Accord de coopération entre la
Accord de coopération entre la
commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale et
l’Autorité européenne du travail
La commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale, représentée aux fins de la signature du présent accord de coopération par la présidence de la commission administrative, d’une part,
et
l’Autorité européenne du travail, représentée aux fins de la signature du présent accord de coopération par son directeur exécutif, d’autre part,
ci-après dénommées individuellement la «partie» et, collectivement, les «parties»,
vu le règlement (UE) 2019/1149 instituant l’Autorité européenne du travail (ci-après le
«règlement 2019/1149»)1 dans le but d’assister les États membres et la Commission européenne en ce qui concerne les questions liées à l’application et au respect effectifs du droit de l’Union relatif à la mobilité de la main-d’œuvre dans l’ensemble de l’Union et à la coordination des systèmes de sécurité sociale au sein de l’Union;
vu l’article 72 du règlement (CE) nº 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après le «règlement 883/2004»)2, au titre duquel la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après la «CACSSS») est chargée de traiter toute question administrative ou d’interprétation découlant des dispositions des
«règlements de coordination»3 ou de tout accord ou arrangement conclu dans le cadre de ceux- ci;
vu l’article 13, paragraphe 11, du règlement 2019/1149, au titre duquel, dans le domaine de la médiation, la CACSSS et l’Autorité européenne du travail (ci-après l’«Autorité» ou l’«AET») devraient établir un accord de coopération dans un souci de bonne coopération, pour coordonner les activités d’un commun accord et pour éviter les chevauchements au cas où la médiation concerne à la fois des questions de sécurité sociale et de droit du travail;
vu l’article 14 du règlement 2019/1149, au titre duquel l’Autorité vise, dans toutes ses activités, à assurer la coopération, en évitant les chevauchements et en favorisant les synergies et la
1 Règlement (UE) 2019/1149 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 instituant l’Autorité européenne du travail, modifiant les règlements (CE) nº 883/2004, (UE) nº 492/2011 et
(UE) 2016/589, et abrogeant la décision (UE) 2016/344.
2 Règlement (CE) nº 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.
3 Règlement (CE) nº 883/2004 et règlement (CE) nº 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce inclus les dispositions des règlements (CEE) nº 1408/71 et (CEE) nº 574/72 du Conseil, dans la mesure où elles sont toujours d’application, règlement (EU) nº 1231/2010 du Parlement européen et du Conseil et règlement (CE) nº 859/2003 du Conseil visant à étendre les dispositions du
règlement (CEE) nº 1408/71 et du règlement (CEE) nº 574/72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité.
complémentarité, avec d’autres agences décentralisées et organismes spécialisés de l’Union, tels que la CACSSS;
vu l’article 74 bis du règlement 883/2004, au titre duquel, sans préjudice des missions et activités de la CACSSS, l’Autorité soutient l’application du présent règlement conformément à ses missions énoncées dans le règlement (UE) 2019/1149 et les parties coopèrent afin de coordonner les activités de commun accord et d’éviter toute duplication. À cette fin, la CACSSS conclut un accord de coopération avec l’Autorité;
vu la longue expérience de la CACSSS concernant les questions liées à la coordination des systèmes de sécurité sociale;
Considérant que l’Autorité et la CACSSS doivent coopérer étroitement dans le domaine de la coordination des systèmes de sécurité sociale dans le but de créer des synergies et d’éviter les chevauchements,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
TITRE I
Dispositions générales Article premier
Objet, définitions et principes généraux
(1) Le présent accord de coopération entre la CACSSS et l’Autorité (ci-après l’«accord de coopération») a pour objet d’établir un cadre de coopération aux fins de la coordination des systèmes de sécurité sociale. Par conséquent, il vise à coordonner les activités et à éviter tout chevauchement d’une manière qui tienne compte de la répartition juridique des compétences entre les deux parties en matière de coordination des systèmes de sécurité sociale.
(2) Aux fins de l’accord de coopération, le terme «coordination des systèmes de sécurité sociale» a le sens qui lui est donné dans les règlements de coordination.
(3) Les parties, lorsqu’elles appliquent le présent accord de coopération, sont guidées par les principes énoncés dans le règlement 2019/1149 et dans les règlements de coordination. Ainsi:
(a) comme énoncé dans le règlement 2019/1149, en particulier en son article 1er, paragraphe 2, l’Autorité assiste les États membres et la Commission en ce qui concerne les questions liées à l’application et au respect effectifs du droit de l’Union relatif à la mobilité de la main-d’œuvre et à la coordination des systèmes de sécurité sociale au sein de l’Union;
(b) comme énoncé dans le règlement 883/2004, en particulier en son article 72, les tâches confiées à la CACSSS consistent notamment à traiter toute question administrative ou d’interprétation découlant des règlements de coordination, à faciliter l’application uniforme du droit de l’Union, à promouvoir et à développer la collaboration entre les États membres et à favoriser le recours aux nouvelles technologies pour faciliter la libre circulation des personnes;
(c) il ressort des points a) et b) que l’Autorité consulte la CACSSS et, si nécessaire, s’en remet à l’expertise de celle-ci lorsqu’elle est amenée à traiter des questions visées à l’article 72 du règlement 883/2004.
(4) L’Autorité et la CACSSS, lorsqu’elles appliquent le présent accord de coopération, s’engagent à respecter les principes de coopération loyale et de confiance réciproque. De plus, elles veillent à communiquer l’une avec l’autre de manière efficace. En l’absence de délai spécifique prévu dans le présent accord de coopération, chaque partie s’efforce de répondre aux demandes de l’autre partie concernant des questions relevant du présent accord de coopération dans un délai raisonnable, et de tenir l’autre partie informée de tout retard dans la transmission des informations demandées.
(5) Dans le cadre de leur coopération, les parties se prêtent mutuellement assistance, elles travaillent de concert et se renforcent l’une l’autre, tout en respectant les compétences évoquées au paragraphe 3.
TITRE II
Dispositions transversales relatives à la coopération en matière de coordination des systèmes de sécurité sociale
Article 2
Champ de la coopération
Sans préjudice du titre III, qui prévoit des procédures et mesures spécifiques en cas de différend entre les États membres, susceptible de faire l’objet d’une médiation, le présent titre traite de l’ensemble des aspects de la coopération transversale entre la CACSSS et l’Autorité en matière de coordination des systèmes de sécurité sociale.
Article 3
Obligation mutuelle d’informationPPou
Pour garantir une communication optimale concernant toutes les questions liées à la coordination des systèmes de sécurité sociale, les parties conviennent des mesures suivantes:
(a) des représentants de l’Autorité sont invités aux réunions de la CACSSS, de ses groupes de travail et de tout autre organisme mis en place en qualité de participant spécial par la CACSSS, dès lors que certaines des questions portées à l’ordre du jour relèvent du mandat et des activités de l’Autorité, conformément au règlement intérieur de la CACSSS;
(b) des représentants de la CACSSS et de son secrétariat sont invités aux réunions du conseil d’administration de l’Autorité et de tout autre organisme mis en place par l’Autorité, dès lors que certaines des questions portées à l’ordre du jour relèvent du mandat et des activités de la CACSSS, conformément au règlement intérieur du conseil d’administration;
(c) à la demande de l’une ou l’autre des parties, des réunions de préparation aux réunions évoquées aux points a) et b) ou des réunions de bilan de ces mêmes réunions seront organisées par la partie chargée d’organiser la réunion principale;
(d) une fois validés par la partie chargée de l’organisation des réunions, les comptes rendus ou procès-verbaux des réunions évoquées aux points a) et b) sont transmis à l’autre partie pour information;
(e) les parties peuvent proposer d’organiser des ateliers conjoints, à fréquence périodique, pour discuter de domaines d’intérêt commun propres à leur coopération et garantir le caractère synergique et complémentaire de leurs activités. Le programme de ces ateliers est convenu d’un accord commun entre les parties;
(f) la CACSSS et l’Autorité s’informent l’une l’autre de leur programme de travail annuel respectif dès l’adoption de celui-ci. Chaque partie peut faire part de son intérêt pour certains domaines et certaines activités en particulier et, dans ce cas, les parties s’entendent sur les moyens de travailler ensemble sur ces domaines et activités;
(g) les parties peuvent convenir de lancer des initiatives conjointes consacrées à des sujets d’intérêt commun touchant à la coordination des systèmes de sécurité sociale, tels que des analyses, des programmes de formation, des études, des évaluations des risques, des questionnaires, des campagnes d’information, le recueil de données statistiques, etc.;
(h) la CACSSS informe l’Autorité de toute décision pertinente qu’elle prend quant à l’interprétation et l’application des règlements de coordination. Cette information est transmise dès que la décision est prise et, dans le cas de décisions, de recommandations ou de conclusions formelles, après leur adoption par la CACSSS et avant leur publication au Journal officiel de l’Union européenne. Les textes concernés sont diffusés par l’intermédiaire des points de contact uniques visés à l’article 5;
(i) l’Autorité informe la CACSSS de toute décision pertinente adoptée par le conseil d’administration concernant les domaines relevant du champ de la coopération entre la CACSSS et l’Autorité dès son adoption. Les textes concernés sont diffusés par l’intermédiaire des points de contact uniques visés à l’article 5;
(j) à la demande de l’une ou l’autre des parties, la partie à laquelle s’adresse la demande transmet l’ensemble des autres informations ou textes susceptibles d’intéresser la partie lui ayant adressé la demande, étant entendu que ces informations et textes ne contiendront pas de données confidentielles ou sensibles;
(k) les parties peuvent convenir d’autres mesures destinées à améliorer leur coopération en matière de coordination des systèmes de sécurité sociale.
Article 4
Référentiel d’informations pertinentes
(1) Les parties s’entendent sur le meilleur moyen de partager des documents entre elles, par exemple en créant un référentiel numérique contenant tous les documents pertinents d’intérêt commun, accessible à l’une comme à l’autre partie.
(2) Il incombe à chaque partie de mettre à jour ses documents.
Article 5 Communication entre les parties
(1) Les contacts et la communication entre les parties concernant tous les aspects de l’application du présent accord de coopération passent par les points de contact uniques indiqués par les secrétariats respectifs des parties. Dans toute la mesure possible, ces contacts utilisent les moyens de communication électroniques. Les secrétariats indiquent de quelle manière les points de contact uniques peuvent être contactés avant l’entrée en vigueur du présent accord.
(2) Les parties s’informent l’une l’autre sans attendre de tout changement apporté à leurs points de contact uniques.
(3) Chaque partie décide de la manière dont elle entend organiser ses points de contact uniques. Toutefois, les points de contact uniques constituent le seul point de contact entre les parties.
TITRE III
Coopération en matière de médiation lorsqu’un différend porte, en tout ou partie, sur des questions de sécurité sociale
Chapitre 1
Informations transmises par l’Autorité à la CACSSS concernant un différend ayant trait, en tout ou partie, à des questions de sécurité sociale, conformément à l’article 13, paragraphe 11, premier alinéa du règlement 2019/1149
Article 6
Stade auquel l’Autorité informe la CACSSS
(1) Lorsqu’un différend ayant trait, en tout ou partie, à des questions de sécurité sociale est soumis à l’Autorité par l’ensemble des États membres parties au différend, l’Autorité informe la CACSSS avant de lancer la première phase de la procédure de médiation. Il en va de même pour les différends pour lesquels l’Autorité propose d’ouvrir une procédure de médiation de sa propre initiative, conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement 2019/1149, et si l’ensemble des États membres parties au différend conviennent d’y participer.
(2) Si le différend visé à la première phrase du paragraphe 1 n’a pas été renvoyé par l’ensemble des États membres qui y sont parties, l’Autorité contacte le ou les États membres qui ne se sont pas associés à ce renvoi afin de déterminer s’ils souhaitent ou non participer à la médiation. Une fois que l’ensemble des États membres concernés ont confirmé leur participation, l’Autorité informe la CACSSS avant de lancer la première phase de la procédure de médiation. Si un ou plusieurs États membres décident de ne pas participer à la médiation, l’Autorité ne lancera pas la première phase de la procédure et en informera la CACSSS.
(3) Si, à tout moment après l’ouverture de la procédure de médiation, de nouveaux éléments concernant la sécurité sociale sont introduits dans le différend qui n’étaient ni évidents ni documentés au départ, l’AET en informe également la CACSSS. En cas de doute sur le fait qu’un différend porte, en tout ou partie, sur des questions de sécurité sociale, l’Autorité et la CACSSS en décident d’un commun accord.
(4) Dans les cas visés aux paragraphes 1 à 3, l’Autorité ne lance pas ou suspend la procédure concernant la partie du dossier ayant trait à des questions de sécurité sociale, mais attend que la CACSSS lui fasse part de sa décision quant au renvoi du différend, conformément à l’article 8.
Article 7
Modalités de la communication d’informations
(1) En application de l’article 6, l’Autorité, lorsqu’elle communique des informations à la CACSSS, transmet la déclaration détaillée visée dans les règles de procédure applicables à la médiation de l’Autorité et, le cas échéant, tout autre document que lui ont soumis les États membres concernant la coordination des systèmes de sécurité sociale. La CACSSS peut demander des informations complémentaires directement aux États membres concernés, notamment par l’intermédiaire de leurs délégations nationales respectives au sein de la CACSSS. Toutes les informations reçues par ce moyen sont transmises à l’Autorité si la procédure de médiation se poursuit sous l’égide de l’Autorité.
(2) Si le différend porte, en tout ou partie, sur des questions de sécurité sociale, l’Autorité informe l’ensemble des États membres parties au différend que la déclaration détaillée sera transmise à la CACSSS. Les informations figurant dans la déclaration détaillée qui n’ont pas trait à la coordination des systèmes de sécurité sociale ne sont pas transmises à la CACSSS.
(3) La CACSSS aura accès au registre des différends visé dans les règles de procédure applicables à la médiation de l’Autorité dès que celui-ci sera créé. Cet accès concerne uniquement les différends, ou les parties d’iceux, ayant trait, en tout ou partie, à des questions de sécurité sociale.
Chapitre 2
Saisine de la CACSSS, sur demande de celle-ci, conformément à l’article 13, paragraphe 11, troisième alinéa, du règlement 2019/1149
Article 8
Délai et moment de la demande de la saisine de la CACSSS
(1) La CACSSS peut demander à ce que lui soit renvoyé un différend avant le lancement de la première phase de la procédure de médiation, comme prévu à l’article 6, paragraphe 1, et à tout autre moment au cours de la procédure dès lors que l’Autorité l’informe d’éléments nouveaux au titre de l’article 6, paragraphe 3. En application de l’article 13,
paragraphe 11, du règlement 2019/1149, ce renvoi est soumis à l’accord de l’ensemble des États membres qui sont parties au différend.
(2) Dans un délai de 20 jours ouvrés à compter de la réception des informations pertinentes transmises par l’Autorité, comme prévu à l’article 7, paragraphe 1, la CACSSS informe l’Autorité:
(a) qu’elle entend ou, a contrario, qu’elle n’entend pas lui demander de la saisir du différend ayant trait à des questions de sécurité sociale, en indiquant ses raisons et, dans l’affirmative, lui communique une déclaration selon laquelle l’ensemble des États membres parties au différend ont convenu de saisir la CACSSS du différend portant sur des questions de sécurité sociale;
(b) que le différend concerne ou, a contrario, ne concerne pas une question d’interprétation nouvelle des règlements de coordination, qui n’a pu être réglée de façon concluante par la CACSSS, par l’une des institutions de l’Union, comme la Cour de justice de l’Union européenne, ni par les organismes spécialisés chargés d’interpréter ces règlements au titre du droit de l’Union et, dans l’affirmative, que le différend relève de sa compétence exclusive, conformément à l’article 72 du règlement 883/2004.
(3) L’Autorité informe les États membres parties au différend de la décision de la CACSSS.
(4) Dans les cas où, dans le délai indiqué au paragraphe 2, la CACSSS informe l’Autorité qu’elle ne demande pas à se voir saisir du différend, l’Autorité procède au lancement de la procédure de médiation, conformément aux règles de procédure applicables à la médiation de l’Autorité.
(5) Dans l’éventualité où la CACSSS n’indiquerait pas à l’Autorité, dans le délai indiqué au paragraphe 2, si elle souhaite ou non être saisie du différend, la procédure sera suspendue et l’Autorité en informera les États membres parties au différend. Dès lors, l’Autorité ne lancera pas la procédure de médiation avant que la CACSSS n’ait confirmé sa décision concernant la question visée au paragraphe 2, point b). La CACSSS s’efforce d’indiquer à l’Autorité, dans le délai prévu, si la résolution du différend peut se fonder sur des interprétations précédemment formulées par la Cour de justice de l’Union européenne ou par d’autres organismes spécialisés chargés, au titre du droit de l’Union, de fournir de telles interprétations, tels que la CACSSS. Dans l’affirmative, l’Autorité procède au lancement de la procédure de médiation.
(6) En application du paragraphe 5, si la CACSSS indique que le différend nécessite une interprétation nouvelle des règlements de coordination, mais ne demande pas à être saisie du différend dans le délai prévu, l’Autorité ne lance pas la procédure de médiation avant d’avoir reçu la décision de la CACSSS sur cette question. L’Autorité informe les États membres parties au différend en conséquence et leur recommande de soumettre le dossier à la CACSSS qui traitera la question juridique en cause avant que l’Autorité ne puisse lancer la procédure de médiation.
(7) Si l’Autorité a lancé la procédure de médiation en application des paragraphes 4 et 5 et qu’aucun élément nouveau n’a été introduit dans le différend, autre que ceux qui étaient évidents et documentés au départ et ont été communiqués à la CACSSS, cette dernière ne demande pas à se voir renvoyer le différend par la suite. Dans de tels cas, le différend continue d’être soumis à la médiation de l’Autorité, à moins que celle-ci ne reçoive une demande de l’un des États membres parties au différend conformément à l’article 13, paragraphe 11, quatrième alinéa, du règlement 2019/1149.
Chapitre 3
Saisine de la CACSSS, sur demande de tout État membre qui est partie au différend, conformément à l’article 13, paragraphe 11, quatrième alinéa, du règlement 2019/1149
Article 9
Demande d’un État membre
(1) Tout État membre qui est partie au différend peut demander, à tout stade de la médiation, que la CACSSS soit saisie des questions de coordination de la sécurité sociale. À la réception d’une telle demande, l’Autorité ne lance pas ou, si la procédure de médiation a déjà été lancée, suspend la procédure portant sur les questions de sécurité sociale. L’Autorité renvoie les questions de sécurité sociale à la CACSSS, conformément à l’article 7, et transmet à celle-ci la déclaration détaillée et tout autre document pertinent. Le cas échéant, l’Autorité lance ou poursuit la procédure de médiation uniquement sur les questions qui ne concernent pas la sécurité sociale, et elle informe les États membres parties au différend en conséquence.
(2) À la réception du dossier renvoyé conformément au paragraphe 1, la CACSSS traite les questions conformément à ses propres règles. Dans l’éventualité où la CACSSS estimerait que, au vu des faits et circonstances du dossier, la procédure de médiation de l’Autorité se prêterait mieux au règlement des questions exposées, elle pourra recommander aux États membres concernés de soumettre de nouveau le différend à l’Autorité.
Article 10
Opposition de l’un des États membres parties au différend au renvoi des questions concernant la sécurité sociale à la CACSSS
(1) Si l’un des États membres parties au différend s’oppose à ce que les questions concernant la sécurité sociale soient renvoyées à la CACSSS, l’Autorité et la CACSSS évaluent le dossier et conviennent d’une recommandation conjointe non contraignante à l’attention des États membres concernés, indiquant quel est l’organisme qui, selon elles, est le plus à même de régler le différend de manière efficace, et compte tenu des principes généraux énoncés à l’article 1er.
(2) Si, après avoir reçu la recommandation conjointe non contraignante, les États membres ne parviennent toujours pas à s’entendre sur l’organisme auquel le dossier devrait être soumis, et, considérant que la médiation et la conciliation sont l’une comme l’autre des processus volontaires, il appartiendra à la CACSSS de traiter les questions de nature abstraite qui sous-tendent le différend, conformément à ses propres règles.
Chapitre 4
Situations dans lesquelles un différend est soumis à l’Autorité et à la CACSSS Article 11
Diverses possibilités de règlement des différends
(1) En principe, les États membres parties à un différend ayant trait, en tout ou partie, à des questions de sécurité sociale peuvent choisir de soumettre leur différend soit à l’Autorité soit à la CACSSS. Le recours simultané à la procédure de médiation de l’Autorité et à la procédure de conciliation de la CACSSS pour traiter un même dossier est à éviter.
(2)
(3) Au cas où une telle situation se présenterait, l’Autorité et la CACSSS évaluent le dossier et conviennent d’une recommandation conjointe non contraignante à l’attention des États membres concernés, indiquant quel est l’organisme qui, selon elles, est le plus à même de régler le différend de manière efficace, et compte tenu des principes généraux énoncés à l’article 1er.
(4) Si, après avoir reçu la recommandation conjointe non contraignante visée au paragraphe 2, les États membres ne parviennent toujours pas à s’entendre sur l’organisme auquel le dossier devrait être soumis, et, considérant que la médiation et la conciliation sont l’une comme l’autre des processus volontaires, il appartiendra à la CACSSS de traiter les questions exposées, conformément à ses propres règles.
Article 12
Inadmissibilité à la conciliation ou à la médiation d’un dossier qui a fait l’objet d’un avis non contraignant de la CACSSS ou de l’Autorité
(1) En principe, les différends traités soit par l’Autorité, soit par la CACSSS, et qui ont donné lieu à l’adoption d’un avis non contraignant ne sont pas admissibles au bénéfice de la procédure de règlement des différends de l’autre partie. Cette disposition s’applique uniquement à un même dossier ou aux mêmes aspects d’un dossier.
(2) À l’issue de la procédure de médiation ou de conciliation, il conviendra d’informer l’autre partie du résultat.
TITRE IV
Dispositions finales
Article 13 Évaluation de la coopération
Les parties s’efforcent d’évaluer, en fonction des besoins, l’avancement de la mise en œuvre du présent accord de coopération et, le cas échéant, envisagent la possibilité de s’engager dans des
activités de coopération supplémentaires et d’apporter des modifications au présent accord de coopération.
Article 14 Règlement des différends
L’ensemble des différends susceptibles de naître de l’interprétation ou de l’application du présent accord de coopération sont réglés au moyen de consultations et de négociations entre les parties.
Article 15 Avenants
(1) Le présent accord peut être modifié à tout moment d’un commun accord entre les parties. L’ensemble des avenants visant à modifier et à étoffer le présent accord doivent être sous forme écrite.
(2) L’accord de coopération entrera en vigueur à la date convenue entre les parties.
Article 16 Entrée en vigueur
Le présent accord de coopération entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa signature par l’Autorité et par la CACSSS, la signature la plus tardive étant retenue.
Pour la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale: | Pour l’Autorité européenne du travail: (signé par voie électronique) |
XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX | XXXXXX-XXXXXX XXXXXXXX |
PRÉSIDENT DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE | DIRECTEUR EXÉCUTIF |
Date: |