CONTRAT DE REMPLACEMENT
CONTRAT DE REMPLACEMENT
ENTRE :
Madame X ou Monsieur X, masseur-kinésithérapeute, Né(e) le (…) à (…),
Inscrit (e) au tableau du Conseil départemental de l’ordre de (…) sous le numéro (…), Adresse professionnelle :
Ci-après dénommé : « le remplacé »
D’UNE PART,
ET
Madame Y ou Monsieur Y, masseur-kinésithérapeute, Né(e) le (…) à (…),
Inscrit(e) au tableau du Conseil départemental de l’ordre de (…) sous le numéro (…), Demeurant (…)
Ci-après dénommé : « le remplaçant »
D’AUTRE PART,
Madame X ou Monsieur X déclare être dans l’impossibilité temporaire d’exercer son activité.
Il/Elle propose à Madame Y ou Monsieur Y, masseur-kinésithérapeute, de le/la remplacer pendant la durée de son absence.
Conformément à l’article R. 4321-107 alinéa 3 du code de la santé publique, Madame X ou Monsieur X s’engage à cesser toute activité de soin pendant la durée du remplacement, sauf accord préalable du conseil départemental de l’ordre.
Madame X ou Monsieur X s’engage à informer ses patients, dès que possible, de la présence de son remplaçant.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er. Objet du contrat
Madame Y ou Monsieur Y (le remplaçant) s'engage à exercer temporairement la profession de masseur-kinésithérapeute en lieu et place de Madame X ou Monsieur X (le remplacé) pendant la durée de son absence.
Article 2. Durée du contrat
Le présent contrat prendra effet le (…) et se terminera le (…).
Article 3. Respect des règles professionnelles
Durant la durée du remplacement, le remplaçant s’engage à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de sa profession et à maintenir son activité dans des limites telles que les patients bénéficient de soins consciencieux, éclairés, attentifs et prudents, conformes aux données acquises de la science. Le cas échéant le remplaçant s’engage à prendre la situation conventionnelle du remplacé.
Article 4. Mise à disposition des locaux et installations
Pour les besoins d'exécution du présent contrat, le remplaçant a l'usage des locaux professionnels, installations et appareils du remplacé.
Il en fera usage raisonnablement.
Le remplaçant s’abstient de toute dégradation, comme de toute modification ou changement de destination des lieux sans l’approbation du remplacé.
Tous les frais incombant au fonctionnement de l'installation technique de kinésithérapie (réparation, assurance, entretien…) ainsi que les frais afférents aux locaux susmentionnés (loyer, charges, chauffage, eau, électricité, gaz, entretien et réparations…) sont à la charge exclusive du remplacé.
Le remplaçant s’interdit toute utilisation illégale d’internet.
Le remplaçant assume ses dépenses personnelles (frais de déplacement, d'hébergement et nourriture, assurance maladie, vieillesse…).
Au terme du présent contrat, le remplaçant devra restituer les locaux, le matériel et le mobilier professionnel dans l'état où il les aura trouvés lors du début du remplacement.
Un inventaire, faisant preuve de l’état des lieux et du matériel, peut être contradictoirement dressé et annexé au contrat dès sa signature.
Article 5. Indépendance / responsabilité / assurance
Le remplaçant exerce son activité en toute indépendance et demeure seul responsable des actes professionnels qu’il effectue.
Il doit à ce titre être assuré en matière de responsabilité civile professionnelle auprès d’une compagnie notoirement solvable.
Il doit apporter la preuve de cette assurance avant le début du remplacement.
Article 6. Identification du remplaçant / perception des honoraires / rétrocession
Le remplaçant identifie ses actes dans le logiciel métier utilisé dans le cabinet au moyen de sa carte de professionnel de santé (CPS). Toutefois, si le remplaçant ne dispose pas d’une CPS, il utilise, pour identifier ses actes, les feuilles de soins du remplacé après avoir rayé le nom du remplacé, en y indiquant son nom ainsi que la mention « remplaçant ».
Les parties conviennent librement des modalités de facturation des actes.
Le remplaçant reçoit lui-même pour le compte du remplacé les honoraires correspondant aux actes qu’il a accomplis sur les patients du remplacé.
Sur le total des honoraires perçus et facturés pendant le remplacement, le remplacé en reversera (…) % au remplaçant au titre des soins que le remplaçant a effectivement accomplis. Ce reversement correspond fiscalement à une rétrocession. Le versement du montant total de cette rétrocession devra intervenir avant le (…).
Les indemnités de déplacement restent intégralement affectées au remplaçant, ainsi que les majorations nuit, dimanche et jours fériés.
Les suppléments de cotation pour balnéothérapie restent intégralement affectés au remplacé.
Article 7. Obligations fiscales et sociales
Le remplaçant déclare être immatriculé auprès de l’URSSAF sous le n°(…).
Le remplacé et le remplaçant acquittent chacun les impôts et charges qui leur incombent dans le cadre du remplacement.
La taxe foncière demeure entièrement à la charge du remplacé lorsqu’il est propriétaire du local.
Article 8. Fin du contrat
Conformément aux dispositions de l'article R.4321-108 du code de la santé publique, une fois le remplacement terminé, le remplaçant cessera toute activité s'y rapportant et transmettra, dès la fin du remplacement, toutes informations nécessaires à la continuité des soins ainsi que tous documents administratifs s’y référant.
Article 9. Clause de non installation
Conformément à l’article R.4321-130 du code de la santé publique, si au moment où le présent contrat prend fin, le remplaçant a remplacé son confrère, pendant au moins trois mois, consécutifs ou non, il ne devra pas, pendant une période de 2 (deux) ans, s'installer dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence directe avec le remplacé et avec les masseurs-kinésithérapeutes qui, le cas échéant, exercent en association avec ce dernier, à moins qu'il n'y ait entre les intéressés un accord qui doit être notifié au conseil départemental.
Par conséquent, le remplaçant s’interdit toute installation, à titre libéral, dans un rayon de (…) autour du cabinet du remplacé ou des associés de ce dernier, tout au long de la période définie à l’alinéa ci-dessus.12
Article 10. Conciliation
En cas de difficultés soulevées par l'application ou l'interprétation du présent acte, les parties s'engagent, conformément à l’article R. 4321-99 alinéa 2 du code de la santé publique, préalablement à toute action contentieuse, à soumettre leur différend à une tentative de conciliation confiée au besoin au conseil départemental de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes de (…).3
La procédure de conciliation ici présentée en application de l’article R.4321-99 alinéa 2 du code de la santé publique se distingue de la conciliation préalable à l’action disciplinaire sur dépôt de plainte.
Article 11. Contentieux
En cas d’échec de la conciliation, les litiges ou différends relatifs à la validité, l’interprétation, l’exécution du présent contrat, peuvent être soumis à la juridiction compétente.
1 La clause de non concurrence doit être limitée dans le temps et dans l’espace et proportionnée aux intérêts légitimes en cause.
2 Les parties ont la possibilité d’insérer une clause pénale visant à indemniser le remplacé en cas de non respect par le remplaçant de la clause de non installation.
3 Cette conciliation se distingue de la conciliation préalable à l’action disciplinaire sur un futur dépôt de plainte.
Article 12. Absence de contre-lettre
Les cocontractants certifient sur l'honneur qu'il n'existe aucune contre-lettre au présent contrat.
Article 13. Communication à l’Ordre
Conformément aux articles L. 4113-9, R. 4321-107, R. 4321-127 et R. 4321-134 du code de la santé publique, le présent contrat ainsi que tout avenant est communiqué au Conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de (…).
Son renouvellement sera soumis à ces mêmes dispositions.
Fait le (…) A (…)
En deux exemplaires
Signatures précédées de la mention « lu et approuvé » :