BELFIUS CAR
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Conditions générales
Si votre police Belfius Car inclut la garantie Assistance, Belfius Insurance Services se charge d’organiser les prestations d’assistance auxquelles vous avez droit et ce, en fonction de la formule d’assistance que vous avez souscrite (formule Belgique ou formule Pays de la carte verte), notamment en cas de :
• panne du véhicule;
• accident du véhicule;
• vol du véhicule;
• incapacité du conducteur.
Vous pouvez toujours déclarer votre sinistre via nos apps sur votre smartphone ou tablette. Vous pouvez déclarer un sinistre aussi en ligne via xxx.xxxxxxx.xx en sélectionnant “produits /assurer/déclarer un sinistre”.
Vous pouvez également joindre un gestionnaire les jours ouvrables entre 8 et 17 heures en appelant le 00 000 00 00.
Attention, si une tierce partie est impliquée dans l’accident, il est également nécessaire d’utiliser un formulaire de Constat Européen d’Accident. Une déclaration numérique ou télépho- nique n’est pas suffisante dans ce cas.
(*) Si vous êtes dans l’impossibilité de faire appel à nos services au moment de l’accident parce que vous avez été pris en charge par une ambulance ou parce que le véhicule a été remorqué sur ordre de police, nous vous indemnisons entièrement sur base des pièces justificatives.
(**) En application des dispositions de la convention RDR
Vous avez souscrit une police Belfius Car couvrant votre res- ponsabilité civile.
Pour une assistance efficace, rapide et précieuse, n’hésitez pas à faire appel à :
Belfius Insurance Services 00 00 (0)0 000 00 00
24 heures sur 24 – 7 jours sur 7
Un simple appel à Belfius Insurance Services vous permet de bénéficier lors d’un accident de la circulation en Belgique ou jusque 30 km au-delà de nos frontières et cela que vous soyez en droit ou non;
• de conseils pour compléter votre constat d’accident.
• du remorquage gratuit et immédiat de votre véhicule (*).
• du transport des occupants indemnes du lieu de l’accident au domicile de l’un d’entre eux en Belgique.
• d’un service de message à destination de votre conjoint ou de votre employeur si nécessaire.
Dès l’instant où nous vous confirmons que vous êtes incontes- tablement en droit (**) et/ou si vous avez souscrit le package Full Omnium, vous pouvez faire appel à un réparateur agréé par Belfius Insurance sa. La liste de nos réparateurs agréés se trouve sur notre site xxx.xxxxxxx.xx et est accessible via la page produits/assurer/véhicules.
Ces garages vous permettent de bénéficier des avantages suivants:
• une diminution de la franchise contractuelle applicable à la garantie Dégâts Matériels;
• l’application du système dit du « tiers payant »;
• la mise à disposition d’un véhicule de remplacement (voi- ture de catégorie A ou B) pendant la durée des réparations ou durant 6 jours maximum si votre véhicule est déclaré en
« perte totale ».
• le Service Comfort+ : sur demande uniquement, le répa- rateur vient enlever votre véhicule à votre domicile et vous livre en même temps un véhicule de remplacement si vous n’êtes pas en mesure de vous déplacer jusqu’au garage. Les garages proposant ce service sont renseignés à l’aide du pictogramme « comfort+ ».
Vous pouvez toujours déclarer votre sinistre via nos apps sur votre smartphone
ou tablette.
Belfius Insurance Services Tél. : 00 00 (0)0 000 00 00
Disponible 24 heures sur 24 - 7 jours sur 7 pour les interventions urgentes
Disponible en semaine de 8h à 17h pour vos déclarations de sinistres par téléphone
Déclaration de sinistre en ligne toujours possible via xxx.xxxxxxx.xx
Si votre police Belfius Car inclut la garantie Vol, faire appel à Belfius Insurance Services vous permet de bénéficier d’un véhi- cule de remplacement (voiture de catégorie A ou B) pendant maximum 21 jours en cas de vol de votre voiture ou de votre camionnette.
Si vous êtes victime d’un bris de vitrage, vous pouvez toujours faire réparer et prendre directement contact avec :
• Touring Glass SA (au 0800 95 555 ou xxx xxx.xxxxxxx-
xxxxx.xx)
• Xxxxxxxxx Xxxxxx XX
(xx 0800 23 332 ou via xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx)
• Carglass SA
(au 0800 136 36 ou via xxx.xxxxxxxx.xx)
Pour autant que les frais exposés soient assurés, le système du
« tiers payant » sera d’application et ce, sans que vous ne deviez accomplir de formalités préalables auprès de nos services. Belfius Assurances règle la facture directement conformément aux conditions de la police. Si vous n’êtes pas assuré pour ce risque, vous bénéficiez du meilleur service et des meilleures conditions auprès de ces partenaires grâce à Belfius Insurance.
Table de matières
ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE EN MATIÈRE DE VÉHICULES AUTOMOTEURS 4
1. DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUT LE CONTRAT 4
Article 2. Données à déclarer 4
Article 3. Omission ou inexactitude intentionnelles 5
Article 4. Omission ou inexactitude non intentionnelles 5
Article 5. Obligation d'information dans le chef du
Article 6. Aggravation sensible et durable du risque 5
Article 7. Diminution sensible et durable du risque 5
Article 8. Circonstances inconnues à la conclusion du contrat 5 Article 9. Séjour dans un autre état de l'Espace Economique Européen 5
Article 10. Transfert de propriété 6
Article 11. Vol ou détournement 6
Article 12. Autres situations de disparition du risque 6
Article 14. Réquisition par les autorités 7
Article 15. Durée du contrat 7
Article 16. Paiement de la prime 7
Article 17. Le certificat d'assurance 7
Article 18. Défaut de paiement de la prime 7
Article 19. Modification de la prime 7
Article 20. Modification des conditions d'assurance 7
Article 21. Faillite du preneur d'assurance 8
Article 22. Décès du preneur d'assurance 8
Article 23. Opposabilité de la suspension 8
Article 24. Remise en circulation du véhicule automoteur désigné 8
Article 25. Mise en circulation de tout autre véhicule automoteur 8
Article 26. Modalités de résiliation 8
Article 27. Facultés de résiliation pour le preneur d'assurance 8 Article 28. Résiliation par le curateur 9
Article 29. Résiliation par les héritiers ou légataire 9
Article 30. Facultés de résiliation pour l'assureur 9
Article 31. Fin du contrat après suspension 10
Article 32. Déclaration d'un sinistre 10
Article 33. Reconnaissance de responsabilité par l'assuré 10
Article 34. Prestation de l'assureur en cas de sinistre 10
Article 35. Poursuite pénale 10
Article 36. Obligation de l'assureur 10
Article 37. Destinataire des communications 10
2. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA GARANTIE LEGALE RESPONSABILITE CIVILE 11
Article 38. Objet de l'assurance 11
Article 39. Couverture territoriale 11
Article 40. Sinistre survenu à l'étranger 11
Article 41. Personnes assurées 11
Article 42. Personnes exclues 11
Article 43. Dommages exclus de l'indemnisation 11
Article 44. Détermination des montants du droit de recours 11 Article 45. Recours contre le preneur d'assurance 11
Article 46. Recours contre l'assuré 11
Article 47. Recours contre le preneur d'assurance et l'assuré 11 Article 48. Recours contre l'auteur ou le civilement responsable 12
Article 49. Application d'une franchise 12
3. DISPOSITIONS APPLICABLES A L'INDEMNISATION DE CERTAINES VICTIMES D'ACCIDENTS DE LA
Article 50. Indemnisation des usagers faibles 12
Article 51. Indemnisation des victimes innocentes 12
Article 52. Détermination territoriale de l'obligation d'indemnisation des usagers faibles 12
Article 53. Détermination territoriale de l'obligation d'indemnisation des victimes innocentes 12
Article 54. Dommages exclus de l'indemnisation 12
Article 55. Recours contre le preneur d'assurance et l'assuré 12
4. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX GARANTIES COMPLEMENTAIRES 13
Article 56. Le véhicule automoteur utilisé temporairement
Article 57. Remorquage d'un véhicule automoteur 13
Article 58. Nettoyage et remise en état des garnitures intérieures du véhicule automoteur assuré 13
Article 60. Couverture territoriale 13
Article 61. Sinistre à l'étranger 13
Article 63. Recours et franchise 13
Article 64. Le véhicule automoteur utilisé temporairement
5. DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES 14
Article 65. La personnalisation de la prime a priori 14
Article 66. La personnalisation de la prime a posteriori
Artikel 67. Dommages causés par le terrorisme 14
Article 68. Droit de rétractation 14
Article 69. Gestion des plaintes 15
ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE 16
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 16
CHAPITRE 2 : FORMULE COMFORT 17
CHAPITRE 3 : FORMULE PRESTIGE 18
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 21
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 25
CHAPITRE 2 : FORMULE BELGIQUE 25
CHAPITRE 3 : FORMULE PAYS DE LA CARTE VERTE 26
CHAPITRE 4 : VOITURE DE REMPLACEMENT EN BELGIQUE 27
Les présentes conditions générales portent la référence 0037-BCar/062017.
Elles sont adaptées aux "Conditions minimales des contrats d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs" suivant les Arrêtés Royaux du 16 avril 2018 (M.B. 02.05.2018) et du 5 février 2019 (M.B. 19.02.2019).
QUI EST QUI?
VOUS : le preneur d’assurance, c’est-à-dire la personne physique ou morale qui conclut ce contrat;
NOUS : Belfius Insurance SA, Avenue Place Xxxxxxx Xxxxxx 11 - 1210 Bruxelles, agréée sous le numéro de code 0037, RPM Bruxelles TVA BE 0405.764.064, IBAN XX00 0000 0000 0000, BIC XXXXXXXX, la
compagnie d’assurances auprès de laquelle vous souscrivez ce contrat;
LA CENTRALE D’ASSISTANCE : Le prestataire choisi par Belfius Insurance sa pour effectuer les services d’assistance au véhicule et aux personnes.
LE PRESTATAIRE D’ASSISTANCE JURIDIQUE : Le service spécialisé et distinct, au sein de Belfius Insurance sa, qui assure la gestion des sinistres relatifs à l’assurance Protection Juridique.
TITRE I
Assurance de la Responsabilité Civile en matière de véhicules automoteurs
1. DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUT LE CONTRAT
1.1.DÉFINITIONS DE NOTIONS
Article 1. Définitions
1. Nous, l'assureur: l’entreprise d’assurances avec laquelle le contrat est conclu, Belfius Insurance SA, Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx 00 x 0000 Xxxxxxxxx, entreprise d'assurances de droit belge agréée sous le numéro 0037.
2. Vous, le preneur d'assurance: la personne qui conclut le contrat avec l'assureur.
3. L'assuré: toute personne dont la responsabilité est couverte par le contrat.
4. La personne lésée: la personne qui a subi un dommage donnant lieu à l'application du contrat ainsi que ses ayants droit.
5. Un véhicule automoteur: véhicule destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, indépendamment du type de force motrice et de la vitesse maximale.
6. La remorque: tout véhicule équipé pour et destiné à être tiré par un autre véhicule.
7. Le véhicule automoteur désigné:
a) le véhicule automoteur décrit dans le contrat; tout ce qui lui est attelé est considéré comme en faisant partie;
b) la remorque non attelée décrite au contrat.
8. Le véhicule automoteur assuré:
LES ASSURÉS : Les personnes qui bénéficient des assurances prévues dans ce contrat. Ces personnes diffèrent dans chaque assurance pouvant composer ce contrat. C’est pourquoi, vous les retrouverez séparément sous chaque titre.
DROIT APPLICABLE
Le présent contrat est régi par la loi belge et notamment par les lois du 4 avril 2014 relative aux assurances et du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, les dispositions réglementaires y relatives ainsi que toute autre réglementation présente ou à venir.
a) le véhicule automoteur désigné;
b) conformément aux conditions et limites mentionnées dans le contrat:
- le véhicule automoteur de remplacement temporaire;
- le véhicule automoteur désigné dont la propriété a été transférée et le véhicule automoteur qui remplace ce véhicule automoteur.
Tout ce qui est attelé aux véhicules automoteurs précités est considéré comme en faisant partie.
9. Le sinistre: tout fait ayant causé un dommage et pouvant donner lieu à l'application du contrat.
10. Le certificat d'assurance: le document que l'assureur délivre au preneur d'assurance comme preuve de l'assurance, conformément à la législation en vigueur.
1.2. LE CONTRAT
DONNÉES À DÉCLARER OBLIGATOIREMENT PAR LE PRENEUR D'ASSURANCE LORS DE LA CONCLUSION DU CONTRAT
Article 2. Données à déclarer
Le preneur d'assurance a l'obligation de déclarer précisément, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances qui lui sont connues et qu'il doit raisonnablement considérer comme constituant pour l'assureur des éléments d'appréciation du risque. Toutefois, il ne doit pas déclarer à l'assureur les circonstances déjà connues de celui-ci ou que celui-ci aurait raisonnablement dû connaître. S'il n'a point été répondu à certaines questions écrites de l'assureur et si celui-ci a néanmoins conclu le contrat, l'assureur ne peut, hormis le cas de fraude, se prévaloir ultérieurement de cette omission.
Article 3. Omission ou inexactitude intentionnelles
§1. Nullité du contrat
Lorsque l'omission ou l'inexactitude intentionnelles dans la déclaration des données relatives au risque induit l'assureur en erreur sur les éléments d'appréciation du risque, l'assureur peut demander la nullité du contrat.
Lorsque la nullité est déclarée, les primes échues jusqu'au moment où l'assureur a eu connaissance de l'omission ou de l'inexactitude intentionnelles dans la déclaration des données relatives au risque lui sont dues.
§2. Recours de l'assureur
Lorsque l'omission ou l'inexactitude intentionnelles dans la déclaration des données relatives au risque induit l'assureur en erreur sur les éléments d'appréciation du risque, l'assureur dispose d'un droit de recours contre le preneur d'assurance conformément aux articles 45, 2°, 55 et 63.
Article 4. Omission ou inexactitude non intentionnelles
§1. Modification du contrat
Lorsque l'omission ou l'inexactitude dans la déclaration des données n'est pas intentionnelle, le contrat n'est pas nul.
L'assureur propose, dans le délai d'un mois à compter du jour où il a eu connaissance de l'omission ou de l'inexactitude dans la déclaration des données, la modification du contrat avec effet au jour où il a eu connaissance de l'omission ou de l'inexactitude dans la déclaration des données.
§2. Résiliation du contrat
Si la proposition de modification du contrat est refusée par le preneur d'assurance ou si, au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette proposition, cette dernière n'est pas acceptée, l'assureur peut résilier le contrat dans les quinze jours, conformément aux articles 26 et 30, §5, alinéa 1er, 1°.
Si l'assureur apporte la preuve qu'il n'aurait en aucun cas assuré le risque, il peut résilier le contrat dans le délai d'un mois à compter du jour où il a eu connaissance de l'omission ou de l'inexactitude dans la déclaration des données, conformément aux articles 26 et 30, §5, alinéa 1er, 1°.
§3. Absence de réaction de l'assureur
L'assureur qui n'a pas résilié le contrat, ni proposé une modification dans les délais déterminés aux précédents paragraphes ne peut plus se prévaloir ultérieurement des faits qui lui étaient connus.
§4. Recours de l'assureur
Lorsque l'omission ou l'inexactitude non intentionnelles dans la déclaration des données relatives au risque peuvent être reprochées au preneur d'assurance, l'assureur dispose d'un droit de recours contre le preneur d'assurance conformément aux articles 45, 3° et 63.
DONNÉES À DÉCLARER OBLIGATOIREMENT PAR LE PRENEUR D'ASSURANCE EN COURS DE CONTRAT
Article 5. Obligation d'information dans le chef du preneur d'assurance
Le preneur d'assurance est obligé de déclarer à l'assureur:
1° le transfert de propriété entre vifs du véhicule automoteur désigné;
2° les caractéristiques du véhicule automoteur qui remplace le véhicule automoteur désigné, hormis celles du véhicule automoteur utilisé temporairement en remplacement visé à l'article 56;
3° l'immatriculation du véhicule automoteur désigné dans un autre pays;
4° la mise en circulation du véhicule automoteur désigné ou tout autre véhicule automoteur pendant la période de suspension du contrat;
5° chaque changement d'adresse;
6° les données visées aux articles 6, 7 et 8.
Article 6. Aggravation sensible et durable du risque
§1. Données à déclarer
En cours de contrat, le preneur d'assurance a l'obligation de déclarer, dans les conditions de l'article 2, les circonstances nouvelles ou les modifications de circonstances qui sont de nature à entraîner une aggravation sensible et durable du risque de survenance de l'événement assuré.
§2. Modification du contrat
Lorsque le risque de survenance de l'événement assuré s'est aggravé de telle sorte que, si l'aggravation avait existé au moment de la conclusion du contrat, l'assureur n'aurait consenti l'assurance qu'à d'autres conditions, celui-ci doit, dans le délai d'un mois à compter du jour où il a eu connaissance de l'aggravation du risque, proposer la modification du contrat avec effet rétroactif au jour de l'aggravation.
§3. Résiliation du contrat
Si la proposition de modification du contrat est refusée par le preneur d'assurance ou si, au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette proposition, cette dernière n'est pas acceptée, l'assureur peut résilier le contrat dans les quinze jours conformément aux articles 26 et 30, §5, alinéa 1er, 2°.
Si l'assureur apporte la preuve qu'il n'aurait en aucun cas assuré le risque aggravé, il peut résilier le contrat dans le délai d'un mois à compter du jour où il a eu connaissance de l'aggravation du risque, conformément aux articles 26 et 30, §5, alinéa 1er, 2°.
§4. Absence de réaction de l'assureur
L'assureur qui n'a pas résilié le contrat ni proposé une modification dans les délais déterminés aux précédents paragraphes ne peut plus se prévaloir ultérieurement de l'aggravation du risque.
§5. Recours de l'assureur
Lorsque l'omission ou l'inexactitude intentionnelles dans la déclaration des données relatives au risque induisent l'assureur en erreur sur les éléments d'appréciation du risque, celui-ci dispose d'un droit de recours contre le preneur d'assurance conformément aux articles 45, 2° et 63.
Lorsque l'omission ou l'inexactitude non intentionnelles dans la déclaration des données relatives au risque peuvent être reprochées au preneur d'assurance, l'assureur dispose d'un droit de recours contre le preneur d'assurance conformément aux articles 45, 3° et 63.
Article 7. Diminution sensible et durable du risque
§1. Modification du contrat
Lorsqu'au cours de l'exécution du contrat, le risque de survenance de l'événement assuré a diminué d'une façon sensible et durable au point que, si la diminution avait existé au moment de la conclusion du contrat, l'assureur aurait consenti l'assurance à d'autres conditions, celui-ci accorde une diminution de la prime à due concurrence à partir du jour où il a eu connaissance de la diminution du risque.
§2. Résiliation du contrat
Si les deux parties ne parviennent pas à un accord sur la prime nouvelle dans un délai d'un mois à compter de la demande de diminution du preneur d'assurance, celui-ci peut résilier le contrat conformément aux articles 26 et 27, §7.
Article 8. Circonstances inconnues à la conclusion du contrat
Lorsqu'une circonstance vient à être connue en cours de contrat alors même qu'elle était inconnue des deux parties au moment de la conclusion du contrat, les articles 6 et 7 sont applicables pour autant que la circonstance soit de nature à entraîner une diminution ou une aggravation du risque assuré.
Article 9. Séjour dans un autre État membre de l'Espace Economique Européen
Aucun séjour du véhicule automoteur désigné dans un autre État membre de l'Espace Economique Européen pendant la durée du contrat ne peut être considéré comme une aggravation ou une diminution du risque au sens des articles 6 et 7 et ne peut donner lieu à une modification du contrat.
Dès que le véhicule automoteur désigné est immatriculé dans
un autre État que la Belgique, le contrat prend fin de plein droit.
MODIFICATIONS CONCERNANT LE VÉHICULE AUTOMOTEUR DÉSIGNÉ
Article 10. Transfert de propriété
§1. Transfert de propriété entre vifs sans remplacement du véhicule automoteur désigné
Si lors du transfert de propriété entre vifs du véhicule automoteur désigné, ce véhicule automoteur n'est pas remplacé dans un délai de seize jours à compter du lendemain du transfert ou, si dans ce délai, le remplacement n'est pas déclaré, le contrat est suspendu à compter du lendemain de l'expiration du délai précité et les articles 23 à 25 inclus sont appliqués.
La prime reste acquise à l'assureur jusqu'au moment où le transfert de propriété est porté à sa connaissance.
Lorsque le véhicule automoteur transféré prend part à la circulation sous la marque d'immatriculation qu'il portait avant le transfert, même illicitement, la couverture reste acquise pour ce véhicule automoteur pendant le délai précité de seize jours pour autant qu'aucune autre assurance ne couvre le même risque.
L'assureur peut cependant exercer un recours conformément aux articles 44 et 48 si le dommage est occasionné par un assuré autre que:
1° le preneur d'assurance;
2° toutes les personnes qui habitent sous le même toit que le preneur d'assurance en ce compris ceux qui, pour les besoins de leurs études, séjournent en dehors de la résidence principale du preneur d'assurance.
Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, le preneur d'assurance visé à l'alinéa précédent est le conducteur autorisé.
§2. Transfert de propriété entre vifs avec remplacement du véhicule automoteur désigné par un véhicule automoteur qui n'est pas la propriété du preneur d'assurance ou du propriétaire du véhicule automoteur transféré
En cas de remplacement du véhicule automoteur transféré par un véhicule automoteur qui n'appartient pas au preneur d'assurance ou au propriétaire du véhicule automoteur transféré, les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent pour le véhicule automoteur transféré.
Pour le véhicule automoteur qui vient en remplacement, le contrat n'offre aucune couverture sauf accord entre l'assureur et le preneur d'assurance.
§3. Transfert de propriété entre vifs avec remplacement du véhicule automoteur désigné par un véhicule automoteur qui est la propriété du preneur d'assurance ou du propriétaire du véhicule automoteur transféré
Si lors du transfert de propriété entre vifs du véhicule automoteur désigné, ce véhicule automoteur est remplacé avant la suspension du contrat par un véhicule automoteur qui appartient au preneur d'assurance ou au propriétaire du véhicule automoteur transféré, la couverture reste acquise pour le véhicule automoteur transféré conformément au paragraphe 1 pendant un délai de seize jours à compter du lendemain du transfert de propriété du véhicule automoteur désigné.
Cette même couverture de seize jours est également acquise à tous les assurés pour le véhicule automoteur qui vient en remplacement et qui prend part à la circulation sous la marque d'immatriculation du véhicule automoteur transféré, même illicitement.
Ces couvertures sont acquises sans aucune déclaration.
En cas de déclaration du remplacement du véhicule automoteur dans le délai précité de seize jours le contrat subsiste aux conditions d'assurance, en ce compris le tarif, en vigueur auprès de l'assureur au moment du remplacement et en fonction du nouveau risque.
Si le preneur d'assurance n'accepte pas les conditions d'assurance en ce compris la prime, il doit résilier le contrat conformément aux articles 26 et 27, §9.
Si l'assureur apporte la preuve que le nouveau risque présente des caractéristiques qui n'entrent pas dans ses critères d'acceptation en vigueur au moment du remplacement du véhicule automoteur,
il peut résilier le contrat conformément aux articles 26 et 30, §11.
En cas de résiliation, les conditions d'assurance, en ce compris la prime, qui étaient en vigueur avant le remplacement du véhicule automoteur restent applicables jusqu'à la prise d'effet de la résiliation.
§4. Transfert de propriété du véhicule automoteur désigné au décès du preneur d'assurance
En cas de transfert de propriété du véhicule automoteur désigné au décès du preneur d'assurance, le contrat subsiste conformément à l'article 22.
Article 11. Vol ou détournement
§1. Vol ou détournement du véhicule automoteur désigné sans remplacement
Si le véhicule automoteur désigné est volé ou détourné et non remplacé, le preneur d'assurance peut demander de suspendre le contrat. Dans ce cas, la suspension prend effet à la date de la demande mais au plus tôt à l'expiration du délai de seize jours à compter du lendemain du vol ou du détournement et les articles 23 à 25 inclus sont appliqués.
La prime reste acquise à l'assureur jusqu'à la prise d'effet de la suspension.
Si la suspension n'est pas demandée, la couverture reste acquise pour le véhicule automoteur volé ou détourné sauf pour les dommages occasionnés par les personnes qui se sont rendues maîtres du véhicule automoteur assuré par vol, violence ou par suite de recel.
§2. Vol ou détournement du véhicule automoteur désigné avec remplacement par un véhicule automoteur qui n'est pas la propriété du preneur d'assurance
En cas de remplacement du véhicule automoteur volé ou détourné par un véhicule automoteur qui n'appartient pas au preneur d'assurance ou au propriétaire du véhicule automoteur volé ou détourné le paragraphe 1 s'applique.
Pour le véhicule automoteur qui vient en remplacement, le présent contrat n'offre aucune couverture sauf accord entre l'assureur et le preneur d'assurance.
§3. Vol ou détournement du véhicule automoteur désigné avec remplacement par un véhicule automoteur qui est la propriété du preneur d'assurance
Si le véhicule automoteur désigné est volé ou détourné et si, avant la suspension du contrat, il est remplacé par un véhicule automoteur qui appartient au preneur d'assurance ou au propriétaire du véhicule automoteur volé ou détourné, la couverture reste acquise pour le véhicule automoteur volé ou détourné, sauf pour les dommages occasionnés par les personnes qui se sont rendues maîtres du véhicule automoteur assuré par vol, violence ou par suite de recel. En cas de résiliation du contrat, cette couverture prend fin à la prise d'effet de la résiliation du contrat.
En cas de déclaration du remplacement du véhicule automoteur, le contrat subsiste pour le véhicule automoteur qui remplace le véhicule automoteur volé ou détourné aux conditions d'assurance, en ce compris le tarif, en vigueur auprès de l'assureur au moment du remplacement du véhicule automoteur et en fonction du nouveau risque.
Si le preneur d'assurance n'accepte pas les conditions d'assurance, en ce compris la prime, il doit résilier le contrat conformément aux articles 26 et 27, §9.
Si l'assureur apporte la preuve que le nouveau risque présente des caractéristiques qui n'entrent pas dans ses critères d'acceptation en vigueur au moment du remplacement du véhicule automoteur, il peut résilier le contrat conformément aux articles 26 et 30, §11.
En cas de résiliation, les conditions, en ce compris la prime, qui étaient en vigueur avant le remplacement du véhicule automoteur restent applicables jusqu'à la prise d'effet de la résiliation.
Article 12. Autres situations de disparition du risque
§1. Disparition du risque sans remplacement du véhicule automoteur désigné
Si le risque n'existe plus et si le véhicule automoteur désigné n'est pas remplacé, le preneur d'assurance peut demander de suspendre le contrat. Dans ce cas, la suspension prend effet à la date de la déclaration et les articles 23 à 25 inclus sont appliqués, sauf dans les cas de transfert de propriété, vol ou détournement du véhicule automoteur désigné visés aux articles 10 et 11.
§2. Disparition du risque avec remplacement du véhicule automoteur désigné par un véhicule automoteur qui n'est pas la propriété du preneur d'assurance
Après la déclaration du remplacement du véhicule automoteur désigné par un véhicule automoteur qui n'appartient pas au preneur d'assurance ou au propriétaire du véhicule automoteur désigné avant la suspension du contrat, le contrat n'offre aucune couverture sauf accord entre l'assureur et le preneur d'assurance.
§3. Disparition du risque avec remplacement du véhicule automoteur désigné par un véhicule automoteur qui est la propriété du preneur d'assurance
Après la déclaration du remplacement du véhicule automoteur désigné par un véhicule automoteur qui appartient au preneur d'assurance ou au propriétaire du véhicule automoteur désigné avant la suspension du contrat, la couverture n'est transférée au profit du véhicule automoteur qui vient en remplacement qu'au moment souhaité par le preneur d'assurance. Au même moment, la couverture du véhicule automoteur désigné prend fin.
En ce qui concerne le véhicule automoteur qui vient en remplacement, le contrat subsiste aux conditions d'assurance, en ce compris le tarif, en vigueur chez l'assureur au moment du remplacement et en fonction de ce nouveau risque.
Si le preneur d'assurance n'accepte pas les conditions d'assurance, en ce compris la prime, il doit résilier le contrat conformément aux articles 26 et 27, §9.
Si l'assureur apporte la preuve que le nouveau risque présente des caractéristiques qui n'entrent pas dans ses critères d'acceptation en vigueur au moment du remplacement du véhicule automoteur, il peut résilier le contrat conformément aux articles 26 et 30, §11.
En cas de résiliation, les conditions d'assurance, en ce compris la prime, qui étaient en vigueur avant le remplacement du véhicule automoteur restent applicables jusqu'à la prise d'effet de la résiliation.
Article 13. Contrat de bail
Les dispositions de l'article 10 sont également applicables en cas d'extinction des droits du preneur d'assurance sur le véhicule automoteur désigné qu'il a reçu en exécution d'un contrat de bail ou d'un contrat analogue.
Article 14. Réquisition par les autorités
En cas de réquisition en propriété ou en location du véhicule automoteur désigné, le contrat est suspendu par le seul fait de la prise de possession du véhicule automoteur par les autorités requérantes.
Les deux parties peuvent résilier le contrat conformément aux articles 26 et 27, §8 ou 30, §8.
DURÉE - PRIME - MODIFICATIONS DE LA PRIME ET DES CONDITIONS D'ASSURANCE
Article 15. Durée du contrat
§1. Durée maximale
La durée du contrat ne peut excéder un an.
§2. Reconduction tacite
Sauf si l'une des parties s'y oppose au moins trois mois avant l'arrivée du terme du contrat conformément aux articles 26, 27, §2 et 30, §2, le contrat est reconduit tacitement pour des périodes successives d'un an.
§3. Court terme
Les contrats d'une durée inférieure à un an ne sont pas reconduits tacitement, sauf convention contraire.
Article 16. Paiement de la prime
La prime, majorée des taxes et contributions, est payable au plus tard à la date d'échéance de la prime, sur demande de l'assureur.
Si la prime n'est pas directement payée à l'assureur, est libératoire le paiement de la prime fait au tiers qui le requiert et qui apparaît comme le mandataire de l'assureur pour le recevoir.
Article 17. Le certificat d'assurance
Dès que la couverture d'assurance est accordée au preneur d'assurance, l'assureur lui délivre un certificat d'assurance justifiant l'existence du contrat.
Le certificat d'assurance n'est pas valable en cas d'annulation du contrat et cesse de l'être dès la fin du contrat ou dès la prise d'effet de la résiliation ou de la suspension du contrat.
Article 18. Défaut de paiement de la prime
§1. Mise en demeure
En cas de défaut de paiement de la prime à la date d'échéance, l'assureur peut suspendre la couverture ou résilier le contrat à condition que le preneur d'assurance ait été mis en demeure, soit par exploit d'huissier, soit par envoi recommandé.
§2. Suspension de la garantie
La suspension de la garantie prend effet à l'expiration du délai mentionné dans la mise en demeure mais qui ne peut pas être inférieur à quinze jours à compter du lendemain de la signification ou du lendemain du dépôt de l'envoi recommandé.
Si la garantie a été suspendue, le paiement par le preneur d'assurance des primes échues, comme spécifié dans la dernière mise en demeure ou décision judiciaire, met fin à cette suspension.
La suspension de la garantie ne porte pas préjudice au droit de l'assureur de réclamer les primes qui viennent ultérieurement à échéance à condition que le preneur d'assurance ait été mis en demeure conformément au paragraphe 1 et que la mise en demeure rappelle la suspension de la garantie. Le droit de l'assureur est toutefois limité aux primes afférentes à deux années consécutives.
§3. Recours de l'assureur
En cas de suspension de la garantie pour défaut de paiement de la prime, l'assureur dispose d'un droit de recours contre le preneur d'assurance conformément aux articles 44, 45, 1°, 55
et 63.
§4. Résiliation du contrat
En cas de défaut de paiement de la prime, l'assureur peut résilier le contrat conformément aux articles 26 et 30, §3.
Article 19. Modification de la prime
Si l'assureur augmente la prime, le preneur d'assurance peut résilier le contrat conformément aux articles 26 et 27, §3.
La communication de l'adaptation de la prime a lieu conformément à la législation en vigueur.
Si le montant de la prime est modifié conformément à une disposition claire et précise du contrat d'assurance, le preneur d'assurance ne dispose pas d'un droit de résiliation. Cette disposition ne porte pas atteinte au droit de résiliation prévu à l'article 27, §7 et §9.
Article 20. Modification des conditions d'assurance
§1. Modification des conditions d'assurance en faveur du preneur d'assurance, de l'assuré ou de tout tiers impliqué dans l'exécution du contrat
L'assureur peut modifier les conditions d'assurance entièrement au profit du preneur d'assurance, de l'assuré ou de tout tiers impliqué dans l'exécution du contrat.
Lorsque la prime augmente, le preneur d'assurance peut résilier le contrat conformément aux articles 26 et 27, §3.
§2. Modification de dispositions susceptible d'avoir une influence sur la prime ou la franchise
Si l'assureur modifie les conditions d'assurance relatives à la modification de la prime en fonction des sinistres qui se sont produits, ou celles relatives à la franchise, et que cette modification n'est pas entièrement en faveur du preneur d'assurance ou de l'assuré, le preneur peut résilier le contrat conformément aux articles 26 et 27, §3.
Si la franchise est modifiée conformément à une disposition claire et précise du contrat d'assurance, le preneur d'assurance ne dispose pas d'un droit de résiliation.
§3. Modification conformément à une décision législative d'une autorité
Si l'assureur modifie les conditions d'assurance conformément à une décision législative d'une autorité, il en informe clairement le preneur d'assurance.
Lorsque la modification entraîne une majoration de la prime, ou si la modification n'est pas uniforme pour tous les assureurs, le preneur d'assurance peut résilier le contrat conformément aux articles 26 et 27, §3.
A défaut d'une information claire, c'est la garantie la plus étendue, résultant de la législation qui est d'application et le preneur d'assurance peut résilier le contrat conformément aux articles 26 et 27, §3.
L'assureur peut résilier le contrat conformément aux articles 26 et 30, §7 s'il apporte la preuve qu'il n'aurait en aucun cas assuré le risque résultant du nouveau cadre légal.
§4. Autres modifications
Si l'assureur propose d'autres modifications que celles visées aux
§1, §2 et §3, il en informe clairement le preneur d'assurance.
Le preneur d'assurance peut résilier le contrat conformément aux articles 26 et 27, §3.
Le preneur d'assurance dispose également d'un droit de résiliation s'il n'a pas reçu une information claire de l'assureur au sujet de la modification.
§5. Mode de communication
La communication de la modification des conditions d'assurance et de la prime a lieu conformément à la législation en vigueur.
Article 21. Faillite du preneur d'assurance
§1. Maintien du contrat
En cas de faillite du preneur d'assurance, le contrat subsiste au profit de la masse des créanciers qui devient débitrice envers l'assureur du montant des primes à échoir à partir de la déclaration de la faillite.
§2. Résiliation du contrat
Le curateur de la faillite et l'assureur ont le droit de résilier le contrat conformément aux articles 26, 28 et 30, §9.
Article 22. Décès du preneur d'assurance
§1. Maintien du contrat
En cas de décès du preneur d'assurance, le contrat subsiste au profit des héritiers qui sont tenus au paiement des primes.
Lorsque le véhicule automoteur désigné est attribué en pleine propriété à l'un des héritiers ou à un légataire du preneur d'assurance, le contrat subsiste en sa faveur.
§2. Résiliation du contrat
Les héritiers peuvent résilier le contrat conformément aux articles 26 et 29, alinéa 1er.
L'héritier ou le légataire qui a reçu le véhicule automoteur désigné en pleine propriété peut résilier le contrat conformément aux articles 26 et 29, alinéa 2.
L'assureur peut résilier le contrat conformément aux articles 26 et 30, §10.
SUSPENSION DU CONTRAT
Article 23. Opposabilité de la suspension
La suspension du contrat est opposable à la personne lésée.
Article 24. Remise en circulation du véhicule automoteur désigné
Lors de la déclaration de la remise en circulation du véhicule automoteur désigné, le contrat est remis en vigueur aux conditions d'assurance, en ce compris le tarif, en vigueur à ce moment.
Lors de la remise en vigueur du contrat la portion de prime non-absorbée vient en compensation de la nouvelle prime.
Si les conditions d'assurance ont été modifiées ou si la prime a été augmentée, le preneur d'assurance peut résilier le contrat conformément aux articles 26 et 27, §3.
En cas de résiliation, les conditions d'assurance, en ce compris la prime, qui étaient applicables avant la suspension du contrat restent valables jusqu'à la prise d'effet de la résiliation.
Article 25. Mise en circulation de tout autre véhicule automoteur
Lors de la déclaration de la mise en circulation de tout autre véhicule automoteur qui appartient au preneur d'assurance ou au propriétaire du véhicule automoteur désigné auparavant, le contrat est remis en vigueur aux conditions d'assurance, en ce compris le tarif, en vigueur à ce moment et en fonction du nouveau risque.
Lors de la remise en vigueur du contrat la portion de prime non-absorbée vient en compensation de la nouvelle prime.
Si le preneur d'assurance n'accepte pas les conditions d'assurance, en ce compris la prime, il doit résilier le contrat conformément aux articles 26 et 27, §9.
Si l'assureur apporte la preuve que le nouveau risque présente des caractéristiques qui n'entrent pas dans ses critères d'acceptation en vigueur au moment de la demande de remise en vigueur du contrat, il peut résilier le contrat conformément aux articles 26 et 30, §11.
En cas de résiliation, les conditions d'assurance, en ce compris la prime, qui étaient en vigueur avant la suspension du contrat restent applicables jusqu'à la prise d'effet de la résiliation.
FIN DU CONTRAT
Article 26. Modalités de résiliation
§1. Forme de la résiliation
La résiliation se fait par exploit d'huissier de justice, par envoi recommandé ou par remise de la lettre de résiliation contre récépissé.
La résiliation pour défaut de paiement de la prime ne peut se faire par remise de la lettre de résiliation contre récépissé.
§2. Prise d'effet de la résiliation
Sauf mention contraire aux articles 27 et 30, la résiliation prend effet à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du lendemain de la signification par exploit d'huissier ou, dans le cas d'un envoi recommandé, à compter du lendemain de son dépôt ou à compter du lendemain de la date du récépissé.
§3. Crédit de prime
La portion de prime afférente à la période postérieure à la date de prise d'effet de la résiliation est remboursée par l'assureur dans un délai de trente jours à compter de la prise d'effet de la résiliation.
Article 27. Facultés de résiliation pour le preneur d'assurance
§1. Avant la prise d'effet du contrat
Le preneur d'assurance peut résilier le contrat lorsque, entre la date de sa conclusion et celle de sa prise d'effet s'écoule un délai supérieur à un an. Cette résiliation doit être notifiée au plus tard trois mois avant la prise d'effet du contrat.
La résiliation prend effet à la date de prise d'effet du contrat.
§2. À la fin de chaque période d'assurance
Le preneur d'assurance peut résilier le contrat à la fin de chaque période d'assurance mais au plus tard trois mois avant la date de son échéance.
La résiliation prend effet à la date de cette échéance.
§3. Modification des conditions d'assurance et de la prime
Le preneur d'assurance peut résilier le contrat en cas de modification, visée aux articles 19 et 20, de la prime, des conditions d'assurance ou de la franchise.
Le preneur d'assurance peut également résilier le contrat s'il n'a reçu aucune information claire de l'assureur au sujet de la modification visée à l'article 20.
§4. Après sinistre
Le preneur d'assurance peut résilier le contrat après un sinistre pour lequel des indemnités en faveur des personnes lésées ont été payées ou devront être payées, à l'exception des paiements effectués conformément à l'article 50.
La résiliation doit s'effectuer au plus tard un mois après le paiement de l'indemnité. La résiliation prend effet à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du lendemain de la signification par exploit d'huissier ou du lendemain de la date du récépissé ou, dans le cas d'un envoi recommandé à compter du lendemain de son dépôt.
§5. Changement d'assureur
Le preneur d'assurance peut résilier le contrat en cas de cession par l'assureur de droits et obligations résultant du contrat.
La résiliation doit s'effectuer dans un délai de trois mois à compter de la publication au Moniteur belge de la décision de la Banque nationale de Belgique d'approbation de la cession.
La résiliation prend effet à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du lendemain de la signification par exploit d'huissier ou du lendemain de la date du récépissé ou, dans le cas d'un envoi recommandé, à compter du lendemain de son dépôt, ou à la date d'échéance annuelle de la prime lorsque celle-ci se situe avant l'expiration du délai d'un mois précité.
Cette faculté de résiliation ne s'applique pas aux fusions et scissions d'entreprises d'assurances, ni aux cessions effectuées dans le cadre d'un apport de la généralité des biens ou d'une branche d'activité, ni aux autres cessions entre assureurs qui font partie d'un même ensemble consolidé.
§6. Cessation des activités de l'assureur
Le preneur d'assurance peut résilier le contrat en cas de faillite, réorganisation judiciaire ou retrait d'agrément de l'assureur.
§7. Diminution du risque
Le preneur d'assurance peut résilier le contrat si en cas de diminution du risque aucun accord n'est intervenu sur le montant de la nouvelle prime dans le mois de la demande de diminution de prime.
§8. Réquisition par les autorités
Le preneur d'assurance peut résilier le contrat, lorsque celui-ci est suspendu en raison du fait que le véhicule automoteur désigné est réquisitionné en propriété ou en location par les autorités.
§9. Remplacement de véhicule automoteur ou remise en vigueur du contrat suspendu
Lorsqu'en cas de changement de véhicule automoteur ou de remise en vigueur du contrat suspendu, le preneur d'assurance n'accepte pas les conditions d'assurance, en ce compris la prime, il doit résilier le contrat dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification de ces conditions.
§10. Police combinée
Lorsque l'assureur résilie une ou plusieurs garanties autres que celles visées aux articles 38, 50, 56 à 59 inclus, le preneur d'assurance peut résilier le contrat dans son ensemble.
Article 28. Résiliation par le curateur
Le curateur peut résilier le contrat dans les trois mois qui suivent la déclaration de la faillite.
Article 29. Résiliation par les héritiers ou légataire
Les héritiers du preneur d'assurance peuvent résilier le contrat dans les trois mois et quarante jours qui suivent le décès du preneur d'assurance.
L'héritier ou légataire du preneur d'assurance à qui le véhicule automoteur désigné est attribué en pleine propriété, peut résilier le contrat dans le mois à compter du jour de l'attribution du véhicule automoteur. Ce délai d'un mois ne porte pas préjudice à l'application du délai de trois mois et quarante jours.
Article 30. Facultés de résiliation pour l'assureur
§1. Avant la prise d'effet du contrat
L'assureur peut résilier le contrat lorsque, entre la date de sa conclusion et celle de sa prise d'effet s'écoule un délai supérieur à un an. Cette résiliation doit être notifiée au plus tard trois mois avant la prise d'effet du contrat.
La résiliation prend effet à la date de prise d'effet du contrat.
§2. À la fin de chaque période d'assurance
L'assureur peut résilier le contrat à la fin de chaque période d'assurance mais au plus tard trois mois avant la date de son échéance.
La résiliation prend effet à la date de cette échéance.
§3. En cas de défaut de paiement de la prime
L'assureur peut résilier le contrat pour défaut de paiement de la prime, même sans suspension préalable de la garantie, pour autant que le preneur d'assurance ait été mis en demeure.
La résiliation prend effet à l'expiration du délai mentionné dans la mise en demeure mais au plus tôt quinze jours à compter du lendemain de la signification ou, dans le cas d'un envoi recommandé, à compter du lendemain de son dépôt.
L'assureur peut suspendre son obligation de garantie et résilier le contrat s'il en a disposé ainsi dans la même mise en demeure.
Dans ce cas, la résiliation prend effet à l'expiration du délai déterminé par l'assureur mais au plus tôt quinze jours à compter du premier jour de la suspension de la garantie.
Lorsque l'assureur a suspendu son obligation de garantie et que le contrat n'a pas été résilié dans la même mise en demeure, la résiliation ne peut intervenir que moyennant une nouvelle mise en demeure.
Dans ce cas la résiliation prend effet à l'expiration du délai mentionné dans la mise en demeure mais au plus tôt quinze jours à compter du lendemain de la signification ou, dans le cas d'un envoi recommandé, à compter du lendemain de son dépôt.
§4. Après sinistre
1° L'assureur ne peut résilier le contrat après sinistre que s'il a payé ou devra payer des indemnités en faveur des personnes lésées, à l'exception des paiements effectués en application de l'article 50.
La résiliation doit s'effectuer au plus tard un mois après le paiement de l'indemnité.
La résiliation prend effet à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du lendemain de la date de la signification par exploit d'huissier ou du lendemain de la date de l'accusé de réception ou, dans le cas d'un envoi recommandé, à compter du lendemain de son dépôt.
La résiliation après sinistre d'une ou plusieurs garanties autres que celles visées aux articles 38, 50, 56 à 59 inclus, ne donne pas le droit à l'assureur de résilier ces garanties.
2° L'assureur peut, en tous temps, résilier le contrat après sinistre, lorsque le preneur d'assurance ou l'assuré a manqué à l'une des obligations nées de la survenance du sinistre dans l'intention de tromper l'assureur, dès que l'assureur a déposé plainte contre une de ces personnes devant un juge d'instruction avec constitution de partie civile ou l'ait cité devant la juridiction du jugement, sur la base des articles 193, 196, 197, 496 ou 510 à 520 du Code pénal. L'assureur est tenu de réparer le dommage résultant de cette résiliation s'il s'est désisté de son action ou si l'action publique a abouti à un non-lieu ou à un acquittement.
La résiliation prend effet au plus tôt un mois à compter du lendemain de la signification, du lendemain de la date du récépissé ou du lendemain de la date du dépôt d'un envoi recommandé.
§5. Omission, inexactitude dans la déclaration et aggravation du risque
L'assureur peut résilier le contrat en cas:
1° d'omission ou d'inexactitude non-intentionnelles dans la déclaration des données relatives au risque lors de la
conclusion du contrat visées à l'article 4;
2° d'aggravation sensible et durable du risque en cours du contrat visée à l'article 6.
§6. Exigences techniques du véhicule automoteur
L'assureur peut résilier le contrat lorsque:
1° le véhicule automoteur n'est pas conforme à la réglementation sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automoteurs;
2° le véhicule automoteur, soumis au contrôle technique, n'est pas ou n'est plus muni d'un certificat de visite valable.
§7. Nouvelles dispositions légales
L'assureur peut résilier le contrat s'il apporte la preuve qu'il n'aurait en aucun cas assuré le risque résultant de la modification des conditions d'assurance conformément à une décision de l'autorité visée à l'article 20.
§8. Réquisition par les autorités
L'assureur peut résilier le contrat lorsque celui-ci est suspendu en raison du fait que le véhicule automoteur désigné est réquisitionné en propriété ou en location par les autorités.
§9. Faillite du preneur d'assurance
L'assureur peut résilier le contrat en cas de faillite du preneur d'assurance au plus tôt trois mois après la déclaration de faillite.
§10. Décès du preneur d'assurance
L'assureur peut résilier le contrat après le décès du preneur d'assurance dans les trois mois à compter du jour où l'assureur en a eu connaissance.
§11. Remplacement de véhicule automoteur ou remise en vigueur du contrat suspendu
Si l'assureur apporte la preuve que le nouveau risque présente des caractéristiques qui n'entrent pas dans ses critères d'acceptation en vigueur au moment du remplacement ou de la remise en vigueur, il peut résilier le contrat dans un délai d'un mois à compter du jour où il a eu connaissance des caractéristiques du nouveau risque.
Article 31. Fin du contrat après suspension
Si le contrat suspendu n'est pas remis en vigueur avant sa date d'échéance, il prend fin à cette date d'échéance.
Si la suspension du contrat prend effet dans les trois mois qui précèdent la date d'échéance, le contrat prend fin à la date d'échéance suivante.
La portion de prime non-absorbée est remboursée dans un délai de trente jours à partir de la date d'échéance finale du contrat.
1.3. SINISTRE
Article 32. Déclaration d'un sinistre
§1. Délai de déclaration
Tout sinistre doit être déclaré par écrit immédiatement et au plus tard dans les huit jours de sa survenance, à l'assureur ou à toute autre personne désignée à cette fin dans le contrat. L'assureur ne peut cependant invoquer le non-respect de ce délai si cette déclaration a été effectuée aussi rapidement que cela pouvait raisonnablement se faire.
Cette obligation incombe à tous les assurés.
§2. Contenu de la déclaration
La déclaration de sinistre doit indiquer dans la mesure du possible les causes, les circonstances et les conséquences probables du sinistre, de même que le nom, le prénom et le domicile des témoins et des personnes lésées. La déclaration s'effectue pour autant que possible sur le formulaire mis à la disposition du preneur d'assurance par l'assureur.
§3. Informations complémentaires
Le preneur d'assurance et les autres assurés fournissent sans retard à l'assureur, ou à toute autre personne désignée à cette fin dans le contrat, tous les renseignements et documents utiles demandés par celui-ci. L'assuré transmet à l'assureur ou à toute autre personne désignée à cette fin dans le contrat,
toutes citations et généralement tous les actes judiciaires ou extrajudiciaires dans les 48 heures de leur remise ou signification à l'assuré.
Article 33. Reconnaissance de responsabilité par l'assuré
Toute reconnaissance de responsabilité, toute transaction, toute fixation de dommage, toute promesse d'indemnisation ou tout paiement faits par l'assuré, sans autorisation écrite de l'assureur, lui sont inopposables.
La reconnaissance de faits ou la prise en charge par l'assuré des premiers secours pécuniaires et des soins médicaux immédiats ne peuvent constituer une cause de refus de couverture par l'assureur.
Article 34. Prestation de l'assureur en cas de sinistre
§1. Indemnité
Selon les dispositions du contrat, l'assureur paie l'indemnité due en principal.
L'assureur paie même au-delà des limites d'indemnisation, les intérêts sur l'indemnité due en principal, les frais afférents aux actions civiles, en ce compris les indemnités de procédure en matière pénale, ainsi que les honoraires et les frais des avocats et des experts, mais seulement dans la mesure où ces frais ont été exposés par lui ou avec son accord ou en cas de conflit d'intérêts qui ne soit pas imputable à l'assuré, pour autant que ces frais n'aient pas été engagés de manière déraisonnable. Les frais récupérés à charge des tiers et l'indemnité de procédure doivent être remboursés à l'assureur.
§2. Limites d'indemnisation
Il n'y a aucune limite d'indemnisation pour les dommages résultant des lésions corporelles.
La limite d'indemnisation pour les dommages matériels s'élève à 100 millions d'euros par sinistre. Ce montant est indexé conformément à l'article 3 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.
§3. Direction du litige
A partir du moment où l'assureur est tenu d'intervenir et pour autant qu'il soit fait appel à son intervention, il a l'obligation de prendre fait et cause pour l'assuré selon les stipulations du contrat. En ce qui concerne les intérêts civils, et dans la mesure où les intérêts de l'assureur et de l'assuré coïncident, l'assureur a le droit de contester, à la place de l'assuré, la demande de la personne lésée. L'assureur peut indemniser cette dernière s'il y a lieu.
§4. Sauvegarde des droits de l'assuré
Les interventions de l'assureur n'impliquent aucune reconnaissance de responsabilité dans le chef de l'assuré et ne peuvent lui causer préjudice.
§5. Communication du règlement du sinistre
L'indemnisation définitive ou le refus d'indemniser est communiqué au preneur d'assurance dans les plus brefs délais.
§6. Subrogation
L'assureur qui a payé l'indemnité est subrogé, à concurrence du montant de celle-ci, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers responsables du dommage.
L'assureur qui a payé l'indemnité conformément l'article 50 est subrogé, à concurrence du montant de celle-ci, dans les droits et actions des personnes lésées contre les tiers responsables du dommage.
Article 35. Poursuite pénale
§1. Moyens de défense
Si un sinistre donne lieu à des poursuites pénales contre l'assuré, même si les intérêts civils ne sont pas réglés, l'assuré peut choisir librement ses moyens de défense à ses propres frais.
L'assureur doit se limiter à déterminer les moyens de défense en relation avec l'étendue de la responsabilité de l'assuré et la hauteur des montants réclamés par la partie lésée, sans préjudice de l'article 34 en ce qui concerne les intérêts civils.
L'assuré est tenu de comparaître personnellement lorsque la
procédure le requiert.
§2. Voies de recours après condamnation
En cas de condamnation pénale, l'assureur ne peut s'opposer à ce que l'assuré épuise, à ses propres frais, les différents degrés de juridiction, l'assureur n'ayant pas à intervenir dans le choix des voies de recours en matière pénale.
L'assureur a le droit de payer les indemnités s'il y a lieu.
Si l'assureur est intervenu volontairement, il est tenu d'aviser l'assuré, en temps utile, de tout recours qu'il formerait contre la décision judiciaire quant à l'étendue de la responsabilité de l'assuré; celui-ci décide à ses risques et périls de suivre ou non le recours formé par l'assureur.
§3. Amendes, transactions et frais
Sans préjudice de l'article 34, §1, alinéa 2, les amendes, les transactions en matière pénale et les frais de justice relatifs aux instances pénales ne sont pas à charge de l'assureur.
1.4. L'ATTESTATION DES SINISTRES QUI SE SONT PRODUITS
Article 36. Obligation de l'assureur
L'assureur délivre au preneur d'assurance, dans les quinze jours de chaque demande et à la fin du contrat, une attestation des sinistres qui se sont produits reprenant les mentions prévues par la réglementation.
1.5. COMMUNICATIONS
Article 37. Destinataire des communications
§1. L'assureur
Les communications et notifications destinées à l'assureur doivent être faites à son adresse postale, son adresse électronique ou à toute personne désignée à cette fin dans le contrat.
§2. Le preneur d'assurance
Les communications et notifications au preneur d'assurance doivent être faites à la dernière adresse connue par l'assureur. Moyennant le consentement du preneur d'assurance, ces communications et notifications peuvent également se faire par poste électronique à la dernière adresse fournie par lui.
2. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA GARANTIE LÉGALE RESPONSABILITÉ CIVILE
2.1. LA GARANTIE
Article 38. Objet de l'assurance
Par le présent contrat, l'assureur couvre, conformément à la loi du 21 novembre 1989 précitée ou le cas échéant à la législation étrangère applicable et conformément aux dispositions contractuelles, la responsabilité civile encourue par les assurés à la suite d'un sinistre causé par le véhicule automoteur assuré.
Article 39. Couverture territoriale
La garantie est accordée pour un sinistre survenu dans tout pays pour lequel la garantie est accordée selon le certificat d'assurance. Cette garantie est accordée pour les sinistres survenus sur la voie publique ou sur les terrains publics ou privés.
Article 40. Sinistre survenu à l'étranger
Lorsque le sinistre est survenu hors du territoire belge, la couverture accordée par l'assureur est celle prévue par la législation sur l'assurance automobile obligatoire de l'État sur le territoire duquel le sinistre a eu lieu.
L'application de cette loi étrangère ne peut toutefois priver l'assuré de la couverture plus étendue que la loi belge lui accorde.
Article 41. Personnes assurées
Est couverte la responsabilité civile:
1° du preneur d'assurance;
2° du propriétaire, de tout détenteur, de tout conducteur du véhicule automoteur désigné et de toute personne que ce véhicule transporte;
3° du propriétaire, de tout détenteur, de tout conducteur et de toute personne transportée par le véhicule automoteur assuré, visé aux articles 10 et 11 dans les conditions prévues par ces articles;
4° de la personne qui est civilement responsable des personnes précitées.
Article 42. Personnes exclues
Sont exclues du droit à l'indemnisation:
1° la personne responsable du dommage sauf s'il s'agit d'une responsabilité du fait d'autrui;
2° la personne exonérée de la responsabilité en vertu d'une disposition légale ou réglementaire et dans les limites de celle-ci.
Pour l'application du présent article, le droit à l'indemnisation reste acquis à la personne partiellement responsable, pour la partie de son dommage imputable à un assuré.
Article 43. Dommages exclus de l'indemnisation
§1. Le véhicule automoteur assuré
Sont exclus les dommages au véhicule automoteur assuré.
§2. Biens transportés
Sont exclus les dommages aux biens transportés à titre professionnel et onéreux par le véhicule automoteur assuré à l'exception des vêtements et bagages appartenant aux personnes transportées.
§3. Dommages occasionnés par les biens transportés
Sont exclus les dommages qui, ne résultant pas de l'usage du véhicule automoteur assuré, sont causés par le seul fait des biens transportés ou par les manipulations nécessitées par ce transport.
§4. Concours autorisés
Sont exclus les dommages qui découlent de la participation du véhicule automoteur assuré à des courses ou concours de vitesse, de régularité ou d'adresse autorisés par les autorités.
§5. Énergie nucléaire
Sont exclus les dommages à indemniser conformément à la législation relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire.
§6. Vol du véhicule automoteur assuré
Sont exclus les dommages occasionnés par des personnes qui se sont rendues maîtres du véhicule automoteur assuré par vol, violence ou par suite de recel.
2.2.LE DROIT DE RECOURS DE L'ASSUREUR
Article 44. Détermination des montants du droit de recours
Lorsque l'assureur est tenu envers les personnes lésées, il a un droit de recours qui porte sur les dépenses nettes de l'assureur à savoir le montant en principal de l'indemnité, les frais judiciaires et les intérêts, diminués des éventuelles franchises et des montants qu'il a pu récupérer.
Ce droit de recours ne peut s'appliquer que dans les cas et contre les personnes mentionnées aux articles 45 à 48 inclus, à concurrence du montant de la part de responsabilité incombant personnellement à l'assuré.
Sauf mention contraire aux articles 45 à 47 inclus, le recours est déterminé comme suit:
1° lorsque les dépenses nettes ne sont pas supérieures à 11.000,00 EUR, le recours peut s'exercer intégralement;
2° lorsque les dépenses nettes sont supérieures à 11.000,00 EUR, ce dernier montant est augmenté de la moitié des sommes dépassant 11.000,00 EUR. Le recours ne peut excéder un montant de 31.000,00 EUR.
Article 45. Recours contre le preneur d'assurance
L'assureur dispose d'un droit de recours contre le preneur d'assurance:
1° en cas de suspension de la garantie du contrat pour défaut de paiement de la prime conformément à l'article 18;
2° pour le montant total de ses dépenses nettes, visé à l'article 44, alinéa 2, en cas d'omission ou d'inexactitude intentionnelles dans la déclaration des données relatives au risque à la conclusion, conformément à l'article 3, ou en cours de contrat, conformément à l'article 6;
3° pour le montant des dépenses nettes conformément à l'article 44, alinéa 2, avec un maximum de 250,00 EUR en cas d'omission ou d'inexactitude non intentionnelles dans la déclaration des données relatives au risque, tant lors de la conclusion, conformément à l'article 4, qu'en cours du contrat, conformément à l'article 6.
Article 46. Recours contre l'assuré
L'assureur dispose d'un droit de recours contre l'assuré:
1° lorsqu'il prouve que celui-ci a causé intentionnellement le sinistre, pour le montant total de ses dépenses nettes visé à l'article 44, alinéa 2;
2° lorsqu'il prouve que celui-ci a causé le sinistre en raison de l'une des fautes lourdes suivantes et pour autant que l'assureur démontre le lien causal avec le sinistre:
a) conduite en état d'ivresse;
b) conduite sous l'influence de drogues, médicaments ou hallucinogènes qui ont pour effet de priver l'assuré du contrôle de ses actes;
3° lorsqu'il prouve que celui-ci est l'auteur du délit ou son complice lorsque l'usage du véhicule automoteur qui a occasionné le sinistre a fait l'objet d'un abus de confiance, d'une escroquerie ou d'un détournement;
4° dans la mesure où l'assureur prouve qu'il a subi un dommage du fait que l'assuré a omis d'accomplir un acte spécifique dans un délai déterminé par le contrat. L'assureur ne peut invoquer ce délai pour refuser sa prestation si l'acte a été réalisé aussi rapidement que cela pouvait raisonnablement se faire.
Article 47. Recours contre le preneur d'assurance et l'assuré
§1. Recours avec lien causal
L'assureur dispose d'un droit de recours contre le preneur d'assurance et, s'il y a lieu, contre l'assuré autre que le preneur d'assurance:
1° lorsque au moment du sinistre, le véhicule automoteur désigné soumis à la réglementation belge sur le contrôle technique, ne satisfait pas à cette réglementation et est mis en circulation en dehors des seuls trajets encore autorisés. Ce recours ne peut s'exercer que dans la mesure où l'assureur démontre qu'il existe un lien causal entre l'état du véhicule et le sinistre;
2° lorsque le sinistre survient pendant la participation du véhicule automoteur assuré à une course de vitesse ou un concours de régularité ou d'adresse non autorisés par les pouvoirs publics. Ce recours ne peut s'exercer que dans la mesure où l'assureur démontre qu'il existe un lien causal entre la participation à cette course ou à ce concours et le sinistre;
3° lorsque le sinistre survient alors que le nombre de passagers dépasse celui autorisé en vertu des dispositions réglementaires ou contractuelles. Le montant du recours est limité aux dépenses afférentes aux passagers et ce, proportionnellement au nombre de passagers en surnombre, rapporté au nombre total des passagers effectivement transportés, sans préjudice de l'article 44. Ce recours ne peut s'exercer que dans la mesure où l'assureur démontre qu'il existe un lien causal entre le dépassement du nombre autorisé de passagers et le sinistre;
4° lorsque le sinistre survient alors que les personnes transportées prennent place en infraction avec les conditions réglementaires ou contractuelles, à l'exception du dépassement du nombre
maximum autorisé de passagers, le recours s'exerce pour le total des indemnités payées à ces personnes transportées, sans préjudice de l'article 44. Ce recours ne peut s'exercer que dans la mesure où l'assureur démontre qu'il existe un lien causal entre la prise de place non-conforme dans le véhicule automoteur et le sinistre.
§2. Recours sans lien causal
L'assureur dispose d'un droit de recours contre le preneur d'assurance et, s'il y a lieu, contre l'assuré autre que le preneur d'assurance, lorsqu'il prouve qu'au moment du sinistre, le véhicule automoteur assuré est conduit:
a) par une personne n'ayant pas atteint l'âge minimum légalement requis en Belgique pour conduire ce véhicule automoteur;
b) par une personne n'étant pas titulaire d'un permis de conduire valable pour conduire ce véhicule automoteur;
c) par une personne qui a enfreint les restrictions spécifiques pour conduire le véhicule automoteur mentionnées sur son permis de conduire;
d) par une personne qui est sous le coup d'une déchéance de permis de conduire en cours en Belgique, même si le sinistre se produit à l'étranger.
Il n'y a pas de droit de recours pour les points a), b) et c) si la personne qui conduit le véhicule automoteur à l'étranger a respecté les conditions prescrites par la loi et les règlements locaux pour conduire le véhicule automoteur.
Il n'y a pas de droit de recours pour les points b), c) et d) lorsque l'assuré démontre que cette situation résulte uniquement du non-respect d'une formalité purement administrative.
§3. Contestation du recours
Toutefois, l'assureur ne peut exercer le recours pour toute situation mentionnée au présent article contre un assuré qui établit que les manquements ou faits générateurs du recours sont imputables à un autre assuré et se sont produits à l'encontre de ses instructions ou à son insu.
Article 48. Recours contre l'auteur ou le civilement responsable
L'assureur dispose d'un droit de recours contre l'auteur du sinistre ou le civilement responsable en cas de transfert de propriété pour autant qu'il prouve que cet assuré est une autre personne que celle visée à l'article 10, §1, alinéa 4.
Article 49. Application d'une franchise
Le preneur d'assurance paye à l'assureur le montant des franchises applicables en vertu du contrat. Ce paiement ne peut jamais excéder les dépenses de l'assureur. L'imputation des franchises doit s'effectuer avant application d'un recours éventuel.
3. DISPOSITIONS APPLICABLES À L'INDEMNISATION DE CERTAINES VICTIMES D'ACCIDENTS DE LA CIRCULATION
3.1. L'OBLIGATION D'INDEMNISATION
BASE LÉGALE
Article 50. Indemnisation des usagers faibles
Conformément à l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 précitée, l'assureur est obligé d'indemniser tous les dommages décrits à cet article.
Article 51. Indemnisation des victimes innocentes
Conformément à l'article 29ter de la loi du 21 novembre 1989 précitée, l'assureur est obligé d'indemniser tous les dommages décrits à cet article.
DÉTERMINATION TERRITORIALE DE L'OBLIGATION
D'INDEMNISATION
Article 52. Détermination territoriale de l'obligation d'indemnisation des usagers faibles
L'obligation d'indemnisation, visée à l'article 50, est applicable pour le véhicule automoteur dès que le droit belge est d'application, à l'exclusion des accidents survenus dans un pays qui n'est pas mentionné sur le certificat d'assurance.
L'obligation d'indemnisation est applicable pour les accidents survenus sur la voie publique ou sur les terrains ouverts au public ou à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter.
Article 53. Détermination territoriale de l'obligation d'indemnisation des victimes innocentes
L'obligation d'indemnisation, visée à l'article 51, n'est applicable qu'aux accidents survenus sur le territoire Belge.
L'obligation d'indemnisation est applicable pour les accidents survenus sur la voie publique ou sur les terrains ouverts au public ou à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter.
Article 54. Dommages exclus de l'indemnisation
§1. Concours autorisés
Le dommage qui découle de la participation du véhicule automoteur assuré à des courses ou des concours de vitesse, de régularité ou d'adresse soumise à une autorisation spéciale des autorités est exclu.
§2. Énergie nucléaire
Le dommage à indemniser conformément à la réglementation relative à la responsabilité civile en matière d'énergie nucléaire est exclu.
§3. Vol du véhicule automoteur assuré
Le dommage résultant de l'implication du véhicule automoteur assuré dont des personnes se sont rendues maîtres par vol, violence ou par suite de recel est exclu.
3.2.LE DROIT DE RECOURS DE L'ASSUREUR
Article 55. Recours contre le preneur d'assurance et l'assuré
L'assureur n'a pas de droit de recours contre le preneur d'assurance ou l'assuré, sauf si une responsabilité totale ou partielle dans l'accident est encourue par le preneur d'assurance ou l'assuré.
Dans ce cas, l'assureur peut exercer un recours conformément aux articles 44 à 49 inclus.
4. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX GARANTIES COMPLÉMENTAIRES
4.1. LES GARANTIES
Article 56. Le véhicule automoteur utilisé temporairement en remplacement
§1. Champ d'application
La couverture s'étend, dans les conditions du présent article, à l'usage d'un véhicule automoteur appartenant à un tiers autre que le véhicule automoteur désigné, sans qu'une déclaration à l'assureur soit exigée.
Ne sont pas considérés comme des tiers au sens de l'alinéa 1er:
- le preneur d'assurance ou, lorsque le preneur d'assurance est une personne morale, chaque conducteur du véhicule automoteur désigné dont le nom a été communiqué à l'assureur;
- les personnes qui habitent sous le même toit que les personnes précitées en ce compris ceux qui, pour les besoins de leurs études, séjournent en dehors de la résidence principale du preneur d'assurance;
- le propriétaire ou le détenteur habituel du véhicule automoteur désigné.
La couverture est valable pour le véhicule automoteur qui remplace le véhicule automoteur désigné et qui est destiné au même usage lorsque le véhicule automoteur désigné est définitivement ou temporairement hors usage pour cause d'entretien, aménagements, réparations, contrôle technique ou perte totale technique.
Lorsque le véhicule automoteur désigné a deux ou trois roues, la couverture ne peut en aucun cas porter sur un véhicule automoteur de quatre roues ou plus.
§2. Personnes assurées
En leur qualité de conducteur, de détenteur ou de passager du véhicule automoteur de remplacement, ou de civilement responsable du conducteur, détenteur ou passager, est couverte la responsabilité civile:
- du propriétaire du véhicule automoteur désigné;
- du preneur d'assurance ou, lorsque le preneur d'assurance est une personne morale, du conducteur autorisé du véhicule automoteur désigné;
- des personnes qui habitent sous le même toit que les assurés précités en ce compris ceux qui, pour les besoins de leurs études, séjournent en dehors de la résidence principale du preneur d'assurance ou du propriétaire;
- de chaque personne dont le nom est mentionné dans le contrat.
§3. Prise d'effet et durée de la couverture
Cette couverture prend effet au moment où le véhicule automoteur désigné ne peut plus être utilisé et prend fin lorsque le véhicule automoteur de remplacement est restitué à son propriétaire ou à la personne qu'il a désignée.
Le véhicule automoteur doit être restitué dans un délai raisonnable après réception de l'avis stipulant que le véhicule automoteur désigné est mis à disposition.
La couverture ne peut jamais dépasser trente jours.
§4. Extension de couverture en cas de recours
Lors de l'usage d'un véhicule automoteur dans les conditions visées au présent article, la couverture est également acquise lorsque l'assuré est obligé de rembourser les indemnités payées aux personnes lésées en exécution d'un autre contrat d'assurance en application et conformément à l'application du droit de recours visé aux articles 44, 47, §1, 1° et 48.
Article 57. Remorquage d'un véhicule automoteur
Lorsque le véhicule automoteur assuré remorque, à titre occasionnel, un véhicule automoteur quelconque pour le dépanner, la garantie responsabilité civile de celui qui a fourni la chaîne, le filin, la corde, la barre fixe ou tous accessoires utilisés pour le remorquage, est couverte. La responsabilité civile de cette personne est également couverte pour les dommages occasionnés au véhicule automoteur remorqué.
Lorsque le véhicule automoteur assuré dépanne, à titre occasionnel, un autre véhicule automoteur qui n'est pas une remorque, les dommages occasionnés par le véhicule automoteur tractant au véhicule automoteur remorqué sont couverts.
Lorsqu'un autre véhicule automoteur dépanne, à titre occasionnel, le véhicule automoteur assuré, les dommages occasionnés par le véhicule automoteur tracté au véhicule automoteur tractant sont couverts.
Concernant la garantie des alinéas 2 et 3, la responsabilité civile des personnes visées par l'article 41 est couverte.
Article 58. Nettoyage et remise en état des garnitures intérieures du véhicule automoteur assuré
L'assureur rembourse les frais réellement exposés par l'assuré pour le nettoyage et la remise en état des garnitures intérieures du véhicule automoteur assuré lorsque ces frais résultent du transport non rémunéré de personnes blessées à la suite d'un accident de la circulation.
Article 59. Cautionnement
§1. Exigence d'une autorité étrangère
Lorsqu'à la suite d'un sinistre survenu dans un des pays repris sur le certificat d'assurance, autre que la Belgique, une autorité étrangère exige, en vue de la protection des droits des personnes lésées, qu'une somme soit déposée pour lever la saisie du véhicule automoteur désigné ou pour la mise en liberté sous caution de l'assuré, l'assureur avance le cautionnement exigé ou se porte personnellement caution pour un montant maximum de 62.000,00 EUR pour le véhicule automoteur désigné et pour l'ensemble des assurés, majoré des frais de constitution et de récupération du cautionnement qui sont à charge de l'assureur.
§2. Cautionnement payé par l'assuré
Si le cautionnement a été versé par l'assuré, l'assureur lui substitue sa caution personnelle ou, si celle-ci n'est pas admise, rembourse à l'assuré le montant du cautionnement.
§3. Fin du cautionnement
Dès que l'autorité compétente accepte de libérer le cautionnement versé ou de lever la caution apportée par l'assureur, l'assuré doit remplir sur demande de l'assureur toutes les formalités qui pourraient être exigées de lui pour l'obtention de la libération ou la mainlevée du cautionnement.
§4. Confiscation
Lorsque l'autorité compétente confisque le montant versé par l'assureur ou l'affecte en tout ou en partie au paiement d'une amende, d'une transaction pénale ou des frais de justice relatifs aux instances pénales, l'assuré est tenu de rembourser l'assureur sur simple demande.
Article 60. Couverture territoriale
Ces garanties complémentaires sont accordées conformément à l'article 39.
Article 61. Sinistre à l'étranger
Ces garanties complémentaires sont accordées conformément à l'article 40.
Article 62. Exclusions
Pour ces garanties complémentaires, les exclusions visées dans les articles 42 et 43 sont applicables.
4.2.LE DROIT DE RECOURS DE L'ASSUREUR
Article 63. Recours et franchise
Le droit de recours de l'assureur visé par les articles 44 à 48 inclus et l'application de la franchise visée à l'article 49 sont applicables aux articles 56 et 57.
4.3.DISPOSITION APPLICABLE À L'INDEMNISATION DE CERTAINES VICTIMES D'ACCIDENTS
Article 64. Le véhicule automoteur utilisé temporairement en remplacement
Lors de l'usage d'un véhicule automoteur dans les conditions de l'article 56, les articles 50 à 55 inclus sont applicables.
5. DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES
5.1. LA PRIME ET LE BONUS-MALUS
Article 65. La personnalisation de la prime a priori
La prime relative à la garantie Responsabilité Civile est fixée sur base du degré bonus-malus et de différents critères, repris dans la fiche seg- mentation, disponible auprès de votre agence ou sur xxx.xxxxxxx.xx. Sans préjudice des dispositions du contrat relatives aux modifications du risque, la prime:
• peut être adaptée à l’échéance annuelle du contrat qui suit toute modification d’un des critères précités;
• est adaptée immédiatement lors d’un changement de véhicule, d’un changement de preneur d’assurance ou d’un changement de conducteur principal du véhicule.
Article 66. La personnalisation de la prime a posteriori (bonus-malus)
1) Champ d’application et échelle des degrés
Pour les voitures, les minibus et les camionnettes, la prime est person- nalisée a posteriori selon l’échelle des degrés ci-après.
Degré | Niveau de prime (%) |
Malus 10 | 250 |
Malus 9 | 220 |
Malus 8 | 190 |
Malus 7 | 165 |
Malus 6 | 145 |
Malus 5 | 135 |
Malus 4 | 128 |
Malus 3 | 122 |
Malus 2 | 116 |
Malus 1 | 110 |
Starter | 100 |
Bonus 1 | 95 |
Bonus 2 | 90 |
Bonus 3 | 85 |
Bonus 4 | 80 |
Bonus 5 | 75 |
Bonus 6 | 70 |
Bonus 7 | 65 |
Bonus 8 | 60 |
Bonus 9 | 55 |
Bonus 10 | 50 |
Super-bonus 1 | 50 |
Super-bonus 2 | 50 |
Super-bonus 3 | 50 |
Super-bonus 4 | 50 |
Super-bonus 5 | 50 |
2) Mécanisme d’entrée
L’entrée dans le système s’effectue au degré Starter.
L’expérience du conducteur principal est valorisée sur base de l’ancien- neté de son permis de conduire définitif pour la catégorie B, chaque année complète donnant lieu à une descente d’un degré. Ce bonus est ensuite corrigé par une montée de cinq degrés pour tout sinistre avec engagement de responsabilité figurant sur les attestations de sinistre(s) délivrées par les assureurs antérieurs conformément à l’article 7, §2 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.
Le preneur d’assurance est tenu de produire les pièces justificatives requises.
3) Mécanisme des déplacements
La prime varie à chaque échéance annuelle de la prime, suivant l'échelle des degrés reproduite ci-dessus, en fonction du nombre de sinistres pendant la période d’observation écoulée. N’entrent en ligne de compte que les sinistres pour lesquels nous avons payé ou devrons payer des indemnités en faveur de personnes lésées.
L’indemnisation d’un usager faible (conformément à l’article 50) ne donne lieu à une montée dans l’échelle des degrés que si l’assuré est totalement ou partiellement responsable du sinistre.
La période d’assurance observée est clôturée chaque année, au plus tard le 15 du mois qui précède celui de l’échéance annuelle de prime. Si pour une raison quelconque, cette période est inférieure à 9 mois et demi, elle sera rattachée à la période d’observation suivante.
Les déplacements sur l’échelle des degrés s’opèrent selon le mécanisme suivant:
• par période d’assurance observée: descente inconditionnelle d’un degré;
• par période d’assurance observée: montée de 5 degrés par sinistre.
Si vous ne nous avez déclaré aucun sinistre pendant 4 années consé- cutives et que votre degré demeure malgré tout en zone malus, il sera alors automatiquement ramené au degré Starter.
4) Rectification d’un degré erroné
Le degré fixé erronément est corrigé avec un effet rétroactif de trois ans maximum et les différences de primes sont, suivant le cas, réclamées ou remboursées.
5) Suspension
Si un contrat suspendu est remis en vigueur, le positionnement sur l’échelle des degrés au moment de la suspension vous reste acquis.
6) Changement de véhicule
Le changement de véhicule n’a aucune incidence sur le positionnement sur l’échelle des degrés lorsque le nouveau véhicule est également une voiture, un minibus ou une camionnette.
7) Changement de conducteur principal
En cas de changement de conducteur principal, le positionnement sur l’échelle des degrés est reconstitué sur base de l’expérience de conduite du nouveau conducteur principal et de ses antécédents en matière de sinistre.
8) Attestation de sinistre(s) en cas de résiliation du contrat
Dans les 15 jours de la résiliation du contrat, nous vous délivrons une attestation de sinistre(s) conformément à l’article 7, §2 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs. Cette attestation est à remettre sans délai à votre prochain assureur.
5.2.TERRORISME
Artikel 67. Dommages causés par le terrorisme
Nous couvrons les dommages causés par le terrorisme selon les moda- lités et dans les limites prévues par la loi du 1er avril 2007 relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme.
A cette fin, nous sommes membre de l'ASBL TRIP. L'exécution de tous les engagements de l'ensemble des entreprises d'assurances, membres de cette ASBL, est limitée à 1 milliard d'euros par année civile pour les dommages causés par tous les événements reconnus comme relevant du terrorisme, survenus pendant cette année civile. Ce montant est indexé de plein droit, le 1er janvier de chaque année, en fonction de l’indice des prix à la consommation, l’indice de base étant celui de décembre 2005.
Par terrorisme, s’entend une action ou une menace d'action, telle que définie par la loi précitée. Conformément à cette loi, seul le Comité (constitué à cet effet) décide si un évènement répond à la définition de terrorisme.
5.3. VENTE À DISTANCE
Article 68. Droit de rétractation
En cas de contrat d’assurance à distance, tant le preneur d’assurance que Belfius Insurance SA peuvent résilier le contrat sans pénalité et sans motivation par lettre recommandée dans un délai de 14 jours calendrier. Ce délai commence à courir à compter du jour de la conclusion du contrat ou à compter du jour où le preneur d’assurance reçoit les conditions contractuelles et l’information précontractuelle sur un support durable, si ce dernier jour est postérieur à celui de la conclusion du contrat.
La résiliation par le preneur d’assurance prend effet immédiat au moment de la notification. La résiliation émanant de Belfius Insurance SA prend effet huit jours après sa notification.
Si le contrat est résilié par le preneur d’assurance ou par l’assureur et que l’exécution du contrat avait déjà commencé, à la demande du preneur d’assurance, avant la résiliation, le preneur d’assurance est tenu au paiement de la prime au prorata de la période au cours de laquelle une couverture a été octroyée. Il s’agit de l’indemnité pour les services déjà fournis.
A l’exception du paiement pour les services déjà fournis, l’assureur rembourse toutes les sommes qu’il a perçues du preneur d’assurance conformément au présent contrat. Il dispose à cette fin d’un délai de 30 jours calendrier qui commence à courir:
- si le preneur d’assurance procède à la résiliation, à compter du jour où l’assureur reçoit la notification de la résiliation;
- si l’assureur procède à la résiliation, à compter du jour où il envoie la notification de la résiliation.
Toute communication ou notification concernant la gestion du contrat doit être adressée au siège social de Belfius Insurance SA, Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx 00 - 0000 Xxxxxxxxx.
5.4. PLAINTES
Article 69. Gestion des plaintes
Chaque jour, nous nous donnons à 100% pour vous offrir le meilleur service et nous sommes particulièrement sensibles aux attentes de nos clients. Si vous n’êtes pas entièrement satisfait(e), surtout faites-le nous savoir.
En cas de plainte, nous vous conseillons tout d’abord de contacter soit votre conseiller financier ou votre chargé de relation, soit le Service Gestion des Plaintes de Belfius, par courrier à Service Gestion des Plaintes (numéro de colis: 7908), Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx 00 x 0000 Xxxxxxxxx, ou par e-mail à xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx. Nous prendrons le temps de vous écouter et de chercher une solution avec vous.
À défaut de solution, vous pouvez vous tourner vers l’Ombudsman des Assurances, Square de Meeûs 35 à 0000 Xxxxxxxxx, ou par e-mail à xxxx@xxxxxxxxx.xx. Plus d’infos: xxxxxxxxx.xx
Dans tous les cas, vous conservez le droit d’entamer une procédure en justice auprès des tribunaux belges compétents.
TITRE II
Assurance Protection Juridique
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. CADRE GÉNÉRAL
L’assurance dont il est question au présent Titre II n’est accordée que si mention en est faite expressément dans les conditions particulières.
Elle est valable dans l’ensemble des pays nommément repris sur le cer- tificat d'assurance et non expressément biffés. La garantie Insolvabilité de Tiers est toutefois limitée aux pays de l’Union Européenne ainsi qu’à la Suisse et la Norvège.
Les articles suivants de l'assurance obligatoire de la Responsabilité Civile automoteur sont d'application aux garanties de l'Assurance Protection Juridique:
- description et modification du risque (articles 2 à 9);
- modifications concernant le véhicule automoteur désigné (articles 10 à 14);
- paiement de la prime (articles 16 et 18 §1-§2-§4);
- modification de la prime ou des conditions d'assurance (articles 19 et 20);
- durée, reconduction et fin du contrat (articles 15, 21, 22 et 26 à 31);
- communications (article 37).
2. LES ASSURÉS
• Vous;
• le propriétaire, le détenteur et le conducteur autorisés du véhicule désigné;
• les personnes transportées gratuitement dans ledit véhicule;
• les personnes vivant au sein du foyer d’un assuré précité, s’ils subissent un dommage à la suite du décès ou de lésions corporelles d’un assuré mentionné en regard des trois premiers points.
3. PRESTATIONS ASSURÉES
L’assurance Protection Juridique consiste dans la prise en charge, selon les modalités de la formule choisie (Comfort ou Prestige), sans que vous ne deviez en avancer le montant:
• des frais et honoraires de l’avocat, de l’expert et de l’huissier;
• des frais de procédure extrajudiciaire ou devant les juridictions belges et étrangères, mis à votre charge;
• des frais d’une seule procédure d’exécution en vertu d’un titre exécutoire;
• des frais d’un recours en grâce ou d’une demande de réhabilitation, à condition que nous ayons réglé le litige initial et que l’assuré soit toujours assuré chez nous au moment de l’introduction de la requête.
Nous prenons également en charge, sur production des pièces justificatives:
a) le remboursement des frais de transport et de séjour nécessités par la comparution légalement prescrite et ordonnée d’un assuré en qualité de prévenu devant une juridiction étrangère;
b) le remboursement des droits de douane réclamés au propriétaire du véhicule désigné lorsqu’il se trouve dans l’impossibilité absolue de réimporter ledit véhicule par suite de perte totale;
c) le remboursement, à concurrence de 500 EUR, des frais de trans- port exposés afin de rapatrier en Belgique, par la voie normale, le véhicule désigné qui aurait subi à l’étranger, à la suite d’un accident ou d’un incendie, des dommages tels qu’il ne puisse continuer normalement sa route;
d) le remboursement des frais de transport et de séjour exposés par un assuré qui a dû se rendre à l’étranger, pour y subir une expertise médicale amiable.
Dans le cadre du règlement du litige, nous nous réservons le droit d’indemniser nous-même l’assuré pour ses dommages lorsque nous estimons que l’enjeu est trop faible pour exercer le recours.
Ne sont pas remboursés :
• les peines, amendes, décimes additionnels et transactions avec le Ministère Public, frais d’alcootest, de prise de sang et de test antidrogue ;
• les frais et honoraires payés par l’assuré avant la déclaration de sinistre ou avant qu’il ait reçu notre accord, à moins que ces frais et honoraires ne soient justifiés ;
• les frais et honoraires de l’avocat exposés dans le cadre de la garan- tie Recours civil, avant et pendant la phase d’information du dossier par le parquet ou d’instruction par un juge d'instruction jusqu'à ce que l’enquête pénale soit définitivement clôturée ;
• les procédures devant les Cours de justice internationales ou supra- nationales ;
• les procédures devant la Cour de Cassation, si l’ampleur du litige, pour autant qu’elle puisse être exprimée en espèces, est inférieure à 2.500 EUR.
Lorsque l’assuré est assujetti à la T.V.A., celle-ci ne sera prise en charge que dans la mesure où elle n’est pas récupérable.
4. DÉCLARATION DE SINISTRE
Tout sinistre doit nous être déclaré immédiatement et au plus tard dans les huit jours de sa survenance.
La déclaration de sinistre doit indiquer dans la mesure du possible les causes, les circonstances et les conséquences probables du sinistre.
L’assuré doit nous fournir sans retard tous les renseignements et docu- ments utiles que nous lui demandons dans ce contexte.
Le prestataire d’assistance juridique est chargé de la gestion et du règlement des sinistres. Il assume la direction de tous pourparlers, négociations et transactions amiables.
5. LIBRE CHOIX DE L’AVOCAT ET DE L’EXPERT
Lorsqu’il faut recourir à une procédure judiciaire, administrative ou arbi- trale, l'assuré a la liberté de choisir, un avocat ou toute autre personne ayant les qualifications requises par la loi applicable à la procédure pour défendre, représenter et servir ses intérêts. Dans le cas d'un arbitrage, d'une médiation ou d'un autre mode non judiciaire reconnu de règle- ment des conflits, l’assuré a la liberté de choisir une personne ayant les qualifications requises et désignée à cette fin.
En dehors de toute procédure, l’assuré a aussi le libre choix d'un expert- auto, agréé par l'Institut des experts automobiles (I.E.A.), pour évaluer le dommage au véhicule assuré.
L’assuré n’a droit qu’à un seul avocat et /ou expert. L’assuré s’engage à nous communiquer le nom de l’avocat et/ou de l’expert choisi(s). Nous remboursons néanmoins les frais et honoraires du nouvel avocat/expert si l’assuré s’est vu obligé, pour des raisons indépendantes de sa volonté, telles le décès de l’avocat/expert ou la nomination à une fonction de magistrat, de prendre un autre avocat ou expert.
L’assuré s’engage à notre demande à contester devant le Conseil de l’Ordre des Avocats, devant le conseil de discipline de l’expert ou devant le tribunal compétent, les frais et honoraires que nous estimons exagérés.
L’assuré est également tenu :
• d’informer le prestataire d’assistance juridique de toutes les ini- tiatives prises suite à ses contacts directs avec l’avocat ou l’expert choisi;
• de transmettre immédiatement au prestataire d’assistance juridique ou à l’avocat choisi tous actes judiciaires et extrajudiciaires;
• de comparaître aux audiences à la demande du prestataire d’assis- tance juridique ou à celle de l’avocat choisi et d’accomplir tous les actes de procédures nécessaires;
• de s’abstenir de toute reconnaissance de responsabilité, de toute transaction, de tout paiement ou promesse de paiement; dispenser les premiers soins ou simplement reconnaître les faits n’est pas considéré comme une reconnaissance de responsabilité.
Si l’assuré ne respecte pas ses obligations et qu’il en résulte un préjudice pour nous, nous avons le droit de prétendre à une réduction de notre prestation à concurrence du préjudice que nous avons subi.
6. SUBROGATION ET INDEMNITÉS DE PROCÉDURE
Nous sommes subrogés dans les droits de l’assuré afin de récupérer les sommes que nous avons prises en charge ou dont nous avons fait l’avance. L’assuré s’engage par ailleurs à nous verser toutes indemnités de procédure, frais de justice et frais d’expertise qu’il a récupérés.
7. CLAUSE D’OBJECTIVITÉ
Le Prestataire d'assistance juridique se réserve le droit de refuser ou d’interrompre son intervention :
a) lorsqu'il estime que la thèse d’un assuré est insoutenable ou le procès inutile;
b) lorsqu'il juge qu’une proposition transactionnelle faite par le tiers est équitable et suffisante;
c) lorsqu'il estime qu’un recours contre une décision judiciaire interve- nue ne présente pas de chances sérieuses de succès.
Toutefois, sans préjudice de la possibilité d’engager une procédure judiciaire, l’assuré qui ne partage pas notre avis, a le droit de produire à l’appui de sa thèse une consultation écrite et motivée d’un avocat de son choix.
Si l’avocat confirme la thèse de l’assuré, nous concédons notre interven- tion quelle que soit l’issue de la procédure et supportons tous les frais et honoraires de la consultation précitée.
Si par contre, l’avocat confirme la thèse du Prestataire d'assistance juridique, nous supportons 50 % (formule Comfort) ou 100 % (formule Prestige) des frais et honoraires de la consultation précitée et cessons notre intervention.
Si l’assuré, nonobstant l’avis négatif de son avocat, entame une pro- cédure et obtient un meilleur résultat que celui qu’il aurait obtenu s’il avait accepté le point de vue du Prestataire d'assistance juridique, nous concédons notre intervention et prenons en charge le solde des frais et honoraires de la consultation précitée.
8. CONFLIT D’INTÉRÊTS
Chaque fois que surgira un conflit d'intérêts entre l’assuré et nous, nous avertirons l’assuré de son droit de choisir librement un avocat ou un expert pour défendre ses intérêts. Ce droit lui est acquis dès la phase amiable du litige.
9. DÉLAI DE PRESCRIPTION
Les délais de prescription en matière d’assurance sont fixés par la loi relative aux assurances du 4 avril 2014. Sous réserve de dispositions légales particulières, le délai de prescription de toute action dérivant du contrat d’assurance est de 3 ans.
CHAPITRE 2 : FORMULE COMFORT
Pour autant qu’il en soit fait mention aux conditions particulières, la formule Comfort garantit notre intervention, telle que décrite au point 3 des dispositions générales ci-avant, en cas de sinistre impliquant le véhicule assuré, dans les situations et limites suivantes :
1. SITUATIONS ASSURÉES
L’assurance Protection Juridique Comfort comporte les garanties sui- vantes :
A. RECOURS CIVIL
Nous défendons les droits de l'assuré afin qu’il obtienne, à l’amiable ou en justice, réparation des dommages qu’il a subis et qui sont occasionnés par un tiers dont la responsabilité extra-contractuelle peut être invoquée. La garantie ne comprend toutefois pas la demande de réparation du dommage occasionné par un tiers sur base de la respon- sabilité extra-contractuelle lorsque la demande en réparation peut aussi être invoquée sur base de la responsabilité contractuelle.
Nous intervenons pour l'assuré pour le dommage strictement moral qu'il subit à la suite du décès d'un assuré ou d'un parent ou allié en ligne directe jusqu'au quatrième degré y compris.
Est également couverte l’action en réparation de l’assuré fondée sur la responsabilité objective en faveur des usagers faibles de la route (en vertu de l’article 00 xxx xx xx Xxx du 21 novembre 1989).
Aucun recours ne sera exercé contre un assuré, sauf :
• si un passager, qui ne fait pas partie de votre ménage ou du ménage du propriétaire, détenteur ou conducteur du véhicule désigné, cause des dommages au véhicule assuré;
• si les dommages peuvent être imputés à une assurance de respon- sabilité autre que celle du véhicule assuré.
B. DÉFENSE PÉNALE
Nous assurons la défense pénale de l'assuré qui est poursuivi en justice pour infraction à tout type de règlementation relative à la circulation routière.
Cette garantie ne s'applique pas s'il s'agit de délits intentionnels commis par l'assuré, sauf si l'assuré est acquitté par une décision judiciaire, coulée en force de chose jugée.
Cette extension ne s'applique pas aux crimes, même correctionnalisés.
La garantie est acquise à compter de la convocation à comparaître en qualité de prévenu ou de cité directement devant le tribunal du fond.
C. INSOLVABILITÉ DE TIERS
Lorsque qu’à la suite d’un sinistre couvert par la garantie Recours Civil, le responsable des dommages causés lors d’un accident de la circulation est identifié et que son insolvabilité est constatée après l’exercice de toute voie de recours, nous garantissons à l’assuré le paiement des indemnités qui lui sont accordées par le tribunal.
Cette garantie n'est acquise qu'après épuisement de toutes les procédures faisant l'objet de la garantie Recours civil, et après toute intervention d'organismes publics ou privés, et pour autant que le tiers soit nommément identifié et responsable d'un acte non-intentionnel.
Notre garantie est étendue à l’introduction de votre dossier auprès du Fonds d’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence.
Si plusieurs assurés sont impliqués dans un même sinistre, vous devrez déterminer quelle priorité nous devrons donner à chacun des assurés en cas d’épuisement du montant assuré.
D. LITIGES CONTRACTUELS
Nous garantissons le recours de l’assuré, sur base de la responsabilité contractuelle, dans les cas suivants :
• afin d’obtenir l’exécution correcte de la garantie légale en cas de non-conformité lors de l’achat d’un bien de consommation, ou de la garantie commerciale, à condition que le véhicule ait été acheté à l’état neuf et qu’il soit depuis lors assuré par ce contrat ;
• si les assurés subissent des dommages lors d’un accident résultant d’un vice de construction du véhicule ;
• en cas de dommages causés au véhicule lors du plein de carburant par une personne occupée dans le secteur automobile et inscrite comme telle au registre de commerce, de même qu'en cas de dom- mages causés au véhicule lors du plein d'un carburant de mauvaise qualité;
• lors de dommages au véhicule dont le bailleur du garage peut être rendu responsable sur base de la responsabilité civile bâtiment;
• si, à la suite d’un sinistre couvert, la réparation n’a pas été réalisée conformément au rapport d’expertise ;
• en cas de dommages au véhicule consécutifs à un entretien, une réparation ou un nettoyage par une personne occupée à titre professionnel dans le secteur automobile et inscrite comme telle au registre de commerce.
Dans ce dernier cas nous défendons les droits de l’assuré si, en rai- son d’un manquement contractuel, il subit un dommage à d’autres parties du véhicule que celles auxquelles se rapporte le contrat sans nous immiscer toutefois dans le litige contractuel lui-même.
E. AVANCE SUR INDEMNITÉ
Nous avançons le montant des dommages au véhicule assuré, si ce montant a été établi par expertise et n’a pas été contesté, à condition :
• qu’il s’agisse d’un accident de la circulation entre le véhicule assuré et un véhicule automoteur de tiers;
• que le conducteur du véhicule automoteur du tiers soit identifié et qu’il soit établi qu’il est entièrement responsable;
• que le véhicule automoteur appartenant au tiers soit valablement assuré en responsabilité civile et qu’il soit immatriculé en Belgique, Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grand Duché de Luxembourg, Grande-Bretagne, Grèce, Irlande, Italie, Norvège , Pays-Bas, Portugal, Suède ou Suisse;
• que l’assuré soit propriétaire du véhicule assuré. Nous récupérerons cette somme auprès du responsable.
L’assuré doit nous informer de toute indemnisation directe effectuée par le tiers, l’assureur de ce dernier ou tout autre organisme assimilé. Il devra rembourser l’avance que nous lui avons consentie dans les 15 jours qui suivent cette indemnisation.
2. MONTANTS ASSURÉS
Notre intervention est acquise jusqu’à 30.000 EUR par sinistre.
En ce qui concerne les garanties Insolvabilité de Tiers et Litiges Contractuels, notre intervention est limitée à 7.500 EUR par sinistre et n’est acquise qu’au-delà d’un seuil de 250 EUR.
La garantie Avance sur Indemnité est limitée à 15.000 EUR par sinistre.
3. SITUATIONS EXCLUES
Sont exclus de l’assurance :
• les personnes qui se seraient rendues maîtres du véhicule assuré par vol, violence ou recel et le conducteur non-autorisé au moment du sinistre ;
• les sinistres qui surviennent lorsque le conducteur du véhicule ne satisfait pas aux conditions prescrites par les lois et règlements pour pouvoir conduire ce véhicule ;
• les sinistres qui surviennent pendant la participation à ou la prépara- tion de compétitions de véhicules automoteurs ; les trajets de liaison ainsi que de simples rallyes touristiques ou récréatifs sont toutefois assurés ;
• les sinistres résultant de la participation de l’assuré à des émeutes, attentats, actes de violence collective, grèves ou lock-out ;
• les dommages causés directement ou indirectement par une modi- fication du noyau de l’atome, la radioactivité ou la production de radiations ionisantes ; sont toutefois assurés les litiges relatifs aux radiations médicalement requises ;
• les dommages au chargement en cas de transport rémunéré de choses ;
• les dommages au véhicule assuré lors d’un passage à une station de contrôle technique ;
• les infractions à la réglementation en matière de douanes et accises ;
• les sinistres survenus ou infractions à la circulation commises durant la réquisition par l’autorité à l’exception des dommages encourus par le propriétaire du véhicule désigné ;
• les litiges en matière de retrait, de limitation ou de restitution du permis de conduire ;
• les litiges relatifs aux infractions commises par l’assuré qui conduit un véhicule pendant une période de déchéance du permis de conduire ou de non-assurance;
• les litiges relatifs au stationnement lorsque le montant initial réclamé n’excède pas 100 EUR ;
• les cas d’agression dans la circulation lorsque l’assuré y a pris part activement ou s’est comporté de manière telle à générer cette agression.
CHAPITRE 3 : FORMULE PRESTIGE
Pour autant qu’il en soit fait mention aux conditions particulières, la formule Prestige garantit notre intervention, telle que décrite au point 3 des dispositions générales ci-avant, en cas de sinistre impliquant le véhicule assuré, dans les situations et limites suivantes :
1. SITUATIONS ASSURÉES
L’assurance Protection Juridique Prestige comprend l’assurance Protection Juridique Comfort et en étend le contenu aux garanties suivantes :
A. DÉFENSE CIVILE
Nous garantissons la défense civile de l’assuré dont la responsabilité extra-contractuelle est engagée à la suite de dommages causés à un tiers.
La garantie s’applique uniquement si les intérêts de l’assuré sont en contradiction avec ceux de son assureur en responsabilité, par exemple lorsque nous sommes, en qualité d’assureur RC, en situation d’exercer un recours tel que prévu aux articles 44 à 49 de l'assurance obligatoire de la Responsabilité Civile automoteur.
Ainsi, nous assistons notamment l’assuré pour contester la relation causale entre l’état d’ivresse et les dommages.
B. RECOURS CIVIL
Est également couverte l’action en réparation de l’assuré fondée sur la loi sur les accidents du travail pour tout litige résultant d’un déplacement effectué avec le véhicule assuré, pour autant qu'un litige survienne à propos de l'application de cette loi.
C. LITIGES CONTRACTUELS « ÉTENDUS »
Nous assurons la défense des intérêts de l'assuré lors de toute contes- tation relevant de contrats relatifs au véhicule assuré dont l’assuré est propriétaire.
Les litiges qui découlent de l’interprétation ou de l’application d’autres contrats d’assurance ou de la présente police Belfius Car sont couverts à l’exception de la présente assurance Protection Juridique.
D. ASSISTANCE ADMINISTRATIVE
Nous défendons les intérêts de l’assuré en cas de litige en matière d’immatriculation, de taxe de circulation ou de taxe de mise en circula- tion du véhicule assuré dont un assuré est propriétaire.
Nous défendons également les intérêts de l’assuré en cas de litige en matière de retrait, de limitation ou de restitution du permis de conduire.
E. CAUTIONNEMENT PÉNAL
Si, dans le cadre d’un litige couvert par la garantie Défense Pénale de la présente assurance, les autorités d’un pays étranger exigent une caution pénale, nous la verserons immédiatement en vue d’obtenir la libération de l’assuré qui est en détention préventive ou de maintenir en liberté l’assuré qui risque l’emprisonnement.
Dès que le cautionnement est libéré, l’assuré doit, sous peine de dommages et intérêts, remplir toutes les formalités qui pourraient être exigées de lui pour que nous puissions récupérer nos débours.
Si la caution que nous avons versée est confisquée ou affectée, en tout ou en partie, au paiement d’une amende ou d’une transaction pénale, l’assuré est tenu de nous dédommager de cette somme dès que nous le demandons.
2. MONTANTS ASSURÉS
Notre intervention est acquise jusqu’à 75.000 EUR par sinistre.
En ce qui concerne les garanties Insolvabilité de Tiers, Litiges contractuels et Assistance administrative, notre intervention est limitée à 15.000 EUR par sinistre et n’est acquise qu’au-delà d’un seuil de 250 EUR.
Les garanties Avance sur indemnité et Cautionnement pénal sont limi- tées à 15.000 EUR par sinistre. Le montant de la garantie Cautionnement pénal peut toutefois être majoré jusqu’à 50.000 EUR sur production d’une garantie bancaire.
3. SITUATIONS EXCLUES
Les exclusions relatives à la formule Protection Juridique Comfort s’ap- pliquent également à la formule Protection Juridique Prestige à moins qu’elles ne soient explicitement couvertes dans cette dernière formule.
TITRE III
Assurance du Conducteur
1. CADRE GÉNÉRAL
La garantie dont il est question au présent Titre III n’est accordée que si mention en est faite expressément dans les conditions particulières.
Elle est valable dans l'ensemble des pays nommément repris sur le certificat d'assurance et non expressément biffés. Les articles suivants de l'assurance obligatoire de la Responsabilité Civile automoteur sont d'application aux garanties de l'Assurance du Conducteur:
- description et modification du risque (articles 2 à 9);
- modifications concernant le véhicule automoteur désigné (articles 10 à 14);
- paiement de la prime (articles 16 et 18 §1-§2-§4);
- modification de la prime ou des conditions d'assurance (articles 19 et 20);
- durée, reconduction et fin du contrat (articles 15, 21, 22 et 26 à 31);
- communications (article 37).
2. LES ASSURÉS
Le conducteur autorisé du véhicule désigné, à l’exclusion des garagistes ou des personnes, y compris leurs préposés, pratiquant la vente, la réparation, le dépannage ou le contrôle technique de véhicules auto- moteurs, lorsque le véhicule leur est confié en raison de leurs fonctions.
3. LA GARANTIE
Nous garantissons aux bénéficiaires les indemnités correspondant aux préjudices définis au point 4 ci-après lorsque l’assuré est victime d’un sinistre, c’est-à-dire tout événement soudain lié à l’usage du véhicule assuré, dont la cause ou l’une des causes est étrangère à l’organisme de l’assuré et qui entraîne une lésion corporelle ou le décès. Cette notion s’interprète selon la jurisprudence belge en matière d’accidents du travail.
Lorsqu’il s’agit du véhicule de remplacement temporaire (article 56 de l'assurance obligatoire de la Responsabilité Civile automoteur) ou du véhicule de remplacement définitif (article 10 de l'assurance obligatoire de la Responsabilité Civile automoteur), la garantie est acquise pour autant que ce véhicule soit affecté au même usage et comporte au minimum 4 roues. Les quads sont toujours exclus.
4. NATURE ET MONTANTS DES INDEMNITÉS
L’indemnisation des différents préjudices garantis s’effectue selon les règles du droit commun, c’est-à-dire sur la base des indemnités généralement allouées par les cours et tribunaux belges pour des cas semblables et ce, jusqu’à concurrence de 500.000 EUR maximum par sinistre, avec un maximum de 500 EUR par sinistre pour l’indemnisation du préjudice vestimentaire.
a) En cas de blessures de l’assuré :
• remboursement des frais de traitements médicaux, chirurgi- caux, pharmaceutiques, y compris les frais de rééducation et de prothèses;
• indemnisation du préjudice vestimentaire;
• indemnisation du préjudice économique et moral résultant de l’incapacité temporaire totale ou partielle;
• indemnisation du préjudice économique et moral résultant de l’incapacité permanente totale ou partielle;
• indemnisation du préjudice esthétique;
• indemnisation de l’aide d’une tierce personne rendue néces- saire par l’incapacité permanente.
b) En cas de décès de l’assuré :
• remboursement des frais funéraires;
• indemnisation du préjudice vestimentaire;
• indemnisation du préjudice économique et du préjudice moral des ayants droit, consécutifs au décès de l’assuré.
5. BÉNÉFICIAIRE DES INDEMNITÉS
L’assuré et ses ayants droit, à l’exclusion de tous les subrogés.
6. EXCLUSIONS
La garantie n’est pas acquise :
a) lorsque le sinistre survient pendant la participation à une course ou à un concours de vitesse, de régularité ou d’adresse, même autorisés;
b) lorsqu’au moment du sinistre, le véhicule désigné est conduit par une personne ne satisfaisant pas aux conditions prescrites par la loi et les règlements belges pour pouvoir conduire ce véhicule, par exemple par une personne n’ayant pas atteint l’âge minimum requis, par une personne n’étant pas titulaire d’un permis de conduire ou par une personne déchue du droit de conduire;
c) lorsque le véhicule désigné est soumis à la réglementation belge sur le contrôle technique, pour tout sinistre survenu alors que le véhicule n’est pas ou n’est plus muni d’un certificat de visite valable, sauf au cours du trajet normal pour se rendre à la visite de contrôle, ou après délivrance d’un certificat portant la mention “interdit à la circulation”, sur le trajet normal entre l’organisme de contrôle et son domicile et/ou le réparateur ainsi que sur le trajet normal pour se présenter, après réparation, à l’organisme de contrôle. Cette exclusion est appliquée pour autant que nous établissions la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre l’état du véhicule et le sinistre;
d) lorsque le sinistre a été causé intentionnellement par l’assuré;
e) lorsque le sinistre survient alors que l’assuré se trouve en état d’in- toxication alcoolique de plus de 0,8 gramme par litre de sang (0,35 milligramme par litre d’air alvéolaire expiré), en état d’ivresse ou dans un état analogue résultant de l’utilisation de produits autres que des boissons alcoolisées. Cette exclusion est appliquée pour autant que nous établissions la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre l’état du conducteur et le sinistre;
f) lorsque le sinistre survient directement ou indirectement par suite d’un phénomène de modification du noyau atomique ou de radioactivité;
g) lorsque le sinistre est causé par la guerre ou par des faits de même nature ou par une guerre civile.
7. DÉTERMINATION DE L’INDEMNITÉ ET AVANCE SUR RECOURS
a) Absence de tiers responsable
Lorsque l’assuré est victime d’un sinistre pour lequel aucun recours ne peut être effectué contre un tiers responsable, nous versons les indemnités prévues, déduction faite des prestations à caractère indemnitaire versées par l’employeur, la mutuelle ou tout autre organisme ou assureur.
b) Présence de tiers responsable(s), de leur(s) assureur(s) ou d’un Fonds commun de garantie
Lorsque l’assuré est victime d’un sinistre pour lequel un recours peut être effectué contre un tiers responsable, son assureur ou un Fonds commun de garantie, en tout ou en partie, nous faisons l’avance des indemnités telles que prévues par la garantie, déduction faite des prestations à caractère indemnitaire versées par l’employeur, la mutuelle ou tout autre organisme ou assureur.
Nous nous engageons à ne pas réclamer la différence éventuelle entre l’avance sur recours et l’indemnité mise finalement à charge du tiers responsable, de son assureur ou d’un Fonds commun de garantie.
8. SUBROGATION
Nous sommes subrogés, jusqu’à concurrence de toutes indemnités payées en vertu de la présente garantie, dans les droits et actions du bénéficiaire des indemnités contre les tiers responsables du sinistre, leurs assureurs de responsabilité et le Fonds commun de garantie.
La subrogation ne peut nuire à l’assuré qui n’aurait été que partielle- ment indemnisé. Dans ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui reste dû, de préférence à l’assureur.
9. SINISTRES
Tout sinistre doit nous être déclaré immédiatement mais au plus tard dans les huit jours de la connaissance de sa survenance. Ce délai prend effet au moment où l’assuré peut raisonnablement en faire la déclaration.
La déclaration de sinistre doit indiquer dans la mesure du possible les causes, les circonstances et les conséquences probables du sinistre. L’assuré ou ses ayants droit doivent nous fournir sans retard tous les renseignements et documents utiles dans ce contexte.
TITRE IV
Assurance du Véhicule
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. CADRE GÉNÉRAL
Les garanties dont il est question au présent Titre IV ne sont accor- dées que si mention en est faite expressément dans les conditions particulières.
• La formule Mini Omnium intègre les garanties Incendie, Vol, Bris de vitres, Forces de la nature et Périls connexes.
• La formule Full Omnium intègre la garantie Dégâts Matériels en plus des garanties constituant la formule Mini Omnium.
Les articles suivants de l'assurance obligatoire de la Responsabilité Civile automoteur sont d'application aux garanties de l'Assurance du Véhicule:
- description et modification du risque (articles 2 à 9);
- paiement de la prime (articles 16 et 18 §1-§2-§4);
- modification de la prime ou des conditions d'assurance (articles 19 et 20);
- durée, reconduction et fin du contrat (articles 15, 21, 22 et 26 à 31);
- communications (article 37).
Nous pouvons procéder à la résiliation de l'une des garanties composant l'Assurance du Véhicule et ce, après chaque déclaration de sinistre, au plus tard 1 mois après l’acceptation ou le refus de paiement, que votre responsabilité soit engagée ou non. La résiliation ne prend effet qu’à l’expiration d’un délai de 3 mois à dater de sa signification.
2. ETENDUE TERRITORIALE
L’assurance est valable dans le monde entier.
3. LES ASSURÉS
Vous, en tant que preneur d’assurance, le propriétaire, le détenteur et le conducteur autorisés du véhicule assuré.
4. VALEUR À ASSURER
Pour l’application des garanties faisant l’objet du présent Titre IV, vous devez nous déclarer :
• Soit, le prix “catalogue” du véhicule désigné, options et accessoires inclus, lors de sa première mise en circulation, le tout exprimé à l’état neuf et hors TVA.
• Soit, le prix d’achat du véhicule désigné, options et accessoires inclus, facturé lors de sa première mise en circulation, le tout exprimé à l’état neuf et hors TVA.
Attention, si votre véhicule usagé est repris par le vendeur de votre nouveau véhicule, il convient d’augmenter le montant de la facture du montant que le vendeur vous a éventuellement payé pour la reprise de votre véhicule usagé si la facture en fait état.
Attention, la valeur catalogue est la seule valeur possible si le pro- priétaire ne dispose pas de la facture d’achat à l’état neuf (véhicule d’occasion sans transmission de la facture ou véhicule « de direction »).
Les accessoires non montés d’origine, c’est-à-dire non montés par le constructeur ou l’importateur ou ne figurant pas sur la facture d’achat du véhicule neuf, installés ultérieurement sur le véhicule désigné, sont assurés gratuitement et sans déclaration préalable à concurrence d’un montant maximum de 1.250 EUR. Sont également compris les pneus d'hiver du véhicule avec leurs propres jantes. Au-delà de ce montant, il convient d’augmenter la valeur à assurer du prix d’achat hors TVA de cet(ces) accessoire(s) à l’état neuf.
Le système antivol ou après-vol qui n’est pas monté d’origine par le constructeur sur le véhicule désigné est assuré gratuitement.
La taxe de mise en circulation (TMC) est assurée gratuitement.
5. RÈGLE PROPORTIONNELLE
Si la valeur assurée du véhicule désigné est insuffisante par rapport à la valeur à assurer telle que mentionnée au point 4 ci-avant, et qu'un sinistre se produit, l'assuré sera son propre assureur pour la différence et assumera proportionnellement sa part des dommages.
Autrement dit, en cas de sous-assurance, l’indemnité sera réduite selon le rapport entre la valeur que vous avez assurée et la valeur que vous auriez dû assurer.
La règle proportionnelle sera appliquée après déduction de la franchise éventuelle décrite aux conditions particulières de la police.
6. DÉCLARATION DE SINISTRES
Tout sinistre doit nous être déclaré immédiatement mais au plus tard dans les huit jours de la connaissance de sa survenance. Ce délai prend effet au moment où l’assuré peut raisonnablement en faire la déclaration.
La déclaration de sinistre doit indiquer dans la mesure du possible les causes, les circonstances et les conséquences probables du sinistre.
L’assuré doit nous fournir sans retard tous les renseignements et docu- ments utiles demandés dans ce contexte.
7. DÉPÔT DE PLAINTE
En cas de vol, de collision avec un animal ou d’acte de vandalisme ou de malveillance d’un tiers, l’assuré est tenu de déposer immédiatement une plainte auprès de l’autorité judiciaire ou de police compétente qui en dressera un procès-verbal. A défaut, la garantie ne sera pas acquise.
8. EVALUATION DES DOMMAGES
L’assuré doit, avant toute mise en réparation du véhicule, nous commu- niquer le devis estimatif de la dépense afin que nous puissions décider de la suite à y réserver.
Nous pouvons accepter cette estimation ou faire évaluer le dommage par un expert de notre choix dont nous supportons les frais et honoraires.
A défaut d’accord sur les dommages ou sur leur étendue, le différend sera réglé par deux experts, choisis respectivement par les parties contractantes, chaque partie supportant les frais et les honoraires de l’expert qu’elle a désigné. A défaut d’accord entre les experts, le différend peut être tranché dans le cadre d’une procédure d’arbitrage. Si l’assuré obtient un meilleur résultat, les frais de la procédure sont entièrement à notre charge; sinon, chaque partie supporte la moitié des frais.
L’assuré a aussi le droit de porter le différend devant le tribunal. Lorsque l’assuré obtient un meilleur résultat, nous prenons en charge les frais de l’expert désigné par le tribunal.
9. DÉTERMINATION DE L’INDEMNITÉ
Nos prestations diffèrent selon que le véhicule est endommagé partiel- lement ou totalement. Il y a perte totale :
• lorsqu’il n’est techniquement plus possible de réparer le véhicule selon les normes du contrôle technique;
• lorsque le montant des frais de réparation est supérieur à la valeur réelle du véhicule, sous déduction de la valeur de l’épave;
• lorsque le véhicule volé n’a pas été retrouvé ou remis à la disposition de l’assuré 15 jours après la réception par nos services de la décla- ration de vol.
10. INDEMNITÉ EN CAS DE PERTE TOTALE
En cas de perte totale du véhicule désigné, nous payons l’indemnité pré- vue conventionnellement et nous nous chargeons de vendre l’épave au nom et pour compte de l’assuré. Si l’assuré conserve l’épave, l’indemnité prévue est diminuée de sa valeur.
Lorsque l’assurance est consentie selon la formule « valeur agréée » ou la formule « valeur fonctionnelle », l’indemnité est calculée en appliquant les coefficients de dépréciation ci-dessous à la valeur assurée et mentionnée aux conditions particulières.
Le coefficient de dépréciation propre à chaque système d’indemnisation se calcule en fonction du nombre de mois écoulés depuis la date de première mise en circulation.
Dans la formule « valeur fonctionnelle », la valeur assurée diminue de 1,25% par mois du premier au 36e mois, et ensuite de 0,75% par mois du 37e au 60e mois.
Dans la formule « valeur agréée », la valeur assurée demeure inchangée au cours des 6, 12 ou 24 premiers mois selon l’option choisie :
• Valeur agréée 6 mois : la valeur assurée demeure inchangée au cours des 6 premiers mois et diminue ensuite de 1% par mois à partir du 7e mois jusqu’au 42e mois, puis de 0,75% du 43e au 60e mois.
• Valeur agréée 12 mois : la valeur assurée demeure inchangée au cours des 12 premiers mois et diminue ensuite de 1% par mois à partir du 13e mois jusqu’au 48e mois, puis de 0,75% du 49e au 60e mois.
• Valeur agréée 24 mois : la valeur assurée demeure inchangée au cours des 24 premiers mois et diminue ensuite de 1% par mois à partir du 25e mois jusqu’au 60e mois.
La valeur au moment du sinistre du véhicule désigné sera toujours égale à sa valeur réelle si cette valeur est plus avantageuse pour l’assuré.
Au-delà du 60e mois à dater de la première mise en circulation du véhicule désigné, l’indemnité accordée correspond à
• Formule « valeur fonctionnelle » : la valeur réelle du véhicule au moment du sinistre.
• Formule « valeur agréée 6 mois » : la valeur réelle du véhicule au moment du sinistre majorée de 5%
• Formule « valeur agréée 12 mois » : la valeur réelle du véhicule au moment du sinistre majorée de 10%.
• Formule « valeur agréée 24 mois » : la valeur réelle du véhicule au moment du sinistre majorée de 20%.
L’indemnité est augmentée de la TVA non récupérable, pour autant que l’assuré ait effectivement supporté la TVA lors de l’acquisition du véhicule assuré, selon le régime de TVA en vigueur à l’époque. Le taux de TVA en vigueur au moment du sinistre s’applique s’il est plus avantageux pour l’assuré.
Nous remboursons également la taxe de mise en circulation (TMC) du véhicule assuré, après application de l’amortissement légal (loi du 25 mai 1993). En d’autres termes, nous payons la TMC dont vous seriez redevable si vous mettiez en circulation à la date du sinistre un véhicule ayant les mêmes caractéristiques et le même âge que le véhicule assuré.
11. INDEMNITÉ EN CAS DE DOMMAGES PARTIELS
Lorsque le véhicule est partiellement endommagé, nous indemnisons le coût des réparations fixé lors de l’expertise ou sur présentation d’une facture détaillée si nous avons accepté l’estimation des dommages produite par l’assuré. La TVA non récupérable est remboursée sur présentation de la facture de réparation.
S’il existe un motif urgent de réparation immédiate ou de remplacement immédiat de pièces, l’assuré est autorisé à y faire procéder sans nous en informer préalablement pourvu que le montant des dégâts ne dépasse pas 1.000 EUR, hors TVA, et qu’une justification de la dépense soit donnée par la suite au moyen d’une facture détaillée.
Lorsque le dommage est plus important, l’assuré peut faire procéder, pour notre compte, aux réparations ou remplacements des pièces nécessaires, si nous ne réagissons pas dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception par nos services de son envoi recommandé du devis de réparation.
12. DÉLAI D’INDEMNISATION
Les indemnités seront versées dans les délais suivants :
• dans les 10 jours à compter du jour de l’accord contradictoire sur l’évaluation des dommages ou, si une facture est requise, à compter du jour où nous réceptionnons celle-ci;
• en cas de vol du véhicule, dans les 21 jours à compter du jour où nous réceptionnons la déclaration de vol.
Le délai d’indemnisation ne vaut que s’il n’y a pas de contestation à propos des garanties de la présente assurance et pour autant que l’assuré ait respecté toutes ses obligations.
Si nous ne respectons pas le délai d’indemnisation annoncé, nous serons tenus de payer des intérêts sur l’indemnité due, calculés sur base du triple du taux d’intérêt légal.
13. FRAIS DIVERS
En cas de sinistre, nous payons également jusqu’à concurrence de maximum 2.000 EUR TVA incluse :
• les frais exposés pour l’extinction de l’incendie;
• les frais exposés pour le garage provisoire;
• les frais exposés pour le transport (y compris le rapatriement) du véhicule désigné chez le réparateur et pour le démontage nécessité par l’établissement du devis;
• les frais perçus par l’organisme de contrôle, lorsque le véhicule désigné doit lui être présenté après réparation en vertu de la régle- mentation belge sur le contrôle technique;
• les frais d’immatriculation pour l’obtention d’une autre plaque minéralogique (non personnalisée) ainsi que les frais de duplication de cette plaque, si une nouvelle immatriculation est demandée à la suite d’un sinistre couvert et que celle-ci porte sur un véhicule automoteur assuré chez nous;
• les droits de douane que l’assuré aurait à payer pour le véhicule dans le pays où il l’a abandonné avec notre accord.
14. VÉHICULE DE REMPLACEMENT TEMPORAIRE OU DÉFINITIF
L’assurance est étendue au véhicule de remplacement temporaire (article 56 de l'assurance obligatoire de la Responsabilité Civile automoteur.) et au véhicule de remplacement définitif (article 10 §3 de l'assurance obligatoire de la Responsabilité Civile automoteur).
Dans ces cas, l’indemnité est calculée sur base de la valeur réelle du véhicule de remplacement. Notre engagement pour un seul et même sinistre ne peut dépasser la valeur du véhicule désigné au moment du sinistre et sans application d’une éventuelle règle proportionnelle. La TMC remboursée est plafonnée au montant qui aurait été payé si le véhicule accidenté avait été le véhicule désigné.
Le véhicule de remplacement temporaire ou définitif doit être affecté au même usage et comporter au minimum 4 roues. Les quads sont toujours exclus.
15. EXCLUSIONS GÉNÉRALES
Sont exclus de l’Assurance du Véhicule :
a) les sinistres causés intentionnellement par un assuré ainsi que l’aggravation du dommage couvert, qui est imputable à l’assuré;
b) les sinistres survenant directement ou indirectement par suite d’un phénomène de modification du noyau atomique ou de radioactivité;
c) les sinistres survenant à l’occasion d’une guerre ou de troubles civils lorsque l’assuré participe à ces événements;
d) les sinistres survenus alors que le contrat est suspendu pour non- paiement de prime dans les conditions légalement prévues;
e) les sinistres survenus alors que le risque a été modifié sans respecter les conditions prévues aux articles 5 et 6 de l'assurance obligatoire de la Responsabilité Civile automoteur;
f) les dommages aux objets transportés ainsi qu’aux accessoires audiovisuels, de communication ou de navigation non fixés de manière définitive au véhicule;
g) les dommages au revêtement intérieur par roussissement (incendie sans embrasement);
h) la dépréciation du véhicule assuré ;
i) les dommages causés par des objets ou des animaux transportés, ainsi que par leur chargement ou déchargement, sauf en Bris de vitres et ce qui est stipulé dans les garanties Forces de la nature et Périls connexes et Dégâts Matériels.
16. LIMITE DE NOS ENGAGEMENTS
En aucun cas, nous ne pouvons être tenus de supporter des indemnités autres que celles expressément prévues au présent contrat.
17. SUBROGATION
Nous sommes subrogés, jusqu’à concurrence des indemnités et frais que nous avons payés, dans tous les droits et actions de l’assuré contre le responsable du dommage.
La subrogation ne peut nuire à l’assuré qui n’aurait été que partielle- ment indemnisé. Dans ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui reste dû, de préférence à l’assureur.
Nous n’avons aucun recours contre les ascendants et descendants, le conjoint et les alliés en ligne directe de l’assuré ou contre les personnes vivant au sein de son foyer, ses hôtes et les membres de son personnel domestique, sauf en cas de malveillance. Nous pouvons toutefois exer- cer un recours contre ces personnes si leur responsabilité est couverte par un contrat d’assurance.
CHAPITRE 2 : LES GARANTIES
1. INCENDIE
Nous couvrons le véhicule assuré contre l’incendie, les dégâts par le feu, l’explosion, les jets de flamme, la foudre, le court-circuit même sans flamme dans l’installation électrique et les dommages consécutifs aux travaux d’extinction à la suite d’un incendie, en quelque lieu que l’événement se produise et quelle qu’en soit la cause, à l’exception cependant :
1. des dommages causés par un chargement de matières ou d’objets facilement inflammables ou explosibles, sauf s’il s’agit :
• de la réserve de carburant destinée à l’usage du véhicule assuré;
• de bonbonnes de gaz ou d’autres récipients contenant des produits à usage domestique.
2. des dommages causés par des voleurs.
2. VOL
Nous couvrons le vol du véhicule assuré ou d’éléments du véhicule, ainsi que les dommages causés au véhicule en vue de l’accomplissement du vol.
La garantie est étendue aux dommages suivants :
• si le véhicule volé est retrouvé, nous couvrons tous les dommages causés au véhicule à l’occasion du vol ;
• en cas d’effraction : les dommages causés à l’intérieur du véhicule. Par ailleurs, si une ou plusieurs clés et/ou télécommandes du véhicule assuré ont été volées, nous remboursons les frais de reprogrammation
du système de verrouillage ou de remplacement des serrures corres-
pondantes. La garantie vaut également en cas de vol avec violence ou de menace à votre encontre ou à celle des membres de votre ménage cohabitants.
En cas de vol de la plaque d'immatriculation officielle du véhicule assuré, nous payons les frais d'immatriculation pour l'obtention d'une autre plaque minéralogique (non personnalisée), de même que les frais de duplication de cette plaque. Les frais pour une livraison accélérée ne sont pas pris en charge.
L’indemnité relative aux accessoires non montés d’origine, tels que définis au point 4 des dispositions générales du présent titre, est fixée sur base de leur prix d’achat à l’état neuf diminué d’un amortissement de 1% par mois écoulé à partir de leur achat à l’état neuf.
Système antivol
Si nous le requérons, la garantie Vol ne sera acquise que si le véhicule désigné est équipé d’un système antivol ou après-vol répondant aux exigences fixées dans les conditions particulières.
Dans ce cas, l’assuré s’engage à veiller au parfait fonctionnement du système et à faire procéder immédiatement et à ses frais, à toutes les réparations nécessaires.
Toutefois, dans les 30 jours suivant la demande d’assurance, la garantie ne sera pas subordonnée à la présence du système antivol, sauf mention contraire dans les conditions particulières.
Dispositions en cas de sinistre
En cas de sinistre, l’assuré s’engage à nous transmettre :
• les clés, commandes à distance ou autre système de commande d’ouverture;
• les documents de bord du véhicule (certificat d’immatriculation et certificat de conformité);
• le volet du certificat d’immatriculation qui, d’après la loi, doit rester en sa possession ;
• l’original du certificat de montage du constructeur ou du certificat numéroté du système antivol ou du système après-vol exigé.
Si ces éléments ont également été dérobés, vous devez nous remettre une attestation de déclaration de vol auprès de l’autorité judiciaire ou de police compétente.
Si le véhicule volé est retrouvé, l’assuré doit nous en avertir immédiatement.
Dès que l’indemnité a été payée, nous devenons propriétaires du véhicule. Néanmoins, si le véhicule volé est retrouvé après ce paiement, l’assuré pourra le récupérer contre la restitution de l’indemnité. Dans cette hypothèse, les frais de réparation du véhicule retrouvé resteront à notre charge sauf si ceux-ci sont plus élevés que la valeur réelle du véhicule diminuée de la valeur de l’épave (perte totale).
Mise à disposition d’un véhicule de remplacement en cas de vol du véhicule désigné
En cas de vol du véhicule désigné, nous prenons en charge le prix de la location d’une voiture de tourisme de la même catégorie que celle de votre véhicule, mais tout au plus de catégorie B (de type citadine), pendant 21 jours maximum à compter de la réception de la déclaration par nos services jusqu’au lendemain de la récupération du véhicule volé.
Pour bénéficier de cette extension de garantie, vous devez impéra- tivement prendre contact avec Belfius Insurance Services au n° de téléphone 00 000 00 00 qui vous communiquera les coordonnées de la société de location de véhicules que nous avons agréée et où un véhicule de remplacement sera mis à votre disposition.
Vous louez le véhicule de remplacement en votre nom propre. Vous devez dès lors tenir compte des restrictions imposées par les disponi- bilités locales et accepter les conditions de location. Les formalités de réception et de remise du véhicule de remplacement, la garantie, les frais d’abandon, les assurances complémentaires, les frais de carburant et les franchises d’assurances restent à votre charge. Nous ne sommes pas tenus de faire des interventions supplémentaires si vous n’obteniez pas de véhicule de remplacement parce que vous ne répondez pas aux conditions de l’agence de location.
Nous excluons de la garantie Vol :
1. les dommages survenant alors que le véhicule se trouve inoccupé et que:
• les portières ou le coffre ne sont pas verrouillés;
• les vitres, capotes ou toit ouvrant ne sont pas fermés;
• les clés, commandes à distance ou autre système de commande d’ouverture ont été abandonnés sur ou dans le véhicule;
• le système antivol que nous avons requis n’est pas installé ou n’est pas branché;
sauf si le véhicule se trouvait dans un garage individuel verrouillé.
2. les sinistres dont les auteurs ou complices sont soit des personnes qui vivent au foyer du preneur d’assurance ou de l’assuré, soit des préposés du preneur d’assurance ou de l’assuré, soit encore des personnes auxquelles le véhicule a été confié, les dépositaires ou leur personnel.
3. BRIS DE VITRES
Nous couvrons le véhicule assuré contre le bris de vitres, c’est-à-dire le bris du pare-brise, des vitres latérales, de la lunette arrière et de la partie transparente du toit (ouvrant ou non), que ces vitres soient en verre ou en matière synthétique. Les doubles vitrages et les vitres blindées sont toutefois exclus.
Sont assimilés au bris de vitres, les éclats et les fissures.
La garantie est étendue aux dommages causés par le bris de vitres au véhicule même.
Le remplacement sera justifié par une facture détaillée établie à votre nom et stipulant la marque du véhicule désigné et son numéro d’imma- triculation. La facture devra être acquittée par le fournisseur.
En cas de bris de vitres, le remplacement pourra être effectué immé- diatement si le sinistre est survenu à l’étranger. S’il est survenu sur le territoire belge, le remplacement sera subordonné à la présentation préalable d’un devis du remplacement des vitres et, s’il y a lieu, à une expertise des dommages. Cependant, si vous confiez la réparation ou le remplacement de la vitre endommagée à la SA Touring Glass, la SA Autoglass Clinic ou encore la SA Carglass, vous pouvez vous adresser à cette société directement, sans devoir accomplir de formalités préalables auprès de nos services. Le système du « tiers payant » sera d’application pour autant que les frais exposés soient assurés.
Exclusions
La garantie bris de vitres n’est pas acquise en cas de perte totale. En outre, les exclusions mentionnées ci-après sous la rubrique Dégâts Matériels et numérotées de 7 à 11 sont d’application dans le cadre de la présente garantie.
4. FORCES DE LA NATURE ET PÉRILS CONNEXES
Nous couvrons le véhicule assuré contre les dégâts résultant d’une force de la nature exceptionnelle qui constitue pour l’assuré un cas de force majeure. Par force de la nature, nous entendons : éboulement de rochers, chute de pierres, glissement de terrain, avalanche, pression d’une masse de neige, grêle, tempête dont les vents ont été enregistrés à plus de 80 km/h, ouragan, tornade, cyclone, inondation, raz-de- marée, marée haute, tremblement de terre, éruption volcanique et chute de météorites.
Notre garantie est étendue aux dommages suivants :
• les dommages causés par une collision avec un animal, ainsi que les dommages consécutifs à celle-ci ;
• les dommages causés par un nuage de suie ou des restes de peinture ou de sablage soudains et imprévus : l’indemnité consiste à rembourser les frais de nettoyage ;
• les dommages résultant d’une collision en chaîne dans laquelle sont impliqués au moins quatre véhicules automoteurs identifiés ;
• les dommages causés par des objets ou des animaux transportés, suite à une collision avec un autre véhicule identifié ;
• les dommages causés directement par la remorque attelée ;
• les dommages causés par la chute d’engins aériens ou de leurs éléments ;
• les dommages résultant du transport du véhicule assuré par train, par bateau ou par un service de remorquage ;
• les dommages causés par une fouine ou un autre animal de la même famille, ou par un rongeur, aux câbles électriques et durites du véhicule, ainsi qu’aux matériaux de capitonnage du comparti- ment moteur.
Exclusions
Les exclusions mentionnées ci-après sous la rubrique Dégâts Matériels et numérotées de 6 à 11 sont d’application dans le cadre de la présente garantie.
5. DÉGÂTS MATÉRIELS
Nous couvrons tous les dégâts matériels au véhicule assuré, sauf si ces dégâts sont expressément exclus.
En outre, nous garantissons le remboursement des frais effective- ment exposés pour le nettoyage ou la remise en état des garnitures intérieures du véhicule désigné, ainsi que des effets vestimentaires de l’assuré et des personnes l’accompagnant, lorsque le dommage résulte du transport bénévole d’une personne blessée à la suite d’un accident de la circulation.
Franchise Dégâts Matériels
La garantie Dégâts Matériels est assortie d’une franchise dont le type et le montant sont stipulés aux conditions particulières. La franchise est applicable que le véhicule soit réparable ou déclaré en perte totale.
Exclusions
Outre les cas d’exclusions résultant des dispositions générales du Titre IV, sont également exclus de la garantie Dégâts Matériels :
1. les dégâts relevant d’une autre garantie ;
2. les dégâts causés par un usage normal et habituel du véhicule ;
3. les dommages résultant de l’usure, d’une rupture mécanique, d’un vice de construction ou de matière ou encore d’un mauvais entre- tien manifeste ou d’un usage du véhicule désigné non conforme aux prescriptions du constructeur ;
4. les dégâts aux pneumatiques, sauf s’ils se produisent conjointement à d’autres dommages couverts;
5. les dégâts résultant de la surcharge du véhicule assuré ou de sa remorque ;
6. les dégâts survenant lorsque le véhicule assuré est donné en loca- tion ;
7. les dégâts survenant lors de la préparation ou de la participation à des courses ou concours de vitesse, de régularité ou l’adresse. Toutefois, restent assurés les dégâts causés à l’occasion de rallyes à but exclusivement touristique ;
8. les dégâts survenant alors que le véhicule assuré est soumis à la réglementation belge sur le contrôle technique et qu’au moment du sinistre, il n’est pas ou n’est plus muni d’un certificat de visite valable, sauf au cours du trajet normal pour se rendre à la visite de contrôle, ou après délivrance d’un certificat portant la mention «
interdit à la circulation », sur le trajet normal entre l’organisme de contrôle et le domicile de l’assuré et/ou le réparateur ainsi que sur le trajet normal pour se présenter, après réparation, à l’organisme de contrôle. Cette exclusion est appliquée pour autant que nous établissions la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre l’état du véhicule et le sinistre ;
9. les dégâts survenant alors qu’au moment du sinistre, le véhicule assuré est conduit par une personne ne satisfaisant pas aux condi- tions prescrites par la loi et les règlements belges pour pouvoir conduire ce véhicule, par exemple, par une personne n’ayant pas atteint l’âge minimum requis, par une personne n’étant pas titulaire d’un permis de conduire ou par une personne déchue du droit de conduire ;
10. les dégâts survenant alors que le conducteur se trouve en état d’intoxication alcoolique de plus de 0,8 gramme par litre de sang (0,35 milligramme par litre d’air alvéolaire expiré), en état d’ivresse ou dans un état analogue résultant de l’utilisation de produits autres que des boissons alcoolisées. Cette exclusion est appliquée pour autant que nous établissions la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre l’état du conducteur et le sinistre ;
11. les dégâts causés par des objets ou des animaux transportés, hormis ceux qui résultent d’une collision avec un objet identifié.
TITRE V
Assistance
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. CADRE GÉNÉRAL
La garantie dont il est question au présent Titre V n’est accordée que si mention en est faite expressément dans les conditions particulières. Selon la formule qui y est précisée, elle est valable soit uniquement en Belgique et dans un rayon de 30 km au-delà des frontières belges, soit dans l’ensemble des pays nommément repris sur le certificat d'assurance et non expressément biffés.
Les articles suivants de l'assurance obligatoire de la Responsabilité Civile automoteur sont d'application aux garanties de l'Assistance:
- description et modification du risque (articles 2 à 9);
- paiement de la prime (articles 16 et 18 §1-§2-§4);
- modification de la prime ou des conditions d'assurance (articles 19 et 20);
- durée, reconduction et fin du contrat (articles 15, 21, 22 et 26 à 31);
- communications (article 37).
2. LES ASSURÉS
• Vous et les personnes qui font partie de votre ménage pour autant que vous et ces personnes soient domiciliés en Belgique et y résident habituellement
• Le conducteur autorisé du véhicule désigné, à l’exclusion des garagistes ou des personnes, y compris leurs préposés, pratiquant la vente, la réparation, le dépannage ou le contrôle technique de véhicules automoteurs, lorsque le véhicule leur est confié en raison de leurs fonctions
• Tous les passagers autorisés du véhicule (à l’exception des auto-stoppeurs)
3. VÉHICULES ASSURÉS
Nous assurons le véhicule désigné ainsi que tout ce qui y est attelé et ce, avec les restrictions suivantes :
• il doit s’agir d’un véhicule à 4 roues (voitures, voitures mixtes, mini- bus ou camionnettes) dont la masse maximale autorisée n’excède pas 3,5 tonnes ou d’un véhicule à 2 roues dont la cylindrée excède 50 cc;
• s’il s’agit d’une remorque à bateau, elle doit être en état de le porter et le bateau ne doit pas excéder 8 m de long, 2,5 m de large et 2 m de haut. Si la remorque ne satisfait pas à cette condition ou si elle a été volée, il appartient à l’assuré de nous fournir une remorque de remplacement.
Dans les mêmes conditions, l’assurance est étendue au véhicule de rem- placement définitif conforme à l'article 10 §3 de l'assurance obligatoire de la Responsabilité Civile automoteur.
4. EXCLUSIONS
Les prestations garanties au présent Titre V qui ne nous ont pas été demandées ou qui n’ont pas été organisées par notre centrale d’assis- tance ou avec notre accord, ne donnent pas droit, a posteriori, à un remboursement ou à une indemnité compensatoire.
Sont également exclus de la garantie :
• les assistances ou prestations résultant de la participation de l’assuré en tant que concurrent à des courses ou concours de vitesse, de régularité ou d’adresse autorisés;
• les garanties de secours au véhicule lorsqu’il s’agit de véhicules de plus de 15 ans d’âge et que la cause de la demande de secours est une panne;
• le remboursement des droits de douane, des frais de taxi et d’hôtel exposés sans notre accord préalable;
• les frais de restauration;
• les frais de téléphone en dehors des appels qui nous sont destinés;
• toute demande d’intervention alors que l’assuré se trouve en état d’ivresse ou dans un état analogue résultant de l’utilisation de produits autres que des boissons alcoolisées.
5. SUBROGATION
Nous sommes subrogés, jusqu’à concurrence de tous les frais exposés payés en vertu de la présente garantie, dans les droits et actions de l’assuré contre tout tiers responsable, ses assureurs de responsabilité et le Fonds commun de garantie automobile.
6. NOTIONS DE PANNE ET D’ACCIDENT
Pour l’interprétation des dispositions du présent Titre V, nous entendons par « panne », une soudaine défaillance mécanique, électrique ou électronique immobilisant votre véhicule sur le lieu de survenance de l’événement. Par « accident », nous entendons un événement soudain et extérieur, indépendant de votre volonté, causant l’immobilisation de votre véhicule sur le lieu de survenance de l’événement.
CHAPITRE 2 : FORMULE BELGIQUE
Les prestations liées à la présente formule sont valables en Belgique et dans un rayon de 30 km au-delà des frontières belges.
1. PRISE EN CHARGE DU VÉHICULE
a) Dépannage ou remorquage en cas de panne ou d’accident (dès le domicile)
Si le véhicule assuré tombe en panne ou est accidenté, la centrale d’assistance organise le dépannage ou remorquage local du véhicule et nous en assumons le coût. Si, indépendamment de la volonté de l’assuré, cette prestation n’a pas été organisée par la centrale d’assistance, nous remboursons les frais exposés à concurrence d’un montant total de 200 EUR TTC, sauf si l'assuré a été dans l'impossibilité de joindre la centrale d'alarme au moment de l'accident parce qu'il a été pris en charge par une ambulance ou parce que le véhicule a été remorqué sur ordre de la police, auxquels cas, nous vous indemnisons entièrement sur base des pièces justificatives.
b) Prise en charge du véhicule en panne ou accidenté
Lorsque le véhicule assuré tombe en panne ou est accidenté au cours d’un déplacement et ne peut être réparé sur place, la centrale d’assistance se charge de le ramener au garage que vous nous renseignerez à proximité de votre domicile. En cas d’impossibilité de déposer le véhicule à l’endroit désigné, la centrale d’assistance choisit un garage parmi les plus proches de votre domicile.
c) Prise en charge du véhicule réparé
Si vous décidez de faire réparer le véhicule assuré sur place, la centrale d’assistance organise, à nos frais, votre déplacement pour récupérer la voiture réparée.
Si vous organisez vous-même la prestation, nous rembourserons vos frais de déplacement pour récupérer votre voiture réparée sur base des pièces justificatives, jusqu’à concurrence des frais que nous aurions exposés nous-mêmes.
d) Xxxxx en charge du véhicule retrouvé à la suite d’un vol
Si le véhicule assuré est volé et retrouvé en état de marche après votre départ, la centrale d’assistance organise, à nos frais, votre déplacement pour aller rechercher le véhicule.
Si vous organisez vous-même la prestation, nous rembourserons vos frais de déplacement pour aller rechercher votre voiture sur base des pièces justificatives, jusqu’à concurrence des frais que nous aurions exposés nous-mêmes.
Si le véhicule volé a été endommagé et n’est plus en état de circuler, la centrale d’assistance se charge de son retour jusqu’au garage que vous nous aurez renseigné à proximité de votre domicile. En cas d’impossibilité de déposer le véhicule à l’endroit désigné, la centrale d’assistance choisit un garage parmi les plus proches de votre domicile.
2. GARDIENNAGE DU VÉHICULE À PRENDRE EN CHARGE
En cas de prise en charge du véhicule dans les conditions visées aux points 1 b) et d), nous acquittons les frais de gardiennage du véhicule à partir du jour de la demande d’intervention jusqu’au jour de son enlèvement par la centrale d’assistance.
3. PRISE EN CHARGE DES OCCUPANTS DU VÉHICULE IMMOBILISÉ
Si le véhicule n’est plus en état de circuler, la centrale d’assistance organise à nos frais le retour des assurés, de l’endroit où ils se trouvent jusqu’xx xxxxxxxx xx x’xx x’xxxxx xxx xx Xxxxxxxx.
Si vous organisez vous-même la prestation, nous rembourserons vos frais de déplacement sur base des pièces justificatives, jusqu’à concur- rence des frais que nous aurions exposés nous-mêmes.
4. PRISE EN CHARGE DES PASSAGERS EN CAS D’INCAPACITÉ DU CONDUCTEUR
Si, à la suite d’une maladie ou d’un accident survenant au cours d’un déplacement, l’assuré est dans l’impossibilité de conduire le véhicule et qu’aucun passager ne peut le remplacer, la centrale d’assistance orga- nise à nos frais son retour ainsi que celui des passagers et ce, jusqu’au domicile de l’un d’entre eux en Belgique. Quant au véhicule assuré, pour autant qu’il ne présente pas une ou plusieurs anomalies graves en infraction au Code de la route ou à la réglementation de l’inspection automobile, il est reconduit à votre domicile.
5. PRISE EN CHARGE DES OCCUPANTS BLESSÉS
Si l’état de santé du conducteur ou des passagers blessés durant leur déplacement nécessite un transport ou un rapatriement vers la Belgique suite à un accident de la circulation avec le véhicule assuré, la centrale d’assistance organise à nos frais leur transport du lieu où ils sont immo- bilisés à leur domicile ou à l’hôpital le plus proche de leur domicile ou à l’hôpital le mieux équipé pour les soigner.
Le transport ou le rapatriement s’effectue par ambulance ou par tout autre moyen de transport adéquat.
Le rapatriement sera effectué sous surveillance médicale si votre situa- tion médicale le requiert.
La décision de rapatriement, le choix du moyen de transport et le choix de l’hôpital sont exclusivement pris par le service médical de la centrale d’assistance, après concertation avec le médecin traitant sur place en ne prenant en considération que votre état de santé.
6. PRISE EN CHARGE DES OCCUPANTS DÉCÉDÉS
Si le conducteur ou un passager décède suite à un accident de la circulation avec le véhicule assuré, la centrale d’assistance organise à nos frais le rapatriement de la dépouille du lieu du décès au cimetière en Belgique. Nous ne participons pas aux frais du cercueil, du traitement post-mortem, du service funéraire, de l’enterrement ou de la crémation.
CHAPITRE 3 : FORMULE PAYS DE LA CARTE VERTE
Pour autant que mention en soit faite aux conditions particulières, complémentairement aux dispositions de la formule Belgique, les pres- tations décrites sous la présente formule sont valables à l’étranger, soit l’ensemble des pays autres que la Belgique, mentionnés sur le certificat d'assurance et non expressément biffés.
1. REMORQUAGE EN CAS DE PANNE OU D’ACCIDENT
Si le véhicule assuré tombe en panne ou est accidenté, la centrale d’assistance organise le dépannage ou remorquage local du véhicule et nous en assumons le coût. Si, indépendamment de la volonté de l’assuré, cette prestation n’a pas été organisée par la centrale d’assis- tance, nous remboursons les frais exposés à concurrence d’un montant total de 200 EUR TTC, sauf si l'assuré a été dans l'impossibilité de joindre la centrale d'alarme au moment de l'accident parce qu'il a été pris en charge par une ambulance ou parce que le véhicule a été remorqué sur ordre de la police, auxquels cas, nous vous indemnisons entièrement sur base des pièces justificatives.
De plus, si la remise en état du véhicule n’excède pas cinq jours ouvrables, la centrale d’assistance soit organise le retour des occupants à leur lieu de villégiature et nous en assumons le coût, soit nous prenons en charge les frais de séjour sur place à concurrence d’un montant total de 250 EUR. Votre déplacement pour récupérer le véhicule réparé est également à notre charge.
2. RECHERCHE ET EXPÉDITION DE PIÈCES DÉTACHÉES
Si l’assuré ne peut trouver sur place les pièces détachées indispensables au bon fonctionnement du véhicule désigné, la centrale d’assistance s’engage à les lui fournir par les moyens les plus rapides, en tenant compte toutefois des législations locales. Au retour du véhicule, vous vous engagez à nous rembourser le prix des pièces, sur la base du prix courant en vigueur au moment de l’achat, T.V.A. comprise.
L’abandon de la fabrication par le constructeur ou la non disponibilité sur le territoire belge de la pièce demandée constitue des cas de force majeure qui peuvent retarder ou rendre impossible l’exécution de cet engagement.
Les envois effectués par la centrale d’assistance sont soumis à la régle- mentation du fret de marchandises.
3. RAPATRIEMENT DU VÉHICULE
a) Véhicules de plus de cinq ans
Dans tous les cas visés ci-dessous, le coût des services de rapatriement ne peut excéder le montant de la valeur vénale du véhicule fixée au Moniteur de l’Automobile au jour de la demande d’intervention.
Si les frais de rapatriement sont supérieurs à la cote du Moniteur de l’Automobile et si vous souhaitez le rapatriement, nous pouvons exiger le remboursement de la différence entre les frais dont nous avons réalisé l’avance et ladite valeur. Cependant, en cas de sinistre total, la centrale d’assistance n’est pas tenue d’exécuter le rapatriement du véhicule si celui-ci, réduit à l’état d’épave, ne représente plus aucune valeur commerciale. Dans ce cas, la centrale d’assistance se charge des formalités de l’abandon légal du véhicule.
Avant tout rapatriement, l’assuré doit nous faire connaître l’état du véhicule désigné avec mention des dégâts et avaries. De plus, nous pouvons faire procéder à une expertise rapide avant de prendre une décision définitive.
b) Rapatriement du véhicule en panne ou accidenté
Si le véhicule n’est plus en état de rouler pour une durée supérieure à cinq jours ouvrables à dater du lendemain de la survenance de l’immobilisation, la centrale d’assistance se charge de le rapatrier du garage où il se trouve jusqu’au garage que vous nous aurez rensei- gné à proximité de votre domicile en Belgique. En cas d’impossibilité de le déposer à l’endroit désigné, la centrale d’assistance choisit un garage parmi les plus proches de votre domicile.
c) Rapatriement du véhicule réparé
Si le véhicule doit être immobilisé plus de cinq jours ouvrables à dater du lendemain de la survenance de la panne ou de l’accident et si vous décidez de le faire réparer sur place, la centrale d’assistance organise, à nos frais, votre déplacement pour récupérer la voiture réparée.
Si vous organisez vous-même la prestation, nous rembourserons vos frais de déplacement pour récupérer votre voiture réparée sur base des pièces justificatives, jusqu’à concurrence des frais que nous aurions exposés nous-mêmes.
d) Rapatriement du véhicule retrouvé à la suite d’un vol
Si le véhicule assuré est volé et retrouvé en état de marche après votre départ, la centrale d’assistance organise, à nos frais, votre déplacement pour aller rechercher le véhicule.
Si vous organisez vous-même la prestation, nous rembourserons vos frais de déplacement pour aller rechercher votre voiture sur base des pièces justificatives, jusqu’à concurrence des frais que nous aurions exposés nous-mêmes.
Si le véhicule volé a été endommagé et n’est plus en état de circuler, la centrale d’assistance se charge de son rapatriement jusqu’au garage que vous nous aurez renseigné à proximité de votre domi- cile. En cas d’impossibilité de déposer le véhicule à l’endroit désigné, la centrale d’assistance choisit un garage parmi les plus proches de votre domicile.
4. VOITURE DE REMPLACEMENT À L’ÉTRANGER
Nous garantissons l’organisation et la prise en charge de la mise à dis- position d’un véhicule de remplacement durant la période d’immobilisa- tion ou d’indisponibilité de votre véhicule et ce, pour maximum 5 jours successifs à partir du début de l’immobilisation ou de l’indisponibilité, lorsque votre véhicule :
a) est immobilisé par une panne, un accident, un vol, un incendie ou un acte de vandalisme à l’étranger, qu’une réparation sur place est impossible, que nous avons organisé le remorquage vers un garage proche et que la période durant laquelle vous ne pouvez pas dispo- ser de votre véhicule dépassera vraisemblablement les 24 heures;
b) a été volé à l’étranger et que la période durant laquelle vous ne pourrez pas disposer de votre véhicule dépassera vraisemblable- ment les 24 heures.
Cette garantie n’est pas cumulable avec le rapatriement du véhicule et des occupants assurés.
Nous prenons en charge le prix de la location d’une voiture de tourisme de la même catégorie que celle de votre véhicule, mais tout au plus de catégorie B (de type citadine) pour un usage local.
En outre, nous intervenons pour le trajet depuis votre domicile (ou lieu de résidence) ou depuis le lieu d’immobilisation de votre véhicule, pour vous rendre à la société de location. Il en est de même, lors de la restitution du véhicule de remplacement, pour effectuer le trajet vers le lieu de réparation de votre véhicule.
La centrale d’assistance organise à nos frais ces déplacements.
Si vous organisez vous-même la prestation, nous rembourserons vos frais de déplacement pour récupérer votre voiture réparée sur base des pièces justificatives, jusqu’à concurrence des frais que nous aurions exposés nous-mêmes.
Vous louez le véhicule en votre nom propre. Vous devez dès lors tenir compte des restrictions imposées par les disponibilités locales et accepter les conditions de location. Les formalités de réception et de remise du véhicule de remplacement, la garantie, les frais d’abandon, les assurances complémentaires, les frais de carburant et les franchises d’assurances restent à votre charge. Nous ne sommes pas tenus de faire des interventions supplémentaires si toutefois vous n’obteniez pas de véhicule de remplacement parce que vous ne répondez pas aux conditions de l’agence de location.
Prolongation exceptionnelle:
Si la durée d’immobilisation de votre véhicule à l’étranger est supé- rieure à 5 jours, nous organisons et prenons en charge une voiture de remplacement pour une période totale de maximum 10 jours successifs pour autant que vous préfériez que votre véhicule immobilisé ne soit pas rapatrié et souhaitiez attendre sur place la fin de l’immobilisation de votre véhicule.
5. GARDIENNAGE DU VÉHICULE À RAPATRIER
En cas de prise en charge du véhicule dans les conditions visées aux points 3 b) et d), nous acquittons les frais de gardiennage du véhicule à partir du jour de la demande d’intervention jusqu’au jour de son enlèvement par la centrale d’assistance.
6. PRISE EN CHARGE DES OCCUPANTS DU VÉHICULE IMMOBILISÉ
Si le véhicule est rapatrié dans les conditions décrites ci-dessus ou si le véhicule volé n’est pas retrouvé avant le départ de l’assuré, la centrale d’assistance organise à nos frais :
• soit le rapatriement des assurés, de l’endroit où ils se trouvent jusqu’à leur domicile en Belgique ou à défaut d’un domicile en Belgique, jusqu’au domicile du preneur d’assurance;
• soit leur transport, du lieu de l’immobilisation jusqu’au lieu de destination. Dans ce cas, en dehors des prestations prévues en votre faveur pour la récupération du véhicule, la centrale d’assistance n’intervient pas pour le voyage de retour des assurés.
Si vous organisez vous-même les prestations, nous rembourserons vos frais de déplacement sur base des pièces justificatives, jusqu’à concur- rence des frais que nous aurions exposés nous-mêmes.
7. PRISE EN CHARGE DES OCCUPANTS BLESSÉS
Si l’état de santé du conducteur ou des passagers blessés durant leur déplacement nécessite un transport ou un rapatriement vers la Belgique suite à un accident de la circulation avec le véhicule assuré, la centrale d’assistance organise à nos frais leur transport du lieu où ils sont immo- bilisés à leur domicile ou à l’hôpital le plus proche de leur domicile ou à l’hôpital le mieux équipé pour les soigner.
Le transport ou le rapatriement s’effectue par avion-ambulance, par avion en classe économique, par ambulance ou par tout autre moyen de transport adéquat.
Le rapatriement sera effectué sous surveillance médicale si votre situa- tion médicale le requiert. La décision de rapatriement, le choix du moyen de transport et le choix de l’hôpital relèvent de la compétence exclusive du service médical de le centrale d’assistance, après concertation avec le médecin traitant sur place et le cas échéant avec le médecin traitant en Belgique, en ne prenant en considération que votre état de santé.
8. PRISE EN CHARGE DES OCCUPANTS DÉCÉDÉS
Si le conducteur ou un passager décède suite à un accident de la cir- culation avec le véhicule assuré, la centrale d’assistance organise à nos frais le rapatriement vers la Belgique de la dépouille du lieu du décès au cimetière en Belgique, en ce compris le cercueil en zinc, l’embaumement et les frais de douane.
Nous prenons également en charge le traitement post-mortem, cercueil compris, à concurrence de 1.500 EUR par personne assurée, mais en aucun cas les frais de cérémonie funéraire et d’inhumation.
De même, nous prenons en charge les frais d’enterrement ou de cré- mation sur place à l’étranger à concurrence de 1.500 EUR par personne assurée, si les héritiers le préfèrent. Sont compris le traitement post- mortem et la mise en bière, le cercueil, le transport local de la dépouille, l’enterrement ou la crémation, à l’exception du service funéraire et du rapatriement de l’urne.
9. ENVOI D’UN CHAUFFEUR
Si, à la suite d’une maladie ou d’un accident, l’assuré se trouve dans l’impossibilité de conduire le véhicule désigné et qu’aucun passager ne peut le remplacer, la centrale d’assistance s’engage à envoyer un chauffeur pour ramener le véhicule à votre domicile en Belgique par l’itinéraire le plus approprié. Dans cette hypothèse, nous prenons en charge le salaire et les frais du voyage exposés par le chauffeur. Quant aux autres frais engagés durant le voyage, nous ne les supportons pas.
La centrale d’assistance n’est pas tenue d’exécuter son engagement si le véhicule présente une ou plusieurs anomalies graves en infraction au Code de la route ou à la réglementation de l’inspection automobile.
CHAPITRE 4 : VOITURE DE REMPLACEMENT EN BELGIQUE
Pour autant que mention en soit faite aux conditions particulières, les prestations d’assistance sont complétées d’une garantie Voiture de remplacement en Belgique selon les dispositions suivantes.
Nous organisons et prenons en charge la mise à disposition d’un véhi- cule de remplacement durant la période d’immobilisation ou d’indis- ponibilité de votre véhicule et ce, pour maximum 10 jours successifs à partir du début de l’immobilisation ou de l’indisponibilité, lorsque votre véhicule :
a) est immobilisé en Belgique ou dans un rayon de 30 km au-delà des frontières belges par une panne, un accident, un vol, un incendie ou un acte de vandalisme, qu’une réparation sur place est impossible, que nous avons organisé le remorquage vers un garage proche et que la période durant laquelle vous ne pouvez pas disposer de votre véhicule dépassera vraisemblablement les 24 heures;
b) a été volé en Belgique ou dans un rayon de 30 km au-delà des frontières belges, et que la période durant laquelle vous ne pourrez pas disposer de votre véhicule dépassera vraisemblablement les 24 heures.
Nous prenons en charge le prix de la location d’une voiture de tourisme de la même catégorie que celle de votre véhicule, mais tout au plus de catégorie B (de type citadine).
En outre, nous intervenons pour le trajet depuis votre domicile (ou lieu de résidence) ou depuis le lieu d’immobilisation de votre véhicule, pour vous rendre à la société de location. Il en est de même, lors de la restitution du véhicule de remplacement, pour effectuer le trajet vers le lieu de réparation de votre véhicule.
La centrale d’assistance organise à nos frais ces déplacements.
Si vous organisez vous-même la prestation, nous rembourserons vos frais de déplacement pour récupérer votre voiture réparée sur base des pièces justificatives, jusqu’à concurrence des frais que nous aurions exposés nous-mêmes.
Vous louez le véhicule en votre nom propre. Vous devez dès lors tenir compte des restrictions imposées par les disponibilités locales et accepter les conditions de location. Les formalités de réception et de remise du véhicule de remplacement, la garantie, les frais d’abandon, les assurances complémentaires, les frais de carburant et les franchises d’assurances restent à votre charge. Nous ne sommes pas tenus de faire des interventions supplémentaires si vous n’obteniez pas de véhicule de remplacement parce que vous ne répondez pas aux conditions de l’agence de location.
LEXIQUE
ASSURANCE OBLIGATOIRE DE LA RESPONSABILITE CIVILE AUTOMOTEUR
Les conditions générales de l'Assurance de la Responsabilité Civile telles que déterminées dans l'annexe à l'Arrêté Royal du 16 avril 2018 déter- minant les conditions des contrats d'assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs (Moniteur Belge 02/05/2018).
CARTE INTERNATIONALE D'ASSURANCE AUTOMOBILE OU CERTIFICAT D'ASSURANCE
Le document tel que visé à l’article 5 de l’arrêté royal du 13 février 1991 portant mise en vigueur et exécution de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.
COLLISION EN CHAÎNE
Une collision de plusieurs véhicules circulant dans le même sens et sur la même voie.
CONDUCTEUR AUTORISE
Un conducteur qui circule avec l’accord du propriétaire ou du détenteur, aux conditions fixées par ce dernier et pour autant que cet accord n’ait pas été vicié.
PERSONNES LÉSÉES
Les personnes qui ont subi un dommage donnant lieu à l’application de la garantie Responsabilité Civile et leurs ayants droit.
PROPOSITION D’ASSURANCE
Notre formulaire que vous complétez et qui est destiné à nous éclairer sur la nature de l’opération, sur les faits et circonstances qui constituent des éléments d’appréciation du risque.
RÈGLE PROPORTIONNELLE
La règle proportionnelle sera appliquée lorsqu’au moment d’un sinistre, il apparaît que la valeur assurée est inférieure à la valeur qui aurait dû être assurée conformément aux dispositions de ce contrat. La règle proportionnelle consiste à réduire l’indemnité versée du rapport existant entre la valeur à assurer et la valeur assurée.
Exemple :
Valeur à assurer : 12 500 EUR
Valeur assurée : 10 000 EUR
Dommage : 3000 EUR
Indemnité qui sera effectivement versée
3000 EUR * 10 000/12 500 = 2 400 EUR
SINISTRE
En fonction de la garantie sollicitée, tout fait ou événement susceptible de donner lieu à l’application de ce contrat.
USAGER FAIBLE
La victime d’un accident de la circulation, à l’exclusion du conducteur d’un véhicule automoteur. Sont ainsi visés les piétons, cyclistes, passa- gers, handicapés en fauteuil roulant (même à moteur), cavaliers, etc.
VALEUR À ASSURER
La valeur établie selon les méthodes définies par ce contrat et qui devrait servir de base au calcul de la prime et des indemnités.
VALEUR ASSURÉE
La valeur reprise dans les conditions particulières.
VALEUR CATALOGUE
Le prix officiel du véhicule en Belgique au moment de la 1ère mise en circulation de celui-ci, hors taxe et remise commerciale.
VALEUR RÉELLE
La valeur d’un véhicule sur le marché immédiatement avant le sinistre. Cette valeur est déterminée par un expert.
VÉHICULE ASSURÉ
Le véhicule désigné ainsi que :
• pour l’assurance Responsabilité Civile et l’Assistance, tout ce qui est attelé au véhicule désigné aux conditions particulières ainsi que la remorque non attelée décrite aux conditions particulières;
• pour l’assurance Responsabilité Civile, l’assurance Protection Juridique, l’assurance du Conducteur et les garanties comprises dans l’assurance du Véhicule, le véhicule de remplacement tem- poraire appartenant à un tiers et utilisé conformément au prescrit de l'article 56 de l'assurance obligatoire de la Responsabilité Civile automoteur.
VÉHICULE DÉSIGNÉ
Le véhicule automoteur décrit aux conditions particulières.
Belfius Banque SA , Plxxx Xxxxxxx Xxxxxx 00 - 0000 Xxxxxxxxx, tél. 00 000 00 00 – xxx.xxxxxxx.xx, RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185, IBAN XX00 0000 0000 0000, BIC XXXXXXXX, n° FSMA 019649 A, est en tant qu’agent d’assurance lié de Belfius Insurance SA contractuellement liée pour commercialiser uniquement des assurances de cette dernière (à l’exception de la branche 14).
Belfius Insurance SA, Plxxx Xxxxxxx Xxxxxx 00 - 0000 Xxxxxxxxx, RPM Bruxelles TVA BE 0405.764.064, IBAN XX00 0000 0000 0000, BIC XXXXXXXX, compagnie d’assurances agréée sous le numéro de code 0037.