CHAPITRE 1 - FINANCEMENT D’ENTREPRISES
CHAPITRE 1 - FINANCEMENT D’ENTREPRISES
CONVENTION DE PRÊT INTERVENUE CE ___ JOUR DE .
ENTRE : PRÊTEUR, un corps constitué en corporation en vertu de , ayant son siège social au Moncton, province du Nouveau-Brunswick;
(ci-après désignée le « Prêteur »)
ET EMPRUNTEUR, un corps constitué en corporation en vertu de , ayant son siège social au à Moncton, province du Nouveau-Brunswick;
(ci-après désignée l’ « Emprunteur »)
ATTENDU QUE l’Emprunteur a demandé que le Prêteur lui accorde un prêt et que le Prêteur est disposé à lui consentir ce prêt pour un montant ne devant pas dépasser la somme de dollars ( $) (ci-après le « Prêt »), selon les modalités et sous réserves des conditions prévues ci-après.
ATTENDU QUE l’Emprunteur doit utiliser le Prêt afin de lui permettre de réaliser le projet décrit dans l’offre de financement du Prêteur, datée du , (ci-après l’« Offre de financement ») jointes en Annexe A des présentes.
EN CONSÉQUENCE DE CE QUI PRÉCÈDE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
préambule
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente convention.
Le prêt
Engagement maximal
Sous réserve des modalités et conditions des présentes, le Prêteur consent à l’Emprunteur un prêt au montant de dollars ($) en monnaie ayant cours légal au Canada. Le prêt sera déboursé, sous réserves des conditions prévues au paragraphe 2.2 à la date de signature de la présente convention.
Conditions préalables aux déboursés
L’obligation du Prêteur de débourser les sommes prévues au paragraphe 2.1 est sous réserves des conditions suivantes qui devront être respectées, au plus tard, à la date de chaque déboursé :
Il n’existera aucun défaut ou cas de défaut de l’Emprunteur face au Prêteur ou à ses autres créanciers;
Les déclarations contenues à l’article 9 des présentes sont véridiques et exactes à la date de chaque déboursé avec les adaptations qui peuvent être requises pour tenir compte du délai écoulé, avec le même effet que si elles avaient été faites à la date de ce déboursé;
Aucun changement important que le Prêteur juge défavorable à la nature du risque ne sera survenu depuis la date des états financiers intérimaires de l’Emprunteur en date du ;
Il n’existe aucune situation qui soit de nature à affecter, de façon défavorable et importante, les perspectives d’affaires ou la situation financière de l’Emprunteur;
L’Emprunteur devra avoir fourni au Prêteur tout document ou renseignement raisonnablement demandé par le Prêteur;
Toutes les conditions au préalable contenues dans l’Offre de financement auront été complétées à l’entière satisfaction du Prêteur.
Frais d’attente
L’Emprunteur paiera au Prêteur un frais d’attente équivalent à pour cent ( %) par année calculé journalièrement sur toute portion du Prêt qui n’a pas été déboursé par le Prêteur à compter de l’une ou l’autre des dates prévues au paragraphe 2.1 ou qui n’a pas fait l’objet d’une annulation écrite expédiée par l’Emprunteur au Prêteur. Ce frais d’attente sera payable le premier de chaque mois à compter du premier jour du mois suivant la date où telle portion du Prêt aurait dû être déboursée et ce, jusqu’à ce que la portion du Prêt concernée ait été annulée par l’Emprunteur ou par le Prêteur.
Indemnité
Dans le cas où l’Emprunteur refuse toute portion non déboursée du Prêt, ou dans le cas où l’Emprunteur ne remplirait pas à la satisfaction du Prêteur les conditions préalables au déboursé tel que prévu au paragraphe 2.2 des présentes et que le Prêteur annule en conséquence toute portion du Prêt, l’indemnité ci-après sera payable par l’Emprunteur au Prêteur. Dans de telles circonstances, l’Emprunteur devra payer au Prêteur une indemnité équivalente à pour cent ( %) de la portion non déboursée du prêt de dollars ( $) qui sera payable au Prêteur non à titre de pénalité mais à titre de dommages raisonnables subis par le Prêteur.
Annulation
Dans la mesure où l’Emprunteur n’a pas respecté ou n’est pas en mesure de respecter les conditions préalables au déboursé prévues au paragraphe 2.2 des présentes, ou, au plus tard, un (1) an après la date des présentes, le Prêteur pourra, par avis écrit à l’Emprunteur, annuler toute portion du Prêt non déboursée et réclamer de l’Emprunteur l’indemnité prévue au paragraphe 2.4 ci-haut.
Remboursement du capital
Le remboursement du capital du Prêt se fait comme suit :
(description du remboursement)
La date de maturité sera le (ci-après la « Date de maturité »).
Intérêt
Intérêt à taux fixe
Jusqu’à complet remboursement, la portion déboursée et impayée sur le Prêt portera intérêt à compter de la date de chaque déboursé, au taux annuel fixe de pour cent ( %) (« Intérêt à taux fixe »), payable le premier jour de chaque mois, commençant le . L’Emprunteur s’engage à procéder par voie de paiements pré-autorisés et/ou par chèques postdatés pour effectuer quelque paiement que ce soit en vertu des présentes par le biais du système de paiements pré-autorisés instauré par le Prêteur et à signer tout document pour donner effet à ce système de paiements pré-autorisés. L’Intérêt à taux fixe est calculé mensuellement sur le solde quotidien. Cependant, dans la mesure où le solde n’est dû que pendant une partie de mois, pour ce mois, l’Intérêt sera calculé sur une base journalière au pro rata d’une année de trois cent soixante-cinq (365) jours.
Intérêts sur arrérages
Tout remboursement de capital, d’Intérêt à taux fixe ou de frais de gestion impayé à son échéance portera intérêt au taux annuel de pour cent ( %), calculé sur le solde quotidien et composé mensuellement, et tel intérêt demeurera exigible en tout temps, sans nécessité d’avis ou de mise en demeure.
Remboursement par anticipation
Aucun remboursement par anticipation, complet ou partiel, ne pourra être effectué avant le ni autrement que suivant ce qu’y est prévu aux présentes.
À partir du , une fois par exercice financier seulement et de façon non cumulative, l’Emprunteur pourra effectuer un remboursement anticipé en sus des montants prévus au calendrier de remboursement décrit au paragraphe 3 des présentes et ce, jusqu’à concurrence de pour cent ( %) du solde alors en cours. Tel remboursement anticipé sera appliqué à l’encontre des derniers versements prévus au calendrier de remboursement. L’Emprunteur devra joindre au paiement anticipé une indemnité égale à trois (3) mois d’intérêt à taux fixe calculé sur le montant remboursé par anticipation.
Garanties
Hypothèque spécifique
En garantie de l’exécution de toutes les obligations de l’Emprunteur, présentes et futures, envers le Prêteur, découlant du Prêt ou de tout autre engagement de l’Emprunteur à l’égard du Prêteur, l’Emprunteur consent une hypothèque immobilière (l’« Hypothèque »), ainsi qu’une convention de sûreté générale (la « CSG ») aux termes de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels en faveur du Prêteur jusqu’à concurrence de la somme de (montant du prêt) dollars ( $), à compter de la date des présentes, portant intérêt au taux annuel de pour cent ( %) et portant sur les biens décrits ci-après :
L’universalité de tous ses biens réels, y compris sans limitations les installations immeubles, les servitudes et droits de passage, ainsi que tout intérêt dont dispose l’Emprunteur à l’égard de tout bail concédé par une tierce partie (dont la Province du Nouveau-Brunswick) visant un bien-fonds servant à l’exploitation de son entreprise.
L’universalité de ses équipements, présents et à venir, servant à l’exploitation de son entreprise.
Le produit de toute vente ou autre disposition d’équipements, de même que toutes créances résultant de cette vente ou disposition.
L’universalité de ses biens meubles, présents et à venir, corporels ou incorporels.
Le produit de toute assurance-vie sur la vie de (dirigeants principaux).
(ci-après désignés les « Biens grevés »)
Charges préexistantes et rang des priorités
Les charges préexistantes qui suivent occuperont les rangs suivants, en priorité ou pari passu avec l’Hypothèque et la CSG consentie au Prêteur :
DESCRIPTION DE TOUTES CHARGES PRIORITAIRES OU PARI PASSUS PERMISES
Inscription aux bureaux et registres d’enregistrement
L’Emprunteur autorise le Prêteur à préparer et signer tout document requis pour effectuer les enregistrements aux bureaux et registres d’enregistrement des biens réels et personnels relativement à l’Hypothèque spécifique.
Obligations de l’Emprunteur
À compter de la date des présentes, aussi longtemps que le Prêt n’aura pas été remboursé en totalité au Prêteur, en capital, intérêts et frais, l’Emprunteur fournira au Prêteur, sans frais, les documents et renseignements suivants :
Dans un délai de cent vingt (120) jours suivant la fin de chaque exercice financier, les états financiers annuels vérifiés consolidés de l’Emprunteur, accompagnés d’un rapport des vérificateurs divulguant les transactions entre personnes liées;
Dans les trente (30) jours avant la fin de chaque exercice financier, un budget annuel d’exploitation, de caisse, de recherche et de développement et de dépenses annuelles d’immobilisation consolidé et, le cas échéant, les budgets individuels de chaque filiale pour l’exercice financier à venir, lesdits budgets devant être approuvés par le Prêteur avant ou à la date de la fin de chaque exercice financier;
Dans les trente (30) jours suivant la fin de chaque mois, les états financiers internes mensuels et, le cas échéant, consolidés, ainsi que, si applicable, les états financiers internes de chacune de ses filiales;
Dans un délai de cinq (5) jours ouvrables suivant sa réception, tout avis, lettre ou document informant l’Emprunteur de la survenance d’un défaut en vertu de tout contrat ou engagement financier auquel l’Emprunteur est partie avec un prêteur à terme ou avec l’institution financière qui lui a accordé une marge de crédit;
Dans un délai de cinq (5) jours ouvrables suivant sa réception, tout avis, lettre ou document informant l’Emprunteur de la survenance d’un défaut en vertu de tout contrat ou engagement financier autre que ceux prévus au sous-paragraphe 7.1.4 auquel l’Emprunteur est partie et qui est susceptible de constituer un changement défavorable à la situation financière de l’Emprunteur;
Dans un délai maximal de cinq (5) jours ouvrables suivant la connaissance de toute contestation des droits de l’Emprunteur dans l’usage des propriétés intellectuelles dont il est propriétaire ou usager ainsi que de toute contrefaçon ou usurpation de ses droits dans ses propriétés intellectuelles, toute information indiquant la nature de la contestation;
Sans délai, toute information relative à toute institution, contestation ou règlement de poursuites judiciaires impliquant l’emprunteur et excédant, sur une base cumulative annuelle, cinquante mille dollars (50 000 $) ainsi que toute information relative à toute institution, contestation ou règlement de poursuites judiciaires impliquant les dirigeants de l’Emprunteur;
Sans délai, toute information relative à un problème relié à l’environnement;
Tous autres documents ou renseignements que pourrait raisonnablement demander le Prêteur, lesquels devront être fournis dans un délai raisonnable, eu égard aux circonstances.
À compter de la date des présentes, aussi longtemps que le Prêt n’aura pas été remboursé en totalité au Prêteur en capital, intérêts et frais, l’Emprunteur s’engage, par la présente, à ce qui suit :
À maintenir son existence corporative et à ne pas provoquer sa fusion ou consolidation avec toute autre société, corporation ou personne, sauf avec une filiale;
À ne pas modifier substantiellement la nature de ses activités ou l’exploitation de ses affaires, sans le consentement préalable écrit du Prêteur, qui ne pourra être refusé sans motif raisonnable;
À maintenir en tout temps un ratio de fonds de roulement égal ou supérieur à 1.5 à 1 (1.5 :1);
À ne pas modifier sa date de fin d’exercice financier sans le consentement du Prêteur;
À souscrire et maintenir une police d’assurance sur la vie de prévoyant une indemnité en cas de décès s’élevant à un dollars ( $), dont le Prêteur et l’Emprunteur seront les uniques bénéficiaires, à part égale.
À exercer et continuer à exercer ses activités conformément à toutes les lois sur l’environnement et à s’assurer que son personnel est formé suivant ce qui est exigé à cette fin.
À obtenir le consentement écrit du Prêteur pour tout financement sous forme de dettes à long terme (incluant les financements par voie de crédit-bail) de plus de cent mille dollars (100 000 $) sur une base cumulative annuelle;
À ne pas consentir de sûretés sur ses biens sans le consentement du Prêteur et à prendre les mesures nécessaires pour éviter la création de tout droit et hypothèque sur les biens donnés en garantie et, s’il y a inscription, il devra en obtenir la radiation;
À ne pas consentir à aucun délaissement de ses biens à l’un ou l’autre de ses créanciers hypothécaires sans en avoir préalablement informé le Prêteur;
À ne pas procéder à aucune fusion, acquisition, constitution d’une coentreprise, vente ou dissolution d’une entreprise ou d’une partie importante de ses éléments d’actif, incluant toute propriété intellectuelle et à ne pas créer de société affiliée sans avoir obtenu préalablement le consentement écrit du Prêteur;
À ne pas disposer d’une partie importante de ses actifs sans le consentement écrit préalable du Prêteur;
À ne pas provoquer ou effectuer de changement dans le contrôle effectif de l’entreprise conformément aux dispositions de la Convention unanime des actionnaires de l’Emprunteur, sans avoir obtenu préalablement l’autorisation écrite du Prêteur, c’est-à-dire à ne pas permettre un changement de la personne ou du groupe de personnes qui détient plus de cinquante pour cent (50 %) des actions votantes émises et en circulation du capital de l’Emprunteur sans le consentement préalable écrit du Prêteur;
À ne pas autoriser de déclaration de dividendes, rachat du capital-actions, remboursement d’avances dues aux actionnaires sans avoir obtenu préalablement le consentement écrit du Prêteur, sauf dans la mesure où cela est expressément prévu dans les dispositions de la Convention unanime des actionnaires de l’Emprunteur;
À transiger sur une base d’affaires comme si elle traitait à distance dans ses relations commerciales avec toute personne, y compris les personnes qui lui sont liées;
À souscrire et maintenir des assurances contre tous risques sur les biens donnés en garantie du présent Prêt jusqu’à concurrence de leur pleine valeur assurable.
Les polices d’assurance ne pourront contenir de clause de coassurance qu’avec le consentement du Prêteur. Elles devront comporter une stipulation quant au paiement de l’indemnité au Prêteur, avec priorité sur toute autre réclamation qui ne prend pas spécifiquement rang avant elle, et contenir la clause relative aux garanties hypothécaires en forme et teneur acceptables au Prêteur. Le Prêteur pourra, à sa discrétion, demander à l’Emprunteur de produire, pour approbation, lesdites polices d’assurance ainsi que la preuve du paiement de la dernière prime échue.
À défaut par l’Emprunteur de souscrire et maintenir telles polices d’assurance, le Prêteur pourra souscrire et maintenir des assurances pour la protection de ses propres intérêts et non pas ceux de l’Emprunteur et les primes payées deviendront immédiatement remboursables par l’Emprunteur au Prêteur.
L’Emprunteur devra immédiatement aviser le Prêteur de tout sinistre; il produira à ses frais, toute « preuve de sinistre » et fera en sorte que le Prêteur puisse toucher les indemnités. Rien de ce qui précède ne limitera les droits du Prêteur de soumettre lui-même telle preuve.
Le Prêteur se réserve le droit d’employer les indemnités pour réduire le montant qui lui est dû, ou pour réparer ou remplacer, en tout ou en partie, les biens donnés en garantie du présent Prêt. La réception de telles indemnités qu’elles soient ou non remises à l’Emprunteur, ne pourra être considérée comme paiement, ni opérer novation, ni constituer une diminution des droits du Prêteur, à moins que lesdites indemnités ne soient appliquées expressément par le Prêteur en réduction de tout solde dû.
À remettre au Prêteur la preuve ou les reçus attestant le paiement des primes sur les polices d’assurances que l’Emprunteur a l’obligation de souscrire et maintenir, dans les dix (10) jours suivant la date de leur échéance et respecter toutes les conditions de ces polices. Sans préjudice à ses droits, si l’Emprunteur fait défaut d’acquitter une prime quelconque, le Prêteur pourra payer toute prime et toute prime ainsi payée constituera une dette payable à demande de l’Emprunteur envers le Prêteur, avec intérêt depuis la date de paiement à un taux équivalent au taux d’Intérêt fixe.
À rembourser immédiatement, sur demande, au Prêteur toute somme payée par ce dernier pour conserver et protéger les garanties données en considération du présent Prêt, ainsi qu’une rémunération raisonnable pour services rendus pour tout représentant du Prêteur. Ces montants s’ajouteront au montant prêté par le Prêteur à l’Emprunteur et bénéficieront du même taux d’intérêt et de la même garantie.
À payer tous les impôts, taxes et droits sur les biens-fonds et lieux pendant la durée du Prêt dès qu’ils sont payables et de fournir les reçus de ces paiements au Prêteur.
Représentation et garanties de l’Emprunteur
L’Emprunteur ET [administrateurs et/ou dirigeants principaux] (les « Déclarants ») représentent et garantissent au Prêteur ce qui suit et reconnaissent que le Prêteur s’est fondé sur chacune de ces représentations et garanties pour effectuer le Prêt.
Quant au statut corporatif et à la détention de licences et permis
Statut corporatif de l’Emprunteur et autorisations
L’Emprunteur a été dûment constitué et organisé en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par action et il est en règle en vertu des lois qui le régissent et a la capacité juridique et tous les pouvoirs corporatifs nécessaires pour signer, livrer et exécuter les documents relatifs à la présente et à l’hypothèque consentie aux présentes.
Absence de conventions contradictoires
Le Prêt et aucun des actes qui suppose sa mise à exécution ne contreviennent à quelque obligation à laquelle l’Emprunteur est assujetti, ni n’est susceptible d’entraîner pour quelque motif que ce soit la résiliation de quelque entente ou l’échéance prématurée de quelque obligation de celui-ci ou d’un droit qu’il peut avoir en vertu d’un permis ou d’une autorisation, ni de créer une charge grevant quelque droit ou éléments d’actif de l’Emprunteur.
Capital-actions émis
Le capital-actions émis de l’Emprunteur est composé de [description du capital-actions autorisé]. Le capital-actions émis de l’Emprunteur est réparti comme suit entre les actionnaires de l’Emprunteur et ces actions sont libres et claires de toute hypothèque ou charge :
Licences et permis
L’Emprunteur a obtenu et détient validement toutes les licences, permis, privilèges et toutes les autres approbations requises (les « Permis ») pour opérer, dans le cours normal et ordinaire de ses affaire, son entreprise, de la même manière et partout là où il le fait actuellement, et ces Permis sont en vigueur et aucune condition restrictive ayant ou pouvant avoir un effet défavorable sur l’exercice des activités de l’Emprunteur ne s’y attache et l’Emprunteur n’a aucune raison de croire que les Permis ne seront pas renouvelés à leur échéance respective.
Quant à l’environnement
Environnement
Les propriétés immobilières sur lesquelles opère l’Emprunteur de même que l’exploitation de l’entreprise de l’Emprunteur sont conformes et ont toujours été conformes au droit environnemental applicable, notamment en matière de rejets, de traitement, d’entreposage, de gestion ou d’élimination de déchets, contaminants ou matières dangereuses. On entend par droit environnemental applicable toute loi, règlement, directive, guide, ordonnance, politique, certificat d’autorisation, permis ou autre autorisation ou, le cas échéant, autre exigence de toute autorité administrative relativement à l’environnement ou à la protection de l’environnement qu’ils soient fédéraux, provinciaux, municipaux ou régionaux.
Aucun avis ou ordre n’a été émis par toute autorité ayant juridiction en matière environnementale contre l’Emprunteur ou ses filiales relativement à leurs biens, propriétés ou opérations et autres poursuites. Aucune enquête ou demande écrite ou verbale de renseignements relative à sa situation environnementale n’est présentement en cours contre l’Emprunteur ou ses filiales.
Quant à la propriété intellectuelle
Propriété intellectuelle
L’Emprunteur détient de façon irrévocable et exclusive le droit d’utiliser tous les droits de propriété intellectuelle lui permettant d’exploiter son entreprise telle qu’il le fait présentement et aucune personne n’a réclamé ni menacé de réclamer un droit d’utiliser l’un quelconque des droits de propriété intellectuelle de l’Emprunteur. La liste de tous les droits de propriété intellectuelle sur lesquelles l’Emprunteur détient une licence d’utilisation ou un droit quelconque exclusif figure à l’Annexe 8.3.1 des présentes.
Aucun autre droit de propriété intellectuelle quelconque n’est requis par l’Emprunteur pour exercer ses activités.
Au meilleur de la connaissance des Déclarants et après avoir fait une vérification diligente pour s’en assurer, les opérations de l’Emprunteur n’entraînent pas et n’entraîneront pas une violation d’une marque de commerce, d’une appellation commerciale, d’un brevet, d’une licence, d’un droit d’auteur ou d’un autre droit de propriété intellectuelle et l’Emprunteur n’a reçu, à cet égard, aucun avis de contestation ou réclamation l’informant d’une telle contravention ou d’une telle menace de contravention.
Quant au statut contractuel
Baux, crédit-baux et ventes conditionnelles
L’Emprunteur n’est lié à aucun bail immobilier ni à aucun bail de location d’équipements ou de machineries, convention de crédit-bail ou vente conditionnelle autres que [description des baux en vigueur, s’il y a lieu].
Contrats avec personnes liées
L’Emprunteur n’est partie à aucune convention avec une personne qui lui serait liée au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) oui qui serait liée à l’un de ses administrateurs ou dirigeants, et ne doit aucune somme à ses actionnaires ou à des personnes qui leurs sont liées, à l’exception de [description des contrats en vigueur avec personne liées].
Prêt, cautionnements et garanties
L’Emprunteur n’a, en aucun temps, consenti un prêt à quiconque, ni n’a garanti, cautionné ou endossé les obligations de quiconque, y compris, sans restriction, de ses administrateurs, employés, dirigeants, actionnaires ou personnes liées au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
Quant aux employés
L’Emprunteur n’est partie à aucune convention collective de travail. Au meilleur de sa connaissance, il n’existe aucune demande d’accréditation ou modification d’accréditation déposée ou pressentie impliquant les employés.
Conformité avec les lois
L’Emprunteur est en règle à l’égard de tous les rapports qu’il doit produire et à l’égard de toutes les contributions et cotisations auxquelles il est tenu légalement ou contractuellement à titre d’employeur.
Quant aux litiges et au respect des lois et des contrats
Litiges et défauts
Il n’y a aucune procédure pendante et, au meilleur de la connaissance des Déclarants et après avoir fait une vérification diligente pour s’en assurer, il n’y a aucun motif, de poursuite impliquant l’Emprunteur, ses administrateurs ou dirigeants, ou impliquant les éléments d’actif appartenant à l’Emprunteur ou pouvant affecter les opérations ou la situation financières de l’Emprunteur devant tout tribunal d’arbitrage, cour ou autre autorité gouvernementale, judiciaire ou administrative (« Instances »). De plus, il n’existe aucun décret, aucune ordonnance, aucune injonction ni aucun jugement émanant de quelque Instance contre l’Emprunteur.
L’Emprunteur n’est pas en défaut de pourvoir au paiement régulier des sommes dues à ses fournisseurs et créanciers ni en défaut de payer quelque dette ou réclamation.
Il n’existe aucune réclamation contre l’Emprunteur et aucun avis ne lui a été donné ayant pour objet l’inexécution de contrats ou d’obligations dont l’inexécution pourrait nuire d’une manière importante à ses affaires.
Quant à la situation financière
États financiers et actifs
Les états financiers vérifiés de l’Emprunteur en date du et les états financiers intérimaires non vérifiés de l’Emprunteur en date du présentent fidèlement la situation financière de l’Emprunteur aux dates indiquées et l’état des résultats de l’évolution et d’exploitation pour la période y indiquée, et ont été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus appliqués de façon constante d’année en année.
Les équipements utilisés par l’Emprunteur dans l’exploitation de son entreprise sont en bonne condition et en bon état sous réserve de l’usage normal.
Au meilleur de la connaissance des Déclarants, et après avoir fait une vérification diligente pour s’en assurer, il n’existe aucun fait ou circonstance empêchant l’encaissement des comptes à recevoir de l’Emprunteur et des filiales sauf pour ce qui est des créances irrécouvrables indiquées aux états financiers de l’Emprunteur et des filiales.
Il n’y a aucune sûreté accordée par la Compagnie qui n’est pas constatée dans les états financiers vérifiés de l’Emprunteur en date du et l’Emprunteur détient un bon et valable titre sur tous les éléments d’actif dont il a possession ou dont il se sert dans l’exploitation de son entreprise.
Quant à la conduite des affaires
Depuis le (date des plus récents états financiers fournis par l’Emprunteur), jusqu’à ce jour, il n’y a eu :
Aucun changement important ou défavorable dans l’actif ou le passif de l’Emprunteur, sa situation financière, ses fournisseurs, ses clients ou son exploitation de façon générale, autre que les changements survenus dans le cours normal de ses affaires;
Aucune affectation des éléments d’actif de l’Emprunteur par voie d’hypothèque ou charge quelconque, sauf ce qui est mentionné à l’Annexe 8.8.2;
Aucun événement, ni aucune situation de quelque nature que ce soit affectant l’Emprunteur de façon à nuire d’une manière substantielle et adverse à ses éléments d’actif et ses activités;
L’Emprunteur n’a conclu aucun contrat hors du cours normal et habituel de ses affaires;
L’Emprunteur n’a autorisé ou effectué de dépenses en immobilisation ou autres dépenses qui ont fait en sorte que le cumul de telles dépenses a excédé les budgets d’opération, de recherche et développement et d’immobilisation de plus de dix pour cent (10 %).
Quant aux aspects fiscaux
Toutes les déclarations d’impôt que doit déposer l’Emprunteur dans tout territoire ont été déposées et tous les impôts, cotisations, taxes et autres droits gouvernementaux visant l’Emprunteur ou l’un ou l’autre de ses biens ou son revenu, notamment toute taxe sur les produits et services et déductions à la source, ont été dûment payés à moins que le paiement ne soit contesté de bonne foi et en vertu de procédures convenables et des réserves suffisantes à cet égard déterminées conformément aux principes comptables généralement reconnus ont été établis par l’Emprunteur. Il n’y a pas de cotisation d’impôt proposée contre l’Emprunteur et rien ne justifierait une telle cotisation.
Quant à la divulgation complète
Aucune des représentations et garanties faites par les Déclarants au présent article ne contient une information fausse ou trompeuse et les Déclarants n’ont omis aucun fait ou document important de nature telle que le Prêteur agissant raisonnablement n’aurait pas procédé au déboursement du Prêt ou en aurait modifié de façon significative les conditions.
Il est expressément entendu que la conclusion de la présente convention, la réception de tous documents par le Prêteur ou ses mandataires, la vérification par le Prêteur ou ses mandataires des livres et registres (comptable, corporatif ou autre) de l’Emprunteur ou tous autres actes ou émission du Prêteur ou ses mandataires ou généralement à la présente convention ne constitue pas directement ou indirectement, en tout ou en partie, une renonciation expresse ou implicite de toutes déclarations, représentations, garanties ou engagements de l’Emprunteur ou tout autre déclarant.
Cas de défaut
L’Emprunteur sera en défaut aux termes du Prêt si :
Il ne paie pas, à leur échéance respective, chacun des versements en capital, intérêt, et frais de gestion ou tout autre montant dû aux termes du Prêt;
Il fait cession de ses biens, est mis en faillite ou en liquidation, devient insolvable, fait une proposition concordataire ou se prévaut de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou de toute autre loi concernant l’insolvabilité;
Il omet d’exécuter ou d’observer toute autre obligation ou toute condition du présent Prêt et si tel défaut persiste plus de cinq (5) jours après l’expédition d’un avis écrit par le Prêteur à l’Emprunteur lui signifiant ce défaut;
Il est en défaut en vertu de toute convention signée avec l’un quelconque de ses prêteurs à terme ou de son banquier;
Il cesse d’exploiter dans le cours ordinaire de ses affaires, la totalité ou une partie importante de son entreprise ou perd son existence légale, il n’obtient pas la mainlevée de toute saisie opérée contre les biens mobiliers donnés en garantie aux termes des présentes, en exécution d’un jugement, dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la signification d’une telle saisie ou suivant le jugement rendu qui déclare bonne et valable une saisie avant-jugement pratiquée sur les biens de l’Emprunteur;
Il fait une déclaration aux termes du Prêt qui s’avère fausse ou inexacte;
Si les Biens grevés sont saisis ou vendus en exécution des droits de l’un ou l’autre des Prêteurs de l’Emprunteur ou s’ils font l’objet d’un recours hypothécaire;
Si l’Emprunteur cesse ou menace de cesser d’exploiter son entreprise de façon continue;
Si l’Emprunteur est constaté en défaut relativement aux obligations qu’il a avec ses autres créanciers;
L’Emprunteur sera également en défaut aux termes du Prêt s’il y a changement de l’actionnariat de l’Emprunteur sans l’autorisation écrite préalable du Prêteur et/ou de façon à contrevenir aux dispositions de la Convention unanime des actionnaires de l’Emprunteur.
Advenant tout cas de défaut, le Prêteur aura le droit, sous réserve de ses autres droits et recours :
D’exiger le paiement immédiat de la totalité du Prêt, en capital, intérêts, frais de gestion, et de tous les frais raisonnablement encourus pour protéger sa créance et la réaliser et, en ce qui concerne les frais légaux extra judiciaires, un montant équivalant à quinze pour cent (15 %) du montant réclamé par le Prêteur à l’Emprunteur;
D’exécuter toute obligation non respectée par l’Emprunteur, en ses lieu et place et aux frais de celui-ci;
D’exercer tout droit rattaché aux Biens grevés;
De réclamer de l’Emprunteur toute somme qui serait payable par l’Emprunteur au titre de remboursement par anticipation.
Frais
L’Emprunteur paiera les frais et honoraires de la présente et tous les autres débours s’y rapportant, y compris les honoraires des procureurs du Prêteur. Le Prêteur est autorisé à retenir, à même le produit du Prêt prévu aux présentes, les sommes suffisantes pour les acquitter.
Dispositions générales
L’Emprunteur fait élection de domicile à son adresse respective mentionnée aux présentes.
Advenant qu’une disposition du Prêt serait déclarée invalide par un tribunal compétent, l’invalidité de telle disposition n’affectera pas la validité des autres dispositions du Prêt, qui continueront d’avoir plein effet.
Sous réserve d’une disposition explicite à l’effet contraire, les droits et obligations de chacune des parties ne pourront être transférées ou cédées, sans le consentement écrit préalable des autres parties et tout transfert ou cession effectué sans ce consentement sera nul et sans effet, étant toutefois entendu que les droits conférés au Prêteur, par les présentes, s’étendront à toute entité contrôlée par le Prêteur.
Le Prêt et les documents qui en découlent lient les parties ainsi que leurs successeurs, mandataires, représentants légaux, ayants droit et ayant cause et sont aussi à leur bénéfice.
SIGNÉ À ____________, CE ___ 20
PRÊTEUR
Par : ______________________________
Par : ______________________________
EMPRUNTEUR
Par : ______________________________
Par : ______________________________
)
______________________________ ) ______________________________
(témoin) ) , en sa capacité
) personnelle à titre de Déclarant
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(témoin) ) , en sa capacité ) personnelle à titre de Déclarant
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(témoin) ) , en sa capacité
) personnelle à titre de Déclarant
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2 – Billet à ordre (payable sur demande)
BILLET à ORDRE
(montant) $______________ Dû : Sur demande
_____________, 20
, Nouveau-Brunswick
Sur demande, EMPRUNTEUR promet de payer à PRÊTEUR la somme principale de $____________ avec intérêts au taux de ___% par mois ( % par année) calculés et composés mensuellement et non d’avance, à partir de la date des présentes jusqu’au paiement complet, tant avant qu’après l’échéance, défaut et jugement, avec intérêts exigibles et payables sur tout intérêt en souffrance au même taux que sur le principal, payable au (adresse du prêteur).
Le soussigné renonce à la présentation pour paiement, ou protêt et à l’avis de refus et de protêt et de non-paiement du présent billet à ordre.
Pour valeur reçue.
EN FOI DE QUOI le soussigné a apposé sa signature et son sceau ce _____ jour de ___________ 20 .
____________________
(emprunteur)
3 – Billet à ordre (avec paiements mensuels)
BILLET À ORDRE
_____________________, Nouveau-Brunswick Montant : $
POUR VALEUR REÇUE, EMPRUNTEUR (ci-après l’« Emprunteur ») promet de payer à l’ordre de PRÊTEUR (ci-après « Prêteur »), au bureau enregistré de Prêteur au (adresse) la somme en principal de dollars ( $) avec intérêts calculés au taux fixe de pourcent ( 5%) l’an.
Les intérêts sont calculés quotidiennement et non d’avance et sont composés mensuellement, tant avant qu’après l’échéance et jusqu’au paiement intégral, tant avant qu’après toute demande, défaut et jugement.
La somme en principal et les intérêts doivent être payés en (nombre de versements) versements consécutifs et égaux de dollars et cents (1 $) sur la somme en principal et l’intérêt, le 1er jour de chaque mois à compter du 1er 20 , jusqu’au paiement complet du principal et des intérêts.
Le défaut par l’Emprunteur de tout paiement à son échéance entraîne immédiatement l’exigibilité du solde de la somme en principal et des intérêts courus, à la discrétion de tout preneur du présent billet à ordre.
L’Emprunteur renonce à la présentation pour paiement, au protêt et à l’avis de refus et de protêt et de non-paiement du présent billet à ordre.
Tout successeur en droit et cessionnaire de l’Emprunteur est lié par toute obligation du présent billet à ordre et Prêteur, ses successeurs et cessionnaires ont l’avantage de tout droit conféré par le présent billet à ordre.
EN FOI DE QUOI l’Emprunteur a apposé sa signature le _________ , 20 .
SIGNÉ ET LIVRÉ ) EMPRUNTEUR
En présence de )
)
)
_____________________________ ) par : _______________________________
)
)
4 – Billet à ordre (avec un seul paiement à l’échéance du terme)
BILLET À ORDRE
En date du 20 Montant : $
Date d’échéance : Le 20
POUR VALEUR REÇUE, EMPRUNTEUR (ci-après l’« Emprunteur ») promet de payer à l’ordre de PRÊTEUR (ci-après appelé le « Prêteur »), au (adresse du Prêteur), la somme en principal de $ avec intérêts calculés au taux de base en vigueur pour la Banque Nationale de temps à autres, plus ( %).
Les intérêts sont calculés quotidiennement et non d’avance et sont composés mensuellement, jusqu’au paiement intégral du principal et intérêts, tant avant qu’après toute demande, défaut et jugement.
La somme en principal et les intérêts accumulés doivent être payés au complet le 20 .
L’Emprunteur renonce à la présentation pour paiement, au protêt et à l’avis de refus et de protêt et de non-paiement du présent billet à ordre.
L’Emprunteur aura le droit de payer le présent billet avant l’échéance du terme, sans pénalités.
Tout successeur en droit et cessionnaire de l’Emprunteur est lié par toute obligation du présent billet à ordre et le Prêteur, ainsi que ses héritiers, exécuteurs et ayant droits ont l’avantage de tout droit conféré par le présent billet à ordre.
EN FOI DE QUOI l’Emprunteur a apposé sa signature le 20 .
SIGNÉ ET LIVRÉ ) EMPRUNTEUR
En présence de )
)
)
_____________________________ ) par : _______________________________
)
5 – Billet à ordre (avec intérêts rétroactifs en cas de défaut)
BILLET À ORDRE
__________________, Nouveau-Brunswick Montant : _________ $
POUR VALEUR REÇUE, ____________ NB Inc. (ci-après le « souscripteur ») promet de payer à l’ordre de Prêteur (ci-après « Prêteur »), au (Adresse), la somme en principal de _________________________ dollars (____________$) (le « Principal ») libre d’intérêt sauf dispositions contraires contenues aux présentes.
Le souscripteur s’engage à rembourser le Principal par versement hebdomadaire de ____________ dollars (___________ $) à compter du _______________ 20__, et le vendredi suivant de chaque semaine.
Le défaut par le souscripteur de tout paiement à son échéance entraîne immédiatement l’exigibilité du solde de la somme en Principal et, à la discrétion de tout preneur du présent billet à ordre, des intérêts au montant de _____ % calculé sur la somme en Principal alors due seront calculé rétroactivement à compter de la date de signature du présent billet à ordre jusqu’au paiement intégral du Principal. Les intérêts seront calculés quotidiennement et non d’avance et sont composés mensuellement, tant avant qu’après l’échéance et jusqu’au paiement intégral du Principal, tant avant qu’après toute demande, défaut et jugement.
Toutes les parties renoncent à la présentation pour paiement, au protêt et à l’avis de refus et de protêt et de non-paiement du présent billet à ordre.
Tout successeur en droit et cessionnaire du souscripteur est lié par toute obligation du présent billet à ordre et Colabor, ses successeurs et cessionnaires ont l’avantage de tout droit conféré par le présent billet à ordre.
EN FOI DE QUOI les parties ont apposé leur sceau respectif le ____ 20__.
SOUSCRIPTEUR
par : _____________________________________
ENDOSSEUR :
_________________________________________
1 – Contrat de sûreté générale
CONTRAT DE SÛRETÉ GÉNÉRALE
CONCLU ENTRE : [Nom]
l’« emprunteur »,
et
[Institution financière]
la « banque »,
Le [date].
1. SÛRETÉ
1.1 Moyennant contrepartie, l’emprunteur, par le présent contrat,
a) hypothèque et grève d’une charge fixe et spécifique tous ses droits sur les biens personnels qui lui appartiennent ou qu’il détient actuellement, ou qu’il acquerra ou détiendra ultérieurement, quels que soient leur nature et leur emplacement, ainsi que le produit en découlant, y compris les suivants, et cède et transfère à la banque de tels droits et lui octroie une sûreté à cet égard :
(i) le matériel, y compris, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, la machinerie, les outils, les objets fixés à demeure, l’ameublement, les biens meubles, les véhicules à moteur et les autres biens corporels personnels qui ne font pas partie des stocks, ainsi que les pièces, les composants, les accessoires, les remplacements, les substitutions, les ajouts et les améliorations y afférents (collectivement appelés le « matériel »);
(ii) les stocks, y compris, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, les biens acquis ou détenus à des fins de vente ou de location ou les biens fournis ou devant être fournis aux termes de contrats de location ou de service, les matières premières, les travaux en cours, les biens finis, les biens retournés, les biens ayant fait l’objet d’une reprise de possession et les matériaux, les fournitures et les contenants d’emballage utilisés ou consommés en rapport avec les éléments précités (collectivement appelés « les stocks »);
(iii) les comptes, les dettes, les réclamations, les demandes, les sommes d’argent et les choses incorporelles qui appartiennent à l’emprunteur ou qui lui sont dus ou payables, ou qui pourraient lui appartenir ou lui être dus ou payables ultérieurement, et tous les livres, registres, documents, papiers et données électroniques attestant la totalité ou une partie de ces dettes, comptes, réclamations, demandes, sommes d’argent et choses incorporelles ou s’y rapportant (collectivement appelés « les comptes »);
(iv) les titres de propriété, les actes mobiliers, les actes, les titres, les sommes d’argent et tous les autres biens de l’emprunteur qui ne font pas partie du matériel, des stocks ou des comptes;
(v) les droits contractuels, les licences, l’achalandage, les brevets, les marques de commerce, les noms commerciaux, les droits d’auteur et toute autre propriété intellectuelle de l’emprunteur, toutes les autres choses incorporelles de l’emprunteur de quelque nature que ce soit qui lui sont dues ou payables ou qui lui appartiennent, ou qui pourraient lui être dues ou payables ou lui appartenir ultérieurement, et les autres biens incorporels de l’emprunteur qui ne sont pas des comptes, des actes mobiliers, des actes, des titres de propriété, des titres ou des sommes d’argent;
(vi) sans restreindre la portée générale de ce qui précède, les biens xxxxxxxxxx, x’xx y a lieu, décrits à l’annexe A du présent contrat.
b) grève au moyen d’une charge flottante les éléments suivants et octroie à la banque une sûreté à leur égard :
(i) les droits de l’emprunteur sur les biens immobiliers et les biens tenus à bail qui lui appartiennent ou qu’il détient actuellement ou qu’il acquerra ou détiendra ultérieurement et les servitudes, les droits de passage, les privilèges, les avantages, les licences, les améliorations et les droits qui s’y rattachent ou qui y sont accessoires ou dont il est propriétaire ou qu’il détient séparément, y compris les structures, les immobilisations de production et les autres objets fixés à demeure (collectivement appelés les « biens immobiliers »);
(ii) les éléments d’actif et les entreprises de l’emprunteur, quels que soient leur nature et leur emplacement, qui appartiennent actuellement à l’emprunteur ou qu’il acquerra ultérieurement et le produit en découlant, sauf les éléments d’actif et les entreprises qui sont validement assujettis d’une autre manière aux charges et aux sûretés en faveur de la banque créées conformément au présent paragraphe 1.1.
1.2 Les charges, les cessions, les transferts ainsi que les sûretés créés conformément au paragraphe 1.1 sont appelés collectivement les « sûretés », et les biens assujettis aux sûretés ainsi que les biens, les éléments d’actif et les entreprises devant être grevés d’une charge, cédés, transférés ou garantis au moyen d’actes additifs au présent contrat ou mettant à effet le présent contrat sont appelés collectivement les « biens donnés en garantie ».
2. EXCEPTIONS
2.1 Le dernier jour de la durée fixée par un bail ou par un contrat de location est exclu par le présent contrat de toute charge ou sûreté créée aux termes du présent contrat de sûreté, mais l’emprunteur doit être en possession du droit de retour restant afin de céder le bail ou la convention à un tiers ou l’aliéner en faveur de ce tiers selon les directives de la banque.
2.2 Tous les biens de consommation de l’emprunteur sont exclus des sûretés créées aux termes du présent contrat de sûreté.
3. VALIDITÉ
L’emprunteur reconnaît que les sûretés créées aux termes du présent contrat seront valides à la date de signature du présent contrat de sûreté (ou, dans le cas de biens acquis ultérieurement, à la date d’acquisition de ces derniers), qu’une contrepartie a été donnée et que l’emprunteur a des droits sur les biens donnés en garantie (ou aura de tels droits, dans le cas de biens acquis ultérieurement, dès la date d’acquisition de ces derniers).
4. SÛRETÉ EN GARANTIE DU PRIX D’ACQUISITION
L’emprunteur reconnaît que la sûreté, le privilège et la charge créés ou prévus aux termes du présent contrat constituent et visent à créer une sûreté en garantie du prix d’acquisition à l’égard de toutes les sommes avancées par la banque dans le cadre du présent contrat, y compris les avances futures et les nouvelles avances, qui sont utilisées en totalité ou en partie pour acquérir des droits sur les biens donnés en garantie visés par le présent contrat de sûreté; il reconnaît également qu’une attestation des représentants autorisés de la banque constituera une preuve suffisante du montant des avances et des biens donnés en garantie acquis à l’égard de telles avances.
5. INTERDICTION
L’emprunteur ne pourra poser les gestes suivants sans le consentement écrit préalable de la banque :
a) créer ou permettre qu’il existe une sûreté, une charge ou un privilège grevant ses biens, ses éléments d’actif ou ses entreprises, ou une réclamation à l’encontre de ceux-ci, qui a ou pourrait avoir priorité sur les sûretés créées aux termes du présent contrat de sûreté ou égalité de rang avec ces dernières;
b) octroyer, vendre ou céder autrement ses actes mobiliers.
6. OBLIGATIONS GARANTIES
Le présent contrat de sûreté et les sûretés créées aux termes de celui-ci s’ajoutent aux autres sûretés que la banque a obtenues, ou qu’elle obtiendra ultérieurement, de l’emprunteur ou de toute autre personne et ne les remplacent pas; elles constituent une sûreté générale et permanente aux fins du paiement de toutes les dettes de l’emprunteur envers xx xxxxxx (x xxxxxxx x’xxxxxxx xxx xxxxxx-xx) actuelles et futures, absolues ou éventuelles, conjointes ou solidaires, directes ou indirectes, échues ou non, prolongées ou renouvelées, peu importe où et de quelle façon elles ont été engagées, et de tout solde final de ces sommes, y compris les avances sur les comptes courants ou existants, les avances futures et les nouvelles avances, et aux fins d’exécution des obligations de l’emprunteur envers la banque, qu’elles figurent ou non dans le présent contrat de sûreté (les dettes et obligations précitées étant appelées collectivement les « obligations » dans le présent contrat).
7. DÉCLARATIONS ET GARANTIES
7.1 L’emprunteur déclare et garantit que le présent contrat de sûreté est accordé conformément aux résolutions des administrateurs (et des actionnaires, s’il y a lieu) de l’emprunteur ou, si celui-ci est une société en nom collectif, de ses associés, et que toutes les mesures ont été prises en vue d’autoriser la signature et la remise du présent contrat de sûreté et l’exécution des obligations de l’emprunteur aux termes de celui-ci et de faire en sorte que ces mesures soient légales et valides et qu’elles lient les parties.
7.2 L’emprunteur déclare et garantit qu’il est actuellement propriétaire et a la possession légale de tous les biens donnés en garantie actuels, qu’il en possède le titre de propriété valable et que les biens en question sont libres de tout privilège, sûreté, charge et réclamation, exception faite des charges et des sûretés, s’il y a lieu, auxquelles la banque a consenti par écrit ou qui figurent dans l’une des annexes au présent contrat, et qu’il a le pouvoir légitime d’accorder une sûreté sur les biens donnés en garantie comme le prévoit le présent contrat de sûreté.
8. ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR
8.1 L’emprunteur convient de prendre les mesures suivantes en tout temps pendant la durée du présent contrat de sûreté :
a) contester toutes les réclamations et toutes les demandes portant sur le titre de propriété des biens donnés en garantie en faveur de la banque;
b) faire en sorte que les sûretés créées aux termes du présent contrat demeurent pleinement valides;
c) maintenir en bon état les biens donnés en garantie;
d) ne pas modifier son nom sans le consentement écrit préalable de la banque;
e) régler immédiatement :
(i) les impôts, les taxes, les cotisations, les tarifs, les droits, les frais gouvernementaux et les réclamations légalement exigés à son égard ou à l’égard des biens donnés en garantie, lorsqu’ils échoient, à moins que l’emprunteur ne conteste de bonne foi l’obligation de payer de telles sommes, et fournir les sûretés que peut lui demander la banque;
(ii) les sûretés, les charges, les privilèges et les réclamations qui ont ou qui pourraient avoir priorité de rang sur les sûretés créées aux termes du présent contrat;
f) régler immédiatement les frais, les charges et les honoraires et frais juridiques (sur une base avocat-client) qui peuvent être engagés par la banque aux fins suivantes :
(i) inspection des biens donnés en garantie;
(ii) négociation, rédaction, opposabilité, enregistrement ou renouvellement de l’enregistrement du présent contrat de sûreté, d’un état de financement ou de modification de financement, d’une modification ou de tout autre document, portant ou non sur le présent contrat de sûreté;
(iii) examen du titre de propriété des biens donnés en garantie;
(iv) prise de possession, recouvrement et détention des biens donnés en garantie;
(v) toutes les autres actions et poursuites intentées afin de conserver les biens donnés en garantie et de mettre à exécution le présent contrat de sûreté et toute autre sûreté que détient la banque en garantie des obligations.
g) à la demande de la banque, signer et remettre les documents et les actes et prendre les mesures ou poser les gestes requis par celle-ci, à son appréciation exclusive, afin de confirmer, rendre et maintenir opposables, les sûretés grevant les biens donnés en garantie qui sont créées aux termes du présent contrat en faveur de la banque;
h) aviser la banque sans délai dans les cas suivants :
(i) modification des renseignements figurant dans le présent contrat au sujet de l’emprunteur, de ses affaires ou des biens donnés en garantie, y compris un changement de nom ou d’adresse de l’emprunteur et le déplacement des biens donnés en garantie;
(ii) détails sur les acquisitions importantes de biens donnés en garantie, notamment sur l’acquisition de véhicules à moteur, de remorques, de maisons préfabriquées, de bateaux ou d’avions;
(iii) perte ou endommagement important des biens donnés en garantie;
(iv) défaut important d’un débiteur relativement au paiement ou à l’exécution de ses obligations envers l’emprunteur à l’égard des comptes;
(v) retour à l’emprunteur ou reprise de possession par ce dernier de biens donnés en garantie lorsque le retour ou la reprise de possession est d’une importance significative pour les affaires de l’emprunteur.
i) empêcher que les biens donnés en garantie, exception faite des stocks vendus, loués ou autrement aliénés comme le permet le présent contrat, ne deviennent des accessoires à d’autres biens qui ne sont pas visés par le présent contrat;
j) exercer ses activités de façon professionnelle, notamment en tenant les livres comptables et les registres appropriés;
k) permettre à la banque et à ses représentants d’avoir, à des moments raisonnables, accès à ses biens, à ses éléments d’actif, à ses entreprises, à ses livres comptables et à ses registres à des fins d’inspection, et leur fournir toute l’aide nécessaire à cette fin;
l) exécuter ses obligations aux termes de ce qui suit :
(i) les baux, les licences, les engagements et les autres conventions auxquels il est partie;
(ii) les lois ou les règlements fédéraux, provinciaux, territoriaux ou municipaux auxquels il est assujetti.
m) sur demande, remettre à la banque sans délai les éléments suivants :
(i) les titres de propriété, les actes, les titres et les actes mobiliers constituant ou représentant les biens donnés en garantie ou s’y rapportant;
(ii) les livres comptables et les registres, les grands livres, les rapports, la correspondance, les annexes, les documents, les relevés, les listes et les autres écrits concernant les biens donnés en garantie, à des fins d’inspection, de vérification comptable ou de reproduction;
(iii) les états financiers portant sur les affaires de l’emprunteur, dressés par ce dernier ou pour son compte;
(iv) les renseignements que la banque peut demander au sujet des biens donnés en garantie, de l’emprunteur et des affaires de ce dernier.
8.2 Toute somme que l’emprunteur doit payer à la banque aux termes du présent paragraphe 8 est payable immédiatement et porte intérêt, jusqu’au remboursement, au taux le plus élevé applicable à l’une ou l’autre des obligations.
9. ASSURANCE
9.1 L’emprunteur s’engage à prendre les mesures suivantes pendant toute la durée du présent contrat de sûreté :
a) souscrire ou faire souscrire auprès d’un assureur une assurance sur les biens donnés en garantie, selon le type, les montants et les bénéficiaires indiqués par la banque, dont une couverture sur les biens donnés en garantie pour leur pleine valeur assurable contre les pertes ou les dommages causés par le feu, y compris un avenant de garanties annexes, et souscrire une assurance contre le vol dans le cas de véhicules à moteur;
b) faire en sorte que les polices d’assurance exigées aux termes du présent contrat soient cédées à la banque et qu’elles comportent une clause type relative aux garanties hypothécaires ou un avenant hypothécaire, au besoin;
c) payer les primes relatives aux assurances souscrites et remettre les polices à la banque, si cette dernière le demande.
9.2 Si le produit d’une assurance requise aux termes du présent contrat devient payable, la banque pourra, à son appréciation exclusive, l’affecter aux obligations dans la mesure qu’elle jugera appropriée, ou le verser à l’emprunteur à des fins de réparation, de remplacement ou de reconstruction; toutefois, le versement du produit à l’emprunteur ne sera pas considéré comme un versement sur les obligations et n’influera d’aucune façon sur le présent contrat de sûreté.
9.3 En cas de perte ou d’endommagement des biens donnés en garantie, l’emprunteur doit immédiatement en aviser la banque et lui fournir, à ses frais, les preuves nécessaires et prendre les mesures requises pour permettre à la banque d’obtenir le versement du produit de l’assurance; toutefois, aucune disposition du présent contrat ne restreint le droit de la banque de soumettre à l’assureur une preuve de sinistre pour son propre compte.
9.4 L’emprunteur demande par le présent contrat à l’assureur aux termes de toute police d’assurance requise aux termes du présent contrat d’inscrire le nom de la banque à titre de bénéficiaire sur les chèques ou les traites pouvant être émis à l’égard d’un règlement effectué en vertu de cette assurance; la présentation par la banque d’une copie certifiée conforme du présent contrat de sûreté à un assureur lui donne pleins pouvoirs à cet égard.
9.5 Si l’emprunteur ne souscrit pas l’assurance exigée aux termes du paragraphe 8.1, la banque pourra, sans y être tenue, souscrire une telle assurance ou l’assurance qu’elle jugera nécessaire pour sa protection.
10. EXÉCUTION DES OBLIGATIONS
Si l’emprunteur ne remplit pas ses obligations aux termes du présent contrat, la banque pourra, sans y être tenue, remplir ces obligations sans préjudice des autres droits et recours dont elle dispose aux termes du présent contrat, et les paiements qu’elle effectuera ainsi que les frais et honoraires et frais juridiques (sur une base avocat-client) qu’elle engagera à cet égard devront lui être remboursés immédiatement par l’emprunteur, avec intérêts jusqu’au remboursement, au taux le plus élevé applicable à l’une ou l’autre des obligations.
11. RESTRICTIONS APPLICABLES À LA VENTE OU L’ALIÉNATION DE BIENS DONNÉS EN GARANTIE
11.1 Sauf tel qu’il est prévu dans le présent contrat, l’emprunteur ne pourra poser les gestes suivants sans le consentement écrit préalable de la banque :
a) vendre, louer ou aliéner autrement les biens donnés en garantie;
b) effectuer une abdication ou un désistement relativement aux biens donnés en garantie ou en abandonner la possession;
c) déplacer ou transférer les biens donnés en garantie hors des territoires dans lesquels les sûretés créées aux termes du présent contrat ont été rendues opposables.
11.2 À la condition qu’il ne soit pas en défaut aux termes du présent contrat de sûreté, l’emprunteur pourra à tout moment, sans le consentement de la banque, louer, vendre, consigner ou négocier autrement les stocks, ou octroyer une licence à leur égard, dans le cours normal de ses affaires et aux fins de l’exercice de ses activités.
12. DÉFAUT
12.1 L’emprunteur est en défaut aux termes du présent contrat de sûreté dans l’un ou l’autre des cas suivants, sauf si la banque a renoncé à exercer les recours dont elle dispose à cet égard :
a) l’emprunteur ne paie pas à l’échéance ses dettes envers la banque ou menace de ne pas le faire;
b) l’emprunteur ne respecte pas, ou menace de ne pas respecter, les modalités, les conditions, les obligations ou les engagements pris envers la banque, ou encore les déclarations ou les garanties qu’il a fournies à la banque sont fausses, qu’elles figurent ou non dans le présent contrat de sûreté;
c) l’emprunteur se déclare insolvable ou admet par écrit son incapacité de payer ses dettes à l’échéance, effectue une cession de ses biens en faveur de ses créanciers, est déclaré failli, présente une proposition concordataire ou tire autrement profit des dispositions libérant les débiteurs en vertu de la Loi sur la faillite, de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou des lois semblables d’un territoire, ou encore effectue une cession autorisée;
d) un séquestre, un administrateur-séquestre ou un séquestre-gérant est nommé à l’égard de la totalité ou d’une partie des biens donnés en garantie;
e) une ordonnance est émise ou une résolution valide est adoptée en vue de la liquidation de l’emprunteur;
f) l’emprunteur cesse, ou menace de cesser, d’exercer la totalité ou une partie considérable de ses activités;
g) une ordonnance d’exécution est émise à l’encontre des biens donnés en garantie ou d’une partie de ceux-ci;
h) si l’emprunteur est une société par actions, l’un de ses membres fait ce qui suit :
(i) intente une action contre l’emprunteur,
(ii) donne un avis de dissidence à l’emprunteur conformément aux dispositions de toute loi applicable;
i) le contrôle du droit de vote de l’emprunteur (si ce dernier est une société par actions) change en raison d’une modification des participations sans le consentement écrit préalable de la banque;
j) l’emprunteur, sans le consentement écrit préalable de la banque, crée ou permet que soit créé à l’encontre des biens donnés en garantie une sûreté, une charge, un privilège ou une réclamation qui a ou qui pourrait avoir priorité par rapport aux sûretés créées aux termes du présent contrat de sûreté ou égalité de rang avec ces dernières;
k) le titulaire d’une sûreté, d’une charge, d’un privilège ou d’une réclamation à l’égard des biens donnés en garantie prend une mesure quelconque pour réaliser cette sûreté, cette charge, ce privilège ou cette réclamation;
l) l’emprunteur participe à une fusion, à un regroupement d’entreprises ou à un arrangement semblable avec d’autres personnes;
m) la banque, agissant de bonne foi, croit et a des raisons commercialement raisonnables de croire que le paiement ou l’exécution des obligations est compromis ou que les biens donnés en garantie sont en péril ou sur le point de l’être;
n) le bailleur aux termes de tout bail consenti à l’emprunteur à l’égard de biens personnels ou mobiliers prend des mesures visant à résilier le bail ou menace de le faire, ou exerce autrement les recours dont il dispose aux termes de ce bail par suite d’un défaut de l’emprunteur.
12.2 La charge flottante créée par le présent contrat de sûreté à l’égard des biens immobiliers deviendra une charge fixe au premier des événements suivants qui surviendra :
a) un événement décrit aux alinéas 12.1 c), d), e) ou f);
b) l’adoption de mesures par la banque conformément à la clause 13 afin de réaliser les sûretés créées aux termes du présent contrat de sûreté.
13. RÉALISATION
13.1 En cas de défaut aux termes du présent contrat de sûreté, la banque pourra déclarer que la totalité ou une partie des obligations qui ne sont pas payables sur demande deviennent immédiatement exigibles, et les sûretés créées aux termes du présent contrat deviendront immédiatement réalisables. Afin de réaliser les sûretés créées aux termes du présent contrat de sûreté, la banque peut prendre toute mesure permise en droit ou en equity qu’elle juge nécessaire et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, avoir recours à l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) nommer au moyen d’un acte un séquestre, un administrateur-séquestre ou un séquestre-gérant (appelé le « séquestre ») pour les biens donnés en garantie, avec ou sans cautionnement selon ce que la banque a établi, et révoquer à son gré ce séquestre et le remplacer par un autre;
b) entrer dans les locaux de l’emprunteur et prendre possession des biens donnés en garantie en ayant un droit d’exclusion de l’emprunteur, de ses mandataires et de ses préposés, sans devenir responsable à titre de créancier hypothécaire en possession de ces biens;
c) protéger, préserver et entretenir les biens donnés en garantie et effectuer les remplacements, réparations et ajouts que la banque juge opportuns;
d) vendre, louer ou aliéner autrement la totalité ou une partie des biens donnés en garantie, que ce soit au moyen d’une vente publique ou privée, d’une location ou autrement, de la façon, au prix raisonnable qu’il sera possible d’obtenir, aux conditions de crédit et de vente et selon les conditions relatives au titre de propriété ou de transfert ou autre que la banque juge raisonnables, à la condition que si la vente, la location ou l’aliénation est effectuée à crédit, le produit en découlant ne soit pas porté au crédit de l’emprunteur avant d’être effectivement reçu;
e) exercer tous les droits et recours d’un créancier garanti aux termes de la Loi.
13.2 Le séquestre nommé conformément au présent contrat de sûreté est le mandataire de l’emprunteur et non celui de la banque et, dans la mesure permise par la loi ou dans la mesure moindre permise par sa nomination, il jouit des pouvoirs de la banque aux termes du présent contrat, en plus des suivants :
a) exercer les activités de l’emprunteur et, à cette fin, effectuer des emprunts assortis d’une sûreté ou non. Si une telle sûreté grève les biens donnés en garantie, elle pourra avoir priorité, égalité ou infériorité de rang par rapport aux sûretés créées aux termes du présent contrat mais, si aucune indication n’est fournie à cet égard, elle aura priorité de rang sur les sûretés créées aux termes du présent contrat;
b) effectuer une cession en faveur des créanciers de l’emprunteur aux termes de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
c) intenter, poursuivre ou contester des poursuites au nom du séquestre ou de l’emprunteur en vue de protéger, de saisir ou de percevoir toute partie des biens donnés en garantie, d’en obtenir la possession, le paiement ou la réalisation.
d) prendre les arrangements ou faire les propositions que le séquestre juge opportuns.
13.3 Sous réserve des réclamations, s’il y a lieu, des créanciers de l’emprunteur ayant priorité de rang sur le présent contrat de sûreté, toutes les sommes provenant de l’aliénation des biens donnés en garantie conformément au présent contrat de sûreté seront affectées conformément aux instructions suivantes que la banque pourra donner à son appréciation exclusive :
a) au paiement de tous les frais (y compris les honoraires et frais juridiques sur une base avocat-client) engagés par la banque en rapport avec ce qui suit :
(i) l’exercice par la banque de tous les pouvoirs qui lui sont conférés conformément au présent contrat de sûreté;
(ii) la nomination d’un séquestre et l’exercice par ce dernier de tous les pouvoirs que lui confère le présent contrat de sûreté, y compris la rémunération raisonnable du séquestre et toutes les dépenses appropriées effectuées par ce dernier.
b) au remboursement à la banque du capital et des autres sommes (sauf l’intérêt) payables à l’égard des obligations;
c) au paiement à la banque de tout l’intérêt impayé sur ces obligations.
Sous réserve des lois applicables et, s’il y a lieu, des réclamations des autres créanciers de l’emprunteur, tout excédent sera versé à l’emprunteur.
14. RESPONSABILITÉ DE LA BANQUE
14.1 La banque ne sera pas tenue responsable des dettes qu’elle contracte à l’égard des dommages corporels ou matériels, des salaires ou de l’inexécution de contrats au cours de la période pendant laquelle elle administre les biens donnés en garantie, tel qu’il est stipulé dans le présent contrat; la banque ne sera pas non plus responsable de reddition de compte à titre de créancier hypothécaire en possession de ces biens, ni de quelque élément que ce soit, sauf des sommes qu’elle reçoit effectivement, ni d’aucune perte au moment d’une réalisation, ni d’aucun défaut ou omission pour lequel un tel créancier peut être tenu responsable. La banque n’a pas l’obligation d’observer ou d’exécuter, ni de voir à ce que l’emprunteur observe ou exécute, des obligations ou des engagements qu’il a et, dans le cas de titres, d’actes mobiliers, la banque n’a pas à protéger des droits contre d’autres personnes ni à faire en sorte que les biens donnés en garantie restent identifiables. L’emprunteur renonce par le présent contrat à toute disposition de la loi à laquelle il peut renoncer et qui imposerait de plus grandes obligations à la banque que celles qui ont été mentionnées précédemment.
14.2 Ni la banque ni le séquestre que cette dernière a nommé ne seront tenus responsables si les biens donnés en garantie ne sont pas, en totalité ou en partie, saisis, perçus, réalisés ou vendus ou si des paiements ne peuvent être obtenus à leur égard et ni la banque ni le séquestre n’ont à intenter de poursuites relativement à la saisie, à la perception ou à la réalisation de ces biens, à l’obtention d’un paiement à leur égard, de leur possession ou de la protection de tout droit de la banque, de l’emprunteur ou de toute autre partie à l’égard des biens.
14.3 La banque ou tout séquestre nommé par cette dernière peut accorder des délais et d’autres indulgences, obtenir et donner des sûretés, accepter des compromis, octroyer des mainlevées, remettre à des tiers les biens donnés en garantie ou négocier autrement avec les débiteurs de l’emprunteur, des cocontractants, des garants ou d’autres personnes, ou négocier les biens donnés en garantie et les autres sûretés que la banque juge appropriés sans porter atteinte aux obligations ou au droit de la banque de détenir et de réaliser les biens donnés en garantie.
15. NOMINATION D’UN FONDÉ DE POUVOIR
L’emprunteur nomme irrévocablement par le présent contrat la banque ou le séquestre, selon le cas, avec pleins pouvoirs de substitution, à titre de fondé de pouvoir et l’autorise à signer ou à endosser, sous son sceau ou autrement, tous les actes, documents, transferts, chèques, demandes, cessions, garanties ou consentements que l’emprunteur est tenu de signer ou d’endosser, à généralement utiliser le nom de l’emprunteur et à prendre toutes les mesures jugées nécessaires ou connexes aux fins de l’exercice des pouvoirs conférés à la banque ou au séquestre, selon le cas, conformément au présent contrat de sûreté.
16. COMPTES
En dépit de toute autre disposition du présent contrat de sûreté, la banque peut percevoir, réaliser ou vendre les comptes ou une partie de ceux-ci, ou effectuer d’autres opérations s’y rapportant, de la façon, selon les modalités et aux moments, que ce soit avant ou après le défaut, qui semblent opportuns et sans donner d’avis à l’emprunteur, sauf s’il y a aliénation après un défaut et, dans ce cas, sous réserve des dispositions de la Partie V de la Loi. Toutes les sommes ou autres formes de paiement que reçoit l’emprunteur en paiement d’un compte, ou à titre de produit, seront conservées par ce dernier en fiducie au nom de la banque.
17. AFFECTATION DES PAIEMENTS
Tout versement effectué à l’égard des obligations et toute somme réalisée sur les sûretés en garantie de ces dernières (y compris les sommes perçues conformément au présent contrat de sûreté ou obtenues au moment de son exécution) peuvent être affectés aux parties des obligations que la banque juge appropriées; la banque pourra, si elle le juge opportun, modifier à tout moment l’affectation de ces sommes.
18. OBLIGATION DE VERSER DES AVANCES
La rédaction et la signature du présent contrat de sûreté, l’opposabilité des sûretés créées aux termes du présent contrat et le versement de toute avance n’obligent aucunement la banque à consentir des avances ou des prêts, à renouveler des billets ou à prolonger la période de remboursement de toute dette de l’emprunteur envers la banque.
19. RENONCIATION
La banque peut à tout moment renoncer en totalité ou en partie à tout droit, avantage ou recours en cas de défaut aux termes du présent contrat de sûreté, mais une telle renonciation sera réputée ne pas être une renonciation à ce droit, avantage ou recours en cas de défaut par la suite ni une renonciation à tout autre droit, avantage ou recours en cas de défaut, selon le cas. Une renonciation n’est valable que si elle est faite par écrit.
20. AVIS
Les avis peuvent être donnés à l’une ou l’autre des parties par la poste, port payé, ou en mains propres, à l’adresse principale indiquée dans le présent contrat ou à toute autre adresse fournie par écrit à l’autre partie; tout avis est réputé, s’il est posté, avoir été donné à l’expiration de la période de trois jours ouvrables suivant la mise à la poste et, s’il est remis en mains propres, à la date d’une telle remise.
21. DÉLAIS
La banque peut accorder des délais et d’autres indulgences, obtenir et donner des sûretés, accepter des compromis ou des règlements, accorder des mainlevées, refuser de rendre ou de maintenir opposable une sûreté et négocier autrement avec l’emprunteur, des débiteurs de celui-ci, des garants et d’autres personnes et négocier les biens donnés en garantie et les autres sûretés comme la banque peut le juger approprié sans porter atteinte à la responsabilité de l’emprunteur ou au droit de la banque de détenir et de réaliser les sûretés créées aux termes du présent contrat de sûreté.
22. CONFUSION
Le présent contrat de sûreté n’opère pas confusion des obligations et ne donne pas mainlevée de ces dernières ni des cessions, des transferts, des garanties, des privilèges, des contrats, des billets, des lettres de change ou de sûretés, de quelque nature que ce soit, présentement détenus ou pouvant être détenus ultérieurement par la banque de l’emprunteur ou de toute autre personne quelle qu’elle soit. Le fait qu’un jugement soit rendu à l’égard des obligations n’opérera pas confusion des engagements figurant dans le présent contrat de sûreté.
23. CARACTÈRE CUMULATIF DES DROITS
Tous les droits et recours de la banque indiqués dans le présent contrat de sûreté et dans tout autre contrat de sûreté que la banque conclut avec l’emprunteur ou toute autre personne quelle qu’elle soit afin de garantir le paiement et l’exécution des obligations sont cumulatifs; les droits et recours découlant du présent contrat ou de tout autre contrat ne sont pas exclusifs, mais s’ajoutent aux autres droits ou recours figurant dans le présent contrat ou dans tout contrat de sûreté, ou aux droits et recours qui existent actuellement ou qui existeront ultérieurement en droit ou en équité ou conformément à tout autre contrat conclu entre l’emprunteur et la banque.
24. CESSION
La banque peut, sans autre avis à l’emprunteur, céder ou transférer le présent contrat de sûreté et les sûretés créées par celui-ci ou octroyer une sûreté à leur égard. L’emprunteur reconnaît expressément que le cessionnaire ou le créancier garanti, selon le cas, bénéficiera de tous les droits et recours de la banque aux termes du présent contrat de sûreté, que l’emprunteur ne fera valoir aucune défense, demande reconventionnelle, droit de compensation ou autre réclamation qu’il a actuellement ou qu’il pourrait avoir ultérieurement à l’encontre de la banque dans le cadre d’une action intentée par le cessionnaire ou le créancier garanti, selon le cas, et qu’il réglera les obligations au cessionnaire ou au créancier garanti, selon le cas, lorsque ces obligations seront payables.
25. PAIEMENT EN LIBÉRATION
Le paiement ou le règlement partiel des obligations ou le fait que la dette de l’emprunteur envers la banque s’éteigne ne doit pas être considéré comme une libération ou une mainlevée du présent contrat de sûreté. L’emprunteur pourra obtenir mainlevée du présent contrat de sûreté s’il règle intégralement toutes les obligations, s’il présente une demande écrite à la banque et s’il lui paie les frais de mainlevée établis par cette dernière et tous les frais et honoraires et frais juridiques (sur une base avocat-client) engagés par la banque en rapport avec les obligations et la mainlevée en question.
26. EFFET
Le présent contrat de sûreté se réalise à l’avantage de la banque et de ses successeurs et ayants droit et elle lie les successeurs et ayants droit autorisés de l’emprunteur.
27. INTERPRÉTATION
27.1 Dans le présent contrat de sûreté, les mots suivants sont définis comme suit :
a) « biens donnés en garantie » a le sens qui lui est donné à la clause 1 du présent contrat et tout renvoi aux biens donnés en garantie, sauf si le contexte exige une interprétation différente, est réputé être un renvoi à la totalité ou à une partie des biens donnés en garantie;
b) « Loi » désigne la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels (Nouveau-Brunswick) et les règlements y afférents, telle qu’elle peut être modifiée.
27.2 Les mots et expressions qui sont utilisés dans le présent contrat et que définit la Loi doivent être interprétés conformément aux définitions qui y figurent, à moins qu’ils ne soient définis autrement dans le présent contrat ou que le contexte n’exige une interprétation différente.
27.3 Le caractère invalide ou l’inexécution d’une clause ou d’une partie d’une clause du présent contrat de sûreté n’influera aucunement sur la validité ou le caractère exécutoire d’une autre clause ou du reste de la clause en question.
27.4 Les titres des clauses du présent contrat de sûreté ont été ajoutés afin de faciliter la consultation et ils ne définissent, ne limitent, ne modifient ni n’élargissent la portée des clauses en question.
27.5 Le présent contrat de sûreté est régi par les lois du Nouveau-Brunswick.
EN FOI DE QUOI, l’emprunteur a signé le présent contrat de sûreté à la date indiquée sur la première page.
-
SIGNÉ, SCELLÉ ET REMIS
en présence de :
___________________________________
À sa signature
)
)
)
)
)
)__________________________________
) [emprunteur]
)
)
ANNEXE A
1. Biens donnés en garantie générale, autres que les biens portant des numéros de série (description par article ou par genre d’article)
[description]
2. Biens portant des numéros de série
Genre |
Numéro de série ou numéro du ministre des Transports
|
Xxxxx |
Xxxxxx et modèle |
[description]
[PRATICIEN]
CONTRAT DE SÛRETÉ
CONCLU le [date]
ENTRE : [Nom ]
le « débiteur »,
ET : [Nom]
la « partie garantie ».
1. SÛRETÉ
1.1 Moyennant contrepartie valable, dont le débiteur accuse réception, ce dernier accorde par le présent contrat un droit de sûreté continu dans tous les biens personnels, tant présents qu’à venir, décrits à l’annexe « A », et dans les produits de ceux-ci, tels qu’ils sont définis dans la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, (N.-B.), appelés les « biens grevés », d’une hypothèque et d’une charge fixe et spécifique les biens grevés décrits à l’annexe « A », et au moyen d’une charge flottante tous les inventaires en produits pétroliers.
2. EXCEPTIONS
2.1 Le dernier jour de la durée fixée par un bail ou par un contrat de location est exclu par le présent contrat de toute charge ou sûreté créée aux termes du présent contrat de sûreté, mais le débiteur doit être en possession du droit de retour restant afin de céder le bail ou la convention à un tiers ou l’aliéner en faveur de ce tiers selon les directives de la partie garantie.
2.2 Tous les biens de consommation du débiteur sont exclus des sûretés créées aux termes du présent contrat de sûreté.
3. VALIDITÉ
Le débiteur reconnaît que les sûretés créées aux termes du présent contrat seront valides à la date de signature du présent contrat de sûreté (ou, dans le cas de biens acquis ultérieurement, à la date d’acquisition de ces derniers), qu’une contrepartie a été donnée et que le débiteur a des droits sur les biens donnés en garantie (ou aura de tels droits, dans le cas de biens acquis ultérieurement, dès la date d’acquisition de ces derniers).
4. SÛRETÉ EN GARANTIE DU PRIX D’ACQUISITION
4.1 Le débiteur reconnaît que la sûreté, le privilège et la charge créés ou prévus par le présent contrat visent à créer une sûreté en garantie du prix d’acquisition à l’égard de toutes les sommes avancées par la partie garantie dans le cadre du présent contrat, y compris les avances futures et les nouvelles avances, qui sont utilisées en totalité ou en partie pour acquérir des droits sur les biens donnés en garantie visés par le présent contrat de sûreté; il reconnaît également qu’une attestation des représentants autorisés de la partie garantie constituera une preuve suffisante du montant des avances et des biens donnés en garantie acquis à l’égard de telles avances.
4.2 Sans limiter la portée générale de ce qui précède le débiteur reconnaît que le privilège et la charge créés ou prévus aux termes du présent contrat fait suite à la contrepartie reçue par lui aux termes d’un contrat de vente et d’approvisionnement de [produits] entre le débiteur et la partie garantie en date du [date], modifié le [date].
5. INTERDICTION
Le débiteur ne pourra poser les gestes suivants sans le consentement écrit préalable de la partie garantie :
a) créer ou permettre qu’il existe une sûreté, une charge ou un privilège grevant ses biens, ses éléments d’actif ou ses entreprises, ou une réclamation à l’encontre de ceux-ci, qui a ou pourrait avoir priorité sur les sûretés créées aux termes du présent contrat de sûreté ou égalité de rang avec ces dernières.
b) octroyer, vendre ou céder autrement ses actes mobiliers.
6. OBLIGATIONS GARANTIES
Le présent contrat de sûreté et les sûretés créées aux termes du présent contrat s’ajoutent aux autres sûretés que la partie a obtenues, ou qu’elle obtiendra ultérieurement, du débiteur ou de toute autre personne et ne les remplacent pas; elles constituent une sûreté générale et permanente aux fins de paiement de toutes les dettes du débiteur envers la partie garantie (y compris l’intérêt sur celles-ci) actuelles et futures, absolues ou éventuelles, conjointes ou solidaires, directes ou indirectes, échues ou non, prolongées ou renouvelées, peu importe où et de quelle façon elles ont été engagées, et de tout solde final de ces sommes, y compris les avances sur les comptes courants ou existants, les avances futures et les nouvelles avances, et aux fins de l’exécution des obligations du débiteur envers la partie garantie, qu’elles figurent ou non dans le présent contrat de sûreté (les dettes et obligations précitées étant appelées collectivement les « obligations » dans le présent contrat).
7. DÉCLARATIONS ET GARANTIES
Le débiteur déclare et garantit qu’il est actuellement propriétaire et possesseur légal de tous les biens donnés en garantie actuels, qu’il en possède le titre de propriété valable et que les biens en question sont libres de tout privilège, sûreté, charge et réclamation, et qu’il a le pouvoir légitime d’octroyer une sûreté sur les biens donnés en garantie comme le prévoit le présent contrat de sûreté.
8. ENGAGEMENTS DU DÉBITEUR
8.1 Le débiteur convient de prendre les mesures suivantes en tout temps pendant la durée du présent contrat de sûreté :
a) contester toutes les réclamations et toutes les demandes portant sur le titre de propriété des biens donnés en garantie en faveur de la partie garantie;
b) faire en sorte que les sûretés créées aux termes du présent contrat demeurent pleinement valides;
c) maintenir en bon état les biens donnés en garantie;
d) ne pas modifier son nom sans le consentement écrit préalable de la partie garantie;
e) régler immédiatement ce qui suit :
i) les impôts, les taxes, les cotisations, les tarifs, les droits, les frais gouvernementaux et les réclamations légalement exigés à son égard ou à l’égard des biens donnés en garantie, lorsqu’ils échoient, à moins que le débiteur ne conteste de bonne foi l’obligation de payer de telles sommes, et fournir les sûretés que peut lui demander la partie garantie;
ii) les sûretés, les charges, les privilèges et les réclamations qui ont ou qui pourraient avoir priorité de rang sur les sûretés créées aux termes du présent contrat.
f) régler immédiatement les frais, les charges et les honoraires et frais juridiques (sur une base avocat-client) qui peuvent être engagés par la partie garantie aux fins suivantes :
i) inspection des biens donnés en garantie;
ii) négociation, rédaction, opposabilité, enregistrement ou renouvellement de l’enregistrement du présent contrat de sûreté, d’un état de financement ou de modification de financement, d’une modification ou de tout autre document, portant ou non sur le présent contrat de sûreté;
iii) examen du titre de propriété des biens donnés en garantie;
iv) prise de possession, recouvrement et détention des biens donnés en garantie;
v) toutes les autres actions et poursuites intentées afin de conserver les biens donnés en garantie et de mettre à exécution le présent contrat de sûreté et toute autre sûreté que détient la partie garantie en garantie des obligations.
g) à la demande de la partie garantie, signer et remettre les documents et les actes et prendre les mesures ou poser les gestes requis par celle-ci, à son appréciation exclusive, afin de confirmer, de rendre et de maintenir opposables, les sûretés grevant les biens donnés en garantie qui sont créées aux termes du présent contrat en faveur de la partie garantie;
h) aviser la partie garantie sans délai dans les cas suivants :
i) modification des renseignements figurant dans le présent contrat au sujet du débiteur, de ses affaires ou des biens donnés en garantie, y compris un changement de nom ou d’adresse du débiteur et le déplacement des biens donnés en garantie;
ii) détails sur les acquisitions importantes de biens donnés en garantie, notamment sur l’acquisition de véhicules à moteur, de remorques, de maisons préfabriquées, de bateaux ou d’avions;
iii) perte ou endommagement important des biens donnés en garantie;
iv) défaut important d’un débiteur relativement au paiement ou à l’exécution de ses obligations envers le débiteur à l’égard des comptes;
v) retour au débiteur ou reprise de possession par ce dernier de biens donnés en garantie lorsque le retour ou la reprise de possession est d’une importance significative pour les affaires du débiteur;
vi) les renseignements que la partie garantie peut demander au sujet des biens donnés en garantie, du débiteur et des affaires de ce dernier.
i) empêcher que les biens donnés en garantie, exception faite des stocks vendus, loués ou autrement aliénés comme le permet le présent contrat, ne deviennent des accessoires à d’autres biens qui ne sont pas visés par le présent contrat de sûreté;
j) exercer ses activités de façon professionnelle, notamment en tenant les livres comptables et les registres appropriés;
k) permettre à la partie garantie et à ses représentants d’avoir, à des moments raisonnables, accès à ses biens, à ses éléments d’actif, à ses entreprises, à ses livres comptables et à ses registres à des fins d’inspection, et leur fournir toute l’aide nécessaire à cette fin;
l) exécuter ses obligations aux termes de ce qui suit :
i) les baux, les licences, les engagements et les autres conventions auxquels il est partie;
ii) les lois ou règlements fédéraux, provinciaux, territoriaux ou municipaux auxquels il est assujetti.
m) sur demande, remettre à la partie garantie sans délai les éléments suivants :
i) les titres de propriété, les actes, les titres et les actes mobiliers constituant ou représentant les biens donnés en garantie ou s’y rapportant;
ii) les livres comptables et les registres, les grands livres, les rapports, la correspondance, les annexes, les documents, les relevés, les listes et les autres écrits concernant les biens donnés en garantie, à des fins d’inspection, de vérification comptable ou de reproduction;
iii) les états financiers portant sur les affaires du débiteur, dressés par ce dernier ou pour son compte.
8.2 Toute somme que le débiteur doit payer à la partie aux termes du présent paragraphe 8 est payable immédiatement et porte intérêt, jusqu’au remboursement, au taux le plus élevé applicable à l’une ou l’autre des obligations.
9. ASSURANCE
9.1 Le débiteur s’engage à prendre les mesures suivantes pendant toute la durée du présent contrat de sûreté :
a) souscrire ou faire souscrire auprès d’un assureur une assurance sur les biens donnés en garantie, selon le type, les montants et les bénéficiaires indiqués par la partie garantie, dont une couverture sur les biens donnés en garantie pour leur pleine valeur assurable contre les pertes ou les dommages causés par le feu, y compris un avenant de garanties annexes, et souscrire une assurance contre le vol dans le cas de véhicules à moteur;
b) faire en sorte que les polices d’assurance exigées aux termes du présent contrat soient cédées à la partie garantie et qu’elles comportent une clause type relative aux garanties hypothécaires ou un avenant hypothécaire, au besoin;
c) payer les primes relatives aux assurances souscrites et remettre les polices à la partie garantie, si cette dernière le demande.
9.2 Si le produit d’une assurance requise aux termes du présent contrat devient payable, la partie garantie pourra, à son appréciation exclusive, l’affecter aux obligations selon ce qu’elle jugera approprié, ou le verser au débiteur à des fins de réparation, de remplacement ou de reconstruction; toutefois, le versement du produit au débiteur ne sera pas considéré comme un versement sur les obligations et n’influera d’aucune façon sur le présent contrat de sûreté.
9.3 En cas de perte ou d’endommagement des biens donnés en garantie, le débiteur doit immédiatement en aviser la partie garantie et lui fournir, à ses frais, les preuves nécessaires et prendre les mesures requises pour permettre à la partie garantie d’obtenir le versement du produit de l’assurance; toutefois, aucune disposition du présent contrat ne restreint le droit de la partie garantie de soumettre à l’assureur une preuve de sinistre pour son propre compte.
9.4 Le débiteur demande à l’assureur aux termes d’une police d’assurance requise par le présent contrat d’inscrire le nom de la partie garantie à titre de bénéficiaire sur les chèques ou les traites pouvant être émis à l’égard d’un règlement effectué en vertu de cette assurance; la présentation par la partie garantie d’une copie certifiée conforme du présent contrat de sûreté à un assureur lui donne pleins pouvoirs à cet égard.
9.5 Si le débiteur ne souscrit pas l’assurance exigée aux termes du paragraphe 9.1, la partie garantie pourra, sans y être tenue, souscrire une telle assurance ou l’assurance qu’elle jugera nécessaire pour sa protection.
10. EXÉCUTION DES OBLIGATIONS
Si le débiteur ne remplit pas ses obligations aux termes du présent contrat, la partie garantie pourra, sans y être tenue, remplir ces obligations sans préjudice des autres droits et recours dont elle dispose aux termes du présent contrat, et les paiements qu’elle effectuera ainsi que les frais, les honoraires et les frais juridiques (sur une base avocat-client) qu’elle engagera à cet égard devront lui être remboursés immédiatement par le débiteur, avec intérêts jusqu’au remboursement, au taux le plus élevé applicable à l’une ou l’autre des obligations.
11. RESTRICTIONS APPLICABLES À LA VENTE OU À L’ALIÉNATION DE BIENS DONNÉS EN GARANTIE
11.1 Sauf tel qu’il est prévu dans le présent contrat, le débiteur ne pourra poser les gestes suivants sans le consentement écrit préalable de la partie garantie :
a) vendre, louer ou aliéner autrement les biens donnés en garantie;
b) effectuer une abdication ou un désistement relativement aux biens donnés en garantie ou en abandonner la possession;
c) déplacer ou transférer les biens donnés en garantie hors des territoires dans lesquels les sûretés créées aux termes du présent contrat ont été rendues opposables.
11.2 À la condition qu’il ne soit pas en défaut aux termes du présent contrat de sûreté, le débiteur pourra à tout moment, sans le consentement de la partie garantie, louer, vendre, consigner ou négocier autrement les stocks, ou octroyer une licence à leur égard, dans le cours normal de ses affaires et aux fins de l’exercice de ses activités.
12. DÉFAUT
12.1 Le débiteur est en défaut aux termes du présent contrat de sûreté dans l’un ou l’autre des cas suivants, sauf si la partie garantie a renoncé à exercer les recours dont elle dispose à cet égard :
a) le débiteur ne paie pas à l’échéance ses dettes envers la partie garantie ou menace de ne pas le faire;
b) le débiteur ne respecte pas, ou menace de ne pas respecter, les modalités, les conditions, les obligations ou les engagements pris envers la partie garantie, ou encore les déclarations ou les garanties qu’il a fournies à la partie garantie sont fausses, qu’elles figurent ou non dans le présent contrat de sûreté;
c) le débiteur se déclare insolvable ou admet par écrit son incapacité de payer ses dettes à l’échéance, effectue une cession de ses biens en faveur de ses créanciers, est déclaré failli, présente une proposition concordataire ou tire autrement profit des dispositions libérant les débiteurs en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou des lois semblables d’un territoire, ou encore effectue une cession autorisée;
d) un séquestre, un administrateur-séquestre ou un séquestre-gérant est nommé à l’égard de la totalité ou d’une partie des biens donnés en garantie;
e) une ordonnance est émise ou une résolution valide est adoptée en vue de la liquidation du débiteur;
f) le débiteur cesse, ou menace de cesser, d’exercer la totalité ou une partie considérable de ses activités;
g) une ordonnance d’exécution est émise à l’encontre des biens donnés en garantie ou d’une partie de ceux-ci;
h) intente une action contre le débiteur,
(i) donne un avis de dissidence au débiteur conformément aux dispositions de toute loi applicable;
(ii) le contrôle du droit de vote du débiteur (si ce dernier est une société par actions) change en raison d’une modification des participations sans le consentement écrit préalable de la partie garantie;
i) le débiteur, sans le consentement écrit préalable de la partie garantie, crée ou permet que soit créé à l’encontre des biens donnés en garantie une sûreté, une charge, un privilège ou une réclamation qui a ou qui pourrait avoir priorité sur les sûretés créées aux termes du présent contrat de sûreté ou égalité de rang avec ces dernières;
j) le titulaire d’une sûreté, d’une charge, d’un privilège ou d’une réclamation à l’égard des biens donnés en garantie prend une mesure quelconque pour réaliser cette sûreté, cette charge, ce privilège ou cette réclamation;
k) le débiteur participe à une fusion, à un regroupement d’entreprises ou à un arrangement semblable avec d’autres personnes;
l) la partie garantie, agissant de bonne foi, croit et a des raisons commercialement raisonnables de croire que le paiement ou l’exécution des obligations est compromis ou que les biens donnés en garantie sont en péril ou sur le point de l’être;
m) le bailleur aux termes d’un bail consenti au débiteur à l’égard de biens personnels ou mobiliers prend des mesures visant à résilier le bail ou menace de le faire, ou exerce autrement les recours dont il dispose aux termes de ce bail par suite d’un défaut du débiteur.
13. RÉALISATION
13.1 En cas de défaut aux termes du présent contrat de sûreté, la partie garantie pourra déclarer que la totalité ou une partie des obligations qui ne sont pas payables sur demande deviennent immédiatement exigibles, et les sûretés créées aux termes du présent contrat deviendront immédiatement réalisables. Afin de réaliser les sûretés créées aux termes du présent contrat de sûreté, la partie garantie peut prendre toutes les mesures permises en droit ou en équité qu’elle juge nécessaires et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, avoir recours à l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) nommer au moyen d’un acte un séquestre, un administrateur-séquestre ou un séquestre-gérant (appelé ci-après le « séquestre ») pour les biens donnés en garantie, avec ou sans cautionnement selon ce que la partie garantie a établi, et révoquer à son gré ce séquestre et le remplacer par un autre;
b) entrer dans les locaux du débiteur et prendre possession des biens donnés en garantie en ayant un droit d’exclusion du débiteur, de ses mandataires et de ses préposés, sans devenir responsable à titre de créancier hypothécaire en possession de ces biens;
c) protéger, préserver et entretenir les biens donnés en garantie et effectuer les remplacements, les réparations et les ajouts que la partie garantie juge opportuns;
d) vendre, louer ou aliéner autrement la totalité ou une partie des biens donnés en garantie, que ce soit au moyen d’une vente publique ou privée, d’une location ou autrement, de la façon, au prix raisonnable qu’il sera possible d’obtenir, aux conditions de crédit et de vente et selon les conditions relatives au titre de propriété ou de transfert ou autre que la partie garantie juge raisonnables, à la condition que si la vente, la location ou l’aliénation est effectuée à crédit, le produit en découlant ne soit pas porté au crédit du débiteur avant d’être effectivement reçu;
e) exercer tous les droits et recours d’un créancier garanti aux termes de la Loi.
13.2 Le séquestre nommé conformément aux dispositions du présent contrat de sûreté est le mandataire du débiteur et non celui de la partie garantie et, dans la mesure permise par la Loi ou dans la mesure moindre permise par sa nomination, il jouit des pouvoirs de la partie garantie par le présent contrat, en plus des pouvoirs suivants :
a) exercer les activités du débiteur et, à cette fin, effectuer des emprunts assortis d’une sûreté ou non. Si une telle sûreté grève les biens donnés en garantie, elle pourra avoir priorité, égalité ou infériorité de rang par rapport aux sûretés créées aux termes du présent contrat mais, si aucune indication n’est fournie à cet égard, elle aura priorité de rang sur les sûretés créées aux termes du présent contrat;
b) effectuer une cession en faveur des créanciers du débiteur aux termes de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
c) intenter, poursuivre ou contester des poursuites au nom du séquestre ou du débiteur en vue de protéger, de saisir ou de percevoir toute partie des biens donnés en garantie, d’en obtenir la possession, le paiement ou la réalisation;
d) prendre les arrangements ou faire les propositions que le séquestre juge opportuns.
13.3 Sous réserve des réclamations, s’il y a lieu, des créanciers du débiteur ayant priorité de rang en vertu du présent contrat de sûreté, toutes les sommes provenant de l’aliénation des biens donnés en garantie conformément au présent contrat de sûreté seront affectées à l’une ou l’autre des fins suivantes conformément aux instructions que la partie garantie pourra donner à son appréciation exclusive :
a) au paiement de tous les frais (y compris les honoraires et les frais juridiques sur une base avocat-client) engagés par la partie garantie en rapport avec ce qui suit :
i) l’exercice par la partie garantie de tous les pouvoirs qui lui sont conférés conformément au présent contrat de sûreté;
ii) la nomination d’un séquestre et l’exercice par ce dernier de tous les pouvoirs que lui confère le présent contrat de sûreté, y compris la rémunération raisonnable du séquestre et toutes les dépenses appropriées effectuées par ce dernier;
b) au remboursement à la partie garantie du capital et des autres sommes (sauf l’intérêt) payables à l’égard des obligations;
c) au paiement à la partie garantie de tout l’intérêt impayé sur ces obligations.
Sous réserve des lois applicables et, s’il y a lieu, des réclamations des autres créanciers du débiteur, tout excédant sera versé au débiteur.
14. RESPONSABILITÉ DE LA PARTIE GARANTIE
14.1 La partie garantie ne sera pas tenue responsable des dettes qu’elle contracte à l’égard des dommages corporels ou matériels, des salaires ou de l’inexécution de contrats au cours de la période pendant laquelle elle administre les biens donnés en garantie, tel qu’il est stipulé dans le présent contrat; la partie garantie ne sera pas non plus tenue responsable de reddition de compte à titre de créancier hypothécaire en possession de ces biens, ni de quelque élément que ce soit, sauf des sommes qu’elle reçoit effectivement, ni d’aucune perte au moment d’une réalisation, ni d’aucun défaut ou omission pour lequel un tel créancier peut être tenu responsable. La partie garantie n’a pas l’obligation d’observer ou d’exécuter, ni de voir à ce que le débiteur observe ou exécute, des obligations ou des engagements qu’il a et, dans le cas de titres, d’actes ou d’actes mobiliers, la partie garantie n’a pas à protéger des droits contre d’autres personnes ni à faire en sorte que les biens donnés en garantie restent identifiables. Le débiteur renonce par le présent contrat à toute disposition de la loi à laquelle il peut renoncer et qui imposerait de plus grandes obligations à la partie garantie que celles qui ont été mentionnées précédemment.
14.2 Ni la partie garantie ni le séquestre que cette dernière a nommé ne doivent être tenus responsables si les biens donnés en garantie ne sont pas, en totalité ou en partie, saisis, perçus, réalisés ou vendus ou si des paiements peuvent être obtenus à leur égard et ni la partie garantie ni le séquestre n’ont à intenter de poursuites relativement à la saisie, à la perception ou à la réalisation de ces biens, à l’obtention d’un paiement à leur l’égard, de leur possession ou de la protection de tout droit de la partie garantie, du débiteur ou de toute autre partie à l’égard des biens.
14.3 La partie garantie ou tout séquestre nommé par cette dernière peut accorder des délais et d’autres indulgences, obtenir et donner des sûretés, accepter des compromis, octroyer des mainlevées, remettre à des tiers les biens donnés en garantie ou négocier autrement avec les débiteurs du débiteur, des cocontractants, des garants ou d’autres personnes, ou négocier les biens donnés en garantie et les autres sûretés que la partie garantie juge appropriés sans porter atteinte aux obligations ou au droit de la partie garantie de détenir et de réaliser les biens donnés en garantie.
15. NOMINATION D’UN FONDÉ DE POUVOIR
Le débiteur nomme irrévocablement par le présent contrat la partie garantie ou le séquestre, selon le cas, avec pleins pouvoirs de substitution, à titre de fondé de pouvoir et l’autorise à signer ou à endosser, sous son sceau ou autrement, tous les actes, documents, transferts, chèques, demandes, cessions, garanties ou consentements que le débiteur est tenu de signer ou d’endosser, à généralement utiliser le nom du débiteur et à prendre toutes les mesures jugées nécessaires ou connexes aux fins de l’exercice des pouvoirs conférés à la partie garantie ou au séquestre, selon le cas, conformément au présent contrat de sûreté.
16. AFFECTATION DES PAIEMENTS
Tout versement effectué à l’égard des obligations et toute somme réalisée sur les sûretés en garantie de ces dernières (y compris les sommes perçues conformément au présent contrat de sûreté ou obtenues au moment de son exécution) peuvent être affectés aux parties des obligations que la partie garantie juge appropriées; la partie garantie pourra, si elle le juge opportun, modifier à tout moment l’affectation de ces sommes.
17. OBLIGATION DE VERSER DES AVANCES
La rédaction et la signature du présent contrat de sûreté, l’opposabilité des sûretés créées aux termes du présent contrat et le versement d’une avance n’obligent aucunement la partie garantie à consentir des avances ou des prêts, à renouveler des billets ou à prolonger la période de remboursement d’une dette du débiteur envers la partie garantie.
18. RENONCIATION
La partie garantie peut à tout moment renoncer en totalité ou en partie à un droit, avantage ou recours en cas de défaut aux termes du présent contrat de sûreté, mais une telle renonciation sera réputée ne pas être une renonciation à ce droit, avantage ou recours en cas de défaut par la suite ni une renonciation à tout autre droit, avantage ou recours en cas de défaut, selon le cas. Une renonciation n’est valable que si elle est faite par écrit.
19. AVIS
Les avis peuvent être donnés à l’une ou l’autre des parties par la poste, port payé, ou en mains propres, à l’adresse principale indiquée dans le présent contrat ou à toute autre adresse fournie par écrit à l’autre partie; tout avis est réputé, s’il est posté, avoir été donné à l’expiration de la période de trois jours ouvrables suivant la mise à la poste et, s’il est remis en mains propres, à la date d’une telle remise.
20. DÉLAIS
La partie garantie peut accorder des délais et d’autres indulgences, obtenir et donner des sûretés, accepter des compromis ou des règlements, accorder des mainlevées, refuser de rendre ou de maintenir opposable une sûreté et négocier autrement avec le débiteur, des débiteurs de celui-ci, des garants et d’autres personnes et négocier les biens donnés en garantie et les autres sûretés comme la partie garantie peut le juger approprié sans porter atteinte à la responsabilité du débiteur ou au droit de la partie garantie de détenir et de réaliser les sûretés créées aux termes du présent contrat de sûreté.
21. CONFUSION
Le présent contrat de sûreté n’opère pas confusion des obligations et ne donne pas mainlevée de ces dernières ni des cessions, des transferts, des garanties, des privilèges, des contrats, des billets, des lettres de change ou des sûretés, de quelque nature que ce soit, présentement détenus ou pouvant être détenus ultérieurement par la partie garantie du débiteur ou de toute autre personne quelle qu’elle soit. Le fait qu’un jugement soit rendu à l’égard des obligations n’opérera pas confusion des engagements figurant dans le présent contrat de sûreté.
22. CARACTÈRE CUMULATIF DES DROITS
Tous les droits et tous les recours de la partie garantie indiqués dans le présent contrat de sûreté et dans tout autre contrat de sûreté que la partie garantie conclut avec le débiteur ou une autre personne quelle qu’elle soit afin de garantir le paiement et l’exécution des obligations sont cumulatifs; les droits et recours découlant du présent contrat ou de tout autre contrat ne sont pas exclusifs, mais s’ajoutent aux autres droits ou recours figurant dans le présent contrat ou dans tout contrat de sûreté, ou aux droits et recours qui existent actuellement ou qui existeront ultérieurement en common law ou en equity ou conformément à tout autre contrat conclu entre le débiteur et la partie garantie.
23. CESSION
La partie garantie peut, sans autre avis au débiteur, céder ou transférer le présent contrat de sûreté et les sûretés créées par celui-ci ou accorder une sûreté à leur égard. Le débiteur reconnaît expressément que le cessionnaire ou le créancier garanti, selon le cas, bénéficiera de tous les droits et recours de la partie garantie aux termes du présent contrat de sûreté, que le débiteur ne fera valoir aucune défense, demande reconventionnelle, droit de compensation ou autre réclamation qu’il a actuellement ou qu’il pourrait avoir ultérieurement à l’encontre de la partie garantie dans le cadre d’une action intentée par le cessionnaire ou le créancier garanti, selon le cas, et qu’il réglera les obligations au cessionnaire ou au créancier garanti, selon le cas, lorsque ces obligations seront payables.
24. PAIEMENT ET LIBÉRATION
Le paiement ou le règlement partiel des obligations ou le fait que la dette du débiteur envers la partie garantie s’est éteinte ne doit pas être considéré comme une libération ou une mainlevée du présent contrat de sûreté. Le débiteur pourra obtenir mainlevée du présent contrat de sûreté s’il règle intégralement toutes les obligations, s’il présente une demande écrite à la partie garantie et s’il lui paie les frais de mainlevée établis par cette dernière et tous les frais, les honoraires et les frais juridiques (sur une base avocat-client) engagés par la partie garantie en rapport avec les obligations et la mainlevée en question.
25. EFFET
Le présent contrat de sûreté se réalise à l’avantage de la partie garantie et de ses successeurs et ayants droit et lie les héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs, successeurs et ayants droit autorisés du débiteur.
26. INTERPRÉTATION
26.1 Dans le présent contrat de sûreté, les mots suivants sont définis comme suit :
a) « biens donnés en garantie » a le sens qui lui est donné à la clause 1 du présent contrat et tout renvoi aux biens donnés en garantie, sauf si le contexte exige une interprétation différente, est réputé être un renvoi à la totalité ou à une partie des biens donnés en garantie;
b) « Loi » désigne la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels (Nouveau-Brunswick) et les règlements y afférents, ainsi que leurs modifications;
26.2 Les mots et les expressions qui sont utilisés dans le présent contrat et que définit la Loi doivent être interprétés conformément aux définitions qui y figurent, à moins qu’ils ne soient définis autrement dans le présent contrat ou que le contexte n’exige une interprétation différente.
26.3 Le caractère invalide ou l’inexécution d’une clause ou d’une partie d’une clause du présent contrat de sûreté n’influera aucunement sur la validité ou le caractère exécutoire d’une autre clause ou du reste de la clause en question.
26.4 Les titres des clauses du présent contrat de sûreté n’ont été ajoutés que pour les fins de consultation; ils ne définissent, ne limitent, ne modifient ni n’élargissent la portée des clauses en question.
26.5 Le présent contrat de sûreté est régi par les lois du Nouveau-Brunswick.
EN FOI DE QUOI, le débiteur a signé et scellé le présent document à [municipalité], [province], ce [nombre]e jour de [mois ][année].
-
SIGNÉ, SCELLÉ ET REMIS
en présence de :
___________________________________
À sa signature
)
)
)
)
)
)__________________________________
) [nom du débiteur]
)
)
ANNEXE « A »
Biens grevés : [description]
[PRATICIEN]
CONTRAT DE SÛRETÉ GÉNÉRALE
ACCORDÉ À : [Institution financière]
[Adresse] LA « BANQUE »
PAR : [Nom]
[Adresse] LE « DÉBITEUR »
1. OCTROI DE LA SÛRETÉ
Par le présent contrat, le débiteur accorde à la banque une sûreté permanente en vertu de laquelle il lui cède, sous forme d’hypothèque et de charges fixes et spécifiques, son entreprise et tous ses biens actuels ou éventuels, décrits à la clause 2 ci-dessous (collectivement les « biens grevés »), à titre de garantie générale et permanente du règlement de toutes ses obligations, dettes et engagements contractés à la signature du présent contrat, avant ou après, y compris tout renouvellement ou prolongation de crédit, toutes dettes actuelles ou futures, directes ou indirectes, peu importe où et comment elles ont été contractées, et tout solde en souffrance de ces dettes, notamment : les avances versées au débiteur en vertu d’un crédit fixe ou renouvelable en vigueur de temps à autre; les lettres de crédit, utilisées ou non, émises par la banque au nom du débiteur; et les obligations et responsabilités du débiteur relatives à un contrat de caution, actuel ou éventuel, engageant le débiteur à couvrir le règlement des obligations, dettes et engagements d’un tiers envers la banque (les « obligations »).
2. DESCRIPTION DES BIENS GREVÉS
a) Comptes clients ou comptes
Dans le présent contrat, on entend par « comptes clients » ou « comptes », les dettes, comptes, créances, sommes d’argent ou choses non possessoires actuellement ou éventuellement en la possession du débiteur ou dont il peut exiger le règlement, et les valeurs mobilières, hypothèques, effets, billets ou autres documents, actuellement ou éventuellement détenus par le débiteur ou en son nom, visant intégralement ou partiellement ces dettes, comptes, créances, sommes d’argent ou choses non possessoires ainsi que les registres, documents et autres relevés attestant de ces dettes, comptes, créances, sommes d’argent ou choses non possessoires ou s’y rapportant, en tout ou en partie.
b) Biens
Dans le présent contrat, on entend par « biens », entre autres, le matériel, les stocks, les machines, les outils, les appareils, les usines, les meubles, les accessoires fixes et les marchandises avec numéro de série, ainsi que les pièces, les accessoires, les pièces auxiliaires et les ajouts qui s’y rapportent, actuellement ou éventuellement en la possession du débiteur.
c) Biens immatériels
Dans le présent contrat, on entend par « biens immatériels » tous les éléments d’actif incorporels non couverts par l’alinéa (a) ci-dessus, notamment tous les droits contractuels, les fonds commerciaux, les brevets d’invention, les marques de commerce, les appellations commerciales, les droits d’auteur, les permis et les quotas, et les autres droits de propriété industrielle, actuellement ou éventuellement détenus par le débiteur et l’entreprise du débiteur.
d) Autres biens personnels
Dans le présent contrat, on entend par « valeurs mobilières », « effets », « actes mobiliers », « titres » et « argent », toutes les valeurs mobilières (notamment les actions, les bons de souscription, les obligations et les débentures), et tous les effets (notamment les chèques, les billets, les lettres de change, les lettres de crédit et les notifications de crédit), les actes mobiliers (notamment les hypothèques mobilières, les contrats de vente conditionnelle, les contrats de location avec option d’achat et les baux), les titres (notamment les certificats d’entrepôt et les connaissements), et l’argent actuellement ou éventuellement détenus par le débiteur.
e) Tenures à bail et biens-fonds
Dans le présent contrat, on entend par « bien-fonds » les biens-fonds et les droits qui s’y rattachent, actuellement ou éventuellement détenus par le débiteur, ainsi que les bâtiments, constructions, améliorations et accessoires fixes situés sur ces biens-fonds ou relatifs à ces biens-fonds, y compris les biens décrits à l’annexe A de ce document, et par « tenues à bail » les baux, verbaux ou écrits, et les contrats qui s’y rapportent, sous réserve d’exclure les biens grevés par le présent contrat de sûreté, le dernier jour du terme de ces baux ou contrats verbaux ou écrits, le débiteur conservant toutefois la réversion sous réserve du droit de les céder ou de les aliéner selon les instructions de la banque.
f) Produit
Dans le présent contrat, on entend par « produit » les biens, sous toutes leurs formes, provenant directement ou indirectement des opérations ou du produit de l’entreprise ou des biens du débiteur, y compris les indemnités ou compensations pour perte ou dégradation d’un bien.
Sauf mention contraire à cet effet, les termes « objets », « comptes », « actes mobiliers », « titres », « effets », « argent », « valeurs mobilières », « produits » et « accessoires » sont interprétés dans le présent contrat selon la signification qui leur est accordée dans la Loi sur les sûretés mobilières en vigueur dans la province mentionnée à la clause 24, ou toute autre loi la modifiant ou la remplaçant (la « LSM »). En outre, sauf dans les cas où le contexte l’exige, l’emploi de l’expression « biens grevés » signifie « la totalité ou une partie des biens grevés » À CONDITION QUE ces biens grevés ne comprennent aucun « bien de consommation » du débiteur, selon la définition qui en est donnée dans la LSM. L’expression « marchandises avec numéro de série » signifie les véhicules automobiles, les remorques, les maisons mobiles, les aéronefs, les embarcations et les moteurs hors-bord.
Moment où les biens deviennent grevés — Le débiteur reconnaît que la contrepartie a été versée et que les parties n’ont pas convenu de reporter le moment où les hypothèques, charges, cessions et sûretés relatives au présent contrat de sûreté grèveront les biens.
3. VALEURS MOBILIÈRES
Au cas où les biens grevés comprennent des valeurs mobilières, le débiteur autorise la banque à les transférer, intégralement ou partiellement, à son nom ou à celui de ses mandataires afin d’en devenir propriétaire exclusif; toutefois, tant que le débiteur n’est pas en défaut, la banque convient de lui remettre sans délai les avis et toute autre correspondance qu’elle ou ses mandataires recevront à titre de détenteur inscrit; d’émettre à l’ordre du débiteur une procuration de vote, sur demande et réception des dépenses connexes, le cas échéant; et de prendre toutes les mesures nécessaires concernant ces valeurs mobilières. En cas de défaut de sa part, le débiteur renonce à son droit que ces avis ou cette correspondance lui soient transmis par la banque ou ses mandataires à titre de détenteur inscrit et reconnaît que toute procuration que la banque lui aura accordée à l’égard de ces valeurs mobilières ne sera plus valide.
4. MARCHANDISES AVEC NUMÉRO DE SÉRIE
Le débiteur déclare que l’annexe A décrit avec exactitude toutes les marchandises portant numéro de série qu’il possède et qui font partie de son matériel, et il convient d’aviser la banque par écrit sans délai s’il entreprend d’utiliser une ou plusieurs de ces marchandises à des fins autres que celles de son exploitation xx, x’xx fait l’acquisition de nouvelles marchandises portant numéro de série non comprises dans l’inventaire. Il convient également de fournir à la banque une description complète des marchandises portant le numéro de série en question, en précisant notamment leurs marque, modèle, année de fabrication et numéro de série.
5. OBLIGATIONS GÉNÉRALES ET ENGAGEMENTS DU DÉBITEUR
Par le présent contrat, le débiteur déclare à la banque ce qui suit :
a) il est propriétaire des biens grevés et ils sont libres de toute sûreté ou charge, autres que celles énumérées à la clause 30 du présent contrat ou que la banque peut éventuellement autoriser par écrit avant leur octroi ou leur prise en charge, et aucun de ces biens n’est fixé à des biens immeubles ou à des objets, exception faite de ceux dont la banque a été expressément avisée par écrit;
b) il réglera tous les frais (y compris les honoraires d’avocats consultés à titre de client) que la banque est susceptible d’assumer concernant la préparation, la signature et le dépôt du présent contrat de garantie, la prise de possession ou le recouvrement des biens grevés ou toute autre mesure visant à exercer les recours prévus dans le présent contrat ou autrement reliés aux biens grevés, y compris les frais découlant du respect des exigences de la LSM ou relatifs au défaut de paiement des obligations couvertes par le présent contrat;
c) il veillera à maintenir les biens grevés, en bon état, assurant leur entretien et les réparations nécessaires, le cas échéant; il utilisera les biens grevés conformément aux dispositions du présent contrat, et s’assurera que les biens grevés ne sont pas fixés à des biens immeubles sans obtenir préalablement le consentement écrit de la banque;
d) il assumera et réglera à leur échéance toutes les dépenses légalement exigibles le concernant ou visant les biens grevés, notamment les loyers, les taxes, les tarifs, les impôts, les cotisations et les frais quels qu’ils soient;
e) il l’informera sans délai des choses suivantes :
(i) toute modification de l’information contenue dans le présent contrat ou son annexe et le concernant, ou visant ses affaires ou les biens grevés;
(ii) tous les détails concernant une importante acquisition de biens grevés par la sûreté;
(iii) tous les détails concernant une poursuite ou un litige le concernant ou touchant les biens grevés;
(iv) toute perte ou préjudice concernant les biens grevés;
(v) tout défaut d’un débiteur (selon la définition de la LSM) à l’égard de ses obligations relatives aux biens grevés;
(vi) tout retour ou reprise de possession des biens grevés par lui;
f) il s’acquittera de toutes ses obligations en vertu des baux, licences et autres contrats qu’il est susceptible de signer pour protéger les biens grevés, et respectera tous ses autres engagements envers la banque (notamment ceux définis dans une lettre d’engagement);
g) il permettra en tout temps à un représentant de la banque de faire l’inspection de l’usine, des machines, de l’équipement, de l’inventaire, des stocks et des opérations, lui accordant dans ce but accès à ses locaux ou à tout autre lieu où se trouvent les biens grevés, et assumera les frais encourus par la banque à cet égard, notamment la rémunération et les dépenses raisonnables du responsable qu’elle aura engagé pour cette inspection;
h) il comptabilisera de façon régulière dans les livres, les registres et documents comptables appropriés toutes les opérations de son entreprise; il permettra en tout temps à un représentant de la banque d’examiner ces livres, registres et documents comptables, d’en faire des copies ou des sommaires, d’effectuer les recherches ou les contrôles nécessaires à leur vérification, et assumera les frais encourus par la banque à cet égard, notamment la rémunération et les dépenses raisonnables du responsable qu’elle aura engagé pour cet examen; et
i) il fournira de temps à autre à la banque sans délai, lorsqu’elle en fera la demande :
(i) les titres, les effets, les valeurs mobilières et les actes mobiliers qui constituent les biens grevés ou qui s’y rapportent;
(ii) les livres, les registres, les grands livres, les rapports, les communications écrites, les inventaires, les documents, les relevés, les listes et les autres écrits relatifs aux biens grevés afin qu’elle puisse les examiner, les vérifier ou en faire des copies;
(iii) les états financiers de son entreprise, préparés par ou pour lui;
(iv) les polices et les certificats d’assurance couvrant les biens grevés;
(v) toute information le concernant ou touchant les biens grevés ou ses opérations, que la banque peut demander dans une mesure raisonnable.
6. GARANTIE PERMANENTE
Le présent contrat de garantie et la sûreté qu’il constitue sont accordés en plus, et non pas en remplacement, de toute autre garantie actuellement ou éventuellement détenue par la banque, et constituent une garantie permanente qui demeurera en vigueur jusqu’à ce que le directeur de la succursale de la banque nommée plus haut, ou son mandataire, reçoive un avis l’informant de sa cessation; néanmoins, la garantie demeure entièrement valide jusqu’au règlement intégral de toutes les obligations, et des intérêts qui s’y rattachent, contractées relativement à cet avis, ou avant que la banque ne le reçoive, ou dans le cadre de toute prolongation ou renouvellement de cet avis (accordés avant ou après sa réception). Il est possible que le débiteur rembourse une partie ou la totalité de ses dettes et que de nouvelles avances lui soient accordées en vertu du présent contrat de sûreté.
7. RESTRICTIONS CONCERNANT LA VENTE OU L’ALIÉNATION DES BIENS GREVÉS
a) Exception faite des conditions prévues dans le présent contrat, le débiteur ne peut, sans le consentement écrit de la banque :
(i) vendre, louer ou autrement aliéner la totalité ou une partie des biens grevés;
(ii) renoncer à la possession de la totalité ou d’une partie des biens grevés, sous quelque forme que ce soit; ou
(iii) déménager la totalité ou une partie des biens grevés du lieu où ils se trouvent actuellement.
b) Tant qu’il ne reçoit pas d’avis contraire de la banque à cet effet, le débiteur peut :
(i) disposer des stocks et recouvrer les comptes selon les méthodes habituelles et les exigences d’exploitation de son entreprise;
(ii) en tout temps, demander le consentement préalable écrit de la banque afin de vendre ou autrement aliéner des éléments de son matériel qui ne sont plus nécessaires ou utiles à l’exploitation de son entreprise ou à l’exercice de ses activités commerciales, ou qui sont usés, détériorés, ou devenus inutilisables pour l’entreprise, SOUS RÉSERVE de la reconnaissance du pouvoir absolu de la banque d’approuver ou de refuser ces demandes et du fait qu’elle n’approuvera en principe aucune demande s’il ne remplace pas le matériel qu’il aliène par du matériel qui soit au moins de valeur égale, libre de toute charge ou privilège autres que ceux constitués par le présent contrat de sûreté, afin que la sûreté détenue par la banque en vertu du présent contrat ne soit pas diminuée ou affectée de quelque manière que ce soit. Le débiteur fournira à la banque, quand celle-ci le jugera opportun, toutes les assurances et tous les documents nécessaires, dans une mesure raisonnable, pour grever ce matériel de remplacement en vertu du présent contrat.
c) La banque peut en tout temps, à sa discrétion, libérer toute part des biens grevés par le présent contrat, ou toute autre sûreté couvrant les obligations, en échange d’une contrepartie suffisante ou non, sans encourir de responsabilité à cet égard, et sans pour autant libérer quelque autre part des biens grevés ou personne liée par le présent contrat de sûreté d’un quelconque engagement en vertu du présent contrat. En cas de division des biens grevés, chaque part demeure grevée en vertu de la totalité des obligations et personne ne peut demander une répartition proportionnelle des obligations. En cas de libération d’une sûreté, la responsabilité de la banque envers le débiteur concernant la contrepartie du bien se limite à l’argent qu’elle a effectivement reçu.
8. INTERDICTIONS
Le débiteur ne peut, sans le consentement préalable écrit de la banque :
a) établir, accorder, autoriser ou tolérer, de quelque façon que ce soit, une sûreté ou une charge quelconque sur la totalité ou une partie des biens grevés qui soit prioritaire ou de rang égal à la sûreté constituée par le présent contrat, exception faite des charges autorisées, décrites à xx xxxxxx 00 xx-xxxxxxx, xx xx xx xxxxxx en garantie du prix d’acquisition accordée en vertu de l’alinéa 8d);
b) permettre qu’une filiale hypothèque, grève ou aliène de quelque façon que ce soit un de ses biens ou éléments d’actif, ou émette des obligations, des débentures, des actions ou autres valeurs mobilières, sauf à son ordre ou celui de la banque;
c) émettre un acte de fiducie ou autre effet similaire qui lui permettrait de se mettre sous le couvert de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies;
d) créer une sûreté en garantie du prix d’acquisition (« SGPA »), quel qu’en soit le bénéficiaire; néanmoins, le débiteur peut accorder une SGPA à tout fournisseur de matériel couvrant au maximum 75 % du prix d’acquisition;
e) modifier, annuler ou accepter le remboursement anticipé, de tout compte, bien immatériel, effet ou acte mobilier, sauf s’il s’agit d’une opération de bonne foi dans le cadre de l’exploitation de son entreprise.
9. DÉFAUT D’EXÉCUTION DES ENGAGEMENTS
En cas de défaut du débiteur d’exécuter les engagements prévus dans le présent contrat, la banque peut, à son appréciation exclusive et sans y être tenue, décider de les exécuter dans la mesure où elle en est capable. Si cet engagement exige un paiement, ou si les biens grevés sont susceptibles d’être couverts par un privilège ou une charge dont le rang est partiellement ou totalement prioritaire à la charge constituée par le présent contrat de sûreté, la banque peut, sans y être nullement tenue, effectuer ce paiement ou régler la mainlevée du privilège ou de la charge en question. Toute somme payée par la banque dans ces circonstances est immédiatement exigible, porte intérêt au taux le plus élevé en vigueur sur les obligations, jusqu’à son règlement par le débiteur, et est couverte par le présent contrat. Le fait d’effectuer ce règlement ne libère aucunement le débiteur de ses responsabilités en cas de défaut au titre du présent contrat, ni des conséquences de ce défaut.
10. ASSURANCE
a) Le débiteur doit faire assurer les biens grevés contre la perte ou les dommages causés par le feu et tout autre risque que la banque peut raisonnablement juger nécessaire, auprès de compagnies d’assurance dûment autorisées à faire affaires au Canada; la couverture ne doit pas être inférieure à la totalité de la valeur assurable en monnaie légale du Canada.
b) Le débiteur doit souscrire une assurance responsabilité civile d’un montant raisonnable compte tenu de la nature des opérations de son entreprise.
c) Sauf dans le cas de l’assurance responsabilité civile, les indemnités couvertes par ces polices d’assurance sont payables à la banque et le débiteur doit prendre les dispositions nécessaires pour que chaque police le stipule. Quoi qu’il en soit, la présentation du présent contrat de sûreté constitue une preuve suffisante que toute indemnité doit être versée à la banque, et l’assureur en est informé par le présent document. Toutes les polices d’assurance, incluant leurs renouvellements, sont cédées à la banque et le débiteur doit en acquitter les primes dès leur échéance.
d) En cas de perte, la banque peut utiliser le produit de l’assurance à sa discrétion et dans la mesure et les proportions qui lui conviennent, comme suit : l’imputer au solde de la dette du débiteur, le remettre au débiteur, ou l’affecter, en tout ou en partie, à la réparation, au remplacement ou à la reconstruction d’un bien détérioré. S’il est remis au débiteur ou affecté à la réparation, au remplacement ou à la reconstruction d’un bien détérioré, le versement du produit de l’assurance ne constitue pas un paiement ou une novation, et ne modifie aucunement la sûreté constituée par le présent contrat ou toute autre sûreté couvrant les obligations.
11. CAS DE DÉFAUT
Les faits ou conditions ci-dessous constituent un cas de défaut au titre du présent contrat et rendent exécutoire la sûreté qu’il représente :
a) le non-paiement, à l’échéance, qu’il y ait ou non déchéance du terme, de tout versement de capital ou intérêts compris dans les obligations, ou le défaut de la part du débiteur de respecter une condition, une clause, une obligation ou un engagement en faveur de la banque, stipulés ou non dans le présent contrat, y compris les défauts de n’importe quel paiement prévu dans le présent contrat, ou si une caution accordée en vertu du présent contrat se révèle ou devient inexistante;
b) le débiteur, s’il s’agit d’un particulier, décède ou est déclaré incapable par un tribunal compétent; le débiteur, s’il s’agit d’une société de personnes, est dissout ou liquidé; ou le débiteur, s’il s’agit d’une personne morale entreprend une restructuration, une réorganisation, un regroupement, une fusion ou tout autre arrangement semblable;
c) l’adoption d’une ordonnance ou d’une résolution visant la liquidation du débiteur, s’il s’agit d’une personne morale; le dépôt d’une requête de mise en faillite en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité par le débiteur ou toute personne autorisée par le débiteur, par un séquestre ou un agent nommé en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, ou par un créancier garanti du débiteur, ou en son nom, ou au moyen d’une demande en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (si le débiteur est une personne morale) ou la présentation de toute autre demande de réparation en vertu de lois similaires d’une autre juridiction, si le débiteur fait une proposition à ses créanciers en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou s’il dépose un avis d’intention à cet effet;
d) le débiteur, ou quiconque contre lui, entreprend une mesure formelle ou informelle visant la dissolution ou la liquidation des affaires du débiteur ou le règlement de réclamations le concernant;
e) un bénéficiaire de charge, autorisé ou autrement, prend possession de la totalité ou d’une partie des biens grevés, ou si une procédure de la cour, une exécution ou une saisie-exécution visant un ou plusieurs des biens grevés devient exécutoire ou est mise en application;
f) le débiteur cesse d’exploiter son entreprise ou menace de le faire, vend ou consent à la vente de son fonds de commerce sans se conformer aux lois applicables, ou s’il accomplit un acte de faillite ou reconnaît son insolvabilité d’une manière quelconque;
g) une exécution, un séquestre, une saisie ou une procédure de la cour visant le débiteur devient exécutoire, ou si la totalité ou une partie des biens grevés font l’objet d’une saisie-exécution ou de toute mesure analogue;
h) un certificat, un avis, une déclaration, une attestation ou un rapport de vérification, actuellement ou éventuellement fournis par le débiteur ou en son nom, en vertu du présent contrat de sûreté ou autrement (notamment les déclarations et les attestations contenues dans le présent contrat), ou fournis à la banque pour l’inciter à consentir un crédit ou à conclure avec le débiteur le présent contrat ou un autre, se révèlent contenir des faits importants inexacts au moment où ils ont été établis ou certifiés, ou omettaient de faire état d’importantes dettes éventuelles ou non réglées ou de réclamations visant le débiteur; ou si, en date de la signature du présent contrat de sûreté est survenu un important changement concernant le contenu de ces certificats, avis, déclarations, attestations ou rapports de vérification, n’ayant pas été signalé à la banque au moment de la signature du présent contrat ou avant;
i) la banque estime de bonne foi, en fonction des données financières dont elle dispose, jugées raisonnables selon les usages du commerce, que le remboursement ou le respect des obligations sont ou risquent d’être compromis, ou que les biens grevés sont ou risquent d’être en péril;
j) le défaut du débiteur ou de toute caution ou affilié à l’égard d’une dette ou d’une obligation contractuelles envers un tiers autre que la banque, si ce défaut a entraîné ou risque d’entraîner, avec notification ou défaut d’opposition, ou les deux, la déchéance du terme de cette dette ou obligation et le droit pour cette tierce partie de réaliser une part des biens grevés;
k) la saisie d’un bien du débiteur ou d’une caution quelconque, par ou pour le compte d’un créancier garanti ou autre.
12. RECOURS EN CAS DE DÉFAUT
En cas de défaut, la banque peut en tout temps déclarer que les obligations non payables sur demande sont immédiatement exigibles et que la sûreté constituée par le présent contrat est immédiatement exécutoire; pour exercer ce recours, la banque peut se prévaloir d’un ou de plusieurs des droits et pouvoirs suivants :
a) pénétrer dans les locaux du débiteur et prendre possession de la totalité ou d’une partie des biens grevés, avec le pouvoir d’en exclure le débiteur, ses mandataires et ses employés;
b) protéger et entretenir les biens grevés, les remplacer ou en ajouter si elle le juge opportun;
c) exercer tous les pouvoirs nécessaires à l’exécution de toutes les fonctions prévues dans le présent contrat, notamment la capacité d’acheter à crédit, d’emprunter en son nom ou au nom du débiteur et de verser des avances au débiteur au taux d’intérêt qu’elle jugera raisonnable;
d) vendre, louer ou autrement aliéner la totalité ou une partie des biens grevés, par vente publique ou privée, bail, ou autrement, de la façon et selon les conditions (y compris le paiement différé) qui sont raisonnables selon les usages du commerce; il est entendu que la banque n’est pas tenue de vendre, louer ou aliéner les biens grevés, mais qu’elle a légalement le droit de pacifiquement et calmement prendre, détenir, utiliser, posséder et profiter des biens grevés de la façon et dans la mesure qu’elle estimera nécessaires, sans brutalité, éviction, entrave ou interruption visant le débiteur ou quiconque, et de transporter, transférer ou céder à un ou plusieurs acheteurs le titre de tout bien grevé vendu;
e) nommer, par déclaration écrite, un séquestre, un administrateur-séquestre ou un séquestre et un administrateur (le « séquestre ») des biens grevés, avec ou sans caution, avec, en tout temps, le pouvoir de le destituer et d’en nommer un autre à sa place.
13. SÉQUESTRE
Un séquestre nommé par la banque comme il est stipulé ci-dessus est assimilé à un mandataire du débiteur et non de la banque, et le débiteur est seul responsable des actes ou défauts du séquestre; la banque n’est aucunement responsable du séquestre, de sa rémunération, de ses coûts, de ses frais ou de ses dépenses. En outre, il est spécifiquement convenu que le séquestre nommé par la banque selon les conditions du présent contrat de sûreté dispose, sous réserve des restrictions établies dans la déclaration écrite ou l’ordonnance d’un tribunal compétent attestant de sa nomination, de tous les droits et pouvoirs de la banque en vertu du présent contrat et des autres droits et pouvoirs suivants :
a) assurer les activités commerciales du débiteur ou y participer, partiellement ou totalement;
b) contracter un emprunt, couvert par la totalité ou une partie des biens grevés, dans le but d’assurer les activités commerciales du débiteur, partiellement ou totalement, et de conserver et de réaliser la garantie constituée par les biens grevés, ou d’entretenir la totalité ou une partie des biens grevés dans une mesure suffisante pour obtenir les sommes qu’il estimera nécessaires de temps à autre; à cet égard, le séquestre peut émettre des certificats (le « certificat du séquestre »), dont il déterminera les conditions de paiement et le taux d’intérêt; le montant de ces certificats du séquestre constitue une charge prioritaire au présent contrat de sûreté à l’égard des biens grevés, et, par le présent contrat, le débiteur donne les biens grevés en garantie de toute dette en vertu d’un certificat du séquestre.
Dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par le présent contrat, le séquestre est libre de suivre les instructions de la banque sur la nature ou l’ordre des opérations concernant les biens grevés ou tout autre bien du débiteur qui s’y rapporte, en dépit de tout principe contraire de la common law ou de l’equity, notamment le principe fondé sur l’équité ou la doctrine de l’ordre légal d’affectation des biens aux dettes.
14. AUTRES POUVOIRS EN CAS DE DÉFAUT
Outre les droits et pouvoirs décrits ci-dessus, la banque, ses mandataires et le séquestre disposent des droits et recours d’un créancier garanti ou d’un créancier hypothécaire selon la LSM ou tout principe de la common law ou de l’equity, et pour plus de certitude, disposent notamment des droits et pouvoirs suivants si la présente sûreté devient exécutoire :
a) aliéner n’importe lequel des biens grevés dans l’état où il se trouvait à la date de sa prise de possession ou après réparation, traitement ou préparation raisonnables selon les usages du commerce;
b) vendre, louer ou autrement aliéner la totalité ou une partie des biens grevés, sans autre avis que ceux exigés, le cas échéant, par les mesures législatives applicables;
c) retenir, à son gré, la totalité ou une partie des biens grevés en règlement des obligations du débiteur envers elle, sous réserve d’en aviser le débiteur selon les dispositions de la LSM;
d) annuler toute facilité de crédit en vigueur accordée au débiteur, sans délai ou avis préalable, et également, sans restriction, refuser les chèques du débiteur et affecter les soldes créditeurs du débiteur au remboursement des obligations;
e) exiger et recevoir n’importe quel compte, acte mobilier, effet ou valeur mobilière, ou poursuivre en justice dans ce but, et fournir les reçus ou les mainlevées valides à cet effet, convenir d’un compromis dans le cas de biens grevés qui lui semblent mauvais ou douteux et accorder un délai pour leur règlement avec ou sans sûreté;
f) régler la totalité ou une partie des dettes et responsabilités relatives aux biens grevés;
g) conclure tous les arrangements ou compromis jugés utiles par le séquestre;
h) intenter et poursuivre toute action en justice estimée nécessaire ou souhaitable pour protéger, saisir, recouvrer ou réaliser la totalité ou une partie des biens grevés ou en obtenir la possession ou le règlement, ou assurer la défense du débiteur, de la banque ou du séquestre s’ils font l’objet d’actions en justice, de poursuites ou de mesures alors en instance ou intentées ultérieurement, y comparaître, les diriger et en assurer la défense, et interjeter l’appel.
La banque, ses mandataires et le séquestre peuvent réaliser diverses valeurs mobilières, en tout ou en partie, dans l’ordre que la banque peut juger souhaitable; aucune réalisation, par forclusion ou vente, d’une ou de plusieurs valeurs mobilières, ne saurait empêcher la réalisation d’une ou de plusieurs autres valeurs mobilières. Chacun des recours dont disposent la banque, ses mandataires et le séquestre peut être exercé avant, pendant ou après l’exercice de n’importe lequel de leurs autres recours.
15. AFFECTATION DU PRODUIT DE L’ALIÉNATION DES BIENS GREVÉS
Sous réserve des droits des créanciers prioritaires prévus dans le présent contrat, le cas échéant, le séquestre affectera le revenu net découlant des biens grevés et le produit net de la vente de la totalité ou d’une partie des biens grevés de la façon suivante :
a) premièrement, au règlement des coûts, frais et dépenses relatifs à la nomination du séquestre et à l’exercice de la totalité ou d’une partie des pouvoirs qui lui sont conférés selon les dispositions qui précèdent, y compris une rémunération raisonnable de ses services et tous les montants qui lui sont dus;
b) deuxièmement, au règlement de tous les coûts et frais dus à la banque en vertu du présent contrat et des intérêts ou des arriérés d’intérêts en souffrance en vertu du présent contrat;
c) troisièmement, au règlement des obligations au titre du présent contrat auprès de la banque;
d) quatrièmement, sous réserve des droits de tout autre créancier, le cas échéant, au versement de l’excédent au débiteur.
TOUTEFOIS, si la totalité ou une partie de l’excédent est visée par une charge que détient une autre partie, le séquestre répartira la totalité ou une partie de l’excédent de la façon qu’il jugera appropriée selon les circonstances.
16. NOMINATION D’UN EXPERT-CONSEIL
Par le présent contrat, le débiteur convient que la banque peut en tout temps nommer un expert-conseil chargé de fournir les services et les avis professionnels dont elle aura décidé la nécessité, à son appréciation exclusive; ce conseil aura le pouvoir de pénétrer dans les locaux du débiteur, d’inspecter et d’évaluer les biens grevés, de faire, aux frais du débiteur, des copies de ses registres, d’examiner les plans d’affaires et les projections du débiteur, d’évaluer la viabilité de l’entreprise du débiteur, de contrôler la conduite des activités du débiteur, d’établir des rapports écrits sur les activités du débiteur et de les transmettre à la banque ou à une personne désignée par la banque.
Le débiteur reconnaît que l’expert-conseil est un mandataire de la banque et n’a aucune responsabilité envers lui. L’expert-conseil ne dispose d’aucun pouvoir en matière de gestion ou de consultation ni d’aucune responsabilité décisionnelle. Le débiteur autorise la banque à fournir des renseignements confidentiels à l’expert-conseil. Tous les frais reliés à l’engagement d’un expert-conseil sont à la charge du débiteur et payables à la demande de la banque.
17. PRODUIT DÉTENU EN FIDUCIE; AFFECTATION DE L’ARGENT
Tout produit que le débiteur recouvre ou reçoit par suite de l’aliénation des biens grevés ou autrement est détenu en fiducie pour le compte de la banque et doit lui être immédiatement versé sur demande. Sous réserve des lois applicables, tout versement concernant les obligations contractées, et les sommes d’argent découlant de la réalisation d’une sûreté couvrant ces obligations (y compris celles relatives à un recouvrement ou à une réalisation en vertu du présent contrat) peuvent être, à la discrétion de la banque, affectées aux obligations dans la mesure où elle le juge approprié, déposées, sans être affectées, dans un compte en garantie ou remises au débiteur, sans préjudice envers les responsabilités du débiteur ou les droits de la banque en vertu du présent contrat. La banque peut également retenir à titre de sûreté additionnelle toute augmentation ou tout bénéfice (y compris les dividendes) relatifs aux biens grevés.
18. EXONÉRATION PAR LA BANQUE
Le débiteur ne peut, en cas de défaut de sa part concernant les dispositions ou les exigences du présent contrat de sûreté, ou le respect ou l’exécution de ses engagements en vertu du présent contrat, être exonéré de ses responsabilités que par la banque et par écrit; toutefois, une telle exonération ne saurait s’appliquer de quelque manière que ce soit à quelque autre défaut ultérieur en vertu du présent contrat ni affecter les droits qui s’y rattachent.
19. NON-RESPONSABILITÉ DE LA BANQUE
La banque n’est responsable d’aucune omission de saisie, de recouvrement, de réalisation, de vente ou d’obtention de paiement que ce soit relativement à la totalité ou à une partie des biens grevés, et n’est pas tenue d’intenter des poursuites visant ces opérations, ou pour conserver ses droits, ceux du débiteur ou d’une tierce partie à cet égard.
La banque peut accorder des prolongations de délai et des jours de grâce, prendre et abandonner des sûretés, accepter des accords, libérer des garanties ou accorder des mainlevées, libérer la totalité ou une partie des biens grevés au profit de tiers, et autrement traiter avec le débiteur et ses débiteurs, ses cautions et autres tiers, gérer les sûretés, et prendre toutes les mesures qu’elle juge nécessaires concernant les biens grevés et les autres sûretés, sans préjudice aux obligations ou à ses droits de retenir ou de réaliser la garantie que constituent les biens grevés.
La banque n’est pas responsable des dettes qu’elle aura contractées, des dommages envers des personnes ou des biens, des salaires ou de l’inexécution de contrats, pendant les périodes pendant lesquelles elle assure la gestion des biens grevés, et ce, dès le début, selon les dispositions du présent contrat; en outre, la banque n’est pas responsable de l’inconduite, de la négligence ou de l’omission d’accomplir d’un séquestre, d’un mandataire ou d’un employé qui la représente; la banque ou le séquestre ne sont pas tenus de faire rapport au créancier hypothécaire possessoire; ou en cas de perte, de réalisation, de défaut ou d’omission dont ils peuvent être tenus responsables en tant que créancier hypothécaire possessoire; la banque n’est pas tenue d’assurer l’identification des biens grevés, ni de prendre les mesures nécessaires pour conserver les droits envers des tiers relatifs aux valeurs mobilières, effets ou actes mobiliers compris dans les biens grevés, ni de faire enquête sur la légitimité d’une demande d’une tierce partie prétendant avoir le droit, en vertu de la LSM, que la banque lui communique certains renseignements ou documents, et la banque peut acquiescer à une telle demande et ne saurait en être tenue responsable dans l’éventualité où la tierce partie n’y avait pas droit.
20. CONTRAINTES VISANT LE DÉBITEUR
Dès que le débiteur reçoit un avis de la banque lui signifiant la prise de possession des biens grevés et la nomination d’un séquestre, tous les droits, pouvoirs, fonctions et privilèges, que lui ou ses dirigeants, administrateurs, préposés ou mandataires détiennent relativement aux biens grevés sont suspendus, à moins d’une décision contraire de la banque expressément communiquée par écrit.
21. AVOCAT NOMMÉ PAR LA BANQUE
Par le présent contrat, le débiteur désigne irrévocablement la banque à titre d’avocat pour conclure et signer pour le débiteur et en son nom, les actes, les documents, les transferts, les demandes, les cessions, les assurances, les consentements et les autres formules ou choses qu’il aura à signer, exécuter ou accomplir en vertu du présent contrat de sûreté, et à utiliser en général le nom du débiteur pour exercer la totalité ou une partie des pouvoirs que le présent contrat confère à la banque ou au séquestre.
22. COÛTS ET INSUFFISANCE DE FONDS
Le débiteur réglera à la banque sur demande tous les coûts, tous les frais et toutes les dépenses, notamment les honoraires d’avocats consultés à titre de client, que la banque est susceptible d’assumer pour protéger ou faire respecter ses droits sur les biens grevés ou en vertu du présent contrat de sûreté. Après avoir payé les frais engagés pour la reprise de possession et l’aliénation des biens grevés, le débiteur doit assumer toute insuffisance de fonds pour régler les dettes au titre du présent contrat de sûreté à la suite de la répartition du produit de l’aliénation des biens grevés.
23. AUCUNE OBLIGATION DE VERSER DES AVANCES
Ni la signature, ni la livraison du présent contrat de sûreté ne constituent une obligation pour la banque de verser quelque avance que ce soit au débiteur. Ni la rédaction, ni la signature, ni l’opposabilité, ni l’enregistrement du présent contrat de sûreté, ni le versement d’une avance quelconque n’engagent la banque à accorder, maintenir, octroyer un délai de paiement, ou accepter quelque arrangement que ce soit qui constituerait une obligation.
24. LOI APPLICABLE ET VALIDITÉ DES DISPOSITIONS
Le présent contrat est régi par la loi en vigueur dans la juridiction où se trouve la succursale de la banque précisée à la première page, y compris, le cas échéant, la Loi sur les sûretés mobilières, telle qu’elle est amendée ou remplacée, et il doit être interprété en conséquence. Toute disposition du présent contrat contraire à cette loi est nulle, sans pour autant invalider les autres dispositions du contrat.
25. AVIS
Toutes les demandes et tous les avis destinés au débiteur concernant le présent contrat sont réputés avoir été émis et signifiés dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) ils sont expédiés par xxxxxxxx affranchi, à l’attention du débiteur à sa dernière adresse connue, et sont alors réputés lui être parvenus le troisième (3e) jour ouvrable suivant la date d’expédition;
b) ils sont livrés en mains propres ou transmis par télécopie au débiteur ou n’importe lequel de ses dirigeants, administrateurs, préposés, employés ou associés, et sont alors réputés lui avoir été signifiés et lui être parvenus à ce moment-là.
26. RENONCIATION DU DÉBITEUR
Si une disposition ou un recours stipulé dans le présent contrat ou qui s’y rapporte est interdit, a été modifié ou changé par les lois de la province ou du territoire du Canada applicables à ces aspects du présent contrat, et que le débiteur peut y renoncer ou l’exclure, en tout ou en partie, le débiteur par le présent contrat renonce à ces dispositions, ou les exclut, dans la mesure où la Loi le permet. Sans restreindre la portée de ce qui précède, le débiteur renonce aux dispositions de la LSM qui sont incompatibles avec celles du présent contrat de sûreté, dans la mesure où la LSM le permet.
27. LOI NON APPLICABLE
Dans la mesure où la loi le permet, le débiteur renonce à tous les droits, avantages et protections en vertu des dispositions d’une loi, actuelle ou future, susceptible de restreindre les pouvoirs, droits et recours d’un créancier garanti, ou les moyens nécessaires à la réalisation d’une sûreté, notamment les lois applicables en matière de saisie, de poursuites ou de non-découvert, ou toute loi ou disposition du même ordre.
28. AUTRES CONVENTIONS
Le débiteur établira et signera, immédiatement à la demande de la banque, tous les états de financement, états de modification du financement, cessions, documents, actes, faits et choses qu’elle jugera nécessaires concernant la totalité ou une partie des biens grevés, ou pour mettre à effet les dispositions du présent contrat.
29. FORCE EXÉCUTOIRE
Le présent contrat de sûreté et toutes ses dispositions bénéficient à la banque, à ses successeurs et à ses ayants droit, et lient le débiteur, ses héritiers, exécuteurs, administrateurs, successeurs et ayants droit.
30. DESCRIPTION DES CHARGES AUTORISÉES
Dans le présent contrat de sûreté, on entend par « charge autorisée » chacun des éléments suivants :
a) privilèges en garantie de taxes, de cotisations, de frais gouvernementaux ou d’impôts qui ne sont pas en souffrance;
b) droits réservés ou acquis de toute autorité municipale ou gouvernementale ou de toute autre autorité publique en vertu d’un bail, contrat de licence, contrat de franchise, accord ou permis, ou par disposition législative, les autorisant à les annuler ou à exiger des versements annuels ou périodiques pour les maintenir en vigueur;
c) privilèges ou charges, quels qu’ils soient, dont le débiteur conteste la validité en toute bonne foi, en vertu desquels un montant en espèces suffisant pour les couvrir doit être déposé à la banque, sauf si la banque a l’assurance qu’ils ne portent pas préjudice à ses intérêts; ou
d) sûretés, quelle qu’elle soit, consentie à la banque par le débiteur.
31. MATIÈRES DANGEREUSES
Les opérations et les locaux de l’entreprise du débiteur respectent et respecteront les conditions de toutes les lois sur les matières dangereuses (définies ci-dessous). Aucune matière dangereuse (définie ci-dessous) n’a pénétré ou n’a quitté les locaux de l’entreprise du débiteur, n’a été utilisée, créée, fabriquée ou éliminée dans les locaux de l’entreprise du débiteur ou aux alentours, et le débiteur n’autorisera aucune activité de la sorte, sous réserve de se conformer aux lois sur les matières dangereuses. Pour les besoins de la présente clause, on entend par « matière dangereuse » le pétrole, les substances inflammables, les explosifs, les matériaux radioactifs, les substances ou les déchets dangereux, l’amiante friable ou susceptible de le devenir, la mousse isolante urée-formaldéhyde, les déchets ou les substances toxiques, ou les autres déchets, matières ou polluants qui représentent un risque pour les opérations ou les locaux de l’entreprise du débiteur ou les mettent en situation illégale en vertu des lois sur les matières dangereuses; par « loi sur les matières dangereuses », on entend les lois, règlements, règles, ordonnances, règlements législatifs, avis, autorisations, arrêtés, normes, directives ou politiques fédéraux, provinciaux ou locaux, relatifs à l’environnement, à la santé, à la sécurité ou à toute « matière dangereuse ».
32. DEVISE
Tous les paiements en vertu du présent contrat de sûreté doivent être effectués en dollars canadiens. Si les démarches nécessaires à l’obtention ou à l’application d’un jugement d’un tribunal quel qu’il soit, peu importe sa juridiction, exige de convertir dans la devise du pays où ce jugement est prononcé (la « devise du jugement ») un montant en dollars canadiens à payer en vertu du présent contrat (la « devise convenue »), la date à laquelle le taux de change de cette conversion choisi par ce tribunal est en vigueur est appelée la « date de conversion » dans le présent contrat. En cas de modification du taux de change entre la devise du jugement et la devise convenue survenant dans l’intervalle entre la date de conversion et le moment où la banque reçoit effectivement le montant en question, le débiteur convient, en dépit de ce jugement, de payer la différence nécessaire afin que le montant versé à la banque après conversion corresponde exactement au montant qui lui est dû dans la devise convenue. La responsabilité du débiteur est distincte et indépendante et ne saurait être confondue par un jugement, un remboursement partiel ou l’exécution du paiement des sommes dues en vertu du présent contrat. Dans le présent contrat, le « taux de change » comprend également les primes ou frais relatifs à la conversion des devises.
33. CONTRAT ÉCRIT
Le présent contrat de sûreté et toutes ses annexes constituent l’ensemble du contrat entre les parties concernant l’octroi de la garantie, et toutes négociations antérieures qui s’y rapportent sont suspendues. Il n’existe aucun autre accord secondaire entre les parties concernant le présent contrat de sûreté et leurs droits en vertu de ce dernier. Il ne peut être modifié qu’au moyen d’un document écrit signé par la partie visée par cette modification.
34. MAINLEVÉE
Le débiteur est libéré du présent contrat s’il en fait la demande par écrit et qu’il a entièrement remboursé, exécuté et respecté les obligations ou qu’il a couvert les obligations à la satisfaction de la banque. Pour être valide, toute mainlevée doit être établie par écrit et signée par la banque.
35. RESPONSABILITÉ CONJOINTE ET SOLIDAIRE
Si plus d’une personne signe le présent contrat à titre de débiteur, toutes les déclarations et tous les engagements du débiteur les lient conjointement et solidairement, les obligations comprennent celles de toutes et chacune de ces personnes, et les biens grevés comprennent ceux de toutes et chacune de ces personnes.
36. REMARQUE D’ORDRE GRAMMATICAL
Quand le contexte l’exige, l’emploi du singulier englobe le pluriel et la forme masculine englobe la forme féminine, et vice versa.
37. TITRES DES CLAUSES
Les titres des clauses sont destinés à simplifier la consultation et ne doivent pas influencer l’interprétation du contrat.
38. ACCUSÉ DE RÉCEPTION DU CONTRAT
Le débiteur accuse réception d’un exemplaire du présent contrat de sûreté et renonce à son droit d’exiger que la banque lui fournisse un exemplaire de tout état de financement, état de modification du financement ou rapport de vérification, déposé ou émis relativement au présent contrat.
39. LANGUE
Les parties au présent contrat ont expressément exigé que le présent contrat de sûreté et tous les documents et avis qui y sont afférents soient rédigés en français. The Debtor and the Bank have expressly required that this security agreement and all documents and notices relating hereto be drafted in French.
40. NOM ET AUTRES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS DU DÉBITEUR
Le débiteur déclare que son nom exact, légal et complet, son adresse et, le cas échéant, sa date de naissance et son sexe, sont les suivants :
EN FOI DE QUOI, le débiteur a signé le présent contrat de sûreté générale ce [date].
-
SIGNÉ, SCELLÉ ET REMIS
en présence de :
___________________________________
À sa signature
)
)
)
)
)
)__________________________________
) [emprunteur]
)
ANNEXE A
1) LIEUX OÙ SE TROUVENT LES BIENS GREVÉS ET REGISTRES CONCERNANT LES BIENS GREVÉS
(Ville) (Province)
2) DESCRIPTION DES MARCHANDISES AVEC NUMÉRO DE SÉRIE
QUANTITÉ DESCRIPTION NUMÉRO DE SÉRIE
LETTRE DE CAUTIONNEMENT
Destinataire : [institution financière]
Vu les affaires traitées par [institution financière] avec [nom] (le « client »), le soussigné ou chacun d’eux s’ils sont plusieurs, garantissent conjointement et individuellement le paiement à [institution financière] (la « banque ») de toutes les dettes et obligations, présentes ou futures, directes ou indirectes, conditionnelles ou non, échues ou à échoir, du client, que ces dettes et obligations aient été supportées par le client seul ou avec d’autres et à quelque titre que ce soit. La garantie de paiement comprend tous les frais et débours supportés par la banque pour recouvrer ou tenter de recouvrer ces dettes et obligations. Cette responsabilité est toutefois limitée à un montant de [montant] $ majoré d’intérêts au même taux que celui convenu entre la banque et le client, à compter de la demande de paiement.
Dans le présent cautionnement, le terme « caution » désigne le soussigné et, s’il y en a plusieurs, chacun d’eux.
Le décès, l’incapacité du client ou de la caution, le changement du nom du client ou de la composition de la société par suite du retrait ou du décès d’un ou de plusieurs associés, de l’addition de nouveaux associés ou de tout autre changement n’aurait aucun effet sur le cautionnement. De même l’acquisition du commerce du client par un tiers, les changements dans les objets, la structure du capital ou des statuts du client, ainsi que la fusion du client ou de son entreprise avec une autre entreprise ou corporation n’aurait non plus d’effet. Le cautionnement continuera de s’appliquer comme si un tel événement ne s’était pas produit. La caution s’engage à suivre l’évolution de la situation financière du client et dégage la banque de toute responsabilité à cet égard.
Toutes les sommes d’argent, les avances, les renouvellements et les crédits empruntés ou effectivement obtenus de la banque par le client seront considérés comme faisant partie des dettes et obligations, malgré toute absence ou limitation de qualité ou de pouvoir, ou toute incapacité ou inhabilité du client ou de ses administrateurs, associés ou mandataires, ou encore, malgré que le client ne soit pas une personne juridique ou ne puisse être poursuivi en justice, ou enfin, en dépit de toute irrégularité, défaut ou vice de forme dans l’emprunt ou l’obtention des sommes d’argent, des avances, des renouvellements et des crédits, que la banque en ait eu connaissance ou non. Une somme qui ne pourrait être recouvrée à ce titre pour cause de nullité de la dette principale, pourra être perçue de la caution à titre de débiteur unique ou de débiteur principal et sera payable à la banque sur demande avec intérêts et frais afférents, comme le prévoit la présente lettre de cautionnement.
Le cautionnement s’applique et continuera de s’appliquer et de produire tous ses effets, malgré toute fusion passée ou future de la banque avec d’autres banques, compagnies, sociétés commerciales ou institutions financières. Dans ce cas il s’appliquera aussi à toutes les dettes et obligations alors dues par le client à la banque née de la fusion ou qui pourraient par la suite le devenir. De plus, toutes les sûretés réelles ou personnelles, mobilières ou immobilières, déjà données ou qui seront données par la caution à l’appui des dettes et obligations s’appliquent aussi bien à la banque qu’à ses successeurs et ayants droit.
Il est de plus convenu que la présente lettre de cautionnement constitue une garantie continue et qu’elle couvrira et garantira tout solde éventuellement dû à la banque.
Aussi longtemps qu’il n’aura pas été révoqué par un avis écrit signifié au directeur en fonction à la succursale de la banque où le client détient un compte, ce cautionnement liera la caution ainsi que ses héritiers, successeurs, exécuteurs, représentants légaux et ayants droit. Cette révocation n’aura d’effet que sur les dettes et obligations contractées par le client après la date de cette signification et sera sans effet sur les dettes ou obligations contractées antérieurement, qu’elles soient échues ou non; elle sera également sans effet sur les dettes ou obligations contractées par le client après la date de cette signification si ces dettes ou obligations découlent d’engagements exprès ou tacites pris par la banque envers le client ou pour lui avant la date de signification de l’avis de révocation. Le cautionnement ne prendra fin de cette façon qu’en ce qui concerne la caution qui aura fait signifier l’avis de révocation. Il restera en vigueur pour le plein montant en ce qui concerne l’autre ou les autres soussignés.
La responsabilité découlant de ce cautionnement ne sera aucunement limitée ou diminuée, même si, du fait de la banque, la subrogation ne peut plus s’opérer en faveur de la caution. Il est aussi convenu que la banque, sans libérer en tout ou en partie la caution, pourra accorder des délais, des renouvellements, des prolongations, des remises et des libérations. Elle pourra aussi prendre des garanties, les remettre ou les abandonner en tout ou en partie, s’abstenir de les prendre, de les parfaire, de les enregistrer, de les renouveler ou encore de les faire valoir. Elle pourra accepter des compromis et autrement transiger avec le client et avec d’autres y compris les cautions et disposer des garanties comme elle l’entend. Tous les dividendes et les autres sommes d’argent remis à la banque par le client ou une autre personne, susceptibles d’être affectés à la réduction des dettes et obligations garanties par les présentes, seront considérés comme des paiements bruts (« payments in gross ») que la banque pourra affecter comme elle l’entend sans être tenue aux règles de l’imputation légale. La banque pourra être colloquée dans l’actif du client en cas d’insolvabilité ou de liquidation et ce pour le montant total des dettes et obligations. La caution ne pourra être subrogée aux droits de la banque tant que cette dernière n’aura pas reçu le montant intégral de ses réclamations contre le client en capital, intérêts et frais.
Si la banque doit produire une preuve de réclamation dans l’actif de son client et évaluer ses garanties, elle pourra les évaluer à son appréciation exclusive et sa réclamation de même que son évaluation des garanties ne préjudicieront en rien ses droits contre la caution et ne les restreindront pas.
La banque n’est pas tenue d’épuiser ses recours contre le client ou un tiers, ni de discuter de l’une des garanties qu’elle détient avant d’avoir droit au paiement par la caution, de toutes les dettes et obligations garanties par la présente lettre de cautionnement et ne sera pas tenue d’offrir ou de livrer ses garanties avant d’avoir été payée en entier. La caution renonce aux bénéfices de discussion et de division.
Toutes les dettes et obligations présentes et futures du client envers la caution sont par les présentes cédées et transportées à la banque et seront subordonnées aux dettes et obligations actuelles et futures du client envers la banque. La caution détient toutes les sommes d’argent qu’elle reçoit du client ou pour lui à titre de mandataire et de fiduciaire de la banque et les remets immédiatement à cette dernière. Les dispositions de ce paragraphe continueront de produire tous leurs effets malgré la révocation du cautionnement obtenue conformément à l’article 7 et ce, jusqu’à parfait paiement des dettes et obligations du client envers la banque couvertes par cette garantie comme il est prévu à l’article 7.
Le présent cautionnement ne se substitue pas mais s’ajoute à quelque autre cautionnement que ce soit, et ne porte pas préjudice à quelque garantie que ce soit fournie à la banque et détenue par elle à quelque époque que ce soit. La banque n’est pas tenue de donner un rang ou de procéder à l’ordonnancement de ses garanties (« marshalling ») ni d’appliquer ce principe aux sommes d’argent qu’elle serait en droit de recevoir ou aux autres éléments d’actif sur lesquels elle possède des droits.
La caution sera liée par tout compte arrêté entre la banque et le client, et en l’absence d’un tel compte, celui qui sera préparé par la banque sera accepté par la caution comme preuve concluante du montant qui, en date du compte ainsi préparé, est dû par le client à la banque.
Dès réception d’une demande écrite de la banque, chacune des cautions effectuera le paiement de la somme réclamée jusqu’à concurrence de sa responsabilité. La demande entrera en vigueur à l’égard d’un des signataires quand une enveloppe affranchie contenant la demande adressée à son nom et à sa dernière adresse connue de la banque sera mise à la poste. Dès la date de la mise à la poste, le montant de la demande portera intérêt au taux alors applicable aux dettes et obligations du client envers la banque.
Le cautionnement et la convention sont valides et lient tous les signataires, malgré qu’un ou plusieurs signataires proposés ne les ont pas signés, et la possession de ce document par la banque constitue une preuve concluante, contre la caution, que ce document n’a pas été délivré sans condition (« in escrow ») ou encore à la suite d’une entente prévoyant qu’il n’entrera en vigueur qu’à une condition. Aucune des parties ne sera liée par quelque représentation ou promesse que ce soit relativement à ce cautionnement, si elle ne fait pas partie des présentes. Ce cautionnement engage la responsabilité de chaque caution du seul fait de sa signature.
Le présent cautionnement lie les soussignés conjointement et individuellement tant entre eux qu’avec le client et lie de la même façon leurs héritiers, exécuteurs, administrateurs et successeurs. Il lie également les successeurs et ayants droit de la banque. Toutes les dispositions de ce cautionnement sont distinctes et au cas où une disposition de ce cautionnement serait illégale ou invalide pour quelque motif que ce soit, cette illégalité ou invalidité n’aurait aucun effet sur la validité des autres dispositions de ce cautionnement.
La caution reconnaît avoir lu et pris connaissance de ce cautionnement avant de le signer et déclare en bien comprendre les termes, conditions et engagements.
Ce cautionnement sera régi et interprété selon les lois de la province du [province] et la caution reconnaît que toute procédure ou action en justice fondée sur ce cautionnement ou qui s’y rapporte pourra être intentée devant les tribunaux de cette province. La caution se soumet irrévocablement à la juridiction de ces tribunaux, accepte leur compétence et reconnaît qu’elle sera liée par leurs jugements. La banque conservera toutefois le droit d’intenter des procédures devant les tribunaux d’une autre province ou d’un autre pays.
EN FOI DE QUOI la caution a apposé sa signature et son sceau à [endroit] ce [nombre]e jour de [mois] [année].
[PRATICIEN]
LA PRÉSENTE CONVENTION datée du .
GARANT : |
[M. OU MAD. X], résidant au __________________ rue _____ ___, à _______, province du Nouveau-Brunswick,
|
le « garant »
CRÉANCIER : [CRÉANCIER, soit un individu, banque ou société privée], , résidant au rue , à , province du Nouveau-Brunswick,
le « créancier »
DÉBITEUR : EMPRUNTEUR., une corporation dûment constituée en vertu des lois de la province du Nouveau-Brunswick, ayant son bureau enregistré à ___________, Nouveau-Brunswick,
l’« emprunteur »
DETTE : $ le « capital »
ÉTENDU DE LA RESPONSABILITÉ DU DÉBITEUR : |
100% (OU AUTRE %.selon le cas) du solde impayé à la date à laquelle le créancier exige le remboursement aux termes de la présente garantie. |
En contrepartie du fait que le créancier prête à l’emprunteur le montant du capital, le garant convient avec créancier de ce qui suit :
1. DETTE ET SÛRETÉ
Dans la présente garantie, on entend par « billet à demande » le billet à demande de l’emprunteur en faveur du créancier au montant principal de $ et portant la date du 20 .
2. GARANTIE
Le garant garantit inconditionnellement l’exécution, par l’emprunteur, des obligations de l’emprunteur en vertu du billet à demande et le paiement par l’emprunteur du capital, des dépenses conservatoires, de l’intérêt et des autres sommes que l’emprunteur a promis de payer aux termes du billet à demande (les sommes qui précèdent sont collectivement appelées le « solde impayé »). Le garant promet en outre de rembourser au créancier tous les frais et débours juridiques, sur une base procureur-client, engagés par celui-ci relativement à toute poursuite fondée sur la présente garantie. La responsabilité du garant aux termes de la présente garantie ne dépasse pas le montant du solde impayé majoré des frais juridiques. et des intérêts sur le solde impayé au taux prévu dans le billet à demande, calculé et composé mensuellement à compter de la date à laquelle Xxxxxxxxx exige le remboursement aux termes de la présente garantie.
3. RESPONSABILITÉ EN TANT QUE DÉBITEUR PRINCIPAL
Entre le créancier et le garant, le garant est responsable envers créancier, à titre de débiteur principal, de tous les engagements de l’emprunteur prévus dans le billet à demande, malgré toute action ou toute omission de l’emprunteur ou du créancier qui pourrait autrement avoir l’effet d’une quittance partielle ou absolue en faveur du garant si ce dernier n’était qu’une caution.
4. RESPONSABILITÉ NON DIMINUÉE PAR LES ACTES DU CRÉANCIER OU DE L’EMPRUNTEUR
Sauf pour le paiement de toutes les sommes exigibles aux termes du billet à demande ou le paiement de la somme exigible aux termes de la présente garantie ou d’une quittance écrite, aucune action ni aucune omission du créancier ou de l’emprunteur, avant comme après défaut, ne libère le garant ni ne diminue sa responsabilité aux termes de la présente garantie et, sans restreindre la portée de ce qui précède, le garant convient avec le créancier de ce qui suit :
Créancier peut accorder un délai ou d’autres indulgences à l’emprunteur, à un garant ou à toute autre personne responsable de la totalité ou d’une partie du capital;
Créancier peut modifier, prolonger ou renouveler (dans chacun des cas, selon les modalités alors en vigueur ou selon de nouvelles modalités), échanger, s’abstenir de rendre opposable aux tiers, libérer ou abandonner le billet à demande ou toute partie de celui-ci ou toute chose hypothéquée ou grevée aux termes de celui‑ci;
Créancier peut conclure une convention avec l’emprunteur dans le but de modifier les modalités de toute convention ayant un effet sur le paiement ou le remboursement du capital, y compris un changement du taux d’intérêt s’appliquant au capital;
Créancier peut conclure une convention ou accepter tout compromis qui a pour effet de réduire ou d’éteindre l’obligation de l’emprunteur envers le créancier ou la valeur du billet à demande ou la valeur de toute chose hypothéquée aux termes de celui-ci;
Créancier n’a pas à établir ni à faire respecter par l’emprunteur ou toute autre personne tout engagement aux termes du billet à demande;
Créancier n’assume aucune responsabilité à l’égard d’une négligence ou d’une omission relative à une chose hypothéquée aux termes du billet à demande, qu’il soit en possession de l’emprunteur, d’un tiers ou du créancier ou de quiconque pour le compte du créancier;
Créancier n’est pas tenu d’exercer ses recours contre l’emprunteur avant d’exiger le paiement du garant et il peut faire valoir ses divers recours aux termes de la présente garantie et du billet à demande ou de toute partie de celle-ci au moment, de la manière et dans l’ordre qu’il désire;
Créancier n’a aucune obligation envers le garant relativement à la liquidation d’une chose hypothéquée aux termes du billet à demande et, sans restreindre la portée de ce qui précède, il n’est pas tenue d’éviter la perte, d’obtenir un prix juste ni d’éviter toute négligence lors de la liquidation d’une chose hypothéquée aux termes du billet à demande;
Créancier n’a aucune obligation de s’assurer que le billet à demande, une autre garantie ou une autre sûreté à l’appui d’une garantie est signée, rendue opposable aux tiers ou remise, et si par défaut d’autorité, défaut de signature et de remise ou défaut de conformité aux lois ayant trait à l’opposabilité et à l’enregistrement de documents ou pour tout autre motif, le billet à demande, une garantie ou une sûreté prévue n’est pas accordée, est inexécutoire ou devient inexécutoire, la responsabilité du garant aux termes de la présente garantie demeurera exécutoire et entière;
5. SUBROGATION
Le garant n’est subrogé d’aucune manière dans les droits du créancier, à moins que toutes les sommes dues au créancier aux termes du billet à demande ne soient payées.
6. LIBÉRATION
Si plusieurs personnes garantissent l’une ou l’autre des obligations de l’emprunteur envers créancier aux termes de la présente garantie ou de tout autre document, le créancier pourra libérer l’une ou l’autre de ces personnes aux conditions qu’elle déterminera, et chaque signataire de la présente garantie qui n’aura pas été libéré demeurera responsable envers le créancier aux termes de la présente garantie comme si la personne ainsi libérée n’avait jamais garanti les obligations de l’emprunteur.
7. PAIEMENT ET DÉFAUTS CORRIGÉS
Le garant doit payer le montant garanti ou corriger tout défaut dès réception d’une mise en demeure du créancier à cet égard et il doit le faire que le créancier ait ou non épuisé ses recours contre l’emprunteur, des tiers, la documentation relative au prêt ou toute chose hypothéquée aux termes du billet à demande. Une mise en demeure est valablement faite lorsqu’une lettre est postée à la dernière adresse du garant connue du créancier.
8. AUCUNE ENTENTE ACCESSOIRE NI DÉCLARATION
Toute convention entre le créancier et le garant visant à réduire la responsabilité du garant aux termes de la présente garantie, à modifier toute modalité de la présente garantie ou à imposer une condition à l’application de toute modalité n’a plus aucun effet. Toute déclaration faite par le créancier ayant un tel effet fait l’objet d’une renonciation. Le garant déclare qu’il n’y a aucune convention, déclaration ou condition à laquelle il s’est fié qui n’est pas exprimée dans la présente garantie.
9. MODIFICATIONS OBLIGATOIREMENT PAR ÉCRIT
La présente garantie ne peut être modifiée que par un document signé par le créancier. Aucune convention n’a pour effet de diminuer ou de libérer la responsabilité du garant aux termes de la présente garantie, à moins que la convention ne soit faite par écrit et signée par le créancier. Le garant ne doit pas se fier à toute déclaration future faite par le créancier relativement à la responsabilité du garant aux termes de la présente garantie, à moins que cette déclaration ne soit faite par écrit et signée par le créancier.
10. JURIDICTION
Les lois de la province du Nouveau-Brunswick régissent l’exécution de la présente garantie.
11. AYANTS DROIT
La présente garantie lie le garant ainsi que ses héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs judiciaires, successeurs et ayants droit et se réalise au profit du créancier, ses héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs judiciaires, successeurs et ayants droit. Le créancier peut céder la présente garantie.
EN FOI DE QUOI, le garant a apposé sa signature et son sceau sur la présente garantie à la date indiquée sur la première page.
___________________________________ (Témoin) |
|
__________________________________ Emprunteur, personnellement |
CESSION DE CRÉANCES COMPTABLES
EN FAVEUR DE : CRÉANCIER, corporation constituée selon les lois du Nouveau-Brunswick, ayant son siège social à , Province du Nouveau-Brunswick;
Ci-après « Créancier »
PAR : DÉBITEUR, corporation constituée selon les lois du Nouveau-Brunswick, ayant son siège social à , Province du Nouveau-Brunswick;
Ci-après le « CÉDANT »
EN CONTREPARTIE DE la somme d’un dollar (1,00 $) en monnaie légale du Canada et pour toute autre contrepartie valablement versées, les parties aux présentes conviennent comme suit :
Le CÉDANT cède et transporte, pour bonnes et valables considérations, à CRÉANCIER, toutes ses créances et réclamations quelconques, demandes, droits d’actions, actions en cours, présents et futurs, maintenant dûs, par quelque personne que ce soit y compris une filiale, une compagnie affiliée ou par CRÉANCIER, ou qui pourront devenir dûs à l’avenir, soit directement au CÉDANT soit à un de ses agents ou mandataires, comprenant, sans restreindre la généralité de ce qui précède, les billets promissoires représentant telles créances, toutes ses dettes de livres, présentes et futures, avec aussi tous jugements et accessoires, sûretés ou garanties collatérales relatives auxdites créances, notamment tous ses droits dans les transports de créances qui ont pu lui être consentis en garantie des créances présentement transportées, et tous droits et privilèges s’y rattachant que le CÉDANT possède ou qui pourraient lui appartenir dans l’avenir.
Le CÉDANT s’engage à fournir à CRÉANCIER, en aucun temps et chaque fois qu’il en sera requis, une liste de tous ses débiteurs avec les montants dûs par chacun d’eux avec, en outre, toutes les garanties qu’il détient en rapport avec ces créances.
Le CÉDANT s’engage à céder et à transporter et accepte aussi de céder et transporter à CRÉANCIER, tous ses livres, ses comptes, lettres, factures et tous documents se rapportant ou pouvant se rapporter auxdites créances, réclamations, demandes, réclamations pendantes ou en instance ainsi que transportées ou convenues d’être transportées et à fournir à CRÉANCIER toutes les informations pouvant faciliter le recouvrement desdites créances.
Et sans restreindre la généralité de ce qui précède, le CÉDANT, par les présentes, cède et transporte toutes et chacune de ses réclamations faites aux compagnies d’assurance et résultant de pertes par le feu, l’eau, l’erreur, le détournement ou autrement aux biens mobiliers ou immobiliers du CÉDANT.
La présente cession faite à CRÉANCIER est et demeurera une garantie collatérale constante et continue pour le paiement de tout ce qui est dû et de tout ce qui pourra devenir dû à CRÉANCIER par le CÉDANT à raison d’obligations directes ou d’obligations indirectes telles une garantie ou un cautionnement et ce jusqu’à parfait paiement tant en capital qu’en intérêts.
Et à cet effet, le CÉDANT autorise expressément CRÉANCIER à réaliser, vendre de gré à gré ou autrement ou négocier lesdites créances, réclamations, demandes, billets promissoires, droits d’actions et actions en cours ainsi que les garanties transportées par les présentes, de temps à autre, de telle façon et à telles époques propices, à sa discrétion (mais elle ne sera pas obligée de ce faire sans nécessité) et CRÉANCIER pourra imputer ou s’approprier le produit de cette réalisation et ces sommes perçues à son absolue discrétion, en acompte de telles parties des dettes ou engagements du CÉDANT, qu’ils soient garantis ou non, comme CRÉANCIER le jugera à propos, et telle appropriation ou imputation pourra être changée ou modifiée de temps à autre, à l’entière discrétion de CRÉANCIER; CRÉANCIER, avant de s’approprier ou d’imputer lesdites sommes ainsi perçues, pourra déduire le coût de tous frais et dépenses raisonnables en incluant une commission équitable pour la perception.
CRÉANCIER pourra accorder des délais, prendre et abandonner des garanties, accorder des mainlevées et quittances et généralement traiter lesdites créances, réclamations, demandes, droits d’actions, actions en cours et garanties, à sa discrétion absolue, sans le consentement du CÉDANT et sans être tenue de lui faire de mise en demeure, et CRÉANCIER ne sera pas responsable pour toutes pertes ou dommages qui pourraient en résulter par suite de la négligence de quelques officiers, engagés à la perception et à la réalisation des susdites créances.
Si les montants de l’une quelconque desdites créances, réclamations, demandes, droits d’actions, actions en cours et garanties sont payés au CÉDANT, ce dernier s’engage, par les présentes, à les recevoir comme agent de CRÉANCIER et à lui en faire la remise.
XXXXXXXXX pourra aussi exclure certaines créances de la cession ou retourner certaines créances au CÉDANT qui, dans ce cas, pourra traiter ces créances comme lui appartenant d’une façon absolue.
Le CÉDANT s’engage en plus à exécuter et à signer tous autres documents qui lui seraient demandés par CRÉANCIER ou par tout officier, agent ou avocat, pour mettre CRÉANCIER en possession desdites créances, réclamations, demandes, droits d’actions, actions en cours et garanties transportées ou convenues d’être transportées par les présentes, ou pour percevoir les susdites créances, et CRÉANCIER a l’autorisation nécessaire pour exécuter au nom dudit CÉDANT ou des représentants de celui-ci tout ce qui est requis à cet effet.
La présente cession de créances comptables sera régie et interprétée par les lois applicables dans la province du Nouveau-Brunswick.
Les parties aux présentes conviennent que ce transport sera effectif à compter de la date de la dernière signature qui y sera apposée et qu’il portera cette dernière date.
EN FOI DE QUOI, CRÉANCIER a signé et scellé les présentes par l’entremise de ses dirigeants dûment autorisés, à le 2016.
CRÉANCIER
Par :
Par :
(sceau)
CESSION GÉNÉRALE DE CRÉANCES
DESTINATAIRE : [Nom]
1. Moyennant une contrepartie valable, LE SOUSSIGNÉ (« le débiteur hypothécaire ») cède et transfère par le présent acte à [nom] (« le créancier hypothécaire ») toutes les créances et toutes les choses incorporelles qui sont dues, exigibles ou qui deviendront dues ou qui pourront, à l’avenir, être dues, exigibles ou devenir dues au débiteur hypothécaire et toutes les réclamations de quelque nature ou catégorie qu’elles soient que le débiteur hypothécaire peut avoir ou pourra avoir à l’avenir, y compris les réclamations contre la Couronne et les réclamations en vertu de polices d’assurance; EN OUTRE, tous les contrats, garanties, lettres de change, billets, billets portant privilège, jugements, hypothèques sur biens personnels, hypothèques et tous les autres droits et avantages qui sont ou qui seront à l’avenir dévolus au débiteur hypothécaire relativement aux créances, aux choses incorporelles et aux réclamations ou en garantie de celles-ci; ET EN OUTRE, tous les livres, comptes, factures, lettres, papiers et documents qui appuient de quelque façon que ce soit les créances, les choses incorporelles et les réclamations ou qui s’y rapportent; (tout ce qui précède étant appelé « les effets cédés par le présent acte »).
2. La cession et le transfert constitueront une garantie subsidiaire continue pour le créancier hypothécaire sans affaiblir ou substituer quelqu’autre garantie actuelle ou future, et fonctionnera comme une garantie générale pour toutes les dettes et autres obligations présentes et futures du débiteur hypothécaire envers le créancier hypothécaire tant et aussi longtemps que le débiteur hypothécaire sera redevable au créancier hypothécaire ou autrement responsable envers celui-ci ou qu’il continuera de recevoir des avances du créancier hypothécaire; cependant, au moment de la liquidation de la dette entière et des autres obligations du débiteur hypothécaire envers le créancier, le débiteur hypothécaire aura droit à l’annulation du présent acte.
3. Le créancier hypothécaire est autorisé, aux frais du débiteur hypothécaire, à percevoir, à réaliser, à exécuter tous les effets cédés par le présent acte ou à en disposer, au moment et de la manière que le créancier hypothécaire jugera à propos, soit pour son propre compte, soit pour le compte du débiteur hypothécaire, sans avis à celui-ci et sans préjudice des droits que le créancier hypothécaire pourrait avoir contre des tiers et du droit que le créancier hypothécaire pourrait avoir contre le débiteur hypothécaire pour cause de déficit; en cas de vente, le créancier hypothécaire a le droit d’acheter, en totalité ou en partie, les effets cédés qui sont mis en vente, auquel cas les droits du débiteur hypothécaire sur ces effets sont éteints.
4. Le créancier hypothécaire n’est pas tenu de percevoir, de réaliser ou d’exécuter les effets cédés ou d’en disposer et n’est pas responsable des pertes ou des dommages qui peuvent découler de la négligence d’un dirigeant, d’un préposé, d’un mandataire, d’un avocat ou d’un suppléant que le créancier hypothécaire engage pour la perception, la disposition, la réalisation et l’exécution des effets.
5. Le montant que le créancier hypothécaire reçoit lors de la perception, la disposition, la réalisation ou l’exécution des effets cédés, une fois que tous les frais, les honoraires et les dépenses encourus par le créancier hypothécaire, y compris les commissions raisonnables, ont été déduits de ce montant, sera affecté à la réduction des dettes et des autres obligations du débiteur hypothécaire envers le créancier hypothécaire.
6. Le débiteur hypothécaire signera toutes les cessions additionnelles et les autres documents et fera tout ce que le créancier hypothécaire exigera pour que les effets cédés soient dévolus de façon aussi efficace que possible au créancier hypothécaire ou à une personne désignée par elle, ou pour la perception, la disposition, la réalisation ou l’exécution des effets. Par le présent acte le créancier hypothécaire est désigné irrévocablement représentant légal et véritable du débiteur hypothécaire, avec pouvoir de substitution, habilité à signer au nom du débiteur hypothécaire les cessions et les autres documents prévus par le présent acte.
7. Le débiteur hypothécaire devra, aussitôt que le créancier hypothécaire en fera la demande, fournir au créancier hypothécaire, par écrit, tous les renseignements demandés relativement aux effets cédés, y compris la liste de tous ses débiteurs avec les montants dûs par chacun d’eux et les garanties y afférentes.
8. IL EST CONVENU PAR LE PRÉSENT ACTE que toutes les sommes que le débiteur hypothécaire reçoit en paiement des créances et des choses incorporelles qui sont dues, exigibles, qui deviendront dues, ou qui pourront, à l’avenir, être dues, exigibles ou devenir dues au débiteur hypothécaire, ou en paiement des réclamations de quelque nature ou catégorie qu’elles soient que le débiteur hypothécaire peut avoir ou pourra avoir à l’avenir, y compris les réclamations contre la Couronne et les réclamations en vertu des polices d’assurance, seront reçues et détenues en fiducie par le débiteur hypothécaire pour le créancier hypothécaire.
EN FOI DE QUOI, [nom] a apposé ci-après son sceau corporatif, attesté par la signature de son dirigeant dûment autorisé à cette fin.
HYPOTHÈQUE SUR BIENS PERSONNELS
Acte fait en double exemplaires le [date].
Entre : [Nom ]
le « débiteur hypothécaire »
Et : [Nom]
le « créancier hypothécaire »
CONSIDÉRANT que le créancier hypothécaire a consenti au débiteur hypothécaire un prêt de [montant] $, comme l’atteste un billet à ordre dont une copie conforme est jointe à la présente hypothèque et porte la mention annexe « A »;
LA PRÉSENTE HYPOTHÈQUE ATTESTE que le débiteur hypothécaire, en contrepartie de la somme de [montant] $, qui lui a été versée concomitamment à la remise du présent acte et qu’elle reconnaît avoir reçue, par les présentes, cède, négocie, vend, xxxxxx, abandonne et transfère au créancier hypothécaire, à ses héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs et ayants droit tous les biens personnels décrits à l’annexe « B » (y compris l’équipement, le matériel et l’ensemble des pièces et accessoires qui s’y rattachent);
Le créancier hypothécaire, ses héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs et ayants droit possèderont à jamais l’ensemble des biens susmentionnés pour leur usage et avantage.
IL EST EXPRESSÉMENT ENTENDU que le présent acte deviendra nul et sans effet si le débiteur hypothécaire verse au créancier hypothécaire le principal et les intérêts conformément aux conditions stipulées dans le billet à ordre ci-joint et dans tout billet à ordre qu’il pourrait signer en remplacement de celui-ci, et que par le présent acte il s’engage à payer.
IL EST DE PLUS CONVENU que si le débiteur hypothécaire fait défaut dans le paiement du principal, des intérêts, ou d’un versement, ou si le créancier hypothécaire, à quelque moment que ce soit, a raison de croire que la garantie constituée par le présent acte n’est plus suffisante, la somme intégrale du principal et des intérêts garantis deviendra, à l’appréciation du créancier hypothécaire, immédiatement due et payable. Le créancier hypothécaire pourra en outre prendre possession des biens personnels que le débiteur hypothécaire pourra avoir ajoutés ou substitués à ceux dont le présent acte opère transfert et à ces fins, pourra pénétrer dans les lieux où sont situés les biens personnels, les enlever et les transporter pour les entreposer ou les vendre. De plus, le présent acte confère au créancier hypothécaire le pouvoir de vendre, à son appréciation, tout ou partie des biens personnels susmentionnés par vente publique ou privée, selon qu’il le jugera approprié, et ceci sans qu’il soit nécessaire de donner avis au débiteur hypothécaire. Le produit de la vente sera affecté en premier lieu au paiement de la totalité des dépenses et frais supportés relativement à la saisie, à l’entreposage et à la vente des biens personnels, au règlement de la totalité des sommes et intérêts impayés garantis par le présent acte. Le reliquat, s’il y a lieu, sera versé au débiteur hypothécaire. En cas d’insuffisance de la somme réalisée lors de la vente, le débiteur hypothécaire s’engage à payer au créancier hypothécaire les sommes qui demeurent dues et impayées, y compris les frais et dépenses mentionnés plus haut.
IL EST DE PLUS CONVENU que le débiteur hypothécaire pourra conserver la possession des biens personnels jusqu’à ce qu’il fasse défaut dans le paiement des sommes payables et garanties par la présente hypothèque ou dans l’observation ou l’exécution de l’un quelconque des engagements, ententes, conventions, ou conditions de la présente hypothèque. De plus, le débiteur hypothécaire s’engage à ne pas vendre ou grever les biens personnels, à ne pas les donner en gage ou en disposer et à ne pas en transférer la possession sans le consentement écrit du créancier hypothécaire; il s’engage en outre à les garder libres de tout privilège et de toute taxe, imposition, ou charge et à aviser immédiatement le créancier hypothécaire en cas de perte de la totalité ou d’une partie des biens personnels et de tout dommage qu’ils pourraient subir.
Le débiteur hypothécaire confirme, certifie, et déclare au créancier hypothécaire qu’il est le propriétaire exclusif des biens personnels et que ceux-ci sont libres de toute charge. Il s’engage à les assurer contre toute perte ou dommage causé par l’incendie, le vol, et toute autre cause pour un montant non inférieur à celui pour lequel la présente hypothèque constitue une garantie; il devra en outre céder, transférer et délivrer au créancier hypothécaire la police d’assurance pour laquelle les primes ont été complètement payées et qui aura été délivrée par une compagnie d’assurance autorisée à faire affaire dans la province du Nouveau-Brunswick et agréée par le créancier hypothécaire; le créancier hypothécaire pourra, à son appréciation exclusive, affecter le produit de l’assurance payée en vertu de la police soit au remplacement des biens personnels soit au remboursement des sommes garanties par la présente hypothèque.
IL EST DE PLUS CONVENU que le créancier hypothécaire pourra exercer tout droit ou recours dont il peut se prévaloir sans porter préjudice à l’exercice subséquent de tout autre droit ou recours et que l’omission par le créancier hypothécaire d’exercer l’un quelconque de ces droits ou recours ne constitue pas une renonciation à son droit de les exercer ultérieurement.
Lorsque le contexte l’exige le pluriel comprend le singulier et le singulier comprend le pluriel et tout changement grammatical exigé par le contexte sera réputé avoir été effectué avant la passation du présent acte.
La présente hypothèque sur biens personnels lie les parties ainsi que leurs héritiers, exécuteurs, administrateurs, successeurs, ayants droits et cessionnaires respectifs.
EN FOI DE QUOI le débiteur hypothécaire a signé et scellé la présente hypothèque ce [nombre]e jour de [mois][année].
ANNEXE «B»
[description des biens]
HYPOTHÈQUE SUR BIENS PERSONNELS
Acte fait en double exemplaires le [date].
ENTRE : [Nom ], [profession ] de [municipalité], dans le comté de [comté] et province du Nouveau-Brunswick, le « débiteur hypothécaire ».
- et -
[Nom], [profession] de [municipalité], dans le comté de [comté] et province du Nouveau-Brunswick, le « créancier hypothécaire »,
ATTENDU que le créancier hypothécaire a consenti au débiteur hypothécaire un prêt de [montant] $ relativement au financement de l’achat d’un camp;
ET ATTENDU que les modalités de paiement sont les suivantes :
— la somme de [montant] $ est remboursable moyennant [nombre] versements mensuels de [nombre] $ chacun (comprenant le capital et les intérêts) débutant le [date] jusqu’à échéance le [date]. Les paiements seront effectués à l’endroit indiqué par le créancier hypothécaire.
1. LE PRÉSENT ACTE ATTESTE que le débiteur hypothécaire, en contrepartie de la somme de [nombre] $ (incluant le capital et les intérêts) qu’il reconnaît avoir reçue concomitamment à la remise de la présente hypothèque, cède, négocie, vend, xxxxxx, abandonne et transfère au créancier hypothécaire, à ses héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs, successeurs et ayants droit un bâtiment d’une superficie d’environ [nombre] mètres par [nombre] mètres (le « camp »).
2. LE CRÉANCIER HYPOTHÉCAIRE, ses héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs, successeurs, et ayants droit possèderont à jamais pour leur seul usage et avantage le camp décrit ci-dessus.
3. IL EST EXPRESSÉMENT ENTENDU que le présent acte deviendra nul et sans effet si le débiteur hypothécaire verse au créancier hypothécaire la somme du principal et des intérêts conformément aux modalités énumérées ci-dessus.
4. IL EST CONVENU que si le débiteur hypothécaire est en défaut de paiement du principal, des intérêts ou de tout versement, la somme intégrale du principal et des intérêts garantis par le présent acte deviendra, à l’appréciation du créancier hypothécaire, immédiatement due et payable. Le créancier hypothécaire pourra en outre prendre possession du camp dont le présent acte opère transfert et à ces fins, pourra pénétrer sur les lieux où est situé le camp, l’enlever et le transporter pour l’entreposer ou le vendre et pourra en outre le réparer et le remettre en état. De plus, le présent acte confère au créancier hypothécaire le pouvoir de vendre, à son appréciation, tout ou partie du camp par vente publique ou privée, selon qu’il le jugera approprié, et ceci sans qu’il soit nécessaire de donner avis au débiteur hypothécaire. Le produit de la vente sera affecté en premier lieu au paiement de la totalité des dépenses et frais supportés relativement à la saisie, à l’entreposage et à la vente du camp ainsi qu’au paiement des dépenses engagées pour le réparer et le remettre dans un état vendable et en second lieu, au règlement de la totalité des sommes et intérêts impayés garantis par le présent acte. Le reliquat, s’il y a lieu, sera versé au débiteur hypothécaire. En cas d’insuffisance de la somme d’argent réalisée lors de cette vente, le débiteur hypothécaire s’engage à payer au créancier hypothécaire toute somme qui pourrait demeurer due et impayée, y compris les frais et dépenses mentionnées ci-dessus.
5. IL EST CONVENU que le débiteur hypothécaire pourra conserver la possession des biens personnels jusqu’à ce qu’il soit en défaut de paiement des sommes payables et garanties par le présent acte ou dans l’observation ou l’exécution de l’un quelconque des engagements, ententes, conventions, ou conditions de la présente hypothèque. Cependant, entre-temps, le débiteur hypothécaire s’engage à garder le camp dans un état vendable et dans un bon état de réparation. De plus, le débiteur hypothécaire s’engage à ne pas vendre ou grever le camp, à ne pas le donner en gage ou en disposer et à ne pas en transférer la possession sans le consentement écrit du créancier hypothécaire; il s’engage en outre à le garder libre de tout privilège et de toute taxe, imposition, ou charge et à aviser immédiatement le créancier hypothécaire en cas de perte de la totalité ou d’une partie du camp et de tout dommage que celui-ci pourrait subir.
6. IL EST CONVENU que le débiteur hypothécaire confirme, certifie, et déclare au créancier hypothécaire qu’il est le propriétaire exclusif du camp et que celui-ci est libre de toute charge. Il s’engage à assurer et à garder assuré le camp contre toute perte ou dommage causé par l’incendie, le vol, le vandalisme et toute autre cause pour un montant non inférieur à celui pour lequel la présente hypothèque constitue une garantie. Il devra en outre céder, transférer et remettre au créancier hypothécaire la police d’assurance pour laquelle les primes auront été complètement payées et qui aura été délivrée par une compagnie d’assurance autorisée à faire affaire dans la province du Nouveau-Brunswick et agréée par le créancier hypothécaire. Il devra voir à ce que le créancier hypothécaire soit inscrit comme premier bénéficiaire selon l’intérêt découlant de la présente hypothèque. Le créancier hypothécaire pourra, à son appréciation exclusive, affecter le produit de l’assurance payée en vertu de la police soit au remplacement du camp soit au remboursement des sommes garanties par la présente hypothèque.
7. IL EST DE PLUS CONVENU que le créancier hypothécaire pourra exercer tout droit ou recours dont il peut se prévaloir sans porter préjudice à l’exercice subséquent de tout autre droit ou recours et que l’omission par le créancier hypothécaire d’exercer l’un quelconque de ces droits ou recours ne constitue pas une renonciation à son droit de l’exercer ultérieurement.
8. LORSQUE LE CONTEXTE l’exige, le pluriel comprend le singulier et le singulier comprend le pluriel et tout changement grammatical exigé par le contexte sera réputé avoir été effectué avant la passation du présent acte.
9. LA PRÉSENTE hypothèque sur biens personnels lie les parties aux présentes ainsi que leurs héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs, successeurs, ayants droits et cessionnaires respectifs.
EN FOI DE QUOI le débiteur hypothécaire a apposé son sceau et sa signature à la présente hypothèque le [date].
_____________________
Témoin
CONTRAT DE GAGE D’ACTIONS intervenu en la ville de............................, province du Nouveau-Brunswick.
ENTRE : , une compagnie dûment incorporée au Nouveau-Brunswick ayant son siège social à___________, dans le comté de et la province du Nouveau-Brunswick;
CI-APRÈS DÉNOMMÉE « LE CONSTITUANT »;
ET :
_____________________et ______de , dans le comté de et la province du Nouveau-Brunswick
CI-APRÈS DÉNOMMÉS « LES CRÉANCIERS »;
ET : Me , avocat, de , province du Nouveau-Brunswick;
CI-APRÈS DÉNOMMÉ «LE DÉPOSITAIRE»;
ET : , une compagnie dûment incorporée au Nouveau-Brunswick dûment constituée selon la Loi sur les corporations commerciales Nouveau-Brunswick, ayant son siège social à________________, province du Nouveau-Brunswick;
CI-APRÈS DÉNOMMÉE « L’INTERVENANTE ».
LES PARTIES dÉclarent ce qui suit :
LE CONSTITUANT est le détenteur enregistré de actions ordinaires du capital-actions de L’INTERVENANTE;
LE CONSTITUANT doit aux CRÉANCIERS la somme totale de ladite somme faisant l’objet de billets à ordre d’un montant total de $ en date du ;
Jusqu’au parfait paiement de ladite somme, LE CONSTITUANT a convenu de déposer en garantie auprès du DÉPOSITAIRE, les certificats représentant ___________________actions ordinaires qu’il détient dans le capital-actions de L’INTERVENANTE;
Les parties aux présentes ont convenu de consigner dans un écrit sous seing privé les diverses modalités devant régir l’exercice des droits des CRÉANCIERS dans le contexte précité;
À CES FINS, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :
1.00 INTERPRÉTATION
1.01 Terminologie
Les mots et expressions qui suivent, lorsqu’ils apparaissent dans le présent contrat ou dans toute documentation subordonnée à celui-ci, s’interprètent, à moins d’une dérogation implicite ou explicite dans le texte, en fonction des définitions qui leur sont attribuées ci-après :
1.01.01 Actions
désigne (nombre) actions du capital-actions de L’INTERVENANTE émises et en circulation.
1.01.02 Billets à ordre
désigne les billets à ordre décrits dans le préambule totalisant la somme de dollars ( $), émis par le CONSTITUANT, en faveur des CRÉANCIERS le dont des copies sont jointes à l’annexe «A» des présentes.
1.01.03 Cas de défaut
désigne le défaut par L’INTERVENANTE de respecter et d’exécuter l’une ou l’autre des obligations qui lui incombent en vertu des billets à ordre, du contrat principal ci-après défini et des présentes, ainsi que toute autres causes de défaut stipulées aux présentes ou prévues par la loi.
1.01.04 Contrat
désigne, le présent contrat, incluant le préambule et ses annexes, toute documentation subordonnée à celui-ci, ainsi que toutes les modifications qui peuvent lui être apportées à l’occasion par les parties; les expressions « des présentes », « aux présentes », « en vertu des présentes » et « par les présentes » et toute autre expression semblable, lorsqu’elles sont utilisées dans le contrat, font généralement référence à l’ensemble du contrat plutôt qu’à une partie de celui-ci à moins d’indication contraire dans le texte.
1.01.05 Contrat principal (** selon le cas)
désigne le contrat d’achat et de vente d’actions intervenu le ……………………… 20 entre LE CONSTITUANT, LES CRÉANCIERS qui constate le solde de prix de vente dû aux CRÉANCIERS de dollars ( $).
1.01.06 Représentants légaux
désigne, pour chaque partie au contrat, eu égard à son état et à son organisation, soit les liquidateurs de sa succession, ses héritiers ou légataires, ses mandataires ou préposés;
1.02 Préséance
Le Contrat constitue, pour les fins du gage ici consenti, la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les parties à l’exclusion de tout autre document, contrat ou toute promesse verbale antérieur ou concomitant qui peut être intervenu, dans le cadre des négociations qui ont précédé l’exécution complète du Contrat, que les parties déclarent inadmissible en tant qu’élément de preuve susceptible de modifier ou d’affecter de quelque façon que ce soit l’une ou l’autre des dispositions du Contrat.
1.03 Juridiction
1.03.01 Assujettissement
Ce Contrat, son interprétation, son exécution, son application, sa validité et ses effets sont assujettis aux lois applicables qui sont en vigueur dans la province du Nouveau-Brunswick et au Canada, qui régissent en partie ou en totalité l’ensemble des dispositions qu’elle contient.
1.04 Généralités
1.04.01 Cumul
Tous les droits mentionnés dans le Contrat sont cumulatifs et non alternatifs. La renonciation à l’exercice d’un droit consenti par l’une des parties en faveur de l’autre partie au Contrat ne doit jamais s’interpréter comme une renonciation à l’exercice de tout autre droit, ici consenti, à moins que le texte d’une disposition du Contrat n’indique exceptionnellement la nécessité d’un tel choix.
1.04.02 Délais
Tous les délais indiqués dans le Contrat sont de rigueur à moins d’indication contraire dans le texte. Lors de la computation d’un délai, les règles suivantes s’appliquent :
le jour qui marque le point de départ n’est pas compté mais celui de l’échéance l’est;
les jours non juridiques, c’est-à-dire les dimanches et les jours de fête identifiés dans la Loi sur les congés fériés du Nouveau-Brunswick, sont comptés; cependant, lorsque le jour de l’échéance est non juridique, le terme ou délai est prorogé au premier jour juridique suivant; et
le terme « mois », lorsqu’il est utilisé dans le Contrat, désigne les mois du calendrier.
Si le Contrat indique une date précise du calendrier et que cette date se rapporte à un jour non juridique, l’échéance devient alors le premier jour juridique suivant la date indiquée.
2.00 CONSTITUTION DU GAGE
LE CONSTITUANT convient par les présentes de déposer, auprès du DÉPOSITAIRE, le ou les certificats représentant les Actions mises en gage pour garantir le remboursement à terme des Billets à ordre sur lesquelles LES CRÉANCIERS peuvent, lorsqu’un Cas de défaut survient, exercer certains droits en conformité avec les présentes.
3.00 LE DÉPOSITAIRE
3.01 Nomination
3.01.01 Identification
Le CONSTITUANT ET LES CRÉANCIERS confirment la nomination de à titre de dépositaire, lequel accepte ladite charge.
3.01.02 Démission
LE DÉPOSITAIRE a le droit de démissionner de ses fonctions en tout temps et sans qu’il soit nécessaire pour lui d’en justifier les motifs. Cette faculté s’exerce au moyen d’un préavis d’au moins XXXXXX (00) jours à cet effet, communiqué aux CRÉANCIERS et au CONSTITUANT.
3.01.03 Destitution
LES CRÉANCIERS et LE CONSTITUANT peuvent conjointement destituer LE DÉPOSITAIRE de ses fonctions au moyen d’un préavis d’au moins XXXXXX (00) jours à cet effet.
3.01.04 Remplacement
Advenant la démission ou la destitution du DÉPOSITAIRE, LE CONSTITUANT et LES CRÉANCIERS doivent, avant la date effective de telle démission ou destitution, nommer de concert un nouveau DÉPOSITAIRE et aviser le DÉPOSITAIRE démissionnaire ou destitué de cette nouvelle nomination. Après le paiement de la rémunération et des frais qui peuvent alors lui être dus, LE DÉPOSITAIRE doit remettre à son successeur les certificats d’Actions et tout autre document pouvant être en sa possession et appartenant à l’une ou l’autre des parties aux présentes; par la suite, le DÉPOSITAIRE démissionnaire ou destitué est exonéré de toute responsabilité additionnelle en vertu du Contrat.
3.01.05 Réception
LE DÉPOSITAIRE accuse réception, par la présente, des certificats représentant les Actions faisant objet du Contrat. Sous réserve de toute disposition à l’effet contraire du Contrat, les certificats représentant les Actions demeurent immatriculés au nom du CONSTITUANT.
4.00 OBLIGATIONS DU CONSTITUANT
4.01 Remise des certificats
LE CONSTITUANT convient de remettre en forme négociable, c’est-à-dire dûment endossés en blanc, au DÉPOSITAIRE, tous les certificats en sa possession représentant les Actions, simultanément à la signature du Contrat pour qu’il en soit disposé en conformité avec les termes de ce dernier.
Si, pour quelque raison que ce soit, LE CONSTITUANT reçoit, en remplacement ou en supplément, de nouveaux certificats représentant les Actions, il s’engage à faire la remise de ceux-ci au DÉPOSITAIRE dans les cinq (5) jours de la réception, sans qu’il soit nécessaire pour ce dernier d’en faire la demande.
Les Actions déposées en gage en vertu des présentes ne doivent être livrés aux CRÉANCIERS que si LE CONSTITUANT est dans un Cas de défaut en vertu du Contrat.
4.02 Exercice des droits
LE CONSTITUANT s’engage à exercer tous les droits qui sont rattachés aux Actions de façon à se conformer aux engagements souscrits aux présentes par lui-même ou par L’INTERVENANTE et de façon à ne pas diminuer la valeur de la sûreté qui est l’objet des présentes.
4.03 Aliénation
LE CONSTITUANT s’engage, tant et aussi longtemps que les Billets à ordre n’ont pas été acquittés en totalité, à ne pas céder les Actions, par voie de vente, de donation, de rachat ou d’achat de gré à gré par L’INTERVENANTE ou de toute autre forme de disposition, démembrer son droit de propriété sur celles-ci, consentir une sûreté additionnelle sur celles-ci, quelle soit subordonnée ou non à la sûreté qui fait l’objet des présentes, ou diminuer volontairement la valeur de celles-ci, sans avoir obtenu le consentement écrit des CRÉANCIERS.
4.04 Signature
LE CONSTITUANT s’engage et s’oblige à signer tout autre document nécessaire ou utile à la constatation ou à la préservation des droits concédés par la présente aux CRÉANCIERS et à faire toute autre chose requise par ce dernier à cette même fin.
LE CONSTITUANT convient également d’accomplir toute chose et s’engage à signer tout document pour donner plein effet aux dispositions du Contrat incluant, mais sans limitation, les consentements requis pour opérer tout transfert d’Actions découlant de l’application de l’une ou l’autre des dispositions du Contrat.
Par le fait de la signature des présentes, LE CONSTITUANT donne son accord à ce que le gage soit détenu par le DÉPOSITAIRE.
4.05 Délaissement
S’il survient un Cas de défaut et si L’INTERVENANTE ou LE CONSTITUANT ne remédient pas au défaut indiqué dans le préavis d’exercice prévu à la section 8.02 du Contrat, LE CONSTITUANT s’engage à délaisser les Actions afin que LES CRÉANCIERS puissent soit les prendre en paiement, procéder eux-mêmes à leur vente ou les faire vendre sous contrôle de justice. Le cas échéant, LE CONSTITUANT s’engage à signer tout document requis par LES CRÉANCIERS pour valider le délaissement volontaire.
4.06 Libération du gage
Si LES CRÉANCIERS refusent de signer la quittance visée à la section 6.03 des présentes, LE CONSTITUANT peut s’adresser aux tribunaux pour être remis en possession du gage, LE DÉPOSITAIRE détenant le gage jusqu’à ce qu’un règlement à l’amiable soit conclu entre les parties ou qu’un jugement intervienne.
5.00 OBLIGATIONS DES CRÉANCIERS
5.01 Jouissance paisible
Tant et aussi longtemps que LE CONSTITUANT se conforme aux modalités et conditions de la présente, LES CRÉANCIERS s’engagent à ne pas troubler la jouissance paisible des droits qui sont rattachés aux Actions qui appartiennent au CONSTITUANT.
5.02 Mainlevée
LES CRÉANCIERS s’engagent, sur réception du plein montant des Billets à ordre et à la demande du CONSTITUANT, à signer une quittance et une mainlevée sur tous les biens de ce dernier qui ont fait l’objet d’une quelconque sûreté de paiement en sa faveur et à signer tous les autres documents nécessaires ou utiles à la libération complète de la personne et des biens de ce dernier.
5.03 Exercice des droits
LES CRÉANCIERS reconnaissent que le droit de propriété, les dividendes et les avantages rattachés aux Actions visées, notamment le droit de voter, appartiennent au CONSTITUANT qui peut en jouir et en disposer tant qu’il n’est pas dans un Cas de défaut en vertu du Contrat.
5.04 Rachat d’Actions
Pendant la durée de ce Contrat, il ne pourra y avoir de rachat des Actions.
6.00 OBLIGATIONS DU DÉPOSITAIRE
6.01 Fonctions générales
Sous réserve de toutes les dispositions à l’effet contraire des présentes et jusqu’à ce que survienne un Cas de défaut, LE DÉPOSITAIRE doit, tant et aussi longtemps que le Contrat est en vigueur, avoir la garde des certificats représentant les Actions et il doit faire en sorte que toute transaction engageant celles-ci et nécessitant une intervention de sa part s’effectue conformément aux dispositions du Contrat, en retenant lesdits certificats en sa possession jusqu’à la parfaite exécution de ladite transaction, à moins d’un consentement préalable et écrit des CRÉANCIERS.
6.02 Responsabilité
Sous réserve de toute disposition expresse à l’effet contraire du Contrat, il est entendu et convenu que la responsabilité du DÉPOSITAIRE est limitée à l’utilisation, comme prévu au Contrat, du ou des certificats représentant les Actions et de tout autre document qu’il peut avoir en sa possession.
LE DÉPOSITAIRE n’a aucune obligation d’intenter les procédures judiciaires qui s’imposent, pour toute raison se rapportant à ses fonctions en vertu du Contrat, à moins d’avoir reçu au préalable des CRÉANCIERS les fonds suffisants pour couvrir les honoraires et les débours qu’il pourrait être appelé à engager en relation avec de telles procédures.
LE DÉPOSITAIRE n’est responsable que de ses propres actes, de sa négligence ou de ses manquements. Il ne peut encourir de responsabilité dans le cas où il refuse d’agir d’après l’avis d’un conseiller juridique indépendant.
6.03 Remise au CONSTITUANT
Sur réception d’une autorisation écrite des CRÉANCIERS ou d’un exemplaire de la mainlevée émise en conformité avec la section 5.02 des présentes, LE DÉPOSITAIRE doit remettre au CONSTITUANT le ou les certificats représentant les Actions, ainsi que tout autre document pouvant être en sa possession et appartenant à l’une ou l’autre des parties aux présentes. Par la suite, il sera exonéré de toute responsabilité additionnelle en vertu du Contrat.
Si les CRÉANCIERS omettent ou négligent de fournir une autorisation ou une mainlevée au CONSTITUANT après le paiement des Billets à ordre, celui-ci peut faire parvenir une déclaration assermentée au DÉPOSITAIRE attestant du paiement complet de cette dernière. Sur réception d’une telle déclaration, LE DÉPOSITAIRE doit faire parvenir un exemplaire de ladite déclaration aux CRÉANCIERS qui ont CINQ (5) jours à compter de la signification de celle-ci aux CRÉANCIERS, pour s’opposer à la remise des Actions mises en gage. S’il n’y a pas d’opposition de la part des CRÉANCIERS dans le délai imparti, LE DÉPOSITAIRE doit alors procéder à la remise des Actions au CONSTITUANT sans autre avis ni formalité.
Si, toutefois, LE DÉPOSITAIRE reçoit, dans les CINQ (5) jours, un avis d’opposition circonstancié de la part des CRÉANCIERS, il doit alors conserver les Actions qu’il a en sa possession jusqu’à ce que les parties aient réglé leur différend à l’amiable ou qu’une ordonnance soit émise par la Cour ou le tribunal d’arbitrage en ce sens.
7.00 OBLIGATIONS DE L’INTERVENANTE
7.01 Nouvelle émission d’actions
Il ne pourra y avoir de nouvelles émissions d’actions pendant la durée de ce contrat.
7.02 Réalisation du gage
S’il survient un Cas de défaut et que LES CRÉANCIERS doivent procéder à la réalisation de sa garantie, L’INTERVENANTE s’engage à accepter tout transfert des Actions qui peut en résulter et à immatriculer tout éventuel détenteur desdites Actions dans le livre de la société à toutes fins que de droit et à ne pas faire obstruction directement ou indirectement à l’exercice des droits et privilèges qui sont rattachés auxdites Actions par cet éventuel détenteur.
8.00 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
8.01 Droits afférents aux Actions
À moins que ne survienne un Cas de défaut, LE CONSTITUANT peut exercer tous les droits et privilèges afférents aux Actions, de même que consentir, ratifier ou renoncer à tout acte s’y rapportant. Il doit cependant exercer ses droits de façon à éviter de se mettre en défaut en vertu des présentes. Lesdits droits sont automatiquement suspendus advenant un Cas de défaut.
8.02 Recours en Cas de défaut
Advenant un Cas de défaut, LES CRÉANCIERS doivent faire parvenir au CONSTITUANT un préavis d’exercice de ses droits sur les Actions.
Ce préavis d’exercice doit indiquer :
a) le défaut de L’INTERVENANTE ou du CONSTITUANT;
b) le droit de L’INTERVENANTE ou du CONSTITUANT de remédier à ce défaut avant l’exercice des droits des CRÉANCIERS;
c) le montant dû en capital;
d) le montant dû en intérêts et le coût quotidien de tels intérêts;
e) la nature du droit que LES CRÉANCIERS entendent exercer;
f) la description des Actions;
g) la sommation au CONSTITUANT de délaisser les Actions avant le délai de VINGT (20) jours à compter de la réception de l’avis ou de l’inscription du préavis au registre des droits personnels et réels immobiliers.
Si LE CONSTITUANT ou L’INTERVENANTE ne remédie pas au défaut dans le délai imparti, ils s’engagent à délaisser le gage de sorte que LES CRÉANCIERS le prenne en paiement ou procède eux-mêmes à le vendre ou à le faire vendre sous contrôle de justice. LE CONSTITUANT s’engage à signer tout document requis par la loi pour témoigner du délaissement volontaire.
Si le produit de la vente ne suffit pas à payer les Billets à ordre et les frais engagés, LES CRÉANCIERS conservent, à l’encontre du CONSTITUANT, une créance pour ce qui lui reste dû. De même, le produit de la vente excédant le montant des Billets à ordre sera versé au CONSTITUANT, en toute propriété.
8.03 Libération des Actions
Aucune Action n’est libérée avant le paiement intégral de toute somme due en vertu des Billets à ordre.
LE CONSTITUANT peut en tout temps et à sa discrétion, substituer à la garantie conférée par le Contrat, une lettre de garantie ou de crédit bancaire inconditionnelle et irrévocable émanant d’une institution financière canadienne reconnue, garantissant le remboursement de toute somme due en vertu des Billets à ordre. Dans une telle éventualité, les certificats représentant les Actions doivent être remis par LE DÉPOSITAIRE au CONSTITUANT, sur réception par celui-ci d’un avis des CRÉANCIERS accusant réception de ladite lettre de garantie ou de crédit.
8.04 Droit d’appliquer des montants dus par les Créanciers contre toute somme due en vertu des Billets à ordre
Nonobstant toute autre disposition contenue dans ce Contrat, il est entendu que tout montant dû par le CONSTITUANT en vertu des Billets à ordre sera réduit par toute somme due par les CRÉANCIERS au CONSTITUANT en vertu du Contrat principal, entre autres en vertu du paragraphe du Contrat principal.
9.00 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
9.01 Avis
Exception faite des dispositions du Contrat où il est autrement prévu, tout avis requis en vertu de la présente est suffisant s’il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui permet à la partie expéditrice de prouver que ledit avis fut effectivement livré à la partie destinataire à l’adresse indiquée au début du Contrat ou à toute autre adresse que celle-ci peut faire connaître en conformité avec la présente section.
9.02 Arbitrage
Toute réclamation issue du Contrat faisant l’objet d’une contestation, tout différend concernant l’exécution de celui-ci, y compris son annulation, ainsi que tout litige issu d’un problème d’interprétation du Contrat doit être soumis à l’arbitrage.
9.03 Modification
Les parties conviennent que le Contrat peut être modifié de temps à autre et que pour être valable, toute intervention de cet ordre doit être consignée par écrit et porter la signature des parties intéressées, les parties convenant de plus que toute modification est censée lier les parties aux présentes ou leurs ayants droit à la condition que cette modification soit incorporée aux copies des présentes que détient chacune des parties et que la signature des parties soit apposée sur chacune des copies.
9.04 Non-renonciation
Le silence d’une partie, sa négligence ou son retard à exercer un droit ou un recours qui lui est consenti en vertu du Contrat ne doit jamais être interprété contre telle partie comme une renonciation à ses droits et recours, tant et aussi longtemps que la prescription conventionnelle ou légale prévue pour l’exercice d’un tel droit ou recours n’est pas expirée.
10.00 ENTRÉE EN VIGUEUR
Le Contrat entre en vigueur à la date de sa signature par les parties aux présentes.
11.00 DURÉE
Le Contrat reste en vigueur tant et aussi longtemps que LE CONSTITUANT n’a pas satisfait à toutes ses obligations en vertu des présentes et que les Billets à ordre ne sont pas acquittés.
12.00 FIN DU CONTRAT
Le gage s’éteint lorsque cesse la détention, soit lorsqu’il y a remise des certificats d’Actions au CONSTITUANT.
13.00 PORTÉE
Le Contrat lie et est exécutoire non seulement à l’égard des parties contractantes, mais aussi à l’égard de leurs Représentants légaux.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À ..................., CE ...e JOUR DU MOIS DE .................20 .
[SIGNATURES]
C – Autres ententes relatives au financement d’entreprises
CONVENTION DE PRIORITÉ
LA PRÉSENTE CONVENTION est conclue le ________________________.
ENTRE
PRÊTEUR 1,
____________________________________________________________
(« prêteur 1 »)
ET
PRÊTEUR 2
(« prêteur 2 »)
ET
EMPRUNTEUR 2
(l’« emprunteur »)
ATTENDU QUE
A. L’emprunteur a accordé, ou a convenu d’accorder, à prêteur 1 une garantie enregistrée, sur tous les biens personnels de l’emprunteur qu’il possède actuellement ou qu’il achètera par la suite, et toute autre garantie que prêteur 1 peut recevoir de l’emprunteur pour garantir les dettes et les obligations futures de l’emprunteur à l’égard de prêteur 1 (la « garantie de prêteur 1 »);
B. L’emprunteur a accordé, ou a convenu d’accorder, à prêteur 2 une garantie enregistrée, sur tous les biens personnels de l’emprunteur qu’il possède actuellement ou qu’il achètera par la suite, et toute autre garantie que le prêteur 2 peut recevoir de l’emprunteur pour garantir les dettes et les obligations futures de l’emprunteur à l’égard du prêteur 2 (la « garantie du prêteur 2 »);
C. Les parties aux présentes conviennent de conclure la présente convention afin d’établir l’ordre de priorité entre la garantie de prêteur 1 et la garantie du prêteur 2;
EN CONSÉQUENCE, en contrepartie des clauses liminaires, et pour une contrepartie de valeur, les parties conviennent de ce qui suit :
ARTICLE 1 - CONSENTEMENT
1.01 Prêteur 1 consent par les présentes à la création et à la délivrance par l’emprunteur de la garantie au prêteur 2 et à la constitution par l’emprunteur de la dette qui fait l’objet de la garantie du prêteur 2.
1.02 Le prêteur 2 consent par les présentes à la création et à la délivrance par l’emprunteur de la garantie à prêteur 1 et à la constitution par l’emprunteur de la dette qui fait l’objet de la garantie du prêteur 1.
ARTICLE 2 - INTERPRÉTATION
2.01 Le préambule fait partie intégrante de la présente convention.
2.02 Dans la présente convention, les termes suivants s’entendent de ce qui suit :
a) « comptes clients » s’entend de toutes les dettes, réclamations, sommes et choses incorporelles qui sont exigibles maintenant, ou qui peuvent l’être par la suite, dues à l’emprunteur ou appartenant à celui-ci, ainsi que les livres, les dossiers, les documents, les données sur papier et sur support électronique et tout autre document ou renseignement de toute sorte qui prouvent la présence de ces dettes, réclamations, sommes et choses incorporelles, ou y font référence, à condition que l’expression « comptes clients » ne désigne aux présentes aucun produit de la vente, de l’aliénation ou de la réalisation d’un bien personnel de l’emprunteur, autre que les stocks;
b) « stocks » s’entend de tous les biens de l’emprunteur acquis, mis en vente, mis en location, fournis ou devant être fournis en vertu de conventions de location ou de service, les matières premières, les travaux en cours, les produits finis, les marchandises retournées, les biens repris, le bétail et le jeune bétail, ainsi que les cultures, le bois d’œuvre et les matériaux, fournitures et contenants d’emballage y afférents, ou utilisés ou consommés avec ce qui précède.
ARTICLE 3 - PRIORITÉ
3.01 a) Par les présentes, la garantie de prêteur 1 est subordonnée à la garantie du prêteur 2 à l’égard des stocks, des comptes clients et de l’équipement inscrit à l’annexe A des présentes, s’il y a lieu (l’« équipement inscrit »), jusqu’à concurrence de la dette de l’emprunteur envers le prêteur 2, ainsi que de tous les intérêts courus sur celle-ci et de tous les coûts, les charges et les dépenses engagés par le prêteur 2 à l’égard de cette dette.
b) Par les présentes, la garantie du prêteur 2 est subordonnée à la garantie de prêteur 1 à l’égard de tous les biens personnels que l’emprunteur possède actuellement ou achète par la suite, autres que les stocks, les comptes clients et l’équipement inscrit, jusqu’à concurrence de la dette de l’emprunteur envers prêteur 1, ainsi que de tous les intérêts courus sur celle-ci et de tous les coûts, les charges et les dépenses engagés par prêteur 1 à l’égard de cette dette.
3.02 Les subordinations consenties par les présentes s’appliquent en tout temps, sans égard à ce qui suit :
a) la date de signature, de prise d’effet, d’enregistrement de toute garantie détenue par prêteur 1 ou par le prêteur 2;
b) la date de toute avance versée à l’emprunteur par prêteur 1 ou par le prêteur 2;
c) la date du défaut par l’emprunteur en vertu de toute garantie de prêteur 1 ou du prêteur 2 ou les dates de cristallisation de toute charge flottante détenue par prêteur 1 ou par le prêteur 2;
d) toute priorité accordée en vertu de tout principe de droit ou de toute loi, y compris la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels.
3.03 Tous les produits y compris, mais sans s’y limiter, tous les produits d’assurance reçus par l’emprunteur, prêteur 1 ou le prêteur 2 à l’égard de la garantie grevée par la garantie de prêteur 1 ou par la garantie du prêteur 2 sont traités conformément aux dispositions précédentes des présentes comme si ces produits étaient payés ou étaient exigibles à titre de produits de la réalisation de la garantie pour laquelle ils compensent.
3.04 Si la garantie de prêteur 1 ou celle du prêteur 2 est visée par une demande ou qu’un syndic de faillite ou un tribunal compétent la juge inapplicable, invalide, non publiée ou inopposable, les dispositions précédentes de l’article 3 ne s’appliquent pas à cette garantie dans la mesure où elle est jugée non exécutoire, invalide, non publiée ou inopposable aux tiers, à moins que la partie garantie conteste cette réclamation de façon diligente et n’ait fourni à l’autre partie une compensation suffisante.
3.05 Chacune des parties aux présentes doit permettre à toute autre partie aux présentes et à ses employés, mandataires et entrepreneurs d’avoir accès à toute heure raisonnable à tout bien ou actif de l’emprunteur sur lequel elle a une garantie prioritaire, conformément aux conditions des présentes, et permettre à cette autre partie de retirer ces biens et actif des locaux de l’emprunteur à toute heure raisonnable, sans provoquer de gêne, à condition que cette autre partie répare immédiatement tout dommage causé aux locaux par l’enlèvement de ces biens ou de cet actif.
ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR
4.01 L’emprunteur confirme à prêteur 1 et au prêteur 2, et il convient avec eux que tant que toute dette de l’emprunteur envers prêteur 1 et le prêteur 2 ne sera pas réglée, il conserve la possession de l’actif grevé en faveur de prêteur 1 et du prêteur 2, conformément à leur intérêt et leur priorité respectifs stipulés aux présentes.
ARTICLE 5 - GÉNÉRALITÉS
5.01 De temps à autre et sur demande, prêteur 1 et le prêteur 2 s’avisent mutuellement des détails de la dette et des obligations de l’emprunteur envers chacun d’eux et de toutes les garanties détenues à cet égard.
5.02 Prêteur 1 et le prêteur 2 consentent à ne pas transférer ni céder la garantie qui leur est accordée par l’emprunteur sans que le cessionnaire ou le bénéficiaire du transfert n’accepte au préalable d’être lié par les dispositions de la présente convention.
5.03 Avant de faire toute demande de paiement à l’emprunteur ou de prendre des mesures pour faire valoir sa garantie, prêteur 1 ou le prêteur 2, le cas échéant, donne un avis de cette demande ou de cette exécution à l’autre, sous réserve, cependant, qu’aucun d’eux ne puisse être tenu responsable d’une omission accidentelle de donner cet avis.
5.04 Tout avis exigé ou autorisé par la présente convention doit être donné par écrit, adressé et livré aux parties aux présentes de la façon suivante :
pour prêteur 1 :
À l’attention du :
pour le prêteur 2 :
À l’attention de :
5.05 L’emprunteur, prêteur 1 et le prêteur 2 doivent établir et signer tout acte ou document qui peut être nécessaire de temps à autre pour donner effet aux intérêts visés par la présente convention, sous réserve, cependant, qu’aucun consentement de l’emprunteur n’est nécessaire pour toute modification des conditions des présentes par prêteur 1 et le prêteur 2, à moins que les intérêts de l’emprunteur ne soient directement touchés par cette modification.
5.06 La présente convention peut être signée en plusieurs copies, chacune d’elles étant réputée être un original quand elle est signée, et ces copies constituent un seul et même instrument et elles sont en vigueur à partir de la date des présentes.
5.07 La présente convention avantage les parties aux présentes et leurs successeurs et ayants droit respectifs, et elle les lie.
5.08 La présente convention est régie par les lois de la province dans laquelle le centre d’affaires de prêteur 1 et de prêteur 2 est située comme il est indiqué à la page 1, et ces lois gouvernent son interprétation.
EN FOI DE QUOI, les parties ont apposé ci-dessous leur signature, dûment attestée par la signature du ou des dirigeant(s) approprié(s), à la date susmentionnée.
PRÊTEUR 1
Par : ____________________________________
Par : ____________________________________
PRÊTEUR 2
Par : ____________________________________
Par : ____________________________________
_______________________________ _________________________________________
(Témoin) (Emprunteur)
Par : ____________________________________
Par : ____________________________________
CONVENTION DE PRIORITÉ
LA PRÉSENTE CONVENTION est conclue le __ , 20 .
ENTRE
PRÊTEUR 1, ayant une succursale au
(« PRÊTEUR 1 »)
ET PRÊTEUR 2, société constituée en vertu des lois du Nouveau-Brunswick,
(« PRÊTEUR 2 »)
ET PRÊTEUR 3 ayant son siège social au
(« PRÊTEUR 3 »)
ET ABC LTÉE, société constituée selon les lois du Nouveau-Brunswick
(l’« EMPRUNTEUR »)
ATTENDU QUE
A. L’emprunteur a accordé, ou a convenu d’accorder, à prêteur 1 une garantie enregistrée, sur tous les biens personnels de l’emprunteur qu’il possède actuellement ou qu’il achètera par la suite, et toute autre garantie que prêteur 1 peut recevoir de l’emprunteur pour garantir les dettes et les obligations futures de l’emprunteur à l’égard de prêteur 1 (la « garantie de prêteur 1 »);
B. L’emprunteur a accordé, ou a convenu d’accorder, a PRÊTEUR 2 une garantie enregistrée, sur tous les biens personnels de l’emprunteur qu’il possède actuellement ou qu’il achètera par la suite, et toute autre garantie que PRÊTEUR 2 peut recevoir de l’emprunteur pour garantir les dettes et les obligations futures de l’emprunteur à l’égard de PRÊTEUR 2 (la « garantie de PRÊTEUR 2 »);
L’emprunteur a accordé, ou a convenu d’accorder, a prêteur 3 une garantie enregistrée, sur tous les biens personnels de l’emprunteur qu’il possède actuellement ou qu’il achètera par la suite, et toute autre garantie que prêteur 3 peut recevoir de l’emprunteur pour garantir les dettes et les obligations futures de l’emprunteur à l’égard de prêteur 3 (la « garantie de prêteur 3 »);
D. Les parties aux présentes conviennent de conclure la présente convention afin d’établir l’ordre de priorité entre la garantie de prêteur 1, et la garantie de PRÊTEUR 2 et la garantie de prêteur 3;
EN CONSÉQUENCE, en contrepartie des clauses liminaires, et pour une contrepartie de valeur, les parties conviennent de ce qui suit :
ARTICLE 1 - CONSENTEMENT
1.01 Prêteur 1 consent par les présentes à la création et à la délivrance par l’emprunteur de la garantie à PRÊTEUR 2 et à la constitution par l’emprunteur de la dette qui fait l’objet de la garantie.
1.02 Prêteur 1 consent par les présentes à la création et à la délivrance par l’emprunteur de la garantie à prêteur 3 et à la constitution par l’emprunteur de la dette qui fait l’objet de la garantie.
1.03 Le prêteur 2 consent par les présentes à la création et à la délivrance par l’emprunteur de la garantie à prêteur 1 et à la constitution par l’emprunteur de la dette qui fait l’objet de la garantie.
1.03 Le prêteur 2 consent par les présentes à la création et à la délivrance par l’emprunteur de la garantie à prêteur 3 et à la constitution par l’emprunteur de la dette qui fait l’objet de la garantie.
1.04 Prêteur 3 consent par les présentes à la création et à la délivrance par l’emprunteur de la garantie à prêteur 1 et à la constitution par l’emprunteur de la dette qui fait l’objet de la garantie.
1.05 Prêteur 3 consent par les présentes à la création et à la délivrance par l’emprunteur de la garantie à le prêteur 2 et à la constitution par l’emprunteur de la dette qui fait l’objet de la garantie.
ARTICLE 2 - INTERPRÉTATION
2.01 Le préambule fait partie intégrante de la présente convention.
2.02 Dans la présente convention, les termes suivants s’entendent de ce qui suit :
a) « comptes clients » s’entend de toutes les dettes, réclamations, sommes et choses incorporelles qui sont exigibles maintenant, ou qui peuvent l’être par la suite, dues à l’emprunteur ou appartenant à celui-ci, ainsi que les livres, les dossiers, les documents, les données sur papier et sur support électronique et tout autre document ou renseignement de toute sorte qui prouvent la présence de ces dettes, réclamations, sommes et choses incorporelles, ou y font référence, à condition que l’expression « comptes clients » ne désigne aux présentes aucun produit de la vente, de l’aliénation ou de la réalisation d’un bien personnel de l’emprunteur, autre que les Inventaires;
b) « Inventaires » s’entend de tous les bleuets congelés de l’emprunteur acquis, mis en vente, fournis ou devant être fournis en vertu de conventions, les bleuets en cours d’être congelés, les contenants d’emballage y afférents, ou utilisés ou consommés avec ce qui précède.
ARTICLE 3 - PRIORITÉ
3.01
a) Par les présentes, la garantie de prêteur 1 est subordonnée à la garantie de prêteur 3 à l’égard des Inventaires, et des comptes clients jusqu’à concurrence de la dette de l’emprunteur envers le prêteur 3, ainsi que de tous les intérêts courus sur celle-ci et de tous les coûts, les charges et les dépenses engagés par le prêteur à l’égard de cette dette.
b) Par les présentes, la garantie de le prêteur 2 est subordonnée à la garantie de prêteur 3 à l’égard des Inventaires, et des comptes clients jusqu’à concurrence de la dette de l’emprunteur envers le prêteur 3, ainsi que de tous les intérêts courus sur celle-ci et de tous les coûts, les charges et les dépenses engagés par le prêteur à l’égard de cette dette.
c) Par les présentes, la garantie de prêteur 3 est subordonnée à la garantie de prêteur 1 et la garantie de PRÊTEUR 2 à l’égard de tous les biens personnels que l’emprunteur possède actuellement ou achète par la suite, autres que les Inventaires, les comptes clients jusqu’à concurrence de la dette de l’emprunteur envers prêteur 1 et prêteur 2, ainsi que de tous les intérêts courus sur celle-ci et de tous les coûts, les charges et les dépenses engagés par prêteur 1 et prêteur 2 à l’égard de cette dette.
Par les présentes prêteur 1 et PRÊTEUR 2 reconnaissent avoir signés une entente pari passu afin d’établir l’ordre de priorité entre la garantie de prêteur 1 et la garantie de PRÊTEUR 2
3.02 Les subordinations consenties par les présentes s’appliquent en tout temps, sans égard à ce qui suit :
a) la date de signature, de prise d’effet, d’enregistrement de toute garantie détenue par prêteur 1, PRÊTEUR 2 ou par prêteur 3;
b) la date de toute avance versée à l’emprunteur par prêteur 1, PRÊTEUR 2 ou par prêteur 3;
c) la date du défaut par l’emprunteur en vertu de toute garantie de prêteur 1, PRÊTEUR 2 ou de prêteur 3 ou les dates de cristallisation de toute charge flottante détenue par prêteur 1 le prêteur 2 ou par prêteur 3;
d) toute priorité accordée en vertu de tout principe de droit ou de toute loi, y compris la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels.
3.03 Tous les produits y compris, mais sans s’y limiter, tous les produits d’assurance reçus par l’emprunteur, prêteur 1, PRÊTEUR 2 ou prêteur 3 à l’égard de la garantie grevée par la garantie de prêteur 1, la garantie de PRÊTEUR 2 ou la garantie de prêteur 3 sont traités conformément aux dispositions précédentes des présentes comme si ces produits étaient payés ou étaient exigibles à titre de produits de la réalisation de la garantie pour laquelle ils compensent.
3.04 Si la garantie de prêteur 1, PRÊTEUR 2 ou celle de prêteur 3 est visée par une demande ou qu’un syndic de faillite ou un tribunal compétent la juge inapplicable, invalide, non publiée ou inopposable, les dispositions précédentes de l’article 3 ne s’appliquent pas à cette garantie dans la mesure où elle st jugée non exécutoire, invalide, non publiée ou inopposable aux tiers, à moins que la partie garantie conteste cette réclamation de façon diligente et n’ait fourni à l’autre partie une compensation suffisante.
3.05 Chacune des parties aux présentes doit permettre à toute autre partie aux présentes et à ses employés, mandataires et entrepreneurs d’avoir accès à toute heure raisonnable à tout bien ou actif de l’emprunteur sur lequel elle a une garantie prioritaire, conformément aux conditions des présentes, et permettre à cette autre partie de retirer ces biens et actif des locaux de l’emprunteur à toute heure raisonnable, sans provoquer de gêne, à condition que cette autre partie répare immédiatement tout dommage causé aux locaux par l’enlèvement de ces biens ou de cet actif.
ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR
4.01 L’emprunteur confirme à prêteur 1, PRÊTEUR 2 et à prêteur 3, et il convient avec eux que tant que toute dette de l’emprunteur envers prêteur 1, PRÊTEUR 2 et prêteur 3 ne sera pas réglée, il conserve la possession de l’actif grevé en faveur de prêteur 1, PRÊTEUR 2 et prêteur 3, conformément à leur intérêt et leur priorité respectifs stipulés aux présentes.
ARTICLE 5 - GÉNÉRALITÉS
5.01 De temps à autre et sur demande, prêteur 1, PRÊTEUR 2 et prêteur 3 s’avisent mutuellement des détails de la dette et des obligations de l’emprunteur envers chacun d’eux et de toutes les garanties détenues à cet égard.
5.02 Prêteur 1, PRÊTEUR 2 et prêteur 3 consentent à ne pas transférer ni céder la garantie qui leur est accordée par l’emprunteur sans que le cessionnaire ou le bénéficiaire du transfert n’accepte au
préalable d’être lié par les dispositions de la présente convention.
5.03 Avant de faire toute demande de paiement à l’emprunteur ou de prendre des mesures pour faire valoir sa garantie, prêteur 1, PRÊTEUR 2 ou prêteur 3, le cas échéant, donne un avis de cette demande ou de cette exécution à l’autre, sous réserve, cependant, qu’aucun d’eux ne puisse être tenu responsable d’une omission accidentelle de donner cet avis.
5.04 Tout avis exigé ou autorisé par la présente convention doit être donné par écrit, adressé et livré aux parties aux présentes de la façon suivante :
pour prêteur 1 :
A l’attention du : Gérant
pour le prêteur 2 :
À l’attention de :
Pour prêteur 3 :
À l’attention de :
Pour l’Emprunteur :
À l’attention de :
5.05 L’emprunteur, prêteur 1, le prêteur 2 et prêteur 3 doivent établir et signer tout acte ou document qui peut être nécessaire de temps à autre pour donner effet aux intérêts visés par la présente convention, sous réserve, cependant, qu’aucun consentement de l’emprunteur n’est nécessaire pour toute modification des conditions des présentes par le prêteur 1, le prêteur 2 et prêteur 3, à moins que les intérêts de l’emprunteur ne soient directement touchés par cette modification.
5.06 La présente convention peut être signée en plusieurs copies, chacune d’elles étant réputée être un original quand elle est signée, et ces copies constituent un seul et même instrument et elles sont en vigueur à partir de la date des présentes.
5.07 La présente convention avantage les parties aux présentes et leurs successeurs et ayants droit respectifs, et elle les lie.
5.08 La présente convention est régie par les lois de la province du Nouveau-Brunswick et ces lois gouvernent son interprétation.
EN FOI DE QUOI, les parties ont apposé ci-dessous leur signature, dûment attestée par la signature du ou des dirigeant(s) approprié(s), à la date susmentionnée.
PRÊTEUR 1
Par :_________________________________
PRÊTEUR 2
Par :_________________________________
PRÊTEUR 3
Par :_________________________________
ABC Ltée (l’emprunteur)
Par :_________________________________
LA PRÉSENTE CONVENTION est conclue le ________________________________________.
ENTRE :
PRÊTEUR 1,
(« Prêteur 1 »)
ET :
PRÊTEUR 2
(« Prêteur 2 »)
(Prêteur 1 et Prêteur 2 sont ci-après désignés collectivement les « Prêteurs »)
ET :
ABC Ltée, une corporation dûment constituée selon les lois du Nouveau-Brunswick, ayant son bureau enregistré au __________________, Nouveau-Brunswick
(l’« Emprunteur »)
ATTENDU QU’en vertu d’une convention de prêt entre l’emprunteur et le prêteur 1 conclue le 20 (la « convention de prêt du prêteur 1 »), le prêteur 1 a accepté d’accorder à l’emprunteur un prêt de $, sous réserve de certaines conditions, et qu’à titre de garantie pour le prêt, l’emprunteur a fourni à le prêteur 1, entre autres choses, la « garantie en faveur du prêteur 1 » (qui est décrite plus en détail à l’annexe A des présentes);
ATTENDU QU’en vertu d’une convention de prêt entre l’emprunteur et le prêteur 2 conclue le 20 (la « convention de prêt du prêteur 2 »), le prêteur 2 a accepté d’accorder à l’emprunteur un prêt de $, sous réserve de certaines conditions, et qu’à titre de garantie pour le prêt, l’emprunteur a fourni au prêteur 2, entre autres choses, la « garantie en faveur du prêteur 2 » (qui est décrite plus en détail à l’annexe A des présentes);
ATTENDU QUE les parties aux présentes acceptent que la garantie en faveur du prêteur 1 et la garantie en faveur du prêteur 2 soient de même rang et que toutes les garanties soient détenues à l’avantage des deux prêteurs, sous réserve des conditions de la présente convention;
EN CONSÉQUENCE, et en contrepartie des engagements et des ententes mutuelles contenus aux présentes, les parties conviennent de ce qui suit :
ARTICLE 1 - DÉFINITIONS
1.01 Dans la présente convention, les termes ont le sens qui leur est attribué à l’annexe A des présentes.
ARTICLE 2 - CONSENTEMENT
2.01 Le prêteur 2 consent par les présentes à la création et à l’émission par l’emprunteur de la garantie en faveur du prêteur 1 et à la constitution par l’emprunteur de la dette envers le prêteur 1 qui fait l’objet de la garantie.
2.02 Le prêteur 1 consent par les présentes à la création et à l’émission par l’emprunteur de la garantie en faveur du prêteur 2 et à la constitution par l’emprunteur de la dette envers le prêteur 2 qui fait l’objet de la garantie.
ARTICLE 3 - PRIORITÉS
3.01 La garantie en faveur du prêteur 1 et la garantie en faveur du prêteur 2 ont le même rang, et toutes les garanties sont à l’avantage des deux prêteurs, sans aucune préférence ni priorité pour aucun d’eux, sous réserve des conditions de la présente convention.
3.02 Dans la mesure nécessaire pour donner effet aux dispositions de la présente convention, chaque prêteur :
(i) subordonne sa garantie à la garantie en faveur de l’autre prêteur;
(ii) confirme et accepte qu’il détient tous ses droits, titres et intérêts dans la garantie en sa faveur et sur les biens et l’actif de l’emprunteur découlant des concessions et des engagements contenus dans cette garantie au nom et à l’avantage des deux prêteurs au même rang, sous réserve des conditions de la présente convention.
3.03 Sous réserve de l’article 3.05, les engagements et les ententes contenus aux présentes s’appliquent en tout temps, sans égard à ce qui suit :
a) la date de signature, de prise d’effet, d’enregistrement de toute garantie détenue par l’un ou l’autre des prêteurs;
b) la date de toute avance versée à l’emprunteur par l’un ou l’autre des prêteurs;
c) la date du défaut par l’emprunteur en vertu de toute garantie en faveur de l’un ou l’autres des prêteurs ou les dates de cristallisation de toute charge flottante détenue par l’un ou l’autre des prêteurs;
d) toute priorité accordée en vertu de tout principe de droit ou de toute loi, y compris la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, la Loi sur l’enregistrement, la Loi sur l’enregistrement foncier ou la Loi sur les biens réels.
3.04 Tout produit d’assurance ou d’expropriation reçu par l’emprunteur, le prêteur 1 ou le prêteur 2 à l’égard des biens et de l’actif grevé aux termes de la garantie est traité comme s’il était payé ou exigible à titre de produit de réalisation des biens et de l’actif qu’il compense.
3.05 Si la garantie en faveur du prêteur 1 ou la garantie en faveur du prêteur 2 est jugée inapplicable, invalide, non publiée ou inopposable à l’égard de toute partie autre que le prêteur aux présentes par un tribunal compétent et que tous les appels de cette décision ont été entendus et une décision rendue sur ceux-ci, ou que le délai d’appel soit écoulé sans qu’il n’y ait eu d’appel, les dispositions précédentes du présent article 3 ne s’appliquent pas à cette garantie.
3.06 Chaque prêteur doit permettre à l’autre prêteur et à leurs mandataires, d’avoir accès, à toute heure raisonnable, à tout bien ou actif grevé aux termes de la garantie de l’emprunteur pour le voir et d’avoir accès à tout livre, compte, registre, grand livre, rapport, document et tout autre écrit concernant ce bien ou cet actif pour en faire des copies ou en retirer des extraits.
3.07 Les parties à la présente convention reconnaissent et acceptent leurs charges et garanties respectives qui sont énumérés dans l’annexe « A » ci-jointe.
3.08 Les parties à la présente convention reconnaissent et acceptent que la priorité de leurs charges et garanties respectives dans l’ordre et selon les modalités décrites dans l’annexe « B » nonobstant l’ordre d’enregistrement des dites charges et garanties.
ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR
4.01 L’emprunteur confirme aux prêteurs ce qui suit, et il convient avec eux de ce qui suit :
(i) le défaut en vertu de la garantie en faveur de l’un ou l’autre des prêteurs constitue un défaut en vertu de la garantie en faveur de l’autre prêteur, malgré toute disposition au contraire dans toute garantie;
(ii) dans la mesure où l’emprunteur demeure obligé ou endetté envers les prêteurs, ou envers l’un d’eux, il détient ses biens et actif pour les prêteurs, conformément à leur intérêt respectif en vertu de la présente convention;
(iii) toute modification des conditions de la présente convention par les prêteurs ne saurait exiger le consentement ou l’accord de l’emprunteur à moins que les intérêts de l’emprunteur ne soient directement touchés par cette modification.
ARTICLE 5 - RÉALISATION
5.01 Chaque prêteur doit, dès qu’il a connaissance de tout défaut en vertu des conditions de la garantie en sa faveur et avant de faire toute demande de paiement ou de prendre toute mesure pour faire valoir sa garantie, aviser l’autre prêteur de ce défaut et de son intention de faire une demande de paiement et de faire valoir sa garantie (l’« avis »). Les prêteurs doivent immédiatement se rencontrer après la remise d’un avis par un prêteur, au plus tard sept (7) jours après la remise d’un avis par un prêteur, pour discuter et s’entendre sur la procédure à suivre pour la réalisation de la garantie, y compris notamment, la nomination d’un seul séquestre ou administrateur-séquestre pour effectuer cette réalisation.
5.02 Si, après la remise d’un avis par un prêteur, l’autre prêteur ne souhaite pas réaliser sa garantie, il doit, à la demande du prêteur ayant donné l’avis, subordonner sa garantie en faveur du prêteur ayant donné l’avis et poser toutes les actions nécessaires pour donner effet à cette subordination. Dans un cas semblable, le prêteur qui souhaite réaliser sa garantie peut nommer un séquestre ou un administrateur-séquestre pour réaliser sa garantie, sous réserve qu’il doit donner un avis écrit de cette nomination à l’autre prêteur au moment où elle est faite. Malgré ce qui précède, il est entendu et convenu que toute réalisation par un prêteur est à l’avantage des deux prêteurs conformément aux dispositions de la présente convention.
5.03 À moins que les prêteurs n’en conviennent autrement, toute réalisation de la garantie par les prêteurs, ou l’un d’eux, doit être faite pour un montant, après le paiement de tous les coûts et de toutes les dépenses, qui est au moins égal au montant total dû aux prêteurs. Un prêteur qui reçoit une offre de bonne foi pour acheter les biens et actif grevés aux termes de la garantie pour un montant, après le paiement de tous les coûts et de toutes les dépenses, moindre que le montant total dû aux prêteurs, doit, s’il souhaite accepter cette offre, accorder un délai de quinze (15) jours à l’autre prêteur pour consentir à l’acceptation de cette offre. Si l’autre prêteur fait défaut de consentir à l’acceptation de l’offre dans le délai de quinze (15) jours, il est réputé avoir consenti à acheter, dans un délai supplémentaire de quinze (15) jours, la garantie du prêteur qui a reçu cette offre pour un montant égal à la proportion du produit que ce prêteur aurait reçu si l’offre avait été acceptée, après le paiement des coûts et des dépenses, conformément aux dispositions de la présente convention.
5.04 Aucun prêteur ne saurait devenir le propriétaire exclusif, par le biais d’une saisie, de tout bien ou actif qui est visé par la garantie sans le consentement de l’autre prêteur.
5.05 Toute somme reçue par le séquestre ou l’administrateur-séquestre ou par l’un ou l’autre des prêteurs après la remise d’un avis par un prêteur doit être affectée comme suit :
(i) premièrement, pour le paiement de tous les coûts et de toutes les charges et dépenses engagés pour la nomination d’un séquestre ou d’un administrateur-séquestre et l’exercice par celui-ci de tous ses pouvoirs, incluant la rémunération du séquestre ou de l’administrateur-séquestre et toutes les sommes qu’il doit légitimement débourser;
(ii) deuxièmement, pour le paiement, ou pour rembourser les prêteurs, de tous les coûts et de toutes les charges et dépenses raisonnables engagés pour la protection et la réalisation de la garantie, y compris tout paiement lié à des créances qui prennent rang avant la garantie;
(iii) troisièmement, pour le paiement de la dette due à chacun des prêteurs en vertu de la garantie, en proportion du capital dû à chaque prêteur par rapport au total du capital dû aux deux prêteurs en vertu de la garantie;
(iv) quatrièmement, pour le paiement de tout surplus qui revient à l’emprunteur ou à la partie qui y a droit, ou s’il existe, à la connaissance des prêteurs, des réclamations concurrentes, le paiement peut alors être versé à la cour par le biais de l’inter-plaidoirie.
ARTICLE 6 - MODIFICATIONS
6.01 Le prêteur 1 et le prêteur 2 s’engagent et conviennent entre eux qu’ils ne modifieront aucune des conditions de la convention de prêt du prêteur 1 ou de la convention de prêt du prêteur 2, le cas échéant, sans obtenir au préalable le consentement écrit de l’autre prêteur.
ARTICLE 7 – PAIEMENTS ANTICIPÉS
7.01 Si, une fois que le capital entier du prêt du prêteur 1 et de celui du prêteur 2 a été versé, l’un ou l’autre des prêteurs est avisé par l’emprunteur de son intention de faire tout paiement anticipé ou accéléré permis par les conventions conclues avec les prêteurs, il doit alors aviser immédiatement l’autre prêteur. Aucun paiement anticipé ne peut être accepté par l’un ou l’autre des prêteurs sans le consentement écrit du prêteur 1 et du prêteur 2.
ARTICLE 8 – AUTRE GARANTIE
8.01 Les parties reconnaissent que les prêteurs ont obtenu une autre garantie pour leurs prêts en plus de la garantie. Cette autre garantie et tout autre qui peut être obtenue par la suite par l’un ou l’autre des prêteurs ne saurait être prise en compte pour réduire les sommes dues à l’un ou l’autre des prêteurs dans le cadre de la présente convention, tant que cette autre garantie n’a pas été réalisée par un prêteur et uniquement dans la mesure où les sommes obtenues par cette réalisation ont réduit le solde dû à ce prêteur.
ARTICLE 9 – VENTE OU CESSION
9.01 Si l’un ou l’autre des prêteurs souhaite vendre ou céder sa garantie, qu’il a reçu une offre de bonne foi d’un tiers pour acheter sa garantie et qu’il est prêt à accepter, il doit d’abord offrir de vendre sa garantie à l’autre prêteur pour un délai de quinze (15) jours, au même prix et selon les mêmes conditions que l’offre. Si l’offre est acceptée par l’autre prêteur dans ce délai de quinze (15) jours, la vente et la cession de cette garantie à l’autre prêteur est alors effectuée conformément aux conditions prévues dans l’offre. Si l’offre n’est pas acceptée par l’autre prêteur dans ce délai de quinze (15) jours, le prêteur qui reçoit l’offre du tiers peut effectuer la vente conformément aux conditions de l’offre.
9.02 Aucun des prêteurs ne saurait vendre ni céder la garantie en faveur du prêteur 1 ou la garantie en faveur du prêteur 2 sans que l’acheteur ou le cessionnaire n’accepte, dans une forme satisfaisante pour l’autre prêteur, d’être lié par les dispositions de la présente convention.
ARTICLE 10 - AVIS
10.01 Tout avis exigé par la présente convention ou qu’il est permis de donner en vertu de celle-ci doit être donné par écrit, adressé et livré par courrier recommandé affranchi ou transmis par télécopieur aux parties aux présentes de la façon suivante :
(i) pour l’emprunteur :
(ii) pour le prêteur 1 :
(iii) pour le prêteur 2 :
ou à toute autre adresse que les parties peuvent indiquer de temps à autre par un avis écrit. L’avis, s’il est transmis par télécopieur, est réputé reçu le jour ouvrable suivant sa transmission, et s’il est livré par courrier il est réputé reçu trois jours ouvrables après la date de la mise à la poste, à moins qu’il n’y ait au moment de la mise à la poste ou dans les trois jours qui suivent, un conflit de travail qui empêcherait la livraison du courrier, auquel cas l’avis est seulement réputé reçu s’il est réellement livré.
ARTICLE 11 – ARBITRAGE
11.01 Si les prêteurs sont incapables de s’entendre sur toute question censée régie par la présente convention, l’un ou l’autre des prêteurs peut alors, moyennant un avis écrit à l’autre, demander que la question soit soumise à l’arbitrage. Dans ce cas, chaque prêteur peut nommer une personne dans les sept (7) jours suivant cet avis et les arbitres ainsi choisis doivent s’entendre sur un arbitre supplémentaire. S’il est impossible aux arbitres de s’entendre sur la nomination d’un arbitre supplémentaire dans les quatorze (14) jours suivant cet avis, l’une ou l’autre des parties au différend peut référer le différend à un juge pour qu’il nomme cet arbitre. L’arbitrage doit être mené conformément aux conditions prévues dans la législation applicable sur l’arbitrage (p. ex. la Loi sur l’arbitrage) et ses modifications.
ARTICLE 12 - GÉNÉRALITÉS
12.01 De temps à autre et sur demande, les prêteurs s’avisent mutuellement des détails de la dette et des obligations de l’emprunteur envers chacun d’eux.
12.02 Les prêteurs et l’emprunteur doivent établir et signer tout acte et document qui peut être nécessaire de temps à autre pour donner effet à l’intention de la présente convention.
12.03 La présente convention peut être signée en plusieurs copies, chacune d’elles étant réputée être un original quand elle est signée, et ces copies constituent un seul et même instrument et elles sont en vigueur à partir de la date des présentes.
12.04 La présente convention avantage les parties aux présentes et leurs héritiers, exécuteurs, successeurs et ayants droit, et elle les lie. Elle est régie à tous les égards par les lois de la province dans laquelle la succursale est située comme il est indiqué à la page 1.
12.05 La présente convention demeure en vigueur jusqu’à la date où elle est résiliée par le consentement mutuel des prêteurs.
EN FOI DE QUOI, les parties ont apposé ci-dessous leur signature et leur sceau ou leur sceau social, dûment attestés par la signature du ou des dirigeant(s) approprié(s), à la date susmentionnée.
LE PRÊTEUR 1
Par : ______________________________________________
PRÊTEUR 2
Par : ______________________________________________
3 - Convention d’atermoiement (ou convention de sursis)
(Date)
(Nom et adresse du débiteur)
Objet : Entente de sursis
Mise en contexte
À la suite de nos récentes discussions concernant votre entreprise ABC Inc. (ci-après désignée la « Débitrice ») et du financement qu’elle détient auprès de (Nom de l’institution financière-créancière), ci-après la « Banque », les parties, étant la Banque et la Débitrice, acceptent de conclure la présente Entente de sursis (ci-après désignée « l’Entente »).
Ceci étant dit, la Débitrice a reçu en date du ____ 2016 un préavis d’intention de mettre à exécution les sûretés de la Banque en vertu de l’article 244 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et aux termes duquel la Débitrice renonce au délai prescrit préalablement à la signature de la présente Entente. Cette situation a été rendue nécessaire étant donné que la Débitrice est actuellement en défaut envers la Banque en vertu des différentes facilités de crédits mises à sa disposition.
Compte tenu de cette situation de défaut, la Banque était et est toujours en droit de mettre fin immédiatement au crédit susmentionné et d’entamer les procédures requises à l’égard de l’exercice de ses recours hypothécaires, de la réalisation de ses sûretés ainsi que le recouvrement des montants qui lui sont dus.
Toutefois, la Banque consent de suspendre l’exigibilité immédiate de ses avances sous réserve de l’acceptation ainsi que du respect par la Débitrice des conditions et modalités prévues à la présente Entente.
Crédits de l’emprunteur
La Banque a mis à la disposition de l’Emprunteur les facilités de crédits suivantes (ci-après le « Crédit ») :
(Inclure les descriptions des facilités de crédit. Ex. Prêt à terme, au montant original de ___________$ dont le solde en capital est de ________________$ en date du ________________2016; Crédit d’exploitation au montant original de _____________ $)
Situation actuelle :
En réponse aux lettres de mise en demeure, la Débitrice a entamé des discussions avec la Banque, et à l’heure actuelle, la Débitrice a convenu de se conformer à diverses modalités de sursis telles qu’elles sont énoncées ci-dessous et sous réserve que la présente entente formelle soit conclue.
La Débitrice reconnaît que certains défauts ont été commis en violation des conventions de prêt et des sûretés qui donnent ainsi droit à la Banque, entre autres, d’exiger le remboursement de la dette. De plus, la Débitrice reconnaît que sa situation financière actuelle fait en sorte qu’il est maintenant réaliste de croire qu’elle ne sera pas en mesure de régulariser sa situation financière et qu’à court terme, la continuité de ses opérations est maintenant menacée.
À cet égard, la Débitrice a non seulement reconnu ces violations de façon expresse à la réception de la lettre de mise en demeure et de préavis d’intention de mettre à exécution les sûretés détenues par la Banque, mais la Débitrice a également renoncé au préavis d’au moins dix (10) jours auquel elle aurait normalement droit de recevoir avant la réalisation de sûretés détenues sur créances garanties.
Sous réserve des termes et conditions énoncées dans la présente Entente, en contrepartie de la Banque qui accepte de surseoir et de s’abstenir d’exécuter ses droits et recours en vertu des conventions de prêt et sûretés jusqu’à ce que l’endettement de la Débitrice qui est due et payable à la Banque conformément aux conventions de prêt et sûretés (l’« endettement ») soit effectivement remboursé en totalité le ou avant le (date butoir) ou qu’une entente acceptable aux yeux de la Banque pour rembourser la dette soit conclue entre la Débitrice et la Banque le ou avant le (date butoir) le cas échéant, dans chaque cas, ci-après désignée la « période de sursis »), la Débitrice, le cas échéant, convient et est d’accord comme suit :
Xxxx, en tout temps, conformément avec les termes de toutes les ententes prises individuellement ou collectivement qui sont en place avec la Banque, y compris, sans limiter la généralité de ce qui précède, les sûretés et les conventions de prêt (en tant que telles qui peuvent être modifiées de temps à autre).
En sus de, et non en remplacement, des termes et conditions des conventions de prêt et des sûretés, la Débitrice par la présente convient avec la Banque de ce qui suit :
Pour le compte de la Débitrice, M. X (Dirigeant principal de ABC Inc.) préparera et fournira à la Banque le ou avant le des prévisions financières mensuelles complètes des revenus et dépenses pour la période se terminant au . Ces prévisions devront inclure un état des revenus et dépenses, un bilan pro forma, une prévision des flux de trésorerie mensuels et une estimation du montant disponible pour le paiement de capital à la Banque provenant de l’exploitation.
Pour le compte de la Débitrice, M. X (Dirigeant principal de ABC Inc.) fournira à la Banque les états financiers préparés à l’interne qui devront inclure de façon détaillée et à la satisfaction de la Banque, les comptes recevables, les comptes fournisseurs et l’inventaire; et
Pour le compte de la Débitrice, M. X (Dirigeant principal de ABC Inc.) devra inscrire le ou avant le avec un agent immobilier acceptable selon la Banque le bien réel identifié par les NID (la « Propriété »).
La Débitrice devra fournir les informations à la Banque quant à l’accréditation de l’agent immobilier ainsi que la convention d’inscription qui doit être approuvée par la Banque avant son émission. La Débitrice veillera à ce que l’agent immobilier fournisse à la Banque, au moins à toutes les deux (2) semaines, un rapport indiquant les efforts de l’agent immobilier quant à la commercialisation de la Propriété.
Toutes les ententes avec la Banque, y compris, sans limiter la généralité de ce qui précède, les sûretés et les conventions de prêt (en tant que telles qui peuvent être modifiées de temps à autre) sont valides et exécutoires.
Agir en conformité avec les termes de toutes les conventions prises individuellement ou collectivement ou autres ententes qui lient la débitrice à la Banque, y compris, sans limiter la généralité de ce qui précède, les sûretés ou les conventions de prêt (lesquelles peuvent être modifiées de temps à autre).
La Débitrice doit payer des intérêts mensuels à la Banque commençant le et continuant le premier jour de chaque mois par la suite pendant la période de sursis relativement au montant total de l’endettement dû à la Banque que celle-ci a le droit de recevoir en vertu des conventions de prêt et sûretés.
La Débitrice est tenu de fournir à la Banque les informations financières mensuelles dans un format et comportant un contenu acceptable aux yeux de la Banque au plus tard trente (30) jours après la fin du mois précédent.
Nonobstant toutes les dispositions de la présente Entente ou les termes et conditions figurant dans toute autre entente à laquelle la Débitrice fait partie, il est convenu que la Banque est habilitée à n’importe quel moment d’examiner la situation financière de la Débitrice et si, à la seule discrétion de la Banque, la situation financière s’est détériorée ou la capacité à remplir ses obligations envers la Banque a été négativement affectée ou compromise, la Banque peut immédiatement entamer toutes les démarches et procédures nécessaires pour récupérer la dette, y compris la réalisation de la sûreté et, le cas échéant, la présente Entente deviendra par la suite nulle et non avenue et sans effet supplémentaire.
La Débitrice doit fournir à la Banque une cession de tous les contrats de location auxquels la Débitrice fait partie et doit s’assurer que toute somme payable à la Débitrice sera versée à la Banque.
La Débitrice ne doit pas céder ou aliéner tout bien réel ou personnel, autre que dans le cours normal des affaires, sans avoir obtenu le consentement préalable écrit de la Banque pour effectuer une telle disposition.
La Débitrice devra fournir à la Banque une analyse comparative des résultats réels par rapport aux prévisions, et ce, au plus tard le 15e jour du mois suivant.
La Débitrice convient que les Préavis de l’intention de mettre à exécution une garantie en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité qui a été émise par la Banque demeurent en vigueur et de plein effet.
À compter du moment de l’exécution de cette Entente et continuant pendant toute la durée de cette Entente, la Débitrice doit fournir des informations à la Banque en temps opportun à des fins de surveillance, y compris le cas échéant, mais sans s’y limiter, fournir des copies de tous les rapports et la correspondance provenant de toute source de réglementation s’adressant aux opérations de la Débitrice dans les cinq (5) jours de la réception par n’importe laquelle des parties à cette entente.
La Débitrice ne doit pas faire des dépenses en immobilisation sans le consentement préalable écrit de la Banque.
La Banque continuera de faire appel aux services de consultants pour l’aider à mettre en œuvre ou administrer cette entente ou pour évaluer les opérations et les plans d’exploitation future de la Débitrice. Ce faisant, la Débitrice consent à ce que la Banque retienne les services de ses consultants qui peuvent être nécessaires, comme ils peuvent être déterminés par la Banque à sa seule discrétion, et que les coûts associés devront être ajoutés à l’endettement de la Débitrice envers la Banque. À ce jour, l’un des consultants retenus comprend la firme d’experts-conseils et de séquestres/syndics de ______________ (« Firme experts-conseils »). À cet égard, la Débitrice s’engage à pleinement coopérer avec la Firme experts-conseils pour assurer le plein respect de la présente entente de sursis.
La Banque ou ses consultants n’assument aucune responsabilité décisionnelle et n’ont aucune capacité de gestion.
La Débitrice reconnaît et accepte qu’elle ne tiendra pas responsable ou ne tentera pas de tenir responsable la Banque ou ses consultants pour toutes les décisions ou activités de la Débitrice.
La Débitrice reconnaît et comprend que rien dans les présentes ne constitue un arrangement, un accord ou une relation avec la Banque, directement ou indirectement, autre qu’en tant que dans leur relation de créanciers et débitrices.
La Débitrice reconnaît et accepte que toute information et/ou donnée de toute nature, peu importe sa forme ou nature, présentement en la possession ou en la possession future de la Banque ou de ses consultants concernant la Débitrice peuvent être divulguées par la Banque ou à ses consultants, ou faire l’objet de discussions avec toute autre partie impliquée dans les opérations de la Débitrice, le cas échéant, et avec qui la Banque ou ses consultants jugent opportun de divulguer de telles informations.
La Débitrice convient que la Banque va ajouter le montant des dépenses encourues dans la réalisation de cette Entente ou pour effectuer des interventions ou satisfaire aux obligations de cette entente, y compris, sans limiter ce qui précède, les frais juridiques associés à cette entente, à l’endettement.
La Débitrice reconnaît et accepte que toute tierce partie à l’égard de laquelle la Banque ou ses consultants sollicitent des informations est dès lors instruite et autorisée à fournir telles informations et devra remettre les informations et/ou les données de toute nature, sous quelque forme que ce soit, en format requis.
La Débitrice convient que la Banque, à sa seule et entière discrétion, doit déterminer le moment où les exigences de fournir tous les documents requis par les présentes seront terminées.
La Débitrice accepte de signer et remettre sans délai et fera signer et remettra à la Banque ou à ses consultants, sur demande de temps à autre tous les autres documents, ententes, certificats et instruments en conformité avec cette entente, ou si nécessaires ou souhaitables pour pleinement enregistrer ou démontrer les obligations convenues dans les présentes, ou à faire des enregistrements, de formuler tout avis ou d’obtenir consentement ou libération au besoin.
La Débitrice reconnaît et accepte que toute tierce partie à l’égard de laquelle la Banque ou ses consultants sollicitent des informations est dès lors instruite et autorisée à fournir telles informations et devra remettre les informations et/ou les données de toute nature, sous quelque forme que ce soit, en format requis.
La Débitrice convient que la Banque, à sa seule et entière discrétion, doit déterminer le moment où les exigences de fournir tous les documents requis par les présentes seront terminées.
La Débitrice convient que le manque de ses obligations en vertu de la présente entente ou de toute obligation en vertu de toute autre entente l’une de ces parties avec la Banque sera considéré comme une violation en vertu de toutes les autres présentes et futures ententes conclues entre la Banque et ces parties, ou l’une d’entre elles, et, le cas échéant, la Banque sera habilitée à exercer tous les recours à sa disposition.
La Débitrice accepte de signer et remettre sans délai ou fera signer et remettra à la Banque ou à ses consultants, sur demande de temps à autre, tous les autres documents, ententes, certificats et instruments en conformité avec cette entente, ou si nécessaires ou souhaitables pour pleinement enregistrer ou démontrer les obligations convenues dans les présentes, ou à faire des enregistrements, de formuler tout avis ou d’obtenir consentement ou libération au besoin.
La Débitrice doit obtenir l’approbation écrite de la Banque avant de faire exécuter l’une ou l’autre des transactions ou opérations suivantes :
Faire des placements;
Consentir des prêts ou des avances;
Modifier la nature de ses activités;
Faire des placements;
Consentir des prêts ou des avances.
Consentir à une aide financière quelconque, un cautionnement ou une garantie pour le compte et/ou au bénéfice d’un tiers.
Accepter et signer tous les documents nécessaires pour procéder à la vente et au transfert du permis d’opération.
Ne pas mettre fin volontairement à tout permis d’opération ou d’exploitation quelconque.
Sursis
En contrepartie de ce qui précède et les représentations faites par la Débitrice à la Banque et sous réserve des modalités et conditions énoncées par les présentes, la Banque va s’abstenir d’exercer ses droits et recours jusqu’à ce que l’endettement soit remboursé ou qu’une entente acceptable à la Banque pour rembourser l’endettement, dans les deux cas ou avant l’expiration de la période de sursis ou autre date qui peut être établie par la Banque, à sa seule et entière discrétion, afin de permettre à la Débitrice plus de temps pour rembourser l’endettement et de réorganiser ses affaires.
Nonobstant toute autre disposition de cette lettre, l’engagement de la Banque de s’abstenir et de ne pas faire valoir ses droits d’exercer ses droits et recours et de continuer à y renoncer et de ne pas faire valoir ses droits et de s’abstenir d’exercer ses droits et recours est soumis aux termes et conditions impératifs suivants :
Les fonds maintenant détenus ou ultérieurement reçus par la Débitrice, de source quelconque, doit être utilisés en priorité pour le remboursement des dépenses raisonnables qui ont trait à la protection et à l’entretien de ses actifs respectifs et au fonctionnement de ses entreprises respectives d’une manière prudente et conformément à cette entente et par la suite seront payés aux créanciers garantis de la société, y compris la Banque, en conformité avec les termes de la sûreté détenue par ces créanciers garantis;
La Débitrice doit veiller à ce que tous les passifs de nature statutaire réglementaire en vertu des lois et règlements, y compris, mais non limités aux remises des retenues à la source, qui créeraient autrement une fiducie réputée contre ses actifs respectifs en priorité à la sûreté, soient remis à l’échéance;
La Débitrice ne demande pas de recevoir des avances de la Banque; et
La Banque a le droit, sans préavis à la Débitrice, d’entamer les mesures qu’elle juge appropriées pour agir en vertu de ou pour réaliser sur la sûreté, et/ou la sûreté accordée en vertu de cette entente, y compris, mais sans s’y limiter la portée générale, la nomination immédiate d’un séquestre pour une raison quelconque que la Banque juge appropriée, à sa seule discrétion, y compris, sans limiter ce qui précède, dans le cas où :
(a) toute propriété de la débitrice est mise sous exécution ou saisie, ou n’importe lequel fonds éventuellement dû, qui est réclamé par saisie-arrêt par l’un de ses créanciers;
(b) toute procédure est prise pour la nomination d’un séquestre ou un syndic de faillite de la débitrice, ou l’une quelconque de la Débitrice en vue de faire appel au recours prévu en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, ou par le biais du dépôt d’un Avis de l’intention de faire une proposition ou une Proposition à ses créanciers en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
(c) De l’avis de la Banque, l’exercice de sa libre discrétion exclusive et absolue, sa sûreté est menacée, la valeur des actifs sur lesquels elle détient la sûreté est compromise, ou un changement défavorable dans la situation financière de la débitrice a eu lieu ou est révélé; ou
(d) La Débitrice ne parvient pas à se conformer aux termes et conditions des présentes ou de toutes autres ententes mentionnées dans les présentes, ou existant entre la Débitrice et la Banque.
Dispositions générales
Si une des dispositions de l’Entente constituées par l’acceptation des présentes, ou de son application à une partie ou circonstance est jugée illégale, invalide ou inapplicable, les dispositions restantes de la présente Entente ou l’application de cette disposition à toute autre personne ou circonstance ne sera pas affectée en cas de déclaration d’invalidité et, le cas échéant, les autres dispositions de la présente demeureront en vigueur et pourront être exécutées dans toute mesure permise par la loi.
Cette Entente et les autres documents ou les instruments visés par les présentes constituent l’intégralité de l’Entente entre les parties relativement à l’objet des présentes.
Cette Entente peut être exécutée par télécopieur, fichier PDF ou signature électronique et toute signature obtenue par ces moyens et par lesquels cette signature peut être transmise sous une forme lisible est réputée être équivalente à une signature originale à toutes fins.
Cette Entente peut être signée en plusieurs exemplaires identiques dont chacun doit être considéré comme un original, mais qui tous ensemble ne constituent qu’un seul et même instrument.
Les parties aux présentes reconnaissent que cette Entente est complémentaire aux conventions de prêt et aux sûretés et que ces ententes demeurent valides, exécutoires et sans modification, sauf dans la mesure nécessaire pour donner effet à cette Entente. Dans le cas d’un conflit entre les dispositions des conventions de prêt et de sûretés et de cette Entente, les dispositions de cette Entente ont préséance dans la mesure nécessaire pour donner effet à cette Entente.
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations les plus distinguées.
BANQUES
par : ___________________________
Cette Entente est dans l’intérêt de X. X et de la Débitrice.
Ce qui précède est reconnu et accepté par chacune des parties suivantes :
M. X, en sa capacité personnelle ainsi que ABC INC.
ABC Inc.
par :
M.X M. X
CONVENTION D’ATERMOIEMENT
Cette Convention d’atermoiement a été exécutée le _____ jour de .
ENTRE :
BANQUE, une banque privilégiée,
-et-
DÉBITEUR, une corporation dûment constituée en vertu des lois du Nouveau-Brunswick (le «Débiteur»)
CONSIDÉRANT QUE le Débiteur est endetté envers la Banque (la « Banque ») aux termes de son prêt no. et (autres instruments de prêt) (collectivement, les « Conventions de prêt »), pour une dette totale de $, en date du :
ET CONSIDÉRANT QUE l’endettement du Débiteur envers la Banque est garanti par, en autre, (les « Sûretés ») :
(description des sûretés)
ET CONSIDÉRANT QUE le Débiteur a manqué à ses obligations envers la Banque aux termes des Conventions de prêt et des Conventions de Sûretés, en raison, entre autres, d’un changement défavorable dans la situation financière du Débiteur.
ET CONSIDÉRANT QUE le Débiteur a admis et par les présentes admet :
avoir fait défaut aux termes des Conventions de prêt et des Conventions de Sûretés;
qu’il est endetté envers la Banque pour le montant de $, depuis le (date), plus intérêts et charges à partir de cette date (l’« endettement »);
que la demande de la Banque en date du constitue une demande valide aux termes des Conventions de prêt et des Sûretés et qu’il accuse réception de l’avis de mise en exécution immédiate d’une garantie;
la validité et l’application des Sûretés; et
qu’il n’a aucune demande en droit contre la Banque.
ET CONSIDÉRANT QUE le Débiteur a demandé à la Banque de continuer de le financer et que la Banque a accepté de s’abstenir d’exercer ses droits et recours afin de donner au Débiteur une opportunité de rembourser son endettement.
PAR CONSÉQUENT, EN CONTREPARTIE de la somme de 1,00 $ et autres contreparties, le Débiteur et la Banque conviennent de ce qui suit :
ATERMOIEMENT
Sous réserve de l’exécution du Débiteur de tous les termes et conditions de cette Convention, la Banque accepte de s’abstenir d’exercer le droit qu’elle détient d’exécuter les Sûretés jusqu’au (date butoir) ou jusqu’à ce qu’un défaut de paiement survienne, tel que décrit ci-dessous (la « date d’échéance »). Par la présente, le Débiteur consent à l’exécution immédiate par la Banque des Sûretés à ou après la date d’échéance.
OPÉRATION CONTINUE
Pour la durée de cette Convention, le Débiteur accepte de continuer d’exploiter et diriger son entreprise de manière efficace et appropriée et ne doit en aucun cas réduire ses actifs sauf dans le cours normal de ses affaires.
RÉDUCTION DE L’ENDETTEMENT
Pour la durée de cette Convention, le Débiteur accepte de rembourser la dette en faisant tous les paiements dus aux dates prévues dans les Conventions de prêt.
À la date d’échéance, toutes les Conventions de prêt demeureront en vigueur et rien dans la présente Convention ne devrait être interprété de manière à exonérer le Débiteur de ses obligations de rembourser au total la dette due à la Banque et toute indulgence accordée dans les présentes en ce qui concerne le temps et la méthode de remboursement se terminera à la date d’échéance et le solde de l’endettement du Débiteur envers la Banque sera exigible et payable immédiatement.
RAPPORTS
Sur demande de la Banque, le Débiteur accepte de fournir à celle-ci, tant et aussi longtemps que cette Convention est en vigueur ou que tout autre extension soit en vigueur, les rapports mensuels suivants :
une attestation de conformité signée par le président, dans un format acceptable par la Banque, établissant en détail les comptes recevables, les comptes payables et toute réclamation existante des autorités gouvernementales se rapportant aux impôts et toute remise de fonds; et
tout autre rapport et attestation qui sont prévus dans les Conventions de prêt ou demandés par la Banque.
CONDITIONS
Tant et aussi longtemps que cette Convention demeure en vigueur ou que toute dette demeure impayée à la Banque, le Débiteur accepte qu’il doit, sujet à cette Convention :
continuer de faire les paiements sur le principal et les intérêts en vertu des Conventions de prêt;
ne pas commettre ou permettre toute autre violation des termes et conditions des Conventions de prêt ou de toute autre entente que le Débiteur a avec la Banque;
ne pas créer et permettre à l’encontre des biens donnés en garantie par le Débiteur, ou une partie de ceux-ci, une sûreté, une charge, un privilège, une réclamation ou une fiducie, qui a ou qui pourrait avoir priorité ou égalité de rang sur les Sûretés données à la Banque.
ne pas acheter ou payer, ou vendre, libérer, échanger, céder, transférer, déménager ou aliéner les biens du Débiteur, sauf lors du cours normal de ses affaires, ou effectuer des dépenses d’investissement au-dessus de 5 000,00$ sans avoir préalablement obtenu le consentement écrit de la Banque;
ne pas payer de dividende, rembourser et acheter des actions, permettre des retraits quels qu’ils soient sur le capital ou permettre toute réduction de ou le remboursement des prêts des actionnaires; ne pas faire de propositions, ou appliquer pour, ou chercher des protections contre ses créanciers, en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers compagnies, ou toute autre législation donnant des protections contre les créanciers, sans avoir livré dix (10) jours auparavant un avis écrit à la Banque de toute action proposée, à moins qu’un consentement écrit n’ait été obtenu auparavant;
remettre, lorsque requis, tous les montants qui devront être déduits ou retenus en vertu de la Loi sur le Revenu de l’impôt, la Loi sur la taxe d’accise, la Loi sur l’Assurance Emploi, la Loi sur le régime de pension du Canada et toute autre loi fédérale ou provinciale donnant droit à des réclamations ayant priorité sur la Banque;
exécuter les termes et conditions de cette Convention sans aucune infraction; et
immédiatement aviser par écrit la Banque de toute violation des termes et conditions de la présente Convention et toute autre violation des termes et conditions des Conventions de prêt et de toute autre entente avec la Banque.
CAS DE DÉFAUT
Les circonstances ou situations suivantes constituent chacune un défaut aux termes de cette Convention (un « cas de défaut ») :
la violation des termes ou conditions de la présente Convention ou de toute autre entente entre le Débiteur et la Banque;
la violation des conditions énumérées dans la section «cas de défaut» des Conventions de prêt et des Conventions de Sûretés;
toute ordonnance judiciaire de saisie, de séquestre ou de recouvrement exécutoire contre le Débiteur;
toute déclaration, attestation, représentation ou garantie fournie par le Débiteur à la Banque qui se révèle avoir été fausse, trompeuse ou incorrecte au moment où elle a été donnée;
le Débiteur cesse ou menace de cesser d’exercer la totalité ou une partie considérable de ses activités;
toute menace de ou le commencement d’une poursuite ou d’une procédure quelconque qui remettrait en question la validité ou la force exécutoire des Sûretés;
toute saisie ou tentative de saisie par un créancier garanti, chirographaire ou privilégié, ou d’un corps ou représentant du gouvernement de toute propriété du Débiteur;
dans l’opinion de la Banque, toute détérioration de la valeur de la propriété du Débiteur ou de sa valeur réalisable.
En cas de défaut, la Banque pourra, à sa discrétion, choisir d’exercer les recours disponibles en vertu des Conventions de prêt et des Conventions de Sûretés.
ÉCHÉANCE
L’acceptation de la Banque de reporter l’exécution des Sûretés prendra fin à la date d’échéance prescrite dans la présente Convention.
RÉSERVATION DES DROITS
Sauf restriction expresse dans les présentes, la Banque conserve les droits et recours prévus dans les Conventions de prêt et les Conventions de Sûreté qu’elle détient en droit et rien dans la présente ne doit être interprété comme une renonciation à un droit ou recours, quel qu’il soit.
FRAIS PROFESSIONNELS
Tous les frais légaux, comptables ou de d’autres professionnels et dépenses encourus, ou qui devront être encourus incluant, sans s’y limiter, les frais pour la préparation, l’administration et l’exécution de cette Convention sont la responsabilité du Débiteur. La Banque peut et est, par la présente, autorisée à débiter de tout comptes que le Débiteur possède avec la Banque, les sommes dues et exigibles pour les frais légaux, comptables, professionnels et les dépenses.
FRAIS D’ATERMOIEMENT
En contrepartie du différé par la Banque de la date d’échéance pour le paiement de la dette et l’atermoiement de l’exercice de ses droits et recours disponibles, le Débiteur payera à la Banque un frais additionnel de 1 000,00$, lequel, il est entendu, est grandement mérité par la Banque, au moment de l’exécution de cette Convention par la Banque. Les frais seront dus et payables au moment de l’exécution de cette Convention.
AUTRE CONVENTION
Cette Convention ne se substitue pas et ne porte pas préjudice, mais s’ajoute aux obligations du Débiteur en vertu des Conventions de prêt et toute autre Convention entre le Débiteur et la Banque. Sauf restriction expresse dans la présente, les Conventions de prêt et les Sûretés continuent d’être en vigueur et d’avoir effet.
RENONCIATION
Le fait que la Banque s’est abstenue d’exercer ses droits, avantages ou recours, ou qu’elle a tardé à le faire, n’entraîne pas la renonciation de ses droits, avantages et recours, et toute renonciation des droits, avantages ou recours de la Banque aux termes de la présente, les Conventions de prêt ou les Sûretés n’est valable que si elle est faite par écrit par la Banque au Débiteur.
RESPECT DES DÉLAIS
Le respect des délais est une condition essentielle de la présente Convention.
15. CONVENTION COMPLÈTE
La présente Convention entre le Débiteur et la Banque constitue l’entente définitive en ce qui concerne les matières qui y sont traitées. Il n’y a pas ou il n’y aura pas d’autres déclarations, représentations, garanties, engagements, accord accessoire ou ententes orales entre le Débiteur et la Banque.
EFFET
La présente Convention se réalise à l’avantage des parties et lie les parties, leurs successeurs et ayants droit.
DIVISIBILITÉ
La présente Convention est divisible de manière à ce que la nullité ou le caractère inexécutable d’une partie ou disposition de la convention n’entraîne pas la nullité des autres parties ou dispositions de la Convention. Toute disposition invalide est susceptible de disjonction.
LOIS APPLICABLES
La présente Convention est faite au Nouveau-Brunswick et son interprétation et exécution seront régis par les lois applicables de la province du Nouveau-Brunswick et les lois applicables du Canada.
CONSEIL JURIDIQUE INDÉPENDANT
Le Débiteur reconnaît avoir reçu des conseils juridiques indépendants, avoir lu et compris ses droits et obligations aux termes de la présente Convention, avoir signé la présente Convention librement et volontairement sans aucune influence, contrainte ou coercition.
ACCEPTATION
La présente Convention sera nulle et sans effet si elle n’est pas acceptée et exécutée par le Débiteur et retournée à la Banque avant le 20 .
EN FOI DE QUOI, les parties ont apposé leurs signatures et sceaux à la présente convention le ___ .
SIGNÉ, SCXXXX XT REMIS ) BANQUE
en présence de )
)
)
)
Par :
SIGNÉ, SCXXXX XT REMIS ) débiteur
en présence de )
)
)
) Par :
Comme caution, je confirme que le cautionnement et subordination de créances daté du n’a pas été libéré, annulé ou varié et je n’ai pas de réclamation quelconque en droit contre la Banque et je, par la présente, ratifie et confirme ledit cautionnement et subordination de créances.
Caution