LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Octobre 2014 Avocats Rainio
LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Xxxx XXXXXX
GENERALITES
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Les conditions générales de vente ou de prestation de services (ci-après C.G.V.) ont pour but de clarifier les relations commerciales entre professionnels ou entre professionnels et consommateurs.
Elles permettent de fixer les règles prévalant pour l’ensemble des contrats devant lier le professionnel vendeur ou prestataire, de limiter les éventuelles contestations et de prévenir des pratiques anti-concurrentielles ou discriminatoires. Si la rédaction de ces C.G.V. n’est pas obligatoire entre professionnels, elle est toutefois fortement recommandée. En effet, l’article L 441-6 du Code de commerce prévoit que les C.G.V. et le barème des prix doivent être communiqués sous peine d’amende à tout acheteur (professionnel) qui en fait la demande. Cette obligation pèse sur tout professionnel, producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur.
Ces C.G.V. doivent être visibles sur les lieux de vente ou consultable sur Internet en cas de vente à distance. Elles peuvent être établies sur différents supports (documents contractuels ou pré- contractuels, documents publicitaires, affiches apposées sur les lieux de vente...).
xxx.xxxxxx-xxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxx.xxxx
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Les Conditions Générales de Vente (CGV) encadrent vos relations contractuelles avec vos clients ou vos fournisseurs.
Obligatoires entre professionnels, fortement recommandées à l'égard des consommateurs, elles vous permettent d'être en conformité avec la loi, mais aussi de prévenir les contestations des clients et de vous protéger contre des retards de paiement ou des impayés.
Les CGV constituent un outil efficace pour la relance des factures et la gestion de vos comptes clients
en fixant les délais de paiement.
Elles limitent les risques de contestation.
Les CGV vous permettent de clarifier vos droits et de vous éviter tout litige avec vos fournisseurs ou vos clients.
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l’article L 441-6 du Code de commerce prévoit que les C.G.V. et le barème des prix doivent être communiqués sous peine
d’amende à tout acheteur (professionnel) qui en fait la
demande. Cette obligation pèse sur tout professionnel, producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur.
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Leur rédaction peut être différente selon que la clientèle destinataire se compose de particuliers ou de professionnels ou que les relations commerciales ont un caractère national ou international.
Mais la loi en faveur des PME du 2 août 2005 a toutefois rappelé que les conditions générales de vente des fournisseurs (catalogue de leurs produits avec les prix, les remises et ristournes possibles, les conditions de paiement…) devaient être identiques pour tous les acheteurs placés dans la même situation.
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LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Il est précisé dans la loi de modernisation de l’économie que les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d’acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services. Dans ce cas, la communication des conditions de vente applicables aux acheteurs et prestataires d’une même catégorie doit être faite aux seules entreprises concernées.
Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur peut également convenir avec un acheteur de produits ou demandeur de prestation de services des conditions particulières de vente, qui, alors, ne sont pas soumises à une obligation de communication.
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LA LOI HAMON DU 17 MARS 2014 ET LES CGV
La loi Hamon du 17 mars 2014 relative à la consommation (loi Hamon) réforme une
partie du Code de la consommation.
Cette loi relève pour x'xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx 0000/00/XX du 25 octobre 2011 sur le droit du consommateur.
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CE QU’APPORTE LA LOI HAMON : UNE DÉFINITION DU CONSOMMATEUR
Un article préliminaire inscrit au Code de la consommation dispose qu'« est considéré comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ».
Le consommateur se caractérise par la finalité professionnelle de l'acte qu'il accomplit.
En pratique, cette protection est réservée aux petits entrepreneurs, personne physique, dont le nombre de salariés est inférieur ou égal à cinq, et dont l'objet du contrat « n'entre pas dans le champ de son activité principale ».
Cette disposition protège ainsi l'entrepreneur démarché dans un domaine où il n'est pas compétent tel que la création d'un site Internet ou le référencement dans un annuaire professionnel par exemple.
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LES CLAUSES ABUSIVES DES CONTRATS CONCLUS ENTRE PROFESSIONNELS ET NON-PROFESSIONNELS
Pour rappel l’article L.132-1 dudit code, répute non écrites les clauses abusives des contrats conclus entre professionnels et non-professionnels.
Pour la Cour de cassation Chambre civile, le non-professionnel est la personne qui conclut un contrat de
fourniture de biens ou de services n’ayant pas de rapport direct avec l’activité professionnelle qu’elle exerce.
Mais la chambre commerciale de la Cour de cassation adopte une position plus radicale en excluant l’application de la réglementation des clauses abusives dès lors que le contrat est conclu entre sociétés commerciales, qui sont donc considérées comme étant des professionnels, que le contrat litigieux soit ou non en lien avec leur activité (Cass. com. 3 décembre 2013 n° 12-26.416, Sté Wolseley France bois et matériaux c/ Sté Europ télésécurité).
On peut dès lors affirmer que si le « consommateur » visé par l’article L.132-1 est nécessairement une personne physique, le « non-professionnel » ne peut en aucun cas être une société commerciale.
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Dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions du premier et du troisième alinéas de l'article L. 132-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
1° Constater l'adhésion du non-professionnel ou du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion ;
2° Restreindre l'obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses préposés ou ses mandataires;
3° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre ;
4° Accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat ;
5° Contraindre le non-professionnel ou le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n'exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou son obligation de fourniture d'un service ;
6° Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations ;
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7° Interdire au non-professionnel ou au consommateur le droit de demander la résolution ou la résiliation du contrat en cas d'inexécution par le professionnel de ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou de son obligation de fourniture d'un service ;
8° Reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître
le même droit au non-professionnel ou au consommateur ;
9° Permettre au professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non réalisées par lui, lorsque celui-ci résilie lui-même discrétionnairement le contrat ;
10° Soumettre, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation à un délai de préavis plus long pour le non- professionnel ou le consommateur que pour le professionnel ;
11° Subordonner, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation par le non-professionnel ou par le consommateur au versement d'une indemnité au profit du professionnel ;
12° Imposer au non-professionnel ou au consommateur la charge de la preuve, qui, en vertu du droit applicable, devrait incomber normalement à l'autre partie au contrat.
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L’article L 441-6 du Code de Commerce prévoit que les C.G.V. doivent contenir une série de clauses obligatoires, notamment celles relatives aux barèmes et aux réductions de prix et aux conditions de règlement.
La rédaction d’autres clauses, plus spécifiques, peut toutefois être recommandée.
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LES CLAUSES OBLIGATOIRES : LES CONDITIONS DE RÈGLEMENT DU PRIX
Les conditions de règlement du prix
Les C.G.V. doivent obligatoirement préciser les conditions de règlement du prix (article L. 441-6 du Code de Commerce).
A ce titre, les délais de paiement et le taux des pénalités de retard doivent être précisés.
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LES CLAUSES OBLIGATOIRES : CLAUSE SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT
Principe : Entre professionnels, les parties sont en principe libres de fixer des délais de paiement.
Toutefois, afin d’éviter que certains professionnels en position de force ne fassent « subir » à leurs partenaires d’affaires des délais de paiement trop longs, la loi dite NRE du 16 mai 2001 a imposé qu’en l’absence de précision sur les délais de paiement dans les rapports entre professionnels, toute marchandise ou prestation devra être payée au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou
d’exécution de la prestation (et non pas 30 jours après réception de la facture).
Par ailleurs, pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2009, le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date
d’émission de la facture.
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LES CLAUSES OBLIGATOIRES : LES DÉLAIS DE PAIEMENT IMPÉRATIFS
Il existe pour certains types de produits des délais de paiement impératifs.
Ainsi, tout producteur ou revendeur de produits alimentaires périssables ou boissons alcooliques doit tenir compte de délais légaux particuliers prévus par l’article L 443-1 du Code de Commerce.
Pour ces produits, le délai de paiement, par tout producteur, revendeur ou prestataire de services ne peut être
supérieur :
à 30 jours après la fin de la décade de livraison (le 10, le 20 ou le dernier jour du mois) pour les achats de produits alimentaires périssables, les viandes et poissons congelés. Ainsi, à titre d’exemple : pour une livraison effectuée entre le 1er et le 10 janvier (première décade de livraison), le délai de paiement courra à compter du 10 janvier et s'achèvera le 10 février,
à 20 jours après le jour de livraison pour les achats de bétail sur pied destiné à la consommation et de viandes fraîches dérivées,
à 30 jours après la fin du mois de livraison pour les achats de boissons alcooliques passibles des droits de consommation
prévus à l'article 403 du CGI,
à 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d’émission de la facture pour les achats de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l'article 438 du CGI.
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Dès lors que le paiement de la facture n’intervient pas dans le délai imparti (délai prévu au contrat et date de paiement mentionnée sur la facture ou application du délai supplétif de 30 jours), des pénalités de retard sont exigibles sans mise en demeure préalable.
Le taux des pénalités de retard est en principe égal au taux de refinancement de la BCE (banque centrale européenne) majoré de 10 points. Depuis le 7 novembre 2013 : 10,25 % (0,25 + 10%)
En pratique : Le contrat ou les conditions générales de vente peuvent prévoir un taux inférieur,
dans la limite cependant de 3 fois le taux de l'intérêt légal.
Pour 2012 : 2,13% (3 X 0,71%)
Pour 2013 : 0,12% (3 X 0,04%)
Pour 2014 : 0,12% (3 X 0,04%)
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Les pénalités pour paiement tardif des créances commerciales doivent être rattachées au résultat de l’exercice au cours duquel elles sont encaissées.
La réglementation sur les délais de paiement et pénalités de retard ne vaut que dans les rapports
entre professionnels.
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LES CLAUSES OBLIGATOIRES : LA CLAUSE SUR RABAIS ET RISTOURNES
Le professionnel vendeur doit indiquer clairement les rabais, remises et ristournes qu’il est prêt à consentir à ses clients notamment dans le cadre d’une coopération commerciale :
soit pour rémunérer la prise en charge de certains services spécifiques (par exemple les services après-vente). Dans ce cas, il devra en outre, rédiger un contrat écrit d'accord commercial en double exemplaire précisant les modalités de cette rémunération ;
soit en fonction de leurs résultats (par exemples, le chiffre d'affaires réalisé, progression du chiffre d'affaires
ou du volume des marchandises livrées).
Les rabais, remises et ristournes doivent être appliqués de façon transparente et ne pas donner lieu à des pratiques discriminatoires selon les groupes de clients.
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Elles ne sont pas obligatoires mais peuvent s'avérer judicieuses notamment en cas de contestation.
Entre professionnels de même spécialité: La clause limitative de responsabilité :
Elle a pour objet de limiter le dédommagement dû à un client en cas d'inexécution ou de mauvaise
exécution des obligations du professionnel.
Exemples :
- les teinturiers limitant souvent à une certaine somme la réparation due à leurs clients quand un vêtement est
abîmé,
- une société de parking qui loue des emplacements en précisant qu'elle n'assure pas la garde du véhicule.
En ce qui concerne les clauses exonératoires ou limitatives de garantie des vices cachés, celles-ci ne
sont en principe opposable qu’entre professionnels de même spécialité.
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LES CLAUSES UTILES/OBLIGATOIRES : LA CLAUSE SUR LES DÉLAIS DE LIVRAISON
les délais de livraisons se négocient librement. Ils doivent être mentionnés dans les CGV. En l’absence d’indication : délai légal de livraison de 30 jours.
Entre professionnels, il peut être prévu que le délai convenu sera simplement indicatif et que son dépassement n'ouvrira pas droit à des dommages-intérêts.
Un retard de livraison n’autorisera donc pas l’acheteur professionnel à refuser les marchandises et à réclamer des dommages-intérêts. Mais il devra mettre en demeure le vendeur de lui livrer les marchandises avant de demander éventuellement l’annulation de la vente. Toutefois, la jurisprudence a de plus en plus tendance à écarter la notion de délai indicatif, invoquant un abus de droit de la part du vendeur qui s’en prévaut.
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LES CLAUSES UTILES : LA CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
Cette clause est le moyen pour le vendeur de se protéger contre l'insolvabilité éventuelle de ses clients : elle lui permettra, sous certaines conditions, d'obtenir la restitution de la marchandise ou du matériel vendu si son client n'en paye pas le prix à la date convenue. Le vendeur se réserve ainsi la propriété de la chose vendue jusqu'au paiement intégral du prix par l'acheteur.
Modèle de clause : "Le vendeur se réserve expressément la propriété des marchandises livrées et désignées ci-après jusqu'au paiement intégral de leur prix en principal et intérêts".
Les parties à un contrat disposent d'une liberté totale pour concevoir la clause de réserve de propriété. En effet, cette clause n'est soumise à l'accomplissement d'aucune formalité particulière. Toutefois, l’entreprise doit veiller à avoir une politique cohérente en la matière.
Dès lors que cette clause existe, le vendeur peut s’en prévaloir pour exercer son droit de revendication lorsque l'acheteur fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire.
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LES CLAUSES UTILES : LA CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPÉTENCE
Si les clients sont également des commerçants et contractent avec le vendeur, pour les besoins de leur
commerce, ce dernier peut désigner par avance le tribunal géographiquement compétent en cas de litige
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LES CLAUSES UTILES : FORCE MAJEURE
Force majeure
La force majeure est un événement imprévisible, irrésistible et qui n’est pas imputable à la personne qui l’invoque.
Elle libère en principe le vendeur de ses obligations sans qu’il puisse lui demander réparation.
Il est donc dans son intérêt de définir les cas de force majeure et de dresser une liste des événements susceptibles de se produire (comme par exemple une grève des transports, un accident, etc.) tout en précisant que cette liste n’est qu’indicative.
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En cas d’opérations internationales, il est essentiel de déterminer le droit applicable et la juridiction compétente en cas de litige.
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Dès lors qu’une entreprise vend ses produits sur Internet, elle doit faire figurer sur son site ses C.G.V.
Les clauses évoquées ci-dessus (obligatoires ou facultatives) peuvent servir de base à la rédaction des C.G.V. du site.
Toutefois, la vente par Internet oblige le professionnel à respecter des obligations supplémentaires. Ainsi,
devront obligatoirement apparaître des renseignements sur :
L’identification du vendeur,
Les caractéristiques des produits vendus,
La durée de validité de l’offre,
Le prix,
Le paiement et les modes de règlement (facture pro forma). NB : les mentions relatives aux délais de paiement et aux pénalités de retard sont obligatoires dans les ventes entre professionnels (cf. I.A.1.) mais sont à exclure pour la vente aux particuliers.
Le caractère confidentiel des informations nominatives récupérées et le droit d’opposition et de
rectification offert à l’internaute (réglementation CNIL),
Les réclamations,
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Mais aussi, depuis la loi Hamon :
Les délai de livraison/exécution
Les moyens de paiement acceptés
Les garanties et leur modalités
Le droit (ou non) de rétractation et ses modalités
Les modalités concernant les frais de renvoi pour le client
Les restrictions de livraison
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Dans la mesure où la vente par internet peut s’adresser à un public plus large que celui habituellement ciblé et donc éventuellement à des particuliers, il est fortement recommandé pour la sécurité juridique de vos transactions d’insérer certaines clauses imposées dans les transactions avec des consommateurs.
Pourront être ajoutées les clauses suivantes :
les relations avec la clientèle (service après-vente…),
la loi applicable.
les étapes pour la conclusion du contrat et les moyens techniques permettant d’identifier les erreurs de saisie avant la conclusion du contrat (déroulement et synthèse de la série de saisies de données sur pages-écrans avec un lien « synthèse de la commande » et « confirmer la commande »). NB : cette clause n’est obligatoire que pour la vente aux particuliers mais elle paraît fort utile pour les relations inter-entreprises.
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Mais aussi…
les modalités d’archivage et les conditions d’accès au contrat archivé (cette obligation concerne les contrats dont le montant est supérieur à 120 € et conclu avec des particuliers.)
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CE QU’APPORTE LA LOI HAMON : LE RENFORCEMENT DE L’OBLIGATION D’INFORMATION DU VENDEUR
[ART. L111-1 ; L121-17 ET L121-19 DU CODE DE LA CONSOMMATION]
Ces mentions doivent précéder la confirmation de la commande
Exemples :
CGV
FAQ
E-commercant
• Nom
• Adresse
• Téléphone
page descriptive du produit/service
Panier de commande
Préciser les restrictions de livraison :
Géographiques
À faire paraître de manière
« lisible et
compréhensible »
Produit ou Service
• Caractéristiques
essentielles
• Prix
Conditions particulières à certains produits
ou modes de livraisons
Commande
• Délai de livraison/exécution
• Moyens de paiement acceptés
• Garanties et leur modalités
• Rétractation et ses modalités
• Frais de renvoi pour le client
• Restrictions de livraison
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La page récapitulative
RENFORCEMENT DE L’OBLIGATION D’INFORMATION DU VENDEUR
Cette page doit récupérer :
Les options
Les modes de livraison
Les prix
Le bouton de validation de la commande doit obligatoirement mentionner :
Commande avec obligation de paiement
« »
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INTERDICTION DES CASES PRÉ-COCHÉES
[ART. L114-1 DU CODE DE LA CONSOMMATION]
Concerne les options payantes lors du processus de e-commande :
Assurances
Produits complémentaires
Livraisons plus rapide
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DE NOUVEAUX DELAIS : UN NOUVEAU SCHÉMA DE LIVRAISON AVEC UN NOUVEAU DELAI DE RÉTRACTATION
Phase de livraison
30 jours max
Expédition Réception
Phase de rétractation Phase de remboursement
14 jours max 14 jours max
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LE DÉLAI DE RÉTRACTATION : NOUVEAUX DÉLAIS
30
30
14
14
7
0
Ancien délai Nouveau délai
30
25
20
15
10
5
0
Nb de
jours
Rétractation Remboursement Livraison
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14 jours dès la
réception du produit
Pour les ventes et prestations de service nécessitant une livraison
14 jours dès la
DELAI INAPPLICABLE
Biens qui se détériorent ou périment rapidement
Biens impossibles à réexpédier
conclusion du contrat
Pour les autres
prestations de service
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Le e-commerçant devra fournir un formulaire type de rétractation au consommateur (C.
consom., art. L. 121-17).
xxx.xxxxxx-xxxxxx.xxx/xxx-xxxxx-xxxxxxxxxxxx.xxxx
FORMULAIRE STANDARD DE RÉTRACTATION DISTINCT
POUR FACILITER LE DROIT DE RÉTRACTATION
« Droit de rétractation
Le consommateur a le droit de se rétracter du présent contrat sans donner de motif dans un délai de quatorze jours calendrier. Le droit de rétractation court à compter du ………………………………………….. (à remplir par le professionnel avant la transmission du formulaire au consommateur). Si le consommateur ne reçoit pas ce formulaire, la période de rétractation court à compter du moment où le consommateur reçoit les informations complètes, mais expire dans tous les cas après un an et quatorze jours calendrier. Si le consommateur ne reçoit pas toutes les informations requises, la période de rétractation court à compter du moment où le consommateur reçoit les informations complètes, mais expire dans tous les cas après trois mois et quatorze jours calendrier. Pour exercer le droit de rétractation, le consommateur notifie sa décision de se rétracter au professionnel au nom et à l’adresse indiqués ci-dessous en utilisant un «support durable» (par exemple, lettre écrite envoyée par la poste, courrier électronique). Le consommateur peut, s’il le souhaite, utiliser le présent formulaire. Si le consommateur exerce le droit de rétractation, il n’est tenu au paiement d’aucun frais. Outre le droit de rétractation, les législations nationales en matière de contrats peuvent prévoir des droits pour le consommateur, par exemple le droit de résilier le contrat lorsque certaines informations n’ont pas été communiquées. Interdiction de paiements d’avances Au cours du délai de rétractation, tout paiement d’avances par le consommateur est interdit. Cette interdiction concerne toute rémunération, y compris notamment le paiement, la constitution de garanties, la réservation d’argent sur des comptes, les reconnaissances explicites de dettes. Elle s’applique non seulement au paiement fait à un professionnel, mais également à celui fait à des tiers ».
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LES NOUVEAU CAS D'EXCLUSION DU DROIT DE RÉTRACTATION
Désormais le droit de rétractation ne sera plus appliqué dans les cas suivants (C. consom., art. L. 121-20-8) :
les prestations de services pleinement exécutées avant la fin du délai de rétractation et dont l'exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation ;
la fourniture de biens ou de services dont le prix dépend de fluctuations sur le marché financier échappant au contrôle du professionnel et susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation ;
lorsque les biens ont été descellés par le consommateur après la livraison et ne peuvent être renvoyés pour des raisons d'hygiène ou de protection de la santé ;
les biens qui, après avoir été livrés et de par leur nature, sont mélangés de manière indissociable avec d'autres articles ;
les contrats conclus lors d'une enchère publique ;
la fourniture d'un journal, d'un périodique ou d'un magazine, où désormais il est précisé que pour les contrats
d'abonnement à ces publications le droit de rétractation demeure possible ;
la fourniture de boissons alcoolisées dont la livraison est différée au-delà de trente jours et dont la valeur convenue à la conclusion du contrat dépend de fluctuations sur le marché échappant au contrôle du professionnel ;
les prestations de services d'hébergement, autres qu'hébergement résidentiel, de services de transport de biens, de locations de voitures, de restauration ou d'activités de loisirs qui doivent être fournis à une date ou à une période déterminée ;
la fourniture d'un contenu numérique non fourni sur un support matériel dont l'exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation ;
les travaux d'entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l'urgence.
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REMBOURSEMENT
[ART. L121-21-4 DU CODE DE LA CONSOMMATION]
Objet du remboursement
Remboursement de toutes les sommes versées
Y compris les frais de livraison
Condition de preuve
L’acheteur doit prouver la restitution des marchandises (preuve d’envoi, attestation…)
Le vendeur n’a pas à rembourser les frais supplémentaires si l’acheter à choisi un mode de livraison plus coûteux.
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DÉLAI MAXIMAL DE LIVRAISON
[ART. L138-2 DU CODE DE LA CONSOMMATION]
Livraison dans les 30 jours à compter de la commande
« Expédié sous 24h »
ne suffit pas
Le délai de livraison (réception) doit être indiqué
Passés les 30 jours, l’acheteur a 14 jours pour se rétracter
( Par lettre recommandée
avec AR ou par mail )
Le vendeur a ensuite 14 jours pour le rembourser dès réception
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LIVRAISON
[ART. L138-1 DU CODE DE LA CONSOMMATION]
Le vendeur assume les risques de l’expédition à la réception
Le vendeur est toujours juridiquement responsable en cas de retard
Si le transporteur perd/détériore le colis, le vendeur doit rembourser
Cela rend les options « assurance transport » illicites
Le vendeur peut se retourner contre le transporteur
Les frais de retours sont à la charge de l’acheteur ou du vendeur
Les frais de retour sont en principe à la charge du client mais l’acheteur peut en décider autrement
Si rien n’est précisé sur le site, ils sont à la
charge du commercant
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Les C.G.V. ne pourront être invoquées à l'encontre d'un acheteur que s'il est clairement établi que ce dernier en a eu pleine et entière connaissance et qu’il en a accepté le contenu avant de conclure le contrat.
Il est donc recommandé de rédiger les C.G.V. de façon lisible avec des termes clairs et de les faire apparaître sur le bon de commande. Ceci afin d’éviter que le client n’invoque le caractère illisible ou incompréhensible des
C.G.V. et qu’il démontre qu'il n'en a pas eu réellement connaissance.
Les C.G.V. peuvent également figurer sur un autre document (par exemple, sur le bon de livraison ou dans un courrier) à condition que ce document parvienne au client au plus tard à la livraison.
Une simple mention sur la facture, souvent envoyée après la livraison, sera donc insuffisante.
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Les prestataires de services qui n'établissent pas de bon de commande peuvent afficher leurs
C.G.V. bien en évidence et remettre au client un récépissé comportant les clauses auxquelles ils tiennent particulièrement (celles limitant leur responsabilité notamment).
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L’ACCEPTATION DES CGV EN LIGNE
En cas de vente par Internet, il est d’usage de faire apparaître, sur l’une des pages-écrans précédant la commande, un lien qui incite l’internaute à reconnaître qu’il a pris connaissance des conditions générales de vente lisibles sur le site et qu’il les a acceptées en passant sa commande.
L’article 1369-4 du Code civil dispose que les conditions générales applicables doivent être mise à disposition des internautes « d’une manière qui permette leur conservation et leur reproduction ». Cette obligation s’impose également dans les relations entre professionnels.
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Le non-respect des dispositions relatives aux C.G.V. (omission d’une mention obligatoire, absence
de communication totale ou partielle des C.G.V.…) est sanctionné par une peine d’amende de 15 000
€ pour une personne physique et de 75 000 € pour une personne morale.
Cette même peine est encourue en cas d’omission du taux de pénalités sur les factures délivrées au titre de l’opération commerciale. Elle peut même, dans cette dernière hypothèse, être portée à 375 000 € en cas de responsabilité pénale de la personne morale, voire à 50% de la somme facturée.
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Par ailleurs, le non-respect des délais évoqués en point relatif aux délais de paiement réglementés sont punis d’une amende de 75 000 € et 375 000 euros pour une personne morale.
Il s’agit d’une sanction administrative pouvant être appliquée par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, dans un délai de 3 ans révolus à compter du jour ou le manquement a été commis (C. com., art. L. 465-2, nouveau).
Enfin, s’il apparaît qu’un commerçant (ou fabricant ou producteur ou prestataire de services) pratique en fait à l’égard de certains de ces clients des pratiques discriminatoires, il pourra voir sa responsabilité engagée sur le fondement des dispositions de l’article L 442-6 III du Code de commerce (et être condamné à une peine civile d’un montant maximal de 2 000 000 €). Il pourra également être condamné à indemniser le préjudice subi par l’intéressé.
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XXXXXXXX,S CE QU’APPORTE LA LOI HAMON : DE NOUVEAUX POUVOIRS DE LA DGCCRF ET DE SES AGENTS
Direction Générales de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes
Harmonisation des procédures d’enquête (même pouvoirs pour les infractions relevant du Code de commerce ou de la consommation)
Un agent peut désormais :
Relever l’identité d’une personne
Recourir à une fausse identité
Recourir à d’autre personnes
Enjoindre un professionnel de se mettre en conformité avec la législation
Infliger des amendes
Poser une interdiction de prendre paiement en cas d’incapacité manifeste à procéder à la livraison
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET CONDITIONS GENERALES D’ACHAT CONTRADICTOIRES
En cas de contradiction entre les conditions générales des deux parties, les tribunaux ont tendance à annuler les clauses contradictoires pour rendre le droit commun seul applicable, à l’exception de la clause de réserve de propriété (cf. supra).
En ce qui concerne les délais de paiement, la jurisprudence a tendance à faire prévaloir les C.G.V.
Toutefois, en cas de neutralisation des deux types de conditions, les juges s’en remettront au délai donné par la
Directive et par la loi française, à savoir 30 jours après la livraison des marchandises.
Cela étant, la loi en faveur des PME du 2 août 2005 a clairement posé le principe de la primauté des C.G.V. sur les conditions générales d’achat. Les C.G.V. constituent selon ce texte le « socle de la négociation commerciale ».
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loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation dite « loi Hamon »
Rapport sur la loi Hamon relative au droit de la consommation - Xxxxxxxx XXXXXXXXX et Xxxxxxx XXXXXXXXX | juin 2014
Vos CGV sont-elles à jour de la loi Hamon ? - Xx.Xxxxxxx XXXXX et Me. Xxxxxxxxxx XXXXXXXXXX - xxxxxxx-xxxxxxx.xxx | juin 2014
Loi Hamon : nouvelles obligations des entreprises, nouveaux pouvoirs de la DGCCRF, Magenta & Microeconomix I mars 2014
SOURCES
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