CONDITIONS GENERALES DE VENTE régissant les opérations effectuées par SOTRADEL TRANSPORTS, SOTRADEL FRET, TRANSPORTS BROYER-MATHON, TRANPSORTS ANSALDI ET FILS.
CONDITIONS GENERALES DE VENTE régissant les opérations effectuées par
SOTRADEL TRANSPORTS, SOTRADEL FRET, TRANSPORTS BROYER-MATHON, TRANPSORTS ANSALDI ET FILS.
Article 1 - OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION
Les présentes conditions ont pour objet de définir les modalités d’exécution par toute société habilitée à utiliser la marque SOTRADEL, à quelque titre que ce soit (agent de fret aérien, agent maritime, commissionnaire de transport, courtier de fret, entrepositaire, mandataire, manutentionnaire, prestataire commissionnaire en douane agréé ou non, transitaire, transporteur, etc.), des activités et des prestations afférentes au déplacement physique d’envois et/ou à la gestion des flux de marchandises, emballées ou non, de toutes natures, de toutes provenances, pour toutes destinations, moyennant un prix librement convenu assurant une juste rémunération des services rendus, tant en régime intérieur qu’en régime international.
Tout engagement ou opération quelconque avec notre société vaut acceptation, sans aucune réserve, par le donneur
d’ordre des conditions ci-après définies.
Quelle que soit la technique de transport utilisée, les présentes conditions règlent les relations entre le donneur d’ordre et notre société.
Notre société réalise les prestations demandées dans les conditions prévues notamment à l’article 7 ci-dessous.
Aucune condition particulière ni autres conditions générales émanant du donneur d’ordre ne peuvent, sauf acceptation
formelle de notre société, prévaloir sur les présentes conditions.
Cadre juridique : le seul droit français est applicable pour toutes les prestations exécutées par notre société.
En transports intérieurs (« route »), les dispositions du « contrat type général » (décret n°2017-461 du 31 mars 2017) s’appliquent
à titre supplétif aux présentes conditions générales de vente.
En transports internationaux, les dispositions de la Convention de Genève de 1956, dite CMR (Convention relative au contrat de transport international de Marchandise par Route) s’appliquent. Le droit français s'applique à titre supplétif sur les questions non évoquées par la CMR.
Article 2 - DEFINITIONS
Au sens des présentes Conditions Générales, les termes ci-après sont définis comme suit :
2-1. – Donneur d’ordre :
Par donneur d’ordre, on entend la partie qui contracte la prestation avec notre société.
2-2. – Colis :
Par colis, on entend un objet ou un ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu’en soient le poids, les dimensions et le volume, constituant une charge unitaire lors de la remise au transport (bac, cage, caisse, cantine, carton, conteneur, enveloppe, fardeau, fût, paquet, palette cerclée ou filmée, roll, sac, valise, etc.), conditionnée par l’expéditeur avant la prise en charge, même si le contenu en est détaillé dans le document de transport.
2-3. – UTI :
Par Unité de Transport Intermodal ou UTI, on désigne les conteneurs maritimes, caisses mobiles, semi-remorques ou autres unités de chargement similaires utilisées en transport intermodal.
2-4. – Envoi :
Par envoi, on entend la quantité de marchandises, emballage et support de charge compris, mise effectivement, au même moment, à la disposition de notre société et dont le déplacement est demandé par un même donneur d’ordre pour un même destinataire d’un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et repris sur un même titre pour une même expédition objet d’un chargement sur un même véhicule.
2-5. – Destinataire :
Par destinataire, on entend la partie, désignée par le donneur d’ordre ou par son représentant, à laquelle la livraison est faite. Le destinataire est partie au contrat de transport dès sa formation.
2-6. – Livraison :
Par livraison, on entend la remise physique de la marchandise au destinataire ou à son représentant dûment désigné, qui
l’accepte juridiquement.
2-7. – Prise en charge :
Par prise en charge, on entend la remise physique de la marchandise au transporteur qui l’accepte juridiquement.
Article 3 - PRIX DES PRESTATIONS
3.1. - Les prix sont calculés sur la base des informations fournies par le donneur d'ordre, en tenant compte notamment des prestations à effectuer, de la nature, du poids, et du volume de la marchandise à transporter et des itinéraires à emprunter. Les cotations sont établies en fonction du taux des devises au moment où lesdites cotations sont données. Elles sont également fonction des conditions et tarifs des substitués ainsi que des lois, règlements nationaux et conventions internationales en vigueur. Si un ou plusieurs de ces éléments de base se trouvaient modifiés après la remise de la cotation, y compris par les substitués de notre société, de façon opposable à ce dernier, les prix donnés primitivement seraient modifiés dans les mêmes conditions. Il en serait de même en cas d’événement imprévu, quel qu’il soit, entraînant notamment une modification de l’un des éléments de la prestation. Est entre autres concerné le prix des carburants dont la variation doit être prise en compte, conformément aux dispositions des articles L. 3222-1 et L. 3222-2 du Code des Transports.
Toute modification du contrat de transport initial (notamment tout changement d’itinéraire, toute immobilisation du véhicule et/ou de l’équipage, tout retour de de marchandises à l’expéditeur, entraîne un réajustement des conditions de rémunération.
3.2. - Les prix ne comprennent pas les droits, taxes, redevances et impôts dus en application de toute réglementation notamment fiscale, environnementale ou douanière (tels que accises, droits d'entrée, etc.). Ils ne comprennent pas non plus les frais spécifiques de péages sur/sous ouvrage d’art.
Les supports de charge ne donnent lieu ni à location ni à consignation au transporteur qui n’effectue ni collecte, ni fourniture, ni opérations dites ‘de reprise’ ou ‘de retour’. Toute instruction contraire constitue une prestation annexe faisant l’objet d’une rémunération spécifique en application de l’article L.3222-4 du Code des Transports.
Aux rémunérations de notre société s’ajoutent les frais liés à l’établissement et à la gestion administrative et informatique du contrat de transport, ainsi que toute taxe liée au transport et/ou tout droit dont la perception est mise à la charge de notre société.
3.3. - Les prix initialement convenus sont révisés de plein droit en cas d’évolution brutale et significative des coûts liée à un phénomène administratif, fiscal, social ou autre de caractère exceptionnel ou imprévisible.
Les prix initialement convenus sont réévalués au moins une fois par an à la date anniversaire du contrat. Ils sont aussi révisés en cas de variations significatives des charges de notre société, charges qui tiennent le plus souvent à des conditions extérieures à notre société, telles que notamment le prix des carburants comme il est dit dans le paragraphe précédent (3.1.).
Une modification du contrat tant en matière de volumes qu’en matière de prestations entraîne une renégociation des
conditions tarifaires
3.4. – L’annulation par le donneur d’ordre, pour quelque motif que ce soit, d’une commande de transport moins de 24 heures avant le jour convenu ou l’heure convenue de la mise à disposition du véhicule au chargement, ouvre droit à une indemnité pour notre société correspondant au prix du transport convenu (auquel s’ajoutent le cas échéant tous frais annexes engagés).
Article 4 - ASSURANCE DES MARCHANDISES
Aucune assurance n'est souscrite par notre société sans ordre écrit et répété du donneur d'ordre pour chaque expédition, précisant les risques à couvrir et les valeurs à garantir.
Si un tel ordre est donné, notre société, agissant pour le compte du donneur d’ordre, contracte une assurance auprès d'une compagnie d'assurance notoirement solvable au moment de la couverture. A défaut de spécification précise, seuls les risques ordinaires (hors risques de guerre et de grève) seront assurés.
Intervenant, dans ce cas précis, comme mandataire, notre société ne peut être considérée en aucun cas comme assureur. Les conditions de la police sont réputées connues et agréées par les expéditeurs et les destinataires qui en supportent le coût. Un certificat d'assurance sera émis, s’il est demandé.
Article 5 - EXECUTION DES PRESTATIONS
Les dates de départ et d'arrivée éventuellement communiquées par notre société sont données à titre purement indicatif. Le donneur d’ordre est tenu de donner en temps utile les instructions nécessaires et précises à notre société pour l’exécution des prestations de transport et des prestations accessoires et/ou des prestations logistiques. Le donneur d’ordre est tenu d’informer notre société de toute particularité non apparente de la marchandise. Notre société n'a pas à vérifier les documents (facture commerciale, note de colisage, document déclaratif, etc.) fournis par le donneur d’ordre. Toutes instructions spécifiques à la livraison (contre remboursement, etc.) doivent faire l’objet d'un ordre écrit et répété pour chaque envoi et de l’acceptation expresse de notre société. En tout état de cause, un tel mandat constitue une prestation annexe de la prestation principale du transport et/ou de la prestation logistique.
Article 6 - OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES DU DONNEUR D'ORDRE
Le donneur d’ordre assume l’entière responsabilité du choix du type de véhicule et de ses conséquences, compte tenu des conditions de chargement, de déchargement et de la nature de la marchandise. Le fait d’accepter un véhicule au chargement vaut acceptation par le chargeur/expéditeur du type de véhicule et de son état, en conformité avec son besoin.
6.1. - Chargement, calage, arrimage :
Quel que soit le type de véhicule, le chargement, le calage et l’arrimage incombent à l’expéditeur qui répond des
dommages à la marchandise résultant de leur mauvaise conception ou exécution.
6.2. - Emballage et étiquetage :
6.2.1. – Emballage :
La marchandise doit être conditionnée, emballée, marquée ou contremarquée, de façon à supporter un transport et/ou une opération de stockage exécuté(s) dans des conditions normales, ainsi que les manutentions successives qui interviennent nécessairement pendant le déroulement de ces opérations.
Elle ne doit pas constituer une cause de danger pour les personnels de conduite ou de manutention, l’environnement, la
sécurité des engins de transport, les autres marchandises transportées ou stockées, les véhicules ou les tiers.
Le donneur d’ordre répond seul du choix du conditionnement et de son aptitude à supporter le transport et la manutention. Dans l’hypothèse où le donneur d’ordre confierait à notre société des marchandises contrevenant aux dispositions précitées, il serait tenu pour seul responsable sans recours contre notre société des dommages de toute nature qu’elles pourraient causer.
6.2.2 – Étiquetage :
Sur chaque colis, objet ou support de charge, un étiquetage clair doit être effectué pour permettre une identification immédiate et sans équivoque de l’expéditeur, du destinataire, du lieu de livraison et de la nature très exacte de la marchandise. Les mentions des étiquettes doivent correspondre à celles qui figurent sur le document de transport.
6.2.3. – Responsabilité :
Le donneur d’ordre est responsable des dommages causés au véhicule du transporteur par la marchandise, son emballage, son chargement. Il en est de même pour le destinataire.
Le donneur d’ordre répond de toutes les conséquences d’une absence, d’une insuffisance ou d’une défectuosité du conditionnement, de l’emballage, du marquage ou de l’étiquetage. Lorsque, au moment de la prise en charge, le transporteur n’a pas les moyens raisonnables de vérifier l’état apparent de la marchandise et de son emballage ainsi que l’existence effective de l’étiquetage, des marques et numéros apposés sur les colis, il formule, sur le document de transport, des réserves précises et motivées. A défaut d’acceptation desdites réserves par le donneur d’ordre au chargement, le transporteur peut refuser la prise en charge de la marchandise.
6.3. – Plombage :
Les camions complets, les semi-remorques, les caisses mobiles, les conteneurs, une fois les opérations de chargement terminées, doivent être plombés par le chargeur lui-même ou par son représentant.
6.4. - Obligations déclaratives :
Le donneur d’ordre répond de toutes les conséquences d’un manquement à l’obligation d’information et de déclaration sur la nature très exacte et de la spécificité de la marchandise quand cette dernière requiert des dispositions particulières, eu égard notamment à sa valeur et/ou aux convoitises qu’elle est susceptible de susciter, de sa dangerosité ou de sa fragilité. Par ailleurs, le donneur d’ordre s’engage expressément à ne pas remettre à notre société des marchandises illicites ou prohibées (par exemple des produits de contrefaçon, des stupéfiants, etc.).
Le donneur d'ordre supporte seul, sans recours contre notre société, les conséquences, quelles qu'elles soient, résultant de déclarations ou documents erronés, incomplets, inapplicables, ou fournis tardivement, en ce comprises les informations nécessaires à la transmission de toute déclaration sommaire exigée par la réglementation douanière, notamment pour les transports de marchandises en provenance de pays tiers. Les mentions figurant sur les documents étrangers au contrat de transport sont inopposables transporteur si elles ne sont pas portées à sa connaissance par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données, sur les pièces relatives au contrat de transport.
6.5. – Réserves :
En cas de perte, d’avarie ou de tout autre dommage subi par la marchandise, il appartient au destinataire ou au réceptionnaire de procéder aux constatations régulières et suffisantes, de prendre des réserves motivées et en général d'effectuer tous les actes utiles à la conservation des recours et à confirmer lesdites réserves dans les formes et les délais légaux, faute de quoi aucune action ne pourra être exercée contre notre société ou ses substitués.
6.6 - Refus ou défaillance du destinataire :
En cas de refus des marchandises par le destinataire, comme en cas de défaillance de ce dernier pour quelque cause que ce soit, tous les frais initiaux et supplémentaires dus et engagés pour le compte de la marchandise resteront à la charge du donneur d'ordre.
6.7. - Formalités douanières :
Si des opérations douanières doivent être accomplies, le donneur d'ordre garantit le commissionnaire en douane de toutes les conséquences financières découlant d'instructions erronées, de documents inapplicables, etc. entraînant d'une façon générale liquidation de droits et/ou de taxes supplémentaires, amendes, etc. de l’administration concernée.
En cas de dédouanement de marchandises au bénéfice d’un régime préférentiel conclu ou accordé par l’Union européenne, le donneur d’ordre garantit avoir fait toutes diligences au sens des dispositions du Code des Douanes Communautaire visant à s’assurer que toutes les conditions pour le traitement du régime préférentiel ont été respectées.
Le donneur d’ordre doit, sur demande de notre société, fournir à ce dernier, dans le délai requis, toutes informations qui lui sont réclamées au titre des exigences de la réglementation douanière. La non-fourniture de ces informations dans ce délai a pour effet de rendre responsable le donneur d’ordre de toutes les conséquences préjudiciables de ce manquement au titre de retards, surcoûts, avaries, etc.
Toutefois, les règles de qualité et/ou de normalisation technique des marchandises relevant de la seule responsabilité du donneur d’ordre, il lui appartient de fournir à notre société tous documents (tests, certificats, etc.) exigés par la réglementation pour leur circulation. Notre société n’encourt aucune responsabilité du fait de la non-conformité des marchandises auxdites règles de qualité ou de normalisation technique.
Le commissionnaire en douane agréé dédouane sous le mode de la représentation directe, conformément à l’article 5 du
Code des Douanes Communautaire.
Article 7 – RESPONSABILITE
7.1. - Responsabilité du fait des substitués :
La responsabilité de notre société est limitée à celle encourue par les substitués dans le cadre de l’opération qui lui est confiée. Quand les limites d’indemnisation des intermédiaires ou des substitués ne sont pas connues ou ne résultent pas de dispositions impératives ou légales, elles sont réputées identiques à celles fixées à l’article 7.2 ci-après.
7.2. - Responsabilité de notre société :
Les limitations d’indemnités indiquées ci-dessous constituent la contrepartie de la responsabilité assumée par notre société
7.2.1. - Pertes et avaries :
Il est rappelé que cette responsabilité est limitée aux seules pertes directes justifiées dans la limite des montants suivants :
En transports intérieurs :
Dans tous les cas où la responsabilité personnelle de notre société serait engagée, pour quelque cause et à quelque titre que ce soit, elle est strictement limitée, pour tous les dommages à la marchandise imputables à l’opération de transport par suite de pertes et avaries et pour toutes les conséquences pouvant en résulter, à :
- Pour les envois inférieurs à 3 tonnes : 33 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l’envoi, sans pouvoir dépasser 1 000 € par colis perdu, incomplet ou avarié, quels qu’en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur.
- Pour les envois égaux ou supérieurs à 3 tonnes : 20 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l’envoi, sans pouvoir dépasser, par envoi perdu, incomplet ou avarié, quels qu’en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur, une somme supérieure au produit du poids brut de l’envoi exprimé en tonnes multiplié par 3 200 €.
L’indemnité est réduite d’un tiers lorsque le donneur d’ordre impose la destruction de la marchandise laissée pour compte ou en interdit le sauvetage.
En cas de perte ou d’avarie d’une U.T.I., l’indemnité due ne peut dépasser la somme de 2 875 €
7.2.2. - Autres dommages :
Sauf dispositions contraires prévues dans des Conditions Particulières, les délais d’acheminement ne sont donnés qu’à titre
indicatif. En conséquence, aucune indemnité pour retard de livraison ne pourra être réclamée à notre société.
Pour tous les autres dommages, au cas où sa responsabilité personnelle serait engagée, la réparation due par notre société est strictement limitée au prix du transport de la marchandise (droits, taxes et frais divers exclus) ou à celui de la prestation à l’origine du dommage, objet du contrat. Cette indemnité ne pourra excéder celle qui est due en cas de perte ou d’avarie de la marchandise.
En aucun cas, la responsabilité de notre société ne pourra excéder les montants ci-dessus fixés.
7.2.3. - Force majeure : sera traité comme force majeure tout événement échappant au contrôle raisonnable de notre société, et ayant pour effet de l’empêcher d’exécuter tout ou partie de ses obligations au titre de l’opération confiée par le donneur d’ordre, notamment la guerre, les émeutes, insurrections, révolutions, grèves ou autres troubles sociaux, pénuries ou réductions dans l’approvisionnement en énergie/carburant ou matières premières, interruptions/perturbations des transports ou moyens de communication, accidents, explosion, incendie, inondations, tempête, tremblement de terre ou autres catastrophes naturelles, décisions administratives ou judiciaires, etc., interdisant notre société d’exécuter tout ou partie de ses obligations, ou toute autre situation que les parties reconnaîtraient pour une force majeure.
La responsabilité de notre société n’est pas engagée en cas de force majeure telle que définie ci-dessus, altération ou pollution du produit générée antérieurement à la prise en charge, ou résultant d’un vice propre du produit ou de son conditionnement, d’une insuffisance d’emballage, des faits d’un tiers, d’un événement naturel ou d’une faute, d’un manquement, d’une imprécision émanant du donneur d’ordre.
En cas de refus des marchandises par le destinataire comme en cas de défaillance de ce dernier pour quelque cause que ce soit, tous les frais initiaux ou supplémentaires dus et engagés par notre société resterons à la charge du donneur d’ordre.
7.3. – Cotations :
Toutes les cotations données, toutes les offres de prix ponctuelles fournies, ainsi que les tarifs généraux sont établis et/ou publiés en tenant compte des limitations de responsabilité ci-dessus énoncées (7.1. et 7.2.)
7.4. - Déclaration de valeur ou assurance :
Le donneur d’ordre a toujours la faculté de souscrire une déclaration de valeur qui, fixée par lui et acceptée par notre société, a pour effet de substituer le montant de cette déclaration aux plafonds d’indemnité indiqués ci-dessus (Articles 7.1. et 7.2.1.). Cette déclaration de valeur entraînera un supplément de prix.
Le donneur d’ordre peut également donner instructions à notre société, conformément à l’Article 4 (Assurance des marchandises), de souscrire pour son compte une assurance, moyennant le paiement de la prime correspondante, en lui précisant les risques à couvrir et les valeurs à garantir.
Les instructions (déclaration de valeur ou assurance) doivent être renouvelées pour chaque opération.
Pour la prise en compte de toute déclaration spécifique, l’assurance doit être dûment acceptée par notre société par une notification écrite, après souscription auprès de son assureur d’une couverture admise du risque préalablement décrit.
Les conditions de l’assurance sont réputées connues et agréées par les expéditeurs et les destinataires qui en supportent le
coût.
7.5. - Intérêt spécial à la livraison :
Le donneur d’ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d’intérêt spécial à la livraison qui, fixée par lui et acceptée par notre société, a pour effet de substituer le montant de cette déclaration aux plafonds d’indemnité indiqués ci-dessus (Articles 7.1 et 7.2.2.). Cette déclaration entraînera un supplément de prix. Les instructions doivent être renouvelées pour chaque opération.
Article 8 - TRANSPORTS SPECIAUX
Pour les transports spéciaux (transport en citernes, transport d’objets indivisibles, transport de marchandises périssables sous température dirigée, transport d’animaux vivants, transport de véhicules, transport de marchandises soumises à une réglementation spéciale, notamment les transports de marchandises dangereuses, etc.) notre société met à la disposition de l’expéditeur un matériel adapté dans les conditions qui lui auront été préalablement définies par le donneur d'ordre.
Article 9 - CONDITIONS DE PAIEMENT
Les prestations de service sont payables comptant à réception de la facture, sans escompte, au lieu de leur émission. Le donneur d’ordre est toujours garant de leur acquittement. L’imputation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix des prestations dues est interdite. La compensation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix du transport est interdite.
En cas de perte ou d’avarie partielle ou totale des marchandises, le paiement du prix du transport est dû à notre société.
Si des délais de paiement sont consentis, ceux-ci ne peuvent, en aucun cas, dépasser trente (30) jours à compter de la date d’émission de la facture pour toutes les prestations exécutées par les commissionnaires de transport et par les transporteurs routiers de marchandises, ainsi que pour toutes celles réalisées par les agents maritimes et/ou de fret aérien, par les commissionnaires en douane, par les courtiers de fret et par les transitaires conformément aux dispositions de l’article L.441-6 du Code de commerce. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, l’exigibilité d’intérêts de retard d’un montant équivalent au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix (10) points de pourcentage et fixé selon les modalités définies à l’article L.441-6 du code de commerce, ainsi que d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de quarante (40) euros suivant l’article D.441-5 du Code de commerce, et ce sans préjudice de la réparation éventuelle, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant directement de ce retard.
Tout paiement partiel, à la date de l’échéance convenue, sera imputé en premier lieu sur la partie non privilégiée des créances. Le non-paiement total ou partiel d’une facture à une seule échéance emporte, sans formalité, déchéance du terme entraînant l’exigibilité immédiate du règlement, sans mise en demeure, de toutes les sommes dues, même à terme, à la date de ce manquement et autorise notre société à exiger le paiement comptant avant l’exécution de toute nouvelle opération.
En outre, les dispositions de l’article L.132-8 du Code de commerce s’appliquent de plein droit.
Le paiement de tout ou partie du montant de la facture vaut acceptation de cette dernière, sans contestation, ni recours ultérieur possible.
Article 00 - XXXXX XX XXXX CONVENTIONNEL
Quelle que soit la qualité en laquelle notre société intervient, le donneur d'ordre lui reconnaît expressément un droit de gage conventionnel emportant droit de rétention et de préférence général et permanent sur toutes les marchandises, valeurs et documents en possession de notre société, et ce en garantie de la totalité des créances (factures, intérêts, frais engagés, etc.) que notre société détient contre lui, même antérieures ou étrangères aux opérations effectuées au regard des marchandises, valeurs et documents qui se trouvent effectivement entre ses mains.
En cas de défaillance du donneur d’ordre, ses obligations sont reprises sans restriction par ceux à qui bénéficie directement ou indirectement la prestation (destinataire, client, etc.)
Durée et résiliation du contrat de transport
Article 11 - PRESCRIPTION
Toutes les actions nées du contrat de transport et de ses prestations annexes se prescrivent dans le délai d’un an. Ce délai court, en cas de perte totale, à compter du jour où la marchandise aurait dû être livrée ou offerte, et dans tous les autres cas, à compter du jour où la marchandise a été remise ou offerte au destinataire.
Article 12- ANNULATION - INVALIDITE
Au cas où l’une quelconque des dispositions des présentes Conditions Générales de Vente serait déclarée nulle ou réputée
non écrite, toutes les autres dispositions resteraient applicables.
Article 13- CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION
En cas de litige ou de contestation, seuls les Tribunaux du Siège social de notre société sont compétents, même en cas de pluralité de défendeurs ou d'appels en garantie.
CGV juillet 2017
S.A.S. SOTRADEL FRET SIREN 967500208, S.A.S. SOTRADEL TRANSPORTS SIREN 775545957, S.A.S TRANSPORTS BROYER-MATHON SIREN 353936180, S.A.S. TRANSPORTS ANSALDI ET FILS SIREN 317324408.