COMMISSION DE REGULATION DE L'ENERGIE EN REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
COMMISSION DE REGULATION DE L'ENERGIE EN REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
DECISION (BRUGEL-DECISION-20240514-272)
relative aux documents proposés par SYNERGRID pour
l’encadrement de la fourniture de services de flexibilité par
les utilisateurs du réseau de distribution
Etablie sur base des articles 1.37, 3.18 et 4.56 du règlement technique pour la gestion du réseau de distribution
d’électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l’accès à
celui-ci. 14/05/2024
Kunstlaan 46 avenue des Arts – X-0000 Xxxxxxxxx / Brussel T: 02/563.02.00 – xxxx@xxxxxx.xxxxxxxx – xxx.xxxxxx.xxxxxxxx
Table des matières
3.2 Analyse des documents soumis pour approbation 7
3.2.1 Description des documents 7
3.2.2 Analyse des régulateurs régionaux 7
L’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l’organisation du marché de l’électricité en Région de Bruxelles-Capitale prévoit, en son article 30bis §2, inséré par l’article 56 de l’ordonnance du 14 décembre 2006, que :
« … XXXXXX est investie d'une mission de conseil auprès des autorités publiques en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du marché régional de l'énergie, d'une part, et d'une mission générale de surveillance et de contrôle de l'application des ordonnances et arrêtés y relatifs, d'autre part.
BRUGEL est chargée des missions suivantes :
1° donner des avis, études ou décisions motivés et soumettre des propositions dans les cas prévus par la présente ordonnance et par l'ordonnance susvisée du 1er avril 2004 ou leurs arrêtés d'exécution;
…
8° coopérer avec les régulateurs régionaux, fédéraux et européens des marchés de l'électricité et du gaz
… »
Le règlement technique pour la gestion du réseau de distribution d’électricité en Région de
Bruxelles-Capitale et l’accès à celui-ci prévoit que :
« Art. 4.56. Le fournisseur de services de flexibilité conclut avec le gestionnaire du réseau de
distribution un contrat d’accès flexible.
Le contrat d’accès flexible stipule notamment :
les conditions de participation des points de service de flexibilité aux différents services de flexibilité ;
Les informations que le fournisseur de services de flexibilité doit mettre à disposition du gestionnaire du réseau de distribution pour lui permettre d’analyser l’impact de la flexibilité sur son réseau et de calculer les volumes flexibles ;
Les modalités pratiques pour constituer et modifier la liste des points de service de flexibilité que le fournisseur de services de flexibilité peut activer ;
Les rôles respectifs des parties pour ce qui concerne les activations de flexibilité, la gestion des données de comptage et le calcul des volumes flexibles ;
Les conditions auxquelles le gestionnaire du réseau de distribution peut transmettre les données de comptage au fournisseur de services de flexibilité ;
Les responsabilités respectives des parties, notamment en ce qui concerne la confidentialité et la protection des données;
Le catalogue des services de flexibilité.
Le contrat d’accès flexible est établi sur la base du modèle déterminé par Synergrid ou, à défaut, par le gestionnaire du réseau de distribution. Le gestionnaire du réseau de distribution soumet le modèle de contrat d’accès flexible à BRUGEL, pour approbation.
… »
« Art. 3.18 …
§3. Les prescriptions visées au paragraphe 2 et les prescriptions de Synergrid sont approuvées
par XXXXXX selon la procédure définie à l’Art. 1.37.
… »
« Art. 1.37 §1er. Tous les modèles de contrats, les règlements, les prescriptions techniques, les procédures et les formulaires du gestionnaire du réseau de distribution élaborés en application du présent règlement technique, ainsi que leurs modifications éventuelles, sont soumis à BRUGEL suffisamment tôt avant leur entrée en vigueur prévue.
… »
La présente décision répond à ces dispositions légales.
Le 23 février 2024, Synergrid a introduit, au nom et pour le compte de XXXXXXX, une demande d’approbation de nouvelles versions d’un ensemble de documents encadrant la fourniture de services de flexibilité par les utilisateurs du réseau de distribution (ci-après « URD »). Il s’agit :
• Du contrat modèle entre le GRD1 et le FSP2 dans le cadre de la livraison de services de flexibilité par l’utilisation de la flexibilité d’utilisateurs du réseau de distribution (ci- après : « Contrat GRD-FSP ») ;
• De la prescription technique C8/01 : procédure de qualification des installations des clients (Network Flexibility Study) pour la participation des URD à des services de flexibilité (ci-après « Prescription C8/01 ») ;
• De la prescription technique C8/06 : Exigences techniques générales, système de mesure et gateway pour un point de livraison aFRR raccordé au Réseau de distribution (ci-après « Prescription C8/06 ») ;
• Du Market Guide Flexibility (ci-après « MG FLEX ») : manuel d’échange de données entre acteurs concernant l’activation des services de flexibilité sur le réseau de distribution.
Les quatre documents précités ont fait l’objet d’une consultation publique du 15 décembre 2023 au 26 janvier 20243 avant de les soumettre aux régulateurs régionaux pour approbation.
L’objet des modifications apportées aux documents précités est double. Par ces nouvelles versions, SYNERGRID vise à ouvrir l’automatic Frequency Restoration Reserve (ci-après :
« aFRR ») à la participation des utilisateurs de distribution raccordés en basse tension. En même temps ces modifications visent à prendre en compte des adaptations des règles de fonctionnement (functioning rules) du mécanisme de rémunération de capacité (ci-après :
« CRM ») pour lequel la participation des URD raccordés en basse tension sera aussi possible dorénavant.
Depuis plusieurs années les gestionnaires de réseau belges, rassemblés au sein de SYNERGRID, proposent régulièrement aux régulateurs régionaux des documents encadrant la fourniture des services de flexibilité par les utilisateurs du réseau de distribution. Ces documents sont mis à jour au gré des modifications dans les conditions du marché dues aux adaptations des produits de flexibilité d’XXXX ou à la règlementation fédérale (ex : règles de transfert d’énergie). Ce marché est donc dominé principalement par les produits de flexibilité d’XXXX qui visaient
1 Gestionnaire du Réseau de Distribution
2 Fournisseur de Services de Flexibilité
3 Consultable sur le site web de Synergrid : xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxx-xx-xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx- publique/documents-flexibilite-automne-2023
jusqu’à présent principalement les clients raccordés à la haute tension du réseau de distribution4.
Dans ce contexte, les régulateurs régionaux ont incité SYNERGRID à proposer une feuille de route pour l’ouverture du marché de la flexibilité à la participation des clients raccordés à la basse tension. L’approche adoptée par SYNERGRID est de procéder par étapes avec une ouverture progressive du marché à la basse tension ce qui devrait lui permettre de tester des processus de gestion des services avant de les valider pour une généralisation à la basse tension.
Dans cette optique, SYNERGRID a organisé des groupes de travail et des concertations thématiques5 avec les différents acteurs pour élaborer des propositions d’encadrement de l’accès au marché de la flexibilité au niveau du réseau de distribution.
En outre, dans le contexte de la transition énergétique, le besoin d’exploiter les ressources de flexibilité disponibles sur le réseau de distribution se fait sentir et appelle donc SYNERGRID à agir pour permettre à certains clients raccordés à la basse tension de participer à l’équilibrage du système électrique. C’est dans cette optique que SYNERGRID a lancé un processus « Fast Track LV » visant l’accélération du processus d’ouverture des différents produits d’équilibrage et du CRM en basse tension. Ce processus conduit donc à adapter les documents actuellement en vigueur pour l’encadrement du marché de la flexibilité en basse tension dont notamment le contrat type GRD-FSP , la prescription C8/01 et la prescription C8/06.
Dans la même optique, SYNERGRID s’est lancée dans la rédaction d’un manuel d’échange de données (MG Flex) entre les différents acteurs (opérateurs et acteurs commerciaux) pour la gestion d’accès et d’activation des services de flexibilité sur le réseau de distribution. Ce manuel a été structuré en cinq domaines (Structure, Operate, Measure, Settle, Billing) de manière identique au MIG6 actuellement en vigueur pour la gestion des échanges pour le marché de fourniture.
L’ensemble des modifications apportées aux quatre documents objets de la présente décision est appelé release 2 et doit permettre la participation des utilisateurs de distribution raccordés en basse tension aux produit aFRR et au CRM.
Ces documents sont d’application dans les trois régions et dans cette optique, XXXXXX s’est concertée avec la CWaPE et le VREG au sein d’un groupe de travail du « Forbeg6 électricité » pour aligner les décisions dans l’optique de garantir un cadre harmonisé dans les trois régions.
4 À l’exception du produit FCR (Frequency Containment Reserve) qui était déjà ouvert à la participation d’utilisateurs du réseau de distribution raccordés en basse tension.
5 Ces concertations thématiques ont lieu au sein de product design groups : xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxxx-xx-xxxxxx
6 Forum des Régulateurs Belges de l’Electricité et de Gaz
3.2 Analyse des documents soumis pour approbation
3.2.1 Description des documents Contrat GRD-FSP :
Le contrat type GRD-FSP définit les droits et obligations particuliers réciproques du GRD et du FSP, en ce qui concerne l’utilisation par le FSP de la flexibilité d’utilisateurs de réseau raccordés au réseau de distribution opéré par le GRD, dans le cadre d’un ou plusieurs services de flexibilité.
Prescription C8/01
La prescription C8/01 décrit les procédures à suivre pour qualifier des points de raccordement afin d’assurer qu’une activation d’un service de flexibilité ne compromet pas la stabilité du réseau et ne cause pas de congestions ou de problèmes sur la qualité de tension sur les réseaux de distribution.
Prescription C8/06
La prescription C8/06 définit d'une part des exigences techniques et réglementaires minimales pour un système de mesure (= appareil de mesure et ses accessoires) en l'absence de transfert d'énergie pour les points de livraison aFRR raccordés au réseau de distribution. Elle décrit d’autre part le cadre technique concernant la gestion des gateways et des points de livraison (Service Delivery Points) ainsi que leur interaction avec la plateforme de communication en temps réel.
Market Guide Flexibility
Ce guide décrit les modalités et procédures d’échanges de données entre acteurs pour l’activation des services de flexibilité sur le réseau de distribution.
3.2.2 Analyse des régulateurs régionaux
Les régulateurs régionaux se sont concertés sur le contenu des documents objets de la présente décision au sein d’un groupe de travail « Forbeg électricité ». À l’issue de ces concertations, il a été convenu de rédiger un document commun qui regroupe les différentes observations et remarques par rapport aux documents introduits pour approbation. L’objectif étant de promouvoir et de garantir un cadre interrégional le plus harmonieux possible pour faciliter l’accès au marché de la flexibilité aux acteurs commerciaux tel que les FSP.
Il ressort de l’analyse commune que les documents soumis pour approbation suscitent plusieurs points d’attention mais pas au point d’empêcher leur approbation pour une durée limitée. Ceci permettra aux URD raccordés en basse tension de participer aux enchères N-1 du CRM pour la livraison pour l’hiver 2025-2026. Ainsi, les régulateurs régionaux estiment que certains éléments (exposés dans le document commun en annexe) méritent d’être clarifiés et adaptés dans une prochaine version de ces documents afin de garantir le caractère « future proof » de ces documents.
XXXXXX demande donc à SYNERGRID de tenir compte des différents éléments exposés dans le document commun en annexe de cette décision et de les intégrer dans la prochaine version des documents, qui seront soumis pour approbation, au plus tard pour le 31 décembre 2025.
La présente décision peut faire l’objet d’une plainte en réexamen devant BRUGEL dans les deux mois suivant sa publication, conformément à l’article 30decies de l’ordonnance électricité, Cette plainte n'a pas d'effet suspensif. Elle peut également faire l'objet d'un recours devant la Cour des marchés de Bruxelles conformément à l’article 30undecies de l’ordonnance électricité dans les trente jours à partir de la publication de celle-ci. En cas de plainte en réexamen conformément à l'article 30decies, ce délai de trente jours est suspendu jusqu'à la notification de la décision sur plainte de BRUGEL, ou en l'absence de décision de XXXXXX, jusqu'à l'expiration du délai visé à l'article 30decies, § 2.
Considérant les quatre documents introduits pour approbation le 23 février 2024 par SYNERGRID, à savoir :
• Le contrat modèle entre le GRD et le FSP dans le cadre de la livraison de services de
flexibilité par l’utilisation de la flexibilité d’utilisateurs du réseau de distribution ;
• La prescription technique C8/01 : Network Flexibility Study pour la participation des URD à des services de flexibilité ;
• La prescription technique C8/06 : Exigences techniques générales, système de mesure et gateway pour un point de livraison aFRR raccordé au Réseau de distribution ;
• Le Market Guide Flexibility ;
Considérant les remarques exposées dans l’annexe I de la présente décision ;
Considérant le contexte caractérisé notamment par le besoin de se prémunir des risques
d’instabilité sur le système électrique pour les années à venir ;
Considérant la volonté des opérateurs d’accélérer la procédure de participation des clients raccordés basse tension aux services aFRR et au CRM pour leur permettre de participer aux produits d’XXXX aux fins de la stabilisation du système électrique ;
Considérant les articles 1.37, 3.18 et 4.56 du règlement technique pour la gestion du réseau
de distribution d’électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l’accès à celui-ci ;
XXXXXX décide d’approuver pour une durée déterminée limitée jusqu’au 31
décembre 2025 les quatre documents suivants :
• Le contrat modèle entre le GRD et le FSP dans le cadre de la livraison de services de flexibilité par l’utilisation de la flexibilité d’utilisateurs du réseau de distribution ;
• La prescription technique C8/01 : Network Flexibility Study pour la participation des URD à des services de flexibilité ;
• La prescription technique C8/06 : Exigences techniques générales, système de mesure et gateway pour un point de livraison aFRR raccordé au Réseau de distribution ;
• Le Market Guide Flexibility.
XXXXXX demande à SYNERGRID de prendre en compte les commentaires formulés par les régulateurs régionaux et exposés dans le document annexé à la présente décision afin de les intégrer dans une prochaine modification ou au plus tard pour le 31 décembre 2025.
* *
*
Commentaires des régulateurs régionaux concernant la release 2 des documents suivants :
• C8-01 (v12) - Network Flexibility Study pour la participation des URD à des Services de flexibilité
• C8-06 (v1.0) - Système de mesure et gateway pour un point de livraison aFRR raccordé au Réseau de distribution
• Guide du marché flexibilité 2.0
• Modèle de contrat entre le GRD et le FSP dans le cadre de la livraison de services de
flexibilité par l’utilisation de la flexibilité d’utilisateurs du réseau de distribution (version du
23/02/24)
Commentaires des regulateurs regionaux concernant la release 2 des documents suivants / Gezamenlijke nota met commentaar van de regionale regulatoren betreffende doc release 2 van volgende documenten
• C8-01 (v12) - Network Flexibility Study pour la participation des URD à des Services de flexibilité /
Network Flexibility Study voor de deelname van de DNG’s aan Flexibiliteitsdiensten;
• C8-06 (v1.0) - Système de mesure et gateway pour un point de livraison aFRR raccordé au Réseau de distribution / Algemene technische vereisten - Meetsysteem en Gateway voor een aFRR- dienstleveringspunt aangesloten op het Distributienet;
• Guide du marché flexibilité 2.0 / Marktgids flexibiliteit 2.0;
• Modèle de contrat entre le GRD et le FSP dans le cadre de la livraison de services de flexibilité par l’utilisation de la flexibilité d’utilisateurs du réseau de distribution (version du 23/02/24) / Overeenkomst tussen de DNB en de FSP in het kader van de levering van flexibiliteitsdiensten door het gebruik van flexibiliteit bij distributienetgebruikers (versie van 23/02/2024).
Date du document/datum document: 26/04/2024
1. Objet/voorwerp
Via een brief van 23 februari 2024 werden door Synergrid, in naam en voor rekening van de distributienetbeheerders, aangepaste documenten met betrekking tot flexibiliteit ter goedkeuring voorgelegd aan de gewestelijke energieregulatoren. Deze indiening volgt op een publieke consultatie van de belanghebbenden, die liep van 15 december 2023 tot en met 26 januari 2024.
De ter goedkeuring voorgelegde documenten betreffen: 1) het technisch voorschrift C8-01, 2) het technisch voorschrift C8-06, 3) het contract FSP-DNB en 4) de marktgids flexibiliteit.
De voorgelegde documenten werden door de gewestelijke regulatoren besproken op drie overlegmomenten, namelijk op 11 maart 2024, 15 april 2024 en op 26 april 2024. Deze bespreking heeft geleid tot voorliggend document.
De gewestelijke regulatoren vragen aan Synergrid en de distributienetbeheerders om deze opmerkingen in acht te nemen en te verwerken tegen ten laatste 31 december 2025.
2. Commentaires/opmerkingen
2.1. Analyse de la prescription C8-01 (version 12)
2.1.1.N° de révision du document (V12)
Le document porte le numéro de révision du document actuellement en vigueur publié sur le site de Synergrid (or il y a des modifications par rapport au document en vigueur). Ce numéro de révision est aussi antérieur à la version 13 reprise dans la release 1b approuvée précédemment par les régulateurs.
2.1.2.3. Stap 1: Indienen van een kwalificatieaanvraag
De vereenvoudigde procedure voor laagspanningsklanten via API wordt louter vermeld, zonder grondige duiding/uitleg. Aangezien het gaat om een nieuw concept, vragen de regulatoren om dit verder uit te werken, en dit zowel in het technisch voorschrift C8/01 als in de Marktgids Flexibiliteit, ter bevordering van de transparantie.
2.1.3. Annexe 4 - Les critères de restriction opérationnelle de sécurité sir les réseaux de distribution
Cette annexe décrit les critères que le GRD prend en compte pour fixer les limites opérationnelles pour les installations des URD. Ces limites opérationnelles ne sont pas précisées spécifiquement pour les URD participant aux services de flexibilité. Il y a lieu donc de préciser comment cette annexe sera appliqué et comment l’URD doit l’appliquer.
2.2. Analyse de la prescription C8-06 (version 1.0)
2.2.1.N° de révision du document
Le document porte un numéro de révision antérieur à celui du document actuellement en vigueur publié sur le site de Synergrid (version 2.21 en version anglaise).
Une même version devrait disposer du même numéro de révision dans toutes les langues (synchronisation des versions dans les différentes langues pour faciliter la correspondance des documents).
2.2.2.2.2 Configurations – page 5
Afin d’assurer une meilleure lisibilité, les régulateurs recommandent de
- maintenir le point 3 « Un gateway central transmet les données temps réel de plusieurs SDPs, prises par des appareils de mesure situés dans les locaux de plusieurs utilisateurs du réseau. » en ajoutant que cette option est acceptée jusque fin 2026.
- maintenir le texte « Dans les deux premières configurations »
A défaut, les régulateurs suggèrent à tout le moins de mettre davantage en évidence, par le recours à des sous-rubriques, la possibilité pour le FSP de travailler avec des virtual gateways centralisés durant une période transitoire se clôturant au plus tard le 31 décembre 2026.
2.2.3.3. Vereiste meetsystemen
De regulatoren merken op dat bij het vastleggen van de vereiste nauwkeurigheidsklasse voor de meetsystemen voornamelijk gefocust lijkt te worden op de noden van de netbeheerders en leveranciers/BRP's. De regulatoren wensen er op te wijzen dat de vereiste nauwkeurigheid ook een belangrijke impact heeft op de netgebruiker. Het toelaten van een grote foutenmarge stelt netgebruikers immers bloot aan het risico dat een deel van hun flexibiliteit binnen de grenzen van deze foutenmarge gratis wordt ingezet. Dit aspect wordt momenteel onvoldoende belicht. Tot slot wensen de regulatoren ook te benadrukken dat de kwaliteit en nauwkeurigheid van de metingen eigenlijk onder de bevoegdheid van de federale dienst metrologie valt. Deze aspecten worden daarom niet door de regulatoren beoordeeld.
Aussi, les prescriptions doivent être suffisamment précises surtout quand elles impactent le choix des équipements: par exemple, la fréquence d’échantillonnage n’est pas fixée (seulement la formule qui est donnée);
2.2.4.4.1.2.5.2 GW to CP
[Kleinere opmerking] In de beschrijving van de parameter FWV – Firmwareversion is er sprake van een softwareversie i.p.v. firmwareversie; klopt het dat dit gaat om een erratum?
2.2.5.4.1.4 Service level agreements
Er wordt slechts zeer beknopt melding gemaakt van een controle op vooraf bepaalde KPI's, zonder enige verdere uitwerking. De regulatoren vragen om hier meer transparantie te voorzien. Zo moeten de betreffende KPI's vermeld worden, en dient er ook duidelijkheid verschaft te worden over de gevolgen die gekoppeld worden aan deze controle – wat indien het gevraagde service level niet bereikt wordt?
2.2.6.4.2.1 URL's en config
[Kleinere opmerking] Het lijkt de regulatoren aangewezen om enkele uitspraken over tijdsgebonden ontwikkelingen te herformuleren. Zo wordt er bij voorkeur een jaartal toegevoegd aan de startdatum van de testen met de Pre-Prod-omgeving, en wordt de datum van het ter beschikking stellen van de productieomgeving bij voorkeur geconcretiseerd, in plaats van te spreken over "in de komende weken".
[Kleinere opmerking] Daarnaast dient de DRP waarvan sprake ergens gedefinieerd/gekaderd te worden ("Merk op dat deze URL's & configuraties niet wijzigen in geval van DRP.").
2.3. Analyse du Market Guide Flexibility
2.3.1.Champ d’application et clarté du document
Le GUIDE intègre dans le module STRUCTURE les « Market prequalifications ». Sachant que les
« Market prequalifications » peuvent concerner tous les FRP (Xxxx, GRD et BRP) qui ne relèvent pas tous de la compétence des régulateurs régionaux. Dans quelle mesure les « Market prequalifications » peuvent influencer le structuring ?
- Le scope du Guide du marché doit concerner uniquement l’exécution des processus du marché (GRD-FPR, GRD-FSP/BRP) et non pour déroger aux règles indiquées dans le RT ou dans les prescriptions et contrat GRD/FSP ou apporter de nouvelles obligations qui relèvent du scope de ces documents : par exemple, les conditions d’application de la NFS en BT.
- Le document proposé par SYNERGRID mérite d’être plus clair notamment concernant :
o La qualité de la version FR : figures pas claires et certains passages sont encore en anglais,
o Les modalités d’interactions entre les processus du MIG et le MG Flex ne sont décrites que pour le module structure. Pas d’interactions pour le module settlement ?
2.3.2.Définition moyenne tension (MT)
Remplacer la définition « moyenne tension (MT) : Pour la Wallonie, correspond à la haute tension de 1ère catégorie, comme défini dans le RGIE. » par « moyenne tension (MT) : pour la Wallonie, correspond à une tension dont la valeur efficace nominale est 1 kV < Un =< 36 kV, comme défini dans la norme EN 50 160. »
2.3.3.4.2.3. Net Flex Study (P. 29)
« Remarque pour la basse tension :
• Si une NFS est requise par le contrat FSP-GRD pour un service de flexibilité, la procédure ci- dessus doit être suivie quel que soit le niveau de tension du point de raccordement concerné.
• Pour les connexions basse tension, il n'y aura aucune restriction par défaut (zone verte telle que définie dans C8/01) et le GRD n'effectuera pas de NFS pour chaque demande individuelle.
• Le GRD continuera à surveiller son réseau et réalisera la NFS pour la basse tension si cela s'avère nécessaire pour la sécurité de fonctionnement du réseau20.
• Pour la basse tension, la demande NFS peut être combinée avec la demande du démarrage d'un nouveau service de flexibilité (aucune application NFS distincte n'est requise au préalable). »
Remplacer le terme « application » par « demande ».
Pour la basse tension, le Guide prévoit que par défaut il n’y a pas de restriction, mais que le GRD peut réaliser une NFS lorsque cela s’avère nécessaire pour la sécurité de fonctionnement du réseau. Le cas échéant, la réalisation de la NFS doit être motivée sur la base de mesures réelles sur le réseau. En outre, le Guide ne doit pas déroger aux dispositions de la prescription C8-0.1. Les régulateurs demandent par conséquent que cette disposition soit intégré dans la C8-0.1.
2.3.4.4.2.4 Identificatie Leveringspunt
Ook hier geldt dezelfde opmerking als hierboven (cf. Bespreking C8/01) wat betreft de procedure via API.
[Kleinere opmerking] De regulatoren suggereren ook om "alle bovenstaande stappen" (vermeld onder “Sturing van het proces (algemene procesafspraken) - Interacties”) die niet van toepassing zijn voor aansluitingspunten ≤ 1kV meer concreet te benoemen en een expliciete verwijzing te voorzien naar de relevante subsecties van de Marktgids. Nu is het immers niet helemaal duidelijk welke stappen in welke volgorde gevolgd moeten worden in dit specifieke geval.
2.3.5.4.3.2 Begin nieuwe dienst – 4. Ontvangst negatief resultaat
[Kleinere opmerking] De regulatoren wensen een foutieve formulering onder de aandacht te brengen die voorkomt in Sectie 4.3.2, 4.3.3 en 10.3 van de Marktgids Flexibiliteit, met name: "[...] dan xxx xx XXX xx XXX xx xx xxxxxx xxxxxxx [...] door de Flex Data Hub Portal te raadplegen". De regulatoren merken hierbij op dat het de FSP is die het Flex Data Hub Portal raadpleegt, en dat de formulering als volgt moet aangepast worden (zoals ook meermaals terug te vinden is in de Marktgids Flexibiliteit): "De FSP ontvangt van de DNB informatie [...] door het Flex Data Hub Portal te raadplegen.".
2.3.6.4.3.5 Bepalen Nominaal Referentievermogen
[Kleinere opmerking] De regulatoren merken op dat in de Procesomschrijving vermeld wordt dat zowel de FSP als de FRP kunnen vragen om het Referentievermogen te berekenen, terwijl in de Procesbeschrijving en de samenvatting ervan enkel de FRP als de partij die het verzoek indient. De regulatoren vragen dan ook om dit te corrigeren.
[Kleinere opmerking] Daarnaast merken de regulatoren op dat "het gedeclareerd NRP" nergens gedefinieerd wordt, en vragen om dit toe te voegen.
2.3.7.4.4 Interacties met de leveringsmarkt
De regulatoren vragen om de validatie gekoppeld aan de BRP meer in detail te duiden, alsook te verduidelijken onder welke voorwaarden deze validatie faalt.
2.3.8.10. Dispositions spécifiques relatives à la communication sur le réseau de distribution BT en matière de flexibilité (p.73)
« Les produits FCR, aFRR et CRM (enchère Année-1 de la première année de livraison) permettent la participation des URD sur le réseau de distribution basse tension (BT). »
« enchère Année-1 de la première année de livraison » nous semble partiellement erroné et prête à confusion.
En effet, le rapport de consultation précise que l’intention est que les points raccordés au
réseau BT puissent en effet participer à toutes les enchères CRM et au marché secondaire.
2.3.9.10.2 Creëren/wijzigen Delivery Point Group
Bij de beschrijving van het verloop onder de procesbeschrijving is er in stap 3 “Validatie verzoek” sprake van vereisten waaraan het ontvangen verzoek moet voldoen. Ter bevordering van de transparantie zijn de regulatoren van mening dat een limitatieve lijst van deze vereisten dient opgenomen te worden in de Marktgids Flexibiliteit.
2.3.10. 10.3 Toewijzen SDP-Flex
Bij de beschrijving van het verloop onder de procesbeschrijving is er in stap 3 “Validatie verzoek” sprake van vereisten waaraan het ontvangen verzoek moet voldoen. Ter bevordering van de transparantie zijn de regulatoren van mening dat een limitatieve lijst van deze vereisten dient opgenomen te worden in de Marktgids Flexibiliteit.
2.3.11. Rôle de FRP dans la gestion des points d’accès
Le Guide confie la mission de créer le point d’accès (Low Voltage Delivery Point Group) et la gestion des processus y relatif, il y a lieu de rappeler que toute délégation des missions légale du GRD à un FRP doit respecter les règles de délégation. En outre, le modèle actuel est-il applicable si le FRP est un BRP ?
2.4. Analyse du modèle de contrat FSP-GRD
2.4.1.Définitions (Page 3)
• Supprimer la mention suivante : « Les termes « Demandeur de flexibilité (FRP) », « Participant à la flexibilité » et « Prestataire de services de flexibilité (FSP) » sont tels que définis dans le décret flamand sur l'énergie1. » et la note de bas de page. En effet, le texte concerne les 3 régions.
Il y a lieu de renvoyer en bas de page aux RT régionaux pour la définition de FSP: Le FSP peut aussi être un agrégateur (deux concepts légèrement différents mais qui co- existent à Bruxelles).
• Définitions (Page 3) : le lien en note de bas de page ne fonctionne pas xxxxx://xxxxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxx/0000000.xxxx
De plus, le renvoi vers le décret flamand ne devrait pas se trouver dans ce document qui est destiné aux 3 régions, ou alors un renvoi vers les autres décrets/ordonnance doit être prévu également.
• Participant à la flexibilité : éviter de définir un terme qui n’est pas utilisé dans le
document. Ce terme n’est plus utilisé par la suite dans le document.
• Le RT bruxellois appelle désormais ce contrat « Contrat d’accès à la flexibilité » , il faut donc préciser en bas de page que ce contrat correspond au contrat d’accès à la flexibilité en RBC.
2.4.2.Limitation des SDP sur le point d’accès
Le contrat limite à un seul SDP-Flex par produit/FSP pour les points d’accès ≤ 1kV, d’autant plus que pour le CRM, le SDP-F ne peut être placé qu'en tête de l'installation. Le RT bruxellois autorise plusieurs SDP et plusieurs FSP sur un même point. S’il faut une limitation, elle doit être temporaire et motivée.
2.4.3.Obligation dans le chef du FSP de signer un contrat d’équilibre avec un BRP:
Le contrat n’exige pas au FSP de signer un contrat d’équilibre avec un BRP. Conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2019/943, tous les acteurs du marché sont responsables des déséquilibres qu’ils provoquent et doivent assurer ou déléguer contractuellement cette responsabilité à un responsable d’équilibre de leur choix1. Pour des raisons de transparence, il serait opportun que le contrat évoque cette obligation de responsabilité en matière d’équilibrage.
2.4.4.Annexe 1
Pour le produit aFRR/CRM, l’annexe 1 dispose que l’exigence du SMR3 dépend finalement de la capacité du GRD à rendre disponible ce type de compte ou selon la législation régionale. Nous comprenons donc qu’il ne s’agit pas d’une exigence du FRP. Le document doit donc le préciser. Pour le produit CRM, cette expression n’est pas claire « Lors de la préqualification, par dérogation à l’article 4.1.b, au minimum une offre du GRD doit exister pour le point de raccordement…»
1 L’ordonnance électricité bruxelloise transpose cette obligation à l’article 26septies
2.5. Analyse des réponses à la consultation publique
2.5.1.Reactions & response_publ.pdf ( Page 7 – Thermovault)
Il semble y avoir une contradiction dans la réponse formulée par Synergrid à Xxxxxxxxxxx et la C8/06 :
« There exists a regional constraint in Wallonia for the DSO to collect the data from private devices. As far as the system operators are concerned, the Central gateway as a permanent solution is the ambition, however to implement this the roles and responsibilities of each party need to be clarified. To respond to the questions of the FSPs an extension central gateway to 2026 has been proposed. »
La CWaPE s’interroge sur les contraintes régionales pesant spécifiquement en Wallonie pour justifier une collecte des données au niveau des appareils privés. Si l’origine de la contrainte était à trouver dans l’article 35sexies du décret électricité wallon, la CWaPE rappelle l’interprétation qu’elle a déjà formulée auprès de plusieurs GRD wallons selon laquelle le gestionnaire de réseau peut sous-traiter l’activité de collecte des données à un tiers, conformément à l’article 16§7du décret, sous son entière responsabilité, de manière non discriminatoire et dans le respect du droit des URD, en particulier ceux encadrés par l’article 35quinquies.
Enfin, les régulateurs s’étonnent d’observer que, contrairement à ce qui est repris dans la C8/06, le central gateway serait envisagé par Synergrid comme une solution à long terme. Les régulateurs demandent à Synergrid de vérifier s’il s’agit d’une erreur et d’effectuer les corrections nécessaires dans les documents pour lever les contradictions, et ainsi éviter tout risque de confusion.
2.5.2.Reactions & response_publ.pdf (Pagina 11 – FEBEG)
De regulatoren merken op dat Synergrid louter akte neemt van de bezorgdheid van FEBEG met betrekking tot GDPR. De regulatoren wensen te beklemtonen dat de regelgeving inzake gegevensbescherming van openbare orde is en hier niet van afgeweken kan worden (o.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Ter garantie van de conformiteit met de regelgeving en omwille van de transparantie, vragen de regulatoren aan Synergrid om deze bezorgdheid grondig en duidelijk te weerleggen.
2.5.3.Rapport de la consultation relative aux documents flexibilité (CRM LV delivery point group (Page 6))
Aux remarques des stakeholders relatives aux obstacles, dans le cadre du CRM LV, liés à la constitution d’un delivery point group par GRD, Synergrid motive l’existence des règles en cours en rappelant que, de par la loi, le GRD est responsable de la collecte et du traitement des données nécessaires au sein de sa propre zone géographique.
Les régulateurs peinent à suivre la motivation formulée par Synergrid et rappellent que le GRD peut toujours sous-traiter l’activité en question, en respectant les règles de délégation applicables et dans les conditions précisées dans le point précédent (i.e. Reactions & response_publ.pdf - Page 7 – Thermovault).
Les régulateurs demandent qu’un effort soit réalisé pour lever dès que possible un tel obstacle et permettre un accès non discriminatoire à la flexibilité (actuellement, les URD se trouvant chez un petit GRD n’ont pas l’accès aux mêmes produits que ceux chez un grand GRD) et se tiennent à la disposition des GRD pour contribuer à cette réflexion et définir un délai raisonnable pour solutionner ce point.
2.5.4.Reactions & response_regulators.pdf - Operationele vragen uit een als vertrouwelijk aangemerkte consultatiereactie
De regulatoren wensen te benadrukken dat operationele vragen van marktpartijen – zelfs in een als vertrouwelijk aangemerkte consultatiereactie – een belangrijk inzicht geven in de resterende onduidelijkheden van de voorliggende documenten. De regulatoren willen Synergrid dan ook aansporen om deze input te gebruiken om de documenten verder te verbeteren en verduidelijken. Bovendien menen de regulatoren dat de ondertekening van het contract FSP-DNB niet als voorwaarde mag gesteld worden door Synergrid voor het verkrijgen van gevraagde informatie, gelet op de precontractuele informatieverplichtingen.
Contrat
entre
le GRD et le FSP
dans le cadre de
la livraison de services de flexibilité par l’utilisation de la flexibilité d’utilisateurs du réseau de distribution
v15 – 08/05/2024
Entre: Nom FSP
Siège social: XXX Numéro d’entreprise: XXX Numéro TVA: XXX Représenté par XXX
ci-après dénommé “le FSP”
D’une part
Et Nom GRD
Siège social: XXX Numéro d’entreprise: XXX Numéro TVA: XXX
Représenté par XXX et XXX, mandataires
et agissant au nom et pour compte des gestionnaires de réseau : XXX, XXX
Liste à inclure (+ codes EAN/GLN)
ci-après dénommé “le GRD”,
D’autre part
et tous deux également dénommés ci-après, séparément « Partie » ou conjointement « Parties ».
Considérant
1. qu’un nombre croissant d’utilisateurs du réseau souhaitent pouvoir valoriser leur flexibilité sur les marchés d’électricité ;
2. que le GRD, en tant que facilitateur de marché et gestionnaire de données, entend favoriser le développement de la flexibilité des URD raccordés à son réseau ;
3. qu’un nouveau rôle de marché a émergé, celui de Prestataire de service de flexibilité (FSP), visant à faciliter la valorisation de la flexibilité des utilisateurs de réseau auprès des Demandeurs de flexibilité ;
4. que l’activation simultanée de flexibilité chez plusieurs URD est susceptible, dans certains cas, de mettre en danger la sécurité opérationnelle du réseau de distribution ;
5. que, au vu des éléments qui précèdent, un contrat FSP-GRD s’avère nécessaire pour fixer entre autres :
• les conditions, y compris toute procédure de qualification, de participation des Points de livraison de service de flexibilité (SDP-F) aux différents Services de flexibilité ;
• l’information que le FSP doit mettre à disposition du GRD pour lui permettre d’analyser l’impact de la flexibilité sur son réseau et de calculer les volumes flexibles ;
• les rôles respectifs des Parties pour ce qui concerne les activations de flexibilité, la gestion des données de comptage et le calcul des volumes flexibles ;
• la manière dont le GRD peut transmettre les données de comptage ou d’autres données au FSP;
• les responsabilités respectives des Parties.
6. qu'il existe un guide du marché de la flexibilité qui décrit les interactions et les processus entre le FSP et le GRD et qui inclut, entre autres, les modalités pratiques pour constituer et modifier la liste des points que le FSP peut activer.
7. que ces différents éléments, mentionnés au point 5), font l’objet du présent contrat, dans la mesure où ils ne sont pas décrits dans le guide du marché de la flexibilité, pour les Services de flexibilité repris dans le catalogue de services en annexe ;
8. que cette liste de Services de flexibilité est susceptible d’évoluer régulièrement à l’avenir, sous la forme d’annexes au présent contrat ;
9. que le présent contrat a été soumis aux régulateurs régionaux belges du marché de l’énergie via Synergrid ; que ces derniers l’ont approuvé le 21 août 2020 par la CWaPE, le 1 septembre 2020 par le VREG et le 2 septembre par Xxxxxx;
Il a été convenu ce qui suit:
Article 1 Objet du contrat - Définitions
1.1. Objet du contrat
Le présent contrat définit les droits et obligations particuliers réciproques du GRD et du FSP, en ce qui concerne l’utilisation par le FSP de la flexibilité d’utilisateurs de réseau raccordés au réseau de distribution opéré par le GRD, dans le cadre d’un ou plusieurs Services de flexibilité comme spécifiés dans le catalogue des services dans l’Annexe 1.
Les Parties reconnaissent que le présent contrat, qui a été approuvé par le régulateur régional compétent, est intégralement soumis au RTDE d’application et ses éventuels changements futurs.
Les clauses contractuelles liant le FSP aux URD doivent être conformes aux prescriptions du présent contrat. En cas d’incompatibilité, le GRD peut inviter le FSP à ce que le contrat URD-FSP soit régularisé au regard du présent contrat. À défaut de régularisation dans un délai raisonnable, le GRD se réserve le droit de suspendre le présent contrat selon les modalités prévues à l’article 11.
Le présent contrat n’affecte pas les droits et obligations du GRD au niveau des processus MIG (Message Implementation Guide), d’allocation, de réconciliation et de settlement du marché de l’énergie, en ce compris les tâches du GRD relatives à la mise à disposition des données de comptage validées aux parties prévues dans la règlementation.
1.2. Définitions
Dans le cadre du présent contrat, les définitions suivantes sont d’application :
(1) Un Point de livraison de service de flexibilité (SDP-F) est un élément, lié à un point de raccordement, qui peut être utilisé dans le cadre d’un ou plusieurs Services de flexibilité. Il est matérialisé par le point de mesure utilisé pour le contrôle et/ou le calcul de la disponibilité et/ou de l’activation de la flexibilité dans le cadre des Services de flexibilité visés par le présent contrat.
(2) Service de flexibilité : la liste des Services de flexibilité pour lesquels le présent contrat est d'application est reprise dans le catalogue des services (annexe 1).
(3) Demandeur de flexibilité (FRP) : acteur de marché ayant conclu un accord avec un ou plusieurs Prestataires de service de flexibilité en vue de la livraison d'un Service de flexibilité.
(4) Participant à la flexibilité : personne physique ou morale offrant de la flexibilité au prestataire de services de flexibilité ou dans le cadre d'une flexibilité technique réservée ou non au demandeur de flexibilité ;
(5) Prestataire de service de flexibilité (FSP) : acteur de marché délivrant un ou des Services de flexibilité via un ou plusieurs Points de livraison de service de flexibilité. Le FSP, Partie au présent contrat, est un Prestataire de service de flexibilité.
Les termes « Demandeur de flexibilité (FRP) », « Participant à la flexibilité » et « Prestataire de services de flexibilité (FSP) » sont tels que définis dans le décret flamand sur l'énergie1.
(6) Pool : ensemble des Points de livraison de service de flexibilité qui peuvent être activés par le FSP dans le cadre des Services de flexibilité. Pour chaque Point de livraison de service de flexibilité faisant partie du Pool, celui-ci reprend toutes les informations administratives et techniques nécessaires en vue de l’exécution correcte du présent contrat (telles que : EAN, adresse, localisation du point de mesure, Services de flexibilité concernés, contraintes, moyens de flexibilité, modalités de mesure et de comptage,…).
1 Le décret flamand sur l'énergie peut être consulté en ligne via : xxxxx://xxxxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxx/0000000.xxxx
1.3. Abréviations
Dans le cadre du présent contrat, les abréviations suivantes sont d’application :
(1) URD: Utilisateur du réseau de distribution
(2) FRP: Demandeur de flexibilité (Flexibility Requesting Party)
(3) FSP : Prestataire de service de flexibilité (Flexibility Service Provider)
(4) SDP – F: Point de livraison de service de flexibilité (Service Delivery Point of Flexibility)
(5) RTDE: Règlement Technique de Distribution d’Electricité
Article 2 Liste des annexes
Toutes les annexes jointes à ce contrat font partie intégrante du présent contrat.
Catalogue des services | Annexe 1 |
Personnes de contact | Annexe 2 |
Article 3 Licence pour la livraison de Services de flexibilité
Pour autant que la législation régionale applicable l’impose, le FSP doit disposer d’une licence pour la livraison de Services de flexibilité et ce, pour au moins la durée de validité du présent contrat.
Le cas échéant, par la signature du présent contrat, le FSP confirme disposer d’une licence valable. Le FSP s’engage à informer le GRD sans délai s’il ne dispose plus d’une telle licence.
En plus de signer le contrat FSP-GRD, le FSP doit prendre connaissance des informations suivantes :
La consultation du marché et les documents édités par Synergrid PDG flexibilité, comme le Guide du marché flexibilité | |
Règlement technique de Synergrid concernant la flexibilité | |
• C8/01 | |
• C8/02 • C8/06 | |
• C8/07 | |
• Le formulaire d'autorisation pour le FSP |
Le FSP doit également demander les accès suivants :
Flexhub | |
Portail Flexdatahub | |
Real-Time Communication Platform | |
Matériel d’information et de formation pour les FSP |
Article 4 Conditions pour la participation des Points de livraison de services de flexibilité
4.1. Conditions d’application pour tous les Services de flexibilité
Chaque Point de livraison de service de flexibilité (SDP-F) doit satisfaire aux conditions suivantes :
a) Le point d’accès lié au SDP-F est couvert par un contrat d’accès valable entre un détenteur d’accès (l’URD ou le fournisseur de l’URD) et le GRD.
b) Si le point de raccordement lié au SDP-F est connecté au réseau de distribution avec tension au-dessus de 1 kV, il est couvert par un contrat de raccordement valable, conclu avec le GRD.
c) Les installations de l’URD sont conformes à la règlementation technique en vigueur (RTDE, Règlement Général sur les Installations Electriques).
d) Un SDP-F ne peut être repris dans le Pool que d’un seul Prestataire de service de flexibilité, pour les Services de flexibilité repris en Annexe 1.
e) Si le FSP dispose de plusieurs SDP-F liés à un même point de raccordement, tous ces SDP- F doivent se situer en tête de l’installation ou sur des circuits électriques distincts. Sauf exception éventuelle mentionnée dans les règles de combinaisons de produits du FRP concerné, il n’est pas autorisé d’avoir un SDP-F en tête de l’installation et un autre SDP-F sur un circuit particulier de cette installation.
f) Si plusieurs FSP sont présents sur une installation électrique liée à un même point de raccordement, les SDP-F de chacun de ces Prestataires de service de flexibilité doivent se situer sur des circuits électriques distincts. Aucun SDP-F ne peut se situer en tête de
l’installation.
g) Une identification séparée du SDP-F n'est pas nécessaire s'il est relié au compteur principal du point de raccordement.
h) Pour les points connectés avec une tension ≤ 1 kV, l'identification utilisée correspond toujours à l'identification du point de connexion relié au compteur principal du point de raccordement. Par conséquent, un seul SDP-Flex peut être enregistré par produit/FSP pour ces points de connexion, au niveau du point principal.
4.2. Conditions spécifiques à chaque Service de flexibilité
Pour pouvoir participer à un Service de flexibilité particulier, le SDP-F doit satisfaire aux conditions spécifiques à ce Service de Flexibilité. Celles-ci sont indiquées dans le catalogue des services (Annexe 1, colonne D).
Si un changement sur le marché de fourniture a un impact sur le SDP-F (voir MG Flex), le GRD adaptera le SDP-F en conséquence.
Article 5 Procédure de qualification
5.1. Généralités
Conformément à la réglementation régionale2, le GRD peut appliquer une procédure de qualification d'un SDP-F dans certains cas. Les procédures établies sont décrites dans cet article. L'annexe 1 décrit à quels produits de flexibilité ils s'appliquent, et quelle est la base réglementaire de l'exigence de préqualification imposée.
2 Pour la Flandres, il s’agit de l’article art. 2.3.21 §1 du TRDE
Le FSP reconnaît explicitement que le fait de mettre un SDP-F dans son Pool l’engage à avoir au moins conclu avec l’URD concerné un contrat de flexibilité compatible avec le contrat de raccordement et avec la qualification du point de raccordement délivré par le GRD.
Cette disposition est temporaire, elle viendra à échéance le jour où une règlementation de plus haut niveau entrera en vigueur.
En outre, si le FSP veut utiliser un même SDP–F pour plusieurs Services de flexibilité, il lui revient de s’assurer que les Termes et conditions de ces Services de flexibilité (voir Annexe 1, colonne C) permettent une telle combinaison. Le GRD n’effectue pas ce contrôle.
5.2. Constitution du Pool et modification de celui-ci à la demande du FSP
Lors de la signature du présent contrat, le Pool ne contient initialement aucun SDP-F. Constituer le Pool une première fois se fait en y ajoutant un ou plusieurs SDP-F.
• . Sauf si indication contraire dans le catalogue des prestations ou dans les réglementations régionales, le point de raccordement lié à ce SDP-F doit également être préqualifié selon la procédure décrite dans le document C8/01 de Synergrid.
• Le FSP doit demander au GRD d’attribuer un identifiant (EAN). Si le SDP-F est relié au compteur de tête du raccordement, ceci n'est pas nécessaire (voir aussi l'article 4.1, point g).
• La communication nécessaire à l'échange des données de mesure doit être mise en place, sauf si le GRD n'est pas impliqué dans la mesure ou la mise à disposition des données de mesure. Le catalogue de services à l'annexe 1 fournit plus de renseignements à ce sujet pour chaque service de flexibilité.
Lorsqu'un FSP souhaite modifier les propriétés d'un SDP-F dans son pool, il enregistre ces modifications auprès du GRD. Le GRD peut refuser la demande si une des conditions définies dans le guide du marché de la flexibilité n’est pas remplie.
Lorsqu'un FSP souhaite arrêter la participation d'un SDP-Flex de son pool pour un produit flex, il enregistre ce changement auprès du GRD.
La procédure et les timings de chacune des étapes ci-dessus sont décrits en détail dans le guide de marché flexibilité.
5.3. Modification du Pool à la demande ou à l’initiative du GRD
5.3.1. Retrait immédiat d’un SDP-F d’un Pool
Le GRD peut retirer immédiatement et temporairement du Pool le(s) SDP-F lié(s) à un raccordement si les conditions reprises aux articles 4.1.a), 4.1.b), 4.1.c) et 4.1.d), énoncées à l’article 4, ne sont plus remplies.
Le GRD informera le FSP du retrait immédiat du (des) SDP-F du Pool suivant la procédure décrite dans le guide du marché de la flexibilité, et il motivera sa décision.. Le FSP pourra à nouveau ajouter le(s) SDP-F retiré(s) dès que toutes les conditions stipulées à l’article 4 sont à nouveau remplies.
5.3.2. Autre retrait d’un SDP-F d’un Pool
Lorsque le GRD soupçonne que le(s) SDP-F lié(s) à un raccordement ne rempli(t)(ssent) plus les conditions énoncées aux articles 4.1.e) et 4.1.f) ou à l’article 4.2, il en informe le FSP. Le FSP peut répondre et réfuter le soupçon du GRD dans le temps défini par le guide du marché de flexibilité. Si le FSP n’a pas envoyé de réponse dans les délais impartis, ou si la réponse du FSP n’est pas suffisante pour le GRD pour réfuter le soupçon, alors le GRD peut temporairement retirer du Pool le(s) SDP-F
lié(s) à un raccordement si les conditions de l’article 4.1.e) et 4.1.f) ou de l’article 4.2 ne sont plus remplies.
Le GRD informera le FSP du retrait du (des) SDP-F du Pool suivant la procédure décrite dans le guide du marché de la flexibilité, et donnera à nouveau une motivation à sa décision. Le FSP peut à nouveau ajouter le(s) SDP-F supprimé(s) dès que toutes les conditions énoncées à l’article 4 sont à nouveau remplies.
Le GRD peut en outre retirer un SDP-F du Pool du FSP si un autre Prestataire de service de flexibilité fait une demande de rajout de ce SDP-F à son propre Pool. Dans ce contexte, le GRD se réserve le droit de demander au FSP une attestation d’exclusivité de l’URD pour le SDP-F en question.
5.3.3. Limitations sur demande du GRD
Le GRD peut selon le cadre légal en vigueur limiter temporairement la livraison de flexibilité via un ou plusieurs SDP-F, si cette livraison est susceptible de mettre en danger la sécurité opérationnelle du réseau de distribution d’électricité.
L'approche à suivre est décrite dans le guide de marché flexibilité et comprend les étapes suivantes :
• Le GRD constate que la sécurité d'exploitation du réseau électrique peut être compromise par la livraison de flexibilité par un ou plusieurs SDP-F
• Le GRD informe le FSP que le SDP-F met en danger la sécurité du réseau et que la livraison de la flexibilité sera immédiatement interrompue jusqu'à ce que la sécurité opérationnelle puisse être garantie de nouveau.
• Le GRD suspend temporairement la participation du SDP-F au service.
• Le FSP reçoit la confirmation que le service de flexibilité du SDP-F a été temporairement suspendu.
Selon le cadre légal en vigueur, le GRD applique les critères techniques à respecter pour considérer que la sécurité opérationnelle du réseau de distribution d’électricité est mise en danger. Ces critères techniques sont listés à l'annexe 4 du règlement technique C8/01.
Le GRD informera le FSP de cette limitation selon la procédure décrite dans le guide du marché de la flexibilité, et il motivera sa décision.
5.3.4. Litige
En cas de désaccord avec une des décisions mentionnées ci-dessus du GRD, le FSP peut lui demander de reconsidérer ces décisions. Cette réévaluation est motivée et notifiée du FSP en temps utile. En outre, le FSP ou l’URD ont toujours la possibilité de contester les décisions du GRD auprès du médiateur régional compétent ou des services de règlement des litiges.
5.4 Demande de calcul
Lors de la qualification d'un produit de flexibilité, le FSP – ou le FRP pour le compte du FSP – peut demander l'exécution de calculs au GRD (comme la puissance de référence). Le FSP peut lancer ce processus comme décrit dans le guide du marché de la flexibilité.
Article 6 Activation de la flexibilité
Le FSP s’engage à n’activer la flexibilité que des SDP-F faisant partie de son Pool et de respecter les limites et contraintes qui s’y trouvent. La puissance flexible demandée ne peut en aucun cas dépasser la puissance pré-qualifiée. Le FSP s’engage à n’utiliser que les moyens de flexibilité associés repris dans le Pool.
Le GRD n’est nullement impliqué dans la communication entre le FSP et l’URD visant à activer la flexibilité.
Lors de chaque activation de la flexibilité dans le cadre du présent contrat, et si c’est précisé dans le catalogue des services (Annexe 1, colonne E), le FSP s’engage à le communiquer au GRD suivant les modalités précisées dans le guide du marché de la flexibilité. En outre, le FSP et le GRD collaboreront en vue de réduire le temps nécessaire à la transmission de ces informations.
Article 7 Mesure, calcul et communication des volumes de flexibilité
Cet article est d’application sur tous les Services de flexibilité, sauf si le GRD n’est pas impliqué dans la mesure, le calcul et la communication au FRP des données de flexibilité. Le cas échéant, ceci est précisé dans le catalogue des services (Annexe 1, colonne E).
Avant qu'un SDP-F puisse être utilisé dans le marché, la communication avec le GRD doit être configurée et testée. Cela fait partie des activités d'intégration du nouveau SDP-F telles que décrites à l'article 5.
Le GRD est responsable pour le calcul des volumes de flexibilité (à disposition et/ou activés) de chaque SDP-F raccordé sur son réseau et leur communication au FRP (sous forme agrégée ou non, selon les processus de marché en vigueur). Les données de mesure et/ou de comptage utilisées à cette fin proviennent du ou des dispositif(s) de mesure et/ou de comptage mentionné(s) dans le Pool pour chaque SDP-F séparément. En cas d’utilisation d’un dispositif privé pour la mesure, le comptage ou la communication de ces données au GRD, le FSP veille au bon fonctionnement de ce dispositif.
Si le calcul des volumes de flexibilité nécessite d’autres informations que les données de comptage, celles-ci sont précisées, par SDP-F et par Service de flexibilité, inclus dans le Pool. Le FSP est responsable de leur exactitude et de leur mise à disposition (directe ou indirecte).
Le FSP peut disposer des données de comptage relatives aux SDP-F du Pool qui sont nécessaires pour l’exécution de ses tâches. À cette fin, il doit avoir préalablement transmis au GRD une preuve que l’URD concerné accepte que ces données soient communiquées au FSP. Cette preuve doit prendre la forme d’un mandat officiel de l’URD selon le modèle défini par le GRD.
Le GRD vise la même disponibilité que celle déterminée dans le RTDE pour le marché de la fourniture.
Si le FSP souhaite disposer d’autres données relatives aux SDP-F du Pool que celles prévues légalement, le FSP et le GRD concluent à cette fin un contrat d’accès aux données séparé. Ces données seront communiquées par e-mail ou toute autre manière de communication convenue entre le GRD et le FSP.
Au cas où le SDP-F se trouve chez un URD dans un réseau fermé professionnel, raccordé au réseau de distribution, la mise en œuvre du présent article sera convenue entre le GRD et de gestionnaire du réseau fermé professionnel en question, en ligne avec le cadre réglementaire en vigueur.
Article 8 Responsabilité
Les Parties prendront les mesures nécessaires et raisonnables, endéans la durée du présent contrat, pour prévenir les dommages causés par une Partie à l'autre et, le cas échéant, pour les limiter.
Sauf en cas de dommages résultant de la fraude ou de la faute intentionnelle d’une Partie, pour lesquels cette Partie est toujours entièrement responsable, les Parties sont seulement responsable l’une par rapport à l’autre pour tout dommage corporel ou matériel direct, consécutif à toute action prise ou requise ou omise de prendre par la Partie préjudiciable, et qui est la cause du dommage concerné ainsi que consécutif à toute violation des termes du présent contrat.
Cette responsabilité, aussi bien celle du GRD que celle du FSP, ne peut jamais conduire à un remboursement plus élevé que la réparation intégrale du préjudice réellement subi. Sauf en cas de dommages résultant de la fraude ou de la faute intentionnelle, la responsabilité est limitée, pour
l’ensemble des FSPs, à 1.000.000 EUR par sinistre et à 2.500.000 EUR par an pour l’ensemble des sinistres. Ce montant maximal ne couvre pas les dommages aux personnes. Le cas échéant, les réclamations de tous ceux qui ont subi un dommage et qui reposent en totalité ou principalement sur la même cause avérée ou suspectée, seront réglées proportionnellement.
Les Parties se garantiront mutuellement contre toutes réclamations de tiers, relatives aux dommages causés par la Partie concernée à ce tiers, dans le cadre de l’exécution du présent contrat.
Sans préjudice à un régime d’indemnisation spécifique qui serait en vigueur au niveau régional, le FSP ne peut pas réclamer une indemnisation ou une décharge du GRD :
• En cas d’un refus motivé d’ajouter dans le Pool un SDP-F du FSP ou lors d’une modification du Pool à la demande du GRD selon la procédure décrite à l’article 5.
• Si l'URD subit une interruption suite à un dépassement de sa puissance de raccordement.
• Si une interruption planifiée qui a été communiquée à l’URD dans les délais légaux, empêche l’activation de la flexibilité chez cet URD.
• Si une interruption non-planifiée empêche l’activation de la flexibilité chez un URD.
• Si une situation de force majeure ou d’urgence – comme déterminée dans le RTDE, y compris l’activation par le GRT du plan de délestage en cas d’une pénurie d’énergie – empêche l’activation de la flexibilité chez un URD.
• Si le GRD retire un SDP-F du Pool du FSP pour une des raisons reprises à l’article 5.3.
• Si l’activation de la flexibilité sur le SDP-F concerné n’est pas possible parce que l’application flexible sur ce point d’accès n’est sous tension que pendant une partie du temps, parce que
o cette application est raccordée sur le circuit exclusif de nuit de l’URD;
o une logique de manœuvre est utilisée qui interrompt l’alimentation de l’application flexible pendant certaines périodes de temps ou périodes tarifaires.
• En cas de suspension fondée du présent contrat pour violation de celui-ci par le FSP, à condition que la procédure décrite à l’article 11 ait été suivie.
• Suite à toute indemnisation ou pénalité en vertu du FSP en raison de ne pas avoir respecté les obligations contractuelles ou réglementaires par le FSP vis-à-vis du FRP autre que l’éventuelle indemnisation pour la limitation de la flexibilité tel que fixée dans le cadre légal.
Les Parties se garantiront mutuellement contre toute réclamation relative au non-respect de la confidentialité des données ou de la vie privée des utilisateurs du réseau concernés, sauf si le non- respect de la confidentialité des données est la conséquence d’une infraction d’une des Parties aux dispositions de l’article 9 du présent contrat.
Article 9 Confidentialité et protection des données à caractère personnel
Les dispositions du RTDE en matière de confidentialité, ainsi que, le cas échéant, de la règlementation en vigueur en matière de vie privée, s’appliquent à toutes les données et informations échangées entre Parties en exécution du présent contrat.
Par extension, et dans l’attente d’une réglementation spécifique au marché de la flexibilité, les règles de confidentialité s’appliquant aux données des compteurs servant au fonctionnement du marché de l’énergie s’appliquent également aux données des éventuels compteurs privés utilisés dans le cadre du présent contrat.
L’information que le FSP échange avec le GRD en exécution du présent contrat, ou qui est déjà en possession du GRD dans le cadre du présent contrat, doit être considérée comme de l’information confidentielle, à l’exception de l’information déjà publiquement disponible. Par exception à cette
disposition, le GRD peut transmettre l’information concernée aux autorités compétentes ou à toute autre instance pouvant démontrer de son besoin et de son droit à en disposer.
En tout état de cause, les URD restent propriétaires de leurs données de comptage. Le GRD ne communique au FSP des données d’un URD individuel que si le FSP dispose d’une preuve que l’URD l’accepte.
Avant de procéder à tout traitement de données à caractère personnel entre les Parties, celles-ci se consulteront sur l'applicabilité, les conséquences et la mise en œuvre de la législation et des règlements applicables et notamment du « Règlement général sur la protection des données » européen – (EU) 2016/679 et sur les modalités de traitement. En aucun cas, les données à caractère personnel ne pourront être traitées sans la conclusion préalable par les Parties d'un accord comprenant, entre autres, les conditions et les mesures relatives à ce traitement et à la protection des données concernées, en tenant compte du ou des rôles respectifs de chaque Partie.
Article 10 Droits et obligations liés à l'accord sur les exigences de qualité de la communication
Le GRD responsable et les FSP communiquent, pour l'échange de messages pour les services de flexibilité concernés, conformément à l'Annexe 4 de la dernière version du Market Guide Flex publié par Synergrid et - le cas échéant - approuvé par le régulateur régional compétent. Chaque Partie s'engage à réaliser les investissements nécessaires pour répondre à l'exigence de qualité des données qui y est décrite. Sur simple demande du GRD, les FSP participeront à des tests mis en place pour vérifier le bon échange de messages, tels que décrits dans le Market Guide Flex. Chaque FSP s'engage par ailleurs à fournir les informations nécessaires aux GRD concernés pour permettre et maintenir le bon fonctionnement de communication décrit dans le Market Guide Flex.
Le GRD vérifie la qualité de la communication. Si la surveillance montre que le SLA n'est pas respecté par une Partie, la Partie concernée fera tous les efforts raisonnables pour restaurer la qualité des données le plus rapidement possible.
En cas de problèmes avec la qualité des données, la partie concernée a l'obligation de fournir les données requises au GRD et à tous les acteurs du marché concernés et - si nécessaire - de les corriger.
Le GRD et le FSP ne sont pas responsables l'un envers l'autre, sur une base contractuelle ou autre, des dommages qu'ils subissent en raison d'une mauvaise qualité des données selon le Market Guide Flex, à l'exception des dommages directs et matériels résultant d'un problème grave avéré, erreur ou négligence qui relève de la responsabilité de l’autre Partie. En tout état de cause, la responsabilité d'une Partie pour tout dommage lié à des incidents de qualité des données ayant la même cause sous- jacente sera limitée au montant total payé pour les services fournis pour les points d'accès ou points de services concernés et pour l'année civile au cours de laquelle la cause sous-jacente s'est produit.
Tout FSP mandaté par un Utilisateur du Réseau de Distribution pour communiquer avec les GRD au sujet de ses services de flexibilité est responsable envers les GRD concernés de notifier le retrait de mandat de l'Utilisateur du Réseau de Distribution.
La responsabilité d'un GRD envers un Détenteur d'Accès est exclusivement soumise aux termes et conditions du Contrat d'Accès. Le FSP et l'Utilisateur du Réseau de Distribution qu'il représente s'engagent à indemniser le GRD contre toute réclamation des Détenteurs d'Accès en dehors du cadre du Contrat d'Accès.
Les FSP qui agissent également en tant que détenteur d'accès pour les points d'accès ou points de service concernés et qui font usage de la disposition du quatrième alinéa du présent article renoncent
par la présente aux droits en matière de responsabilité en matière de qualité des données décrits dans le contrat d'accès.
Le GRD et le FSP ne sont pas responsables l'un envers l'autre pendant la durée d'une situation d'urgence ou de force majeure, telle que décrite dans la réglementation applicable ou acceptée par la justice.
Article 11 Rétribution du GRD
Les coûts du GRD engendrés par l’exécution du présent contrat ne seront facturés au FSP que pour autant que l’imputation de ces coûts soit prévue dans les tarifs de distribution approuvés par le régulateur compétent.
Article 12 Procédure pour non-respect des obligations contractuelles
Lorsqu’une des Parties constate que l’autre Partie (ci-après nommée ‘Partie fautive’) ne respecte pas une ou plusieurs clauses du présent contrat, les Parties se concertent en vue de remédier au plus vite au manquement constaté.
Si la Partie fautive reste en défaut de remédier à ce manquement et / ou si la violation constatée d’une ou plusieurs clauses du présent contrat se répète, l’autre Partie a le droit de mettre la Partie fautive en demeure de respecter ses obligations et d’apporter la preuve qu’elle a pris toutes les mesures correctrices nécessaires.
Si la Partie fautive reste en défaut d’apporter cette preuve et / ou si la violation constatée d’une ou plusieurs clauses du présent contrat se répète à nouveau, l’autre Partie a le droit, sans préjudice des autres dispositions applicables relatives à la responsabilité découlant des contrats et des autres cas de suspension et/ou résiliation prévus par les lois et règlements en vigueur et/ou par le présent contrat, de suspendre le présent contrat tant que la Partie fautive n’a pas apporté la preuve qu’elle a pris toutes les mesures correctrices nécessaires, Cette suspension est communiquée à la Partie fautive par simple courrier recommandé. Après que la Partie fautive a apporté la preuve requise, l’autre Partie met fin à la suspension du contrat dans les meilleurs délais, par courrier recommandé. Si la Partie fautive n’apporte pas la preuve requise, l’autre Partie peut mettre fin au présent contrat, conformément aux dispositions de l’article 12.
Par dérogation à la procédure décrite ci-dessus, si le FSP ne dispose plus de la licence mentionnée à l’article 3, le présent contrat sera suspendu immédiatement.
Article 13 Durée du contrat – fin du contrat
Le présent contrat prend effet le XXX pour une durée indéterminée, à moins que la règlementation régionale applicable n’en dispose autrement.
Le présent contrat et ses annexes remplacent et abrogent tout autre contrat ou accord antérieur ayant le même objet.
Le FSP peut mettre fin au présent contrat, moyennant un préavis de 3 mois, notifié par lettre recommandée. Le GRD peut mettre fin au présent contrat pour de justes motifs moyennant un préavis de 6 mois.
Si, suite à des modifications du cadre réglementaire, en particulier du RTDE, le GRD se voit obligé de résilier le contrat, il proposera un nouveau contrat conforme à la réglementation en vigueur à ce moment.
La date figurant à côté de la signature de la Partie ayant signé en dernier fait office de date pour le présent contrat.
Les Parties marquent irrévocablement leur accord sur les clauses du présent contrat dont elles reconnaissent avoir pris connaissance.
Le GRD informe le FSP des développements ultérieurs de cet accord et du Market Guide Flex par le biais de la consultation du marché des GRD concernés et de Synergrid. Le FSP en sera informé après inscription sur la liste de diffusion.
Etabli en deux exemplaires. Chacune des Parties déclare avoir reçu un exemplaire.
Fait à , le
Pour le GRD, Pour le FSP,
Catalogue des services
Annexe 1
A | B | C | D | E |
Service de flexibilité | FRP | Termes et conditions du Service de flexibilité | Conditions spécifiques de participation au Service de flexibilité | Informations complémentaires |
Réserve de stabilisation de la fréquence (FCR) | Xxxx Transmission Belgium | Les conditions ci-après ne valent que dans la mesure où, selon la règlementation régionale applicable, le présent contrat est requis pour le Service de flexibilité FCR • Pour les SDP-F raccordés au réseau de distribution avec tension > 1kV: avant d’introduire le SDP-F dans le Pool du FSP, le GRD doit, à la demande de l’URD, avoir délivré le document Contract Connection Check (CCC), dans lequel sont repris les éléments pertinents du contrat de raccordement. Cela se déroule selon la procédure définie dans le guide du marché de la flexibilité. La puissance flexible demandée ne peut en aucun cas dépasser la puissance de raccordement. Pour les SDP-F raccordés au réseau de distribution avec tension > 1kV, il s’agit de la puissance de raccordement contractuelle. | • Les SDP-F raccordés au réseau de distribution avec tension ≤ 1 kV et ceux raccordés au réseau de distribution avec tension > 1 kV peuvent participer au Service de flexibilité FCR • Le GRD n’est pas impliqué dans le comptage de ce Service de flexibilité, ni dans la mise à disposition et l’envoi de données de comptage au FRP. • Les activations de la flexibilité ne doivent pas être communiquées au GRD. • La base juridique de l’obligation de pré-qualification est l’article 182 du règlement UE 2017/1485. |
A | B | C | D | E |
Service de flexibilité | FRP | Termes et conditions du Service de flexibilité | Conditions spécifiques de participation au Service de flexibilité | Informations complémentaires |
Réserve de restauration automatique de la fréquence (aFRR) | Xxxx Transmission Belgium | • Pour les SDP-F connectés au réseau de distribution avec une tension > 1kV : avant d'ajouter un SDP-F dans le Pool du FSP, le GRD doit, délivrer le document Contract Connection Check (CCC), dans lequel les éléments pertinents du contrat de raccordement sont inclus. Cela se déroule selon la procédure précisée dans le Market Guide Flex. La puissance flexible demandée ne peut en aucun cas dépasser la puissance connectée. Pour les SDP-F connectés au réseau de distribution avec une tension > 1kV, cela concerne la capacité de raccordement contractuelle. • Le SDP-F doit être préqualifié selon la procédure décrite dans le document Synergrid C8/01 avant d'être ajouté au Pool. Comme le prévoit l'article 2.3.26 du Règlement Technique de Distribution de l'Électricité, aucune restriction n'est imposée aux installations basse tension en Flandre avec une capacité flexible limitée. • Le compteur de tête du GRD doit être du type avec mesure quart-horaire et ces quarts d’heure sont utilisés dans l’allocation, sauf si ce régime n’est pas encore disponible chez le GRD concerné, ou si la réglementation régionale en dispose autrement. Communication des données de mesure : • Le dispositif de mesure doit être conforme aux exigences du document C8/06 de Synergrid. Le GRD se réserve le droit d’exécuter à tout moment un audit ad-hoc . • Il convient de placer et d’enregistrer un gateway conformément aux exigences du document C8/06 de Synergrid. Le GRD se réserve le droit d’exécuter à tout moment un audit ad-hoc. | • Les SDP-F connectés au réseau de distribution avec une tension ≤ 1kV et les SDP-F connectés au réseau de distribution avec une tension > 1kV peuvent participer au Service de Flexibilité aFRR. • Les ‘business processes’, y compris la communication au GRD des activations de la flexibilité, sont expliqués dans le document C8/07 de Synergrid. • La base juridique de l’obligation de pré-qualification est l’article 182 du règlement UE 2017/1485. |
A | B | C | D | E |
Service de flexibilité | FRP | Termes et conditions du Service de flexibilité | Conditions spécifiques de participation au Service de flexibilité | Informations complémentaires |
Réserve de restauration de la fréquence par activation manuelle (mFRR) | Xxxx Transmission Belgium | • Pour les SDP-F connectés au réseau de distribution avec une tension > 1kV : avant d'ajouter un SDP-F dans le Pool du FSP, le GRD doit, délivrer le document Contract Connection Check (CCC), dans lequel les éléments pertinents du contrat de raccordement sont inclus. Cela se déroule selon la procédure précisée dans le Market Guide Flex. La puissance flexible demandée ne peut en aucun cas dépasser la puissance connectée. Pour les SDP-F connectés au réseau de distribution avec une tension > 1kV, cela concerne la capacité de raccordement contractuelle. • Le SDP-F doit être préqualifié selon la procédure décrite dans le document Synergrid C8/01 avant d'être ajouté au Pool. Comme le prévoit l'article 2.3.26 du Règlement Technique de Distribution de l'Électricité, aucune restriction n'est imposée aux installations basse tension en Flandre avec une capacité flexible limitée. • Seuls des SDP-F raccordés au réseau de distribution avec tension > 1kV peuvent être introduits dans le Pool du FSP, sauf si la règlementation applicable en dispose autrement. Communication des données de mesure : • Le compteur de tête du GRD doit être du type avec mesure quart-horaire et ces quarts d’heure sont utilisés dans l’allocation, sauf si ce régime n’est pas encore disponible chez le GRD concerné, ou si la réglementation régionale en dispose autrement. • Un SDP-F situé sur un circuit spécifique de l’installation (et non en tête de l’installation), n’est possible que si les modalités de comptage sont | o Les activations de la flexibilité doivent être communiquées au GRD selon la procédure établie dans le guide du marché de la flexibilité. o La base juridique de l’obligation de pré-qualification est l’article 182 du règlement UE 2017/1485. |
prévues à cet effet dans le document C8/02 de Synergrid. • Pour un SDP-F situé à la tête de l'installation, les données de mesure du compteur de tête du GRD sont utilisées. Aucune autre démarche n'est donc nécessaire. |
A | B | C | D | E |
Service de flexibilité | FRP | Termes et conditions du Service de flexibilité | Conditions spécifiques de participation au Service de flexibilité | Informations complémentaires |
Réserve Stratégique d’effacement (SDR) | Xxxx Transmission Belgium | • Pour les SDP-F connectés au réseau de distribution avec une tension > 1kV : avant d'ajouter un SDP-F dans le Pool du FSP, le GRD doit délivrer le document Contract Connection Check (CCC), dans lequel les éléments pertinents du contrat de raccordement sont inclus. Cela se déroule selon la procédure précisée dans Market Guide Fle La puissance flexible demandée ne peut en aucun cas dépasser la puissance connectée. Pour les SDP-F connectés au réseau de distribution avec une tension > 1kV, cela concerne la capacité de raccordement contractuelle. • Le SDP-F doit être préqualifié selon la procédure décrite dans le document Synergrid C8/01 avant d'être ajouté au Pool. Comme le prévoit l'article 2.3.26 du Règlement Technique de Distribution de l'Électricité, aucune restriction n'est imposée aux installations basse tension en Flandre avec une capacité flexible limitée. • Seuls des SDP-F raccordés au réseau de distribution avec tension > 1kV peuvent être introduits dans le Pool du FSP, sauf si la règlementation applicable en dispose autrement. • Le compteur principal du GRD doit être mesuré quart d'heure et les valeurs quart d'heure doivent être utilisées dans l'attribution, sauf si cela n'est pas encore pris en charge par le GRD concerné ou si la réglementation régionale en dispose autrement. • La puissance flexible demandée ne peut en aucun cas dépasser la puissance préqualifiée. Communication des données de mesure : • Si le SDP-F est situé sur un circuit spécifique de l’installation (et non en tête de l’installation), les | o Les activations de la flexibilité doivent être communiquées au GRD selon la procédure établie dans le guide du marché de la flexibilité. o La base juridique de l'obligation de présélection est l'article 7, paragraphe 12, de la loi sur l'électricité. |
modalités de comptage doivent être conformes au document C8/02 de Synergrid. • Pour un SDP-F situé à la tête de l'installation, les données de mesure du compteur de tête du GRD sont utilisées. Aucune autre démarche n'est donc nécessaire. • |
A | B | C | D | E |
Service de flexibilité | FRP | Termes et conditions du Service de flexibilité | Conditions spécifiques de participation au Service de flexibilité | Informations complémentaires |
Mécanisme de rémunération de la capacité (CRM) | Xxxx Transmission Belgium | • Pour les SDP-F connectés au réseau de distribution avec une tension > 1kV : avant d'ajouter un SDP-F dans le Pool du FSP, le GRD doit, délivrer le document Contract Connection Check (CCC) (avec le à l'exception des points de livraison supplémentaires et des points de livraison appartenant au scénario Procédure Accélérée CRM), qui comprend les éléments pertinents du contrat de connexion. Cela se déroule selon la procédure précisée dans le Market Guide Flex. La puissance flexible demandée ne peut en aucun cas dépasser la puissance connectée. Pour les SDP-F connectés au réseau de distribution avec une tension > 1kV, cela concerne la capacité de raccordement contractuelle. • Le SDP-F doit être préqualifié selon la procédure décrite dans le document Synergrid C8/01 avant d'être ajouté au Pool, à l'exception des points de livraison supplémentaires et des points de livraison appartenant au scénario Procédure Accélérée CRM. Comme le prévoit l'article 2.3.26 du Règlement Technique de Distribution de l'Électricité, aucune restriction n'est imposée aux installations basse tension en Flandre avec une capacité flexible limitée. • Pour CRM, l’indication ‘activation’ dans le contrat doit être comprise comme la survenance d’une ‘AMT hour’ (Availability Monitoring Trigger hour) • Pour les points raccordés au réseau de distribution de tension ≤ 1 kV, le SDP-F ne peut être placé qu'en tête de l'installation. • Les points connectés avec une tension ≤ 1 kV ne peuvent être ajoutés au pool du FSP qu’à partir de mai 2024. • Pour les points de livraison existants, le compteur de tête du GRD doit être du type avec mesure quart-horaire et ces quarts d’heure sont utilisés dans l’allocation, sauf si ce régime n’est pas encore disponible chez le GRD concerné, ou si la réglementation régionale en dispose autrement. • Lors de la préqualification, par dérogation à l’article 4.1.b, au minimum une offre du GRD doit exister pour le point de raccordement. Au plus tard 60 jours après l’enchère l’offre pour le | La base juridique de l'obligation de présélection est l'article 7, paragraphe 12, de la loi sur l'électricité. |
raccordement doit être signée. Tant pour les Points de Livraison Existants que pour les Points de Livraison Additionnels, un EAN doit donc être attribué par le GRD auquel le point est raccordé. • Le point de raccordement lié à ce SDP-F doit être préqualifié selon la procédure décrite dans le document C8/01 de Synergrid. • Le FSP est responsable d’inclure le risque d’une éventuelle limitation temporaire de la flexibilité dans son offre dans l’enchère CRM. La procédure décrite au C8/01 ne tinet pas compte des éventuels bids mutuellement exclusifs. Communication des données de mesure : • Un SDP-F situé sur un circuit spécifique de l’installation (et non en tête de l’installation), n’est possible que si les modalités de comptage sont prévues à cet effet dans le document C8/02 de Synergrid. • Pour un SDP-F situé à la tête de l'installation, les données de mesure du compteur de tête du GRD sont utilisées. Aucune autre démarche n'est donc nécessaire. |
A | B | C | D | E |
Service de flexibilité | FRP | Termes et conditions du Service de flexibilité | Conditions spécifiques de participation au Service de flexibilité | Informations complémentaires |
Transfer of Energy in day-ahead & intraday (ToE DA/ID) Cette partie n’est d’application qu’après l’approbation du régulateur fédéral en concertation avec les régulateurs régionaux. | • Pour les SDP-F connectés au réseau de distribution avec une tension > 1kV : avant d'ajouter un SDP-F dans le Pool du FSP, le GRD doit délivrer le document Contract Connection Check (CCC), dans lequel les éléments pertinents du contrat de raccordement sont inclus. Cela se déroule selon la procédure précisée dans le Market Guide Flex. La puissance flexible demandée ne peut en aucun cas dépasser la puissance connectée. Pour les SDP-F connectés au réseau de distribution avec une tension > 1kV, cela concerne la capacité de raccordement contractuelle. | • Les activations de la flexibilité doivent être communiquées au GRD selon la procédure établie dans le guide du marché de la flexibilité. • Le document Synergrid C8/01 ne s'applique pas à ce produit. | ||
• Seuls des SDP-F raccordés au réseau de distribution avec tension > 1 kV peuvent être introduits dans le Pool du FSP, sauf si la règlementation applicable en dispose autrement. | ||||
• Le compteur de tête du GRD doit être du type avec mesure quart-horaire et ces quarts d’heure sont utilisés dans l’allocation, sauf si ce régime n’est pas encore disponible chez le GRD concerné, ou si la réglementation régionale en dispose autrement. | ||||
Communication des données de mesure : | ||||
• .Si le SDP-F est situé sur un circuit spécifique de l’installation (et non en tête de l’installation), les modalités de comptage doivent être conformes au document C8/02 de Synergrid. | ||||
• Pour un SDP-F situé à la tête de l'installation, les données de mesure du compteur de tête du GRD sont utilisées. Aucune autre démarche n'est donc nécessaire. |
Personnes de contact
Annexe 2
GRD | |||||
Nom | Téléphone | Fax | GSM | Courriel | Commentaire |
Pannes N° général | - | - | - | - | |
FSP | |||||
Nom | Téléphone | Fax | GSM | Courriel | Commentaire |
C8-01 (v15)
Network Flexibility Study
pour la participation des URD à des Services de flexibilité
Date d’entrée en vigueur de la présente version : 15 mai 2024
Date de retrait définitif de la version antérieure (01 mai 2024) : 15 mai 2024
Intern
Table des matières
2. Objet et domaine d’application 3
3. Etape 1 : Introduction d’une demande de qualification 4
4.2. Description qualitative de l’étude NFS et des résultats possibles 5
5. Etape 3 : Résultat de l’étude NFS : impact sur la qualification des points de raccordement 6
5.2. Communication des résultats 7
6. Dispositions transitoires 8
2 Annexe 2 Formulaire « Connection Contract Check » 9
3 Annexe 3 : Formulaire de demande de NFS et communication du résultat par le GRD 9
4 Annexe 4 (annexe informative) 10
1. Terminologie
Sauf indication contraire dans la législation régionale applicable, les définitions suivantes sont utilisées dans le présent document.
• Flexibilité : La flexibilité est la modification du profil de production, d’injection, de consommation ou de prélèvement d’énergie en réaction à un signal externe afin soit de fournir un service au système électrique, soit d’obtenir un avantage financier. Dans le cadre de ce document, la flexibilité doit être comprise comme l’ensemble des services de flexibilité repris dans le catalogue de services à l’annexe 1 au contrat entre le FSP et le GRD.
• Service de flexibilité : Service repris dans la liste des Services de flexibilité dans le catalogue des services (annexe 1) du contrat de flexibilité entre le FSP et GRD (contrat FSP-GRD).
• Prestataire de service de flexibilité (FSP) : Acteur de marché délivrant un ou des Services de flexibilité via un ou plusieurs Points de livraison de service de flexibilité. Le FSP est un Prestataire de service de flexibilité.
• Point de livraison de service de flexibilité (SDP-F) : Elément, lié à un point de raccordement, qui peut être utilisé dans le cadre d’un ou plusieurs Services de flexibilité. Il est matérialisé par le point de mesure utilisé pour le contrôle et/ou le calcul de la disponibilité et/ou de l’activation de la flexibilité dans le cadre des Services de flexibilité.
• Point de raccordement : Voir règlement technique. Le point de raccordement est identifié par un EAN de prélèvement et, le cas échéant, par un EAN d’injection.
• Network Flex Study (NFS) : la vérification de l’impact potentiel de la flexibilité sur les Limites de sécurité opérationnelle.
• Qualification d’un point de raccordement : Le droit (éventuellement sous contrainte) d’inclure un point raccordé au réseau de distribution dans la liste des Points de livraison de service de flexibilité du portefeuille (pool) d’un FSP pour un volume donné de flexibilité, suite à l’étude NFS (également appelée qualification GRD ou qualification réseau).
À ne pas confondre avec la "qualification du marché », où les conditions sont vérifiées pour qu'un candidat puisse se qualifier en tant que FSP, ou avec la « qualification du produit », où les conditions sont vérifiées pour qu'un point de livraison puisse fournir un service de flexibilité spécifique.
• Période d’activation : Suite à un signal externe, période pendant laquelle la flexibilité est activée. Cette période est identifiée par un instant de début et un instant de fin. La récupération de l’énergie non consommée ou non produite ne fait pas partie de cette période d’activation.
• Effet rebond : Impact sur le réseau de la récupération de l’énergie non consommée ou non produite de l’ensemble de la flexibilité activée.
• Puissance activable : Puissance flexible maximale pouvant être activée (autrement dit : en cas d’activation de la flexibilité, de combien de kilowatt au maximum le prélèvement ou l’injection sera modifié)
• Limites de sécurité opérationnelle : Seuils acceptables d’un point de vue opérationnel (limites thermiques, qualité de tension (dont les limites de tension), et les limites de courant de court-circuit, dans le but de garatir la sécurité, la qualité, la fiabilité et la disponibilité du réseau. Voir également l'annexe 4 du présent document pour plus d'explications.
• DOWN : Direction de l’activation de la flexibilité qui correspond à une augmentation du prélèvement ou à une diminution de l’injection.
• UP : Direction de l’activation de la flexibilité qui correspond à une diminution du prélèvement ou à une augmentation de l’injection.
• Zone : Périmètre géographique mobilisant une portion du réseau impactée significativement (électriquement) par le(s) pilotage(s) de charge.
• Marché primaire (CRM): Le marché sur lequel les droits et les obligations relatifs au Service sont créés à la suite d'une Mise aux Enchères.
2. Objet et domaine d’application
L'objectif premier du présent document est de décrire une procédure de qualification élaborée par les gestionnaires de réseau pour les points de raccordement au réseau de distribution qui offrent des services de flexibilité, pour lesquels une restriction peut être imposée par une législation de niveau supérieur. Les services de flexibilité pour lesquels c'est le cas sont repris dans l'annexe I du contrat FSP-GRD
3. Etape 1 : Introduction d’une demande de qualification
Pour les régions Flamande et Wallonne, la demande de qualification est introduite par l’URD. Celui-ci peut mandater un tiers (FSP). Pour la région de Bruxelles – Capitale, cette demande est introduite par le FSP.
Pour mandater le FSP, l’URD doit utiliser le formulaire disponible sur le site internet de Synergrid (lien). Le mandataire (FSP) a l’obligation de notifier immédiatement au GRD la résiliation ou la révocation de ce mandat par le mandant (URD). Cette révocation ou résiliation peut se faire sur simple demande de ce dernier.
Pour un point de raccordement relié au réseau de distribution avec une tension > 1 kV, la demande doit être introduite par email à l’adresse mentionnée dans l’Annexe 1. Pour un point de raccordement relié au réseau de distribution avec une tension <= 1 kV, il existe une procédure simplifiée : les informations pour une demande de qualification peuvent être envoyées avec la demande de démarrage d'un nouveau service via le portail Flex Hub ou via API.
Pour être recevable, une demande de qualification doit satisfaire aux conditions suivantes :
- La demande doit concerner un point de raccordement qui satisfait aux critères repris dans l’annexe 4 du contrat FSP-GRD.
- Dans le cas d'un point de raccordement relié au réseau de distribution avec une tension > 1 kV les documents suivants doivent être fournis au GRD :
o Connection Contract Check (CCC) relatif au point de raccordement.1 Le contenu de ce document et la manière dont il peut être obtenu sont décrits en Annexe 2.
o Formulaire complété de demande de qualification (Annexe 3). Remarques :
▪ Les informations fournies via ce formulaire doivent, le cas échéant, être cohérentes avec les données figurant sur le document CCC.
▪ Lorsque plusieurs moyens de flexibilité sont activables sous un même point de raccordement, il convient de compléter une ligne par moyen de flexibilité dans le formulaire de demande de qualification.
▪ Pour chaque moyen de flexibilité la direction (UP / DOWN) doit être indiquée dans l’Annexe 3.
Dans le cas d'un point de raccordement relié au réseau de distribution avec une tension <= 1 kV : les informations peuvent être envoyées en même temps que la demande de démarrage d'un nouveau service de flexibilité.
o Mandat de l’URD (si la demande est introduite par un tiers). Pour un point de raccordement relié au réseau de distribution avec une tension <= 1 kV, le mandat peut être envoyé avec la demande de démarrage d'un nouveau service de flexibilité.
Par demande, il faut également entendre toute modification d’une demande antérieure, par exemple concernant le volume de flexibilité, le moyen technique utilisé.
En cas de demande de qualification non recevable, le GRD en informe le demandeur dans les 5 jours ouvrables suivant la réception de la demande. Une telle demande n’est pas prise en compte lors de l’étude NFS.
Tout demandeur peut introduire une demande de qualification d’un point de connexion relié au réseau de distribution avec une tension > 1 kV, auprès du GRD. Cette demande implique la réalisation par le GRD d’une étude NFS, et dont, le cas échéant, les frais sont à charge du demandeur selon le tarif applicable approuvé par le régulateur concerné.
Pour un point de raccordement relié au réseau de distribution avec une tension > 1 kV, le demandeur fournit en particulier les informations suivantes au GRD, via le formulaire de demande de qualification :
1. Informations générales sur le point de raccordement :
• EAN de prélèvement et, le cas échéant, EAN d’injection.
• Nom de l’URD et adresse du point de raccordement.
• N° de la cabine du point de raccordement (si connu du demandeur) : Cette information est généralement indiquée sur la plaque signalétique placée sur la porte de ladite cabine.
2. Informations sur la réalisation de la flexibilité :
• Type de réglage:
o par réduction de consommation
o par augmentation de consommation
1 Uniquement applicable pour un point de connexion relié au réseau de distribution avec une tension > 1 kV
o par réduction de production
o par augmentation de production
o par fonctionnement en îlotage via une production d’électricité locale
• Puissance activable (kW)
• Horaire possible d’activation : indiquer si, du point de vue du demandeur, la flexibilité peut être utilisée 24h/24 7 jours sur 7. Dans le cas contraire préciser quand cette flexibilité est effectivement disponible. Par exemple, uniquement les jours ouvrables, de 8h à 17h, de janvier à mai.
3. Informations sur la récupération de l’énergie :
Ces informations servent au GRD à évaluer l’effet rebond éventuel sur son réseau :
• Type de récupération : renseigner si l’énergie non prélevée pendant la période d’activation est récupérée par après. Dans le cas contraire, s’il n’y a pas de déplacement de charge, les autres informations du présent paragraphe ne doivent pas être complétées.
• Période de récupération de l’énergie : l’information demandée ici est de savoir après combien de temps l’énergie non prélevée devra être récupérée.
Par exemple, l’énergie coupée est récupérée à t+4h après l’activation de la flexibilité.
• Durée et amplitude de la récupération de l’énergie : Puissance maximale et durée maximale du déplacement de charge.
Pour un point de raccordement relié au réseau de distribution avec une tension <= 1 kV, le demandeur fournit les données suivantes au GRD via le portail Flex Hub ou via API. Si le demandeur est l’URD lui- même, cela peut également se faire par e-mail.
1. Informations générales sur le point de raccordement : EAN
2. Informations sur la réalisation de la flexibilité : Puissance activable (kW) si connue Puissance flexible demandée (kW)
3. Informations sur la récupération de l’énergie : Pas d’application
Dans les plus brefs délais et en tout cas dans les 5 jours ouvrables de la réception d’une demande de NFS, le gestionnaire du réseau de distribution vérifie si celle-ci est complète. Si elle est incomplète, il signale au demandeur les informations complémentaires qu’il doit fournir. Si le GRD ne réagit pas dans le délai précité, la demande de NFS est réputée complète.
4. Etape 2 : Etude NFS
Lors de chaque étude NFS, le gestionnaire de réseau étudie les zones concernées de son réseau avec des points d’accès à la flexibilité. Dans chaque zone concernée, il tient compte de toutes les qualifications existantes, des éventuelles nouvelles demandes de qualification recevables (chapitre 3 ci-avant), des nouveaux raccordements sur le réseau et des nouvelles configurations du réseau (par exemple suite à des investissements).
L’étude NFS est réalisée dès que la demande est jugée complète.
4.2. DESCRIPTION QUALITATIVE DE L’ÉTUDE NFS ET DES RÉSULTATS POSSIBLES
La flexibilité peut induire localement un comportement de simultanéité des URD, comportement qui différe des observations et mesures du passé et de ce qui a été pris en compte dans les études de dimensionnement du réseau. Ainsi, ni l’analyse des données statistiques, ni les modèles de consommation utilisés pour le dimensionnement du réseau ne peuvent suffire pour vérifier le respect des limites de sécurité opérationnelles. Le gestionnaire de réseau a donc le devoir d’analyser l’impact de la flexibilité en prenant en considération tant le comportement individuel de chaque point de raccordement flexible que celui de l’ensemble des points de raccordement flexibles sur son réseau : c’est le but de l’étude NFS, qui est réalisée zone par zone.
Le résultat de l’étude NFS permet d’attribuer une couleur à la zone. En l’absence de risques sur la sécurité opérationnelle, la couleur verte est attribuée à la zone étudiée. Dans le cas contraire, la couleur rouge est attribuée à la zone, qui correspond au réseau de distribution électriquement en aval de l’élément de réseau où une congestion potentielle est identifiée lors de l’étude NFS.
La couleur attribuée à la zone tient compte de l’étude d’impact de la flexibilité sur le réseau de distribution ainsi que sur le réseau de transport.
CODE COULEUR DE LA ZONE | Conséquences pour la zone |
VERT (DOWN et/ou UP) | Absence de risques sur la sécurité opérationnelle |
ROUGE (UP) | Présence d’un risque sur la sécurité opérationnelle nécessitant la prise de mesure de limitation de la flexibilité dans la direction UP |
ROUGE (DOWN) | Présence d’un risque sur la sécurité opérationnelle nécessitant la prise de mesure de limitation de la flexibilité dans la direction DOWN |
ROUGE (UP & DOWN) | Présence d’un risque sur la sécurité opérationnelle nécessitant la prise de mesure de limitation de la flexibilité dans les deux directions UP et DOWN |
5. Etape 3 : Résultat de l’étude NFS : impact sur la qualification des points de raccordement
a) Dans les zones vertes, tous les points de raccordement ayant suivi la procédure décrite ci-dessus sont qualifiés, sans contrainte, pour une durée indéterminée.
b) Lorsqu’une zone verte devient rouge dans une ou deux directions suite à une nouvelle étude NFS,
o Elle le devient à partir du 1ier jour du mois qui suit le mois concerné par la NFS. Cette date est appelée date-pivot de la zone rouge.
o Pour les qualifications déjà octroyées dans cette zone : Celles-ci restent valides pendant 12 mois suivant la première date-pivot de la zone rouge.
Toutefois, sur le marché primaire (CRM), si un contrat pluriannuel approuvé par un régulateur pour un Service de flexibilité spécifique avec le FRP avait été conclu, le résultat de la NFS reste valide jusqu’a la première date anniversaire de la date-pivot qui suit la fin, la modification ou la négociation de ce contrat pluriannuel, à condition que le maximum a été contracté sur la base de la puissance préqualifiée ait été souscrite.
o Pour les points de raccordement pour lesquels une nouvelle demande de qualification a été introduite : eux seuls risquent d’être limités par la contrainte réseau détectée lors de l’étude NFS. En fonction du risque de dépassement de la sécurité opérationnelle, le GRD imposera des restrictions à l’utilisation de la flexiblité. Ces restrictions peuvent par exemple porter sur la puissance activable pendant certaines périodes et sont d’application tant que le risque de sécurité opérationnelle n’est pas levé, sauf dans le cas particulier décrit au point d ci-dessous.
c) A l’issue des 12 mois suivant la première date-pivot de la zone rouge, si le risque sus-mentionné est lié au volume de la flexibilité lors d’une activation, et sans disposition réglementaire contraire, le GRD répartit les volumes flexibles disponibles sur son réseau selon le principe « advanced pro-rata »2 entre tous les points de raccordement concernés par la contrainte.
2 Tous les points de raccordement concernés se voient attribuer un même volume de flexibilité, jusqu’à ce que le volume maximal (= le volume total au-delà duquel les Limites de sécurité opérationnelles risquent d’être dépassées) soit attribué, ou que la demande totale de flexibilité d’un des points de raccordement concernés soit satisfaite. La formule exacte d’allocation est la même que celle décrite (dans un autre contexte) à la section 6.01 du document suivant :
d) Lorsqu’une zone rouge devient verte, le premier principe (a) ci-dessus est d’application pour l’ensemble des points qui y sont raccordés et le GRD en informe les parties concernées.
e) Tant qu’une zone rouge reste rouge,
o Il reste possible d’introduire de nouvelles demandes de qualification dans cette zone.
o En raison de la contrainte sur le réseau (qui est à l’origine de la zone rouge), le GRD sera amené à imposer des restrictions à l’utilisation de la flexibilité à ces nouvelles demandes.
o A la date anniversaire de la date-pivot de la zone rouge, et sans disposition réglementaire contraire, la répartition définie au point c) est appliquée.
o La zone rouge est réévaluée 12 mois suivant la date-pivot ou plus vite après une modification significative de l’état du réseau de la zone rouge.
f) Un point de raccordement perd sa qualification en cas de survenance d’une des circonstances suivantes :
o Le point de raccordement ne remplit plus un des critères mentionnés dans l’article 4 du contrat FSP-GRD ;
o Le contrat de raccordement est révisé d’une manière telle que la qualification antérieure n’est plus cohérente avec le contrat révisé ;
o En cas de modification de la réglementation en vigueur en matière de flexibilité, qui nécessiterait une révision importante de la procédure décrite dans le présent document.
Le tableau suivant traduit les principes a) à f) ci-dessus sous forme de 4 scénarios possibles suite à une étude NFS.
Couleur initiale de la zone | Couleur de la zone après nouvelle étude NFS | Conséquence de l’étude NFS sur les nouvelles demandes de qualification | Conséquence sur les qualifications existantes | |
1 | VERT | VERT | Qualification pour l’entièreté du volume demandé. Validité à durée indéterminée. | Les qualifications existantes restent valides pour une durée indéterminée |
2 | ROUGE | VERT | Qualification pour l’entièreté du volume demandé. Validité à durée indéterminée. | Levée des contraintes pour les points de raccordement déjà qualifiés. Qualification pour l’entièreté du volume demandé. Validité à durée indéterminée. |
3 | VERT | ROUGE | Qualification avec mention des contraintes en volume et/ou en temps pour l’activation de la flexibilité et/ou la récupération de l’énergie. Si la contrainte est liée au volume de flexibilité disponible, celui-ci est réparti entre les nouvelles demandes suivant le principe advanced prorata, | Information du changement de couleur à l’ensemble des URD qualifiés présents dans la zone : la qualification reçue antérieurement reste valable 12 mois à dater du 1er jour du mois suivant le constat, sauf dans le cas de l'exception susmentionnée pour les contrats pluriannuels. |
4 | ROUGE | ROUGE | Qualification avec mention des contraintes en volume et/ou en temps pour l’activation de la flexibilité et/ou la récupération de l’énergie. Si les contraintes concernent le volume de flexibilité, il n’y pas de volume de flexibilité disponible (du moins pendant certaines périodes) avant la prochaine date-pivot de la zone rouge. | Aucun impact jusqu’à la prochaine date-pivot de la zone rouge. A cette date et tous les ans à la même date, si la contrainte est liée au volume de flexibilité, elle est répartie selon le principe advanced prorata sur l’ensemble des points de raccordement flexibles (déjà qualifiés ou ayant ayant introduit une demande de qualification dans la zone). |
Dans le tableau ci-dessus les indications ‘ROUGE’ peuvent être ‘UP’, ‘DOWN’ ou ‘UP & DOWN’, cf. tableau sous le point 4.2.
5.2. COMMUNICATION DES RÉSULTATS
IFBrulesv20
Dans les plus brefs délais, et en tout cas dans un délai de trente jours ouvrables après la réception d’une demande NFS complète et de l’éventuel paiement de l’étude, le GRD fournit au demandeur le résultat. (e.a. les conséquences mentionnées dans le tableau ci-dessus).
Pour les qualifications existantes, les impacts seront communiqués comme suit :
- La zone devient rouge : les FSP ayant des points de livraison actifs dans la zone concernée et le FRP sont informés par courriel (informatif pas encore de limitation).
- Anniversaire de la date pivot de la zone rouge :
o Au plus tard un mois avant l'anniversaire de la date pivot de la zone rouge, les FSP disposant de points de livraison actifs dans la zone concernée et le FRP sont informés par courriel du rapprochement de la date pivot (informatif pas encore de limitation).
o Au plus tard 5 jours ouvrables avant l'anniversaire de la date pivot, les restrictions seront appliquées dans le registre de flexibilité et communiquées par courriel aux FSP concernés et au FRP.
- La zone devient verte : les FSP ayant des points de livraison actifs dans la zone concernée et le FRP sont informés par courriel (informatif). Les FSP peuvent soumettre de nouvelles demandes pour adapter le volume de flexibilité s'ils le souhaitent.
5.3. REMARQUE POUR LA BASSE TENSION
o Pour les raccordements à basse tension, aucune limitation n'est imposée par défaut (zone verte).
o Tout en continuant à surveiller son réseau, le GRD conserve le droit d'imposer des limitations pour la basse tension par la procédure NFS si la sécurité opérationnelle du réseau l'exige3.
o C'est la raison pour laquelle, même pour la basse tension, il reste donc nécessaire de suivre la procédure NFS (« dépôt d'une demande »). En d'autres termes, si une NFS est requise par le contrat FSP-GRD pour un service de flexibilité, la procédure susmentionnée doit être suivie, quel que soit le niveau de tension du point de connexion concerné, afin que le GRD puisse effectuer les vérifications nécessaires.
o Pour la basse tension, la demande NFS peut être combinée avec la demande du démarrage d'un nouveau service de flexibilité (aucune application NFS distincte n'est requise au préalable).
6. Dispositions transitoires
Le résultat de la qualification des points de raccordement en application d’une version antérieure de la présente spécification reste inchangé et est valide.
3. En Flandre, comme le stipule l'article 2.3.26 du TRDE, aucune restriction n'est imposée pour les raccordements basse tension si la flexibilité offerte est limitée à une capacité de 5 kVA pour un raccordement monophasé et à une capacité de 10 kVA pour un raccordement triphasé.
1 Annexe 1 : Contact GRD
GRD | |
2 Annexe 2 Formulaire « Connection Contract Check »
1. Objectif du document
Ce document constitue un extrait du contrat de raccordement de l’utilisateur de réseau de distribution et n'est applicable qu'aux points de connexion reliés au réseau de distribution avec une tension > 1 kV. En plus des informations administratives standards, il décrit les moyens de flexibilité qui peuvent être proposés par l’URD conformément au contrat de raccordement, et la présence d’éventuels sous- compteurs du GRD (voir document C8/2 de Synergrid). Ce formulaire indique également les puissances maximales d’injection et/ou de prélèvement convenues dans le contrat de raccordement.
2. Demande de CCC
Ce document est remis à l’Utilisateur de Réseau de Distribution qui en fait la demande auprès de son GRD. Cette demande peut être adressée à tout moment au GRD, éventuellement par l’intermédiaire du FSP muni d’un mandat officiel de l’URD.
Le GRD fournit ce document dans un délai de maximum 15 jours ouvrables après réception de la demande.
3. Formulaire CCC
CCC_FR_version 20161020.docx
3 Annexe 3 : Formulaire de demande de NFS et communication du résultat par le GRD
C8_01_annexe3-v2.x lsx
4 Annexe 4 Critères de restriction opérationnelle de sécurité sur les réseaux de distribution
•
1. Terminologie :
• Réseau en mode de fonctionnement dégradé
o Pour le réseau de distribution, le mode de fonctionnement dégradé correspond à toute situation de réseau avec indisponibilité d’un ou plusieurs éléments du réseau de distribution ou d’une installation qui fait fonctionnellement partie du réseau de distribution, que ce soit suite à une coupure planifiée pour un entretien ou suite à un incident. Par élément de réseau, on entend les éléments de type (liste non exhaustive) :
▪ appareillage de coupure MT (disjoncteur, interrupteur, sectionneur…),
▪ ligne ,
▪ câble ,
▪ transformateur,
▪ un élément du réseau télécom,
▪ les automates de commande et/ou protection,
▪ jeu de barres ou d’un couplage au poste de transformation,
▪ jeu de barres ou d’un couplage à la cabine de tête du client,
▪ tout élément non conduit et/ou non opéré par le GRD,
▪ …
• Réseau en mode de fonctionnement normal
o Pour le réseau de distribution, le mode de fonctionnement normal correspond à toute situation de réseau où tous les éléments du réseau du GRD sont disponibles.
2. Critères de Limite de sécurité Opérationnelle
La sécurité Opérationnelle signifie la capacité d’un Système électrique de Distribution à conserver ou à maintenir un mode de fonctionnement normal ou retourner à un tel mode et est caractérisée par des limites thermiques, des contraintes de tension et de puissance de court-circuit.
Quelles que soient les critères proposés ici pour cadrer la sécurité opérationnelle du réseau de distribution, chaque URD doit toujours respecter les conditions de raccordement.
La concrétisation de ces critères au moyen des limites techniques est évidemment indépendante de la cause qui met en danger la sécurité opérationnelle. A cet égard, les conditions de raccordement du GRD sont également basées sur ces mêmes limites opérationnelles.
Dans une situation d’urgence, quand la sécurité opérationnelle ou la fiabilité du réseau électrique de distribution se trouve ou risque de se trouver dans un danger immédiat, le GRD peut prendre toutes les mesures exceptionnelles et temporaires qu’il juge nécessaire en vue de la sécurité, la fiabilité, la qualité et la disponibilité du réseau électrique de distribution, ou pour éviter d’autres dommages.
Lors d’utilisation de ces critères dans le cadre de la flexibilité une certaine marge doit être appliquée pour continuer à pouvoir soutenir le comportement ‘normal’. Cette marge de sécurité permet au GRD d’être alerté à temps et de prendre des actions correctives avant de quitter le mode opérationnel normal. Des mesures peuvent également être déterminées pour garantir le respect des critères.
Les limites techniques appliquées peuvent être différentes selon le mode opérationnel dans lequel se trouve le réseau.
Outre la sécurité des personnes, ces Limites de sécurité opérationnelles sont définies dans le cadre de la flexibilité comme suit :
• La puissance de court-circuit en tout point du réseau de distribution ne peut dépasser les limites constructives des équipements.
• La puissance échangée au Point d’interconnexion GRT-GRD est compatible avec les contraintes du GRT.
• Le courant transitant dans les équipements ne peut dépasser les capacités constructives des équipements, principalement
o En réseau en mode de fonctionnement normal, la capacité constructive des équipements à considérer correspond, selon le profil de charge (attendu ou mesuré), au courant cyclique normal ou courant permanent.
o En réseau en mode dégradé, la capacité constructive des équipements à considérer correspond, selon le profil de charge (attendu ou mesuré), au courant cyclique secours ou courant permanent.
• Le deséquilibre entre phases sur le réseau basse tension doit rester limité.
• Le niveau de tension et les variations de la tension pour les utilisateurs finaux (tant en MT qu’en BT) sont compatibles avec xx xxxxx XX 00000.
A cet égard, il est entre autres tenu compte des variations de tension sur le réseau.
Il faut également prêter attention aux effets négatifs d’un courant fluctuant, comme le flicker et la tension harmonique, avec des aggravations possibles à long terme. Si le GRD constate de telles effets, il prend contact avec l’auteur responsable selon la réglementation en vigueur.
• Le déplacement du point neutre est fortement limité (20%)
• La résilience du réseau de distribution doit rester intacte après un déclenchement imprévu de l’appareillage de protection. Les installations de commande des installations flexibles doivent donc se comprter selon un mécanisme ‘failsafe’ qui supporte cette résilience.
• Le comportement du réactif sur le réseau doit supporter la tension et doit être contrôlé au niveau individuel ainsi qu’au niveau du réseau.
C8/06
Exigences techniques générales Système de mesure et gateway
pour un point de livraison aFRR raccordé au
Réseau de distribution
version 1.00
2.1 Objet de la prescription C8/06 4
3 Exigences relatives aux systèmes de mesure 6
4 Exigences relatives aux gateways 7
4.1 Échange de données – spécifications 7
4.1.2.1 Authentification par certificat 9
4.1.2.4 Demande de clé de cryptage 13
4.1.3 Traitement des exceptions 17
4.1.3.3 Regroupement des messages 17
4.1.3.4 Fichiers de secours 17
4.1.4 Conventions de service 17
4.2 Caractéristiques techniques 18
4.2.2 Test de format de messages 18
5 Synchronisation et horodatage (timestamp) 20
Version 1.0 – Version française initiale – Décembre 2023
2.1 Objet de la prescription C8/06
Le design d’aFRR exige un échange des données mesurées en temps réel et la collecte des paramètres entrant dans le cadre du processus de settlement aFRR pour les points de livraison qui participent à aFRR (points de livraison pour lesquels XXXX ne reçoit pas les calendriers MW quotidiens).
Les appareils de mesure privés doivent envoyer directement les données à la plate-forme de communication (Communication Platform, CP) par le biais de gateways. Ces gateways (GW) peuvent être aussi bien locaux que centraux à condition d'être en contact direct avec la plate-forme de communication.
Pour plus d'information sur les gateways et les processus s'y rapportant, voir la note explicative C8/07.
Pour sécuriser ces données et la plate-forme, l'échange de données repose sur différents mécanismes (cryptage E2E des données mesurées entre gateway et FlexHub, authentification par certificat, etc.) nécessitant le chargement d'une documentation spécifique concernant la sécurité pour chaque type de gateway sur le portail web de la plate-forme de communication temps réel.
Figure 1 : vue générale
La présente prescription C8/06 :
• Concerne uniquement les points de livraison aFRR raccordés au réseau de distribution.
• Définit d'une part des exigences techniques et réglementaires minimales pour un système de mesure (= appareil de mesure et ses accessoires) en l'absence de transfert d'énergie. Si le produit de flexibilité est concerné par du transfert d'énergie, une nouvelle analyse des exigences spécifiques sera effectuée, laquelle est susceptible d'entraîner des modifications de la présente prescription.
• Décrit d'autre part le cadre technique concernant la gestion des gateways et des points de livraison (Service Delivery Points, SDP's) et leur interaction avec la plate-forme de communication en temps réel.
Les configurations suivantes sont admissibles (voir figure 2) :
1. Un gateway unique transmet les données temps réel d'un SDP prises par un appareil de mesure.
2. Un gateway unique transmet les données temps réel de plusieurs SDPs, prises par des appareils de mesure situés dans les locaux de l'utilisateur du réseau.
Dans les deux configurations :
a. L'appareil de mesure privé se situe au niveau du SDP. Le SDP peut également se situer au niveau du Headpoint/point d'accès.
b. Il est interdit de raccorder un gateway unique à un SDP lié à plus d'un point d'accès.
c. Un gateway doit recueillir toutes les 4 secondes des valeurs instantanées de puissance en provenance d'un appareil de mesure, ainsi que d'autres paramètres nécessaires aux services aFRR, et les transmettre en temps réel à la plate-forme de communication temps réel par le biais du protocole de communication déterminé par Xxxx.
d. Cette communication entre gateway et plate-forme de communication doit se faire sans système de communication tiers intermédiaire.
e. Les gateways doivent toujours être situés dans les locaux de l'utilisateur du réseau délimité par le headpoint/point d'accès.
Figure 2 : vue schématique
Cette période de transition implique qu'un écart temporaire par rapport aux exigences techniques finales énoncées ci-dessus (aux points b,d et e) est autorisé (acceptation d'un mode dégradé). Cette dérogation temporaire permet l'utilisation de la connexion à la Real-Time Communication Platform via des virtual gateways centralisés.
Les données sont toujours envoyées par point de livraison, où plusieurs points de livraison peuvent être liés à un virtual gateway , vers la Plateforme de Communication. Toutes les spécifications décrites dans ce document et les processus métier associés restent applicables et doivent être respectés. À la fin de la période de transition, tous les participants doivent répondre aux exigences techniques finales, avec des local gateways installés localement et connectés directement à la plateforme de communication.
3 Exigences relatives aux systèmes de mesure
Sauf indication contraire dans les Règlements Techniques relatifs au réseau de distribution des différentes régions, le système de mesure privé doit satisfaire aux exigences minimales suivantes :
• La classe de précision du noyau de mesure des transformateurs de courant (TC) doit être au minimum conforme aux exigences relatives aux transformateurs de courant pour les mesures de puissance indiquées au tableau 1 ci-dessous.
• La classe de précision du noyau de mesure des transformateurs de tension (TT) doit être au minimum conforme aux exigences relatives aux transformateurs de tension pour les mesures de puissance indiquées au tableau 1 ci-dessous.
• La classe de précision du système de mesure de puissance 4 secondes doit être conforme aux exigences relatives aux mesures de puissance figurant au tableau 1 ci-dessous.
• Le gestionnaire du réseau de distribution contrôle la précision des CT et VT, ainsi que du système de mesure.
• Le système de mesure doit avoir une fréquence d'échantillonnage lui permettant de produire une nouvelle valeur toutes les 4 secondes exactement. La fréquence d'échantillonnage doit être de 1/2n fois l'intervalle de 4 secondes (n étant un entier > 0).
• Conformément aux dispositions de la prescription technique Xxxxxxxxx X0/000, tout câble reliant le transformateur de courant et de tension à un appareil de mesure doit être de type LIYY et satisfaire aux exigences suivantes en matière de section et de longueur :
Longueur électrique du câble | Circuit de tension | Circuit de courant |
< 8 m (minimum 3 m) | 4 x 2,5 mm² Cu | 6 x 2,5 mm² Cu |
≥ 8 m (maximum 18 m) | 4 x 2,5 mm² Cu | 6 x 4 mm² Cu |
La connexion des câbles entre les transformateurs et l'appareil de mesure doit être ininterrompue (sans aucun type de dérivation ou de branchement intermédiaire), et respecter les dispositions de l'article 4.4.2.2. du règlement général XXXX.
Les lignes de connexion aux transformateurs de courant et de tension ne doivent pas faire partie d'un même câble.
• Un circuit de 2 ou 3 transformateurs de courant/tension est admissible (méthode à deux ou trois wattmètres), mais la méthode à trois wattmètres est à privilégier.
• L'installation doit être correctement mise à la terre.
• Il est obligatoire de procéder tous les 5 ans à un contrôle de la précision du système de mesure, dans le respect des spécifications techniques des gestionnaires de réseaux de distribution. Un exemplaire du compte-rendu est à communiquer au gestionnaire du réseau de distribution.
Puissance mesurée | TT | TC | Wattmètre |
Classe de précision | Classe de précision | Classe de précision/exigences | |
≥ 10 MVA | 0,2 | 0,2S | 0,2S ou 0,25 |
≥ 5 MVA à < 10 MVA | 0,2 | 0,2S | 0,5S |
≥ 1 MVA à < 5 MVA | 0,2 | 0,2 | 0,5 |
≥ 100 kVA à < 1 MVA | 0,5 | 0,5 | 1 |
≥ 32 kVA et < 100 kVA | S.O. | ||
≥ 11 kVA et < 32 kVA | S.O. | 0,51 | 3,5 %23 |
≥ 4 kVA et < 11 kVA | S.O. | 0,51 | 6 %23 |
< 4 kVA | S.O. | 0,51 | 10 %23 |
4 Exigences relatives aux gateways
4.1 Échange de données – spécifications
Cette section décrit les spécifications détaillées régissant les interfaces d’échange de données entre les gateways, la plate-forme de communication et les composants de sécurité. Dans la première version de la plate-forme, on a un échange de données aFRR unidirectionnel (sauf pour le
« heartbeat »), des gateways vers le FlexHub via la plate-forme de communication aFRR. Le flux de
1Si nécessaire.
2Conformité et certification selon la procédure de certification décrite dans le document « General technical requirements for private measurement », à consulter via le site web d'XXXX.
3 Uniquement dans le cas d'une offre d'au moins 100 kW.
messages consiste en des messages aFRR 4s temps réel servant au settlement des activations aFRR. Un message est envoyé pour chaque point de livraison raccordé à un gateway.
Les mécanismes de sécurité assurent un échange de données fiable et sûr : la Public Key Infrastructure (PKI) permet l'authentification des gateways par certificat, et le système de gestion des clés fournit des clés de cryptage pouvant servir à crypter le corps du message aFRR.
4.1.1 Flux de données
Voici une visualisation du flux de processus E2E de tous les échanges de données devant être pris en charge par les gateways.
1. Chaque gateway et application se connectant à la plate-forme de communication doit disposer d'un certificat numérique (valable 2 ans) fourni par la Public Key Infrastructure. Ce certificat sert à l'authentification du gateway à chaque connexion à la plate-forme, ainsi que dans le cadre du système de gestion des clés.
2. Les données (corps du message) doivent être cryptées de bout en bout (du gateway au FlexHub). Chaque jour, un système indépendant de gestion des clés génère des clés de cryptage destinées au chiffrement du corps du message et les envoie aux gateways via la plate-forme de communication.
3. Toutes les 4 secondes, le gateway envoie à la plate-forme de communication un message aFRR dont le corps est crypté. Pour se connecter et introduire le message dans la file d'attente, les gateways doivent disposer d'un certificat numérique obtenu auprès de la Public Key Infrastructure (PKI).
4. À intervalles réguliers (soit toutes les 5 minutes pour commencer), la plate-forme de communication publie un message Heartbeat sur le topic auquel doit répondre le gateway. Ce message comprend des valeurs clés destinées à des cas d'utilisation spécifiques ainsi qu'à l'actualisation de l'état de la connexion gateway.
Les files d'attente messages assurent une communication asynchrone, ce qui signifie que les points finaux (endpoints) qui produisent et consomment des messages interagissent avec la file
d'attente, et non entre eux. Contrairement aux files d'attente, dans lesquelles chaque message est traité par un seul consommateur, les topics et les abonnements assurent une communication one-to-many sur le mode publication/abonnement.
L'échange de données entre le gateway et la plate-forme de communication se fait sur la base de deux topics différents (un par direction).
4.1.2 Interfaces
4.1.2.1 Authentification par certificat
Utilisateur CP
Utilisateur CP
Les scénarios ci-après concernent l'acquisition de tokens et de certificats : Scénario 1 : Acquisition d'un certificat via le portail
1. L'utilisateur CP demande un token pour un gateway par le biais de l'interface utilisateur du portail. Le portail génère et affiche un code de validation dans l'écran d'information du gateway concerné, et un email est envoyé à l'utilisateur CP avec un token.
2. L'utilisateur CP ouvre une page web sécurisée par le biais du portail web, et télécharge le certificat à l'aide du token et du code de validation.
Après validation de la demande, l'utilisateur CP peut télécharger un fichier ZIP contenant un fichier PFX et le mot de passe permettant d'extraire le certificat (fichier CERT – certificat X.509).
Scénario 2 : Acquisition d'un certificat par un gateway à l'aide d'un token
Ce deuxième scénario sera proposé dans le cadre d'une prochaine version, la spécification détaillée étant mise à disposition dans une mise à jour ultérieure du présent document.
4.1.2.2 Messages aFRR
Les messages servant à l'échange de données se composent d'un en-tête fonctionnel et d'un corps de message.
Voir ci-après la description des champs obligatoires (et facultatifs). Dans la colonne « Élément », des abréviations permettent de réduire la taille des tags du message, et donc celle de ce dernier.
Concernant les datetimes, nous avons opté pour le format « ticks », qui correspond aux millisecondes, décomptées à partir de la date de référence : 01-01-2019 00:00:00 UTC.
4.1.2.2.1 Corps du message (à crypter – voir sections suivantes)
Élément | Type données | Origine | Description | |
SDP – SDP EAN | Série | SCADA / FSP BE | Numéro EAN du point de livraison du service aFRR. | |
DPM – DPmeasured | Décimale (JSON) | Appareil mesure | de | Puissance instantanée nette (ou brute si cette dernière n'est pas mesurable) mesurée par point de livraison (en MW). |
DPB – DPbaseline | Décimale (JSON) | SCADA / FSP BE | Puissance (en MW) que le point de livraison aurait injectée/consommée sans l'activation d'un service aFRR pour l'horodatage dans le champ MTS - Measure Timestamp + 1 minute. | |
AS – DPaFRR | Entier (JSON) | SCADA / FSP BE | Signal logique (0 ou 1) indiquant si le point de livraison assure le service voulu pour la période concernée. | |
PS – DPaFRR,supplied | Décimale (JSON) | SCADA / FSP BE | ΔPsec_tot4 en nombre de MW attribué par le BSP au point de livraison en question. | |
MTS – Measure timestamp | Ticks (UTC) | Appareil de mesure / gateway | Datetime de prise du snapshot Pmeasured. Dans ce message, Pbaseline représente la valeur pour ce timestamp + 1 minute dans le futur. |
4.1.2.2.2 En-tête
Élément | Type données | Origine | Description |
MT - Message Type | String | Données source | Représente le type de message et la fréquence. Fait en sorte que chaque type de message soit unique indépendamment de la fréquence demandée. |
SID – Sender Id | String | Données source | Endpoint Id enregistré sur la plate-forme de communication. |
GID – Gateway Id | String | Données source | ID gateway généré par la plate-forme de communication. |
EKV – Encrypted key version | Integer (optional) | Données source | Version de la clé de cryptage en utilisation (change de temps à autre) En son absence, le corps du message est considéré comme non crypté. |
HV - Header version | Integer | Données source | La version d'en-tête permet de communiquer sur le même type de message mais avec des versions différentes si la structure de l'en-tête du message est mise à jour. L’expéditeur a ainsi le temps de s'adapter, et le destinataire sait comment interpréter le message. |
BV - Body version | Integer | Données source | La version du corps permet de communiquer sur le même type de message mais avec des versions différentes si la structure du corps du message est mise à jour. L’expéditeur a ainsi le temps de s'adapter, et le destinataire sait interpréter le message |
CTS - Creation timestamp | Ticks (UTC) | Données source | Heure et date d'envoi du message. |
4.1.2.2.3 Protocole
Le protocole MQTTS est obligatoire pour une communication entre gateway et plate-forme de communication.
4.1.2.2.4 Algorithme de cryptage
Cryptage des corps de message via algorithme Advanced Encryption Standard (AES) / Rijndael (128 bits) avec des clés symétriques. De nombreuses bibliothèques d'implémentation sont disponibles : Python, JAVA, C#, etc.
L'algorithme est décrit dans la norme ISO/IEC 18033-3. Le lien ci-dessous mène à une description simple de cet algorithme :
xxxxx://xx.xxxxxxxxx.xxx/xxxx/Xxxxxxxx_Xxxxxxxxxx_Xxxxxxxx
Par défaut, cet algorithme fait usage des paramètres suivants :
- Taille de bloc : 128 bits
- Taille clé : 128 bits
- Cypher : CBC
- Padding : PKCS7
Comme décrit dans les processus, un Key Management System génère des clés de cryptage et les met à la disposition de chaque gateway distinct via la plate-forme de communication.
En conséquence, un type de message spécifique sera échangé.
4.1.2.3.1 En-tête
Paramètre | Valeur | Description |
MT - Type de message | String (ENCRYPTION KEY) | Représente le type de message et la fréquence. Fait en sorte que chaque type de message soit unique indépendamment de la fréquence demandée. |
4.1.2.3.2 Corps de message
Paramètre Valeur Description | ||
MT – Message Type (type de message) | Type du message pour lequel une clé est demandée. | |
CLÉ | string | Il s'agit de la clé de cryptage proprement dite. Le cryptage est assuré par le KMS sécurisé par le biais du certificat GW. |
KV – Key Version (version de la clé) | integer | Version de la clé demandée |
KT – Key Type (type de clé) | string | Algorithme pris en charge pour le cryptage |
VF - Valide à partir de (Start Validity) | Ticks | Datetime de début de validité de la clé de cryptage |
VT - Valide jusqu'à (Stop Validity) | Ticks | Datetime de fin de validité de la clé de cryptage |
Gateways
Une clé de cryptage est valide 36 heures, et une nouvelle clé sera récupérée chaque jour. En d'autres termes, pour deux clés de cryptage, il y a une période de chevauchement de 12 heures, soit la période pendant laquelle la nouvelle clé doit être récupérée et utilisée :
La plate-forme de communication échangera ce type de message selon les mêmes principes que les messages aFRR, mais dans lle sens inverse. Un topic spécifique sera prévu pour cet échange de message.
À noter qu'à l'heure actuelle, la plate-forme ne prend en charge que l'algorithme AES / Rijndael. D'autres algorithmes sont susceptibles de venir s'ajouter ultérieurement.
Pour garantir la confidentialité de la clé, la clé présente dans le message est cryptée à l'aide de la clé publique du certificat gateway. Pour décrypter la clé et envoyer des messages à l'aide de celle-ci, le gateway doit faire usage de sa propre clé privée.
Exemple de message :
{
"MT": "ENCRYPTIONKEY",
"Body": "hj7EFc+S5giTCk41loj21ILGOT4aZkafhXzSbmt/gy4ANB4as1MZsnyAwixU76vm4AEmniUw29+8g XXXx0Xx0XxX0Xx0xXxXXXxxxxXxx0XxXXxxXxXX0XX0xxX0XxXXX0XxX0X0XXXx0xX0XXX00X
X00x0XXXxXXx0XXXXXxxxxxxxXXXX0xxxXXXXxxXXxXxXXxxXxXX0XxXXxxXx0XxXX0X0X0x ol7lXFZcSD1vnCy4kcF3Jyd6KPEzKfhkFJc2FZaidIjSWuo/Z5HQb74hAmg2m/REQnw7yXfaHjJ3E8Z zoFZhw+sR7TsBnZvDInni74zuv0R7UFTg2eHmKHnA==" }
4.1.2.4 Demande de clé de cryptage
Comme décrit dans les processus, un Système de Gestion des Clés génère des clés de cryptage et les met à la disposition de chaque gateway par le biais de la plate-forme de communication. Si le gateway doit être remplacé ou redémarré avec une configuration vide, la (les) dernière(s) clé(s) de cryptage doit (doivent) être demandée(s) pour pouvoir envoyer de nouveaux messages.
En conséquence, un type de message spécifique sera échangé.
À noter qu'un message est reçu (voir description au point 4.1.2.3) pour chaque type et version de message gérés par le gateway ayant un service aFRR actif (en principe un seul puisqu'il n'existe actuellement qu'un type de message, en une seule et unique version).
4.1.2.4.1 En-tête
Paramètre | Valeur | Description |
MT - Message Type | String (ENCRYPTION KEYREQUEST) | Représente le type de message et la fréquence. Cela fait en sorte que chaque type de message soit unique indépendamment de la fréquence demandée. |
Le corps de message est vide.
4.1.2.4.3 Information technique
La plate-forme de communication échangera ce type de message selon les mêmes principes que les messages aFRR, mais dans le sens inverse. Un topic spécifique sera prévu pour cet échange de messages.
Exemple de message :
{
"MT": "ENCRYPTIONKEYREQUEST"
}
Le mécanisme Heartbeat permet d'échanger entre les gateways et la plate-forme de communication des valeurs clés sans rapport avec l'échange de données de marché en provenance d'endpoints
La plate-forme de communication indique la fréquence d'envoi des messages Heartbeat, initialement fixée à cinq minutes.
Le message Heartbeat a deux modes de fonctionnement :
• Ad hoc : sur le portail de gestion, un bouton d'action permettra d'adresser un message Heartbeat unique au gateway. Si le gateway répond à ce message, son état de communication devient « Connected ». Cela permet à l'utilisateur de tester la connexion et l'authentification d'un gateway.
• Récurrent : après activation d'un service sur cet endpoint, la CP émet un message Heartbeat selon l'intervalle voulu (5 minutes dans un premier temps). L'état de communication du gateway est par ailleurs mis à jour sur le portail, au cas où le message Heartbeat resterait sans réponse. Le Time to Live du message Heartbeat est égal à la fréquence d'envoi (5 minutes dans un premier temps).
4.1.2.5.1 CP vers GW
En-tête
Paramètre Valeur Description | ||
MID - MessageId | Entier | Compteur réinitialisable |
MT - Message Type | String (HEARTBEAT) | Représente le type de message et la fréquence. Cela fait en sorte que chaque type de message soit unique indépendamment de la fréquence d'envoi. |
Corps du message
Paramètre Valeur Description | ||
TS - Time Sync | 1 | Présent uniquement quand un gateway doit synchroniser son horloge interne avec un serveur NTP. |
GWV - GW Version | 1 | Présent uniquement quand un gateway doit donner sa version de micrologiciel/logiciel. Fait l'objet d'une demande journalière. |
Les paramètres TimeSync et GWV sont 2 clés pouvant être jointes au message sous forme de liste de paramètres. On peut ajouter ultérieurement d'autres paramètres dans le corps du message.
Exemple de message sans synchronisation, avec demande de version de GW :
{
"MID": 36,
"MT": "HEARTBEAT",
},
Exemple de message avec synchronisation, sans demande de version de GW :
{
"MID": 36,
"MT": "HEARTBEAT",
« Body » : « {"TS":1} »
},
Exemple de message sans synchronisation, avec demande de version de GW :
{
"MID": 36,
"MT": "HEARTBEAT", "Body": "{"GWV":1}"
},
Exemple de message avec synchronisation et demande de version de GW :
{
"MID": 36,
"MT": "HEARTBEAT",
"Body": "{"TS":1, "GWV”:1}"
},
4.1.2.5.2 GW vers CP
En-tête
Paramètre Valeur Description | ||
MID - MessageId | Integer | L'ID du message du message Heartbeat demandé. |
MT - Message Type | String (HEARTBEAT) | Représente le type de message et la fréquence. Fait en sorte que chaque type de message soit unique indépendamment de la fréquence demandée. |
GID – Gateway Id | String | Gateway ID du gateway enregistré sur la plate-forme de communication. |
CTS - Creation timestamp | Ticks (UTC) | Heure et date d'envoi du message. |
Corps de message
Paramètre Valeur Description | ||
SV - Software version | String | Version du logiciel sous lequel tourne le gateway. À n'envoyer que si le champ GW Version de la demande est envoyé. |
FWV - Firmwareversion | String | Version du micrologiciel sous lequel tourne le gateway. À n'envoyer que si le champ GW Version de la demande est envoyé. |
Exemple de message sans demande de version logiciel/micrologiciel :
{
"MID": 36,
"MT": "HEARTBEAT ",
"GID": "123-ABCD", "CTS": 29666589696
},
Exemple de message avec demande de version logiciel/micrologiciel :
{
"MID": 36,
"MT": "HEARTBEAT ",
"GID": "123-ABCD", "CTS": 29666589696,
"Body": "{"SV":"1.2", "FWV":"1.74"}"
},
4.1.2.5.3 Information technique
Le Heartbeat sera envoyé régulièrement sous le topic du GW destinataire. La réponse est envoyée sous le même topic que les messages aFRR.
4.1.3 Traitement des exceptions
Un buffering local d'au moins 5 jours doit être assuré localement. Il a son utilité en cas d'interruption de communication entre le GW et la plate-forme de communication aFRR. Les données doivent être horodatées au moment même de leur production.
Une fois la communication rétablie, les messages qui n’ont pas été envoyés doivent être envoyés.
Pour éviter toute congestion, un maximum de 1 message peut être envoyé par seconde et par gateway.
4.1.3.3 Regroupement des messages
- Un regroupement des messages est possible pour une durée de 1 minute (15 données 4s). Attention : ce regroupement n'est valable que dans le cadre de la gestion d’exceptions (échec de la communication, etc.).
- Dans le cas d'un regroupement de messages, l'en-tête n'est envoyé qu'une seule fois et les corps de message sont regroupés en un seul.
- Le corps n'est crypté qu'une seule fois.
Si Xxxx ne reçoit pas les données du fait d'un problème de communication temps réel plus long, la marche à suivre est la suivante :
- Le FSP doit, sur demande d'Xxxx, pouvoir fournir un fichier fallback dont les séries temporelles comprennent les paramètres demandés dans le message aFRR.
- Xxxx ne peut demander des fichiers de secours que pour les 90 jours précédant le jour de la demande.
- L'envoi du fichier de remplacement doit intervenir dans les cinq jours ouvrables.
4.1.4 Conventions de service
Pour garantir un échange de données correct, complet et en temps réel, un suivi est prévu sur la base de KPIs prédéfinis.
4.2 Caractéristiques techniques
4.2.1 URL et config
La plate-forme est accessible via les url suivantes : ACC : xxxxx://xxxx-xxx.xxxxxxxxx.xx/
DEMO : xxxxx://xxxx-xxx.xxxxxxxxx.xx/
PROD : xxxxx://xxxx.xxxxxxxxx.xx/
À noter que les premiers tests doivent se faire dans l'environnement de préproduction (à partir du 18 mai). L'environnement d’acceptance servira après publication de mises à jour de la plate-forme. L'environnement de production (dans lequel doivent se dérouler les tests de préqualification) sera publié dans les semaines qui viennent.
L'url du Device Provisioning System est la suivante (pas d'utilisation du SDK de Microsoft) :
xxxxx://xxxxxx.xxxxx-xxxxxxx- xxxxxxxxxxxx.xxx/{connectionScope}/registrations/{GatewayBusinessId}/register?api-version=2019- 03-31
L'identifiant GatewayBusinessId est généré par la plate-forme à la création d'un gateway.
Paramètres de connexion :
ACC : 0ne000F2E25 DEMO : 0ne000F7DB8 PROD : 0ne000FEA0A
Avec utilisation du SDK de Microsoft, la chaîne de connexion est la suivante : xxxxxx.xxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxxxxxx.xxx
Attention : ces url et paramètres ne changent pas en cas de DRP.
Intitulé des 2 topics :
Cloud to Device : $"devices/{GatewayBusinessId}/messages/devicebound/#" Device to Cloud : $"devices/{GatewayBusinessId}/messages/events/”
4.2.2 Test de format de messages
Des tests de validité des messages JSON (format RFC 8259) seront prévus dans l'interface du portail de communication.
4.2.3 Exemples
Voici quelques exemples de messages. La plate-forme de test permettra aussi de tester le format des messages (validation JSON).
Pour en savoir plus sur le mode de connexion à la plate-forme et consulter un exemple détaillé (en C#) du code la rendant possible, voir la référence technique définie au point 2 du présent document.
Le lien suivant donne accès à d'autres exemples (en différents langages de programmation) :
xxxxx://xxxx.xxxxxxxxx.xxx/xx-xx/xxxxx/xxx-xxx/xxx-xxx-xxxxxxxx-xxxx.
Choisir la section « IoT Hub Device SDKs ».
Tout message envoyé doit avoir un corps crypté. La présente rubrique donne une vue d'ensemble des données non cryptées et des données cryptées, pour une génération correcte du message JSON avant cryptage. Comme on l'a vu, le corps du message peut contenir plusieurs données 4 secondes pour parer à certains flux d'exception. Les deux cas sont détaillés ci-dessous.
• Donnée aFRR – JSON non crypté avec données 4s :
{
"MT": "AFRR", "HV": 1,
"BV": 1,
"GID": "SN4589674", "CTS": 33496996088,
"EKV": 1,
"SID": "84V-UOU-40P",
"Body":
"[{"DPM":0.123,"DPB":0.987,"AS":1,"PS":0.0,"MTS":0,"SDP":"541122334455667788"}]",
}
• Donnée aFRR –JSON crypté avec données 4s :
La clé de cryptage à appliquer à ce message a les propriétés suivantes :
Type de cryptage : RijndaelManaged -> KeySize : 128, padding : PKCS7, Mode : CBC Clé de cryptage : 9xu0DqrgaFYgrPhudq9s6A==
Cryptage IV : 9xu0DqrgaFYgrPhudq9s6A==
{
"MT": "AFRR", "HV": 1,
"BV": 1,
"GID": "SN4589674", "CTS": 33496996088,
"EKV": 1,
"SID": "84V-UOU-40P",
"Body": "9pMzn4mX5b/+y5SSPVzi6vgebzyLDQJ5bog4c3mg+8cIXS1eVw5ELNlbBUqllhYznMt872Nu7dwUyBTb Ykl7IPcC9NK8XFy9wnFtVLLmFjM="
}
5 Synchronisation et horodatage (timestamp)
Chaque mesure devant être horodatée, il y a deux possibilités :
(1) référence temporelle et horodatage attribués au niveau du gateway ;
(2) référence temporelle et horodatage attribués au niveau de l'appareil de mesure.
Les données doivent être horodatées toutes les 4 secondes.
Concernant la synchronisation, le dispositif chargé de l'horodatage doit être synchronisé en permanence avec un serveur NTP ou système équivalent. La précision de l'horodatage doit être d'au moins 20 ms. En cas de différence temporelle importante, le CPO demande via message heartbeat une synchronisation avec un serveur XXX.
GUIDE DU MARCHÉ FLEXIBILITÉ –2.1
Révisé le | Version | Description | État |
09/05/2022 | 0.1 | Première version provisoire adressée par le Product Design Group Flex aux parties du marché en vue du workshop du 19/05/2022 | Avant-projet |
09/06/2022 | 1.0 | Intégration des remarques émises lors du processus de consultation du marché terminé le 3/06/2022 | Présenté à l’approbation du MC DSO |
21.04.2023 | 1.1 | Clarification suite aux commentaires de la VREG concernant la version précédente Modifications portant sur les points suivants : | Avant-projet |
• ouverture de l'aFRR à la BT • nouvelles règles de fonctionnement du CRM • numérisation du registre des actifs de la FCR | |||
15.12.2023 | 2.0 | Les changements concernent: - interactions avec le marché de l'offre - agrégation en Delivery Point Groups - format des demandes | Avant-projet |
08.05.2024 | 2.1 | Clarifications suite aux commentaires de la VREG concernant la cersion précédente | Publié |
2.2. Concepts et terminologie 9
2.3. Rôles et responsabilités 17
2.3.2.1. Acteur sollicitant de la flexibilité 18
2.3.2.2. Flexibility Service Provider (Prestataire de services de flexibilité) 18
2.3.3. Contrats entre parties de marché 18
3. Aperçu produits de flexibilité 20
3.1. Processus liés aux produits de flexibilité 20
3.2. Produits de flexibilité : exigences de comptage 23
3.3. Combinaison de produits flexibilité 24
4.1. Préqualification marché 25
4.1.1. Le FSP accepte les Conditions générales du FRP 25
4.2. Préqualification du GRD 25
4.2.1. Signature du contrat FSP-GRD 25
4.2.2. Contrôle contrat de raccordement 27
4.2.3. Net Flex Study 29
4.2.4. Identifiant du Point de livraison (Delivery Point) 31
4.2.5. Configuration de la transmission de données ex post 33
4.2.6. Configuration de la transmission de données en temps réel 35
4.3. Préqualification du produit 37
4.3.1. Signature du contrat FSP-FRP 37
4.3.2. Démarrage d'un nouveau service 38
4.3.3. Actualisation d'un service 40
4.3.4. Arrêt du service 43
4.3.5. Calcul de la Puissance nominale de référence 46
4.3.6. Contrôle de préqualification et test par FRP 49
4.3.7. Contrôle avant livraison 50
4.3.8. Contrôle de la baseline par le FRP 50
4.4. Interactions avec le marché de fourniture 50
4.4.1. Traiter les changements Structuring 51
5. Exploitation 55
5.1. Approvisionnement 55
5.1.1. Appel d'offres 55
5.1.2. Équilibrage marché 55
5.2. Livraison 55
5.2.1. Activation 55
5.2.2. Activation notifiée au GRD 55
6. Mesure 58
6.1. Concepts 58
6.1.1. Granularité des données 58
6.1.2. 2 types d'unités de mesure 58
6.1.3. Fréquence des données 58
6.1.4. Origine des données 58
6.1.5. Règles de validation des données 58
6.2. Transmission de données 60
6.2.1. Transmission de données ex post 60
6.2.2. Transmission de données temps réel 61
6.3. Calcul 63
6.3.1. Calcul de la Baseline 63
6.3.2. Calcul énergie livrée 63
7. Settlement 65
7.1. Settlement du volume 65
7.1.1. Données pour le settlement entre FRP et FSP 65
7.1.2. Correction de périmètre BRP 65
7.1.3. Publication des volumes de Transfert d’énergie 65
7.2. Settlement financier 67
7.2.1. Settlement FSP 67
7.3. Rectifications 67
7.3.1. Contrôle annuel des rectifications 67
8. Facturation 70
9. Monitoring et reporting 71
9.1. Monitoring 71
9.1.1. Registre Flex et suivi opérationnel/contrôle des données de comptage 71
9.1.2. Détail du contrôle temps réel 71
9.1.3. Contrôle des SLA (contrats de service) 71
9.2. Reporting 72
10. Dispositions spécifiques relatives à la communication sur le réseau de distribution BT en matière de flexibilité 73
10.1. Points de livraison virtuels Error! Bookmark not defined.
10.2. Créer/modifier un Delivery Point Groups 73
10.3. Attribuer un SDP Flex 75
10.4. Attribuer un SDP Flex Error! Bookmark not defined.
11. Dispositions spécifiques pour les RFD 82
12. Contrat relatif à la qualité des données (SLA) 83
13. Annexes 84
Annexe 1 - Documentation 84
Annexe 2 - Plateforme de communication temps réel et portail Flex Data Hub 85
Annexe 3 - Accès utilisateur au serveur SFTP pour le transfert de volumes d'énergie 85
Annexe 4 - Guide du marché de la flexibilité - Aperçu de la qualité des données 86
Annexe 5 – Importation de fichiers csv pour FCR basse tension 87
Annexe 6 – Formulaire de demande d'identification d'un nouvel SDP-Flex 88
Annexe 7 – Actualisation pool 89
Annexe 8 – Modèle de demande de calcul de NRP 89
Annexe 9 – Demande groupée pour la basse tension 90
Annexe 10 – Réponse à une demande groupée 92
Annexe 11 – liste des codes 92
Annexe 12 – Réponse à l’attribution d’un SDP-Flex à un Delivery Point Group 94
Annexe 13 – Demande de création/modification d’un Delivery Point Group 94
Figure 1 - Représentation schématique des processus et domaines des marchés de la flexibilité 8
Figure 2 - Exemple simple – L'utilisateur réseau assure la flexibilité via le Point de connexion 15
Figure 3 - Exemple simple – L'utilisateur réseau assure la flexibilité via un actif sous-jacent unique. 16 Figure 4 - Exemple simple – L'utilisateur réseau assure la flexibilité via plusieurs actifs sous-jacents.16 Figure 5 – Schéma des rôles de marché 17
Figure 6 – Contrats entre parties de marché 19
Figure 7 - Signature d'un contrat FSP-GRD 26
Figure 8 - Contrôle d'un contrat de raccordement (Contract Connection Check) 28
Figure 9 - Net Flex Study 30
Figure 10 - Identification d'un Point de livraison 32
Figure 11 - Configuration de la transmission de données ex post 34
Figure 12 - Configuration de la transmission de données en temps réel 36
Figure 00 - Xxxxxxxxx d'un nouveau service 38
Figure 14 - Actualisation d'un service 41
Figure 15 – Arrêt d’un service 44
Figure 16 - Calcul de la Puissance nominale de référence 48
Figure 17 - Activation notifiée au GRD 56
Figure 18 - Transmission de données ex post 60
Figure 19 - Transmission de données temps réel 62
Figure 20 - Publication des volumes d'énergie transférée 66
Figure 21 - Contrôle annuel des rectifications 68
Figure 22 – Headpoint Point Group 73
Tableau 1 - Liste des abréviations 10
Tableau 2 - Liste des définitions 15
Tableau 3 - Produits flexibilité et processus 22
Tableau 4 - Exigences de comptage 24
Annexe 1 - Documentation 84
Annexe 2 - Plateforme de communication temps réel et portail Flex Data Hub 85
Annexe 3 - Accès utilisateur au serveur SFTP pour le transfert de volumes d'énergie 85
Annexe 4 - Guide du marché de la flexibilité - Contrat relatif à la qualité des données 87
Annexe 5 – Importation de fichiers csv pour FCR basse tension 88
Annexe 6 – Formulaire de demande d'identification d'un nouvel SDP-Flex 89
Annexe 7 – Actualisation pool 89
AVERTISSEMENT
Les Conditions générales relatives à tous les produits du FRP dont il est question dans le présent document sont consultables sur le site web du FRP. Si tout aspect spécifique d'un produit ne correspond pas aux indications du présent Guide du marché de la flexibilité, les conditions générales le concernant font foi.
Le présent document donne une vue d'ensemble du marché belge de la flexibilité, du point de vue de l'interaction entre les Gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) et les Prestataires de services de flexibilité (FSP). Ce guide a pour objectif de décrire les interactions avec tous les Gestionnaires de réseaux de distribution présents sur le réseau belge, quelle que soit la région, ainsi que de tous les produits flexibilité des différents Acteurs sollicitant de la flexibilité (FRP).
Nous nous sommes attachés à faire du présent guide un document aussi général et pratique que possible, étant entendu que le cadre juridique et réglementaire peut varier d'une région à l'autre et que certains produits de flexibilité peuvent nécessiter des fonctionnalités spécifiques. Nous signalons tout aspect spécifique à une région ou à un produit et, pour éviter les redondances, renvoyons le lecteur à d'autres documents techniques si un complément d'information ou la description de fonctionnalités supplémentaires s’impose. Une liste des documents de référence est disponible en annexe.
Ce guide porte également sur l’exigence visée par le Règlement Technique pour la Distribution d’Électricité en région flamande1 concernant l'élaboration de règles relatives aux processus de marché axés flexibilité (en collaboration avec l'exploitant du réseau de transport d’électricité et d'autres parties prenantes). À cette fin, une consultation a été lancée en vue d'informer les acteurs de marché intéressés et de recueillir leurs avis sur les mesures envisagées. Cette consultation est menée conformément au point 4.3.63 §3 du Règlement Technique pour la Distribution d’Électricité en région flamande. Elle prend en compte les interactions avec les parties prenantes se déroulant dans le cadre du Product Design Group Flex2.
Pour préserver sa pertinence et suivre l'évolution du marché de la flexibilité, ce document sera actualisé par le Product Design Group en fonction des exigences de la législation régionale/fédérale, ainsi qu'à l'occasion du lancement de nouveaux produits.
1 Technisch Reglement Distributie Elektriciteit, art. 4.3.63
2 Pour en savoir plus sur le Product Design Group Flex, veuillez vous rendre sur le site web de Synergrid, à l'adresse xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxxx-xx-xxxxxx/xxx-xxxxxxxxxxx
Le domaine « flexibilité » comprend les processus de marché et l'échange d’information concernant
les produits de flexibilité du réseau de distribution Il regroupe les cinq thèmes suivants :
• Structure : Comprend toutes les activités d'échange d'information (données de référence) nécessaires au fonctionnement des processus commerciaux ultérieurs. Les différentes parties demandent la création, la modification ou la suppression d'objets (business objects) du marché de l'énergie (ou d’attributs de ces derniers) tels que points de comptage, compteurs, contrats, etc.
• Exploitation : Comprend toutes les activités liées à l'échange de messages dans le cadre des marchés de flexibilité.
• Mesure : Comprend toutes les activités liées au relevé, au traitement et à la transmission des données de comptage au niveau SDP-Flex.
• Settlement : Comprend toutes les activités liées à l'affectation de volumes liés à la flexibilité aux parties de marché concernées et (le cas échéant) à leur incidence sur le marché de la fourniture.
• Facturation : Comprend les processus actuels et futurs permettant la facturation entre le GRD et le FSP dans le domaine de la flexibilité.
Figure 1 - Représentation schématique des processus et domaines des marchés de la flexibilité
Le présent document ne concerne que les Service Delivery Points Flex du réseau de distribution. Il ne décrit en détail que les processus liés aux flux d'information qui concernent le GRD. Par souci de clarté, il passe en revue l’intégralité du processus. Les activités dans lesquelles le GRD ne joue aucun rôle ne sont que brièvement abordées.
L'icone signale tout processus renvoyant à un document externe. On trouvera la liste des différents documents externes à l'Annexe 1 - Documentation.
Dans l'intérêt d'une bonne compréhension du présent document, voici quelques définitions.
aFRR | Automatic Frequency Restoration Reserve (Réserve de rétablissement automatique de la fréquence) | ||||||
BRP | Balance Responsible Party (Responsable d'équilibre) | ||||||
CDS | Closed Distribution System (Réseau fermé de distribution) | ||||||
CDSO/GRFD | CDS Operator (Gestionnaire DSO/RFD) | ||||||
CMU | Capacity Market Unit (Unité du marché de la capacité) | ||||||
CPO | (Real-Time) Communication Platform Operator (Exploitant de plateforme de communication (temps réel)) | ||||||
CRM | Capacity Remuneration Mechanism (Mécanisme de rémunération de la capacité) | ||||||
DA | Day Ahead (Journalier) | ||||||
(D)GU (UR(D)) | (Distribution) Grid User (Utilisateur réseau (de distribution)) | ||||||
DSO (GRD) | Distribution distribution) | System | Operator | (Gestionnaire | de | réseau | de |
FCR | Frequency Containment Reserve (Réserve de stabilisation de la fréquence) | ||||||
FRP | Flexibility Requesting Party (Acteur sollicitant de la flexibilité) | ||||||
FSP | Flexibility Service Provider (Prestataire de services de flexibilité) | ||||||
GWM | Gateway Manager (Gestionnaire de Gateway) | ||||||
HT | Haute tension (high voltage) | ||||||
ID | Intraday (Intrajournalier) | ||||||
BT | Basse tension (low voltage) | ||||||
mFRR | Manual Frequency Restoration Reserve (Réserve de rétablissement manuel de la fréquence) | ||||||
MT | Moyenne tension (medium voltage) Tel que défini dans la législation régionale (Ordonnance pour Bruxelles, décret énergie pour la Flandre) Pour la Wallonie, correspond à la haute tension 1ère catégorie, comme défini dans le RGIE. | ||||||
NFS | Network Flexibility Study (NFS) (Étude d'impact de la flexibilité sur le réseau) | ||||||
NRP | Nominal Reference Power (Puissance nominale de référence) | ||||||
PQP | Prequalified Power (Puissance préqualifiée) | ||||||
RTCP | Real-Time Communication Platform (Plateforme de communication temps réel) | ||||||
SDP-Flex | Service Delivery Point Flex (Point de livraison flexibilité) | ||||||
SDR | Réserve stratégique (SDR) (Strategic Demand Reserve) | ||||||
SO/GR | System Operator (Gestionnaire de réseau) | ||||||
ToE | Transfer of Energy (Transfert d'énergie) | ||||||
TSO/GRT | Transmission transport) | System | Operator | (Gestionnaire | du | réseau | de |
TRDE | Règlement technique de gestion des réseaux de distribution d’électricité en région flamande |
Tableau 1 - Liste des abréviations
Activation | Modulation des prélèvements et/ou injections d'un utilisateur réseau. Elle peut être automatique ou manuelle, selon le produit flexibilité. |
Puissance activée | Volume indiqué par le FSP au GRD et qui, suite à l'activation de la flexibilité pour un Service Delivery Point Flex, a fait l'objet d'une modulation pour le compte de l'utilisateur réseau. |
Période d'activation | Sur la base d'un signal externe, période durant laquelle la flexibilité est activée. Cette période se définit par un début (start time) et une fin (end moment). La période liée à une éventuelle récupération ultérieure de l'électricité non consommée en période d'activation ne fait pas partie de cette dernière. |
Automatic Frequency Restoration Reserve (Réserve de rétablissement automatique de la fréquence) | Selon la définition des Conditions générales BSP aFRR d'Xxxx. |
Baseline | Ensemble de valeurs correspondant au profil électrique théorique sans activation, c'est-à-dire ce qui aurait été prélevé ou injecté au niveau du Service Delivery Point Flex en l'absence d'activation. |
Balance Responsible Party (BRP) (Responsable d'équilibre) | Chaque point d'accès réseau doit avoir son BRP attitré. Il peut s'agir d'un producteur, d'un gros client, d'un fournisseur d'électricité ou d'un négociant. Chaque BRP a la responsabilité d'un portefeuille de points d'accès et doit élaborer et mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour en préserver l'équilibre compte tenu des injections, des prélèvements et du trading dont il fait l'objet. |
Balancing Service Provider (BSP) (Fournisseur de services d'équilibrage) | Prestataire de services de flexibilité qui assure des services d'équilibrage pour le compte du Gestionnaire du réseau de transport. |
(Balance) Supplier (Fournisseur (d'équilibre)) | Partie qui commercialise la différence entre la consommation électrique mesurée et l'électricité achetée dans le cadre de contrats fermes par la Partie raccordée au réseau. En outre, le fournisseur d'équilibre commercialise toute différence entre le volume d'électricité visé par les contrats fermes (de la Partie raccordée au réseau) et la production mesurée. |
Capacity Market Unit (CMU) (Unité du marché de la capacité) | Capacité (« CMU individuelle ») ou plusieurs capacités associées (« CMU agrégées ») entrant en jeu dans le cadre des phases successives du Mécanisme de rémunération de la capacité à des fins d'exécution du Service. |
Capacity Remuneration Mechanism (CRM) (Mécanisme de rémunération de la capacité) | Mécanisme assurant la sécurité d'approvisionnement en Belgique sur la base d'« options de fiabilité ». Des fournisseurs de capacité présélectionnés bénéficient d'une rémunération fixe mais ont |
l'obligation de rembourser toutes sommes versées au-delà d'un niveau de prix fixe.3 | |
Closed Distribution System (CDS) (Réseau fermé de distribution (RFD)) | Un réseau fermé de distribution (RFD) fournit en électricité un site (industrie, commerces ou services partagés) géographiquement circonscrit. Sur ce site, les activités ou processus de production des utilisateurs de ce réseau sont intégrés pour des raisons techniques ou de sécurité spécifiques, ou bien ce réseau fournit l'électricité principalement au propriétaire ou gestionnaire du réseau, ou à leurs entreprises. |
Closed Distribution System Operator (CDSO) (Gestionnaire de réseau fermé de distribution (GRFD)) | Le Gestionnaire de réseau fermé de distribution est une personne physique ou morale nommée par l'autorité compétente. Cette dernière est elle-même désignée par le biais d'un processus administratif. Il s'agit d'un processus régionalisé, bien défini pour chaque région comme au niveau fédéral. L'autorité en question est généralement le ministre de l'énergie. |
Communication Platform User Designation (Désignation de l'utilisateur de la plateforme de communication) | Document signé par l'URD (utilisateur du réseau de distribution) et chargeant le FSP de gérer un Point final (« Endpoint ») raccordé à son Point de connexion et d'activer la transmission de données. |
Point de connexion | Voir Prescriptions techniques. Le point de connexion s'identifie par le biais d'un EAN de prélèvement et, le cas échéant, d'un EAN d'injection. On parle aussi de Point final. |
Période de livraison | Période durant laquelle la flexibilité convenue par contrat doit être assurée. |
Delivery point (DP) (Point de livraison) | Point (futur) d'un réseau électrique ou des installations électriques d'un utilisateur réseau à partir duquel le service est ou sera assuré. Ce point est ou sera associé à un ou plusieurs appareils de comptage qui permettent à Xxxx de contrôler et de mesurer la prestation du Service. |
Sens de prestation montant (up) ou descendant (down) | En matière de flexibilité, l'électricité peut être contrôlée dans deux sens : - - Sens montant (Up) : sens d'activation de flexibilité correspondant à un prélèvement moindre ou à une injection accrue. - - Sens descendant (down) : sens d'activation de flexibilité correspondant à un prélèvement accru ou à une injection moindre. Le sens indique le mode de rétablissement de la fréquence réseau |
3 Pour en savoir plus, se reporter au site web suivant : xxxxx://xxxxxxxx.xxxx.xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxx- dapprovisionnement/mecanisme-de-remuneration-de
Utilisateur réseau (de distribution) (D(GU)) | Selon la définition du règlement technique fédéral : article 2 §1 (57) pour un utilisateur raccordé au réseau XXXX ou au réseau de distribution public, ou article 2 §1 (58) pour un utilisateur raccordé à un réseau de distribution fermé (CDS, Closed Distribution System). Si l'URD veut participer au marché Flex, il peut : 1. Devenir FSP pour ses points de connexion, ou 2. Charger un FSP de le représenter sur le marché Flex. |
Distribution System Operator (DSO) (Gestionnaire de réseau de distribution (GRD)) | Le GRD entretient, renforce, étend et exploite le réseau de distribution. Le réseau de distribution fait le lien entre le réseau de transport d'énergie et les particuliers. Le GRD se charge par ailleurs de la gestion des données de comptage sur son marché. |
Point final (Endpoint) | Point d'accès numérique enregistré sur la plateforme de communication temps réel (RTCP) et permettant l'échange de données avec une application via la RTCP par le biais d'un Gateway. |
Énergie livrée | Volume calculé par le GRD, qui correspond à l'activation de la flexibilité pour un Service Delivery Point Flex. |
Préqualification rapide (Fast Track) | Processus qu'un candidat CRM doit suivre s'il ne veut pas participer au CRM mais est tenu de présenter un dossier de préqualification rapide en vertu de la loi électricité, article 7 undecies, §8. |
Flex Data Hub | Application qui exploite et/ou stocke et structure les données relatives à la flexibilité. Elle est connectée à la plateforme de communication temps réel à des fins d'échange de données et d'activation d'un flux de données temps réel. L'activation d'un actif se fait via le FRP. |
Flexibilité | Modification du profil de production, d'injection, de consommation ou de prélèvement d'électricité sous l'effet d'un signal externe en vue d'assurer un service sur le réseau électrique ou d'en tirer un avantage financier. |
Service de flexibilité | La liste des services de flexibilité figure dans le contrat liant le FSP au GRD. On parle aussi de produit de flexibilité. |
Flexibility Requesting Party (FRP) (Acteur sollicitant la flexibilité (FRP)) | Partie du marché ayant passé un accord avec au moins un FSP en vue de fournir des services de flexibilité. |
Flexibility Service Provider (FSP) (Prestataire de services de flexibilité (FSP)) | Partie du marché assurant au moins un service de flexibilité par le biais d'au moins un Service Delivery Point Flex. |
Frequency Containment Reserve (FCR) (Réserve de stabilisation de la fréquence) | Selon la définition des Conditions générales BSP FCR d'Xxxx. |
Gateway | Gateway de communication privé reliant numériquement l'actif physique et son appareillage de comptage à la plateforme de communication temps réel. |
Gestionnaire de Gateway (GWM) | Le Gestionnaire de Gateway entretient et gère les Gateways. Ce rôle a été défini dans l'éventualité où il devrait être joué par une autre partie que le Gestionnaire de la RTCP. |
Haute tension (HT) | Selon la définition de la législation régionale (ordonnance pour Bruxelles, energiedecreet pour la Flandre, décret pour la Wallonie) |
Basse tension (BT) | Selon la définition de la législation régionale (ordonnance pour Bruxelles, energiedecreet pour la Flandre, décret pour la Wallonie) |
Manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) (Réserve de rétablissement manuel de la fréquence) | Selon la définition des Conditions générales BSP mFRR d'Xxxx. |
Moyenne tension (MT) | Selon la définition de la législation régionale (ordonnance pour Bruxelles, energiedecreet pour la Flandre, pour la Wallonie cela correspond à la haute tension 1ère catégorie telle que définie dans le décret AREI (Règlement Général des Installations Électriques) |
Network Flex Study (NFS) (Étude d’impact de la flexibilité sur le réseau) | Examen de l'incidence éventuelle de la flexibilité sur les contraintes de sécurité opérationnelle. |
Nominal Reference Power (NRP) (Puissance nominale de référence) | Capacité maximale pouvant être assurée dans le cadre du CRM, sans tenir compte du facteur de charge ou du volume « opt-out ». |
Point de livraison supplémentaire additionnel (Delivery Point) | Tel que déterminé dans les règles de fonctionnement du CRM. En général : un point de livraison connecté à une capacité pour laquelle - au moment de la soumission de la préqualification - aucun NRP représentatif ne peut encore être calculé sur la base de 15 minutes de données de mesure. |
Point de livraison existant (Delivery Point) | Tel que déterminé dans les règles de fonctionnement du CRM. En général : un point de livraison connecté à une capacité pour laquelle - au moment de la soumission de la préqualification - un NRP représentatif peut être calculé sur la base de 15 minutes de données de mesure. |
Delivery Point Group | Un groupe de Service Delivery Point Flex (SDP-Flex) pour 1 produit de flexibilité qui peut être utilisé pour simplifier la gestion du pool et l'agrégation des données de comptage. |
Une capacité flexible minimale à atteindre par Delivery Point Group peut être spécifiée dans les règles de fonctionnement et/ou les conditions générales de ce produit. | |
Pool | Tous les Service Delivery Points Flex (et moyens de flexibilité associés) pouvant être activés par le FSP dans le cadre d'un service flexibilité. À chaque SDP Flex du pool est associée toute l'information administrative et technique nécessaire à l'exécution du contrat FSP- GRD. |
Prequalified Power (Puissance préqualifiée) | La Puissance préqualifiée, définie par une NFS, est la puissance maximale que le Service Delivery Point Flex peut proposer pour un produit de flexibilité. |
Sous-compteur tiers | Il s'agit d'un compteur installé et géré non pas par le GRD, mais par une tierce partie, qui en est propriétaire. |
Real-Time Communication Platform (Plateforme de communication temps réel) | Plateforme permettant l'échange sécurisé de données temps réel entre les actifs des utilisateurs réseau et les applications des prestataires de services applications. |
Service Delivery Point Flex (SDP-Flex) | Élément raccordé à un point de connexion pouvant servir dans le cadre d'un service flexibilité. Il s'identifie par le point de mesure servant au contrôle et/ou au calcul des disponibilités et/ou à l'activation de la flexibilité dans le cadre des services de flexibilité prévus par le contrat FSP-GRD. |
Service Delivery Point Supply Primary (SDP-S1) | Le point de livraison relié au compteur de tête pour lequel l'utilisateur du réseau peut conclure un contrat de livraison. |
Réserve stratégique (Strategic Demand Reserve) (SDR) | La réserve stratégique a été créée par la loi du 26 mars 2014 modifiant la loi fédérale du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité. Cette loi chargeait Xxxx de mettre en place un mécanisme de réserve stratégique à même de compenser toute baisse de production structurelle en hiver, de le gérer et, si nécessaire, de l'activer. Ce mécanisme contribue à garantir la sécurité d'approvisionnement de la Belgique pendant les mois d'hiver. Il est distinct des ressources d'équilibrage auxquelles Xxxx fait appel tout au long de l'année pour compenser en temps réel les déséquilibres résiduels liés au BRP. |
System Operator (Gestionnaire de réseau) | Par Gestionnaire de réseau, on entend un GRT, un GRD ou un GRFD. Toute référence à un GR dans le présent document concerne le GR de l'Utilisateur réseau. |
Transfert d'énergie (ToE) | Cadre servant à neutraliser les effets d'une activation par le FSP pour le fournisseur et par le BRP pour l'URD. Il permet de tirer parti des fluctuations de la demande par le biais d'un FSP indépendant. |
Gestionnaire du réseau de transport (GRT) (Transmission System Operator) | Le gestionnaire du réseau de transport haute tension. En Belgique, ce gestionnaire est Xxxx. Le GRT entretient, renforce et développe le réseau haute tension qui assure le transport de gros volumes d'électricité sur de longues distances. Le GRT a par ailleurs la responsabilité finale de la sécurité de fonctionnement du réseau, et doit veiller à l'équilibre permanent de la demande et de la production. |
Unsheddable Margin (Marge non dissociable) | Puissance minimale en prélèvement net (en kW/MW) ne pouvant être diminuée (puissance inflexible ou non effaçable) au(x) point(s) de service concerné(s). Elle ne doit être inférieure ni à la valeur négative de la puissance nominale de production, ni à la valeur négative de l'injection. |
Tableau 2 - Liste des définitions
Les illustrations ci-dessous présentent en situation les concepts suivants : Point de connexion (Connection point), Point de livraison (Delivery Point), Service Delivery Point Flex (SDP-F), Point final (Endpoint) et Gateway. Ces exemples non exhaustifs présentent des cas dans lesquels un utilisateur réseau disposant d'une usine et de batteries de stockage assure un service flexibilité au niveau du Point de connexion ou d'un actif sous-jacent seulement.
Figure 2 - Exemple simple – L'utilisateur réseau assure la flexibilité via le Point de connexion.
Le rôle de gestionnaire de données utilise une plateforme Flex qui a été construite et entretenue conjointement par les différents GRD et Xxxx.
La plateforme Flex se compose de plusieurs composants, notamment :
• Portail FlexHub : interface web pour le FSP
• FlexHub : base de données et moteur de calcul (registre flex, volumes ToE, ...). Ces données
sont enrichies d’informations provenant des systèmes back-end des SO.
• RTCP : Plateforme de communication entre les gateways et la plateforme Flex (voir document C8-06.
• Moteur de reporting
Le rôle type décrit ci-après présente les relations générales entre les différents rôles.
Ce rôle type permet de déduire quels rôles sont concernés par la description détaillée d'un processus ou d'une interaction. Pour le marché de l'électricité, il existe un modèle harmonisé, élaboré et géré par ENTSO-E, EFFET et ebIX®. Ce rôle type concerne les marchés de l'électricité amont et aval. Une partie de marché peut jouer de multiples rôles sur le marché de la flexibilité.
Les rôles dont il est question dans le présent document sont définis dans le document « THE HARMONISED ELECTRICITY MARKET ROLE MODEL ».
Le schéma ci-dessous illustre les relations entre les utilisateurs réseau et les différents rôles définis pour le marché de la flexibilité.
Précision : un Service Delivery Point Flex est lié à un 1 Point de livraison, à 1 Service (produit) et à 1 FSP. Un Point de livraison peut avoir plusieurs SDP-Flex, soit 1 par service/produit livré par un FSP donné.
HeadPoint
Provides grid access through
Service Delivery Point Flex
Acquires flexibility from
Activates flexibility from
Flexibility Service Provider
Is configured for
Compensates Transfer of Energy
Is contracted with
Provides flexibility bids
Supplies to
Service Delivery Point
Deals within
Balance Responsible
Party - FSP
Flexibility Requesting Party
Is contracted with
Is contracted with
Manages flexibility for
Grid Access Provider
uses
Deals within
Balance supplier
Balance Responsible Party -
Supplier
System Operator
Manages flexibility for
Has connection contract with
Has energy contract with
Party Connected to
Grid
Has flexibility contract with
Consumer Producer
Figure 5 – Schéma des rôles de marché
Le présent document ne traite pas des parties de marché présentes sur le marché de la fourniture. On en trouvera la définition dans les documents Atrias relatifs aux Rôles de marché.
Les parties de marché concernées par le marché de la flexibilité sont les suivantes :
2.3.2.1. Acteur sollicitant de la flexibilité
Un Acteur sollicitant de la flexibilité (FRP) est lié par contrat à au moins un FSP chargé de lui assurer des services de flexibilité.
Il informe le marché de ses exigences en matière de flexibilité et examine les offres de services qui lui parviennent. Conformément aux critères de préqualification (le cas échéant), il détermine ensuite quelles offres répondent à ses exigences et conclut des contrats en conséquence.
Il s'agit soit du GR (GRT/GRD/GRFD, selon le réseau), soit d'une partie indépendante.
2.3.2.2. Flexibility Service Provider (Prestataire de services de flexibilité)
Le Prestataire de services de flexibilité assure au moins un service de flexibilité par le biais d'au moins un Service Delivery Point Flex.
Comme le prévoit l'article 5.1 du contrat FSP-GRD, le FSP ne peut inclure dans son pool que des SDP- Flex pour lesquels il a signé un contrat de flexibilité avec l'URD concerné. Ce contrat doit être compatible tant avec le contrat de raccordement qu'avec la qualification du point de connexion accordée par le GRD.
Si l'URD ne souhaite pas travailler avec un FSP, il peut (pour ses propres points de connexion) jouer le rôle de FSP. En Wallonie, une license de fourniture de services de flexibilité est requise. En cas de signature d'un contrat entre le FSP et l'URD, le FSP représente l'URD sur le marché Flex pour ses points de connexion.
Le GRD peut, dans le respect de la loi, restreindre temporairement la livraison de flexibilité par le biais d'un ou de plusieurs SDP-Flex si une livraison est susceptible de nuire à la sécurité opérationnelle de son réseau de distribution d'électricité (voir l’article 5.3.3 du contrat FSP-GRD).
2.3.3. Contrats entre parties de marché
Relations contractuelles
Le schéma ci-après illustre les relations contractuelles des parties dont il est question ci-dessus. À chaque GR, le FRP peut être une partie différente.
Figure 6 – Contrats entre parties de marché
3. Aperçu produits de flexibilité
3.1. Processus liés aux produits de flexibilité
Le tableau suivant donne un aperçu général des processus qui concernent les différents produits de flexibilité. Pour plus d'information (y compris mises à jour liées à un changement de design des produits), rendez-vous sur le site web d'Elia4 :
- Réserve de stabilisation de la fréquence (FCR)
- Réserve de rétablissement automatique de la fréquence (aFRR)
- Réserve de rétablissement manuel de la fréquence (mFRR)
- Transfert d'énergie sur marché Day-Ahead/Intraday (DA/ID) (ToE sur marché DA/ID)
- Mécanisme de rémunération de la capacité (CRM)
À noter que les processus ci-dessous sont exécutés par le GRD. Dans certains cas, le Gestionnaire du réseau de transport peut exécuter des processus similaires. Dans le cas de la FCR par exemple, XXXX exécute les trois processus suivants : « Transmission de données ex post », « Transmission de données en temps réel” », et « Calcul de la baseline ».
FCR | aFRR | mFRR | SDR | ToE - DA/ID | CRM | |
Champ d'application | ||||||
HT/MT | X | X | X | X | X | X |
BT | X | X | X | |||
Structure | ||||||
Préqualification marché | ||||||
Le FSP accepte les Conditions générales du FRP | X | X | X | X | ||
Préqualification du GRD | ||||||
Signature du contrat FSP-GRD | X | X | X | X | X | X5 |
Contrôle contrat de raccordement6 | X | X | X | X | X | X7 |
Net Flex Study | X | X | X | X8 | ||
Identifiant du Point de livraison9 | X | X | X | X | X | X |
Configuration échange de données ex post | X | X | X | X | ||
Configuration échange de données temps réel10 | X | |||||
Préqualification du produit |
5 Inutile en scénario Fast Track (sortie de CRM)
6 Uniquement pour tensions supérieures à 1 kV.
7 Inutile en scénario Fast Track (sortie de CRM) ou en l'absence d'un Point de livraison supplémentaire.
8 Inutile en scénario Fast Track (sortie de CRM) ou en l'absence d'un Point de livraison supplémentaire. Une NFS est obligatoire dès la création du Point de livraison.
9 En BT, pas de demande distincte nécessaire : l'identification repose toujours sur l'identifiant du point de livraison relié au compteur de tête du point de connexion.
10 Actuellement, les GRD et le Flex Hub ne sont pas concernés par l'échange de données en temps réel relatif à la FCR.
Signature du contrat FSP-FRP | X | X | X | X | X | X11 |
Démarrage d'un nouveau service | X | X | X | X | X | X |
Actualisation d'un service | X | X | X | X | X | X |
Arrêt du service | X | X | X | X | X | X |
Calcul de la Puissance nominale de référence | X | |||||
Contrôle de préqualification et test par FRP | X | X | X | X | X | |
Contrôle de la baseline par le FRP | X |
11 Si CRM, signature du contrat FSP-FRP (contrat de capacité) après sélection via enchère.
FCR | aFRR | mFRR | SDR | ToE - DA/ID | CRM | |
Exploitation | ||||||
Approvisionnement | ||||||
Appel d'offres | X | X | X | X | X | |
Équilibrage marché | X | X | X | X | X | |
Livraison | ||||||
Monitoring avant livraison | X | |||||
Activation | X | X | X | X | X12 | X13 |
Activation notifiée au GRD | X | X | X | |||
Mesure | ||||||
Transmission de données | ||||||
Transmission de données ex post | X | X | X | X | ||
Transmission de données temps réel | X | |||||
Calcul | ||||||
Calcul de la Baseline | X (par FSP) | X | X | X | X | |
Calcul énergie livrée | X | X | X | X | ||
Settlement | ||||||
Settlement du volume | ||||||
Données pour le settlement entre FRP et FSP | X | X | X | X | ||
Correction de périmètre BRP (*) | X14 | X | X | X | ||
Publication des volumes ToE | X15 | X | X | X | ||
Settlement financier | ||||||
Settlement FSP | X | X | X | X | X | |
Rectifications | ||||||
Contrôle annuel des rectifications | X | X | X | X | ||
Pooling et agrégation | ||||||
Créer/modifier un groupe DP | X | X | X | |||
Attribuer SDP-Flex | X | X | X | |||
Agrégation des données de mesure | X |
Tableau 3 - Produits flexibilité et processus
12 C'est le FSP qui se charge de l'activation, laquelle est enregistrée dans le Flex Hub. Elle constitue la base de calcul des volumes d'énergie livrés.
13 Activation durant horaires AMT (Availability Monitoring Trigger, soit déclencheur de surveillance des disponibilités), selon définition du règlement CRM.
14 actuellement, aFRR uniquement via « opt-out » ou configuration « pass-through » => incidence sur les corrections de périmètre BRP décrites dans les Conditions générales du produit aFRR et les règles relatives au Transfert d’énergie (voir site web d'Xxxx).
15 actuellement, aFRR uniquement via « opt-out » ou configuration « pass-through » => incidence sur les corrections de périmètre BRP décrites dans les Conditions générales du produit aFRR et les règles relatives au Transfert d’énergie (voir site web d'Xxxx).
(*) Les règles et exceptions relatives à la « correction de périmètre BRP » figurent dans les Conditions générales du produit concerné ainsi que dans les règles relatives au Transfert d’énergie (voir site web d'Xxxx).
3.2. Produits de flexibilité : exigences de comptage
Dans le cadre de la création d'un produit flexibilité, le FRP et le GRD définissent des exigences de comptage dans le respect de la loi (par exemple TRDE Art 3.1.17 §2), de manière à permettre au GRD de diffuser les données de comptage en question pour les volumes Flex livrés, les transferts d'énergie concernés, etc.
Ces exigences de comptage peuvent se présenter comme suit :
Granularité des données : données 2 secondes, 4 secondes ou 15 minutes Fréquence des données Temps réel ou ex post
Origine des données :
o Compteur de tête ou sous-compteur
o Régulé ou privé
Dans le cas d'un compteur régulé (non privé), on fait les distinctions suivantes :
▪ Compteur entièrement régulé : compteur installé et géré par le GRD, qui en est propriétaire et qui se charge de l'intégralité des tâches liées au comptage.
▪ Compteur régulé : même chose que pour un compteur entièrement régulé, mais le compteur est installé et géré par une tierce partie.
▪ Compteur semi-régulé : la tierce partie est en outre propriétaire du compteur. Le tableau suivant indique les exigences de comptage pour chaque produit de flexibilité.
FCR | aFRR | mFRR | SDR | ToE - DA/ID | CRM | |
Granularité des données | 2 secondes16 | 4” | 15’ | 15’ | 15’ | 15’ |
Fréquence des données | Temps réel (et ex post) | Temps réel | Ex post | Ex post | Ex post | Ex post |
Origine des données | Sous- compteur (submeter)17 ou compteur de tête (headmeter) régulé | Sous- compteur (submeter)18 ou compteur de tête (headmeter) régulé | Compteur de tête ou sous- compteur régulé | Compteur de tête ou sous- compteur régulé | Compteur de tête ou sous- compteur régulé | Compteur de tête ou sous- compteur régulé |
16 Le FRP reçoit les données 2'', mais le GRD ne prend pas part au processus.
17 Actuellement, sous-compteur tiers uniquement. FCR : compteurs privés uniquement (pas d'exigence de comptage de la part du GRD).
18 Actuellement, sous-compteur tiers uniquement. aFRR : semi-régulé (voir exigences de comptage dans C8/06)
Tableau 4 - Exigences de comptage
- On trouvera à l'Annexe 1 la dernière version des exigences de comptage, ainsi qu'une liste de documents pertinents.
3.3. Combinaison de produits flexibilité
The MG Flexibility will take into account any rules regarding combination of products possibilities as
described in the FRPs’ product specifications.
Cette rubrique décrit les processus permettant à un candidat de se qualifier pour devenir FSP. L'opérateur de marché s'assure que le candidat satisfait aux critères de sélection, qui peuvent être d'ordre financier ou communicationnel. La qualification d’un FSP vaut pour tous les services de flexibilité pris en charge par les mêmes plateformes de marché et présentant des exigences financières similaires.
Xxxx est l’opérateur du marché pour les produits suivants : FCR, aFRR et mFRR, ToE - DA/ID, SDR et CRM.
4.1.1. Le FSP accepte les Conditions générales du FRP
Nous n’entrerons pas dans le détail de ce processus, car il donne lieu à peu d'interactions entre le FSP et le GRD à l'heure actuelle. Il en est fait mention ici par souci d'apporter au lecteur une vue globale.
Description sommaire du processus
Ce processus vise à déterminer si le candidat FSP peut se conformer aux exigences (financières, etc.) liées à la prestation de services de flexibilité. Le candidat FSP prend contact avec le FRP et signe les Conditions générales. Le FRP demande au Gestionnaire du Flex Hub d'ajouter le FSP au registre du marché.
Ce point décrit les processus par le biais desquels le GRD doit s'assurer que la prestation du service flexibilité ne provoquera pas de congestion, et qui lui éviteront d'avoir à procéder à des contrôles liés aux contraintes lors de la phase d'approvisionnement. Il décrit également les processus de préparation du Point de livraison destiné à la prestation des services de flexibilité : définition du Point de livraison, mise en place du mécanisme d'échange de données, etc.
4.2.1. Signature du contrat FSP-GRD
Définition du processus
Le contrat FSP-GRD décrit les droits et obligations mutuels du GRD et du FSP concernant l'exploitation par ce dernier de la flexibilité d'utilisateurs du réseau raccordés au réseau de distribution géré par le GRD dans le cadre des services de flexibilité décrits par le contrat (catalogue de services).
Déroulement
Figure 7 - Signature d'un contrat FSP-GRD
Description du processus
Début :
Le FSP adresse par e-mail au GRD une demande de signature d'un contrat FSP-GRD . Conditions préalables :
Sans objet
Fin :
Les Gestionnaires du réseau mettent à jour le Registre FSP.
Résultat :
Le FSP et le GRD conservent chacun un exemplaire du contrat FSP-GRD signé. Le FSP est désormais enregistré dans le registre des parties du marché.
Exceptions : Sans objet
Déroulement :
1. Demande de signature d'un contrat FSP-GRD
Le FSP adresse au GRD une demande de signature d'un contrat FSP-GRD.
2. Réception de la demande de signature
Le GRD reçoit la demande de signature d'un contrat FSP-GRD.