TITRE 1 – BASES DE LA CONVENTION
Dispositions Générales de la Convention d'Assurance
conclue entre
l'Association pour la Garantie Sociale des chefs et dirigeants d'entreprise - GSC ci-après dénommée « l'Association contractante »
et les Sociétés d'assurances co-assureurs du Régime
ci-après dénommées « les assureurs »
TITRE 1 – BASES DE LA CONVENTION
Article 1 – Objet de la convention
La convention a pour objet de garantir le service d’une indemnité – en cas de chômage – aux responsables d’entreprise ou de groupement membre d’une organisation adhérente à la convention, notamment :
– les Chefs d’entreprise exploitée en nom personnel inscrits au Registre du Commerce et des Sociétés, y inclus les Artisans faisant l’objet d’une inscription au Registre du Commerce et des Sociétés et au Répertoire des Métiers,
– les Dirigeants d’entreprise Mandataires Sociaux, ne bénéficiant pas des dispositions des Articles L.5421-1 et suivants du Code du Travail, relatives aux travailleurs privés d’emploi,
– les Artisans inscrits au seul Répertoire des Métiers relevant du Statut Fiscal d’Imposition au Réel Normal ou Simplifié,
qui sont affiliés à la Convention par un Organisme adhérant à celle-ci en qualité de Membre de l’Association contractante.
La convention prévoit :
– UN RÉGIME DE BASE,
– UN RÉGIME COMPLÉMENTAIRE permettant au participant de compléter le niveau des indemnités qu’il percevrait au titre du régime de base.
En outre, au titre du régime de base et du régime complémentaire, deux options supplémentaires sont proposées, au choix du participant, lui permettant d’augmenter la durée d’indemnisation des régimes.
– UN RÉGIME SPÉCIFIQUE RÉSERVÉ AU PARTICIPANT CRÉATEUR OU REPRENEUR. Par participant créateur ou repreneur, il faut entendre le participant ayant créé ou repris une entreprise dans les trois ans qui pré- cèdent la date de son affiliation à la convention. Par reprise d’entreprise, il faut entendre, la reprise d’un fonds de commerce ou d’une société ou d’au moins la moitié des titres d’une société, dans ces deux derniers cas non affiliée au régime GSC.
Article 3 – Adhésion
Peuvent adhérer à la convention, les personnes morales membres de l’Association contractante, telles que Groupements professionnels et interprofessionnels, Syndicats, Fédérations. Elles sont ci-après dénommées
« Adhérente ». L’adhérente s’engage à informer ses membres ci-après dénommés « Entreprise », des garanties de la convention. D’une manière générale, l’adhérente s’engage à assurer la liaison entre l’entreprise et le Régime GSC.
L’affiliation du responsable d’une entreprise en difficulté écono- mique peut être refusée, notamment en cas de perte de marché connue ou de restructuration.
L’affiliation du responsable d’une entreprise faisant l’objet d’une
procédure collective d’apurement du passif n’est pas recevable.
2) Choix des garanties
Les conditions ou modalités de choix des régimes, classes retenues pour le calcul de la garantie de chaque régime et options supplémentaires sont définies ci-après. Lors de sa demande d’affiliation, le participant doit, dans tous les cas, indiquer le régime retenu et la classe retenue pour le régime de base et le régime complémentaire s’il est souscrit.
3) Prise d’effet de l’affiliation
L’affiliation prend effet au 1er jour du mois au cours duquel la demande d’affiliation a été reçue par la Société Gestionnaire, sous réserve du paiement de la première cotisation due.
4) Souscription d’un nouveau régime en cours d’affiliation
L’affiliation au régime complémentaire enregistrée postérieurement à celle du régime de base, ou au régime de base seul ou au régime de base et au régime complémentaire postérieurement à celle du régime spécifique créa- teur prend effet au 1er janvier d’un exercice, sous réserve que la demande en soit faite et que la justification du revenu interviennent avant le 1er avril suivant.
L’augmentation de garantie en résultant prendra effet à l’expi- ration de la période d’attente prévue à l’article 8 décomptée à partir de l’affiliation au(x) nouveau(x) régime(s) retenu(s).
Toutefois, la période d’attente ne s’appliquera pas :
– si le régime complémentaire ne pouvait pas auparavant être choisi compte tenu du niveau des revenus antérieurs du participant,
– si le régime de base ne pouvait pas être retenu par le participant créa- teur compte tenu du niveau de ses revenus antérieurs ou de son absence de revenus.
TITRE 2 – GARANTIE
Article 5 – Base de calcul de la garantie
Article 4 – Affiliation
1) Conditions d’affiliation
Sur demande de l’entreprise, sont affiliables les responsables d’entreprise ou de groupement membre d’une organisation adhérente à la convention tels que définis à l’article 1 :
– n’ayant pas dépassé leur 58ème anniversaire à la date de leur affiliation (ou leur 63ème anniversaire si l’affiliation a pris effet avant le 1er janvier 1996),
– ne bénéficiant pas, au titre de cette fonction, des dispositions des articles L.5421-1 et suivants du Code du Travail, relatives aux travailleurs privés d’emploi,
– et ayant un revenu professionnel tel que défini à l’article 5 au moins égal à 50 % du salaire plafond de la classe 1 telle que définie au paragraphe 1.1) de l’article 5 précité. Cette condition concerne uniquement le dirigeant d’entreprise mandataire social cumulant un contrat de travail reconnu par les Assédic.
En tout état de cause et sauf application des dispositions de
l’article 10, si à la date de la survenance d’un état de chômage,
le participant peut bénéficier des dispositions des articles
L.5421-1 et suivants du Code du Travail, relatives aux tra-
vailleurs privés d’emploi, son affiliation sera caduque. Dans ce
cas, la cotisation de l’année en cours sera remboursée par les assureurs.
Les personnes affiliées sont ci-après dénommées « Participant ».
Dans le cas où un participant précédemment affilié à la convention aurait été radié, sa réaffiliation au régime ne pourra intervenir avant un délai de 5 ans après cette radiation, sauf décision de la Commission Paritaire.
1) Base de calcul de la garantie du régime de base et du régime complémentaire
Le revenu professionnel pris en compte pour le calcul de la garantie est celui déclaré pour l’exercice précédent à l’Administration Fiscale française par l’entreprise au titre de laquelle le participant est affilié. Si le revenu professionnel déclaré correspond à une durée d’activité inférieure à un an, il est reconstitué prorata temporis.
Pour le mandataire social cumulant un contrat de travail reconnu par les Assédic, il est précisé que la rémunération allouée au titre du mandat doit au moins être égale à 50 % du salaire plafond de la classe 1 telle que définie au paragraphe 1.1) ci-après.
Dans le cas d’un nouveau participant au sein d’une entreprise déjà existante, l’absence de revenu perçu au titre de l’entreprise pour l’exercice précédent peut donner lieu soit à une affiliation en classe 1, soit à une affiliation dans la classe de garantie correspondant au revenu profes- sionnel qu’il est prévu de lui allouer pour l’exercice en cours et qui sera ultérieurement déclaré à l’Administration Fiscale française. Un document officiel (Procès Verbal du Conseil d’Administration, …) devra être présenté aux assureurs.
Pour tout participant choisissant la souscription en classe 1 ou dans une classe inférieure à celle correspondant à son revenu professionnel déclaré ou prévisible alloué, la différence de prestations résultant d’un changement de classe en hausse, ne pourra lui bénéficier qu’à l’expiration de la période d’attente prévue à l’article 8 et décomptée à partir de la date d’effet de ce changement.
1.1) Base de calcul de la garantie du régime de base
La garantie du régime de base est calculée en fonction du revenu forfaitaire de la classe choisie par le participant.
Six classes de garanties sont proposées, multiples du salaire plafond annuel de la Sécurité Sociale (PASS).
Ð Classe 1 : 1 PASS | Ð Classe 2 : 2 PASS |
Ð Classe 3 : 3 PASS | Ð Classe 4 : 4 PASS |
Ð Classe 5 : 5 PASS | Ð Classe 6 : 6 PASS |
Le participant peut choisir au maximum la classe dont le salaire plafond est immédiatement supérieur au dernier revenu professionnel déclaré à l’Administration Fiscale fran- çaise par l’entreprise au titre de laquelle le participant est affi- lié, ou au revenu qu’il doit percevoir pour l’exercice en cours. |
1.2) Base de calcul de la garantie du régime complémentaire
La garantie du régime complémentaire est calculée en fonction de l’assiette forfaitaire de la classe retenue par le participant.
Huit classes sont proposées, multiples du quart du salaire plafond annuel de la Sécurité Sociale (PASS).
Ð Classe A : 25 % du PASS | Ð Classe B : 50 % du PASS |
Ð Classe C : 75 % du PASS | Ð Classe D : 100 % du PASS |
Ð Classe E : 125 % du PASS | Ð Classe F : 150 % du PASS |
Ð Classe G : 175 % du PASS | Ð Classe H : 200 % du PASS |
La classe de garantie retenue doit permettre au participant de compléter le niveau des indemnités souscrites au titre du régime de base qu’il percevrait en cas de perte d’emploi, dans la limite de 70 % du dernier revenu professionnel déclaré à l’Administration Fiscale française par l’entreprise au titre de laquelle le participant est affilié (ou du revenu professionnel qu’il est prévu de lui allouer pour l’exercice en cours en ce qui concerne le nouveau participant pour laquelle l’entreprise au titre de laquelle il est affilié ne peut pas justifier d’un précé- dent revenu professionnel déclaré à l’Administration Fiscale française). |
2) Participant créateur - Base de calcul de la garantie du régime spécifique ou du régime de base
Le dirigeant créateur d’entreprise peut demander à être affilié :
– au régime spécifique créateur, sans condition de revenu, sous réserve que l’affiliation intervienne dans les trois ans qui sui- vent la création de l’entreprise. Dans ce cas, la garantie de ce régime spécifique est fixée forfaitairement pour l’exercice 2008 à 4.848 euros. Ce montant forfaitaire sera révisé chaque année, d’un commun accord entre les parties contractantes.
– au régime de base en classe 1 dans les conditions décrites au paragraphe 1), sous réserve de pouvoir justifier soit d’un revenu professionnel déclaré pour l’exercice précédent à l’Administration Fiscale française par l’entreprise au titre de laquelle il est affilié, soit d’un revenu professionnel qu’il est prévu de lui allouer pour l’exercice en cours et qui sera ultérieurement déclaré à l’Administration Fiscale française, un document officiel (Procès Verbal du Conseil d’Administration,…) devant dans ce cas être présenté aux assureurs.
Pour le mandataire social bénéficiant du cumul d’une rémunération au titre d’un contrat de travail reconnu par les Assédic, il est rappelé que le revenu du mandat social doit être au moins égal à 50 % du salaire plafond de la classe 1 telle que définie au paragraphe 1.1) ci-avant.
Il est précisé que si le revenu professionnel déclaré pour l’exercice précédent à l’Administration Fiscale française ou qu’il est prévu d’allouer au participant pour l’exercice en cours et qui sera ultérieurement déclaré à l’Administration Fiscale est supérieur au salaire plafond de la classe 1 telle que définie au paragraphe 1.1), le dirigeant créateur d’entreprise devra demander à être affilié au régime dans les conditions du paragraphe 1 et ne bénéficiera pas des dispositions spéci- fiques prévues ci-avant.
Article 6 – Revenu professionnel Changement de régime et/ou classe
Lors de son affiliation, le participant doit fournir la justification du dernier revenu professionnel déclaré à l’Administration Fiscale française par l’entreprise au titre de laquelle il est affilié ou la justification, le cas échéant, du revenu professionnel qu’il est prévu de lui allouer pour l’exercice en cours.
Cette disposition est applicable dans les cas suivants :
– Participant créateur demandant à souscrire à la classe 1 du régime de base dans les conditions définies à l’article 5, paragraphe 2,
– Participant, créateur ou non, demandant à souscrire au régime de base pour une autre classe que la classe 1 (classe 2 à 6) ou à souscrire au régime complémentaire, dans les conditions définies à l’article 5, paragraphe 1.
La justification du dernier revenu professionnel (ou du revenu profession- nel qu’il est prévu d’allouer), doit également être fournie aux assureurs :
– pour tout changement de classe au titre des régimes de base ou complémentaire,
– en cas de changement de régime, lorsque le participant créateur affilié au régime spécifique demandera à souscrire au régime de base et/ou au régime complémentaire.
Tout changement de classe et/ou de régime prendra effet au 1er janvier d’un exercice, sous réserve que la demande en soit faite et que la justification du dernier revenu interviennent avant le 1er avril suivant.
L’attention des participants est attirée sur la nécessité de revoir le cas échéant, la classe de garantie du régime de base et/ou du régime complémentaire, chaque année, afin de bien adapter celle(s)-ci à son revenu professionnel déclaré pour l’exercice précédent à l’Administration Fiscale française par l’entreprise au titre de laquelle il est affilié.
La classe servant au calcul de la prestation du régime de base et du régime complémentaire s’il est souscrit, est celle en vigueur à la date de l’évé- nement générateur du chômage. Toutefois, si le participant n’a pas souscrit avant cette date aux classes maximales susceptibles d’être choisies en fonction de ses revenus déclarés, la différence de prestations résultant d’un changement de classe en hausse, ne pourra bénéficier au participant qu’à l’expiration de la période d’attente prévue à l’article 8 et décomptée à partir de la date d’effet de ce changement.
En tout état de cause, le participant créateur ne pourra plus être affilié au régime spécifique créateur au terme d’une période de 3 ans suivant la date de création ou de reprise de l’entreprise.
Dans ce cas, il pourra être affilié au régime de base, au 1er janvier suivant ce 3ème anniversaire, étant précisé que si le participant n’a pas souscrit le régime de base ou ne souscrit pas à la classe maximale suscep- tible d’être choisie en fonction de ses revenus déclarés, la différence de prestations résultant du changement de régime et/ou de classe, ne pourra bénéficier au participant qu’à l’expiration de la période d’attente prévue à l’article 8 et décomptée à partir de la date d’effet de ce changement.
Article 7 – Prestation garantie
1) Montant de l’indemnité
En cas de perte d’activité professionnelle, le participant reconnu en état de chômage au sens de l’article 9, bénéficie d’une indemnité journalière égale à :
• Au titre du régime de base Ð 40 % de la 365ème partie du revenu forfaitaire de la classe retenue au titre du régime de base, à la date de l’événement générateur du chômage.
• Au titre du régime complémentaire éventuellement souscrit Ð 40 % de la 365ème partie de l’assiette forfaitaire de la classe retenue au titre du régime complémentaire, à la date de l’événement générateur du chômage.
• Au titre du régime spécifique créateur Ð 100 % de la 365ème partie du montant forfaitaire tel que mentionné au 2) de l’ar- ticle 5 ci-avant.
Limites du montant de l'indemnité au titre du régime de base et du régime complémentaire
• Le montant total des indemnités versées en cas de perte d’emploi au titre du régime de base et du régime complémen- taire éventuellement souscrit, ne doit pas excéder 70 % du der- nier revenu professionnel déclaré à l’Administration Fiscale française par l’entreprise au titre de laquelle le participant est affilié.
Toutefois, si une baisse de revenus est intervenue dans l’année précédant l’événement générateur du chômage, en raison de difficultés écono- miques de l’entreprise au titre de laquelle le participant est affilié, cette limite portera sur le revenu professionnel déclaré à l’Administration Fiscale française au titre de l’exercice précédant cette baisse.
• Dans le cas où l’affiliation au régime serait effectuée au titre de plusieurs entreprises, le cumul des indemnités journalières servies par les assu- reurs à un même participant sur une même période, ne peut excéder 40 % de la 365ème partie :
- du revenu forfaitaire de la classe 6, au titre du régime de base,
- de l’assiette forfaitaire de la classe H, au titre du régime complémentaire.
2) Franchise
Les indemnités de chaque régime sont dues à partir du 31ème jour de chômage continu. Cependant, si l’événement générateur du chômage est survenu avant le 1er janvier 2008, les indemnités de chaque régime sont dues à partir du 61ème jour de chômage continu. Ce délai de franchise de 30 (ou 60) jours est décompté à partir de la survenance de l’état de chômage.
Toutefois, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l’entreprise au titre de laquelle le participant est affilié, à la double condition que :
• le délai de 30 (ou 60) jours soit écoulé entre la date du redressement ou de la liquidation judiciaire de l’entreprise et la date effective de la perte du statut de chef d’entreprise ou du mandat social par le participant.
• le participant n’ait perçu aucune rémunération au cours de cette période,
les indemnités de chaque régime sont versées dès la date effective de la perte du statut de chef d’entreprise ou du mandat social. Si ce délai de 30 (ou 60) jours n’est pas totalement absorbé à la date effective de la perte du statut de chef d’entreprise ou du mandat social, il sera toutefois tenu compte du nombre de jours déjà écoulé pour déterminer la franchise.
3) Durée de versement des indemnités
Les indemnités de chaque régime sont versées dans la mesure où le parti- cipant est à la recherche d’un emploi au sens des articles L.5421-1 et suivants du Code du Travail (inscription à l’ANPE, aptitude et dis- ponibilité à exercer une nouvelle activité professionnelle), pendant la durée du chômage sans que leur service puisse excéder un an.
Options supplémentaires de prolongation
Définition des options : Le participant peut, au titre des seuls régimes de base et complémentaire (régime spécifique créateur exclu), étendre la durée maximum d’indemnisation prévue ci-dessus en souscrivant l’une des deux options suivantes :
Ð OPTION 1 : prolongation de 6 mois,
Ð OPTION 2 : prolongation de 12 mois.
L’option retenue dans le régime complémentaire pourra être égale ou inférieure à celle choisie pour le régime de base.
Conditions de souscription :
– Participant ayant demandé à souscrire les options avant le 1er janvier 1996 : Le participant ayant demandé à souscrire l’une des options prévues au paragraphe ci-dessus lors de son affiliation ou en cours d’affiliation mais antérieurement au 1er janvier 1996 peut changer d’option, en cours d’affiliation, sous réserve qu’il ne se trouve pas en état de chômage ou dans une situation de nature à entraîner la perte de son mandat ou de sa fonction, à la date de la demande de changement. Pour ce participant, la date effective de changement retenue par les assureurs et à partir de laquelle sera décomptée la période d’attente fixée à l’article 8 est le 1er janvier de l’exercice suivant celui au cours duquel la demande est effectuée.
– Participant affilié à la convention à compter du 1er janvier 1996 ou demandant à souscrire pour la 1ère fois les options à comp- ter du 1er janvier 1996 : La souscription des options prévues ci-dessus est réservée au participant affilié depuis au moins un an à la convention et ne se trouvant pas en état de chômage à la date de sa demande de souscription de l’option. La date effective de cette souscription, retenue par les assureurs et à partir de laquelle sera décomptée la période d’attente fixée à l’article 8 est la suivante :
- la date du 1er anniversaire de l’affiliation à la convention dans le cas où la demande de souscription est effectuée au plus tard dans les 30 jours qui suivent cette date anniversaire.
- le 1er janvier de l’année suivant la demande dans le cas contraire.
Le participant peut changer d’option en cours d’affiliation, sous réserve qu’il ne se trouve pas en état de chômage ou dans une situation de nature à entraîner la perte de son mandat ou de sa fonction à la date de la demande de changement.
Dans ce cas, la date effective de changement d’option retenue par les assu- reurs et à partir de laquelle sera décomptée la période d’attente fixée à l’article 8 est le 1er janvier suivant la demande de changement d’option.
4) Cessation du service des indemnités
Le service de l’indemnité cesse en tout état de cause pour chaque participant :
– à la date à laquelle il est titulaire ou susceptible de bénéficier d’une pen- sion d’invalidité de 2ème ou 3ème catégorie (assimilable à un taux d’invalidité au moins égal à 66 %) du régime obligatoire de Sécurité Sociale de base dont il bénéficie,
– à la date à laquelle le participant est titulaire ou en mesure de bénéficier d’une pension de retraite au titre de l’activité couverte par la convention,
– et au plus tard au 65ème anniversaire du participant.
Article 8 – Période d’attente
La garantie telle que définie à l’article 7 prend effet après 12 mois d’affiliation continue.
Toutefois, si l’événement générateur du chômage est survenu avant le 1er janvier 2008, les dispositions en vigueur avant cette date demeurent applicables.
La durée d’affiliation continue prise en compte s’applique indépendamment à chacun des régimes.
La prolongation de la durée d’indemnisation prévue aux options 1 et 2 définies à l’article 7 prend effet 12 mois après la date effective de leur souscription retenue par les assureurs.
Article 9 – Reconnaissance de l’état de chômage
L’état de chômage ouvrant droit à l’indemnité définie à l’article 7 doit être établi par le participant et reconnu par les assureurs.
Le participant devra justifier de la perte de son statut de chef d’entreprise ou de son mandat social à la suite :
– soit de sa cessation d’activité sous contrainte économique, en particulier redressement ou liquidation judiciaire, dissolution à l’amiable, fusion, absorption, restructuration profonde de l’entreprise,
– soit de sa révocation ou du non-renouvellement du mandat prononcé à son encontre.
Le participant devra en outre être à la recherche d’un emploi au sens des articles L.5421-1 et suivants du Code du Travail (inscription à l’ANPE, aptitude et disponibilité à exercer une nouvelle activité professionnelle).
La preuve de l’état de chômage incombe au participant qui est tenu d’en faire, dans les 3 mois suivant la date de survenance de celui-ci, la déclaration à la Société Gestionnaire.
Les déclarations effectuées après ce délai ne feront l’objet d’aucun paiement pour la période antérieure à la déclaration.
Article 10 – Exclusions
Ne peuvent bénéficier de la garantie ou perdent droit au service de l’indemnité journalière, les participants :
- titulaires ou susceptibles de bénéficier d’une pension d’invalidité de 2ème ou 3ème catégorie (assimilable à un taux d’invalidité au moins égal à 66 %) au titre d’un régime obligatoire de base de Sécurité Sociale,
- titulaires ou en mesure de bénéficier d’une pension de retraite au titre de l’activité couverte par la convention,
- bénéficiant d’allocations de chômage prévues par tout autre régime de protection collectif que celui mis en œuvre par l’Asso- ciation contractante.
Toutefois, les dispositions suivantes sont applicables aux partici- pants pouvant prétendre aux avantages de l’Unédic :
1) Si les avantages de l’Unédic résultent d’une fonction ou acti- vité exercée simultanément à celle couverte par le régime Ð les indemnités Assédic et celles prévues par la convention peuvent se cumuler.
2) Si les avantages de l’Unédic résultent de la réouverture de droits ouverts au titre d’une situation de chômage antérieure Ð les indemnités prévues par la convention sont versées sous déduction des indemnités Assédic.
3) Si le bénéfice de l’indemnisation Unédic résulte d’une prise en considération d’une démission antérieure pour créer ou reprendre une entreprise Ð les indemnités prévues par la convention sont versées sous déduction des indemnités Assédic.
Article 11 – Paiement de l’indemnité journalière
L’indemnité journalière est payable par mois et à terme échu, au prorata du temps de chômage indemnisé.
Le paiement est subordonné à la reconnaissance du chômage et au maintien de l’état de chômage pour les mois ultérieurs.
Le maintien de l’indemnité journalière sera subordonné à la justification des recherches effectuées pour la reprise d’une activité professionnelle (permanence de l’état de chômage).
– En cas d’arrêt de travail intervenant au cours du service de l’indemnité journalière : En cas d’arrêt de travail du participant survenant au cours du service de l’indemnité journalière et entraînant son incapacité physique à exercer ou rechercher une nouvelle activité professionnelle, le versement des indemnités est suspendu et différé au terme de l’arrêt de travail.
Toutefois, le participant indemnisé peut demander aux assureurs, le maintien de ses prestations. Dans ce cas, la prestation du régime de base obligatoire de Sécurité Sociale et éventuellement toute prestation versée par un régime de prévoyance complémen- taire seront complétées à due concurrence de la prestation servie par les assureurs au titre de l’article 7.
La durée totale d’indemnisation ne pourra en aucun cas excéder la durée d’indemnisation prévue au moment de l’acceptation du service des indemnités.
Le choix retenu par le participant s’applique à l’ensemble des indemnités versées par les assureurs, tant au titre du régime de base que du régime complémentaire.
– En cas de décès du participant survenant au cours du service de l’indemnité journalière : En cas de décès du participant survenant au cours du service de l’indemnité journalière, le service sera poursuivi au bénéfice du conjoint, sans toutefois que la durée totale du paiement des indemnités versées tant au participant qu’à son conjoint puisse excéder celle prévue au moment de l’acceptation du service des indemnités.
Article 12 – Suspension et reprise de l’état de chômage
Lorqu’un participant ayant commencé à bénéficier des prestations de l’article 7 reprend une activité et retombe en état de chômage moins de 6 mois après cette reprise d’activité, il bénéficiera dès la reconnaissance de ce nouvel état de chômage, de la reprise immédiate du service de l’indem- nité journalière, sans toutefois que la durée totale d’indemnisation pour les périodes considérées puisse excéder la durée d’indemnisation prévue au moment de l’acceptation initiale du service des indemnités.
Toute reprise d’activité excédant 6 mois, qu’elle suive une période indem- nisée ou le versement de l’indemnité journalière pendant la période maxi- mum prévue par la garantie, donne lieu à l’ouverture d’une nouvelle période d’attente telle qu’elle est définie à l’article 8 à compter de la reprise du paiement des cotisations, sous réserve de remplir à nouveau les conditions d’une nouvelle affiliation énumérées à l’article 4.
Article 13 – Cessation de l’affiliation – Cessation de la garantie – Radiation
1) Cessation de l’affiliation
L’affiliation à la convention cesse pour chaque participant :
– lorsque le participant cesse de remplir les conditions d’affiliation énumérées à l’article 4,
– en cas de liquidation d’un avantage vieillesse ou d’une rente d’invalidité telle que définie à l’article 10 et en tout état de cause au 65ème anniver- saire du participant,
– en cas de résiliation de la convention ou de l’adhésion de l’adhérente,
– en cas de radiation du participant soit à la suite d’une résiliation pour défaut de paiement de la cotisation due, soit à la suite de la résiliation de l’affiliation d’un participant, à l’initiative de l’entreprise au titre de laquelle il est affilié, ladite résiliation devant intervenir à effet du 31 décembre d’un exercice après préavis de 2 mois.
2) Cessation de la garantie
La garantie cesse à la date de cessation de l’affiliation telle qu’elle est prévue ci-dessus ainsi qu’en cas de suspension pour défaut de paiement des cotisations entraînant la résiliation.
En outre, l’entreprise au titre de laquelle le participant est affilié peut demander la cessation de la garantie du régime complémentaire ou des options supplémentaires à effet du 31 décembre de chaque exercice.
En cas de résiliation de la convention ou de l’adhésion de l’adhérente, la garantie est maintenue au participant, sans contrepartie de cotisation, pendant une période de 9 mois à compter de la date d’effet de la résiliation ou, si le délai prévu à l’article 8 (période d’attente) n’est pas achevé, à compter de la date d’expiration de ce délai. Si l’affiliation au régime est intervenue avant le 1er janvier 2001, cette disposition est également applicable en cas de résiliation de l’affiliation d’un participant, à l’initiative de l’entreprise au titre de laquelle il est affilié.
Article supplémentaire – Garanties supplémentaires
Il a été décidé d’accorder deux garanties supplémentaires aux participants en cours d’indemnisation qui ont perdu leur mandat social ou leur fonction entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année considérée. Les modalités d’application de ces garanties « Assistance Emploi » et « Acquisition de points de retraite auprès de l’Agirc » sont décrites dans une note d’information adressée à chacun des participants par les assureurs en vertu du mandat donné à cet effet par l’Association contractante aux assureurs.
Ces garanties sont accordées pour des durées fermes d’un an, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Chaque année, en fonction des résultats du régime, ces dispositions pour- ront être, le cas échéant, renouvelées sur proposition de la Commission Paritaire, acceptée par les assureurs et l’Association contractante. Dans ce cas, une information spécifique sera adressée par les assureurs à chacun des participants, en vertu du mandat que leur a donné à cet effet l’Association contractante.
TITRE 3 – COTISATION ET AUTRES DISPOSITIONS
Article 14 – Cotisation
La cotisation annuelle, nette de taxes, est calculée en fonction des régimes et options retenus, en pourcentage du revenu forfaitaire et éventuellement de l’assiette forfaitaire de la classe choisie. Au titre du régime spécifique créateur, la cotisation annuelle est forfaitaire.
Elle est fixée de la façon suivante, sous réserve des dispositions de l’article 15 :
Régime de base : 2,80 % du revenu forfaitaire de la classe choisie, auxquels s’ajoute la cotisation afférente à l’option supplémentaire éventuellement souscrite fixée selon l’option retenue par le participant, à :
– OPTION 1 : 1,40 % du revenu forfaitaire.
– OPTION 2 : 3,50 % du revenu forfaitaire.
Régime complémentaire : 3,50 % de l’assiette forfaitaire de la classe choisie, auxquels s’ajoute la cotisation afférente à l’option supplémentaire éventuellement souscrite fixée selon l’option retenue par le participant, à :
– OPTION 1 : 2,00 % de l’assiette forfaitaire.
– OPTION 2 : 4,40 % de l’assiette forfaitaire.
Régime spécifique créateur : Cotisation forfaitaire de 455 euros au titre de l’exercice 2008.
La cotisation forfaitaire du régime spécifique créateur sera révisée chaque année d’un commun accord entre les parties contractantes.
La cotisation de chacun des régimes est annuelle et payable d’avance, quelles que soient les modalités de fractionnement retenues, pour chaque participant, en fonction de la demande de l’entreprise dont il relève :
– soit en une seule fois pour l’année,
– soit en deux fois – par semestre, un coût de fractionnement fixé à 2 % de la cotisation du participant étant appliqué dans ce cas.
Une possibilité de fractionnement mensuel de la cotisation est effective pour toutes les affiliations à la convention intervenues au titre du seul régime spécifique créateur (coût de fractionnement forfaitaire fixé à 57 euros pour l’exercice 2008).
La cotisation est recouvrée par prélèvement automatique sur le compte bancaire ou postal de l’entreprise dont relève le participant.
La cotisation étant payable d’avance, quelles que soient les modalités de fractionnement retenues :
– en cas d’affiliation en cours d’année, il est dû un prorata pour la période d’assurance comprise entre la date d’effet de l’affiliation et le 31 décembre suivant.
– en cas de cessation de l’affiliation en cours d’année, aucune portion de cotisation correspondant à une période pendant laquelle le risque n’a pas couru ne sera remboursée, excepté si la cessation de l’affiliation résulte du changement de statut du participant visé à l’article 4 (affiliation caduque si le participant peut bénéficier des dispositions des articles L.5421-1 et suivants du Code du Travail) ou en cas d’application des dis- positions de l’article L.113-16 du Code des Assurances.
Toute taxe présente ou future applicable à la convention et dont la récu- pération n’est pas interdite est à la charge de l’entreprise au titre de laquelle le participant est affilié.
Article 15 – Défaut de paiement des cotisations
Le défaut de paiement d’une cotisation est sanctionné, après envoi d’une mise en demeure à l’entreprise membre de l’organisation adhérente et dont relève le participant, par la suspension de la garantie.
La résiliation de la garantie pour défaut de paiement de la cotisation peut être prononcée conformément à la procédure prévue par le Code des Assurances.
Toute cotisation exigible reste due et peut être recouvrée par tout moyen de droit.
Autres dispositions Taux d’appel de la cotisation
Au titre de l’exercice 2008, la cotisation de chacun des régimes telle que prévue à l’article 14, sera appelée à hauteur de 85 % de son montant.
Chaque année, d’un commun accord entre les parties contractantes, cette disposition pourra être reconduite, modifiée ou supprimée.
Droit d’entrée
Le montant du droit d’entrée est fixé, par entreprise, à 0,20 % du salaire plafond annuel de la Sécurité Sociale en vigueur à la date de son inscription au régime.
Le taux du droit d’entrée pourra être révisé d’un commun accord entre les parties, s’il apparaît excessif ou insuffisant eu égard aux frais exposés par les assureurs.
Au titre de l’affiliation du participant créateur, tant au régime spécifique qu’à la Classe 1 du régime de base, le montant du droit d’entrée n’est pas réclamé à l’entreprise.
Prescription
En application des dispositions des articles L. 114-1 et L. 114-2 du Code des Assurances précisant les délais de prescription et les causes et modalités d’interruption de cette prescription, toute action dérivant de la convention est prescrite par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Réclamation
En cas de difficultés dans l’application de la convention, il est recommandé au participant de consulter d’abord son organisme patronal ci-avant dénommé
« Adhérente », l’Association contractante ou son conseiller habituel.
Si la réponse donnée ne donnait pas satisfaction, la Commission Paritaire du régime GSC pourrait être saisie, sur demande écrite adres- sée à l’Association contractante.
Si un différend persistait avec les assureurs, le participant pourrait adresser sa réclamation au service de la société d’assurance apéritrice suivant : Service des relations avec les consommateurs - Tour Gan Eurocourtage - 0/0, xxxxxx x’Xxxxxx - 00000 Xx Xxxxxxx Xxxxx.
INFORMATIQUE ET LIBERTÉ
Dans le cas où l’entreprise ou le participant omettrait de fournir les informations sollicitées, sa demande d’adhésion ou de souscription ne pourra pas être retenue.
En application de la loi du 6 janvier 1978, l’entreprise ou le participant, en justifiant de son identité, peut obtenir communication et rectification de toutes informations le concer- nant qui figureraient sur tous les fichiers à usage de la société d’assurances, de ses mandataires et réassureurs, et des organismes participant à la gestion du contrat.
Ces droits d’opposition, d’accès, de communication et de rectification peuvent être exercés auprès des services de gestion du Régime GSC – Tour Eurocourtage – 0/0 xxxxxx x’Xxxxxx – 92033 Xx Xxxxxxx Xxxxx.
00000 (07-2008)
ASSOCIATION GSC ■ 00, xxxxxx xx xx Xxxxxx Xxxxx - 00000 XXXXX ■ Tél. : 00 00 00 00 00 - Fax : 00 00 00 00 00