CMA CGM NAF RORO – TERMES ET CONDITIONS
CMA CGM NAF RORO – TERMES ET CONDITIONS
1. DEFINITIONS
Dans ce Connaissement les termes :
« A bord ou Embarqué » signifie à bord de tout mode de Transport utilisé ou fourni par le Transporteur qu’il s’agisse de Transport ferroviaire, routier, maritime ou aérien.
« Clean » ou « Net » signifie pour un conteneur empoté et plombé par le Chargeur, un conteneur reçu en bon état apparent. En aucun cas cette mention ne saurait garantir le poids, le contenu, les dimensions, la quantité, la qualité, la description, l’état, les marques ou la valeur des Marchandises.
« Connaissement » désigne ce document de Transport qu’il soit appelé Connaissement, lettre de transport maritime ou « Waybill ».
« Conteneur » comprend tout Conteneur, remorque, ensemble routier, citerne mobile, plate-forme, palette, caisse, fardeau, ou tout matériel similaire utilisé afin de grouper les Marchandises et tout équipement afférent ou rattaché.
« Fret » comprend tous les frais à payer au Transporteur conformément au Tarif Applicable à ce Connaissement incluant sans limitation les frais d’entreposage, les surestaries, les taxes d’immobilisation et les services aux conteneurs frigorifiques.
« Indemniser » comprend défendre, indemniser et répondre de toute responsabilité.
« Marchand » désigne le Chargeur, le Porteur du titre, le Destinataire, le Réceptionnaire des Marchandises, toute Personne propriétaire ou ayant-droit à la Marchandise en qualité de destinataire ou d’endossataire de ce Connaissement et quiconque agissant pour leur compte.
« Marchandises » désigne tout ou partie de la cargaison reçue du Chargeur y compris tout équipement ou Conteneur non fourni par le Transporteur ou pour son compte.
« Navire » désigne le mode de Transport prévu et désigné au verso du Connaissement comprenant les barges ou autres modes de Transport qui pourrait se substituer au Navire désigné pour tout ou partie du Transport.
« Personne » désigne tout individu, groupe, société ou autre entité.
« Pli cartable » Documents remis par le Chargeur ou son représentant au Transporteur en vue de leur délivrance au Destinataire.
« Porteur du titre » désigne toute personne en possession de ce Connaissement et ayant droit à la Marchandise en qualité de Destinataire ou d’endossataire du Connaissement ou par tout autre moyen.
« Règles de la Haye » désigne les dispositions de la Convention Internationale de Bruxelles du 25 août 1924 sur l’unification de certaines règles en matière de Connaissement, ainsi que les modifications apportées par les Protocoles signés à Bruxelles le 23 février 1968 et le 21 décembre 1979, mais seulement dans la mesure où les dispositions de ce Protocole sont impérativement applicables au Transport couvert par ce Connaissement.
« Sous-Traitant » désigne les armateurs et opérateurs de navires (autres que le Transporteur), manutentionnaires, opérateurs de terminaux, groupeurs, Transporteurs Substitués, Transporteurs routiers et ferroviaires, et tout cocontractant employé par le Transporteur ou pour son compte en vue de la réalisation du Transport.
« Transport » désigne tout ou partie des opérations et des prestations assurées par le Transporteur relatives aux Marchandises.
« Transport Combiné » désigne le Transport entrepris lorsqu'un « Lieu de Prise en Charge » et/ou un
« Lieu de Livraison » sont indiqués au verso dans les cases correspondantes.
« Transport de Port à Port » désigne le Transport objet de ce Connaissement lorsqu’il ne s’agit pas d’un Transport Combiné.
« Transporteur » désigne la partie au nom de laquelle le Connaissement est émis.
« Transporteur Substitué » désigne tout Transporteur maritime, ferroviaire, routier, aérien ou autre auquel le Transporteur a recours pour n’importe quelle partie du Transport visé par le Connaissement.
« Unité payante » Ou « U.P ».Unité de tarification du fret calculé à la tonne (poids, mesure métrique) ou au volume (cubage, mètre cube, mesure métrique) des marchandises, à l’avantage du navire.
« US COGSA » désigne la loi américaine relative aux Transports de Marchandises par Mer (United States Carriage of Goods by Sea Act) telle que ratifiée en 1936.
« Véhicules » désigne les voitures ; camions, motos, scooters, et autres Véhicules terrestres à moteur appartenant à des particuliers.
2. TARIF DU TRANSPORTEUR
Le Transporteur a dans la mesure du possible établi un tarif en vigueur applicable au Transport (ci- après dénommé le « Tarif Applicable »).Les Termes et Conditions de ce Tarif Applicable sont incorporés au présent Connaissement. L’attention du Marchand est particulièrement attirée sur les dispositions relatives aux surestaries des Conteneurs et véhicules. Des copies des dispositions du Tarif Applicable peuvent être obtenues auprès du Transporteur ou de ses agents sur simple demande ou sur le site internet du Transporteur www.cma-cgm.com.En cas de divergence entre le Connaissement et le Tarif Applicable, le Connaissement prévaudra.
3. ACCEPTATION DES CLAUSES DU CONNAISSEMENT MARITIME
Le Connaissement sera adressé ou délivré au Marchand aux seuls risques, dépenses ou responsabilités de ce dernier. La date d’envoi de ce Connaissement sera considérée comme étant la date de remise de celui-ci au Marchand.
A la remise de ce Connaissement, le Marchand accepte d’être tenu par toutes les mentions et conditions mentionnées sur le recto et sur le verso de ce document qui régissent l’ensemble des relations, quelles qu’elles soient, entre le Marchand et le Transporteur, ses agents, cocontractants, employés, Capitaines et Navires, en quelque circonstance que ce soit, quels que soient les engagements antérieurs à celui-ci, et ce que le Transporteur agisse es-qualité ou en tant que tiers.
4. PRATIQUE DU PLI CARTABLE
L’enregistrement et l’acheminement de documents commerciaux par le Transporteur à la demande du Marchand sont effectués sans aucune responsabilité du Transporteur pour les conséquences directes ou indirectes pouvant résulter de leur détérioration, perte, retard, remise erronée, erreur d’acheminement ou toute autres causes. Conditions que le Marchand déclare connaître et accepter.
5. GARANTIE
Le Marchand garantit qu’en acceptant les clauses et conditions ci-incluses, il est propriétaire ou ayant-droit des Marchandises et de ce Connaissement, ou qu’il a qualité pour agir pour le compte de ces derniers.
6. TRANSPORTEUR NON-OPERATEUR DE NAVIRE (NVOCC)
Si ce Connaissement est accepté par un Marchand, agissant en tant que Transporteur non-opérateur de Navire (NVOCC), et ayant émis ou ayant l’intention d’émettre à son tour d’autres contrats de Transport à des tiers portant sur les Marchandises ou une partie des Marchandises, ledit NVOCC garantit que tous les contrats de Transport qu’il a émis incorporeront les Termes et Conditions de ce Connaissement. Le dit NVOCC accepte en outre d’indemniser le Transporteur, ses préposés, agents et Sous-Traitants, de toutes conséquences résultant de l’absence d’incorporation de ces Termes et Conditions.
7. RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR ET CLAUSE PARAMOUNT
(1) Transport de Port à Port - Lorsque la perte ou le dommage survient entre le chargement des Marchandises par le Transporteur ou par tout Transporteur Substitué au port de chargement, et le déchargement par le Transporteur ou par tout Transporteur Substitué au port de déchargement, la responsabilité du Transporteur sera déterminée conformément aux Règles de La Haye ou à toute loi nationale rendant les Règles de La Haye impérativement applicables à ce Connaissement. Le Transporteur ne sera en aucun cas responsable des pertes ou dommages aux Marchandises, quelle qu’en soit la cause, si ces pertes ou dommages sont intervenus avant le chargement ou après le déchargement du Navire. Nonobstant ce qui précède, et dans le cas où une loi impérative disposerait le contraire, le Transporteur bénéficiera de tous les droits, exonérations, limitations et immunités des Règles de la Haye, pendant cette période d’extension de responsabilité et ce, même si la perte ou les dommages ne sont pas intervenus en mer. Dans le cas où ce Connaissement couvrirait des Transports vers ou à partir des Etats-Unis, le US COGSA sera exclusivement applicable. Les dispositions prévues par le US COGSA s’appliqueront également (sauf stipulations expresses contraires) aux périodes antérieures au chargement des Marchandises à bord du Navire et postérieures à leur déchargement du Navire, à la condition toutefois que pendant ces périodes lesdites Marchandises aient été sous la garde effective du Transporteur ou de tout autre Sous- Traitant. Il est formellement rappelé que mandat exprès est donné au Transporteur de choisir l’entreprise de manutention à l’embarquement et au débarquement tant au nom du chargeur que du réceptionnaire et de tous les ayants droit, l’entreprise de manutention étant réputée agir pour le compte dudit chargeur, réceptionnaire ou ayants droits.
Mandat est également donné au Transporteur de faire effectuer les opérations visées aux articles L.5422-19 du Code des transports et 80 du décret du 31 décembre 1966 par une entreprise de manutention sous la responsabilité exclusive de cette dernière, qui agit pour le compte du chargeur, réceptionnaire ou ayant droit. Les effets ou marchandises se trouvant à l’intérieur des Véhicules sont transportés aux seuls risques du Marchand, sans responsabilité de la part du Transporteur.
(2) Transport Combiné
(a) En cas de Transport ferroviaire ou routier réalisé dans un Etat autre que les Etats-Unis, la responsabilité du Transporteur sera déterminée en accord avec la loi de cet Etat et/ou avec toute Convention internationale rendue impérativement applicable par les lois de cet Etat. En l’absence de telles lois ou conventions, les dispositions de la Clause 7 (2) (f) seront applicables.
(b) En cas de Transport routier entre des pays européens, la responsabilité du Transporteur sera déterminée conformément à la Convention de Genève relative au Contrat de Transport international de Marchandises par Routes (CMR) du 19 mai 1956 ; et en cas de Transport ferroviaire entre des pays européens, la responsabilité du Transporteur sera déterminée conformément à la Convention de Berne relative aux Transports Ferroviaires Internationaux (CIM) du 25 février 1961 (ou à tout amendement à ces Conventions).
(c) En cas de Transport Combiné à partir de, vers, ou à l’intérieur des Etats-Unis, et sous réserve que les Marchandises soient sous la garde du Transporteur ou de tout Transporteur Substitué, ce Transport Combiné sera régi par les dispositions de la Clause 7 (1).
(d) Dans l’hypothèse où la Clause 7 (1) ne serait pas applicable à un tel Transport Combiné en provenance, vers, ou à l’intérieur des Etats-Unis, la responsabilité du Transporteur sera régie par, et sera soumise aux termes et conditions du Connaissement émis par le Transporteur Substitué et/ou lorsqu’ils seront applicables, aux termes et conditions du ICC Uniform Bill of Lading ainsi qu’au tarif du Transporteur Substitué qui sera incorporé au présent Connaissement dans son intégralité. Nonobstant ce qui précède, dans le cas où un contrat particulier de Transport aurait été conclu entre le Transporteur et tout Transporteur Substitué, ce Transport Combiné sera régi par les termes et conditions de ce contrat qui sera incorporé intégralement au présent Connaissement ; des copies de ce(s) contrat(s) seront mises, sur simple demande, à la disposition du Marchand dans n’importe quelle agence du Transporteur.
(e) Exception faite des dispositions prévues aux Clauses 7 (2) (a) à (d) ci-dessus, et conformément à la Clause 7 (1), les Règles de La Haye seront applicables aux Transports Combinés réalisés à l’extérieur des Etats-Unis, où le COGSA n’est pas impérativement applicable.
(f) Le Transporteur sera néanmoins exonéré de toute responsabilité pour pertes ou dommages survenus pendant le Transport, si ces pertes ou dommages résultent de toute cause ou événement inévitable et dont le Transporteur ne pouvait empêcher les conséquences par l’exercice d’une diligence raisonnable. Dans le cas contraire, la responsabilité maximale du Transporteur au titre de cette Clause 7 (2) (f) sera de un Euro par Kg de Marchandise perdue ou endommagée.
(3) Mandat
Chaque fois que le Transporteur acceptera d’accomplir à la demande du Marchand tout acte ou opération non initialement prévu et/ou mentionné au présent Connaissement, il n’agira qu’en qualité d’agent du Marchand et il ne pourra être tenu pour responsable de tout dommage, perte ou avarie à la Marchandise survenu au cours des actes ou opérations ainsi réalisés ou de tout autre préjudice de quelque nature qu’il soit. Si pour une raison quelconque, le Transporteur se voit refuser la qualité d’agent aux titres des actes ou opérations décrites ci-dessus, sa responsabilité pour tout dommage, perte ou retard sera déterminée conformément aux stipulations de ce Connaissement.
(4) Subrogation
En cas de paiement de toute réclamation par le Transporteur au Marchand, le Transporteur sera subrogé de plein droit dans tous les droits du Marchand à l’encontre de tous les Tiers, y compris les Transporteurs Substitués ou tout autre sous-contractant, au titre de la perte ou du dommage.
(5) Conflit de lois
A l’exception des cas où les dispositions de la Clause 7 ci-dessus énoncées prévalent, lorsque deux ou plusieurs conventions internationales et/ou lois nationales sont applicables à ce contrat de Transport, en vertu d’une loi ou des termes de ce Connaissement, il sera fait application, d’un commun accord entre le Transporteur et le Marchand, de la convention internationale ou de la loi nationale en vigueur dans le pays où l’action judiciaire est engagée.
8. NOTIFICATION DE RECLAMATION ET DELAI D’ACTION
A défaut de réserves précises et motivées décrivant en détail la nature des pertes ou dommages aux Marchandises notifiées par écrit au Transporteur au port de déchargement ou au lieu de livraison avant ou au moment de la livraison des Marchandises, ou dans les trois jours ouvrables suivants la livraison en cas de pertes ou dommages non apparents, les Marchandises seront présumées avoir été livrées telles qu’elles sont décrites au Connaissement. En tous cas, le Transporteur et ses Sous- Traitants seront déchargés de toute responsabilité pour non-livraison, mauvaise livraison, retard, pertes ou dommages, à moins qu’une action judiciaire ne soit intentée dans l’année de la livraison des Marchandises, ou de la date à laquelle ces Marchandises auraient dû être livrées.
9. CLAUSES DE RESPONSABILITE
(1) Base de l’indemnisation
Sans préjudice à toute autre limitation de responsabilité applicable en vertu de l’article 6 ci-dessus, l’assiette de compensation sera limitée à la valeur saine des Marchandises endommagées ou perdues (à l’exclusion des taxes, frais douaniers, primes d’assurances, du Fret et de la valeur de revente en magasin). La valeur des Marchandises sera déterminée par référence à la facture commerciale ou à la déclaration douanière. En aucun cas, le Transporteur ne pourra être responsable pour les préjudices indirects de quelque nature qu’ils soient ainsi que pour les pertes de profit.
(2) Ad Valorem
Le Marchand reconnaît et accepte que le Transporteur n’a aucune connaissance de la valeur des Marchandises, et qu’aucune indemnisation supérieure à celle prévue par ce Connaissement ne peut être réclamée sauf si la valeur de la Marchandise déclarée par le Chargeur avant le début du Transport, avec l’accord du Transporteur, a été mentionnée sur ce Connaissement et le Fret supplémentaire payé. Dans ce cas, le montant de la valeur déclarée se substituera aux limites prévues par ce Connaissement et toutes pertes ou tous dommages partiels seront réglés au prorata de cette valeur déclarée. En tout état de cause, l’indemnisation ne pourra excéder la valeur commerciale effective de la Marchandise telle que définie à l’article 9 (1) du Connaissement.
(3) Retard
Le Transporteur ne s’engage en aucune manière à ce que les Marchandises arrivent au port de déchargement ou au lieu de livraison à une date déterminée ou pour tout marché ou usage particulier et en aucun cas ne sera responsable des pertes ou dommages directs ou indirects ou des conséquences dommageables résultant d’un retard. Si malgré les Termes et Conditions du présent Connaissement le Transporteur est déclaré responsable et tenu d’indemniser le préjudice subi en cas de retard, le Marchand accepte de façon irrévocable que la responsabilité du Transporteur soit limitée au montant du Fret, à l’exclusion des charges locales encourues et / ou des surestaries.
(4) Limitation de Responsabilité selon US COGSA
Dans le cas où ce Connaissement couvrirait des Transports vers ou à partir des Etats-Unis, et à moins que la nature et la valeur de la Marchandise n’ait été déclarée selon les dispositions de l’article 8.2 ci- dessus, la responsabilité du Transporteur, au tire de la Marchandise, sera limitée à US$500.00 par paquet, ou, si la Marchandise n’a pas été chargée par paquet, US$ 500.00 par unité.
10. MOYENS DE TRANSPORTS ET ITINERAIRES
(1) Le Transporteur pourra à tout moment, et sans en aviser préalablement le Marchand,
(a) utiliser tous moyens de Transport quels qu’ils soient,
(b) transférer les Marchandises d’un moyen de Transport à un autre, y compris les transborder ou les transporter sur un autre Navire que celui désigné au verso,
(c) dépoter les Marchandises mises dans un Conteneur et les réexpédier dans un autre Conteneur ou par tout autre moyen,
(d) suivre tout itinéraire de son choix (qu’il s’agisse ou non de l’itinéraire le plus court, le plus direct, de l’itinéraire habituel ou de l’itinéraire annoncé) et ceci à quelque vitesse que ce soit, rallier tout lieu ou port quelconque et y faire relâche une ou plusieurs fois et dans n’importe quel ordre,
(e) charger ou décharger les Marchandises en tout lieu ou port (que ce port soit ou non mentionné au verso comme port de chargement ou de déchargement) et les entreposer dans ce lieu ou port, se conformer à tous ordres ou recommandations donnés par toute autorité gouvernementale ou publique ou toute Personne agissant pour leur compte ou habilitée à donner de tels ordres ou recommandations aux termes de la police d’assurance couvrant le moyen de transport utilisé, permettre au Navire de naviguer avec ou sans pilotes, de remorquer ou d’être remorqué ou de passer en cale sèche.
(2) Les facultés offertes au transporteur dans la Clause 10 (1) peuvent être invoquées par ce dernier en toutes circonstances, relatives ou non au Transport des Marchandises, et comprenant le chargement ou le déchargement d’autres Marchandises, le soutage, les réparations au Navire, le réglage d’instruments, l’embarquement ou le débarquement de toutes Personnes, participant ou non à l’exploitation ou à l’entretien du Navire, et l’assistance du Navire en toute situation. Toute action entreprise dans le cadre de la Clause 10 (1) ainsi que tout retard pouvant en résulter, ne seront pas considérés comme constituant une inexécution contractuelle.
(3) Si le Marchand, lors de la remise des Marchandises au Transporteur, ne requiert pas par écrit un Transport en Conteneur spécialisé ou un Transport autre qu’en Conteneur, il accepte que les Marchandises soient transportées dans un Conteneur d’usage général.
11. EVENEMENTS AFFECTANT LE TRANSPORT
Si, à tout moment, le Transport est, ou est susceptible d’être affecté par tout obstacle, péril, retard, dû à une épidémie ou une menace d’épidémie, de quarantaine, de blocus, de guerres, de troubles, d’émeutes, de grèves, de grèves perlées, d’arrêts ou entraves apportées au travail pour quelque cause que ce soit, de boycottage, ou toute difficulté ou empêchement de toute sorte (autre que l’incapacité des Marchandises à être transportées convenablement et en toute sécurité) et qu’elle qu’en soit la cause (même si ces obstacle, péril, retard, difficulté, ou empêchement existaient déjà lors de la conclusion de ce contrat ou au moment de la prise en charge par le Transporteur) le Transporteur, que le Transport soit commencé ou non, pourra sans préavis au Marchand et à son gré, soit :
(a) transporter les Marchandises jusqu’au port de déchargement prévu ou au lieu de livraison, selon le cas, par un itinéraire ou moyen autre que celui indiqué sur le Connaissement, ou que celui habituellement utilisé. Dans ces hypothèses, le Transporteur aura droit au paiement du Fret supplémentaire tel qu’il aura été déterminé, ou
(b) suspendre le Transport des Marchandises et les entreposer à terre ou à flot conformément aux Termes et Conditions de ce Connaissement et mettre en œuvre les moyens raisonnables pour les réexpédier dès que possible, mais le Transporteur ne prend aucun engagement quant à la durée de la suspension et au délai de réexpédition. Dans cette hypothèse, le Transporteur aura droit au paiement du Fret supplémentaire tel qu’il l’aura déterminé, ou
(c) abandonner le Transport des Marchandises et les mettre à la disposition du Marchand en tout lieu ou port que le Transporteur considérera sûr et approprié. La responsabilité du Transporteur à l’égard de ces Marchandises cessera lors de cette mise à disposition. Le Transporteur aura néanmoins droit à l’intégralité du Fret afférent aux Marchandises reçues pour Transport, et le Marchand paiera toutes dépenses supplémentaires de Transport vers le lieu de mise à disposition ainsi que les frais supplémentaires de livraison et d’entreposage en ce lieu.
Si le Transporteur décide d’utiliser un autre itinéraire en vertu de la Clause 11 (a), ou de suspendre le Transport en vertu de la Clause 11 (b), cette décision ne portera pas préjudice à son droit d’abandonner par la suite le transport en vertu de la Clause 11 (c).
12. AVIS D’ARRIVEE ET DE LIVRAISON
(1) Toute mention du Connaissement concernant les Personnes devant être avisées de l’arrivée des Marchandises ne figure que pour la seule information du Transporteur, et le défaut d’une telle notification n’engagera pas la responsabilité du Transporteur et ne relèvera pas le Marchand des obligations définies ci-dessous.
(2) Le Marchand prendra livraison des Marchandises dans le délai prévu selon le Tarif Applicable du Transporteur (voir Clause 2). Si le Marchand fait défaut, le Transporteur pourra, sans avis préalable, dépoter les Marchandises mises en Conteneurs et/ou les entreposer à terre, à flot, sur terre-plein, ou
sous hangar, aux seuls risques du Marchand. Un tel entreposage constituera la livraison conforme des Marchandises et à partir de ce moment, la responsabilité du Transporteur quant aux Marchandises cessera totalement. Tous les frais en résultant (s’ils sont payés ou doivent l’être par le Transporteur ou son agent ou Sous-Traitant) devront être réglés à première demande par le Marchand au Transporteur.
(3) Le Marchand sera entièrement responsable des coûts, dépenses ou indemnités, résultant de son action ou omission pouvant empêcher ou mettre en péril de façon directe ou indirecte le déchargement ou la livraison de la Marchandise.
(4) Si le Marchand ne prend pas livraison des Marchandises dans les dix jours à compter du moment où la livraison aurait dû être effectuée, conformément à la Clause 12 (2), ou si de l’avis du Transporteur, elles sont susceptibles de se détériorer, de s’avarier, de perdre leur valeur ou d’occasionner des frais d’entreposage ou d’autres frais supérieurs à leur valeur, le Transporteur pourra, sans préjudice des autres droits qu’il pourrait détenir contre le Marchand, sans avis préalable et sans encourir aucune responsabilité de ce fait, vendre, détruire ou disposer des Marchandises et imputer tout produit de la vente sur les sommes qui lui sont dues par le Marchand en vertu de ce Connaissement.
(5) Le refus par le Marchand de prendre livraison conformément aux termes de cette Clause et/ou de minimiser toutes pertes ou dommages constituera une renonciation de sa part à toute réclamation, quelle qu’elle soit, au titre de ces Marchandises ou de leur Transport.
(6) Dans l’hypothèse où le Transporteur accepterait à la demande du Marchand, de modifier le lieu de livraison au Connaissement, les Termes et les Conditions de ce Connaissement continueraient de s’appliquer uniquement dans les limites prévues par le Tarif Applicable, jusqu’à ce que les Marchandises soient livrées par le Transporteur au Marchand au lieu de livraison modifié. Si le Tarif Applicable ne prévoit pas explicitement l’application des Termes et Conditions du Connaissement, le Transporteur agira alors en tant qu’agent du Marchand en organisant la livraison des Marchandises au lieu de livraison modifié mais ne sera alors tenu d’aucune responsabilité pour toutes pertes, dommages ou retard, qui affecteront les Marchandises.
Conformément aux clauses de l’article 7 (1), les marchandises pendant leur séjour à quai, sous hangar ou entrepôt avant chargement ou après déchargement, séjournent aux risques et périls du Marchand.
13. FRET
(1) Le Fret est dû en totalité à compter de la réservation du Transport de la Marchandise auprès du Transporteur ou de son agent ou de tout autre représentant et est acquis à tout évènement. En cas d’annulation du Transport par le Marchand, ce dernier sera redevable envers le Transporteur, son agent, ayant droit ou cessionnaire, d’une indemnité égale au montant du Fret incluant les charges, coût et dépenses subis par le Transporteur en raison de cette annulation.
(2) L’attention du Marchand est attirée sur les dispositions du Tarif Applicable concernant la monnaie de paiement du Fret, le taux de change, la dévaluation et tous autres éléments relatifs au Fret.
(3) Le Fret est calculé sur la base des éléments fournis par ou pour le compte du Chargeur. Si les éléments fournis par ou pour le compte du Chargeur sont incorrects, une indemnisation contractuelle sera versée au Transporteur à titre de dommages-intérêts forfaitaires, conformément au Tarif Applicable. Le frêt est taxé au poids, au volume, à la valeur, au nombre, au choix du transporteur et, dans tous les cas payable dans la monnaie mentionnée au connaissement. L’unité de mesure retenue au contrat de transport étant l’unité payant (U.P.). Toute marchandise qui, après vérification, sera reconnue d’un conteneur différent, d’un poids, d’un volume supérieur à ceux déclarés par le marchand sur le connaissement sera frappée d’un double fret sur le poids, la quantité, le volume nonobstant les dispositions particulières des conférences maritimes.
(4) Le Marchand sera responsable de l’entier paiement du Fret au Transporteur, son agent, représentant ayant droit ou cessionnaire, dû en relationavec le Transport soumis à ce
Connaissement, à la date stipulée au présent contrat ou tel qu’il a pu en être accepté autrement sans déduction ni compensation d’aucune sorte nonobstant toute demande reconventionnelle, ou sursis à exécution, avant la livraison des Marchandises. Par ailleurs, le Marchand accepte de renoncer à toute possibilité ou droit à compenser le montant du Fret avec tout autre montant dû ou qui pourrait être dû sur le fondement d’une action contractuelle ou délictuelle, dont il dispose ou pourrait disposer envers le Transporteur, ses sous contractants, agents, officiers, employés ou cessionnaires, que cette réclamation porte ou non sur le Transport soumis à ce Connaissement et sans préjudice de son droit à introduire en justice une réclamation.
(5) Toute Personne chargée par le Marchand d’organiser l’expédition des Marchandises sera considérée comme l’agent exclusif du Marchand et aucun paiement de Fret à cette Personne ne pourra être considéré comme un paiement au Transporteur. De la même façon, tout défaut de paiement d’une partie du Fret au Transporteur par cette Personne sera considéré comme un défaut de paiement du Marchand.
(6) Dans l’hypothèse où le Marchand ne s’acquitte pas du Fret à la date d’échéance, il sera redevable du paiement d’un intérêt mensuel de 1,5 % sur les sommes impayées, sans besoin de notice.
(7) Tout crédit accordé au Marchand par le Transporteur sera sujet aux Termes de Crédit Standards du Transporteur, disponibles sur demande ou sur la page internet xxxx://xxx.xxx- xxx.xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxx/xx-xxxxxxx.
14. PRIVILEGE
Le Transporteur, ses préposés ou agents ont un privilège sur les Marchandises (ainsi que sur toute documentation s’y rapportant) ainsi que le droit de vendre la Marchandise soit par vente privée soit par vente aux enchères publiques pour tous Frets (y compris les Frets additionnels dus en vertu de la Clause 13), surprimes, faux Frets, coûts de pré Transport ou de Transport terrestre, surestaries, surestaries sur le Conteneur, frais de stationnement, frais de détention, contribution de sauvetage et avarie commune et tous autres frais et charges de quelque nature qu’ils soient en relation avec les Marchandises ou le Marchand, et pour tous les frais et dépenses engagés suite à l’exercice du privilège et de la vente, ainsi que pour toute dette de quelque nature qu’elle soit, due par le Marchand au Transporteur. Sans préjudice de ce qui précède, le Transporteur sera en droit d’exercer son privilège sur la cargaison du Marchand, pour n’importe lequel des événements ci-dessus mentionnés, et ce même s’ils concernent le post Transport, le pré Transport, et/ou le Transport terrestre quel qu’il soit et/ou tout moyen visant à mettre en œuvre un tel Transport et tout entreposage. Le Transporteur dispose également d’un privilège sur la Marchandise transportée au titre du présent Connaissement, en paiement de toutes les sommes (incluant le Fret) dues au titre d’autres transports effectués par le Transporteur. Si durant une période raisonnable aucune demande n’est présentée aux fins de restitution de la Marchandise, ou si à l’appréciation unique du Transporteur cette Marchandise va se détériorer ou perdre de sa valeur, alors le Transporteur a la possibilité de faire vendre cette Marchandise aux enchères, vendre ou abandonner la Marchandise ou en disposer autrement, et ce aux seuls risques de coûts du Marchand. Rien dans cet article ne saurait interdire au Transporteur de recouvrir du Marchand, la différence entre le montant dû par lui au Transporteur, et le montant obtenu par l’exercice des droits donnés au Transporteur en vertu de la présente Clause.
15. AVARIE COMMUNE ET SAUVETAGE
(1) En cas d’accident, danger, dommage, ou désastre, survenus avant ou après le début du voyage et résultant d’une cause quelconque, y compris la négligence, le Marchand contribuera avec le Transporteur au règlement de tous les sacrifices, pertes ou dépenses d’avarie commune et paiera le sauvetage et les frais spéciaux engagés au regard des Marchandises. Tous les frais liés à une avarie
commune ou à un acte de sauvetage, engagés pour éviter des dommages à l’environnement, seront réputés être des frais d’avarie commune.
(2) Toute avarie commune sur un navire opéré par le Transporteur sera réglée conformément aux Règles d’York et d’Anvers, de 1994, ajustée au lieu du choix du Transporteur et dans la monnaie de son choix.
Toute avarie commune sur un Navire non opéré par le Transporteur (que ce soit un navire de mer ou un bateau de navigation intérieure) sera réglée conformément aux termes requis par l’opérateur de ce Navire. Dans un cas comme dans l’autre, le Marchand remettra préalablement à la livraison si le Transporteur ou l’opérateur le demande, une contribution provisoire en espèces ou toute autre garantie que le Transporteur ou l’opérateur considérera comme suffisante pour couvrir la contribution estimée des Marchandises à l’avarie commune avant la livraison si le Transporteur ou l’opérateur le demande ou, si le Transporteur ou l’opérateur ne le demande pas, dans les trois mois suivant la livraison des Marchandises, que le Marchand ait été ou non avisé du privilège du Transporteur ou de l’opérateur lors de la livraison. Le Transporteur ne sera pas tenu d’exercer son privilège pour les contributions d’avarie commune dues au Marchand.
(3) La conversion en monnaie d’ajustement sera calculée au taux qui prévaudra à la date de paiement pour les débours et à la date d’achèvement du déchargement du Navire pour les allocations, valeurs de participation, etc...
(4) Si un Navire assistant est la propriété ou est exploité par le Transporteur, l’assistance sera rémunérée de la même manière que si le ou les Navires assistants avaient appartenu à des tiers.
(5) Dans les cas où le Capitaine considérerait que des services d’assistance sont nécessaires, le Marchand accepte que le Capitaine agisse entant que son agent pour fournir ces services aux Marchandises, et que le Transporteur agisse en tant que son agent pour régler l’indemnité d’assistance.
(6) Si le Marchand s’oppose ou conteste le paiement de la contribution relative à l’avarie commune, à l’assistance ou au sauvetage, aux charges d’assistance ou de sauvetage et / ou charges spéciales relatives aux Marchandises ou si son règlement à la contribution fait défaut durant cette période de trois mois à compter du rapport de règlement d’avarie commune, le Marchand sera redevable d’un intérêt moratoire, à compter de la fin de cette période de trois mois et équivalent à 2% par an au- dessus du taux d’intérêt légal du lieu où cet ajustement est déclaré, en supplément des sommes dues au titre de la contribution à l’avarie commune.
16. BOTH-TO-BLAME COLLISION
Si le Navire entre en collision avec un autre Navire en raison de la négligence de cet autre Navire et de tout acte, négligence, défaut du Commandant, membre d’équipage, pilote ou employé du Transporteur dans la navigation ou la gestion du Navire, le Marchand compensera le Transporteur contre toute perte ou responsabilité à l’égard de l’autre Navire ou de son armateur dans la mesure où cette perte ou responsabilité se rapporte à une réclamation du Marchand payé ou payable par l’autre navire ou son armateur au Marchand et compensée, recouverte par l’autre navire ou son armateur par le biais de la réclamation de ce dernier à l’égard du Navire ou du Transporteur. Cet article s’appliquera également quel que soit le type de Transport ou objet flottant avec lequel le Navire entre en collision et à l’égard de toute personne en charge de cet objet flottant.
17. CONNAISSEMENT DE GROUPAGE
(1) Les Marchandises ne seront livrées, au Marchand, pour tout Conteneur de groupage, que si tous les Connaissements relatifs aux Marchandises placées dans le Conteneur ont été remis au Transporteur, l’autorisant à livrer à un seul Marchand et en un seul lieu de livraison. Si tel n’est pas le cas, le Transporteur pourra dépoter le Conteneur et, s’agissant des Marchandises pour lesquelles les
Connaissements auront été remis, les livrer au Marchand sur une base LCL. Cette opération constituera la livraison conforme, mais ne sera effectuée que contrepaiement par le Marchand de tous les frais afférents aux Marchandises LCL (tels que définis dans le Tarif), ainsi que les frais effectivement engagés, pour toutes prestations supplémentaires rendues.
(2) Si ce Connaissement concerne un Conteneur de groupage, ce qui résulte d’une mention spéciale apposée au recto, les Marchandises décrites au recto correspondent à une partie des Marchandises regroupées dans ledit Conteneur. S’il est demandé au Transporteur de livrer les Marchandises à plus d’un Marchand et si tout ou partie des Marchandises du Conteneur consiste en Marchandises en vrac ou en Marchandises indéterminées, ou susceptibles d’être mélangées, non marquées, non identifiables, les porteurs des Connaissements devront en prendre livraison (y compris de toute partie avariée) et supporter tout manquant dans les proportions que le Transporteur déterminera à sa seule discrétion; une telle livraison constituera une livraison conforme.
18. DESCRIPTION DE LA MARCHANDISE ET NOTIFICATION
Le Transporteur, ses agents et employés ne seront en aucun cas tenus responsables d’une insuffisance d’emballage, d’inexactitudes, oblitération ou absence de marques, numéros, adresses ou description, ni de la livraison défectueuse ou de mauvais acheminement causés par des marques , contremarques ou des numéros, erronées, illisibles ou insuffisantes, ni encore du défaut de notification au réceptionnaire de l’arrivée des Marchandises, en dépit d’usages portuaires contraires. Les frais exposés au transporteur en relation avec ces anomalies seront à la charge du marchand. Pour être considérées comme suffisantes, les marques et l’identification du port de destination doivent avoir été inscrites sur chaque colis par le chargeur, d’une manière facilement lisible et durable, en lettres et numéros d’au moins dix (10) centimètres de haut et indiquer le nom et l’adresse du destinataire de la marchandise. La déclaration de mesurage, pesage et comptage est réalisée sous la responsabilité du marchand/chargeur.
19. MISE EN CONTENEUR PAR LE TRANSPORTEUR ET CHARGEMENT EN PONTEE
(1) Le Transporteur a la faculté de mettre les Marchandises en Conteneurs et de les empoter avec d’autres Marchandises conteneurisées.
(2) Les Marchandises mises en Conteneurs ou non, peuvent être transportées en pontée ou en cale, sans préavis au Marchand. En l’absence de la mention «en cale» sur le verso du connaissement ou par ailleurs, la Marchandise sera considérée comme transportée en pontée. Toutes ces Marchandises, qu’elles soient transportées en cale ou en pontée, contribueront à l’avarie commune et seront considérées comme des Marchandises au sens des Règles de La Haye ou du US COGSA et seront transportées conformément à ces Règles.
(3) Dans le cas où les Marchandises mentionnées au verso comme étant transportées en pontée le sont effectivement, ou en l’absence de toute mention indiquant le Transport en cale, les Règles de La Haye ne s’appliqueront pas et le Transporteur ne sera tenu d’aucune responsabilité pour toutes pertes, dommages ou retard, quelle qu’en soit la cause. Nonobstant les termes ci-dessus, si la responsabilité du Transporteur est retenue, celle-ci sera limitée aux règles de responsabilité applicables selon les Termes et Conditions du présent Connaissement et plus particulièrement de la Clause 6 ci-dessus.
20. ANIMAUX VIVANTS
Les Règles de La Haye ne s’appliquent pas au Transport d’animaux vivants qui sont transportés aux seuls risques du Marchand. Le Transporteur ne sera tenu d’aucun soin à apporter aux animaux
transportés. Le Transporteur ne sera tenu d’aucune responsabilité pour toute blessure, maladie, mort, retard ou destruction qu’elle qu’en soit la cause. Si le Capitaine considère qu’un animal est susceptible de causer des dommages à toute Personne, à tout autre animal, à tout bien à bord, de retarder le Navire ou d’empêcher la poursuite du voyage, cet animal pourra être abattu et jeté par- dessus bord sans responsabilité du Transporteur. Le Marchand indemnisera le Transporteur de toutes dépenses supplémentaires, qu’elle qu’en soit la cause, encourues lors du Transport de tout animal vivant.
21. MARCHANDISES DANGEREUSES
(1) Aucune Marchandise dangereuse, inflammable ou dommageable ou pouvant le devenir (y compris les matières radioactives), susceptible d’endommager quelque bien que ce soit, ne pourra être remise au Transporteur sans son consentement écrit, et sans que les Conteneurs oules emballages contenant ces Marchandises ainsi que les Marchandises elles-mêmes aient été emballées et distinctement marquées extérieurement, de façon à indiquer leur nature et leur caractère dangereux, et se conformer ainsi à toute loi, réglementation ou instruction applicables aux dites marchandises. Si ces Marchandises sont remises au Transporteur sans son consentement écrit et/ou sans marquage, ou si, dans l’opinion du Transporteur elles sont ou peuvent devenir dangereuses, inflammables ou dommageables, elles peuvent à tout moment être détruites, vendues, abandonnées ou rendues inoffensives, sans indemnité pour le Marchand et sans préjudice des droits du Transporteur au paiement du Fret. Dans tous les cas le Transporteur se réserve le droit d’accepter ou de refuser l’embarquement de toute espèce de marchandise susceptible d’endommager quelque bien que ce soit sans que le Marchand puisse prétendre à un quelconque dédommagement.
(2) Le Marchand s’engage à fournir au Transporteur toutes les informations adéquates, complètes et à jour quant à la nature, dangerosité, et la manière d’empoter, entreposer et transporter la Marchandise, et garantit que ces Marchandises ont été correctement emballées, arrimées et empotées de manière à supporter les risques du Transport, eu égard à leur nature dangereuse et conformément aux lois ou règlements applicables au Transport.
(3) Qu’il ait connaissance ou non de la nature des Marchandises, le Marchand devra indemniser le Transporteur de toutes réclamations, pertes, dommages ou dépenses résultant du Transport de ces Marchandises.
(4) Aucune disposition de cette Clause n’aura pour effet de priver le Transporteur de tous droits prévus par ailleurs.
22. MARCHANDISES PERISSABLES
(1) Les Marchandises périssables seront transportées dans des Conteneurs ordinaires sans protection, précaution ou toute autre mesure particulière à moins qu’il soit inscrit au verso de ce Connaissement que les Marchandises seront transportées dans un Conteneur réfrigéré, chauffant, électriquement ventilé ou tout autre Conteneur équipé spécialement, ou doivent recevoir une attention particulière. Le Marchand s’engage à ne pas remettre au Transporteur des Marchandises empotées dans des Conteneurs par lui-même ou pour son compte sans avoir avisé préalablement et par écrit le Transporteur de la nature de ces Marchandises et de la température à laquelle le point de consigne du Conteneur doit être réglé. Il s’engage à ce que les Marchandises soient correctement empotées dans le Conteneur et que le point de consigne du Conteneur soit réglé correctement avant la réception des Marchandises par le Transporteur et, si nécessaire, que la cargaison soit prérefroidie avant le chargement dans le Conteneur. L’attention du Marchand est attirée sur le fait que les Conteneurs réfrigérés ne sont pas faits pour refroidir la cargaison qui n’a pas été comme indiqué ci- dessus empotée à la température adéquate et le Transporteur ne sera pas responsable des conséquences d’une Marchandise arrivée à une température plus élevée que celle requise pour le
Transport. Si les recommandations ci-dessus ne sont pas observées le Transporteur ne sera pas responsable de toutes pertes ou dommages aux Marchandises.
(2) Le terme «bon état et conditionnement apparents» lorsqu’il est utilisé dans ce Connaissement par référence aux Marchandises qui nécessitent un refroidissement ne signifie pas que le Transporteur lorsqu’il a reçu les Marchandises a vérifié qu’elles étaient à la bonne température.
(3) Le Transporteur ne sera en aucun cas responsable des dommages provoqués par la condensation.
(4) Le Marchand est libre d’utiliser son propre système d’enregistrement de température à l’intérieur du Conteneur. Le Transporteur ne sera aucunement tenu de transmettre au Marchand ou à toute autre Personne le relevé des données extraites du système du Conteneur.
23. INSPECTION DE LA MARCHANDISE
(1) Si, par ordre de quelque autorité que ce soit, un Conteneur est ouvert pour inspection des Marchandises, le Transporteur ne sera pas responsable des pertes ou dommages survenus du fait de l’ouverture, du dépotage, de l’inspection ou du ré empotage. Le Transporteur pourra néanmoins recouvrer le coût de ces opérations auprès du Marchand.
(2) En confiant la Marchandise au Transporteur, le Marchand autorise le Transporteur à ouvrir le Conteneur à sa seule convenance et à procéder à l’inspection des Marchandises. En cas de fausse déclaration sur les Marchandises, le Transporteur se réserve le droit de suspendre le Transport à tout moment tel que stipulé dans la Clause 11 ci-dessus.
(3) En aucun cas, le Transporteur sera responsable des pertes, dommages ou retard qui pourraient résulter des actions prises en vertu de la présente clause.
24. CONTENEURS EMPOTES PAR LE CHARGEUR
Si un Conteneur n’a pas été empoté par ou pour le compte du Transporteur :
(1) Le Transporteur ne sera pas responsable des pertes ou dommages aux Marchandises causés par :
(a) la manière dont la Marchandise a été empaquetée, empotée, arrimée ou sécurisée ou
(b) l’inadaptation des Marchandises au Transport dans le Conteneur fourni, ou
(c) l’inadaptation, l’état défectueux du Conteneur, ou le mauvais réglage (ventilation ou système de réfrigération), sous réserve que, si le Conteneur a été fourni par ou pour le compte du Transporteur, cette inadaptation ou cet état défectueux pouvait être décelé par une inspection du Marchand avant ou pendant l’empotage du Conteneur.
(d) l'empotage de Marchandises réfrigérées qui ne sont pas à la température voulue pour le Transport ou la mauvaise indexation de la température par le Chargeur.
(2) Le Chargeur est responsable de l’empotage et de l’apposition de scellés sur tout Conteneur empoté par ses soins et, lorsqu’un Conteneur empoté par le Chargeur est livré par le Transporteur avec le scellé apposé par le Chargeur intact, le Transporteur ne sera responsable d’aucun manquant de Marchandises constaté à la livraison.
(3) Le Marchand indemnisera le Transporteur de toutes pertes, dommages, préjudices ou dépenses quelle qu’en soit l’origine résultant d’un ou plusieurs des cas visés à la Clause 24 (1), ceci étant, si les pertes, dommages, préjudices ou dépenses résultent du cas visé à la Clause 24 (1)(c),le Marchand ne sera pas tenu d’indemniser le Transporteur sauf s’il pouvait déceler l’inadaptation ou l’état défectueux du Conteneur.
25. ETAT DES MARCHANDISES AFFECTANT LE XXXXXXXXX
X’xx apparaît à tout moment que, en raison de leur état, les Marchandises ne peuvent être transportées convenablement en toute sécurité ou qu’elles ne pourront poursuivre le voyage sans
que des dépenses supplémentaires soient engagées ou sans que des mesures particulières soient prises, le Transporteur peut sans préavis (et en tant qu’agent uniquement) prendre toute mesure et/ou engager toute dépense supplémentaire pour transporter ou poursuivre le Transport concerné, et/ou abandonner le Transport et/ou vendre ou aliéner les Marchandises et/ou les entreposer à terre ou à bord, sous abri ou non en tout lieu, selon ce que le Transporteur jugera le plus opportun. Ces abandons, ventes ou aliénations seront réputés constituer une livraison régulière aux Termes et Conditions de ce Connaissement. Le Marchand indemnisera le Transporteur de toute dépense supplémentaire ainsi encourue.
26. DESCRIPTION DES MARCHANDISES
(1) Ce Connaissement constitue la preuve de la prise en charge par le Transporteur du nombre total de Conteneurs, ou tous autres colis ou unités de charge mentionnés dans la case du verso intitulé
«Nombre total de Conteneurs ou de Colis reçu par le Transporteur» en bonne condition et en bon état apparents sauf indication contraire.
(2) A l'exception de ce qui est stipulé à la Clause 26 (1), le Transporteur déclare n'avoir aucune connaissance du poids, du contenu, des mesures, de la quantité, de la qualité, de la description, de l'état, des marques, du nombre ou de la valeur des Marchandises et le Transporteur ne sera tenu d'aucune responsabilité pour ces descriptions ou mentions.
(3) Toute référence relative à un crédit documentaire, à une licence d'importation, à un contrat de vente, à une facture, au numéro de commande et généralement à tout élément de tout contrat auquel le Transporteur n'est pas partie, mentionnés au verso de ce Connaissement, est incluse seulement à la demande du Marchand et pour sa convenance. Le Marchand reconnaît que de telles mentions ne constituent pas une indication de valeur et en aucun cas n'augmentent la responsabilité du Transporteur. Le Marchand accepte, en outre, d'indemniser le Transporteur de toutes conséquences résultant de l'insertion de ces mentions au Connaissement. Le Marchand reconnaît que, sauf application de la Clause 9 (2), le Transporteur n'a pas connaissance de la valeur des Marchandises.
27. RESPONSABILITE DU CHARGEUR ET DU MARCHAND
(1) Toutes les personnes répondant à la définition du Marchand visée à la Clause 1 seront indéfiniment et solidairement responsables à l’égard du Transporteur du bon accomplissement des obligations auxquelles s’est engagé le Marchand dans le cadre de ce Connaissement, et ce même en cas de transfert du BL, de quelque manière que ce soit, à tout autre Personne. Une telle responsabilité doit inclure mais ne pas se limiter aux frais de justice et aux frais raisonnables d’avocats compris dans l’ensemble des sommes dues au Transporteur.
(2) Le Chargeur garantit qu'il a vérifié lors de la remise de ce Connaissement les mentions relatives aux Marchandises, et que ces mentions, et tous autres éléments fournis par ou pour le compte du Chargeur, sont exacts. Le Chargeur garantit aussi que les Marchandises sont licites et qu'il ne s'agit pas de contrebande.
(3) Le Marchand indemnisera le Transporteur de toutes pertes, dommages, amendes et dépenses résultant de l'imprécision ou de l'inexactitude des mentions visées à la Clause 27 (2) ou de toute autre cause en relation avec les Marchandises dont le Transporteur n'est pas responsable.
(4) Le Marchand se conformera à toutes les réglementations ou aux demandes des autorités douanières, portuaires ou autres et supportera tous les droits, taxes, amendes, impositions, dépenses et pertes (y compris le Fret supplémentaire) supportés du fait du non respect des réglementations ou demandes visées ci-dessus, ou du fait d'un marquage, numérotage ou la découverte dans le Conteneur de Marchandises ou substances illicites, incorrectes ou insuffisantes, ainsi que de clandestins. Le Marchand indemnisera le Transporteur en conséquence.
(5) Le Marchand sera responsable de restituer le Conteneur vide, nettoyé, au lieu désigné et dans les 60 jours suivant la livraison, faute de quoi le Transporteur pourra considérer le Conteneur comme perdu. Le Marchand devra alors indemniser le Transporteur de toute dépense ou perte de quelque nature que ce soit, incluant notamment la valeur marché du Conteneur ou le cas échéant toute somme payable par le Transporteur au loueur. Le Transporteur est en droit de recevoir un dépôt de la part du Marchand lors de la livraison du Conteneur. Cette garantie couvrira de toutes sommes due au Transporteur, notamment le Fret, les surestaries de conteneur et l’indemnité visée plus haut et pourra être conservée par le Transporteur en tout ou partie. En aucun cas cette garantie ne sera génératrice d’intérêts légaux ou conventionnels.
(6) Les Conteneurs remis au Marchand pour empotage et dépotage ou dans tout autre but, sont laissés aux seuls risques du Marchand lorsqu'ils sont sous son contrôle. Le Marchand indemnisera le Transporteur pour toutes pertes et/ou dommages survenus à ces Conteneurs. Le Marchand est réputé connaître les dimensions de tout Conteneur qui lui est remis.
28. SOUS-TRAITANCE ET GARANTIE
(1) Le Transporteur est autorisé à sous-traiter tout ou partie du Transport.
(2) Le Marchand s'engage à ce qu'aucune réclamation ou action ne soit intentée contre toute Personne (autre que le Transporteur) ayant effectué ou entrepris tout ou partie du Transport (y compris tout Sous-Traitant du Transporteur), qui imposerait ou tenterait d'imposer à une telle Personne ou à tout Navire lui appartenant, une responsabilité quelconque en rapport avec les Marchandises ou avec le Transport, que cette responsabilité résulte ou non de la négligence de la part de cette Personne. Si néanmoins une réclamation ou une action de ce type est intentée, le Marchand s’engage à indemniser le Transporteur de toute conséquence pouvant en résulter. Sans préjudice de ce qui précède, toute Personne visée ci-dessus bénéficiera de tout droit, exonération, limitation et immunité de quelque nature que ce soit bénéficiant au Transporteur, comme si ces dispositions avaient été stipulées expressément en sa faveur. En concluant ce contrat et pour ce qui concerne ces dispositions, le Transporteur agit non seulement pour son propre compte mais également en tant qu’agent et mandataire de cette Personne.
(3) Les dispositions de la Clause 28 (2), qui incluent mais ne se limitent pas aux engagements du Marchand concerné par le présent Connaissement, s’appliqueront aux réclamations ou allégations de quelque nature que ce soit, dirigées contre tout affréteur d’espace sur le Navire transporteur.
(4) Aucune des dispositions contenues ci-dessus ne peuvent être utilisées par un de leurs bénéficiaires pour s’exonérer de sa responsabilité à l’égard du Transporteur pour sa faute ou négligence.
(5) En outre, le Marchand s’engage à ce qu’aucune réclamation ou action relative aux Marchandises, qui imposerait ou tenterait d’imposer au Transporteur une responsabilité quelconque en relation avec les Marchandises ou leur Transport, que cette responsabilité résulte ou non d’une négligence, ne soit faite par toute Personne autrement que selon les Termes et Conditions de ce Connaissement. Si néanmoins, une telle réclamation ou action était faite, le Marchand s’engage à indemniser le Transporteur de toutes les conséquences pouvant en résulter.
29. MODIFICATION DU CONTRAT
Aucun préposé ou agent du Transporteur n’aura autorité pour modifier ou annuler aucun des termes de ce Connaissement à moins qu’une telle modification ou annulation n’ait été expressément autorisée par écrit par le Transporteur.
30. VALIDITE
Dans le cas où l’une quelconque des dispositions de ce Connaissement ne serait pas conforme à une Convention internationale ou à une loi nationale à laquelle on ne peut déroger par un contrat, la disposition en question serait, mais dans cette mesure seulement, réputée nulle et non écrite.
31. LOI
Sauf dispositions contraires prévues par le présent Connaissement, tout litige né à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de ce Connaissement sera réglé conformément à la Loi Française.
32. JURIDICTION
Toute réclamation et action née entre le Transporteur et le Marchand en relation avec le contrat de Transport, que constitue le présent Connaissement, sera exclusivement portée devant le Tribunal de Commerce de Marseille, à l’exclusion de toute autre juridiction.
Nonobstant ce qui précède, le Transporteur pourra également porter toute réclamation ou action devant la juridiction du lieu du siège social du défendeur.