ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE ENTRE LES ÉTATS DE L'AELE ET LE ROYAUME DU MAROC
ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE ENTRE LES ÉTATS DE L'AELE ET LE ROYAUME DU MAROC
PRÉAMBULE
La République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse (ci-après dénommés "les États de l'AELE")
et
le Royaume du Maroc (ci-après dénommé "le Maroc"),
Considérant l'importance des liens qui unissent les États de l'AELE et le Maroc, en particulier la Déclaration de coopération signée en décembre 1995 à Zermatt, et reconnaissant le vœu des Parties de renforcer ces liens afin d'établir entre elles des relations étroites et durables,
Rappelant leur intention de prendre une part active au processus d'intégration économique dans la région euro-méditerranéenne et se déclarant prêts à collaborer à la recherche des voies et moyens à même de renforcer ce processus,
Xxxxxxxxxxx leur attachement à la démocratie pluraliste fondée sur la primauté du droit, les droits de l'homme et les libertés fondamentales, et rappelant les principes de la Chartre des Nations Unies,
Désireux de créer des conditions propices au développement et à la diversification de leurs échanges commerciaux, ainsi qu'à la promotion de la coopération commerciale et économique dans des domaines d'intérêt commun, coopération fondée sur l'égalité, le profit mutuel, le principe de la nation la plus favorisée, la non-discrimination et le droit international,
Rappelant l'appartenance des États de l'AELE et du Maroc à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) ainsi que leurs engagements à observer les droits et obligations résultant de l'Accord instituant l'OMC, notamment les principes de la nation la plus favorisée et du traitement national,
Xxxxxxx à contribuer à la consolidation du système commercial multilatéral et au développement de leurs relations dans le domaine du commerce, conformément aux principes de l'OMC,
Considérant qu'aucune disposition du présent Accord ne saurait être interprétée comme exemptant les États Parties des obligations qui leur incombent en vertu d'autres accords internationaux, et notamment de l'OMC,
Déterminés à appliquer le présent Accord en se fixant pour objectif de préserver et de protéger l'environnement et d'assurer une utilisation optimale des ressources naturelles, en vertu du principe du développement durable,
Fermement convaincus que le présent Accord favorisera la création d'une zone élargie et harmonieuse de libre-échange entre les pays d'Europe et du bassin méditerranéen, apportant ainsi une contribution notable à l'intégration euro-méditerranéenne,
Prenant acte de l'intention des États de l'AELE de soutenir les efforts de libéralisation de l'économie marocaine, et de contribuer ainsi à l'amélioration des conditions économiques et sociales au Maroc,
Se déclarant prêts à examiner, en tenant compte de tout facteur pertinent, la possibilité de développer et d'approfondir leurs relations économiques en vue de les étendre à des domaines non couverts par le présent Accord,
Convaincus que le présent Accord offre un cadre approprié pour l'échange d'informations et de vues sur les développements économiques, le commerce et d'autres sujets apparentés,
Également convaincus que le présent Accord créera des conditions favorisant leurs relations mutuelles dans les domaines de l'économie, du commerce et des investissements,
ONT DÉCIDÉ, dans l'intention de poursuivre les objectifs mentionnés ci-dessus, de conclure l'Accord suivant (ci-après dénommé "le présent Accord"):
Article premier
Objectifs
1. Les États de l'AELE et le Maroc instaurent progressivement une zone de libre-échange, conformément aux dispositions du présent Accord.
2. Les objectifs du présent Accord, qui se fondent sur des relations commerciales entre économies de marché et sur le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme, sont les suivants:
a) promouvoir, par l'extension des échanges, le développement harmonieux des relations économiques entre les États de l'AELE et le Maroc, et favoriser ainsi dans ces pays l'essor de l'activité économique, l'amélioration des conditions de vie et d'emploi, l'accroissement de la productivité et de la stabilité financière;
b) assurer aux échanges entre les États Parties au présent Accord des conditions de concurrence équitables;
c) contribuer ainsi, par l'élimination des obstacles aux échanges, à l'intégration euro-méditerranéenne, ainsi qu'au développement harmonieux et à l'extension du commerce mondial.
Article 2
Champ d'application
Le présent Accord s'applique:
a) aux produits relevant des chapitres 25 à 97 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH), à l'exclusion des produits énumérés dans l'Annexe I;
b) aux produits figurant dans le Protocole A, sous réserve des modalités particulières prévues dans ce dernier;
c) au poisson et autres produits de la mer figurant dans l'Xxxxxx XX; originaires d'un État de l'AELE ou du Maroc.
Article 3
Règles d'origine et coopération en matière d'administration douanière
1. Le Protocole B énonce les règles d'origine et les méthodes de coopération administrative.
2. Les États Parties au présent Accord prennent les mesures - y compris les examens périodiques de la situation par le Comité mixte et les arrangements relatifs à la coopération administrative - propres à assurer l'application effective et harmonieuse des dispositions des articles 4 (Droits de douane à l'importation et taxes d'effet équivalent), 5 (Droits de base), 6 (Droits de douane à caractère fiscal), 7 (Droits de douane à l'exportation et taxes d'effet équivalent), 8 (Restrictions quantitatives à l'importation ou à l'exportation et mesures d'effet équivalent), 13 (Impositions intérieures et réglementations) et 22 (Réexportation et pénurie grave) du présent Accord ainsi que des dispositions du Protocole B, et à réduire autant que possible les formalités auxquelles sont soumis les échanges et à aboutir à des solutions mutuellement satisfaisantes de toutes les difficultés dues à l'application de ces dispositions.
3. Sur la base des examens mentionnés au paragraphe 2, les États Parties au présent Accord décident des mesures appropriées à prendre.
Article 4
Droits de douane à l'importation et taxes d'effet équivalent
1. Aucun nouveau droit de douane à l'importation ni aucune nouvelle taxe d'effet équivalent ne sont introduits dans les échanges entre les États de l'AELE et le Maroc.
2. Les États de l'AELE éliminent, dès l'entrée en vigueur du présent Accord, tous les droits de douane à l'importation et toutes les taxes d'effet équivalent frappant les produits originaires du Maroc.
3. Le Maroc élimine, dès l'entrée en vigueur du présent Accord, tous les droits de douane à l'importation et toutes les taxes d'effet équivalent frappant les produits originaires d'un État de l'AELE, à l'exclusion de ceux qui sont énumérés dans les Listes A, B, C, D et E de l'Xxxxxx XXX.
4. Le Maroc éliminera tous les prix de référence sur les produits énumérés dans la Liste F de l'Annexe III conformément à ses obligations dans le cadre de l'OMC, en particulier l'Accord sur l'évaluation en douane, en tout cas au plus tard trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent Accord.
Article 5
Droits de base
1. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel doivent s'opérer les réductions successives prévues par le présent Accord est le taux de la nation la plus favorisée applicable le 1er janvier 1996.
2. Si, avant, lors de ou après l'entrée en vigueur du présent Accord, une réduction tarifaire quelconque est appliquée erga omnes, en particulier s'il s'agit d'une réduction octroyée conformément aux engagements pris dans le cadre du cycle d'Uruguay, les droits réduits qui en résultent se substituent au droit de base défini au paragraphe 1 dès la date de leur application ou à partir de l'entrée en vigueur du présent Accord si celle-ci intervient plus tard.
3. Les droits réduits calculés conformément à l'article 4 (Droits de douane à l'importation et taxes d'effet équivalent) sont arrondis à la première décimale ou, dans le cas de droits spécifiques, à la deuxième décimale.
Article 6
Droits de douane à caractère fiscal
Les dispositions de l'article 4 (Droits de douane à l'importation et taxes d'effet équivalent) sont également applicables aux droits de douane à caractère fiscal.
Article 7
Droits de douane à l'exportation et taxes d'effet équivalent
1. Aucun nouveau droit de douane à l'exportation ni aucune nouvelle taxe d'effet équivalent ne sont introduits dans les échanges entre les États de l'AELE et le Maroc.
2. Les États de l'AELE et le Maroc éliminent, dès l'entrée en vigueur du présent Accord, tous les droits de douane à l'exportation et toutes les taxes d'effet équivalent.
Article 8
Restrictions quantitatives à l'importation ou à l'exportation et mesures d'effet équivalent
1. Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ou à l'exportation ni aucune mesure d'effet équivalent ne sont introduites dans les échanges entre les États de l'AELE et le Maroc.
2. Les États de l'AELE éliminent, dès l'entrée en vigueur du présent Accord, les restrictions quantitatives à l'importation ou à l'exportation et les mesures d'effet équivalent.
3. Le Maroc élimine dès l'entrée en vigueur du présent Accord, les restrictions quantitatives à l'importation ou à l'exportation et les mesures d'effet équivalent, à l'exclusion des cas prévus dans l'Annexe IV.
Article 9
Exceptions générales
Le présent Accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux, ou de préservation des végétaux et de l'environnement; de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique; de protection de la propriété intellectuelle; de réglementation applicable à l'or ou à l'argent; de conservation des ressources naturelles non renouvelables, à condition que ces mesures aillent de pair avec des restrictions de la production ou de la consommation intérieures. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États Parties au présent Accord.
Article 10
Monopoles nationaux
1. Les États de l'AELE veillent à ce que les monopoles nationaux présentant un caractère commercial soient aménagés, sous réserve des exceptions prévues dans le Protocole C, de telle façon que, lors de l'entrée en vigueur du présent Accord, soit assurée l'exclusion de toute discrimination dans les conditions d'approvisionnement et de débouchés entre les ressortissants des États de l'AELE et ceux du Maroc. L'approvisionnement et les débouchés satisfont à des considérations commerciales.
2. Le Maroc aménagera progressivement, sans pour autant affecter les engagements qu'il a pris dans le cadre de l'OMC, les monopoles nationaux présentant un caractère commercial de telle façon que, au plus tard à la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur du présent Accord, soit exclue toute discrimination dans les conditions d'approvisionnement et de débouchés entre les ressortissants du Maroc et ceux des États de l'AELE. Le Comité mixte est informé des mesures adoptées en vue d'atteindre cet objectif.
3. Les dispositions du présent article sont applicables à tout organisme par lequel les autorités compétentes des États Parties au présent Accord, en droit ou en fait, contrôlent, dirigent ou influencent sensiblement, directement ou indirectement, les importations ou les exportations entre les États Parties au présent Accord. Ces dispositions s'appliquent également aux monopoles nationaux délégués.
Article 11
Réglementations techniques
1. Les États Parties au présent Accord coopèrent en matière de réglementations techniques, de normes et d'évaluation de la conformité; par des mesures appropriées, ils favorisent en particulier l'utilisation de solutions adoptées à l'échelle européenne. Le Comité mixte établit des lignes de conduite pour la mise en œuvre du présent paragraphe.
2. Les États Parties au présent Accord conviennent de tenir des consultations immédiates au sein du Comité mixte si l'un des États Parties estime qu'un autre État Partie a pris des mesures qui pourraient créer, ou qui ont déjà créé, des obstacles techniques au commerce, de façon à trouver une solution appropriée.
3. Les États Parties au présent Accord réaffirment leur engagement de notifier leurs projets de réglementations techniques conformément aux dispositions de l'Accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce.
Article 12
Échanges de produits agricoles
1. Les États Parties au présent Accord se déclarent prêts à favoriser, dans le respect de leurs politiques agricoles, le développement harmonieux des échanges de produits agricoles.
2. À cette fin, chacun des États de l'AELE a conclu avec le Maroc un arrangement bilatéral prévoyant des mesures propres à faciliter les échanges de produits agricoles.
3. Les États Parties au présent Accord appliquent leurs réglementations en matière sanitaire et phytosanitaire de manière non discriminatoire et s'abstiennent d'introduire de nouvelles mesures ayant pour effet d'entraver indûment les échanges.
Article 13
Impositions et réglementations intérieures
1. Les États Parties au présent Accord s'engagent à appliquer toute taxe interne ou autre mesure ou réglementation à caractère fiscal en conformité avec l'article III de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et avec les autres accords pertinents de l'OMC.
2. Les exportateurs ne peuvent, pour les produits exportés vers le territoire de l'un des États Parties au présent Accord, bénéficier d'une ristourne d'impositions intérieures dépassant le montant des impositions qui ont frappé directement ou indirectement ces produits.
Article 14
Paiements et transferts
1. Les paiements afférents aux échanges entre un État de l'AELE et le Maroc, ainsi que le transfert de ces paiements vers le territoire de l'État Partie au présent Accord dans lequel réside le créancier, ne sont soumis a aucune restriction.
2. Les États Parties au présent Accord s'abstiennent de toute restriction de change ou restriction administrative concernant l'octroi, le remboursement ou l'acception des crédits à court ou à moyen terme couvrant les transactions commerciales auxquelles participe une résident.
3. Aucune mesure restrictive n'est appliquée aux transferts relatifs aux investissements et en particulier au rapatriement des montants investis ou réinvestis et à tout revenu qui en découle.
Article 15
Marchés publics
1. Les États Parties au présent Accord considèrent la libéralisation effective de leurs marchés publics respectifs selon les principes de la non-discrimination et de la réciprocité comme un objectif faisant partie intégrante du présent Accord.
2. À cet effet, les États Parties élaborent des règles au sein du Comité mixte dans le but d'assurer une telle libéralisation. Ce faisant, ils tiennent compte des développements intervenus dans le cadre de l'OMC.
Article 16
Protection de la propriété intellectuelle
1. Les États Parties au présent Accord accordent et assurent une protection adéquate, effective et non discriminatoire des droits de propriété intellectuelle, y compris en prévoyant des mesures pour faire respecter ces droits face aux infractions, à la contrefaçon et à la piraterie, conformément aux dispositions du présent article, de l'Annexe V du présent Accord et des accords internationaux qui y sont mentionnés.
2. Les États Parties au présent Accord accordent aux ressortissants des autres États Parties un traitement non moins favorable que celui qu'ils réservent à leurs propres ressortissants. Les exemptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions substantielles de l'article 3 de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC).
3. Les États Parties au présent Accord accordent aux ressortissants des autres États Parties un traitement non moins favorable que celui qu'ils réservent aux ressortissants de tout autre État. Les exemptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions substantielles de l'Accord sur les ADPIC, en particulier à ses articles 4 et 5.
4. Les États Parties au présent Accord conviennent de réviser, à la demande de l'un deux, les dispositions relatives à la protection des droits de la propriété intellectuelle contenues dans le présent article et dans l'Annexe V, en vue d'améliorer les niveaux de protection et d'éviter ou de corriger des distorsions commerciales lorsqu'elles résultent du niveau actuel de protection des droits de la propriété intellectuelle.
Article 17
Règles de concurrence entre entreprises
1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent Accord dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre un État de l'AELE et le Maroc:
a) tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence;
b) l'exploitation abusive, par une ou plusieurs entreprises, d'une position dominante sur l'ensemble du territoire des États Parties ou dans une partie substantielle de celui-ci.
2. Les dispositions du paragraphe 1 sont également applicables aux activités des entreprises publiques et des entreprises auxquelles les États Parties au présent Accord ont accordé des droits
spéciaux ou exclusifs, dans les limites où l'application des présentes dispositions ne fait pas échec à l'accomplissement, en droit ou en fait, de la mission particulière qui a été impartie à ces entreprises.
3. Si un État Partie au présent Accord estime qu'une pratique donnée est incompatible avec les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, il peut prendre des mesures appropriées, dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 25 (Procédure d'application de mesures de sauvegarde).
Article 18
Aides d'État
1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent Accord, dans la mesure où elles affectent les échanges entre un État de l'AELE et le Maroc, les aides accordés par un État Partie au présent Accord ou au moyen de ressources de cet État, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
2. Toute pratique contraire aux dispositions du paragraphe 1 est évaluée selon les critères fixés dans l'Xxxxxx XX.
3. Les États Parties au présent Accord garantissent la transparence des mesures d'aide d'État par l'échange d'informations dans les conditions prévues à l'Annexe VII.
4. Si un État Partie au présent Accord estime qu'une pratique est incompatible avec les dispositions du paragraphe 1 du présent article, il peut prendre des mesures appropriées, dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 25 (Procédure d'application de mesures de sauvegarde).
Article 19
Dumping
Si un État de l'AELE constate des pratiques de dumping, au sens de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, dans ses relations avec le Maroc, ou lorsque le Maroc constate de telles pratiques dans ses relations avec un État de l'AELE, l'État Partie en question peut prendre des mesures appropriées contre ces pratiques, conformément à l'Accord relatif à la mise en œuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et selon la procédure prévue à l'article 25 (Procédure d'application de mesures de sauvegarde).
Article 20
Mesures d'urgence applicables à l'importation de produits particuliers
Si les importations d'un produit augmentent dans des proportions et dans des conditions telles qu'elles provoquent ou risquent de provoquer:
a) un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou de produits directement concurrents sur le territoire de l'État importateur Partie au présent Accord, ou
b) des perturbations sérieuses dans un quelconque secteur voisin de l'économie, ou des difficultés pouvant se traduire par l'altération grave de la situation économique d'une région,
l'État Partie concerné peut prendre des mesures appropriées, dans les conditions et selon la procédure prévues à l'article 25 (Procédure d'application de mesures de sauvegarde).
Article 21
Ajustement structurel
1. Le Maroc peut prendre des mesures exceptionnelles et de durée limitée qui dérogent aux dispositions de l'article 4 (Droits de douane et taxes d'effet équivalent) sous forme de relèvement de droits de douane.
2. Ces mesures ne peuvent s'appliquer qu'en faveur d'industries naissantes ou de certains secteurs en cours de restructuration ou confrontés à de sérieuses difficultés, en particulier lorsque ces difficultés provoquent de graves problèmes sociaux.
3. Après l'introduction de telles mesures, les droits de douane à l'importation applicables au Maroc aux produits originaires des États de l'AELE ne peuvent excéder 25 pour cent ad valorem et doivent maintenir un élément préférentiel pour les marchandises originaires des États de l'AELE. Ils ne doivent en aucun cas dépasser les droits de douane prélevés par le Maroc sur des importations de biens similaires venant de tout État tiers. La valeur totale des importations de produits assujettis à ces mesures ne peut excéder 15 pour cent des importations totales des États de l'AELE en produits industriels, au sens de l'article 2 a), réalisées au cours de la dernière année pour laquelle des statistiques sont disponibles.
4. Ces mesures s'appliquent pendant une période n'excédant pas trois ans, à moins que le Comité mixe n'autorise une durée plus longue. Toutes les mesures d'ajustement structurel exceptionnelles cessent de s'appliquer au plus tard huit ans après l'entrée en vigueur du présent Accord.
5. Le Maroc informe le Comité mixte de toute mesure exceptionnelle qu'il envisage de prendre; à la demande des États de l'AELE, des consultations ont lieu au sein du Comité mixte au sujet de telles mesures et des secteurs auxquels elles doivent s'appliquer, avant que ces mesures ne prennent effet. Lorsqu'il adopte de telles mesures, le Maroc communique au Comité mixte le calendrier de la suppression des droits de douane introduits en application du présent article. Ce calendrier prévoit l'abandon de ces droits, selon un taux dégressif annuel, au plus tard deux ans après leur introduction. Le Comité mixte peut fixer un calendrier différent.
Article 22
Réexportation et pénurie grave
Si l'application des dispositions des articles 7 (Droits de douane à l'exportation et taxes d'effet équivalent) et 8 (Restrictions quantitatives à l'importation ou à l'exportation et mesures d'effet équiva1ent) entraîne:
a) la réexportation vers un pays tiers à l'encontre duquel l'État exportateur Partie au présent Accord applique, pour le produit en question, des restrictions quantitatives à l'exportation, des droits de douane à l'exportation ou des mesures ou taxes d'effet équivalent; ou
b) une pénurie grave d'un produit essentiel, ou un risque dans ce sens, pour l'État exportateur Partie au présent Accord;
et si les situations décrites ci-dessus provoquent ou risquent de provoquer de graves difficultés à l'État exportateur Partie au présent Accord, cet État peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 25 (Procédure d'application de mesures de
sauvegarde). Ces mesures doivent être non discriminatoires et doivent être supprimées dès que les circonstances ne justifient plus leur maintien.
Article 23
Difficultés de balance des paiements
1. Les États Parties au présent Accord s'efforcent de s'abstenir de prendre des mesures restrictives pour remédier à leurs difficultés en matière de balance des paiements.
2. Si un État de l'AELE ou le Maroc rencontre, ou est menacé de rencontrer dans un très bref délai, de graves difficultés en matière de balance des paiements, l'état de l'AELE en question ou le Maroc peut, conformément aux conditions prévues par l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et le Mémorandum d'accord sur les dispositions de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 relatives à la balance des paiements, adopter des mesures de restriction des échanges, à condition qu'elles ne portent que sur une durée limitée, qu'elles ne soient pas discriminatoires et n'outrepassent pas ce qui est nécessaire pour remédier aux problèmes de la balance des paiements. La préférence est donnée aux mesures fondées sur les prix, qui sont progressivement allégées en fonction de l'amélioration de la balance des paiements et supprimées dès que la situation n'en justifie plus le maintien. Selon le cas, l'État de l'AELE ou le Maroc informe sans délai les autres États Parties au présent Accord et le Comité mixte de ces mesures, si possible avant leur introduction, et leur communique le calendrier arrêté pour leur suppression. À la demande de l'un des États Parties au présent Accord, le Comité mixte examine la nécessité de maintenir les mesures prises.
Article 24
Procédure d'arbitrage
1. Si un différend entre États Parties au présent Accord concernant l'interprétation de leurs droits et obligations n'a pas été réglé par des consultations ou dans le cadre du Comité mixte dans un délai de six mois, tout État Partie au différend peut recourir à l'arbitrage en adressant une notification écrite à l'autre État Partie au différend. Une copie de cette notification est communiquée à tous les États Parties au présent Accord.
2. La constitution et le fonctionnement du tribunal d'arbitrage sont régis par l'Xxxxxx XXXX.
3. Le tribunal arbitral règle le différend selon les dispositions du présent Accord et conformément aux règles et principes du droit international applicables.
4. La sentence du tribunal arbitral est définitive et obligatoire pour les États parties au différend.
Article 25
Procédure d'application des mesures de sauvegarde
1. Avant d'entamer la procédure d'application des mesures de sauvegarde prévues dans les paragraphes suivants du présent article, les États Parties au présent Accord s'efforcent de résoudre les différends qui les opposent en recourant à des consultations directes; ils en informent les autres États Parties.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 6 du présent article, un État Partie qui envisage de prendre des mesures de sauvegarde en avise sans délai les autres États Parties et le Comité mixte, et leur fournit toutes les informations utiles. Les consultations entre les États Parties au présent Accord ont lieu sans délai au sein du Comité mixte afin de trouver une solution mutuellement acceptable.
3. a) En ce qui concerne les articles 17 (Règles de concurrence entre entreprises) et 18 (Aides d'État), les États Parties en cause apportent au Comité mixte toute l'assistance requise pour l'examen du dossier et, lorsque la situation s'y prête, pour la suppression de la pratique contestée. Si l'État Partie en cause ne met pas fin à la pratique contestée dans le délai fixé par le Comité mixte, ou si ce dernier ne parvient pas à un accord à l'issue des consultations ou dans les trente jours après le dépôt de la demande de consultations, l'État Partie concerné peut prendre les mesures appropriées pour remédier aux difficultés résultant de la pratique en question.
b) En ce qui concerne les articles 19 (Dumping), 20 (Mesures d'urgence applicables à l'importation de certains produits) et 22 (Réexportation et pénurie grave), le Comité mixte étudie le dossier ou la situation, et peut prendre toute décision propre à mettre fin aux difficultés notifiées par l'État Partie concernée. Faute d'une telle décision dans les trente jours qui suivent la notification du cas au Comité mixte, l'État Partie en question peut prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation.
c) En ce qui concerne l'article 32 (Exécution des obligations), l'État Partie concerné fournit au Comité mixte toutes les informations pertinentes en vue d'un examen approfondi de la situation, afin de parvenir à une solution mutuellement acceptable. Si le Comité mixte ne parvient pas à une solution ou si trois mois se sont écoulés depuis la date de la notification du cas, l'État Partie concerné peut prendre les mesures appropriées.
4. Les mesures de sauvegarde qui ont été prises sont immédiatement notifiées aux autres États Parties au présent Accord et au Comité mixte. La portée et la durée de validité de ces mesures se limitent à ce qui est strictement nécessaire pour remédier à la situation qui en a provoqué l'application et leurs effets de ces mesures ne doivent pas outrepasser le préjudice causé par la pratique ou les difficultés en question. La priorité est donnée aux mesures qui perturbent le moins le bon fonctionnement du présent Accord. Les mesures prises par le Maroc à l'encontre d'un acte ou d'une omission d'un État de l'AELE ne peuvent affecter que les échanges avec l'État en question. Les mesures à l'encontre d'un acte ou d'une omission du Maroc ne peuvent être prises que par l'État ou les États de l'AELE dont les échanges ont été affectés par ledit acte ou ladite omission.
5. Les mesures de sauvegarde font l'objet de consultations périodiques au sein du Comité mixte, en vue de leur allégement, de leur remplacement ou de leur suppression dès que la situation n'en justifie plus le maintien.
6. Lorsque des circonstances exceptionnelles appellent une intervention immédiate et excluent en conséquence un examen préalable, l'État Partie concerné peut, dans les situations visées aux articles 19 (Dumping), 20 (Mesures d'urgence applicables à l'importation de certains produits) et 22
(Réexportation et pénurie grave) ou en présence d'aides d'État affectant de façon directe et immédiate les échanges entre les États Parties, appliquer sans attendre les mesures conservatoires et provisoires strictement nécessaires pour remédier à la situation. Ces mesures sont notifiées sans délai, et des consultations entre les États Parties au présent Accord ont lieu dès que possible au sein du Comité mixte.
Article 26
Exceptions au titre de la sécurité
Aucune disposition du présent Accord n'empêche un État Partie au présent Accord de prendre les mesures qu'il estime nécessaires:
a) pour empêcher la divulgation de renseignements contraires à ses intérêts essentiels en matière de sécurité;
b) pour protéger ses intérêts essentiels en matière de sécurité et pour le respect d'obligations internationales ou la mise en œuvre de politiques nationales
i) qui ont trait au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre
- sous réserve que ces mesures ne portent pas atteinte aux conditions de la concurrence pour les produits qui ne sont pas destinés à des usages spécifiquement militaires - ainsi qu'au commerce d'autres marchandises, matériaux ou services tel qu'il est pratiqué, directement ou indirectement, pour assurer l'approvisionnement d'un établissement militaire; ou
ii) qui ont trait à la non-prolifération des armes biologiques ou chimiques, de l'armement nucléaire ou d'autres engins explosifs atomiques; ou
iii) qui sont adoptées en temps de guerre ou en cas de graves tensions internationales.
Article 27
Clause évolutive
1. Les États Parties au présent Accord s'engagent à réexaminer celui-ci en fonction des développements futurs en matière de relations économiques internationales, notamment dans le cadre de l'OMC, et à étudier, dans ce contexte et à la lumière de tout facteur pertinent, la possibilité de développer et d'approfondir la coopération instaurée par le présent Accord, et de l'étendre à des domaines non couverts par lui. Les États Parties peuvent confier au Comité mixte le soin d'examiner cette possibilité et de formuler, à leur intention, les recommandations qui lui paraissent pertinentes, en particulier dans l'optique de l'ouverture de négociations.
2. Les accords résultant de la procédure prévue au paragraphe 1 sont soumis à la ratification ou à l'approbation des États Parties au présent Accord, selon les procédures qui leur sont propres.
Article 28
Services et investissements
1. Les États Parties au présent Accord reconnaissent l'importance croissante de certains secteurs, comme les services et les investissements. Dans leurs efforts visant à développer et à élargir progressivement leur coopération, notamment dans le contexte de l'intégration euro-méditerranéenne, ils agissent ensemble en vue de promouvoir plus encore les investissements et de réaliser une libéralisation graduelle et une ouverture réciproque des marchés dans le domaine des échanges de services; ce faisant, ils tiennent compte des travaux pertinents accomplis sous les auspices de l'OMC.
2. Les États de l'AELE et le Maroc examinent les développements dans le secteur des services en vue d'envisager l'adoption de mesures de libéralisation entre eux.
3. Les États de l'AELE et le Maroc débattent de cette coopération au sein du Comité mixte, aux fins de développer et d'approfondir leurs relations au sens du présent Accord.
Article 29
Assistance technique
En vue de faciliter l'application du présent Accord, les États Parties conviennent des modalités d'une assistance technique et d'une coopération de leurs autorités respectives, particulièrement dans les domaines de la propriété intellectuelle, des douanes et des règlements techniques. À cet effet, ils coordonnent leurs efforts avec les organisations internationales compétentes.
Article 30
Le Comité mixte
1. L'exécution du présent Accord est placée sous la surveillance et l'administration d'un Comité mixte agissant simultanément en vertu de la Déclaration signée en décembre 1995 à Zermatt.
2. Pour assurer la bonne exécution du présent Accord, les États Parties se tiennent mutuellement informés et, à la demande de l'un d'entre eux, procèdent à des consultations au sein du Comité mixte. Celui-ci reste attentif à toute possibilité de lever d'autres obstacles au commerce entre les États de l'AELE et le Maroc.
3. Le Comité mixte est habilité à prendre des décisions dans les cas prévus par le présent Accord. Sur les autres sujets, il peut formuler des recommandations.
Article 31
Procédures du Comité mixte
1. Le Comité mixte se réunit aussi souvent que l'exige la bonne exécution du présent Accord, mais, dans le cas normal, une fois par an. Chacun des États Parties au présent Accord peut en demander la convocation.
2. Le Comité mixte se prononce d'un commun accord.
3. Si, au sein du Comité mixte, un représentant de l'un des États Parties au présent Accord a accepté une décision sous réserve de sa conformité avec des dispositions constitutionnelles, ladite
décision entre en vigueur, s'il n'y est pas fait mention d'une date ultérieure, à la date de notification de la levée de la réserve.
4. Aux fins du présent Accord, le Comité mixte établit son règlement interne, qui doit notamment contenir des dispositions relatives à la convocation de ses réunions, à la désignation de son président et à la durée du mandat de ce dernier.
5. Le Comité mixte peut décider la création des sous-comités ou groupes de travail qu'il juge nécessaires pour le seconder dans l'accomplissement de ses tâches.
Article 32
Exécution des obligations
1. Les États Parties au présent Accord prennent toutes les mesures nécessaires à la réalisation des objectifs de l'Accord et à 1'exécution des obligations qui leur incombent en vertu de celui-ci.
2. Si un État de l'AELE estime que le Maroc, ou si le Maroc estime qu'un État de l'AELE a manqué à une obligation lui incombant en vertu du présent Accord, l'État Partie en question peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon la procédure prévues à l'article 25 (Procédure d'application de mesures de sauvegarde).
Article 33
Relation entre le présent Accord et l'Accord instituant l'OMC
Les Parties au présent Accord s'engagent à ce que ce dernier soit conforme à leurs droits et obligations au titre de l'OMC. Le traitement que les Parties s'accordent mutuellement ne sera pas moins favorable que celui défini à l'OMC.
Article 34
Annexes et protocoles
Les annexes et les protocoles du présent Accord en sont des parties intégrantes. Le Comité mixte peut décider de les modifier.
Article 35
Relations commerciales régies par le présent Accord
Le présent Accord s'applique aux relations commerciales entre, d'une part, chacun des États de l'AELE et, d'autre part, le Maroc, mais non aux relations commerciales entre les différents États de l'AELE, sauf disposition contraire du présent Accord.
Article 36
Application territoriale
Le présent Accord est applicable sur le territoire des États Parties, sous réserve des dispositions du Protocole E.
Article 37
Unions douanières, zones de libre-échange, commerce frontalier et autres accords préférentiels
Le présent Accord ne fait pas obstacle au maintien ou à la constitution d'unions douanières, de zones de libre-échange, d'arrangements relatifs au commerce frontalier et autres accords préférentiels conformément à l'article XXIV et la Partie IV du GATT de 1994, pour autant qu'ils ne portent pas atteinte au régime commercial prévu par le présent Accord.
Article 38
Amendements
À l'exception de ceux dont il est fait mention à l'article 34 (Annexes et Protocoles), les amendements au présent Accord qui ont été approuvés par le Comité mixte seront soumis aux États Parties au présent Accord pour acceptation et entreront en vigueur lorsqu'ils ont été acceptés par tous les États Parties. Le texte des amendements ainsi que les instruments d'acceptance seront déposés auprès du gouvernement dépositaire.
Article 39
Adhésion
1. Tout État membre de l'Association européenne de libre-échange peut adhérer au présent Accord, à condition que le Comité mixte, après négociation entre l'État candidat et les États Parties intéressés, accepte cette adhésion, dont il fixe en même temps les modalités. L'instrument d'adhésion est déposé auprès du gouvernement dépositaire.
2. À l'égard de l'État qui décide d'y adhérer, le présent Accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit le dépôt de l'instrument d'adhésion.
Article 40
Retrait et extinction
1. Chacun des États Parties peut se retirer du présent Accord moyennant une notification écrite adressée au gouvernement dépositaire. Le retrait prend effet six mois après la date de réception de la notification par le dépositaire.
2. En cas de retrait du Maroc, l'Accord expire à la fin du délai de préavis; en cas de retrait des États de l'AELE, il expire à la fin du dernier délai de préavis.
3. Tout État membre de l'AELE qui se retire de la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange cesse ipso facto d'être un État Partie au présent Accord le jour même où son retrait prend effet.
Article 41
Entrée en vigueur
1. Le présent Accord est sujet à ratification. Les instruments de ratification sont déposés auprès du dépositaire.
2. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le dépôt de tous les instruments de ratification.
Article 42
Dépositaire
Le gouvernement de la Norvège, agissant en qualité de dépositaire, notifiera à tous les États signataires du présent Accord ou qui y ont adhéré le dépôt de tout instrument de ratification ou d'adhésion ainsi que d'acceptation des amendements faits aux termes de l'article 38, de même que l'entrée en vigueur du présent Accord et des amendements y relatifs faits selon la procédure mentionnée à l'article 38, sa date d'expiration ou tout retrait de l'Accord.
EN FOI DE QUOI, les ministres plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
FAIT à Genève, le 19 juin 1997, en un exemplaire unique en anglais et en français, les deux textes faisant également foi, qui sera déposé auprès du gouvernement de la Norvège. Le dépositaire transmet des copies certifiées conformes à tous les États signataires et à ceux qui y adhéreront.
Pour la République d'Islande Pour le Royaume du Maroc
.............................................. ..............................................
Pour la Principauté du Liechtenstein
..............................................
Pour le Royaume de Norvège
..............................................
Pour la Confédération Suisse
..............................................
PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF À L'ACCORD ENTRE LES ÉTATS DE L'AELE ET LE ROYAUME DU MAROC
Protocole B
1. Les États Parties conviennent que les dispositions de l'article 1 e) du Protocole B ne portent pas atteinte au droit du Maroc de bénéficier du traitement spécial et différencié et de toutes autres dérogations accordées aux pays en voie de développement par l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VII du GATT de 1994.
2. L'appendice II du Protocole B est basé sur le SH version 1992. Il sera adapté à la deuxième révision du SH (SH version 1996) le jour de l'entrée en vigueur de l'Accord par une décision du Comité mixte.
3. Les États membres de l'AELE et le Maroc se déclarent prêts à inclure la Tunisie dans un système de cumul diagonal, à condition que les échanges effectués entre les États de l'AELE et la Tunisie et entre le Maroc et la Tunisie soient régis par des règles d'origine identiques à celles de l'Accord et que la coopération administrative soit assurée.
4. Dès que les États de l'AELE auront établi un accord de libre-échange avec l'Algérie, les États Parties se déclarent prêts à discuter les possibilités d'inclure l'Algérie dans les dispositions du présent Accord relatives à la cumulation en matière de règles d'origine.
5. Les États de l'AELE et le Maroc conviennent d'examiner les possibilités d'inclure, sur une base de réciprocité entre les trois parties contractantes, les Communautés européennes dans les dispositions de l'Accord relatives à la cumulation en matière de règles d'origine.
6. En outre, les États membres de l'AELE et le Maroc conviennent d'examiner les possibilités d'une future extension et amélioration de l'application des règles d'origine – y compris la cumulation, et les ristournes ou exonérations – en vue d'élargir et de promouvoir la production et le commerce entre les pays européens et les pays de la région méditerranéenne.
7. Dans tous les cas, des discussions entre le Maroc et les États membres de l'AELE seront entamées au plus tard deux années après l'entrée en vigueur de l'Accord, en vue de l'adaptation du Protocole B, en fonction des progrès réalisés dans le cadre des règles d'origine avec les Communautés européennes et l'OMC.
Exceptions d'ordre général
8. L'Accord AELE-Maroc ne fait pas obstacle aux interdictions ou aux restrictions à l'importation ou au transit de produits adoptées au titre de la protection de l'environnement et imposées en vertu des dispositions de l'article 9 (exceptions d'ordre général), pour autant que ces interdictions ou restrictions soient appliquées conjointement avec des mesures équivalentes imposées sur le plan national ou mises en œuvre en vertu d'obligations découlant d'un accord intergouvernemental sur l'environnement. Toute difficulté d'interprétation que pourrait soulever la notion de "protection de l'environnement" au sens de l'article 9 sera portée devant le Comité mixte.
Paiements et transferts
9. Les dispositions du paragraphe 3 de l'article 14 sont applicables à condition que les investissements soient faits en monnaie étrangère.
10. La Suisse et le Maroc confirment que le paragraphe 3 de l'article 14 et le paragraphe 9 du présent protocole d'accord sont sans effet sur leur accord de promotion et de protection réciproque des investissements du 3 avril 1991.
Marchés publics
11. Les États Parties s'engageront activement afin que les travaux sur les marchés publics soient menés sous les auspices de l'OMC, comme stipulé par la Déclaration ministérielle de Singapour.
Protection de la propriété intellectuelle
12. En vertu de l'Accord EEE, les États de l'AELE appliquent dans leur législation les dispositions matérielles de la Convention européenne sur les brevets du 5 octobre 1973. L'Islande et la Norvège estiment que les obligations découlant de l'article 16 (protection de la propriété intellectuelle) ne diffèrent pas matériellement des obligations découlant de l'Accord EEE.
Ajustement structurel
13. Il est entendu que le niveau d'un droit perçu en vertu de l'article 21 (ajustement structurel) ne doit pas dépasser 25 pour cent.
14. À propos du paragraphe 3 de l'article 21 (ajustement structurel), en cas de désaccord sur la valeur réelle des importations de produits industriels, on se référera aux statistiques du commerce international, telles que celles de la CEE/ONU, de l'OMC et de l'OCDE.
Coopération économique entre les États de l'AELE et le Maroc
15. Les États de l'AELE se déclarent prêts à soutenir les efforts du Maroc dans la perspective de son développement social et économique à long terme et à encourager la coopération sur la base de la Déclaration de Zermatt.
16. La coopération s'établira dans les domaines concernant le processus de libéralisation de l'économie marocaine et notamment la libéralisation du commerce entre le Maroc et les États de l'AELE, et se concentrera sur les activités et secteurs dans lesquels les États de l'AELE font preuve d'une expérience particulière.
FAIT à Genève, le 19 juin 1997, en un exemplaire unique en anglais et en français, les deux textes faisant également foi, qui sera déposé auprès du gouvernement de la Norvège. Le dépositaire transmet des copies certifiées conformes à tous les États signataires et à ceux qui y adhéreront.
Pour la République d'Islande Pour le Royaume du Maroc
.............................................. ..............................................
Pour la Principauté du Liechtenstein
..............................................
Pour le Royaume de Norvège
..............................................
Pour la Confédération Suisse
..............................................