CONTRAT DE BAIL - RESIDENCE PRINCIPALE – REGION DE BRUXELLES
CONTRAT DE BAIL - RESIDENCE PRINCIPALE – REGION DE BRUXELLES
ENTRE
A. Bailleur : …………………………………………………………………………………
………….….… (Nom, Prénom, Adresse / Raison sociale, Siège social, BCE)
…………….……………………………………………………………………
……………..…. (Nom, Prénom, Adresse / Raison sociale, Siège social, BCE)
Obligés solidairement et indivisiblement
ici représenté(s) par ...................................................................................…………….,
agissant en qualité de Mandataire, et à défaut, de Porte-fort,
ET
B. Preneur : …...................................................................................…………………………
.......................................………............. ……………. (Nom, Prénom, Adresse)
................…………………………………………...............................................
……………...................................................................(Xxx, Xxxxxx, Adresse)
Obligés solidairement et indivisiblement
ici représenté(s) par .........................................................................................…………….,
agissant en qualité de Mandataire, et à défaut, de Porte-fort,
EST CONVENU CE QUI SUIT :
1. OBJET - DESCRIPTION - ETAT
Le Bailleur donne en location au preneur le bien décrit comme suit :
.............................................................................................................……………...................
........................................................................................................….………………………...
Et situé .......................................................………………………………………….................
Le Preneur indique qu’il a visité attentivement le bien loué et qu’il n’en réclame pas plus ample description. Il est déclaré que le bien est délivré en bon état d'entretien, de sécurité, de salubrité et d'habitabilité.
Il sera dressé en début de bail, entre les parties/par expert, un état des lieux détaillé à frais communs, qui sera annexé à la présente convention et soumis à la formalité de l’enregistrement ; dans le second cas, les parties désignent comme expert M………………………………………..
Cet expert est chargé de procéder également à l'état des lieux de sortie locative, à moins que l'une ou l'autre des parties notifie les coordonnées de son propre expert, et ce, au moins 15 jours avant la date prévue pour le constat. Sauf accord des parties, l'état des lieux de sortie sera effectué le dernier jour de location, celui-ci devant coïncider avec la libération des lieux. Tout désaccord quant à l’état des lieux fera l’objet de l’arbitrage institué par la présente convention.
Les parties s'engagent à être présentes ou dûment représentées lors de l'expertise, de sorte qu'elles réputent irrévocablement celle-ci contradictoire.
2. DUREE
Le bail est conclu pour une durée de :
SOIT : Neuf années, prenant cours le .......................................................................................
se terminant le ...............................................…….………….………………..............
Il prend fin à l’expiration de la période convenue moyennant congé notifié par l’une ou l’autre partie au moins six mois à l’avance.
A défaut d’un congé notifié dans ce délai, le bail est prorogé chaque fois pour une période de trois ans, aux mêmes conditions.
SOIT : ....... mois / années (bail dit de courte durée, et de maximum trois ans), prenant cours le ....................................se terminant le .....…………………….................................., résiliable à l’expiration de chaque période de .…................……... moyennant préavis notifié au moins ................................à l’avance.
Dans l’hypothèse d’un bail de neuf années, le Bailleur peut mettre fin au bail, en respectant les conditions visées à l’article 3 de la section du code civil intitulée « des règles particulières aux baux relatifs à la résidence principale du Preneur, sans préjudice pour les parties de convenir d’exclure ou de limiter cette faculté de résiliation anticipée :
- à tout moment, en donnant un congé six mois à l’avance, s’il a l’intention d’occuper le bien personnellement et effectivement ou de le faire occuper de la même manière par ses descendants, ses enfants adoptifs, ses ascendants, son conjoint, les descendants, ascendants et enfants adoptifs de celui-ci, ses collatéraux et les collatéraux de son conjoint jusqu’au 3ème degré ;
- à l’expiration du premier et du second triennat, en donnant congé six mois à l’avance, s’il a l’intention de reconstruire, transformer ou rénover l’immeuble en tout ou en partie ; cependant, en vue d’assurer le bon déroulement des travaux, le Bailleur de plusieurs logements dans un même immeuble peut, à tout moment, mettre fin à plusieurs baux moyennant un congé de six mois, pour autant que le bail ne soit pas résilié pendant la première année ;
- à l’expiration du premier et du second triennat, en donnant congé six mois à l’avance, sans motif, mais moyennant le versement d’une indemnité.
De son côté, le Preneur peut mettre fin au bail à tout moment, moyennant un congé de trois mois, et le paiement d’une indemnité égale à trois mois, deux mois ou un mois de loyer selon que le bail prend fin au cours de la 1ère, de la 2ème ou de la 3ème année. Après la période de deux mois instituée par la loi pour l’enregistrement d’un bail exclusivement affecté à un logement, et aussi longtemps que cette convention n’est pas enregistrée, tant ce délai de congé que cette indemnité ne sont pas d’application.
Lorsque le Bailleur use de sa faculté de résiliation anticipée, le Preneur peut lui aussi à tout moment mettre fin au bail moyennant congé d’un mois, sans indemnité.
Dans l'hypothèse d'un bail de courte durée, ce dernier ne peut être prorogé qu'une seule fois, par écrit et aux mêmes conditions, sans que la durée totale de location ne puisse excéder trois ans.
De plus, et à moins que l'une ou l'autre des parties ne notifie congé par lettre recommandée au moins trois mois avant l'expiration de la courte durée convenue, le bail sera réputé avoir été conclu pour une durée de neuf ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent contrat.
En outre, si le bail est conclu pour une durée de trois ans fermes, le Preneur pourra mettre fin au contrat en cas de circonstances exceptionnelles, moyennant préavis de trois mois à notifier par voie recommandée, et outre le paiement des loyers échus et à échoir, le versement d'une indemnité correspondant à trois, deux ou un mois de loyer selon que le bail prendra fin au cours de la première, deuxième ou troisième année.
3. DESTINATION - CESSION - SOUS-LOCATION - OCCUPATION
Le bien est destiné à usage de résidence principale, et ne pourra être le lieu d'aucune vente publique.
Le Bailleur n'autorise pas – autorise qu'une partie du bien (en tout état de cause réduite : maximum .…. %) soit affectée à l'exercice par le Preneur d'une activité professionnelle.
Ne pourra constituer cette activité celle qui entrerait dans le champ d'application de la loi sur les baux commerciaux.
Le Preneur assumera seul, à la décharge du Bailleur, les éventuelles conséquences fiscales de l’exercice d’une activité professionnelle interdite en vertu de la présente convention.
Le Preneur déclare avoir effectué, en regard de la destination projetée ou déclarée pour le bien, toutes démarches nécessaires et pris toutes informations quant au respect de la législation urbanistique, relative, entre autres, à l'occupation de la zone dans laquelle l'immeuble est placé, et aux prescriptions urbanistiques en matière d'octroi de permis, etc. En conséquence, il n’est imputé au Bailleur aucune obligation de garantie quant à la destination du bien projetée ou déclarée par le Preneur, sauf silence circonstancié ou dol.
Tous droits ou amendes dus par application de la législation seront exclusivement supportés par le Preneur, le Bailleur n’étant tenu que dans les limites évoquées à l’alinéa précédent.
Aucune modification par le Preneur de la destination ou des prescrits urbanistiques ne sera permise, sauf accord écrit du Bailleur et de l’autorité concernée. Toute charge susceptible d'être subie par le Bailleur en conséquence d'une contravention au présent paragraphe par le Preneur sera imputée et répercutée sur ce dernier.
Le Preneur ne pourra céder ses droits ni sous-louer le bien sans l'accord préalable et écrit du Bailleur.
4. LOYER - INDEXATION
Loyer de base mensuel/trimestriel de ............................................. payable chaque ......................………….. de chaque mois/trimestre, par ordre permanent et par anticipation, sur le compte .................................................., jusqu'à nouvelle instruction.
Indexation due au Bailleur à chaque date anniversaire de la prise de cours du bail, à sa demande écrite, par application de la formule suivante :
loyer de base x nouvel indice
----------------------------------
indice de base
L'indice de base est celui du mois qui précède celui de la conclusion du bail.
Le nouvel indice est celui du mois qui précède celui de l'anniversaire de l'entrée en vigueur du bail.
Indice de base : mois de ...................................................……………………………
L’indice en cause est celui nommé et calculé conformément à la législation.
5. CHARGES COMMUNES - CONSOMMATIONS PRIVEES - FINANCEMENT
Les charges communes de l’immeuble dans lequel le bien loué se trouverait, dues par le Preneur à raison de sa quote-part, comprennent les frais de consommation d'eau, de gaz, d'électricité, de chauffage, le salaire et les charges des concierges éventuels, la rémunération du syndic (ou de l’éventuel régisseur, en absence de syndic) ainsi que l’ensemble des frais d’entretien et menues réparations, en ce compris ceux relatifs aux ascenseurs et aux équipements techniques.
La quote-part des charges communes dues par le Preneur se calculera sur base des relevés communiqués au moins une fois par an par le Bailleur, son représentant, ou le syndic.
Dans un but de prévision, d'anticipation et d'amortissement, le Preneur versera, en même temps que son loyer, une provision destinée à couvrir ces frais, à moins que les parties ne conviennent d’un forfait, payable en même temps que le loyer.
A la réception du relevé prédécrit, le Bailleur ou le Preneur versera immédiatement à l'autre partie la différence entre les provisions versées et les charges réelles. Le montant de la provision sera annuellement révisé en fonction du montant des dépenses réelles de l'exercice écoulé, et de l'évolution des prix de certains biens et services, ou de celle, prévisible, des consommations communes.
Tous abonnements et contrats afférents à des services individualisés et à fins privatives, tels que télédistribution, téléphone, électricité, gaz ou location de compteurs seront à charge exclusive du Preneur.
En l'absence de compteur de passage pour l'eau de ville, le Preneur interviendra pour ...................................... dans les frais de consommation.
De même, en cas d'installation de chauffage et de distribution d'eau chaude collectifs, avec absence de compteurs particuliers, le Preneur interviendra pour .........................................dans les frais de chauffage et pour .................................. dans les frais de distribution d'eau chaude.
Provision / forfait pour charges communes : …............................................................................
Provision / forfait pour autres consommations : …..…………..................……………...............
6. MONTANTS NON PAYES A L'ECHEANCE
En cas de retard de paiement quelconque dû, le Preneur sera redevable, dès l'échéance, de plein droit et sans mise en demeure préalable, d'un intérêt de douze pour cent l'an, l'intérêt étant compté chaque fois pour l'entièreté du mois entamé.
Au cas où une partie ferait indûment obstacle à une libération de tout ou partie de la garantie locative en fin de location, elle sera redevable d’un intérêt de un pour cent par mois sur le montant retenu, après mise en demeure restée infructueuse pendant huit jours, l'intérêt de tout mois commencé étant dû pour le mois entier.
7. IMPOSITIONS - ENREGISTREMENT DU BAIL
Tous les impôts et taxes généralement quelconques portant directement ou indirectement sur le bien loué seront dus par le Preneur, à l'exception du précompte immobilier.
Le Bailleur procèdera à la formalité de l’enregistrement de la présente convention dans les délais légaux (2 mois en cas de bail affecté exclusivement à un logement - 4 mois en cas contraire).
Le coût éventuel y afférent sera supporté par le Preneur, à l’exception des frais résultant d’un dépôt tardif.
8. ASSURANCES
Le Preneur sera tenu de se faire dûment assurer, pendant toute la durée du bail, contre les risques locatifs, tels que l'incendie, les dégâts de l'eau et le bris de glaces. Il devra en plus s'assurer contre le recours des voisins. Il communiquera au Bailleur, à la demande de celui-ci, la preuve de la souscription d’une assurance valable et en cours.
9. ENTRETIEN ET REPARATIONS
Le Bailleur prendra à sa charge les grosses réparations à effectuer au bien loué, comprenant, entre autres, les réparations à la toiture et au gros oeuvre, la peinture et menuiserie extérieures, ainsi que le coût d'achat, d'installation et de remplacement des détecteurs de fumée requis. Si l'exécution de grosses réparations s'impose, le Preneur devra en aviser le Bailleur sur-le-champ. Il devra souffrir ces travaux sans indemnité, quoique leur durée puisse dépasser quarante jours.
Le Preneur prendra à sa charge les réparations locatives et de menu entretien, ainsi que les travaux incombant au Bailleur, mais résultant de son fait ou d’une personne dont il est responsable. Il fera procéder, entre autres, à l'entretien des détecteurs de fumée requis, des cheminées et autres conduits d'évacuation, selon la fréquence requise par le mode de chauffage utilisé.
Il procèdera à l'entretien des parties accessibles des installations sanitaires et au détartrage de la chaudière individuelle. Tous les installations, conduites et appareils devront être maintenus par le Preneur en bon état de fonctionnement et devront être préservés du gel et autres risques habituels.
Il sera tenu de faire curer les puits régulièrement (fosses septiques, citernes,...) et de nettoyer les tuyaux d'écoulement ainsi que les gouttières. Il remplacera toutes vitres brisées ou fêlées. Il entretiendra les volets.
Si le logement est muni d'un ascenseur privé, il incombera au Preneur de souscrire auprès d'une firme agréée un contrat d'entretien et d'en respecter scrupuleusement les clauses.
Il entretiendra en bon état le jardin éventuel, ainsi que les terrasses et les abords privatifs.
10. EMBELLISSEMENTS - AMELIORATIONS - TRANSFORMATIONS
Tous les travaux visant à embellir, améliorer ou transformer le bien loué ne pourront être exécutés que moyennant l'autorisation préalable et écrite du Bailleur et, le cas échéant, de l’autorité concernée.
Ceux-ci seront réalisés conformément aux règles de l’art, aux frais et risques du Preneur, à l’entière décharge du Bailleur, et acquis à celui-ci sans indemnité, sans préjudice du droit de ce dernier d’exiger en fin de bail la remise des lieux en leur état initial, le tout sauf convention contraire.
En cas de changement ou de modification des serrures extérieures ou autres mécanismes sur l'initiative du Preneur, ce dernier veillera à transmettre au Bailleur un jeu complet de clés ou dispositifs destinés à permettre en son absence l'accès aux lieux ou leur fermeture en cas de nécessité impérieuse guidée par un souci de sauvegarde du logement, de ses annexes, et des biens voisins, communs ou privatifs. Cette disposition n'infère nullement une quelconque décharge émanant du Bailleur, ou d'un organe d'une copropriété, ou d'un indivisaire, non plus qu'une obligation mise à leur charge. Elle n'exclut non plus l'obligation éventuelle de fournir tous jeux ou dispositifs en vertu d'une décision de copropriété.
11. REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR – PARTIES COMMUNES
Le Bailleur communique par la présente convention au Preneur l'existence d'un règlement d'ordre intérieur et du registre des décisions de l'assemblée générale des copropriétaires (à respecter au même titre que les obligations des présentes).
Le registre peut être consulté au siège de l'association des copropriétaires. Les modifications du règlement et les futures décisions de l’assemblée générale devront être respectées par le Preneur dès leur notification par le syndic.
Si le bien loué fait partie d'un immeuble non soumis à la législation sur la copropriété forcée des immeubles ou groupes d’immeubles bâtis, le Preneur est tenu de respecter l'éventuel règlement d'ordre intérieur annexé à la présente convention, ou créé et délivré ultérieurement, pour autant que, dans ce dernier cas, il s’applique de la même manière aux occupants ou au sein de catégories d’occupants, et qu’il contienne des obligations ressortissant à celles d’un bon père de famille.
L’obligation du Preneur de jouir des lieux loués en bon père de famille s’applique également aux parties communes ou annexes de l’immeuble dans lequel se trouve le bien loué.
Les animaux domestiques habituels sont autorisés dans le respect de la législation, et pour autant qu'ils ne constituent pas de gêne, nuisance, même sporadique, de quelque nature qu'elle soit.
12. ENVIRONNEMENT
Les parties déclarent qu’il n’y a pas de dépôt de déchets sur le bien donné en location. Le Preneur supportera le coût de toute obligation qui serait imposée au Bailleur du fait de la présence de déchets dans les lieux loués à l’issue de la convention.
Le Bailleur déclare qu’il n’a exercé ou laissé exercer sur le bien loué aucune activité qui soit de nature à générer une pollution antérieure aux présentes et qu’il n’a connaissance d’aucune pollution. En cas de découverte de pollution, s’il est démontré que celle-ci est antérieure à la conclusion du présent bail, le Preneur ne pourra être tenu des frais d’assainissement et mesures qui seraient rendues nécessaires.
Le Bailleur déclare que le bien loué dispose / ne dispose pas de réservoir à hydrocarbures dont la capacité de stockage est supérieure ou égale à 3.000 litres.
Dans l’affirmative, le Bailleur déclare que ce réservoir est conforme à la législation en vigueur ainsi qu’au permis d’environnement/à la déclaration autorisant son exploitation ; il produira un certificat d’étanchéité.
Le Preneur ne peut installer sur le bien loué de réservoir à hydrocarbures sans l’accord écrit préalable du Bailleur.
Les parties déclarent avoir reçu une copie du certificat PEB (certificat de performance énergétique) valide requis.
La classe énergétique et les émissions annuelles de CO2 de l'habitation individuelle reprises dans le certificat PEB sont……………………………………………………………..
13. RESILIATION AUX TORTS DU PRENEUR
En cas de résiliation de la présente convention par la faute du Preneur, ce dernier devra supporter tous les frais et toutes les dépenses résultant de cette résiliation et payer, outre une indemnité de rupture équivalente à trois mois de loyer, les frais de remise en état ainsi que l'entièreté des honoraires de l’expert (ou des experts) chargé(s) de l’état de sortie locative, les loyers échus et les honoraires, dans les limites des usages professionnels, de l'agent immobilier éventuel chargé de la relocation, pour autant que le contrat y relatif ait été enregistré dans les huit jours de la fin de la présente convention et que la mission ait abouti dans les trois mois à dater de l'enregistrement.
L'indemnité de rupture susmentionnée sera portée à six mois dans l'hypothèse où il aura été avéré que le Preneur a en outre quitté les lieux loués sans avertissement.
14. GARANTIE LOCATIVE
Le Preneur est tenu de constituer une garantie du respect de ses obligations, selon l’une des formes suivantes de son choix :
Compte bloqué au nom du Preneur auprès de ...................................…….............……... pour un montant correspondant à ……... mois de loyer (maximum 2 mois de loyer).
Garantie bancaire pour un montant correspondant à .............. mois de loyer (maximum 3 mois), selon le procédé suivant : garantie avec reconstitution par mensualités constantes / garantie résultant d’un contrat-type conclu entre une institution financière et un CPAS.
La garantie sera, selon le cas, libérée ou levée en fin de bail, sous déduction des sommes éventuellement dues, après bonne et entière exécution de toutes les obligations du Preneur.
Sauf accord des parties, la libération ou la levée de la garantie n’emportera pas décharge des éventuels soldes de charges à devoir, à l’exception de ceux liquidés à la fin du bail. La garantie ne pourra pas entre temps être affectée au paiement d'un ou plusieurs loyers ou charges.
La garantie devra être constituée en concordance avec la durée du bail, et son appel rendu possible dans les temps matériellement ou juridiquement nécessaires.
Le Preneur ne pourra, sauf accord du Bailleur, disposer des lieux tant que la garantie n'aura pas été dûment constituée.
15. VISITES DU BAILLEUR - AFFICHAGES - EXPROPRIATION
Le Bailleur ou son représentant pris dans le sens le plus large, sera en droit de faire procéder, dans les trois mois précédant la fin du contrat, celle-ci opérant par l'effet d'un congé ou l'échéance d'un terme, à la visite du bien par des amateurs, trois jours par semaine, à raison de deux heures consécutives, à convenir avec le preneur.
Sauf convention contraire, le Bailleur veillera à ce que les affiches (devant être tolérées par le Preneur pendant cette même période sur des endroits apparents du bien loué), ne soient pas de nature à causer au Preneur un trouble anormal, au niveau de leur emplacement, ou à créer chez lui des visites ou contacts intempestifs.
Ce qui précède s'applique également en cas de mise en vente du bien, même si celle-ci est faite plus de trois mois avant le terme du bail.
Le Preneur veillera à collaborer avec le Bailleur dans l'hypothèse de travaux incombant à ce dernier, sur le plan de l'accessibilité des lieux. Le Bailleur est également habilité à prendre rendez-vous avec le Preneur, dans le but de contrôler la bonne exécution des obligations du Preneur, ou dans celui de faire visiter le bien par un professionnel de l'immobilier, agent, courtier, entrepreneur, architecte, etc. Cette faculté doit tenir compte de la vie privée du Preneur, être exercée de bonne foi, et avec la plus grande modération.
En cas d'expropriation, le Bailleur en avertira le Preneur qui ne pourra réclamer aucune indemnité. Il ne fera valoir ses droits que contre l'expropriant, sans porter atteinte directement ou indirectement aux dédommagements à devoir au Bailleur.
16. DOMICILIATION
Le Preneur fait élection de domicile dans les lieux loués pour toute notification ou signification relative au présent bail et ses suites. A l’expiration du présent bail, il pourra toutefois notifier au Bailleur qu’il élit domicile à l’adresse qu’il précisera, si celle-ci est située en Belgique.
17. INCIDENCE DE L’ETAT CIVIL DU PRENEUR
Le droit au bail de l’immeuble loué par l’un ou l’autre époux, même avant le mariage, et affecté en tout ou partie au logement principal de la famille appartient conjointement aux époux, nonobstant toute convention contraire. Les congés, notifications et exploits relatifs à ce bail doivent être adressés ou signifiés séparément à chacun des époux ou émaner de tous deux. Toutefois chacun des époux ne pourra se prévaloir de la nullité de ces actes adressés à son conjoint ou émanant de celui-ci qu’à condition que le Bailleur ait connaissance de leur mariage.
Ce qui précède s’applique par analogie à la cohabitation légale.
Le Preneur avisera immédiatement le Bailleur de la modification éventuelle de son état civil.
18. ARBITRAGE
Les parties marquent dès à présent leur volonté commune de régler rapidement et via une procédure simple tout conflit susceptible de surgir entre elles. En conséquence, tout différend relatif à la présente convention et toutes ses suites sera arbitré par la Chambre d'Arbitrage et de Médiation (xxxx@xxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xx – xxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xx), conformément à son règlement.
CLAUSES PARTICULIERES
Fait à ..........................................................., le .....................................................…………….
en autant d’exemplaires originaux que de parties, plus un destiné à l’enregistrement.
Le Bailleur * Le Preneur *
* : Nom, Prénom, Signature, éventuellement qualité, le tout précédé de la mention « Lu et Approuvé »
Xxxxxx mis à disposition par la Chambre d’Arbitrage et de Médiation
Annexe 1 : Arrêté royal du 8 juillet 1997 déterminant les conditions minimales à remplir pour qu'un bien immeuble donné en location à titre de résidence principale soit conforme aux exigences élémentaires de sécurité, de salubrité et d'habitabilité.
Annexe 2 : Annexe à l’arrêté royal du 4 mai 2007 pris en exécution de l’article 11 bis, du livre III, titre VIII, Chapitre II, section II, du code civil - baux à loyer relatifs aux logements situés en région bruxelloise
Annexe 3 : (à joindre par les parties) Etat des lieux
ANNEXE 1 - Arrêté royal du 8 juillet 1997 déterminant les conditions minimales à remplir pour qu'un bien immeuble donné en location à titre de résidence principale soit conforme aux exigences élémentaires de sécurité, de salubrité et d'habitabilité.
Article 1 - Pour l'application du présent arrêté on entend par : logement : un bien immeuble ou partie d'immeuble bâti loué et affecté à la résidence principale du preneur ; pièce d'habitation: une partie d'un logement, destinée à être utilisée comme cuisine, pièce de séjour ou chambre à coucher.
Article
2 - Les locaux
suivants ne peuvent constituer une pièce d'habitation : les
vestibules ou les halls d'entrée, les couloirs, les toilettes, les
salles de bain, les salles d'eau, les débarras, les caves, greniers
et annexes non aménagés en logement, les garages et les locaux à
usage professionnel. La superficie et le volume du logement doivent
être suffisamment vastes pour permettre d'y cuisiner, d'y séjourner
et d'y coucher. Chaque logement doit comporter au moins une pièce
réservée au séjour et au coucher. Cette pièce doit être
privative. Lorsqu'un immeuble comprend plusieurs logements, des
activités autres que le séjour et le coucher peuvent être exercées
dans une ou plusieurs parties communes de cet immeuble.
Article
3 - Le bien immeuble
et plus particulièrement les fondations, les planchers et les
charpentes ne peuvent présenter de vices intérieurs ou extérieurs
structurels ou de stabilité ou d'autres vices tels que des lézardes,
des fissures, une vétusté prononcée ou la présence de champignons
ou de parasites qui peuvent mettre en danger la sécurité ou la
santé.
Article
4 - Le logement ne
peut pas présenter d'infiltrations d'eau par la toiture, les
gouttières, les murs ou les menuiseries extérieures, ni une
humidité ascensionnelle dans les murs ou planchers pouvant mettre en
danger la santé.
Article
5 - Au moins la
moitié des pièces d'habitation destinées à être utilisées comme
pièces de séjour ou comme chambres à coucher doivent être
pourvues d'une source d'éclairage naturel. Cette source d'éclairage
naturel doit être au moins égale à 1/12ème de la surface de
plancher de cette pièce. A cette fin, il n'est pas tenu compte de la
moitié de la surface de fenêtre située sous le niveau du sol
extérieur pour les pièces d'habitation situées sous ce niveau.
Les pièces d'habitation ainsi que les locaux sanitaires, comme la salle de bain, la salle de douche et les toilettes, qui ne disposent pas d'une fenêtre pouvant être ouverte, doivent disposer au moins d'une ouverture, d'une grille ou d'une gaine. La surface de la section libre de cette entrée d'air en position ouverte, doit être supérieure à 0,1 % de la surface de plancher. Toute installation de production d'eau chaude ou tout autre système de chauffage produisant des gaz brûlés doit être muni d'un dispositif d'évacuation en bon état de fonctionnement et donnant accès à l'air libre.
Article
6 - Le logement doit
disposer au moins :
1° d'un point d'eau potable privatif, accessible en permanence; si l'immeuble comprend plusieurs logements dont une ou
plusieurs parties communes sont affectées à des activités autres que le séjour et le coucher, la présence d'un point d'eau
potable commun dans les parties communes suffit ;
2° d'un évier, muni d'un siphon, raccordé à un système d'écoulement qui fonctionne ;
3° d'une toilette privative, intérieure ou rapprochée de l'immeuble et pouvant être utilisée pendant toute l'année. Toutefois, les
toilettes peuvent être communes à plusieurs logements situés dans le même immeuble, pour autant que les conditions
suivantes soient remplies :
a) ces logements sont situés sur un ou deux niveaux contigus d'habitation ;
b) leur nombre n'est pas supérieur à cinq ;
c) les toilettes sont accessibles par les parties communes ;
4° d'une installation électrique approuvée par un organisme agréé, lorsqu'une telle approbation est requise en vertu de la
réglementation en vigueur, ou ne présentant aucun risque en cas d'usage normal. Chaque pièce d'habitation doit pouvoir
être éclairée électriquement ou être équipée d'au moins une prise de courant ;
5° de moyens suffisants de chauffage qui ne présentent aucun risque en cas d'usage normal ou du moins de la possibilité de
placer et de raccorder ceux-ci ;
6° d'une accessibilité permanente aux fusibles relatifs aux installations électriques du logement.
Si le logement est équipé d'une installation de gaz, celle-ci doit être approuvée par un organisme agréé, lorsqu'une telle
approbation est requise en vertu de la réglementation en vigueur, ou ne peut présenter aucun risque en cas d'usage normal.
Article 7 - Les pièces d'habitation privatives doivent être librement accessibles à tout moment, directement de la voie publique ou indirectement par un accès commun à plusieurs logements ou par une pièce utilisée par un occupant du logement pour son activité professionnelle. Elles doivent être munies de dispositifs de fermeture qui permettent de réserver l'accès à leurs seuls occupants.
Les escaliers vers les pièces d'habitation doivent être fixes et facilement accessibles. Ils ne peuvent présenter aucun risque en cas d'usage normal.
Les pièces d'habitation, les escaliers vers les pièces d'habitation et les voies de sortie doivent être conçus de façon à permettre une évacuation rapide et facile des personnes.
Les portes et fenêtres extérieures des étages dont le seuil ou l'appui se situe à moins de 50 cm du plancher doivent être pourvues d'un garde-fou fixe.
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Annexe 2 - Annexe à l’arrêté royal du 4 mai 2007 pris en exécution de l’article 11 bis, du livre III, titre VIII, Chapitre II, section II, du code civil – baux à loyer relatifs aux logements situés en région bruxelloise
Législation
régionale bruxelloise relative aux baux à loyer
Selon le Code bruxellois du
logement, les logements situés en région bruxelloise doivent
respecter les exigences suivantes :
1° l'exigence de sécurité
élémentaire, qui comprend des normes minimales relatives à la
stabilité du bâtiment, l'électricité, le gaz, le chauffage et les
égouts;
2° l'exigence de salubrité élémentaire, qui comprend des normes minimales relatives à l'humidité, à la toxicité des matériaux, aux parasites, à l'éclairage, à la ventilation, ainsi qu'à la configuration du logement, quant à sa surface minimale, la hauteur de ses pièces et l'accès du logement;
3° l'exigence d'équipement élémentaire, qui comprend des normes minimales relatives à l'eau froide, l'eau chaude, les installations sanitaires, l'installation électrique, le chauffage, ainsi que le pré-équipement requis permettant l'installation d'équipements de cuisson des aliments.
Pour de plus amples explications et détails concernant ces dispositions, il peut être renvoyé aux autorités régionales bruxelloises.
Législation fédérale relative aux baux à loyer
Le présent chapitre explique un certain nombre d'aspects essentiels de la législation fédérale relative aux baux à loyer. Pour de plus amples explications concernant ces dispositions, il peut être renvoyé à la brochure « La loi sur les loyers », éditée par le Service public fédéral Justice et consultable sur son site Internet.
1) Remarque préliminaire : distinction entre règle impérative et règle supplétive
Une règle impérative est une règle à laquelle il ne peut être dérogé dans le contrat, même en cas d'accord entre le bailleur et le preneur. Les dispositions de la loi sur les loyers sont en principe impératives, sauf dans la mesure où elles précisent elles-mêmes le contraire.
Une règle supplétive est une règle à laquelle il peut être dérogé dans le contrat.
2) Bail écrit obligatoire
Un bail afférent à la résidence principale du preneur doit toujours être établi par écrit et doit mentionner l'identité de toutes les parties, la date de début du contrat, la description de tous les locaux et parties du bâtiment qui font l'objet de la location ainsi que le montant du loyer. Ce contrat doit être signé par les parties et doit être établi en autant d'exemplaires qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct (plus un exemplaire supplémentaire pour le bureau d'enregistrement (voir point 3). En outre, chaque original du contrat doit contenir la mention du nombre d'originaux.
3) Enregistrement du bail
L'enregistrement d'un bail écrit est une formalité obligatoire qui incombe au bailleur. Cette formalité implique que le contrat - ainsi que la description du lieu - doit être communiqué en trois exemplaires (s'il n'y a que deux parties) au bureau d'enregistrement du lieu où est situé le bien. Les adresses de tous ces bureaux d'enregistrement figurent dans l'annuaire téléphonique sous la rubrique « Service public fédéral Finances - Enregistrement ».
L'enregistrement des contrats de bail, sous-location ou cession de bail de biens immeubles ou parties de biens immeubles exclusivement affectés au logement d'une famille ou d'une personne seule est gratuit et doit avoir lieu dans les deux mois de la conclusion du contrat. Si le bail n'a pas été enregistré dans ce délai, le bailleur peut se voir infliger une amende. De plus, s'il s'agit d'un bail de 9 ans, la règle selon laquelle le preneur peut résilier ce bail sans observer de délai de préavis et sans verser d'indemnité est d'application depuis le 1er juillet 2007.
4) Durée et résiliation du bail
a. Remarque générale concernant le début des délais de préavis
Dans tous les cas où le préavis peut à tout moment être donné, le délai de préavis prend cours le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel le préavis est donné.
b. Bail de 9 ans
i. Généralités
Tout bail dure normalement 9 ans. Ce sera notamment automatiquement le cas pour :
• un bail verbal;
• un bail écrit sans indication de durée;
• un bail écrit d'une durée déterminée allant de 3 à 9 ans.
A l'issue de cette période de 9 ans, le preneur et le bailleur peuvent chacun résilier le contrat, sans motif et sans devoir verser d'indemnité, à condition de notifier un congé 6 mois au moins avant l'échéance.
Si à l'expiration de la période de 9 ans aucune des deux parties ne résilie le bail, celui-ci est prorogé à chaque fois pour une période de 3 ans, aux mêmes conditions. Chacune des parties a alors la possibilité, tous les trois ans, de résilier le bail prorogé, sans motif et sans devoir verser d'indemnité.
ii. Possibilités de résiliation durant la période de 9 ans
1. Résiliation dans le chef du bailleur
Au cours de la période de 9 ans, le bailleur a dans trois cas la possibilité de mettre fin, sous certaines conditions, au bail. Ces règles ne sont pas impératives, de sorte que le bail peut exclure ou limiter le droit du bailleur à résilier le contrat dans ces trois cas.
1) Le bailleur peut à tout moment résilier le bail afin d'occuper personnellement le bien, ce moyennant notification d'un congé de 6 mois. Pour être valable, le congé doit mentionner le motif et l'identité de la personne qui occupera personnellement et effectivement le bien loué.
La personne qui occupe le bien peut être le bailleur même, son conjoint, ses enfants, petits enfants ou enfants adoptifs et les enfants de son conjoint, ses ascendants (père, mère, grands-parents) et ceux de son conjoint, ses frères, xxxxxx, oncles, tantes, neveux et nièces et ceux de son conjoint.
2) A l'expiration de chaque triennat, le bailleur peut, moyennant notification d'un congé de 6 mois, résilier le bail en vue de l'exécution de certains travaux. Le congé doit indiquer le motif et répondre à un certain nombre de conditions strictes (voir la brochure « La loi sur les loyers », éditée par le Service public fédéral Justice et consultable sur son site Internet).
3) A l'expiration du premier ou du deuxième triennat, le bailleur peut, sans motif, mettre fin au bail moyennant notification d'un congé de 6 mois et le versement d'une indemnité correspondant à 9 ou 6 mois de xxxxx (selon que le congé a été notifié à l'expiration du premier ou du deuxième triennat) au bénéfice du preneur.
2. Résiliation dans le chef du preneur
Le preneur peut à tout moment partir, pour autant qu'il notifie un congé de trois mois au bailleur. Il n'est jamais tenu de motiver son congé. Durant les trois premières années du bail, il doit néanmoins verser au bailleur une indemnité équivalant à 3, 2 ou 1 mois de loyer, selon qu'il part au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième année.
Dans ce contexte, il convient également d'insister sur la faculté spéciale de résiliation dans les cas où le bail n'a pas été enregistré (voir point 3)).
Si le bailleur met fin anticipativement au bail par un congé de 6 mois au motif qu'il souhaite occuper personnellement le bien, y effectuer des travaux ou même sans motif (voir point 4), b, ii, 1), le preneur peut donner un contre-préavis d'1 mois, sans devoir verser d'indemnité, même si le préavis a lieu au cours des trois premières années de son contrat.
c. Bail de courte durée
La loi sur les loyers prévoit que les parties peuvent conclure un bail, ou deux baux consécutifs différents, pour une durée totale n'excédant pas 3 ans.
Si aucun congé n'a été notifié 3 mois avant l'échéance ou si le preneur a continué à occuper le bien à l'expiration de la durée convenue sans opposition du bailleur, le bail initial est prorogé aux mêmes conditions mais est réputé avoir été conclu pour une période de 9 ans à compter du début du contrat.
d. Bail de longue durée
Il est possible de conclure un bail d'une durée déterminée supérieure à 9 ans. Ce bail est régi par les mêmes dispositions que celles applicables au bail de 9 ans (voir point 4), b.
e. Bail à vie
Il est également possible de
conclure un bail pour la vie du locataire, pour autant que cela se
fasse par écrit.
Le bailleur d'un tel bail à vie ne peut y
mettre fin anticipativement, sauf dispositions contraires dans le
contrat. Toutefois, le preneur peut à tout moment résilier le bail,
moyennant un préavis de 3 mois.
5) Révision du loyer
La loi sur les loyers autorise, sous certaines conditions, la révision du loyer, qu'il s'agisse d'une augmentation ou d'une diminution. Cette révision ne peut avoir lieu qu'à la fin de chaque triennat. Elle peut être demandée tant par le bailleur que par l'autre partie mais uniquement au cours d'une période précise : entre le 9e et le 6e mois précédant l'expiration du triennat.
Après cette demande, deux solutions sont possibles :
1) soit les parties marquent
leur accord sur le principe de la révision du loyer et de son
montant;
2) soit les parties ne parviennent pas à s'accorder;
dans ce cas, la partie demanderesse peut s'adresser au juge de paix
mais exclusivement entre le 6e et le 3e mois précédant l'échéance
du triennat en cours.
6) Indexation du loyer
L'indexation du loyer est
toujours autorisée dans les baux écrits, sauf si le contrat exclut
cette possibilité.
L'indexation n'est pas automatique : le
bailleur doit la demander par écrit au preneur. Cette demande n'a
pas d'effet rétroactif, sauf pour les trois mois précédant celui
de la demande.
Le calcul de l'indexation s'effectue à l'aide d'une formule définie par la loi. Ce mode de calcul est expliqué en détail dans la brochure « La loi sur les loyers », éditée par le Service public fédéral Justice et consultable sur son site Internet. Les indices peuvent être obtenus auprès du Service public fédéral Economie et peuvent également être consultés sur son site Internet.
7) Xxxxx et charges
En règle générale, la loi sur les loyers ne précise pas qui du preneur ou du bailleur doit s'acquitter de certaines charges. Le bailleur est uniquement tenu de payer le précompte immobilier.
Les autres frais et charges
doivent toujours être dissociés du loyer et être indiqués dans un
compte distinct.
Si les frais et charges ont été fixés de
manière forfaitaire (par exemple : un montant fixe de 75 euros par
mois), les parties ne peuvent les adapter unilatéralement en
considérant les frais et charges réels susceptibles d'être
supérieurs ou inférieurs à ce montant forfaitaire. Toutefois, le
preneur et le bailleur peuvent à tout moment demander au juge de
paix la révision du montant des frais et charges forfaitaires ou la
conversion de ce montant forfaitaire en frais et charges réels.
Si les frais et charges n'ont pas été fixés de manière forfaitaire, la loi prévoit qu'ils doivent correspondre aux dépenses réelles. Le preneur a le droit d'exiger du bailleur les justificatifs des factures qui lui sont adressées.
8) Dispositions relatives aux réparations locatives
Le bailleur est tenu
d'entretenir le bien loué en état de servir à l'usage pour lequel
il a été loué. La loi précise en outre dans une disposition
impérative que toutes les réparations, autres que locatives, sont à
charge du bailleur.
Le preneur est tenu d'avertir le cas échéant
le bailleur des dégradations subies par le bien loué et des
réparations qu'il est nécessaire d'effectuer. Le preneur doit
également se charger des réparations locatives. Les « réparations
locatives » sont des réparations désignées comme telles par
l'usage des lieux ainsi que les réparations énumérées à
l'article 1754 du Code civil. La loi limite toutefois strictement les
obligations du preneur : aucune des réparations réputées à charge
du preneur n'incombe à celui-ci quand elles ne sont occasionnées
que par vétusté ou force majeure.
9) Transmission du bien loué
Lorsqu'un bien loué est aliéné, la protection du preneur n'est pas toujours identique. Cela dépend beaucoup du fait que le bail a ou non une date certaine antérieure à l'aliénation.
Un bail authentique, à savoir un bail établi par un notaire, a toujours une date certaine. Un bail écrit sous seing privé (c'est-à-dire non authentique) a une date certaine à partir du jour de l'enregistrement (voir point 3)), ou du jour du décès de l'un des signataires du bail, ou du jour où l'existence du bail a été établie par jugement ou par un acte dressé par un fonctionnaire public comme un notaire ou un huissier de justice. Un bail verbal n'a jamais de date certaine.
Si le bail a une date certaine
antérieure à l'aliénation du bien loué, le nouveau propriétaire
de l'habitation reprendra tous les droits et obligations de l'ancien
bailleur, même si le bail réserve la faculté d'expulsion en cas
d'aliénation.
Si le bail n'a pas de date certaine antérieure à
l'aliénation du bien loué, deux possibilités se présentent :
1)
soit le preneur occupe le bien depuis moins de 6 mois. Dans ce cas,
l'acquéreur peut mettre fin au bail sans motif ou indemnité;
2) soit le preneur occupe le bien depuis 6 mois au moins. L'acquéreur est subrogé aux droits du bailleur principal mais dispose dans certains cas d'une plus grande flexibilité quant aux facultés de congé.
10) Aide juridique et assistance judiciaire
a. Aide juridique
i. Aide juridique de première ligne
Par l'aide juridique de première ligne, il convient d'entendre l'aide juridique accordée sous la forme de renseignements pratiques, d'information juridique, d'un premier avis juridique ou d'un renvoi vers une instance ou une organisation spécialisée. L'aide juridique de première ligne est accessible à tous et est notamment accordée par des avocats lors des permanences organisées dans les maisons de justice et les palais de justice. L'aide juridique de première ligne accordée par les avocats est gratuite pour les personnes dont les revenus sont insuffisants.
ii. Aide juridique de deuxième ligne (pro deo)
Par aide juridique de deuxième ligne, il convient d'entendre l'aide juridique accordée par un avocat sous la forme d'un avis circonstancié ou l'aide juridique dans le cadre d'une procédure ou d'un procès. Pour l'aide juridique de deuxième ligne, seules les personnes qui ont des revenus insuffisants entrent en ligne de compte. L'intéressé adresse sa demande d'obtention de l'aide de deuxième ligne au bureau d'aide juridique de l'Ordre des avocats. Pour de plus amples informations concernant l'aide juridique, vous pouvez vous adresser à une maison de justice ou au bureau d'aide juridique de l'Ordre des avocats.
b. Assistance judiciaire
Si l'aide juridique de deuxième ligne concerne les frais relatifs à l'assistance dispensée par un avocat, l'assistance judiciaire porte sur les « frais de justice ». Pour les litiges qui sont de la compétence du juge de paix, tels les litiges en matière de location de biens immobiliers, la demande d'assistance judiciaire est introduite auprès du juge de paix qui sera saisi ou est déjà saisi de l'affaire.
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