du personnel affecté une équipe temporaire de surnuméraires.
Le masculin comprend aussi le féminin.
ARTICLE 2
Heures de travail et pause-repas
Huit heures consécutives, l’exclusion de la pause-repas (qui est d’une heure ou de toute autre durée établie d’un commun accord), constituent, sauf disposition contraire, la journée de travail.
(Voir entente 1 -Annexe
Les quarts de jour normaux commencent ou entre 5 heures ou heures.
Nonobstant le paragraphe l’heure de prise de service des membres du personnel qui n’occupent pas de chambre ou de motel, de voiture-logement ou d’autre logement mobile peut être fixée ou changée de façon répondre aux besoins du service. Lorsqu’il y a un changement dans une heure de prise de service, le plus long préavis possible, d’au moins heures, est donné aux membres du personnel touchés et, dans la mesure du possible, ce préavis est affiché immédiatement un endroit qui leur est accessible. Le président ou la présidente de la section locale en cause et le général ou la présidente générale sont avisés en même temps que les membres du personnel de tout changement d’heure de prise de service.
Nonobstant le paragraphe l’heure de prise de service des membres du personnel qui occupent des voitures-logements ou d’autres logements mobiles, ou des membres du personnel qui occupent normalement de tels voitures ou logements, peut être fixée ou changée de façon répondre aux besoins du service. Lorsqu’il y a un
changement dans une heure de prise de service, le plus long préavis possible est donné aux membres du personnel touchés, c’est-&-dire au plus tard la fin du tour de service et, si la chose est faisable, le préavis est immédiatement un endroit accessible ces membres du personnel. Le président ou la de la section locale approprié et le président général ou la générale sont avisés en même temps que les membres du personnel de tout changement d’heure de prise de service.
(Voir l’annexe Il)
Un changement dans une heure de prise de service ne peut effectué que si les membres du personnel disposent d’une période de repos de huit heures entre les tours de service.
Lorsqu’il faut assurer deux quarts de travail, l’heure de prise de service de chaque quart est fixée de façon répondre aux besoins du service. Les dispositions des paragraphes ou selon le cas, s’appliquent lorsqu’il y a un changement dans une heure de prise de service.
Lorsque les quarts de travail sont assurés de façon continue, le deuxième quart assure la du premier, le troisième quart celle du deuxième et le premier quart celle du troisième. L’heure de prise de service du premier quart est fixée 6 heures ou 8 heures, ou entre ces heures. Les paragraphes et ne s’appliquent pas dans ce cas.
Lors du changement ou de d’une heure de prise de service, il convient de tenir compte de la disponibilité des services de transport en commun.
Lorsqu’il y a un changement dans une heure de prise de service, les délais de préavis aux paragraphes et peuvent, à la suite d’un accord entre les membres du personnel touchés et leur chef hiérarchique, être réduits dans certains cas pour répondre aux conditions locales.
A la demande du contremaître ou de la contremaîtresse, et moyennant l’assentiment des membres de l’équipe et l’approbation de l’autorité compétente de la Compagnie, on peut faire le nécessaire pour changer les heures de prise de service le vendredi ou le lundi, ou ces deux jours, et permettre ainsi aux membres du personnel de rentrer chez eux ou de revenir au travail.
Lorsque le travail normal exige huit heures de service continu, une pause-repas de vingt minutes est accordée pendant la cinquième ou la sixième heure sans perte de salaire si la nature du service le permet.
(Voir
Les membres du personnel qui n’occupent pas de chambre d’hôtel ou de motel, de voiture-logement ou d’autre logement mobile commencent et terminent leur service aux remises outils, aux voitures-logements ou aux ateliers désignés.
Dans le cas des membres du personnel logés dans un un motel, une voiture-logement ou un autre logement mobile fourni par la Compagnie, le point de rassemblement est le logement fourni. Ces membres du personnel commencent et terminent leur service au point de rassemblement.
Le point de rassemblement des membres du personnel qui prennent des dispositions conformes l’alinéa ou est déterminé par la Compagnie et le Syndicat.
Les points de rassemblement sont les hôtels, motels, remises outils, voitures-logements ou ateliers désignés. Ces membres du personnel commencent et terminent leur service
au point de rassemblement.
Les déplacements de plus de minutes entre le point de rassemblement et le lieu de travail sont rémunérés conformément à la convention collective. Le même principe s’applique au retour depuis le lieu de travail jusqu’au point de rassemblement, conformément au paragraphe
Les membres du personnel qui choisissent de se déplacer entre le point de rassemblement et le lieu de travail dans leur propre véhicule sont rémunérés de la même façon que ceux dont il est question l’alinéa ci-dessus, condition qu’ils arrivent au lieu de travail temps.
Les représentantes et appropriés de la Fraternité et de la Compagnie peuvent conclure des ententes pour choisir d’autres points de rassemblement, lorsque des conditions locales l’exigent temporairement.
Lorsqu’ils sont affectés un travail et prêts les membres du personnel sont rémunérés au taux normal pour le nombre d’heures constituant une journée de travail, au cours desquelles
ils peuvent être tenus d’accomplir des tâches chaque jour où ils sont ainsi affectés, l’exclusion des jours de repos et des jours fériés.
ARTICLE 3
Heures de repos
Sauf dans les cas d’urgence, les membres du personnel ne sont pas tenus de travailler pendant plus de heures de suite sans qu’il leur soit accordée une période de repos de huit heures.
(Voir l’annexe XIV)
ARTICLE 4
Semaine de travail
Sauf disposition contraire au article, la semaine de travail de tous les membres du personnel régis par la présente convention est de heures réparties en cinq journées de huit heures, et elle comprend deux jours de repos consécutifs par période de sept jours, sous réserve des modifications suivantes : les semaines de travail peuvent être décalées de façon répondre aux besoins de l’exploitation. Le présent paragraphe ne doit pas être interprété comme garantissant un quelconque nombre d’heures ou de journées de travail que ne pas expressément la convention.
L’expression «semaine de travail désigne, dans le cas des membres du personnel en affectation une semaine qui commence le premier jour de l’affectation telle qu’elle est affichée et, dans le cas des membres du personnel mis pied ou sans affectation, une période de sept jours consécutifs commençant le lundi.
Moyennant entente entre l’autorité compétente de la Compagnie et la Fraternité, on peut établir divers cycles de travail. Ces cycles peuvent comprendre jours de travail suivis de 4 jours de repos, jours de travail suivis de 6 jours de repos, jours de travail de heures chacun, suivis de 6 jours de repos, etc. Après être parvenues une entente, les parties doivent présenter une demande conjointe au ministère du Travail conformément au Code canadien du travail.
Il est entendu que de tels cycles de travail ne sont établis que dans le but de salisfaire aux exigences du service ou de fournir aux membres du personnel travaillant loin de chez eux suffisamment de temps pour retourner leur domicile durant leurs jours de repos.
Nota : Les jours fériés des membres du personnel qui effectuent de tels cycles de travail sont rémunérés conformément au nota du paragraphe
ARTICLE 5
Attribution des jours de repos
Les jours de repos sont consécutifs de façon déroger le moins possible au principe des affectations de régulières et pour
de faire travailler un membre du personnel pendant un jour de repos assigné. La est la samedi-dimanche, puis la combinaison dimanche-lundi ou vendredi-samedi. En MS de conflit résultant de la nécessité de déroger au principe des deux jours consécutifs ou du fait que les jours de repos ne sont pas un samedi et un dimanche, un dimanche et un lundi ou un vendredi et un samedi, il incombe la Compagnie de démontrer que cette dérogation s’impose pour répondre aux besoins de l’exploitation et éviter la création d’affectations de relève supplémentaires ou l’obligation de faire travailler un membre du personnel pendant un jour de repos assigné.
Jours de repos non
Lorsqu’une situation rend peu un moment donné l’attribution de jours de repos consécutifs aux membres du personnel d’un territoire d’ancienneté particulier, on doit procéder de la
exposée ci-après.
Le plus grand nombre possible d’affectations de relève doit être déterminé conformément aux paragraphes et
La possibilité d’accorder des jours de repos qui ne sont ni un samedi, ni un dimanche, ni un lundi, lorsque ces jours sont prévus par la présente convention, peut être étudiée par les deux parties.
Les solutions pratiques ou appropriées, suggérées par l’une ou l’autre des parties, doivent être prises en considération, et aucun effort ne doit être épargné pour conclure des ententes ce sujet.
Si les dispositions qui précédent ne permettent pas de résoudre la difficulté, certains membres du personnel de ou supplémentaires peuvent se voir accorder des jours de repos non consécutifs.
SI, avoir procédé de la façon exposée plus haut, il
qu’une partie du service ne peut être assurée qu’en demandant des membres du personnel de travailler plus de cinq jours sur sept, on peut, pour éviter cette situation, déterminer le nombre d’affectations
comprenant deuxjours de repos non consécutifs.
La solution la moins souhaitable ce genre de difficulté consisterait faire travailler les membres du personnel en affectation régulière le sixième ou le jour au taux des heures supplémentaires, privant ainsi de travail des membres du personnel de relève supplémentaires.
ARTICLE 6
Affectations de relève
On doit établir le plus grand nombre possible d’affectations de relève comprenant cinq jours de travail sur sept et deux jours de repos consécutifs (sous réserve des paragraphes pour effectuer le travail de relève nécessaire ou celui qu’il faut exécuter certains jours, ou tout autre genre de travail au cours d’autres jours, pouvant être assigne en vertu de la présente convention.
Lorsque certaines situations rendent impossible l’établissement d’affectations de conformément aux dispositions ci-dessus, l’autorité compétente de la Compagnie et le ou la présidente générale en cause peuvent, d’un commun accord, établir les affectations de qu’ils jugent appropriées. Ce genre d’accord ne doit pas être refusé sans raison valable lorsque la seule autre solution consiste obliger les membres du personnel travailler pendant les jours de repos qui leur ont Bté assignés ou leur imposer des déplacements d’une durée excessive.
Les affectations de relève peuvent parfois comporter des heures de prise de service, des tâches et des lieux de travail condition que ces heures de prise de service, tâches et lieux de travail soient ceux du ou des membres du personnel relevés.
ARTICLE 7
Formation
Le article ne s’applique pas aux catégories de cuisinier, d’aide-cuisinier et de plongeur.
Le membre du personnel qui suit des cours conformément au présent article est désigné comme membre du personnel permanent ou comme stagiaire, tel qu’il est défini aux alinéas a) et des conventions complémentaires et
Le membre du personnel permanent est tenu de suivre des cours et de se présenter aux épreuves de qualification de toutes les catégories où il détient de l’ancienneté. S’il demande être exempté de ces cours pour des raisons particulières, son cas doit être soumis au président général ou la présidente générale de la Fédération ou a son ou sa mandataire et l’autorité compétente de la Compagnie. Le membre du personnel qui ne suit pas de ne peut prétendre à un taux de salaire plus élevé.
Le membre du personnel permanent détenant de l’ancienneté dans une catégorie d’emploi plus élevée, qui ne se qualifie pas dans
cette conserve son ancienneté dans ladite catégorie jusqu’à ce qu’il y renonce conformément aux dispositions de la convention en cause.
Nonobstant le paragraphe un membre du personnel peut accepter d’être promu, selon l’ancienneté, un poste affiché appartenant une catégorie d’emploi plus élevée avant de suivre les cours prévus pour cette catégorie. Le membre du personnel ainsi promu doit terminer sa formation et se qualifier dans les qui suivent, sinon il doit reprendre son ancien poste et renoncer aux droits acquis en vertu de
cette promotion.
Le membre du personnel permanent embauché avant te mal
(personnel des Ponts et charpentes) ou le
(personnel de la Voie) qui, en vue d’une promotion, demande par écrit suivre des cours, est autorisé les suivre et les termine avec doit accepter d’être promu s’il a l’ancienneté voulue. S’il refuse une promotion, il ne peut se prévaloir que de l’ancienneté acquise dans son ancienne catégorie pour postuler les emplois affichés dans la catégorie
supérieure.
écrit
Le membre du personnel embauché le mai (personnel des Ponts et charpentes) ou le (personnel de la Voie) ou après cette date, qui, en vue d’une promotion, demande par suivre des cours, est autorisé les suivre et les termine avec
doit accepter d’être promu, s’il a l’ancienneté voulue. S’il refuse, il est remercié de ses services, moins d’une entente mutuelle contraire.
II incombe à la Compagnie d’établir l’ordre dans lequel les membres du personnel doivent suivre les cours, ordre fondé dans la mesure du possible sur l’ancienneté. Toutefois, un membre du personnel moins ancien ne doit pas prendre rang, dans une catégorie plus élevée, devant un membre du personnel plus ancien qui demande une formation, si l’occasion n’a pas été donnée ce dernier de suivre des cours et de se qualifier. En attendant que le membre du personnel en cause suive les cours prévus, il doit, tant qu’il occupe un poste de catégorie plus élevée, être rémunéré au taux applicable aux membres du personnel qualifies. II ne peut pas être mis pied lorsqu’un membre du personnel moins ancien que lui travaille. Le nombre de membres du personnel plus anciens mieux rémunérés et (ou) protégés de la mise pied en vertu du présent paragraphe ne doit pas dépasser le nombre de membres du personnel moins anciens qui ont suivi les cours et qui travaillent.
Le membre du personnel choisi pour suivre les cours doit assister tous les cours et y participer activement.
Les exigences en matière de qualification dans chacune des catégories d’emplois, la formation et les examens qui s’y rattachent sont établis par la Compagnie. Le président général ou la présidente
de la Fédération (réseau) a la possibilité de revoir le pédagogique utilisé pour les cours au programme de formation.
Le membre du personnel qui a suivi les cours est tenu de se aux examens oraux, pratiques et (ou) écrits prévus. Le
stagiaire qui ne réussit pas un examen la première fois, peut se une seconde fois avant l’expiration de deux années de service cumulatif rémunéré, moins d’entente mutuelle contraire. Quant au membre du personnel permanent qui ne réussit pas un examen la première fois, il peut le repasser dans un raisonnable.
Le membre du personnel permanent qui deux fois un examen peut le repasser en dehors des heures de travail, condition de ne pas occasionner de frais ou d’ennuis la Xxxxxxxxx. X’xx désire se l’examen en cause, il doit demander par écrit sa ou son chef hiérarchique de lui fixer un rendez-vous.
Lorsqu’un membre du personnel échoue un examen qui, son avis, ne s’est pas déroulé comme il se devait, il peut en appeler de la décision en vertu des dispositions prévues au stade II de la procédure de règlement des griefs, paragraphe
Un membre du personnel n’est pas tenu de se présenter une épreuve de qualification particulière sans avoir eu la possibilité de recevoir la formation nécessaire ou d’avoir initie au type de travail en cause.
Les membres du personnel doivent, si on le leur demande, aider leurs collègues dans l’apprentissage et l’assimilation des différents aspects de leurs fonctions.
Frais engagés et taux de salaire pendant la de formation
Pendant sa formation, le membre du personnel est rémunéré au taux de salaire qu’il aurait touché s’il n’avait pas suivi de cours; il a droit en outre au remboursement des frais engagés en raison de son éloignement. Les membres du personnel tenus par la Compagnie de suivre un cours hors de leur lieu d’affectation ont droit au paiement de leur temps de déplacement, jusqu’à concurrence de heures l’aller de même qu’au retour. Si le lieu où se donne le cours est dans une autre les membres du personnel sont rémunérés pour la totalité du temps de déplacement. La Compagnie le mode de déplacement, et le paiement se fait au taux de salaire normal du membre du personnel.
La Compagnie fournit chaque membre du personnel inscrit aux cours les livres et la documentation nécessaires dont elle reste propriétaire et que le membre du personnel doit lui rendre sur demande ou lorsqu’il quitte le service de de la voie.
Jours de repos et temps accumulé
En règle générale, les jours de repos des membres du personnel qui suivent des cours sont le samedi et le dimanche. Toutefois, lorsque les jours de repos réglementaires ou les congés avec les jours de cours, on les remplace par d’autres jours de repos sans perte de salaire.
Congé annuel
Si, par suite d’une entente écrite entre un membre du personnel et l’autorité compétente de la Compagnie, le congé annuel du membre du personnel est reporté une autre date pour lui permettre d’assister aux cours, le paragraphe ne s’applique pas et le membre du personnel peut prendre son congé annuel la date qui convient le mieux aux deux parties.
Le rattachés
membre du personnel ayant réussi tous les examens une catégorie reçoit un certificat signe par l’ingénieur ou du district xx, x’xx y a lieu, le directeur ou la directrice des
Services techniques, et en chef ou en chef
Les membres du personnel tenus de passer un examen médical et (ou) un examen sur le d’exploitation durant leurs heures de repos sont rémunérés pour au plus huit heures au taux normal pour chaque jour ainsi passé. Ils sont également régis par le
Formation
Les membres du personnel qui ont demandé recevoir et qui ont réussi une formation de trois jours ou plus, payée par la Compagnie, peuvent être tenus d’occuper pendant une de travail des postes pour lesquels ils ont été formés.
Les membres du personnel qui parviennent obtenir un permis spécial exigé par la Compagnie pour faire fonctionner le matériel ont droit au remboursement des frais inhérents l’obtention et au renouvellement de ce permis. Les permis spéciaux ne comprennent pas le permis de conduire standard.
Les membres du personnel sont remboursés des frais Inhérents l’examen médical ou de la vue nécessaire l’obtention ou au renouvellement du permis mentionné au paragraphe ainsi que des heures de travail concurrence de huit heures, qu’ils ont été obligés de perdre afin d’obtenir le permis spécial et (ou) de subir l’examen médical ou de la vue inhérent l’obtention du permis
spécial.
ARTICLE 8
Heures et rappel au travail
Sauf disposition contraire, les membres du personnel qui doivent travailler pendant plus de huit heures par jour sont rémunérés la minute pour le temps excédentaire, au taux normal majoré de
Sauf disposition contraire, les heures effectuées en sus des normales au cours d’une semaine de travail sont rémunérées au taux horaire de base majore de condition que le travail ne soit pas effectué par un membre du personnel changeant d’affectation, ou par un membre du personnel dont le nom doit être inscrit sur une liste de mise pied ou retiré de cette dernière.
Sauf disposition contraire, les membres du personnel qui travaillent plus de cinq jours au cours d’une même semaine de travail sont rémunérés au taux horaire de base majore de % pour tout travail effectue le sixième et le jour de ladite semaine, condition que ce travail ne soit pas par un membre du personnel changeant d’affectation, ou par un membre du personnel dont le nom doit être inscrit sur une liste de mise pied ou retire de cette dernière.
Les mêmes heures supplémentaires ne peuvent être payées deux fois; on ne peut pas non plus utiliser les heures supplémentaires l’exception de celles qui ne dépassent pas le nombre de huit et qui sont effectuées un jour férié ou lors d’un changement de quart de travail, pour le calcul des heures par semaine, pas plus qu’on ne peut utiliser à cette fin le temps rémunéré sous forme de sommes forfaitaires ou d’indemnités spéciales pour comparution en justice, déplacement haut te pied ou autre, sauf lorsque ces sommes tiennent lieu de rémunération pour une période comprise entre les heures de travail d’une affectation, ou lorsqu’en vertu des règles actuelles, ce temps intervient dans le calcul des heures supplémentaires.
Tout membre du personnel appelé au travail en cas d’urgence ou de nécessité temporaire, en dehors des heures de son affectation et après avoir été relevé, est rémunéré au taux majoré pour un minimum de trois heures au cours desquelles il peut être appelé effectuer trois heures de service, mais il n’est pas tenu, en échange de ce minimum, d’accomplir un travail autre que celui qui est exige par le cas d’urgence ou par une autre urgence qui pourrait survenir après le moment où il est rappelé au travail. Cependant, si le membre du personnel doit commencer travailler moins de deux heures avant l’heure de prise de service de son affectation la période
précédant l’heure de prise de service est ajoutée la journée de travail normale et rémunérée, la minute, au taux normal majoré de
Les membres du personnel que la Compagnie appelle pour effectuer du travail supplémentaire organisé ou autre et qui acceptent l’appel
ont une heure rémunérée au taux des heures supplémentaires si cet appel est annulé avant leur départ de la maison.
Les membres du personnel ne sont pas tenus d’interrompre leur travail pendant les heures normales pour assurer la péréquation des heures supplémentaires.
La correspondant aux heures supplémentaires doit être indiquée séparément sur les de paie des membres du personnel.
Les heures supplémentaires effectuées doivent être enregistrées et, afin de répartir ces heures le plus équitablement possible, on doit faire appel aux membres du personnel réguliers, sauf si :
un membre du personnel est déjà affecté au travail nécessitant
des heures supplémentaires;
un membre du personnel possède la qualification voulue pour le travail en cause;
un membre du personnel en service est immédiatement disponible pour exécuter le travail supplémentaire.
Lorsqu’un membre du personnel n’a pas eu de faire des heures supplémentaires, le président ou la présidente de la section locale en cause et l’autorité compétente de la Compagnie doivent prendre conjointement les dispositions nécessaires pour lui permettre de rattraper les heures qu’il n’a pu effectuer.
Les membres du personnel qui travailler pendant les jours de repos réglementaires sont rémunérés au taux normal majoré de
ARTICLE 9
Membres du personnel affectés des postes ou moins bien que ceux qu’ils occupent
Les membres du personnel qui sont affectés provisoirement un poste mieux rémunéré que celui qu’ils occupent reçoivent, pour toute la durée de leur affectation, le taux de salaire applicable au nouveau poste.
Les membres du personnel qui sont affectés provisoirement un poste moins bien rémunéré que celui qu’ils occupent ne subissent pas de baisse de salaire.
ARTICLE
Jours fériés
Les dispositions énoncées au présent article les droits aux jours fériés payés.
Tout membre du personnel qui satisfait aux exigences prévues au paragraphe d’un congé payé l’occasion des jours fériés énumérés ci-après. Si le jour férié avec un jour de repos du membre du personnel, le congé est reporté au jour ouvrable suivant.
Dans toutes les provinces :
Jour de
Le lendemain du Jour de Vendredi saint
Fête de la Reine
Fête nationale du Canada Fête du Travail
Action de grâces Noël
Après-Noël
Nouvelle-Écosse et île-du-Prince-Xxxxxxx :
Lundi de Pâques Jour du Souvenir
Nouveau-Brunswick :
Fête du Nouveau-Brunswick (premier lundi d’août) Jour du Souvenir
Québec :
Fête nationale la place du Jour du Souvenir) Premier lundi d’août
Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta et Colombie-Britannique:
Fête légale provinciale (premier lundi d’août) Jour du Souvenir
Terre-Neuve :
Jour du Souvenir
Jour de la Découverte Day) (Voir l’annexe IV)
Nota : Si le gouvernement du Canada désigne le Jour du Patrimoine ou tout autre jour comme jour férié, ce congé doit remplacer celui du lendemain du Jour de dans toutes les provinces, le Québec et le premier lundi au Québec.
Si dans une province ou dans une de ses régions une fête est plus généralement observée que l’un des jours fériés
dessus, les parties signataires de la convention-cadre du mai conviennent de lui substituer cette fête. Si elles ne parviennent pas s’entendre sur la question, celle-ci est soumise un ou une arbitre dont la décision est sans appel.
Pour être payé l’occasion d’un des jours fériés au paragraphe le membre du personnel doit :
Avoir été au service de la Compagnie et disponible pour le travail pendant au moins jours, Le présent alinéa ne s’applique pas dans le cas d’un membre du personnel est tenu de travailler le jour férié.
Être disponible pour le service le jour férié si celui-cl coïncide avec un de ses jours de travail, sauf lors d’un congé annuel.
Le présent alinéa ne s’applique pas dans le cas d’un membre du personnel qui est mis pied ou qui souffre de blessure justifiée, est hospitalisé le jour férié, reçoit des indemnités hebdomadaires de maladie ou en recevra par la suite parce qu’il est malade le jour férié.
Un membre du personnel en affectation régulière qui est tenu de travailler un jour férié doit recevoir un préavis de quatre jours, sauf exigences imprévues du service, auquel cas la notification lui est donnée au plus tard la du quart de travail ou du tour de service qui précède immédiatement le jour férié.
Compter au moins quarts de travail ou tours de service rémunérés dans les jours qui précèdent Immédiatement le jour férié. Le présent alinéa ne s’applique pas dans le cas du membre du personnel qui est tenu de travailler le jour férié.
Nota : Si le membre du personnel est disponible pour le travail un jour férié, les absences aux quarts de travail ou tours de service prévus en raison d’un accident de travail, d’une hospitalisation, d’une maladie justifiés pour lesquels il a droit des indemnités hebdomadaires, ou en raison d’un congé de maternité, entrent en ligne de compte dans la détermination des quarts de travail ou tours de service mentionnés l’alinéa
Le membre du personnel dont le congé annuel coïncide avec un jour désigné au paragraphe et auquel il a droit bénéficie d’un jour de congé supplémentaire payé au salaire qui lui revient pour ce jour férié.
Un membre du personnel en affectation régulière, qui a le droit d’être pour un jour férié aux termes du paragraphe et qui n’est pas tenu de travailler ca jour férié, reçoit huit heures de salaire au taux de son affectation Si, la date du jour férié, le membre
du personnel est temporairement un poste mieux rémunéré, il huit heures de salaire au taux normal du poste mieux rémunéré auquel il est affecté.
Nota : Les membres du personnel qui effectuent un cycle de travail autre que huit heures par jour sont un nombre d’heures pour le jour férié s’ils sont admissibles (exemple : 4 jours
heures par jour).
Un membre du personnel sans affectation ou un membre du personnel de qui a le droit d’être payé pour un jour férié aux termes du paragraphe et qui n’est pas tenu de travailler un jour férié, reçoit huit heures de salaire au taux normal applicable au poste qu’il a occupé lors du tour de service le jour férié.
Nota : Dans l’application du présent paragraphe aux membres du personnel rémunérés sur la base d’un nombre d’heures déterminé par période de quatre semaines, l’expression huit heures de salaire au taux horaire normal désigne une journée de salaire.
Le membre du personnel qui doit travailler un jour férié touche, en plus de la rémunération prévue au paragraphe son salaire normal majoré de % pour les heures de travail effectuées ce jour-là, et il est assuré d’un minimum de trois heures pour lesquelles on peut exiger de lui trois heures de travail. Toutefois, le membre du personnel appelé pour une tâche précise n’est pas tenu d’effectuer de menus travaux pour constituer cette période.
Lorsqu’un membre du personnel qui a droit à un salaire garanti correspondant un nombre particulier d’heures par période de quatre semaines travaille un jour férié, il reçoit, en sus de son salaire normal pour cette période de quatre semaines, la rémunération applicable au jour férié conformément au paragraphe
Les quarts de travail ou tours de service qui commencent entre minuit la veille d’un jour férié et h le jour férié, inclusivement, sont considérés comme des périodes de travail effectuées le jour férié.
Les réparateurs et réparatrices de pompes qui sont rémunérés sur la base de heures par période de quatre semaines, qui ont droit au congé payé aux termes du paragraphe mais qui ne sont
pas tenus de travailler un jour férié, reçoivent huit heures de salaire au taux normal, et ces heures sont comprises dans le calcul des heures.
Fermeture l’occasion des de Noël et du Nouvel An
Lorsque le service des équipes d’entretien de la voie, qui est normalement de façon continue, est interrompu l’occasion des de Noël et du Nouvel An pour permettre aux membres du personnel de rentrer chez eux, et lorsque ces derniers doivent, en vertu d’une entente et en raison de l’interruption, prolonger, la demande de la Compagnie, leur semaine normale de travail avant l’interruption précitée, les jours supplémentaires de travail sont considérés comme des quarts de travail ou tours de service pour lesquels le membre du personnel doit rémunéré aux termes de l’alinéa Lorsque le service des équipes est interrompu et que la Compagnie ne demande pas aux membres du personnel d’effectuer des jours de travail supplémentaires, le nombre de jours ouvrables compris dans la période est porté au crédit des membres du personnel pour l’application de l’alinéa
ARTICLE
Personnel en ou en attente sur l’ordre de la Compagnie
Sauf disposition contraire l’alinéa les membres du personnel qui doivent se déplacer d’un endroit un autre pour exercer leur ancienneté, y compris ceux dont le nom être inscrit sur une liste de mise pied ou enlevé d’une telle liste, ne reçoivent pas d’indemnité de déplacement.
Les membres du personnel, excepté ceux dont le nom doit être inscrit sur une liste de mise pied ou enlevé d’une telle liste, qui doivent parcourir une plus grande distance que d’ordinaire pour exercer leur conformément la convention collective sont rémunérés pour la de leur temps de déplacement d’un endroit l’autre. La rémunération ne s’applique un seul voyage aller-retour par jour.
Déplacement durant la de travail
Les membres du personnel qui, sur l’ordre de la Compagnie, sont en attente ou se déplacent par train de voyageurs ou tout autre moyen de transport en commun, sont rémunérés au taux normal pour la durée du déplacement entre 6 h et h s’ils disposent de places couchées, et pour toute la durée du déplacement s’ils ne disposent pas de telles places.
(Voir entente 2 -Annexe
Déplacement les jours de repos et les jours
Le membre du personnel qui est libéré de son service et qui se rend chez lui pour y passer ses jours de repos ou un ou plusieurs jours n’est pas rémunéré pour la durée de son déplacement vers son nouveau lieu de travail.
Le membre du personnel qui doit se déplacer d’un lieu de travail un autre est pour la de son déplacement
conformément au paragraphe
Le membre du personnel qui se rend son nouveau lieu de travail dans une voiture-logement est pour la durée réelle du déplacement l’exclusion du temps de et d’attente, jusqu’à concurrence de 8 heures.
Le membre du personnel qui a reçu l’ordre d’accompagner du matériel d’un lieu de travail un autre a droit huit heures de salaire maximum par jour au taux normal. Si la durée du déplacement excède huit heures, il est rémunéré conformément au paragraphe
Les membres du personnel voyageant dans des logements ou des voitures-lits sur l’ordre de la Compagnie ne sont rémunérés que dans les cas suivants :
pendant les heures normales de travail,
entre 0 h 1 et 6 si les membres du personnel doivent travailler le même jour, ou
entre 6 h et h un jour de repos assigne ou un jour férié.
Dans tous les cas qui précèdent, la rémunération est calculée au taux normal.
Un membre du personnel qui avise son ou sa chef hiérarchique qu’il ne se rendra pas d’un lieu de travail un autre par train de voyageurs ou par tout autre mode de transport en commun reçoit la rémunération prévue au paragraphe à condition qu’il soit disponible pour le service à l’ancien lieu de travail l’achèvement des travaux et qu’il le soit également au nouveau lieu de travail au début des travaux.
Les membres du personnel qui l’on demande d’effectuer des travaux en dehors des heures normales d’affectation pendant qu’ils se rendent leur lieu de travail, sont au taux normal majore de
Le contremaître, ou tout autre membre du personnel désigné par la Compagnie, peut être appelé accompagner les voitures-logements et les voitures-lits déplacées d’un lieu un autre. La rémunération dans ce cas est calculée conformément au paragraphe
Dans la mesure du possible, les voitures-logements et les voitures-lits sont déplacées en dehors de la période comprise entre h
Le temps de déplacement des membres du personnel qui, pendant les heures d’affectation, se rendent un point de rassemblement désigne ou en reviennent, est compris dans la rémunération quotidienne.
Le temps des membres du personnel se déplaçant sur des ou dans des véhicules de la Compagnie en dehors des heures d’affectation est rémunéré au taux normal majoré de sauf dans le
cas suivant :
lorsque les membres du personnel se déplacent en autobus, dans la cabine de conduite d’un camion ou d’un véhicule routier, ou dans tout autre véhicule approprié prévu pour le transport de voyageurs, auquel le temps de déplacement est rémunéré au taux normal.
Nonobstant le paragraphe le temps de déplacement des membres du personnel avant l’heure normale de prise de service est rémunéré au taux normal majoré de
II
Le temps de déplacement mentionné aux paragraphes et n’entre pas dans le calcul des heures supplémentaires
quotidiennes ou hebdomadaires.
ARTICLE
Jours de ou de tempête
Les membres du personnel ont droit une rémunération au taux normal les jours de pluie ou de tempête, de demeurer en service.
ARTICLE
Mutation provisoire
En cas d’urgence, on peut muter temporairement des membres du personnel une autre section du service de la voie. Les membres du personnel peuvent aussi être mutés temporairement d’un territoire d’ancienneté un autre, pour travailler au sein d’une équipe de
surnuméraires la section Construction, ou l’aménagement de nouvelles lignes, sans perdre les droits qu’ils détenaient dans leur territoire d’ancienneté antérieur et, s’ils en font la demande, leur mutation leur est notifiée par écrit. Les mutations qui durent plus d’un an doivent faire l’objet d’un accord entre le président général ou la présidente générale de la Fédération (réseau) et compétente de la Compagnie.
ARTICLE
Postes non par les d’avancement
Les postes de garde-voie et de surveillant de pont, ainsi que les postes de signaleur aux passages niveau de routes ou de voies (non enclenchées) ne sont pas régis par les règles générales d’avancement. Ces postes sont réserves aux membres du personnel qui deviennent inaptes assurer d’autres services, et ils sont attribues ces membres du personnel du service de la voie, moins que le général ou la présidente générale de la Fédération (réseau) et l’autorité compétente de la Compagnie n’en décident autrement d’un commun accord.
(Voir l’annexe
Les surveillantes et surveillants affectes chaque endroit ont la priorité pour ce qui est du choix du poste de travail, compte tenu de leur anciennete ce titre et condition qu’une entente soit conclue entre les comités de la section locale et les et représentants de la Compagnie au sujet de l’alternance des postes.
En cas de réduction du personnel pour ce qui concerne les postes mentionnes au paragraphe le membre du personnel ayant le plus d’ancienneté aux termes de la présente convention a la priorité d’emploi. II est entendu, cependant, qu’un membre du personnel physiquement apte peut être supplante par un membre du personnel souffrant d’une incapacité physique, conformément au paragraphe
(Voir entente 3 -Annexe
ARTICLE
Affichage et attribution des postes
En attendant l’affectation de la candidate ou du candidat choisi, le poste affiche peut être comble temporairement par un membre du personnel qui est immédiatement disponible.
On doit en appeler par écrit d’une nomination dans les jours qui suivent la date de l’avis de nomination.
Les nominations sont effectuées par l’autorité responsable de l’affichage. A compétences le poste est accordé au membre du personnel le plus ancien. Le nom et le rang du membre du personnel nommé sont indiqués sur l’avis suivant dans la section réservée aux nominations. La candidate ou le candidat doit occuper son nouveau poste dans les jours qui suivent la date de l’avis de nomination, moins d’indications contraires. Si, en raison de circonstances exceptionnelles, le membre du personnel ne peut être pour occuper son poste, le délai susmentionné peut être prolongé moyennant accord entre le président ou la présidente générale
du Syndicat et l’autorité compétente de la Compagnie.
Toutes les vacances doivent être S’il n’est pas requis de combler le poste, est inscrit sur le bulletin d’affichage comme non comblé pour les dossiers. Si, au bout d’un an, le membre du personnel n’est pas revenu au travail pour cause de maladie ou de blessure, le poste est, au besoin, titre de poste permanent sauf s’il en a été décidé autrement avec l’accord de la présidente générale ou du président général. Si le membre du personnel revient au travail
un an, il est tenu d’exercer son droit de Xxxxxx intentionnellement en blanc
Laissé intentionnellement en blanc
Les postes vacants de moins de jours qui doivent être comblés la demande de la Compagnie, peuvent être occupés temporairement par les membres du personnel qualifiés les plus anciens qui sont disponibles. Les membres du personnel qui ne se prévalent pas de leur ancienneté pour combler de telles vacances ne perdent pas leur ancienneté. Les membres du personnel moins anciens qui sont disponibles sont tenus d’accepter d’occuper de tels postes.
Dans les équipes où il faut affecter un représentant ou une représentante Sécurité, ce poste est affiché et attribué au membre du personnel qui compte dans l’équipe le plus d’ancienneté en vertu de la convention et qui manifeste de l’intérêt à l’égard de ce poste. Cette personne est alors l’abri de toute pendant la durée de son affectation ce poste.
Nota : Si la personne ne satisfait pas aux exigences du poste de représentant Sécurité, après entente entre le président général ou la présidente générale de la Fédération (réseau) et l’autorité compétente de la Compagnie, le poste est attribué au membre du personnel qui compte le plus d’ancienneté après cette personne.
Principe choix pour les plus anciens obligation pour les moins anciens
Attribution des postes
Les postes sont attribues conformément l’article De même, le processus d’affichage commence conformement au présent article et l’attribution des postes doit être conforme au paragraphe
Les membres du personnel les plus anciens détenant de l’ancienneté dans la catégorie supérieure la leur ne perdent pas leur ancienneté s’ils ne sollicitent pas un poste dans cette catégorie.
Attribution des postes permanents
Si aucun membre du personnel qualifie ne pose sa candidature un poste, celui-ci est offert, en fonction de l’ancienneté, aux membres du personnel mis pied qui sont qualifiés et qui ont de l’ancienneté dans la catégorie d’emploi en question. (Voir les paragraphes et
Si le poste n’est pas comble à ta suite des démarches le membre du personnel mis à pied le moins
ancien est tenu d’accepter le poste. (Voir le paragraphe
Si le poste n’est toujours pas comble, il est attribue au membre du personnel le plus ancien qui pose sa candidature pour acquérir de dans la catégorie en question, à condition que ce membre du personnel possède les compétences de base pour l’emploi et qu’il soit en mesure de suivre une formation pour occuper le poste.
Si le poste n’est pas comble à la suite des démarches susmentionnées, le membre du personnel qualifie le moins ancien qui a de l’anciennete dans la catégorie en question et qui occupe un poste dans une catégorie inférieure est tenu, selon l’ordre d’ancienneté inverse, d’accepter le poste. (Voir le paragraphe
Sauf dans un cas de garantie d’emploi, les membres du personnel qualifiés les plus anciens qui auraient pu solliciter un poste permanent dans leur catégorie ou dans une catégorie dans laquelle ils détiennent de l’ancienneté ne peuvent pas supplanter un membre du personnel moins ancien qui occupe un poste permanent avant d’avoir obtenu, par sollicitation la suite d’un affichage, un poste permanent dans la catégorie en question.
Les membres du personnel qui occupent un poste permanent et qui sollicitent un poste permanent dans une catégorie inférieure la leur n’ont pas droit un remboursement de leurs frais de déménagement ni d’autres frais associes au changement de poste. Leur poste permanent dans la est affiché comme poste permanent. Dans le cas où les membres du personnel doivent exercer leurs droits d’ancienneté, ils ne peuvent pas supplanter un membre du personnel moins ancien qui occupe un poste permanent ou temporaire dans la catégorie supérieure avant d’avoir obtenu, par sollicitation la suite d’un affichage, un poste permanent ou temporaire dans la catégorie supérieure.
Les membres du personnel qui occupent un poste permanent et qui sollicitent un poste temporaire dans une inférieure la leur n’ont pas droit un remboursement de leurs frais liés au changement de poste. Si leur anciennete le leur permet, Ils doivent occuper le poste jusqu’à la fin de la période Leur poste permanent est affiche comme poste permanent. Dans le cas où ils doivent exercer leurs droits d’ancienneté, ils ne peuvent pas supplanter un membre du personnel moins ancien qui occupe un poste permanent ou temporaire dans la catégorie supérieure avant d’avoir obtenu, par sollicitation la suite d’un affichage, un poste permanent ou temporaire dans la catégorie supérieure.
Les membres du personnel qui occupent un poste temporaire et qui sollicitent un poste permanent dans une catégorie inférieure la leur (afin d’obtenir un poste permanent ou de changer de poste permanent) devront occuper leur poste temporaire jusqu’à la fin de la période prévue. A la de l’affectation temporaire, ils pourront supplanter le ou la titulaire de n’importe quel poste temporaire dans la catégorie supérieure ou revenir leur nouveau poste permanent.
Attribution des postes temporaires
Si aucun membre du personnel qualifié ne pose sa candidature un poste, celui-ci est offert, en fonction de aux membres du personnel mis pied qui sont qualifiés et qui ont de l’ancienneté dans la région. (Voir les paragraphes et
Si le poste n’est pas comble, l’employé qualifie mis à pied le moins ancien sur les lieux, selon l’ordre d’ancienneté inverse, est tenu d’occuper le poste. (Voir le paragraphe
Si le poste n’est pas comblé, l’employé qualifié mis à pied le moins ancien dans la région, selon l’ordre d’anciennete inverse, est tenu d’occuper le poste. (Voir le paragraphe
Si le poste n’est pas comblé, l’employé qualifié le moins ancien, selon l’ordre d’ancienneté inverse, qui a de l’anciennete dans cette catégorie et qui travaille dans une catégorie inférieure régie par la même convention complémentaire dans la est tenu d’occuper le poste. (Voir le paragraphe
Si le poste n’est toujours pas comblé la suite des démarches susmentionnées, il est attribue au membre du personnel le plus ancien qui pose sa candidature pour acquérir de l’ancienneté dans la catégorie en question, condition que ca membre du personnel possède les compétences de base pour l’emploi et qu’il soit en mesure de suivre une formation pour occuper le poste.
Pour l’application des alinéas et un membre du personnel qui refuse un rappel au
travail effectue conformément ces articles est congédié, moins qu’il ne puisse pas occuper le poste en raison d’une maladie pour laquelle il bénéficie d’indemnités hebdomadaires et d’indemnités de maladie (Sun et commission provinciale des accidents du travail) ou en raison de tout autre motif justifie pour lequel un congé a accordé. Le président de la (réseau) est informe de tous les
accordes par la Compagnie.
Dispositions
(Applicables aux soudeurs contremaîtres et aux soudeurs permanents d’un secteur qui sollicitent un poste temporaire de même catégorie dans la région ou la Production)
Les postes temporaires de soudeurs contremaîtres et de soudeurs ou sont attribues conformément au paragraphe de la convention collective Les personnes qui occupent des postes permanents de soudeurs contremaîtres ou de soudeurs dans un secteur peuvent solliciter les postes temporaires dans la même catégorie que la leur sans perte d’anciennete.
Une fois qu’on a attribue un poste temporaire une personne qui a sollicite un poste dans la même cette dernière doit faire connaître son intention :
de conserver le droit de reprendre son poste permanent, de renoncer a son droit de reprendre un poste permanent.
Les membres du personnel qui choisissent de conserver le droit de reprendre leur poste permanent conformément l’alinéa a) dessus ne sont pas rembourses des frais prévus l’article pendant qu’ils occupent un poste temporaire. Durant leur absence, leur poste permanent est affiché et comblé temporairement, et une fois leur affectation temporaire terminée, ils doivent reprendre leur poste
permanent ou supplanter quelqu’un un autre poste temporaire dans la même catégorie.
Les membres du personnel qui choisissent de renoncer leur droit de reprendre un poste permanent conformément l’alinéa
ci-dessus sont remboursés des frais prévus l’article Leur poste est
affiché comme poste permanent. Une fois leur affectation temporaire terminée, ils peuvent seulement supplanter quelqu’un un autre poste temporaire ou solliciter un poste affiché.
ARTICLE
Rang et listes
Si plusieurs personnes entrent en le jour dans un groupe, leur ancienneté relative est établie comme suit :
Selon l’heure de prise de service le jour d’entrée en fonctions.
Si l’heure de prise de service est la même, selon l’ordre de signature de la demande (imprimé
Toutes choses étant égaies, selon l’ordre fixé d’un commun accord par l’autorité compétente de la Compagnie et le président générai ou la présidente générale de la Fédération (réseau).
Personnel des Ponts et charpentes et personnel de la Vote : Sauf dispositions contraires au paragraphe pour considéré comme permanent, un nouveau membre du personnel doit avoir été au service de la Compagnie durant jours ouvrables au cours des derniers mois. Pendant cette période, il peut être congédié sans enquête pour tout motif qui, de l’avis de la Compagnie, le rend inapte pour le poste qu’il occupe. Le cas échéant, on lui signifie son congé par écrit le demande verbalement ou par écrit.
Nota Les manoeuvres des équipes de surnuméraires et les préposés et préposées doivent, avant la de la période d’essai, passer un examen médical, comme l’exige la Compagnie.
Personnel des Ponts métalliques, personnel de la Maçonnerie et A et A Dans les jours ouvrables qui suivent les jours prévus l’alinéa a), la Compagnie peut congédier le membre du personnel pour cause d’inaptitude. Si membre du personnel est dans ses fonctions, son ancienneté est
partir de la date de son entrée en service dans l’une des
catégories d’emploi susmentionnées. La de mois prévue a a) ne s’applique pas ces catégories.
Le membre du personnel doit être inscrit sur la liste d’ancienneté des qu’il est accepte dans une catégorie d’emploi visée par la présente convention, et son ancienneté court partir de la date d’entrée en fonctions. Toutefois, si le membre du personnel travaille titre de contremaître adjoint, Ponts métalliques, de contremaître, Maçonnerie ou de cuisinier, on lui attribue une date d’ancienneté correspondante titre de charpentier de ponts métalliques, de maçon ou d’aide-cuisinier.
Personnel en période d’essai
Les membres du personnel en période d’essai (nouvellement embauchés ou mutés d’une autre unité de négociation) ne sont pas autorises exercer leurs droits d’ancienneté pour occuper un poste avant la de leur période d’essai.
L’ancienneté d’un membre du personnel qui, ayant été congédié, est repris par ta Compagnie pour occuper un poste régi par la présente convention, commence courir compter la date de son retour, moins qu’il n’ait été réintégré avec les droits d’ancienneté qu’il détenait auparavant, condition d‘avoir paye toutes ses cotisations syndicales. Le membre du personnel qui n’est pas réintégré avec ses anciens droits au cours de l’année qui suit son congédiement, ne peut l’être par la suite qu’après accord entre compétente de la Compagnie et la Fédération (réseau).
Les listes d’ancienneté doivent être mises jour et affichées au principal lieu de travail de tout le personnel concerné au plus tard le janvier de chaque année. Les représentantes et représentants syndicaux du personnel doivent également disposer d’un exemplaire des listes,
Des corrections peuvent être apportées aux listes pendant jours civils si le membre du personnel ou son représentant
ou sa représentante fournit par écrit une preuve de l’erreur au
ou la chef du membre du personnel.
Une fois que la liste a été pendant les jours civils suivant la date de publication sans qu’aucune objection n’ait été soulevée par écrit, le rang d’ancienneté est établi et ne peut être que moyennant commun accord entre le président
général ou la présidente générale (réseau) et l’autorité
compétente de la Compagnie.
Les membres du personnel qui ont ou qui sont promus un poste de direction ou non syndiqué au sein de la Compagnie ou d’une de ses filiales restent inscrits sur la liste d’ancienneté des groupes auxquels appartenaient, et conservent leurs d’ancienneté et, sous réserve du paragraphe 3 de l’annexe VIII, continuent même d’en pendant l’exercice de leurs nouvelles fonctions. S’ils sont libérés de leur nouveau poste, les membres du personnel promus un poste temporaire de direction ou non syndiqué peuvent reprendre leurs anciennes fonctions: ceux qui sont promus un poste permanent de direction ou non syndiqué ne peuvent que supplanter les membres du personnel les moins anciens ou solliciter un poste vacant dans le groupe
d’ancienneté auquel ils dans leur territoire d’ancienneté.
Le membre du personnel occupant un poste temporaire qui se voit accorder un poste permanent est tenu d’occuper celui-ci dés qu’il lui a été attribué sauf s’il a indiqué dans sa candidature qu’il ne l’occuperait terminée son affectation temporaire.
Les membres du personnel l’essai qui se qualifient ont priorité d’emploi sur les nouveaux membres du personnel l’essai.
Les noms des membres du personnel qui, au cours de la dernière année civile, n’ont exerce, au sein de la Compagnie, aucune activité relevant des conventions complémentaires la présente convention, peuvent être retires de la liste d’ancienneté entente entre le président général ou la présidente générale de la Fédération (réseau) et les autorités de la Compagnie.
A condition d’avoir établi leur compétence, les membres du personnel que visent les conventions complémentaires la présente convention peuvent être promus, l’intérieur de leur région et par ordre d’ancienneté, conformément aux dispositions de la convention qui les régit.
Transfert du travail
Lorsque des circonstances exceptionnelles imposent le transfert de certaines tâches une autre division ou une autre région, les offres de mutation avec transfert de l’ancienneté sont faites en fonction de un nombre suffisant de membres du personnel pour
effectuer ces tâches, nombre que déterminent d’un commun accord l’autorité compétente de la Compagnie et le président général ou la présidente générale.
Les membres du personnel mutes en vertu du présent paragraphe perdent, après jours civils, leur ancienneté la région qu’ils ont quittée.
La liste complète des membres du personnel régis par les conventions complémentaires la convention dans chaque
région doit être préparée et conformément au paragraphe La liste doit préciser le rang d’ancienneté de ces personnes et la date de leur promotion des catégories d’emplois Les changements de territoires d’ancienneté ne se font que sur entente entre la Compagnie et le président général ou la présidente générale de la Fédération (réseau). Dans le cas des membres du personnel appartenant des catégories spécialisées, dont le travail justifie la création d’autres territoires d’ancienne& on peut envisager la création de ces territoires la suite d’une entente entre le président général ou la présidente générale de la Fédération (réseau) et l’autorité de la Compagnie.
A moins que les autorités compétentes de la Compagnie et de la Fraternité n’en conviennent autrement, les membres du personnel qui choisissent volontairement de ne plus être régis par la présente convention pour occuper un poste au sein d’une autre unité de négociation, alors qu’ils pourraient en occuper un régi par la présente convention, perdent leur anciennete et leur nom est retiré de toute liste d’ancienneté où ils détenaient de l’ancienneté en vertu de la présente
convention.
ARTICLE
el,
Compression du personn et rappel au travail
Un préavis d’au moins quatre jours ouvrables est donné lorsque des postes affectation doivent être supprimés, sauf dans le cas d’une grève ou d’un arrêt de travail déclenche par les membres du personnel de l’industrie ferroviaire, auquel cas le peut être plus
Si les postes sont maintenus pendant plus de quatre jours ouvrables après la date d’entrée en vigueur de leur abolition, un nouveau préavis écrit de quatre jours ouvrables est donne.
Dans le cas de compression du personnel, on garde les membres du personnel qualifiés les plus anciens. Les membres du personnel mis pied ou supplantés qui ont la compétence voulue ont le droit d’exercer leurs droits d’ancienneté dans leur territoire d’ancienneté. Le président général ou la présidente générale en cause reçoit la liste des postes déclares excédentaires.
Le membre du personnel dont le poste permanent est aboli ou qui est supplanté de ce poste pendant qu’il occupe un poste temporaire doit faire valoir ses droits de pour obtenir un autre poste permanent.
Tout membre du personnel mis pied qui désire reprendre son service doit communiquer son adresse et son numéro de
téléphone l’autorité compétente de la Compagnie pour qu’on puisse le joindre facilement dès qu’il y aura du travail.
Sauf disposition contraire du paragraphe de la convention complémentaire des paragraphes et de la convention complémentaire et du paragraphe de la convention complémentaire la candidature des membres du personnel du service de de la voie qui ont mis pied est prise en considération, selon leur rang sur la liste d’anciennete de la de pourvoir aux vacances non comblées dans ce service, avant que la Compagnie embauche du nouveau personnel.
La candidature des membres du personnel de de la voie mis pied, qui sont qualifiés ou qui montrent qu’ils ont la capacité et l’adaptabilité voulues pour se qualifier est prise en considération afin de pourvoir aux postes ou vacances non comblés au sein de la Compagnie, avant que celle-ci embauche du nouveau personnel. Seule la candidature des membres du personnel qui font part la Compagnie de leur intérêt pour le travail offert est prise en
Dans ces les membres du personnel peuvent continuer travailler un poste régi par un autre syndicat tout en maintenant leur rang sur la liste d’ancienneté de la condition de continuer de rembourser directement la les cotisations syndicales réglementaires. S’ils ne paient pas ces cotisations, ils perdent leur rang sur la liste d’ancienneté de la et leur nom sera biffé de la liste..
Si un membre du personnel est rappelé un poste régi par la il peut refuser de s’y présenter durant les douze mois qui suivent la date de ce rappel sans perdre d’anciennete sur la liste de la
Le personnel supplanté ou mis pied pendant une absence justifiée pour maladie ou blessure, le congé annuel ou tout autre congé doit pouvoir se prévaloir du présent article lors du retour au travail.
Les membres du personnel sont tenus de payer leurs cotisations syndicales en période de mise pied ou d’absence justifiée. La Fédération (réseau) dont ils relèvent les informe du montant de ces cotisations. La Compagnie n’est pas responsable des cotisations impayées.
Sauf disposition contraire du paragraphe ou le membre du personnel supplanté ou touché par une réduction de personnel doit immédiatement supplanter un membre du personnel
moins ancien occupant un poste permanent ou un poste plus près de son lieu de qui est attente d’affichage, moins qu’il ne soit empêché de le faire par la maladie ou pour une autre cause pour laquelle il a obtenu un congé en bonne et due forme. S’il ne se prévaut pas immédiatement de ses droits, moins qu’il ne soit empêché de le faire par la maladie ou pour une autre cause, il perd qu’il détenait au titre de la convention.
En application de ce qui les membres du personnel qui ne sont pas en mesure de travailler dans leur propre ou groupe d’emploi au sein de leur territoire d’ancienneté ont droit un maximum de cinq jours non pour se présenter leur nouveau poste. Les membres du personnel qui choisissent de ne pas se présenter immédiatement à leur nouvelle affectation ne peuvent exercer leurs nouvelles fonctions qu’à compter du premier jour d’un cycle de travail.
choix pour les
Principe anciens
plus anciens obligation pour les moins
Les membres du personnel qui occupent un poste permanent et qui doivent exercer leurs droits d’ancienneté pour occuper un poste temporaire dans la même catégorie que la leur alors que des postes permanents sont disponibles dans la même catégorie ne peuvent pas supplanter un membre du personnel moins ancien qui occupe un poste permanent dans la catégorie en question avant d’avoir obtenu un poste permanent sollicité la suite d’un
Les membres du personnel qui occupent un poste temporaire et qui doivent exercer leurs droits d’ancienneté, mais qui n’occupent pas de poste permanent dans cette catégorie ni dans la catégorie laquelle ils veulent accéder ne peuvent pas supplanter le titulaire d’un poste permanent dans la catégorie en question avant d’avoir obtenu un poste permanent dans ces sollicité la suite d’un affichage.
Les membres du personnel qui occupent un poste temporaire d’au moins jours prenant fin ou qui sont supplantés d’un poste temporaire dans une catégorie dans laquelle ils occupent un poste permanent peuvent supplanter le titulaire d’un autre poste temporaire ou d’un poste en attente d’affichage dans la même catégorie ou retourner leur poste permanent.
Les membres du personnel qui abandonnent volontairement un poste permanent pour en solliciter un autre régi par leur convention complémentaire ne peuvent pas exercer leurs droits de pour occuper un poste permanent régi par une autre convention complémentaire au titre de laquelle ils détiennent de l’ancienneté avant d’avoir obtenu, par sollicitation la suite d’un affichage, un poste permanent relevant de cette autre convention complémentaire.
Le même principe s’applique également aux membres du personnel en mesure de supplanter quelqu’un un poste permanent régi par leur convention complémentaire et décident ne pas le faire. Ces derniers sont alors considérés comme abandonnant un poste permanent régi par leur convention complémentaire.
Dans tous les cas, les membres du personnel ne perdent leur ancienneté dans aucune catégorie, s’ils bénéficient de la garantie d’emploi.
Ordre de
dans le cadre d’une convention
Dans les cas de depuis un poste permanent ou d’abolition d’un poste permanent, les membres du personnel qui doivent exercer leurs droits d’ancienneté doivent suivre ci-dessous afin de conserver tous leurs droits occuper des postes permanents :
leur lieu de résidence, un poste permanent de la même catégorie que la leur; s’il n’y a pas de tel poste,
de leur lieu de résidence, un poste permanent de la même catégorie que la leur; s’il n’y a pas de tel poste,
leur lieu de résidence, à un poste temporaire de la même catégorie que la leur; s’il n’y a pas de tel poste,
l’extérieur de leur lieu de résidence, un poste temporaire de la catégorie que la leur; s’il n’y a pas de tel poste,
leur lieu de un poste permanent dans la prochaine catégorie Inférieure la leur dans laquelle ils ont de l’ancienneté; s’il n’y a pas de tel poste,
9 l’extérieur de leur lieu de résidence, un poste permanent dans la prochaine catégorie inférieure la leur dans laquelle ils ont de s’il n’y a pas de tel poste,
leur lieu de résidence, un poste temporaire dans la prochaine catégorie inférieure la leur dans laquelle ont de l’ancienneté; s’il n’y a pas de tel poste,
l’extérieur de leur lieu de résidence, un poste temporaire dans la prochaine catégorie inférieure la leur dans laquelle ils ont de l’ancienneté.
Nota : Les membres du personnel doivent suivre ce principe de en catégorie jusqu’à ce qu’ils atteignent la catégorie la moins élevée dans laquelle ils détiennent de
Si les membres du personnel décident de ne pas suivre l’ordre décrit au paragraphe ci-dessus, les alinéas et 9 s’appliquent. De plus, les membres du personnel qui ne supplantent pas un poste permanent dans une catégorie dans laquelle ils détiennent de l’ancienne& ne pourront en aucun cas supplanter le ou la titulaire d’un poste permanent dans une catégorie supérieure avant d’avoir obtenu un poste permanent par sollicitation la suite d’un
affichage.
Les membres du personnel qui quittent un poste temporaire et qui détiennent un poste permanent dans une catégorie inférieure ont le droit de supplanter le ou la titulaire de n’importe quel poste temporaire dans la même catégorie que celle du poste qu’ils quittent avant de retourner leur poste permanent.
membres du personnel qui leur droit la garantie d’emploi en vertu de l’article 8 doivent respecter l’ordre établi aux paragraphes et En respectant les dispositions des présentes, et si leur ancienneté le leur permet, les membres du personnel peuvent supplanter le ou la titulaire de n’importe quel poste permanent qu’ils peuvent occuper dans la catégorie visée, sinon, dans n’importe quel poste permanent dans une catégorie inférieure appartenant au même schéma d’avancement que la catégorie qu’ils quittent.
Rappel au travail
Personnel des Ponts et charpentes et personnel régi par la convention complémentaire applicable au personnel de ta Voie : En cas d’augmentation du personnel ou lorsqu’il se produit des vacances de ou plus, on rappelle les membres du personnel mis pied par ordre d’ancienneté dans leurs catégories respectives.
Personnel des Ponts métalliques, personnel de la Maçonnerie et personnel par la convention complémentaire applicable au personnel du de travaux En plus d’être visés par l’alinéa a), les membres du personnel des catégories sont rappelés par ordre d’ancienneté s‘ils ont la qualification voulue.
Le premier rappel au travail dont il est question aux alinéas a) et est effectué par Si un membre du personnel ne répond pas l’appel une lettre recommandée lui est envoyée. Si une personne ne répond pas
au rappel dans les jours qui suivent la date laquelle l’avis lui a été envoyé par xxxxxxxx sa adresse connue, il mis fin son emploi, moins qu’elle ne puisse invoquer une raison valable. (Voir le processus de rappel au travail l’annexe XX.)
Les postes ou les vacances temporaires de moins de
sont comblés par des membres du personnel mis ayant la qualification voulue et qui habitent au lieu de travail ou proximité de ce dernier, condition qu’ils soient immédiatement disponibles. Les membres du personnel mis pied ne sont pas tenus d’accepter les rappels au travail pour combler des vacances de moins de jours alors qu’ils ont un stable ailleurs. Les membres du personnel affectés des postes conformément au présent article ne sont pas autorisés solliciter des postes ou exercer leurs droits de pendant la durée de leur affectation et retrouvent, au terme de celle-ci, le
statut qu’avant.
Pour l’application des alinéas a) et la Compagnie peut combler les postes en attendant le retour des personnes rappelées au travail a).
Le membre du personnel qui n’a pas obtenu d’affectation permanente une fois terminée son affectation temporaire peut opter pour la mise pied condition que des membres du personnel qualifiés moins anciens soient disponibles pour combler toutes les affectations. Le présent paragraphe ne s’applique qu’après la période de travail estivale, soit du septembre au décembre de chaque année.
Tout agent ou de la voie ou agent ou d’entretien de la voie qui est mis pied en raison d’une compression du personnel et qui ne peut se prévaloir de ses droits pour supplanter un autre membre du personnel, aux termes du présent article, a la priorité, compte tenu de l’ancienneté, en ce qui concerne le rappel au travail dans toute équipe de surnuméraires avant qu’il soit procédé l’embauche de nouveau personnel. Les membres du personnel plus anciens peuvent et les membres du personnel moins anciens doivent un poste de leur catégorie dans leur territoire d’ancienneté avoir été informés que le travail sera d’une durée approximative de ou plus.
Principe choix pour les plus anciens obligation pour les (rappel au travail)
Les membres du personnel mis pied les plus anciens ne sont pas tenus d’accepter un rappel au travail. Cependant, les conséquences d’un refus sur les indemnités au titre de la garantie d’emploi ou sur les indemnités de mise pied sont énoncées aux paragraphes
ci-après.
Rappel au travail pour occuper un poste permanent [alinéa a)]
l’article
Les membres du personnel qui bénéficient de la garantie d’emploi et qui reçoivent des versées au titre de la garantie d’emploi peuvent accepter un rappel au travail, en fonction de l’ancienneté, pour occuper un poste permanent dans la région. Toutefois, s’ils refusent de retourner au travail, ils perdent définitivement leur droit aux avantages aux articles 7 et 8 du Régime de garantie d’emploi et de revenu A moins que le rappel ne vise un poste proximité de leur lieu de résidence, ils
restent admissibles aux avantages prévus 4 du Ils
conservent toutefois leur anciennete dans la pour laquelle ils ont été rappelés. Cependant, ils ne peuvent pas exercer leurs droits d’ancienneté pour occuper un poste permanent avant d’avoir obtenu un poste permanent sollicite la suite d’un affichage. Dans tous les cas, le membre du personnel le moins ancien qui détient de l’ancienneté dans la catégorie en question est tenu d’accepter le poste.
Les membres du personnel mis pied peuvent accepter un rappel au travail, en fonction de l’ancienneté, pour occuper un poste permanent dans la région. A moins que le rappel ne vise un poste a proximité de leur lieu de résidence, ils restent admissibles aux avantages prévus l’article 4 du Ils conservent toutefois leur ancienneté dans la catégorie pour laquelle ils ont été rappelés. Cependant, ils ne peuvent pas exercer leurs droits d’ancienneté pour occuper un poste permanent avant d’avoir obtenu un poste permanent sollicité la suite d’un affichage. Dans tous les cas, le membre du personnel moins ancien qui détient de l’ancienneté dans la en question est tenu d’accepter le poste.
Rappel au travail pour occuper un poste temporaire [paragraphe a)]
Les membres du personnel qui bénéficient de la garantie d’emploi et qui reçoivent des indemnités versées au titre de la garantie d’emploi peuvent accepter un rappel au travail, en fonction de l’ancienneté, pour occuper un poste temporaire dans la région. Toutefois, s’ils refusent de retourner au travail, ils perdent définitivement leur droit aux avantages prévus aux articles 7 et 8 du Ils perdent également leur admissibilité aux avantages
à l’article 4 du si le rappel vise un poste à proximité de leur lieu de résidence. Ils conservent toutefois leur ancienneté dans la catégorie pour laquelle ils ont été rappelés. Dans tous les cas, le membre du personnel moins ancien qui détient de l’ancienneté dans la catégorie en question est tenu d’accepter le poste.
Les membres du personnel mis pied peuvent accepter un rappel au travail, en fonction de l’ancienneté, pour occuper un poste
temporaire dans la région. Toutefois, s’ils refusent de retourner au travail pour occuper un poste proximité de leur lieu de résidence, ils perdent leur aux avantages l’article 4 du pendant la durée de l’affectation. Ils conservent toutefois leur ancienneté dans la catégorie pour laquelle ils ont été rappelés. Dans tous les MS, le membre du personnel ancien qui détient de l’ancienneté dans la catégorie en question est tenu d’accepter le poste.
ARTICLE
Mesures et
procédure de règlement des griefs
(Voir l’annexe VI)
Enquête non officielle
Sous réserve du sous-alinéa a) ii), les incidents sans gravité sont réglés sans qu’il y ait lieu d’instituer d’enquête
Une ou plusieurs autorités compétentes de la Compagnie font sans retard une enquête sur les incidents en cause et en poursuivent plus tard l’examen avec le ou les membres du personnel visés.
Dans le cas où la prise de mesures disciplinaires s’impose, le membre du personnel doit en être avisé par écrit dans les jours qui suivent l’examen de l’incident fait en sa présence, moins qu’il n’en soit décidé autrement d’un commun accord. Le membre du personnel reçoit l’imprimé de déclaration en même temps qu’on lui remet l’imprime Copies du rapport de l’incident et de l’imprimé sont envoyées au président général ou la présidente générale.
Lorsqu’un membre du personnel est avisé des résultats de l’enquête et des mesures disciplinaires que la Compagnie a prises a son égard, il doit, s’il ne les trouve pas acceptables, opter pour une des procédures suivantes :
s’il n’accepte pas les conclusions de l’enquête faite par la Compagnie, il doit, dans les jours qui suivent la réception de l’avis, en aviser l’autorité compétente de la Compagnie et demander la tenue d’une enquête officielle selon la procédure établie au paragraphe des présentes; ou
il) accepte les conclusions de l’enquête faite par la Compagnie, mais qu’il ne soit pas d’accord au sujet des mesures disciplinaires prises son égard, il peut en appeler
de ces conformément a la procédure de règlement des griefs que prévoit la convention collective appropriée. L’appel s’instruit partir du stade II de la procédure.
Enquête officielle
Une enquête officielle est instituée dans les cas suivants :
lorsqu’un membre du personnel est d’avoir commis une infraction entraînant le renvoi;
lorsqu’un membre du personnel est d’avoir commis une infraction mineure susceptible de donner lieu la prise de mesures disciplinaires qui, ajoutées celles qui
figurent déjà son dossier, risquent d’entraîner son renvoi du fait de l’accumulation de mauvais points;
iii) lorsqu’un membre du personnel est soupçonné d’avoir été implique dans un incident grave;
iv) lorsqu’un membre du personnel est impliqué dans un incident nécessitant la fourniture de renseignements et de documents pertinents, conformément aux dispositions d’une ordonnance ou d’un ou aux exigences de la Compagnie.
Lorsqu’un membre du personnel est tenu d’assister une enquête il doit recevoir un préavis écrit d’au moins heures précisant la date, l’heure, le lieu et l’objet de l’audience.
Lorsqu’un membre du personnel souhaite se faire accompagner à l’audience par une représentante ou un représentant accrédité* et qu’on n’en trouve aucune ou aucun de disponible pour l’heure laquelle l’audience doit avoir lieu, il peut demander lui-même, ou par l’intermédiaire d’une ou d’un représentant accrédité, un délai pour permettre la Fraternité de trouver une représentante ou un représentant accrédité disponible. L’autorité compétente de la Compagnie ne refusera pas d’accorder un délai sans raison valable. L’application de la présente disposition ne nécessite pas l’envoi d’un second préavis comme il est stipulé
l’alinéa ci-dessus.
*Les dirigeantes et dirigeants syndicaux suivants sont comme représentantes et représentants accrédités :
le président général ou la présidente générale de la Fédération (réseau)
le président général ou la présidente générale de la Fédération
le président général ou la présidente générale
le président ou la présidente de la section locale, et les représentantes (griefs) et représentants (griefs)
Le membre du personnel peut demander qu’une
ou qu’un représentant accrédité comparaisse avec lui l’audience. Avant l’ouverture de celle-ci, le membre du personnel une copie des dépositions écrites et verbales enregistrées qui ont une portée sur sa responsabilité. membre du personnel et sa représentante ou son représentant accrédité ont le droit d’entendre tous les de preuve qui sont présentés. En outre, le président ou la présidente l’audience doit leur donner l’occasion d’interroger tout (y compris un ou une cadre de la Compagnie au besoin) dont la deposition peut avoir une portée sur la responsabilité du membre du personnel. Les questions et les sont enregistrees et l’on remet au membre du personnel et sa représentante ou son représentant accrédite une copie des déclarations.
S’il y a lieu de prendre des mesures disciplinaires contre un membre du personnel, celui-cl est notifie par écrit de la décision dans les jours qui suivent la date de la fin de l’enquête, sauf s’il en est convenu autrement d’un commun accord. Cette notification est remise au membre du personnel lors de son entrevue avec l’autorité compétente de la Compagnie ou par la suite, moins que le membre du personnel ne soit pas disponible pour semblable entrevue dans le délai prescrit.
9 Le membre du personnel ne doit pas être suspendu de son service en attendant la tenue d’une enquête sauf :
si les circonstances entourant l’incident faisant l’objet d’une enquête donnent de croire que le maintien du membre du personnel son poste peut constituer un danger pour lui-même, pour les autres ou pour l’exploitation:
ii) si l’infraction est considérée grave pour justifier une telle mesure;
iii) si cette mesure est indispensable pour la tenue de l’enquête.
Sauf s’il en est convenu autrement entre les parties, la personne menant l’enquête doit être celle qui est le mieux en mesure d’établir les faits pertinents et que l’incident ne touche pas de prés.
Le président ou la présidente de la section locale ou le représentant ou la représentante Xxxxxx est rémunéré pour toute perte de salaire subie pendant sa participation une
enquête, au taux normal de son salaire, jusqu’à concurrence de huit heures par jour.
Le membre du personnel qui est suspendu de son service pendant la tenue d’une enquête, sauf dans les où l’infraction faisant l’objet de l’accusation est de nature entraîner la suspension ou le renvoi, est pour les heures de travail normales perdues. La suspension d’un membre du personnel commence la date où il est retire du service. Le renvoi prend effet la date où il est de renvoyer le membre du personnel.
On peut en appeler d’une mesure disciplinaire partir du stade II de la procédure de des griefs. Si, appel, il est reconnu que les mesures disciplinaires ne sont pas justifiées, celles-ci sont révoquées et le membre du personnel est rémunéré au taux normal pour chaque journée perdue. Tout salaire qu’il aurait reçu pour un autre emploi n’entre pas en ligne de compte. On lui rembourse egalement tous les frais normaux qu’il a dû engager par suite de la tenue de l’enquête un endroit éloigné de son domicile.
Lorsque la mesure disciplinaire entraîne le congédiement, une rétrogradation ou une restriction de service, l’appel peut être interjeté directement l’avant-dernier stade de la procédure de des griefs.
Nota : Nonobstant ce qui précède, un renvoi résultant de l’accumulation de mauvais points ne peut pas être directement l’avant-dernier stade de la procédure de règlement des griefs si l’appel est motive par au moins deux impositions distinctes de mauvais points.
Griefs
Tout grief fonde sur l’interprétation ou une présumée violation de
la présente convention, ou sur l’appel par un membre du personnel qui pense avoir été lésé, est soumis aux de procédure suivantes.
Stade
Le membre du personnel qui se sent lésé ou sa représentante ou son représentant dûment autorise doit présenter le grief par écrit l’autorité compétente de la Compagnie dans les qui suivent la date d’origine du grief, et la décision est rendue par écrit dans les jours qui suivent la date de de ce dernier.
Stade II
Dans les jours qui suivent la notification de la rendue au stade le président général ou la présidente générale ou sa représentante ou son représentant autorisé peut interjeter appel en
écrivant l’autorité compétente de la Compagnie. Une décision doit rendue par écrit dans les jours qui suivent la notification de l’appel.
Stade
Dans les jours qui suivent la notification de la décision rendue au stade Ill, le président général ou la présidente de la Fédération (réseau) ou sa représentante ou son représentant autorisé peut demander la tenue d’une réunion avec l’autorité compétente de la Compagnie. La demande de réunion doit être accompagnée de l’expose du litige par la Fraternité et de tous les renseignements utiles. La
doit avoir lieu dans les jours qui suivent la réception de la demande, et une décision doit rendue par écrit dans les jours de la réunion.
Nota 1 : Les parties doivent s’informer de tout changement dans la des personnes susmentionnées.
Nota 2 : Le terme représentante ou représentant utilise dans le présent article s’entend des représentantes et représentants accrédites désignés l’alinéa
Lorsqu’on présente un grief conformément au paragraphe on doit en faire un exposé et s’il porte sur l’interprétation ou la présumée violation de la présente convention, on doit citer le ou les articles invoqués.
Si l’on néglige de suivre le cours normal de ta procédure dans les délais prescrits, le grief est considéré comme résolu par la décision, et aucun autre appel ne peut être par la suite. Lorsque la décision n’est pas rendue par l’autorité compétente de la Compagnie dans les délais prescrits, le grief peut être au stade suivant de la procédure, sauf disposition contraire prévue au paragraphe
(Voir l’annexe VII)
SI, dans le cas d’un grief portant sur une réclamation de salaire, l’autorite compétente de la Compagnie ne rend pas la décision dans les délais prescrits, conformément au paragraphe le salaire
doit être payé. du présent paragraphe ne doit pas être considérée une interprétation de la convention collective.
Les délais prévus au paragraphe peuvent être prolongés d’un commun accord par les parties intervenant chacun des stades.
ARTICLE
des griefs
Tout grief qui n’est pas au dernier stade de la procédure de des griefs peut être soumis par l’une ou l’autre des parties au
Bureau d’arbitrage des chemins de fer du Canada, dont la décision est exécutoire et définitive, sans que cela entraîne un arrêt de travail.
La demande d’arbitrage est faite dans les jours qui suivent la date laquelle la décision est rendue par écrit par compétente désignée au dernier stade de la procédure de règlement des griefs. Elle doit être par au Bureau d’arbitrage des chemins de fer du Canada, conformément aux de procédure établies par ce dernier.
Les délais prescrits au paragraphe peuvent être prolonges d’un commun accord entre le président général ou la générale de la Fédération (réseau) et l’autorite compétente de la Compagnie.
Le d’un grief ne peut en aucun cas donner lieu une rémunération rétroactive de la période de jours précédant la date laquelle ledit grief a été soumis au ou la chef hiérarchique du membre du personnel, aux termes du paragraphe
ARTICLE
Dotation en personnel des nouvelles lignes ou des lignes
Lorsqu’il faut doter en personnel de nouvelles lignes ou des lignes prolongées, la priorité est accordée aux membres du personnel des territoires d’avancement d’où partent les nouvelles lignes.
ARTICLE
et transport
Congés pour fonctions syndicales
Les membres du personnel élus ou nommes un poste syndical ou ceux qui sont chargés, à titre de représentantes et représentants syndicaux, d’une activité rendant nécessaire leur absence du travail, ont droit un congé pour la de leur mandat ou de l’activité en cause, selon le cas. Toute demande de congé ou de prolongation de congé pour des périodes d’un mois ou plus est présentée par la Fraternité la vice-présidence de la région où travaille le membre du personnel. Les dirigeantes et les dirigeants syndicaux élus qui sont absents de leur poste régulier sont crédites d’un service rémunéré pour le temps passe au poste syndical auquel ils ont été élus. Les laissez-passer sont attribues conformément la ligne de conduite de la Compagnie.
Nota : Le poste syndical susmentionné ne doit pas d’un rang inférieur celui de président de section locale.
Congés pour raisons diverses
en
Un membre du personnel peut, si la Compagnie n’y voit pas d’inconvénient, obtenir un congé ne dépassant pas trois mois, moyennant autorisation écrite. A la date d’expiration du congé ou avant, Il doit se présenter au travail sauf s’il en est empêché par la maladie ou un autre motif ayant donné lieu une prolongation de congé, de quoi il est remercié de ses services. Pour obtenir une prolongation de congé, le membre du personnel doit une demande écrite l’autorité compétente assez pour qu’il puisse recevoir l’autorisation voulue ou retourner au travail l’expiration du congé. Lorsque le membre du personnel ne peut pas reprendre son service l’expiration de son
raison d’une maladie justifiée, il doit fournir une preuve de son
Le nom d’un membre du personnel en congé continue de figurer sur la liste d’anciennete. La Compagnie avise le président général ou la présidente générale en cause de tout congé accorde un membre du personnel. Les membres du personnel qui obtiennent un congé pour études ou convenances personnelles en vertu du paragraphe
sont tenus, pendant le de payer directement la leurs cotisations syndicales s’ils veulent conserver leur ancienneté.
Le membre du personnel en congé qui exerce des fonctions l’extérieur de la Compagnie est passible de congédiement, sauf s’il est autorisé ce faire par l’autorité compétente de la Compagnie et le président général ou la présidente générale de la Fédération (réseau).
Le transport gratuit est accordé aux membres du personnel conformément au en vigueur portant sur les laissez-passer.
Les
membres des comités dûment constitués en vue du des différends qui opposent la Compagnie aux membres du
personnel bénéficient d’un congé et du transport gratuit dans les jours qui suivent la demande faite par écrit l’autorité compétente.
S’ils le désirent, les membres du personnel peuvent se voir accorder un congé et le transport gratuit au moins six fois par an pour assister leurs réunions. Le transport gratuit n’est pas accordé au-delà des limites de la région. Quant au congé, il ne peut dépasser cinq jours ouvrables, et ce, condition de ne pas constituer une entrave au service et de n’entraîner aucune dépense supplémentaire pour la Compagnie. II est entendu que le transport accorde aux termes du présent paragraphe n’est pas incompatible avec le transport accordé en vertu du général de la Compagnie.
Les membres du personnel mis pied en raison d’une compression de personnel et réintégrés dans l’année qui suit ont
droit au transport gratuit jusqu’au lieu de travail dans la Région où ils étaient employés antérieurement.
Les membres du personnel mis pied en raison d’une compression de personnel ont droit au transport gratuit pour retourner leur lieu de
Les membres du personnel doivent avoir la de retourner chez eux les de semaine et ils cet égard du transport gratuit, conformément aux dispositions de la lettre concernant les allocations de déplacement en fin de semaine.
(Voir l’annexe XIII)
Lorsque les membres du personnel doivent changer de lieu de travail sur l’ordre de la Compagnie ou dans l’exercice de leurs droits d’ancienneté, leurs effets personnels sont transportes gratuitement.
L’indemnité de déplacement en automobile est de $ le la où elle s’applique.
ARTICLE
Les membres du personnel tenus de passer la nuit hors de leur point d’attache ou de leur voiture-logement, ceux qui n’ont pas de point d’attache et sont tenus de passer la nuit hors de leur lieu de résidence ou ceux, y compris les contremaîtres et contremaîtresses de relève, qui sont obliges de combler des affectations temporaires pour conserver leur ancienneté se verront offrir l’une des trois options suivantes :
La Compagnie fournit les repas conformément aux paragraphes et ou l’indemnité de repas suivante :
$
$
A partir du Ier janvier A partir du janvier A partir du Ier janvier
Sauf dans le cas des contremaîtres et des contremaîtresses, doit se faire en chambre pour deux personnes.
Remboursement des frais raisonnables nécessairement engages pour les repas et chaque jour de travail en service commandé pour la Compagnie, aux conditions suivantes :
A partir du Ier janvier A partir du Ier janvier A partir du Ier janvier
Remboursement des frais raisonnables engagés.
Nota Le remboursement peut être fait au moyen du de virements automatiques (WA) chaque période de paie par ajout au salaire normal, comme élément de rémunération distinct.
La Compagnie se réserve le droit de déterminer laquelle des deux options susmentionnées doit être appliquée.
II est entendu que fournie en application du présent paragraphe est limitée aux membres du personnel tenus de s’absenter de
leur point d’attache ou de leur voiture-logement ou ceux qui n’ont pas de point d’attache et qui doivent s’absenter de leur lieu de résidence pour travailler un endroit situé dans un rayon de plus de
milles’ de leur lieu de résidence.
Nota 1 : Dans le cas des membres du personnel ayant un point d’attache ou une voiture-logement, l’aide prévue au présent paragraphe n’est fournie que s’ils sont tenus de travailler un endroit situé dans un rayon de plus de de leur point d‘attache ou de leur voiture-logement et condition que le nouveau lieu de travail soit aussi situé dans un rayon de plus de milles* de leur lieu de résidence.
Nota 2 : Dans le cas des membres du personnel sans point d’attache, l’aide prévue au présent paragraphe n’est fournie que s’ils sont tenus de travailler un endroit situe dans un rayon de plus de milles* de leur lieu de
Aux fins du présent paragraphe, la distance de milles (ou de km) doit être parcourue sur la voie publique accessible la plus directe.
L’indemnité journalière prévue l’alinéa annule et remplace toute forme d’indemnité de séjour, de repas et (ou) de transport prévue par la Compagnie. Toutefois, l’aide fournie en vertu de l’annexe XIII de la convention (Aide aux membres du personnel devant se déplacer les fins de semaine) sera étendue aux membres du personnel qui ont droit l’indemnité prévue l’alinéa
(Voir l’annexe XIII)
Principe choix pour les plus anciens obligation pour les moins anciens
Par souci d’économie dans l’application des d’ancienneté liées au principe choix pour les plus anciens obligation pour les moins anciens aucuns frais prévus l’article ne sont remboursés aux membres du personnel qui comblent un poste temporaire dans les situations suivantes :
lorsqu’un membre du personnel demande une mutation
(lire les dispositions applicables au personnel de la Soudure, paragraphes
lorsqu’un membre du personnel pourrait occuper un poste de sa catégorie ou d‘une supérieure, son lieu de résidence;
lorsqu’un membre du personnel choisit volontairement un poste d’une catégorie inférieure la sienne, moins qu’il quitte un poste pour lequel les frais sont remboursés et qu’il accède un poste pour lequel les frais sont aussi remboursés;
lorsqu’un membre du personnel qui est avisé par bulletin et remboursé pour les frais prévus l’article ne sollicite pas de poste permanent ou temporaire dans la même catégorie que la sienne ou dans une catégorie son lieu de résidence;
ou dans un cas de
lorsqu’un membre du personnel supplante quelqu’un
du lieu de résidence alors qu’un poste est disponible dans la même catégorie au lieu de résidence;
lorsqu’un membre du personnel supplante quelqu’un dans une
du lieu de résidence alors qu’un poste est disponible dans la même catégorie inférieure au lieu de résidence.
Les candidats et candidates choisis pour occuper des postes temporaires dans une catégorie supérieure la leur peuvent se prévaloir des dispositions du paragraphe Ce paragraphe s’applique aussi aux membres du personnel qui acquièrent de l’ancienneté dans une catégorie supérieure la leur.
Les membres du personnel qui sont tenus d’occuper un poste temporaire peuvent se prévaloir des dispositions du paragraphe
Dans le contexte du principe choix pour les plus anciens obligation pour les moins anciens le lieu de résidence s’entend de tout endroit situé moins de milles, dans une direction milles
aller-retour) et par la route la plus directe, du point d’attache du personnel, des voitures-logements ou, pour les membres du personnel sans point d’attache, du domicile.
Les membres du personnel qui prennent leurs repas dans des voitures-logements appartenant la Compagnie ou exploitées par un concessionnaire, ne sont pas tenus de payer c-es derniers lorsqu’ils sont en congé, lorsqu’ils s’absentent pour les besoins du service ou en raison d’une maladie, ou lorsqu’ils sont autorisés rentrer chez eux pendant la de semaine et qu’ils ne prennent pas au moins deux repas consécutifs. Dans le dernier cas, un préavis écrit de heures doit être donné aux responsables des voitures-logements pour les tenir au courant de cette absence aux repas, faute de quoi le membre du
personnel doit acquitter 4 par repas non pris.
Sous réserve des paragraphes et le prix facturé aux membres du personnel par repas fourni par la Compagnie ou par un concessionnaire est de
Sont abolies les dispositions relatives la aux frais de repas des membres des équipes comportant une ou un cuisinier de la Compagnie, et ces derniers se voient facturer leurs repas comme II est stipulé cl-dessus.
Les membres du personnel tenus de rester dans une logement ou une unité équivalente (voiture-dortoir avec cuisine, cuisinier ou et contremaître ou contremaîtresse) ont droit, partir du premier du mois suivant la date de ratification des présentes,
une indemnité journalière de A partir du janvier le montant de cette indemnité est porté $ et, partir du janvier L’indemnité est payée pour chaque jour où les membres du personnel doivent demeurer dans de telles installations.
Lorsque les sont plus importantes, le membre du personnel chargé de la préparation des repas dispose de plus de temps pour accomplir cette tâche. II incombe au contremaître ou la contremaîtresse de s’assurer que la préparation des repas ne prend pas trop de temps. Le membre du personnel assurant ce service n’est en aucun cas rémunéré pour une période plus longue que les autres membres de l’équipe. Nonobstant le paragraphe la Compagnie peut décider d’embaucher un cuisinier ou une cuisinière.
Les membres du personnel sont autorisés prendre leurs repas chez eux lorsque cela n’entrave d’aucune façon le déroulement normal du travail. Dans ce cas, un préavis écrit de heures doit être donné aux responsables des voitures-logements pour les tenir au courant de cette absence aux repas, faute de quoi le membre du personnel doit acquitter 4 par repas non pris.
Les voitures-logements utilisées d’une année l’autre doivent être équipées de matelas propres et avoir des portes de bout s’il le faut. Dans la mesure du possible, les voitures qui ne sont pas équipées de couchettes semblables celles des voitures-lits doivent avoir des couchettes en acier, ressorts, et leur nombre, par voiture, doit être calculé de assurer un espace minimal de cubes chaque membre du personnel.
Les membres du personnel qui doivent utiliser leur propre véhicule automobile pour se déplacer entre les installations fournies par la Compagnie et leur lieu de travail sont rémunérés au taux indiqué dans l’alinéa de la section Types d’aide de l’annexe XIII.
ARTICLE
en justice et enquêtes
Les membres du personnel qui doivent en justice ou assister des enquêtes la demande de l’autorité compétente de la Compagnie, ou qui sont tenus d’assister des intéressant la Compagnie, sont au taux prévu au de salaires pour chaque journée de travail perdue, et ils ont droit au remboursement des frais raisonnables engagés cet égard. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux membres du personnel convoqués des examens en vue de leur avancement ou de la détermination d’une incapacité, ou ceux qui doivent satisfaire des obligations juridiques ou qui sont accusés d’avoir commis certaines irrégularités. Toute rémunération ou Indemnité de parcours revient de droit la Compagnie.
Fonctions de juré
Le membre du personnel qui est convoqué pour exercer des fonctions de juré et qui perd des heures de travail par suite de cette convocation, est rémunéré pour le temps effectivement perdu concurrence du salaire normal d’une de travail pour chaque journée perdue, moins le montant de l’indemnité quotidienne de juré, l’exclusion toutefois des indemnités qui lui sont versées par le tribunal pour les repas, et le transport, sous des conditions et restrictions suivantes :
Le membre du personnel doit fournir la Compagnie un relevé émanant du tribunal et indiquant les indemnités de reçues et les jours pendant lesquels il a des fonctions de juré.
Le nombre de jours ouvrables pour lesquels le membre du personnel est rémunéré lorsqu’il est à exercer des fonctions de est limité par civile.
Le membre du personnel qui exerce des fonctions de ne reçoit aucune rémunération pour un jour de congé annuel ou un jour férié payé. Le membre du personnel qui l’on a attribué les dates de son congé annuel n’est pas tenu de les modifier parce qu’il doit exercer des fonctions de juré.
Nonobstant les dispositions de la dernière phrase de l’alinéa le membre du personnel peut demander que les dates de son congé annuel soient changées s’il est appelé remplir les fonctions de juré.
ARTICLE
Maisons et logements de canton
La Compagnie doit maintenir les maisons de canton en bon état, le coût des réparations autres que celles qui sont dues l’usure normale étant la charge des occupants, qui doivent aussi veiller la propreté des environs immédiats. La Compagnie doit également fournir, s’il y a lieu, des contre-portes et des contre-fenêtres (dans les régions froides du pays) et au besoin des moustiquaires pour les portes et les fenêtres.
Les maisons de canton doivent être occupées uniquement par les contremaîtres de de la voie et leurs familles, moins que les occupants n’en conviennent autrement.
Dans les
endroits éloignés il n’existe aucune possibilité des logements appropriés pour prendre des repas et
dormir doivent être mis la disposition des membres du personnel chargés des pompes, des agents et de la voie, des agents et d’entretien de la voie, des préposés et préposées auxsignaux et
des et les logements devant être maintenus en bon état.
Lorsqu’il est nécessaire de transporter de l’eau l’intention des membres du personnel qui occupent les logements de la Compagnie, il faut s’assurer que cette eau est de bonne qualité et que l’on dispose de récipients appropriés. Lorsqu’il n’y a pas d’eau dans les environs et que celle-ci n’est pas fournie par la Compagnie, les membres du personnel peuvent s’en procurer pendant les heures de travail.
Avant d’utiliser de l’eau d’une provenance inconnue, il y a lieu de la faire analyser pour s’assurer qu’elle est propre la consommation.
ARTICLE
Congés annuels
Le membre du personnel qui, au début de l’année civile, ne satisfait pas aux conditions précisées au paragraphe a droit un
jour ouvrable de congé payé pour chaque période de jours de service cumulatif ou majeure partie de cette période, effectuée l’année civile précédente, concurrence de jours, tant qu’il n’a pas droit
un congé plus long en vertu du paragraphe
Sous réserve du nota 1 ci-dessous, le membre du personnel qui, au début de l’année civile, compte au moins trois ans de service continu et un minimum de jours de cumulatif a droit un jour de congé payé pour chaque période de jours de service cumulatif rémunéré ou majeure partie de cette période, effectuée l’année civile précédente, concurrence de jours, tant qu’il n’a pas droit
un congé plus long en vertu du paragraphe
Nota : Le membre du personnel que vise le paragraphe a droit un congé annuel aux conditions qui y sont s’il compte, la date de son anniversaire de service ou d’un anniversaire subséquent, jours de service cumulatif faute de quoi son congé est calculé selon les dispositions du paragraphe Tout congé annuel accordé au membre du personnel sans qu’il y ait droit est retranché du annuel de l’année civile suivante. s’il quitte la Compagnie avant le prochain congé annuel pour quelque motif que ce
soit, le rajustement se fait au moment du départ.
Sous réserve du nota 2 ci-dessous, le membre du personnel qui, au début de l’année civile, compte au moins neuf ans de service continu et un minimum de 2 jours de service cumulatif rémunéré, a droit un jour de congé payé pour chaque période de jours de service cumulatif rémunéré ou majeure partie de cette période, effectuée l’année civile précédente, jusqu’à concurrence de jours, tant qu’il n’a pas droit
un congé plus long en vertu du paragraphe
Nota 2 : Le membre du personnel que vise le paragraphe a droit un congé annuel aux conditions qui y sont précisées s’il compte, la date de son anniversaire de service ou d’un anniversaire subséquent, 2 jours de service cumulatif faute de quoi son congé est calculé selon les dispositions du paragraphe Tout congé annuel accordé au membre du personnel sans qu’il y ait droit est retranché du congé annuel de l’année civile suivante. S’il quitte la Compagnie avant le prochain congé annuel pour quelque motif que ce
soit, le rajustement se fait au moment du départ.
Sous réserve du nota 3 ci-dessous, le membre du personnel qui, au début de l’année civile, compte au moins années de service continu et a exerce des fonctions rémunérées pendant au moins 4 jours, a droit un jour ouvrable de congé paye par période de jours de service cumulatif rémunéré ou majeure partie de cette période, effectuée l’année civile précédente, jusqu’à concurrence de jours ouvrables jusqu’à ce qu’il ait droit un plus long en vertu du paragraphe
Nota 3 : Le membre du personnel que vise le paragraphe a droit un congé annuel aux qui y sont précisées s’il a effectué, la
date de son vingtième anniversaire de service ou d’un subséquent, 5 jours de cumulatif rémunéré, autrement son congé annuel est calculé selon les du paragraphe
Tout congé annuel accorde au membre du personnel sans qu’il y ait droit est retranche du annuel de l’année suivante. S’il quitte la Compagnie avant son prochain annuel pour quelque motif que ce soit, le redressement se fait au moment du départ.
Sous réserve du nota 4 ci-dessous, le membre du personnel qui, au début de l’année civile, compte au moins ans de service continu et un de 7 jours de service cumulatif rémunéré, a droit un jour de congé payé pour chaque de 8 jours de service cumulatif rémunéré ou majeure de cette période, effectuée l’année civile précédente, jusqu’à concurrence de jours.
Nota 4 : Le membre du personnel que vise le paragraphe a droit un annuel aux conditions qui y sont s’il compte, la date de son vingt-neuvième anniversaire de service ou d’un anniversaire
7 jours de service cumulatif rémunéré, faute de quoi son congé est calculé selon les dispositions du paragraphe Tout annuel accordé au membre du personnel sans qu’il y ait droit est retranché du congé annuel de l’année civile suivante. S’il quitte la Compagnie avant le prochain annuel pour quelque motif que ce soit, le rajustement se fait au moment du départ.
Dans l’application du paragraphe la Compagnie a le choix
entre :
accorder au membre du personnel cinq semaines de congé annuel et lui payer la semaine au taux normal; ou
ii) fractionner le congé en deux : l’une de cinq semaines, l’autre d’une semaine.
Nota : Les employés qui ont droit trois semaines de congé annuel ou plus peuvent le fractionner une fois.
L’année de service comprend jours de service cumulatif rémunéré.
Les jours de travail effectués tout poste régi par des ententes analogues sur les congés annuels entrent dans le calcul du service donnant droit au congé annuel prévu aux paragraphes
et
A condition que le membre du personnel ait effectué un travail rémunéré au cours d’une année les congés pour cause de maladie justifiée, d’accident, de maternité, de participation aux réunions de
comité, de présence au tribunal comme témoin ou comme jure sans comptent, dans la mesure où ils n’excèdent pas un total de
jours par année civile, dans le calcul du service donnant droit au annuel.
Si, au cours de son congé annuel, un membre du personnel tombe malade ou est victime d’un accident, il peut interrompre (temporairement) son congé et toucher des hebdomadaires. Des que sa santé lui permet de reprendre le travail, il doit en informer l’autorité compétente de la Compagnie, et il peut continuer son congé si ce dernier se trouve encore l’intérieur de la période qui lui a été Dans le cas contraire, compétente de la Compagnie
s’entend avec la représentante ou le représentant syndical local pour lui attribuer de nouvelles dates de congé annuel.
Le membre du personnel qui, par suite de maladie ou d’accident, est dans l’impossibilité de prendre ou de terminer son annuel dans en cours peut, à sa convenance, le faire reporter l’année
suivante.
Le membre du personnel ayant droit un congé annuel doit le prendre aux dates qui lui sont attribuées. Si la Compagnie se voit dans l’obligation de ledit elle doit prévenir le membre du personnel au moins jours ouvrables d’avance. Le membre du personnel est alors rémunéré au taux majore de % pour tout le travail effectué pendant la période qui lui a été attribuée comme congé annuel, et il peut prendre le congé paye qui lui revient une date ultérieure dont il convient avec la Compagnie.
Le paragraphe ne s’applique pas dans le cas d’un congé annuel déplacé par suite de la décision d’un membre du personnel d’exercer ses droits d’ancienneté pour occuper un poste figurant un autre calendrier de congés annuels.
Le membre du personnel touche, pendant son annuel, le salaire horaire auquel il aurait eu droit s’il avait travaille durant période.
Le membre du personnel qui la Compagnie pour quelque motif que ce soit, et qui il reste prendre un congé paye doit, la date de son départ, avoir pris ledit congé déterminé conformément au paragraphe ou sinon il reçoit un salaire compensatoire.
Le membre du personnel qui est licencie est mis en congé annuel pour l’équivalent des droits congé qu’il avait au commencement de l’année civile en cours et qu’il n’a pas S’il n’est pas rappelé au travail au cours de la même année, il peut, sa demande, recevoir un salaire compensatoire pour le congé auquel il aurait eu droit au début de l’année civile suivante.
Le présent paragraphe ne s’applique pas aux membres du personnel qui sont rappelés au travail des postes d’une durée Inférieure
jours ouvrables, comme l’indique le paragraphe
Le membre du personnel qui quitte la Compagnie de sa propre initiative ou l’objet d’un motive et qui ne pas ses fonctions dans les deux années suivantes doit, s’il est
acquérir de nouveau le droit un congé payé selon le paragraphe
Le membre du personnel qui a acquis le droit congé payé de ce congé dans les douze mois suivant immédiatement la fin
de civile de référence.
Les congés des membres du personnel dont les demandes sont reçues entre le et le janvier sont, dans la mesure du possible, accordés d’après les années de service des membres du personnel en vertu de la convention et de ses conventions complémentaires. Ces demandes ont sur celles qui sont faites après cette date. Les dates des congés sont affichées en février, et les membres du personnel doivent, sauf commun accord contraire, prendre leur congé aux dates fixées.
Sauf commun accord contraire, les membres du personnel qui n’adressent pas leur demande de congé annuel avant le février ou changent de lieu de travail et de liste de congés annuels doivent prendre leur congé annuel la date par la Compagnie.
Dans la mesure du possible, les membres du personnel sont informés de leurs dates de congé annuel deux semaines l’avance.
Les membres du personnel qui désirent une avance sur le paiement de leur congé annuel doivent en faire la demande au moins cinq avant le début de leur congé.
Le paiement anticipé est égal 4 % du salaire gagné l’année précédente, moins un montant approprié % environ) destiné couvrir les retenues réglementaires.
ARTICLE
Primes de quart
et 4 h ils
Les membres du personnel dont les quarts de travail réguliers d’affectation commencent entre h et h reçoivent une prime de quart de $ l’heure; quant aux membres du personnel dont les quarts de travail réguliers d’affectation commencent entre h
reçoivent une prime de quart de $ l’heure. Aucune
d’heures supplémentaires n’est calculée en tenant compte de la prime de
quart, et celle-ci n’est pas versée dans le cas de congés payés tels que le congé annuel, les jours fériés, etc.
ARTICLE
Salaire applicable aux nouveaux postes ou aux nouvelles
d’emploi
Lorsqu’on crée de nouveaux postes ou de nouvelles
d’emploi, ou lorsqu’on introduit du nouveau matériel important par des conventions complémentaires et singulièrement différent du en place, le salaire y afférent est déterminé en fonction des taux
qui s’appliquent des postes analogues ou la suite d’une entente entre le président général ou la présidente générale de la Fédération (réseau) et les autorités compétentes de la Compagnie.
ARTICLE
Accidents du travail
Le membre du personnel empêché de terminer son poste en raison d’un accident de travail justifié est payé au taux normal pour le poste complet, moins qu’il ne touche, pour le jour de des prestations pour accident du travail, auquel cas il reçoit la différence entre ces prestations et le salaire applicable au poste complet.
ARTICLE
Régime de congé de payé
Le Régime de congé de paye est celui qui a été établi en vertu de sur le régime de prévoyance des membres du personnel non itinérants du dans sa version modifiée ou remplacée par toute autre entente signée par les parties aux présentes.
ARTICLE
de deuil
Le membre du personnel qui compte au moins trois mois de service cumulatif a droit, au de son conjoint ou de sa conjointe, d’un de ses enfants, de son père ou de sa mère, un congé de cinq jours sans perte de salaire.
Le membre du personnel qui compte au moins trois mois de service cumulatif rémunéré a droit, au décès d’un frère ou d’une
de son ou de sa belle-mère par remariage, du ou de la de son conjoint ou de sa conjointe, d’un ou d’une
demi- d’un de ses petits-enfants ou d’un des grands-parents, un congé de trois jours sans perte de salaire.
Le présent article prévoit donc qu’un membre du personnel est autorisé s’absenter du travail l’occasion du de l’un de ses proches, tel que précisé ci-dessus, et qu’il reçoit son salaire normal durant cette période.
Les personnes qui subissent un deuil pendant leur congé annuel peuvent interrompre celui-ci et prendre un congé de deuil conformément au présent article.
Définition de conjoint ou de conjointe admissible
Le terme conjoint ou conjointe admissible désigne la personne qui est légalement mariée au membre du personnel admissible et habite avec lui ou qui est sa charge; si elle n’est pas légalement mariée au membre du personnel admissible, le terme désigne la personne répond la définition du mot conjoint donnée la section 2 du Règlement sur l’application /a Loi canadienne sur les droits de la personne de prestation, tant que cette personne vit avec le membre du personnel admissible.
ARTICLE
la retraite
Le membre du personnel âgé de ans ou plus, qui compte au moins ans de service cumulatif rémunéré la Compagnie reçoit, lors de son départ la retraite après le un certificat d’assurance-vie de 5 $ dont le coût entier est assumé par la Compagnie.
ARTICLE
de soins dentaires et d’assurance-maladie complémentaire
Le Régime de soins dentaires est celui qui a été établi en vertu de sur les soins dentaires du juillet dans sa version modifiée ou remplacée par toute autre entente signée par les parties aux présentes.
Le Régime d’assurance-maladie complémentaire est celui qui a été établi en vertu de sur complémentaire du juillet dans sa version modifiée ou remplacée par toute autre entente signée par les parties aux présentes.
ARTICLE
Impartition
A compter du 3 février les travaux actuellement et normalement effectues par des membres du personnel assujettis aux dispositions de la présente convention collective ne sont pas impartis sauf si :
la compagnie de chemin de fer ne dispose pas du personnel technique ou administratif compétent; ou si
le personnel compétent n’est pas disponible en nombre suffisant parmi les membres du personnel en service ou mis pied; ou si
l’équipement ou les installations indispensables ne sont pas disponibles et ne peuvent fournis a) par la compagnie de chemin de fer en temps et lieu, ou ne peuvent être loués de bonne foi auprès d’autres sources un prix raisonnable et sans l’opérateur; ou si
la nature ou le volume des travaux ne justifie pas les capitaux ou les frais d’exploitation envisagés; ou si
les compétences, le personnel ou l’équipement disponibles sur les lieux ne permettent pas de respecter les délais; ou si
la nature ou le volume des travaux sont tels qu’il en résulterait automatiquement des fluctuations indésirables de l’emploi.
Les conditions précitées ne s’appliquent pas aux cas d’urgence, aux articles normalement obtenus de fabricants ou fournisseurs ni l’exécution des travaux sous garantie.
Au début de chaque année, une date choisie par les parties, mais pas plus tard que le janvier, les et représentants syndicaux se réunissent avec les personnes déléguées par la Compagnie pour discuter des projets de la Compagnie sur les travaux impartir pour l’année. La non-disponibilité des représentantes et représentants syndicaux pour la réunion ne saurait retarder la mise en oeuvre des projets de la Compagnie pour l’année.
La Compagnie avise par écrit les et représentants syndicaux intéressés le plus longtemps l’avance de son intention d’impartir des travaux si des répercussions sensibles et négatives sur les membres du personnel peuvent en résulter. Sauf dans les cas d’urgence, cet avis ne doit pas être de moins de jours.
Cet avis doit contenir une description des travaux impartir, la durée prévue, les raisons de procéder ainsi et, si possible, la date d’entrée en vigueur du contrat. Si le président général ou la générale ou
une personne occupant un poste équivalent demande une rencontre pour discuter des travaux impartis mentionnés dans l’avis l’autorité compétente de la Compagnie se rend promptement sa
Si un général ou une présidente générale ou une personne occupant un poste équivalent demande des renseignements sur des travaux impartis non précédés d’un avis d’intention, ceux-ci lui sont rapidement communiqués. S’il sollicite une rencontre pour discuter de cette impartition, les dispositions sont prises pour une rencontre en temps et lieu convenant aux parties.
SI la soutient que la Compagnie a imparti des travaux sans respecter les conditions elle peut présenter un grief partir de la vice-présidence régionale (ou l’équivalent). La dirigeante ou le dirigeant syndical doit exposer les faits sur lesquels se fonde la
Tout grief de ce genre doit être présenté dans les jours de la présumée infraction.
ARTICLE
Dispositions générales Nettoyage des
Les membres du personnel ne sont pas tenus de nettoyer les
toilettes publiques dans les gares ni les fosses septiques.
Poêles dans les remises outils
On peut se servir de poêles dans les remises outils.
Entretien de la voie par des membres du personnel étrangers au service
Sauf dans les cas d’urgence, les membres du personnel ne faisant pas partie du service de de la voie ne peuvent être affectés des travaux qui relèvent strictement de ce service.
Manipulation des bâches des chasse-neige
Sauf dans le cas où les manoeuvres d’atelier ne sont pas disponibles, les membres du personnel responsables des chasse-neige ne sont pas tenus de mettre ou d’enlever les écrans neige ou les
qui les locomotives.
au personnel
La Compagnie peut, sa discrétion, effectuer les paiements au personnel au moyen du de automatiques.
Formation
Les membres du personnel qui ont demandé recevoir et qui ont réussi une formation de trois jours ou plus payée par la Compagnie, peuvent être tenus d’occuper pendant une saison de travail des postes pour lesquels ils ont été formés.
ARTICLE
Certificat de travail
Les membres du personnel qui quittent la Compagnie reçoivent un certificat de travail s’ils en font la demande.
Dans les jours qui suivent la date d’embauche, on doit retourner aux personnes qui entrent au service de la Compagnie les documents portant sur leurs états de service et les lettres de recommandation qu’on leur a demandé de fournir, l’exception des documents adressés la Compagnie ou établis par elle.
ARTICLE
La Compagnie et la Fraternité conviennent de l’établissement d’un comité se réunissant deux fois par année, ou plus souvent si les parties en conviennent, pour traiter des questions commerciales touchant les membres de la ainsi que des résultant de l’administration de la présente convention.
Le Comité comprend six membres, dont trois sont nommés par la Fraternité et trois, par la Compagnie. Les parties nomment un nombre équivalent de substituts. Chaque partie nomme une personne agissant titre de ou de
Les ou organisent les réunions du Comité et conviennent d’un ordre du jour. Ces personnes doivent se transmettre les points à inclure l’ordre du jour deux semaines avant la réunion. II est entendu que les points ayant trait une révision de la convention, son interprétation ou à son application doivent être transmis par écrit l’autre partie jours avant la réunion.
Lorsque les parties conviennent de modifier la convention, les modifications qui en résultent feront partie intégrante de la convention.
ARTICLE
Régime de garantie d’emploi et de revenu
Le Régime de garantie d’emploi et de revenu signe le avril dans sa version révisée, modifiée ou remplacée par toute entente laquelle les parties aux présentes sont signataires, s’applique aux
membres du personnel visés par la présente convention,
ARTICLE
Retenue des cotisations syndicales
L’accord conclu Montréal (Québec) le 7 février entre les compagnies de chemin de fer et les syndicats, et prévoyant la retenue des cotisations syndicales l’article fait partie de la présente convention, dont il devient l’annexe VIII, de même que tous les modificatifs y afférents, et les membres du personnel régis par la convention sont soumis aux dispositions accord.
(Voir l’annexe VIII)
ARTICLE
Application de la
En ce qui concerne l’application de la convention, et sauf disposition contraire, la Compagnie doit traiter uniquement avec les comités mandatés de membres du personnel du service de la vole. Au début de chaque le président général
ou la présidente générale de la Fédération (réseau) doit fournir régionale ou toute autre autorité compétente la liste des
comités chargés de résoudre les questions dans leurs territoires respectifs.
ARTICLE
Compression de personnel
La Compagnie donnera, lorsque la chose est faisable, un préavis de trente jours des compressions saisonnières de personnel la Fraternité et aux membres du personnel touchés.
ARTICLE
Régime de prévoyance
Les membres du personnel des avantages que prévoit supplémentaire du juillet dans sa version modifiée, ou remplacée par toute entente laquelle les parties aux présentes sont signataires.
La Compagnie la convention collective les brochures suivantes : de prévoyance, Régime de soins dentaires et Assurance-maladie complémentaire et soins de la vue.
ARTICLE
Impression des conventions
La Compagnie s’engage faire imprimer la convention et les conventions complémentaires, selon les besoins, et prend sa charge les frais d’impression, y compris ceux des mises jour.
ARTICLE
Durée de la convention
La présente convention, dans sa forme modifiée et mise jour, demeure en vigueur jusqu’au décembre chacune des parties se réservant le droit de la réviser, de la modifier ou de la dénoncer après un préavis de quatre mois donne l’autre partie. Le peut être signifie toute date au août
Fait Montréal, Québec le
POUR LA COMPAGNIE DES POUR IA FRATERNITÉ DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA : VOIES :
Le Relations de Le général de la travail et législation sur l’emploi, Fédération du réseau de
(signé) (signé)
Le Président de la
du réseau de l’Ouest,
R.F.
ANNEXES
ANNEXE
ENTENTES DIVERSES
A l’exception des ententes suivantes contenues dans la convention collective toutes les ententes entre la Compagnie et la Fraternité des préposés l’entretien des voies sont nulles et non avenues.
No -PARAGRAPHE
Question
Comment le membre du personnel qui prend minutes pour déjeuner
Réponse :
Si le membre du personnel prend minutes de son heure de repas, il est rémunéré pour les minutes restantes au taux horaire normal majore de Si le membre du personnel prend minutes pour déjeuner pendant les heures normales de travail, il ne subit aucune perte de salaire, mais il a droit une rémunération au taux horaire normal majoré de % si on lui demande de travailler pendant l’heure de son déjeuner.
No 2
Question :
Si un membre du personnel reçoit l’ordre d’aller prendre la relève d’un contremaître au point a-t-il droit au taux de salaire du contremaître pendant son déplacement destination et en provenance du point ?
:
A moins qu’il n’exerce volontairement ses droits d’ancienneté, II est paye, en vertu du paragraphe de la convention son taux normal jusqu’à ce qu’il assume les fonctions de contremaître au point et, en vertu du même paragraphe, au taux applicable au poste de contremaître pour le trajet de retour son lieu de travail habituel.
No 3 -PARAGRAPHE
Question :
Qu’entend-on par ancienneté dans l’application du paragraphe de la convention
Réponse
II s’agit du service accumule depuis la date d’entrée en fonctions titre de préposé l’entretien des voles conformément aux dispositions de la présente convention.
No 4 PARAGRAPHE
Question :
Un membre du personnel qui a quitte son emploi de son plein gré doit-il, en cas de être de nouveau l’essai comme le prévoient les conventions avant d’avoir droit au taux minimal établi ?
Réponse :
Le but de la période d’essai est d’assurer la compétence des membres du personnel appelés exécuter le travail. Par si l’expérience du candidat correspond aux exigences imposées par ce paragraphe, il a droit, des l’embauche, au taux de salaire minimal.
5 PARAGRAPHE Question :
Si un membre du personnel, après avoir été congédié, réintègre un poste
d’une catégorie moins peut-il supplanter un membre du personnel moins ancien, ou a-t-il seulement le droit de combler une vacance ?
Réponse :
On estime que, d’une façon cette question doit être automatiquement réglée en fonction des conditions qui régissent la réintégration du membre du personnel. La décision devrait, de préférence, être prise par les représentantes et représentants de la Fraternité et les cadres appropries de la Compagnie, car ce sont eux qui connaissent le mieux le dossier en cause.
D’une façon générale toutefois, les responsables devraient s’inspirer du principe selon lequel un membre du personnel qui a fait l’objet d’un congédiement ou d’une rétrogradation justifiés ne devrait pas occasionner la d’un autre membre du personnel.
ANNEXE II
ASSOCIATION DES CHEMINS DE FER DU CANADA
Montréal
Le mars
Monsieur Xxxxx Vice-président de la
Fraternité des préposés l’entretien des voies Xxxxxx
Xxxxxxxx (Manitoba) Monsieur,
La présente fait suite la discussion que vous avez eue aujourd’hui avec vice-président Relations industrielles, Rail, et au
cours de laquelle vous lui avez fait part de l’inquiétude qu’éprouvaient certains membres du Comité général quant la façon dont les chemins de fer entendent appliquer les nouvelles règles relatives l’heure de prise de service, qui ont donné lieu la signature du protocole d’accord du février
Nous sommes disposes informer les cadres hiérarchiques que
souple vise leur permettre d’établir ou de fixer des heures de prise de service auxquelles un groupe d’employés particulier pourra fournir un meilleur rendement. Tous les participants aux négociations se sont rendu compte que les travaux d’entretien et de construction, pour ce qui concerne les installations des Chemins de fer, doivent, dans la mesure du possible, être effectués des moments où les conditions permettent de les réaliser de la façon la plus et la plus productive qui soit, et le but de la est de satisfaire a ces conditions. Contrairement ce que vous semblez croire, nous n’avons jamais eu l’intention de modifier les heures de prise de set-vice dans le seul but de répondre aux désirs d’un cadre ou pour sa convenance. Les heures de prise de service ne seront donc changées que lorsqu’il se révélera nécessaire de ce faire pour obtenir le rendement et l’efficacité voulus de la part des effectifs.
L’application de souple dont il est fait état aux est conforme que prévoient d’autres conventions collectives dans l’industrie ferroviaire.
Veuillez agréer, Monsieur, nos meilleures salutations.
Président Comité d’exploitation
(signé)
Secrétaire administratif
Le janvier
Messieurs Ingénieur en chef régional, Ingénieur en chef régional,
Xxxxxxx, Ingénieur en chef régional, Toronto Miles, Ingénieur en chef régional, Winnipeg
en chef régional, Edmonton
L’une des demandes présentées par la Fraternité des préposés l’entretien des voies en vertu de l’article Ill vise réduire la période pendant laquelle les employés peuvent être tenus de travailler sans avoir la possibilité de prendre de repas, La Fraternité se referait aux dispositions des paragraphes et de la convention collective.
L’inquiétude du syndicat relativement l’application du paragraphe porte sur les cas d’employés qui, tout en ayant droit une pause-repas de minutes, sont astreints un travail qui ne leur permet pas de prendre de repas pendant la cinquième ou la sixième heure de travail. II se préoccupe aussi de la situation des employés vises par le paragraphe qui sont appelés travailler en dehors de leur lieu d’affectation habituel et doivent se passer de nourriture pendant plus de six heures dans certains cas lorsqu’il faut effectuer des heures supplémentaires.
Tout en reconnaissant qu’il puisse être nécessaire en cas d’urgence de retarder quelque peu le moment des repas, il s’inquiète cependant des cas où les retards se prolongent au point qu’il en résulte de longues périodes de temps sans nourriture.
Apres avoir discuté de cette demande, le syndicat a accepte le maintien des dispositions paragraphes dans leur forme actuelle avec l’entente que leurs doléances seraient présentées aux responsables de l’organisation du travail où se produit cette situation. Le syndicat a reçu l’assurance que nous vous demanderions de prendre les mesures voulues pour qu’il soit possible aux employés de prendre leur repas comme il a été entendu.
en chef,
(signé) Xxxxxxxx
C.C. : Messieurs A.
Legros
A.
ANNEXE IV
COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA
RAIL
Montréal (Québec) Le 5 mars
Monsieur Président des
Syndicats associés des services ferroviaires non itinérants
avenue Ottawa (Ontario)
Monsieur,
La présente porte sur les jours fériés accordés titre de congés payes aux employés qui, dans le cadre de leur affectation normale, sont appelés travailler dans plusieurs Provinces où les jours fériés sont différents.
Apres avoir étudié la question, il a été établi que les employés qui, dans l’exercice de leurs fonctions, doivent travailler dans plusieurs Provinces bénéficieront des congés payés accordés leur point d’attache indépendamment de l’endroit où ils se trouvent lors de ces congés.
Le même principe s’applique aux employés qui demandent avoir leur point d’attache dans une autre Province; ils bénéficient alors des congés accordés leur nouveau point d’attache. Toutefois, Ils ne doivent pas bénéficier, s’ils y ont droit, de moins ou de plus de onze jours fériés dans une même année.
La présente remplace toute correspondance antérieure sur le sujet. Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
Le Vice-président des Relations syndicales, Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada,
Le Vice-président des Relations industrielles,
Rail,
(signé) (signé)
ANNEXE V
Montréal (Québec) Le avril
Monsieur X.
Vice-président de la
des a
l’entretien des voies Bureau 1
rue Ottawa (Ontario)
Monsieur,
La présente porte sur les questions discutees au cours des négociations actuelles, concernant l’offre présentée par les chemins de fer relativement au bien-fonde de certaines mesures à prendre dans le cas d’un employé qui, à un moment donné de sa carrière, devient invalide, ne peut donc plus accomplir tes tâches normalement afférentes ses fonctions et ne peut pas se prévaloir de ses droits d’ancienneté pour obtenir un poste dont il pourrait assumer les fonctions.
La présente confirme donc que, dans de telles circonstances, le cadre responsable de la Compagnie et le président général de la Fraternité devront se rencontrer afin de déterminer s’il serait possible d’offrir un poste l’employé en question, au sein même de l’unité de négociation. Les parties peuvent, d’un commun accord, affecter un employé invalide un poste convenant ses qualités et aptitudes, même si pour cela un employé en bonne santé doit être supplante l’intérieur de l’unité de négociation. L’employé en affectation permanente ainsi supplante peut se de son anciennete pour obtenir, au sein de l’unité de
négociation, un poste pour lequel il est qualifié.
Un employé invalide affecte un nouveau poste ne peut supplante par un employé en bonne tant qu’il occupe ce poste, sauf si un employé jouissant de plus d’ancienneté ne peut plus obtenir de poste au sein de son groupe d’ancienneté.
Advenant le rétablissement de l’employé invalide, celui-ci peut alors être supplanté et il peut se prévaloir de ses droits d’ancienneté. Si, de l’avis d’un employé en bonne santé et jouissant d’une plus grande ancienneté, les dispositions prévues la présente risquent de lui créer de graves difficultés, le président peut alors discuter de la question avec le représentant de la Compagnie.
L’entente ci-dessus vise a constituer une ligne de conduite permettant aux employés invalides de conserver un emploi.
Si ce qui vous agrée, vous voudrez bien l’indiquer en apposant votre signature ci-dessous.
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. Le Vice-président des
Relations syndicales, Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada,
(signé)
XX ET APPROUVÉ
Le Vice-président de la Fraternité des préposés l’entretien des voies,
ANNEXE VI
Montréal (Québec) Le février
Monsieur Xxxxxx Président général de la Fédération (réseau) Lignes de
Monsieur X.
Vice-président de la
des préposés l’entretien des voies
Monsieur
Président général de la Fédération (réseau) Lignes de l’Ouest
Messieurs,
Depuis un certain temps, les syndicats et de nombreux cadres font connaître leur mécontentement plus ou moins marqué au sujet du présent système de mesures disciplinaires. Votre Fraternité a exprimé son inquiétude dans les revendications qu’elle a au cours des dernières années et qui portaient, entre autres, sur les modifications aux dispositions des conventions collectives touchant les mesures disciplinaires et les enquêtes.
Au cours des pourparlers, la Fraternité et la Compagnie ont reconnu que la grande difficulté et la cause des frictions résidaient dans le système proprement dit. Les parties ont donc cherché à rendre la procédure moins et instaurer un nouveau qui :
définirait mieux le rôle du compagnon de travail ou représentant accrédité accompagnant l’employé à l’enquête;
la Compagnie d’imposer des mesures disciplinaires jusqu’à un certain niveau sans recourir l’enquête.
Le principe d’un plus a été maintenu pour les employés coupables de fautes graves. Quant au nouveau il comprend une procédure la Compagnie d’imposer des mesures disciplinaires pouvant atteindre dans certains cas un maximum de mauvais points sans avoir recourir à l’enquête II
comprend également des garanties permettant l’employé de demander une enquête s’il n’est pas satisfait des résultats de l’enquête non officielle. On peut évidemment en appeler de toute mesure disciplinaire selon la de des griefs, mais à partir du stade II.
Le nouveau comprend deux procédures complètement distinctes. La première procédure, dite non s’applique la majorité des incidents considérés comme mineurs, qui consistent en des infractions pouvant entraîner l’imposition, l’employé responsable, d’un maximum de mauvais points. La seconde procédure, dite officielle, s’applique aux cas graves, ceux qu’on pourrait qualifier de majeurs.
La procédure non officielle est simple et de facile. On n’y retrouve pas les déclarations officielles, ni le traditionnel interrogatoire. Nous comptons beaucoup sur cette nouvelle méthode pour éliminer ou du moins diminuer sensiblement les frictions imputables
la méthode officielle.
Pour satisfaire aux demandes de la Fraternité, nous avons apporté, à titre d’essai, des modifications la procédure officielle. Nous croyons cependant que la méthode non officielle s’avérera plus avantageuse pour les intéressés et que le besoin de recueillir des déclarations officielles diminuera mesure que le aura prouve son
Une des modifications demandées par la Fraternité porte sur le réserve au «compagnon de travail qui assiste l’enquête. La Fraternité désirait que cette fonction soit redéfinie et qu’elle comporte plus de l’audience officielle. Le rôle du compagnon de travail s’est d’ailleurs au cours des années, soit la suite de discussions entre les parties, soit par le prononce de diverses sentences arbitrales. II est évident que la présence du compagnon de travail l’enquête n’est pas celle d’un simple observateur et que les parties lui
maintenant certains droits. II a donc été convenu d’utiliser, dans le nouveau l’expression représentant accrédité plutôt que compagnon de travail. Les parties ont reconnu que les nouveaux droits des représentants accrédités ne nuisent aucunement la procédure en cours qui s’emploie établir les faits et faciliter une audition juste et impartiale de la cause. La Compagnie propose donc de définir dans cette optique le du représentant accrédité de la façon suivante :
a le
L’employé faisant l’objet d’une enquête peut discuter avec son représentant accrédité de toutes les questions directement reliées l’irrégularité présumée l’étude et pouvant avoir quelque effet sur elle. Toutefois, il ne faut pas abuser de ce droit au point de nuire l’enquête et l’employé ne doit pas commencer une telle discussion avant d’avoir répondu aux questions d’usage portant sur le nom, la fonction, le lieu de travail, les heures de
travail, etc. En outre, le représentant droit de
soulever des questions l’audience par du cadre charge de l’enquête. II incombe ce dernier de décider si elles sont pertinentes ou pas. Toute question, pertinente ou pas, est enregistrée avec sa réponse.
II convient de souligner que le cadre chargé de l’enquête n’accepte pas que le représentant accrédité conseille l’employé qui en fait l’objet de refuser de répondre une question pertinente. L’enquête doit être menée comme il se doit et avec dignité, et le cadre qui la dirige doit en conserver constamment la Le Comité régional syndical-patronal est chargé de
veiller ce que le représentant accrédité et le cadre chargé de l’enquête remplissent bien leurs fonctions.
Les résultats du nouveau système seront contrôlés la fois au niveau des Régions et du réseau. Les équipes de contrôle seront constituées de la manière suivante :
Régions : général de la
en chef régional et directeur des Relations syndicales.
Le Comité directeur du réseau, qui est formé des présents groupes négociateurs, continuera de se réunir périodiquement pour examiner les résultats du nouveau système, afin d’en assurer l’uniformité et de trancher, s’il y a lieu, les questions traitant de sa portée et des objectifs qu’il vise.
Au cours de discussions, on a exprimé de part et d’autre la crainte que les modifications proposées n’encouragent les parties profiter de la situation dans certains cas. En effet, la craint que l’assouplissement des structures, qui supprime les garanties traditionnelles dans l’application de la méthode non officielle, n’incite certains superviseurs profiter de la situation une fois que les employés seront privés de la protection que leur assurait le système officiel. Elle a reçu l’assurance qu’une surveillance attentive serait exercée ce sujet, pour faire en sorte que le soit appliqué conformément aux principes établis.
Quant certains cadres de la Compagnie, ils redoutent que l’introduction des changements ne soit comme le début d’une ère de relâchement en matière disciplinaire et ils s’inquiètent des répercussions qu’elle pourrait avoir sur certains facteurs influant sur le rendement comme, par exemple, les accidents, les blessures, et autres.
Ces appréhensions ne sont pas fondées. La Compagnie et la Fraternité sont d’accord sur la d’un disciplinaire. La question qui se pose n’est pas de savoir s’il faut prendre des mesures, mais quelle méthode il faut employer pour arriver aux résultats désirés, compte tenu de la ligne de conduite de la Compagnie en matière de discipline. Le succès du nouveau système dépend dans une large mesure de la bonne foi et de la volonté de tous les intéressés. La Compagnie assurera donc la formation nécessaire aux responsables de la Compagnie et de la Fraternité (au niveau local) pour faciliter la réalisation du programme. Les dirigeants syndicaux qui suivront des cours seront rémunérés. En outre, les employés touchés par les
changements seront informes du programme par les responsables de la Fraternité et les cadres de la Compagnie. Ils pourront ainsi prendre connaissance des dispositions sur les mesures disciplinaires qui leur cas.
Nous vous prions de nous signifier votre accord en apposant votre signature dans l’espace réserve au bas du présent document.
Veuillez agréer, Messieurs, nos salutations distinguées. Le Vice-président adjoint des
Relations syndicales,
(signé)
LU ET APPROUVÉ :
Le Président de la (réseau)
Lignes de
Le Président général de la Fédération (réseau) Lignes de l’Ouest,
Xxxx Xxxxxx (signé) AF.
ANNEXE VII
Montréal (Québec) Le avril
Messieurs
Xxxxx, Vice-président de la Région de l’Atlantique,
Xxxxx, Vice-président de la Région du Saint-Laurent, Montréal
Van de Vice-président de la Région des Grands-Lacs, Toronto
Vice-président de la Région des Prairies, Winnipeg Vice-président de la Région des Montagnes, Edmonton
Vice-président de
Marine,
St.
Rail, Montréal Président-directeur général, Président-directeur général,
Au cours des dernieres négociations, les Syndicats associes des services ferroviaires non itinérants ont propose, entre autres, que si, lors de l’application d’une procédure de des griefs, le cadre responsable de la Compagnie ne prend pas de décision, la somme soit acquittee ou, dans le cas d’un grief n’ayant pas trait une
réclamation de salaire, qu’on fasse droit au grief.
Les représentants syndicaux ont en effet expliqué que la plus grande difficulté provenait du fait que certains cadres désignés ne se conformaient pas à l’esprit de la de des griefs et surtout que les cas ne s’appliquant pas une réclamation pécuniaire n’étaient pas traites dans les délais prévus. Ils ont également mentionné les brèves réponses fournies par les supérieurs immédiats, où il n’est pas tenu compte des points soulevés dans la lettre du représentant syndical.
Nous avons pris à tâche de vous rappeler l’importance de veiller ce que tous les griefs soient traités dans les délais prescrits. Nous nous rendons parfaitement compte que certains inhabituels ne peuvent être réglés dans ces délais et vous devez alors en demander la prolongation au représentant syndical approprie. Nous tenons en outre ce que le supérieur immédiat en cause fasse connaître les raisons du rejet du grief formule par le représentant syndical.
Veuillez vous assurer que tous les supérieurs immédiats seront mis au courant de la question et que les griefs qu’on leur présente seront traités conformément aux dispositions de la convention collective applicable.
Le Vice-président
des Relations syndicales,
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada,
C.C. : Messieurs
R.C. Xxxxx X.
ANNEXE VIII
ENTENTE SUR LA RETENUE DES COTISATIONS SYNDICALES
Sous réserve des conditions et exceptions mentionnées dessous, les chemins de fer prélèvent sur le salaire des membres du personnel vises par la présente convention et qui figurent sur la feuille de paie, pour la période renfermant le de chaque mois, un montant égal la cotisation mensuelle et uniforme applicable au syndicat approprie.
Le montant prélevé est égal à la cotisation uniforme et
par les syndicats signataires des présentes qui régissent le poste qu’occupe le membre du personnel et il ne comprend pas les droits d’adhésion ou autres droits Le montant prélevé ne peut varier pendant la durée de la convention, sauf si la cotisation réglementaire est modifiée par le syndicat en avec ses statuts. Les présentes dispositions s’appliquent chacun des syndicats participants sur réception, par le chemin de fer intéresse, d’un avis écrit de leur part indiquant le montant de la cotisation mensuelle réglementaire.
de
Les membres du personnel qui sont promus temporairement un poste de direction ou non syndique sont assujettis à la retenue des cotisations syndicales durant l’exercice de leurs fonctions temporaires, En cas de légale ou
xxxxx engageant la ces membres du personnel leur poste syndique.
Les membres du personnel qui occupent un poste permanent de direction ou non syndique la de la ronde de négociations nationales et ceux qui sont promus de façon permanente à un tel poste ont la possibilité de payer ou de ne pas payer leurs cotisations syndicales. Ceux qui choisissent de les payer continuent d’acquérir de l’ancienneté dans les groupes d’où ils ont promus, Xxxx qui choisissent de ne pas les payer cessent d’acquérir de l’ancienneté mais conservent les droits d’anciennete qu’ils ont acquis jusqu’à la date laquelle ils ont choisi de ne plus payer leurs cotisations syndicales.
Tout membre du personnel remplissant les conditions requises par les statuts d’un des syndicats signataires des présentes peut en devenir membre moyennant paiement des droits
ou de réinscription généralement exiges des futurs membres par la section locale ou la division L’affiliation ne peut être refusée pour des raisons d’origine ethnique, de nationalité,
de race ou de religion.
a.
II.
La retenue de la cotisation d’un nouveau membre du personnel est effectuée sur la feuille de paie portant sur la première période renfermant le jour du mois,
Si le salaire d’un membre du personnel pour la période de paie renfermant le du mois n’est pas suffisant pour permettre de prélever le plein montant de la cotisation et que le chemin de fer ne aucune somme sur son pour ledit mois, le chemin de fer ne doit pas non plus reporter sur une période de paie suivante une retenue qui n’a pas été faite pour cause d’insuffisance du salaire.
Le membre du personnel qui occupe dans le même mois des postes régis par plusieurs conventions collectives au cours de la période de paie désignée pour la retenue des cotisations, doit verser sa cotisation au syndicat dont la convention le poste auquel il a été affecte le plus longtemps pendant ladite Le membre du personnel ne doit pas verser plus d’une
syndicale par mois.
Seules les retenues exigées actuellement ou ultérieurement par la loi, les sommes remboursables aux chemins de fer et les cotisations aux régimes de retraite et de prévoyance ont priorité sur les cotisations syndicales dans le des retenues sur le salaire du membre du personnel.
Le montant des cotisations ainsi prélevées sur les salaires, joint au relevé des retenues individuelles, est remis par le chemin de fer au(x) dirigeant(s) du syndicat intéressé dans les jours qui suivent la période de paie au cours de laquelle les retenues ont été effectuees.
Les chemins de fer ne sont pas tenus responsables financièrement ou autrement envers le syndicat ou envers le membre du personnel pour l’omission de retenues ou pour des erreurs de calcul dans le montant de ces dernières ou des versements au syndicat. Toutefois, s’il y a une erreur dans le montant prélevé sur le salaire d’un membre du personnel, le chemin de fer s’entendra directement avec celui-ci pour la rectifier. S’il y a une erreur dans le montant des cotisations remises au syndicat, il devra la rectifier lors d’un versement ultérieur. Le chemin de fer est dégagé de toute responsabilité quant aux sommes prélevées conformément au présent article des la remise des sommes dues au(x) dirigeant(s) du syndicat.
La question de savoir si le syndicat doit indemniser les chemins de fer en contre-partie des services rendus en vertu des dispositions du présent article reste en suspens, mais elle peut toujours remise l’étude la demande de l’une ou l’autre des parties par écrit de jours.
En cas de poursuite judiciaire contre une ou plusieurs parties aux présentes relativement aux retenues effectuées ou devant être effectuées par les chemins de fer conformément au premier paragraphe du présent article, les parties se doivent pleine assistance pour présenter une défense. Chacune des parties doit assumer sa part de frais, le cas échéant, sauf les honoraires d’avocat-conseil retenu la demande d’un ou de plusieurs syndicats, lesquels seront la charge des syndicats qui en auront fait la demande. Hormis les réserves qui les syndicats conjointement et solidairement doivent indemniser tous et chacun des chemins de fer et les mettre couvert en cas de pertes, dommages, frais, responsabilités ou dépenses subis ou engages par eux et de la retenue des cotisations.
ANNEXE IX
COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA
RAIL
Montréal (Québec) Le avril
Monsieur Président du
Comité de négociation
Syndicats associés des services ferroviaires Bureau 1
avenue
La Salle (Québec)
Monsieur,
Nous vous communiquons par la présente la lettre que nous enverrons aux cadres hiérarchiques:
La présente confirme l’entente intervenue la suite de négociations relatives au traitement des employés qui se en retard au travail ou qui ne s’y présentent pas du tout les jours de fortes tempêtes de neige.
Les employés sont censés prendre tous les moyens pour arriver au travail l’heure en dépit de la neige ou de la tempête. En MS de forte tempête, toutefois, il est convenu que les employés, hormis ceux qui font partie du personnel itinérant, et celui des voitures-lits, et voitures-salons, soient payes pour une journée entière s’ils arrivent en retard avant que la moitié des heures de travail ne soient écoulées quand le retard est directement attribuable la tempête. Ceux qui arrivent après la mi-temps sont payés pour une demi-journée de travail.
Les employés que la tempête empêche de se rendre au travail ou qui arrivent après la mi-temps peuvent, nonobstant les dispositions de la convention collective, avoir la possibilité de faire des heures supplémentaires au salaire normal pour compenser une partie ou la totalité des heures manquantes. Les présentes dispositions sont applicables dans la mesure où elles n’entrent pas en contradiction avec les dispositions du Code canadien du travail.
La présente ligne de conduite ne s’applique que lorsque les autorités municipales ont demandé aux automobilistes de laisser leurs voitures la maison et que les services de transport public ne fonctionnent pas en raison de la tempête de neige.
De par leur nature, les taches auxquelles sont affectes les employés itinérants et ceux des voitures-lits, des restaurants et des voitures-salons comportent des incertitudes et des variations d’un jour l’autre. D’ailleurs, les conventions collectives prévoient qu’ils peuvent avoir interrompre leur service pendant les fortes tempêtes. II est d’ailleurs de pratique courante dans leur cas de rattraper le ou le temps perdus pour cause de mauvais temps et les occasions de le faire ne manquent pas. Par conséquent, aucune disposition n’est envisagée en ce qui concerne ces employés.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingues. POUR LES CHEMINS DE FER SIGNATAIRES DE LA
CADRE :
Le Vice-président adjoint des Relations syndicales,
Chemins de fer nationaux du Canada, (signe)
Le adjoint des
Relations industrielles, Rail,
(signé)
ANNEXE X
COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA
(Division Rail)
AVENANT la convention entre la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et la Fraternité des préposés l’entretien des voies, relativement au programme de remplacement des rails l’échelle du réseau.
Les deux machines de remplacement des rails et les équipes régionales de soutien qui les accompagnent sont utilisées comme suit :
L’équipe de remplacement de rails accompagnant une machine travaille surtout dans les Régions de
L’équipe 2 de remplacement de rails accompagnant une machine travaille surtout dans les Régions de
L’une ou l’autre de ces machines peut être utilisée dans n’importe laquelle des cinq Régions, selon les besoins de l’exploitation.
Les employés appartenant aux catégories d’emplois ci-dessous peuvent être appelés accompagner la machine d’une Région une autre :
Contremaître d’équipe de surnuméraires Contremaître adjoint d’équipe de surnuméraires Conducteur-réparateur
Mécanicien A
Conducteur de machine Groupe Conducteur de machine Groupe II
Le salaire horaire des employés appartenant aux catégories mentionnées au paragraphe 2 ci-dessus, que visent les dispositions du présent avenant, doit être égal au salaire de base prévu dans les conventions collectives dont ils relèvent, majoré de
Les postes énumérés au paragraphe 2 ci-dessus doivent être affichés dans chacune des cinq Régions du réseau, conformément aux dispositions des conventions applicables, compte tenu de la priorité suivante :
a) Les employés qui ont été affectés l’un des postes figurant au paragraphe 2 durant la saison des travaux ont la priorité d’emploi aux mêmes postes la saison suivante.
S’il ne se trouve aucun candidat parmi les employés qui ont occupé ces postes au cours de la saison précédente, on fait appel, dans l’ordre suivant :
aux candidats des Régions de pour la machine
ii) aux candidats des Régions de pour la machine
Si plusieurs postes de la même catégorie doivent être combles conformément aux dispositions du sous-alinéa b ou b ii) dessus, ils doivent être attribués aux candidats qualifies les plus anciens mais, dans la mesure du possible, leur repartition doit se faire également entre les Régions.
Les employés qui obtiennent ces postes conformément au présent paragraphe ne sont pas exposés la
a) Xxxx s’il en est par la maladie ou toute autre cause pour laquelle il a obtenu un l’employé qui ne sollicite pas le poste qu’il a occupe durant la saison des travaux précédente perd ses droits audit poste.
La situation de l’employé qui doit quitter son poste durant la saison des travaux pour un motif valable est déterminée par le président général de la (réseau) et l’ingénieur (réseau), Production.
Le poste de conducteur-réparateur est accorde, à condition qu’il ait la qualification voulue, l’employé possédant le plus d’ancienneté titre de mécanicien X. Xxxx les autres postes sont attribués de la manière habituelle. Les droits d’ancienneté régionale d’un employé ne sont aucunement touchés s’il ne sollicite pas l’un postes.
Un contremaître d’équipe de surnuméraires qui pourrait travailler à ce titre ne perd pas l’anciennete qu’il détient comme contremaître d’équipe de si, pour des raisons de il sollicite un poste de contremaître adjoint d’équipe de
surnuméraires en vertu du présent avenant.
Si les travaux des deux équipes chargées du remplacement des rails étaient suspendus provisoirement pour un motif quelconque, les employés visés par le présent avenant qui seraient réaffectés
temporairement leur ancien poste continueraient d’être payés selon le taux de salaire figurant au paragraphe 3 ci-dessus.
Les candidats qui obtiennent des postes conformément aux dispositions du présent avenant peuvent y être affectés avant la date indiquée sur le bulletin d’affichage. Le cas échéant, les employés sont assujettis aux dispositions de la convention portant sur la semaine de travail. En outre, ils sont rémunérés au taux normal pendant les heures normales si leurs services ne sont pas exigés la veille du jour où doit commencer le cycle de travail.
L’employé occupant, hors de sa Région d’affectation, un poste qui a ou qui était vacant et qui relève du présent avenant peut se rendre chez lui une fois par cycle de travail et les frais de transport justifiés (comme l’indique la lettre de l’ingénieur en chef portant sur l’allocation de déplacement en fin de semaine), qu’il aura engagés, y compris ceux qui couvrent le voyage en avion par vol régulier, s’il y a lieu, lui seront remboursés par la Compagnie. On doit compte des cas particuliers.
II est entendu que la lettre portant sur l’allocation de déplacement en fin de semaine ne couvre pas les frais de repas, de taxi, de chambre de motel ou et tous autres frais accessoires que l’employé peut engager pour se rendre son domicile ou en revenir pendant ses jours de repos.
a) Lorsqu’un des jours fériés l’article de la convention ne pas avec les jours de repos d’un employé, on peut, moyennant autorisation du président général en cause, le déplacer et l’intégrer aux jours de repos de l’employé.
Lorsque le jour férié est ainsi déplacé, l’employé est rémunéré au taux de salaire normal pour les heures de travail qu’il exécute le jour initialement désigné comme jour férié. Si l’employé doit travailler le jour qui remplace le jour férié, il est alors payé conformément aux dispositions du paragraphe de la convention
Pour l’application de la procédure de des griefs que prévoient les conventions collectives dont les employés vises par le présent document, le superviseur du programme est saisi du grief au stade l’ingénieur en chef de la Région où s’est produite la présumée violation en est saisi au stade et l’ingénieur (réseau), Production en est saisi au stade Ill.
Sauf dispositions contraires prévues aux présentes, la convention s’applique aux employés occupant des postes
de contremaître d’équipe de surnuméraires et de contremaître adjoint d’équipe de surnuméraires; la convention s’applique aux employés occupant des postes de préposé aux machines et la convention s’applique aux employés des postes de conducteur-réparateur, de mécanicien A et de conducteur de machine.
Les dispositions du présent avenant sont assujetties l’obtention, par les parties en cause, d’un permis délivré par le ministre du Travail en vertu du paragraphe du Code canadien du travail, partie
Le présent avenant prend effet la date de sa signature et sera, par la suite, reconduit d’année en année, moins que l’une ou l’autre des parties ne le résilie sur préavis écrit de jours, lequel ne peut être qu’entre le octobre et le novembre de chaque année.
Fait Montréal (Québec), le novembre
POUR LA FRATERNITÉ POUR LA COMPAGNIE
Le Président général de la Le Vice-président adjoint Fédération (réseau), des Relations syndicales, Lignes de l’Ouest,
(signe) AF.
Le général de la Fédération (réseau),
Lignes de
(signé) Xxxx Xxxxxx
(signé)
ANNEXE Xl
Le juin
Monsieur Xxxxxx Président général de la Fédération (réseau) Fraternité des préposés l’entretien des voies Bureau
rue
OTTAWA (Ontario)
Monsieur
Président général de la Fédération (réseau) Fraternité des préposés l’entretien des voies
Xxxxxx St.
WINNIPEG (Manitoba)
Monsieur X.
de la
Fraternité des préposés l’entretien des voies
Bureau 1 rue
OTTAWA (Ontario)
Messieurs,
Nous confirmons par la présente l’entente conclue au sujet des employés visés par la convention ou les conventions complémentaires et qui font l’objet de mesures entraînant une une restriction d’emploi ou un congédiement. Dans de tels cas, il y a lieu d’appliquer les dispositions suivantes :
Le poste de tout employé qui est rétrogradé, suspendu de ses fonctions ou qui est l’objet d’une restriction d’emploi pendant une période pouvant aller jusqu’à un an doit être affiché titre de vacance temporaire. A l’expiration de la période d’application de la mesure disciplinaire, l’employé doit reprendre son poste.
Le poste de tout employé qui fait l’objet d’une rétrogradation ou d’une restriction permanente ou qui est congédié doit être
titre de vacance temporaire condition que l’appel de la décision soit interjeté dans les délais que prévoit la procédure de des griefs.
Un employé qui, après avoir fait l’objet d’une rétrogradation permanente ou d’un congédiement, est rétabli dans son ancienne catégorie d’emploi, n’a pas de droits de II ne peut combler que des vacances temporaires, et il doit faire valoir son ancienneté pour occuper le premier poste permanent
vacant qui devient disponible dans la catégorie où il a repris le service, faute de quoi il perd ses droits d’ancienneté dans cette catégorie.
Si vous souscrivez cette entente, vous voudrez bien le signifier en apposant votre signature l’endroit indique.
Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de mes salutations distinguées. Pour:
Vice-président adjoint, Relations syndicales,
(signe)
LU ET APPROUVÉ :
Le Président général de la
Lignes de
(signé)
Le Président général de la Fédération (réseau), Lignes de
Xxxx Xxxxxx
Le Vice-président,
(signé)
ANNEXE
Laissé intentionnellement en blanc
ANNEXE XIII
Halifax (Nouvelle-Écosse), le septembre Monsieur
Président général de la
Fédération Fédération du réseau de Fraternité des préposés a
l’entretien des voies
ch. Lancaster, bureau 3 Ottawa (Ontario)
Monsieur R.F. Président général de la
Fédération (réseau) Fédération du réseau de l’Ouest Fraternité des
l’entretien des voies
bureau
Winnipeg (Manitoba) Messieurs,
La présente porte sur l’aide qu’il y aurait lieu d’accorder aux employés représentes par votre Fraternité pour leur permettre de se rendre chez eux en fin de semaine ou les jours de repos et d’en revenir. Les parties ont reconnu que les dispositions qui seront prises devront être justes et pratiques et qu’elles ne devront ni gêner la bonne marche des travaux ni imposer des frais excessifs aux chemins de fer.
Elles sont également convenues de la nécessité d’établir des restrictions appropriées quant à la fréquence des déplacements et aux distances minimales et maximales.
Les parties ont conclu qu’il faudra employer divers moyens pour aider les employés qui doivent voyager pendant le week-end et que la
quant au mode de transport dans une situation donnée incombait aux cadres compétents de la Compagnie.
Aide aux devant se déplacer
Pour avoir droit a l’aide pour les déplacements en de semaine, un employé doit être affecté un travail régulier (au moins 5 jours consécutifs antérieurement au week-end), dans une localité éloignée de son domicile habituel. S’il s’agit d’un poste permanent se trouvant dans une localité l’employé doit avoir un motif acceptable tel que l’éloignement de la localité en cause ou la pénurie de logements dans cette dernière pour ne pas y son domicile.
Types d’aide
Comme nous l’avons mentionné, il faudra utiliser différents moyens pour aider les employés dans leurs déplacements et c’est aux cadres compétents de la Compagnie qu’il appartiendra de les déterminer dans chaque cas. On pourra choisir, par exemple :
le train
les véhicules de la Compagnie
le versement d’une indemnité qui sera calculée différemment dans les Régions de et de l’Ouest. Cette allocation sera calculée les premiers janvier, avril, juillet et octobre de chaque année, d’après les tarifs courants établis pour une série d’itinéraires types effectués par autocar. L’annexe A donne les itinéraires types par autocar utiliser pour le calcul. II faut convertir les tarifs demandés en tarifs moyens, arrondis au cent le plus près. Par exemple, si un voyage retour est de milles et coûte on divise par pour obtenir le par mille, soit cents, La conversion effectuée, on établit la moyenne des tarifs pour chacun des itinéraires types par autocar afin de déterminer le tarif applicable
tout autre moyen répondant aux exigences stipulées au premier paragraphe de la présente lettre ou
toute combinaison de a, cet d ci-dessus.
L’utilisation du train comme moyen de transport adéquat peut être une question discutable, car il faut tenir compte de la durée des attentes et du trajet et des autres solutions de rechange disponibles. Les moyens employés doivent avant tout justes et pratiques, et ils ne doivent ni entraver la bonne marche des travaux ni entraîner des frais excessifs pour les chemins de fer. s’il y a désaccord cet égard entre et son supérieur, le représentant local ou le président général du syndicat et le supérieur de l’employé doivent chercher ensemble résoudre la difficulté.
Lorsque le lieu de travail est accessible par la route, la Compagnie n’est pas tenue de fournir de l’aide si la distance à parcourir est de quarante milles maximum dans un sens (quatre-vingts milles maximum retour).
Selon les présentes dispositions, l’obligation de la Compagnie ne s’étend pas au-delà des limites de la Région où travaille l’employé en cause.
Quant aux employés qui ont droit une indemnité de déplacement selon un barème le montant qui leur sera versé sera calculé sur une
distance maximale de 3 milles par mois civil. Toutefois, en certaines circonstances, discussions entre le Président général du syndicat et régional en chef, ce dernier pourra augmenter ce maximum.
Indemnisation
Les demandes d’indemnisation, en vertu des dispositions énoncées dans la présente, doivent être faites mensuellement conformément aux directives de la Compagnie.
Les présentes dispositions entrent en vigueur immédiatement et remplacent les lettres antérieures portant sur l’aide pour les déplacements en fin de semaine.
L’indemnité est calculée le premier du mois commençant le trimestre suivant conformément aux indications de ci-dessus. Si le calcul se traduit par une réduction de l’indemnité, réduction n’est pas appliquée.
Veuillez agréer, Messieurs, mes sincères salutations.
Le vice-président Relations de travail et législation sur l’emploi,
(signé)
ANNEXE A
Itinéraires types par autocar
Région Prairies
Montagnes
Atlantique
Réglons de
aller-retour
Portage Brandon
Pas
Prince Xxxxxx
De-à
Winnipeg Winnipeg Winnipeg Winnipeg Winnipeg Winnipeg Edmonton Edmonton Edmonton Edmonton Vancouver Vancouver
Régions de
St. Xxxx
Xxxxxxx
Saint- Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Voyageur
Grands-Lacs
Xxxxxx Xxxxxxxxxxx -Mont-Joli Campbellton Gaspé Montréal
Rivière-du-Loup Montréal Québec Montréal Ottawa Montréal -Val d’Or Québec
Toronto Port Hope Toronto
Toronto
Toronto London Toronto -Windsor Toronto