SERVICE HYDROGRAPHIQUE DU CANADA
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ENTENTE DE LICENCE DE DÉPOSITAIRE-GROSSISTE DE PRODUITS PAPIER ET NUMÉRIQUES
L’entente de licence de dépositaire-grossiste de produits papier et numériques du SHC nº entre en vigueur à la date indiquée à la clause 11.1 ci-dessous.
ENTRE
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,
représentée par le ministre des Pêches et des Océans du Canada
et agissant par l’entremise du Service hydrographique du Canada (SHC), 000, xxx Xxxx, Xxxxxx (Xxxxxxx) X0X 0X0
(« la Couronne »)
ET
(indiquer le nom complet du titulaire de licence)
constituée sous la juridiction de (indiquer le nom de la province) et dont le siège social est situé à
(insérer adresse, ville, code postal
(« le titulaire de licence »)
et leurs successeurs respectifs
ATTENDU QUE la Couronne possède le droit et le pouvoir de produire au Canada des cartes marines et toute autre publication nautique pour les eaux territoriales du Canada, ci-après appelées les « produits du SHC » et les
« mises à jour », et qu’elle possède les droits de propriété intellectuelle sur les produits et les mises à jour du SHC, ou détient une licence à cet égard;
ATTENDU QUE le titulaire de licence souhaite acquérir certains droits du SHC afin de distribuer, au détail, des produits et des mises à jour du SHC aux dépositaires, expression qui est définie dans la présente entente, du point de vue de la vente en gros, conformément aux conditions énoncées dans la présente entente;
ATTENDU QUE la Couronne souhaite accorder au titulaire de licence certains droits afin qu’il distribue, au détail, des produits et des mises à jour du SHC aux dépositaires en gros, conformément aux conditions énoncées dans la présente entente;
ET ATTENDU QUE les parties aux présentes désirent conclure une entente de dépositaire-grossiste de produits papier et numériques fondée sur ce qui est convenu aux présentes;
PAR CONSÉQUENT, les parties conviennent de ce qui suit :
1.0 DÉFINITIONS
« Accord de licence d’utilisateur final » (ALUF) : Accord compris dans les produits numériques du SHC, et dont une copie peut être consultée sur le site Web du SHC au xxx.xxxxxx.xx.xx, ou, dans le cas d’un ALUF à court terme comme défini dans la clause 2.2b) de la présente entente, l’accord de licence d’utilisateur final dont la durée est à court terme.
« carte électronique de navigation » (CEN) : Carte électronique de navigation au format S-57, ou tout autre format de l’Organisation hydrographique internationale (OHI), et publiée de manière officielle par le SHC.
« carte marine matricielle » (CMM) : Toute carte marine matricielle en format BSB et dont le SHC est l’émetteur officiel.
« cartes de formation » : Cartes spéciales du SHC, énumérées sur le site Web xxx.xxxxxx.xx.xx et disponibles pour des fins éducationnelles dans le cadre de formations nautiques et servant de matériel de cours et d’examens. Les cartes de formation contiennent des données fictives destinées à la formation et ne doivent pas être utilisées pour la navigation.
« collection » : Un regroupement géographique de produits numériques et/ou de mises à jour du SHC, constitué et rendu accessible sur tout support par le SHC. Le titulaire de licence ne peut subdiviser une collection. Le titulaire de licence peut reproduire une collection de cartes électroniques de navigation en vue de sa vente.
« dépositaire » ou « dépositaire ayant obtenu une sous-licence » : Toute personne, organisation ou entreprise approvisionnée par le titulaire de licence, ou bénéficiant d’une sous-licence octroyée par ce dernier, dans le but de distribuer des produits et des mises à jour du SHC au détail.
« dépositaire-grossiste » : titulaire de licence.
« données » : Toutes les données exprimées, fixées sous une forme donnant lieu à des droits de propriété intellectuelle.
« droit » : Prix de vente au détail que doit exiger le titulaire de licence pour les produits papier du SHC, en dollars canadiens, comme le prescrit la Couronne dans l’Arrêté sur les droits pour les cartes marines et publications connexes (SOR/94-281) et dans ses modifications publiées dans la Gazette du Canada et sur le site Web du SHC à xxx.xxxxxx.xx.xx. Le titulaire de licence ne peut fixer les prix des produits papier du SHC.
« droits de propriété intellectuelle » : Tous les droits de propriété intellectuelle reconnus par la loi, ce qui comprend, entre autres, les droits protégés par la législation.
« entente de sous-licence » : Entente de sous-licence octroyée par le titulaire de licence à ses dépositaires auxquels les clauses 2.2a) et 6.1 de la présente entente font référence et figurant dans l’annexe H de la présente entente.
« entente » : La présente entente de dépositaire-grossiste de produits papier et numériques du SHC, son préambule et toutes les annexes qui y sont jointes, et les modifications qui y sont apportées conformément aux dispositions de la présente entente.
« mises à jour du SHC » et « mises à jour » : Les mises à jour de produits du SHC, sous la forme d’une nouvelle carte marine ou d’une nouvelle publication, de la nouvelle édition d’une carte, d’une publication ou d’un fichier électronique, à la seule discrétion du SHC, qui sont énumérées à l’annexe A ci-jointe.
« paiement » : Montant à verser à la Couronne par le titulaire de licence pour chaque vente de produits du SHC ou pour chaque accès à ces produits, calculé conformément à l’annexe B de la présente.
« partie » : L’un ou l’autre des signataires, y compris leurs dirigeants, employés et mandataires respectifs.
« prix de détail suggéré » : Prix de détail en dollars canadiens suggéré par le SHC aux fins de la vente par le titulaire de licence des produits numériques et des mises à jour du SHC, et qui est affiché sur le site Web du SHC
au xxx.xxxxxx.xx.xx. Le titulaire de licence est libre de fixer ses propres prix, mais les redevances qui doivent être versées au SHC sont toutefois calculées en fonction du prix de détail suggéré.
« produit périmé » : Tout produit ayant été remplacé par une nouvelle édition, une réimpression ou une nouvelle carte.
« produits du SHC » : Les produits numériques et papier et les mises à jour du SHC qui sont énumérés à l’annexe A ci-jointe, celle-ci pouvant être modifiée à la seule discrétion de la Couronne.
« produits numériques du SHC » : Les cartes marines, les publications et les mises à jour en format numérique qui sont énumérées à l’annexe A ci-jointe, celle-ci pouvant être modifiée à la seule discrétion de la Couronne.
« produits papier du SHC » : Les cartes marines, les publications et les mises à jour sur support papier qui sont énumérées à l’annexe A ci-jointe, celle-ci pouvant être modifiée à la seule discrétion de la Couronne.
« propriété intellectuelle de la Couronne faisant l’objet d’une licence » : Les droits conférés à la Couronne par des tiers, en ce qui a trait à l’utilisation des données contenues dans les produits et les mises à jour du SHC, et qui comportent des droits de propriété intellectuelle qui ne sont pas dévolus à la Couronne.
« redevances » : Montant à verser à la Couronne par le titulaire de licence pour chaque vente de produits nautiques du SHC ou pour chaque accès à ces produits, calculé conformément à l’annexe B de la présente.
« SCEN » : Système de carte électronique de navigation et sa base de données, dans le format interne du fabricant, du Système électronique de visualisation des cartes marines (SEVCM), réalisée à partir de la transformation sans perte de données du contenu CEN et de ses mises à jour et produite en conformité avec la section 3.3 de la publication spéciale nº 52 (S-52) intitulée Spécifications pour le contenu cartographique et les modalités d’affichage des SEVCM de l’OHI, tel que modifié périodiquement, et avec la résolution technique A3.11 de l’OHI, telle qu’elle est approuvée par la XVIe Conférence hydrographique internationale, autorisant la distribution des données de cartes autorisées dans le format SCEN, telle que modifiée périodiquement.
« utilisateur final » : Toute personne, entreprise ou organisation à laquelle un dépositaire autorisé par une sous- licence du titulaire de licence distribue ou accorde une sous-licence pour l’utilisation des produits du SHC.
2.0 NOMINATION DU titulaire de licence À TITRE DE DÉPOSITAIRE-GROSSISTE ET OCTROI DE LA LICENCE
2.1 Sous réserve des conditions de la présente entente, la Couronne nomme par les présentes le titulaire de licence qui déclare accepter la nomination à titre de dépositaire-grossiste non exclusif des produits du SHC, et la Couronne octroie au titulaire de licence un droit non exclusif, non transférable et incessible l’autorisant à octroyer des sous-licences ayant pour objet la distribution des produits et des mises à jour du SHC à des utilisateurs finaux pendant la durée de la présente entente.
2.2 Dans le cas :
a) des produits papier et des mises à jour du SHC, le titulaire de licence a le droit :
i) d’octroyer des sous-licences à des dépositaires pour permettre à ces derniers de distribuer les produits papier du SHC au détail à des utilisateurs finaux; de telles sous-licences doivent être octroyées par écrit et aux mêmes conditions que celles qui sont énoncées aux présentes, et contenir les dispositions énoncées aux clauses 3.0 et 6.0 de la présente entente; et
ii) de fournir des services supplémentaires à ses dépositaires, ce qui comprend les services de gestion du portefeuille, les services de laminage et l’expédition et la manutention, en tant que transactions distinctes.
b) des produits numériques et des mises à jour du SHC, le titulaire de licence a le droit :
i) d’octroyer des sous-licences aux dépositaires pour leur permettre d’octroyer des sous-licences
(« accords de licence d’utilisateur final » [ALUF]) aux utilisateurs finaux seulement, pour leur propre utilisation uniquement des produits et des mises à jour numériques du SHC, à la condition que le titulaire de licence ne modifie pas les données contenues dans les produits, les mises à jour et les collections numériques du SHC, sauf de la façon prévue ci-dessous;
ii) à la seule discrétion du SHC, d’octroyer des sous-licences à court terme à des dépositaires pour leur permettre de distribuer des cartes CEN et des SCEN au détail aux utilisateurs finaux pour une courte durée de trois (3), six (6) ou neuf (9) mois (« ALUF à court terme »), à condition que le titulaire de licence applique le chiffrement S-63 conformément aux normes et aux directives de l’Organisation hydrographique internationale (OHI), et que les sous-licences en question soient constatées par écrit, pour la durée et aux conditions décrites dans la présente entente, et incluent les dispositions contenues dans les clauses 3.0 et 6.0 de la présente entente;
iii) de fournir un service de conversion de SCEN à ses dépositaires, sauf que le titulaire ne peut pas retirer ou ajouter des données autres que les mises à jour d’une CEN du SHC pendant ou après le processus de conversion de SCEN, et le titulaire de licence d’un certificat d’approbation de type pour la conversion SENC délivré par un organisme d’homologation reconnu par le SHC, dont une copie est jointe à la présente entente (annexe 1), et que la certification n’a pas été révoquée et qu’elle est toujours reconnue par le SHC;
iv) sur approbation écrite du SHC, de procéder au chiffrement des produits et des mises à jour numériques du SHC, au moyen de son propre logiciel exclusif, à la condition de fournir au SHC une copie du matériel et des logiciels spécialisés permettant de déchiffrer les données afin de confirmer le respect de la présente entente;
v) de fournir des services supplémentaires à ses dépositaires, y compris le transfert des produits numériques du SHC sur des dispositifs et des supports physiques, les services de gestion du portefeuille et les services de laminage, l’expédition et la manutention, en tant que transactions distinctes.
c) Le titulaire de licence peut utiliser les produits numériques et les mises à jour du SHC aux fins de démonstration et de commercialisation, et à toute autre fin directement liée à la présente entente.
2.3 Le titulaire de licence n’a pas le droit :
a) de distribuer ou de vendre les produits et les mises à jour du SHC à des utilisateurs finaux, sauf dans le cas d’une sous-licence émise à un dépositaire, comme nous l’avons décrit plus haut;
b) de reproduire ou d’imprimer des produits papier du SHC, ou de permettre à ses dépositaires, à ses utilisateurs finaux ou à toute autre personne de le faire;
c) d’octroyer à quiconque des sous-licences pour l’utilisation des produits et des mises à jour du SHC dans le but de créer de nouveaux produits;
d) de fournir des éditions anciennes ou périmées de produits du SHC aux dépositaires ou aux utilisateurs finaux;
e) d’utiliser les produits et les mises à jour du SHC pour concevoir de nouveaux produits, ou de permettre à ses dépositaires, à ses utilisateurs finaux ou à toute autre personne de le faire;
f) de recevoir une note de crédit pour des produits papier du SHC, à moins qu’ils ne soient dans leur état d’origine (p. ex. non laminés);
g) de permettre à toute autre personne que ses dépositaires de distribuer les produits du SHC;
h) de numériser, de modifier, d’amender, d’ajouter ou d’altérer de quelque manière que ce soit les produits et les mises à jour du SHC qui lui sont fournis aux termes de la présente entente, ou de permettre à ses dépositaires, à ses utilisateurs finaux et à toute autre personne de le faire, sous réserve de la clause 2.2
ci-dessus.
à moins d’obtenir le consentement écrit du SHC au préalable.
2.4 Si l’utilisation que souhaite faire un dépositaire ou un utilisateur final n’est pas visée par la présente entente, le titulaire de licence doit demander au dépositaire ou à l’utilisateur final de s’adresser au SHC. Dans le cas de produits numériques et des mises à jour, les dépositaires et les utilisateurs finaux ne peuvent obtenir des licences supplémentaires, pour des utilisateurs de réseau ou des postes de travail multiples, simultanés ou non, qu’auprès du SHC, après enregistrement et paiement des redevances supplémentaires applicables, le cas échéant, à moins que le SHC n’autorise par écrit le titulaire de licence à octroyer de telles licences.
2.5 Il est convenu et entendu par le titulaire de licence que le SHC peut, à sa discrétion et à ses conditions, fournir ses produits et ses mises à jour directement à un ministère ou à un organisme du gouvernement fédéral ou provincial, à une université canadienne ou à tout autre établissement d’enseignement, à un organisme sans but lucratif, à un bureau hydrographique ou à tout autre tiers. Toutefois, les données doivent être fournies à la condition que le destinataire ne les utilise qu’à des fins non commerciales, qui peuvent inclure la vente par le destinataire.
2.6 Le titulaire de licence doit donner un préavis de soixante (60) jours au SHC si l’un ou l’autre de ses établissements change d’adresse, ou s’il compte supprimer ou ajouter des établissements.
3.0 PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
3.1 La Couronne demeure en tout temps propriétaire des droits de propriété intellectuelle sur les produits et les mises à jour du SHC. Pendant toute la durée de la présente entente ou après son expiration ou sa résiliation, le titulaire de licence ne doit nullement, de quelque manière que ce soit, mettre en doute ou contester ces droits.
3.2 La Couronne demeure en tout temps propriétaire de tous les titres de propriété et droits de propriété intellectuelle qui se rapportent à l’emblème et aux logos du SHC, ainsi qu’à la marque de commerce, à la marque officielle, aux appellations commerciales, aux identifiants de médias sociaux et aux noms de domaine associés aux produits et aux mises à jour du SHC (la Couronne demeure en tout temps propriétaire des « identifiants du SHC »). Pendant toute la durée de la présente entente, ou après son expiration ou sa résiliation, le titulaire de licence ne doit nullement, de quelque manière que ce soit, mettre en doute ou contester le titre de propriété de la Couronne à l’égard des identifiants du SHC. Pendant toute la durée de la présente entente ou après son expiration ou sa résiliation, le titulaire de licence ne doit pas utiliser ou adopter toute marque de commerce ou appellation commerciale, ou tout identifiant de réseaux sociaux ou nom de domaine qui comprend une partie ou la totalité
d’un identifiant du SHC, qui ressemble à cet identifiant ou qui pourrait être confondu avec celui-ci, à moins que le SHC n’y ait préalablement consenti par écrit.
3.3 Les droits de propriété intellectuelle de tiers rattachés à des éléments contenus dans les produits et dans les mises à jour du SHC appartiennent aux propriétaires respectifs de ces éléments et peuvent être protégés par les lois régissant le droit d’auteur et la propriété intellectuelle, la common law et des traités internationaux.
3.4 Il est interdit au titulaire de licence de porter atteinte (notamment par modification, occultation, suppression ou dissimulation) aux marques lisibles à l’œil nu ou par machine qui renvoient aux droits de propriété intellectuelle de la Couronne sur les produits et les mises à jour du SHC, et qui sont apposées sur lesdits produits et mises à jour, ou sur leur emballage.
3.5 Le titulaire de licence doit informer rapidement le SHC de toute violation par autrui des droits de propriété intellectuelle de la Couronne sur les produits, les mises à jour et les identifiants du SHC dès qu’il en prend connaissance et, dans la mesure du possible, en fournir un échantillon au SHC, et collaborer avec ce dernier afin de faire appliquer les droits de propriété intellectuelle de la Couronne à cet égard.
3.6 Le SHC détermine, à sa seule discrétion, s’il doit prendre des mesures à l’égard de toute violation des droits de propriété intellectuelle de la Couronne sur les produits, les mises à jour et les identifiants du SHC. Le titulaire de licence doit, à la demande du SHC, collaborer de façon raisonnable à la préparation de telles mesures, notamment en mettant à la disposition du SHC les dossiers, renseignements, éléments de preuve et témoignages d’employés du titulaire de licence qui concernent la violation. Dans les cas où la collaboration à de telles mesures est requise du titulaire de licence, le SHC lui remboursera les frais raisonnables engagés à cet égard, sous réserve qu’il les ait au préalable approuvés par écrit.
3.7 Ni le titulaire de licence ni ses dépositaires ne doivent prendre une quelconque mesure visant à contraindre la Couronne à prendre des mesures à l’égard d’une telle violation ni réclamer des dommages-intérêts à la Couronne en raison de son défaut d’agir.
3.8 Le SHC a le droit de résilier la présente entente sans préavis et sans avoir à verser de dédommagement s’il détermine, à sa seule discrétion, que le titulaire de licence ou ses dépositaires titulaires de sous-licence mettent en vente ou vendent des données ou des produits qui violent les droits de propriété intellectuelle de la Couronne sur les produits, les mises à jour et les identifiants du SHC.
4.0 VERSEMENT DE DROITS ET DE REDEVANCES
4.1 En contrepartie des droits et des licences accordés aux termes de la présente entente, le titulaire de licence verse à la Couronne les droits et redevances décrits à l’annexe B ci-jointe, conformément aux conditions qui y sont énoncées.
5.0 FOURNITURE DE PRODUITS ET DE MISES À JOUR PAR LE SHC
5.1 Le SHC affiche la liste de ses produits sur son site Web, au xxx.xxxxxx.xx.xx, tandis que les mises à jour seront affichées xxx.xxxxxx.xx.xx.
5.2 Le SHC fournit au titulaire de licence les produits et les mises à jour du SHC tel que demandé par le titulaire de licence.
5.3 Le SHC peut, à sa seule discrétion, déterminer si un produit est considéré comme une mise à jour ou comme un nouveau produit. Les nouveaux produits que le SHC désigne comme tels sont ajoutés à l’annexe A et affichés sur le site Web du SHC au xxx.xxxxxx.xx.xx. Le SHC n’assume aucune obligation à l’égard de la
fourniture de nouveaux produits ni n’est responsable du défaut de fournir au titulaire de licence tout nouveau produit ou tout avis s’y rapportant.
5.4 Le titulaire de licence doit distribuer que la plus récente édition des produits du SHC à ses dépositaires.
5.5 Le SHC doit informer le titulaire chaque fois qu’il y a une annulation ou un nouveau produit, ou une modification à la date de publication d’une carte marine ou d’une publication. Cette information est fournie au titulaire de licence au moyen des Avis aux navigateurs, des bulletins mensuels du SHC à l’intention des dépositaires ou de tout autre mécanisme que peut choisir le SHC, à sa seule discrétion.
5.6 Il appartient au SHC de définir les modalités de présentation et de traitement des commandes provenant du titulaire de licence.
5.7 Le SHC se réserve le droit de limiter les quantités de produits expédiées au titulaire de licence.
5.8 Le SHC se réserve le droit de limiter les retours de produits en provenance du titulaire de licence.
5.9 Le SHC doit accorder une note de crédit pour tout produit du SHC périmé non vendu, conformément à l’annexe E ci-jointe.
5.10 Le SHC détermine, à sa seule discrétion, la méthode d’expédition des produits du SHC au titulaire de licence. Le titulaire de licence peut demander une manutention spéciale, auquel cas il doit rembourser au SHC les coûts de livraison et de manutention, ainsi que toutes les taxes applicables.
5.11 Le titulaire de licence peut fournir les mises à jour des produits numériques du SHC à ses dépositaires et à ses utilisateurs finaux pendant la durée de ses ententes de licence. Le SHC mettra les mises à jour en question à la disposition du titulaire de licence et des dépositaires et utilisateurs finaux de ce dernier pendant la durée des licences. Vous trouverez la marche à suivre pour obtenir les mises à jour sur le site Web du SHC, au xxx.xxxxxx.xx.xx. Le SHC n’assume aucune obligation à l’égard de la fourniture des mises à jour et des avis s’y rapportant au titulaire de licence, à ses dépositaires titulaires d’une sous-licence et à ses utilisateurs finaux.
6.0 PROMOTION, OCTROI DE SOUS-LICENCES AUX DÉPOSITAIRES, GESTION DES STOCKS, COMMANDES, SOUTIEN ET MISES À JOUR POUR LES DÉPOSITAIRES ET LES UTILISATEURS FINAUX, ÉTABLISSEMENT DU PRIX ET SERVICES DE SCEN
Promotion
6.1 Le titulaire de licence doit avoir en stock des catalogues cartographiques à jour pour toutes les régions du Canada et les mettre à la disposition de tous les dépositaires et du public.
6.2 Le titulaire de licence doit afficher et demander aux dépositaires d’afficher ou de fournir à leurs clients la plus récente édition canadienne des Avis aux navigateurs.
6.3 Le titulaire de licence doit exiger que les dépositaires annoncent le service de vente de cartes marines à l’échelle locale, à tout le moins.
6.4 Le titulaire de licence doit veiller à ce que son entente de dépositaire titulaire d’une sous-licence stipule que les dépositaires utilisent la version bilingue de l’affiche et/ou autocollant(s) « Dépositaire autorisé de cartes marines du SHC », placé(es) dans la vitrine ou près de l’endroit où sont entreposées les cartes marines.
Octroi de sous-licence à un dépositaire
6.5 Le titulaire de licence doit maintenir des stocks adéquats de produits couvrant la zone géographique dont il est question dans la présente entente et entreposer ses stocks dans un endroit propre et organisé.
6.6 Préalablement à son utilisation, le dépositaire-grossiste devra fournir au SHC, pour qu’il l’approuve, un exemplaire de l’entente de sous-licence de dépositaire. Le SHC doit s’efforcer de répondre dans les
trente (30) jours, son approbation ne devant pas être refusée de façon déraisonnable, à condition que l’entente de sous-licence de dépositaire soit conforme à la présente entente. Le titulaire de licence s’engage à ne pas utiliser l’entente de sous-licence de dépositaire avant d’avoir reçu l’approbation du SHC.
6.7 Le titulaire de licence fournit au SHC le nom et l’adresse de l’entreprise des dépositaires titulaires d’une sous-licence, et le SHC ajoute certains ou tous les noms des dépositaires du titulaire de licence à son localisateur de dépositaires sur le site Web du SHC, au xxx.xxxxxx.xx.xx et dans les catalogues cartographiques imprimés du SHC.
6.8 Le titulaire de licence fournit au SHC les informations à jour dans les deux semaines suivant l’octroi d’une sous-licence à un nouveau dépositaire ou l’autorisation d’un changement de propriétaire, d’adresse ou de statut du dépositaire titulaire d’une sous-licence, de manière à permettre au SHC de publiciser ces modifications.
Gestion des stocks
6.9 Le titulaire de licence doit maintenir des stocks suffisants de produits du SHC pour la zone géographique desservie par lui et ses dépositaires, et conserver ces stocks dans un endroit bien entretenu et organisé.
6.10 Le titulaire de licence doit entreposer les cartes marines à plat sur des rayons horizontaux ou dans d’autres installations d’entreposage équivalentes que le SHC aura préalablement approuvées par écrit.
6.11 Dès réception d’un avis mentionnant qu’un article est périmé, le titulaire de licence le retire immédiatement de ses stocks et informe sans tarder ses dépositaires titulaires d’une sous-licence qu’ils doivent faire de même, que les produits doivent être renvoyés ou détruits et qu’ils ne peuvent être vendus à quiconque.
6.12 Le titulaire de licence fournit au SHC, et à la demande de ce dernier, les renseignements sur l’état de ses stocks, qui seront traités en toute confidentialité par le SHC.
6.13 Le titulaire de licence autorise les représentants autorisés du SHC à inspecter ses stocks et ceux de ses dépositaires, ainsi que leurs installations commerciales respectives sans préavis, et permettent aux représentants du SHC de retirer tout produit périmé de ses stocks et de ceux de ses dépositaires.
6.14 Le titulaire de licence inspecte les stocks de chacun de ses dépositaires titulaires d’une sous-licence au moins une fois tous les deux ans afin de s’assurer que les produits sont à jour et que les conditions de la sous- licence de dépositaire sont appliquées. Il transmet au SHC un résumé de ses rapports d’inspection.
Commandes auprès du SHC
6.15 Le titulaire de licence s’engage à commander et à fournir tous les produits dont ses dépositaires ont besoin.
6.16 Le titulaire de licence utilise la version officielle du formulaire de commande de cartes marines et de publications connexes du SHC pour commander les produits du SHC.
6.17 Toutes les ventes sont finales, sauf si le titulaire de licence retourne des articles endommagés lors du transport, s’il a reçu des produits qu’il n’a pas commandés ou s’il renvoie des produits périmés conformément aux modalités et conditions de la présente entente. Toute commande incomplète doit être signalée au SHC dans les sept (7) jours suivant sa réception.
Soutien au dépositaire et à l’utilisateur final, et mises à jour
6.18 Le titulaire de licence doit fournir tout le soutien aux dépositaires.
6.19 Le titulaire de licence et ses dépositaires fournissent leur soutien à tous les utilisateurs finaux.
6.20 Le titulaire de licence doit s’efforcer de répondre aux questions posées par le dépositaire concernant les produits et les mises à jour du SHC dans les cinq (5) jours suivant leur réception. Le défraiement des éventuels coûts que le titulaire de licence engage dans le cadre du soutien accordé aux dépositaires à l’égard des produits et des mises à jour du SHC incombe au titulaire de licence.
6.21 Le titulaire de licence doit s’efforcer de livrer tout produit du SHC et toute mise à jour commandé par le dépositaire dans les cinq (5) jours suivants la commande.
6.22 L’accord de licence de l’utilisateur final est contenu dans les produits numériques du SHC et doit être accepté par l’utilisateur final avant l’utilisation du produit. Le titulaire de licence convient que ni lui ni ses dépositaires ne modifieront un accord de licence de l’utilisateur final sans avoir obtenu au préalable le consentement écrit du SHC. Le titulaire de licence s’engage à informer les éventuels dépositaires et utilisateurs finaux des conditions de l’accord de licence d’utilisateur final avant d’accepter toute commande.
6.23 Dans le cas de produits numériques du SHC, le titulaire de licence veillera à ce que ses dépositaires titulaires de sous-licences informent les utilisateurs finaux, au moment de la vente, si le dépositaire titulaire de sous-licences va fournir les mises à jour à l’utilisateur final, ou s’il incombe à ce dernier de les obtenir, selon ce qui est prévu dans l’accord de licence d’utilisateur final du SHC (XXXX XXX).
6.24 Le titulaire de licence et ses dépositaires doivent s’efforcer de répondre aux questions de l’utilisateur final concernant les produits et les mises à jour du SHC dans les cinq (5) jours suivant leur réception. Le défraiement de tous les éventuels coûts que le titulaire de licence engage dans le cadre du soutien accordé à l’utilisateur final à l’égard des produits et des mises à jour du SHC incombe au titulaire de licence.
6.25 Le titulaire de licence et chacun de ses dépositaires titulaires de sous-licences doivent s’inscrire aux Avis aux navigateurs canadiens. Le SHC fournira au titulaire de licence, sur demande, un exemplaire anticipé des Avis aux navigateurs canadiens, selon leur disponibilité, en même temps que les renseignements validés envoyés à la Garde côtière canadienne aux fins de publication dans les Avis aux navigateurs sont envoyés aux dépositaires du SHC qui appliquent les corrections, si le titulaire de licence ou l’un ou l’autre de ses dépositaires titulaires de sous-licences sont des dépositaires qui appliquent les corrections.
6.26 Le titulaire de licence s’assure que les personnes chargées de la gestion du réseau de dépositaires ainsi que des achats et des mises à jour du stock de produits, lisent au moins la Partie 1 de l’édition mensuelle des Avis aux navigateurs canadiens, qu’il compile et transmette aux dépositaires la liste des produits périmés et des nouveaux produits relatifs à la zone géographique desservie par le titulaire de licence.
6.27 Le SHC doit informer le titulaire de licence de chaque modification à la date d’édition d’une carte marine ou d’une publication; cette information est fournie au titulaire de licence au moyen des Avis aux navigateurs canadiens ou de tout autre mécanisme que peut choisir le SHC, à sa seule discrétion.
Tarification
6.28 Le titulaire de licence doit veiller à ce que ses dépositaires vendent les produits papier du SHC au public à un prix de détail en dollars canadiens correspondant à celui qui est établi par la Couronne dans l’Arrêté sur les droits pour les cartes marines et publications connexes (SOR/94-281) et dans ses modifications publiées dans la Gazette du Canada et sur le site Web du SHC au xxx.xxxxxx.xx.xx. Le titulaire de licence ne peut fixer les prix des produits papier du SHC.
6.29 Les dépositaires du titulaire de licence peuvent offrir les produits numériques du SHC au public au prix fixé par le titulaire, mais les redevances que ce dernier doit verser au SHC sont fondées sur le prix de détail suggéré et sont calculées conformément à l’annexe B ci-jointe.
6.30 Les dépositaires du titulaire de licence peuvent distribuer les cartes de formation à des établissements d’enseignement reconnus avec le consentement préalable du SHC, au prix révisé décrit à l’annexe B; le paiement doit être versé à la Couronne, comme l’indique l’annexe B.
Services SCEN
6.31 Les dépositaires du titulaire de licence peuvent distribuer des CEN en format SCEN dans les conditions suivantes :
a) le processus de production et de distribution du SCEN est conforme à la Résolution technique A3.11 de l’OHI et à ses modifications;
b) le processus de création du SCEN répond aux exigences mentionnées à la section 3.3 de la norme S-52 de l’OHI et à ses modifications ponctuelles;
c) le titulaire de licence détient un certificat d’approbation-type pour conversions SCEN (reproduit à l’annexe H) délivré par un organisme d’homologation-type reconnu par le SHC qui n’a pas été révoqué et qui est encore reconnu par le SHC;
d) il y a correspondance exacte entre la CEN du service hydrographique officiel du SHC et ses mises à jour, et le SCEN résultant, sans ajouts ni pertes de données.
7.0 RAPPORTS
7.1. Le titulaire de licence convient de fournir au SHC les rapports prescrits à l’annexe C ci-jointe, conformément aux conditions qui y sont énoncées.
8.0 RETOURS ET ÉCHANGES
8.1 Les retours et les échanges sont effectués conformément aux conditions énoncées à l’annexe E.
9.0 LANGUES OFFICIELLES
9.1 Conformément à la Loi sur les langues officielles, les services offerts au public au nom du gouvernement du Canada, dans certaines localités, doivent être fournis dans les deux langues officielles. Par conséquent, si le titulaire de licence ou l’un ou l’autre de ses dépositaires titulaires de sous-licences fait des affaires dans l’une des localités énumérées à l’annexe F ou à l’annexe G, la Couronne pourra exiger qu’il fournisse du matériel
publicitaire, des sites Web, des présentoirs pour salons nautiques, des réponses aux demandes de produits et du soutien technique dans les deux langues officielles.
10.0 COMMERCIALISATION
10.1 Le titulaire de licence doit s’abstenir d’utiliser des documents de commercialisation ou de promotion, à l’égard des produits et des mises à jour du SHC, qui représentent faussement la Couronne ou le SHC ou qui portent atteinte à leur réputation.
10.2 Le titulaire de licence doit veiller à ce que tout matériel de commercialisation ou de promotion verbal, écrit ou électronique indique clairement et correctement l’année et l’édition des produits et des mises à jour du SHC, et il ne doit ni affirmer ni prétendre, directement ou indirectement, que ce matériel se rapporte à toute autre année ou édition.
10.3 Le titulaire de licence fait à ses frais, pour les produits et les mises à jour du SHC, une publicité qui est comparable à celle qu’il fait pour d’autres biens semblables qu’il distribue.
10.4 Le SHC fournit au titulaire de licence :
a) des autocollants et/ou des affiches pour le présentoir du SHC (un pour chacun de ses dépositaires);
b) des catalogues pour chacun de ses dépositaires;
c) des formulaires de commande de cartes marines et publications connexes;
d) la liste des prix pour les cartes marines et les publications nautiques;
e) un formulaire de crédit pour les cartes marines et les publications périmées.
11.0 DURÉE
11.1 La présente entente entre en vigueur dès sa signature par les deux parties, et elle le restera pour une période de cinq (5) ans, sous réserve de la clause 12.0 ci-dessous. Pour prolonger la présente entente, il faut un amendement conforme à la clause 19.1.
12.0 RÉSILIATION
12.1 Nonobstant la clause 11.0 ci-dessus, la présente entente peut être résiliée avant son échéance :
a) automatiquement et sans préavis si le titulaire de licence enfreint tout engagement ou obligation énoncé dans la présente entente ou permet à quiconque de commettre une telle infraction, et qu’il omet d’y remédier à la satisfaction du SHC dans les trente (30) jours qui suivent la réception d’un avis écrit du SHC l’informant de l’infraction présumée;
b) sur avis écrit de résiliation sans motif de la part de l’une ou l’autre des parties en tout temps; la résiliation entre en vigueur quatre-vingt-dix (90) jours après la réception par l’autre partie d’un tel avis;
c) s’il y a changement de propriétaire de l’entreprise du titulaire de licence désigné dans la présente entente;
d) si le titulaire de licence est frappé d’insolvabilité ou recherche une protection en vertu des lois régissant l’insolvabilité ou les mesures de protection contre les créanciers;
e) si le SHC détermine, à sa seule discrétion, que le titulaire de licence utilise des documents de commercialisation ou de promotion, à l’égard des produits et des mises à jour du SHC, qui représentent faussement la Couronne ou le SHC ou qui portent atteinte à leur réputation;
f) par une entente mutuelle écrite des parties.
12.2 À l’expiration ou à la résiliation de la présente entente, pour quelque motif que ce soit :
a) Les droits du titulaire de licence énoncés à la clause 2.0 prennent fin sans délai et le titulaire de licence :
i) verse au SHC toute redevance et tout intérêt payable au moment de l’expiration ou de la résiliation;
ii) remet au SHC un état des ventes complet contenant les renseignements mentionnés à l’annexe C;
iii) remet au SHC un relevé détaillé de l’inventaire des produits et des mises à jour du SHC qu’il n’a pas vendus à la date de l’expiration ou de la résiliation;
iv) peut continuer à vendre les produits et les mises à jour du SHC afin d’exécuter les commandes reçues avant la date de résiliation de la présente entente, nonobstant la clause 12.2a), à condition qu’il:
A) continue de verser les redevances prévues à la clause 4.0 et à l’annexe B; et
B) continue de remplir ses obligations en matière de production de rapports énoncées à la clause 7.0 et à l’annexe C ci-jointe.
v) tient, selon les « principes comptables généralement reconnus », des livres qui renferment des données permettant au SHC de calculer et de vérifier facilement tout paiement dû aux termes de la présente entente pendant deux (2) ans suivant son expiration ou sa résiliation, à moins d’indication contraire écrite du SHC;
vi) retire de son site Web et de tout autre site, des médias sociaux, des documents de commercialisation et du matériel promotionnel dont il a le contrôle, tout identifiant du SHC et autres éléments liés à la présente entente;
vii) retourne ou détruit à ses frais, selon les directives du SHC et au plus tard dans les soixante (60) jours, tous les produits et toutes les mises à jour du SHC, tout élément de propriété intellectuelle de la Couronne, tout autre matériel reproduit, documentation, renseignement technique ou autre donnée qui lui ont été fournis pendant la durée de la présente entente et toute copie de la totalité ou d’une partie de
ceux-ci, et remet au SHC un certificat attestant que cela a été fait, et :
viii) remet tout rapport écrit supplémentaire contenant les renseignements exigés de façon raisonnable par le SHC.
b) Les obligations du titulaire de licence aux termes des clauses 16.0 et 24.0 subsistent après l’expiration ou la résiliation.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
13.0 Lois applicables
13.1 La présente entente est interprétée et appliquée et les droits des parties sont régis conformément aux lois de la province dans laquelle le titulaire de licence a son siège social ainsi qu’aux lois du Canada; si le siège social du titulaire de licence est situé à l’extérieur du Canada, les lois de l’Ontario et du Canada s’appliquent.
14.0 Cession
14.1 Il est interdit de céder la présente entente, en totalité ou en partie, sans le consentement préalable écrit du SHC.
14.2 La présente entente lie les parties aux présentes ainsi que leurs ayants droit autorisés et s’applique en leur faveur.
15.0 Avantages découlant de l’entente
15.1 Aucun député de la Chambre des communes ne peut participer à un avantage découlant de la présente entente.
15.2 Aucun ancien titulaire d’une charge publique qui ne se conforme pas aux dispositions concernant
l’après-mandat du Code régissant les conflits d’intérêts et l’après-mandat s’appliquant à la fonction publique ne peut profiter directement de la présente entente.
15.3 Sous réserve des politiques actuelles et futures du gouvernement du Canada, aucune entreprise ou organisation établie dans un pays faisant l’objet d’une sanction internationale régie par la Loi sur les Nations unies, L.R. 1985, ch. U-2 , ne peut participer à un avantage découlant de la présente entente.
16.0 Confidentialité
16.1 Le SHC a confié et peut, à l’occasion, confier au titulaire de licence certains renseignements confidentiels relativement aux produits et aux mises à jour du SHC ou à d’autres produits ou à leur promotion ou à leur soutien, et le titulaire de licence peut obtenir par un autre moyen des renseignements confidentiels concernant les affaires du SHC.
16.2 Le titulaire de licence convient qu’il n’utilisera de tels renseignements confidentiels qu’aux fins de la présente entente et qu’il ne divulguera à un tiers, ni directement ni indirectement, de tels renseignements autres que ceux qui sont nécessaires à l’exécution de la présente entente. Avant de divulguer de tels renseignements, le titulaire de licence doit obtenir des tiers visés l’adhésion à une convention obligatoire aussi rigoureuse que la présente entente afin de protéger la confidentialité des renseignements.
16.3 Sous réserve de la clause 16.4 ci-dessous, tout renseignement fourni par une partie à l’autre partie est traité comme confidentiel s’il est clairement désigné comme confidentiel. Chaque partie (la « première partie ») convient de ne pas divulguer de renseignements confidentiels de l’autre partie (l’« autre partie »), sauf dans les situations suivantes :
a) l’autre partie consent par écrit à la divulgation;
b) les renseignements sont ou deviennent publics sans que la première partie ait contrevenu à l’entente;
c) les renseignements étaient connus de la première partie avant la date à laquelle ils ont été fournis par l’autre partie;
d) les renseignements sont fournis à la première partie par un tiers qui n’a aucune obligation de confidentialité envers l’autre partie;
e) la première partie a l’obligation juridique de divulguer les renseignements.
16.4 Le titulaire de licence reconnaît que la Couronne est assujettie à la Loi sur l’accès à l’information,
L.R. 1985, ch. A-1, et à la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch. P-21, et à leurs modifications, et que la présente entente est visée par les obligations de la Couronne aux termes de ces lois.
16.5 Le titulaire de licence convient que seuls les dommages-intérêts ne constituent pas un recours suffisant en cas de non-respect des dispositions de la présente entente. En conséquence et sans porter atteinte aux droits et aux recours qui lui sont conférés, le SHC a droit à un redressement équitable (y compris notamment un recours en injonction) en cas de contravention menacée ou réelle aux dispositions de la présente entente, sans avoir à fournir de preuve d’un dommage réel. Le titulaire de licence renonce à imposer au SHC l’obligation de fournir un cautionnement ou une autre sûreté relativement à ce redressement.
17.0 Règlement de différends
17.1 En cas de différend entre les parties concernant la présente entente, les parties doivent tenter de régler la question par voie de négociation, de médiation ou d’arbitrage conformément à la Loi sur l’arbitrage commercial,
R.S.C. 1985, ch. 17 (2e supplément), et à ses modifications. À moins d’accord contraire convenu entre les deux parties, le lieu d’arbitrage ou de médiation est à Ottawa, en Ontario.
18.0 Diligence raisonnable
18.1 Le titulaire de licence doit faire preuve de soin, de compétence et de diligence dans l’exercice de ses droits aux termes de la présente entente et doit prendre toutes les précautions et les mesures raisonnables pour s’assurer que ni les produits et les mises à jour du SHC ni aucune partie de ceux-ci ne sont utilisés, reproduits, distribués ou autrement rendus accessibles, sauf en conformité avec les dispositions de la présente entente.
18.2 Le titulaire de licence surveille et exécute avec diligence toute entente conclue dans l’exercice de ses droits conformément à la présente entente.
19.0 Intégralité de l’entente
19.1 La présente entente, qui comprend le préambule et les annexes A, B, C, D, E, F, G, H et I ci-joints, constitue l’entente intégrale conclue entre les parties relativement à l’objet de celle-ci et remplace toute entente ou communication antérieure entre les parties. Elle ne peut être modifiée que par écrit et par la signature des
deux parties qui indiquent expressément leur intention de la modifier.
20.0 Langue de l’entente
20.1 La présente entente a été rédigée en français à la demande du titulaire de licence. The Agreement is written in French at the request of the Licensee.
21.0 Le titulaire de licence n’est ni mandataire, ni partenaire, ni représentant
21.1 Aux fins de la présente entente, il est entendu et convenu que le titulaire de licence n’est ni partenaire ni représentant de la Couronne, qu’il ne peut se présenter comme tel et qu’il n’a pas le pouvoir de lier la Couronne, de conclure un marché en son nom ou d’engager la responsabilité de celle-ci de quelque façon que ce soit ou à quelque fin que ce soit, à l’exception du cadre des limites énumérées dans la clause 2.2 de la présente entente, et sous réserve des dispositions en matière de responsabilités énoncées à la clause 24 de la présente entente.
21.2 Le titulaire de licence ne doit nullement engager la responsabilité de la Couronne ou de quelque façon conclure un contrat qui engagerait cette dernière.
21.3 Dans toute correspondance, toute autre communication portant directement ou indirectement sur l’octroi de licences ou toute autre transaction relative aux produits ou aux mises à jour du SHC, le titulaire de licence doit indiquer clairement qu’il agit à ce titre et non en qualité d’auteur ou de propriétaire des produits ou des mises à jour du SHC.
22.0 Avis
22.1 Tout avis ou toute autre communication exigé aux termes de la présente entente doit être fait par écrit et être adressé :
pour la Couronne ou le SHC, au :
Service hydrographique du Canada 000, xxx Xxxx
Xxxxxx (Xxxxxxx) X0X 0X0 Télécopieur : 000-000-0000 Courriel : xxxxxxx@xxx-xxx.xx.xx
a/s de Propriété intellectuelle et Licences pour le titulaire de licence, au :
23.0 Xxxxxxxx et vérification
23.1 Le titulaire de licence doit tenir des livres et registres conformes, selon les principes comptables généralement reconnus, et les conserver pendant la durée de la présente entente et pour une période de
deux (2) ans suivant son expiration ou sa résiliation. Ces livres et registres doivent contenir des renseignements suffisamment détaillés pour permettre à la Couronne de calculer et de vérifier facilement les sommes qui doivent lui être versées en vertu de la présente entente et pour confirmer le respect de toutes les autres obligations incombant au titulaire de licence aux termes de la présente entente.
23.2 Dans les dix (10) jours suivant la réception d’un préavis écrit à cet égard, le titulaire de licence permet à la Couronne et à ses vérificateurs autorisés d’accéder à ses établissements, durant les heures ouvrables et aux frais
de la Couronne, aux fins de vérifications périodiques des livres et registres pertinents pour le calcul des frais ou des redevances dont le versement est exigible en vertu de la présente entente et, à tous autres égards, pour l’exécution des obligations du titulaire de licence aux termes de la présente entente
23.3 Le titulaire de licence permet à la Couronne et à ses vérificateurs autorisés de faire et de conserver les copies qu’ils jugent nécessaires, aux frais de la Couronne, et de rencontrer les employés concernés.
23.4 Les dispositions de la présente clause 23 demeurent en vigueur pour une période de deux (2) ans suivant l’expiration ou la résiliation de la présente entente.
24.0 Déclarations, garanties et indemnités
24.1 Le titulaire de licence comprend et convient que les redevances indiquées dans la présente entente ont été fixées en prenant en compte les limitations de responsabilité de la Couronne qui y sont stipulées.
24.2 Le titulaire de licence et ses dépositaires ne peuvent exercer aucun recours contre la Couronne, que ce soit par voie de poursuite judiciaire ou autrement, pour les pertes, la responsabilité, les dommages ou les coûts qu’ils peuvent avoir subis ou engagés du fait qu’ils sont en possession ou qu’ils utilisent des produits ou des mises à jour du SHC ou découlant de l’exercice de leurs droits aux termes de la présente entente. Néanmoins, la Couronne ne limite ni n’exclut sa responsabilité, si un tribunal la tient pour responsable d’un décès ou de blessures causés par la négligence de ses employés, mandataires ou sous-traitants, dans la mesure où ce décès ou les blessures découlent de l’utilisation aux fins de navigation des produits ou des mises à jour du SHC et à la condition que ceux-ci aient été à jour, comme l’exigent les dispositions du Règlement sur les cartes marines et les publications nautiques (1995) (DORS/95-149) sous la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, L.C. 2001, ch. 26, et de ses modifications.
24.3 Sous réserve de la clause 24.2 ci-dessus, la responsabilité totale de la Couronne, que cette responsabilité soit directement encourue à l’égard du titulaire de licence ou qu’elle le soit en vertu d’une indemnité ou d’une contribution versée dans le cadre de la responsabilité du titulaire de licence à l’égard d’une tierce partie ou en raison d’actes ou d’omissions d’employés, de mandataires ou de sous-traitants de la Couronne, sera limitée à la somme des redevances versées à la Couronne, conformément à la clause 4.1 ci-dessus et uniquement pour la période couverte par la présente entente (ou pour l’année en cours, dans le cas d’ententes pluriannuelles) et à laquelle les faits ayant donné lieu à la réclamation se sont produits. La présente limitation de responsabilité s’applique individuellement à chacune des réclamations à l’endroit de la Couronne, mais lorsqu’un acte ou une omission ou qu’une série d’actes ou d’omissions donnent naissance à plus d’une réclamation, les limites s’appliquent à la somme totale des réclamations comme s’il n’y en avait qu’une.
24.4 Malgré les dispositions énoncées dans la présente entente, la Couronne n’encourt aucune responsabilité à l’égard du titulaire de licence en ce qui concerne :
a) les pertes de profits, de revenus ou d’achalandage du titulaire de licence ou les pertes d’économies ou de gains anticipés ou toutes pertes ou dommages résultant de versements faits à une tierce partie à la suite d’une action intentée par cette dernière;
b) toutes les pertes indirectes ou toutes les pertes ou dommages subis par le titulaire de licence résultant de versements faits à une tierce partie à la suite d’une action intentée par cette dernière, même si ces pertes étaient raisonnablement prévisibles ou même si la Couronne avait été informée par le titulaire de licence de la possibilité qu’elles surviennent, et que ces pertes découlent ou non de négligence, de manquement à une disposition contractuelle ou à une obligation légale ou de toute autre cause;
c) une réclamation n’ayant pas été portée à la connaissance de la Couronne dans les trente (30) jours suivant la date à laquelle le titulaire de licence a su ou aurait dû raisonnablement savoir qu’il existait des motifs justifiant une telle réclamation.
24.5 À l’exception de la disposition énoncée à la clause 24.6 ci-dessous, ni la Couronne, ni ses ministres, cadres, fonctionnaires ou mandataires ne font de déclarations ou ne donnent de garanties relativement à l’exactitude, à l’utilité, à la nouveauté, à la validité, à la portée, à l’exhaustivité ou à la fiabilité des produits et des mises à jour du SHC, et ils déclinent expressément toute responsabilité à l’égard de toute garantie implicite de qualité marchande des produits et des mises à jour du SHC, ou de leur convenance à un usage particulier.
24.6 Le SHC garantit que, pendant une période de trente (30) jours à compter de la date de livraison de tout produit du SHC au titulaire de licence, le produit ainsi livré est exempt de tout défaut. Le titulaire de licence doit aviser le SHC par écrit d’un tel défaut pendant la période de garantie. Le SHC peut, à sa discrétion, réparer ou remplacer les produits qui s’avèrent défectueux.
24.7 Le titulaire de licence déclare et garantit :
(a) a) qu’il a la capacité et les ressources nécessaires pour exercer les droits qui lui sont accordés par la présente entente et remplir ses obligations aux termes de la présente entente, et :
(b) b) qu’il n’existe aucun empêchement d’ordre juridique à l’exécution des droits et des obligations du titulaire de licence aux termes de la présente entente.
24.8 Le SHC ne peut en aucun cas être tenu responsable à l’égard du titulaire de licence ou de toute autre partie, de tout dommage, notamment la destruction ou les retards résultant d’une panne d’électricité, d’une panne d’ordinateur, d’une guerre, d’une rébellion, d’une agitation populaire, d’une grève, d’un lock-out, d’un conflit de travail, d’un incendie, d’une explosion, d’un tremblement de terre, d’une catastrophe naturelle, d’une inondation, d’une sécheresse, d’intempéries ou de toute irrégularité dans la livraison, l’approvisionnement, les produits du SHC, les mises à jour, les disques ou tout autre média, ou de la réquisition ou de tout autre acte ou ordonnance d’un ministère, conseil ou autre organisme constitué.
24.9 Le titulaire de licence exonère la Couronne est lui-même responsable à l’égard de l’ensemble des dommages, réclamations, demandes, pertes, frais, y compris les frais d’avocats, poursuites, réclamations ou autres procédures, de qui que ce soit et de quelque façon que ce soit, attribuables ou reliés :
a) à une infraction aux dispositions contractuelles commise par le titulaire de licence, ses employés ou ses mandataires, relativement à la distribution, à la commercialisation ou à la vente de produits et de mises à jour du SHC;
b) à un acte délictueux, à une omission ou à la conduite du titulaire de licence, de ses employés ou de ses mandataires, relativement à la distribution, à la commercialisation ou à la vente de produits et de mises à jour du SHC.
25.0 Mesures de sécurité
25.1 Le titulaire de licence veille à ce que des mesures de sécurité adéquates soient mises en place dans ses locaux afin de protéger les droits et les intérêts de la Couronne à l’égard des produits et des mises à jour du SHC; de telles mesures ne doivent pas être moins importantes que celles qui servent à protéger les biens ou les renseignements commerciaux de valeur du titulaire de licence.
26.0 Renonciation
26.1 Le défaut ou la négligence par la Couronne d’exécuter l’une des dispositions de la présente entente ne doit pas être interprétée comme étant une renonciation à ses droits aux termes de la présente entente, ni porter atteinte de quelque façon que ce soit à la validité de la totalité ou de toute partie de la présente entente, ni préjudicier les droits de la Couronne de prendre des mesures subséquentes.
27.0 Avis juridique indépendant
27.1 Le titulaire de licence reconnaît avoir la possibilité d’obtenir un avis juridique indépendant relativement aux conditions de la présente entente, préalablement à son entrée en vigueur.
28.0 Séparation
28.1 Dans l’éventualité où un conseil d’arbitrage invalide, déclare illégale ou inexécutable une partie ou l’entièreté d’une disposition de la présente entente, le reste de cet accord continuera de produire ses effets juridiques et continuera d’être exécutable et la présente entente sera utilisée comme si la disposition caduque n’avait jamais existé.
29.0 Loi sur l’enregistrement des lobbyistes
29.1 Toute personne agissant à titre de lobbyiste au nom du titulaire de licence doit s’enregistrer, conformément à la Loi sur le lobbying.
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par le ministre des Pêches et des Océans et agissant par l’entremise du Service hydrographique du Canada
par :
(signature) Xxxxxxxxx Xxxxxxx |
(nom en caractères d’imprimerie) Directeur général, Service hydrographique du Canada et Hydrographe général du Canada |
(titre) |
(date) |
SIGNATAIRE AUTORISÉ AU NOM DU TITULAIRE DE LICENCE
par :
(signature) J’ai le pouvoir d’engager la responsabilité de la société. |
(nom en caractères d’imprimerie) |
(titre) |
(date) |
ANNEXE A
DESCRIPTION DES PRODUITS PAPIER DU SHC
Les « produits papier du SHC » sont les suivants, selon leur disponibilité :
• cartes marines;
• cartes bathymétriques;
• tables des courants et des marées;
• instructions nautiques;
• catalogues de cartes;
• Carte nº 1 – Symboles, termes et abréviations;
• atlas des courants et des marées;
• Manuel canadien des marées;
• cartes de formation;
• mises à jour des produits susmentionnés, à la seule discrétion du SHC;
• autres produits papier du SHC fournis à l’occasion, à la seule discrétion du SHC.
DESCRIPTION DES PRODUITS NUMÉRIQUES DU SHC
Les « produits numériques du SHC » sont les suivants :
• produits numériques du SHC, selon leur disponibilité :
o cartes électroniques de navigation (CEN) :
▪ collections sous emballage sur support physique;
▪ collections non emballées en format électronique1;
▪ CEN individuelles sur support physique;
▪ CEN individuelles en format électronique1.
o cartes marines matricielles (CMM) en format BSB :
▪ collections sous emballage sur support physique;
▪ collections non emballées en format électronique1;
▪ CMM individuelles sur support physique;
▪ CMM individuelles en format électronique1.
• produits numériques du SHC relatifs aux marées et aux courants1, selon leur disponibilité;
• produits numériques du SHC relatifs aux instructions nautiques1, selon leur disponibilité;
• mises à jour des produits susmentionnés, à la seule discrétion du SHC;
• autres produits numériques du SHC fournis à l’occasion, à la seule discrétion du SHC.
1À sa seule discrétion, le SHC ne remettra des fichiers électroniques et des clés de déchiffrement qu’au titulaire de licence.
ANNEXE B PAIEMENT
Frais relatifs aux produits papier du SHC
En ce qui concerne les produits papier du SHC, le titulaire de licence verse au SHC un montant équivalant à 50 % des droits publiés pour chaque produit commandé auprès du SHC, en plus des frais de port et de manutention et des taxes applicables. Le SHC facturera le montant dû au titulaire de licence au moment de la commande.
Frais relatifs aux produits numériques du SHC
Redevances pour les produits numériques du SHC non reproductibles – CEN sur CD-ROM et collections de CEN sur CD-ROM, CMM sur CD-ROM et collections de CMM de CD-ROM
En ce qui concerne les CEN sur CD-ROM et collections de CEN sur CD-ROM et des CMM sur CD-ROM et collections de CMM sur CD-ROM (les « produits numériques du SHC non reproductibles »), le titulaire de licence verse au SHC un montant équivalant à 50 % du prix de vente suggéré pour chaque produit non reproductible commandé auprès du SHC, en plus des frais de port et de manutention et des taxes applicables. Le SHC facturera le montant dû au titulaire de licence au moment de la commande. Tout paiement doit être versé dans les trente (30) jours suivant la date de facturation.
Redevances pour les produits numériques – CEN et collections de CEN, CMM et collections de CMM
En ce qui concerne les CEN et les collections de CEN, les CMM et les collections de CMM livrées par le SHC au titulaire de licence sous forme de fichier électronique (les « produits numériques du SHC reproductibles », le titulaire de licence verse au SHC :
1) une redevance d’accès équivalant à 50 % du prix de vente suggéré pour le premier exemplaire de chaque CEN ou collection de CEN, ou CMM ou collection de CMM livré au titulaire de licence sous forme de fichier électronique, en plus des frais de port et de manutention et des taxes applicables. Des frais de manutention supplémentaires s’appliqueront pour toute demande de CEN ou de CMM individuelles sur support physique. Le SHC facturera le montant dû au titulaire de licence au moment de la commande;
2) une redevance de vente équivalant à 50 % du prix de vente suggéré pour le deuxième exemplaire et pour tout exemplaire supplémentaire de la collection de CEN ou de la CEN, de CMM ou de collection de CMM vendue par le titulaire de licence. Les redevances de vente sont calculées à la fin de chaque trimestre, en fonction du revenu net gagné (et non du revenu perçu) par le titulaire de licence au cours du trimestre pour la vente de collections de CEN ou de CEN individuelles, de CMM ou de collection de CMM. Le titulaire de licence fournit au SHC un rapport trimestriel de ses ventes dans les quinze (15) jours suivant la fin du trimestre civil, conformément à l’annexe C de la présente entente. Le SHC facturera le montant dû au titulaire de licence chaque trimestre.
Toutefois, dans le cas d’ALUF à court terme, tel qu’il est énoncé à la clause 2.2b) de la présente entente, le taux de redevance sera calculé comme suit :
1) licence de trois (3) mois : 18 % du prix de vente au détail suggéré;
2) licence de six (6) mois : 30 % du prix de vente au détail suggéré;
3) licence de neuf (9) mois : 40 % du prix de vente au détail suggéré.
Aux fins de cette entente, le revenu est calculé en multipliant le prix auquel les produits du SHC sont vendus par
la quantité ou le nombre d’unités vendues ou distribuées
Le revenu net correspond au montant que la compagnie perçoit réellement au cours d’une période donnée, compte tenu des ristournes et déductions accordées pour toute marchandise renvoyée.
Les frais et les redevances seront calculés et payés en devise canadienne.
Rabais accordé aux établissements de formation agréés
Le titulaire de licence et ses dépositaires peuvent accorder un rabais de 30 % aux établissements de formation agréés qui achètent des produits du SHC. Le cas échéant, le titulaire de licence verse au SHC un montant équivalant à 35 % des droits applicables pour les produits papier du SHC, et un montant équivalant à 35 % de la redevance établie en fonction du prix de détail suggéré pour les produits numériques du SHC, plus les frais de port et de manutention et les taxes applicables.
Modalités de paiement et limite de crédit
Le titulaire de licence paye tous ses états de compte dans les trente (30) jours suivant la date de l’état de compte, en dollars canadiens.
Le titulaire de licence joint à tout paiement la partie détachable de l’état de compte qu’il a reçu.
Tout paiement est calculé et versé en dollars canadiens. Le SHC se réserve le droit de refuser tout paiement qui n’est pas versé en dollars canadiens.
Tout paiement est effectué au moyen d’une carte de crédit acceptée par le SHC, d’une traite bancaire provenant d’une banque canadienne, d’un mandat ou d’un chèque payable au receveur général du Canada, et il est envoyé à l’adresse suivante :
Service hydrographique du Canada 000, xxx Xxxx
Xxxxxx (Xxxxxxx) X0X 0X0 a/s du Service à la clientèle
Tout paiement doit clairement indiquer le numéro de l’entente de dépositaire-grossiste de produits du SHC ainsi que le ou les numéros de facture.
Le SHC se réserve le droit de déterminer le mode de paiement.
Le SHC se réserve le droit d’exiger le paiement anticipé de toute commande.
Le SHC se réserve le droit de fixer, à sa seule discrétion, une limite de crédit pour le titulaire de licence, de même que de ne pas traiter les commandes si le titulaire de licence a dépassé sa limite de crédit.
Des intérêts sont payables à l’égard des factures qui n’ont pas été payées à la date d’échéance, à compter de cette date et au taux fixé dans le Règlement sur les intérêts et les frais administratifs (DORS/96-188) et ses modifications.
Si le titulaire de licence ne paye pas le montant dû dans le délai fixé, le SHC a le droit :
1) d’exiger un paiement anticipé avant d’expédier une commande ou de la livrer par voie électronique;
2) d’interrompre la livraison de produits du SHC au titulaire de licence, même si les commandes de ces produits ont été acceptées par le SHC;
3) de révoquer la licence du titulaire ou de refuser de la renouveler;
4) de reprendre possession toutes copies des produits du SHC pour lesquels le SHC n’a reçu aucun paiement, ainsi que de tout document, dossier ou renseignement relatif à ces produits;
5) d’obtenir une ordonnance d’un tribunal l’autorisant à effectuer des recherches dans les locaux du titulaire de licence, ou dans d’autres locaux, dans lesquels des produits du SHC sont conservés, entreposés ou utilisés, ou dans lesquels le SHC a des motifs raisonnables de croire que des produits lui appartenant sont probablement conservés, entreposés ou utilisés. Le SHC a le droit de demander une injonction sans avoir à fournir de cautionnement ou de garantie.
ANNEXE C
EXIGENCES RELATIVES À LA PRODUCTION DE RAPPORTS
Rapport trimestriel des ventes de produits sans emballage réalisées par le titulaire de licence
Le titulaire de licence fournit au SHC un rapport trimestriel des ventes de produits sans emballage dans les quinze (15) jours suivant la fin de chaque trimestre civil; le rapport doit contenir au minimum les renseignements suivants :
- le nombre total d’exemplaires de chaque produit numérique du SHC (en indiquant séparément les CEN, les CMM et les SCEN) vendu aux dépositaires pendant le trimestre;
- le prix de vente réel de chaque produit numérique du SHC (en indiquant séparément les CEN, les CMM et les SCEN) vendu aux dépositaires pendant le trimestre;
- déduction faite de toutes dépenses afférentes (remises, réductions)
- le nombre total de mises à jour envoyées par le titulaire de licence; et
- les revenus totaux du titulaire de licence provenant de la vente de produits numériques sans emballage du SHC pendant le trimestre.
Rapports semestriels des ventes de produits du SHC
Sur demande écrite du SHC, le titulaire de licence lui remet un rapport semestriel des ventes, au plus tard le
15 janvier (pour la période se terminant le 31 décembre de l’année précédente) et le 15 juillet (pour la période se terminant le 30 juin), qui contient au minimum les renseignements suivants :
- le nombre total d’exemplaires de chaque produit numérique du SHC (en indiquant séparément les CEN, les CMM et les SCEN) vendu aux dépositaires;
- le prix de vente réel de chaque produit numérique du SHC (en indiquant séparément les CEN, les CMM et les SCEN) vendu aux dépositaires;
- les revenus totaux du titulaire de licence provenant de la vente de produits numériques du SHC;
- les prévisions de vente du titulaire de licence quant aux produits du SHC pour le prochain semestre;
- le nombre total de mises à jour livrées par le titulaire de licence.
Rapports des ventes et de l’inventaire de produits du SHC
À la demande écrite du SHC, le titulaire de licence lui remet un rapport des ventes de produits papier du SHC pour la période précisée par ce dernier, y compris un rapport de l’inventaire de produits papier du SHC qu’il a en sa possession.
États financiers du titulaire de licence
Le SHC se réserve le droit d’exiger que le titulaire de licence lui fournisse l’un des documents suivants, en anglais ou en français, dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin de l’exercice financier du titulaire de licence :
a) une copie de son dernier rapport annuel, y compris un état des résultats et un bilan vérifiés; ou
b) un état vérifié de ses revenus provenant de la vente de produits du SHC.
Tout renseignement figurant dans les états financiers du titulaire de licence ou dans l’état vérifié des revenus et portant la mention « confidentiel » sera traité de façon confidentielle par le SHC.
Inspection des livres
En tout temps pendant la durée de la présente entente et durant les deux (2) années suivantes, le SHC se réserve le droit d’examiner les livres du titulaire de licence (ou de les faire examiner par des experts-comptables, à sa discrétion) afin de confirmer l’exactitude des rapports.
ANNEXE D
FORMULAIRE DE DEMANDE DE DÉPOSITAIRE-GROSSISTE – CONFIDENTIEL UNE FOIS REMPLI
Copie remplie et signée du « Formulaire de demande de dépositaire-grossiste » du Service Hydrographique du Canada (à annexer) [disponible au xxx.xxxxxx.xx.xx].
ANNEXE E
RETOURS ET ÉCHANGES
Retours effectués par le dépositaire auprès du titulaire de licence
Le titulaire de licence informe ses dépositaires du processus d’obtention de notes de crédit pour les stocks périmés du titulaire de licence, recueille ces informations et remplit le « Formulaire de crédit pour cartes marines et publications périmées » au nom de ses dépositaires et l’envoie au SHC en vue d’obtenir un crédit, accompagné d’une preuve de destruction des produits périmés, dans les soixante (60) jours à compter de la date de l’avis officiel, ou dans le cas d’informations fournies par les dépositaires qui exploitent des commerces saisonniers, dans les quatre-vingt-dix (90) jours du début de la saison, les dates de chaque saison étant celles indiquées dans
l’« entente de sous-licences de dépositaire » conclue entre le titulaire de licence et le dépositaire, avec un maximum de crédit de cinquante (50) exemplaires.
Retours effectués par le titulaire de licence auprès du SHC
Le SHC accorde un crédit pour tous ses produits périmés non vendus lorsqu’ils lui sont retournés, aux frais du titulaire de licence, dans les soixante (60) jours suivant la date de l’avis annonçant une nouvelle version, conformément à la clause 5.0 de la présente entente, ou, dans le cas d’une exploitation saisonnière, dans les soixante (60) jours suivant le début des activités saisonnières, dont la date est indiquée dans le formulaire de demande du dépositaire du titulaire de licence, ou le 31 mai, selon la première éventualité.
Produits défectueux
Le SHC établit une note de crédit pour tout produit défectueux que le titulaire de licence lui retourne, au frais du SHC, conformément à la clause 24.6 de la présente entente. Le SHC établit également une note de crédit pour les frais de retour de tout produit défectueux, à condition que le titulaire de licence utilise le service d’expédition Xpresspost de Postes Canada ou tel qu’indiqué par le SHC.
Retours effectués par suite de l’échéance ou de la résiliation de la présente entente
Le SHC accorde une note de crédit pour ses produits non vendus après l’échéance ou la résiliation de la présente entente, conformément à la clause 12.0, à condition que le titulaire de licence les lui retourne à ses frais. Les retours de publications sous forme de livres ne dépasseront pas dix (10) exemplaires par dépositaire pour chaque titre figurant dans la liste de prix du SHC au xxx.xxxxxx.xx.xx.
Tous les produits retournés en vue de l’établissement d’une note de crédit doivent être accompagnés du
« Formulaire de crédit pour cartes marines et publications périmées » dûment rempli (voir ci-dessous).
Service hydrographique du Canada | DEMANDE DE NOTE DE CRÉDIT POUR PRODUITS PAPIER |
Nom de l’entreprise : | Numéro de compte : | |
Rue : | Téléphone : | |
Ville : | Pays : | |
Province : | Code postal : |
Articles renvoyés | Réservé au SHC | |||
Numéro de référence | Titre | Quantité | Coût unitaire | Montant |
TPS/TVH | ||||
Total |
Vérifié par : Date :
Envoyer à :
Service hydrographique du Canada 000, xxx Xxxx, Xxxxxx (Xxxxxxx) X0X 0X0
a/s du Service à la clientèle
Service hydrographique du Canada | DEMANDE DE NOTE DE CRÉDIT POUR PRODUITS NUMÉRIQUES |
Nom de l’entreprise : | Numéro de compte : | |
Rue : | Téléphone : | |
Ville : | Pays : | |
Province : | Code postal : |
Articles renvoyés | Réservé au SHC | |||
Titre du CD | Nom du CD | Quantité | Coût unitaire | Montant |
TPS/TVH | ||||
Total |
Vérifié par : _ Date : _
Envoyer à :
Service hydrographique du Canada 000, xxx Xxxx, Xxxxxx (Xxxxxxx) X0X 0X0
a/s du Service à la clientèle
ANNEXE F
Liste des localités où le titulaire de licence doit fournir des services dans les deux langues officielles s’il y fait affaire, conformément à la clause 9.1 de la présente entente
Province | Subdivision de recensement | Province | Subdivision de recensement |
Xxxxxxx | Xxxxxxx | Nouveau-Brunswick | Drummond (VL) |
Xxxxxxx | Xxxxxxxx | Nouveau-Brunswick | Xxxxxx |
Xxxxxxx | Falher | Nouveau-Brunswick | Edmundston |
Xxxxxxx | Xxxxx River nº 130 | Nouveau-Brunswick | Eel River Crossing |
Colombie-Britannique | Vancouver | Nouveau-Brunswick | Grand Falls (Grand-Sault) |
Colombie-Britannique | Victoria | Nouveau-Brunswick | Grande-Anse |
Manitoba | De Salaberry | Nouveau-Brunswick | Grimmer |
Manitoba | Montcalm | Nouveau-Brunswick | Hardwicke |
Manitoba | Notre-Dame-de-Lourdes | Nouveau-Brunswick | Inkerman |
Manitoba | Ste. Xxxx (T) | Nouveau-Brunswick | Kedgwick |
Manitoba | Winnipeg | Nouveau-Brunswick | Lamèque |
Nouveau-Brunswick | Acadieville | Nouveau-Brunswick | Le Goulet |
Nouveau-Brunswick | Xxxxxxxxx | Nouveau-Brunswick | Maisonnette |
Nouveau-Brunswick | Allardville | Nouveau-Brunswick | Memramcook |
Nouveau-Brunswick | Alnwick | Nouveau-Brunswick | Moncton (C) |
Nouveau-Brunswick | Atholville | Nouveau-Brunswick | Neguac |
Nouveau-Brunswick | Balmoral (PAR) | Nouveau-Brunswick | New Bandon |
Nouveau-Brunswick | Balmoral (VL) | Nouveau-Brunswick | Nigadoo |
Nouveau-Brunswick | Bas-Caraquet | Nouveau-Brunswick | Paquetville (PAR) |
Nouveau-Brunswick | Bathurst (C) | Nouveau-Brunswick | Paquetville (VL) |
Nouveau-Brunswick | Bathurst (PAR) | Nouveau-Brunswick | Petit Rocher |
Nouveau-Brunswick | Beaubassin-est | Nouveau-Brunswick | Pointe-Verte |
Nouveau-Brunswick | Beresford (PAR) | Nouveau-Brunswick | Richibucto (PAR) |
Nouveau-Brunswick | Beresford (T) | Nouveau-Brunswick | Richibucto (T) |
Nouveau-Brunswick | Bertrand | Nouveau-Brunswick | Rivière-Verte (PAR) |
Nouveau-Brunswick | Bouctouche | Nouveau-Brunswick | Rivière-Verte (VL) |
Nouveau-Brunswick | Campbellton | Nouveau-Brunswick | Rogersville (PAR) |
Nouveau-Brunswick | Cap-Pele | Nouveau-Brunswick | Rogersville (VL) |
Nouveau-Brunswick | Caraquet (PAR) | Nouveau-Brunswick | Saint Xxxx |
Nouveau-Brunswick | Caraquet (T) | Nouveau-Brunswick | Saint Mary |
Nouveau-Brunswick | Carleton | Nouveau-Brunswick | Saint-André |
Nouveau-Brunswick | Charlo | Nouveau-Brunswick | Saint-Antoine |
Nouveau-Brunswick | Clair (VL) | Nouveau-Brunswick | Saint-Xxxxxx |
Nouveau-Brunswick | Dalhousie (PAR) | Nouveau-Brunswick | Saint-Xxxxxxx |
Nouveau-Brunswick | Dalhousie (T) | Nouveau-Brunswick | Sainte-Anne |
Nouveau-Brunswick | Dieppe | Nouveau-Brunswick | Sainte-Anne-de-Madawaska |
Nouveau-Brunswick | Drummond (PAR) | Nouveau-Brunswick | Sainte-Marie - Saint-Raphaël |
Nouveau-Brunswick | Saint-Xxxxxx | Ontario | Mattawa |
Nouveau-Brunswick | Saint-Léonard (PAR) | Ontario | Xxxxxxx-Xxx Xxxx |
Nouveau-Brunswick | Saint-Louis | Ontario | Moonbeam |
Nouveau-Brunswick | Saint-Xxxxx xx Xxxx | Ontario | New Liskeard |
Nouveau-Brunswick | Saint-Paul | Ontario | North Glengarry |
Nouveau-Brunswick | Saint-Quentin (PAR) | Ontario | Oshawa |
Nouveau-Brunswick | Saint-Quentin (T) | Ontario | Smooth Rock Falls |
Nouveau-Brunswick | Saumarez | Ontario | St. Catharines-Niagara |
Nouveau-Brunswick | Shediac (PAR) | Ontario | St. Xxxxxxx |
Nouveau-Brunswick | Shediac (T) | Ontario | Sudbury, non organisé, partie Nord |
Nouveau-Brunswick | Shippagan (PAR) | Ontario | Municipalité de La Nation |
Nouveau-Brunswick | Shippagan (T) | Ontario | Timmins |
Nouveau-Brunswick | St. Leonard | Ontario | Toronto |
Nouveau-Brunswick | Tracadie-Sheila | Ontario | Xxx Xxxx-Xxxxx |
Nouveau-Brunswick | Wellington | Ontario | West Nipissing |
Nouvelle-Écosse | Argyle | Ontario | Windsor |
Nouvelle-Écosse | Clare | Île-du-Prince-Xxxxxxx | Lot 15 |
Nouvelle-Écosse | Halifax | Québec | Ayer’s Cliff |
Nouvelle-Écosse | Inverness, Subd. A | Québec | Blanc-Sablon |
Nouvelle-Écosse | Richmond, Subd. C | Québec | Xxxxxx-Ouest |
Ontario | Xxxxxx et Plantagenet | Québec | Bonne-Espérance |
Ontario | Xxxxxxxxx | Québec | Bristol |
Ontario | Black River-Xxxxxxxx | Québec | Chisasibi (TR) |
Ontario | Bonfield | Québec | Clarendon |
Ontario | Casselman | Québec | Côte-Nord-du-Golfe-du-St-Laurent |
Ontario | Champlain | Québec | Godmanchester |
Ontario | Xxxxxxxx | Québec | Grenville (CT) |
Ontario | Xxxxxxxx | Québec | Gros-Mécatina |
Ontario | Xxxxxxxx, non organisé, partie | Québec | Xxxxxxxxxx |
Ontario | Dubreuilville | Québec | Hemmingford (CT) |
Ontario | Xxxxxx | Québec | Hinchinbrooke |
Ontario | Hawkesbury Est | Québec | Huntingdon |
Ontario | Fauquier-Xxxxxxxxxx | Québec | Inukjuak (VN) |
Ontario | Rivière des Français | Québec | Kitigan Zibi |
Ontario | Greenstone | Québec | Kuujjuaq (VN) |
Ontario | Grand Sudbury | Québec | Lac-Brome |
Ontario | Haileybury | Québec | Xxxxxx-Clapham-et-Huddersfield |
Ontario | Hamilton | Québec | L’Isle-aux-Allumettes |
Ontario | Hawkesbury | Québec | Listuguj |
Ontario | Hearst | Québec | Low |
Ontario | Kitchener | Québec | Mistissini (TR) |
Ontario | Iroquois Falls | Québec | Morin-Heights |
Ontario | Kapuskasing | Québec | Montréal |
Ontario | London | Québec | Stanstead (CT) |
Ontario | Markstay-Xxxxxx | Québec | Stanstead (V) |
Québec | New Xxxxxxxx | Québec | Sutton (CT) |
Québec | Ormstown | Québec | Sutton (V) |
Québec | Potton | Québec | Très-Saint-Sacrement |
Québec | Puvirnituq | Québec | Waskaganish (TR) |
Québec | Québec | Québec | Waswanipi (TR) |
Québec | Saint-Xxxxxxxx (M) | Québec | Wemindji (TR) |
Québec | Shawville | Québec | Whapmagoostui (TR) |
Québec | Sherbrooke | Saskatchewan | St. Louis nº 431 |
Québec | Stanbridge East |
ANNEXE G
Liste des localités où la Couronne peut obliger le titulaire de licence à fournir des services dans les deux langues officielles s’il y fait affaire, conformément à la clause 9.1 de la présente entente
Province | Subdivision de recensement | Province | Subdivision de recensement |
Au moins un bureau offrant des services bilingues | Au moins un bureau offrant des services bilingues | ||
Xxxxxxx | Xxxxx | Ontario | South Stormont |
Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Ontario | Tiny |
Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx nº 87 | Île-du-Prince-Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx |
Alberta | Cold Lake | Québec | Bedford (V) |
Xxxxxxx | Xxxxxxxx County | Québec | Brownsburg-Xxxxxxx |
Xxxxxxx | St. Paul | Québec | Cowansville |
Alberta | St. Xxxx Xxxxxx nº 19 | Québec | Dunham |
Manitoba | La Broquerie | Québec | Eaton |
Manitoba | Lorne | Québec | Gaspé |
Manitoba | Ste. Xxxx (RM) | Québec | Lachute |
Nouveau-Brunswick | Fredericton | Québec | L’Ange-Gardien (M) |
Nouveau-Brunswick | Kingsclear | Québec | Magog (V) |
Nouveau-Brunswick | Xxxxxxx | Québec | Mont-Tremblant |
Nouveau-Brunswick | Miramichi | Québec | Percé |
Nouveau-Brunswick | Moncton (PAR) | Québec | Rawdon |
Nouveau-Brunswick | New Maryland (VL) | Québec | Richmond |
Nouveau-Brunswick | Oromocto | Québec | Rigaud |
Nouveau-Brunswick | Riverview | Québec | Sainte-Adèle |
Nouvelle-Écosse | Richmond, Subd. A | Québec | Saint-Sauveur |
Nouvelle-Écosse | Yarmouth (MD) | Québec | Témiscaming |
Nouvelle-Écosse | Yarmouth (T) | Québec | Waterloo |
Ontario | Blind River | ||
Ontario | Cornwall | ||
Ontario | East Ferris | ||
Ontario | Xxxxxx Xxxx | ||
Ontario | Espanola | ||
Ontario | Essa | ||
Ontario | Xxxxxxxx Lake | ||
Ontario | Laurentian Valley | ||
Ontario | Manitouwadge | ||
Ontario | Marathon | ||
Ontario | Michipicoten | ||
Ontario | North Bay | ||
Ontario | North Xxxxxx | ||
Ontario | North Stormont | ||
Ontario | Pembroke | ||
Ontario | Penetanguishene | ||
Ontario | Petawawa | ||
Ontario | South Glengarry |
ANNEXE H
Modèle d’entente de sous-licence de dépositaire du titulaire de licence (à annexer)