SOCIETE ANONYME D’EXPERTISE COMPTABLE A CONSEIL D’ADMINISTRATION
SOCIETE ANONYME D’EXPERTISE COMPTABLE A CONSEIL D’ADMINISTRATION
MODELE DE STATUTS (ACTUALISES EN 2016)
Les soussignés (état civil ou, pour une société, forme sociale, dénomination sociale, capital social, immatriculation au registre du commerce et des sociétés et nom, prénoms et qualités du représentant intervenant à l’acte, régime matrimonial, domicile ou siège social, nationalité, inscription au Tableau de l’Ordre des experts-comptables),
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ont établi ainsi qu’il suit les statuts de la société anonyme constituée par le présent acte.
Titre 1er : Dispositions générales
Article 1 - Forme
Il existe entre les propriétaires des actions créées ci-après et de toutes celles qui le seraient ultérieurement, une société anonyme régie par le livre II du Code de commerce, l’Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 ainsi que par les présents statuts et les textes légaux et réglementaires qui lui seraient applicables ultérieurement.
Article 2 – Dénomination sociale
La dénomination est : .........................................................................................................................................
La société sera inscrite au Tableau de l’Ordre sous sa dénomination sociale.
Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, devront non seulement faire précéder ou suivre la dénomination sociale des mots « société anonyme » ou des lettres « S.A. », « à conseil d’administration », et de l’énonciation du montant du capital social, mais aussi faire suivre cette dénomination de la mention « société d’expertise comptable » et de l’indication du Tableau de la circonscription de l’Ordre où la société est inscrite.
Article 3 – Objet social
La société a pour objet l’exercice de la profession d’expert-comptable dès son inscription au tableau de l’Ordre des experts-comptables.
Elle peut réaliser toutes opérations compatibles avec son objet et qui se rapportent à celui-ci dans les conditions fixées par les textes législatifs et réglementaires.
Elle peut notamment détenir des participations dans des entreprises de toute nature, sous le contrôle du Conseil régional de l'Ordre dans les conditions fixées par le Règlement intérieur de l'Ordre des experts-comptables.
Article 4 - Siège social
Le siège social est fixé à .....................................................................................................................................
Il pourra être transféré dans le même département ou dans un département limitrophe, par simple décision du conseil d’administration, qui, dans ce cas, est autorisé à modifier en conséquence les statuts de la société, sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale ordinaire, et, partout ailleurs en France, en vertu d’une délibération de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires.
Article 5 - Durée
La durée de la société est fixée à ……… années à compter du jour de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation. Elle peut être prorogée une ou plusieurs fois sans que chaque prorogation puisse excéder quatre-vingt-dix-neuf ans
Article 6 - Exercice social
L’exercice social commence le …/…. et finit le …/…
Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra le temps écoulé depuis l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés jusqu’au …/…
En outre, les actes accomplis pour le compte de la société pendant la période de constitution et repris par celle-ci seront rattachés à cet exercice.
Titre 2 : Capital social
Article 7 - Apports - Formation du capital
Les ……… actions d’origine formant le capital social représentent, à concurrence de ……… actions, des apports en numéraire et, à concurrence de ……… actions, des apports en nature.
1. Une somme totale versée par les actionnaires de ……… euros correspondant à ……… actions (facultatif : de euros ……… chacune), entièrement souscrites et intégralement libérées (ou : libérées d’un montant de ……… au moins égal à la moitié de la valeur nominale, le solde étant libéré sur appel du conseil d’administration, dans les conditions stipulées aux alinéas 3 et 4 de l’article 11 des présents statuts), est déposée, à un compte ouvert au nom de la société en formation sous le numéro ………, à la banque
………… (l’étude d’un notaire ou la Caisse des dépôts et consignations), qui a délivré, à la date du …/…/…… le certificat prescrit par la loi, sur présentation de la liste des actionnaires mentionnant les sommes versées par chacun d’eux établie par M. ……… (ou) MM. ……… et annexée à chacun des originaux des présentes.
2. Les ……… actions de surplus représentent les apports en nature effectués dans les conditions suivantes :
M. ……… fait apport à la société des droits et biens en nature dont la désignation suit (immeubles, mobiliers, matériels, installations, créances, fonds libéral, clientèle, etc.) :
.........................................................................................................................................................................
Total des apports : ..............................................................................................................................................
Toutes les conditions et modalités de ces apports sont relatées dans un acte annexé aux présents statuts.
Il a été procédé aux évaluations des droits et biens ci-dessus apportées, au vu du rapport annexé aux présents statuts établi sous sa responsabilité par M , commissaire aux apports.
Ce rapport, ainsi que les actionnaires le reconnaissent, a été tenu à leur disposition au futur siège social depuis le …/…/…….
1. Lorsque l’apporteur apporte des immeubles, exploitations (fonds libéraux), droits sociaux non négociables ou meubles corporels dont l’aliénation est soumise à publicité dépendant de la communauté de biens existant entre lui et son conjoint
Les droits et biens faisant l’objet de l’apport en nature de M dépendent de la communauté de biens
existant entre l’apporteur et son conjoint, Mme (nom de famille, prénoms, nom d’usage, le cas échéant), née …/…/……, qui a donné son consentement à l’apport par acte séparé, dont un original est annexé aux présents statuts.
2. Lorsque l’apporteur apporte des biens indivis
Les droits et biens faisant l’objet de l’apport en nature de M. ……… sont indivis entre l’apporteur et Mme (nom de famille, prénoms, nom d’usage, le cas échéant), née …/…/……, qui a donné son consentement à l’apport par acte séparé, dont un original est annexé aux présents statuts. En conséquence, les actions rémunérant cet apport sont indivises entre M. ……… et Mme ……….
3. Récapitulation :
Les apports en nature représentent une valeur nette de euros.
Les apports en numéraire s’élèvent à la somme de euros.
Total égal au capital social euros.
Article 8 - Avantages particuliers
Les présents statuts ne stipulent aucun avantage particulier.
(ou En considération du rôle joué par M dans la création de la société, celui-ci bénéficiera des avantages
suivants )
Constituant un avantage particulier, cette stipulation a été signalée à M. , commissaire aux apports
mentionné à l’article 7 ci-dessus, lequel a procédé à son appréciation dans son rapport annexé aux présents statuts.
Article 9 - Capital social - Liste des actionnaires - Répartition des actions
Le capital social est fixé à la somme de ……… euros. Il est divisé en ……… actions (facultatif : de ………
euros chacune), souscrites en totalité par les actionnaires et attribuées à chacun d’eux, en proportion de leurs apports respectifs.
Total du nombre d’actions composant le capital social : ……… actions, soit (en lettres) ………………………
actions.
La société membre de l’Ordre communique annuellement aux conseils de l’Ordre dont elle relève la liste de ses actionnaires ainsi que toute modification apportée à cette liste.
Article 10 – Modifications du capital social
Le capital social peut être augmenté, réduit ou amorti conformément aux lois et règlements en vigueur.
Dans tous les cas, la réalisation d’opérations sur le capital doit respecter les conditions légales de détention des droits de vote régissant de la profession d’expert-comptable.
Les personnes mentionnées au I de l’article 7 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 détiennent plus des deux tiers des droits de vote.
Article 11 – Libération des actions
En cas d’augmentation de capital, les actions d’apport en nature doivent être intégralement libérées. Les actions souscrites en numéraire sont obligatoirement libérées, lors de la souscription, du quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d’émission.
La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, sur appel du conseil d’administration, dans le délai de cinq ans à compter du jour où l’opération est devenue définitive.
Les appels de fonds sont portés à la connaissance des souscripteurs quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chaque actionnaire.
A défaut par les actionnaires d’effectuer à leur échéance, les versements exigibles, ils sont passibles, sans qu’il soit besoin de mise en demeure, d’un intérêt de retard fixé par le conseil d’ administration en fonction des taux couramment pratiqués sur le marché, à compter du jour de l’exigibilité, sans préjudice de l’action personnelle que la société peut exercer contre l’actionnaire défaillant et des mesures d’exécution forcée prévues par la loi.
Article 12 – Droits et obligations attachés aux actions
Chaque action ordinaire donne droit dans les bénéfices, l'actif social et le boni de liquidation à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente.
Chaque actionnaire a le droit de participer aux décisions collectives par lui-même ou par un mandataire, choisi parmi les autres actionnaires. A chaque action est attachée une voix. Les droits de vote de chaque actionnaire sont proportionnels au nombre d’actions qu’il détient dans le capital.
Chaque action donne, en outre, le droit d’être informé sur la marche de la société et d’obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par les textes législatifs, règlementaires et statutaires.
Les actionnaires ne sont tenus du passif social et ne supportent les pertes que jusqu’à concurrence de leurs apports.
La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions des assemblées générales ou spéciales d’actionnaires.
Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder un certain nombre d'actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires qui ne possèdent pas ce nombre auront à faire leur affaire personnelle du groupement, et éventuellement de l'achat ou de la vente du nombre d'actions nécessaires.
Hors les cas prévus par la loi, les actionnaires ne peuvent effectuer aucun prélèvement sur l’actif social.
Article 13 – Forme, négociabilité, indivisibilité et démembrement des actions
1. Les actions sont nominatives ; elles donnent lieu à une inscription à un compte ouvert par la société au nom de l’actionnaire dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les règlements en vigueur.
2. Les actions ne sont négociables qu’après l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés ou après la réalisation définitive de l’augmentation de capital si elles résultent d’une augmentation de capital.
La cession des actions s’opère par ordre de mouvement signé par le cédant ou son mandataire.
Dans le cas où les actions ne sont pas intégralement libérées, l’ordre de mouvement doit porter l’acceptation signée par le cessionnaire ou son mandataire.
3. Les actions sont indivisibles à l’égard de la société ; tous les professionnels copropriétaires indivis d’actions sont tenus de se faire représenter dans les assemblées générales par un professionnel, mandataire unique, désigné d’accord entre eux ou à défaut en justice à la requête du copropriétaire le plus diligent.
4. L’usufruitier et le nu-propriétaire ont le droit d’assister à toutes les assemblées d’actionnaires. Toutefois, le droit de vote appartient à l’usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu- propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires et dans les assemblées spéciales. Néanmoins, en tout état de cause, les personnes mentionnées à l’article 7-I de l’Ordonnance de 1945 détiennent plus de deux tiers des droits de vote pour toutes les décisions (ordinaires et extraordinaires).
Article 14 - Transmission des actions
Toute cession d’actions ayant pour effet l’admission d’un nouvel actionnaire est subordonnée à l’agrément du conseil d’administration.
Par cession, il faut entendre toute opération, à titre onéreux ou à titre gratuit, emportant transfert ou démembrement de propriété, y compris par l’effet d’une transmission universelle de patrimoine.
La demande d’agrément indique les noms, prénoms ou dénomination sociale, adresse du domicile ou du siège et forme juridique du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est projetée et le prix offert. Elle est notifiée à la société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le refus d’agrément est notifié au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par exploit d’huissier. L’agrément peut aussi résulter du défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la date portée sur l’avis de réception de la lettre recommandée emportant demande d’agrément.
Si la société n’agrée pas le cessionnaire proposé, elle est tenue, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la date portée sur l’avis de réception de la lettre recommandée emportant refus
d’agrément, de faire acquérir les actions soit par un actionnaire ou par un tiers, dûment agréé, soit, avec le consentement du cédant, par la société en vue d’une réduction de capital.
Si, à l’expiration de ce délai, l’achat n’est pas réalisé, l’agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décision de justice à la demande de la société. L’achat ne peut être considéré comme n’étant pas réalisé du seul fait que les actions n’ont pas été inscrites au compte de l’acheteur.
A défaut d’accord entre les parties sur le prix des actions cédées, celui-ci est fixé par expert, selon les modalités définies à l’article 1843-4 du Code civil. Les honoraires de l’expert et les frais d’expertise sont à la charge du cédant.
En cas de refus d’agrément, le cédant peut, à tout moment, renoncer à la cession, même après la fixation du prix par expert.
De même est soumise à agrément, dans les mêmes conditions, toute cession de valeurs mobilières, de droits préférentiels de souscription, de droits d’attribution et de tous autres droits négociables émis par la société.
Article 15 – Cessation d’activité d’un professionnel actionnaire
Le professionnel actionnaire qui cesse d’être inscrit au Tableau de l’Ordre des experts-comptables interrompt toute activité d’expertise comptable au nom de la société à compter de la date à laquelle il cesse d’être inscrit.
Lorsque sa cessation d’activité pour quelque cause que ce soit, sa radiation ou son omission du Tableau a pour effet d’abaisser au-dessous des quotités légales le nombre de droits de vote détenus par les personnes visées au premier alinéa de l’article 7, I de l’Ordonnance du 19 septembre 1945, la société saisit le Conseil régional de l’Ordre dont elle relève afin que celui-ci lui accorde un délai, ne pouvant excéder 2 ans, en vue de régulariser sa situation.
Au cas où les stipulations de l’alinéa précédent ne sont plus respectées, l’actionnaire est exclu de plein droit de la société, ses actions étant, dans un délai de trois mois suivant l’expiration du délai mentionné à l’alinéa précédent, rachetées soit par toute personne désignée par la société, soit par celle-ci. Dans ce dernier cas, elles sont annulées. A défaut d’accord amiable sur le prix, celui-ci est fixé dans les conditions visées à l’article 1843-4 du Code civil.
En cas de décès d’un professionnel, ses ayants droit disposent d’un délai de deux ans pour céder leurs actions à un autre professionnel.
Titre 3 : Conseil d’administration
Article 16 – Composition du conseil d’administration
La société est administrée par un conseil d’administration composé de ……… membres au moins (au moins trois) et de ……… au plus (au plus dix-huit, sous réserve des dérogations légales).
Le conseil d’administration est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes.
La durée des fonctions des administrateurs est de ……… années.
Le conseil d’administration est renouvelé dans son entier (ou par moitié tous les ……… ans, ou par tiers tous les ……… ans, le renouvellement devant être total au bout de six ans. Pour l’application de cette règle, les premiers sortants seront tirés au sort.) Tout administrateur sortant est rééligible.
Le nombre des administrateurs ayant atteint l’âge de ……… ans ne peut dépasser le ……… (pourcentage) des membres du conseil d’administration. Si cette limite est atteinte, l’administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d’office.
Tout administrateur est révocable à tout moment par l’assemblée générale des actionnaires, sans indemnité, ni préavis, ni précision de motifs et sans qu’il soit nécessaire que sa révocation soit portée à l’ordre du jour. Toutefois, il doit être invité à présenter ses observations avant que l’assemblée générale des actionnaires statue sur sa révocation.
Article 17 – Président du conseil d’administration
Le conseil d'administration élit parmi ses membres, un président, répondant aux conditions posées au 4° du I de l’article 0 xx x’xxxxxxxxxx xx 00-0000 du 19 septembre 1945.
Le président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. Il est rééligible.
Le président du conseil d'administration organise et dirige les travaux de celui-ci dont il rend compte à l'assemblée générale des actionnaires. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.
Article 18 – Pouvoirs du conseil d’administration
Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en œuvre ; il détermine la politique générale de la société. Il délibère annuellement sur la politique de la société en matière d’égalité professionnelle et salariale.
Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même pour les actes du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Le conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns.
Article 19 – Fonctionnement du conseil d’administration
EXEMPLE DE CLAUSE :
Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige, sur convocation de son président, au siège social ou en tout endroit indiqué dans la convocation.
La convocation est accompagnée de l’ordre du jour de la réunion. Toutefois, le conseil d’administration peut décider, à la majorité de ses membres, de statuer sur une question qui n’est pas inscrite à l’ordre du jour.
Lorsqu'il ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, le tiers au moins des membres du conseil d'administration peut demander au président de convoquer celui-ci sur un ordre du jour déterminé.
Le directeur général peut aussi demander au président de convoquer le conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé.
Le président est lié par les demandes qui lui sont adressées. Toutefois, en cas d’inertie de celui-ci, le tiers au moins des administrateurs ou le directeur général, selon le cas, peut convoquer directement le conseil d’administration.
La convocation est faite par tous moyens et même verbalement ; dans ce dernier cas, l’ordre du jour est aussi indiqué verbalement.
Il est tenu un registre des présences qui est émargé par les administrateurs participant à la réunion du conseil, tant en leur nom personnel que comme mandataire, et qui mentionne le nom des administrateurs réputés présents au sens de l'article L. 225-37 du Code de commerce.
Lorsqu’il en est établi un, le Règlement intérieur détermine, conformément aux dispositions légales et réglementaires, les conditions d'organisation des réunions du conseil d'administration qui peuvent intervenir par des moyens de visioconférence.
Les délibérations sont prises aux conditions de quorum et de majorité prévues par la loi.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les procès-verbaux sont dressés et les copies ou extraits sont délivrés et certifiés conformément à la loi. Un secrétaire peut être désigné et choisi même en dehors des administrateurs et des actionnaires.
Article 20 – Rémunération des administrateurs
L'assemblée générale peut allouer aux administrateurs, en rémunération de leur activité, à titre de jetons de présence, une somme fixe annuelle que cette assemblée détermine sans être liée par des décisions antérieures.
Le conseil d'administration répartit librement cette somme entre ses membres.
Il peut également être alloué aux administrateurs, par le conseil d'administration, des rémunérations exceptionnelles, dans les cas et dans les conditions prévues par la loi.
Le conseil d'administration autorise, en outre, sur présentation des justificatifs, le remboursement des frais de voyage et de déplacement ainsi que les dépenses engagées, dans l'intérêt de la société, par les administrateurs.
Titre 4 : Direction générale
Article 21 - Modalités d’exercice de la direction générale
EXEMPLE DE CLAUSE
La direction générale de la société est assumée sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d'administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d'administration, portant le titre de directeur général.
Le choix entre ces deux modalités d'exercice de la direction générale est effectué par le conseil d'administration qui doit en informer les actionnaires et les tiers dans les conditions réglementaires.
La délibération du conseil relative au choix de la modalité d'exercice de la direction générale est prise à la majorité des administrateurs présents ou représentés. Elle n’a pas à être motivée. Le conseil d’administration peut, à tout moment, revenir sur ce choix, sans qu’il soit nécessaire que cette question soit inscrite à l’ordre du jour.
Le changement des modalités d'exercice de la direction générale n'entraîne pas une modification des statuts.
Lorsque la direction générale de la société est assumée par le président du conseil d'administration, les dispositions relatives au directeur général lui sont applicables.
Article 22– Directeur général
Lorsque le conseil d'administration décide de confier la direction générale de la société à un directeur général, il procède à la nomination de celui-ci parmi ses membres répondant aux conditions de l’article 7- I-4°de l’Ordonnance du 19 septembre 1945, fixe la durée de son mandat, détermine sa rémunération et, le cas échéant, les limitations de ses pouvoirs.
Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au conseil d'administration.
Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les dispositions des statuts ou les décisions du conseil d'administration limitant les pouvoirs du directeur général sont inopposables aux tiers.
Le directeur général ne peut être âgé de plus de ……… ans ; lorsqu’il atteint cette limite d’âge, il est réputé démissionnaire d’office. Le directeur général s’il n’est pas administrateur est convoqué aux réunions du conseil d’administration.
Article 23 – Directeurs généraux délégués
Sur proposition du directeur général, le conseil d'administration peut nommer une ou plusieurs personnes physiques répondant aux conditions de l’article 7-I-4°de l’Ordonnance du 19 septembre 1945, appelées directeurs généraux délégués et chargées d'assister le directeur général. Le nombre de directeurs généraux délégués ne peut excéder cinq.
En accord avec le directeur général, le conseil d'administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs conférés aux directeurs généraux délégués. Les directeurs généraux délégués disposent, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le directeur général.
Tout directeur général délégué est révocable à tout moment par le conseil d'administration sur proposition du directeur général, sans qu’il soit nécessaire que cette mesure soit inscrite à l’ordre du jour. Toutefois, il doit être invité à présenter ses observations avant que le conseil d’administration statue sur sa révocation. Sa révocation, décidée sans juste motif, peut donner lieu à dommages et intérêts.
Lorsque le directeur général cesse ou est empêché d'exercer ses fonctions, les directeurs généraux délégués conservent, sauf décision contraire du conseil d’administration, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à nomination du nouveau directeur général.
Le conseil d'administration détermine la rémunération des directeurs généraux délégués.
Les directeurs généraux délégués ne peuvent être âgés de plus de ……… ans ; lorsqu’ils atteignent cette limite d’âge, ils sont réputés démissionnaires d’office.
Titre 5 : Conventions et commissaires aux comptes
Article 24 – Conventions interdites
A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales, au directeur général, aux directeurs généraux délégués ainsi qu'aux représentants permanents des personnes morales administrateurs, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.
La même interdiction s'applique aux conjoints, ascendants et descendants des personnes ci-dessus ainsi qu'à toute personne interposée.
Article 25 - Conventions soumises à autorisation
Toute convention relevant des articles L225-38 du code de commerce doit être soumise à la procédure de contrôle dans le respect des dispositions en vigueur.
Article 26 - Conventions courantes
Les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ne sont pas soumises à la procédure de contrôle.
Ne sont pas davantage soumises à la procédure de contrôle les conventions conclues entre deux sociétés dont l'une détient, directement ou indirectement, la totalité du capital de l'autre, le cas échéant déduction faite du nombre minimum d'actions requis pour satisfaire aux exigences de l'article 1832 du code civil ou des articles L. 225-1 et L. 226-1 du code de commerce.
Article 27 – Commissaires aux comptes
Le contrôle de la société est effectué par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires, nommés et exerçant leur mission conformément à la loi.
Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants appelés à remplacer le ou les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès, sont nommés en même temps que le ou les titulaires pour la même durée.
Titre 6 : Assemblées d’actionnaires
Article 28 - Assemblées d’actionnaires
1. Les assemblées générales sont convoquées et délibèrent dans les conditions fixées par la loi et les règlements.
Outre les décisions nécessitant par l’effet de la loi l’unanimité des associés, les décisions collectives des actionnaires sont prises en assemblées générales ordinaires, extraordinaires ou spéciales selon la nature des décisions qu'elles sont appelées à prendre.
Les assemblées générales ordinaires et extraordinaires statuant dans les conditions de quorum et de majorité prescrites par les dispositions qui les régissent respectivement, exercent les pouvoirs qui leur sont attribués par la loi.
Les réunions ont lieu au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.
La convocation est effectuée quinze jours au moins avant la date de l'assemblée soit par insertion d'un avis dans un journal d'annonces légales du département du lieu du siège social, soit par lettre simple adressée à chaque actionnaire, soit par un moyen électronique de télécommunication mis en œuvre selon les conditions fixées par la loi et les règlements à l'adresse indiquée par l'actionnaire. Dans le premier cas, chacun actionnaire doit aussi être convoqué par lettre simple ou, sur sa demande et à ses frais, par lettre recommandée. En outre, tout actionnaire ayant accepté d'être convoqué par voie de télécommunication électronique pourra, à tout moment, demander expressément à la société, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, d’être convoqué, à l’avenir, par la voie postale.
2. Tout actionnaire peut participer aux assemblées, personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, sur justification de son identité et de la propriété de ses actions, sous la forme, soit d'une inscription nominative à son nom, soit d'un certificat de l'intermédiaire financier habilité teneur de comptes constatant l'indisponibilité des actions inscrites en compte jusqu'à la date de l'assemblée.
Ces formalités doivent être accomplies cinq jours au moins avant la réunion, sauf réduction ou suppression de ce délai décidée par le conseil d’administration. L'assemblée a également la faculté de relever de la déchéance, par lui encourue, tout actionnaire qui n'aurait pas observé les prescriptions ci-dessus.
Tout professionnel actionnaire ne peut se faire représenter que par son conjoint ou par un autre professionnel actionnaire ; à cet effet, le mandataire doit justifier de son mandat.
Tout actionnaire peut voter à distance, selon les conditions fixées par la loi et les règlements.
Tout actionnaire pourra également, si le conseil le décide au moment de la convocation de l'assemblée, participer et voter aux assemblées par visioconférence ou par tous moyens de télécommunication permettant leur identification, dans les conditions et suivant les modalités prévues par la loi et les règlements.
Tout actionnaire a le droit d'obtenir communication des documents nécessaires pour lui permettre de statuer en toute connaissance de cause sur la gestion et la marche de la société. La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise à disposition sont déterminées par la loi et les règlements.
3. Les assemblées sont présidées par le président du conseil d'administration ou, en son absence, par un vice-président ou par un administrateur spécialement délégué à cet effet par le conseil. A défaut, l'assemblée désigne elle-même son président.
Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux actionnaires, présents et acceptants, qui disposent, tant par eux-mêmes que comme mandataires, du plus grand nombre de voix.
Le bureau ainsi composé, désigne un secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
Les procès-verbaux sont dressés et les copies ou extraits des délibérations sont délivrés et certifiés conformément à la loi.
Une feuille de présence, dûment émargée par les actionnaires présents et les mandataires et à laquelle sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire, est certifiée exacte par le bureau de l'assemblée.
Article 29 – Assemblées spéciales
S'il existe plusieurs catégories d'actions, aucune modification ne peut être faite aux droits des actions d'une de ces catégories sans approbation d'une assemblée générale ouverte à tous les actionnaires, et, en outre, sans approbation d'une assemblée spéciale ouverte aux seuls propriétaires des actions de la catégorie intéressée.
Elles ne délibèrent valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, un tiers et sur deuxième convocation, un cinquième des actions ayant droit de vote.
Le quorum est calculé sur le nombre total des actions ayant le droit de vote et dont il est envisagé de modifier les droits.
Titre 7 : Comptes annuels et affectation du résultat
Article 30 – Inventaire et comptes annuels
Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément à la loi.
A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date.
Il dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs et faisant apparaître de façon distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulant les produits et les charges de l'exercice, ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.
Le conseil d'administration établit le rapport de gestion sur la situation de la société , dans les conditions prévues par la loi.
Article 31 - Affectation des résultats et répartition des bénéfices
La différence entre les produits et les charges de l’exercice, après déduction des amortissements et des provisions, constitue le bénéfice ou la perte de l’exercice.
Sur le bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une somme égale au dixième du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au-dessous de ce dixième.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice, diminué des pertes antérieures et du prélèvement prévu ci-dessus et augmenté des reports bénéficiaires.
Le bénéfice disponible est à la disposition de l’assemblée générale qui, sur la proposition du conseil d’administration, peut, en tout ou partie, le reporter à nouveau, l’affecter à des fonds de réserve, généraux ou spéciaux, ou le distribuer aux actionnaires à titre de dividende.
En outre, l’assemblée peut décider la mise en distribution des sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, le dividende est prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l’exercice.
L’écart de réévaluation n’est pas distribuable ; il peut être incorporé en tout ou partie au capital.
Article 32 – Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social
Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d'administration est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum dans les sociétés anonymes et dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux à la moitié du capital social.
Dans tous les cas, la décision de la collectivité des associés doit être publiée dans les conditions légales et réglementaires.
En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si l'assemblée n'a pu délibérer valablement.
Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.
Titre 8 : Transformation, continuation et extinction de la société
Article 33 – Transformation, prorogation, dissolution et liquidation de la société
1. La société pourra se transformer en société de toute autre forme, conformément aux règles résultant de la législation alors en vigueur.
La transformation régulière de la société n’entraîne pas la création d’un être moral nouveau.
2. Un an au moins avant la date d'expiration de la société, le conseil d’administration doit réunir l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires à l'effet de décider, dans les conditions requises pour la modification des statuts, si la société doit être prorogée.
3. A l'expiration du terme fixé par la société ou en cas de dissolution anticipée, l'assemblée générale règle les modalités de la liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément à la loi.
Si toutes les actions sont réunies en une seule main, l'expiration de la société ou sa dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraîne la transmission universelle du patrimoine à l'associé unique personne morale, sans qu'il y ait lieu à liquidation, sous réserve du droit d'opposition des créanciers sociaux.
Titre 9 : Désignation des organes sociaux lors de la constitution de la société
Article 34 - Nomination des premiers administrateurs
MM. ……… sont nommés administrateurs de la société pour une durée de trois ans, qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires, ayant statué sur les comptes de l’exercice
……….
Chacun d’eux accepte lesdites fonctions et déclare qu’il satisfait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l’exercice du mandat d’administrateur.
Le montant des jetons de présence pouvant être alloués au conseil d’administration, au titre du premier exercice, sera fixé s’il y a lieu, par l’assemblée générale ordinaire statuant sur cet exercice et sera maintenu, pour les exercices suivants, jusqu’à décision contraire. La répartition du montant entre les administrateurs sera déterminée par le conseil d’administration.
(Ou bien) :
Il n’est pas alloué de jetons de présence au conseil d’administration jusqu’à décision contraire de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires.
Article 35 - Nomination des premiers commissaires aux comptes
M. est nommé commissaire aux comptes titulaire de la société, pour xxx xxx premiers exercices.
M. est nommé, pour la même durée, commissaire aux comptes suppléant.
Les commissaires ainsi nommés ont accepté, par lettre à produire au registre du commerce et des sociétés, le mandat qui vient de leur être confié et déclarent satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l’exercice dudit mandat.
Article 00 - Xxxxxxxxxx de la personnalité morale et engagements de la période de formation
La société jouira de la personnalité morale à dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
L’état des actes accomplis au nom de la société en formation, avec indication pour chacun d’eux de l’engagement qui en résulte pour la société, est annexé aux présents statuts dont la signature emportera reprise desdits engagements par la société lorsque celle-ci aura été immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Cet état a été tenu à la disposition des actionnaires depuis le …/…/…… à l’adresse prévue du siège social.
(Ajouter éventuellement) :
Les actionnaires donnent mandat à M. ……… de prendre pour le compte de la société les engagements suivants : .............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Ces engagements seront repris par la société du fait de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Article 37 - Publicité et pouvoirs
Tous pouvoirs sont donnés à M. ………, pour effectuer les formalités de publicité prescrites par la loi et les règlements et notamment pour signer l’avis à insérer dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social.
Article 38 – Frais
Tous les frais, droits et honoraires des présents statuts et de leurs suites seront pris en charge par la société lorsqu’elle aura été immatriculée au registre du commerce et des sociétés.
Fait à ………………………… le ……/……/…………
En cinq exemplaires originaux dont un pour l’enregistrement, deux pour le dépôt au greffe, un pour le dépôt au siège social et un pour le conseil régional de l’Ordre des experts-comptables.
Et en exemplaires pour être remis à chaque actionnaire.
Signatures
SOCIETE ANONYME D’EXPERTISE COMPTABLE A CONSEIL D’ADMINISTRATION
NOTES ACTUALISEES EN 2016
Le modèle de statuts rédigé par le Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables se réfère aux dispositions du livre II du Code de commerce et de l’Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 réglementant la profession, modifiée par l’Ordonnance n°2014-443 du 30 avril 2014 et la loi 2015-990 du 6 août 2015, ainsi qu’à des décisions du Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables. Les notes ci-après présentées sous certains articles rappellent les principales dispositions applicables et doivent être lues avec attention.
Ce modèle laisse également certaines mentions à l’appréciation des fondateurs de la société. Il est proposé à titre indicatif et, pour cette raison, n‘est pas davantage détaillé. Il convient donc de l’adapter précisément à chacune des situations, de veiller strictement à remplir tous les « blancs » et à supprimer les mentions inutiles. A cet effet, quelques exemples de clauses statutaires sont ci-après fournis.
Préambule
1. En cas de contestation entre les actionnaires, les dirigeants, les liquidateurs et la société ou entre les actionnaires eux-mêmes au sujet des affaires sociales ou relativement à la validité, à l’interprétation ou à l’exécution des clauses statutaires, les intéressés s’efforceront, avant tout recours contentieux devant les juridictions étatiques ou arbitrales, de faire accepter la conciliation ou la médiation, selon leur choix, du président du Conseil régional de l’Ordre des experts-comptables.
2. Les lois n°2010-853 du 23 juillet 2010 et n°2011-331 du 28 mars 2011 ont profondément modifié les dispositions de l’ordonnance du 19 septembre 1945 relatives aux sociétés d’expertise comptable. De même, l’ordonnance n°2014-443 du 30 avril 2014 apporte des modifications substantielles à certaines dispositions de l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945.
Le modèle de statuts proposé par le Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables tient compte de ces modifications.
3. Depuis le 3 mai 2014, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2014-443 du 30 avril 2014, les personnes physiques ressortissantes d’un des Etats membres de l’Union européenne ou d’autres Etats parties à l’accord sur l’espace économique européen, ainsi que les personnes morales constituées en conformité avec la législation de l’un de ces Etats et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement dans l’un de ces Etats, qui y exercent légalement la profession d’expertise comptable sont admises à constituer des sociétés d’expertise comptable et des sociétés de participations d’expertise comptable à travers des sociétés dotées de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant.
Article 1 - Forme
Les personnes physiques ressortissantes d’un des Etats membres de l’Union européenne ou d’autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ainsi que les personnes morales constituées en conformité avec la législation de l’un de ces Etats et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement dans l’un de ces Etats, qui y exercent légalement la profession d’expertise comptable sont admises à constituer, pour l’exercice de leur profession, des sociétés dotées de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant (Ord, art 7, I).
Le nombre minimum d’actionnaires a été abaissé à deux par l’ordonnance n° 2015-1127 du 10 septembre 2015. Toutefois, pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le nombre des actionnaires ne peut être inférieur à sept.
Article 2 – Dénomination sociale
1. Les sociétés constituées par les personnes physiques mentionnées à l’article 7, I, de l’Ordonnance du
19 septembre 1945, modifiée par l’Ordonnance du 30 avril 2014 sont seules habilitées à utiliser l’appellation de « sociétés d’expertise comptable » et sont inscrites au tableau de l’ordre.
2. La dénomination envisagée ne doit pas être déjà utilisée par une autre société inscrite au Tableau de la région ou à celui d’une autre région.
Lorsqu’une société adopte le nom d’une personne physique, celui-ci doit être celui d’un des actionnaires membres de l’Ordre des experts-comptables exerçant effectivement son activité dans la société.
Lorsque ledit actionnaire cesse son activité et cède ses droits, la société n’est pas tenue de modifier sa dénomination sociale. La même solution est applicable en cas de transfert d’un cabinet en nom personnel à une société.
Dans tous les cas, la dénomination retenue :
- ne doit prêter à aucune confusion avec celle d’une autre société ayant pour objet l’exercice d’une autre profession ;
- ne doit pas faire référence à une entreprise commerciale ou à un secteur économique déterminé ;
- ne doit pas porter atteinte à l’image de la profession.
S’il apparaît à un Conseil régional que la dénomination choisie est susceptible d’induire les tiers en erreur sur les travaux pouvant être réellement effectués, ce Conseil en demandera la modification.
Article 3 - Objet social
1. La société a pour objet l’exercice de la profession d’expert-comptable dès son inscription au Tableau de l’Ordre des experts-comptables. Elle peut, dans le respect des dispositions des articles 2 et 22 de l’Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945, modifiée par l’Ordonnance n°2014-443 du 30 avril 2014 et par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, réaliser toutes opérations compatibles avec son objet et qui sont compatibles avec celui-ci, dans les conditions fixées par les textes législatifs et réglementaires.
2. La société peut détenir des participations dans des entreprises de toute nature, sous le contrôle du Conseil régional de l'Ordre et dans les conditions fixées par le Règlement intérieur de l'Ordre des experts-comptables (Ord., Art. 7 quater, al. 1er).
3. L’inscription des sociétés d’expertise comptable au Tableau de l’Ordre des experts-comptables nécessite de suivre la procédure suivante : les statuts sont soumis au Conseil régional compétent qui doit donner son autorisation avant que la société ne demande son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Article 7 - Apports - Formation du capital
Les dispositions de l’article 1832-2 du Code civil, qui autorisent le conjoint de l’apporteur marié sous un régime de communauté à revendiquer la qualité d’associé pour la moitié des droits sociaux acquis ou souscrits au moyen de biens communs, ne sont pas applicables à la souscription et à l’acquisition d’actions.
Article 9 - Capital social - Liste des actionnaires - Répartition des actions
1. Le capital social minimal est fixé à 37 000 euros pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions (C. com., art. L. 224-2).
2. Depuis la loi n°98-546 du 2 juillet 1998, applicable au 1er janvier 1999, les sociétés par actions n’ont plus l’obligation de fixer une valeur nominale à leurs actions dans leurs statuts. De même, la numérotation des actions dans les statuts n’est pas obligatoire.
3. Plus des deux tiers des droits de vote doivent être détenus, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une société inscrite à l'Ordre par les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l’article 7 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 modifié par l’ordonnance n°2014-443 du 30 avril 2014.
4. « Aucune personne ou groupement d’intérêts, extérieur aux personnes mentionnées au premier alinéa ne détient, directement ou par une personne interposée, une partie des droits de vote de nature à
mettre en péril l’exercice de la profession, l’indépendance des experts-comptables, ou le respect par ces derniers, des règles inhérentes à leur statut et à leur déontologie. » (Ord., art. 7, I, 2°)
Article 12 – Droits et obligations attachés aux actions
1. Le dernier alinéa de l’article 12 rappelle le principe selon lequel les actionnaires ne peuvent opérer un quelconque prélèvement sur l’actif social en dehors des cas prévus par la loi (distribution de dividendes, réduction de capital, liquidation, etc.). C’est une conséquence du principe d’intangibilité du capital social.
2. Exemple de clause de non sollicitation de la clientèle :
Tout actionnaire exerçant ou ayant exercé, au sein de la société, à quelque titre que ce soit, toute activité visée aux articles 2 et 22 de l’Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945, modifiée par l’Ordonnance n°2014-443 du 30 avril 2014 et par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, s’interdit de démarcher ou de solliciter, de quelque manière que ce soit, les clients de la société. Il s’interdit pareillement d’accomplir à leur profit toute prestation de même nature, à quelque titre que ce soit.
Par client de la société, on entend toute personne, physique ou morale, au profit de laquelle la société a accompli une ou plusieurs prestations entrant dans son objet à l’époque où l’actionnaire exerçait son activité au sein de la société.
Cette interdiction prend effet dès le début de l’exercice, par l’actionnaire, de son activité au sein de la société et prend fin [nombre] mois après qu’il a cessé de faire partie de la société. Elle n’a d’effet que lorsque l’actionnaire est établi dans un rayon de [nombre] kilomètres autour de tout bureau de la société.
3. Commentaire :
La clause de non sollicitation vise à empêcher un ancien associé de solliciter la clientèle de la société. Il a ainsi été jugé qu’une clause contenant une interdiction de contracter directement ou indirectement avec les clients de l’employeur, y compris en l’absence de toute sollicitation, s’analyse en une clause de non concurrence (Cass. soc., 27 octobre 2009 : Juris-Data n°2009-050069 ; rappr. Cass. soc., 20 décembre 2006 : Juris-Data n°2006-036675 ; Cass. soc., 12 décembre 2000, pourvoi n°98-45.939 ; C.A. Xxxx, 00 septembre 2008 : Juris-Data n°2008-004153).
Lorsque l’associé a la qualité de salarié de la société, la clause de non concurrence, pour être valable, doit, cumulativement :
- être indispensable à la protection des intérêts légitimes de la société ;
- être limitée dans le temps et dans l’espace ;
- tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié ;
- comporter l’obligation de verser une contrepartie financière.
Ces exigences s’appliquent quand bien même la clause de non concurrence serait insérée dans les statuts d’une société ou dans un pacte extra-statutaire (Cass. com., 15 mars 2011 : J.C.P., éd. G, 2011, 692, note
F. Khodri ; J.C.P., éd. E, 2011, 1409, note A. Couret et X. Xxxxxxx).
La clause de non sollicitation proposée tient compte de ces exigences, qui doivent cependant être appréciées au cas par cas.
Article 13 - Forme, négociabilité, indivisibilité et démembrement des actions
Selon l’article L. 225-110, alinéa 1er, du Code de commerce, « le droit de vote attaché à l’action appartient à l’usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires ». Les statuts peuvent, dans les limites du droit positif, déroger à ces dispositions et organiser de manière différente la répartition des droits de vote.
Dans tous les cas cependant, plus des deux tiers des droits de vote pour toutes les décisions (ordinaires et extraordinaires, politiques et pécuniaires, …) doivent être détenus par les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 7, I de l’Ordonnance du 19 septembre 1945, modifié par l’Ordonnance du 30 avril 2014, directement ou indirectement par une société inscrite à l’ordre.
Article 14 – Transmission des actions
La loi du 23 juillet 2010 a supprimé l’obligation d’agrément des nouveaux associés ou actionnaires.
Les statuts prévoient, en cas de rachat résultant d’un refus d’agrément, qu’à défaut d’accord entre les parties sur le prix des actions cédées, celui-ci est fixé par expert, selon les modalités définies à l’article 1843-4 du Code civil. Il est possible – et parfois préférable – que les statuts prévoient qui aura la charge du paiement des honoraires de l’expert. Les honoraires de l’expert et les frais d’expertise peuvent être supportés par la société, ou bien partagés par moitié entre le cédant et l’acquéreur. Un tel partage peut constituer une incitation, pour les deux parties, à aboutir à une négociation amiable.
Article 15 - Cessation d’activité d’un professionnel actionnaire
La clause statutaire proposée prévoit la mise en œuvre d’une exclusion automatique, fondée sur une circonstance objective, sans intervention d’un organe social pour la prononcer, ni même la constater (même s’il est préférable qu’une constatation « officielle » de l’exclusion soit effectuée par un tel organe, qui peut, dans la SA, être un organe de direction). Une telle clause d’exclusion automatique paraît valable en droit positif.
Si les rédacteurs des statuts préfèrent une exclusion facultative, décidée par un organe social, ils doivent veiller, si l’organe est l’assemblée des associés à ne priver en aucun cas l’associé concerné par la mesure d’exclusion de son droit de participer et de voter, dans cette assemblée, sur sa propre exclusion.
Article 16 – Composition du conseil d’administration
1. Minimum : trois administrateurs ; maximum : dix-huit administrateurs ou vingt-quatre, en cas de fusion (C. com., art. L. 225-17 et L. 225-95).
2. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 225-17 du Code de commerce, « le conseil d’administration est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes ». Ces dispositions sont applicables quels que soient la taille de la société ou le nombre de ses salariés.
3. Le nombre des administrateurs liés par un contrat de travail à la société ne peut dépasser le tiers des membres en fonctions (C. com., art. L. 225-22, al. 2). Toutefois, « le deuxième alinéa des articles
L. 225-22 et L. 225-85 du Code de commerce n’est pas applicable aux sociétés d’expertise comptable» (Ord., art. 7, I, al. 2). Tous les administrateurs peuvent donc être liés à la société par un contrat de travail, à condition que celui-ci corresponde à un emploi effectif et soit antérieur au mandat d’administrateur. Un administrateur en fonctions ne peut, en revanche, conclure un contrat de travail avec la société.
4. Les représentants légaux sont des personnes physiques mentionnées au I de l’article 7, modifié par l’Ordonnance n°2014-443 du 30 avril 2014, membres de la société. (Ord., art. 7, I, 4°).
Le président du conseil d’administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués doivent être des personnes physiques.
5. Une société d’expertise comptable peut être désignée comme administratrice d’une autre société d’expertise comptable.
6. Une même personne physique ne peut pas exercer simultanément plus de cinq mandats d’administrateur (C. com., art. L. 225-21 al. 1) ou de membre du conseil de surveillance (C. com., art. L. 225-77 al. 1er).
L’exercice de fonctions de représentant permanent d’une personne morale administratrice ou membre du conseil de surveillance est pris en compte pour le calcul du nombre de mandats exercés par cette personne physique.
Le nombre de mandats de président du conseil d’administration n’est plus limité à deux ; les présidents peuvent donc, comme de simples administrateurs, cumuler cinq mandats.
L’article L. 225-94-1 du Code de commerce prévoit en outre une limitation globale du cumul des mandats, quelle que soit le type de mandat exercé : une même personne physique ne peut cumuler plus de cinq mandats de directeur général, de membre du directoire, de directeur général unique, d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance.
Ces règles relatives au cumul des mandats dans les sociétés anonymes souffrent certaines exceptions, mais doivent être strictement respectées.
7. Les statuts doivent prévoir une limite d’âge soit pour l’ensemble des administrateurs, soit pour un pourcentage déterminé d’entre eux. A défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre d’administrateurs ayant dépassé l’âge de soixante-dix ans ne peut être supérieur au tiers des administrateurs en fonction (C. com., art. L. 225-19).
8. Tout administrateur est révocable à tout moment par l’assemblée générale des actionnaires, sans indemnité, ni préavis, ni précision de motifs et sans qu’il soit nécessaire que sa révocation soit portée à l’ordre du jour. Toutefois, il doit être mis en mesure de présenter ses observations devant l’assemblée générale avant que celle-ci statue sur sa révocation.
Article 21 - Modalités d’exercice de la direction générale
L’article L. 225-51-1 du Code de commerce prévoit que la direction générale sera assumée soit par le président du conseil d’administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d’administration et portant le titre de directeur général.
Le conseil doit choisir entre ces deux modalités d’exercice de la direction générale, dans les conditions fixées par les statuts. Les actionnaires et les tiers sont informés de ce choix dans des conditions fixées aux articles R. 123-109 et R. 225-27 du Code de commerce.
Dans tous les cas, le directeur général devra répondre aux conditions fixées par l’article 7, I, 4° de l’Ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée par l’Ordonnance du 30 avril 2014.
Articles 22 et 23 – Directeur général – Directeurs généraux délégués
1. Les représentants légaux sont des personnes physiques mentionnées au I de l’article 7, modifié par l’Ordonnance n°2014-443 du 30 avril 2014, membres de la société. (Ord., art. 7, I, 4°). Les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués doivent donc être des personnes physiques.
2. Une personne physique ne peut pas exercer simultanément plus d’un mandat de directeur général (C. com., article L. 225-54-1) ou de membre du directoire ou de directeur général unique (C. com., article L. 225-67, al. 1er).
L’article L. 225-94-1 prévoit en outre une limitation globale du cumul des mandats, quelle que soit le type de mandat exercé : une même personne physique ne peut cumuler plus de cinq mandats de directeur général, de membre du directoire, de directeur général unique, d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance.
Ces règles relatives au cumul des mandats dans les sociétés anonymes souffrent certaines exceptions, mais doivent être strictement respectées.
3. Sur proposition du directeur général, le conseil peut nommer une ou plusieurs personnes physiques appelées directeurs généraux délégués. Les statuts fixent leur nombre qui ne peut dépasser cinq (C. com., art.
L. 225-53, al. 1er et 2). Contrairement au régime antérieur, le conseil d’administration peut donc nommer jusqu’à cinq directeurs généraux délégués sans condition de capital minimal.
4. La loi ne prévoit pas de durée minimale ou maximale des fonctions de directeur général et de directeur général délégué. La règle selon laquelle, lorsque le directeur général est administrateur, la durée de ses fonctions ne peut excéder celle de son mandat d’administrateur, n’a pas été maintenue.
5. A défaut de stipulation expresse des statuts, la limite d’âge du directeur général et des directeurs généraux délégués prévue par la loi est de soixante-cinq ans (C. com., art. L. 225-54).
6. Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d'administration, sans qu’il soit nécessaire que sa révocation soit portée à l’ordre du jour. Toutefois, il doit être invité à présenter ses observations avant que le conseil d’administration statue sur sa révocation. Sa révocation peut donner lieu à dommages et intérêts, si elle est décidée sans juste motif.
7. Tout directeur général délégué est révocable à tout moment par le conseil d’administration sur proposition du directeur général, sans qu’il soit nécessaire que cette mesure soit inscrite à l’ordre
du jour. Toutefois, il doit être invité à présenter ses observations avant que le conseil d’administration statue sur sa révocation. Sa révocation, décidée sans juste motif, peut donner lieu à dommages et intérêts.
Article 25 - Conventions soumises à autorisation
L'autorisation préalable du conseil de surveillance doit être motivée et justifier de l'intérêt de la convention pour la société, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées (C. com., art. L. 225-34, al. 4, issu de l’ord. n°2014-863 du 31 juillet 2014).
Les conventions conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice sont examinées chaque année par le conseil de surveillance et communiquées au commissaire aux comptes pour les besoins de l'établissement du rapport spécial de celui-ci (C. com., art. L. 225-40-1).
Article 28 – Assemblées d’actionnaires
Les assemblées d’actionnaires sont convoquées et délibèrent dans les conditions prévues par la loi et les règlements, notamment par les articles L. 225-96 et suivants du Code de commerce.
Articles 27 et 35 - Commissaires aux comptes – Nomination des premiers commissaires aux comptes
« Le contrôle est exercé, dans chaque société [anonyme], par un ou plusieurs commissaires aux comptes. » (C. com., art. L. 225-218)
« Les personnes et entités astreintes à publier des comptes consolidés désignent au moins deux commissaires aux comptes.. » (C. com., art. L. 823-2).
« Les commissaires aux comptes sont proposés à la désignation de l'assemblée générale par un projet de résolution émanant du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou, dans les conditions définies par la section 3 du présent chapitre, des actionnaires. » (C. com., art. L. 225-228).
Article 31 - Affectation des résultats et répartition des bénéfices
La mise en paiement des dividendes par la société doit avoir lieu dans le délai de neuf mois après la clôture de l'exercice.
Depuis le 1er juillet 2015, l'obligation d'enregistrement des statuts auprès du service des impôts des entreprises (SIE) a été supprimée, sauf dans le cas où :
- l'acte de constitution de la société est réalisé par un notaire, qui se charge par ailleurs de leur enregistrement,
- il comporte des apports d'actifs : apports à titre onéreux, apports purs et simples d'immeubles ou de droits immobiliers, de fonds de commerce, de clientèle, de droit à un bail ou à une promesse de bail...