CONVENTION
CONVENTION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE
ET
LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES PAYS-BAS
TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A PREVENIR L'EVASION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
signée à Paris le 16 mars 1973, approuvée par la loi n° 73-1145 du 24 décembre 1973
(JO du 27 décembre 1973),
ratifiée le 27 février 1974
et publiée par le décret n° 74-310 du 11 avril 1974 (JO du 21 avril 1974)
et modifiée par
l’Avenant signé à La Haye le 7 avril 2004
approuvé en vertu de la loi n° 2005-500 du 19 mai 2 005
(JO n° 116 du 20 mai 2005),
entré en vigueur le 24 juillet 2005
et publié par le décret n° 2005-1077 du 23 août 200 5 (JO n°203 du 1 er septembre 2005)
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES PAYS-BAS TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A PREVENIR L'EVASION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,
Désireux de remplacer par une nouvelle Convention la Convention signée à Paris le 30 décembre 1949 pour éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les revenus et régler certaines autres questions en matière fiscale, sont convenus des dispositions suivantes :
Chapitre Ier
Champ d'application de la Convention
Article 1er
Personnes visées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents de l'un des Etats ou de chacun des deux Etats.
Article 2
Impôts visés
1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des Etats, de ses subdivisions politiques et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts auxquels s'applique la Convention sont :
a) En ce qui concerne les Pays-Bas :- l'impôt sur le revenu (de inkomstenbelasting) ;- l'impôt sur les traitements, salaires, pensions (de loonbelasting) ;- l'impôt des sociétés (de vennootschap- sbelasting) ;- l'impôt sur les dividendes (de dividend-belasting) ;- l'impôt sur la fortune (de vermogens-belasting),(ci-après dénommés : " l'impôt néerlandais ").
b) En ce qui concerne la France :- l'impôt sur le revenu ;- l'impôt sur les sociétés ;- la contribution des patentes en ce qui concerne l'article 8, y compris toutes retenues à la source, tous précomptes ou avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus,(ci-après dénommés : " l'impôt français ").
4. La Convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats se communiqueront les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
Chapitre II Définitions Article 3
Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention :
a) Le terme " Etat " désigne, suivant le contexte, les Pays-Bas ou la France ;
b) Le terme " Pays-Bas " désigne la partie du Royaume des Pays-Bas qui est située en Europe et les zones situées hors des eaux territoriales du Royaume des Pays-Bas sur lesquelles, en conformité avec le droit international et selon sa législation, le Royaume des Pays-Bas peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles ;
c) Le terme " France " désigne les départements européens et les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la République française et les zones situées hors des eaux territoriales de la France sur lesquelles, en conformité avec le droit international et selon sa législation, la France peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles ;
d) Le terme " personne " comprend les personnes physiques et les sociétés ;
e) Le terme " société " désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
f) Les expressions " entreprise de l'un des Etats " et " entreprise de l'autre Etat " désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident de l'un des Etats et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat ;
g) L'expression " autorité compétente " désigne :
1. aux Pays-Bas : le ministre des finances ou son représentant dûment autorisé ;
2. en France : le ministre de l'économie et des finances ou son représentant dûment autorisé.
2. Pour l'application de la Convention par chacun des Etats, toute expression qui n'est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation de cet Etat régissant les impôts faisant l'objet de la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
Article 4
Domicile fiscal
1. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident de l'un des Etats " désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
2. Aux fins de la présente Convention, les membres d'une représentation diplomatique ou consulaire de l'un des Etats dans l'autre Etat ou dans un Etat tiers qui possèdent la nationalité de l'Etat accréditant ou d'envoi sont considérés comme des résidents de cet Etat s'ils y sont soumis aux mêmes obligations concernant les impôts sur le revenu et sur la fortune que les résidents dudit Etat.
3. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats, le cas est résolu d'après les règles suivantes :
a) Cette personne est considérée comme résidente de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats, elle est considérée comme résidente de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou qu'elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme résidente de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats ou qu'elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résidente de l'Etat dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats ou qu'elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats tranchent la question d'un commun accord.
4. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est considérée comme résidente de chacun des Etats, elle est réputée résidente de l'Etat où se trouve son siège de direction effective.
Article 5
Etablissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l'expression " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L'expression " établissement stable " comprend notamment :
a) Un siège de direction ;
b) Une succursale ;
c) Un bureau ;
d) Une usine ;
e) Un atelier ;
f) Une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ;
g) Un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse douze mois.
3. On ne considère pas qu'il y a établissement stable si :
a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;
e) Une installation fixe d'affaires est utilisée, pour l'entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.
4. Une personne agissant dans l'un des Etats pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé au paragraphe 6 - est considérée comme " établissement stable " dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise.
5. Une entreprise d'assurance de l'un des Etats est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat dès l'instant que, par l'intermédiaire d'un représentant n'entrant pas dans la catégorie des personnes visées au paragraphe 6 ci-après, elle perçoit des primes sur le territoire de ce dernier Etat ou assure des risques situés sur ce territoire.
6. On ne considère pas qu'une entreprise de l'un des Etats a un établissement stable dans l'autre Etat du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7. Le fait qu'une société qui est un résident de l'un des Etats contrôle ou soit contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
Chapitre III
Imposition des revenus
Article 6
Revenus immobiliers
1. Les revenus provenant de biens immobiliers y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières sont imposables dans l'Etat où ces biens sont situés.
2. L'expression " biens immobiliers " est définie conformément au droit de l'Etat où les biens considérés sont situés. L'expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.
3. La disposition du paragraphe 1 s'applique aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession libérale.
Article 7
Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d'une entreprise de l'un des Etats ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.
2. Lorsqu'une entreprise de l'un des Etats exerce son activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chacun des Etats, à cet établissement stable, les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Dans le calcul des bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8
Navigation maritime, intérieure et aérienne
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 7 :
a) Les bénéfices qu'un résident de l'un des Etats tire de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat ;
b) Les bénéfices qu'un résident de l'un des Etats tire de l'exploitation de bateaux servant à la navigation intérieure ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les bénéfices susvisés peuvent aussi être imposés dans l'autre Etat, si le siège de la direction effective de l'entreprise est situé dans cet autre Etat.
3. Si le siège de la direction effective d'une entreprise de navigation maritime ou intérieure est à bord d'un navire ou d'un bateau, ce siège est réputé situé dans l'Etat où se trouve le port d'attache de ce navire ou de ce bateau ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat dont l'exploitant du navire ou du bateau est un résident.
4. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent par analogie à la contribution des patentes, perçue sur une autre base que le bénéfice commercial.
Article 9
Entreprises associées
Lorsque :
a) Une entreprise de l'un des Etats participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat, ou que
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'un des Etats et d'une entreprise de l'autre Etat,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
Article 10
Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident de l'un des Etats à un résident de l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l'Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 5 p. cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire est une société par actions ou à responsabilité limitée qui dispose directement d'au moins 25 p. cent du capital de la société qui paie les dividendes ;
b) 15 p. cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.
3. a) Les dividendes payés par une société, résidente de France, qui donneraient droit à un avoir fiscal s'ils étaient reçus par une personne qui est un résident de France, ouvrent droit, lorsqu'ils sont payés à des bénéficiaires qui sont des résidents des Pays-Bas, à un paiement brut du Trésor français d'un montant égal à cet avoir fiscal, sous réserve de la déduction de l'impôt prévu au paragraphe 2, alinéa b, ci-dessus.
b) La disposition de l'alinéa a s'appliquera aux bénéficiaires ci-après, qui sont des résidents des Pays-Bas :
i) les personnes physiques assujetties à l'impôt néerlandais à raison du montant total des dividendes distribués par la société qui est un résident de France et du paiement brut visé à l'alinéa a afférent à ces dividendes ;
ii) les sociétés assujetties à l'impôt néerlandais à raison du montant total des dividendes distribués par la société qui est un résident de France et du paiement brut visé à l'alinéa a afférent à ces dividendes ;
iii) les sociétés et les fonds d'investissement n'entrant pas dans les prévisions de l'alinéa ii ci-dessus, qui satisfont aux conditions fixées d'un commun accord entre les autorités compétentes.
4. A moins qu'elle ne bénéficie du paiement prévu au paragraphe 3, une personne qui est un résident des Pays-Bas et qui reçoit des dividendes distribués par une société, résidente de France, peut demander le remboursement du précompte afférent à ces dividendes acquitté, le cas échéant, par la société distributrice, sous réserve de la déduction de l'impôt prévu au paragraphe 2 ci-dessus.
5. a) Le terme " dividendes " employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires, à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
b) Sont également considérés comme des dividendes payés par une société qui est un résident de France le paiement brut représentatif de l'avoir fiscal visé au paragraphe 3 et les sommes brutes remboursées au titre du précompte visées au paragraphe 4, qui sont afférents aux dividendes payés par cette société.
6. Les dispositions des paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident de l'un des Etats a, dans l'autre Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
7. Lorsqu'une société qui est un résident de l'un des Etats tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société aux personnes qui ne sont pas des résidents de cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
Article 11
Intérêts
1. Les intérêts provenant de l'un des Etats et payés à un résident de l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l'Etat d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. cent du montant des intérêts.
Par dérogation à la disposition de la phrase précédente, les intérêts des obligations émises en France avant le 1er janvier 1965 peuvent être soumis dans cet Etat à un impôt de 12 p. cent.
3. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, les intérêts mentionnés au paragraphe 1 ne peuvent pas être imposés dans l'Etat d'où ils proviennent, lorsqu'ils :
a) Sont payés en vertu d'un contrat de financement ou de paiement différé afférent à des ventes d'équipements industriels, commerciaux ou scientifiques ou à la construction d'installations industrielles, commerciales ou scientifiques ou d'ouvrages publics ;
b) Sont payés sur un prêt de n'importe quelle nature consenti par un établissement bancaire ;
c) Xxxx payés à titre d'indemnité de retard, à la suite d'une sommation ou d'une action en justice, sur une créance pour laquelle un intérêt n'avait pas été stipulé.
4. Le terme " intérêts " employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics, des obligations d'emprunts, assortis ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de
participation aux bénéfices, et des créances de toute nature, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'Etat d'où proviennent les revenus.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident de l'un des Etats a, dans l'autre Etat d'où proviennent les intérêts, un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance génératrice des intérêts. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant de l'un des Etats lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non résident de l'un des Etats, a, dans l'un des Etats, un établissement stable pour lequel l'emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui supporte la charge de ces intérêts, lesdits intérêts sont réputés provenir de l'Etat où l'établissement stable est situé.
7. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chacun des Etats et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 12
Redevances
1. Les redevances provenant de l'un des Etats et payées à un résident de l'autre Etat ne sont imposables que dans cet autre Etat.
2. Le terme " redevances " employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, et les films et bandes magnétiques de télévision ou de radiodiffusion, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
3. La disposition du paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le bénéficiaire des redevances, résident de l'un des Etats, exerce dans l'autre Etat d'où proviennent les redevances soit une activité commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable, soit une profession libérale au moyen d'une base fixe et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans cette hypothèse, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14 sont, suivant les cas, applicables.
4. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chacun des Etats et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13
Gains en capital
1. Les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers, tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, ainsi que les gains provenant de l'aliénation de parts ou de droits analogues dans une société dont l'actif est composé principalement de biens immobiliers sont imposables dans l'Etat où ces biens sont situés.
2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise de l'un des Etats a dans l'autre Etat, ou de biens mobiliers constitutifs d'une base fixe dont dispose un résident de l'un des Etats dans l'autre Etat pour l'exercice d'une profession libérale, y compris de tels gains provenant de l'aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
3. Par dérogation à la disposition du paragraphe 2 :
a) Les gains qu'un résident de l'un des Etats tire de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international et de bateaux servant à la navigation intérieure, ainsi que de biens mobiliers affectés à l'exploitation de tels navires, aéronefs et bateaux, ne sont imposables que dans cet Etat ;
b) Nonobstant la disposition de l'alinéa a, les gains susvisés peuvent aussi être imposés dans l'autre Etat, si le siège de la direction effective de l'entreprise est situé dans cet autre Etat.
4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux paragraphes précédents ne sont imposables que dans l'Etat dont le cédant est un résident.
5. Nonobstant la disposition du paragraphe 4, chacun des deux Etats conserve le droit de percevoir, conformément à sa propre législation, un impôt sur les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou bons de jouissance constituant tout ou partie d'une participation substantielle dans une société par actions ou à responsabilité limitée qui est un résident de cet Etat, lorsque ces gains sont réalisés par une personne physique qui est un résident de l'autre Etat, à condition toutefois que cette personne :
- ait la nationalité du premier Etat sans avoir la nationalité de l'autre Etat ; et
- ait été un résident du premier Etat pendant une période quelconque au cours des cinq années précédant l'aliénation.
Article 14
Professions indépendantes
1. Les revenus qu'un résident de l'un des Etats tire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base, les revenus sont imposables dans l'autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à ladite base fixe.
2. L'expression " professions libérales " comprend en particulier les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 15
Professions dépendantes
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 19 et 20, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident de l'un des Etats reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident de l'un des Etats reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée ; et
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas résident de l'autre Etat ; et
c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations qu'un résident de l'un des Etats reçoit au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef en trafic international, ou à bord d'un bateau servant à la navigation intérieure, ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 16
Administrateurs, directeurs (bestuurders)
et commissaires (commissarissen) de sociétés
1. Les tantièmes, jetons de présence et autres rémunérations reçus par un résident des Pays-Bas qui est membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société par actions ou d'une société à responsabilité limitée résidente de France, sont imposables en France.
2. Les tantièmes, jetons de présence et autres rémunérations reçus par un résident de France qui est commissaire (commissaris) ou directeur (bestuurder) d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée résidente des Pays-Bas, sont imposables aux Pays-Bas.
3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les rémunérations susvisées qui sont reçues par des personnes exerçant des fonctions réelles et permanentes dans un établissement stable situé dans l'Etat autre que celui dont la société est résidente et qui sont supportées comme telles par cet établissement stable sont imposables dans cet autre Etat.
Article 17
Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus que les professionnels du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radiodiffusion ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l'Etat où ces activités sont exercées.
2. Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, une société de l'un des Etats qui fournit dans l'autre Etat les services d'une personne visée au paragraphe 1, est imposable dans cet autre Etat sur les bénéfices qu'elle retire de cette prestation de services, sauf si cette société établit qu'elle n'est pas contrôlée directement ou indirectement par cette personne.
Article 18
Pensions
Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, versées à un résident de l'un des Etats au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 19
Fonctions publiques
1. Les rémunérations, y compris les pensions, versées par l'un des Etats ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou un établissement public de cet Etat, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ou à cet établissement public, dans l'exercice de fonctions de caractère public, sont imposables dans cet Etat.
2. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations ou pensions versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité commerciale ou industrielle exercée par l'un des Etats ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou l'un de ses établissements publics.
Article 20
Professeurs
1. Les rémunérations que les professeurs et autres membres du personnel enseignant, résidents de l'un des Etats, qui enseignent dans une université ou tout autre institution d'enseignement de l'autre Etat, reçoivent pour cet enseignement ne sont imposables que dans le premier Etat pendant une période n'excédant pas deux années à partir du début de leur enseignement.
2. Cette disposition est également applicable aux rémunérations qu'une personne physique, résidente de l'un des Etats reçoit pour des travaux de recherche exécutés dans l'autre Etat si ces travaux ne sont pas entrepris principalement en vue de la réalisation d'un avantage particulier bénéficiant à une entreprise ou à une personne, mais au contraire dans l'intérêt public.
Article 21
Etudiants et stagiaires
1. Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était auparavant, un résident de l'un des Etats et qui séjourne dans l'autre Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet autre Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet autre Etat.
2. Il en est de même de la rémunération qu'un tel étudiant ou stagiaire reçoit au titre d'un emploi exercé dans l'Etat où il poursuit ses études ou sa formation à la condition que cet emploi soit directement lié à ses études ou à sa formation et que sa durée ne dépasse pas 183 jours par année d'imposition.
Article 22
Autres revenus
Les éléments du revenu d'un résident de l'un des Etats, auxquels les articles précédents de la présente Convention ne s'appliquent pas, ne sont imposables que dans cet Etat.
Chapitre IV Article 23
Imposition de la fortune
1. La fortune constituée par des biens immobiliers, tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, est imposable dans l'Etat où ces biens sont situés.
2. La fortune constituée par des biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable d'une entreprise ou par des biens mobiliers constitutifs d'une base fixe servant à l'exercice d'une profession libérale est imposable dans l'Etat où est situé l'établissement stable ou la base fixe.
3. Par dérogation à la disposition du paragraphe 2 :
a) Les navires et les aéronefs exploités en trafic international et les bateaux servant à la navigation intérieure, ainsi que les biens mobiliers affectés à l'exploitation de tels navires, aéronefs et bateaux, ne sont imposables que dans l'Etat dont l'exploitant est un résident ;
b) Nonobstant la disposition de l'alinéa a, les navires, aéronefs, bateaux et biens mobiliers susvisés peuvent aussi être imposés dans l'autre Etat, si le siège de la direction effective de l'entreprise est situé dans cet autre Etat.
4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident de l'un des Etats ne sont imposables que dans cet Etat.
Chapitre V Article 24
Dispositions pour éliminer les doubles impositions
Il est entendu que la double imposition sera évitée de la façon suivante :
A. En ce qui concerne les Pays-Bas :
1. Pour déterminer les impôts dus par leurs résidents, les Pays-Bas pourront comprendre dans la base sur laquelle ces impôts sont prélevés les éléments du revenu ou de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en France.
2. Toutefois, sous réserve des dispositions de la législation interne néerlandaise concernant la compensation des pertes, les Pays-Bas déduiront du montant des impôts calculés selon le paragraphe 1, un montant égal à la fraction de ces impôts correspondant au rapport existant entre le montant des éléments du revenu ou de la fortune compris dans la base imposable visée au paragraphe 1 et imposables en France en vertu des articles 6, 7, 8 paragraphe 2, 10 paragraphe 6, 11 paragraphe 5, 12 paragraphe 3, 13 paragraphes 1, 2 et 3 xxxxxx x, 14, 15 paragraphe 1, 19, 23, paragraphes 1, 2 et 3 alinéa b de la présente Convention et le montant du revenu total ou de la fortune totale retenu comme base d'imposition en application dudit paragraphe 1.
3. En ce qui concerne les éléments du revenu compris dans la base imposable visée au paragraphe 1 et qui sont imposables en France en vertu des articles 10 paragraphe 2, 11 paragraphe 2, 16 et 17, les Pays-Bas accordent, sur l'impôt néerlandais ainsi calculé, une réduction égale au moins élevé des montants suivants :
a) Un montant égal à l'impôt prélevé en France soit en vertu des articles 16 et 17, soit dans la limite des taux prévus aux articles 10 paragraphe 2 et 11 paragraphe 2 ;
b) Un montant égal à la fraction de l'impôt néerlandais calculé suivant le paragraphe 1 du présent article, qui correspond au rapport existant entre le montant desdits éléments du revenu et le montant total du revenu qui constitue la base imposable visée audit paragraphe 1.
B. En ce qui concerne la France :
a) Les revenus autres que ceux visés à l'alinéa b ci-dessous sont exonérés des impôts français visés à l'article 2 paragraphe 3 alinéa b lorsque ces revenus sont imposables aux Pays- Bas en vertu de la présente Convention.
b) En ce qui concerne les revenus visés aux articles 8, 10, 11, 16 et 17 qui ont supporté l'impôt néerlandais conformément aux dispositions de ces articles, la France accorde aux personnes qui sont résidentes de France et qui perçoivent de tels revenus, un crédit d'impôt d'un montant égal à l'impôt néerlandais.
Ce crédit d'impôt, qui ne peut excéder le montant de l'impôt perçu en France sur les revenus en cause, s'impute sur les impôts visés à l'article 2, paragraphe 3, alinéa b dans les bases desquels lesdits revenus sont inclus.
c) Nonobstant les dispositions des alinéas a et b, l'impôt français peut être calculé sur le revenu imposable en France en vertu de la présente Convention au taux correspondant au montant global du revenu imposable conformément à la législation française.
Chapitre VI Dispositions spéciales Article 25
Non-discrimination
1. Les nationaux de l'un des Etats, qu'ils soient des résidents dudit Etat ou non, ne sont soumis dans l'autre Etat à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation.
2. Le terme " nationaux " désigne :
a) Toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité de l'un des deux Etats ;
b) Toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans l'un des deux Etats.
3. Les apatrides qui sont résidents de l'un des Etats ne sont soumis dans l'un et l'autre de ces Etats à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de l'Etat concerné se trouvant dans la même situation.
4. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise de l'un des Etats a dans l'autre Etat n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. Cette disposition ne peut être interprétée comme obligeant l'un des Etats à accorder aux résidents de l'autre Etat les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
5. Les entreprises de l'un des Etats, dont le capital est en tout ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier Etat.
6. Le terme " imposition " désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomination.
Article 26
Application de la Convention
Les autorités compétentes des Etats déterminent les modalités d'application de la présente Convention.
Article 27
Procédure amiable
1. Lorsqu'un résident de l'un des Etats estime que les mesures prises par l'un des Etats ou par chacun des deux Etats entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme à la présente Convention, il peut, indépendamment des recours prévus par la législation nationale de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat dont il est résident. Le cas devra être soumis dans les trois ans qui suivront la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme à la Convention.
2. Cette autorité compétente s'efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle- même en mesure d'apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord sera appliqué quels que soient les délais prévus par les législations nationales des deux Etats.
3. Les autorités compétentes des Etats s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peut donner lieu l'application de la Convention. Elles peuvent, en particulier, se consulter en vue de parvenir à un accord :
a) Pour que les bénéfices revenant à une entreprise de l'un des Etats et à son établissement stable dans l'autre Etat soient imputés d'une manière identique ;
b) Pour que les revenus revenant à une entreprise de l'un des Etats et à toute personne associée visée à l'article 9 soient attribués de manière identique.
Ces autorités peuvent aussi se concerter en vue d'éviter la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.
Article 28
Echange de renseignements
1. Les autorités compétentes des deux Etats échangeront les renseignements d'ordre fiscal dont elles disposent normalement et qui seraient nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention et celles des lois internes des deux Etats relatives aux impôts visés par la Convention ainsi qu'à la répression des fraudes fiscales. Tout renseignement ainsi échangé sera tenu secret et ne pourra être communiqué qu'aux personnes ou autorités chargées de l'établissement ou du recouvrement des impôts visés par la présente Convention.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'un des Etats l'obligation :
a) De prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat ;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat ;
c) De transmettre des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
Article 29
Fonctionnaires diplomatiques et consulaires
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.
2. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes et fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres de missions diplomatiques ou consulaires d'Etats tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire de l'un des Etats et ne sont pas traités comme des résidents dans l'un ou l'autre Etat en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune.
Article 30
Extension territoriale
1. La présente Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires :
a) A Surinam et aux Antilles néerlandaises ou à l'un seulement de ces pays ;
b) Aux territoires d'outre-mer de la République française, lorsque ces pays ou territoires prélèvent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s'applique la Convention. Une telle extension prendrait effet à partir d'une date, avec les modifications et dans les conditions, y compris les conditions relatives à la cessation d'application, qui sont fixées d'un commun accord par échange de notes diplomatiques.
A moins que les deux Etats n'en soient convenus autrement, lorsque la Convention sera dénoncée par l'un d'eux en vertu de l'article 32, elle cessera de s'appliquer, dans les conditions prévues à cet article, à tout pays ou territoire auquel elle a été étendue conformément au présent article.
Chapitre VII Dispositions finales Article 311
Entrée en vigueur
1. La présente Convention sera approuvée conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur dans chacun des Etats. Elle entrera en vigueur le trentième jour suivant celui au cours duquel aura eu lieu l'échange des notifications constatant que, de part et d'autre, il a été satisfait à ces dispositions.
2. La présente Convention sera applicable :
a) Aux Pays-Bas :
i) en ce qui concerne l'impôt sur les dividendes, aux dividendes visés à l'article 10 dont la mise en paiement interviendra à compter de la date de l'entrée en vigueur ;
ii) en ce qui concerne les autres impôts, aux revenus et à la fortune afférents aux années et périodes fiscales commençant le 1er janvier ou après le 1er janvier de l'année au cours de laquelle interviendra l'échange des notifications ;
b) En France :
i) en ce qui concerne d'une part, les impôts perçus par voie de retenue à la source sur les dividendes et les intérêts, d'autre part, les paiements prévus à l'article 10, paragraphes 3 et 4, aux produits mis en paiement à partir de la date de l'entrée en vigueur ;
ii) en ce qui concerne les autres impôts, aux revenus afférents à l'année civile au cours de laquelle interviendra l'échange des notifications ou aux exercices clos au cours de ladite année et aux revenus afférents aux années postérieures.
3. L'entrée en vigueur de la présente Convention mettra fin à la Convention entre la France et les Pays-Bas pour éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les revenus et régler certaines autres questions en matière fiscale, signée à Paris le 30 décembre 1949, telle qu'elle a été modifiée par l'Avenant à cette Convention, signé à Paris le 24 juillet 1952. Les dispositions de cette Convention cesseront de s'appliquer à compter de la date à laquelle les dispositions correspondantes de la présente Convention s'appliqueront pour la première fois conformément au paragraphe 2 ci-dessus.
1 Conformément aux dispositions de son article 2, l’avenant signé le 7 avril 2004 été ratifié et les instruments de ratification échangés. Il est entré en vigueur le trentième jour suivant l’échange des instruments de ratification, soit le 24 juillet 2005. Ses dispositions s’appliquent aux années et périodes imposables commençant le 1er avril 2004 ou après le 1er avril 2004.
Article 32
Dénonciation
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par l'un des Etats. Chacun des Etats peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis d'au moins six mois avant la fin de chaque année civile et à partir de l'année 1976.
Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable :
a) Aux Pays-Bas :
- aux revenus et à la fortune afférents aux années et périodes fiscales commençant après la fin de l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
b) En France :
- aux revenus afférents à toute année d'imposition suivant l'année au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
Fait à Paris, le seize mars 1973, en deux exemplaires en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française : XXXXXXX XX XXXXXXXX
Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas : J.-A. DE RANITZ
PROTOCOLE
Au moment de procéder à la signature de la Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, conclue ce jour entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays- Bas, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui forment partie intégrante de la Convention.
I - Ad article 4
Une personne physique qui demeure à bord d'un navire ou d'un bateau, sans avoir de domicile réel dans l'un des Etats, sera considérée comme résidente de l'Etat où se trouve le port d'attache de ce navire ou de ce bateau.
II - Ad article 6
La France se réserve le droit de considérer, conformément aux dispositions de sa loi interne, comme biens immobiliers, pour l'application des articles 6 et 13 de la Convention, les droits sociaux possédés par les associés ou actionnaires de sociétés qui ont, en fait, pour unique objet, soit la construction ou l'acquisition d'immeubles ou de groupes d'immeubles en vue de leur division par fractions, destinées à être attribuées à leurs membres en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d'immeubles ainsi divisés.
III - Ad article 10
Il est entendu que pour l'application du paragraphe 7 les sociétés résidentes des Pays-Bas qui possèdent en France un établissement stable ne sont pas soumises à l'impôt de distribution visé à l'article 115 quinquies du Code général des impôts.
IV - Ad articles 10, 11 et 12
Pour l'application des dispositions des articles 10, 11 et 12 les demandes de remboursements doivent être faites à l'autorité compétente de l'Etat qui a perçu l'impôt, dans le délai de trois ans après l'expiration de l'année civile au cours de laquelle l'impôt a été perçu.
V - Ad article 24
Il est entendu que pour autant qu'il s'agit de l'impôt néerlandais sur le revenu ou de l'impôt néerlandais des sociétés, la base visée à l'article 24, paragraphe 1, est le total des revenus nets " onzuivere inkomen " ou le bénéfice " winst " au sens de la législation néerlandaise concernant l'impôt sur le revenu ou l'impôt des sociétés respectivement.
VI - Ad articles 4, 8, 13 et 23 2
1. Il est entendu que, nonobstant les dispositions des articles 4, 8, 13 et 23 de la Convention, les Pays-Bas ont le droit exclusif d’imposer :
a) Les bénéfices tirés par l’actuelle société Koninklijke Luchtvaartmaatschappij N.V. de l’exploitation d’aéronefs en trafic international ;
b) Les gains tirés par l’actuelle société Koninklijke Luchtvaartmaatschappij N.V. de l’aliénation desdits aéronefs exploités en trafic international ainsi que des biens mobiliers affectés à leur exploitation ; et
2 Paragraphe ajouté par l'avenant du 7 avril 2004.
c) Les aéronefs exploités en trafic international par l’actuelle société Koninklijke Luchtvaartmaatschappij N.V. ainsi que les biens mobiliers affectés à leur exploitation,
sous réserve que les bénéfices, gains, aéronefs et biens mobiliers précités, dans la mesure où la législation interne des Pays-Bas permet aux Pays-Bas de les imposer, soient effectivement imposés aux Pays-Bas.
2. Il est entendu que, nonobstant les dispositions des articles 4, 8, 13 et 23 de la Convention, dans toute situation où les activités de transport aérien de l’actuelle société Koninklijke Luchtvaartmaatschappij N.V. seraient entièrement ou pour une part substantielle poursuivies par une autre personne, les Pays-Bas auront le droit exclusif d’imposer les bénéfices, gains en capital, aéronefs et biens mobiliers afférents à ces activités de transport aérien, sous réserve que les bénéfices, gains, aéronefs et biens mobiliers précités, dans la mesure où la législation interne des Pays-Bas permet aux Pays-Bas de les imposer, soient effectivement imposés aux Pays-Bas.
3. Les Etats contractants se consultent, en tant que de besoin, sur les modalités d’application du paragraphe 2, par échange de lettres ou par tout autre moyen.
Fait à Paris, le seize mars 1973, en deux exemplaires en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française : XXXXXXX XX XXXXXXXX
Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas : J.-A. DE RANITZ