Artus S.A.S.
Artus S.A.S.
Conditions de Ventes Complémentaires – Clauses FAR/DFARS
Les marchandises fournies dans le cadre de cette commande sont réservées à une utilisation dans le cadre d'un contrat principal ou d'un sous-contrat conclu avec le gouvernement Américain (des États-Unis). Afin d'exécuter cette Commande, le Fournisseur doit veiller à respecter toutes les dispositions du gouvernement américain applicables ainsi que les clauses identifiées ci-dessous comme des clauses s'appliquant à parties sous-contractées.
Lorsqu'il est nécessaire de contextualiser les clauses applicables de cette Commande, le terme « Contractant » désigne le Fournisseur, le terme « Contrat » désigne cette Commande, le terme « Gouvernement », « Officier Contractant », ainsi que d'autres expressions équivalentes désignent l'« Acheteur ».,
En acceptant cette commande, le Fournisseur reconnaît que les représentations et les certifications soumises à l'Acheteur pour cette commande (si applicables) demeurent valables depuis la date de la soumission jusqu'à la date de la conclusion de cette Commande.
LE FOURNISSEUR CERTIFIE EGALEMENT QUE NI LE FOURNISSEUR NI LES MEMBRES DE SA DIRECTION NE SONT EXCLUS, SUSPENDUS OU SOUMIS À UN PROCESSUS D'EXCLUSION PAR LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL AMERICAIN.
Toutes les sommes monétaires mentionnées sont en dollars américains ; toutes les références au "Gouvernement" se réfèrent au Gouvernement américain.
FAR et DFARS pour toute Commande à prix ferme passée auprès du Fournisseur
FAR
52.203-6 Restrictions des Ventes du Sous-traitant au Gouvernement (Sep 2006) (Aucune substitution pour “Gouvernement”) (Applicable si la Commande excède 150 000 $)
(a) Sauf comme prévu en (b) de cette clause, le Contractant ne doit pas conclure d'accord avec un sous-traitant actuel ou futur, ni agir afin de limiter ou d'éventuellement limiter les ventes effectuées directement par de tels sous-traitants auprès du Gouvernement de tout article ou processus (incluant les logiciels informatiques) fabriqué ou fourni par le sous-traitant dans le cadre de ce contrat ou dans le cadre de tout contrat de production subséquent.
(b) L'interdiction en (a) de cette clause n'empêche pas au Contractant d'affirmer les droits qui sont autrement autorisés conformément à la loi ou à la réglementation.
(c) Le Contractant consent à incorporer cette clause, y compris ce paragraphe (c), dans tous les sous-contrats découlant de ce contrat qui excèdent le seuil d'acquisition simplifié.
52.203-7 Procédures Anti-corruption (mai 2014) (Applicables si la Commande excède 150 000 $) (Excluant (c)(1), et “Contractant Principal" doit désigner l'Acheteur; aucune substitution pour Officier Contractant; "Sous-traitant" désigne le Fournisseur et les Fournisseurs du Fournisseur)
(a) Définitions.
"Corruption", comme utilisé dans cette clause, désigne toute somme d'argent, honoraires, commission, crédit, cadeau, gratification, élément de valeur, ou rémunération de toute sorte étant fourni à un Contractant principal, salarié du Contractant principal, sous-traitant ou salarié du sous-traitant afin d'obtenir illégalement un traitement favorable ou d'en tirer un avantage concurrentiel en relation avec un contrat principal ou un contrat de sous- traitance lié à un contrat principal.
"Personne", comme utilisé dans cette clause, peut désigner une société, un partenariat, une association commerciale de toute sorte, une société de fiducie, une société par actions ou un individu.
"Contrat principal," comme utilisé dans cette clause, désigne un contrat ou une action contractuelle conclue par les États-Unis afin d'obtenir des fournitures, du matériel, de l'équipement ou des services de toute sorte.
"Contractant Principal" comme utilisé dans cette clause, désigne une personne ayant conclu un contrat principal avec les États-Unis.
"Salarié du Contractant Principal", comme utilisé dans cette clause, désigne tout officier, partenaire, salarié ou agent d'un Contractant principal.
"Sous-contrat", comme utilisé dans cette clause, désigne un contrat ou une action contractuelle conclue par un Contractant principal ou un sous-traitant dans le but d'obtenir des fournitures, du matériel, de l'équipement ou des services de toute sorte dans le cadre d'un contrat principal.
“Sous-traitant,” comme utilisé dans cette clause,
(1) désigne toute personne, autre que le Contractant principal, offrant de fournir ou fournissant toute sorte de fournitures, matériel, équipement ou services conformément à un contrat principal ou un contrat de sous- traitance découlant d'un tel contrat principal et
(2) inclut toute personne offrant de fournir ou fournissant des fournitures au Contractant principal ou à un sous-traitant de niveau supérieur.
"Salarié d'un Sous-traitant", comme utilisé dans cette clause, désigne tout officier, partenaire, salarié, ou agent d'un sous-traitant.
(b) Le titre 41 du code US (ci-après «U.S.C.») chapitre 87, Corruptions, interdit à toute personne de --
(1) Xxxxxxxx, tenter de procurer ou offrir de procurer tout pot-de-vin ;
(2) Solliciter, accepter ou tenter d'accepter n'importe quel pot-de-vin ; ou
(3) Inclure, directement ou indirectement, le montant d'un pot-de-vin dans le prix contractuel facturé par un Contractant principal aux États-Unis ou dans le prix contractuel facturé par un sous-traitant à un Contractant principal ou un sous-traitant de niveau supérieur.
(c)
(1) Le Contractant doit mettre en place et suivre des procédures raisonnables conçues afin d'empêcher et détecter les violations possibles décrites dans le paragraphe (b) de cette clause lors de ses propres opérations et lors de ses relations commerciales directes.
(2) Lorsque le Contractant a des motifs valables pour croire qu'une violation décrite dans le paragraphe (b) de cette clause puisse survenir, le Contractant doit rapporter brièvement par écrit la violation éventuelle. De tels rapports devront être adressés auprès de l'inspecteur général de l'agence contractante ou du responsable de l'agence contractante si cette dernière n'a pas d'inspecteur général ou auprès du Procureur Général.
(3) Le Contractant doit coopérer pleinement avec toute Agence Fédérale des Etats-Unis examinant une violation possible décrite dans le paragraphe (b) de cette clause.
(4) L'Officier Contractant peut
(i) compenser le montant du pot-de-vin contre toutes sommes d'argent dues par les États-Unis conformément au contrat principal et/ou
(ii) exiger à ce que le Contractant Principal retienne le montant du pot-de-vin des sommes dues à un sous-traitant conformément au contrat principal. L'Officier Contractant peut exiger à ce que les sommes d'argent retenues conformément à la subdivision (c)(4)(ii) de cette clause soient payées au Gouvernement, à moins que le Gouvernement n'ait déjà compensé ces sommes d'argent conformément à la subdivision (c)(4)(i) de cette clause. Dans les deux cas, le Contractant Principal doit notifier l'Officier Contractant lorsque les fonds sont retenus.
(5) Le Contractant consent à incorporer la substance de cette clause, y compris le sous-paragraphe (c)(5), à l'exception du sous-paragraphe (c)(1), dans tous les contrats de sous-traitance découlant de ce contrat qui excédent 150 000 $.
52.203-12 Limitation sur les Paiements ayant pour but d’influencer certaines Transactions Fédérales (octobre 2010) (Applicable si la Commande excède 150 000 $)
(a) Définitions. Comme utilisé dans cette clause —
"Agence" désigne l'agence exécutive comme définie dans la Réglementation d'Acquisition Fédérale (FAR) 2.101. "Action Fédérale Couverte" désigne n'importe laquelle des actions Fédérales suivantes :
(1) Octroi de Contrat Fédéral.
(2) Octroi de subvention Fédérale.
(3) Octroi de prêt Fédéral.
(4) Conclusion d'accord coopératif.
(5) Extension, continuation, renouvellement, amendement ou modification de tout contrat, subvention, prêt ou accord coopératif Fédéral.
Les désignations "Tribu indienne" et "Organisation tribale" sont explicitées dans la section 4 du "Indian Self- Determination Act" et du "Education Assistance Act" (25 code U.S. 450B) et incluent les Habitants d'Alaska.
"Influence ou tentative d'influencer" désigne toute communication ou manipulation effectuée, avec l'intention d'influencer, auprès d'un officier ou salarié de toute agence, d'un Membre du Congrès, d'un officier ou salarié du Congrès ou salarié d'un Membre du Congrès concerné par une action Fédérale couverte.
"Gouvernement local" désigne une unité du gouvernement dans un État et/ou une unité habilitée, établie ou reconnue par un État pour l'exécution d'une mission gouvernementale, y compris toute autorité publique locale, district spécial, district intra-étatique, conseil de gouvernements, organisation de représentants de groupes de sponsors ainsi que tout autre instrument d'administration locale.
"Officier ou salarié d'une agence" inclut les individus suivants qui sont employés par une agence :
(1) Un individu nommé à un poste au sein du Gouvernement conformément au Titre 5 du Code des Etats Unis, y compris un poste avec une affectation temporaire.
(2) Un membre des services en uniforme, comme défini dans la subdivision 101(3), Titre 37 du Code des Etats Unis.
(3) Un employé spécial du gouvernement, comme défini dans la section 202, Titre 18 du Code des Etats Unis.
(4) Un individu membre d'un comité consultatif Fédéral, comme défini selon le Federal Advisory Committee Act, Titre 5, Code US, annexe 2.
"Personne" désigne tout individu, corporation, entreprise, association, autorité, société, partenariat, entreprise, État et administration locale, indépendamment de si une telle entité est à but lucratif ou non. Ce terme exclut toute tribu indienne, organisation tribale ou toute autre organisation indienne ayant le droit de bénéficier de contrats, subventions, accords coopératifs Fédéraux ou de prêts d'une agence, mais seulement en ce qui concerne les dépenses qui sont effectuées par une telle tribu ou organisation pour les buts indiqués dans le paragraphe (b) de cette clause et qui sont autorisées par d'autres lois Fédérales.
"Compensation raisonnable" désigne, en ce qui concerne tout officier régulièrement employé ou tout salarié, une compensation qui correspond à la compensation normale d'un tel officier ou salarié pour un travail non pourvu pour, non financé par, ou non pourvu en coopération avec le Gouvernement Fédéral.
"Paiement raisonnable" désigne, en ce qui concerne des services professionnels ainsi que d'autres services techniques, le paiement d'un montant qui est compatible avec le montant normalement payé pour de tels services dans le secteur privé.
"Bénéficiaire" inclut le Contractant ainsi que tous les sous-traitants. Ce terme exclut toute tribu indienne, organisation tribale ou toute autre organisation indienne ayant le droit de bénéficier de contrats, subventions, accords coopératifs Fédéraux ou de prêts d'une agence, mais seulement en ce qui concerne les dépenses qui sont effectuées par une telle tribu ou organisation pour les buts indiqués dans le paragraphe (b) de cette clause et qui sont autorisées par d'autres lois Fédérales.
"Régulièrement employé" désigne, en ce qui concerne un officier ou le salarié d'une personne demandant ou bénéficiant d'un contrat Fédéral, un officier ou un salarié étant employé par une telle personne pendant au moins 130 jours de travail au cours de l'année précédant immédiatement la date de la demande déclenchant un examen d'une telle personne par l'agence afin de pouvoir bénéficier d'un tel contrat. Tout officier ou salarié qui est employé par une telle personne pendant moins de 130 jours de travail au cours de l'année précédant immédiatement la date de la demande déclenchant un examen d'une telle personne par l'agence doit être considéré comme étant régulièrement employé pendant 130 jours de travail aussitôt qu'il est employé par une telle personne.
"État" désigne un État des États-Unis, le District fédéral de Columbia ou une zone périphérique des États-Unis, une agence ou un instrument d'un État ou de plusieurs États, une entité régionale ou interétatique ayant des missions ainsi que des pouvoirs gouvernementaux.
(b) Interdiction. Titre 31, code US, Section 1352 - interdit tout bénéficiaire d'un contrat, d'une subvention, d'un prêt ou d'un accord coopératif Fédéral d'avoir recours aux fonds attribués afin de payer une personne dans le but d'influencer ou d'essayer d'influencer un officier ou un salarié de n'importe quelle agence, un Membre du Congrès, un officier ou un salarié du Congrès, ou un salarié d'un Membre du Congrès lié avec n'importe quelles actions Fédérales couvertes. Conformément au titre 31 du Code US 1352, le Contractant ne doit pas utiliser les fonds attribués afin de payer une personne dans le but d'influencer ou d'essayer d'influencer un officier ou un salarié d'une agence, un Membre du Congrès, un officier ou un salarié du Congrès, ou un salarié d'un Membre du Congrès lié avec l'attribution au bénéfice de ce contractant : de l'extension, de la continuation, du renouvellement, de l'amendement ou de la modification de ce contrat.
(1) Le terme fonds attribués n'inclut pas les bénéfices ou honoraires issus d'un contrat fédéral.
(2) Dans la mesure où le Contractant peut démontrer qu'il dispose de fonds suffisants, autres que les fonds Fédéraux attribués, le Gouvernement considérera que ces autres fonds ont été dépensés pour des activités d'influence qui seraient non admissibles si elles étaient financées par les fonds fédéraux ayant été attribués.
(c) Exceptions. L'interdiction du paragraphe (b) de cette clause ne s'applique pas dans les conditions suivantes :
(1) Liaison législative et d'agence par des salariés du Contractant.
(i) Le paiement d'une compensation raisonnable attribuée à un officier ou à un salarié du Contractant si le paiement est destiné à des activités de liaison législative ou d'agence indirectement liées à ce contrat. Aux fins du présent paragraphe, il est permis à tout moment de fournir les informations spécifiquement demandées par une agence ou par le Congrès.
(ii) La participation avec une agence à des discussions qui ne sont pas liées à une sollicitation spécifique pour une action Fédérale couverte, mais concernant—
(A) Les qualités et les caractéristiques (incluant des démonstrations individuelles) des produits ou des services de la personne, des conditions générales ou des termes de vente et des capacités de service ; ou
(B) L'application ou l'adaptation des produits ou services de la personne pour l'utilisation d'une agence.
(iii) La fourniture avant la sollicitation formelle de n'importe quelle action Fédérale couverte de toutes informations non spécifiquement demandées mais nécessaire pour une agence afin de prendre une décision éclairée afin d'initier une action Fédérale couverte ;
(iv) La participation à des discussions techniques quant à la préparation d'une proposition non sollicitée avant sa soumission officielle; et
(v) Les présentations de capacité effectuée avant toute sollicitation formelle de n'importe quelle action Fédérale couverte par des personnes aspirant à être indemnisées par une agence conformément aux dispositions du Small Business Act, comme amendé par la Publication L. 95-507 ainsi que les amendements ultérieurs.
(2) Services et techniques professionnels.
(i) Un paiement d'une compensation raisonnable attribuée à un officier ou à un salarié d'une personne demandant ou bénéficiant d'une action Fédérale couverte ou d'une extension, d'une continuation, d'un renouvellement, d'un amendement, ou d'une modification d'une action Fédérale couverte, si le paiement est pour des services professionnels ou techniques effectués directement pour la préparation, la soumission, ou la négociation d'une offre, proposition, ou l'application pour cette action Fédérale ou pour satisfaire aux exigences imposées par ou conformément à la loi comme une condition afin de bénéficier de cette action Fédérale.
(ii) Un paiement raisonnable attribué à une personne, autre qu'un officier ou un salarié d'une personne demandant ou bénéficiant d'une action Fédérale couverte ou d'une extension, d'une continuation, d'un renouvellement, d'un amendement, ou d'une modification d'une action Fédérale couverte, si le paiement est pour des services professionnels ou techniques effectués directement pour la préparation, la soumission, ou la négociation d'une offre, proposition, ou l'application pour cette action Fédérale ou pour satisfaire aux exigences imposées par ou conformément à la loi comme une condition afin de bénéficier de cette action Fédérale. Les personnes autres que des officiers ou les salariés d'une personne demandant ou bénéficiant d'une action Fédérale couverte incluent les consultants et les associations commerciales.
(iii) Comme utilisé dans ce paragraphe (c)(2), "les services professionnels et techniques" sont limités au conseil et à l'analyse appliquant directement n'importe quelle discipline professionnelle ou technique (pour des exemples, voir FAR 3.803(a)(2)(iii)).
(iv) Les exigences imposées par ou conformément à la loi comme une condition pour pouvoir bénéficier d'un contrat Fédérale incluent celles exigées conformément à la loi ou à la réglementation applicable ainsi que tout autre exigence spécifiée dans les documents de récompense effectifs.
(3) Seuls les communications et services expressément autorisés conformément aux paragraphes (c)(1) et
(2) de cette clause sont permis.
(d) Divulgation.
(1) Si le Contractant n'a pas soumis le formulaire LLL standard OMB (Disclosure of Lobbying Activities - Divulgation des Activités de Lobbying) avec son offre, mais que les déclarants, conformément au Lobbying Disclosure Act de 1995, ont par la suite conclu un contact de lobbying pour le compte du Contractant en relation avec ce contrat, le Contractant doit compléter et soumettre le formulaire LLL standard OMB afin de fournir le nom des personnes déclarantes du lobbying, y compris les individus exécutant les services.
(2) Si le Contractant a soumis le formulaire LLL standard OMB conformément au paragraphe (d) de la disposition FAR 52.203-11, Certification et Divulgation quant aux Paiements effectués dans le but d’influencer certaines Transactions Fédérales et qu'un changement survient et affecte le Bloc 10 du Formulaire LLL Standard OMB (le nom et l'adresse de la personne déclarante du lobbying ou les personnes fournissant des services), le Contractant doit, à la fin du trimestre au cours duquel le changement survient, soumettre le formulaire LLL Standard OMB mis à jour à l'Officier Contractant dans les 30 jours.
(e) Pénalités.
(1) Toute personne effectuant une dépense interdite conformément au paragraphe (b) de cette clause ou échouant à déposer ou amender la divulgation devant être déposée ou modifiée conformément au paragraphe (d) de cette clause sera soumise à des pénalités civiles comme prévu par le titre 31 du code US, section 1352. L'imposition d'une pénalité civile n'empêche pas le Gouvernement de rechercher un autre recours pouvant être applicable.
(2) Les Contractants peuvent compter, sans aucune responsabilité, sur la représentation faite par leurs sous- traitants dans le formulaire de divulgation et de certification.
(f) Admissibilité des coûts. Rien dans cette clause ne rend admissibles ou raisonnables des coûts qui seraient autrement non admissibles ou irraisonnables. Au contraire, les coûts rendus spécifiquement non admissibles par les exigences de cette clause ne seront pas rendu admissibles conformément à toute autre disposition.
(g) Sous-contrats.
(1) Le Contractant doit obtenir une déclaration, incluant la certification et la divulgation des paragraphes (c) et
(d) de la disposition FAR 52.203-11, Certification et Divulgation quant aux Paiements effectués dans le but d’influencer certaines Transactions Fédérales, de chaque personne demandant ou bénéficiant d'un sous- contrat excédant 150 000 $ dans le cadre de ce contrat. Le Contractant ou le sous-traitant qui accorde le sous-contrat doit conserver la déclaration.
(2) Une copie de chaque formulaire de divulgation de sous-traitant (mais pas des certifications) doit être transmise à chaque niveau jusqu'à ce qu'elle soit reçue par le Contractant principal. Le Contractant principal doit, à la fin du trimestre au cours duquel le formulaire de divulgation est soumis par le sous-traitant, soumettre à l'Officier Contractant une copie de toutes les divulgations sous 30 jours. Chaque certification de sous-traitant sera conservée dans le fichier de sous-contrat du Contractant attribuant le contrat.
(3) Le Contractant doit inclure la substance de cette clause, y compris ce paragraphe (g), dans n'importe quel sous-contrat excédant 150 000 $.
52.203-17 Droits de Dénonciation des Salariés du Contracteur et Exigences d'informations sur les Droits de Dénonciation des Salariés (avril 2014) (Applicable si la commande excède 150 000 $)
(a) Ce contrat et les salariés travaillant sur ce contrat seront sujets aux droits de dénonciation et aux recours du programme pilote sur les protections de dénonciation de salariés du Contractant établies au titre 41 du code U,S. 4712, par la section 828 du National Defense Authorization Act pour l'Exercice 2013 (Publication L. 112-239) et FAR 3.908.
(b) Le Contractant doit informer ses salariés par écrit, dans la langue prédominante du personnel, des droits de dénonciation et de protection des salariés conformément au titre 41 du code US. 4712, comme décrit dans la section 3.908 de la Réglementation d'Acquisition Fédérale (FAR).
(c) Le Contractant doit insérer la substance de cette clause, y compris ce paragraphe (c), dans tous les sous- contrats liés au seuil d'acquisition simplifié.
52.209-6 Protection de l'Intérêt du Gouvernement lors de la Sous-traitance avec des Contractants Exclus, Suspendus ou soumis à un processus d'Exclusion (octobre 2015) (Applicable si la commande excède 35 000 $) (Non applicable pour les produits commerciaux et prêts à utiliser ; aucune substitution pour "Gouvernement")
(a) Définition. "Article immédiatement disponible dans le commerce (COTS)," comme utilisé dans cette clause--
(1) Désigne tout article de provision (incluant le matériel de construction) qui est—
(i) Un article commercial (comme défini dans le paragraphe (1) de la définition du FAR 2.101) ;
(ii) Vendu dans des quantités substantielles sur le marché ; et
(iii) Proposé au Gouvernement, dans le cadre d'un contrat ou à un sous-contrat de n'importe quel niveau, sans modification, sous la même forme que lorsqu'il est vendu sur le marché ; et
(2) N'inclut pas de cargaison en vrac, comme défini dans le titre 46 du code U,S. 40102(4), comme des produits agricoles et des produits pétroliers.
(b) Le Gouvernement suspend ou exclus les Contractants afin de protéger ses intérêts. En dehors d'un sous- contrat pour un article immédiatement disponible dans le commerce, le Contractant ne doit pas conclure de sous- contrat de plus de 35 000 $ avec un Contractant exclu, suspendu ou soumis à une procédure d'exclusion initiée par n'importe quelle agence exécutive à moins qu'il n'y ait une raison incontestable de le faire.
(c) Le Contractant doit exiger à ce que chaque sous-traitant proposé dont le sous-contrat excède 35 000 $, autre qu'un sous-traitant fournissant un article immédiatement disponible dans le commerce, lui divulgue par écrit, si à partir du moment de l'attribution du sous-contrat, le sous-traitant ou ses principaux, est ou n'est pas exclu, suspendu ou soumis à une procédure d'exclusion par le Gouvernement Xxxxxxx.
(d) Un représentant ou une personne mandatée par le Contractant doit notifier par écrit l'Officier Contractant avant de conclure un sous-contrat avec une partie (autre qu'un sous-traitant fournissant un article immédiatement disponible dans le commerce) qui est exclue, suspendue ou soumise à une procédure d'exclusion (voir FAR 9.404 pour obtenir des informations sur les Exclusions du Système pour la Gestion des Récompenses (XXX)). La notification doit inclure les éléments suivants :
(1) Le nom du sous-traitant.
(2) La connaissance du Contractant des raisons pour lesquelles le sous-traitant est listé pour une exclusion du SAM.
(3) La/les raison(s) incontestable(s) justifiant de faire des affaires avec le sous-traitant malgré le fait qu'il soit sur la liste d'exclusion du SAM.
(4) Les systèmes et les procédures que le Contractant a mise en place afin de garantir qu'il protège
entièrement les intérêts du Gouvernement lorsqu'il traite avec un tel sous-traitant exclu, suspendu ou soumis à une procédure d'exclusion.
(e) Sous-contrats. À moins que ce ne soit un contrat concernant l'acquisition d'articles commerciaux, le Contractant doit inclure les exigences de cette clause, y compris ce paragraphe (e) (convenablement modifié pour l'identification des partis), dans chaque sous-contrat qui -—
(1) Excède la valeur de 35 000 $ ; et
(2) N'est pas un sous-contrat pour des articles immédiatement disponibles dans le commerce.
52.215-14 Intégrité des Prix unitaires (octobre 2010) (Applicable si la Commande excède 150 000 $) (Non applicable aux articles commerciaux)
(a) Toute proposition soumise pour la négociation du prix d'articles de fournitures doit répartir les coûts des contrats sur une base qui garantirait que les prix unitaires soient proportionnel au coût de base des articles (par exemple, coût de fabrication ou d'acquisition). Aucune méthode de répartition des coûts des articles de ligne dénaturant les prix unitaires ne doit être utilisée. Par exemple, la répartition égale des coûts entre des articles de ligne n'est pas acceptable sauf lorsqu'il y a peu ou pas de variation dans le coût de base. Rien dans ce paragraphe n'exige la soumission d'un coût certifié ou de données tarifaires, sauf exigence contraire de la loi ou d'un règlement.
(b) Lorsque demandé par l'Officier Contractant, l'Offrant/Contractant doit aussi identifier les fournitures qu'il ne fabriquera pas ou auquel il n'ajoutera pas une valeur significative.
(c) Le Contractant doit insérer la substance de cette clause, moins le paragraphe (b), dans tous les sous-contrats autre que pour : les acquisitions égales ou inférieures au seuil d'acquisition simplifié de la Partie 2 du FAR ; les services de construction ou d'ingénieur-architecte conformément à la Partie 36 du FAR ; les services utilitaires conformément à la Partie 41 du FAR ; les services pour lesquels des fournitures ne sont pas exigées ; les articles commerciaux et les produits pétroliers.
52.222-50 Lutte contre la Traite des Personnes (mars 2015)
(a) Définitions. Comme utilisé dans cette clause—
"Agent" désigne tout individu, y compris un directeur, officier, salarié ou contractant indépendant, autorisé à agir pour le compte de l'organisation.
"Contrainte" désigne—
(1) Les menaces de préjudice ou de contraintes physiques contre une personne ;
(2) Tout stratagème, plan ou manœuvre visant à convaincre une personne que, si elle n’accomplit pas un acte donné, il en découlera un préjudice grave ou une contrainte physique ; ou
(3) Tout viol ou menace de violer la loi ou la procédure judiciaire.
Le terme "rapport sexuel vénal" s'entend de tout acte sexuel en échange duquel une personne donne ou reçoit une chose ayant une valeur.
"Article disponible immédiatement dans le commerce" désigne--
(1) Tout article de fournitures (incluant le matériel de construction) qui est—
(i) Un article commercial (comme défini dans le paragraphe (1) de la définition du FAR
2.101) ;
(ii) Vendu dans des quantités substantielles sur le marché ; et
(iii) Proposé au Gouvernement, conformément à un contrat ou à un sous-contrat de n'importe quel niveau, sans modification, sous la même forme que lorsqu'il est vendu sur le marché ; et
(2) N'inclut pas de cargaison en vrac, comme défini dans le titre 46 du code U,S. 40102(4), comme des produits agricoles et des produits pétroliers.
"Servitude pour dettes" désigne le statut ou la condition d'un débiteur résultant d'un nantissement par le
débiteur de ses services personnels ou de ceux d'une personne sous son contrôle à titre de garantie d'une dette, si la valeur de ces services (évaluée raisonnablement) n'est pas appliquée envers la liquidation de la dette ou la longueur et la nature de ces services n'est pas respectivement limitée et définie.
"Salarié" désigne un salarié du Contractant qui s'est directement engagé afin d'effectuer un travail dans le cadre du contrat et qui a un impact ou une participation minimale dans l'exécution du contrat.
"Travail forcé" désigne la fourniture ou l'obtention intentionnelle du travail ou des services d'une personne—
(1) Par la menace de préjudices graves ou de contraintes physiques contre cette personne ou une autre personne ;
(2) Par tout stratagème, plan ou manœuvre visant à convaincre une personne que, si elle n’accomplit pas un acte donné, il en découlera un préjudice grave ou une contrainte physique ; ou
(3) Par viol ou menace de violer la loi ou la procédure judiciaire. "Servitude involontaire" inclut toute condition de servitude induite aux moyens de—
(1) Tout stratagème, plan ou manœuvre visant à convaincre une personne que, si elle ne s'est pas engagée ou si elle ne continue dans de telles conditions, elle ou une autre personne subiraient un préjudice grave ou une contrainte physique; ou
(2) Tout viol ou menace de violer la loi ou la procédure judiciaire. "Formes graves de traite des personnes" désigne—
(1) La traite à des fins sexuelles, dans le cadre de laquelle un acte sexuel est effectué à des fins commerciales par la force, la tromperie ou la coercition ; ou dans le cadre de laquelle la personne conduite à effectuer un tel acte est âgée de moins de 18 ans ; ou
(2) Le recrutement, l'hébergement, le transport, le transfert ou l'accueil de personnes aux fins du travail ou de prestations de services, par le recours à la force, à la tromperie ou à la coercition et dans le but de les soumettre à une servitude, à un asservissement fondé sur l'endettement ou à un esclavage.
“Traite à des fins sexuelles” désigne le recrutement, l'hébergement, le transport, le transfert, ou l'accueil de personnes effectué dans le but d'obtenir un acte sexuel à des fins commerciales.
"Sous-contrat" désigne tout contrat conclu par un sous-traitant dans le but de fournir des fournitures ou des services pour l'exécution d'un contrat principal ou d'un sous-contrat.
"Sous-traitant" désigne tout fournisseur, distributeur, Fournisseur, ou société fournissant des fournitures ou des services à un contractant principal ou un autre sous-traitant.
"États-Unis" désigne les 50 États, le District fédéral de Columbia et les zones périphériques.
(b) Régle. Le Gouvernement des États-Unis a adopté une régle interdisant la traite des personnes incluant les activités en relation avec cette clause. Les contractants, salariés de contractant et leurs agents ne doivent pas
—
(1) S'engager dans des formes de traite des personnes pendant la période d'exécution du contrat ;
(2) Procurer des services sexuels contre rémunération pendant la période de l'exécution du contrat ;
(3) Recourir à des travaux forcés lors de l'exécution du contrat.
(4) Détruire, dissimuler, confisquer, ou autrement refuser l'accès à un salarié à ses documents d'identité ou ses documents d'immigration, comme un passeport ou un permis de conduire, et ce, indépendamment de son autorité d'émission ;
(5)
(i) Utiliser des pratiques frauduleuses ou trompeuses lors du recrutement des salariés ou de l'offre d'emploi, par exemple en omettant de divulguer, dans un format et une langue accessible au travailleur, des informations de base ou en effectuant de fausses représentations substantielles lors du recrutement des salariés quant aux conditions générales essentielles de l'emploi, y compris les salaires et les avantages en nature, la localisation du travail, les conditions de vie, le logement et les coûts associés (si l'employeur ou l'agent fourni ou arrange), tout coût significatif facturé au salarié et, le cas échéant, la nature dangereuse du travail ;
(ii) Utiliser des recruteurs ne respectant pas le droit du travail local du pays dans lequel le recrutement a lieu ;
(6) Facturer des frais de recrutement aux salariés ; (7)
(i) Manquer à fournir le transport de retour ou à payer le coût du transport de retour lors de la fin de l'emploi --
(A) Pour un salarié qui n'est pas un ressortissant du pays dans lequel le travail a lieu et qui a été amené dans ce pays dans le but de travailler dans le cadre d'un contrat ou un sous- contrat Gouvernemental américain (pour les parties des contrats exécutées à l'extérieur des États-Unis) ; ou
(B) Pour un salarié qui n'est pas un ressortissant du pays dans lequel le travail a lieu et qui a été amené dans ce pays dans le but de travailler sur un contrat ou un sous-contrat Gouvernemental américain, si le paiement de tels coûts est exigé conformément aux programmes de travailleurs temporaires existants ou conformément à un accord écrit établi avec le salarié (pour les parties des contrats exécutées à l'extérieur des États-Unis); excepté que--
(ii) Les exigences des paragraphes (b)(7)(i) de cette clause ne doivent pas s'appliquer pour un salarié qui est--
(A) Légalement autorisé à rester dans le pays d'emploi et qui fait de le choix de faire ainsi ;
ou
(B) Exempté par un officiel autorisé de l'agence contractante de l'exigence de se voir fournir le transport de retour ou payer le coût du transport de retour ;
(iii) Les exigences du paragraphe (b)(7)(i) de cette clause sont modifiées pour une victime de la traite des personnes cherchant à bénéficier de services d'aide aux victimes ou d'un droit de réparation légale dans le pays d'emploi, ou pour un témoin d'une mesure coercitive liée à la traite des personnes.
Le contractant doit fournir le transport de retour ou payer le coût du transport de retour d'une façon qui n'entrave pas les services d'aide aux victimes, au droit de réparation légale ou à l'activité de témoignage. Par exemple, le contractant doit offrir le transport de retour à un témoin tout en prenant en compte la période où son témoignage est nécessaire. Ce paragraphe ne s'applique pas lorsque les exemptions au paragraphe (b)(7)(ii) de cette clause s'appliquent.
(8) Fournir ou arranger un logement ne respectant pas les normes de logement ainsi que les standards de sécurité du pays d'accueil ; ou
(9) Si exigé conformément à la loi ou au contrat, l'échec de la fourniture d'un contrat de travail, d'un accord de recrutement ou de tout autre document de travail exigé par écrit. Un tel document de travail écrit doit être dans une langue que le salarié comprend. Si le salarié doit déménager pour exécuter le travail, un document de travail doit être fourni au salarié au moins cinq jours avant sa délocalisation. Le document de travail du salarié doit inclure, sans s'y limiter, des informations sur la description du travail, du salaire, l'interdiction relative à la facturation d'honoraires aux travailleurs, la/les localisation(s) du travail, le logement ainsi que les coûts associés, la période de repos, les dispositions de transport aller-retour, le processus de grief et le contenu des lois et règlements applicables interdisant la traite des personnes.
(c) Exigences du Contractant. Le Contractant doit—
(1) Notifier ses salariés et agents de—
(i) La politique du Gouvernement des États-Unis interdisant la traite des personnes, décrites dans le paragraphe (b) de cette clause; et
(ii) Des actions qui seront prises contre des salariés ou des agents pour toute violation de cette politique. De telles actions prises contre des salariés peuvent inclure, sans s'y limiter, le retrait du contrat, la réduction des indemnités ou la résiliation du contrat de travail ; et
(2) Prendre les actions appropriées pouvant aller jusqu'au licenciement des salariés, agents ou sous- traitants qui violent la politique du paragraphe (b) de cette clause.
(d) Notification.
(1) Le Contractant doit immédiatement informer l'Officier Contractant et l'Inspecteur Général de l'agence de—
(i) Toutes informations crédibles qu'il reçoit de n'importe quelle source (incluant l'application de la loi du pays d'accueil) alléguant qu'un salarié de Contractant, un sous-traitant, un salarié de sous-traitant ou un agent ait eu un comportement étant en violation avec la politique du paragraphe (b) de cette clause (voir aussi 18 code U.S. 1351, Fraude lors de la Contractation d'Employés Étrangers et 52.203-13 (b)(3)(i)(A), si cette clause est incluse dans la sollicitation ou le contrat, exigeant la divulgation au Bureau de l'Inspecteur Général lorsque le Contractant peut fournir une preuve crédible de fraude) ; et
(ii) Toutes actions prises contre un salarié de Contractant, sous-traitant, salarié de sous-traitant, ou agent conformément à cette clause.
(2) Si l'allégation peut être associée à plus d'un contrat, le Contractant doit en informer l'officier contractant par rapport au contrat avec la valeur en dollar la plus élevée.
(e) Réparations. En plus des autres réparations mises à disposition du Gouvernement, l'échec du respect des exigences des paragraphes (c), (d), (g), (h), ou (i) de cette clause par le Contractant peut aboutir à —
(1) L'exclusion d'un ou de plusieurs salariés de l'exécution du contrat par le Contractant ;
(2) La résiliation d'un sous-contrat par le Contractant ;
(3) La suspension des paiements du contrat jusqu'à ce que le Contractant ait pris les actions en réparations appropriées ;
(4) La perte de commission d’attribution, en accord avec le programme de commissions d’attribution, pendant la période d'exécution du contrat durant laquelle le Gouvernement a déterminé le non-respect du Contractant ;
(5) La renonciation d'appliquer les options disponibles dans le cadre du contrat ;
(6) La résiliation du contrat en cas de défaillance ou de justifications appropriées, conformément à la clause de résiliation de ce contrat; ou
(7) La suspension ou l'exclusion.
(f) Facteurs aggravants et atténuants. Lors de la détermination des réparations, l'Officier Contractant doit considérer les éléments suivants :
(1) Facteurs atténuants. Le Contractant avait un programme de conformité ou un programme de sensibilisation sur la Traite des personnes au moment de la violation, était en conformité avec le plan et a pris des actions réparatrices appropriées par rapport à la violation, ce qui peut inclure la réparation attribuée aux victimes pour de telles violations.
(2) Facteurs aggravants. Le Contractant a échoué à diminuer une violation présumée ou à faire respecter les exigences d'un plan de conformité, lorsque adressé par l'Officier Contractant dans ce but.
(g) Pleine coopération.
(1) Le Contractant doit, au moins—
(i) Divulguer des informations suffisantes à l'Inspecteur général de l'agence afin d'identifier la nature et la mesure d'un délit ainsi que les individus responsables des actes ;
(ii) Fournir des réponses opportunes et complètes aux demandes de documents des auditeurs et enquêteurs Gouvernementaux ;
(iii) Coopérer pleinement dans la fourniture d'un accès raisonnable à ses installations et à son personnel (à l'intérieur et à l'extérieur des États-Unis) afin de permettre aux agences contractantes et aux autres agences Fédérales responsables de conduire des audits, des enquêtes ou toutes autres actions permettant de vérifier la conformité avec la Loi de Protection des Victimes du Traité de l’an 2000 (22 code U.S. chapitre 78), E.O. 13627, ou toute autre loi ou règlement applicable établissant des restrictions sur la traite des personnes, l'obtention d'actes sexuels commerciaux ou l'utilisation de travail forcé ; et
(iv) Protéger tous les salariés soupçonnés d'être des victimes ou des témoins d'activités interdites, avant de retourner dans le pays où le salarié a été recruté, et ne doit pas empêcher ou gêner la capacité de ces salariés de coopérer pleinement avec les autorités Gouvernementales.
(2) L'exigence d'une pleine coopération n’exclue pas les droits du Contractant résultant de la loi, du FAR ou des termes du contrat. Il n'y a aucune —
(i) Exigence obligeant le Contractuel à renoncer à son droit au secret professionnel entre un avocat et son client ou aux protections afférentes à la relation avocat-client ;
(ii) Exigence obligeant tout officier, directeur, propriétaire, salarié ou agent du Contractant, y compris un entrepreneur individuel, à renoncer à son à son droit au secret professionnel entre un avocat et son client ou à l'invocation du cinquième Amendement; ou
(iii) Restriction du Contractant de —
(A) Conduire une enquête interne ; ou
(B) Défendre une manière d'agir ou un conflit surgissant conformément au contrat ou lié à une violation potentielle ou divulguée.
(h) Plan de conformité.
(1) Ce paragraphe (h) s'applique à toute partie du contrat —
(i) Concernant des fournitures, autres que des articles immédiatement disponibles dans le commerce, acquises hors des États-Unis ou des services devant être exécutés hors des États-Unis ; et
(ii) Ayant une valeur estimée excédant 500 000 $.
(2) Le Contractant doit maintenir un programme de conformité lors de l'exécution du contrat qui soit approprié à—
(i) La taille et à la complexité du contrat ; et
(ii) La nature et au champ des activités devant être exécutées pour le Gouvernement, y compris le nombre de citoyens non ressortissants des États-Unis devant être employé ainsi que les risques lorsque le contrat ou le sous-contrat implique des services ou des fournitures exposés à la traite de personnes.
(3) Exigences minimales. Le plan de conformité doit inclure, au minimum, les éléments suivants :
(i) Un programme de sensibilisation afin d'informer les salariés du contractant sur la politique du Gouvernement interdisant les activités liées à la traite décrites dans le paragraphe (b) de cette clause, les activités interdites et les actions qui seront prises contre le salarié pour toute violation. Des informations complémentaires sur la Traite des Personnes et des exemples de programmes de sensibilisation peuvent être trouvées sur le site Web du Bureau du Département d'État afin de Contrôler et Lutter contre la Traite des Personnes sur xxxx://xxx.xxxxx.xxx/x/xxx/.
(ii) Un processus pour que les salariés puissent rapporter, sans crainte de vengeance, toute activité allant à l'encontre de la politique interdisant la traite des personnes, y compris un moyen permettant de rendre disponible à tous les salariés un numéro de téléphone d'assistance gratuite contre la Traite des personnes accessible au 0-000-000 et via l'adresse e-mail xxxx@xxxxxx.xxx.
(iii) Un plan de recrutement et de rémunération permettant seulement de recourir à des entreprises de recrutement avec des salariés formés, interdisant tout frais de recrutement imputable au salarié et
assurant que les salaires respectent les conditions légales applicables dans le pays d'accueil ou justifiant tout écart éventuel.
(iv) Un plan de logement, si le Contractant ou le sous-traitant a l'intention de fournir ou arranger un logement, garantissant que le logement respecte les normes de logement ainsi que les standards de sécurité du pays d'accueil.
(v) Des procédures permettant d'empêcher à ce que des agents et des sous-traitants, de tout niveau et pour toute valeur en dollar, s'engage dans la traite de personnes (incluant les activités du paragraphe (b) de cette clause) ainsi que de contrôler, détecter et exclure tout agent, sous-contrat ou salarié de sous-traitant s'étant engagé dans de telles activités.
(4) Publication.
(i) Le Contractant doit publier le contenu du programme de conformité approprié, pas plus tard qu'au commencement de l'exécution du contrat, sur le lieu du travail (à moins que le travail ne doive être exécuté à l'extérieur ou à partir d'un emplacement non fixe) et sur le site internet du Contractant (s'il en existe un). Lorsque la publication sur le lieu du travail ou sur le site internet est irréalisable, le Contractant doit fournir le contenu du programme de conformité approprié à chaque travailleur par écrit.
(ii) Le Contractant doit pouvoir fournir le programme de conformité à l'Officier Contractant lorsqu'il le demande.
(5) Certification. Tous les ans, après la date anniversaire d’attribution, le Contractant doit soumettre une certification à l'Officier Contractant qui—
(i) Atteste de la mise en œuvre d'un programme de conformité permettant d'empêcher toutes activités interdites identifiées dans le paragraphe (b) de cette clause ainsi que de contrôler, détecter et exclure tout agent, sous- traitant ou salarié de sous-traitant s'engageant dans des activités interdites ; et
(ii) Après avoir effectué les vérifications préalables, —
(A) Atteste qu'à la connaissance du Contractant, ni lui ni aucun de ses agents ou sous- traitants n'est engagé dans de telles activités; ou
(B) Si des abus concernant une des activités interdites identifiées dans le paragraphe (b) de cette clause ont été détectés, le Contractant ou le sous-traitant a entrepris les mesures et les actions de réparations appropriées.
(i) Sous-contrats.
(1) Le Contractant doit inclure la substance de cette clause, y compris ce paragraphe (i), dans tous les contrats et sous-contrats passés avec les agents. Les exigences du paragraphe (h) de cette clause s'appliquent seulement à toute partie du sous-contrat étant —
(A) Pour des fournitures, autres que des articles immédiatement disponibles dans le commerce, acquises hors des États-Unis ou des services devant être exécutés en dehors des États-Unis ; et
(B) D'une valeur estimée excédant 500 000 $.
(2) Si cette clause exige qu'un sous-traitant soumette une certification, le Contractant doit exiger que la soumission soit effectuée avant l'attribution du sous-contrat, puis sur une base annuelle. La certification doit couvrir les éléments du paragraphe (h)(5) de cette clause.
52.223-3 Système d'Identification des Matières Dangereuses et Données sur la Sécurité des Matières (Janvier 1997)
(a) "Matière dangereuse", comme utilisé dans cette clause, inclut toute matière définie comme dangereuse conformément à la dernière version des Standards Fédéraux No. 313 (incluant les révisions adoptées pendant le terme du contrat).
(b) Le fournisseur doit inscrire toute matière dangereuse, comme défini dans le paragraphe (a) de cette clause, devant être fournie dans le cadre de ce contrat. La matière dangereuse doit être correctement identifiée et inclure tout numéro d'identification applicable, comme le numéro de nomenclature national ou le numéro spécifique de l'élément. Ces informations doivent aussi être inclues sur la Fiche de Données sur la Sécurité des Matières soumise dans le cadre de ce contrat.
Matière (Si aucune, inscrire “Aucune”) | N° d'identification |
(c) Cette liste doit être mise à jour lors de l'exécution du contrat quand le Contractant établi qu'une autre matière devant être fourni dans le cadre de ce contrat est dangereuse.
(d) Le fournisseur retenu en principe, accepte de soumettre, pour chaque article comme cela est requis avant l’attribution, une Fiche de Données sur la Sécurité des Matières, satisfaisant aux exigences du 29 CFR (Code of
Federal Regulations) 1910.1200 (g) et de la dernière version des Standards Fédéraux No 313, pour toute matière dangereuse identifiée dans le paragraphe (b) de cette clause. Les données seront soumises conformément aux Standards Fédéraux No 313, et ce, peu importe que le fournisseur retenu soit ou non le fabricant réel de ces éléments. L'échec de la soumission de la Fiche de Données sur la Sécurité des Matières avant l'attribution de l’attribution peut aboutir à ce que le fournisseur retenu soit considéré comme irresponsable et inéligible pour l’attribution.
(e) Si, après l’attribution, il y a un changement dans la composition de l'article(s) ou une révision des Standards Fédéraux No 313 rendant incomplètes ou imprécises les données soumises conformément au paragraphe (d) de cette clause, le Contractant doit le notifier rapidement à l'Officier Contractant et soumettre les données mises à jour.
(f) Ni les exigences de cette clause ni tout acte ou défaut d'action du Gouvernement ne doivent décharger toute responsabilité du Contractant à l'égard de la sécurité du Gouvernement, du Contractant, du personnel ou de la propriété du sous-traitant.
(g) Aucune disposition de cette clause ne dispense le Contractant de respecter les lois, codes, ordonnances et règlements Fédéraux, étatiques et locaux (incluant l'obtention de licences et de permis) en relation avec la/les matières(s) dangereuses.
(h) Les droits du Gouvernement sur les données fournies (concernant toute matière dangereuse) conformément à ce contrat sont comme suit :
(1) Utiliser, dupliquer et divulguer toutes données par rapport auxquelles cette clause est applicable. Les objectifs de ces droits sont --
(i) Informer le personnel sur les dangers auxquels ils peuvent être exposés lors de l'utilisation, de la manipulation, de l'emballage, du transport ou de la disposition de toute matière dangereuse ;
(ii) Obtenir des soins médicaux pour les personnes affectés par toute matière ; et
(iii) Avoir d'autres utilisations, de dupliquer et divulguer les données pour le Gouvernement à cet effet.
(2) Utiliser, dupliquer et divulguer les données fournies conformément à cette clause et conformément au sous-paragraphe (h)(1) de cette clause, primant sur toute autre clause de ce contrat prévoyant des droits sur des données.
(3) Le Gouvernement n'a aucune restriction d'utilisation de données similaires ou identiques acquises à partir d'autres sources.
52.223-7 Avis sur les Matières Radioactives (Xxx 1997) (L'espace vide du paragraphe (a) doit être "60") (Applicable seulement aux Commandes avec des matières radioactives)
(a) L’entreprise doit notifier l'Officier Contractant ou le représentant, par écrit, * jours avant la livraison, ou avant l'achèvement de n'importe quel services exigé par ce contrat, des articles contenant soit
(1) une substance radioactive exigeant l'octroi d'une licence spécifique dans le cadre des règlements publiés conformément au Atomic Energy Act de 1954, tel qu'il a été amendé, comme fixé dans le Titre 10 du Code des Règlements Fédéraux (CFR), en vigueur au jour de ce contrat, ou
(2) une autre substance radioactive n'exigeant pas l'octroi d'une licence spécifique pour laquelle l'activité spécifique est supérieure à 0.002 microcuries par gramme ou l'activité par article égale ou excède 0.01 microcuries.
Un tel avis doit spécifier la ou les pièces des articles qui contiennent des matières radioactives, une description des matières, le nom et l'activité de l'isotope, le fabricant des matières ainsi que des autres informations connues au Contractant qui informera les utilisateurs quant aux dangers possibles (OMB No. 9000-0107).
* L'Officier Contractant doit préciser le nombre de jours requis avant la livraison de l'article ou de l'achèvement du traitement afin d'assurer que les licences nécessaires ont bien été obtenues et que le personnel ait été notifié en conséquence afin de mettre en place toutes mesures de sécurité et précautions de santé nécessaires. Voir FAR 23.601(d).
(b) S'il n'y a eu aucun changement affectant la quantité de l'activité ou les caractéristiques et la composition de la matière radioactive fournie dans le cadre de ce contrat ou de contrats antérieurs, l’Entreprise peut demander à ce que l'Officier Contractant ou le représentant renonce à l'exigence de notification du paragraphe (a) de cette clause. Une telle demande doit --
(1) Être soumise par écrit ;
(2) Établir que la quantité d'activité, les caractéristiques et la composition de la matière radioactive n'a pas changé ; et
(3) Citer le numéro de contrat pour lequel la notification antérieure a été soumise ainsi que le bureau contractant auquel il a été soumis.
(c) Tous les articles, pièces ou sous-ensembles qui contiennent des matières radioactives avec lesquelles l'activité spécifique est supérieure à 0.002 microcuries par gramme ou l'activité par article égale ou excède 0.01 microcuries, et tous les conteneurs dans lesquels de tels articles, pièces ou sous-ensembles sont fournis au Gouvernement, doivent être clairement marqués et étiquetés comme exigé conformément à la dernière révision MIL-STD 129 en vigueur au jour du contrat.
(d) Cette clause, y compris ce paragraphe (d), sera insérée dans tous les sous-contrats pour toutes les matières radioactives conforme aux critères du paragraphe (a) de cette clause.
52.223-18 Encourager les Règles Interdisant l'Envoi de SMS lors de la Conduite (août 2011) (Applicable si la Commande excède 3 500 $)
(a) Définitions. Comme utilisé dans cette clause-- “Conduite”—
(1) Désigne la conduite d'un véhicule automobile sur une chaussée avec un moteur fonctionnant, y compris lors d'un stationnement temporairement généré par un trafic routier, un feu de signalisation, un stop ou autre.
(2) N'inclut pas la conduite d'un véhicule automobile avec le moteur en marche ou éteint lorsqu'il est garé sur le côté d'une route et lorsqu'il est stoppé sur un emplacement où il est possible de stationner en toute sécurité.
"Envoi de SMS" désigne la lecture ou la saisie de données sur n'importe quel appareil électronique ou autre appareil de poche, y compris dans le but d'envoyer des SMS, E-mails, messages instantanés, d'obtenir des informations de navigation ainsi que toute autre forme de récupération ou de transmission de données électroniques. Le terme n'inclut pas le fait de jeter un coup d’œil rapide ou d'écouter les indications d'un appareil de navigation accroché sur un support fixé au véhicule, à condition que la destination et le parcours aient été programmés avant de conduire ou lorsque le véhicule est arrêté à un emplacement de la chaussée où il est sécurisé et légal de se garer.
(b) Cette clause applique le Décret Exécutif 13513, Encadrement Fédéral sur la Restriction d'Envoi de SMS lors de la Conduite, daté du 1er octobre 2009.
(c) Le Contracteur est incité à —
(1) Adopter et faire respecter les politiques qui interdisent l'envoi de SMS lors de la conduite—
(i) Des véhicules appartenant à des entreprises, au Gouvernement ou loués ; ou
(ii) Des véhicules privés lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de déplacements officiels ou en exécutant toute sorte de travail pour le compte du Gouvernement.
(2) Mettre en place des initiatives d'une façon proportionnée par rapport à la taille de l'activité, tel que —
(i) L'établissement de nouvelles règles et programmes ou la réévaluation de programmes existants afin d'interdire l'envoi de SMS lors de la conduite ; et
(ii) L'éducation, la sensibilisation et la prévention effectuée auprès des salariés au sujet des risques de sécurité associés à l'envoi de SMS lors de la conduite.
(d) Sous-contrats. Le Contractant doit insérer la substance de cette clause, y compris ce paragraphe (d), dans tous les sous-contrats qui excèdent le seuil de micro-achat.
52.225-8 Exonération des droits de douanes (octobre 2010) (Applicable sur les Commandes sur des fournitures identifiées comme étant exonérée de droits de douanes lors de leur importation aux États-Unis ou sur des fournitures étrangères excédant 20 000 $)
(a) Définition. "Territoire douanier des États-Unis" désigne les États, le District fédéral de Columbia et Porto Rico.
(b) Sauf disposition contraire approuvée par l'Officier Contractant, l’entreprise ne doit pas inclure dans le prix contractuel le montant des droits sur des fournitures spécifiquement identifiées comme étant exonérées de droits de douane.
(c) Sauf dans les cas prévus dans le paragraphe (d) de cette clause ou ailleurs dans ce contrat, les procédures suivantes s'appliquent aux fournitures non identifiées comme étant exonérées de droits de douane :
(1) Le fournisseur doit notifier l'Officier Contractant par écrit de n'importe quel achat de fournitures étrangères (incluant, sans aucune restriction, des matières premières, des composants et des assemblages intermédiaires) de plus de 15 000 $ devant être importées à l'intérieur du territoire douanier des États-Unis afin d'être délivrées au Gouvernement dans le cadre de ce contrat, que ce soit comme des produits finis ou pour l'intégration dans des produits finis. L’entreprise doit fournir l'avis à l'Officier Contractant au moins 20 jours civils avant l'importation. L'avis doit identifier --
(i) Les fournitures étrangères ;
(ii) Le montant estimé des droits ; et
(iii) Le pays d'origine.
(2) L'officier Contractant déterminera si certaines de ces fournitures devraientt se voir exonérées des droits de douanes et notifiera le Contractant dans les 10 jours civils à compter de la réception de la notification du
Contractant.
(3) Sauf disposition contraire approuvée par l'Officier Contractant, le prix contractuel doit être réduit (ou les frais admissibles ne doivent pas inclure) du montant des droits qui serait payable si les fournitures n'étaient pas exonérées de droits de douanes.
(d) Le fournisseur n’est pas obligé de fournir de notification conformément au paragraphe (c) de cette clause pour les achats de fournitures étrangères si--
(1) Les fournitures sont identiques dans leur nature par rapport aux articles achetés par le Contractant ou tout sous-traitant dans le cadre de son activité commerciale ; et
(2) La séparation de ces fournitures garantissant leur utilisation exclusive pour des contrats Gouvernementaux contenant des fournitures exemptes de droits de douanes n'est pas rentable ou faisable.
(e) Le fournisseur doit seulement revendiquer une exonération des droits de douanes pour des fournitures devant être délivrées au Gouvernement dans le cadre de ce contrat, que ce soit comme des produits finis ou intégrés dans des produits finis, et doit payer des droits sur des fournitures (ou toute partie d'entre elles) sauf dans le cas de débris, de récupérations ou de vente concurrentielle autorisée par l'Officier Contractant, détournées en une utilisation non gouvernementale.
(f) Le Gouvernement accordera tout certificat requis pour des fournitures devant être exonérées de droits de douanes et assistera le Contractant dans l'obtention de cette exonération.
(g) Les documents d'expédition pour des fournitures devant être exonérées de droits de douanes doivent être expédiés à l'agence contractante à l'intention du Contractant et doit inclure --
(1) L'adresse de livraison du Contractant (ou l'agence contractante, si approprié) ;
(2) Le numéro de contrat principal du gouvernement ;
(3) L'identification du transporteur ;
(4) La notation "UNITED STATES GOVERNMENT, [agence], , Duty-free entry to be claimed pursuant to Item No(s) [à partir des Barèmes Tarifaires] , Harmonized Tariff Schedules of the United States. Upon arrival of shipment at port of entry, District Director of Customs, please release shipment under 19 CFR part 142 and notify [le bureau d'administration du contrat informé] or execution of Customs Forms 7501 and 7501-A and any required duty-free entry certificates." ;
(5) Le poids brut en livres (si le fret est basé sur la répartition du tonnage, de pieds cubes en plus du poids d'expédition brut); et
(6) La valeur estimée en dollars US.
(h) L’entreprise doit demander au fournisseur étranger--
(1) D'expédier l'envoi comme spécifié dans le paragraphe (g) de cette clause ;
(2) De marquer tous les paquets avec les mots "UNITED STATES GOVERNMENT" ainsi qu'avec le titre de l'agence contractante ; et
(3) Inclure au moins deux copies du bon d’expedition avec l'expédition (ou tout autre document d'expédition) pour le traitement de l'expédition par le Directeur du Département des Douanes du port d'entrée.
(i) L'entrepreneur doit aviser par écrit le bureau administratif compétent immédiatement après que l'agent des marchés ait informé que l'entrée en franchise sera accordée à des fournitures étrangères ou, pour les fournitures en franchise indiquées dans l'annexe, dès adjudication au fournisseur d'outre-mer. L'avis doit indiquer:
(1) Les fournitures étrangères ;
(2) Le pays d'origine ;
(3) Le numéro de contrat ; et
(4) La/les date(s) de livraison prévue(s).
(j) L’ doit inclure la substance de cette clause dans tout sous-contrat si --
(1) Les fournitures identifiées dans le tableau d’exonération des droits de douanes doivent être importées au sein du territoire douanier des États-Unis ; ou
(2) D'autres fournitures étrangères excédant 15 000 $ doivent être importées sur le territoire douanier des États-Unis
52.225-13 Restrictions concernant certains Achats Étrangers (juin 2008)
(a) Sauf autorisation de l’Office of Foreign Assets (OFAC) du Département du Budget, le Contractant ne doit pas se rendre acquéreur, en vue de l'exécution du présent contrat, de fournitures ou de services si toute déclaration, décret présidentiel ou loi administrée par l'OFAC, ou si les réglementations mise en œuvre par l'OFAC conformément au titre 31 CFR chapitre V, interdisent une telle transaction effectuée par une personne soumise à la juridiction des États-Unis.
(b) Sauf autorisation de l'OFAC, la plupart des transactions impliquant Cuba, l'Iran et le Soudan sont interdites, comme le sont aussi la plupart des importations provenant de Birmanie ou de Corée du Nord à destination des États-Unis ou ses zones périphériques. Les listes des entités et des individus soumis aux sanctions économiques sont incluses dans la Liste des Ressortissants Spécialement Désignés et des Personnes Bloquées (List of Specially Designated Nationals and Blocked Persons) établie par l'OFAC sur xxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxx/xxx/. Plus d'informations sur ces restrictions, aussi bien que des
mises à jour, sont disponibles dans les réglementations de l'OFAC au 31 du CFR chapitre V et/ou sur le site internet de l'OFAC : xxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxx.
(c) Le Contractant doit insérer cette clause, y compris ce paragraphe (c), dans tous les sous-contrats. 52.234-1 Ressources Industrielles Développées dans le cadre du Titre III, du Defense Production Act (Sep 2016)
(a) Définitions :"Titre III ressource industrielle" désigne tout matériel, service, processus ou équipement industriel (incluant les processus, technologies et services auxiliaires pour l'utilisation d'un tel équipement) établi ou maintenu sous l'autorité du Titre III, du Defense Production Act (Titre 50 du code U.S App. 2091-2093).
"Titre III contractant de projet" désigne un contractant ayant reçu de l'aide pour le développement ou la fabrication d'une ressource industrielle conformément au Titre III du Defense Production Act (Titre 50 du code US App. 2091- 2093).
(b) Le Contractant doit renvoyer toute requête d'un Titre III contractant de projet pour le test et la qualification d'un Titre III ressource industrielle à l'Officier Contractant.
(c) À la demande de l'Officier Contractant, le Contractant doit tester le Titre III ressources industrielles pour la qualification. Le Contractant doit fournir les résultats de test au Bureau du Defense Production Act, Titre III Program, situé sur la Base de l'Armée de l'air de Xxxxxx Xxxxxxxxx, Ohio 45433-7739.
(d) Lorsque l'Officier Contractant modifie le contrat afin d'effectuer des tests conformément à cette clause, le Gouvernement fournira le Titre III ressource industrielle afin qu'il soit testé et fera un ajustement équitable du contrat sur les coûts de test et de qualification du Titre III ressource industrielle.
(e) Le Contractant consent à insérer la substance de cette clause, y compris le paragraphe (e), dans chaque sous-contrat émis lors de l'exécution du présent contrat.
52.247-63 Préférence pour les Transporteurs sous Pavillon Américains (Juin 2003)
(a) Définitions. Comme utilisé dans cette clause--
"Transport aérien international" désigne le transport par avion entre un emplacement situé aux États-Unis et un emplacement situé à l'extérieur des États-Unis ou entre deux emplacements situés à l'extérieur des États-Unis.
"États-Unis" désigne les 50 États, le District fédéral de Columbia et les zones périphériques.
"Transporteur aérien sous pavillon américain" désigne un transporteur aérien détenant un certificat conformément au titre 49 du code US. chapitre 411.
(b) La Section 5 du "International Air Transportation Fair Competitive Practices Act" de 1974 (Titre 49 du code U.S. 40118) (Fly America Act) exige que toutes les contractants et les sous-traitants du Gouvernement et les Agences Fédérales utilisent des transporteurs aériens sous pavillon américains pour les transports aériens internationaux de personnes (et de leurs effets personnels) ou de biens financés par le gouvernement des Etats Unis, dans la mesure où le service de ces transporteurs est disponible. Cela exige que le Contrôleur Général des États-Unis, en l'absence de preuve satisfaisante justifiant de la nécessité de l'utilisation de transports aériens étrangers, interdise les dépenses à partir de fonds, affectés ou établis pour le compte des États-Unis, pour le transport aérien international effectué à bord d'un transporteur étranger si un transporteur sous pavillon américain est disponible pour fournir de tels services.
(c) Si disponible, le Contractant, lors de l'exécution du travail dans le cadre de ce contrat, doit utiliser des transporteurs sous pavillon américain pour le transport aérien international de personnes (et de leurs effets personnels) ou de biens.
(d) Dans le cas où le Contractant choisirait un transporteur aérien n'étant pas sous pavillon américain pour un transport international, le Contractant doit inclure une déclaration sur les reçus impliquant un tel transport comme suit :
Statement of Unavailability of U.S.-Flag Air Carriers
International air transportation of persons (and their personal effects) or property by U.S.-flag air carrier was not available or it was necessary to use foreign-flag air carrier service for the following reasons (see section 47.403 of the Federal Acquisition Regulation): [Expliquez les raisons] :
(Fin de la déclaration)
(e) Le Contractant doit inclure la substance de cette clause, y compris ce paragraphe (e), dans chaque sous- contrat ou doit acheter conformément à ce contrat qui peut impliquer un transport aérien international.
52.247-64 Préférence pour les Navires Commerciaux Privés sous Pavillon Américains (février 2006)
a) Sauf specifié dans le paragraphe (e) de cette clause, le Cargo Preference Act de 1954 (46 code U.S. Annexe 1241(b)) exige que les départements fédéraux et les agences Fédérales transportent via des navires commerciaux privés sous pavillon américain au moins 50 pour cent du tonnage brut d'équipements, de matériels ou de marchandises pouvant être transportés par des navires océaniques (calculé séparément pour des vraquiers secs, paquebots de cargaison sèches et navires-citernes). Un tel transport par un navire océanique doit être effectué lorsque l'équipement, le matériel ou les marchandises (localisé à l'intérieur ou à l'extérieur des États-Unis) sont --
(1) Acquis pour le compte d'une agence Gouvernementale américaine ;
(2) Fournis à (ou pour le compte de) n'importe quelle nation étrangère sans aucune disposition prévoyant le remboursement ;
(3) Xxxxxxx pour le compte d'une nation étrangère en relation avec ce pourquoi les États-Unis avancent des fonds ou des crédits, ou garantissent la convertibilité de devises étrangères ; ou
(4) Acquis avec une avance de fonds, des prêts ou des garanties faites par ou pour le compte des États-Unis.
(b) Le Contractant doit utiliser des navires commerciaux privés sous pavillon américain pour expédier au moins 50 pour cent du tonnage brut impliqué dans le cadre de ce contrat (calculé séparément pour des vraquiers secs, paquebots de cargaison sèches et navires-citernes) lors de l'expédition de tout type d'équipement, matériel ou marchandise dans les conditions exposées dans le paragraphe (a) ci-dessus, dans la mesure où de tels navires sont disponibles à des tarifs équitables et raisonnables.
(c)
(1) Le Contractant doit soumettre une copie lisible d'un connaissement maritime évalué pour chaque expédition à --
(i) L'Officier Contractant, et
(ii) À :
Office of Cargo Preference Maritime Administration (MAR-590) 000 Xxxxxxx Xxxxxx, XX Xxxxxxxxxx, XX 00000
Les connaissements du sous-traitant doivent être soumis par le Contractant Principal.
(2) Le Contractant doit fournir les copies de ce connaissement
(i) dans les 20 jours ouvrables suivants la date de chargement pour des expéditions provenant des États-Unis, ou
(ii) dans les 30 jours ouvrables pour des expéditions provenant de l'extérieur des États-Unis. Chaque copie de connaissement doit contenir les informations suivantes :
(A) Sponsoring d'agence Gouvernementale U.S.
(B) Nom du navire.
(C) Pavillon du navire d'enregistrement.
(D) Date du chargement.
(E) Port de chargement.
(F) Port de déchargement final.
(G) Description des marchandises.
(H) Poids brut en livres et pieds cubes si disponibles.
(I) Revenu total du fret maritime en dollars américains.
(d) Le Contractant doit insérer la substance de cette clause, y compris ce paragraphe (d), dans tous les sous- contrats ou les bons de commande découlant de ce contrat, sauf ceux décrits dans le paragraphe (e)(4).
(e) L'exigence du paragraphe (a) ne s'applique pas –
(1) Aux cargaisons transportées par navires ou comme requis ou autorisé par la loi ou le traité ;
(2) Au transport océanique entre des pays étrangers de fournitures achetées avec des devises étrangères rendues disponibles, ou tiré des fonds qui sont rendus disponibles, conformément au Foreign Assistance Act de 1961 (22 code U.S. 2353) ;
(3) Aux expéditions de fournitures classifiées lorsque la classification interdit l'utilisation de navires non gouvernementaux ; et
(4) Aux sous-contrats ou bons de commande pour l'acquisition d'articles commerciaux à moins que —
(i) Ce contrat ne soit —
(A) Un contrat ou un accord pour des services de transport océaniques ; ou
(B) Un contrat de construction ; ou
(ii) Si les fournitures étant transportées sont —
(A) Des Articles que le Contractant revend ou distribue au Gouvernement sans y ajouter de valeur
(généralement, le Contractant n'ajoute pas de la valeur sur les articles qu'il sous-traite pour une expédition FAB, au point de destination) ; ou
(B) Expédiées avec le support direct de l'armée américaine —
(1) Opérations de contingence :
(2) Exercices ; ou
(3) Forces déployées en relation avec les Nations unies ou l'Organisation du Traité d'Atlantique Nord pour des opérations de maintien de la paix.
(f) Des conseils quant aux tarifs équitables et raisonnables pour les navires commerciaux privés sous pavillon américain peuvent être obtenus via :
Office of Costs and Rates Maritime Administration 000 Xxxxxxx Xxxxxx, XX Xxxxxxxxxx, XX 00000
Téléphone: 000-000-0000.
DFARS
252.203-7001 Interdictions concernant les Personnes Condamnées pour Fraude ou tout autre Crime Lié à un Contrat de Défense (décembre 2008) (Applicable si la commande excède 150 000 $) (Non applicable si la commande concerne des articles commerciaux)
(a) Définitions. Comme utilisé dans cette clause —
(1) "Découlant d'un contrat avec le Department of Defense" (Ministère de la défense) désigne n'importe quel acte en rapport avec—
(i) La tentative d'obtention ;
(ii) L'obtention ; ou
(iii) L'exécution d'un contrat ou d'un sous-contrat de premier niveau de toute agence, département ou composante du Département of Defense (DoD).
(2) "Conviction de fraude ou de tout autre crime" désigne toute condamnation pour une fraude ou pour un crime en violation des lois criminelles d’États ou Fédérales, qu'un verdict ait été rendu ou non, incluant un plaidoyer de non contestation, pour lequel une sentence a été imposée.
(3) "Date de condamnation" désigne la date où le jugement a été rendu contre l'individu.
(b) Tout individu qui est reconnu coupable, après le 29 septembre 1988, de fraude ou de tout autre crime découlant d'un contrat avec le DoD est interdit de —
(1) Assurer un pouvoir de gestion ou de surveillance dans le cadre de ce contrat ;
(2) Opérer au sein du conseil d'administration du Contractant ;
(3) Opérer comme un consultant, un agent ou un représentant du Contractant ; ou
(4) Opérer dans tout autre service en disposant de l'autorité d'influencer, de conseiller ou de contrôler les décisions prises par le Contractant dans le cadre de ce contrat.
(c) À moins qu'on y passe outre, l'interdiction du paragraphe (b) de cette clause s'applique pour pas moins de 5 ans à partir de la date de la condamnation.
(d) Le titre 10 du code U.S. 2408 stipule que le Contractant doit être soumis à une pénalité criminelle n’excédant pas 500 000 $ s'il est reconnu coupable d'avoir sciemment —
(1) Employé une personne en allant à l'encontre d' une interdiction indiquée dans le paragraphe (b) de cette clause ; ou
(2) Permis à une telle personne d'opérer au sein du conseil d'administration du Contractant ou d'un sous- traitant de premier niveau.
(e) En plus des pénalités criminelles spécifiées dans le titre 10 du code U.S. 2408, le Gouvernement peut considérer toutes autres réparations disponibles, telles que —
(1) La suspension ou l'exclusion ;
(2) L'annulation du contrat sans aucun frais pour le Gouvernement ; ou
(3) La résiliation du contrat pour manquement.
(f) Le Contractant peut soumettre des demandes écrites à l'Officier Contractant afin de déroger à l'interdiction du
paragraphe (b) de cette clause. Les demandes doivent identifier clairement—
(1) L'intéressé ;
(2) La nature de la condamnation et la sentence qui en résulte ou la peine imposée ;
(3) Les raisons de la demande de dérogation ; et
(4) Une explication du pourquoi une telle dérogation pourrait avoir un intérêt pour la sécurité nationale.
(g) Le Contractant accepte d'inclure la substance de cette clause, convenablement modifiée afin de refléter l'identité et la relation des partis, dans tous les sous-contrats de premier niveau excédant le seuil d'acquisition simplifié de la partie 2 du Règlement d'Acquisition Fédéral (FAR), sauf ceux pour des articles ou des composants commerciaux.
(h) Conformément au titre 10 du code U.S. 2408(c), les contracteurs et sous-traitants du Department of Défense peuvent obtenir des informations quant à savoir si une personne particulière a été reconnue coupable de fraude ou de tout autre crime découlant d'un contrat avec le Department of Defense en contactant Office of Justice Programs, The Denial of Federal Benefits Office, U.S. Department of Justice, téléphone 000-000-0000; xxx.xxx.xxxxx.xxx/XXX/xxxxx/XXXX.xxxx.
252.203-7002 Obligation d'Informations des Salariés sur les Droits de Dénonciation (Sep 2013)
(a) Le Contractant doit informer ses salariés par écrit, dans la langue maternelle prédominante du personnel, sur leurs droits de dénonciation et sur leurs protections conformément au titre 10 du code U.S. 2409, comme décrit dans la sous-partie 203.9 du « Defense Federal Acquisition Regulation Supplement ».
(b) Le Contractant doit inclure la substance de cette clause, y compris ce paragraphe (b), dans tous les sous- contrats.
252.204-7000 Divulgation d'Informations (Oct 2016)
(a) Le Contractant ne doit révéler aucune information non classifiée en dehors de son organisation, quel que soit le support (par exemple un film, un enregistrement, un document), se rapportant à toute partie de ce contrat ou tout programme lié à ce contrat, à moins que —
(1) L'Officier Contractant ait donné une approbation écrite antérieure
(2) Les informations soient rendues publiques avant la date de leur révélation ; ou
(3) Les informations résultent ou apparaissent lors de l'exécution d'un projet n'impliquant aucun renseignement sur des Covered Defense Information (comme défini dans la clause DFARS 252.204-7012) et ayant été établi et négociés par l'activité contractuelle et de recherche du Contractant déterminé par écrit par le Contracting Officier comme étant une recherche fondamentale (qui par définition ne peut pas impliquer de Covered Defense Information), conformément à la Directive 189 de Décision de Sécurité nationale, Politique nationale du Transfert d'Informations Scientifiques, Techniques et d'Ingénierie, en vigueur le jour de l’attribution du contrat et aux notes de services du Sous-secrétaire de la Défense (Acquisition, Technologie et Logistique) sur la Recherche Fondamentale, datée du 24 mai 2010 et sur la Recherche Fondamentale Contractée, daté du 26 juin 2008 (disponible à DFARS PGI 204.4).
(b) Les demandes d'approbation au titre du paragraphe (a)(1) doivent identifier les informations spécifiques à révéler, le support à utiliser et le but de la révélation. Le Contractant doit présenter sa demande à l'Officier Contractant au moins 10 jours ouvrables avant la date de révélation proposée.
(c) Le Contractant consente à inclure toute exigence similaire, y compris ce paragraphe (c), dans chaque sous- contrat découlant de ce contrat. Les sous-traitants doivent soumettre des demandes d'autorisation de communication d'informations à l'intention de l'Officier Contractant via le Contractant principal.
252.204-7012 Protection des Covered Defense Information et Signalement d'Incidents Cybernétiques (octobre 2016) (Applicable lorsque des informations de défense contrôlées non classifiées sont collectées, développées, reçues, utilisées, transmises ou stockées. Les rapports d'incidents et les notifications conformément à (m)(2) seront rapportés par le Fournisseur à l'Acheteur (comme "contractant principal" conformément à cette disposition) en utilisant le processus désigné par l'Acheteur)
(a) Définitions. Comme utilisé dans cette clause —
"Sécurité adéquate" désigne des mesures protectrices qui sont proportionnées aux conséquences et à la probabilité de perte, de mauvaise utilisation, d'accès non autorisé ou de modification d'informations.
"Découverte" désigne la divulgation d'informations à des personnes non autorisées, ou toute violation de la politique de sécurité d'un système, par laquelle la révélation intentionnelle ou involontaire d'informations non autorisée, la modification, la destruction, la perte d'un objet, ou la reproduction d'informations diffusées par des médias non autorisés peut survenir.
"Informations exclusives/attributionnelles du Contractant" désigne les informations qui identifient le(s) contractant(s), que ce soit directement ou indirectement, par le regroupement d'informations qui peuvent permettre de remonter jusqu'au(x) contractant(s) (par exemple, la description d'un programme, des emplacements d'installations), des informations personnellement identifiables, aussi bien que des secrets de fabrication, des
informations commerciales ou financières, ou toute autre information commercialement sensible qui n'est habituellement pas partagée en dehors de l'entreprise.
"Informations techniques contrôlées" désigne des informations techniques avec une application militaire ou spatiale qui sont soumises aux contrôles sur l'accès, l'utilisation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage, la divulgation, la révélation ou la diffusion. Les informations techniques contrôlées doivent répondre aux critères, si diffusés, des déclarations de distribution B à F en utilisant les critères exposés dans les
instructions 5230.24 du Department of Defense (DoD), Déclarations de Distribution sur les Documents Techniques. Le terme n'inclut pas les informations qui sont légalement et publiquement disponibles sans aucune restriction.
"Système d'informations couvertes du contractant" désigne un système d'information non classifié qui est possédé ou exploité par ou pour un contractant et qui traite, stocke ou transmet des informations de défense couvertes.
" Covered Defense Information " désigne des informations techniques contrôlées non classifiées ou toutes autres informations, comme décrit dans le registre des Informations Non classifiées Contrôlées (CUI) sur xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx-xxxx.xxxx, qui exigent la protection ou des contrôles de diffusion conformément à et en accord avec la loi, les règlements et les politiques Gouvernementales, et sont —
(1) Marquées ou identifiées dans le contrat, l'ordre d'exécution ou le bon de livraison et fournies au contractant par ou pour le compte du Department of Defense (DoD) afin de permettre l'exécution du contrat ; ou
(2) Collectées, développées, reçues, transmises, utilisées ou stockées par ou pour le compte du contractant afin de permettre l'exécution du contrat.
"Incident cybernétique" désigne des actions prises via l'utilisation de réseaux informatiques qui aboutissent à une corruption ou un effet préjudiciable réel ou potentiel sur un système d'informations et/ou des informations stockées sur celui-ci.
"Analyse judiciaire" désigne la pratique consistant à rassembler, conserver et analyser des données informatiques à des fins d'enquête de manière à assurer que l'intégrité des données soit préservée.
"Système d'informations" désigne un ensemble distinct de ressources d'informations organisées pour la collecte, le traitement, la conservation, l'utilisation, le partage, la diffusion ou la disposition d'informations.
"Logiciel malveillant" désigne tout logiciel informatique ou firmware dont l'intention est d'exécuter un processus non autorisé qui aura un impact préjudiciable sur la confidentialité, l'intégrité ou la disponibilité d'un système d'informations. Cette définition inclut toute sorte de virus, ver, cheval de Troie ou toute autre entité à base de codes infectant un hôte, aussi bien que tout logiciel espion ainsi que certaines formes d'adwares.
"Médias" désigne tout appareil physique ou surface d'écriture incluant, sans s'y limiter, les bandes magnétiques, les disques optiques, les disques magnétiques, les puces à mémoire et les impressions sur lesquelles des informations de défense protégées sont enregistrées, stockées ou imprimées au sein du système d'informations protégé du contractant.
"Support opérationnel essentiel" désigne des fournitures ou des services désignés par le Gouvernement comme étant essentiels pour l'acheminement aérien, l'acheminement maritime, des services de transport intermodal ou le support logistique qui est essentiel pour la mobilisation, le déploiement ou le soutient des Forces armées en cas d'opération de contingence.
"Rapporter rapidement" signifie dans les 72 heures suivants la découverte d'un incident cybernétique.
"Informations techniques" désigne des données techniques ou des logiciels informatiques, tels que définis dans la clause DFARS 252.227-7013, des Droits concernant les Données Techniques - Articles non commerciaux, indépendamment de savoir si la clause est réellement incorporée dans cette sollicitation ou ce contrat. Les exemples d'informations techniques incluent la recherche, les dessins et les données d'ingénierie ainsi que les listes, spécifications, standards, schémas, manuels, rapports techniques, commandes techniques, identifications d'articles de catalogue, ensembles de données, études, analyses et informations liées et les logiciels au code exécutable et code source.
(b) Protection adéquate. Le Contractant doit assurer la protection adéquate de tous ses systèmes d'informations couverts. Pour assurer une protection adéquate, le Contractant doit mettre en œuvre, au minimum, les protections d'informations suivantes :
(1) Pour les systèmes d'informations couverts du Contractant qui font partie d'un service de Technologies de l'Information (IT) ou d'un système exploité pour le compte du Gouvernement, les exigences de protection suivantes s'appliquent :
(i) Les services informatiques hébergés doivent être soumis aux exigences de protection indiquées dans la clause 252.239-7010, Services Informatiques Hébergés, de ce contrat.
(ii) Tout autre service ou système IT (c'est-à-dire, autre que l'informatique hébergé) sera soumis aux exigences de protection indiquées ailleurs dans ce contrat.
(2) Pour les systèmes d'informations du contractant couverts qui ne font pas partie d'un système IT ou d'un système opéré pour le compte du Gouvernement et n'est donc pas soumis à l'exigence de protection indiquée dans le paragraphe (b)(1) de cette clause, les exigences de protection suivantes s'appliquent :
(i) Excepté comme prévu dans le paragraphe (b)(2)(ii) de cette clause, le système d'informations du contractant couvert sera soumis aux exigences de sécurité de la Publication Spéciale (SP) 800-171
du National Institute of Standards and Technology (NIST), "Protégeant les Informations non classifiées contrôlées des systèmes d'informations et des organisations non-fédérales" (disponible via Internet sur xxxx://xx.xxx.xxx/00.0000/XXXX.XX.000-000) en vigueur au moment où la sollicitation est publiée ou comme autorisé par l'Officier Contractant.
(ii)(A) Le Contractant doit appliquer le NIST SP 800-171, aussitôt que possible, mais pas plus tard que le 31 décembre 2017. Pour tous les contrats attribués avant le 1er octobre 2017, le Contractant doit notifier le Directeur des Systèmes d'Informations (CIO) du Department of Defense (DoD) via courrier électronique à l'adresse xxx.xxxxxxx@xxxx.xxx, dans les 30 jours suivant l'attribution du contrat, de toute exigence de protection indiquée par le NIST SP 800-171 non mise en oeuvre lors de l'attribution du contrat.
(B) En vue de différer du NIST SP 800-171, le Contractant doit soumettre des requêtes par écrit à l'Officier Contractant, afin qu'elles soient considérées par le Directeur des systèmes d'informations (CIO) du Department of Defense (DoD). Le Contractant n'a pas besoin de mettre en œuvre une exigence de protection statuée par un représentant autorisé du CIO du DoD si elle n'est pas applicable ou s'il existe une mesure de protection alternative, mais tout aussi efficace, pouvant être mise en œuvre à sa place.
(C) Si le CIO du DoD a précédemment statué sur les requêtes du contractant en indiquant qu'une exigence n'est pas applicable ou qu'une mesure de sécurité alternative est également effective, une copie de cette approbation sera fournie à l'Officier Contractant lors de la demande de sa reconnaissance dans le cadre de ce contrat.
(D) Si le Contractant a l'intention de recourir à un prestataire de services externe type « Cloud » afin de stocker, traiter ou transmettre des informations de défense couvertes lors de l'exécution de ce contrat, le Contractant doit exiger et assurer que le prestataire de services respecte des exigences de sécurité équivalentes à celles établies par le Gouvernement conformément au "Federal Risk and Authorization Management Program"(FedRAMP) (xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx/) et que le prestataire de services respecte les exigences des paragraphes (c) à (g) de cette clause pour le rapport d'incidents cybernétiques, les logiciels malveillants, la conservation et la protection de médias, l'accès à des informations complémentaires et à l'équipement nécessaire pour l'analyse légale ainsi que pour l'évaluation de dégâts d'incidents cybernétiques.
(3) Appliquer d'autres mesures de protection des systèmes d'informations lorsque le Contractant détermine raisonnablement que des mesures de protection des systèmes d'informations, en plus de celles identifiées dans les paragraphes (b)(1) et (2) de cette clause, peuvent être nécessaires afin de fournir une protection adéquate au sein d'un environnement dynamique ou afin de faire face à des circonstances spéciales (par exemple, des appareils médicaux) ainsi que toute anomalie individuelle, isolée ou provisoire en se basant sur un risque ou une vulnérabilité évaluée. Ces mesures peuvent être traitées par un programme de protection de système.
(c) Exigence concernant le rapport d'incidents cybernétiques.
(1) Lorsque le Contractant découvre un incident cybernétique impactant son système d'informations couvert ou affectant des CDI stockées sur ce dernier, ou affectant la capacité du contractant à exécuter les exigences identifiées comme étant indispensables ou essentielles pour l'exécution du contrat, le Contractant doit—
(i) Effectuer un examen des éléments de preuve de compromission de CDI, incluant, mais sans s'y limiter, l’identification des ordinateurs, des serveurs, des données spécifiques et des comptes d'utilisateur compromis. Cet examen inclura aussi l'analyse du/des système(s) d'informations du contractant couvert(s) concerné par l'incident cybernétique, aussi bien que d'autres systèmes d'informations du ou des réseaux du Contractant, pouvant avoir été accessible(s) en conséquence de l'incident, afin d'identifier les informations de défense couvertes compromises ou affectant la capacité du Contractant de pouvoir fournir le support indispensable ou essentiel aux opérations du contrat ; et
(ii) Rapporter rapidement des incidents cybernétiques au DoD via xxxx://xxxxxx.xxx.xxx.
(2) Rapport d'incident cybernétique. Le rapport d'incident cybernétique doit être traité comme des informations créées par ou pour le DoD et doit inclure, au minimum, les éléments exigés indiqués sur xxxx://xxxxxx.xxx.xxx.
(3) Certificat de sécurité du navigateur internet. Afin de rapporter des incidents cybernétiques conformément à cette clause, le Contractant ou le sous-traitant doivent disposer ou acquérir d’un logiciel de Certificat de sécurité du navigateur internet approuvé par le DoD. Afin d'obtenir des informations sur l'obtention du logiciel voir xxxx://xxxx.xxxx.xxx/xxx/xxx/Xxxxx/xxxxx.xxxx.
(d) Logiciel malveillant. Lorsque le Contractant ou les sous-traitants découvrent et isolent un logiciel malveillant en relation avec un incident cybernétique rapporté, ils doivent le soumettre au Cyber Crime Center du DoD (DC3) conformément aux instructions fournies par le DC3 ou l'Officier Contractant. Le logiciel malveillant ne doit pas être envoyé à l'Officier Contractant.
(e) Conservation et protection des médias. Lorsqu'un Contractant découvre qu'un incident cybernétique est survenu, il doit préserver et protéger les images de tous les systèmes d'informations affectés connus et identifiés dans le paragraphe (c)(1)(i) de cette clause ainsi que toutes les données pertinentes capturées de contrôle/paquet pendant au moins 90 jours à partir de la soumission du rapport d'incident cybernétique afin de permettre au DoD de demander ces éléments ou de décliner la demande.
(f) Accès à des informations complémentaires ou à l'équipement nécessaire pour une analyse légale. À la
demande du DoD, le Contractant doit pouvoir fournir un accès à des informations complémentaires ou à l'équipement nécessaire afin de conduire une analyse légale.
(g) Activités d'évaluation des dommages d'incidents cybernétiques. Si le DoD décide d'effectuer une évaluation des dommages, l'Officier Contractant demandera à ce que le Contractant fournisse toutes les informations d'évaluation des dégâts collectées conformément au paragraphe (e) de cette clause.
(h) Sauvegarde et utilisation d'informations exclusives/attributionelles du contractant par le DoD. Le Gouvernement doit empêcher l'utilisation non autorisée ou la révélation d'informations obtenues à partir du contractant (ou issues d'informations obtenues à partir du contractant) conformément à cette clause incluant les informations exclusives/attributionnelles du contractant, y compris les informations soumises conformément au paragraphe (c). Dans la mesure du possible, le Contractant doit identifier et marquer les informations exclusives/attributionnelles. Lors de la divulgation autorisée de telles informations, le Gouvernement des Etats Unis doit mettre en œuvre des procédures appropriées afin de minimiser les informations exclusives/attributionnelles du contractant incluses dans une telle divulgation, en cherchant à inclure seulement les informations qui sont nécessaires pour le(s) objectif(s) autorisé(s) pour lequel/lesquels les informations sont divulguées.
(i) Utilisation et révélation d'informations exclusives/attributionnelles du contractant non créées par ou pour le DoD. Les informations obtenues à partir du contractant (ou issues d'informations obtenues à partir du contractant) conformément à cette clause et qui n'ont pas été créées par ou pour le DoD, peuvent être révélées à l'extérieur du DoD—
(1) À des entités avec des missions pouvant être affectées par de telles informations ;
(2) À des entités pouvant être appelées afin d'assister dans le diagnostic, la détection ou la réduction d'incidents cybernétiques ;
(3) À des entités Gouvernementales menant des enquêtes d'application de la loi ou de contre-espionnage ;
(4) Pour buts de sécurité nationale, y compris pour des buts de connaissance situationnelle et de défense cybernétique (incluant les participants du Defense Industrial Base (DIB) dans le programme 32 CFR partie
236) ; ou
(5) Au contractant bénéficiaire de services d'assistance aidant directement des activités Gouvernementales dans le cadre d'un contrat incluant la clause 252.204-7009, Limitations sur l'Utilisation ou la Divulgation d'Informations d'Incidents Cybernétiques Rapportées d'un Contractant Tiers.
(j) Utilisation et révélation d'informations exclusives/attributionnelles du contractant créées par ou pour le DoD. Les informations obtenues à partir du contractant (ou issues d'informations obtenues à partir du contractant) conformément à cette clause et qui ont été créées par ou pour le DoD (incluant les informations soumises conformément au paragraphe (c) de cette clause) peuvent être utilisées et révélées à l'extérieur du DoD pour des buts et des activités autorisées par le paragraphe (i) de cette clause et pour tout autre but ou activité Gouvernementale légale, soumise à toutes les restrictions légales, réglementaires ainsi qu'aux politiques applicables à l'égard de l'usage et de la révélation de telles informations du Gouvernement.
(k) Le Contractant doit conduire des activités conformément à cette clause et en accord avec les lois et règlements applicables concernant l'interception, le contrôle, l'accès, l'utilisation, et la révélation de communications et de données informatiques.
(l) Autres protections ou obligations de déclaration. La protection et le rapport d'incidents cybernétiques exigés par cette clause n'abrogent en aucune façon la responsabilité du contractant par rapport à d'autres protections ou rapports d'incidents cybernétiques relatifs à ses systèmes d'information non classifiés comme requis par d'autres clauses applicables de ce contrat, ou en conséquence d'autres dispositions légales ou réglementaires du Gouvernement américains qui sont applicables.
(m) Sous-contrats. Le contractant doit—
(1) Inclure cette clause, y compris ce paragraphe (m), dans les sous-contrats, ou tout instrument contractuel similaire, pour le support opérationnel indispensable, ou pour lequel l'exécution du sous-contrat implique des informations de défense couvertes, y compris des contrats de sous-traitance pour des articles commerciaux, sans changement, sauf pour identifier les parties. Le contractant doit déterminer si les informations nécessaires pour l'exécution du sous-contrat conservent leur spécificité en tant que CDI et exigent une protection conformément à cette clause et, si nécessaire, consulte l'Officier Contractant ; et
(2) Exiger à ce que les sous-traitants—
(i) Notifient le contractant principal (ou le sous-traitant du niveau supérieur suivant) lors de la soumission d'une demande visant à déroger au exigences de protection du NIST SP 800-171 à l'Officier Contractant, conformément au paragraphe (b)(2)(ii)(B) de cette clause ; et
(ii) Fournissent dès que possible le numéro de rapport d'incident, automatiquement assigné par le DoD, au Contractant principal (ou au sous-traitant du niveau supérieur suivant), lorsqu’un rapport d'incident cybernétique est fourni au DoD comme requis dans le paragraphe (c) de cette clause
252.211-7003 Estimation et Identification d'Article Unique (mars 2016) (Applicable si le prix de l'article excède 5 000 $ par unité)
(a) Définitions. Comme utilisé dans cette clause—
"Dispositif d'identification automatique" désigne un dispositif, comme un lecteur ou un interrogateur, utilisé afin de récupérer des données codées sur des médias qui sont lisibles par machine.
“Identifiant d'article unique concaténé" désigne—
(1) Pour les articles qui sont sérialisés dans l’identifiant du contractant, la réunion des éléments de données uniques d'identification par ordre du code d'agence d'émission, de l'identifiant du contracteur ainsi que du numéro de série unique dans l'identifiant du contracteur ; ou
(2) Pour les articles qui sont sérialisés dans une pièce, un lot ou un numéro de lot d'origine, la réunion des éléments de données uniques d'identification par ordre du code d'agence d'émission, d'identifiant du contracteur ; de la pièce, du lot ou du numéro de lot d'origine ; et du numéro de série de la pièce, du lot ou du numéro de lot d'origine.
"Datamatrix" désigne une symbologie code-barres bidimensionnelle. Le Datamatrix se présente sous la forme d’une matrice constituée de points ou de carrés juxtaposés. Le Datamatrix utilise la norme de protection ECC200 (Error Checking and Correction 200) répondant à la norme ISO (Organisme International de Normalisation) / IEC (Commission Électrotechnique internationale) 16022.
"Qualificateur de Données" désigne un caractère (ou une série de caractères) qui précède immédiatement un champ de données définissant la catégorie générale ou l'usage prévu des données qui suit.
"Équivalent d'identification unique reconnu par le DoD" désigne une méthode d'identification unique qui est utilisée commercialement et a été reconnue par le DoD. Tout les équivalents d'identification unique reconnu par le DoD sont listés sur xxxx://xxx.xxx.xxx.xxx/xxxx/xxx/xxx/xxxx_xxxxxxxxxxx.xxxx.
"Identification unique d'article par le DoD" désigne un système marquant les articles délivrés au DoD avec des identifiants d'articles uniques possédant des éléments de données lisibles par machine permettant de différencier chaque article. Pour les articles qui sont sérialisés dans l'identifiant du contractant, l'identifiant d'article unique doit inclure les éléments de données de l'identifiant du contractant ainsi qu'un numéro de série unique. Pour les articles qui sont sérialisés dans une pièce, un lot, ou un numéro de lot au sein de l'identifiant du contractant, l'identifiant d'article unique doit inclure les éléments de données de l'identifiant du contractant; la pièce, le lot ou le numéro de lot d'origine ; ainsi que le numéro de série.
"Entreprise" désigne l'entité (par exemple, un fabricant ou un Fournisseur) responsable d'assigner un identifiant d'article aux articles.
"Identifiant d'entreprise" désigne un code qui est uniquement assigné à une entreprise par une agence d'émission.
"Prix d'acquisition d'unité du Gouvernement" désigne—
(1) Pour un type d'articles de ligne, de sous-ligne ou de ligne d'exposition à prix fixe, le prix unitaire identifié dans le contrat au moment de la livraison ;
(2) Pour des articles de ligne, sous-ligne ou de ligne d'exposition dont le coût n'est pas défini, le coût unitaire évalué par le Contractant et facturé au Gouvernement au moment de la livraison ; et
(3) Pour les articles produits dans le cadre d'un contrat en « temps et en matériel », le coût unitaire évalué par le Contractant et facturé au Gouvernement au moment de la livraison.
"Agence d'émission" désigne une organisation responsable d'assigner un identifiant global unique à une entreprise, comme indiqué dans le Registre des Codes d'Agence d’Émission selon ISO/IEC 15459, trouvable sur xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx /?Reg_Authority15459.
"Code d'agence d'émission" est un code désignant l'autorité d'enregistrement (ou de contrôle) pour l'identifiant de l'entreprise.
"Article" désigne un article de matériel seul ou une unité seule formée par un groupement de sous- ensembles, de composants ou de pièces intégrantes.
"Lot ou numéro de lot" désigne un numéro d’identification assigné par l'entreprise à un groupe désigné d'articles, généralement appelé un lot, ayant été fabriqués dans des conditions identiques.
"Lisibles par machine" désigne les médias de technologie d'identification automatiques, telle que les codes barres, les touches de mémorisation, l'identification de fréquence radio ou les cartes mémoire optiques.
"Numéro de pièce original" désigne une combinaison de numéros ou de lettres assignées par l'entreprise, lors de la création d'article, à une classe d'articles de la même forme, fonction et interface.
"Article parent" désigne le montage, le composant intermédiaire ou le sous-ensemble avec un article incorporé possédant un identifiant d'article unique ou un équivalent d'identification unique reconnu par le DoD.
"Numéro de série d'identification d'entreprise" désigne une combinaison de numéros, de lettres ou de symboles assignés par l'entreprise à un article afin de le différencier des autres et qui n'est plus jamais réutilisé au sein de l'entreprise.
"Numéro de série au sein d'une pièce, d'un lot ou d'un numéro de lot" désigne une combinaison de chiffres ou de lettres assignées par l'entreprise à un article afin de le différencier des autres articles inclus dans une pièce, un lot ou un numéro de lot.
"Sérialisation dans l'identifiant d'entreprise" signifie que chaque article produit se voit assigner un numéro de série unique parmi tous les articles tangibles produits par l'entreprise et ce numéro n'est jamais réutilisé de nouveau. L'entreprise est responsable afin d'assurer une sérialisation unique dans l'identifiant d'entreprise.
"Sérialisation dans la pièce, le lot, ou le numéro de lot" signifie que chaque article d'une pièce, d'un lot, ou d'un nombre de lot particulier se voit assigner un numéro de série unique. L'entreprise est responsable afin d'assurer une sérialisation unique dans la pièce, le lot ou le numéro de lot dans l'identifiant d'entreprise.
"Désignation de type" désigne une combinaison de lettres et de chiffres assignés par le Gouvernement à un article, montage ou sous-ensemble, selon le cas, afin de fournir des moyens de différenciation pratiques entre des articles ayant le même nom de base et afin d'indiquer des modifications et des changement les concernant.
"Identifiant d'article unique" désigne un ensemble d'éléments de données marqués sur les articles qui sont uniques et sans équivoque. Le terme inclut un identifiant d'article unique concaténé ou un équivalent d'identification unique reconnu par le DoD.
"Type d'identifiant d'article unique" désigne quelle méthode a été utilisée afin d'identifier une pièce unique. La liste actuelle de types d'identifiant d'article uniques acceptés est disponible sur xxxx://xxx.xxx.xxx.xxx/xxxx/xxx/xxx/xxx_xxxxx.xxxx.
(b) Le Contractant doit livrer tous les articles selon la ligne, sous-ligne, ligne d'exposition des articles du contrat.
(c) Identifiant d'article unique.
(1) Le Contractant doit fournir un identifiant d'article unique pour les éléments suivants :
(i) Les articles livrés pour lesquels le prix d'acquisition par unité du Gouvernement est de 5 000 $ ou plus, à part pour les articles de ligne suivants :
Contrat Ligne, Sous-ligne, ou
Ligne d'exposition Numéro d'article de ligne Description d'article
(ii) Les articles pour lesquels le prix d'acquisition par unité du Gouvernement est inférieur à 5 000 $ sont identifiés au sein de la liste suivante :
Contrat Ligne, Sous-ligne, ou Ligne d'exposition Numéro d'article de ligne Description d'article
(Si les articles sont identifiés dans la Liste, veuillez insérer l'indication "Voir la liste" dans ce tableau.)
(iii) Les sous-ensembles, composants et pièces incorporées dans des articles livrés, des articles avec des exigences de garantie, gérés en série réparable/non-réparable par le DoD comme spécifié dans le Numéro d'Annexe . .
(iv) N'importe quel article d'outillage ou équipement de test spécial (comme défini dans FAR 2.101) qui a été désigné pour la conservation et le stockage pour un Programme d'Acquisition de Défense Majeur comme spécifié dans le Numéro d'Annexe .
(v) N'importe quel article non inclus dans (i), (ii), (iii) ou (iv) pour lequel le contractant crée et marque un identifiant d'article unique afin de rendre la traçabilité possible.
(2) L'attribution d'identifiant d'article unique et la combinaison d'éléments de données de ses composants ne devront pas être dupliquées par le contractant sur un autre article marqué ou enregistrés au sein du Registre d'Identification d'Article Unique).
(3) Les éléments de données de composant d'un identificateur d'article unique devront être marqués sur un article utilisant une symbologie de matrice de données bidimensionnelle respectant les normes Internationales ISO/IEC 16022, Technologie de l'information - Spécification de symbologie internationale - Datamatrix : Spécification de sécurité Datamatrix ECC200.
(4) Syntaxe de données et sémantique d'identificateurs d'articles uniques. Le Contractant doit s'assurer que—
(i) Les éléments de données (sauf le code d'agence d'émission) de l'identificateur d'article unique soient codés par rapport au symbole Datamatrix qui est marqué sur l'article utilisant un des trois types suivants de qualificateurs de données, comme déterminé par le Contractant :
(A) Identifiants d'Application (AI) (Indicateur de format 05 des Normes Internationales ISO/IEC 15434), conformément à la Norme Internationale ISO/IEC 15418, Technologie de l'information - EAN/UCC Identifiants d'Application et Maintenance / Identifiants de Données factuelles et ANSI (Institut Américain de Normalisation) MH 10.8.2 Identifiant de Données et Norme d'Identifiant d'Application.
(B) Identifiants de Données (DI) (Indicateur de format 06 des Normes Internationales ISO/IEC 15434), conformément à la Norme Internationale ISO/IEC 15418, Technologie de l'information - EAN/UCC Identifiants d'Application et Maintenance / Identifiants de Données factuelles et ANSI(Institut Américain de Normalisation) MH 10.8.2 Identifiant de Données et Norme d'Identifiant d'Application.
(C) Identifiants d’Élément de Texte (TEI) (Indicateur de format 12 des Normes Internationales ISO/IEC 15434), conformément avec le Air Transport Association Common Support Data Dictionary ; et
(ii) Les éléments de données encodées de l'identifiant d'article unique conforme à la structure de transfert, la syntaxe, le codage de messages et les formats de données indiqués pour des Indicateurs de Format 05, 06 et 12 selon la Norme Internationale ISO/IEC 15434, Technologie de l'information - Syntaxe de Transfert pour les Médias Haute Capacité de Capture Automatique de données.
(5) Identifiant d'article unique.
(i) Le Contractant doit—
(A) Xxxxxxxxxx s'il—
(1) Sérialise dans l'identifiant d'entreprise ;
(2) Sérialise dans la pièce, le lot ou le numéro de lot ; ou
(3) Utilise un équivalent d'identification unique reconnu par le DoD (par exemple un Numéro d'identification de Véhicule) ; et
(B) Placer les éléments de données de l'identifiant d'article unique (identifiant d'entreprise ; numéro de série; équivalent d'identification unique reconnu par le DoD ; et pour la sérialisation dans la pièce, le lot ou le numéro de lot seulement : la pièce, le lot, ou le numéro de lot original) sur les articles devant être marqué conformément au paragraphe (c) (1) de cette clause, en se basant sur les critères fournis dans MIL-STD-130, Marquage d'Identification de Propriété de l'Armée U.S, dernière version;
(C) Étiqueter les expéditions, les conteneurs de stockage et les paquets qui contiennent des articles uniquement identifiés conformément aux exigences du MIL-STD-129, Identification Marking of U.S. Military Property (Marquage de l'Armée pour l'Expédition et le Stockage), dernière version ; et
(D) Vérifier que les marques des articles et les étiquettes des expéditions, des conteneurs de stockage et des paquets soient exploitables par une machine et conformes aux normes applicables. Le contractant doit utiliser un dispositif de technologie d'identification automatique, afin d'effectuer cette vérification, qui a été programmée conformément aux exigences de l'Annexe A, MIL-STD-130, dernière version.
(ii) Le code d'agence d'émission—
(A) Ne doit pas être placé sur l'article ; et
(B) Doit être issu du qualificateur de données pour l'identifiant d'entreprise.
(d) Pour chaque article qui exige une identification unique d'article conformément au paragraphe (c)(1)(i), (ii) ou (iv) de cette clause ou lorsque l'article que l'on fournit à une identification unique conformément au paragraphe (c)(1)(v), en plus des informations fournies dans le cadre de l'Inspection Matérielle et de la Réception du Rapport indiqué ailleurs dans ce contrat, le Contractant doit rapporter les informations suivantes au moment de la livraison :
(1) L'identifiant d'article unique.
(2) Le type d'identifiant d'article unique.
(3) Le code d'agence d'émission (si concaténé, un identifiant d'article unique est utilisé).
(4) L'identifiant d'entreprise (si concaténé, un identifiant d'article unique est utilisé).
(5) Le numéro de pièce original (s'il y a la sérialisation du numéro de pièce original).
(6) Le lot ou le numéro de lot (s'il y a sérialisation du lot ou du nombre de lot).
(7) Le numéro de pièce en vigueur (facultatif et seulement si ce n'est pas le même que le numéro de pièce original).
(8) La date effective du numéro de pièce en vigueur (facultatif et seulement si un numéro de pièce en vigueur est utilisé).
(9) Le numéro de série (si un identifiant d'article unique concaténé est utilisé).
(10) Le prix d'acquisition par unité du Gouvernement.
(11) L'unité de mesure.
(12) Type de désignation de l'article comme spécifié dans la liste du contrat, le cas échéant.
(13) Si l'article est un article d'outillage spécial ou un équipement de test spécial.
(14) Si l'article est couvert par une garantie.
(e) Pour des sous-ensembles, les composants et les pièces incorporées qui exigent l'identification unique de l'article par le DoD conformément au paragraphe (c)(1)(iii) de cette clause ou lorsque l'identification unique de l'article est fournie conformément au paragraphe (c)(1)(v), le Contractant doit rapporter, dans le cadre de l'Inspection Xxxxxxxxxx et de la Réception du Rapport spécifiée ailleurs dans ce contrat, les informations suivantes :
(1) L'identifiant d'article unique de l'article parent, conformément au paragraphe (c)(1) de cette clause, contenant le sous-ensemble, le composant ou la pièce incorporée.
(2) L'identifiant d'article unique du sous-ensemble, du composant ou de la pièce incorporée.
(3) Le type d'identifiant d'article unique type.**
(4) Le code d'agence d'émission (si l'identifiant d'article unique concaténé est utilisé).**
(5) L'identifiant d'entreprise (si l'identifiant d'article unique concaténé est utilisé).**
(6) Le numéro de pièce original (s'il y a sérialisation du numéro de pièce original).**
(7) Le numéro de lot (s'il y a la sérialisation du lot).**
(8) Le numéro de pièce en vigueur (facultatif et seulement si ce n'est pas le même que le numéro de pièce original).**
(9) La date effective du numéro de pièce en vigueur (facultatif et seulement si un numéro de pièce en vigueur est utilisé).**
(10) Le numéro de série (si un identifiant d'article unique concaténé est utilisé).**
(11) La description.
** Une fois par article.
(f) Le Contractant doit soumettre les informations exigées par les paragraphes (d) et (e) de cette clause comme suit :
(1) Les produits finis doivent être signalés en utilisant la capacité de rapport de réception WAWF (Wide Area WorkFlow) conformément à la clause 252.232-7003. Si un WAWF n'est pas nécessaire pour ce contrat et que le contractant ne l'utilise pas, il faut suivre les procédures indiquées sur xxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxx/xxxxxxxxxxx/.
(2) Les articles incorporés doivent être rapportés par une des méthodes suivantes—
(i) Par l'utilisation de la capacité d'articles incorporée dans WAWF ;
(ii) Par la soumission directe des données au Registre IUID en suivant les procédures et les formats indiqués sur xxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxx/xxxxxxxxxxx/ ; ou
(iii) Via WAWF comme un bien livrable pour le numéro d'article de ligne d'exposition (remplir) , Rapport d'Identifiant d'Article Unique pour les Articles Incorporés, Liste des Exigences des Données de Contrats, Formulaire DD 1423.
(g) Sous-contrats. Si le Contractant acquiert par sous-contrat un/des article(s) pour lequel(s) l'identification d'article unique est exigée conformément au paragraphe (c) (1) de cette clause, le Contractant doit alors inclure cette clause, y compris ce paragraphe (g), dans le(s) sous-contrat(s) applicable(s), y compris les sous-contrats pour des articles commerciaux.
252.223-7001 Étiquettes d'Avertissement de Risques (Décembre 1991)
(a) "Matière dangereuse," comme utilisé dans cette clause, est défini dans la clause d'Identification des Matières Dangereuses et de Données sur la Sécurité de Matières Dangereuses de ce contrat.
(b) Le Contractant doit étiqueter l’emballage de l'article (conteneur d'unité) signalant toute matière dangereuse devant être livrée dans le cadre de ce contrat conformément à la norme sur la communication des renseignements à l'égard des matières dangereuses (29 CFR 1910.1200 et suivants). La norme exige que l'étiquette avertissant du danger se conforme à ces exigences à moins que la matière ne soit autrement assujettie selon les exigences d'étiquetage d'une des dispositions suivantes :
(1) Loi fédérale sur les Insecticides, Fongicides et Rodenticides ;
(2) Loi fédérale sur la Nourriture, les Médicaments et les Cosmétiques ;
(3) Loi sur la Sécurité des Produits de Consommation ;
(4) Loi fédérale sur les Substances Dangereuses ; ou
(5) Loi fédérale sur l'Administration des alcools.
(c) Le fournisseur doit indiquer les matières dangereuses inscrites dans la clause d'Identification de Matières Dangereuses et de Données de Sécurité Matérielle de ce contrat qui seront étiquetées conformément aux Lois des paragraphes (b)(1) à (5) de cette clause en lieu et place de la norme sur la communication des renseignements à l'égard des matières dangereuses. Toute matière dangereuse non inscrite sera interprétée comme nécessitant une étiquette conformément à la norme sur la communication des renseignements à l'égard des matières dangereuses.
MATIÈRE (Si Aucune, Inscrire “Aucun”.) | LOI |
(d) Le fournisseur sélectionné consent à soumettre, avant l’attribution, une copie de l'étiquette d'avertissement concernant les matières dangereuses non listées dans le paragraphe (c) de cette clause. Le fournisseur doit soumettre l'étiquette avec la Fiches de Données sur la Sécurité des Matières étant fournie dans la clause d'Identification de Matières Dangereuses et de Données sur la Sécurité des Matières Dangereuses de ce contrat.
(e) Le Contractant doit aussi respecter le MIL-STD-129, Marquage pour l'Expédition et le Stockage (incluant les révisions adoptées au cours de la durée du présent contrat)
252.225-7007 Interdictions d'Acquisitions d'Articles faisant partie de la Liste des Munitions des États-Unis par des Entreprises Militaires Chinoises Communistes (Sep 2006)
(a) Définition. "Armes, munitions et explosifs (AA&E)," comme utilisé dans cette clause, désigne des articles relatifs (chapitre 1, paragraphe B) aux exigences 5100.76-M du DoD, Sécurité Physique des Stocks d'Armes, Munitions et Explosifs Conventionnels Sensibles.
(b) Les exigences 5100.76-M du DoD s'appliquent aux articles suivant d'AA&E étant développé, produit, fabriqué ou acheté pour le Gouvernement, ou fourni au Contractant comme des biens fournis par le gouvernement conformément dans le cadre de ce contrat :
NOMENCLATURE | NUMÉRO DE STOCK NATIONAL | SENSIBILITÉ/CATÉGORIE |
(c) Le Contractant doit respecter les exigences 5100.76-M du DoD, comme spécifié dans le cahier des charges. L'édition du 5100.76-M du DoD en vigueur le jour d'émission de la sollicitation pour ce contrat s'applique.
(d) Le Contractant doit permettre aux représentants du Defense Security Service (DSS) et aux représentants d'autres bureaux pertinents du Gouvernement, d'avoir accès à tout moment raisonnable à ses installations ainsi qu'à celles de ses sous-traitants, dans le but d'effectuer les enquêtes et les inspections nécessaires afin de passer en revue la conformité avec les normes de sécurité physiques applicables dans ce contrat.
(e) Le Contractant doit informer les bureaux locaux du DSS concernés de n'importe quel sous-contrat impliquant des AA&E dans les 10 jours suivants l’attribution du sous-contrat.
(f) Le Contractant doit garantir que les exigences de cette clause sont incluses dans tous les sous-contrats, à chaque niveau :
(1) Pour le développement, la production, la fabrication, ou l'achat d'AA&E ; ou
(2) Lorsque les AA&E sont fournis au sous-traitant comme des biens fournis par le gouvernement.
(g) Rien dans cette clause ne doit exonérer le Contractant de sa responsabilité de respecter les lois, dispositions, ordonnances, codes et règlements locaux / fédéraux applicables (incluant les exigences pour obtenir des licences et des permis) en relation avec l'exécution de ce contrat.
252.225-7009 Restrictions d'Acquisitions concernant certains Articles Contenant des Métaux Spéciaux. (Octobre 2014).
(a) Définitions. Comme utilisé dans cette clause—
"Alliage" désigne un métal consistant d'un mélange d'un élément métallique de base avec un ou plusieurs autres éléments métalliques, ou non métallique, alliant des éléments.
(i) Pour des alliages nommés par un élément métallique seul (par exemple, alliage de titane), cela signifie que l'alliage contient 50 pour cent ou plus du métal nommé (par rapport à la masse).
(ii) Si deux métaux sont spécifiés dans le nom (par exemple, alliage de fer et de nickel), ces métaux sont les deux éléments prédominants dans l'alliage et ensemble ils constituent 50 pour cent ou plus de l'alliage (par rapport à la masse).
"Montage" désigne un article formant une partie d'un système ou d'un sous-système qui—
(i) Peut être fourni et remplacé comme une entité ; et
(ii) Incorpore des pièces multiples, remplaçables.
"Article militaire dérivé du commerce" désigne un article acquis par le Department of Defense (Ministère de la Défense) qui est ou sera produit en utilisant les mêmes installations de production, chaînes d'approvisionnement et /ou les même processus de production qui sont utilisés pour la production d'articles utilisés principalement par le grand public ou par des entités non gouvernementales à des fins autres que pour des buts gouvernementaux.
"Article immédiatement disponible dans le commerce"—
(i) Désigne tout article de provision qui est—
(A) Un article commercial (comme défini dans le paragraphe (1) de la définition "article commercial" dans la section 2.101 du Règlement d'Acquisition Fédéral (FAR) ;
(B) Vendu en quantités substantielles sur le marché ; et
(C) Proposé au Gouvernement des Etats-Unis, dans le cadre de ce contrat ou d'un sous-contrat de n'importe quel niveau, sans modification, de le même forme via laquelle il est vendu sur le marché ; et
(ii) N'inclut pas de cargaison en bloc, comme défini dans le titre 46 du code U.S. 40102(4), comme des produits agricoles et des produits pétrolifères.
"Composant" désigne n'importe quel article fourni au Gouvernement en tant que partie d'un produit fini ou d'un autre composant.
"Composant électronique" désigne un article qui fonctionne en contrôlant le flux d'électrons ou d'autres particules électriquement chargées dans des circuits, en utilisant les interconnexions d'appareils électriques comme des résistances, des inducteurs, des condensateurs, des diodes, des commutateurs, des transistors ou des circuits intégrés. Le terme n'inclut pas les pièces structurelles ou mécaniques d'un montage contenant un composant électronique et n'incluant pas d'aimants à haute performance pouvant être utilisés dans le composant électronique.
"Produit fini" désigne un produit final lorsqu'assemblé ou finalisé et prêt pour être livré comme article de ligne dans le cadre de ce contrat.
"Aimant à haute performance" désigne un aimant permanent qui obtient une majorité de ses propriétés magnétiques à partir de métaux rares issus de la terre (comme le samarium).
“Produire” désigne—
(i) L'atomisation;
(ii) La pulvérisation; ou
(iii) La consolidation finale issue d'alliages de poudres de métaux non fondus.
"Pays qualifié" désigne n'importe quel pays inscrit dans la définition "Pays qualifié" à 225.003 du Règlement d'Acquisition Fédéral (FAR) de Défense
Supplément (DFARS).
"Forme nécessaire" signifie sous la forme d'un produit usiné, comme une barre, une billette, un câble, un bloc, un plat ou une feuille et qui est approprié pour la production de—
(i) Un article/produit fini devant être délivré au Gouvernement dans le cadre de ce contrat ; ou
(ii) Un composant fini assemblé dans un produit fini devant être livré au Gouvernement dans le cadre de ce contrat.
"Métal spécial" désigne—
(i) L'acier —
(A) Avec un contenu d'alliage maximal excédant une ou plusieurs des limites suivantes : manganèse,
1.65 pour cent ; silicium, 0.60 pour cent ; cuivre, 0.60 pour cent ; ou
(B) Contenant plus de 0.25 pour cent de n'importe lequel des éléments suivants : aluminium, chrome, cobalt, molybdène, nickel, niobium (columbium), titane, tungstène ou vanadium ;
(ii) Les alliages métalliques constitués de—
(A) Nickel ou alliage de nickel et de fer contenant un total d'alliage métallique (autres que le fer et le nickel) supérieur à 10 pour cent ; ou
(B) Cobalt ou alliage de cobalt contenant un total d'alliage métallique (autres que le cobalt) supérieur à 10 pour cent ;
(iii) Titane et alliages de titane ; ou
(iv) Zirconium et alliages de zirconium.
"Acier" désigne un alliage de fer qui inclut entre .02 et 2 pour cent de carbone et peut aussi inclure d'autres éléments.
"Sous-système" désigne un groupement fonctionnel d'articles qui se combinent pour exécuter une fonction majeure au sein d'un produit fini, comme l'alimentation électrique, le contrôle d'attitude et la propulsion.
(b) Restrictions. Sauf comme prévu dans le paragraphe (c) de cette clause, tous les métaux spéciaux incorporés dans les articles livrés dans le cadre de ce contrat doivent être fondus ou produits aux États-Unis, ses zones périphériques ou dans un pays qualifié.
(c) Exceptions. La restriction du paragraphe (b) de cette clause ne s'applique pas pour—
(1) Les composants électroniques. (2)
(i) Les articles disponibles immédiatement dans le commerce (COTS), autres que—
(A) Les produits usinés avec des métaux spéciaux, comme une barre, une billette, un câble, un bloc, un plat ou une feuille, qui n'ont pas été incorporés dans des articles de produits finis, des sous- systèmes, des montages ou des composants COTS;
(B) Les pièces coulées ou forgées avec des métaux spéciaux, à moins que celles-ci ne soient incorporés dans des produits finis, des sous-systèmes ou des montages COTS;
(C) Les aimants à haute performance disponibles dans le commerce qui contiennent un métal spécial, à moins que ces derniers ne soient incorporés dans des produits finis, des sous-systèmes ou des montages COTS ; et
(D) Les éléments vendus sur catalogues ((Commercially available off-the-shelf (COTS)), à moins que—
(1) Les dispositifs d'assemblage soient incorporées dans des produits finis, des sous- systèmes, des montages ou des composants COTS ; ou
(2) Les dispositifs d'assemblage de l'article commercial fasse exception au paragraphe (c)(3) de cette clause.
(ii) Un article COTS est considéré comme étant "sans aucune modification" s'il n'est pas modifié avant l'acceptation contractuelle du contractant de niveau supérieur de la chaîne d'approvisionnement..
(A) Les métaux spéciaux inclus dans un article COTS ayant été accepté sans aucune modification par le contractant de niveau supérieur suivant font exception à la restriction du paragraphe (b) de cette clause et ce, même si un une pièce de l'article COTS est par la suite retirée (par exemple, si le bout d'une vis d'un COTS est retirée ou si un trou supplémentaire est foré dans un support de COTS).
(B) Les métaux spéciaux qui n'ont pas été inclus dans un article COTS au moment de l'acceptation, mais sont ajoutés après l'acceptation, sont soumis à la restriction du paragraphe (b) de cette clause (par exemple, si une poignée renforcée faite d'un métal spécial est ajoutée à un article COTS).
(C) Si deux ou plusieurs articles COTS sont combinés de telle façon que l'article résultant n'est pas un article COTS, seuls les métaux spéciaux impliqués dans l'association des articles COTS sont soumis à la restriction du paragraphe (b) de cette clause (par exemple, un avion COTS est équipé avec un moteur COTS qui n'est pas le moteur COTS normalement fourni avec l'avion).
(D) Les articles COTS qui sont normalement vendus sur le marché avec des options diverses sont aussi des articles COTS. Cependant, si un article COTS est proposé au Gouvernement avec une option qui n'est normalement pas proposée sur le marché, alors cette option est soumise à la restriction du paragraphe (b) de cette clause (par exemple – Si un avion est normalement vendu au public avec une option pour des kits d'installation et que le Department of Defense (DoD) demande un kit militaire-unique, l'avion est toujours un article COTS, mais le kit militaire-unique n'est pas un article COTS et doit respecter la restriction du paragraphe (b) de cette clause à moins qu'une autre exception ne s'applique).
(3) Les dispositifs d'assemblage qui sont des articles commerciaux, si le fabricant des dispositifs certifie qu'il achètera, au cours de l'année civile appropriée, une quantité de métal spécial produit ou fondu domestiquement, sous la forme exigée, dans le cadre d'un production destinée à être vendue au Department of Defense (DoD) ainsi quà d'autres clients, qui ne représente pas moins de 50 pour cent du total du métal spécial qu'il achètera pour exécuter la production de telles dispositifs d'assemblage pour tous les clients.
(4) Les articles fabriqués dans un pays qualifié.
(5) Les métaux spéciaux pour lesquels le Gouvernement a déterminé, conformément au DFARS 225.7003-3, que le métal spécial fondu ou produit aux États-Unis, ses zones périphériques ou par un pays qualifié ne peut pas être acquis en temps voulu et en —
(i) En qualité satisfaisante ;
(ii) En quantité suffisante ; et
(iii) Sous la forme exigée.
(6) Les produits finis contenant une quantité minimale d'autres métaux spéciaux non conformes (c'est-à-dire, des métaux spéciaux non fondus ou non produits aux États-Unis, une zone périphérique ou un pays qualifié qui n'est pas couvert par une des autres exceptions de ce paragraphe (c)), si le poids total de tels métaux non conformes n'excède pas 2 pour cent du poids total de tous les métaux spéciaux du produit fini, comme évalué en toute bonne foi par le Contractant. Cette exception ne s'applique pas aux aimants à haute performance contenant des métaux spéciaux.
(d) Conformité pour articles militaires dérivés du commerce.
(1) En alternative à la conformité exigée dans le paragraphe (b) de cette clause, le Contractant peut acheter une quantité de métaux spéciaux qui ont été fondus ou produits domestiquement selon la forme requise, pour une utilisation au cours de la période d'exécution du contrat dans le cadre de la production de l'article militaire dérivé du commerce et de l'article commercial lié, si—
(i) L'Officier Contractant a notifié le Contractant que les articles devant être livrés dans le cadre de ce contrat ont été déterminés par le Gouvernement comme correspondant à la définition d'un "article militaire dérivé du commerce" ; et
(ii) Pour chaque article ayant été déterminé par le Gouvernement comme correspondant à la définition d'un "article militaire dérivé du commerce", le Contractant a certifié, comme spécifié dans la disposition de la sollicitation intitulée “Article militaire dérivé du commerce—Certificat de Conformité des Métaux Spéciaux” (DFARS 252.225-7010), que le Contractant et son/ses sous-traitant(s) concluront un ou plusieurs accords contractuels dans le but d'acheter une quantité de métal spécial qui a été fondu ou produit domestiquement sous la forme exigée, pour une utilisation au cours de la période d'exécution du contrat dans le cadre de la production de chaque article militaire dérivé et article commercial lié, qui n'est pas inférieur à l'estimation maximale de bonne de foi du Contractant—
(A) Une quantité équivalente à 120 pour cent de la quantité de métal spécial nécessaire afin d'exécuter la production de l'article militaire dérivé du commerce (incluant le travail exécuté conformément à chaque contrat de sous-traitance); ou
(B) Une quantité équivalente à 50 pour cent de la quantité de métal spécial qui sera acheté par le Contractant et ses sous-traitants pour une utilisation au cours d'une telle période dans le cadre de la production de l'article militaire dérivé du commerce et de l'article commercial lié.
(2) Pour les fins de cette alternative, la quantité de métal spécial nécessaire afin d'exécuter la production de l'article militaire dérivé du commerce inclut le métal spécial contenu dans n'importe quel article, y compris les articles COTS.
(e) Sous-contrats.
(1) L’entreprise doit exclure et mettre de coté le paragraphe (d) et ce paragraphe (e)(1) lors de l'application de cette clause aux parties sous-contractées dans le cadre de sous-contrats.
(2) Le Contractant doit insérer les paragraphes (a) à (c) et le paragraphe (e)(2) de cette clause dans les sous- contrats, y compris les sous-contrats pour des articles commerciaux, ayant pour objets articles contenant des métaux spéciaux afin d'assurer la conformité des produits finis que le Contractant délivrera au Gouvernement. Lors de l'insertion de cette clause dans les sous-contrats, le Contractant doit —
(i) Modifier le paragraphe (c)(6) de cette clause seulement si nécessaire afin de faciliter la gestion de l'exception de contenu minimal au niveau du contrat principal. L'exception de contenu minimal ne s'applique pas aux métaux spéciaux contenus dans des aimants haute performance ; et
(ii) Ne modifier davantage la clause pour identifier les parties appropriées. 252.225-7013 Entrée Exonérée de Droits de Douanes (mai 2016)
(a) Définitions. Comme utilisé dans cette clause—
"Composant" désigne tout article fourni au Gouvernement en tant que partie d'un produit fini ou d'un autre composant.
"Territoire douanier des États-Unis" désigne les 50 États, le District fédéral de Columbia et Porto Rico.
“Produit éligible” désigne—
(i) "Produit fini d'un pays désigné," comme défini dans la clause des Accords Commerciaux (de base ou modifié) de ce contrat ;
(ii) "Produit fini d'un pays faisant partie de l'Accord de libre-échange," autre qu'un "produit fini du Bahreïn", "produit fini marocain," "produit fini panaméen", ou "produit fini péruvien", comme défini dans la clause Buy American—Free Trade Agreements—Balance of Payments Program (de base ou modifié II) de ce contrat ;
(iii) "Produit fini canadien" comme défini dans la clause Buy American—Free Trade Agreements—Balance of Payments Program (de base ou modifié II) de ce contrat; ou
(iv) "Produit fini de pays d'Accord de Libre-échange" autre qu'un "produit fini du Bahreïn", "produit fini coréen", "produit fini marocain", "produit fini panaméen" ou "produit fini péruvien" comme défini dans la clause Buy American—Accord de Libre-échange Américain - Programme de Balance des paiements (de base ou modifié II) de ce contrat.
"Pays qualifié" et "produit fini de pays qualifié" sont définis dans la clause des Accords Commerciaux, la clause du Buy American et Balance des paiements ou du Buy American—Accords de libre-échange— Programme de Balance des paiements (de base ou modifié) de ce contrat.
(b) Sauf comme prévu dans le paragraphe (i) de cette clause, ou à moins que les fournitures aient été importées sur le territoire douanier des États-Unis avant la date de ce contrat ou du sous-contrat applicable, le prix de ce contrat ne doit pas inclure de montant de droits de douanes sur —
(1) Les produits finis qui sont des produits éligibles ou issus de pays qualifiés ;
(2) Les composants (incluant, sans aucune limitation, des matières premières et des montages intermédiaires) produits ou fabriqués dans des pays qualifiés, devant être incorporés dans des produits finis américains et devant être délivrés dans le cadre de ce contrat ; ou
(3) Les autres fournitures pour lesquelles le Contractant estime que ces droits excéderont 300 $ par expédition sur le territoire douanier des États-Unis.
(c) Le contractant doit—
(1) Revendiquer l’exonération de droits d'entrée seulement pour des fournitures destinées à être livrée au Gouvernement dans le cadre de ce contrat, comme des produits finis ou des composants de produits finis ; et
(2) Payer des droits sur les fournitures, ou n'importe quelle partie de celles-ci, qui sont détournées en une utilisation non gouvernementale, autre que—
(i) Des débris, récupérations, ou
(ii) Une vente concurrentielle dirigée et autorisée par l'Officier Contractant.
(d) À moins que le Contractant n'en convienne autrement, le Gouvernement délivrera des certificats d'exonération de droits d'entrée et fournira toute l'assistance nécessaire afin d'obtenir l'exonération de droits d'entrée des fournitures—
(1) Pour lesquels aucuns droits n'est inclus dans le prix contractuel conformément au paragraphe (b) de cette clause ; et
(2) Pour lesquels les documents d'expédition portent la notation indiquée dans le paragraphe (e) de cette clause.
(e) Pour les fournitures étrangères pour lesquelles le Gouvernement délivrera des certificats d'exonération de droits d'entrée conformément à cette clause, les documents d'expéditions soumis aux douanes doivent permettre de —
(1) Expédier les expéditions—
(i) Au département militaire s'occupant du Contractant, en incluant l'adresse de livraison du Contractant ; ou
(ii) Aux installation militaires ; et
(2) Inclure les informations suivantes :
(i) Le numéro du contrat principal et, le cas échéant, le numéro de livraison de la commande.
(ii) Le numéro du sous-contrat pour des fournitures étrangères, s'il y a lieu.
(iii) Identification du transporteur.
(iv)(A) Pour les expéditions directes à destination d'une installation militaire U.S, la note : “UNITED STATES GOVERNMENT, DEPARTMENT OF DEFENSE Duty-Free Entry to be claimed pursuant to Section XXII, Chapter 98, Subchapter VIII, Item 9808.00.30 of the Harmonized Tariff Schedule of the United States. Upon arrival of shipment at the appropriate port of entry, District Director of Customs, please release shipment under 19 CFR Part 142 and notify Commander, Defense Contract Management Agency (DCMA) New York, ATTN: Customs Team, DCMAE-GNTF, 000 Xxx Xxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxx Xxxx, 00000-0000, for execution of Customs Form 7501, 7501A, or 7506 and any required duty-free entry certificates.”
(B) Si l'expédition n'est pas destinée à être expédiée à une installation militaire (par exemple, si elle doit être expédie à l'usine domestique d'un contractant) la note du document d'expédition doit être modifiée afin
d'inclure le nom et l'adresse du contractant, de l'agent ou du courtier qui notifiera le Commandant, DCMA New York, afin d 'obtenir la délivrance du certificat d'exonération de droits d'entrée. (Si l'expédition est destinée à être expédiée à l'usine d'un contractant et qu'aucun certificat d'exonération de droits d'entrée n'est exigé en raison d'un accord commercial, le Contractant doit revendiquer l'exonération des droits d'entrée conformément à l'accord commercial applicable et doit respecter les exigences du Service des douanes américaines. Aucune notification n'est nécessaire auprès du Commandant, DCMA New York.)
(v) Le poids brut en livres (si le fret est basé sur le tonnage spatial, en pieds cubes en plus du poids d'expédition brut).
(vi) La valeur évaluée en dollars américains.
(vii) Le numéro d'adresse d'activité du bureau d'administration administrant le contrat principal, par exemple, pour Dayton DCMA, S3605A.
(f) Préparation des formulaires de douane.
(1)(i) Excepté pour les expéditions à destination d'une installation militaire, le Contractant doit —
(A) Préparer tous les formulaires de douanes requis pour l'entrée de fournitures étrangères sur le territoire douanier des États-Unis effectuée dans le cadre de ce contrat ; et
(B) Soumettre les formulaires de douanes complétés au Directeur du Département des Douanes, avec une copie à NEW YORK DCMA pour l'octroi de tous les certificats d'exonération de droits d'entrée nécessaires.
(ii) Les expéditions envoyées directement à destination d'une installation militaire seront dédouanées conformément aux sections 10.101 et 10.102 des réglementations douanières américaines.
(2) Pour les expéditions dont une partie des fournitures peuvent être exonérées de droit de douanes, le Contractant doit identifier les articles pouvant bénéficier de l'exonération sur les formulaires de douanes.
(g) Le Contractant doit—
(1) Préparer (si le Contractant est un fournisseur étranger) ou demander au fournisseur étranger de préparer, un nombre suffisant de copies du connaissement (ou tout autre document d'expédition) pour qu'au moins deux des copies accompagnant l'expédition soient disponibles pour le Directeur du Département des Douanes lors de l'arrivée au port d'entrée ;
(2) Expédier l'expédition comme spécifié dans le paragraphe (e) de cette clause; et
(3) Marquer sur l'extérieur de tous les paquets—
(i) “UNITED STATES GOVERNMENT, DEPARTMENT OF DEFENSE”; et
(ii) Le numéro d'adresse de l'activité du bureau d'administration du contrat administrant le contrat principal.
(h) Le Contractant doit notifier l'Officier de Conclusion de Contrat Administratif (ACO) par écrit de tout achat de produits éligibles ou de fournitures de pays qualifiés devant être exonérés des droits d'entrée et devant être importés sur le territoire douanier des États-Unis afin d'être délivrés au Gouvernement ou afin d'être incorporés dans des produits finis devant être livrés au Gouvernement. Le Contractant doit fournir la notification à l'ACO immédiatement après l’attribution au fournisseur et la notice doit comprendre—
(1) Le nom et l'adresse du Contractant ainsi que le code d'Entité Commerciale et Gouvernementale (CAGE) ;
(2) Le numéro du contrat principal et, le cas échéant, le numéro de livraison de la commande ;
(3) La valeur totale en dollar du contrat principal ou du bon de livraison ;
(4) La date de la dernière livraison prévue conformément au contrat principal ou au bon de livraison ;
(5) Le nom et l'adresse du fournisseur étranger ;
(6) Le numéro du sous-contrat pour des fournitures étrangères ;
(7) La valeur totale en dollar du sous-contrat pour des fournitures étrangères ;
(8) La date de la dernière livraison prévue dans le cadre du sous-contrat pour fournitures étrangères ;
(9) La liste des articles achetés ;
(10) Un accord indiquant que le Contractant doit payer des droits sur les fournitures, ou sur n'importe quelle partie de celles-ci, qui sont détournées en une utilisation non gouvernementale autre que—
(i) Les débris, récupérations, ou
(ii) Une vente concurrentielle dirigée et autorisée par l'Officier Contractant.
(11) Le pays d'origine ; et
(12) La/les date(s) de livraison prévue(s).
(i) Cette clause ne s'applique pas aux achats de produits éligibles ou de fournitures de pays qualifiés effectués dans le cadre de ce contrat si—
(1) Les fournitures sont identiques dans leur nature par rapport aux fournitures achetées par le contractant ou un sous-traitant dans le cadre de son activité commerciale ; et
(2) Il n'est pas économiquement viable ou faisable de taxer de telles fournitures afin d'assurer que le montant des fournitures pour lesquelles l'entrée hors taxes est revendiquée n'excède pas le montant acheté découlant du contrat.
(j) Le Contractant doit—
(1) Insérer la substance de cette clause, y compris ce paragraphe (j), dans tous les sous-contrats pour—
(i) Les composants issus de pays qualifiés ; ou
(ii) Les composants de pays non-qualifiés pour lesquels le Contractant évalue que ces droit n’ excéderont 200 $ par unité ;
(2) Exiger que les sous-traitants incluent le numéro de ce contrat sur tous les documents d'expédition soumis à la Douane pour des fournitures pour lesquelles l'entrée hors taxes est revendiquée conformément à cette clause ; et
(3) Inclure dans les sous-contrats applicables—
(i) Le nom et l'adresse de l'ACO pour ce contrat ;
(ii) Le nom, l'adresse et le numéro d'adresse d'activité du bureau d'administration du contrat spécifié dans ce contrat ; et
(iii) Les informations exigées dans les paragraphes (h)(1), (2) et (3) de cette clause 252.225-7048
252.225-7048 Articles dont l'Exportation est Contrôlée (juin 2013)
(a) Définition. "Articles dont l'exportation est contrôlée" comme utilisé dans cette clause, désigne les articles soumis aux réglementations de l'administration américaine des exportations (Export Administration Regulations (EAR)) (15 CFR Parties 730-774) ou à la réglementation américaine sur le trafic d'armes au niveau international (International Traffic in Arms Regulations (ITAR)) (22 CFR Parties 120-130). Le terme inclut :
(1) "Articles de défense," inclus, comme défini dans la loi sur le contrôle des exportations d'armes (Arms Export Control Act), 22 code U.S 2778 (j)(4)(A), les articles, services et données techniques liées à la défense et est défini plus en détail dans l'ITAR, 22 CFR Partie 120.
(2) "Articles", est défini dans les EAR comme des "marchandises", logiciels" et "technologies". Ces termes sont aussi définis dans les EAR, 15 CFR 772.1.
(b) Le Contractant doit respecter toutes les lois et règlements applicables quant aux articles dont l'exportation est contrôlée et doit aussi, sans s'y limiter, respecter l'exigence d'inscription au sein du Département d'État conformément à l'ITAR. Le Contractant doit consulter le Département d'État quant à n'importe quelles questions concernant la conformité avec l'ITAR et doit consulter le Département du Commerce quant aux questions concernant la conformité avec les EAR.
(c) La responsabilité du Contractant, quant au respect de toutes les lois et règlements applicables concernant les articles dont l'exportation est contrôlée, est indépendante et n'est pas limitée par les informations fournies dans cette clause.
(d) Xxxx dans les termes de ce contrat n'ajoute, modifie, remplace, ou exonère à n'importe laquelle des exigences des lois Fédérales, des décrets présidentiels et des règlements applicables, y compris, mais sans s'y limiter—
(1) Le “Export Administration Act” de 1979, comme modifié (50 code U.S annexe 2401 et suivants) ;
(2) Le “Arms Export Control Act” (22 code U.S. 2751, et suivants) ;
(3) Le “International Emergency Economic Powers Act” (50 code U.S. 1701, et suivants) ;
(4) Les “Export Administration Regulations” (15 CFR Parties 730-774);
(5) Les “International Traffic in Arms Regulations” (22 CFR Parties 120-130) ; et
(6) Le Décret Présidentiel 13222, comme prolongé.
(e) Le Contractant doit inclure la substance de cette clause, y compris ce paragraphe (e), dans tous les sous- contrats.
225.228-7001 Risque au Sol et en Vol (juin 2010)
(a) Définitions. Comme utilisé dans cette clause—
(1) "Avion," sauf disposition contraire du contrat, désigne—
(i) Un avion devant être livré au Gouvernement dans le cadre de ce contrat (que ce soit avant ou après l'acceptation Gouvernementale), y compris un avion complet ou un avion en processus de fabrication, démonté, ou rassemblé ; à condition qu'un moteur, une pièce d'une aile ou une aile soit attachée à un fuselage de l'avion ;
(ii) Un avion, qu'il soit démonté ou ré-assemblé, fourni par le Gouvernement au Contractant dans le cadre de ce contrat, y compris toute propriété Gouvernementale montée, en processus de montage ou temporairement retirée ; à condition que l'avion et la propriété ne soient pas couverts dans le cadre d'un accord de cautionnement séparé ;
(iii) Un avion fournit par le Contractant dans le cadre de ce contrat (avant ou après acceptation Gouvernementale) ; ou
(iv) Un avion ailé conventionnel, aussi bien qu'un hélicoptère, un appareil à décollage ou atterrissage vertical, un dirigeable, un véhicule aérien sans pilote ou tout autre avion non conventionnel spécifié dans ce contrat.
(2) "Personnel managérial du Contractant" désigne les directeurs, officiers, managers, surveillants ou les représentants équivalents du Contractant qui un pouvoir de surveillance ou de direction sur—
(i) Tout, ou presque tout, de l'activité du Contractant ;
(ii) Tout, ou presque tout, de l'opération du Contractant sur n'importe quelle usine ou emplacement distinct ; ou
(iii) Une opération industrielle majeure distincte et complète.
(3) "Locaux du Contractant" désigne les locaux, y compris les locaux des sous-traitants, désignés dans le Programme ou désignés par écrit par l'Officier Contractant ainsi que tout autre emplacement où l'avion est déplacé afin d'être préservé.
(4) "Vol" désigne une démonstration de vol, un test de vol, un test de roulage ou tout autre type de vol effectué dans le cadre de ce contrat, ou dans le but de protéger l'avion, ou tout type de vol précédemment approuvé par écrit par l'Officier Contractant.
(i) Pour un avion terrestre, le "vol" commence par le roulage à partir d'une piste de vol des locaux du Contractant et continue jusqu'à ce que l'avion ait complété le roulage et soit retourné sur la piste des locaux du Contractant.
(ii) Pour les hydravions, le "vol" commence par le lancement d'une rampe des locaux du Contractant et continue jusqu'à ce que l'avion ait complété son atterrissage via une rampe des locaux du Contractant.
(iii) Pour les hélicoptères, le "vol" commence lors du déclenchement des rotors dans le but de décoller des locaux du Contractant et continue jusqu'à ce que l'appareil retourne sur terre dans les locaux du Contractant et que les rotors soient stoppés.
(iv) Pour le décollage vertical ou l'atterrissage en avion, le "vol" commence lors du désengagement de n'importe quelle plate-forme ou dispositif de lancement des locaux du Contractant et continue jusqu'à ce que l'avion soit engagé sur une plate-forme ou un dispositif de lancement des locaux du Contractant.
(v) Tout avion décollant des locaux du Contractant est considéré comme étant en vol lorsqu'il est sur le sol ou sur l'eau lors de périodes de temps raisonnables suivant un atterrissage forcé, un atterrissage effectué dans le cadre ce contrat ou un atterrissage approuvé par écrit par l'Officier Contractant.
(5) "Membre d'équipage de vol" désigne le pilote, le copilote et, à moins qu'autrement indiqué dans le Programme, le mécanicien de bord, le navigateur et le bombardier-navigateur lorsqu'assigné à leur poste d'équipage respectif dans le but d'effectuer n'importe quel vol pour le compte du Contractant. Cela inclut aussi tout pilote ou opérateur d'un véhicule aérien sans pilote. S'il le faut, un opérateur de systèmes de défense peut aussi être assigné comme un membre de l'équipage d'un vol.
(6) "En plein air" signifie situé intégralement à l'extérieur des bâtiments des locaux du Contractant ou tout autre emplacement décrit dans le Programme comme étant "en plein air." L'avion fourni par le Gouvernement est considéré comme étant "en plein air" à tout moment lorsqu'il est sous la possession, la garde ou le contrôle du Contractant.
(7) "Opération" désigne les opérations et les tests de l'avion, de son équipement, de ses accessoires installés ainsi que de ses systèmes de puissance, lorsque l'avion est en plein air ou en mouvement. Le terme ne s'applique pas lorsqu'un avion est sur une chaîne de production ou en plein vol.
(b) Règlements/instructions combinés. Le Contractant doit être lié selon les procédures d'exploitation contenues dans les règlements/instructions combinés intitulés "Opérations sur terre et en plein vol du Contractant" (Air Force Instruction 10-220, Army Regulation 95-20, NAVAIR Instruction 3710.1 (Series), Coast Guard Instruction M13020.3, et Defense Contract Management Agency Instruction 8210.1) en vigueur le jour de récompense du contrat.
(c) Gouvernement en tant qu'auto-assureur. Sujet aux conditions du paragraphe (d) de cette clause, le Gouvernement auto-assure et assume les risques de dégâts causé, la perte ou la destruction d'un avion "en plein air" pendant "l'opération" et le "vol", sauf si une exception à cette clause est spécifiée dans le Programme. Le Contractant ne sera pas responsable vis-à-vis du Gouvernement pour de tels dégâts, perte ou destruction allant au-delà de la part du montant des pertes du Contractant dans le cadre de l'auto-assurance du Gouvernement.
(d) Conditions pour l'auto-assurance de Gouvernement. L'acceptation des risques du Gouvernement pour un avion "en plein air" doit se poursuivre à moins que l'Officier Contractant ne constate que le Contractant ait échoué à respecter les exigences du paragraphe (b) de cette clause, ou que l'avion est en plein air mais dans des conditions non raisonnables et que le Contractant échoue à prendre rapidement une mesure corrective.
(1) L'Officier Contractant, lorsque le Contractant a échoué à respecter les exigences du paragraphe (b) de cette
clause ou que l'avion est en plein air mais dans des conditions peu raisonnables, doit notifier le Contractant par écrit et exiger que le Contractant effectue des corrections dans un temps raisonnable.
(2) À réception de la notification, le Contractant doit rapidement corriger les conditions citées, indépendamment de s'il existe un accord ou non sur le fait que les conditions ne soient pas raisonnables.
(i) Si l'Officier Contractant décide plus tard que les conditions citées n'étaient pas irraisonnables, un ajustement équitable sera alors effectué au niveau du prix contractuel pour n'importe quels coûts additionnels encourus lors de la correction des conditions.
(ii) Tout conflit quant à la non-raisonnablilité des conditions ou à l'ajustement équitable doit être considéré conformément à la clause de Conflits de ce contrat.
(3) Si l'Officier Contractant constate que le Contractant a échoué à agir rapidement afin de corriger les conditions citées ou a échoué à corriger les conditions dans un temps raisonnable, l'Officier Contractant peut mettre fin à l'acceptation des risques du Gouvernement concernant n'importe quel avion en plein air d'après les conditions citées. Cette cessation sera effective à 0h01 le quinzième jour suivant le jour où l'avis écrit est reçu par le Contractant.
(i) Si l'Officier Contractant décide ultérieurement que le Contractant a agi assez rapidement pour corriger les conditions citées ou que le temps pris par le Contractant était raisonnable, un ajustement équitable sera effectué au niveau du prix contractuel pour n'importe quels coûts additionnels encourus en conséquence de la fin de l'acceptation des risques du Gouvernement.
(ii) Tout conflit quant à l'opportunité de l'action du Contractant ou à l'ajustement équitable doit être considéré conformément à la clause de Conflits de ce contrat.
(4) Si le Gouvernement met fin à son acceptation des risques conformément aux termes de cette clause—
(i) Le Contractant doit ensuite assumer la responsabilité totale de ces dégâts, de la perte ou de la destruction de l'avion affecté ;
(ii) Tous les coûts encourus par le Contractant (incluant les coûts d'auto-assurance du Contractant, les primes d'assurance payées afin d'assurer l'acceptation des risques du Contractant, les franchises associées à l'achat d'une telle assurance, etc) afin d'atténuer son acceptation des risques sont des coûts non admissibles ; et
(iii) Les dispositions de responsabilité de la clause de Propriété Gouvernementale de ce contrat ne sont pas applicables à l'avion affecté.
(5) Le Contractant doit notifier rapidement l'Officier Contractant lorsque les conditions non raisonnables auront été corrigées.
(i) Si, à la réception de la notification du Contractant concernant la correction des conditions non raisonnables, le Gouvernement décide d'assumer de nouveau les risques de perte et ainsi de soulager le Contractant de sa responsabilité pour les dégâts, la perte ou la destruction de l'avion, l'Officier Contractant doit notifier le Contractant de sa décision de reprendre la prise en charge des risques de perte par le Gouvernement. Le Contractant doit avoir le droit à un ajustement équitable du prix contractuel pour n'importe quels coûts d'assurance allant de la fin du troisième jour ouvrable suivant la réception de l'avis de correction par le Contractant jusqu'à la notification par ce dernier de la reprise de l'acceptation des risques de pertes par le Gouvernement.
(ii) Si le Gouvernement n'assume pas de nouveau les risques de perte et que les conditions non raisonnables ont été corrigées, le Contractant aura le droit à un ajustement équitable des coûts d'assurance, le cas échéant, s'étendant au-delà du troisième jour de travail suivant la réception par le Gouvernement de l'avis de correction du Contractant.
(6) La cessation de l'acceptation des risques de perte par le Gouvernement n'exonère pas le Contractant de son obligation de respecter toutes les autres dispositions de cette clause, y compris les règlements/instructions combinés intitulés "Opérations sur terre et en plein vol du Contractant".
(e) Exclusions de l'acceptation des risques par le Gouvernement. L'acceptation des risques par le Gouvernement ne doit pas s'étendre aux dégâts, à la perte ou à la destruction d'avion —
(1) Résultant de l'échec du Contractant, causé par la faute intentionnelle ou le manque de bonne foi d'un membre du personnel managérial du Contractant, du maintient et de l'administration d'un programme de protection et de préservation de l'avion en plein air et pendant l'opération conformément à une pratique industrielle saine, incluant aussi la surveillance du programme des sous-traitants.
(2) Occasionnés pendant le vol si le vol ou les membres d'équipage du vols n'ont pas été approuvé(s) à l'avance par un écrit délivré par un Représentant Gouvernemental, qui a été autorisé conformément aux règlements/instructions combinés intitulés "Opérations sur terre et en plein vol du Contractant" ;
(3) Survenant au cours du transport par train, ou par le transport par voies publiques, autoroutes ou par des voies navigables, à part pour les propriétés fournies par le gouvernement ;
(4) Couverts par une assurance ;
(5) Consistant en usure ; détérioration (incluant la rouille et la corrosion) ; congélation ; à une défaillance ou une panne mécanique, structurelle ou électrique, à moins que ce ne soient le résultat d'une autre perte, de dégâts ou de destructions couvertes par cette clause. (Cette exclusion ne s'applique pas à la propriété fournie par le
gouvernement si les dégâts consistent en usure ou détérioration raisonnable, ou résultent d'un vice inhérent, par exemple, une condition connue ou un défaut de conception de la propriété) ; ou
(6) Occasionnés lorsque l'avion fonctionne et que c'est une conséquence directe du fonctionnement à moins que de tels dégâts, pertes ou destructions ne soient couverts par l'assurance qui aurait été établie par le Contractant, et non par l'acceptation des risques du Gouvernement.
(f) Dont la part de pertes et la franchise du Contractant sont couverts par l'auto-assurance du Gouvernement.
(1) Le Contractant assume les risques de pertes et doit être responsable de sa part de perte conformément à l'auto-assurance du Gouvernement. Cette part est la moindre entre -—
(i) Les premiers 100 000 $ de perte ou de dégâts de l'avion en plein air, pendant l'opération, ou pendant le vol résultant de chaque événement séparé, à part pour l'usure raisonnable dans la mesure où la perte ou les dégâts sont causés par la négligence du personnel Gouvernemental ; ou
(ii) Vingt pour cent du prix ou du coût évalué de ce contrat.
(2) Si le Gouvernement exiger à ce que l'avion soit remplacé ou restauré par le Contractant à son état antérieur aux dégâts, l'ajustement équitable du prix autorisé conformément au paragraphe (j) de cette clause ne doit pas inclure la somme en dollar du risque assumé par le Contractant.
(3) Dans le cas où le Gouvernement ne choisirait ni la réparation ni le remplacement, le Contractant consent à créditer le prix contractuel ou à payer au Gouvernement, comme indiqué par l'Officier Contractant, le moindre de—
(i) 100 000 $ ;
(ii) Vingt pour cent du prix ou du coût évalué de ce contrat ; ou
(iii) Le montant de la perte.
(4) Pour les contrats de commandes et de bons de livraison, la part de la perte du Contractant doit être la moindre de 100 000 $, vingt pour cent du prix total combiné ou du coût total évalué de ces commandes effectuées à la date à partir de laquelle la clause s'applique.
(5) Les coûts encourus par le Contractant pour sa part de perte et pour assurer cette perte sont des coûts non admissibles, incluant, mais sans s'y limiter—
(i) La part de perte du Contractant conformément à l'auto-assurance du Gouvernement ;
(ii) Les coûts de l'auto-assurance du Contractant ;
(iii) La franchise pour toute assurance contractée par le Contractant ;
(iv) Les primes d'assurance payées pour toute assurance contractée par le Contractant ; et
(v) Les coûts associés à la détermination, le litige et la défense contre la responsabilité du Contractant.
(g) Possession ou contrôle du sous-traitant. Le Contractant ne doit pas être libéré de sa responsabilité pour des dégâts, la perte ou la destruction d'un avion alors que ce dernier est en possession ou sous le contrôle de ses sous-traitants, sauf dans la mesure où le sous-contrat, avec l'approbation écrite de l'Officier Contractant, prévoit l'exonération de chaque responsabilité. En absence d'approbation, le sous-contrat doit contenir des dispositions exigeant le retour de l'avion dans un bon état comme lorsqu'il a été reçu, excepté pour l'usure raisonnable ou pour l'utilisation de la propriété conformément aux dispositions de ce contrat.
(h) Exclusion des coûts d'assurance du Contractant. Le Contractant garantit que le prix contractuel n'inclus pas et n'inclura pas, sauf comme il peut être autorisé dans cette clause, de charges ou de réserves pour imprévus pour l'assurance couvrant des dégâts, la perte ou la destruction d'un avion alors qu'il est en plein air, pendant l'opération, ou en plein vol lorsque le risque a été assumé par le Gouvernement tout en incluant la part de perte du Contractant de cette clause, même si l'acceptation des risques peut être annulée pour un avion en plein air.
(i) Procédures en cas de perte.
(1) En cas de dégâts, de perte ou de destruction d'avion en plein air, pendant l'opération, ou en plein vol, le Contractant prendra toutes les mesures nécessaires afin d'empêcher tout dégât supplémentaire, distinguer les partie de l'avion endommagées et intactes et mettre l'avion dans le meilleur état possible. Sauf dans des cas couverts par le paragraphe (f)(2) de cette clause, le Contractant doit fournir à l'Officier Contractant une déclaration informant sur—
(i) L'avion endommagé, perdu, ou détruit ;
(ii) Le moment et l'origine des dégâts, de la perte ou de la destruction ;
(iii) Tous intérêts connus pour les parties composant l’avion ; et
(iv) L'assurance, le cas échéant, couvrant l'intérêt pour la partie assemblée à l’avion.
(2) L'Officier Contractant doit effectuer un ajustement équitable des dépenses réalisées par le Contractant dans le cadre de l'exécution des obligations découlant de ce paragraphe.
(j) Perte avant la livraison.
(1) Si avant la livraison et l'acceptation par le Gouvernement, l'avion est endommagé, perdu ou détruit et que le Gouvernement a assumé le risque, le Gouvernement doit soit—
(i) Exiger que l'avion soit remplacé ou restauré par le Contractant dans le même état qu'avant la survenance des dégâts. Dans un tel cas, l'Officier Contractant doit faire un ajustement équitable du prix contractuel ainsi que de la période d'exécution du contrat ; ou
(ii) Résilier le contrat en relation avec l'avion. Malgré les dispositions d'une autre clause de résiliation dans le cadre de ce contrat, en cas de résiliation, le Contractant doit se voir payer le prix contractuel pour l'avion (ou, le cas échéant, tout travail devant être exécuté sur l'avion) moins le montant que l'Officier Contractant détermine selon—
(A) Le coût de la finalisation de l'avion par le Contractant (ou tout travail devant être exécuté sur l'avion) tout en incluant les bénéfices anticipés pour le travail inachevé ; et
(B) La valeur de l'avion endommagé ou de n'importe quelle récupération retenue par le Contractant.
(2) L'Officier Contractant doit prescrire le mode de disposition de l'avion endommagé, perdu ou détruit, ou de toute pièce de l'avion. Si des coûts additionnels pour une telle disposition sont encourus par le Contractant, un ajustement équitable supplémentaire sera effectué sur le montant dû au Contractant. Tout échec des partis de convenir des coûts de résiliation ou d'un ajustement équitable concernant un avion devra être considéré comme un conflit conformément à la clause de Conflits.
(k) Remboursement d'un tiers. Dans le cas où le Contractant est remboursé ou indemnisé par un tiers pour des dégâts, la perte ou la destruction d'un avion et a aussi été indemnisé par le Gouvernement, le Contractant doit rembourser équitablement le Gouvernement. Le Contractant ne doit rien faire afin de porter préjudice au droit du Gouvernement de se faire rembourser par des tiers pour des dégâts, une perte ou une destruction. Sur demande de l'Officier Contractant ou du représentant autorisé, le Contractant doit fournir (au frais du Gouvernement) toute l'aide et la coopération nécessaire (incluant la poursuite en justice et l'exécution des instruments d'assignation ou de subrogation) dans le but d'obtenir des réparations.
(l) Acceptation de responsabilité gouvernementale. Dans la mesure où le Gouvernement a accepté une telle responsabilité conformément à d'autres dispositions de ce contrat, le Contractant ne doit pas être remboursé pour la responsabilité de tiers, que ce soit pour la perte ou des dégâts causés sur la propriété, pour la mort ou les dommages corporels causés par l'avion pendant le vol, à moins que les membres d'équipage du vol n'aient as été précédemment approuvés par écrit pour ce vol par le Représentant Gouvernemental du Vol, qui a été autorisé conformément au règlement combiné intitulé "Opérations sur terre et en plein vol du Contractant".
(m) Sous-contrats. Le Contractant doit incorporer les exigences de cette clause, y compris ce paragraphe (m), dans tous les contrats de sous-traitance.
252.228-7005 Rapport d'Accident et Enquête impliquant des Avions, des Missiles et des Fusées de lancement Spatiale (décembre 1991) (Applicable si la Commande implique la fabrication, la modification, la révision ou la réparation d'avions, de missiles et de fusées de lancement spatiale ou de composants de ces derniers)
(a) Le Contractant doit rapporter, dans les plus brefs délais, à l'Officier Contractant tous les faits pertinents reliés à chaque accident impliquant un avion, un missile ou une fusée de lancement spatiale étant fabriquée, modifiée, réparée ou révisée en relation avec ce contrat.
(b) Si le Gouvernement conduit une enquête sur l'accident, le Contractant doit coopérer et aider le personnel du Gouvernement jusqu'à ce que l'enquête soit terminée.
(c) Le Contractant doit inclure une clause dans les sous-contrats liés à ce contrat afin d'exiger la coopération ainsi que l'assistance des sous-traitants tout au long des enquêtes d'accident.
252.246-7003 Notifications des Problèmes Potentiels de Sécurité (juin 2013) (Applicable si la commande concerne des pièces identifiées comme étant des articles de sécurité ; des systèmes et sous-systèmes, des montages et des sous- ensembles intégrants essentiels à un système ; ou pour la réparation, la maintenance, le support logistique ou des services de révision concernant les articles précédents ; La notification en (c) doit être à l'Acheteur et doit être comme prévu en (f)(2) sans modification de termes)
(a) Définitions. Comme utilisé dans cette clause—
"Informations crédibles" désigne des informations qui, considérant leurs sources et les circonstances environnantes, démontrent de façon raisonnable qu'un événement est survenu ou sourviendra.
"Article essentiel pour la sécurité" désigne une pièce, un sous-ensemble, un montage, un sous-système, un équipement d'installation ou un équipement de support pour un système qui présente un dysfonctionnement caractéristique, une défaillance ou un manque qui pourrait avoir un impact sur la sécurité.
"Impact de sécurité" désigne la survenance de la mort, l'invalidité totale ou partielle permanente, la blessure ou la maladie professionnelle exigeant l'hospitalisation, la perte d'un système d'arme ou des dommages matériels excédant 1 000 000 $.
"Sous-traitant" désigne n'importe quel fournisseur, distributeur, Fournisseur ou société qui fournit des fournitures ou des services pour le Contractant ou tout autre sous-traitant dans le cadre de ce contrat.
(b) Le Contractant doit fournir une notification, conformément au paragraphe (c) de cette clause, informant de—
(1) Toutes non-conformités concernant des pièces identifiées comme des articles essentiels pour la sécurité
acquises par le Gouvernement dans le cadre de ce contrat ; et
(2) Toutes non-conformités ou déficiences de pièces pouvant avoir un impact de sécurité sur des systèmes, des sous-systèmes, des montages, des sous-ensembles ou des pièces intégrantes d'un système, acquises par ou utilisées pour le Gouvernement dans le cadre de ce contrat.
(c) Le Contractant—
(1) Doit notifier dès que possible l'Officier de Conclusion du contrat Administratif (ACO) et l'Agent Contractant d'Approvisionnement (PCO) pas plus tard que dans les 72 heures suivants la découverte ou l'obtention d'informations crédibles concernant des non-conformités ou des déficiences décrites dans le paragraphe (b) de cette clause ; et
(2) Doit fournir une notification écrite à l'ACO et au PCO dans les 5 jours ouvrables incluant—
(i) Un récapitulatif du défaut ou de la non-conformité ;
(ii) Une chronologie d'événements pertinents ;
(iii) L'identification des articles potentiellement affectés dans la mesure connue au moment de la notification ;
(iv) Un point de contact afin de coordonner l'analyse et la résolution du problème ; et
(v) Toutes autres informations pertinentes.
(d) Le Contractant—
(1) Est responsable de la notification de problèmes potentiels de sécurité survenant en relation avec un article fourni par un sous-traitant ; et
(2) Doit faciliter la communication directe entre le Gouvernement et le sous-traitant si nécessaire.
(e) La notification de problèmes de sécurité conformément à cette clause ne doit pas être considérée comme une admission de responsabilité, ni comme une décharge de responsabilité pour le défaut ou ses conséquences. Cette clause n'affecte aucun droit du Gouvernement ou du Contractant établi ailleurs dans ce contrat.
(f)
(1) Le Contractant doit inclure la substance de cette clause, y compris ce paragraphe (f), dans les sous- contrats pour—
(i) Les pièces identifiées comme des articles essentiels pour la sécurité ;
(ii) Les systèmes, sous-systèmes, montages et sous-ensembles intégrants à un système ; ou
(iii) La réparation, la maintenance, le support logistique ou les services de révision des systèmes et sous-systèmes, montages, sous-ensembles et parties intégrantes d'un système.
(2) Pour ces sous-contrats, y compris les sous-contrats concernant des articles commerciaux, décrits dans le paragraphe (f)(1) de cette clause, le Contractant doit exiger à que le sous-traitant fournisse la notification exigée dans le paragraphe (c) de cette clause —
(i) Au Contractant ou au sous-traitant de niveau supérieur ; et
(ii) À l'ACO et au PCO, si le sous-traitant à connaissance de l'ACO et du PCO pour le contrat. 252.246-7007 Système de Prévention et de Détection de Pièces Électroniques Contrefaites du Contractant (août 2016)
Les paragraphes suivants (a) à (e) de cette clause ne s'appliquent pas à moins que le Contractant ne soit soumis aux Normes de Comptabilité Américaines conformément au Titre 41 du code US, chapitre 15, comme mis en œuvre dans des règlements trouvés à 48 CFR 9903.201-1.
(a) Définitions. Comme utilisé dans cette clause—
"Fabricant autorisé de pièces de remplacement" désigne une organisation qui fabrique une pièce dans le cadre d'un contrat avec, ou sans l'autorisation écrite expresse, du fabricant d'un composant original basé sur les conceptions, formules et/ou spécifications de ce dernier.
"Fournisseur autorisé" désigne un fournisseur, distributeur ou un fabricant de pièces de remplacement ayant conclu un arrangement contractuel avec, ou sans l'autorisation écrite expresse, un fabricant original ou une activité courante de conception afin d'acheter, approvisionner, repaqueter, vendre ou distribuer la pièce.
"Fabricant contractuel" désigne une entreprise qui produit des marchandises dans le cadre d'un contrat pour une autre entreprise étant sous l'étiquette ou la marque de cette entreprise.
"Fournisseur approuvé par le contractant" désigne un fournisseur qui n'a pas d'accord contractuel avec le fabricant d'un composant original pour une transaction, mais a été identifié comme digne de confiance par un contractant ou un sous-traitant.
"Pièce électronique contrefaite" désigne une reproduction illégale ou non autorisée, une substitution ou un changement qui a été sciemment mal marqué, mal identifié ou toute autre fausse représentation d'une pièce électronique dites comme authentique, inchangée par le fabricant original, ou d'une source avec l'autorisation écrite expresse du fabricant original ou d'une activité courante de conception, incluant un fabricant de pièces de
remplacement autorisé. La substitution illégale ou non autorisée inclut les pièces électroniques représentées comme nouvelles ou l'identification fausse de la catégorie, du numéro de série, d'un numéro de lot, du code de date ou des caractéristiques de l'exécution.
"Pièce électronique" désigne un circuit intégré, un composant électronique distinct (incluant, mais sans s'y limiter, un transistor, un condensateur, une résistance ou une diode) ou un assemblage de circuits (section 818 (f)(2) de la Publication L. 112-81).
"Pièce électronique obsolète" désigne une pièce électronique qui n'est plus disponible via le fabricant original ou via un fabricant de pièces de remplacement autorisé.
"Fabricant d'un composant original" désigne une organisation qui conçoit et/ou fabrique une pièce et détient tous les droits de propriété intellectuelle de cette pièce.
"Fabricant original d'équipement" désigne une entreprise qui fabrique des produits qu'elle a conçus à partir de composants achetés et qu'elle vend sous la marque de l'entreprise.
"Fabricant original" désigne le fabricant original d'un composant, d'un équipement ou le fabricant contractuel.
"Pièce électronique suspectée d'être contrefaite" désigne une pièce électronique pour laquelle une preuve crédible (incluant, mais sans s'y limiter, l'inspection visuelle ou le test) fournit un doute raisonnable sur le fait qu'une pièce électronique soit authentique.
(b) Système adéquat de prévention et de détection de pièces électroniques contrefaites. Le Contractant doit établir et mettre en œuvre un système adéquat afin d'éviter et de détecter les pièces électroniques contrefaites. Le cas échéant, comme défini dans cette clause, ce manque peut aboutir à la désapprobation du système d'achat par l'Officier Contractant et/ou à la rétention de paiements et peut affecter l'admissibilité des coûts des pièces électroniques contrefaites ou soupçonnées d'être contrefaites ainsi que le coût de retraitement ou de l'action corrective qui peut être nécessaire afin de remédier à l'utilisation ou à l'inclusion de telles pièces (voir DFARS 231.205-71).
(c) Critères de système. Un système adéquat de prévention et de détection de pièces électroniques contrefaites doit inclure des politiques basées sur le risque et des procédures abordant, au minimum, les domaines suivants :
(1) La formation du personnel.
(2) L'inspection et le test des pièces électroniques, incluant les critères d'acceptation et de rejet. Les tests et les inspections seront exécutés conformément aux techniques acceptées par le Gouvernement et reconnues au sein de l'industrie. La sélection des tests et des inspections doit être basée sur la minimisation du risque du Gouvernement. La détermination de risque sera basée sur la probabilité évaluée de recevoir une pièce électronique contrefaite, sur la probabilité que l'inspection ou le test effectué détecteront une pièce électronique contrefaite et sur les conséquences négatives potentielles de l'installation d'une pièce électronique contrefaite (par exemple pour la sécurité humaine, le succès de la mission) lorsque de telles conséquences sont portées à la connaissance du Contractant.
(3) Des processus permettant de limiter la prolifération des pièces contrefaites.
(4) Des processus basées sur le risque permettant le dépistage de pièces électroniques et ce, à partir du fabricant original jusqu'à l'acceptation du produit par le Gouvernement, si les pièces électroniques sont fournies comme des pièces électroniques distinctes ou sont contenues dans des montages, conformément au paragraphe (c) de la clause à 252.246-7008, Sources des Pièces Électroniques (voir aussi le paragraphe (c)(2) de cette clause).
(5) L'utilisation des fournisseurs conformément à la clause à 252.246-7008.
(6) Rapport et mise en quarantaine des pièces électroniques contrefaites et suspectées d'êtres contrefaites. Un rapport est exigé par l'Officier Contractant et le Programme d'Échange de Données d'Industrie Gouvernementale (GIDEP) lorsque le Contractant prend conscience de, ou a une raison de soupçonner que, une pièce électronique ou un produit fini, un composant, une pièce ou un montage contenant des pièces électroniques achetés par le DoD ou achetés par un Contractant pour la livraison à / ou pour le compte du DoD, contient des pièces électroniques contrefaites ou suspectées d'être contrefaites. Les pièces électroniques contrefaites et suspectées d'êtres contrefaites ne doivent pas être retournées ni au Fournisseur ni à la chaîne d'approvisionnement si les pièces sont déterminées comme étant authentiques.
(7) Des méthodologies permettant d'identifier des pièces suspectées d'être contrefaites et de déterminer rapidement si elles sont réellement contrefaites.
(8) La conception, l'opération et la maintenance de systèmes permettant de détecter et éviter toutes pièces électroniques contrefaites et suspectées d'êtres contrefaites. Le Contractant peut décider d'utiliser les standards actuels reconnus par le Gouvernement et par l'industrie afin de satisfaire à cette exigence.
(9) Flow-Down de la detection de contrefacon et de l’oubli d’obligations, incluant l'application de tous les systèmes/procédures précédemment cités par les sous-traitants de tous les niveaux de la chaîne d'approvisionnement qui sont responsables de l'achat ou de la vente de pièces électroniques, de montages contenant des pièces électroniques, ou de l'exécution de tests d'identification.
(10) Un processus de prise d'informations continue au sujet des informations et des tendances de contrefaçons, y compris la détection et les techniques de prévention des standards de l'industrie appropriés, ainsi que l'utilisation de telles informations et techniques afin de continuellement améliorer les processus internes.
(11) Mise en place d'un processus de contrôle des rapports GIDEP ainsi que d'autres sources d'informations crédibles traitant de la contrefaçon afin d'éviter l'achat ou l'utilisation de pièces électroniques contrefaites.
(12) Contrôle des parties électroniques obsolètes afin de maximiser la disponibilité et l'utilisation de pièces électroniques authentiques, conçues originalement et qualifiées et ce, tout au long du cycle de vie du produit.
(d) Un examen gouvernemental et une évaluation des politiques et procédures du Contractant seront effectués afin d'évaluer le système d'achat du Contractant conformément à 252.244-7001, Administration du Système d'Achat du Contractant--Basique, ou Modifié I.
(e) Le Contractant doit inclure la substance de cette clause, en excluant le texte d'introduction et en incluant seulement les paragraphes (a) à (e), dans les sous-contrats, y compris les sous-contrats pour des articles commerciaux, des pièces électroniques ou des montages.
252.247-7023 Transport Maritime de Fournitures (avril 2014) (Applicable si la commande excède 150 000 $)
(a) Définitions. Comme utilisé dans cette clause—
"Composants" désigne des articles, matériels et fournitures incorporés directement dans des produits finis à n'importe quel niveau de la fabrication, production ou de l'assemblage par le Contractant ou n'importe quel sous- traitant.
"Department of Defense" (DoD) désigne l'Armée, la Marine, l'Armée de l'air, le Corps Marin ainsi que les agences de Défense des Etats-Unis.
"Navire sous pavillon étranger" désigne tout qui n'est pas un navire sous pavillon américain.
"Transport océanique" désigne tout transport à bord d'un bateau, navire, embarcation, chaland ou ferry naviguant sur les eaux internationales.
"Sous-traitant" désigne un fournisseur, gestionnaire de matériel, distributeur ou tout fournisseur de niveau inférieur par rapport au contractant principal dont l'obligation contractuelle d'exécution de résultats est conditionnée selon l’attribution du contrat principal tout en exécutant une partie du travail ou tout autre exigence liée au contrat principal.
"Fournitures" désigne toute propriété, excepté le terrain et les intérêts sur le terrain, qui est clairement identifiable pour une utilisation finale du DoD ou appartenant au DoD au moment du transport maritime.
(i) Un article est clairement identifiable pour une utilisation finale par le DoD si, par exemple, la documentation du contrat contient une référence à un numéro de contrat du DoD ou une destination militaire.
(ii) "fournitures" inclus (sans s'y limiter) les travaux publics ; bâtiments et installations ; bateaux, équipements flottants et navires de chaque caractère, type et description, avec des pièces, sous-ensembles, accessoires et équipements ; machines-outils ; matériels ; équipements ; stocks de toutes sortes ; produits finis ; matériels de construction ; ainsi que les composants des tous les éléments précédemment cités.
"Navire sous pavillon américain" désigne un navire des États-Unis ou appartenant aux États-Unis, incluant tout navire enregistré ou ayant le statut national conformément aux lois des États-Unis.
(b)
(1) Le Contractant doit utiliser des navires sous pavillon américain lorsque, dans le cadre de ce contrat, il transporte des fournitures par voie maritime.
(2) Un sous-traitant transportant des fournitures par voie maritime dans le cadre de ce contrat doit utiliser des navires sous pavillon américain si—
(i) Ce contrat est un contrat de construction ; ou
(ii) Les fournitures étant transportées sont—
(A) Des articles non-commerciaux ; ou
(B) Des articles commerciaux—
(1) Que le contractant revend ou distribue au Gouvernement sans y ajouter de la valeur (généralement, le Contractant n'ajoute pas de la valeur sur les articles qu'il sous-traite pour une expédition FAB, au point de destination) ;
(2) Qui sont expédiés en support direct d'éventuelles opérations, exercices militaires U.S. ou de déploiements des forces pour des opérations de maintien de la paix ou humanitaires ; ou
(3) Qui sont des cargaisons d'économat ou d'échange transportées à l'extérieur du Système de Transport de Défense conformément au titre 10 du code US. 2643.
(c) Le Contractant et ses sous-traitants peuvent demander à ce que l'Officier Contractant autorise l'expédition via des navires sous pavillon étranger ou désigne des navires de pavillon américain disponibles, si le Contractant ou un sous-traitant estiment que—
(1) Aucun navire sous pavillon américain n'est disponible pour l'expédition en temps opportun ;
(2) Les frais de port sont excessifs ou non raisonnables ; ou
(3) Les frais de port sont plus élevés que pour des personnes privées pour un service de transport de marchandises similaires.
(d) Le Contractant doit soumettre toute demande d'utilisation de navires sous pavillon étranger par écrit à l'Officier Contractant au moins 45 jours avant la date de navigation planifiée afin de respecter ses échéanciers de livraison. L'Officier Contractant doit traiter les demandes soumises aussitôt que possible, mais le manquement de l'Officier Contractant d'accorder les approbations dans les délais nécessaires ne constituera pas un retard indemnisable conformément à cette clause ou toute autre clause de ce contrat. Les demandes doit contenir au minimum—
(1) Le type, le poids et le cube de cargaison ;
(2) La date d'expédition demandée ;
(3) Les exigences de traitement spécial et de décharge ;
(4) Les points de chargement et de déchargement ;
(5) Le nom de l'expéditeur et du consignataire ;
(6) Le numéro de contrat principal ; et
(7) Une description documentée sur les efforts mis en place afin de sécuriser les navires sous pavillon américain, y compris les points de contact (avec les noms et les numéros de téléphones) avec au moins deux transporteurs sous pavillon américain ayant été contactés. Les copies des factures téléphoniques, télégraphiques et les messages ou lettres de télécopieurs seront suffisantes à cette fin.
(e) Le Contractant doit, dans les 30 jours suivants chaque expédition couverte conformément à cette clause, fournir à l'Officier Contractant et à l'Administration Maritime (Maritime Administration, Office of Cargo Preference,
U.S. Department of Transportation, 000 Xxxxxxx Xxxxxx XX, Xxxxxxxxxx, XX 00000) une copie du connaissement qui contiendra les informations suivantes :
(1) Le numéro de contrat principal ;
(2) Le nom du navire ;
(3) Le pavillon du navire d'enregistrement ;
(4) La date de chargement ;
(5) Le port de chargement ;
(6) Le port de décharge finale ;
(7) La description des marchandises ;
(8) Le poids brut en livres et pieds cubes si disponible ;
(9) Le fret océanique total en dollars américains ; et
(10) Le nom de ligne de la compagnie de navigation.
(f) Si ce contrat excède le seuil d'acquisition simplifié, le Contractant doit fournir dans le cadre de ce contrat, avec sa facture finale, une attestation affirmant selon sa bonne foi et ses connaissances que—
(1) Aucun transport océanique n'a été utilisé lors de l'exécution de ce contrat ;
(2) Un mode de transport océanique et seulement des navires sous pavillons américains ont été utilisés pour toutes les expéditions océaniques effectuées dans le cadre du contrat ;
(3) Un transport océanique a été utilisé et que le Contractant avait le consentement écrit de l'Officier Contractant pour effectuer tout le transport océanique sous pavillon étranger ; ou
(4) Un transport océanique a été utilisé et que certaines ou toutes les expéditions ont été effectuées via des navires sous pavillon étranger sans le consentement écrit de l'Officier Contractant. Le Contractant doit décrire ces expéditions dans le format suivant :
Description d'articles | Articles de Ligne du Contrat | Quantité | |
Total |
(g) Si ce contrat excède le seuil d'acquisition simplifié et que la facture finale n'inclut pas la représentation exigée, le Gouvernement le rejettera et le retournera au Contractant comme une facture incorrecte conformément aux objectifs de la clause de Paiement Rapide de ce contrat. En cas d'utilisation non autorisée de navires sous pavillon étranger lors de l'exécution de ce contrat, l'Officier Contractant a le droit d'ajuster équitablement le contrat se basant sur une utilisation non autorisée.
(h) Lors de l’attribution de sous-contrats, pour les types de fournitures décrites dans le paragraphe (b) (2) de cette
clause, y compris les sous-contrats pour des articles commerciaux, le Contractant doit remplir les exigences de cette clause comme suit :
(1) Le Contractant doit insérer la substance de cette clause, y compris ce paragraphe (h), dans les contrats de sous-traitance qui excèdent le seuil d'acquisition simplifié de la partie 2 du Règlement d'Acquisition Fédéral (FAR).
(2) Le Contractant doit insérer la substance des paragraphes (a) à (e) de cette clause et ce paragraphe (h), dans les sous-contrats qui sont égal ou inférieur au seuil d'acquisition simplifié de la partie 2 du Règlement d'Acquisition Fédéral (FAR).
252.247-7024 Notifications de Transport de Fournitures par Voie Maritime (mars 2000)
(a) Le Contractant a indiqué par la réponse à la disposition de sollicitation, "Représentation de l'étendue du Transport par voie Maritime" qu'il n'a pas prévu de transporter des fournitures par voie maritime. Si, cependant, après l’attribution de ce contrat, le Contractant apprend que les fournitures, comme défini conformément dans la clause de Transport de Fournitures par Voie Maritime de ce contrat, seront transportées par voie maritime, le Contractant—
(1) Doit notifier l'Officier Contractant de ce fait ; et
(2) Consent par la présente à respecter toutes les conditions générales du Transport de Fournitures par Voie Maritime conformément à la clause de ce contrat.
(b) Le Contractant doit inclure cette clause, y compris ce paragraphe (b), révisé au besoin afin de refléter la relation des parties contractantes—
(1) Dans tous les sous-contrats découlant de ce contrat, si ce contrat est un contrat de construction ; ou
(2) Si ce contrat n'est pas un contrat de construction, dans tous les sous-contrats découlant de ce contrat qui sont pour—
(i) Des articles non-commerciaux ; ou
(ii) Des articles commerciaux—
(A) Que le contractant revend ou distribue au Gouvernement sans y ajouter de la valeur (généralement, le Contractant n'ajoute pas de la valeur sur les articles qu'il sous-traite pour une expédition FAB, au point de destination) ;
(B) Qui sont expédiés en support direct d'éventuelles opérations, exercices militaires U.S
ou de déploiements des forces pour des opérations de maintien de la paix ou humanitaires ; ou
(C) Qui sont des cargaisons d'économat ou d'échange transportées en dehors du Système de Transport de Défense conformément au titre 10 du code US. 2643.
252.249-7002 Notifications de Rupture ou de Réduction de Contrat Prévue (octobre 2010) (Applicable si la commande excède 150 000 $)
(a) Définitions.
"Programme de défense majeur" désigne un programme qui est mise en place afin de produire ou acquérir un système majeur (comme défini dans le titre 10 du code U.S. 2302 (5)) (voir aussi DoD 5000.2-R, Procédures Obligatoires pour les Programmes d'Acquisition de Défense Majeurs (MDAPs) et Système Majeur d'informations Automatisé (MAIS) des Programmes d'Acquisition.
"Réduction substantielle" désigne une réduction de 25 pour cent ou plus de la valeur en dollar totale de fonds affectés dans le cadre du contrat.
(b) La Section 1372 du National Defense Authorization Act pour l'Exercice 1994 (Pub. L. 103-160) et la Section 824 du National Defense Authorization Act pour l'Exercice 1997 (Pub. L. 104-201) ont pour objectif d'aider à
établir des droits d'indemnités conformément au Job Training Partnership Act (29 code U.S. 1661 et 1662) pour les salariés de contractants du DoD et des sous-traitants défavorablement affectés par des ruptures ou des réductions substantielles de contrat découlant de programmes de défense majeurs.
(c) Notifications aux salariés et fonctionnaires d'état / locaux. Dans les 2 semaines après que l'Officier Contractant notifie le Contractant que le financement contractuel sera résilié ou en grande partie réduit, le Contractant doit fournir l'avis d'une telle résiliation ou réduction prévue —
(1) À chaque représentant du personnel des salariés du Contractant dont le travail est directement lié au contrat de défense ; ou
(2) S'il n'y a aucun représentant, à chaque salarié ;
(3) Au bureau d'administration ou à l'unité de travail d’État disloquée comme décrit dans la section 311 (b)(2) du Job Training Partnership Act (29 code U.S. 1661 (b)(2)) ; et
(4) À l'élu en chef de l'unité d'administration locale générale dans laquelle des effets préjudiciables peuvent survenir.
(d) Notifications aux sous-traitants. Soixante jours, au plus tard, après que le Contractant reçoivent la notification de l'Officier Contractant au sujet de la résiliation ou de la réduction prévue, le Contractant doit—
(1) Fournir la notification de la résiliation ou de la réduction prévue à chaque sous-traitant de premier niveau avec un sous-contrat de 700 000 $ ou plus ; et
(2) Exiger que chaque sous-traitant concerné—
(i) Fournisse l'avis à chacun de ses sous-traitants avec un contrat de sous-traitance de 150 000 $ ou plus ; et
(ii) Imposer une notification similaire et une transmission obligatoire aux sous-traitants avec des contrats de sous-traitance de 150 000 $ ou plus.
(e) La notification fournie à un salarié conformément au paragraphe (c) de cette clause aura le même effet qu'une notification de résiliation afin de pouvoir déterminer si un tel salarié a le droit à la formation, à une aide d'ajustement ainsi qu'à des services d'emploi conformément à la section 325 ou 325A du Job Training Partnership Act (29 code U.S. 1662d, 1662d-1). Si le Contractant a spécifié que la rupture de contrat ou la réduction prévue ne vont probablement pas aboutir à la fermeture de l'usine ou à un licenciement massif, comme défini dans le titre 29 du code U.S. 2101, le salarié aura seulement droit aux services indiqués dans la section 314 (b) et les paragraphes (1) à (14), (16) et (18) de la section 314 (c) du Job Training Partnership Act (29 code U.S. 1661c(b) et paragraphes (1) à (14), (16) et (18) de la section 1661c(c)).