PARTIE II
intervenue entre
LE COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION
DU SECTEUR DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
LE SOUS-COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION DES CENTRES HOSPITALIERS PUBLICS
et
LE SYNDICAT QUÉBÉCOIS DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE SERVICE, SECTION LOCALE 298 (F.T.Q.)
13 juillet 2000
30 juin 2002
167
PARTIE II
ÉCHELLES DE SALAIRE
GROUPE:
Échelon | Taux au | Taux au | Taux au | Taux au | Taux |
|
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Nomenclature des titres d’emploi, des libellés et des échelles de salaire
Page II.
DE SALAIRE
GROUPE:
Échelon | Taux au | Taux au | Taux au | Taux au | Taux |
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Nomenclature des titres d'emploi, des libellés et des échelles de salaire
Page
DE SALAIRE
GROUPE:
Échelon
Taux au | Taux au | Taux au | Taux au | Taux |
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Nomenclature des titres d’emploi, des libellés et des échelles de salaire
Page
DE SALAIRE
GROUPE:
Échelon | Taux au | Taux au | Taux au | Taux au | Taux |
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Nomenclature des titres d’emploi, des libellés et des échelles de salaire
Page
DE SALAIRE
GROUPE:
Échelon | Taux au | Taux au | Taux au | Taux au | Taux |
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Nomenclaturedes titres d'emploi, des libellés et des échelles de salaire
Page
GROUPE:
Échelon | Taux au | Taux au | Taux au | Taux au | Taux |
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DE SALAIRE
GROUPE:
Échelon | Taux au | ||
| |||
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Nomenclature des titres d'emploi, des libellés des
de salaire
Page
GROUPE:
Échelon | Taux au | Taux au | Taux au
| Taux au | Taux au | Taux |
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Nomenclature des titres
des libellés et des échelles de salaire
Page
DE SALAIRE
GROUPE:
Échelon | Taux au | Taux au
| Taux au | Taux au
| Taux au
| Taux |
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DE SALAIRE
GROUPE:
Échelon | Taux au
| Taux au
| Taux au
| Taux au
| Taux au
| Taux
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DE SALAIRE
GROUPE:
Échelon | Taux au | Taux au
| Taux au
| Taux O au
| Taux au
| Taux
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Nomenclature des titres
des libellés et des échelles de salaire
Page II. O
DE SALAIRE
GROUPE:
Taux au | Taux au | Taux au | Taux au ($1 | Taux au | Taux au | Taux O |
GROUPE:
Échelon
Taux au | Taux au | Taux au | Taux O |
O | O |
Nomenclature des titres d’emploi,des libellés et des échelles de salaire
Page II.
DE SALAIRE
GROUPE:
Échelon | Taux au | Taux au | Taux au | Taux au | Taux |
GROUPE:
Échelon | Taux au | Taux au | ||||
Nomenclature des titres d'emploi, des libellés et des échelles de salaire
Page
DE SALAIRE
GROUPE:
Taux
Taux
Taux
au
au
au
O
Taux au
Échelon
O
GROUPE:
Échelon | Taux au | Taux au | Taux au | Taux au | Taux au | Taux |
Nomenclature des
d’emploi, des libellés des échelles de salaire
Page II.
DE SALAIRE
GROUPE:
Échelon | Taux au | Taux au |
| ||
O | |||||
O |
GROUPE:
Échelon | Taux au | Taux au | Taux au | Taux au | Taux |
Nomenclature des titres d'emploi, des libellés et des échelles de salaire
Page II.
GROUPE:
Échelon | Taux au | Taux au | Taux au | Taux au | Taux |
GROUPE:
Échelon
Taux au | Taux au | Taux au | Taux ($1 |
Nomenclature des titres d'emploi, des libellés et des échelles de salaire
Page
DE SALAIRE
GROUPE:
Échelon | Taux | ||||
GROUPE:
Échelon | Taux au | Taux au |
| Taux | |
O | |||||
Nomenclature des titres d’emploi,des libellés et des échelles de salaire
Page
GROUPE:
Échelon | Taux au | Taux au | Taux au | Taux au | Taux |
GROUPE:
O
Taux
Échelon | Taux au | Taux au |
Nomenclature des titres d'emploi, des libellés et des échelles de salaire
Page II.
GROUPE:
Échelon | Taux au | Taux | |||
Nomenclature des titres
des libellés et des échelles de salaire
Page II.
GROUPE:
Échelon | Taux au | Taux au | Taux au | Taux au | Taux |
DE SALAIRE
GROUPE:
Échelon | Taux au | Taux au | Taux au | Taux au | Taux |
a O | ,a3 a |
Nomenclature des titres d'emploi, des libellés et des échelles de salaire
Page
DE SALAIRE
GROUPE:
Échelon | Taux au | Taux au | Taux au | Taux au | Taux au | Taux |
GROUPE:
Échelon | Taux au | Taux au | Taux au | Taux O O | ||
O | O |
Nomenclaturedes titres d’emploi, des libellés des échelles de salaire
Page
DE SALAIRE
GROUPE:
Échelon | Taux au | Taux au | Taux au | Taux au | Taux au | Taux |
GROUPE:
Échelon
Taux au | Taux au | Taux au | Taux au | Taux au | Taux |
DE SALAIRE
GROUPE:
Échelon | Taux au | Taux au | Taux au | Taux au | Taux au | Taux |
GROUPE:
Classe | Échelon | Taux au | Taux au | Taux | ||
O O | ||||||
I |
GROUPE: (SUITE)
Classe | Échelon | Taux au | Taux au | Taux au O | Taux au | Taux |
Nomenclature des titres d'emploi, des libellés et des échelles de salaire
Page
DE SALAIRE
GROUPE:
Classe | Échelon | Taux au | Taux au | Taux au | Taux au | Taux |
O O |
Nomenclature des titres d’emploi, des libellés et des échelles de salaire
Page
GROUPE: (SUITE)
Classe | Échelon | Taux au | Taux au O | Taux au | Taux au | Taux |
Nomenclature des titres d’emploi, des libellés et des échelles de salaire
Page
GROUPE:
Taux au | Taux au | Taux au | Taux au | Taux |
ÉCHELLES DE SALAIRE
GROUPE: (SUITE)
Classe | Échelon | Taux au | Taux au | Taux au | Taux au | Taux |
DE SALAIRE
GROUPE:
Échelon | Taux au | Taux au | Taux au | Taux au | Taux |
,a4 | O O |
GROUPE:
Échelon | Taux au | Taux au | Taux au' | Taux au | Taux ($1 |
DE SALAIRE
GROUPE:
Échelon | Taux au | Taux au | Taux au | Taux au | Taux |
GROUPE:
Taux
Taux
au
Échelon | Taux au | Taux au | Taux au |
O |
Nomenclature des titres d’emploi, des libellés et des échelles de salaire
Page
DE SALAIRE
GROUPE:
Échelon | Taux au | Taux au | Taux | ||
O |
GROUPE:
Taux au | Taux au | Taux au | Taux au | Taux au | Taux au | Taux |
DE SALAIRE
GROUPE:
Échelon | Taux au | Taux au O | Taux au | Taux au | Taux au | Taux |
GROUPE:
Échelon | Taux au | Taux au | Taux au | Taux au | Taux au | Taux |
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GROUPE:
Échelon | Taux au | Taux au | Taux au | Taux au | Taux |
GROUPE:
Échelon
Taux au | Taux au | Taux au | Taux au |
X |
X
GROUPE:
Échelon | Taux au | Taux au | Taux au | Taux au | Taux |
Nomenclature des titres d'emploi, des libellés et des échelles de salaire
Page
DE SALAIRE
GROUPE:
Échelon | Taux au | Taux au | Taux au | Taux au | Taux |
GROUPE:
Échelon | Taux au | Taux au | Taux au | Taux au | Taux |
GROUPE:
Échelon | Taux au | Taux au | Taux au | Taux au | Taux |
GROUPE:
Échelon |
| Taux au | Taux | ||
GROUPE:
Échelon | |||||
O |
GROUPE:
Échelon | Taux au | Taux au | Taux au | Taux au | Taux |
O |
Échelles de salaire
GROUPE:
Échelon | Taux au | Taux au | Taux au | Taux au | Taux |
GROUPE:
Échelon | Taux au | Taux au | Taux au | Taux au | Taux |
O |
DE SALAIRE
GROUPE:
Échelon |
| Taux au | Taux au | Taux | |
O |
GROUPE:
Échelon | Taux au | Taux au ($1 | Taux au ($1 | Taux au | Taux |
DE SALAIRE
GROUPE:
Échelon | Taux au | Taux au | Taux au | Taux au | Taux |
GROUPE:
Échelon | Taux au | O | Taux au | Taux au | Taux |
Nomenclature des titres d'emploi, des libellés et des échelles de salaire
Page
GROUPE:
Échelon | Taux au | Taux au | Taux au | Taux au | Taux |
O |
GROUPE:
Taux
Taux
Échelon
au
au
I I
Taux
Nomenclaturedes titres d'emploi, des libellés et des échelles de salaire
Page
DE SALAIRE
GROUPE:
Échelon | Taux au | Taux au | Taux au | Taux au | Taux |
I | O |
GROUPE:
Échelon | Taux au | Taux au | Taux au | Taux | |
Nomenclature des titres d’emploi, des libellés et des échelles de salaire
Page
DE SALAIRE
GROUPE:
Taux au
Échelon
GROUPE:
Échelon | Taux au | Taux au | Taux au | Taux au |
GROUPE:
Taux
Taux
Taux
Taux
Taux
Échelon
au
au
au
au
Nomenclature des titres d'emploi, des libellés et des échelles de salaire
Page
DE SALAIRE
GROUPE:
Échelon | Taux au | Taux au | Taux au | Taux au | Taux |
GROUPE:
Taux
Taux
Échelon
au
GROUPE:
Taux
Taux
Taux
Taux
Échelon
au
au
au
Nomenclature des titres d'emploi, des libellés et des échelles de salaire
Page
\
GROUPE:
Échelon | Taux au | Taux au | Taux au | Taux au | Taux |
O |
GROUPE:
Échelon | Taux au | Taux au | Taux au | Taux au | Taux | |
Nomenclature des titres d’emploi,des libellés et des échelles de salaire
Page
DE SALAIRE
GROUPE:
Échelon | Taux au | Taux au | Taux au | Taux au | Taux |
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GROUPE:
Taux
Taux
Taux
Taux
Taux
Échelon
au
au
au
au
Nomenclature des
d’emploi,des libellés et des échelles de salaire
Page
DE SALAIRE
GROUPE:
Échelon | Taux au | Taux au | Taux au | Taux au ($1 | Taux |
GROUPE:
Taux
Échelon
au
II
GROUPE:
Échelon
Taux au
Taux au
Nomenclature des titres d’emploi, des libellés et des échelles de salaire
Page
DE SALAIRE
GROUPE:
Échelon | Taux au | Taux au | Taux | ||
GROUPE:
Échelon | Taux au | Taux au | Taux au | Taux au | Taux |
GROUPE:
Taux
Taux
Taux
Échelon
au
au
au
Nomenclature des titres d'emploi, des libellés et des
de salaire
Page
DE SALAIRE
GROUPE:
Échelon | Taux au | Taux au | Taux au | Taux au | Taux ($1 |
O |
GROUPE:
Échelon | Taux au | Taux au | Taux au | Taux au | Taux |
GROUPE:
Échelon | Taux au | Taux au | Taux au | Taux au | Taux |
DE SALAIRE
GROUPE:
Taux au | Taux au | Taux au | Taux au | Taux |
Échelon
GROUPE:
Échelon | Taux au | Taux au | Taux au | Taux au | Taux |
GROUPE:
Échelon | Taux au | Taux au | Taux au | Taux au | Taux | |
SALAIRE
GROUPE:
Taux | |||
Échelon
GROUPE:
Échelon | Taux au | Taux au | Taux | ||
DE SALAIRE
Échelon
GROUPE:
Taux au | Taux |
GROUPE:
Échelon | Taux au | Taux au | Taux au | Taux au | Taux |
Nomenclature des titres d'emploi, des libellés et des échelles de salaire
Page
DE SALAIRE
GROUPE:
Échelon | Taux au | Taux au | Taux au | Taux au | Taux |
GROUPE:
Échelon | Taux au | Taux au | Taux | ||
Nomenclature des titres d’emploi, des libellés et des échelles de salaire
Page
DE SALAIRE
GROUPE:
Échelon | Taux au | Taux au | Taux au | Taux au | Taux |
GROUPE:
Échelon | Taux au | Taux au | Taux au | Taux au | Taux |
O | O |
DE SALAIRE
GROUPE:
Échelon
Taux-
Taux au
GROUPE:
Échelon | Taux au | Taux au | Taux au | Taux au | Taux |
GROUPE:
Échelon | Taux au | Taux au | Taux au | Taux au | Taux |
O |
Nomenclature des titres d’emploi,des libellés et des échelles de salaire
Page
GROUPE:
Échelon
Taux au | Taux au | Taux |
GROUPE:
Échelon | Taux au | Taux au | Taux au | Taux au | Taux |
GROUPE:
Échelon
| Taux au | Taux au |
| Taux | |
O O O | O | ||||
Échelon
O
Taux au
Taux au
Taux au
GROUPE:
GROUPE:
Échelon | Taux au | Taux au | Taux au | Taux au | Taux |
GROUPE:
Échelon | Taux au | Taux au | Taux au | Taux au | Taux |
GROUPE:
Échelon | Taux au | Taux au | Taux au | Taux au | Taux |
GROUPE:
Échelon | Taux au ($1 | Taux au | Taux au | Taux au | Taux | |
GROUPE:
Échelon | Taux ' au | Taux au | Taux au | Taux au | Taux |
Échelles de salaire
GROUPE:
Échelon
O1
X
X
Taux
GROUPE:
Taux
Échelon
O1
I
O
I
Taux au
Taux au
Taux au
GROUPE:
Échelon | Taux au | Taux au | Taux au ($1 | Taux au | |
Nomenclature des titres d’emploi,des libellés et des échelles de salaire
Page
DE SALAIRE
GROUPE:
Échelon | Taux au | Taux au | Taux au | Taux au | Taux |
GROUPE:
Échelon
Taux au | Taux au | Taux au | Taux au | Taux |
GROUPE:
Échelon | Taux au | Taux au | Taux au | Taux au | Taux |
Nomenclature des titres d'emploi, des
et des échelles de salaire
Page
Échelles de salaire
GROUPE:
Échelon | Taux au | Taux au | Taux au | Taux au | Taux |
GROUPE:
Échelon | Taux au | Taux au | Taux au | Taux au | Taux |
I |
GROUPE:
Échelon | Taux au | Taux au | Taux au | Taux au | Taux |
des titres d’emploi, des libellés des échelles de salaire
Page
\
DE SALAIRE
GROUPE:
Échelon | Taux au | Taux au | Taux au | Taux au | Taux |
GROUPE:
Échelon | Taux au | Taux au | Taux au | Taux au | Taux |
GROUPE:
Échelon | Taux au | Taux au | Taux au | Taux au | Taux |
DE SALAIRE
GROUPE:
Échelon | Taux au | Taux au | Taux au | Taux au | Taux |
GROUPE:
Échelon | Taux au | Taux au | Taux au | Taux au | Taux |
GROUPE:
Échelon | Taux au | Taux au | Taux au | Taux au | Taux |
O |
DE SALAIRE
GROUPE:
Échelon | Taux au | Taux au | Taux au | Taux au | Taux |
GROUPE:
Échelon | Taux au | Taux au | Taux au | Taux au | Taux |
Nomenclature des titres d’emploi,des libellés et des échelles de salaire
Page
DE SALAIRE
GROUPE:
Classe | Échelon | Taux au | Taux au | Taux au | Taux au | Taux |
GROUPE:
Échelon | Taux au | Taux au | Taux au | Taux au | Taux |
Nomenclature des titres
des libellés et des échelles de salaire
Page
DE SALAIRE
GROUPE:
Échelon | Taux au | Taux au | Taux au | Taux au | |
GROUPE:
Échelon | Taux au | Taux au | Taux |
O |
GROUPE:
Échelon | Taux au | Taux au | Taux au | Taux au | Taux |
Nomenclature des titres d'emploi, des libellés et des échelles de salaire
Page
DE SALAIRE
Classe
GROUPE:
Échelon | Taux au | Taux au | Taux au | Taux au | Taux | |
I |
GROUPE:
Échelon | Taux au | Taux au | Taux au | Taux au | Taux |
GROUPE:
Échelon | Taux au | Taux au | Taux au | Taux au | Taux |
Nomenclature des titres
des libellés et des échelles de salaire
Page
Nomenclaturedes
d’emploi, des libellés et des échelles de salaire
Page
GROUPE:
Échelon | Taux au | Taux au | Taux au | Taux au | Taux |
TABLE DES MATIÈRES
Page
PARTIE I ARTICLES
1 Définition des termes | I.1.1 |
2 Objet | I.2.1 |
3 Dispositions générales | I.3.1 |
4 Droits de la direction | I.4.1 |
5 Accréditation et champ d'application | I.5.1 |
6 Régime syndical | I.6.1 |
7 Retenues syndicales | I.7.1 |
8 Affichage d'avis | I.8.1 |
9 Liberté d'action syndicale | I.9.1 |
10 Procédure de règlement de griefs | I.10.1 |
11 Arbitrage | I.11.1 |
12 Ancienneté | I.12.1 |
13 Mutations volontaires | I.13.1 |
14 Procédure de mise à pied | I.14.1 |
15 Sécurité d'emploi | I.15.1 |
16 Frais de déménagement | I.16.1 |
17 Années d'expérience antérieure | I.17.1 |
18 Heures et semaine de travail | I.18.1 |
19 Temps supplémentaire | I.19.1 |
TABLE DES MATIÈRES
Page
20 Congés fériés payés I.20.1
21 Congé annuel (vacances) I.21.1
22 Avantages sociaux I.22.1
23 Régimes d'assurance-vie, d'assurance-maladie, d'assurance-salaire I.23.1
24 Régime de retraite I.24.1
25 Uniformes I.25.1
26 Repas, vestiaire et salle d'habillage I.26.1
27 Paiement des salaires I.27.1
28 Privilèges acquis I.28.1
29 Contrat d'entreprise (contrat à forfait) I.29.1
30 Dispositions relatives à la rémunération I.30.1
31 Primes I.31.1
32 Comité local de relations de travail I.32.1
33 Récupération scolaire et congé sans solde pour études I.33.1
34 Assurance-responsabilité I.34.1
35 Allocations de déplacement I.35.1
36 Développement des ressources humaines I.36.1
37 Perte ou destruction de biens personnels I.37.1
38 Santé et sécurité I.38.1
39 Transport des personnes bénéficiaires I.39.1
40 Activités à l'extérieur de l'établissement avec les personnes bénéficiaires I.40.1
TABLE DES MATIÈRES
Page
41 Régime de congé à traitement différé I.41.1
42 Changements technologiques I.42.1
43 Ordre professionnel I.43.1
44 Congé sans solde pour enseigner dans un collège d'enseignement général et professionnel, dans une commission
scolaire ou dans une université I.44.1
45 Durée et rétroactivité I.45.1
PARTIE II ANNEXES
A Titres d'emploi II.A.1
Comité de négociation des emplois non prévus II.A.1
B Conditions particulières à l'aide-mécanicienne ou aide-mécanicien de machines fixes, mécanicienne ou mécanicien de machines fixes
et mécanicienne ou mécanicien de machines frigorifiques II.B.1
C Conditions particulières à l'infirmière ou infirmier auxiliaire (titre réservé)
ou diplômée ou diplômé en service de la santé II.C.1
D Conditions particulières aux éducatrices ou éducateurs II.D.1
E Conditions particulières à l'infirmière ou infirmier II.E.1 F Conditions particulières aux professionnelles et professionnels II.F.1 G Conditions particulières aux techniciennes ou techniciens II.G.1
H Comité de relations de travail II.H.1
TABLE DES MATIÈRES
Page
I Conditions particulières aux personnes salariées des centres
hospitaliers psychiatriques II.I.1
J Conditions particulières applicables lors d'une intégration faite en vertu des articles 130 à 136 de la Loi sur la santé et sécurité
du travail (L.R.Q. C.S.-2.1) II.J.1
K Conditions particulières s'appliquant aux personnes salariées de
l'Institut de Cardiologie de Montréal travaillant au Centre ÉPIC II.K.1 L Semaine de quatre (4) jours avec réduction du temps supplémentaire II.L.1 M Disparités régionales II.M.1
N Conditions particulières aux personnes salariées titulaires d'un
poste à temps complet travaillant sur un quart stable de nuit II.N.1
O Reconnaissance de scolarité additionnelle II.O.1
P Conditions particulières aux techniciennes ou techniciens en
assistance sociale II.P.1
PARTIE III LETTRES D'ENTENTE
No 1 Sur l’évaluation de l’emploi III.1.1
No 1A Classes de rangement et échelles de salaire de référence III.1A.1
No 2 Concernant les projets de réorganisation III.2.1
No 3 Relative à l’examen des titres d’emploi III.3.1
No 4 Relative à la conversion des heures en poste III.4.1
No 5 Concernant le comité sectoriel de relations de travail III.5.1
TABLE DES MATIÈRES
Page
No 6 Relative aux services régionaux de main-d’oeuvre et aux comités
paritaires sur les mesures spéciales et la sécurité d’emploi III.6.1
No 7 Concernant le nombre d'infirmières ou d'infirmiers auxiliaires (titre réservé) ou diplômées ou diplômés en service de la santé, de puéricultrices ou puériculteurs et de gardes-bébés
à être inscrits au S.P.S.S.S. III.7.1
No 8 Relative à l’ancienneté des personnes salariées à temps partiel III.8.1
No 9 Relative à la réinsertion sociale des personnes bénéficiaires
qui présentent une déficience intellectuelle ou qui sont aux prises
avec des problèmes d'ordre mental III.9.1
No 10 Relative à la santé et sécurité au travail III.10.1
No 11 Relative à la convention collective applicable dans un établissement
ayant plus d’une mission III.11.1
No 12 Relative aux responsabilités familiales III.12.1 No 13 Concernant les frais remboursés pour l’utilisation d’un véhicule personnel III.13.1 No 14 Sur les dépenses relatives à l’indemnité supplémentaire pour le
transport de nourriture III.14.1
No 15 Relative au régime d’assurance salaire de longue durée III.15.1
No 16 Sur la relativité et l’équité salariale III.16.1
No 17 Relative à la nomenclature des titres d’emploi III.17.1
PARTIE IV LETTRES D'INTENTION
Relative aux régimes de retraite IV.1.1
TABLE DES MATIÈRES
Page
Relative à l’engagement concernant des dépôts additionnels
au Fonds d’amortissement des régimes de retraite (FARR) IV.2.1
PARTIE V APPENDICES
Appendice No 1 V.1.1
Appendice No 2 V.2.1
PARTIE I
ARTICLES
ARTICLE 1
DÉFINITION DES TERMES
1.01 1. La personne salariée
"La personne salariée" désigne toute personne comprise dans l'unité de négociation travaillant pour l'employeur moyennant rémunération ou en absence autorisée en vertu de la présente convention. Ce terme comprend également "l'agente ou l'agent syndical libéré" prévu à l'article 9 de la présente convention.
2. La personne salariée à temps complet
"La personne salariée à temps complet" désigne toute personne salariée qui travaille le nombre d'heures prévu à son titre d'emploi.
3. La personne salariée à temps partiel
"La personne salariée à temps partiel" désigne toute personne salariée qui travaille un nombre d'heures inférieur à celui prévu à son titre d'emploi. Une personne salariée à temps partiel qui fait exceptionnellement le total des heures prévues à son titre d'emploi conserve son statut de personne salariée à temps partiel.
4. Poste
Le mot "poste" désigne les fonctions de l'un des titres d'emploi prévus à la convention collective à l'intérieur d'un service où ces fonctions sont exercées.
5. Poste fusionné
"Poste fusionné" désigne les fonctions d'un ou plusieurs titres d'emploi, dans un ou plusieurs services.
A) Les postes fusionnés existant à la date d'entrée en vigueur de la présente convention sont réputés fusionnés au sens de celle-ci.
B) Dans le cas de nouvelle fusion de postes, l'employeur affiche le poste ainsi fusionné conformément aux dispositions de la convention collective prévues à l'article 13 (Mutations volontaires).
C) Les fonctions du poste fusionné doivent être compatibles et de même ordre dans l'un ou l'autre des cas suivants:
a) fusion de poste à temps partiel;
b) lorsque des circonstances régulières font que les tâches de plus d'un poste peuvent être accomplies sans surcharge de travail pour une personne salariée.
Définition des termes Page I.1.1
D) Le syndicat peut contester par grief la création d'un poste fusionné durant la période d'affichage.
En cas de contestation du syndicat, l'employeur soumet le cas à l'arbitrage et l'arbitre, nommé selon la procédure d'arbitrage, doit l'entendre prioritairement à tout autre grief.
Le fardeau de la preuve appartient à l'employeur.
Aucune nomination à ce poste ne peut être effectuée tant qu'une décision arbitrale n'est pas rendue. Pendant cette période, l'employeur peut utiliser les moyens de remplacement prévus pour un poste temporairement dépourvu de titulaire.
6. Service
Le "service" s'entend au sens du budget de l'établissement; aux fins d'application de la présente convention, une unité de soins équivaut à un service.
L'employeur fournit au syndicat une liste des services de l'établissement dans les soixante (60) jours de la date d'entrée en vigueur de la convention collective.
7. Promotion
"Promotion" désigne la mutation d'une personne salariée d'un poste à un autre, comportant une échelle de salaire dont le maximum est plus élevé.
8. Transfert
"Transfert" désigne la mutation d'une personne salariée d'un poste à un autre, avec ou sans changement de titre d'emploi et comportant une échelle de salaire dont le maximum est identique.
9. Rétrogradation
"Rétrogradation" désigne la mutation d'une personne salariée d'un poste à un autre, comportant une échelle de salaire dont le maximum est moins élevé.
10. Période comptable
L'année financière des établissements de santé et de services sociaux est divisée en treize (13) périodes. À l'exception de la première et de la dernière, ces périodes sont de vingt-huit (28) jours. La première période comptable d'une année financière débute le 1er avril et la dernière se termine le 31 mars.
11. Personne conjointe
On entend par personnes conjointes, les personnes:
a) qui sont mariées et cohabitent;
Définition des termes Page I.1.2
b) qui vivent maritalement et sont les père et mère d’un même enfant;
c) de sexe différent ou de même sexe qui vivent maritalement depuis au moins un (1) an.
12. Enfant à charge
Une ou un enfant de la personne salariée, de la personne conjointe ou des deux, non marié et résidant ou domicilié au Canada, qui dépend de la personne salariée pour son soutien et qui satisfait à l’une des conditions suivantes:
S est âgé de moins de dix-huit (18) ans;
S est âgé de vingt-cinq (25) ans ou moins et fréquente, à temps complet à titre d’étudiante ou d’étudiant dûment inscrit, une maison d’enseignement reconnue;
S quel que soit son âge, si elle ou il a été frappé d’invalidité totale alors qu’elle ou qu’il satisfaisait à l’une ou l’autre des conditions précédentes et est demeuré continuellement invalide depuis cette date.
1.02 Période de probation
Toute nouvelle personne salariée est soumise à une période de probation dont les modalités normalement acceptées et pertinentes à chaque titre d'emploi lui sont communiquées lors de son embauchage.
La période de probation est de trente (30) jours de travail.
La personne salariée en période de probation a droit à tous les avantages de la présente convention. Cependant, en cas de congédiement, elle n'a droit à la procédure de grief qu'une fois sa période de probation complétée.
Si l'employeur reprend à son service une personne salariée qui n'a pas terminé antérieurement sa période de probation à cause d'un manque de travail, cette personne salariée, pour acquérir son ancienneté, ne fait que compléter les jours de travail qui manquaient à sa période de probation précédente, à la condition toutefois qu'il ne se soit pas écoulé plus d'un (1) an depuis son départ.
1.03 Poste temporairement dépourvu de titulaire
1. L'employeur comble les postes temporairement dépourvus de titulaire en tenant compte des besoins du service.
Si l'employeur décide de ne pas combler ou de combler de façon partielle et/ou interrompue un poste temporairement dépourvu de titulaire, il communique, par écrit, à la demande du syndicat, les raisons de sa décision.
Définition des termes Page I.1.3
2. Un poste est temporairement dépourvu de titulaire lorsque la ou le titulaire est absent pour l'une ou l'autre des raisons suivantes:
- congé annuel (vacances),
- congés fériés,
- congés parentaux,
- maladie ou accident,
- activités syndicales,
- congés pour études avec ou sans solde,
- période d'affichage prévue à l'article 13 (Mutations volontaires) et aux articles correspondants des annexes,
- congés sociaux,
- congés sans solde,
- période durant laquelle l'établissement attend la personne salariée du S.P.S.S.S.,
- congés mobiles,
- congé à traitement différé,
- suspension,
- durée pendant laquelle la personne salariée occupe temporairement un poste hors de l'unité de négociation,
- période comprise entre la date où le poste devient vacant et la date d'entrée en fonction d'une candidate ou d'un candidat selon les termes de l'article 13 (Mutations volontaires) et des articles correspondants des annexes,
- congés chômés découlant de la conversion en temps de primes et du temps supplémentaire.
3. Le poste temporairement dépourvu de titulaire n'est pas affiché.
4. Avant d'utiliser les dispositions prévues au paragraphe 1.08, l'employeur applique la procédure suivante:
- dans le cas où il est prévu que la durée de l'absence de la ou du titulaire peut excéder trente (30) jours, l'employeur qui décide de combler de façon complète, partielle et/ou interrompue le poste temporairement dépourvu de titulaire, avant de le faire, s'engage à donner par ordre d'ancienneté, à
Définition des termes Page I.1.4
l'intérieur du service concerné, une assignation temporaire à une personne salariée à temps complet détentrice de poste, pouvant répondre aux exigences normales du poste temporairement dépourvu de titulaire. Il est entendu qu'une assignation temporaire accordée en vertu du présent alinéa ne peut entraîner plus d'une mutation dans le service concerné. La personne salariée bénéficiant d'une telle mutation, lors de sa réintégration à son ancien poste, reprend le salaire qu'elle avait lorsqu'elle occupait ce poste.
1.04 Aux fins du présent article, un remplacement signifie: combler un poste temporairement dépourvu de titulaire, rencontrer les surcroîts de travail, exécuter des travaux à durée limitée (inférieure à six (6) mois) ou pour toute autre raison convenue localement entre les parties.
1.05 Équipe de remplacement
a) L'équipe de remplacement comprend les personnes salariées qui ont été mises à pied et qui bénéficient de la sécurité d'emploi au sens du paragraphe 15.03.
b) Les personnes salariées de l'équipe de remplacement sont cédulées conformément à leur statut (temps complet, temps partiel) antérieur à la mise à pied, en respectant les règles prévues à l'article 18 (Heures et semaine de travail) et elles doivent se présenter au travail.
c) Les personnes salariées de l'équipe de remplacement sont assignées à des fonctions à l'intérieur d'un titre d'emploi comparable, au sens du paragraphe 15.05, en autant qu'elles répondent aux exigences normales des fonctions à exécuter.
d) Toute assignation dans un poste à temps complet doit être accordée prioritairement à une personne salariée à temps complet et ce, quelle que soit l'ancienneté des personnes salariées à temps partiel.
e) Les personnes salariées de l'équipe de remplacement ne peuvent refuser l'assignation proposée.
1.06 Liste de rappel
La liste de rappel comprend:
a) Les personnes salariées à temps partiel qui ont exprimé leur disponibilité;
b) les autres personnes salariées qui sont:
i) les personnes salariées embauchées pour effectuer du remplacement;
ii) les personnes salariées qui ont abandonné leur poste pour s'inscrire sur la liste de rappel, auquel cas elles conservent leur ancienneté. Cependant, ces personnes salariées ne peuvent se prévaloir des dispositions relatives aux mutations volontaires (Article 13) avant l'écoulement d'une période de
Définition des termes Page I.1.5
douze (12) mois depuis leur inscription sur la liste de rappel. Malgré ce qui précède, la candidature de telles personnes salariées à un poste est considérée lorsque, suite à l'application des dispositions de la convention collective, il n'y a aucune candidature ou qu'aucune candidate ou aucun candidat ne satisfait aux exigences normales de la tâche;
iii) les personnes salariées mises à pied qui ne bénéficient pas de la sécurité d'emploi au sens du paragraphe 15.03.
1.07 La personne salariée de la liste de rappel doit exprimer sa disponibilité par écrit. Cependant, la personne salariée embauchée après le 2 avril 1983 exprime une disponibilité adaptée aux besoins de l'établissement.
Les moyens pour contrer le non respect de la disponibilité exprimée font l'objet d'un arrangement au niveau local.
La personne salariée inscrite sur la liste de rappel de plus d’un établissement ou de plus d’une unité de négociation n’a pas l’obligation de respecter la disponibilité exprimée lorsqu’elle démontre, à la demande de l’employeur, qu’elle a accepté une assignation dans une autre unité de négociation ou un autre établissement incompatible avec sa disponibilité.
1.08 Avant de puiser à l'extérieur, l'employeur fait appel aux personnes salariées inscrites sur la liste de rappel selon la procédure suivante:
a) la liste de rappel est appliquée par titre d'emploi. Une personne salariée peut être inscrite pour plus d'un titre d'emploi;
b) les personnes salariées sont rappelées par ordre d'ancienneté et compte tenu de la disponibilité exprimée par écrit pourvu qu'elles puissent satisfaire aux exigences normales de la tâche;
c) lorsque la durée de l'assignation est de quatorze (14) jours ou moins, une personne salariée titulaire d'un poste à temps partiel inscrite sur la liste de rappel peut obtenir, par ordre d'ancienneté, cette assignation dans son service ou dans un service où elle a exprimé une disponibilité conformément à l'alinéa e) du présent paragraphe et ce, prioritairement aux autres personnes salariées inscrites sur la liste de rappel, pourvu qu'elle satisfasse aux exigences normales de la tâche;
si la disponibilité exprimée par la personne salariée ayant le plus d'ancienneté ne correspond pas entièrement à l'assignation à effectuer, la partie non comblée de l'assignation est accordée, selon les mêmes modalités, aux autres personnes salariées titulaires d'un poste à temps partiel dans le service ou aux autres personnes salariées titulaires d'un poste à temps partiel qui ont exprimé une disponibilité dans ce service conformément à l'alinéa e) du présent paragraphe;
si à la suite de l'application des sous-alinéas précédents, l'assignation n'a pu être entièrement comblée, la partie non comblée de l'assignation est offerte à une
Définition des termes Page I.1.6
personne salariée de la liste de rappel selon les modalités prévues à l'alinéa b) du présent paragraphe;
d) lorsque la durée prévue de l'assignation est de plus de quatorze (14) jours ou est indéterminée, l'assignation est accordée conformément à l'alinéa b) du présent paragraphe. Toutefois, une personne salariée titulaire d'un poste à temps partiel inscrite sur la liste de rappel peut quitter temporairement son poste et obtenir cette assignation dans son service pourvu qu'elle satisfasse aux exigences normales de la tâche. Il est entendu qu'une telle assignation ne peut entraîner plus d'une mutation dans le service concerné. La personne salariée bénéficiant d'une telle mutation reprend, lors de sa réintégration à son ancien poste, le salaire qu'elle avait lorsqu'elle occupait ce poste;
e) aux fins d'application de l'alinéa c), une personne salariée titulaire d'un poste à temps partiel peut exprimer une disponibilité dans un autre service. Elle ne peut modifier son choix de service que s'il s'est écoulé un délai de quatre (4) mois depuis l'expression de son dernier choix;
pour modifier son choix de service, la personne salariée doit faire parvenir à l'employeur un avis écrit au moins trente (30) jours à l'avance;
f) le délai de quatorze (14) jours prévu aux alinéas c) et d) du présent paragraphe peut être modifié par arrangement local;
g) lorsqu'un remplacement excédant quatre (4) mois débute alors qu'une personne salariée de la liste de rappel non titulaire d'un poste est déjà assignée pour une durée supérieure à trente (30) jours, à un poste temporairement dépourvu de titulaire, cette personne salariée est réputée disponible pour un tel remplacement s'il reste moins de trente (30) jours à écouler à son assignation en cours;
lorsqu’un remplacement excédant quatre (4) mois débute alors qu’une personne salariée titulaire d’un poste à temps partiel inscrite sur la liste de rappel est déjà assignée dans son service pour une durée supérieure à trente (30) jours, à un poste temporairement dépourvu de titulaire, cette personne salariée est réputée disponible pour un tel remplacement dans son service s’il reste moins de trente
(30) jours à écouler à son assignation en cours;
h) pour le remplacement de congés annuels (vacances) débutant au cours de la période normale, les personnes salariées peuvent être assignées pour combler plus d’un poste temporairement dépourvu de sa ou son titulaire à l’intérieur de cette période. Ces assignations sont signifiées dans les trente (30) jours suivants l’affichage du programme des congés annuels. Les modalités de ces assignations font l’objet d’un arrangement au niveau local;
i) le rappel se fait par téléphone ou messager interne et la personne salariée est tenue de se présenter au travail immédiatement, dans la mesure où les circonstances du rappel rencontrent la disponibilité exprimée préalablement;
j) si la personne salariée refuse, la suivante est rappelée et ainsi de suite;
Définition des termes Page I.1.7
k) les parties peuvent convenir, par arrangement local, des modalités d’octroi des assignations additionnelles pour les personnes salariées qui ont complété cinq (5) jours de travail ou qui sont requises de travailler cinq (5) jours dans une même semaine;
l) une personne salariée peut quitter son assignation lorsque celle-ci est modifiée suite à l’application des dispositions du paragraphe 22.37 ou lorsqu’une personne salariée titulaire d’un poste en invalidité débute un retour progressif sur son poste en vertu des paragraphes 23.29 e) et 23.45. Dans ce cas, la personne salariée est inscrite sur la liste de rappel. Cependant, la personne salariée ne peut quitter son assignation lors de la seconde modification aux congés sans solde en prolongation des congés parentaux prévus au paragraphe 22.37;
m) lorsqu’un remplacement de trente (30) jours et plus débute alors que la personne salariée de la liste de xxxxxx est absente pour une raison prévue à la convention collective, celle-ci est réputée disponible pour un tel remplacement si elle peut occuper ce remplacement à compter du jour suivant la journée où débute le remplacement;
n) les parties peuvent convenir, par arrangement local, pour les personnes salariées de la liste de rappel, de modalités différentes de celles prévues au paragraphe 18.13.
Là où le volume de remplacement le justifie, l'employeur s'efforce de maintenir une liste de rappel suffisante entre autres pour les soins infirmiers.
1.09 Pour les assignations de cinq (5) jours et plus, l'employeur avise par écrit la personne salariée de la liste de rappel ou de l'extérieur qui remplace un poste pour l'un des motifs énumérés au paragraphe 1.03, des particularités suivantes:
- l'identité du poste
- le nom de la ou du titulaire (s'il y a lieu)
- la durée probable de l'emploi
- le salaire.
Pour les assignations de moins de cinq (5) jours, les particularités ci-haut mentionnées ne sont communiquées à la personne salariée que sur demande.
De plus, dans tous les cas, l'employeur fait parvenir au syndicat ces mêmes particularités chaque semaine ou aux deux (2) semaines, selon la fréquence de la paie.
1.10 Il est convenu que le rappel d'une personne salariée de la liste de rappel ne constitue pas un rappel au sens de l'article 19 (Temps supplémentaire).
1.11 La personne salariée de la liste de rappel ne peut se prévaloir des dispositions relatives à la procédure de supplantation et/ou mise à pied prévue à l'article 14. Son nom est inscrit sur la liste de rappel à la fin du remplacement.
Définition des termes Page I.1.8
Cependant, la personne salariée qui occupe un poste ou successivement et consécutivement des postes pour l'un des motifs prévus au paragraphe 1.04, pour une durée supérieure à six (6) mois, reçoit un préavis de fin d'assignation de deux (2) semaines.
1.12 Les parties conviennent que les personnes salariées assignées à des postes temporairement dépourvus de titulaire sont, soit des personnes salariées à temps complet, soit des personnes salariées à temps partiel, tel que défini aux paragraphes 1.01-2 et 1.01-3 et ne peuvent être considérées comme personnes salariées occasionnelles ou temporaires.
1.13 Les parties peuvent convenir, par arrangement local, que les personnes salariées de la liste de rappel affectées à une assignation à temps complet dont la durée prévue est de six (6) mois et plus, sont considérées, pendant cette période, comme personnes salariées à temps complet.
Les personnes salariées visées à l'article 6 de l'annexe I qui sont réputées être à temps complet en vertu de l'alinéa précédent accumulent des congés mobiles durant la période au cours de laquelle elles détiennent un tel statut.
1.14 Lorsqu’un programme d’orientation d’une durée de cinq (5) jours ou moins est offert aux personnes salariées inscrites sur la liste de rappel, l’employeur procède par ordre d’ancienneté parmi les personnes salariées qui satisfont aux exigences normales de la tâche autres que l’orientation et qui ont indiqué leur intérêt à être orientées. Elles s’inscrivent au registre prévu à cette fin ou selon toute autre modalité convenue entre les parties. La personne salariée dont la durée résiduelle de l’assignation en cours est inférieure à trente (30) jours peut quitter son assignation pour bénéficier de cette orientation. Au terme de celle-ci, elle reprend son assignation.
Dans le cas où le programme d’orientation d’une durée de cinq (5) jours ou moins vise un remplacement spécifique, la personne salariée devra également être disponible pour effectuer le remplacement. L’orientation fait partie intégrante de l’assignation. La personne salariée dont la durée résiduelle de l’assignation en cours est égale ou inférieure à la durée du programme d’orientation offert peut quitter son assignation pour bénéficier de cette orientation.
Pour la durée de la convention collective, l’employeur n’est pas tenu d’orienter, en vertu des dispositions du présent paragraphe, plus de trois (3) fois les personnes salariées inscrites sur la liste de rappel. Pour les personnes salariées embauchées après la date d’entrée en vigueur de la convention collective, l’orientation reçue à l’embauche est incluse dans ce nombre.
Il est entendu que les périodes d’orientation sont rémunérées.
1.15 Disposition spéciale
Définition des termes Page I.1.9
Nonobstant les termes "comme si elle était au travail", "sans perte de rémunération" ou toute autre appellation au même effet contenue à la présente convention collective, les primes de fin de semaine, de soir et de nuit ne sont considérées ou payées que lorsque l'inconvénient est subi.
Définition des termes Page I.1.10
ARTICLE 2
OBJET
Les présentes dispositions ont pour objet d'établir des rapports ordonnés entre les parties, de déterminer de bonnes conditions de travail qui assurent entre autres la sécurité et le bien-être des personnes salariées et de faciliter le règlement des problèmes de relations de travail favorisant ainsi de bonnes relations entre l'employeur et les personnes salariées.
Objet Page I.2.1
ARTICLE 3
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
3.01 L'employeur traite les personnes salariées avec justice et le syndicat les encourage à fournir un travail adéquat.
3.02 L'employeur et le syndicat coopèrent pour prévenir les accidents, assurer la sécurité et promouvoir la santé des personnes salariées.
3.03 Aux fins de l'application de la présente convention collective, ni la direction, ni le syndicat, ni leurs représentantes ou leurs représentants respectifs, n'exercent de menaces, contraintes ou discrimination contre une personne salariée à cause de sa race, de sa couleur, de son origine ethnique et nationale, de sa condition sociale, de sa langue, de son sexe, de sa grossesse, de son orientation sexuelle, de son état civil, de son âge, de ses croyances religieuses ou de leur absence, de ses opinions politiques, du fait qu'elle est une personne handicapée ou qu'elle utilise quelques moyens pour pallier à son handicap ou de l'exercice d'un droit que lui reconnaît la présente convention ou la loi.
Il y a discrimination lorsqu'une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire, de compromettre ou de restreindre un droit que lui reconnaît la présente convention ou la loi pour l'un des motifs ci-haut prévus.
Malgré ce qui précède, une distinction, exclusion ou préférence fondée sur les exigences normales requises pour accomplir les tâches d'un poste est réputée non discriminatoire.
3.04 Dispositions générales concernant le harcèlement sexuel
1. Le harcèlement sexuel constitue une forme de discrimination fondée sur le sexe.
2. Le harcèlement sexuel consiste en une conduite se manifestant par des paroles, des actes ou des gestes à connotation sexuelle, répétés et non désirés et qui est de nature à porter atteinte à la dignité ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne ou de nature à entraîner pour elle des conditions de travail défavorables ou un renvoi.
3. L'employeur et le syndicat collaborent dans le but de favoriser un milieu de travail exempt de harcèlement sexuel. À cet effet, les parties peuvent discuter de tout problème relatif au harcèlement sexuel, y compris toute mesure incitant à la prévention de tel harcèlement.
4. L'employeur et le syndicat s'engagent à ne pas publier ou distribuer d'affiches ou
Dispositions générales Page I.3.1
de brochures sexistes.
3.05 Accès à l’égalité
Lorsqu’un programme d’accès à l’égalité est implanté, celui-ci doit tenir compte des recommandations du rapport du comité paritaire FTQ de février 1992.
3.06 Violence
L’employeur et le syndicat conviennent que la personne salariée ne doit pas être sujette à de la violence à l’occasion de son travail.
L’employeur et le syndicat conviennent de collaborer en vue d’éviter ou de faire cesser toute forme de violence par les moyens appropriés, entre autres, par l’élaboration d’une politique.
Dispositions générales Page I.3.2
ARTICLE 4
DROITS DE LA DIRECTION
Le syndicat reconnaît le droit de l'employeur à l'exercice de ses fonctions de direction, d'administration et de gestion, de façon compatible avec les dispositions de la présente convention.
Droits de la direction Page I.4.1
ARTICLE 5
ACCRÉDITATION ET CHAMP D'APPLICATION
5.01 L'employeur reconnaît, par les présentes, le syndicat comme étant le seul et unique agent négociateur aux fins de négocier et de conclure une convention collective de travail, au nom et pour toutes les personnes salariées couvertes par le certificat d'accréditation émis conformément aux dispositions du Code du travail du Québec.
5.02 Si une difficulté d'interprétation se présente au sujet du texte de l'accréditation, les dispositions du Code du travail du Québec s'appliquent et aucune ou aucun arbitre ne peut être appelé à interpréter le sens de ce texte.
5.03 Aucune entente particulière relative à des conditions de travail différentes de celles prévues dans la présente convention, ou aucune entente particulière relative à des conditions de travail non prévues dans la présente convention, entre une personne salariée et l'employeur, n'est valable à moins qu'elle n'ait reçu l'approbation écrite des officiers dûment mandatés par le syndicat.
5.04 Xxxxx démission doit être communiquée immédiatement par écrit au syndicat. Une ou un arbitre peut apprécier les circonstances qui ont entouré la démission d'une personne salariée et la valeur dudit consentement.
5.05 L'employeur retire du dossier de la personne salariée, à l'expiration d'une période d'un (1) an, tout avis de mesure disciplinaire ou de réprimande, émis à l'égard d'une personne salariée, à condition qu'il n'y ait pas eu d'offense similaire dans l'année, douze (12) mois.
L'employeur retire sans délai du dossier de la personne salariée tout avis de mesure disciplinaire ou de réprimande, ou partie de ces documents, sur lequel celle-ci a eu gain de cause.
5.06 Sur demande préalable, une personne salariée peut toujours consulter son dossier et ce, en présence d'une représentante ou d'un représentant syndical, si elle le désire. La personne salariée peut également sur demande préalable, obtenir une photocopie des pièces pertinentes versées à son dossier lorsque son grief est référé à l'arbitrage ou lorsqu'elle conteste une décision prise en vertu d'un des régimes suivants: C.S.S.T., S.A.A.Q., R.R.Q., R.R.E.G.O.P., D.R.H.C., I.V.A.C.
Ce dossier comprend:
- la formule de demande d'emploi,
Accréditation et champ d'application Page I.5.1
- la formule d'engagement,
- toute autorisation de déduction,
- les rapports ou avis de mesures disciplinaires,
- les demandes de promotion, transfert et rétrogradation,
- les rapports du bureau de santé à la personne responsable du personnel concernant son état de santé,
- copie des rapports d'accident du travail.
Les personnes salariées qui travaillent dans un établissement autre que celui où se trouve le bureau du personnel ont accès à leur dossier selon la procédure ayant fait l'objet d'un arrangement au niveau local.
5.07 Aucun aveu signé par une personne salariée ne peut lui être opposé devant une ou un arbitre à moins qu'il ne s'agisse:
1. d'un aveu signé devant une représentante ou un représentant dûment autorisé du syndicat;
2. d'un aveu signé en l'absence d'une représentante ou d'un représentant dûment autorisé du syndicat mais non dénoncé par écrit par la personne salariée dans les sept (7) jours qui suivent la signature.
5.08 A- Suspension d'une (1) journée ou moins
Dans les cas de suspension d'une (1) journée ou moins l'employeur peut procéder immédiatement à l'exécution de la mesure disciplinaire. La personne salariée conserve son droit de recours.
L'employeur avise par écrit le syndicat de toute suspension dans un délai de quatre (4) jours juridiques du début de l'application de la mesure disciplinaire.
Si le syndicat le désire, il peut alors rencontrer l'employeur qui l'informe des motifs qui ont provoqué la mesure disciplinaire.
B- Suspension de plus d'une (1) journée
Dans les cas de suspension de plus d'une (1) journée, la procédure doit être la suivante:
1. La suspension doit être précédée d'une rencontre entre l'employeur et le syndicat, sauf si la représentante ou le représentant syndical convoqué ne se présente pas à la rencontre dans les cinq (5) jours de la convocation.
Accréditation et champ d'application Page I.5.2
2. Au cours de cette rencontre, l'employeur indique au syndicat et à la personne salariée, si celle-ci est présente, les motifs qui ont provoqué la mesure disciplinaire.
S'il y a accord entre l'employeur et le syndicat, la mise en application de cette entente est effectuée sans autre modalité.
En cas de désaccord avec le syndicat, l'employeur peut alors, après la rencontre, procéder à l'exécution de sa décision. Il fait alors parvenir à la personne salariée, par écrit, à sa dernière adresse connue, dans les quatre
(4) jours juridiques du début de l'application de la mesure disciplinaire, les motifs qui ont provoqué la suspension. Copie dudit avis est envoyée au syndicat par l'employeur, dans le même délai, à moins que la personne salariée ne se soit opposée par écrit à ce que les motifs soient divulgués au syndicat. Advenant une telle opposition de la personne salariée, l'employeur transmet alors au syndicat copie de l'avis de refus de la personne salariée.
Seuls les motifs invoqués dans cet avis ou dans tout autre avis subséquent, peuvent être opposés à une personne salariée devant une ou un arbitre. Cependant, pour pouvoir invoquer les motifs allégués dans tout avis subséquent, l'employeur doit l'envoyer au syndicat au moins dix (10) jours avant l'arbitrage.
Cependant, lorsqu'il y a désaccord sur la mesure disciplinaire entre l'employeur et le syndicat, la personne salariée ou le syndicat comme tel peut en appeler de la décision en recourant à la procédure de grief prévue à l'article 10 et alors copie du grief peut être envoyée par le syndicat à l'arbitre devant siéger comme tel en vertu de la procédure prévue à cette fin aux présentes.
5.09 Congédiement
Dans les cas de congédiement qui ne sont pas de nature criminelle ou de moeurs, la procédure à suivre est la suivante:
1. Le congédiement doit être précédé d'une rencontre entre l'employeur et le syndicat, sauf si la représentante ou le représentant syndical convoqué ne se présente pas à la rencontre dans les cinq (5) jours de la convocation.
2. Au cours de cette rencontre, l'employeur indique au syndicat et à la personne salariée, si celle-ci est présente, les motifs qui ont provoqué la mesure disciplinaire.
S'il y a accord entre l'employeur et le syndicat, la mise en application de cette entente est effectuée sans autre formalité.
En cas de désaccord avec le syndicat, l'employeur peut alors, après la rencontre, procéder à l'exécution de sa décision. Il fait alors parvenir par écrit à la personne salariée, à sa dernière adresse connue, dans les quatre (4) jours juridiques du début de l'application de la mesure disciplinaire, les motifs qui ont provoqué le
Accréditation et champ d'application Page I.5.3
congédiement.
Copie dudit avis est également envoyée par l'employeur au syndicat, à moins que la personne salariée ne se soit opposée par écrit à ce que les motifs soient divulgués au syndicat. Advenant une telle opposition de la personne salariée, l'employeur transmet alors au syndicat copie de l'avis de refus de la personne salariée.
Seuls les motifs invoqués dans cet avis ou dans tout autre avis subséquent, peuvent être opposés à une personne salariée devant une ou un arbitre. Cependant, pour pouvoir invoquer les motifs allégués dans tout avis subséquent, l'employeur doit l'envoyer au syndicat au moins dix (10) jours avant l'arbitrage.
Cependant, lorsqu'il y a désaccord sur la mesure disciplinaire entre l'employeur et le syndicat, la personne salariée ou le syndicat comme tel peut en appeler de la décision en recourant à la procédure de règlements de griefs prévue à l'article 10 et alors copie du grief peut être envoyée par le syndicat à l'arbitre devant siéger comme tel en vertu de la procédure prévue à cette fin aux présentes.
Dans le cas de congédiement de nature criminelle ou de moeurs, l'employeur peut procéder immédiatement à l'exécution de la mesure disciplinaire.
Cependant, dans les quatre (4) jours juridiques du début de l'application de ladite mesure disciplinaire, un avis de congédiement est alors envoyé à la personne salariée à sa dernière adresse connue et au syndicat.
Si le syndicat le désire, il peut alors rencontrer l'employeur qui l'informe des motifs qui ont provoqué la mesure disciplinaire si la personne salariée concernée le permet.
La personne salariée ou le syndicat comme tel, s'il y a désaccord sur la mesure disciplinaire, peut en appeler de la décision de l'employeur en recourant aux procédures de grief et d'arbitrage prévues par la convention collective.
Congédiement à l'arbitrage
Dans les cas de congédiement portés à l'arbitrage, si une décision n'était pas rendue sur le congédiement dans les dix (10) jours suivant la réception par l'employeur et l'arbitre d'une copie du grief, la personne salariée commence à recevoir l'équivalent du salaire qu'elle recevrait si elle était au travail à partir de la onzième (11e) journée de la réception de la copie du grief par les personnes ci-haut mentionnées, et ce, jusqu'à ce que la décision soit rendue. Cependant, cette somme ne peut excéder l'équivalent de trente (30) jours de travail.
5.10 La décision d’imposer un avis disciplinaire, une suspension ou un congédiement est communiquée dans les trente (30) jours de l’incident y donnant lieu ou au plus tard dans les trente (30) jours de la connaissance par l’employeur de tous les faits pertinents liés à cet incident.
Le délai de trente (30) jours prévu à l’alinéa précédent ne s’applique pas si la décision
Accréditation et champ d'application Page I.5.4
d’imposer un avis disciplinaire, une suspension ou un congédiement résulte de la répétition de certains faits ou d’un comportement chronique de la personne salariée.
5.11 L'employeur transmet au syndicat copie des directives concernant les conditions de travail émanant de la direction générale ou de la direction du personnel et adressées à un groupe ou à l'ensemble des personnes salariées.
Dans les trois (3) jours d'une demande à cet effet, l'employeur transmet au syndicat copie des autres directives concernant les conditions de travail adressées à un groupe ou à l'ensemble des personnes salariées.
5.12 La personne salariée convoquée à une rencontre avec une représentante ou un représentant de l'employeur relativement à son lien d'emploi ou son statut d'emploi, à une question disciplinaire ou au règlement d'un grief peut exiger d'être accompagnée d'une représentante ou d'un représentant syndical.
5.13 Agente ou agent de sécurité
L'agente ou l'agent de sécurité ne doit pas donner de directives aux personnes salariées des autres titres d'emploi visées par l'accréditation dans l'accomplissement de leur travail.
5.14 Les employées et les employés exclus de l'unité de négociation ne doivent remplir aucun emploi régi par le certificat d'accréditation qui aurait pour effet de créer des mises à pied. Cependant, si après l'application des dispositions de la présente convention collective, aucune des personnes salariées de l'unité de négociation ne possède les qualifications requises pour remplir un emploi vacant, il est alors comblé à la discrétion de l'employeur parmi les personnes hors de l'unité de négociation.
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ARTICLE 6
RÉGIME SYNDICAL
6.01 Toute personne salariée, membre en règle du syndicat au moment de la date d'entrée en vigueur de la convention collective et toutes celles qui le deviennent par la suite, doivent maintenir leur adhésion au syndicat pour la durée de la convention comme condition du maintien de leur emploi.
6.02 Toute nouvelle personne salariée doit devenir membre du syndicat dans les trente (30) jours de calendrier, à compter de son premier jour de travail, comme condition du maintien de son emploi.
Régime syndical Page I.6.1
ARTICLE 7
RETENUES SYNDICALES
7.01 L'employeur retient, pour la durée de la présente convention, sur la paie de chaque personne salariée, la cotisation syndicale fixée par le syndicat ou un montant égal à celle-ci et remet, une (1) fois par période comptable, les sommes ainsi perçues dans les quinze (15) jours de calendrier de la perception, à la trésorière ou au trésorier du syndicat. En même temps que chaque remise, l'employeur complète et fournit un état détaillé mentionnant le nom des personnes salariées cotisées, le salaire de chacune et les montants ainsi retenus.
Toute erreur de l'employeur doit être corrigée au plus tard à la période comptable suivante en y indiquant la nature des corrections effectuées.
Il incombe à l'employeur de voir à l'application intégrale de ce paragraphe.
7.02 L'employeur perçoit de tout nouveau membre, sur réception de l'autorisation écrite de sa part, le droit d'entrée fixé par le syndicat et il en fait la remise au syndicat avec les cotisations prévues au paragraphe précédent.
7.03 Lorsque l'une ou l'autre des parties demande à la ou au commissaire général du travail de statuer si une personne est comprise dans l'unité de négociation, l'employeur retient la cotisation syndicale ou son équivalent jusqu'à la décision d'une ou d'un commissaire du travail ou du Tribunal du travail pour la remettre ensuite en conformité avec ladite décision.
Cette retenue se fait à compter du début de la période comptable suivant le dépôt d'une requête à cette fin.
7.04 L'employeur informe aussitôt que possible le syndicat de l'embauchage de toute nouvelle personne salariée.
De plus, l'employeur fournit au syndicat, une (1) fois par période comptable, en double exemplaire, une liste des nouvelles personnes salariées incluant leur date d'embauchage, leur adresse et code postal, service, titre d'emploi, quart de travail, salaire, numéro d'assurance sociale, statut (temps complet, temps partiel). La liste comprend également le numéro d'employé des personnes salariées lorsqu'il est possible pour l'employeur de le fournir sans devoir modifier sa programmation informatique.
L'employeur fournit au syndicat, une (1) fois par période comptable, en double exemplaire, une liste indiquant la date des départs.
Retenues syndicales Page I.7.1
ARTICLE 8
AFFICHAGE D'AVIS
8.01 L'employeur met à la disposition du syndicat un ou des tableaux fermés servant exclusivement à des fins syndicales; une clé est remise à la représentante ou au représentant du syndicat.
8.02 Le syndicat peut afficher sur ces tableaux les documents signés par une représentante ou un représentant autorisé du syndicat.
Les documents ainsi affichés ne doivent contenir aucun propos dirigé contre les parties en cause, leurs membres et leurs mandataires.
8.03 L'emplacement et le nombre de tableaux font l'objet d'arrangement au niveau local dans les cinquante (50) jours de la date d'entrée en vigueur de la convention collective.
Affichage d'avis Page I.8.1
ARTICLE 9
LIBERTÉ D'ACTION SYNDICALE
9.01 Le syndicat fournit à l'employeur, dans les trente (30) jours de la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective, les noms de ses officiers locaux, de ses déléguées ou de ses délégués, de ses représentantes ou de ses représentants locaux et des membres du comité de grief. Il communique également à l'employeur toute modification à cette liste dans les dix (10) jours de la nomination ou de l'élection de ces membres aux différents postes.
9.02 a) Les personnes salariées désignées par le syndicat peuvent s'absenter de leur travail, sans perte de salaire, pour assister aux congrès des diverses instances syndicales ainsi qu’aux autres activités syndicales et aux fins des activités syndicales internes.
Le nombre total maximum des journées payées par l'établissement en vertu du présent paragraphe pour l'ensemble des personnes salariées au service de l'employeur visé par l'accréditation est fixé comme suit:
de 1 à 100 personnes salariées : 40 jours par année, de 101 à 200 personnes salariées : 60 jours par année, de 201 à 350 personnes salariées : 80 jours par année,
351 personnes salariées et plus : 100 jours par année.
Le nombre de personnes salariées visées par l'accréditation, le 1er janvier de chaque année, est celui qui doit être considéré aux fins du calcul des journées d'absence.
Ces journées ne comprennent pas le temps alloué pour l'application des paragraphes 9.02 b), 9.05, 9.11, 9.12 et 9.13.
Après épuisement du nombre de jours de libération fixés ci-dessus, les personnes salariées désignées par le syndicat peuvent s'absenter de leur travail, sans solde, pour assister aux congrès des diverses instances syndicales ainsi qu’aux autres activités syndicales et aux fins des activités syndicales internes. Dans un tel cas, l'employeur continue à verser le salaire et ce, en autant que le syndicat lui rembourse le salaire, les bénéfices marginaux et la part de l'employeur aux régimes d'avantages sociaux.
b) Les sept (7) membres du Comité exécutif du Syndicat québécois des employées et employés de service, section locale 298 (F.T.Q.), travaillant dans le secteur de la Santé et des Services sociaux, sont libérés sans perte de salaire une (1) fois par mois, pour un maximum de deux (2) jours à la fois pour assister à la réunion de cet organisme.
De plus, cent-cinq (105) des membres du Conseil général du Syndicat québécois
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