CONVENTION COLLECTIVE INTERVENUE
CONVENTION COLLECTIVE INTERVENUE
ENTRE
d'une part:
LE PATRONAL DE COMMISSION SCOLAIRE
CRIE ET LA COMMISSION SCOLAIRE CRIE
ET
d'autre part: LA CENTRALE DE L'ENSEIGNEMENT DU POUR LE COMPTE DE
L'ASSOCIATION DE L'ENSEIGNEMENT DU
TABLE DES
CHAPITRE TITRE PAGE
CHAMP D'APPLICATION ET RECONNAISSANCE
CHAMP D'APPLICATION
RECONNAISSANCE
SYNDICALES
COMMUNICATION ET AFFICHAGE DES AVIS SYNDICAUX
UTILISATION DES LOCAUX DE LA COMMISSION AUX PINS SYNDICALES
DOCUMENTATION
SYNDICAL
OU SYNDICAL
POUR SYNDICALES
DES COTISATIONS SYNDICALES OU DE LEUR
MODES, OBJETS ET DE PARTICIPATION DES
ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS
DISPOSITIONS
CONSEIL
DE LA COMMISSION
CONDITIONS D'EMPLOI ET AVANTAGES SOCIAUX
ENGAGEMENT
DE PERSONNEL ET D'EMPLOI
ET D'AFFECTATION, DE ET DE MUTATION
PROMOTION
MESURES ET SANCTIONS DISCIPLINAIRES AUTRES QUE LE RENVOI ET LE NON-RENGAGEMENT ET DOSSIER PERSONNEL
RENVOI
NON-RENGAGEMENT
ET BRIS DE CONTRAT
II
CHAPITRE TITRE
PAGE
D'ASSURANCE-VIE, MALADIE ET SALAIRE
DES ABSENCES
CIVILE
DROITS PARENTAUX
NATURE, DES
TRAITEMENT AINSI QUE LES DROITS ET OBLIGATIONS QUI
Y SONT À L'EXCLUSION DES
AUX SYNDICALES ET AUX PARENTAUX.
AFFAIRES RELATIVES À
SABBATIQUES À TRAITEMENT
POUR CHARGE PUBLIQUE
POUR DE SERVICE
DE MISE À LA RETRAITE DE PROGRESSIVE
DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS
DE LA
CLASSEMENT RECLASSEMENT
RECONNAISSANCE DES TRAITEMENT ET ÉCHELLES DE TRAITEMENTS
ANNUELS
ENSEIGNANTE OU ENSEIGNANT À TEMPS PARTIEL ENSEIGNANTE OU ENSEIGNANT ENSEIGNANTE
ou ENSEIGNANT À LA ou
DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES À LA
DU VERSEMENT DE LA
DE PERFECTIONNEMENT
ORGANISATION DU PERFECTIONNEMENT
(Protocole)
DE L'ENSEIGNANTE ou L'ENSEIGNANT ET
PRINCIPES
FONCTION
DE TRAVAIL
III
CHAPITRE TITRE PAGE
SEMAINE DE TRAVAIL
CONDITIONS
CHEF DE GROUPE (NIVEAU SECONDAIRE SEULEMENT)
DISTRIBUTION DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS DANS
DES FONCTIONS ET ENTRE
LES ENSEIGNANTES OU ENSEIGNANTS D'UNE
NOUVEAUX PROGRAMMES (PROTOCOLE) O
ou EN D'ADAPTATION ou
D'APPRENTISSAGE
DES GRIEFS ET ARBITRAGE
DE DES GRIEFS
ARBITRAGE
DISPOSITIONS
D'UNE STIPULATION
DES TEXTES
EN VIGUEUR DE LA CONVENTION
ET DISCRIMINATION ET À
INTERDICTION
IMPRESSION (PROTOCOLE)
AMENDEMENTS À LA CONVENTION
CHANGEMENTS TECHNOLOGIQUES
SEXUEL EN MILIEU DE TRAVAIL
ET
VERSEMENT DU FORFAITAIRE
DES ADULTES
ET DISPOSITIONS
ENSEIGNANTES OU ENSEIGNANTS TAUX HORAIRE
ENSEIGNANTES OU ENSEIGNANTS CONTRACTUELS À
L'ÉDUCATION DES ADULTES
CHAMP D'APPLICATION ET RECONNAISSANCE
SYNDICALES
IV
CHAPITRE TITRE PAGE
MODES. OBJETS ET DE PARTICIPATION DES
ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS
CONDITIONS D'EMPLOI ET AVANTAGES SOCIAUX
DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS
FONCTION ET ANNUELLE
DES GRIEFS ET ARBITRAGE
DISPOSITIONS
LISTEDERAPPEL
NIVEAU DES PRIMES
AUTRES
SORTIES
REMBOURSEMENT DE DE TRANSIT
LOGEMENT
TRANSPORT DE NOURRITURE
DISPOSITIONS DIVERSES
ANNEXE
ANNEXE ANNEXE II ANNEXE III-a
ANNEXE
TITRE PAGE
FORMULAIRE DE DEMANDE AU SYNDICAT CONSULTATION DU DOSSIER PERSONNEL
CONTRAT D'ENGAGEMENT DE L'ENSEIGNANTE OU L'ENSEIGNANT À TEMPS PLEIN
CONTRAT D'ENGAGEMENT DE L'ENSEIGNANTE OU L'ENSEIGNANT À TEMPS PARTIEL
ANNEXE
CONTRAT D'ENGAGEMENT DE L'ENSEIGNANTE OU L'ENSEIGNANT À LA
ANNEXE
ANNEXE
CONTRAT D'ENGAGEMENTDE L'ENSEIGNANTE OU L'ENSEIGNANT
CONTRAT D'ENGAGEMENT DE L'ENSEIGNANTE OU L'ENSEIGNANT À L'ÉDUCATION DES ADULTES POUR DEUX CENT QUARANTE (240) HEURES OU PLUS
SUR UNE BASE
SEMESTRIELLE
ANNEXE IV
ANNEXE V ANNEXE VI
ANNEXE
ANNEXE ANNEXE
D'ÉVALUATION AU
D'ÉVALUATION DE LA
CALCUL DES
GNANTS À
REGROUPEMENT PAR CHAMP DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS DE LA COMMISSION AUX FINS DE L'IDENTIFICATION DES ENSEIGNANTES OU ENSEI-
MIS EN
ou NON RENGAGES CAUSE DE
SURPLUS..
DE SERVICE D'UNE ENSEIGNANTE ou
ENSEIGNANT À UN ORGANISME COMMUNAUTAIRE ALLOCATION DE REPLACEMENT
LETTRE D'INTENTION RELATIVE AUX DE RETRAITE
ANNEXE X ANNEXE XI ANNEXE XII
ANNEXE
FRAIS DE
SABBATIQUES À TRAITEMENT
COMPENSATION POUR DES MAXIMA
PAR GROUPE
AJUSTEMENT SUITE À UNE
ATTESTATION OFFICIELLE DE
ANNEXE ANNEXE ANNEXE
ANNEXE
RAPPORT D'ABSENCE
DE PROBATION
D'ÉCRITURE RELATIVES À L'UTILISATION
DU ET DU MASCULIN
SUITE À UN ou UN NON-RENGAGEMENT
ANNEXE ANNEXE
DROITS PARENTAUX
L'ASSURANCE-EMPLOI)
VI
ANNEXE TITRE
PAGE
ANNEXE
DROITS PARENTAUX (MODIFICATIONS AU D'ASSURANCE-EMPLOI OU À LA LOI
DU TRAVAIL)
LES NORMES
ANNEXE
CONDITIONS ET RELATIVES À LA MISE À
LA RETRAITE DE PROGRESSIVE
ANNEXE DES EMPLOIS
ANNEXE ANNEXE ANNEXE
CONSULTATIF À
ARBITRAGE DE GRIEFS
PROJET CALENDRIER SCOLAIRE ET
HORAIRE DE TRAVAIL
ANNEXE
PARITAIRE SUR LE CALENDRIER SCOLAIRE
ET L'HORAIRE DE TRAVAIL
ANNEXE ANNEXE
ANNEXE
DE REPAS
LETTRE D'ENTENTE RELATIVE À L'ORGANISATION DU TRAVAIL.
RECLASSEMENT
CHAPITRE
À moins que le contexte ne s ' y oppose, aux fins d'application de la convention, les mots, termes et expressions dont la significa- tion est ci-après déterminée ont le sens et l'applicationqui leur sont respectivement donnés.
ADMINISTRATRICE ou ADMINISTRATEUR LOCAL DE
La personne que la commission désigne pour la représenter dans une communauté et qui assume au nom de la commission toute l'autorité qu'elle peut lui déléguer.
DE
Toute année complète de scolarité reconnue comme telle une enseignante ou un enseignant donné par l'attestation officielle de L'état de sa scolarité décernée par la ou le Ministre conformé- ment au "Manuel d'évaluationde la scolarité" en vigueur ou en vigueur la date d'entrée en vigueur de la convention.
Toute année reconnue comme telle conformément à l'article
DE SERVICE
Toute année consacrée une fonction pédagogique ou éducative pour le compte:
a) de la commission;
d'une école administrée par un ministère du Gouvernement et située sur le territoire de la commission;
d'une école administrée par une institution associée autorisée selon la loi et située sur le territoire de la commission si l'enseignement qui était dispensé par cette école est assumé par la commission;
du gouvernement du Canada dans une école située sur le territoire de la municipalité scolaire crie.
SCOLAIRE
Année scolaire définie la Loi sur l'instruction publique pour les autochtones cris, et
des catégories définies la clause
CENTRALE
Centrale de du Québec
CENTRE
institutionnelle sous la direction d'une directrice ou d'un directeur de centre d'éducation des adultes, qui assume la coordi- nation des services dispensés aux adultes dans un ou plusieurs établissements d'un secteur géographique donné de la commission.
D'ENSEIGNEMENT
L'un des champs d'enseignement prévus à l'annexe
CHEF DE GROUPE
Une enseignante ou un enseignant qui, en plus de ses fonctions d'enseignante ou d'enseignant au niveau d'une d'un centre, ou groupe d'écoles ou de centres, s'acquitte de ses fonctions de chef de groupe proprement dites auprès d'un groupe d'ensei- gnantes ou d'enseignants du niveau secondaire.
PATRONAL
Le Comité patronal de négociation pour la Commission scolaire crie en vertu de l'article de la Loi sur le régime
de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic
COMMISSION
La Commission scolaire crie
CONVENTION DE LA BAIE XXXXX ET DU NORD
La Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois signée le novembre entre le gouvernement du Québec, la Société d'énergie de la Baie Xxxxx, la Société de développement de la Baie Xxxxx, le Grand of the Crees (of Xxxxxx), xx Xxxxxx Inuit Association, les Crie de la Baie Xxxxx, les du Québec, les de Port et le gouvernement du Canada, approuvée par le Parlement du Canada et
nationale du Québec et telle qu'elle est modifiée par suite, ainsi que les ententes complémentaires à la Convention
de la Baie Xxxxx et du Nord québécois.
DIRECTRICE OU DIRECTEUR
Celle ou celui que la commission désigne comme sa représentante ou son représentant dans une école ou un centre et qui assume au nom de la commission toute l'autorité qu'elle peut lui déléguer.
DIRECTRICE OU DIRECTEUR ADJOINT
Celle ou celui à qui la commission délègue la responsabilité de seconder la directrice ou le directeur dans sa tâche.
Subdivision (en ordonnée) d'une échelle de traitements corres- pondant l'année d'expérience qu'une enseignante ou un enseignant est en voie d'acquérir, sous réserve de la clause
Entité institutionnelle, sous la responsabilité de l'autorité compétente ou d'une ou responsable, groupant des élèves dans un établissement, dans une partie de celui-ci ou dans plusieurs établissements selon la décision de la commission.
ENSEIGNANTE OU ENSEIGNANT
Toute personne employée par la commission dont l'occupation est d'enseigner des élèves en vertu des dispositions de la Loi sur
l'instructionpublique pour les autochtones cris, et
1-14).
ENSEIGNANTE OU ENSEIGNANT LA
ou l'enseignant dont le contrat d'engagement conforme à III détermine de façon précise l'ensei- gnement qu'elle ou il accepte de donner aux élèves et le nombre d'heures que cet engagement comporte concurrence du tiers du maximum annuel de la tâche éducative d'une enseignante ou d'un enseignant temps plein.
ENSEIGNANTE OU ENSEIGNANT
L'enseignante ou l'enseignant dont le contrat d'engagement conforme à III détermine qu'elle ou il est employé pour remplacer une enseignante ou un enseignant absent.
ENSEIGNANTE OU ENSEIGNANT À TEMPS PARTIEL
L'enseignante ou l'enseignant dont le contrat d'engagement conforme l'annexe détermine qu'elle ou il est employé pour une journée scolaire non complète, pour une semaine scolaire non complète ou pour une année scolaire non complète.
ENSEIGNANTE OU ENSEIGNANT À TEMPS PLEIN
L'enseignante ou qui, n'étant pas une enseignante ou
un enseignant à la leçon ni une enseignante ou un enseignant à temps partiel ni une enseignante ou un enseignant remplaçant, a un contrat d'engagement écrit conforme l'annexe
ENSEIGNANTE ou ENSEIGNANT EN
Statut de l'enseignante ou l'enseignant en surplus ou remplacé dans le cadre de l'article et qui a sa permanence.
ENSEIGNANTE ou ENSEIGNANT
ou engagé par contrat annuel tacitement.
La Fédération des commissions scolaires du Québec.
GOUVERNEMENT
Le gouvernement du Québec.
GRIEF
mésentente relative à ou à l'application
de la convention.
HORAIRE DES
L'horaire des défini par la commission, après consultation du Ministère.
qualifiE
Qui détient une autorisation personnelle d'enseigner décernée par la ou le Ministre. Cette autorisation prend l'une des formes suivantes:
a) un brevet un permis de probation;
une autorisation provisoire d'enseigner.
Le ministère de l'Éducation du Québec.
MINISTRE
La ou le ministre de du Québec
NON
Qui n'est pas légalement qualifié, y compris toute personne pour qui la commission a reçu de la ou du Ministre une lettre tolérant explicitement l'engagement.
Une unité de durée variable de la subdivision de des élèves.
SCOLAIRE
des régions scolaires établies par le ministère de l'Éducation du Québec dans son des commissions scolaires applicable la date de l'entrée en vigueur de la convention.
ou SYNDICAL
Toute personne désignée par le syndicat aux fins d'exercer des fonctions syndicales.
RESPONSABLE
ou l'enseignant qui agit en tant que responsable dans un immeuble la disposition d'une école, lorsque cette école a plus immeuble sa disposition, et y exerce les fonctions que la commission détermine, sous l'autorité de la directrice ou
du directeur.
SECTEUR DE L'ÉDUCATION
Les commissions scolaires et les collèges, au sens de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic
SECTEURS PUBLIC ET
commission scolaire, un collège ou un établissement au sens de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives
dans les secteurs public et parapublic de même qu'un organisme gouvernemental soumis à cette loi et la fonction
publique du Québec.
ou l'enseignant affecté de façon générale à
l'enseignement d'une spécialité.
Une spécialité déterminée par la commission en vertu de l'annexe
ou OCCASIONNEL
Toute personne, sauf une enseignante ou un enseignant régulier, qui remplace une enseignante ou un enseignant absent.
ou
L'enseignante ou l'enseignant régulier dont la tâche consiste à
remplacer les enseignantes ou enseignants absents.
L'Association de l'enseignement du Nouveau-Québec.
TRAITEMENT
La rémunération en monnaie courante à. laquelle l'échelon d'expé- rience et la catégorie d'une enseignante ou d'un enseignant lui donnent droit selon l'échelle de traitements prévue au chapitre laquelle comprend les jours de travail, les jours fériés
et chômés et les jours de vacances.
TRAITEMENT TOTAL
rémunération totale en monnaie courante à être versée en vertu de la convention.
CHAPITRE CHAMP D'APPLICATION ET RECONNAISSANCE
CHAMP D'APPLICATION
La convention s'applique à toute enseignante ou tout enseignant couvert par le certificat et employé par la commission pour enseigner aux élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire.
Sans restreindre la généralité de ce qui précède, elle s'applique aux responsables et aux chefs de groupe mais elle ne s'applique pas au personnel de direction, y compris les directrices ou directeurs et les directrices ou directeurs adjoints, au personnel professionnel, au personnel administratif, au personnel technique, au personnel de secrétariat, ni au personnel des services auxiliaires et communautaires et du service d'équipement scolaire.
Malgré la clause s'appliquent aux personnes suivantes, couvertes par le certificat les seules clauses elles sont expressément désignées de même que la procédure de
règlement des griefs pour ces clauses:
a) la suppléante ou le suppléant occasionnel;
l'enseignante ou l'enseignant la leçon;
l'enseignante ou l'enseignant l'emploi de la commission qui enseigne en dehors du Québec par suite d'une entente approuvée par la ou le Ministre entre cette enseignante ou cet ensei- gnant, la commission, le gouvernement du Canada, le gouverne- ment d'une autre province ou le gouvernement du Québec.
La convention ne s'applique pas aux enseignantes et enseignants venant de l'étranger ou d'une autre province et qui enseignent à la commission par suite d'une entente entre la commission, le gouvernement du Canada ou le gouvernement du Québec et le gouvernement d'une autre province ou un gouvernement étranger. La commission s'engage cependant, dans l'application des dis- positions du chapitre à considérer cette enseignante ou cet enseignant au même titre que les autres enseignantes et ensei- gnants,
Malgré la clause seul le chapitre s'applique aux
enseignantes et enseignants couverts par le certificat
et employés directement par la commission pour enseigner aux adultes dans le cadre des cours de des adultes sous l'autorité de la commission en vertu de l'autorisation de la ou du Ministre prévue la Loi sur l'instruction publique pour les autochtones cris, et
Sauf si le contexte indique un sens différent, l'enseignante ou l'enseignant remplaçant bénéficie des mêmes droits et obligations que l'enseignante ou l'enseignant temps partiel en vertu de la convention.
RECONNAISSANCE
commission reconnaît le syndicat comme le seul représentant officiel des enseignantes et enseignants couverts par son certifi- cat et tombant sous le champ d'application de la convention aux fins de la mise en vigueur des dispositions de cette convention entre la commission et le syndicat.
La commission et le syndicat reconnaissent les mandats et les fonctions des comités aux fins d'assumer des responsa-
bilités que certaines clauses leur délèguent spécifiquement.
La commission et le syndicat reconnaissent également la Fédéra- la Centrale, la ou le Ministre et le Comité patronal aux
fins d'assumer, en leur nom, les responsabilités que certaines clauses leur délèguent spécifiquement.
CHAPITRE SYNDICALES
COMMUNICATION ET AFFICHAGE DES AVIS SYNDICAUX
La cornmission reconnaît au syndicat le droit d'afficher dans les écoles tout avis syndical concernant les affaires syndicales et paraphé par une représentante ou un représentant syndical.
affichage doit se faire aux mêmes endroits où la commission ou l'autorité Compétente affiche ses propres communications aux enseignantes et enseignants, s'il y a lieu. Si la commission ou l'autorité compétente n'affiche pas ses propres communications, elle doit quand même mettre à la disposition du syndicat un endroit pour cet affichage.
La commission reconnaît au syndicat le droit d'assurer la dis- tribution de tout avis syndical concernant les affaires syndicales et la communication d'avis de même nature chaque enseignante ou enseignant sur les lieux de travail, mais en dehors du temps où elle ou il dispense son enseignement.
Sur réception, l'autorité compétente transmet immédiatement la représentante ou au représentant syndical ou à sa ou son substitut tout renseignement, document ou autre communication provenant du syndicat ou de la Centrale.
UTILISATION DES LOCAUX DE LA COMMISSION AUX FINS SYNDICALES
Sur demande d'une représentante ou d'un représentant syndical, la commission lui fournit gratuitement, dans une de ses écoles, un local disponible et convenable aux fins de la tenue d'une réunion syndicale. La représentante ou le représentant doit prendre les dispositions pour que le local ainsi utilisé demeure en bon ordre.
paragraphe précédent ne s'applique pas lors des demandes de local pour le congrès du syndicat ou l'assemblée des déléguées et délégués du syndicat ou tout autre rassemblement syndical de même nature. Dans ces derniers cas, la commission charge au syndicat un montant raisonnable pour l'utilisation du local.
Sur demande d'une représentante ou d'un représentant syndical, la commission permet l'utilisation des appareils suivants si ces appareils sont disponibles dans l'école concernée et ne sont pas utilisés par le personnel de l'école, de la commission ou aux fins de la communauté crie:
a) machines à écrire; appareils de reprographie; équipement audio-visuel;
équipement de transmission téléphonique; équipement téléphonique;
ordinateurs l'exclusion de ceux utilisés aux services ad- ministratifs.
appartient au syndicat de fournir le matériel de consommation nécessaire l'utilisation de ces appareils. Le syndicat est responsable de l'utilisation de l'équipement et assume de ce fait
la responsabilité de tout bris qui pourrait survenir. De plus, il assume tout frais additionnel encouru par la commission, sur présentation de pièces justificatives.
DOCUMENTATION
Au plus tard le de chaque année, la commission transmet au syndicat la liste des écoles qu'elle entend opérer durant l'an- née scolaire en spécifiant pour chacune d'elles le nombre d'ensei- gnantes et d'enseignants qui y sont affectés. Par la suite, la commission informe le syndicat de toute modification cette liste dans les trente (30) jours qui suivent tout changement.
Au plus tard le octobre de chaque année, la commission transmet au syndicat la liste de toutes les enseignantes et tous les enseignants à son emploi en indiquant pour chaque enseignante ou enseignant, sont disponibles, les renseignements suivants
son prénom et son nom; son lieu de travail;
son échelon sa catégorie;
le niveau où elle ou il enseigne;
son type de contrat (temps plein, temps partiel, remplaçant, à la leçon), et le fait qu'elle ou il soit en congé avec ou sans traitement
le traitement total; son point de départ;
sa date d'entrée en service;
son statut de responsable ou de chef de groupe, s'il y a lieu; la section laquelle elle ou il appartient au sens de la
Par la suite, la commission informe le syndicat de toute modifi- cation ou addition cette liste dans les trente (30) jours qui suivent.
commission peut convenir avec le syndicat de lui fournir des renseignements ou de la documentation additionnelle qui pourraient s'avérer nécessaires pour l'application de la convention.
Dans les quinze (15) jours de l'entrée en vigueur de la conven- tion, le syndicat fournit par écrit la commission le nom de ses représentantes ou représentants syndicaux et par la suite par écrit de tout changement dans le même délai.
Dans les trente jours de leur publication, la commission transmet au syndicat une copie de toute résolution, règlement, directive ou communication provenant de la commission et concer- nant l'organisation pédagogique ou les conditions de travail de l'ensemble des enseignantes et enseignants de la commission ou d'une école.
SYNDICAL
Toute enseignante ou tout enseignant l'emploi de la commission qui est membre du syndicat la date en vigueur de la convention doit le demeurer pour la durée de la convention sous réserve des clauses et
Toute enseignante ou tout enseignant l'emploi de la commission n'est pas membre du syndicat la date d'entrée en vigueur de la convention et qui, par la suite, devient membre du syndicat, doit le demeurer pour la durée de la présente convention sous réserve des clauses et
Après la date d'entrée en vigueur de la convention, toute candidate ou tout candidat doit, avant son engagement, signer un formulaire de demande d'adhésion au syndicat selon le formulaire prévu l'annexe 1; si le syndicat l'accepte, elle ou il doit demeurer membre du syndicat pour la durée de la convention sous réserve des clauses et
Toute enseignante ou tout enseignant membre du syndicat peut démissionner du syndicat. Cette démission ne peut affecter en rien son lien comme enseignante ou enseignant.
fait pour une enseignante ou un enseignant d'être expulsé ou
refusé comme membre du syndicat ne peut affecter en rien son lien d'emploi comme enseignante ou enseignant.
ou SYNDICAL
La commission reconnaît la fonction de déléguée ou délégué syndical.
A) Le syndicat nomme pour chaque école ou groupe d'écoles une enseignante ou un enseignant de cette école ou de ce groupe d'écoles à la fonction de déléguée ou délégué syndical.
Pour chaque école il nomme une enseignante ou un enseignant de cette école comme substitut cette déléguée ou ce délégué syndical.
Le syndicat peut nommer une autre enseignante ou un autre enseignant de cette école comme deuxième substitut à cette déléguée ou ce délégué syndical.
Aux fins d'application de la présente clause, école signifie: tout établissement dans lequel la commission organise de l'enseignement.
La déléguée ou le délégué syndical ou sa ou son substitut représente le syndicat dans l'école où elle ou il exerce ses fonctions de déléguée ou délégué ou de substitut.
Le syndicat informe par écrit la commission et la direction de l'école du nom de la déléguée ou du délégué syndical de son école et de celui de sa ou son ou ses substituts et ce, dans les quinze
(15) jours de leur nomination.
La déléguée ou le délégué syndical ou sa ou son substitut exerce activités en dehors de sa tâche éducative. Cependant, devient nécessaire de quitter son poste, la déléguée ou le délégué syndical ou sa ou son substitut doit donner un préavis à la directrice ou au directeur de moins de circons- tances incontrôlables, ce préavis est de quarante-huit (48)
heures.
Suite au préavis à la directrice ou au directeur de l'école, le syndicat doit acheminer sans retard un avis écrit au même effet la direction du personnel de la commission et ce, dans les cinq jours du début de l'absence. Cet avis écrit doit indiquer que
l'absence est requise en vertu de la présente clause.
Cette journée totale ou partielle est déduite des jours d'absence autorisés prévus la clause sauf dans les cas de rencontre pour mesure disciplinaire convoquée par la directrice ou le directeur de l'école.
La déléguée ou le délégué syndical ou sa ou son substitut libéré en vertu de la clause conserve tous les droits et avantages dont elle ou il jouirait en vertu de la convention si elle ou il était réellement en fonction.
POUR SYNDICALES
SECTION SANS PERTE DE TRAITEMENT, SANS REMBOURSEMENT PAR LE SYNDICAT ET SANS DE LA BANQUE DE JOURS
Toute réunion ou assemblée impliquant des enseignantes ou enseignants se tient normalement en dehors de l'horaire des élèves.
Cependant, lorsque, la demande de la commission ou de l'autorité compétente mandatée par elle ou avec sa permission expresse, une réunion impliquant des enseignantes ou ensei- gnants se tient pendant l'horaire des élèves, ces enseignantes ou enseignants peuvent y assister sans perte de traitement, de suppléments ou de primes pour disparités régionales, pour la période de temps que dure la réunion.
séance d'arbitrage tenue en vertu du chapitre se tient pendant la journée de travail de l'en- seignante ou l'enseignant, l'enseignante ou l'enseignant
appelé en tant que témoin cette séance obtient la per- mission de s'absenter sans perte de traitement, de sup- pléments ou de primes pour disparités régionales, pour la période de temps jugé nécessaire par l'arbitre. Toute enseignante ou tout enseignant non libéré dont la présence est nécessaire pour agir comme conseillère ou conseiller lors des séances d'arbitrage obtient de l'autorité désignée par la commission, la permission de s'absenter sans perte de traitement, de suppléments ou de primes pour disparités régionales.
2) Malgré le sous-paragraphe précédent, lorsque la commission n'est pas partie un grief et qu'une séance d'arbitrage tenue en vertu du chapitre se tient pendant la journée de travail de l'enseignante ou l'enseignant, l'enseignante ou l'enseignant concerné en tant que requérante ou requérant ou comme témoin dont la présence est requise à cette séance obtient la permission de
sans perte de traitement, de suppléments ou de primes pour disparités régionales, pour la période de temps jugée nécessaire par l'arbitre.
3) séance d'audition d'un tribunal en vertu du Code du travail siégeant en matière de relations de travail se tient pendant la journée de travail de l'en- seignante ou l'enseignant, l'enseignante ou
appelé en tant que témoin cette séance d'audition obtient la permission de s'absenter sans perte de trai- tement, de suppléments ou de primes pour disparités régionales, pour la période de temps jugée nécessaire par le tribunal, la condition que la commission ou, s'il y a lieu, la commission où elle ou il enseignait précédente, soit partie au litige.
4) séance d'audition d'un tribunal administratif fédéral ou provincial se tient pendant la journée de travail de l'enseignante ou l'enseignant et que le fait d'être appelé en tant que témoin découle de son statut d'employée ou d'employé, cette enseignante ou cet ensei- gnant obtient la permission de s 'absenter sans perte de traitement, de suppléments ou de primes pour disparités régionales, pour la période de temps jugée nécessaire par le tribunal.
ou l'enseignant non libéré, membre comité prévu à la convention, siégeant au niveau national, peut s'absenter sans perte de traitement, de suppléments ou de primes pour disparités régionales, pour assister aux réunions du comité.
Toute absence obtenue selon la clause n'est pas déduite du nombre de jours permis selon la clause et n'amène pas de remboursement de la part du syndicat.
Cependant, pour bénéficier de la présente clause, l'enseignante ou l'enseignant doit donner un préavis la directrice ou au directeur de l'école. À moins de circonstances incontrôlables, ce préavis est de quarante-huit (48) heures. Suite au préavis la directrice ou au directeur de l'école, le syndicat doit acheminer sans retard un avis écrit au même effet à la direction du personnel de la commission et ce, dans les cinq (5) jours du début de l'absence. Cet écrit doit indiquer que l'absence est requise en vertu de la présente clause et doit préciser le motif de l'absence.
L'enseignante ou l'enseignantlibéré en vertu de la clause conserve tous les droits et avantages dont elle ou il jouirait en vertu de la convention si elle ou était réellement en fonction.
SECTION II: SANS PERTE DE TRAITEMENT AVEC REMBOURSE- MENT PAR LE SYNDICAT À LA COMMISSION
À TEMPS PLEIN ou À TEMPS
A) À la demande écrite du syndicat avant le mai, ou une autre date convenue entre le syndicat et la commission, cette dernière libère à temps plein ou temps réduit, pour toute l'année scolaire suivante, l'enseignante ou l'enseignant ou les enseignantes ou enseignants requis et désignés par le syndicat.
Entre le août et le avril, dans les trente jours de la demande écrite du syndicat, la commission libère temps plein ou temps réduit, pour Le reste de l'année scolaire en cours, ou l'enseignant ou les enseignantes ou enseignants requis et désignés par le syndicat la condition que la commission ait trouvé une remplaçante ou un remplaçant ou des remplaçantes ou remplaçants.
Malgré le paragraphe précédent, la commission peut également accorder des libérations temps plein ou temps réduit pour une partie de l'année scolaire. Dans ce cas, la durée de la libération doit être convenue au préalable.
Une libération temps réduit doit l'être:
pour l'enseignante ou l'enseignant du niveau secondaire et la ou le spécialiste du préscolaire et du primaire: pour un moment fixe son horaire;
pour l'enseignante ou l'enseignant de niveau préscolaire ou primaire autre que celle ou celui visé à l'alinéa pour les avant-midi ou pour les après-midi.
Le nombre maximum d'enseignantes ou d'enseignants libérés temps réduit au niveau de la commission est de deux
A) La commission verse, toute enseignante ou tout enseignant libéré conformément la clause l'équivalent du traitement et, le cas échéant, des suppléments ou des primes pour disparités régionales qu'elle ou il recevrait si elle ou il était réellement en fonction et, avec l'accord de la commission, tout supplément que le syndicat demande de lui verser. Toute enseignante ou tout enseignant ainsi libéré conserve tous les droits et avantages dont elle ou il jouirait en vertu de la convention si elle ou il était réellement en fonction.
L'enseignante ou l'enseignant en disponibilité libéré en vertu de la clause n'est pas soumis, pour la durée de sa libération, l'obligation de se présenter chez son nouvel employeur si elle ou il a dû accepter un engagement en vertu de la clause Cependant, cette libération ne peut être prolongée au-delà de la durée prévue ni être renouvelée, À l'échéance de la libération, l'enseignante ou l'enseignant doit se présenter chez son nouvel employeur.
Les dispositions qui précèdent n'ont pas pour effet d'empêcher l'enseignante ou l'enseignant d'accéder un poste vacant dans sa commission annulant de ce fait son statut d'enseignante ou en disponibilité pourvu qu'elle ou il n'ait pas
accepté un poste dans une autre commission.
Le syndicat s'engage rembourser la commission toute somme versée à une enseignante ou un enseignant ainsi libéré ainsi que toute somme versée pour ou au nom de l'enseignante ou l'enseignant et ce, à l'époque et selon les modalités conve- nues entre le syndicat et la cornmission ou, défaut d'enten- te, dans les trente (30) jours de la facturation par la commission.
La commission doit être avisée par écrit avant le avril si l'enseignante ou l'enseignant ainsi libéré pour affaires syndicales veut réintégrer ses fonctions la commission pour l'année scolaire suivante. À défaut de cet avis, l'ensei- gnante ou 'enseignant libéré continue de 'être pour une autre année.
Les libérations effectuer en vertu de la clause ne sont pas déductibles des jours autorisés en vertu de la clause
OCCASIONNELLES
A) Toute représentante ou tout représentant syndical ou déléguée ou délégué syndical ou sa ou son substitut officiel, avec l'assentiment écrit du syndicat, obtient une autorisation de s'absenter pour remplir toute mission d'ordre professionnel ou syndical conduite les auspices du syndicat. moins de circonstances incontrôlables, cette autorisation de s'absenter est sujette un préavis téléphonique soumis la directrice ou au directeur d'école dans un délai de quarante-huit (48) heures.
Suite au préavis à la directrice ou au directeur d'école, le syndicat doit acheminer sans retard un avis écrit au même effet à la direction du personnel de la et ce, dans les cinq jours du début de Cet avis écrit doit indiquer que l'absence est requise en vertu de la présente clause.
Le de jours d'absence autorisés en vertu de cette clause est de:
soixante (60) jours pour la présidente ou le président du syndicat;
trente (30) jours pour chaque membre élu du conseil d'administration du syndicat, ou défaut de conseil d'administration, pour chaque membre de du syndicat;
3) vingt-trois jours pour chacune des autres représen- tantes ou chacun des autres représentants ou déléguées ou délégués syndicaux ou leur substitut officiel.
Toutefois, le nombre de jours d'absence autorisés, en vertu de la présente clause pour l'ensemble des personnes y mentionnées est de soixante-cinq jours par année.
La commission et le syndicat peuvent convenir par écrit menter le nombre de jours d'absence autorisés en vertu de la présente clause.
La fusion, l'annexion ou la restructuration de la commission ne peut avoir pour effet de réduire à syndicat le nombre de jours autorisés en vertu de la présente clause.
Pour participer au congrès triennal de la Centrale, le syndicat dispose nombre additionnel de jours autorisés établi raison de trois jours par déléguée ou délégué officiel. Le nombre de jours ainsi accordés pour l'année du congrès constitue une banque utilisable par des déléguées ou l'un des délégués selon la répartition déterminée par le syndicat mais exclusivement pour participer à ce congrès. Le nombre de jours est déterminé sur la base de une déléguée ou un délégué par cent vingt-cinq enseignantes ou ensei- gnants à la commission.
enseignante ou un enseignant, non autrement libéré en vertu d'une autre disposition de la convention, siège au Conseil exécutif de la Centrale ou au Comité exécutif de la Fédération des enseignantes et enseignants de commissions scolaires, elle ou il obtient un congé sans perte de traitement, de suppléments et de primes pour disparités régionales afin de participer cette réunion.
Lire (80) pour la commission avec laquelle la présidente ou le président du syndicat, non libéré temps plein ou temps partiel, a un lien d'emploi. De plus, pour chaque membre élu du conseil d'administration ou l'équivalent, le syndicat dispose de dix jours additionnels d'absence autorisés.
Cependant, pour bénéficier de la présente clause, l'enseignante ou l'enseignant doit donner un préavis d'au moins quarante-huit heures la directrice ou au directeur de l'école. Suite au préavis à la directrice ou au directeur de l'école, le syndicat doit acheminer sans retard un avis écrit la direction du personnel de la commission et ce, dans les cinq (5) jours du début de l'absence. Cet avis écrit doit indiquer que l'absence est requise en vertu de la présente clause et doit préciser en détail
le motif de l'absence.
La commission paie toute suppléance occasionnée par les absences prévues aux clauses et et le syndicat s'engage rembourser la commission le traitement payé par la commission à la personne qui a comblé l'absence, à l'époque et selon les modalités convenus entre eux ou, défaut dans les trente (30) jours de la facturation par la commission.
L'enseignanteou l'enseignant libéré en vertu de la clause
ou de la clause conserve tous les droits et avantages dont elle ou il jouirait en vertu de la convention si elle ou il était réellement en fonction.
SECTION III: SANS TRAITEMENT POUR SYNDICALES
À la demande écrite du syndicat avant le mai, ou une autre date convenue entre le syndicat et la commission, toute ensei- gnante ou tout enseignant requis et désigné par le syndicat obtient, pour toute l'année scolaire suivante, un congé sans traitement lui permettant de travailler temps plein pour le syndicat.
La commission doit être avisée par écrit avant le avril l'enseignante ou l'enseignant ainsi libéré pour affaires syn- xxxxxxx veut réintégrer fonctions la commission pour l'année scolaire défaut de cet avis, l'enseignante ou l'enseignant libéré continue de pour une autre année.
DES COTISATIONS SYNDICALES ou DE LEUR
Dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la date d'entrée en vi- gueur de la présente convention et, par la suite, avant le premier juillet de chaque année, le syndicat avise par écrit la commission du taux fixé comme cotisation syndicale régulière conformément aux statuts du syndicat. À défaut de cet avis, la commission déduit selon le dernier avis reçu.
Au moins soixante (60) jours avant qu'elle ne soit déductible, le syndicat avise par écrit la commission du taux fixé comme modification de la cotisation syndicale régulière conformément aux statuts du syndicat.
Au moins soixante jours avant qu'elle ne soit déductible, le syndicat avise par écrit la commission du montant ou taux fixé comme cotisation syndicale spéciale conformément aux statuts du syndicat.
Avec cet avis, le syndicat doit fournir la commission la liste des enseignantes et enseignants membres du syndicat et l'aviser de tout changement apporté cette liste dans les trente (30) jours suivant les changements.
Lorsque la commission a reçu l'avis prévu à la clause elle déduit également de chacun des versements de traitement de l'enseignante ou l'enseignant:
a) la cotisation syndicale régulière, dans le cas de chaque enseignante ou enseignant membre du syndicat;
l'équivalent de la cotisation syndicale régulière, dans le cas de chaque enseignante ou enseignant qui n'est pas membre du syndicat.
Lorsque la commission a reçu l'avis prévu à la clause elle déduit également de chaque versement de traitement de l'ensei- gnante ou l'enseignant:
a) la cotisation syndicale régulière modifiée, dans le cas de chaque enseignante ou enseignant membre du syndicat;
'équivalent de la cotisation syndicale régulière modifiée, dans le cas de chaque enseignante ou enseignant qui n'est pas membre du syndicat.
Lorsque la commission a reçu 'avis prévu à la clause elle déduit également de chaque versement:
a) la cotisation syndicale spéciale, dans le cas de chaque enseignante ou enseignant membre du syndicat;
l'équivalent de la cotisation syndicale spéciale, dans le cas de chaque enseignante ou enseignant qui n'est pas membre du syndicat.
Pour l'enseignante ou l'enseignant qui entre en service après le début de l'année de travail, la commission déduit également de chacun des versements de traitement qui reste échoir la cotisation syndicale régulière et spéciale fixée conformément aux statuts du syndicat.
Dans les quinze jours suivant un versement de traitement, la commission fait parvenir au syndicat ou l'organisme désigné par lui, un chèque représentant les sommes d'argent déduites conformé- ment aux clauses ou
commission fait parvenir avec chacun des chèques prévus à la clause la liste des personnes cotisées en y indiquant pour chacune d'elles:
a) le traitement total versé;
le montant déduit comme cotisation syndicale.
Sur tout formulaire d'impôt ou relevé envoyé, la commission inscrit le montant total déduit comme cotisation syndicale pour l'année civile concernée.
syndicat prend fait et cause de la commission pour toute ré- clamation qui lui est soumise en contestation d'une retenue ef- fectuée et remise conformément au présent article et accepte de l'indemniser de tout montant qu'elle est tenue de payer en vertu d'une décision ou d'un jugement final.
Au plus tard le août, la commission remet au syndicat ou l'organisme désigné par lui, la différence entre les sommes dé- duites en vertu des clauses et pour scolaire précédente et les sommes versées en vertu de la clause
pour la même année scolaire.
Au plus tard le août, le syndicat ou l'organisme désigné par lui remet la commission la différence entre les sommes versées en vertu de la clause pour scolaire précédente et les sommes déduites en vertu des clauses et
pour la même année scolaire.
CHAPITRE MODES, OBJETS ET DE PARTICIPATION DES EN-
SEIGNANTES ET ENSEIGNANTS
DISPOSITIONS
La commission et le syndicat reconnaissent que la consultation tant au niveau de l'école que de la commission a pour but d'as- surer un fonctionnement aussi harmonieux que possible du système d'enseignement.
Le syndicat ou ses représentantes ou représentants sont les seules interlocutrices ou seuls interlocuteurs valables sur tous les objets de consultation prévus la convention.
Lorsque, au niveau de la consultation, l'autorité compétente décide de ne pas donner suite aux recommandations de l'organisme consulté, elle est tenue de donner cet Organisme, dans les trente (30) jours, les raisons pertinentes pour ne pas suivre ces recommandations. Cependant, au niveau du comité de la commission, ces raisons seront données par écrit.
CONSEIL
Au niveau de chacune des écoles de la commission, un organisme consultatif sera formé. sera composé d'une part d'un maximum de trois (3) représentantes ou représentants des enseignantes et enseignants désignés par l'ensemble des enseignantes et ensei- gnants de l'école en cause, et d'autre part d'un maximum de deux
(2) représentantes ou représentants de la commission. Avec l'accord des représentantes ou représentants de la direction de l'école, les enseignantes et enseignants de l'école peuvent désigner plus de trois représentantes ou représentants au conseil d'école.
Chaque année dans les quarante-cinq (45) jours qui suivent le début de l'année de travail dans l'école concernée, l'assemblée des enseignantes et enseignants de désigne ses représen- tantes ou représentants au conseil d'école parmi les enseignantes et enseignants affectés à l'école concernée. Dans la mesure du possible, les représentantes ou représentants des enseignantes et enseignants proviennent de chaque section, soit la section crie, la section française et la section anglaise. Dans le même délai, la direction de l'école désigne ses représentantes ou repré- sentants au conseil d'école.
La direction de l'école est avisée par écrit, sous la signature représentante ou d'un représentant syndical, des noms des représentantes ou représentants des enseignantes et enseignants au conseil d'école et ce dans les sept jours de leur dési- gnation. La représentante ou le représentant syndical est avisé par la direction de l'école, dans le même délai, des noms de ses
représentantes ou représentants au conseil d'école.
Tout poste vacant au conseil peut être comblé durant le cours d'une année scolaire en suivant les dispositions du présent article.
représentantes ou représentants forment un organisme consul- tatif au niveau de désigné le conseil Les représentantes ou représentants de la direction de l'école possèdent autant de votes les représentantes ou représentants des enseignantes et enseignants au conseil d'école.
Le conseil d'école est un organisme consultatif qui est convoqué par une ou un membre de la direction de l'école (qui peut être une des représentantes ou un des représentants de la direction de l'école au conseil d'école) Par ailleurs, les représentantes ou représentants des enseignantes et enseignants au conseil d'école peuvent convoquer ce dernier sans dépasser un maximum de dix convocations par année scolaire. La direction de consulte le conseil d'école en convoquant par écrit du conseil d'école en indiquant dans l'avis les objets de consultation être traités la réunion. Un avis préalable de deux (2) jours est requis moins que toutes les parties renoncent à ce délai.
Une réunion du conseil d'école doit être tenue à la date et à l'endroit spécifiés dans l'avis afin de procéder la consultation sur les objets spécifiés dans l'avis.
Si une majorité des représentantes ou représentants des
et enseignants au conseil d'école n'assiste pas à une réunion du conseil d'école à la date et à l'endroit prévus, la direction de l'école est présumée avoir consulté le conseil d'école sur les objets spécifiés dans l'avis.
A) La directrice ou le directeur consultera le conseil d'école sur les objets suivants avant de prendre une décision cet égard :
le calendrier scolaire local et modification au calen- drier scolaire;
l'application locale des règles régissant la répartition des fonctions et responsabilités entre les enseignantes et enseignants;
l'organisationdes activités parascolaires;
le système d'évaluation du progrès et du rendement des élèves;
les modalités d'application des nouvelles méthodes pédagogiques;
l'organisation et le contenu des journées pédagogiques locales;
l'élaboration et l'application des règlements de l'école;
les périodes d'examens;
le système de surveillance des élèves; l'application locale des critères et procédures d'affec- tation et de réaffectation;
le choix du matériel didactique;
les relations entre les parents et les enseignantes et enseignants;
tout autre sujet pertinent et ce, suite à un consente- ment mutuel;
tout autre sujet soumis la consultation en vertu de la convention.
L'administratrice ou l'administrateur local de l'éducation consultera le conseil d'école sur les objets suivants avant de prendre une décision à cet égard:
les règles pour la répartition de logements aux ensei- gnantes et enseignants;
la distribution, l'entretien et la réparation des unités de logement;
3) La surveillance des unités de logement et l'entreposage des effets personnels des enseignantes et enseignants durant leur absence;
tout autre sujet pertinent et ce, suite à un ment mutuel.
Rien dans le présent article ne réduit les mandats et fonc- tions du comité d'école sur les objets mentionnés ci-haut.
À moins d'une autorisation expresse de la direction de l'école, les réunions du conseil d'école se tiennent à l'extérieur du temps où les représentantes ou représentants des enseignantes et enseignants au conseil d'école doivent dispenser leur enseigne- ment.
La commission n'assume aucun à l'égard du conseil d'école
L'obligation de consulter le conseil d'école ne débute compter de la date laquelle les noms des représentantes ou représentants des enseignantes et enseignants au conseil d'école ont transmis par écrit la direction de l'école.
LE DE LA COMMISSION
Au niveau de la commission, un organisme consultatif sera formé, composé d'une part d'un maximum de trois (3) représentantes ou représentants des enseignantes et enseignants désignés par le syndicat et d'autre part d'un maximum de trois représentantes ou représentants de la commission.
Avant le octobre de chaque année, le syndicat désigne les représentantes ou représentants des enseignantes et enseignants au comité de la commission qui doivent être des enseignantes ou enseignants l'emploi de la commission. Dans le même délai, la commission désigne ses représentantes ou représentants au comité de la commission.
commission est avisée par écrit, sous la signature de la présidente ou du président du syndicat, des noms des représen- tantes ou représentants des enseignantes et enseignants au comité de la commission et ce dans les sept jours de leur désigna- tion. Le syndicat est avisé par la commission, dans le même délai, du nom de ses ou représentants au comité de la commission.
Tout poste vacant au comité de la commission peut être comblé durant le cours d'une année scolaire en suivant les dispositions du présent article.
représentantes ou représentants forment un organisme consul- tatif au niveau de la commission appelé le comité de la commis- sion. Chaque représentante ou représentant a un vote sur le comité de la commission.
Le comité de la commission est un organisme consultatif qui est convoqué par ou l'autre des parties. La commission consulte le comité de la commission en convoquant par écrit les membres du comité de la commission en indiquant dans l'avis les objets de
consultation être traités à. la réunion. Un avis préalable de quinze (15) jours est requis moins que la commission et le syndicat renoncent ce délai.
Une réunion du comité de la commission doit être tenue à. la date et à l'endroit spécifiés dans l'avis aux fins de procéder à la consultation sur les objets prévus l'avis.
À moins que parties en conviennent autrement réunions se tiennent pendant les heures régulières de travail.
La commission scolaire détermine l'endroit des réunions étant entendu qu'une réunion sur deux se tient dans l'une des communautés.
Les recommandations des membres du comité de la commission pré- sents à cette réunion et faites durant la réunion constituent les recommandations du comité de la commission sur les objets prévus à
La commission est présumée avoir consulté le comité de la com- mission sur les objets prévus l'avis de convocation réunion est tenue ou si, moins de incontrôlables, aucune des représentantes ou aucun des représentants des ensei- gnantes et enseignants au comité de la commission assiste la réunion du comité de la commission la date et l'endroit spécifiés.
Lors de la tenue d'une réunion du comité de la commission con- formément aux clauses et la moitié des frais de transport encourus par les représentantes ou représentants des enseignantes et enseignants membres du comité sont la charge de
la commission si ces frais de transport sont encourus conformément
à la politique de frais de voyage en vigueur à la commission entre le lieu d'affectationd'une représentante ou représentant des enseignantes et enseignants sur le comité et le lieu de la réunion du comité.
De plus, la commission accepte:
a) d'assumer les frais de suppléance occasionnés par l'absence de l'enseignante ou l'enseignant qui est une représentante ou un représentant des enseignantes et enseignants au comité et ce,
pour la durée effective de la réunion, plus deux jours pour permettre son transport, y a lieu;
de ne pas déduire ces jours du nombre de jours autorisés en vertu de la clause
de consulter le comité de la commission débute à compter de la date laquelle le syndicat a fait parvenir à la commission, conformément la clause le nom de ses représentantes ou représentants au comité de la commission.
commission doit, avant de prendre une décision les sujets suivants, consulter le comité de la commission. À ce sujet la commission doit donner pertinente:
règles et application des règles concernant le transport des enseignantes et enseignants et de leurs effets personnels; politiques d'assignation et de transfert d'enseignantes et d'enseignants pour l'année suivante;
politiques concernant les congés sans rémunération pour enseignantes et enseignants;
l'organisation des journées pédagogiques inter-écoles; politiques concernant la formation des enseignantes et enseignants;
les conditions de santé, d'hygiène et de sécurité des élèves et des enseignantes et enseignants sous réserve des disposi- tions des lois en vigueur;
tout autre sujet soumis la consultation en vertu de la convention;
tout autre sujet pertinent, et ce suite à un consentement mutuel ;
sujets concernant le perfectionnement des enseignantes et enseignants, notamment:
l'inventaire des moyens de formation et de perfection- nement mis la disposition des enseignantes et ensei- gnants;
2) les besoins des enseignantes et enseignants en matière de formation et de perfectionnement;
l'élaboration de la politique de formation et de conforme aux besoins du nord;
l'établissement du budget annuel de perfectionnement des enseignantes et enseignants;
l'égard du perfectionnement, l'établissement des critères d'admissibilité conformes la politique de la commission, l'information aux enseignantes et ensei- gnants de la procédure suivre, la réception des de- mandes et de la vérification de leur bien-fondé.
Pour tout sujet concernant le perfectionnement des ensei- gnantes et enseignants, la commission s'engage à entériner toutes les recommandations unanimes ou majoritaires du comité de la commission, moins que ces recommandations n'aillent à l'encontre de la convention.
CHAPITRE CONDITIONS D'EMPLOI ET AVANTAGES SOCIAUX
ENGAGEMENT
L'engagement est du ressort de la commission.
Pour l'engagement de toute enseignante ou tout enseignant, la commission respecte les dispositions du présent article.
L'engagement d'une enseignante ou d'un enseignant à temps plein, à temps partiel, à la leçon ou remplaçant se fait par contrat et selon le contrat approprié apparaissant aux annexes III-a,
ou selon le cas.
Lorsque la commission doit procéder l'engagement d'enseignantes ou temps plein, elle respecte les dispositions prévues à la clause défaut d'engager une enseignante ou un enseignant à temps plein en vertu de la clause la commission procède dans l'ordre suivant, et dans chaque cas l'enseignante ou l'enseignant doit répondre aux critères de la clause
a) la commission offre ce contrat à temps plein pour l'année scolaire suivante aux enseignantes ou enseignants ayant bénéficié, durant l'année scolaire en cours, d'un contrat à temps partiel ou aux enseignantes ou enseignants remplaçants dans la même localité que le poste à
la commission offre ce contrat temps plein pour l'année scolaire suivante aux enseignantes ou enseignants ayant bénéficié, durant l'année scolaire en cours, d'un contrat temps partiel ou aux enseignantes ou enseignants remplaçants dans les autres localités.
Lorsque la commission doit procéder l'engagement d'une ensei- gnante ou d'un enseignant remplaçant ou temps partiel, elle respecte les dispositions de la clause
La commission peut nommer dans un poste vacant d'enseignante ou d'enseignant une personne déjà A son emploi.
Sauf pour le remplacement, la personne que la commission engage, entre le juillet et le soixantième jour de travail de l'année scolaire en cours, pour accomplir une tâche d'enseignante ou d'enseignant temps plein et ce la fin de scolaire, a droit un contrat temps plein effectif la date prévue de son entrée en service.
Sous réserve de l'article et du remplacement, le contrat d'engagement de toute enseignante ou tout enseignant, qui est employé comme enseignante ou enseignant à temps plein, est un contrat d'engagement annuel tacitement.
La suppléante ou le suppléant occasionnel que la commission engage pour remplacer une enseignante ou un enseignant à temps plein, remplaçant ou temps partiel dont la période d'absence est préalablement déterminée comme étant supérieure deux (2) mois consécutifs se voit offrir un contrat de remplacement.
Malgré le paragraphe précédent, après trois (3) mois consécutifs d'absence d'une enseignante ou d'un enseignant temps plein, remplaçant ou à temps partiel, suppléante ou le suppléant occasionnel qui l'a remplacé durant tout ce temps se voit offrir un contrat de remplacement, sans effet rétroactif. Une (1) ou des absences de la suppléante ou du suppléant occasionnel totalisant trois (3) jours consécutifs ou moins pendant l'accumulationde ces trois mois consécutifs de remplacement n'a pas pour effet d'interrompre cette accumulation.
Lors du remplacement d'une enseignante ou d'un enseignant absent, l'enseignante ou l'enseignant remplaçant occupe les fonctions de ou l'enseignantremplacé dans sa localité d'affecta- tion, sauf si l'absence est préalablement déterminée comme étant d'une durée moins une année scolaire, auquel cas la commis- sion l'assigne aux fonctions et la localité qu'elle détermine.
La accorde un contrat temps partiel une personne qui est employée:
a) pour une journée scolaire non complète durant toute l'année scolaire, sous réserve des clauses et 5-1.12;
pour une semaine scolaire non complète durant toute l'année scolaire, sous réserve des clauses et
pour une année scolaire non complète, sous réserve des clauses et
Le contrat d'engagement de l'enseignante ou
se termine automatiquement et sans avis au retour de l'enseignante ou l'enseignant remplacé ou le juin de l'année en cours, selon la première éventualité.
Le contrat d'engagement de toute enseignante ou tout enseignant qui est employé comme enseignante ou enseignant à temps partiel se termine automatiquement et sans avis:
a) le juin s'agit d'un contrat pour une journée scolaire non complète durant toute l'année scolaire ou pour une semaine scolaire non complète durant toute l'année scolaire;
une date précise dans tous les autres que cette date soit clairement stipulée ou qu'elle dépende de l'arrivée d'un événement qui y est expressément prévu.
La commission accorde un contrat la leçon une personne dont l'enseignement qu'elleaccepte de donner correspond au tiers ou moins du maximum annuel de la tâche éducative d'une enseignante ou d'un enseignant à. temps plein.
Le contrat d'engagement de toute enseignante ou tout enseignant qui est employé comme enseignante ou enseignant à la leçon se termine automatiquement et sans avis le juin de l'année scolaire en cours ou une date antérieure, que cette date soit clairement stipulée ou qu'elle dépende de l'arrivée d'un événement qui y est expressément prévu.
Le contrat d'engagement de toute enseignante ou tout enseignant non légalement qualifié qui est employé pour enseigner à temps plein pour une année scolaire se termine automatiquement et sans avis le juin de scolaire en cours.
Le contrat d'engagement de toute enseignante ou tout enseignant à temps plein qui bénéficiait, au moment de son embauche par la commission, d'un congé sans traitement auprès d'une autre commission scolaire du Québec afin de travailler auprès de la commission, prend fin automatiquement et sans avis le juin de
scolaire en cours.
Toute candidate ou tout candidat qui désire offrir ses services comme enseignante ou enseignant à la commission doit:
remplir une demande d'emploi selon le formulaire en vigueur la commission;
indiquer les diplômes, certificats et brevets ainsi que l'expérience qu'elle ou il prétend avoir et s'engager à en fournir la preuve à la commission lorsque celle-ci lui en fait la demande pour décider de lui offrir un engagement;
donner toutes les informations requises par la commission et s'engager à en fournir la preuve lorsque celle-ci lui en fait la demande pour décider de lui offrir un engagement;
déclarer si elle ou il a bénéficié d'une prime de séparation dans le secteur de l'éducation au cours des douze (12) derniers mois. Dans l'affirmative, les montants doivent être remboursés pour que l'enseignante ou l'enseignant puisse être engagé.
Toute enseignante ou tout enseignant qui est engagé par la commission doit:
a) fournir les preuves de qualifications et d'expérience;
produire toutes les autres informations et certificats requis par écrit, suite la demande d'emploi.
Toute déclaration intentionnellement fausse dans le but de l'ob- tention frauduleuse d'un contrat d'engagement est une cause d'annulation du contrat par la commission.
ou l'enseignant est tenu d'informerpar écrit, dans les meilleurs délais, la commission de tout changement de domicile,
Lors de l'engagement d'une enseignante ou d'un enseignant sous contrat, la commission fournit à l'enseignante ou l'enseignant:
une copie de son contrat et en expédie une copie au syndicat;
une copie de la convention;
un formulaire de demande d'adhésion au syndicat conforme l'annexe 1;
un formulaire de demande d'adhésion au régime d'assurance ou l'exemption y a lieu.
Les listes de priorité d'emploi sont celles en vigueur le juin
Le nom d'une enseignante ou d'un enseignant ne peut apparaître
sur plus d'une liste de priorité d'emploi.
Advenant qu'une enseignante ou un enseignant soit admissible plus d'une liste de priorité d'emploi, l'enseignante ou l'enseignant décide sur quelle liste elle ou il veut être
inscrit.
Pour être admissible une liste de priorité d'emploi, l'ensei- gnante ou l'enseignant doit répondre l'un des critères suivants:
a) avoir enseigné à temps partiel ou comme remplaçante ou remplaçant à l'intérieur d'au moins deux des trois (3) années scolaires précédentes et être accepté par la commission pour inscription sur la liste;
avoir été inscrit sur la liste de priorité d'emploi, avoir obtenu un contrat à temps plein, avoir été non rengagé pour raison de surplus, avoir épuisé son admissibilité un contrat temps plein telle que prévue au paragraphe A) de la clause
Les enseignantes ou enseignants suivants sont exclus de toute liste de priorité d'emploi:
a) l'enseignante ou l'enseignant qui détient un emploi à temps plein;
l'enseignante ou qui ne détient pas une quali- fication légale au sens de la clause
L'enseignante ou l'enseignant dont le nom apparaît sur une liste de priorité d'emploi qui se voit décerner un contrat d'enseignante ou d'enseignant régulier conserve une priorité d'emploi pour un contrat à temps partiel ou de remplaçante ou remplaçant si elle ou il est non rengagé pour raison de surplus, tant qu'elle ou il demeure inscrit sur la liste prévue au paragraphe A) de la clause
Le nom des enseignantes ou enseignants admissibles est inscrit sur les listes de priorité d'emploi par ordre d'ancienneté telle qu'établie conformément la clause
le paragraphe de la clause tant et aussi longtemps que l'enseignante ou l'enseignant est admissible à une liste de priorité d'emploi, elle ou il ne perd pas son ancienneté.
Sauf dans le cas prévu au deuxième paragraphe de la clause lorsque la commission doit procéder à l'engagement d'une ensei- gnante ou d'un enseignant temps partiel ou comme remplaçante ou remplaçant, elle offre le contrat à l'enseignante ou l'enseignant qui détient le plus d'ancienneté dans le champ d'enseignement de la section appropriée de la localité si elle ou il répond aux exi- gences particulières du poste à combler.
L'enseignante ou l'enseignant qui détient un contrat à temps partiel ou de remplaçante ou remplaçant peut, avec son accord, se voir octroyer des périodes d'enseignement additionnelles dans une même matière dans une même école si l'horaire de l'école le permet sans autre changement et ce, une pleine tâche sans pour autant changer son statut d'emploi titre d'enseignante ou d'enseignant temps partiel ou de remplaçante ou remplaçant.
Les listes de priorité d'emploi sont mises à jour le mai de chaque année, selon les durées cumulatives des contrats de chaque enseignante ou enseignant inscrit sur les listes. La commission fait parvenir une copie des listes au syndicat avant le mai de chaque année.
Le nom enseignante ou d'un enseignant peut être radié de la
liste de priorité d'emploi pour les motifs suivants:
a) le refus d'une offre d'emploi l'exception:
d'un congé de maternité, de paternité ou d'adoption couvert par la Loi sur les normes du travail;
d'une invalidité ou d'un accident du travail au sens de la convention;
d'un emploi temps plein auprès du syndicat ou de la
d'un motif agréé entre la commission et le syndicat;
l'obtention d'un emploi temps plein;
le fait de ne pas avoir donné une prestation de travail pendant deux (2) ans.
L'enseignante ou l'enseignant l'emploi de la commission au juin conserve déjà acquise cette date.
Sous réserve du paragraphe qui suit, s'évalue pour la période postérieure au juillet selon les dispositions des clauses et s'ajoute l'ancienneté reconnue au juin
Toute personne ayant occupé à la commission, avant le janvier des fonctions autres que celles d'enseignante ou d'ensei-
gnant ou de professionnelle ou professionnel, se voit reconnaître
à titre d'années d'ancienneté, concurrence de deux années, les années pendant lesquelles elle a occupé ces fonctions.
L'ancienneté signifie la période d'emploi:
a) la cornmission. Toutefois, la période d'emploi des fonc- tions autres que celle d'enseignante ou ou de professionnelle ou professionnel ne peut être cumulée pour plus de deux ans;
comme enseignante ou enseignant, une école administrée par un ministère du Gouvernement et située sur le territoire de la commission;
comme enseignante ou enseignant, une école administrée par une institution associée autorisée selon la loi et située sur le territoire de la commission si l'enseignement qui était dispensé par cette école est par la commission.
ne s'établit que pour les enseignantes ou enseignants
sous contrat.
L'ancienneté s'établit en terme d'années et de fraction d'année: Nombre d'années et nombre de jours
Toutefois, le temps fait titre de suppléante ou suppléant occasionnel ne se calcule pas; cependant, le temps fait à titre de suppléante ou suppléant occasionnel dans un poste par l'ensei- gnante ou l'enseignant qui en devient par la suite la ou le titulaire se calcule.
Malgré ce qui précède, la période d'emploi des fonctions autres que celles d'enseignante ou d'enseignant se convertit en termes de fraction d'année selon la formule suivante:
x
y
où x nombre de jours ouvrables couverts par la période d'emploi de l'employée ou l'employé temps plein de la catégorie d'emploi concerné;
y = nombre de jours ouvrables dans l'année de travail ap- plicable l'employée ou l'employé temps plein de la catégorie d'emploi concerné;
n fraction d'année d'ancienneté
Dans le cas d'une personne qui devient enseignante ou enseignant, il n'est pas reconnu à cette personne plus d'ancienneté,pour la portion d'année elle a occupé une fonction autre que celle d'enseignante ou d'enseignant, une enseignante ou un enseignant qui a été à l'emploi durant cette même portion de cette année scolaire.
Pour ou l'enseignant à temps plein, se calcule de la façon suivante:
a) pour chaque année scolaire où la période d'emploi couvre la totalité de l'année scolaire, il est reconnu à l'enseignante ou l'enseignant une année d'ancienneté;
pour chaque année scolaire où la période d'emploi ne couvre pas la totalité de l'année scolaire, il est reconnu l'ensei- gnante ou l'enseignant pour cette période d'emploi une fraction d'année établie selon la formule suivante: le nombre de jours ouvrables compris l'intérieur de cette période sur deux cents
Pour l'enseignante ou l'enseignantà temps partiel ou remplaçant, l'ancienneté se calcule de la façon suivante:
pour chaque année scolaire, est reconnu à l'enseignante ou l'enseignant une fraction d'année établie selon la formule suivante: le nombre de jours ouvrables compris dans la période d'emploi, multiplié par la proportion de sa tâche éducative par rapport à la tâche éducative de l'enseignante ou
l'enseignant à temps plein, ce résultat sur deux cents
Pour ou l'enseignant à la leçon, l'ancienneté se calcule de la façon suivante:
pour chaque année scolaire, il est reconnu à l'enseignante ou l'enseignant une fraction d'année établie selon la formule suivante: le nombre de jours ouvrables compris dans la période d'emploi, multiplié par la proportion de son nombre d'heures d'enseignement par rapport la tâche éducative de l'enseignante ou l'enseignant à temps plein, ce résultat sur deux cents
L'aliénation, la concession totale ou partielle, la division, la fusion ou le changement de structures juridiques (y compris la disparition de la commission au profit d'une ou plusieurs commis- sions) de la commission aucun effet sur l'ancienneté d'une enseignante ou d'un enseignant qui était l'emploi de la ou des commissions visées au moment de l'aliénation, la concession totale ou partielle, la division, la fusion ou le changement de structu- res juridiques compris la disparition de la commission au profit d'une ou plusieurs commissions); l'ancienneté de cette enseignante ou cet enseignant est la même que celle qu'elle ou aurait eu si cette modification n'avait pas eu lieu.
L'ancienneté ne se perd que pour l'une ou l'autre des raisons suivantes:
la démission de l'enseignante ou l'enseignant, sauf dans un cas de démission suivie rengagement par la commission pour services au cours de l'année scolaire suivant celle de la démission;
le renvoi, la résiliation ou, sous réserve de le non-rengagement non contesté ou confirmé par une sentence arbitrale, sauf dans un cas de renvoi, de résiliation ou de non-rengagement suivi d'un rengagement par la commission pour services au cours de l'année scolaire qui suit celle du ren- voi, de la résiliation ou du non-rengagement;
s'il s'est écoulé plus de vingt-quatre (24) mois depuis le non-rengagement d'une enseignante ou enseignant pour surplus de personnel ou entre son non-rengagement pour surplus de personnel et son rengagement par la commission;
s'est écoulé plus d'une année scolaire depuis l'ex- piration du contrat d'engagement de l'enseignante ou l'ensei- gnant à temps partiel, remplaçant ou à la leçon et son rengagement par la commission.
Dans les quarante-cinq jours de la date d'entrée en vigueur de la convention, la commission établit l'ancienneté au juin de toute enseignante ou tout enseignant son emploi et en
fait parvenir une liste au syndicat. À chaque année, la commis- sion établit en date du juin l'ancienneté de toute enseignante ou tout enseignant à son emploi conformément au présent article et en fait parvenir une liste au syndicat avant le novembre de chaque année. À moins d'entente entre la commission et le syndicat sur des corrections la liste, l'ancienneté apparaissant à la liste pour toute enseignante ou tout enseignant ne peut être contestée que conformément la clause et vaut pour toute enseignante ou tout enseignant ce qu'une ou un arbitre en ait décidé autrement.
Cependant, l'obligation de fournir une liste au syndicat, con- formément au paragraphe précédent, peut faire l'objet d'entente différente entre le syndicat et la commission.
Si le syndicat prétend que la commission n'a pas établi, conformé- ment au présent article, l'ancienneté d'une enseignante ou d'un enseignant son emploi, et si le syndicat veut soumettre ce grief
il doit procéder directement l'arbitrage con-
formément et ce, dans les soixante (60) jours de la réception par le syndicat de la première liste d'ancienneté fournie par la commission après l'entrée en vigueur de la conven- tion et dans les soixante (60) jours de la réception par le syndicat de la liste d'ancienneté pour chacune des années subséquentes.
Ce grief doit être au d'arbitrage en priorité sur tout autre. Cet arbitrage doit être entendu et décidé également en priorité sur tout autre. Toutefois, la sentence concernant cet arbitrage peut se limiter une description sommaire du litige et à un exposé sommaire des motifs au soutien de sa conclusion.
Dans les trente jours de la résolution de la commission approuvant l'engagement d'une nouvelle enseignante ou d'un nouvel enseignant pour l'année scolaire en cours, et si la nouvelle enseignante ou le nouvel enseignant a de l'ancienneté au moment de son engagement, la commission fournit au syndicat l'ancienneté qu'elle a établie pour cette enseignante ou cet enseignant. Le syndicat ne peut la contester que dans les trente (30) jours de la réception. Dans ce cas, les clauses et quent à cette enseignante ou cet enseignant en faisant les adaptations nécessaires.
En aucun cas, il n'est reconnu plus d'une année d'ancienneté par année.
MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET D'EMPLOI
A DISPOSITIONS
La sécurité d'emploi est assurée par l'ensemble des commissions. La contrepartie la sécurité d'emploi se retrouve dans la mobi- lité du personnel.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux enseignantes ou enseignants réguliers et n'accordent aucun droit ni avantage à l'enseignante ou l'enseignant non légalement quali- fié, à ou l'enseignant à temps partiel, à l'ensei- gnante ou l'enseignant à la leçon, à l'enseignanteou l'enseignant remplaçant et à l'enseignanteou l'enseignant qui au moment de son embauche bénéficiait d'un congé sans traitement auprès d'une autre commission du Québec ou d'un prêt de service auprès de la commission.
L'ensemble des enseignantes et enseignants dont la langue princi- pale d'enseignement est l'anglais, l'ensemble des enseignantes et enseignants dont la langue principale d'enseignement est le frxx- xxxx xt l'ensemble des enseignantes et enseignants dont la langue principale d'enseignement est le cri font respectivement partie de la section anglaise, de la section française et de la section crie. Les clauses et s'appliquent chacune des sections ainsi définies comme si chacune d'elles
constituait une commission en soi.
Dans le but d'éviter l'accroissement du surplus de personnel, une enseignante ou un enseignant régulier ne peut être à emploi d'une autre institution d'enseignement du secteur de l'éducation sans l'accord de la commission.
Les clauses à ne s'appliquent pas aux enseignantes ou enseignants en disponibilité au sens du présent article. Ces clauses s'appliquent cependant autant aux enseignantes ou ensei- gnants en service qu'à celles ou ceux qui sont en congé avec ou sans traitement ou absents pour invalidité pour l'année scolaire en cours ou pour l'année scolaire suivante, en tout ou en partie; ces enseignantes ou enseignants sont réputés avoir réintégré leurs champs et écoles respectives, sous réserve des dispositions du présent article.
Aux fins d'application du présent article, lorsque deux (2) ou plusieurs enseignantes ou enseignants ont une ancienneté égale, l'enseignante ou l'enseignant qui a le plus d'expérience est réputé avoir le plus et, expérience égale, celle ou celui qui a le plus de scolarité est réputé avoir le plus d'ancienneté.
La permanence est le statut acquis par l'enseignante ou qui a terminé au moins deux (2) années complètes de service continu à la commission titre d'enseignante ou d'enseignant temps plein et dont le contrat d'enseignante ou d'enseignant à temps plein a renouvelé pour une troisième
année.
Aux fins d'application de la présente clause le service continu à la commission comprend aussi le temps fait à temps plein des fonctions autres que celles d'enseignante ou d'enseignant.
Le congé pour affaires syndicales, un congé parental en vertu de l'article l'absencepour invalidité ou pour acci- dent de travail, les congés spéciaux, le congé pour affaires relatives l'éducation, le congé avec ou sans traitement pour études de même que tout autre congé pour lequel la convention prévoit le paiement du traitement constituent du service aux fins de l'acquisition de la permanence. Tout autre congé ou tout autre cas d'absence ne constitue pas du service et l'ac- quisition de la permanence est retardée proportionnellement.
Le service aux fins d'acquisition de la permanence se perd dans les cas suivants: congédiement, démission,
ment, renvoi et résiliation de contrat. Malgré ce qui précède, le non-rengagement pour surplus suivi d'un engagement par la commission ou d'un engagement par une autre commission au cours de l'année scolaire suivante n'interrompt pas le service continu.
De plus, l'enseignante ou l'enseignant encore inscrit au Bureau régional de placement de son point de départ ou de son point d'affectation, selon le cas, et qui avait été non rengagé pour surplus au terme de sa deuxième de service continu acquiert sa permanence dès qu'elle ou il est rengagé par la commission ou qu'elle ou il est engagé par une autre commission ou par une autre institution d'enseignement du secteur de l'éducation relevant du même Bureau régional de placement.
B DES ET DES SURPLUS
Chaque année avant le mai, la commission décide des besoins provisoires en personnel pour l'année scolaire suivante en tenant compte des effectifs alloués par le Ministère.
Dans les soixante jours de l'entrée en vigueur de la conven- tion, la commission avise le syndicat du nombre d'effectifs ensei- gnants alloués par le Ministère la commission. Par la suite, la commission avise le syndicat dans les meilleurs délais de tout avis du Ministère modifiant les effectifs qu'il alloue.
Chaque année avant le mai, la commission détermine pour chaque école ses besoins provisoires en personnel pour l'année scolaire suivante. Si les prévisions de ces besoins provisoires résultent en un excédent de personnel enseignant dans un ou plusieurs champs dans l'école conformément au plan de regroupement prévu à l'annexe les dispositions des clauses
s'appliquent.
y a excédent dans un champ au niveau de l'école lorsque dans un champ donné, le nombre total d'enseignantes ou d'enseignants réguliers à l'école au moment de de la présente est plus grand que le nombre total d'enseignantes ou
d'enseignants en équivalence d'enseignantes ou d'enseignants à temps plein prévu pour ce champ dans l'école pour l'année scolaire suivante.
À l'intérieur de chaque champ dans l'école la commission déclare excédentaires les enseignantes ou enseignants selon l'ordre inverse d'ancienneté et ce, concurrence du nombre total d'enseignantes ou d'enseignants prévu comme excédent pour ce champ dans l'école selon la clause Toutefois, si la commission juge qu'une enseignante ou un enseignant est nécessaire pour com- bler les exigences d'un poste donné, cette ensei- gnante ou cet enseignant n'est pas déclaré excédentaire.
Si, suite l'application des clauses et il y a des besoins en personnel dans l'un ou l'autre des champs dans l'école, la commission tente de les combler parmi les enseignantes ou enseignants de l'école, qu'elles ou ils soient déclarés excéden- taires ou non, si elles ou ils répondent aux critères de la clause
Suite à l'application des clauses et si dans un champ au niveau de l'école il y a des enseignantes ou enseignants bénéficiaires au sens de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois déclarés excédentaires et des enseignantes ou ensei- gnants qui ne sont pas bénéficiaires de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois qui ne sont pas déclarés excédentaires, ces dernières ou derniers sont substitués par ordre inverse aux enseignantes ou enseignants déclarés excéden-
taires dans le champ et qui sont des bénéficiaires dans la mesure ou ces bénéficiaires répondent aux critères de la clause
Avant le juin la commission procède dans l'ordre suivant pour combler un poste vacant d'enseignante ou d'enseignant régulier pour l'année scolaire suivante:
a) elle y affecte pour l'année scolaire suivante et par ordre d'ancienneté l'enseignante ou l'enseignant bénéficiaire au sens de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois et qui accepte cette affectation, du même champ que celui du poste combler et qui est toujours excédentaire au niveau d'une école d'une autre localité après application des clauses
à 5-3.12;
À l'exclusion des enseignantes ou enseignants en disponibilité au sens du présent article, à l'exclusion des enseignantes ou enseignants en congé avec ou sans traitement pour la totalité de l'année scolaire suivante et dont le retour en service n'est pas permis pendant cette année scolaire et l'exclusion des démis- sions non conditionnelles reçues et des retraites accordées, le tout connu avant l'applicationde la clause.
Ces exigences particulières ne sont établies par la commission qu'après consultation du syndicat cet égard. Ces exigences doivent être directement reliées la clientèle visée ou à la nature même poste donné.
défaut de combler le poste selon l'alinéa a), elle y affecte pour l'année scolaire suivante et par ordre d'ancienneté seignante ou l'enseignant d'un autre champ qui est une ou un bénéficiaire au sens de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois, qui accepte cette affectation et qui est tou- jours excédentaire au niveau d'une école d'une autre localité après l'application des clauses à et de l'alinéa précédent;
défaut de combler le poste selon l'alinéa elle y affecte pour l'année scolaire suivante et par ordre d'ancienneté l'en- seignante ou l'enseignant non bénéficiaire au sens de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois et du même champ que celui du poste combler et qui est toujours excédentaire au niveau d'une école d'une autre localité après application des clauses et des alinéas précédents;
à défaut de combler le poste selon l'alinéa elle y affecte pour l'année scolaire suivante et par ordre d'ancienneté l'en- seignante ou l'enseignant d'un autre champ qui n'est pas une ou un bénéficiaire au sens de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois et qui est toujours excédentaire au niveau d'une école d'une autre localité après l'application des clauses et des alinéas précédents.
Dans tous ces cas, l'enseignante ou l'enseignant doit répondre aux critères de la clause
L'enseignante ou qui refuse son affectation à un poste vacant dans le cadre des alinéas ou qui précèdent est présumé avoir démissionné à compter du juin. Cependant, dans ce cas l'enseignante ou l'enseignant, si elle ou il est permanent, bénéficie alors d'une prime de séparation équivalente deux (2) mois de traitement par année de service complète au moment du refus. La prime est limitée un maximum de six (6) mois de traitement. Aux fins du calcul de cette prime, le traitement est celui que reçoit ou l'enseignant au moment où elle ou il est présumé avoir démissionné.
L'enseignante ou l'enseignant toujours excédentaire dans un champ au niveau de l'école après l'application des clauses
est alors mis en disponibilité compter du juillet suivant si elle ou il est permanent ou non rengagé à du
juillet suivant si elle ou il est non permanent.
La commission doit, avant le juin de l'année scolaire en cours, aviser par courrier recommandé, poste certifiée ou par avis écrit remis de main main l'enseignante ou l'enseignant qu'elle met en disponibilité pour l'année scolaire suivante.
DROITS ET OBLIGATIONS DE L'ENSEIGNANTE OU L'ENSEIGNANT EN
L'enseignante ou l'enseignant mis en disponibilité dans le cadre du présent article doit déplacer, entre le juillet et le août, une enseignante ou un enseignant à temps plein qui était non-permanent au juin qui précède et qui est toujours à l'emploi de la commission, si ou il répond aux critères de la clause pour combler le poste de cette enseignante ou cet enseignant non permanent au juin qui précède. L'emploi de cette dernière ou ce dernier prend alors fin dès son remplacement sur simple avis écrit à cet effet adressé par la commission à
l'enseignante ou l'enseignant.
Aux fins de l'application du paragraphe qui précède, une ensei- gnante ou un enseignant non bénéficiaire au sens de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois ne peut ainsi déplacer une enseignante ou un enseignant bénéficiaire au sens de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois.
A) L'enseignante ou l'enseignant qui n'est pas une ou un béné- ficiaire de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québé- cois et qui est mis en disponibilité dans le cadre du présent article bénéficie des dispositions suivantes compter du septembre qui suit sa mise en disponibilité, si elle ou il est toujours en disponibilité cette date:
la commission et le Ministère d'une part, et la partie syndicale d'autre part, forment un comité chargé d'étudier le cas de l'enseignante ou l'enseignant ou des enseignan- tes ou enseignants visés par la présente clause. La partie syndicale nomme une représentante ou un représen- tant et la commission et le Ministère nomment chacun une représentante ou un représentant à ce comité. La partie patronale possède un droit de veto au sein du comité;
2) le comité s'enquiert auprès de l'enseignanteou l'ensei- gnant concerné quant la ou aux régions scolaires du Québec elle ou souhaiterait être
le comité l'enseignante ou l'enseignant concerné dans l'une des régions scolaires du Québec choisie par l'enseignante ou l'enseignant dans le cadre de l'alinéa à moins que la représentante ou le repré- sentant du Ministère auprès du comité ne décide que la localisation de l'enseignante ou l'enseignantauprès d'une autre commission dans cette région serait difficile; dans ce dernier cas le comité décide de la région scolaire où sera l'enseignante ou l'enseignant;
4) aux fins de cette l'enseignante ou l'enseignant bénéficie des dispositions de l'article
et, y a lieu, de l'annexe
les dispositions des clauses et
l'enseignante ou l'enseignant ainsi et dont le lien d'emploi avec la commission est maintenu.
À compter du début de sa cinquième année de service à la commission à titre d'enseignante ou d'enseignant à temps plein, une enseignante ou un enseignant qui n'est pas bénéficiaire de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord Québécois peut se prévaloir, pour l'année scolaire suivante, des dispositions prévues aux alinéas 2) et
du paragraphe A). Le fait pour une enseignante ou un enseignant de se prévaloir des droits relatifs tout congé sans traitement retarde d'autant l'accumulation des cinq années de service.
2) Le nom de l'enseignante ou l'enseignant concerné est transmis la direction régionale desservant une des régions scolaires du Québec choisie par l'enseignante ou l'enseignant dans le cadre de l'alinéa du para- graphe A).
Malgré le sous-alinéa précédent, si la représentante ou le représentant du Ministère auprès du comité décide que la de l'enseignante ou l'enseignant auprès
d'une autre commission dans cette région serait difficile, le comité décide de la région scolaire où sera localisé l'enseignante ou l'enseignant.
Dans ce cas, l'enseignante ou l'enseignant ne désire pas être inscrit la direction régionale pour la région scolaire choisie par le comité, elle ou il peut décider de ne pas se prévaloir des dispositions de l'alinéa pré- cédent pour l'année scolaire suivante. Elle ou il doit alors en informer le comité.
3) Le défaut ou le refus d'accepter une offre écrite d'engagement d'enseignante ou d'enseignant temps plein de la part d'une commission ou d'une institution d'enseignement du secteur de l'éducation,dans le cadre de l'alinéa dans les dix jours de la réception de cette offre écrite entraîne la perte de tous les droits que l'enseignante ou l'enseignant peut avoir en vertu du paragraphe
L'enseignante ou l'enseignant qui est une ou un bénéficiaire de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois et qui est mis en disponibilité dans le cadre du présent article, peut indiquer par écrit la commission, avant le juillet qui suit sa mise en disponibilité, qu'elle ou il n'accepterait d'être affecté que dans la localité où elle ou il était assigné au moment de sa mise en disponibilité. Dans ce l'enseignante ou l'enseignant concerné bénéficie des dispositions suivantes compter du septembre qui suit sa mise en disponibilité si elle ou il est toujours en disponibilité cette date:
a) la commission et le Ministère d'une part, et la partie syn- dicale d'autrepart, forment un comité chargé d'étudier le cas de l'enseignante ou l'enseignant ou des enseignantes ou enseignants visés par la présente clause. La partie syndicale nomme une représentante ou un représentant et la commission et le Ministère nomment chacun une représentante ou un représen- tant ce comité. La partie patronale possède un droit de veto au sein du comité;
le comité consulte l'enseignante ou l'enseignant concerné, sur les options possibles suivantes:
une prime de séparation versée selon les dispositions du dernier paragraphe de la clause 5-3.13;
2) un programme de recyclage d'une durée maximale d'une année pour permettre à l'enseignante ou l'enseignant concerné d'occuper un poste préidentifié auprès de la commission dans sa localité, dans la mesure ce poste pourrait être rendu disponible;
3) un programme de recyclage d'une durée maximale d'une année pour permettre à l'enseignante ou l'enseignant concerné d'occuper un poste préidentifié auprès d'un autre employeur de sa localité, dans la mesure ce poste pourrait être rendu disponible;
4) tout autre solution ou programme agréé par les membres du comité.
Si plus d'une option s'avère possible, il revient l'ensei- gnante ou l'enseignant de choisir celle qui lui convient le mieux parmi options proposées par le comité.
Dans le cas de l'application des sous-alinéas et 3) de l'alinéa l'enseignanteou l'enseignant concerné demeure en disponibilité pour la durée de son programme de recyclage, est tenu de suivre ce programme. La durée du programme peut excéder la période maximale d'une (1) année toutes ou tous les membres du comité y consentent. À la fin de ce programme de recyclage, et moins que le comité décide autrement, l'enseignante ou l'enseignant qui n'a pas terminé avec succès le programme est présumé avoir démissionné de la commission et elle ou il perd tous les bénéfices de la convention y compris le droit une prime de séparation. L'enseignante ou l'ensei- gnant qui a terminé avec le programme de recyclage doit accepter le poste auprès de la ou d'un autre employeur selon le cas. Dans ce dernier son lien d'emploi avec la commission prend fin. Les sommes utilisées aux fins de ce programme de recyclage ne proviennent pas des sommes allouées en vertu du chapitre moins que tous les membres du comité y consentent.
Dans le cas de l'application du sous-alinéa 4) de l'alinéa le comité détermine les termes et conditions applicables l'enseignante ou l'enseignant.
Sous réserve des dispositions qui suivent, l'enseignante ou l'enseignant en disponibilité conserve son statut d'enseignante ou d'enseignant régulier.
A) L'enseignante ou l'enseignant en disponibilité reçoit quatre- vingt-dix pour cent (90 %) du traitement qu'elle ou il recevrait si elle ou il n'était pas en disponibilité.
Malgré le paragraphe A), l'enseignante ou en disponibilité reçoit le traitement suivant:
quatre-vingt-cinq pour cent (85 du traitement qu'elle ou il recevrait elle ou il pas en disponibi- lité, si l'enseignante ou l'enseignant en est à sa quatrième ou cinquième année consécutive de mise en disponibilité;
quatre-vingts pour cent (80 du traitement qu'elle ou il recevrait si elle ou il n'était pas en disponibilité, si l'enseignante ou l'enseignant en est sa sixième année consécutive ou plus de mise en disponibilité.
Malgré ce qui précède, l'enseignante ou l'enseignant en recy- clage lourd au sens de la clause ou reçoit cent pour cent du traitement qu'elle ou il recevrait si elle ou il n'était pas en disponibilité.
Le pourcentage du traitement peut être supérieur aux pourcen- tages mentionnés aux paragraphes A) ou dans la mesure l'enseignante ou l'enseignant en disponibilité est utilisé, sur une base annuelle, dans une proportion supérieure à ce pourcentage par rapport à l'enseignante ou l'enseignant à temps plein de sorte que l'enseignante ou l'enseignant utilisé à cent pour cent (100 reçoit cent pour cent du traitement qu'elle ou il recevrait si elle ou il n'était pas en disponibilité.
La commission confie l'enseignante ou l'enseignant en disponibilité une pleine tâche pour les cinquante (50) premiers jours de travail de chaque année scolaire.
2) Dix jours avant le cinquante et unième jour de travail de l'année scolaire, pour les autres jours de travail de l'année scolaire, la commission détermine, pour chaque enseignante ou enseignant en disponibilité, la tâche confiée l'enseignante ou l'enseignant de telle sorte que le pourcentage de sa tâche, pour toute scolaire, par rapport à la tâche de l'enseignante ou l'enseignant à temps plein, soit, en tenant compte de l'application de l'alinéa égal, en moyenne, au pourcentage de traitement qu'elle ou reçoit, con- formément aux paragraphes précédents.
3) La répartition de la tâche de l'enseignante ou l'ensei- gnant en disponibilité, dans le cadre de l'alinéa peut être hebdomadaire, cyclique, mensuelle ou autre; cette répartition peut être révisée après consultation de l'enseignante ou l'enseignant et, défaut d'entente sur le moment du changement, un préavis d'au moins cinq (5) jours doit être donné.
4) La commission et le syndicat peuvent modifier ou remplacer les dispositions contenues au présent paragraphe.
Les autres bénéfices monétaires comme ceux découlant des régimes d'assurances, des droits parentaux et des disparités régionales sont proportionnels au traitement versé.
La durée de la mise en disponibilité, sauf dans le cas de congé sans traitement, vaut comme période de service aux fins des quatre (4) régimes de retraite actuellement en vigueur
et
Durant sa mise en disponibilité, l'enseignante ou l'enseignant accumule de l'expérience comme toute autre enseignante ou tout autre enseignant régulier même si elle ou il ne reçoit pas cent pour cent de son traitement.
1) Taxx xt aussi longtemps que l'enseignanteou l'enseignant en disponibilité pas rappelé par la commission ou n'a pas perdu ses droits et avantages selon les dispositions du présent article, elle ou il demeure en disponibilité et elle ou il est assigné des fonctions compatibles avec ses qualifications et son expérience sans égard à la fonction générale prévue à l'article Elle ou il peut être assigné à l'éducation des adultes même le soir. Avec son accord, elle ou il peut être assigné un lieu de travail en dehors de la juridiction de la commission sans pour autant être soustrait à l'application de la clause
L'enseignante ou l'enseignant en disponibilité a droit tous les bénéfices de la convention qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent article.
Sauf dans le cas prévu la clause le fait pour une enseignante ou un enseignant en disponibilité de remplacer une enseignante ou un enseignant absent ou d'occuper une fonction qui autrement serait confiée à une enseignante ou un ensei- gnant à temps partiel, remplaçant, à la leçon, taux horaire, ou à une suppléante ou un suppléant occasionnel, ne modifie en rien son statut d'enseignante ou d'enseignant en disponibili- té.
A) ou en disponibilité qui se voit offrir un contrat d'engagement d'enseignante ou d'enseignant temps plein par la commission, doit l'accepter dans les dix jours suivant la réception de cette offre écrite d'enga- gement; pour une offre écrite d'engagement reçue en juillet,
les dix jours courent compter du août. Cette obligation aussi à l'enseignante ou par la clause qui doit également accepter aux mêmes conditions un poste qui lui est offert par une autre commission ou une autre institution d'enseignement du secteur
de l'éducation dans sa région de
L'obligation d'accepter un engagement vise également un poste l'éducation des adultes.
Le refus ou le défaut d'accepter l'engagement offert dans les dix jours de la réception de l'offre écrite d'engagement conformément au paragraphe A) constitue, toutes fins que de droit, une démission de la part de l'enseignante ou l'ensei- gnant visé de la commission et a pour effet d'annuler tous les droits que cette enseignante ou cet enseignant peut avoir en vertu de la convention y compris sa permanence, et entraîne automatiquement la radiation du nom de cette enseignante ou cet enseignant des listes du Bureau régional de placement.
Sauf durant le mois de juillet, l'enseignante ou l'enseignant en disponibilité doit se présenter une entrevue de sélection auprès d'une cornmission ou d'une institution d'enseignement du secteur de l'éducation lorsque le Bureau régional de placement lui en fait la demande, par courrier recommandé ou poste certifiée. Dans ce cas, l'enseignante ou l'enseignant a droit au remboursement par la commission de ses frais de déplacement et de séjour, s'il y a lieu, selon la politique en vigueur à la commission. L'enseignante ou l'enseignant bénéficie égale- ment, sur demande du Bureau régional de placement la commis- sion, d'une autorisation de s'absenter sans perte de traite- ment.
L'enseignante ou l'enseignant en disponibilité doit fournir, sur demande, toute information pertinente à sa sécurité d emploi,
Au moment de l'engagement d'une enseignante ou d'un enseignant en disponibilité par une autre commission ou une institution d'enseignement du secteur de l'éducation, cette commission ou cette institution lui reconnaît: sa permanence, l'ancienneté qu'elle ou il avait à son départ de la commission, les jours accumulés à sa banque de congés de maladie non monnayables et les années d'expérience que lui avait reconnues la commission si la seule raison qui lui ferait perdre ce droit découle de la rupture de son lien d'emploi.
Au moment de son engagement par une autre commission ou par une institution du secteur de l'éducation, l'enseignante ou l'enseignant en disponibilité démissionne de la commission. Cette démission prend effet au juin de l'année scolaire en cours son contrat d'engagement avec l'autre commission ou institution d'enseignement du secteur de l'éducation a été au cours de cette année scolaire pour prendre effet au début de année scolaire suivante,
Lorsque l'entrée en service à l'autre commission ou à
tution d'enseignement du secteur de l'éducation a lieu au cours de la même année scolaire que celle où elle ou il a signé son contrat d'engagement avec cette commission ou cette institution d'enseignement, sa démission prend effet le dernier jour précédant le jour de l'entrée en vigueur de son contrat à l'autre commission ou l'institution d'enseignement du secteur de l'éducation.
Aux fins d'application de la présente clause, la date du récé- pissé constatant la réception des documents expédiés par courrier recommandé ou poste certifiée constitue une preuve sa face même servant à calculer les délais prévus.
Le défaut pour une enseignante ou un enseignant en disponi- bilité de se conformer à l'une des obligations qui lui sont créées en vertu du présent article constitue toutes fins que de droit, une démission de la part de cette enseignante ou cet enseignant et cette démission a pour effet d'entraîner l'annu- lation de tous les droits que la convention pourrait lui accorder, y compris sa permanence.
Une enseignante ou un enseignant permanent à la commission peut se substituer une enseignante ou un enseignant en disponibilité
pourvu que la commission accepte sa substitution. L'enseignante ou l'enseignant qui se substitue ainsi est réputé avoir mis en disponibilité conformément au présent article. Elle ou il est, à compter de la date effective de sa substitution, assujetti à tous les droits et obligations du présent article.
DROITS ET OBLIGATIONS DE L'ENSEIGNANTE OU L'ENSEIGNANT NON
POUR SURPLUS
A) L'enseignante ou l'enseignant non rengagé pour surplus de personnel en vertu des dispositions du présent article demeure inscrit sur les listes du Bureau régional de placement desser- vant son point de départ au sens de l'article concurrence de trois (3) ans.
Tant que l'enseignante ou l'enseignant non rengagé pour surplus de personnel demeure inscrit sur les listes du Bureau régional de placement prévues au paragraphe A), elle ou a le droit d'être rappelé suivant la clause pourvu qu'elle ou il réponde aux critères de la clause
Tant que l'enseignante ou non rengagé pour surplus de personnel demeure inscrit sur les listes du Bureau régional de placement prévue au paragraphe A), elle ou il a priorité d'engagement pour un poste combler d'enseignante ou d'enseignant à temps plein la commission.
Dans le cas où cette enseignante ou cet enseignant a été non rengagé pour surplus au terme de sa deuxième année de service continu, elle ou il obtient sa permanence lors de son rengage- ment par la commission ou de son engagement par une autre com- mission ou une autre institution d'enseignement du secteur de l'éducation bénéficie, de la part de cette dernière, du remboursement des frais de déménagement prévus l'annexe aux conditions y mentionnées si son engagement implique, selon cette même annexe, son déménagement.
Le défaut ou le refus d'accepter une offre écrite d'engagement d'enseignante ou d'enseignant temps plein de la part d'une commission ou d'une institution d'enseignement du secteur de l'éducation, dans les dix (10) jours de la réception de cette offre écrite entraîne la perte de tous les droits que cette enseignante ou cet enseignant peut avoir en vertu de la présente clause.
La date du constatant la réception des documents expédiés par courrier recommandé ou poste certifiée constitue une preuve à sa face même servant à calculer les délais prévus à la présente clause.
E OBLIGATIONS DE LA COMMISSION
une fois le processus d'affectation terminé, la commission qui a un poste ou d'enseignant régulier combler procède dans l'ordre suivant, et dans chaque cas la candidate ou le candi- dat doit répondre aux critères de la clause 5-4.04:
a) la commission rappelle ou l'enseignant a mis en disponibilité si cette enseignante ou cet enseignant est encore à son emploi. La commission doit en informer le Bureau régional de placement;
la commission peut nommer une employée ou un employé régulier à temps plein déjà son emploi et qui a été son service pendant au moins deux (2) ans de façon continue;
conformément à la clause la commission rappelle l'enseignante ou qu'elle a non rengagé pour surplus.
Dans le cas de l'alinéa a) la commission rappelle par ordre l'enseignante ou l'enseignant en disponibilité qui
n'est pas en vertu de la clause Dans un
deuxième temps, elle rappelle par ordre d'anciennetél'enseignante ou l'enseignant en disponibilité réaffecté en vertu de la clause
F DISPOSITIONS DIVERSES
QUALIFICATION
Aux fins de la convention, l'enseignante ou l'enseignant est légalement qualifié si elle ou il détient:
a) un brevet d'enseignement du Québec; ou
un permis d'enseigner du Québec sous réserve des exigences imposées par la probation des maîtres lors de l'obtention de ce permis;
ou
une autorisation provisoire d'enseigner sous réserve des
exigences lors de l'émission de cette autorisation.
enseignante ou un enseignant ne peut être tenu de suivre des cours ou de se soumettre des exigences particulières, afin d'ob- tenir une qualification légale différente de celle qu'elle ou il détient déjà ou qu'elle ou il s'apprête obtenir.
L'absence de qualification légale ne peut être invoquée contre une enseignante ou un enseignant qui a satisfait, l'intérieur des délais prescrits, aux conditions fixées pour l'obtention de cette qualification légale mais qui pas produit les documents requis à cause d'un retard administratif qui ne lui est pas imputable.
CONTRAT DE SERVICE
La commission ne peut invoquer "excédent d'effectifs''pour ne pas rengager ou pour mettre en disponibilité, selon le cas, les enseignantes ou enseignants réguliers si la cause du surplus de personnel provient de la mise en application d'un contrat avec une entreprise ou d'un contrat d'association avec une institution d'enseignement conformément à la Loi sur l'instruction publique pour les autochtones cris, et
selon lequel cette entreprise ou cette institution d'enseignement dispensera un enseignement que la commission dispensait auparavant. Cependant la commission doit, avant d'accorder ce contrat, aviser par écrit le syndicat de l'obtention de la per- mission de la ou du Ministre pour accorder ce contrat, s'il y a lieu.
G REMPLACEMENT
Malgré les dispositions prévues au présent article, la commis- sion peut mettre en disponibilité une enseignante ou un ensei- gnant non bénéficiaire aux termes de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois et qui a sa permanence, ou non ren- gager une enseignante ou un enseignant non bénéficiaire aux termes de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois et qui n'a pas sa permanence, si une enseignante ou un ensei- gnant, bénéficiaire aux termes de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois et légalement qualifié, est engagé par la commission ou assigné par celle-ci dans le cadre du sous-alinéa 2) de l'alinéa de la clause pour remplir le poste détenu par cette enseignante ou cet enseignant non bénéficiaire aux termes de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois.
L'enseignante ou non rengagé ou mis en disponi- bilité est celle ou celui qui a le moins d'ancienneté parmi les enseignantes ou enseignants non bénéficiaires aux termes de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois dans la localité, la section et le champ ce remplacement s'effec- tue.
Les dispositions de la présente clause ne peuvent s'appliquer dans la localité au cours de l'année scolaire la commission a des besoins en terme de postes temps plein combler dans la section et le champ visé.
Aux fins d'application de la présente clause, la commission doit aviser, par écrit au tard le juin, l'enseignante ou l'enseignant qu'elle entend non rengager ou mettre en disponibilité compter du juillet suivant.
L'enseignante ou l'enseignant non rengagé dans le cadre de la présente clause, bénéficie des dispositions de la clause
en faisant les adaptations nécessaires.
L'enseignante ou l'enseignant mis en disponibilité dans le cadre de la présente clause bénéficie des dispositions des clauses et en faisant les adaptations nécessaires.
H MESURES VISANT À LE NOMBRE D'ENSEIGNANTES ou D'ENSEI-
GNANTS MIS EN ou METTRE EN
Préretraite
A) À compter du juillet, la commission accorde un congé de préretraite pour l'année scolaire en cours à une enseignante ou un enseignant qui en fait la demande si cette mesure permet de réduire le nombre d'enseignantes ou d'enseignants en disponibilité la commission. Cependant au plus tard le août, sur simple avis écrit, ce congé peut être annulé si la commission constate cette date qu'il n'a plus pour effet de réduire le nombre ou d'enseignants en disponi- bilité à la commission,
Ce congé est d'une année complète. peut être durée inférieure une année complète s'il doit prendre
effet après le début de de travail. Durant ce congé, l'enseignante ou l'enseignant reçoit cinquante pour cent (50 du traitement qu'elle ou il recevrait si elle ou il était au travail.
La durée de ce congé vaut comme période de service aux fins des quatre régimes de retraite actuellement en vigueur et
Ce congé se situe dans l'année qui précède celle où l'en- seignante ou l'enseignant a droit pour la première fois, selon le régime de retraite qui lui est applicable, à une pension non réduite.
À la fin de ce congé, l'enseignante ou l'enseignant con- xxxxx démissionne automatiquement et prend sa retraite.
Durant ce congé, l'enseignante ou l'enseignant a droit aux avantages prévus à la convention, pourvu qu'ils soient compatibles avec la nature de ce congé.
Durant ce congé, l'enseignante ou l'enseignant ne peut détenir de contrat de travail avec un employeur des secteurs public et parapublic.
n'y a pas d'enseignante ou d'enseignant en disponi- bilité à la commission ou qu'aucune enseignante ou aucun enseignant en disponibilité la commission ne répond aux critères de la clause pour combler un poste d'ensei- gnante ou d'enseignant temps plein, le Bureau régional de placement peut autoriser la commission accorder un congé de préretraite à une enseignante ou un enseignant si ce congé permet de la cornmission une enseignante ou un enseignant en disponibilité d'une autre commission.
Transfert des droits
À compter du mai, si l'enseignante ou l'enseignant permanent quitte la commission et est engagé dans une autre commission et que cela a pour effet de réduire le nombre d'enseignantes ou d'enseignants mis en disponibilité la commission ou à une autre commission ou à mettre en disponibilité à la commission, elle ou il bénéficie du transfert de sa permanence, des années d'expé- rience que lui avait reconnues la commission, de l'ancienneté, des jours accumulés dans sa banque de congés de maladie non monnayables, ainsi que des frais de transport de meubles et des effets personnels prévus aux articles 3) et de l'annexe X aux conditions qui y sont énoncées.
Remplacement de l'enseignante ou l'enseignant temps plein
Pour remplacer une enseignante ou un enseignant à temps plein qui est en congé à temps plein pour toute l'année scolaire ou pour terminer l'année scolaire pourvu que ce congé ait débuté le ou avant le octobre, et dont le congé ne peut être annulé ou prendre fin sans l'accord de la commission, celle-ci rappelle une enseignante ou un enseignant en disponibilité conformément à la clause
Dans ce cas, la candidate ou le candidat doit répondre aux critères de la clause
Prêt de services un organisme communautaire
Dans une commission y a surplus, cette mesure a pour effet de permettre une enseignante ou un enseignant permanent de bénéficier d'un prêt de services un organisme communautaire.
L'octroi de ce prêt de services est du ressort exclusif de la commission; cependant, dans le cas de refus, la commission, si l'enseignante ou l'enseignant en fait la demande, lui fournit les raisons de son refus.
congé est assujetti aux dispositions prévues l'annexe
Allocation de replacement
A) Dans une commission où il y a surplus, cette mesure a pour effet de permettre une enseignante ou un enseignant perma- nent en dehors des secteurs public et parapublic de bénéficier d'une allocation de replacement.
a pas d'enseignante ou d'enseignant en dis- ponibilité une commission ou qu'aucune enseignante ou aucun enseignant en disponibilité à cette commission ne répond aux critères de la clause pour combler un poste d'ensei- gnante ou d'enseignant temps plein, le Bureau régional de placement peut autoriser cette commission accorder une allocation de replacement à une enseignante ou un enseignant si cette allocation permet de cette commission une enseignante ou un enseignant permanent en disponibilité dans une autre commission.
L'octroi de cette allocation est du ressort exclusif de la commission; cependant, dans le cas de refus, la commission, si l'enseignante ou l'enseignant en fait la demande, lui fournit les raisons de son refus.
Cette allocation est assujettie aux dispositions de l'annexe
comité paritaire national sur les mesures de résorption et de recyclage
A) Le ministère de l'Éducation, la Fédération des commissions scolaires du Québec et L'Association québécoise des commissions scolaires d'une part, et la Centrale de l'enseignement du Québec, l'Association provinciale des enseignantes et enseignants protestants du Québec et la Pro- vincial Association of d'autre part, forment un comité paritaire composé de quatre représentantes ou représentants de la partie patronale et de quatre représentantes ou représentants de la partie syndicale.
Le mandat de ce comité est d'élaborer et de mettre en oeuvre, pour les années scolaires et
des mesures de résorption et de recyclage susceptibles de réduire le nombre ou en dis- ponibilité en privilégiant les secteurs de l'enseignement et les régions où le taux ou d'enseignants en dis- ponibilité est le plus significatif; ces mesures de résorption et de recyclage sont conçues principalement pour répondre des besoins locaux ou régionaux.
(Protocole) Bureau régional de placement
L'ensemble des commissions de chacune des régions scolaires for- ment un Bureau régional de placement, Le Ministère participe de plein droit aux activités de ce bureau. Ce bureau a comme respon- sabilité:
de xxxxxxxx et de faire connaître aux commissions de la région scolaire des données relatives la sécurité
ploi: postes disponibles, enseignantes ou enseignants non rengagés pour surplus, enseignantes ou enseignants mis en disponibilité;
de fournir y a lieu des candidates ou candidats pour chaque poste combler doit engager une enseignante ou un enseignant à temps plein;
et de faciliter la mobilité volontaire de toute enseignante ou tout enseignant vers d'autres commissions;
de transiger avec le Bureau national de placement au sujet de toute question relative la sécurité d'emploi.
(Protocole) Bureau national de placement
La Fédération et le Ministère conviennent de former un bureau national de placement des enseignantes ou enseignants. Ce bureau a comme responsabilités:
a) l'échange de toute information pertinente à la sécurité d'emploi entre les divers bureaux régionaux de pla- cement;
de coordonner les activités visant aider l'insertion des nouvelles enseignantes ou nouveaux enseignants sur le marché du travail.
ET D'AFFECTATION, DE ET DE
MUTATION
La commission a la responsabilité d'utiliser les services des enseignantes et enseignants son emploi de manière assurer le meilleur enseignement possible aux élèves.
En assumant cette responsabilité, la commission tient compte des besoins du système scolaire qu'elle administre, des caractéris- tiques particulières de ses écoles ou de ses classes, des quali- fications et des préférences des enseignantes et enseignants à son emploi. Elle tient compte aussi du fait, qu'en règle générale, il est préférable enseignante ou un enseignant ne soit pas affecté dans une école une section ou un champ différent de ceux où elle ou il enseignait l'année précédente.
Avant le mars et pour l'année scolaire suivante, toute enseignante ou tout enseignant peut indiquer par écrit au service du personnel de la commission ses préférences quant aux écoles dans lesquelles elle ou il désirerait être affecté, quant la section et au champ auxquels elle ou il souhaiterait enseigner et quant aux postes qu'elle ou il s'estime capable de remplir.
Dans le choix des enseignantes ou enseignants qu'elle affecte ses écoles, la commission tient compte des qualifications, de l'expérience,de la compétence, des besoins spécifiques du ou des postes à remplir, des recommandations des comités école, des préférences des enseignantes ou enseignants et des affectations des années antérieures.
Dans le cas où est nécessaire de choisir entre des enseignantes ou enseignants qui possèdent les aptitudes, les qualifications et l'expérience de façon égale, l'ancienneté prévaudra.
Aux fins de l'application de la clause les critères re- connus pour évaluer la compétence sont les suivants:
a) un brevet d'enseignement;
un permis de probation;
une autorisation provisoire d'enseigner.
Normalement quinze jours avant la dernière journée de l'année de travail, la commission décide de l'affectation de chacune de ses enseignantes ou chacun de ses enseignants dans ses écoles pour
scolaire suivante. L'affectation à la même école pas à être communiquée à l'enseignante ou l'enseignant; elle est communiquée par écrit l'enseignante ou l'enseignant qui change d'école.
Si la commission juge y va de l'intérêt des élèves et du système scolaire qu'elle administre de changer l'affectation d'une enseignante ou d'un enseignant en vacances entre deux (2) années de travail, elle peut changer cette affectation avec l'approbation ou la demande du comité d'école concerné.
L'enseignante ou l'enseignant peut obtenir par écrit les motifs de ce changement d'école, si elle ou en fait la demande par écrit. Rien dans la procédure décrite la présente clause ne permet à une enseignante ou un enseignant de ne pas se conformer à la décision de la commission.
Si la commission juge qu'il y va de l'intérêt des élèves et du système scolaire qu'elle administre de changer durant l'année de travail l'affectation d'une enseignante ou d'un enseignant à une école, elle peut la demande ou avec l'approbation du comité d'école concerné, changer cette affectation pourvu qu'elle ait au préalable consulté l'enseignante ou l'enseignant en cause.
L'enseignante ou l'enseignant peut obtenir par écrit les motifs de ce changement d'école si elle ou il en fait la demande par écrit.
L'enseignante ou l'enseignant peut, si elle ou il le désire, obte- nir un délai maximum d'une semaine pour rejoindre sa nouvelle école. La commission peut prolonger ce délai si les circonstances l'exigent.
Si l'enseignante ou l'enseignant dont l'affectation est ainsi changée prétend que la commission n'a pas agi façon équitable et juste à son endroit en changeant son affectation, cette enseignante ou cet enseignant pourra s'en plaindre confor- mément la procédure de règlement des griefs prévue au chapitre
Pendant l'année scolaire, une enseignante ou un enseignant peut demander d'être affecté une autre école. Si un poste pour lequel elle ou il peut remplir les besoins spécifiques est disponible dans une autre école et si la commission juge que le fait pour l'enseignante ou l'enseignant de quitter son école ne causera pas de préjudice à ses élèves mais permettra à l'ensei- gnante ou l'enseignant de donner un meilleur rendement, la com- mission change l'affectation de cette enseignante ou cet ensei- gnant après consultation du comité d'école concerné.
enseignante ou un enseignant qui est sujet à un possible transfert doit en être avisé et peut intervenir auprès du service du personnel avant son transfert afin d'exposer son cas, accompa- gné si elle ou il le désire de sa représentante ou son représen- tant syndical et d'une ou interprète. Cette intervention est sans frais pour la commission.
PROMOTION
Aux fins du présent article, les postes de directrice ou direc- teur, de directrice ou directeur adjoint et de conseillère ou conseiller pédagogique sont des postes de promotion.
La commission établit les Caractéristiques particulières de chaque poste de promotion après consultation du comité de la commission sur ces critères.
La commission établit les critères d'admissibilité aux postes de promotion après consultation du comité de la commission sur ces critères.
enseignante ou un enseignant est nommé pour remplir temporairement un poste supérieur au sien, elle ou il reçoit la rémunération prévue pour ce poste pour le temps où elle ou il l'occupe. ou il cesse d'occuper ce poste, l'ensei- gnante ou l'enseignant retourne son poste régulier aux condi- tions et avec les droits dont elle ou jouissait avant de remplir temporairement ce poste.
Dans tous les cas où elle a l'intention de remplir un poste de promotion vacant, la commission, pour la nomination de la ou du titulaire permanent à ce poste, procède de la façon déterminée dans les clauses qui suivent.
Durant l'année de travail des enseignantes ou enseignants, la commission affiche, dans les écoles qu'elle administre, un avis contenant:
a) une description sommaire des caractéristiques particulières du poste et les avantages rattachant;
une énumération des critères d'admissibilité et des exigences de la fonction;
une invitation à postuler par écrit ce poste dans le délai spécifié qui n'est pas inférieur quinze (15) jours compter du début de l'affichage.
À l'extérieur de l'année de travail des enseignantes et ensei- gnants, cet avis est publié dans un quotidien du Québec.
Pour une nomination un poste de promotion, la commission peut faire appel des candidates ou candidats de l'extérieur de la commission.
En matière de nomination un poste de promotion, la commission tient compte de la recommandation du comité d'école, des aptitudes spécifiques requises pour occuper le poste combler, des qualifications et de l'expérience.
Dans le cas il est nécessaire de choisir entre des enseignantes ou enseignants qui possèdent des aptitudes, des qualifications et de l'expérience de façon égale, et qui sont recommandés par le comité d'école, l'ancienneté prévaut.
Lorsque la commission convoque une enseignante ou un enseignant pour une entrevue afin de combler un poste de promotion, elle rembourse cette enseignante ou cet enseignant ses frais de transport et de séjour requis pour se présenter l'entrevue selon la politique en vigueur à la commission dans la mesure où l'ensei- gnante ou l'enseignant n'est pas autrement remboursé de ces dépenses.
MESURES ET SANCTIONS DISCIPLINAIRES AUTRES QUE LE RENVOI ET LE NON-RENGAGEMENT ET DOSSIER PERSONNEL
A MESURE DISCIPLINAIRE
Toute enseignante ou tout enseignant convoqué en vue d'une mesure ou sanction disciplinaire a le droit d'être accompagné de sa représentante ou son représentant syndical. L'autorité compétente doit moins de circonstances exceptionnelles, remettre à l'ensei- gnante ou l'enseignant un préavis écrit spécifiant l'heure, l'en- droit où elle ou il doit se présenter, et le motif de la
tion,
Toute mesure ou sanction disciplinaire doit émaner de la commis- sion, de la directrice ou du directeur ou de la directrice ou du directeur adjoint et être consignée par écrit pour être versée au dossier personnel de l'enseignante ou l'enseignant.
À la seule fin d'en attester la connaissance, l'enseignante ou l'enseignant doit contresigner l'écrit concernant la mesure ou sanction disciplinaire. Si celle-ci ou celui-ci refuse de contresigner, l'écrit peut lui être transmis par courrier recommandé ou poste certifiée et le récépissé postal équivaut à. sa contresignature, ou l'écrit peut être remis à celle-ci ou celui-ci de main main et la confirmation datée et écrite de la personne qui a ainsi remis à l'enseignante ou l'enseignant équivaut à sa contresignature.
L'écrit concernant une mesure ou sanction disciplinaire devient sans effet après douze (12) mois de sa contresignature et sera dès lors retiré du dossier personnel de l'enseignante ou l'enseignant et ne pourra alors être invoqué comme écrit lors arbitrage, sauf est suivi dans ce délai d'un autre écrit concernant une mesure ou sanction disciplinaire.
B DOSSIER PERSONNEL
Durant les heures de bureau, l'enseignante ou l'enseignant accompagné ou non de sa représentante ou son représentant syn- dical, peut consulter son dossier personnel.
De plus, durant les heures de bureau, une représentante ou un représentant syndical qui est ainsi autorisé par écrit par l'enseignante ou l'enseignant concerné conformément au formulaire prévu l'annexe II, peut également consulter le dossier personnel de cette enseignante ou cet enseignant.
L'enseignante ou l'enseignant, de même que la représentante ou le représentant syndical qui est ainsi autorisé, peut également obtenir des photocopies de tout document dans son dossier personnel.
Aux fins de l'application du second paragraphe, la représentante ou le représentant syndical doit remettre la commission le formulaire prévu à l'annexe II dûment rempli et signé, et ce formulaire doit être inclus dans le dossier personnel de l'en- seignante ou l'enseignant avec une indication de la date à laquelle le dossier €ut consulté par la représentante ou le représentant syndical de même qu'une indication des documents photocopiés remis la représentante ou au représentant syndical, si tel est le cas.
Une enseignante ou un enseignant peut demander que ses commen- taires écrits concernant des documents dans son dossier personnel, autres que des réprimandes écrites ou autres mesures disciplinai- res, soient inclus dans son dossier personnel.
Lorsque la commission place un document, autre qu'un document administratif ou qu'un document concernant une mesure ou sanction disciplinaire ou qu'un document concernant l'évaluation,dans le dossier personnel d'une enseignante ou d'un enseignant, elle doit fournir une copie de ce document l'enseignante ou l'enseignant concerné,
Le présent article n'a pas pour effet d'invalider ce qui a déjà été valablement fait avant la signature de la convention.
RENVOI
Pour décider de résilier l'engagement d'une enseignante ou d'un enseignant pour l'une ou l'autre des causes prévues à la clause la procédure prévue au présent article doit être suivie.
La commission ne peut résilier le contrat d'engagement d'une enseignante ou d'un enseignant que pour l'une ou plusieurs des causes suivantes: incapacité, négligence remplir ses devoirs, insubordination, inconduite ou immoralité.
commission ou l'autorité compétente relève temporairement sans traitement l'enseignante ou l'enseignant de ses fonctions.
ou l'enseignant et le syndicat doivent être informés par courrier recommandé ou poste certifiée, par xxxxxxxxx ou huissier ou par avis écrit remis de main main:
a) de de la commission de résilier l'engagement de l'enseignante ou l'enseignant;
de la date à laquelle l'enseignante ou l'enseignant a été ou sera relevé de ses fonctions;
de l'essentiel des faits à titre indicatif, et des motifs au soutien de l'intention de congédier et ce, sans préjudice. Aucune objection ne peut être fondée sur l'insuffisance des faits indiqués.
Dès qu'une enseignante ou un enseignant est relevé de ses fonc- tions, le syndicat peut enquêter et faire les représentations qu'il juge nécessaires.
résiliation du contrat d'engagement de l'enseignante ou l'enseignant ne peut être faite qu'entre le dixième et le soixantième jour à compter de la date laquelle l'ensei- gnante ou l'enseignant a été relevé de fonctions moins que la commission et le syndicat ne s'entendent par écrit sur une prolongation de délai.
Cette résiliation ne peut se faire qu'après mûre délibération une session du Conseil des commissaires ou du Comité exécutif de la commission.
Le syndicat est avisé de la date, de l'heure et du lieu où la décision de résilier ou non l'engagement sera prise et ce, au moins cinq (5) jours (excluant le samedi et le dimanche) avant la tenue de la session.
L'enseignanteou l'enseignantconcerné et une représentante ou un représentant syndical peuvent intervenir et assister au vote lors de la session publique. Le syndicat et la commission peuvent convenir des modalités d'intervention.
Dans le cas l'enseignante ou l'enseignant est poursuivi au criminel et que la commission juge que la nature de l'accusation lui cause un préjudice sérieux titre d'employeur, elle peut la ou le relever sans traitement de ses fonctions l'issue de son procès et les délais mentionnés la clause commencent
courir compter de la date laquelle l'enseignanteou
xxxxx signifie à la commission qu'elle ou il a eu jugement; cette signification doit être faite dans les vingt (20) jours de la date du jugement
Avant le soixante-dixième jour compter de la date laquelle l'enseignanteou l'enseignant a été relevé de ses fonc- tions, l'enseignante ou l'enseignant et le syndicat doivent être avisés par courrier recommandé, poste certifiée, par huissière ou huissier ou par avis écrit remis de main main de la décision de la commission l'effet de résilier ou de ne pas résilier le contrat d'engagement de ou l'enseignant et, le cas échéant, de la date laquelle l'enseignante ou l'enseignant a repris ou doit reprendre ses fonctions. Dans le cas prévu la clause l'enseignante ou l'enseignant et le syndicat doivent être avisés avant le soixante-dixième jour qui suit la date laquelle l'enseignante ou l'enseignant a signifié la commission dans le cadre de la clause qu'elle ou a eu son jugement.
Si la commission ne résilie pas le contrat d'engagement dans le délai prévu, l'enseignante ou l'enseignant ne subit aucune perte de traitement, de suppléments ou de primes pour disparités régionales, et recouvre tous ses droits comme si elle ou il n'avait jamais été relevé de ses fonctions.
Si le syndicat ou enseignante ou enseignant en cause veut soumettre un grief à l'arbitrage, elle ou il doit, dans les quarante-cinq (45) jours de la réception par le syndicat de la décision écrite, procéder directement l'arbitrage conformément
l'article
En plus des dispositions prévues la clause la commission convient de ne pas invoquer l'absence de qualification légale pour résilier le contrat de l'enseignante ou l'enseignant qui a été engagé comme tel.
L'arbitre saisi du grief détermine si la procédure prescrite pour le renvoi a été suivie et si les raisons alléguées par la commis- sion au soutien de ce renvoi constituent l'une des causes de résiliation prévues à la clause
L'arbitre peut annuler la décision de la commission scolaire si la procédure prescrite n'a pas été suivie ou si les motifs de renvoi ne sont pas fondés ou ne constituent pas une raison suf- fisante de renvoi, ordonner la réintégration dans ses fonctions de l'enseignante ou l'enseignant en cause et déterminer, y a lieu, le montant de la compensation auquel elle ou il a droit.
Dans le cas d'un arbitrage faisant suite une résiliation de contrat pour cause d'inconduite ou d'immoralité, l'arbitre saisi du grief doit tenir compte des valeurs sociales et morales de la communauté crie.
NON-RENGAGEMENT
Pour décider de ne pas renouveler l'engagement d'une enseignante ou d'un enseignant pour l'année scolaire suivante pour l'une des causes prévues la clause la procédure prévue au présent article doit être suivie.
La commission ne peut décider du non-rengagement d'une enseignante ou d'un enseignant que pour l'une ou plusieurs des causes suivantes: incapacité, négligence remplir ses devoirs, insubordination, inconduite, immoralité et surplus de personnel dans le cadre de l'article
Le syndicat doit être avisé au plus tard le mai de chaque année, au moyen d'une liste cet effet, par courrier recommandé, poste certifiée, par huissière ou huissier ou remise de main à main, de l'intention de la commission de ne pas renouveler l'engagement d'une ou de plusieurs enseignantes ou d'un ou de plu- sieurs enseignants. L'enseignante ou l'enseignant concerné doit également être avisé au plus tard le mai, par courrier recommandé, poste certifiée, par huissière ou huissier ou par avis écrit remis de main main, de l'intention de la commission de ne pas renouveler son engagement.
Dès que le syndicat reçoit la liste, peut enquêter et faire les représentations qu'il juge nécessaires.
Le syndicat est avisé de la date, de l'heure et du lieu où la décision sera prise quant au non-rengagement et ce, au moins cinq
(5) jours (excluant le samedi et le dimanche) avant la tenue de la session.
L'enseignante ou l'enseignant concerné une représentante ou un représentant syndical peuvent intervenir et assister au vote lors de la session publique. La commission et le syndicat peuvent convenir des modalités d'intervention.
La commission doit, avant le juin de l'année scolaire en cours, aviser par courrier recommandé, poste certifiée, par ou huissier ou par avis écrit remis de main main, l'enseignante ou l'enseignant concerné et le syndicat, de sa décision de ne pas renouveler l'engagement de cette enseignante ou cet enseignant pour l'année scolaire suivante. L'avis doit contenir la ou les causes l'appui de la décision de la
commission.
Ce non-rengagement ne peut se faire qu'à une session du Conseil des commissaires ou du Comité exécutif de la commission,
Le syndicat ou l'enseignante ou l'enseignant peut, si elle ou il soutient que la procédure prévue au présent article n'a pas été suivie, soumettre un grief l'arbitrage.
syndicat ou l'enseignante ou l'enseignant peut, si elle ou il conteste les causes invoquées par la commission, soumettre un grief l'arbitrage.
Cependant, le syndicat ou l'enseignante ou l'enseignant concerné peut le faire uniquement si l'enseignante ou l'enseignant a été à l'emploi d'une commission scolaire, d'une école administrée par un ministère du gouvernement, ou d'une autre institution d'ensei- gnement désignée par la ou le Ministre, dans laquelle elle ou il a occupé chez un même employeur une fonction pédagogique ou éduca- tive pendant deux (2) périodes de huit (8) mois ou plus, trois (3) périodes de huit (8) mois ou plus y a eu changement d'em- ployeur, dont chacune se situe dans une année d'engagement dis- tincte comprise dans une période continue de pas plus de cinq
ans.
Tout grief fait en vertu de la clause ou de la clause doit, au plus tard le juin, être soumis directement
l'arbitrage conformément l'article
L'arbitre saisi du grief détermine si la procédure prescrite pour le non-rengagement a été suivie et, le cas échéant, si les raisons alléguées par la commission au soutien de ce non-rengagement cons- tituent l'une des causes de non-rengagement prévues la clause
L'arbitre peut annuler la décision de la commission si la procé- dure prescrite n'a pas été suivie, ou le cas échéant, si les motifs de non-rengagement ne sont pas fondés ou ne constituent pas une raison suffisante de non-rengagement, ordonner la réintégra- tion dans ses fonctions de l'enseignante ou l'enseignant en cause et déterminer, s'il y a lieu, le montant de la compensation auquel elle ou a droit.
Dans le cas arbitrage faisant suite un non-rengagement pour cause d'inconduite ou d'immoralité, l'arbitre saisi du grief doit tenir compte des valeurs sociales et morales de la communauté crie.
ET BRIS DE CONTRAT
L'enseignante ou l'enseignant est lié par son contrat d'engagement pour la durée qui y est spécifiée, sous réserve des dispositions de la loi et du présent article.
L'enseignante ou l'enseignant,dont la conjointe ou le réside avec elle ou lui dans une localité située sur le territoire de la commission, peut démissionner aux conditions suivantes:
a) si elle ou il soumet la preuve que l'employeur de sa conjointe ou son conjoint muté dans une autre localité; et,
si elle ou il en donne avis écrit la commission au moins trente (30) jours avant la date projetée de son départ.
L'enseignante ou l'enseignant peut démissionner en donnant un avis écrit à cet effet à la commission indiquant la date projetée de son départ si sa conjointe ou son ou son enfant est décédé dans les trente jours précédant cet avis.
L'enseignante ou l'enseignant affecté contre son gré à une école située dans une localité autre que celle où elle ou il exerce ses fonctions, peut démissionner dans les quinze (15) jours suivant la réception de l'avis de cette affectation si elle ou il en donne un avis écrit à la commission.
La commission peut aussi permettre à une enseignante ou un enseignant de démissionner pour des raisons reliées au manque de logement ou pour tout autre motif qu'elle juge valable.
La démission conforme l'une des clauses prend effet:
a) à la date que l'enseignante ou l'enseignant a indiquée comme date projetée de son départ, dans les cas prévus aux clauses
et
la date d'expédition de la lettre de démission dans le cas prévu la clause 5 - 9.04;
à la date convenue entre la commission et l'enseignante ou l'enseignant dans le cas de la clause
La démission conforme l'une des clauses ne constitue pas un bris de contrat par l'enseignante ou l'ensei- gnant. Dans ces cas, la commission renonce à toute poursuite en vue de recouvrer l'amende prévue la Loi sur l'instruction publique pour les autochtones cris, et
1-14).
Quand l'enseignanteou l'enseignant, qui bénéficie congé se terminant la fin d'une année scolaire, pas la commission par écrit de son retour en service avant le mars de cette même année scolaire, ce défaut d'avis dans ces délais constitue une dé- mission par l'enseignante ou l'enseignant à compter du début de l'année scolaire au cours de laquelle elle ou il devait revenir en service.
Au sens de la clause
L'enseignante ou l'enseignant régulier qui ne veut pas s'engager pour l'année scolaire suivante doit donner avis par écrit de son intention la commission avant le mars qui précède la date d'expiration de son engagement.
Toute démission non conforme aux clauses précédentes constitue un bris de contrat par l'enseignante ou l'enseignant à compter de la date de son départ.
Quand l'enseignante ou l'enseignant ne se rapporte pas ou ne se présente plus au poste qui lui est assigné durant au moins dix
(10) jours et ne donne pas de raison valable de son absence pendant ces dix jours, cette absence constitue un bris de contrat par l'enseignante ou l'enseignant compter de la date du début de son absence.
Toutefois, si l'enseignante ou l'enseignant ne donne pas de raison valable dans ce délai cause d'une impossibilité physique ou mentale dont la preuve lui incombe, cette absence ne peut consti- tuer un bris de contrat par l'enseignante ou l'enseignant.
Quand l'enseignante ou l'enseignant, qui doit signifier la commission ou a eu jugement conformément à la clause ne le fait pas dans les délais mentionnés cette clause,
ce défaut de signification dans les délais constitue un bris de contrat par l'enseignanteou l'enseignant compter de la date elle ou il a été relevé de ses fonctions.
Tout bris de contrat par l'enseignante ou l'enseignant a pour effet de permettre en tout temps la résiliation du contrat d'enga- gement. Cette résiliation est rétroactive la date indiquée aux clauses ou
clause pas pour effet d'empêcher la commission de réclamer des dommages, ni de rendre inopérante l'amende stipulée à la Loi sur l'instruction publique pour les autochtones cris,
et 1-14).
Sauf dans le cas de toute personne pour qui la commission a reçu de la ou du Ministre une lettre tolérant explicitement son engage- ment pour l'année scolaire en cours, la commission doit en tout temps résilier pour cause d'incapacité légale le contrat d'engage- ment de toute enseignante ou tout enseignant qui ne lui a pas fourni ou ne lui fournit plus la preuve qu'elle ou il est légalement qualifié, Aux fins de la présente clause, la commis- sion renonce toute réclamation pour dommages de même l'amende prévue à la Loi sur l'Instruction publique pour les autochtones cris, et
L'article ne s'applique pas aux cas de résiliation du contrat d'engagement prévus au présent article, sauf pour la clause Dans ces cas, la commission avise l'enseignante ou l'enseignant et le syndicat de la résiliation du contrat par courrier recommandé ou poste certifiée ou en remettant l'avis de main à main.
Le syndicat, pour toute enseignante ou tout enseignant en bris de contrat ou qui a démissionné conformément au présent article, peut validement procéder grief conformément au chapitre pour les événements qui ont eu lieu avant sa démission ou son bris de contrat.
D'ASSURANCE-VIE, MALADIE ET SALAIRE
SECTION DISPOSITIONS
A) Est admissible aux régimes d'assurance en cas de décès, maladie ou invalidité et aux régimes complémentaires, à compter de la date indiquée et la date du début de sa retraite :
l'enseignante ou l'enseignant engagé à temps plein et ou l'enseignant remplaçant ou à temps partiel engagé à soixante-quinze pour cent ou
du temps plein:
la commission verse sa pleine contribution pour cette enseignante ou cet enseignant;
l'enseignante ou l'enseignant remplaçant ou à temps partiel engagé à moins de soixante-quinze pour cent
du temps plein:
la commission verse en ce cas la moitié de la contribution payable pour une enseignante ou un enseignant temps plein, l'enseignante ou l'enseignant payant le solde de la contribution de la commission en plus de sa propre contribution.
L'enseignante ou l'enseignant la leçon est admissible au régime de base d'assurance-maladie et au régime de congés de maladie, compter de la date d'entrée en vigueur de la convention:
la commission verse la moitié de la contribution payable pour une enseignante ou un enseignant à temps plein, l'enseignante ou payant le solde de la contribution de la commission en plus de sa propre contribution.
L'enseignante ou l'enseignant à la leçon n'a droit aucune autre prestation et ne peut participer aux régimes complé- mentaires.
Sous réserve de la clause la participation de l'enseignante ou l'enseignant admissible court à compter de l'entrée en vigueur du régime si elle ou il est l'emploi de la commission à cette date, sinon:
à compter de la date prévue pour son entrée en service si son contrat prend effet entre la première journée ouvrable et la dernière journée ouvrable de l'année de travail;
ou
compter de la première journée ouvrable de l'année de travail son contrat prend effet avant ou lors de première journée ouvrable de l'année de travail.
La suppléante ou le suppléant occasionnel n'a droit aucune prestation en cas de décès, maladie ou invalidité et ne peut participer aux régimes complémentaires.
Aux fins des présentes, on entend par personne charge, la conjointe ou le conjoint ou l'enfant charge d'une enseignante ou d'un enseignant tels qu'elles ou ils sont définis ci-après:
a) conjointe ou conjoint: celle ou celui qui l'est devenu par suite d'un mariage légalement contracté au Québec ou ailleurs et reconnu comme valable par les lois du Québec ou par le fait pour une personne non mariée de résider en permanence depuis plus de trois ans avec une personne non mariée de sexe différent qu'elle présente ouvertement comme sa conjointe ou son conjoint, étant précisé que la dissolution du mariage par divorce ou annulation fait perdre ce statut de conjointe ou conjoint de même que la séparation de fait depuis plus de trois (3) mois dans le cas où il n'y a pas eu mariage;
enfant charge: une ou un enfant de l'enseignante ou l'enseignant, de sa conjointe ou son conjoint ou des deux, ou une ou un enfant habitant avec l'enseignante ou pour laquelle ou lequel des procédures d'adoption sont entre- prises, non marié et résidant ou domicilié au Canada, qui dépend de ou l'enseignant pour son soutien et est de moins de dix-huit (18) ans; ou si elle ou fréquente temps complet, titre ou d'étudiant dûment inscrit, une maison d'enseignement reconnue et est âgé de moins de vingt-cinq (25) ans, ou quel que soit son âge, une ou un enfant qui a été frappé d'invalidité totale avant son dix-huitième anniversaire de naissance ou avant son vingt-cinquième anniversaire de naissance si elle ou il fréquentait temps complet, titre d'étudiante ou d'étu- diant, une maison d'enseignement reconnue, et est demeuré continuellement invalide depuis cette date.
Par invalidité, on entend un état d'incapacité résultant d'une maladie, l'inclusion d'une intervention chirurgicale reliée directement la planification familiale, d'un accident sous réserve des clauses ou absence prévue la clause nécessitant des soins médicaux et qui rend l'enseignante ou l'enseignant totalement incapable d'accomplir les tâches habituelles de son emploi ou de tout autre emploi analogue qui lui est offert par la commission et comportant une rémunéra- tion similaire,
Une période d'invalidité est toute période continue d'invalidité ou une suite de périodes successives séparées par moins de deux jours de travail effectif temps plein ou de disponibilité pour un travail temps plein, moins que l'en- seignante ou l'enseignant n'établisse de façon satisfaisante qu'une période subséquente est une maladie ou à un accident complètement étranger la cause de l'invalidité précé- dente.
Lire (1) au lieu de "trois dans le cas où une ou un enfant est issu de l'union.
Lire "huit (8) jours" au lieu de "vingt-deux (22) jours" si la période continue d'invalidité qui précède son retour au travail est égale ou inférieure à trois mois de calendrier l'exclu- sion de la période se situant entre la fin d'une année de travail et le début de l'année de travail subséquente et les périodes de vacances annuelles pour les enseignantes ou enseignants à l'éducation des adultes, le cas échéant.
Une période d'invalidité résultant de maladie ou blessure qui a volontairement été causée par ou l'enseignant lui- même, d'alcoolisme ou de toxicomanie, de participation active à une émeute, à une insurrection, ou des actes criminels ou de service dans les forces armées n'est pas reconnue comme une période d'invalidité aux fins des présentes.
Malgré ce qui précède, dans le cas d'alcoolisme ou de toxicomanie, est reconnue comme période d'invalidité aux fins des présentes la période d'invalidité pendant laquelle l'enseignante ou
xxxxx reçoit des traitements ou soins médicaux en vue de sa réhabilitation.
Les dispositions du régime d'assurance-maladie prévues à la con- vention collective demeurent en vigueur aux conditions y prévues la date d'entrée en vigueur de la convention. Cependant, les contrats relatifs aux régimes d'assurance-maladie et complémentaires en application la date d'entrée en vigueur de la convention continuent de s'appliquer sans modification à l'exclusion de la modification annuelle des primes la date prévue par le Comité d'assurances de la Centrale, conformément à la convention.
Les dispositions du régime d'assurance-salaire décrites à l'article de la convention collective continuent de s'appliquer la date d'entrée en vigueur de la conven- tion.
A) Les nouvelles dispositions du régime de base
maladie et des régimes complémentaires d'assurance (Section 2) entrent en vigueur compter de la date en vigueur de la convention. Cependant, les nouveaux contrats relatifs aux régimes d'assurance-maladie et complémentaires qui en décou- lent entrent en vigueur la date prévue par le Comité d'assurances de la Centrale, conformément la convention.
Le nouveau régime d'assurance-salaire s'applique compter de la date d'entrée en vigueur de la convention, sous réserve de la clause
En contrepartie de la contribution de la commission aux presta- tions d'assuranceprévues ci-après, la totalité du rabais consenti par Développement des ressources humaines Canada dans le cas d'un régime enregistré est acquise à la commission.
SECTION DE BASE D'ASSURANCE-MALADIE ET D'ASSURANCE
A) DE BASE D'ASSURANCE-MALADIE
Le régime couvre, suivant les modalités arrêtées par le Comité d'assurances de la Centrale, les médicaments vendus par une pharmacienne ou un pharmacien licencié ou une ou un médecin dûment autorisé, sur ordonnance d'une ou d'un médecin ou ou dentiste.
De plus, le comité le juge propos, le régime peut couvrir tous autres frais reliés au traitement de la maladie.
Les prestations d'assurance-maladie sont réductibles des presta- tions payables en vertu de tout autre régime public ou privé, individuel ou collectif.
La participation au régime d'assurance-maladie est obligatoire mais une enseignante ou un enseignant peut, moyennant un préavis écrit à la commission précisant le nom de l'assureur et le numéro du contrat, refuser ou cesser d'y participer la condition qu'elle ou il établisse qu'elle-même ou lui-même et ses personnes
charge sont assurés en vertu régime d'assurance-groupe comportant des prestations similaires.
Malgré la clause l'enseignante ou l'enseignant en congé sans traitement ou en congé pour études pas couvert par le régime à moins qu'à sa demande, elle ou il ne désire continuer de participer ce régime. Dans ce cas, elle ou doit payer la commission l'entier des primes exigibles y compris la quote-part de la commission.
Une enseignante ou un enseignant qui a refusé ou cessé de au régime peut y devenir admissible aux conditions suivantes:
a) elle ou il doit établir à la satisfaction de l'assureur:
qu'antérieurement, elle ou il était assuré en vertu du présent régime d'assurance-groupe ou de tout autre régime accordant une protection similaire;
qu'il lui est devenu impossible de continuer être assuré pour des raisons d'admissibilité;
qu'elle ou il présente sa demande dans les trente (30)
jours suivant la cessation de son assurance;
sous réserve de a), l'assurance prend effet le premier jour de la période de paie au cours de laquelle la demande parvient à l'assureur;
dans le cas d'une personne qui, antérieurement sa demande, pas assurée en vertu du présent régime
groupe, l'assureur n'est pas responsable du paiement des prestations qui pourraient être payables par l'assureur précédent en vertu d'une clause de prolongation ou de conver- sion ou autrement.
Tout contrat doit entre autres les stipulations vantes:
a) une disposition spécifique quant la réduction de prime qui est effectuée si les médicaments prescrits par une ou un médecin cessent d'être considérés comme des dépenses admis- sibles donnant droit un remboursement en vertu du régime d'assurance-maladie;
une garantie que ni les facteurs de la formule de rétention, ni le tarif selon lesquels les primes sont calculées, ne peuvent entraîner une majoration des primes avant le janvier qui suit la fin de la première année complète d'assurance, ni plus fréquemment qu'à tous les janvier par
la suite;
l'excédent des primes sur les indemnités ou remboursement payés aux assurées ou assurés doit être remboursé par l'assu- reur titre de dividendes ou de ristournes, après déduction des montants convenus suivant la formule de rétention prééta- blie;
la prime pour une période de paie est établie selon le tarif qui est applicable la participante ou au participant au premier jour de cette période;
aucune prime n'est payable pour une période de paie au premier jour de laquelle l'enseignante ou l'enseignant n'est pas une participante ou un participant; de même, la pleine prime est payable pour une période de paie au cours de laquelle l'ensei- gnante ou l'enseignant cesse d'être une participante ou un participant;
le tarif de prime doit prévoir que, pour l'enseignante ou l'enseignant qui reçoit son traitement annuel sur une période de dix mois, l'assurance est accordée sans paiement de prime pour les mois de juillet et août toute enseignante ou tout enseignant qui était une participante ou un participant
au juin; il n'y a aucun ajustement de prime dans le cas de cette enseignante ou cet enseignant qui devient une partici-
pante ou un participant après le septembre ou qui cesse d'être participante ou participant avant le juin;
l'assureur doit transmettre simultanément au Ministère et la Fédération, copie de toute communication d'ordre général avec les commissions ou avec les assurées ou assurés;
la tenue des dossiers, l'analyse et le règlement des récla- mations sont effectués par l'assureur;
l'assureur fournit au Comité d'assurances de la Centrale un état détaillé des opérations effectuées en vertu du contrat, les rapports d'expérience, diverses compilations statistiques et tous les renseignements nécessaires à la vérification du calcul de la rétention;
toute modification de protection et de la déduction à la source qui en découle pour une enseignante ou un enseignant déjà à l'emploi de la commission, faisant suite la naissance ou à l'adoption d'une première ou d'un premier enfant ou un changement de statut, prend effet dans les trente (30) jours de la demande si celle-ci est faite dans les trente (30) jours de l'événement;
si elle est acceptée par l'assureur, toute autre modification de protection et de la déduction la source qui en découle pour une enseignante ou un enseignant déjà l'emploi de la commission prend effet le premier jour de la période de paye complète qui suit la réception par la commission de l'avis d'acceptation émanant de l'assureur;
les définitions de conjointe ou conjoint et d'enfant à charge sont identiques celles de la clause de la conven- tion.
D'ASSURANCE AUXQUELS LA COMMISSION NE
CONTRIBUE PAS
A) Le Comité d'assurances de la Centrale détermine les disposi- tions d'un maximum de trois régimes complémentaires de personnes. Le de ces régimes est
entièrement la charge de celles ou ceux qui y participent.
Tout contrat doit comporter entre autres les stipulations suivantes:
les dispositions prévues aux alinéas de la clause
5-10.13;
2) l'adhésion d'une nouvelle enseignante ou nouvel enseignant admissible un régime complémentaire prend effet dans les trente (30) jours de la demande si celle-ci est faite dans les trente jours de son entrée en service;
3) si la demande est faite après trente jours de son entrée en service, l'adhésion d'une nouvelle enseignante ou d'un nouvel enseignant admissible un régime complé- mentaire prend effet le premier jour de la période de paye complète qui suit la réception par la commission de d'acceptation émanant de l'assureur.
Dans les commissions existent, la date d'entrée en vigueur de la convention, des régimes complémentaires optionnels d'assu- rance de personnes autres que ceux établis par la Centrale, les dispositions suivantes s'appliquent:
les contrats d'assurance de personnes et les interventions administratives qui en découlent pour les commissions sont maintenus;
toute modification l'un des régimes ou des contrats doit être faite conformément aux dispositions relatives aux régimes complémentaires nationaux, en y apportant les adaptations nécessaires;
le syndicat peut choisir de remplacer tous les régimes locaux par les régimes complémentaires nationaux. Dans ce
cas, un avis de modification doit être transmis la commis- sion au moins soixante (60) jours avant son entrée en vigueur.
D'ASSURANCES DE LA CENTRALE
Le Comité d'assurances de la Centrale doit préparer un cahier des charges lorsque les circonstances l'exigent et obtenir, pour l'en- semble des participantes et participants aux régimes, un contrat d'assurance-groupe pour le régime de base d'assurance-maladie et un ou des contrats d'assurance-groupe pour les autres régimes.
Le Comité d'assurances de la Centrale peut maintenir, d'année en année, avec les modifications appropriées, la couverture du régime de base pour les retraitées ou retraités sans contribution de la commission pourvu que:
la cotisation des enseignantes ou enseignants pour le régime et la cotisation correspondante de la commission soient éta- blies en excluant tout résultant de l'extension aux retraitées ou retraités;
les déboursés, cotisations et ristournes pour les retraitées ou retraités soient comptabilisés séparément et que toute cotisation additionnelle payable par les enseignantes ou enseignants eu égard à l'extension du régime aux retraitées ou retraités soit clairement identifiée comme telle.
L'assureur choisi pour l'ensemble des régimes doit avoir son siège social au Québec et doit être un assureur seul ou un groupe d'assureurs agissant comme assureur seul. Aux fins de choisir l'assureur, le Comité d'assurances de la Centrale peut procéder par appel d'offres ou selon toute autre méthode qu'il détermine.
Le Comité d'assurances de la Centrale doit procéder une analyse comparative des soumissions reçues, le cas échéant, et après avoir arrêté son choix, transmettre la Fédération et au Ministère tant le rapport de l'analyse que l'exposé des motifs qui militent en faveur de son choix.
Four chaque régime, il n'y a qu'un mode de calcul de la prime; il s'agit d'un montant prédéterminé ou d'un pourcentage invariable du traitement.
Tout changement de primes qui découle d'une modification de régime ne peut prendre effet janvier qui suit d'au moins soixante (60) jours un écrit la commission.
Le bénéfice d'exonération doit être le même pour tous les régimes quant sa date de début et doit être total. De plus, il ne peut débuter avant la première période complète de paie qui suit la semaine consécutive d'invalidité totale.
ne peut y avoir qu'une seule campagne de mise à jour par trois
(3) ans pour l'ensemble des régimes; cette campagne est faite par l'assureur directement auprès des assurées ou assurés selon des modalités être précisées et les modifications prennent effet le janvier qui suit d'au moins soixante (60) jours un avis écrit
à la commission.
Les dividendes ou ristournes payables résultant des expériences favorables des régimes constituent des fonds confiés la gestion du Comité de la Centrale. Les honoraires, traite- ments, frais ou déboursés encourus pour la mise en marche et l'applicationdes régimes constituent une charge sur ces fonds.
Le solde des fonds des régimes est utilisé par le Comité d'assu- rances de la Centrale pour faire face des augmentations de taux de primes, pour améliorer le régime déjà existant, pour être remis directement aux participantes ou participants par l'assureur selon la formule déterminée par le comité ou pour accorder un congé de primes. Dans ce dernier cas, le congé doit être durée d'au moins quatre mois et il doit prendre effet le janvier ou se terminer le décembre. Ce congé doit être précédé d'un préavis la commission moins soixante (60) jours.
Aux de la présente clause, le régime de base doit être traité séparément des régimes complémentaires.
Le Comité d'assurances de la Centrale fournit au Ministère et la Fédération une copie du cahier des charges et du contrat de groupe et un état détaillé des opérations effectuées en vertu du contrat de même qu'un rapport des paiements reçus titre de dividendes ou ristournes et de leur utilisation.
Le comité fournit également, moyennant des frais raisonnables, tout état ou compilation statistiques additionnels utiles et pertinents que peut lui demander la Fédération ou le Ministère sur le régime de base d'assurance-maladie.
INTERVENTION DE LA COMMISSION
La commission facilite la mise en place et l'application des régimes, notamment en faisant:
a) l'information aux nouvelles enseignantes ou nouveaux ensei- gnants;
des nouvelles enseignantes ou nouveaux ensei- gnants ;
la communication l'assureur des demandes d'adhésion et des renseignements pertinents pour la tenue jour du dossier de l'assurée ou l'assuré par l'assureur;
la remise l'assureur des primes déduites ou, le cas échéant, reçues des enseignantes ou enseignants;
la remise aux enseignantes ou enseignants des formulaires de demande de participation, réclamation et de demande d'indem- nité ou autres fournis par l'assureur;
la transmission des renseignements normalement requis de l'employeur par l'assureur pour le règlement de certaines prestations;
la transmission l'assureur du nom des enseignantes ou enseignants qui ont fait part la commission de leur décision de prendre leur retraite.
Le Ministère et la Fédération d'une part et la Centrale d'autre part, conviennent de former un comité aux fins d'évaluer les problèmes administratifs soulevés par l'application des régimes d'assurance. De plus, toute modification relative à l'adminis- tration des régimes doit faire l'objet d'une entente au comité avant son entrée en vigueur. Si cette modification oblige la commission engager du personnel surnuméraire ou requérir du travail en temps supplémentaire, les coûts sont assumés par syndicat,
SECTION ASSURANCE-SALAIRE
A) Sous réserve des dispositions des présentes et des clauses
à une enseignante ou un enseignant a droit pour toute période d'invalidité durant laquelle elle ou il est absent du travail:
concurrence du moindre du nombre de jours de congés de maladie accumulés son crédit ou de cinq jours ouvrables: au paiement d'une prestation équivalente au traitement ou il recevrait si elle ou il était au travail;
à compter de du paiement de la prestation prévue au sous-paragraphe le cas échéant, mais jamais avant
délai de carence de cinq (5) jours ouvrables depuis le début de la période d'invalidité et concurrence de cinquante-deux (52) semaines à compter du début de la période d'invalidité: au paiement d'une prestation montant égal quatre-vingts pour
(80 de son traitement;
à compter de l'expiration de la période précitée de cin- quante-deux (52) semaines, concurrence d'une période additionnelle de cinquante-deux (52) semaines: au paiement d'une prestation d'un montant égal soixante-six et deux tiers pour cent (66 de son traitement.
traitement de l'enseignante ou l'enseignant aux fins du calcul de la prestation est le traitement qu'elle ou il recevrait si elle ou il était au travail, sous réserve de la clause l'inclusion, le cas échéant, des primes pour disparités régionales. Le traitement inclut également les suppléments annuels dans la mesure la commission pas nommé de remplaçante ou remplaçant pour la ou le titulaire de ces €onctions. Pour l'enseignante ou l'enseignant autre que l'enseignante ou l'enseignant à temps plein, le montant est réduit proportionnellement sa tâche éducative par rapport à la tâche éducative d'une enseignante ou d'un enseignant à temps plein.
Lire pour cent (70 compter juillet
Pendant une période d'invalidité,sur recommandation écrite de la ou du médecin traitant, la commission et l'enseignanteou enseignant régulier absent depuis au moins douze (12) semaines peuvent convenir d'un retour progressif au travail. La période d'invalidité déjà commencée se poursuit durant la période de retour progressif sans que cela n'ait pour effet de prolonger la période maximale de cent quatre (104) semaines durant laquelle des prestations complètes ou partielles, sont
payables. Dans ce cas:
le certificat médical doit prévoir que la période du retour progressif sera immédiatement suivie d'un retour au travail à temps complet;
la commission et l'enseignante ou l'enseignant,accompagné de sa déléguée ou son délégué ou sa représentante ou son représentant syndical si elle ou le désire, la période du retour progressif sans qu'elle n'excède douze semaines et déterminent la proportion du temps
travaillé;
pendant qu'elle ou il est au travail, l'enseignante ou l'enseignant doit être en mesure d'effectuer l'ensemble de ses fonctions dans la proportion convenue.
Durant cette période de retour progressif, l'enseignante ou l'enseignant a droit d'une part son traitement pour la pro- portion de la tâche éducative qu'elle ou il assume par rapport la tâche éducative de l'enseignante ou l'enseignant temps plein et d'autre part, la prestation qui lui est applicable pour la proportion de la tâche éducative qu'elle ou il
n'assume pas.
À l'expiration de la période initialement fixée pour le retour progressif, si l'enseignanteou l'enseignant n'est pas capable d'effectuer un retour au travail à temps complet, la commis- sion et l'enseignante ou l'enseignant peuvent convenir d'une autre période de retour progressif en respectant les autres conditions prévues au présent paragraphe,
Le traitement de l'enseignante ou l'enseignant aux fins du calcul de la prestation est le traitement qu'elle ou il rece- vrait si elle ou il était au travail, sous réserve de la clause l'inclusion, le cas échéant, des primes pour disparités régionales. Le traitement inclut également les suppléments annuels dans la mesure où la commission n'a pas nommé de remplaçante ou remplaçant pour la ou le titulaire de ces fonctions.
Tant que des prestations demeurent payables, y compris le délai de carence, le cas échéant, l'enseignante ou l'enseignant invalide continue de participer au Régime de retraite des employés du Gouvernement et des organismes publics au Régime de retraite des enseignants ou au Régime de retraite de certains enseignants et de bénéficier des régimes d'assurances. Toutefois, elle ou il doit verser les cotisations requises, sauf compter de l'arrêt du paiement de la presta- tion prévue au du paragraphe A) de la clause elle ou bénéficie de l'exonération de ses cotisations
à son régime de retraite ou sans perdre ses
droits. Les dispositions relatives l'exonération de ces cotisations font partie intégrante des dispositions du régime de retraite et le coût en résultant est partagé comme celui de toute autre prestation.
commission ne peut résilier ou non renouveler le contrat d'engagement d'une enseignante ou d'un enseignant pour la seule et unique raison de son incapacité physique ou mentale tant que cette dernière ou ce dernier peut bénéficier de prestations d'assurance-salairepar application des clauses ou
et ensuite, de Toutefois, le fait pour une enseignante ou un enseignant de ne pas se prévaloir de la clause ne peut empêcher la commission de résilier ou non renouve-
ler le contrat d'engagement de cette enseignante ou cet ensei- gnant,
Les prestations versées en vertu de la clause sont réduites du montant initial de toutes prestations d'invalidité payées à enseignante ou enseignant en vertu loi provinciale ou fédérale l'exception de la Loi sur
sans égard aux augmentations ultérieures des prestations de base résultant de l'indexation.
s'agit d'une prestation d'invalidité payée par la Société de l'assurance-automobile du Québec la détermination du revenu brut imposable de ou l'enseignant de la façon suivante: la commission effectue l'équivalent de toutes les déductions requises par la Loi de la prestation de base d'assurance-salaire; la presta- tion nette ainsi obtenue est réduite de la prestation reçue de la et la différence est ramenée un revenu brut imposa- ble à partir duquel la effectue toutes les déduc- tions, contributions et cotisations requises par la Loi et la convention.
La commission déduit un dixième de jour de la caisse de congés de maladie par jour utilisé en vertu du sous-paragraphe du paragraphe A) de la clause lorsque l'enseignante
ou l'enseignant reçoit des prestations de la
À compter de la soixante et unième journée du début d'une invalidité, l'enseignante ou l'enseignant présumé admissible une prestation d'invalidité prévue une loi provinciale ou fédérale l'exception de la Loi de assurance-emploi (sauf pour le régime de retraite des enseignants, doit, la demande écrite de la commission, accompagnée des formulaires appropriés, en faire la demande et se soumettre aux obligations qui en découlent. Cependant, la réduction de la prestation prévue la clause compter du moment où 'enseignante ou 'enseignant est reconnu admissible et commence effectivement à toucher cette prestation prévue la loi. Dans le cas où la prestation prévue à une loi est accordée rétroactivement à la première journée d'invalidité, l'enseignante ou l'enseignant s'engage
rembourser la commission, le cas échéant, la portion de la prestation prévue la clause et ce, en application du paragraphe A).
L'enseignante ou l'enseignant touchant une prestation d'inva- lidité payée en vertu d'une loi provinciale ou d'une loi fédérale de la Loi sur l'assurance-emploi doit, pour recevoir ses prestations d'assurance-salaire en vertu de la clause informer la commission du montant de la prestation hebdomadaire d'invalidité qui lui est: payée. Elle ou il doit en outre autoriser par écrit la commission à obtenir les renseignements nécessaires auprès des organismes, notamment de la ou de la qui administrent un régime de prestations d'invalidité dont elle ou il est bénéficiaire.
Pour tenir compte que l'enseignante ou l'enseignant reçoit son traitement annuel sur la base de deux cents (200) jours de travail, le paiement des prestations est ajusté comme suit :
a) le montant de la prestation est basé sur la fraction du traitement payée pour la période d'invalidité;
le montant de la prestation est nul en juillet et août, mais les semaines comprises dans ces mois sont comptées dans la durée des prestations;
l'enseignante ou reçoit ses prestations conformément la clause
Cependant, si le nombre de jours ouvrables inclus dans la période ou les périodes d'invalidité d'une même année
scolaire pour laquelle ou lesquelles le sous-paragraphe 2) du paragraphe A) de la clause s'applique est égal ou inférieur quatre-vingt-quinze (95) jours ouvrables, la commis- sion doit calculer pour cette enseignante ou cet enseignant, au plus tard la dernière journée de l'année de travail, un montant égal à vingt pour (20 des du traitement annuel applicable au sens de la clause par jour ouvrable qui fait l'objet d'une prestation découlant de l'application du
graphe 2) du paragraphe A) de la clause
ce nombre est supérieur à quatre-vingt-quinze le montant maximum à verser est basé sur quatre-vingt-quinze (95) jours de prestation, soit pour de ce traitement annuel applica- ble.
Le paiement de la prestation cesse au plus tard la date prévue pour la retraite de l'enseignante ou l'enseignant.
Aucune prestation n'est payable durant une grève ou un lock-out, sauf pour une période d'invalidité ayant commencé auparavant et pour laquelle l'enseignanteou l'enseignant fournit un certificat médical à la commission, Si l'invalidité commence durant une grève ou un lock-out et existe toujours la fin de la grève ou du lock-out, la période d'invalidité prévue la clause
débute la journée du retour au travail des enseignantes et enseignants.
versement des prestations payables tant titre de jours de maladie titre est effectué directement par la commission sous réserve de la présentation par l'ensei- gnante ou l'enseignant des pièces justificatives exigibles en vertu de la clause
A) En tout temps l'autorité désignée par la commission peut exiger de part de l'enseignante ou l'enseignant absent pour cause d'invalidité un certificat médical attestant de la nature et de la durée de l'invalidité. Cependant, ce certifi- cat est aux frais de la commission si l'enseignante ou l'enseignant est absent durant moins de quatre (4) jours. L'autorité désignée par la commission peut également faire examiner l'enseignante ou l'enseignant relativement à toute absence. Le coût de l'examen, de même que les frais de trans- port de l'enseignante ou l'enseignant lorsque l'examen l'oblige à se déplacer à plus de quarante-cinq (45) kilomètres de l'école elle ou il enseigne, sont la charge de la commission.
Lire "trente pour cent (30 compter du juillet Lire pour cent" compter du juillet
À son retour au travail, l'autorité désignée par la commission peut exiger d'une enseignante ou d'un enseignant qu'elle ou il soit soumis un examen médical dans le but d'établir elle ou il est suffisamment rétabli pour reprendre son travail. Le coût de l'examen, de même que les frais de transport de l'en- seignante ou l'enseignant lorsque l'examen l'oblige à se déplacer à plus de quarante-cinq (45) kilomètres de l'école elle ou il enseigne, sont la charge de la commission. Si, dans ce cas, l'avis de la ou du médecin choisi par la commis- sion est contraire à celui de la ou du médecin consulté par l'enseignante ou la commission et le syndicat, dans les trente (30) jours de la connaissance du désaccord, s'entendent sur le choix d'une ou d'un troisième médecin;
défaut d'entente dans ce délai, la ou le médecin choisi par la commission et la ou le médecin consulté par l'enseignante ou l'enseignant s'entendent,dans les meilleurs délais, sur le choix d'une ou d'un troisième médecin.
Sans restreindre la portée de son mandat, la ou le troisième médecin prend connaissance des avis des deux (2) autres médecins, sous réserve du respect des règles de déontologie,
et sa décision est sans appel.
La commission, l'autorité désignée par elle et le syndicat doivent traiter les certificats médicaux ou les résultats d'examens médicaux de façon confidentielle.
y a refus de paiement en raison de l'inexistence ou de la cessation présumée de l'enseignante ou l'enseignant peut en appeler de la décision selon la procédure normale de grief.
SECTION DE MALADIE
A) Le cas échéant, la première journée de l'année de travail, compter du début de l'année scolaire la cornmission crédite toute enseignante ou tout enseignant temps plein à son emploi et couvert par le présent article, sept jours de congés de maladie. Les jours ainsi accordés sont non cumu- latifs mais monnayables la dernière journée de chaque année de travail lorsque non utilisés au cours de l'année en vertu des dispositions du présent article et ce, à raison de
du traitement applicable cette date par jour non utilisé, le prorata du du traitement s'appliquant pour la fraction de jour non utilisée.
Cependant, l'enseignante ou l'enseignant bénéficiant d'un congé sans traitement, d'un congé avec traitement pour études, d'un congé de préretraite ou des prestations prévues au SOUS- paragraphe 3) du paragraphe A) de la clause a droit au crédit d'une fraction de sept jours de congés de maladie équivalant à la fraction du temps où elle ou il est en service.
Toutefois, si l'enseignante ou l'enseignant continue de bénéficier des prestations prévues au sous-paragraphe 2) du paragraphe A) de la clause la première journée d'une année de travail, elle ou il a droit, le cas échéant, au crédit d'une fraction de sept (7) jours de congés de maladie dans la mesure où elle ou il reprend son service la com- mission.
Malgré ce qui précède, pour les années scolaires et les jours de congé de maladie monnayables non
utilisés au cours de l'année par l'enseignante ou l'enseignant
à temps plein sont versés dans une banque son crédit.
De plus, dans le cas d'une première année de service d'une enseignante ou d'un enseignant qui n'est pas dans le cadre de la sécurité d'emploi, la commission ajoute un crédit de six (6) jours de congé non monnayables.
L'enseignante ou l'enseignant engagé au cours d'une année, qui la cornmission a attribué un nombre de jours non monnaya- bles inférieur (6) a droit, la première journée de l'année de travail suivante, elle ou il demeure au service de la commission, la différence entre six (6) et le nombre de jours non monnayables qui lui ont été attribués la date effective de son engagement.
L'enseignante ou l'enseignant qui a treize (13) jours ou moins de congés de maladie accumulés son crédit au premier juin peut, en avisant par écrit la commission avant cette date, choisir de ne pas monnayer le solde la dernière journée de l'année de travail des sept (7) jours accordés en vertu du paragraphe A) de la présente clause et non utilisés en vertu du présent article. L'enseignanteou l'enseignantayant fait ce choix ajoute à la dernière journée de l'année de travail le solde de ces sept (7) jours, qui deviennent non monnayables, à ses jours de congé de maladie déjà accumulés.
À compter de l'année scolaire les jours de congé de maladie monnayables au crédit de l'enseignante ou de l'enseignant temps plein en vertu du dernier alinéa du paragraphe A) qui précède peuvent être utilisés après avoir épuisé les jours de congé prévus la présente clause.
La valeur de ces jours de congé de maladie monnayables au crédit de l'enseignante ou l'enseignant temps plein est remboursée ou il quitte définitivement le service de la cornmission. La valeur de ces jours est de du traitement applicable au moment du départ.
Si une enseignante ou un enseignant devient couvert par le présent article au cours d'une année scolaire ou si elle ou il quitte son emploi en cours d'année, le nombre de jours crédités pour l'année en cause est réduit proportionnellement du nombre de mois complets de service; expression "mois complet de service" signifie un mois au cours duquel l'enseignanteou l'enseignant est en service pour la moitié ou plus du nombre de jours ouvrables contenus dans ce mois.
Néanmoins, une enseignante ou un enseignant a conformément à la convention, une partie ou la totalité des jours de congés de maladie qui lui ont été crédités la première journée de l'année de travail, aucune réclamation ne sera effectuée par suite de l'applicationde cette clause.
Dans le cas d'une enseignante ou d'un enseignant temps partiel et d'une enseignante ou d'un enseignant remplaçant, le nombre de jours crédités est réduit proportionnellement sa tâche éducative par rapport à la tâche éducative de l'enseignante ou l'enseignant à temps plein.
Dans le cas d'une enseignante ou d'un enseignant la leçon, le nombre de jours crédités est réduit proportionnellement à son nombre d'heures d'enseignement par rapport la tâche éducative de l'enseignante ou l'enseignant temps plein.
A) ou recevant, la date d'entrée en vigueur de la présente convention, des prestations en vertu des sous-paragraphes 2) et 3) du paragraphe A) de la clause de la convention collective continue d'être
régi par ces dispositions et par la clause de la con- vention collective pour la durée de la période validité déjà commencée; cependant, le taux de traitement qui sert au calcul de ses prestations est celui qui lui est appli- cable en vertu de la présente convention.
La date effective du début d'une période d'invalidité n'est pas modifiée par l'entrée en vigueur du nouveau régime.
L'enseignante ou l'enseignant invalide n'ayant droit à aucune prestation à la date d'entrée en vigueur de la convention est couvert par le nouveau régime dès son retour au travail ou il débute une nouvelle période
L'enseignante ou l'enseignant recevant, le juin des prestations en vertu du sous-paragraphe ou 2) du para- graphe A) de la clause continue régi par les dispositions des clauses et existant à cette date, dans la convention collective pour la durée de déjà commencée.
A) L'enseignante ou l'enseignant qui bénéficiait de jours de congés de maladie monnayables en vertu de la clause
de la convention collective conserve le droit au remboursement de la valeur des jours monnayables accumulés au décembre en conformité avec les dispositions de la convention collective antérieurement applicable; même si aucun nouveau jour n'est crédité, le pourcentage des jours monnayables est déterminé en tenant compte des années de ser- vice tant avant qu'après le juin Cette valeur est déterminée selon le traitement au juin et porte intérêt au taux de cinq pour cent composé annuellement. Toutefois, découlant de ce taux d'intérêt annuel court compter du janvier juin et, par la suite, du juillet au juin de chaque année sco- laire subséquente. Ces dispositions n'ont toutefois pas pour effet de modifier la valeur déjà arrêtée pour des jours de congés de maladie monnayables dont la valeur a été déterminée en vertu de la clause a) de la convention collective
La valeur des jours monnayables au crédit enseignante ou d'un enseignant peut être utilisée pour acquitter le du rachat d'années de service antérieures comme prévu dans les dispositions relatives aux régimes de retraite et Loi concernant la protection la retraite de certains enseignants)
Malgré la clause jours de congés de maladie monnayables au crédit enseignante ou d'un enseignant au décembre peuvent également être utilisés, raison de un jour par jour, à d'autres fins que la maladie lorsque les conventions collectives antérieures prévoyaient une telle utilisation. De même, les jours de congés de maladie monnaya-
bles au crédit enseignante ou d'un enseignant au décembre peuvent également être utilisés, raison de un
jour par jour, d'autres fins que la maladie savoir: pour un congé prévu l'article pour prolonger le congé pour invalidité de ou l'enseignant après expiration des bénéfices prévus au sous-paragraphe du paragraphe A) de la clause ou pour un congé de préretraite.
L'enseignante ou l'enseignant peut également utiliser ses jours de congés de maladie non monnayables son crédit, raison de un jour par jour, pour prolonger son congé pour invalidité après expiration des bénéfices prévus au paragraphe 3) du paragraphe A) de la clause ou pour un congé prévu l'article la condition qu'elle ou il ait déjà épuisé ses jours de congés de maladie monnayables (sauf ceux prévus au paragraphe A) de la clause
Les jours de congés de maladie monnayables au crédit d'une enseignante ou d'un enseignant au décembre sont réputés utilisés cette date tant en vertu de la présente clause qu'en vertu des autres clauses du présent article
L'enseignante ou l'enseignant qui, par application de la clause du document annexé l'arrêté en conseil, numéro
a choisi de ne pas utiliser ses jours monnayables est réputé maintenir ce choix. Toutefois, sur avis écrit la commission, l'enseignante ou l'enseignant peut modifier son choix.
Les jours de congés de maladie au crédit de l'enseignante ou l'enseignant au juillet demeurent son crédit et les jours utilisés sont soustraits du total accumulé. L'utilisation des jours de congés de maladie se fait dans l'ordre suivant:
a) les jours crédités en vertu de la clause 5-10.37;
après épuisement des jours mentionnés l'alinéa a) les jours monnayables au crédit de l'enseignante ou l'enseignant;
après épuisement des jours mentionnés aux alinéas a) et
les autres jours non monnayables au crédit de l'enseignante ou l'enseignant.
A) présente clause ne s'applique qu'à l'enseignante ou l'enseignant qui, la date d'entrée en vigueur de la conven- tion, participait au régime de rentes de survivantes ou survi- vants en cas de décès avant la retraite prévu la clause du document annexé l'arrêté en conseil et au
régime de rentes d'invalidité prévu la clause de ce document,
Cette enseignante ou cet enseignant continue de participer ces régimes aux conditions y prévues auquel cas sa contribu- tion ces régimes est égale pour cent de son traite- ment. Le droit aux prestations du régime de rentes
lidité est acquis compter de l'expiration des prestations payables en vertu du régime d'assurance-salaire prévu au présent article.
Cette enseignante ou cet enseignant peut, sur avis écrit à la commission dans les soixante (60) jours de l'entrée en vigueur de la convention, choisir de cesser de participer aux régimes de rentes d'invalidité et de rentes de survivantes ou survi- vants en cas de décès.
SECTION ACCIDENT DU TRAVAIL ET MALADIE PROFESSIONNELLE
Les dispositions de la présente section s'appliquent
ou l'enseignant victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, couvert par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles A-3.001).
L'enseignante ou victime d'un accident du travail survenu avant le août et qui est toujours absent pour ce motif demeure couvert par la Loi sur les accidents du travail A-3) ainsi que par les clauses de
la convention collective de plus, les clauses
du présent article cette enseignante ou cet enseignant.
Les dispositions prévues la présente section correspondant des dispositions expresses de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles A - 3.001) s'appliquent dans la mesure ces dispositions de la Loi sont applicables la commission.
Aux fins de la présente section, les expressions et termes suivants signifient:
accident du travail: un événement imprévu et soudain
toute cause, survenant à une enseignante ou un ensei- gnant par le fait ou l'occasion de son travail et qui en- traîne pour elle ou lui une lésion professionnelle;
consolidation: la guérison ou la stabilisation d'une lésion professionnelle la suite de laquelle aucune amélioration de l'état de santé de ou victime de cette lésion n'est prévisible;
emploi convenable: un emploi approprié qui permet une enseignante ou un enseignant victime d'une lésion profession-
nelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable et dont les conditions d'exercice ne comportent pas
de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique de l'enseignante ou l'enseignant, compte tenu de sa lésion;
emploi équivalent: un emploi qui possède des caractéristiques semblables à celles de qu'occupait l'enseignante ou au moment de sa lésion professionnelle relative- ment aux qualifications professionnelles requises, au traite- ment, aux avantages sociaux, la durée et aux conditions d'exercice;
établissement de santé: établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux
;
lésion professionnelle: une blessure ou une maladie qui sur- vient par le fait ou l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation.
Une blessure ou une maladie qui survient uniquement cause de la négligence grossière et volontaire de ou l'enseignant qui en est victime n'est pas une lésion profes- sionnelle, à moins qu'elle n'entraîne le décès de
gnante ou l'enseignant ou ne cause une atteinte perma- nente grave à son intégrité physique ou psychique;
maladie professionnelle: une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail ;
professionnelle ou professionnel de la santé: une profes- sionnelle ou un professionnel de la santé au sens de la Loi sur A-29).
L'enseignante ou l'enseignant doit aviser la commission des cir- constances entourant l'accident du travail ou la lésion profes- sionnelle avant de quitter l'établissement où elle ou il travaille ou il en est capable, ou sinon dès que possible. Elle
ou il fournit, en outre, la commission, une attestation médicale conforme la Loi si la lésion professionnelle dont elle ou il est victime la ou le rend incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée où elle s'est manifestée.
La commission avise le syndicat de tout accident du travail ou maladie professionnelle concernant une enseignante ou un ensei- gnant, dès qu'il est porté à sa connaissance.
enseignante ou un enseignant rencontre la commission concernant une lésion professionnelle dont elle ou il est victime, elle ou il peut être accompagné de sa représentante ou son repré- sentant ou de sa déléguée ou son délégué syndical; dans ce cas, la déléguée ou le délégué syndical peut interrompre temporairement son travail, sans perte de traitement, de suppléments ou de primes pour disparités régionales ni remboursement, après avoir obtenu l'autorisation de sa directrice ou son directeur; cette autorisa- tion ne peut être refusée sans motif valable.
A) La commission doit immédiatement donner les premiers secours une enseignante ou un enseignant victime d'une lésion professionnelle et, s'il y a lieu, la ou le faire transporter dans un établissement de santé, chez une professionnelle ou un professionnel de la santé ou sa résidence, selon que le
requiert son état.
Les frais de transport de l'enseignante ou l'enseignant sont assumés par la commission, le cas échéant, dans la mesure où ils ne sont pas assumés par un autre organisme.
L'enseignante ou l'enseignant victime d'une lésion profes- sionnelle a le choix de son établissement de santé au Québec dans la mesure où la professionnelle ou le professionnel de la santé de sa localité d'affectation décide de référer l'ensei- gnante ou l'enseignant un établissement de santé l'exté- rieur de sa localité d'affectation.
Dans le cas où l'enseignante ou l'enseignant ne peut exprimer son choix, elle ou il doit accepter l'établissement de santé choisi pour elle ou lui, mais peut changer par la suite pour un établissement de son choix dans la mesure prévue à l'alinéa précédent.
L'enseignante ou l'enseignant ne peut se prévaloir des dispositions des deux (2) alinéas précédents qu'une seule fois, au moment où survient sa lésion professionnelle.
Malgré la clause la commission peut exiger d'une enseignante ou d'un enseignant victime d'une lésion profession- nelle que celle-ci ou celui-ci se soumette l'examen d'une professionnelle ou d'un professionnel de la santé qu'elle désigne, conformément à la loi.
Lorsque la commission exige un examen d'une enseignante ou d'un enseignant, dans le cadre du paragraphe précédent, elle donne cette enseignante ou cet enseignant les raisons qui l'incitent à le faire.
Elle assume le de cet examen et les dépenses qu'engage l'en- seignante ou l'enseignant pour rendre.
L'enseignante ou l'enseignant victime d'une lésion professionnelle donnant droit une indemnité de remplacement du revenu demeure couvert par le régime d'assurance-maladie prévu la clause
Cette enseignante ou cet enseignant bénéficie alors de l'exonéra- tion de ses contributions au régime de retraite
et sans perte de ses droits. Les dispositions relatives à l'exonérationde ces cotisations font partie intégrante des dispo- sitions des régimes de retraite et le en résultant est partagé comme celui de toute autre prestation.
Cette exonération cesse lors de la consolidation de la lésion professionnelle ou lors de l'assignation temporaire prévue à la clause
Dans le cas la date de consolidation est antérieure la semaine suivant la date du début de la période d'absence continue en raison d'une lésion professionnelle, le régime
salaire prévu à la clause s'applique si l'enseignante ou l'enseignant est toujours invalide au sens de la clause
et, dans ce cas, la date du début de cette absence est considérée comme la date du début de l'invalidité aux fins de l'application du régime d'assurance-salaire, notamment des clauses et
L'enseignante ou l'enseignant ne subit aucune réduction de sa caisse de congés de maladie pour les jours la Commission de la santé et de la sécurité du travail a versé l'indemnité de remplacement du revenu et ce, la date de la consolidation de la lésion professionnelle, pour les absences prévues la clause ainsi que pour la partie de journée de travail au cours de laquelle l'enseignante ou l'enseignant devient incapable d'exercer son emploi en raison d'une lésion professionnelle.
Tant et aussi longtemps qu'une enseignante ou un enseignant a droit une indemnité de remplacement du revenu en vertu de la Loi sur les accidents du travail et Les maladies professionnelles
mais au plus tard la date de consolidation de la lésion, l'enseignante ou l'enseignant a droit au traitement ou il recevrait si elle ou il était au travail sous réserve de ce qui suit. La détermination de son traitement brut imposable s'effectue de la façon suivante: la commission effectue l'équivalent de toutes les déductions requises par la loi et la convention y a lieu; le traitement net ainsi obtenu est réduit de indemnité de remplacement du revenu en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies pro- fessionnelles A - 3.001) et la différence est ramenée à un traitement brut imposable partir duquel la commission effectue toutes les déductions, contributions et cotisations requises par la loi et la convention.
Aux fins de la présente clause, le traitement est traitement ou il recevrait si elle ou il était au travail, à l'inclu-
sion, le cas échéant, des primes pour disparités régionales de même que des suppléments annuels dans la mesure où la commission pas nommé de remplaçante ou remplaçant pour la ou le titulaire
de ces fonctions.
Sous réserve de la clause la Commission de la santé et de la sécurité du travail rembourse la commission le montant
de remplacement du revenu qu'elle a
fixée
L'enseignante ou l'enseignant doit signer les formulaires requis pour permettre ce remboursement. La renonciation découlant de la signature de ces formulaires n'est valable que pour la durée où la commission s'est engagée à verser les prestations.
Dès que l'enseignante ou l'enseignant est informé par sa ou son médecin de la date de consolidation de la lésion professionnelle dont elle ou il a été victime et du fait qu'elle ou il en garde quelque limitation fonctionnelle ou qu'elle ou il garde aucune, elle ou il en informe la commission.
Conformément à la loi, la commission peut assigner temporairement un travail une enseignante ou un enseignant en attendant qu'elle ou il redevienne capable de réintégrer son emploi ou un emploi convenable et ce, même si sa lésion professionnelle n'est pas consolidée.
Suite la consolidation de sa lésion professionnelle,
ou l'enseignant reprend son poste, sous réserve des dispositions relatives aux mouvements de personnel. Dans l'éven- tualité où le poste a été aboli, l'enseignante ou l'enseignant a droit aux avantages dont elle ou il aurait bénéficié si elle ou il avait alors été au travail.
L'enseignante ou l'enseignantqui, bien qu'incapable de réintégrer son poste en raison de sa lésion professionnelle, peut valablement utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications, a droit d'occuper, conformément la clause un emploi équivalent ou un emploi convenable disponible que la commission entend combler, pourvu qu'elle ou il en soit capable.
L'exercice du droit mentionné la clause est soumis aux modalités et conditions suivantes:
a) s'il s'agit d'un emploi d'enseignante ou d'enseignant régu- lier :
lors de l'application de la clause cette enseignante ou cet enseignant est considéré comme l'enseignante ou l'en- seignant en disponibilité. cependant, la commission et le syndicat peuvent, par une entente ad hoc, convenir d'un mouve- ment de personnel particulier relatif cette enseignante ou cet enseignant;
s'il s'agit d'un autre emploi:
l'enseignante ou l'enseignant soumet sa candidature par écrit;
l'enseignante ou l'enseignant possède plus d'ancienneté que les autres enseignantes ou enseignants ou personnes concernés;
l'enseignante ou l'enseignant possède les qualifications requises et répond aux autres exigences déterminées par la commission;
convention applicable le permet;
le droit de l'enseignante ou l'enseignant ne peut s'exercer cours des deux (2) années suivant immédiatement le début
de absence ou dans l'année suivant la date de la consoli- dation selon la plus éloignée.
L'enseignante ou l'enseignant qui obtient un emploi visé la clause bénéficie d'une période d'adaptation de trente jours ouvrables; au terme de cette période, cette enseignante ou cet enseignant ne peut conserver l'emploi obtenu si la commission détermine qu'elle ou il ne peut s'acquitter convenablement de ses fonctions. Dans ce cas, elle ou il est considéré comme n'ayant pas exercé le droit prévu la clause et peut nouveau bénéficier de cette clause.
L'enseignante ou l'enseignant qui obtient un emploi visé à la clause bénéficie du traitement afférent son nouvel emploi et ce, malgré toute disposition contraire.
enseignante ou un enseignant victime d'une lésion pro- fessionnelle est de retour au travail, la commission lui verse son traitement, ses suppléments et les primes pour disparités régiona- les auxquelles elle ou a droit, le cas échéant, pour chaque jour ou partie de jour cette enseignante ou cet enseignant doit s'absenter de son travail pour recevoir des soins ou subir des examens médicaux relatifs la lésion professionnelle ou pour ac- complir une activité dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.
DES ABSENCES
Sauf en cas d'impossibilité, dans tous les cas d'absences, l'enseignante ou l'enseignant concerné doit avertir au préalable la directrice ou le directeur de son départ et de son retour selon les règles établies par la commission après consultation du comité de la commission.
L'enseignante ou l'enseignant ne doit, en aucune façon, utiliser un congé à des fins autres que celles autorisées conformément à la convention.
À son retour, l'enseignanteou remet la directrice ou au directeur une attestation des motifs de son absence rédigée suivant le formulaire prévu à l'annexe
CIVILE
La commission s'engage prendre fait et cause de toute ensei- gnante ou tout enseignant (y compris l'enseignante ou l'enseignant à la leçon et la suppléante ou le suppléant occasionnel) dont la responsabilité civile pourrait être engagée par le fait ou l'occasion de l'exercice de ses fonctions durant la journée de travail (ou en dehors de la journée de travail quand l'enseignante ou l'enseignant s'occupe d'activités expressément autorisées par la directrice ou le directeur) et convient de n'exercer, contre l'enseignanteou l'enseignant, aucune réclamation cet égard sauf si un tribunal civil la ou le tient responsable de négligence grossière ou de faute lourde.
Dès que la responsabilité légale de la commission a reconnue par elle ou établie par un tribunal, la commission dédommage toute enseignante ou tout enseignant pour la perte totale ou partielle, le vol ou la destruction de biens personnels de leur nature normalement utilisés ou apportés l'école avec l'accord de la directrice ou du directeur, sauf si l'enseignante ou l'enseignant a fait preuve de négligence grossière établie par un tribunal.
Cependant, dans le cas de vol par effraction ou d'une destruction par incendie ou par force majeure, la commission dédommage l'enseignante ou l'enseignant même si la responsabilité de cette dernière n'est pas établie. L'enseignante ou l'enseignant qui prétend avoir droit un dédommagement en vertu de la présente clause doit produire un écrit au soutien de sa réclamation.
présente clause ne s'applique pas à la perte de travaux ou de documents de préparation de cours de 'enseignante ou 'ensei- gnant
Dans le cas de perte, vol ou destruction qui sont déjà couverts par une assurance détenue par l'enseignante ou l'enseignant, la compensation versée est égale à la perte effectivement subie par ou l'enseignant.
DROITS PARENTAUX
SECTION DISPOSITIONS
À moins de stipulations expresses l'effet contraire, le présent article ne peut avoir pour effet de conférer à une enseignante ou un enseignant un avantage, monétaire ou non monétaire, dont elle ou il n'aurait pas bénéficié si elle ou il était resté au travail.
Les indemnités du congé de maternité prévues la section sont uniquement versées à titre de supplément aux prestations d'assurance-emploi ou, dans les cas prévus ci-après, titre de paiements durant une période de chômage causée par une grossesse pour laquelle le régime ne prévoit rien.
Aux fins des présentes, on entend par conjointe ou conjoint, la femme et l'homme:
a) qui sont mariés et cohabitent;
qui vivent maritalement et sont les père et mère d'un même enfant ;
qui vivent maritalement depuis au moins un an.
Si l'octroi d'un congé est restreint à un seul conjoint, cette restriction opère ses effets dès lors que conjoint est également salarié des secteurs public et parapublic.
commission ne rembourse pas à l'enseignante les sommes qui pourraient être exigées de cette dernière par Développement des ressources humaines Canada en vertu de la Loi sur
emploi, lorsque le revenu de l'enseignante excède une fois et demie le maximum assurable.
le traitement?) différé et les indemnités de départ ne sont ni augmentés, ni diminués par les versements reçus en vertu du régime de prestation supplémentaire
emploi.
Dans le présent article, on entend par "traitement" le traitement régulier de enseignante incluant les suppléments prévus à l'article à l'exclusion des autres, sans aucune rémunéra- tion additionnelle même pour les compensations monétaires prévues au chapitre
SECTION DE
A) L'enseignante enceinte a droit un congé de maternité d'une durée de vingt semaines qui, SOUS réserve de la clause
doivent être consécutives.
L'enseignante qui devient enceinte alors qu'elle bénéficie d'un congé sans traitement ou d'un congé partiel sans traite- ment prévu au présent article a aussi droit ce congé de maternité et aux indemnités prévues aux clauses et
selon le cas.
dont la conjointe décède se voit transférer ce qui reste des vingt (20) semaines du congé de maternité et bénéficie des droits et indemnités y rattachés.
qui accouche d'une ou d'un enfant mort-né après le début de la vingtième semaine précédant la date prévue de l'accouchement a également droit ce congé de maternité.
La répartition du congé de maternité, avant et après
ment, appartient à et comprend le jour de l'accou- chement
est suffisamment rétablie de son accouchement, et que son enfant n'est pas en mesure de quitter l'établissement de santé, l'enseignante peut suspendre son congé de maternité en retournant au travail.
dont l'enfant est hospitalisé dans les quinze (15)
jours de sa naissance a également ce droit.
congé ne peut être suspendu qu'une fois. est complété lorsque l'enfant intègre la résidence familiale.
Pour obtenir le congé de maternité, l'enseignante doit donner un préavis écrit à la commission au moins deux semaines avant la date du départ. Ce préavis doit être accompagné certificat médical attestant de la grossesse et de la date prévue pour la naissance,
Le délai de présentation du préavis peut être moindre si un cer- tificat médical atteste que l'enseignante doit quitter son poste plus que prévu. En cas d'imprévu, l'enseignante est exemptée de la formalité du préavis, sous réserve de la production la commission d'un certificat médical attestant qu'elle devait quitter son emploi sans délai.
Cas admissibles l'assurance-emploi
A) L'enseignante qui a accumulé vingt (20) semaines de
et qui, suite à la présentation demande de prestations en vertu du régime d'assurance-emploi, reçoit de telles prestations, a droit de recevoir durant son congé de materni- té, sous réserve de la clause 5-13.12:
durant les semaines du délai de carence prévu au régime d'assurance-emploi, la commission verse à l'enseignante une indemnité calculée comme suit:
le versement de traitement prévu pour cette période selon la clause aurait reçu par l'enseignante si elle avait été au travail, réduit de sept pour cent de du traitement annuel pour chaque jour de travail au sens de l'article prévu durant ces
semaines;
durant les semaines où l'enseignante reçoit des presta- tions d'assurance-emploi, la commission verse à l'ensei- gnante une indemnité complémentaire calculée comme suit:
le versement de traitement prévu pour chaque période selon la clause qui aurait reçu par l'enseignante si elle avait été au travail, réduit du montant de la prestation d'assurance-emploi reçue pour chaque période, et réduit également de sept pour cent de du traitement annuel pour chaque jour de travail au sens de
l'article prévu durant ces semaines; cette indemnité complémentaire se calcule partir des presta- tions d'assurance-emploi qu'une enseignante a droit de recevoir sans tenir compte des montants soustraits de telles prestations en raison des remboursements de prestations, des intérêts, des pénalités et autres montants recouvrables en vertu du régime
emploi.
Cependant, lorsque l'enseignante travaille pour plus employeur, complémentaire est égale à la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 du traitement de base versé par la commission et le pour- centage de prestations d'assurance-emploi correspondant la proportion du traitement hebdomadaire de base qu'elle lui verse par rapport la somme des traitements hebdoma- daires de base versés par l'ensemble des employeurs. À cette fin, l'enseignante produit chacun des employeurs un état des traitements hebdomadaires versés par chacun de ceux-ci en même temps que le montant de son taux de prestations que lui verse Développement des ressources humaines Canada.
L'enseignante absente accumule du service si son absence est autorisée, notamment pour invalidité, et comporte une prestation ou une rémunération.
Sept pour cent ce pourcentage a été fixé pour tenir compte du fait que l'enseignante est exemptée, durant un congé de maternité, de payer sa part des cotisations aux régimes de retraite et d'assurance-emploi équivalant en moyenne à sept pour cent de son traitement.
De plus, Développement des ressources humaines Canada réduit le nombre de semaines de prestations
emploi auquel l'enseignante aurait eu autrement droit si elle bénéficié de prestations d'assurance-emploi avant son congé de maternité, l'enseignante continue de recevoir, pour une période équivalant aux semaines soustraites par Développement des ressources humaines Canada, complémentaire prévue au présent paragraphe comme si elle avait, durant cette période, bénéficié de prestations d'assurance-emploi;
durant les semaines qui suivent celles décrites au paragraphe la commission verse à l'enseignante et ce la fin de la vingtième semaine du congé de maternité, une indemnité calculée comme suit:
le versement de traitement pour chaque période selon clause qui aurait été reçu par l'enseignante si
elle avait été au travail, réduit de sept pour cent (7 de du traitement annuel pour chaque jour de travail au sens de l'article prévu durant ces semaines.
Lors de la reprise du congé de maternité suspendu en vertu de la clause la commission verse l'enseignante l'indemnité à laquelle elle aurait alors eu droit si elle ne s'était pas prévalue de cette suspension.
La commission ne peut compenser, par l'indemnité qu'elle verse l'enseignante en congé de maternité, la diminution des pres- tations d'assurance-emploi au traitement gagné
auprès autre employeur.
Malgré les dispositions de précédent, la commission effectue cette compensation si l'enseignante démontre que le traitement gagné chez un autre employeur est un traitement habituel, au moyen d'une lettre cet effet de l'employeur qui le verse. Si l'enseignante démontre qu'une partie seulement du traitement versé par cet autre employeur est habituelle, la compensation est limitée à cette partie.
qui verse le traitement habituel prévu par l'alinéa précédent doit, à la demande de l'enseignante, lui produire cette lettre.
Le total des montants reçus par l'enseignante durant son congé de maternité, en prestations d'assurance-emploi, indemnité et traitement, ne peut cependant excéder quatre-vingt-treize pour cent (93 du traitement de base versé par son employeur ou, le cas échéant, par ses employeurs l'inclusion de la commission)
Cas non admissibles l'assurance-emploi
L'enseignante exclue du bénéfice des prestations
emploi ou déclarée inadmissible est également exclue du bénéfice de toute indemnité. Toutefois:
A) temps plein
L'enseignante à temps plein qui a accumulé vingt semaines de service a également droit à une indemnité et ce, durant dix
semaines, calculée comme suit:
le versement de traitement prévu pour chaque période selon la clause qui aurait reçu par l'enseignante elle avait été au travail, réduit de sept pour cent de du traitement annuel pour chaque jour de travail au sens de l'article prévu durant ces semaines si elle ne reçoit pas de prestations d'assurance-emploi pour le motif suivant: elle n'a pas occupé un emploi assurable pendant au moins vingt
(20) semaines au cours de sa période de référence prévue par le régime d'assurance-emploi.
L'enseignante à temps ou remplaçante
L'enseignante à temps partiel ou remplaçante qui a accumulé vingt semaines de service a droit une indemnité et ce, durant dix semaines, calculée comme suit:
le versement de traitement prévu pour chaque période selon la clause qui aurait reçu par l'enseignante elle avait été au travail, réduit: de sept pour cent (7 de du prorata du traitement annuel pour chaque jour de travail au sens de l'article prévu durant ces semaines et pour lesquelles elle aurait être au travail elle ne reçoit pas de prestations d'assurance-emploi pour l'un des deux motifs suivants:
elle pas contribué au régime d'assurance-emploi;
OU
2) elle a contribué mais pas occupé un emploi assurable pendant au moins vingt semaines au cours de sa pé- riode de référence.
Pour les cas prévus aux clauses et
A) Aucune indemnité n'est versée durant la période de vacances au cours de laquelle l'enseignante est rémunérée.
L'indemnité due pour les deux (2) premières semaines est versée par la commission dans les deux (2) semaines du début du congé; l'indemnité due après cette date est versée inter- valle de deux (2) semaines, le premier versement n'étant toutefois exigible, dans le cas de l'enseignanteadmissible à l'assurance-emploi, que quinze (15) jours après l'obtention par la commission d'une preuve qu'elle reçoit des Prestations d'assurance-emploi. Aux fins du présent paragraphe, sont con- sidérés comme preuves un état ou des prestations, un talon de mandat ainsi que les renseignements fournis par Développement des ressources humaines Canada la commission au moyen d'un relevé mécanographique.
service se calcule auprès de l'ensemble des employeurs des secteurs public et parapublic (Fonction publique, Éducation, Santé et Services sociaux) ainsi que des organismes suivants:
la Commission des droits de la personne et des droits de a j e;
la Société québécoise de développement de la main- d ' oeuvre;
la Commission des services juridiques;
les Régies régionales de la santé et des services sociaux; les Corporations d'aide juridique;
la Commission de la construction du Québec;
franco-québécois pour la jeunesse; la Régie des installations olympiques;
la Société des loteries du Québec; la Société des traversiers du Québec; la Société immobilière du Québec;
le Musée du Québec;
le Musée de la Civilisation;
le Musée contemporain de Montréal;
la Société des établissements de plein air du Québec;
la Société de gestion du réseau informatique des commis- sions scolaires;
et tout autre organisme visé l'annexe de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic
De plus, l'exigence de vingt (20) semaines de service requises en vertu des clauses et est réputée satisfai- te, le cas échéant, lorsque l'enseignante a satisfait cette exigence auprès de l'un des employeurs mentionnés au présent paragraphe.
de congé de maternité qui est versé
gnante non rengagée pour surplus de personnel prend €in la date de son non-rengagement.
Par la suite, dans le cas où cette enseignante non rengagée pour surplus de personnel est rengagée par la commission, l'indemnité de congé de maternité est rétablie compter de la date de son rengagement.
Dans ce cas, les semaines pour lesquelles l'enseignantea reçu l'indemnité de congé de maternité avant son non-rengagement ainsi que les semaines comprises entre son non-rengagement et son rengagement sont déduites du nombre de vingt (20) ou de dix semaines auxquelles elle a droit en vertu de la clause ou selon le cas, et l'indemnité de congé de maternité est rétablie pour le nombre de semaines qui reste par application de ces clauses.
Cette enseignante n'a pas droit au report de quatre (4) semai- nes de vacances prévu la clause
Le traitement de base de l'enseignante temps partiel ou rem- plaçante est établi en vertu de la clause
Le montant de l'allocation de congé de maternité''' versé par le ministère de la Sécurité du revenu du Québec est soustrait des indemnités verser en vertu de la clause Dans le cas où Les dispositions du troisième alinéa du sous-paragraphe 2) du paragraphe A) de la clause s'appliquent, cette soustrac- tion se fait en tenant compte des modalités de partage du montant à soustraire qui y sont énoncées.
Durant ce congé de maternité et les extensions prévues la clause l'enseignante bénéficie, la condition qu'elle y ait
normalement droit, des avantages suivants:
assurance-maladie, condition qu'elle verse sa quote-part; accumulation des congés de maladie;
accumulation de
accumulation de l'expérience;
de l'allocation actuellement établie trois cent soixante dollars
accumulation du service continu aux fins de la sécurité d'em- ploi ;
accumulation du service aux fins de la probation;
droit de poser sa candidature un poste affiché et de l'Ob- tenir conformément aux dispositions de la convention comme si elle était au travail.
L'enseignante peut reporter au maximum quatre (4) semaines de vacances annuelles si celles-ci se situent l'intérieur du congé de maternité et si, au plus tard deux (2) semaines avant l'expira- tion de ce congé, elle en avise par écrit la commission. À moins d'entente différente avec la commission, le maximum de quatre
xxxxxxxx se situe immédiatement après le congé de maternité. Les dispositions de la présente clause s'appliquent pendant ces quatre semaines de vacances reportées. Lorsque ce congé de quatre semaines coïncide avec la période des Fêtes, cette dernière est exclue du calcul des quatre semaines.
Toutefois, lorsque l'enseignante en congé de maternité reçoit, pour une ou plusieurs semaines comprises dans ses vacances annuelles, des prestations d'assurance-emploi,une somme égale ce qu'elle a ainsi reçu lui est déduite (si ce n'est déjà fait), en parts égales, des versements de traitement prévus pour la période du report des vacances.
Si la naissance a lieu après la date prévue, l'enseignante a droit une extension de son congé de maternité égale la période de retard, sauf si elle dispose déjà d'une période d'au moins deux
(2) semaines de congé de maternité après la naissance.
L'enseignante peut en outre bénéficier d'une extension du congé de maternité de six semaines si son enfant a été hospitalisé durant son congé de maternité ou si l'état de santé de son enfant
exige.
Durant ces extensions, l'enseignante ne reçoit ni indemnité ni traitement, sous réserve de l'utilisationdes jours de congés de maladie prévue au paragraphe de la clause
Le congé de maternité peut être d'une durée moindre que vingt semaines. Si l'enseignante revient au travail dans les deux (2) semaines suivant la naissance, elle produit, la demande de la commission, un certificat médical attestant de son rétablissement suffisant pour reprendre le travail.
La commission doit faire parvenir l'enseignante, au cours de la quatrième semaine précédant l'expiration du congé de materni- té, un avis indiquant la date prévue de l'expiration de ce congé.
L'enseignante à qui la commission a fait parvenir l'avis mentionné ci-dessus doit se présenter au travail l'expiration de son congé de maternité, moins de prolonger celui-ci de la manière prévue à la clause
L'enseignante qui ne se conforme pas au paragraphe précédent est réputée en congé sans traitement pour une période n'excédant pas quatre (4) semaines. Au terme de cette période, l'enseignante qui ne s'est pas présentée au travail est présumée avoir démissionné.
Au retour du congé de maternité, l'enseignante reprend son poste. Dans le poste aurait aboli, l'enseignante a droit aux avantages dont elle aurait bénéficié si elle avait alors été au travail.
SECTION L'OCCASION DE LA GROSSESSE ET
DE L'ALLAITEMENT
Affectation provisoire et spécial
peut demander d'être affectée provisoirement à un autre poste, vacant ou temporairement dépourvu de titulai- re, du même titre d'emploi ou, si elle y consent et sous ré- serve des dispositions des conventions collectives applica- bles, autre titre d'emploi, dans les cas suivants:
elle est enceinte et ses conditions de travail comportent des risques de maladie infectieuse ou des dangers physi- ques pour elle ou l'enfant à naître;
2) ses conditions de travail comportent des dangers pour l'enfant allaite;
3) elle travaille régulièrement sur écran cathodique.
L'enseignante doit présenter dans les meilleurs délais un certificat médical cet effet.
Lorsque la commission reçoit une demande de retrait préventif, elle en avise immédiatement le syndicat et lui indique le nom de l'enseignante et les motifs l'appui de la demande de retrait préventif.
L'enseignante ainsi affectée à un autre poste conserve les droits et avantages rattachés son poste régulier.
Si l'affectation n'est pas effectuée immédiatement,
gnante a droit à un congé spécial qui débute immédiatement. À moins affectation provisoire ne survienne par après et y xxxxx xxx, le congé spécial se termine, pour l'ensei- gnante enceinte, la date de son accouchement et pour l'enseignante qui allaite la fin de la période de l'allaitement.
Durant le congé spécial prévu par la présente clause, l'ensei- gnante est régie, quant à son par les dispositions de la Loi sur santé et la sécurité du travail relatives au retrait préventif de la travailleuse enceinte ou de la travailleuse qui allaite.
Cependant, suite une demande écrite cet effet, la commis- sion verse à une avance sur l'indemnité à rece- voir sur la base des paiements Si la Commission de la santé et de la sécurité du travail verse l'indemnité anticipée, le remboursement se fait à même celle- ci. Sinon le remboursement se fait à raison de trente pour cent (30 du traitement payable par période de paie, extinction de la dette.
Toutefois, dans le cas l'enseignante exerce son droit d'en appeler de la décision de la le remboursement ne peut être exigé avant que la décision du bureau de révision de la ne soit rendue.
En plus des dispositions qui précèdent, la demande de l'en- seignante, la doit étudier la possibilité de modi- fier temporairement et sans perte de droits, les fonctions de l'enseignante affectée un écran cathodique dans le but de réduire à un maximum de deux heures par demi-journée, le travail à l'écran cathodique et de l'affecter d'autres tâches qu'elle est raisonnablement en mesure d'accomplir pour le reste de son temps de travail.
Autres congés spéciaux
L'enseignante a également droit un congé spécial dans les cas suivants
a) complication de grossesse ou un danger d'inter- ruption de grossesse exige un arrêt de travail pour une pé- riode dont la durée est prescrite par un certificat médical; ce congé spécial ne peut toutefois se prolonger au-delà du début de la huitième semaine précédant la date prévue d'accouchement;
sur présentation certificat médical qui en prescrit la durée, lorsque survient une interruption de grossesse natu- relle ou provoquée avant le début de la vingtième semaine précédant la date prévue
pour les visites reliées la grossesse effectuées chez une professionnelle ou un professionnel de la santé et attestées par un certificat médical. Pour ces visites, l'enseignante bénéficie d'un congé spécial sans perte de traitement ou de primes pour disparités régionales concurrence maximum de quatre (4) jours qui peuvent être pris par demi- journée
Durant les congés spéciaux octroyés en vertu de la présente l'enseignante bénéficie des avantages prévus par clause
à la condition qu'elle y ait normalement droit, et par la clause L'enseignante visée des alinéas a), et de la clause peut se prévaloir des bénéfices du régime de congés de maladie ou d'assurance-salaire. Dans le cas
de l'alinéa de la clause l'enseignante doit d'abord avoir épuisé les quatre jours qui y sont prévus.
SECTION AUTRES PARENTAUX
DE
L'enseignant dont la conjointe accouche a droit un congé payé d'une durée maximale de cinq jours ouvrables. Ce congé peut être discontinu et doit se situer entre le début du processus d'accouchement et le quinzième jour suivant le retour de la mère ou de l'enfant la maison. Un des cinq jours peut être utilisé pour le baptême ou l'enregistrement.
POUR ADOPTION ET SANS TRAITEMENT EN D'UNE
ADOPTION
ou l'enseignant qui adopte légalement une ou un enfant a droit à un congé d'une durée maximale de dix (10) semaines consécutives pourvu que sa conjointe ou son conjoint bénéficie pas également. Ce doit se situer après l'ordon- nance de placement de l'enfant, conformément au régime d'adoption, ou à un autre moment convenu avec la commission.
Pour chaque semaine, l'enseignante ou l'enseignant reçoit une indemnité égale au traitement qu'elle ou il aurait reçu si elle ou il avait été au travail.
L'enseignante ou l'enseignant qui adopte légalement une ou un enfant et ne bénéficie pas du congé pour adoption de dix semaines a droit à un congé d'une durée maximale de cinq jours ouvrables dont seuls les deux (2) premiers sont payés.
Ce congé peut être discontinu et ne peut être pris après l'expi- ration des quinze (15) jours suivant l'arrivée de l'enfant à la maison.
Toutefois, s'agit enfant ou d'un enfant de sa conjointe ou de son conjoint, ou n'a droit un congé sans traitement d'une durée maximale de deux jours ouvrables.
L'enseignante ou l'enseignant bénéficie, en vue de l'adoption d'une ou d'un enfant, d'un congé sans traitement d'une durée maximale de dix semaines compter de la prise en charge effective de cette ou cet enfant. S'il en résulte une adoption, l'enseignante ou l'enseignant peut convertir ce congé sans traitement en congé avec traitement.
L'enseignante ou qui se déplace hors du Québec en vue adoption obtient à cette fin, sur demande écrite adressée
la commission, si possible deux (2) semaines l'avance, un congé sans traitement pour le temps nécessaire au déplacement. en résulte une prise en charge effective de l'enfant, la
durée maximale de ce congé sans traitement est de dix semaines, conformément au paragraphe qui précède.
Le congé pour adoption prévu la clause peut prendre effet la date du début du congé sans traitement en vue d'une adoption, si la durée de ce dernier est de dix semaines et si ou l'enseignant le décide après l'ordonnance de placement.
Durant le congé sans traitement en vue d'une adoption, l'ensei- gnante ou bénéficie des mêmes avantages que ceux rattachés au congé sans traitement prévu à la clause
Lorsque le congé pour adoption prend effet la date du début du congé sans traitement, l'enseignante ou l'enseignant bénéficie exclusivement des avantages prévus pour le congé pour adoption.
Les clauses ne s'appliquent pas l'enseignante ou l'enseignant qui adopte l'enfant de sa conjointe ou son conjoint à l'exception du alinéa de la clause
SANS TRAITEMENT ET PARTIEL SANS TRAITEMENT
L'enseignante qui désire prolonger son congé de maternité, seignant qui désire prolonger son congé de paternité et L'ensei- gnante ou l'enseignant qui désire prolonger ou l'autre des congés pour adoption bénéficie de l'une des cinq (5) options ci- après énumérées et ce, aux conditions y stipulées:
a) un congé en vertu de la clause 5-10.41;
ou
un congé temps plein sans traitement:
la fin de l'année scolaire en cours, si elle ou il
en fait la demande;
2) pour scolaire complète suivante si l'enseignante
ou l'enseignant a bénéficié du congé prévu au sous-alinéa précédent, si elle ou il en fait la demande;
3) pour une seconde année scolaire complète si l'enseignante
ou l'enseignant a bénéficié du congé prévu au sous-alinéa précédent, si elle ou il en fait la demande;
ou
un congé à temps plein sans traitement plus trente-quatre
(34) semaines continues qui commence au moment décidé par l'enseignante ou l'enseignant et se termine au plus tard un an après la naissance ou, dans le cas d'une adoption, un
an après que l'enfant lui a été confié;
ou
un congé sans traitement pour une partie d'année, s'étendant sur une période maximale de deux (2) ans; moins d'entente différente entre la commission et l'enseignante ou l'ensei- gnant, durant ce congé l'enseignante ou l'enseignant a le choix de travailler ou non:
pour chaque période complète dont le point de départ coïncide avec le début de l'année de travail et dont la fin avec le dernier jour de travail du mois de décembre;
2) pour chaque période complète dont le point de départ coïncide avec le premier jour de travail du mois de xxx- xxxx et dont la fin coïncide avec le dernier jour de travail de l'année;
3) pour la période comprise entre le début du congé sans traitement et le dernier jour de travail du mois de décembre si le congé sans traitement est entrepris entre le début de l'année de travail et le dernier jour de travail du mois de décembre, ou pour la période comprise entre le début du congé sans traiternent et le dernier jour de travail du mois de juin si le congé sans traitement est entrepris entre Le premier jour de travail du mois de janvier et le dernier jour de travail du mois de juin.
congé sans traitement qui comprend quatre périodes au sens de des sous-alinéas 2) et 3) est réputé d'une durée de deux ans;
OU
si commission y un congé partiel sans traite- ment; à moins d'entente différente entre la commission et l'enseignante ou l'enseignant, les modalités suivantes s'appliquent:
le congé débute entre le décembre et le juillet:
la fin de de travail en cours, l'en- seignante ou l'enseignant a le choix de travailler à temps plein ou de bénéficier d'un congé à temps plein sans traitement;
Si la commission ne consent pas au congé, elle informe l'enseignante ou l'enseignant concerné et le syndicat des motifs de son refus.
pour l'année de travail complète l'enseignante ou l'enseignant peut obtenir, durant toute l'année,un congé sans traitement pour une partie de semaine dont le moment est fixé par la commission:
pour l'enseignante ou l'enseignant de niveau secondaire et la ou le spécialiste du présco- laire et du primaire: un moment fixe son horaire équivalent à environ cinquante pour cent (50 de la tâche éducative;
pour l'enseignante ou l'enseignant du les avant-midi ou les après-midi;
pour toute autre enseignante ou tout autre cinq demi-journées par semaine;
pour une seconde année de travail complète, l'ensei- gnante ou l'enseignant peut obtenir un congé partiel sans traitement aux mêmes conditions que la première année de travail complète;
2) le congé débute entre le juin et le jour de travail de l'année scolaire:
pour l'année de travail complète suivante, l'enseignante ou l'enseignant peut obtenir, durant toute l'année, un congé sans traitement pour une partie de semaine dont le moment est fixé par la commission:
pour l'enseignante ou l'enseignant de niveau secondaire et la ou le spécialiste du présco- laire et du primaire: un moment fixe son horaire équivalent à environ cinquante pour cent (50 de la tâche éducative;
pour l'enseignante ou l'enseignant du laire: les avant-midi ou les après-midi;
pour toute autre enseignante ou tout autre cinq demi-journées par semaine;
pour une seconde année de travail complète, l'ensei- gnante ou l'enseignant peut obtenir un congé partiel sans traitement aux mêmes conditions que la première année de travail complète;
3) le congé débute entre le jour de travail de l'année scolaire et le janvier:
la €in de l'année de travail en cours, l'en- seignante ou l'enseignant a le choix de travailler à temps plein ou de bénéficier d'un congé temps plein sans traitement;
pour de travail complète suivante, l'enseignante ou l'enseignant peut obtenir, durant toute l'année, un congé sans traitement pour une partie de semaine dont le moment est fixé par la commission:
pour l'enseignante ou l'enseignant de niveau secondaire et la ou le spécialiste du présco- laire et du primaire: un moment fixe son horaire équivalent environ cinquante pour cent (50 de la tâche éducative;
pour l'enseignante ou l'enseignant du présco- laire: les avant-midi ou les après-midi;
pour toute autre enseignante ou tout autre en- seignant: cinq demi-journées par semaine;
pour une seconde année de travail complète, l'ensei- gnante ou l'enseignant peut obtenir un congé à temps plein sans traitement.
Les congés prévus aux alinéas a) et doivent suivre immédiatement les congés de maternité, de paternité ou d'adoption.
Le changement de des options prévues à l'alinéa
ou une autre de ces trois options est possible une seule fois, aux conditions suivantes:
le changement est effectif au début d'une année scolaire et doit être demandé par écrit avant le juin précédent;
il ne peut avoir pour effet de prolonger la période ini- tialement prévue pour le congé;
le changement congé prévu l'alinéa ou un congé prévu à l'alinéa ne peut s'effectuer sans l'accord de la commission.
Pendant des congés prévus l'alinéa ou de la présente clause, l'enseignante ou l'enseignant conserve son droit à l'utilisation des jours de congé de maladie, et ce selon la clause Toutefois, cette utilisation pas pour effet de prolonger cette période prévue pour l'un de ces congés.
L'enseignante ou l'enseignant qui ne s'est pas prévalu de son congé sans traitement, pour des congés prévus l'alinéa
ou de la présente clause peut, pour la portion dont sa conjointe ou son conjoint ne se prévaut pas, bénéficier d'un tel congé sans traitement en suivant les formalités prévues au présent article. Le cas échéant, le partage du congé s'effectue sur deux
(2) périodes immédiatement consécutives. Dans le cas prévu à
l'alinéa la commission peut refuser en motivant sa décision.
Lorsque la conjointe de l'enseignant n'est pas une salariée des secteurs public et parapublic, l'enseignant peut obtenir, aux conditions y prévues, un congé sans traitement prévu l'alinéa
ou de la présente clause dans les deux ans qui suivent la naissance ou l'adoption; dans tous les cas, ce congé ne peut excéder les deux ans de la naissance ou de l'adoption. Dans le cas prévu l'alinéa el, la commission peut le refuser en motivant sa décision.
Au cours du congé sans traitement, l'enseignante ou l'enseignant accumule son ancienneté, conserve son expérience et peut continuer à participer aux régimes qui lui sont applicables en en faisant la demande au début du congé et en versant la totalité des primes.
Au cours du congé sans traitement pour une partie d'année ou du congé partiel sans traitement, l'enseignante ou l'enseignant accumule son ancienneté, accumule son expérience comme une enseignante ou un enseignant à temps partiel et peut continuer à participer aux régimes d'assurances qui lui sont applicables selon la règle prévue au sous-paragraphe du paragraphe A) de la clause en en faisant la demande au début du congé et en versant la totalité des primes.
Malgré les alinéas précédents, l'enseignante ou l'enseignant accumule son expérience, concurrence des trente-quatre
(34) premières semaines d un congé sans traitement d un congé partiel sans traitement ou d'un congé sans traitement pour une partie d'année. Ces trente-quatre premières semaines doivent se situer dans les cinquante-deux (52) semaines qui suivent la naissance OU dans le cas d'une adoption qui suivent la date où l'enfant lui a été confié.
Sous réserve des articles et son retour, l'en- seignante ou est affecté dans la localité où elle ou il enseignait avant qu'elle ou il débute son congé,
Malgré de la clause lorsque l'enseignante prend sa période de vacances annuelles reportées immédiatement après son congé de maternité, le congé sans traitement, le congé sans traitement pour une partie d'année ou le congé partiel sans traitement doit suivre immédiatement la période du report des vacances.
POUR PARENTALES
Un congé sans traitement pour une partie d'année d'une durée maximale d'un an est accordé à l'enseignante ou l'ensei- gnant dont l'enfant mineur ayant des difficultés de dévelop- pement ou l'enfant mineur handicapé ou malade nécessite sa présence. L'aménagement de ce congé est fait conformément l'alinéa de la clause
Au lieu de se prévaloir de ce congé, l'enseignante ou l'ensei- gnant peut obtenir, si la commission y consent, un congé sans traitement d'une année scolaire complète ou un congé partiel sans traitement d'une année scolaire complète. du congé partiel sans traitement est fait conformément à l'alinéa de la clause
sous réserve des autres dispositions de la convention, l'en- seignante ou l'enseignant peut s'absenter de son travail concurrence de six (6) jours par année, lorsque sa présence est expressément requise auprès de son enfant pour des raisons de santé, de sécurité ou
Les journées ainsi utilisées sont déduites de la banque annuelle des congés de maladie de l'enseignante ou l'ensei- gnant et, défaut, ces absences sont sans traitement.
Dans tous les cas, l'enseignante ou l'enseignant doit fournir la preuve justifiant cette absence.
DISPOSITIONS DIVERSES
A) Les congés pour adoption visés la clause et au premier paragraphe de la clause sont accordés la suite d'une demande écrite présentée au moins deux semaines à l'avance.
1) Les congés temps plein prévus aux alinéas a), et
de la clause sont accordés la suite d'une demande écrite présentée au moins deux (2) semaines
avance;
2) le congé sans traitement prévu à l'alinéa de la clause est accordé à la suite d'une demande écrite présentée au moins deux semaines l'avance et prévoit l'aménagement du congé pour la première année, L'aménage- ment du congé de la seconde année doit avoir été précisé par écrit au moins trois mois avant le début de cette
nouvelle année;
dans le cas des congés prévus aux alinéas a) et de la clause la demande doit préciser la date de re- tour au travail;
4) le congé sans traitement prévu à l'alinéa de la clause peut être accordé la suite demande écrite
présentée au moins deux semaines l'avance;
le congé partiel sans traitement prévu l'alinéa de la clause peut être accordé la suite d'une demande écrite présentée avant le juin précédent.
Le congé sans traitement pour une partie d'année prévu au paragraphe A) de la clause est accordé la suite d'une demande écrite présentée au moins deux semaines à
avance.
Les congés sans traitement pour responsabilités parentales prévus au paragraphe de la clause sont accordés la suite d'une demande écrite présentée avant le juin précédent.
Les congés partiels sans traitement pour responsabilités parentales prévus au paragraphe de la clause
peuvent être accordés à la suite demande écrite pré-
sentée avant le juin précédent.
La commission doit faire parvenir à l'enseignante ou au cours de la quatrième semaine précédant l'expiration du congé pour adoption de dix (10) semaines, un avis indiquant la date prévue de l'expiration de ce congé.
L'enseignante ou l'enseignant à qui la commission a fait parvenir ci-dessus doit se présenter au travail l'expiration de
son congé pour adoption, moins que celui-ci ne soit prolongé de la prévue par la clause
L'enseignanteou l'enseignant qui ne se conforme pas au paragraphe précédent est réputé en congé sans traitement pour une période n'excédant pas quatre (4) semaines. Au terme de cette période, l'enseignante ou qui ne pas présenté au travail est présumé avoir démissionné.
L'enseignante ou l'enseignant à qui la commission a fait parvenir quatre semaines l'avance un avis indiquant la date d'expira- tion du congé sans traitement doit donner un préavis de son retour au moins deux (2) semaines avant de ce congé. À défaut de quoi elle ou il est considéré comme ayant démissionné.
L'enseignante ou qui veut mettre fin avant la date prévue à son congé accordé en vertu de a), ou de la clause ne peut le faire que pour des raisons excep- tionnelles et qu'avec l'accord de la commission. La commission et l'enseignante ou l'enseignant concerné peuvent convenir des modalités tel retour.
L'enseignante ou l'enseignant qui veut mettre fin avant la date prévue son congé accordé en vertu de l'alinéa de la clause doit donner un préavis écrit de son intention au moins
vingt et un jours avant son retour.
qui prend le congé de paternité prévu la clause et ou l'enseignant qui prend le congé pour adoption prévu la clause ou bénéficie des avantages prévus par la clause condition qu'elle ou il
y ait normalement droit, et à la clause
L'enseignante a le droit de démissionner pour cause de maternité et ce, sans pénalité pour bris de contrat.
La commission déduit du traitement de l'enseignante non admissible l'une des indemnités de maternité prévues aux clauses
et de son traitement annuel par journée ouvrable où elle est absente de son travail aux fins de maternité et ce, concurrence maximum de vingt (20) semaines consécuti- ves. Cette enseignante n'a pas droit au report de quatre (4) semaines de vacances prévu la clause
Le cas échéant, l'enseignante qui bénéficie d'une prime pour disparités régionales reçoit cette prime durant son congé de maternité prévu à la section
Malgré ce qui précède, le total des montants reçus par l'en- seignante, en prestations d'assurance-emploi, indemnité et primes, ne peut excéder quatre-vingt-quinze pour cent
de la somme constituée par son traitement de base et la prime pour disparités régionales.
Le cas échéant, la ou le bénéficiaire du congé pour adoption prévu la clause a droit cent pour cent (100 de la prime pour disparités régionales durant son congé pour adoption.
ou ne peut bénéficier de l'article durant un prévu la clause ou
sauf dans les cas congé partiel sans traitement.
L'enseignante qui bénéficie du congé de maternité prévu la section de même que l'enseignante ou l'enseignant qui bénéficie du congé pour adoption prévu la clause continue de bénéficier des autres dispositions applicables du chapitre condition de continuer résider durant le congé dans des secteurs prévus la clause
Toute indemnité ou prestation visée au présent article dont le paiement a débuté avant une grève ou un lock-out continue être versée pendant cette grève ou ce lock-out.
est établi devant l'arbitre qu'une enseignante en période de probation prévalue d'un congé de maternité ou d'un congé sans traitement ou partiel sans traitement en prolongation d'un congé de maternité et que la commission a mis fin son emploi, la commission doit démontrer qu'elle a mis fin son emploi pour des raisons autres que celles d'avoir utilisé le congé de maternité ou le congé sans traitement ou le congé partiel sans traitement.
L'enseignante ou l'enseignant en service a droit à certains congés spéciaux sans perte de traitement, de suppléments ou de primes pour disparités régionales. La durée de ces congés de même que les événements y donnant droit sont ceux prévus à la clause
A) En cas de décès de sa conjointe ou son conjoint"), de son ou de l'enfant de sa conjointe ou son conjoint
habitant sous le même toit: sept jours consécutifs ouvrables ou non l'inclusion du jour des funérailles.
L'obligation que le congé prévu l'alinéa précédent comprenne le jour des funérailles n'est pas retenue lorsque l'ensei- gnante ou l'enseignant ne peut quitter la localité pour des raisons de non accessibilité au transport. Dans ce cas, l'enseignante ou l'enseignant quitte la localité que possible et le congé court compter de la date du départ.
En cas de décès de son père, de sa mère, de son frère ou de sa soeur: cinq jours consécutifs ouvrables ou non l'inclu- sion du jour des funérailles.
L'obligation que le congé prévu l'alinéa précédent comprenne le jour des funérailles n'est pas retenue lorsque l'ensei- gnante ou l'enseignant ne peut quitter la localité pour des raisons de non accessibilité au transport. Dans ce cas, l'enseignante ou l'enseignant quitte la localité dès que possible et le congé court compter de la date du départ.
En cas de décès de ses beaux-parents, de son grand-père, de sa grand-mère, de son beau-frère, de sa belle-soeur, de son gendre, de sa bru, de son petit-fils, de sa petite-fille: trois (3) jours consécutifs ouvrables ou non l'inclusion du jour des funérailles; toutefois, le congé est porté cinq (5) jours si le grand-père ou la grand-mère résidait en permanence au domicile de l'enseignante ou l'enseignant dans une des localités d'affectation.
L'obligation que le congé prévu l'alinéaprécédent comprenne le jour des funérailles n'est pas retenue lorsque l'ensei- gnante ou l'enseignant ne peut quitter localité pour des raisons de non accessibilité au transport. Dans ce cas, l'enseignante ou l'enseignant quitte la localité que possible et le congé court à compter de la date du départ.
Le mariage de son père, de sa mère, de son frère, de sa soeur, de son enfant: le jour du mariage.
Le changement de domicile autre que celui prévu l'article 5-3.00: le jour du déménagement; cependant, une enseignante ou un enseignant n'a pas droit, de ce chef, plus d'un jour de congé par année.
Toutefois, le maximum d'un jour par année est porté deux
(2) moins un des deux (2) déménagements est ex- pressément demandé par la commission.
Le mariage de l'enseignante ou l'enseignant: un maximum de sept jours consécutifs ouvrables ou non, y compris celui du mariage.
Un maximum annuel de trois jours ouvrables pour couvrir: tout autre événement de force majeure (désastre, feu, inonda- tion, etc.) qui oblige une enseignante ou un enseignant à s'absenter de son travail; toute autre raison qui oblige l'enseignante ou l'enseignant s'absenter de son travail et sur la commission et le syndicat conviennent d'ac- corder permission d'absence sans perte de traitement, de supplément ou de primes pour disparités régionales.
Au sens de la clause
À l'inclusion de l'enfant qui habite avec l'enseignante ou l'enseignant et pour laquelle ou lequel des procédures d'adoption sont entreprises.
Un maximum de deux (2) jours ouvrables aux fins de prolonger le congé prévu à la clause ou, le cas échéant, la clause
Ce congé additionnel n'est accordé que pour couvrir les temps de déplacement de l'enseignante ou l'enseignant entre la localité de la commission où elle ou il enseigne et l'une des localités intérieures ou extérieures au territoire de la commission lorsque l'événement survient l'extérieur de la localité de la commission où l'enseignante ou
enseigne.
L'enseignante ou l'enseignantbénéficie d'un jour additionnel, sans perte de traitement, de suppléments ou de primes pour disparités régionales, au nombre fixé aux paragraphes A), et de la clause si les funérailles ont lieu plus de deux cent quarante (240) kilomètres de la localité d'affectation de 'enseignante ou l'enseignant ou de deux (2) jours additionnels elles ont plus de quatre cent quatre-vingts (480)
kilomètres de cette localité d'affectation.
commission accorde un jour supplémentaire ceux mentionnés la clause pour couvrir les événements aux
paragraphes A), et de la clause
La commission tient compte des difficultés rencontrées par une enseignante ou un enseignant pour se rendre l'endroit de l'événement et pour retourner à sa localité d'affectation.
En outre, la commission, sur demande, permet une enseignante ou un enseignant de s'absenter sans perte de traitement, de supplé- ments ou de primes pour disparités régionales, durant le temps où:
a) l'enseignante ou l'enseignant subit des examens officiels d'admission ou de contrôle dans une institution de formation reconnue par le Ministère;
l'enseignante ou l'enseignant agit dans une cour de justice comme jurée ou juré ou comme témoin dans une cause elle ou il n'est pas partie;
l'enseignante ou l'enseignant, sur l'ordre de l'autorité médi- cale compétente, est mis en quarantaine dans son logement par suite d'une maladie contagieuse affectant une personne habitant dans le même logement;
l'enseignante ou l'enseignant, la demande expresse de la cornmission, subit un examen médical supplémentaire à celui exigé conformément à la loi.
L'enseignante ou l'enseignant la leçon bénéficie des congés spéciaux suivants sans perte de traitement, de suppléments ou de primes pour disparités régionales, le cas échéant:
a) en cas de décès de sa conjointe ou de son de son
ou de l'enfant de sa conjointe ou son conjoint habitant sous le même toit: trois (3) jours consécutifs ouvrables ou non, l'inclusion du jour des funérailles;
Au sens de la clause
Incluant l'enfant qui habite avec l'enseignante ou l'enseignant et pour laquelle ou lequel des procédures d'adoption sont entreprises.
en cas de décès de son père, de sa mère, de son frère, de sa soeur: deux (2) jours consécutifs ouvrables ou non, clusion du jour des funérailles.
Un jour additionnel est accordé si les funérailles ont lieu plus de deux cent quarante kilomètres du lieu de résidence de l'enseignante ou l'enseignant.
La commission accorde un jour supplémentaire pour couvrir les journées prévues à cette clause.
commission peut aussi permettre une enseignante ou un enseignant de s'absenter sans perte de traitement, de suppléments ou de primes pour disparités régionales pour tout autre motif non prévu au présent article et qu'elle juge valable. Dans ce cadre, elle considère son mérite toute demande de congé de la part d'une enseignante ou enseignant.
NATURE, DES SANS TRAITEMENT AINSI QUE LES DROITS ET OBLIGATIONS QUI Y SONT L'EXCLUSION DES AUX SYNDICALES ET AUX PARENTAUX
Une enseignante ou un enseignant régulier qui a terminé une année complète de service pour la commission peut bénéficier du présent article.
commission accorde à l'enseignante ou l'enseignant un congé sans traitement pour une période n'excédant pas la fin de l'année scolaire, lorsque la demande d'obtention de congé indique la date projetée de son départ et si:
a) le décès de sa conjointe ou son ou de son enfant est survenu dans les trente (30) jours précédant cette demande;
ou sa conjointe ou son conjoint ou son enfant charge est atteint d'une maladie grave au moment de sa demande; cette maladie grave doit être établie comme telle par un certificat médical.
La commission peut, pour toute raison qu'elle juge valable, corder à une enseignante ou un enseignant un congé sans traitement pour une période n'excédant pas une année scolaire.
La commission accorde un congé sans traitement pour un an, à toute enseignante ou tout enseignant qui a cinq (5) années de service son emploi. Au cours d'une année scolaire, la commission n'est pas tenue d'accorder ce congé à plus de cinq pour cent (5 des enseignantes ou enseignants réguliers d'une même école.
les fins d'application du paragraphe précédent, lorsque la commission doit choisir entre plusieurs enseignantes ou enseignants, le congé est accordé l'enseignante ou l'enseignant qui détient le plus d'ancienneté, dans la mesure cette enseignante ou cet enseignant n'a pas, au cours des cinq années précédant la demande, bénéficié d'un tel congé.
Au sens de la clause
incluant l'enfant qui habite avec l'enseignante ou l'enseignant et pour laquelle ou lequel des procédures d'adoption sont entreprises.