INTRODUCTION
Pour entreprise cliente
Conditions juridiques
INTRODUCTION
Les présentes conditions juridiques font partie de la Convention cadre pour entreprise cliente établie entre Banque Royale et le client. La convention est formée de plusieurs parties, chacune de ces parties étant intégrée aux autres.
Les présentes conditions juridiques régissent l’utilisation des services et contiennent les parties suivantes :
Partie A – conditions générales applicables à tous les services ;
Partie B – conditions juridiques supplémentaires concernant des services particuliers ;
Partie C – glossaire contenant les règles d’interprétation et les termes définis.
Le client est lié par les conditions de la convention à partir du moment où il conclut la convention ou lorsque le client adhère à un service, reçoit l’autorisation d’utiliser un service ou utilise un service.
PARTIE A – CONDITIONS GÉNÉRALES
1. Services généraux
1.1 Utilisation conforme à la présente convention. Le client se conformera aux conditions de la présente convention, y compris tout le matériel de service pertinent, dans le cadre de chaque service utilisé par le client ou en son nom.
1.2 Inscription. Pour utiliser un service, le client doit remplir les critères d’admissibilité de Banque Royale à l’égard du service en question et fournir à Banque Royale l’ensemble des renseignements, formules, annexes et autres documents d’inscription (chacun étant une « annexe ») qu’elle demande, Banque Royale devant juger la forme et le contenu de ces annexes satisfaisants. Chaque annexe est réputée être intégrée à la présente convention dès que Banque Royale lui donne effet, sans que Banque Royale, le client ou toute autre personne ne doivent prendre quelque autre mesure que ce soit. Banque Royale n’est aucunement tenue de fournir un service au client, et les dossiers de Banque Royale constituent une preuve concluante que les services sont fournis au client à quelque moment que ce soit.
1.3 Personnes autorisées seulement. Le client déclare, garantit et convient que les services et les dispositifs de sécurité ne seront utilisés que par des personnes dûment autorisées à agir pour son compte à cette fin. Sauf indication contraire dans une formule d’autorisation, le client déclare, garantit et convient que chacune de ces personnes : i) a le pouvoir d’exercer l’ensemble des droits et des pouvoirs à l’égard de la présente convention et de chacun des services, y compris le pouvoir de contracter des obligations et des dettes et, par ailleurs, de mener des activités quelles qu’elles soient pour le compte du client, et de déléguer n’importe lequel de ces droits et pouvoirs à
une autre personne ; ii) peut se voir confier des dispositifs de sécurité et d’autre matériel de service ; iii) se conformera à la présente convention et à tout autre document lié aux services. Le client est responsable de toute perte pouvant découler de l’utilisation, y compris de l’utilisation non autorisée, des services ou du matériel de service par chacune de ces personnes, notamment de toutes les actions ou omissions de cette personne, ou pouvant être liée à cette utilisation, et il indemnisera Banque Royale et ses représentants à cet égard. Le client confirme également que chaque personne qui exerce ou délègue des droits ou des pouvoirs à l’égard des services fournis par un mode de prestation électronique est autorisée à le faire, y compris agissant seule si cela est requis pour un service, et ce, malgré toute disposition à l’effet contraire qui peut être contenue dans une formule d’autorisation. Le client fournira à Banque Royale un préavis écrit d’au moins trente (30) jours concernant toute modification liée à la désignation d’une personne ou aux pouvoirs d’une personne indiqués dans une formule d’autorisation. La modification ne prendra effet qu’au moment où elle sera mise en œuvre par Banque Royale. Banque Royale peut, à sa discrétion, avec ou sans préavis, accepter ou rejeter toute utilisation d’un service ou d’un document par une personne, ou y mettre fin, à tout moment.
1.4 Aucune utilisation par des tiers. Aucun service ne peut être utilisé directement ou indirectement par une personne autre que le client ou pour le compte d’une telle personne, à moins que Banque Royale n’en convienne autrement par écrit. Si Banque Royale a convenu par écrit de l’utilisation d’un service par une autre personne ou pour le compte d’une telle personne, le client fournira à Banque Royale tout document demandé par celle-ci, Banque Royale devant juger la forme et le contenu de ces documents satisfaisants. À ces fins, le client déclare, garantit et convient que le client : i) a le pouvoir d’exercer l’ensemble des droits et des pouvoirs afin d’agir pour le compte de la personne à l’égard de chacun des services, y compris le pouvoir de contracter des obligations et des dettes et, par ailleurs, de mener des activités quelles qu’elles soient pour le compte de l’autre personne, et de déléguer n’importe lequel de ces droits et pouvoirs à toute autre personne ;
ii) peut se voir confier des dispositifs de sécurité et d’autre matériel de service de l’autre personne ; iii) se conformera à la présente convention et à tout autre document lié aux services. Le client est responsable de toutes les pertes pouvant découler de l’utilisation, y compris de l’utilisation non autorisée, des services ou du matériel de service par toute autre personne, pour cette personne ou en son nom, notamment de toutes les actions ou omissions du client ou de l’autre personne, ou pouvant être liées à cette utilisation, et il indemnisera Banque Royale et ses représentants à cet égard. Le client confirme également qu’il est autorisé à exercer et à déléguer tous les droits ou les pouvoirs à l’égard des services fournis par un mode de prestation électronique, y compris agissant seul si cela est requis pour un service, et ce, malgré toute disposition à l’effet contraire qui peut être indiquée dans une formule d’autorisation. Banque Royale peut, à sa discrétion, avec
ou sans préavis, accepter ou rejeter toute utilisation d’un service ou d’un document à cette fin, ou y mettre fin, à tout moment, notamment si le client ou l’autre personne cesse d’être un client de Banque Royale.
1.5 Aucune utilisation inadéquate. Aucun service ne peut être utilisé aux fins d’une activité frauduleuse, illicite ou malhonnête ou aux fins d’une autre activité que Banque Royale juge insatisfaisante, y compris à des fins malicieuses ou diffamatoires, ou utilisé dans le cadre d’une telle activité, et aucune mesure susceptible de porter atteinte à la sécurité, à l’intégrité, à l’efficacité, à la cote d’estime ou à la connectivité d’un service ne sera prise, y compris une activité qui pourrait menacer Banque Royale ou toute autre personne, ou leur porter préjudice.
1.6 Avis d’utilisation non autorisée. Le client avisera immédiatement Banque Royale, verbalement et par écrit, de la perte ou du vol de tout matériel de service, ou en cas de toute utilisation inhabituelle, douteuse, frauduleuse ou soupçonnée l’être, ou autrement non autorisée à l’égard d’un service, notamment si : i) une personne non autorisée a eu ou pourrait avoir accès à un service, dispositif de sécurité ou autre matériel de service, document ou mode de prestation électronique ; ii) un service, dispositif de sécurité ou autre matériel de service, document ou mode de prestation électronique a été ou pourrait être utilisé d’une manière non conforme à la présente convention. La remise d’avis dont il est question ci-dessus devra être conforme aux instructions fournies par Banque Royale et n’aura aucun effet sur les actions ou les omissions de bonne foi de Banque Royale survenant avant ou après la réception d’un tel avis.
1.7 Surveillance, restrictions, etc. Banque Royale peut, sans préavis, surveiller et examiner tous les aspects de l’utilisation des services. Banque Royale peut, sans y être tenue et sans préavis, prendre immédiatement les mesures qu’elle juge nécessaires ou appropriées à l’égard de tout service, notamment afin de limiter l’accès à un service, de suspendre ou geler un service, ou de refuser, geler, retenir, révoquer, retourner ou autrement refuser d’honorer ou de traiter un document ou une opération connexe ou de s’y conformer. Banque Royale peut aviser tout organisme de réglementation relativement à ce qui précède et lui fournir des données et des renseignements à cet égard. Banque Royale n’assume aucune responsabilité envers le client ou une autre personne en ce qui a trait à toute mesure prise ou non par Banque Royale relativement à ce qui précède.
1.8 Droit de compensation. Banque Royale peut, à tout moment et sans avis, appliquer le solde créditeur (exigible ou non) dans un compte, ou dans tout autre compte établi au nom du client, ou dont le client est le bénéficiaire, et tenu à n’importe quelle succursale ou agence de Banque Royale au Canada ou à l’étranger, au paiement de toute obligation (notamment toute obligation conditionnelle) du client envers Banque Royale, que ce soit dans la même monnaie ou non. Banque Royale peut utiliser la totalité ou une partie du solde créditeur pour acheter les devises nécessaires à cette opération de compensation. Ce droit de compensation s’ajoute aux droits de consolidation et de compensation
de Banque Royale en vertu des lois applicables et sans y porter atteinte d’aucune manière.
1.9 Sous-traitants. Banque Royale peut confier en sous- traitance à toute autre personne la prestation des services, en totalité ou en partie, étant entendu que Banque Royale demeure responsable des services conformément à la présente convention.
2. Frais
2.1 Obligation de paiement. Le client paiera les frais standards de Banque Royale applicables aux services lorsqu’ils sont exigibles, à moins que Banque Royale n’en convienne autrement par écrit, ainsi que les taxes applicables. Les frais indiqués ne comprennent pas les taxes de vente, les déductions et les retenues. Le montant des taxes de vente sera facturé par Banque Royale et sera payable par le client à Banque Royale en plus des frais indiqués. Si des déductions ou des retenues sont exigibles, les frais pourraient être majorés du montant correspondant à ces déductions ou retenues.
2.2 Modifications. Sous réserve du respect des lois applicables, Banque Royale peut modifier les frais ou ajouter de nouveaux frais à tout moment.
2.3 Autres obligations. Il incombe au client de payer les frais, les taxes ou les autres sommes dues à d’autres personnes dans le cadre des services.
2.4 Mode de paiement. Banque Royale peut débiter un compte dans le but de recouvrer des frais, des taxes et d’autres sommes dues dans le cadre des services. Banque Royale peut également débiter un compte détenu par le client à une autre institution financière, dans la mesure où le client signe et remet à Banque Royale une convention de débit préautorisé ou tout autre document demandé par Banque Royale à cette fin, Banque Royale devant juger la forme et le contenu de ce document satisfaisants. Banque Royale et d’autres personnes, y compris des intermédiaires et l’institution financière du bénéficiaire, peuvent également déduire des frais applicables du montant d’un effet. À moins que Banque Royale n’en convienne autrement par écrit, tous les paiements doivent être effectués dans une monnaie ayant cours légal au moment du paiement.
3. Renseignements
3.1 Exactitude des renseignements. Le client est responsable de l’exactitude et de l’exhaustivité de tous les renseignements fournis à Banque Royale, et Banque Royale est autorisée à se fier à ces renseignements et reçoit l’instruction de le faire. Banque Royale n’est aucunement tenue de détecter des renseignements inexacts, incohérents ou incomplets lui ayant été fournis dans le cadre de l’un ou l’autre des services. Si cela est nécessaire afin de donner effet aux instructions à l’égard d’un service, Banque Royale peut modifier les renseignements qui lui sont fournis, y compris les noms et les numéros de compte. Si Banque Royale reçoit une demande de révoquer ou de modifier des instructions qu’elle a reçues précédemment et que cette demande ne lui parvient pas dans les délais prescrits par Banque Royale, Banque Royale ne
sera aucunement tenue de révoquer ou de modifier ces instructions.
3.2 Vérification des relevés. Il incombe au client de vérifier l’intégralité et l’exactitude de chaque relevé fourni par Banque Royale. Si un relevé n’est pas reçu ou reste inaccessible au cours des dix (10) jours suivant la date de relevé applicable, le client en avisera Banque Royale dans un délai de cinq (5) jours. Il incombe au client d’aviser Banque Royale de toute erreur ou omission dans un relevé dans un délai de quarante-cinq (45) jours après chaque date de relevé. À la fin du quarante-cinquième (45e) jour suivant chaque date de relevé, le relevé que Banque Royale aura dressé sera réputé exact et constituera une preuve concluante que toutes les écritures et tous les soldes qui y sont indiqués sont exacts, étant entendu que cela ne s’appliquera pas aux erreurs ou aux omissions dont Banque Royale a été avisée conformément à ce qui est indiqué ci-dessus, aux sommes créditées par erreur ou aux autres sommes que Banque Royale peut débiter conformément à la présente convention. Les périodes d’avis indiqués dans la présente convention commencent à la date de relevé applicable, sans égard au mode de remise du relevé ou au fait que le client reçoit le relevé ou non.
3.3 Renseignements du jour. Les renseignements du jour qui sont accessibles au moyen des services peuvent être modifiés et doivent être vérifiés ultérieurement par le client.
3.4 Tenue de compte. Chaque partie conservera une copie de tous les dossiers relatifs aux services de la manière et pendant la durée minimale prévues par les lois applicables. En l’absence d’une erreur manifeste, les dossiers de Banque Royale constitueront une preuve concluante de leur contenu.
3.5 Fonctionnalité et caractéristiques. Les mêmes fonctionnalités ou caractéristiques ne sont pas forcément toutes accessibles ou disponibles en tout temps pour tous les services ou modes de prestation électroniques.
4. Effets
4.1 Effets. Tous les effets doivent être conformes aux lois applicables et à toute autre spécification fournie par Banque Royale. Banque Royale peut présenter et remettre les effets à des fins de paiement, de compensation, de recouvrement, d’acceptation ou autres, par l’entremise d’une institution financière ou d’une autre personne et de la manière qu’elle juge appropriée. En contrepartie de tout effet, Banque Royale peut accepter et remettre toute forme de règlement ou de paiement qu’elle juge appropriée. Les effets sont assujettis aux lois applicables de chaque territoire dans lesquels ils sont traités, y compris les territoires intermédiaires par lesquels ils transitent, et il incombe au client de s’assurer que tous les effets sont conformes aux lois applicables. Banque Royale n’est pas responsable des pertes découlant d’un effet non conforme aux lois applicables.
4.2 Règles de compensation. Le client se conformera à toutes les règles de l’ACP et à toutes les règles de la NACHA applicables aux services. Il incombe au client de s’assurer
qu’il a obtenu et mis en place tous les documents requis aux termes des règles de l’ACP et des règles de la NACHA dans le cadre des services et des services qu’il fournit à ses clients et qui ont trait aux services, et le client est responsable de toutes les pertes qui pourraient être imposées aux termes des règles de l’ACP ou des règles de la NACHA s’il omet d’obtenir ces documents ou de les mettre en place. En outre, le client convient de ce qui suit :
i) chaque effet tiré sur un compte ou payable au moyen d’un compte sera conforme à l’ensemble des règlements administratifs, des règles et des procédures applicables de chaque système et réseau de compensation et de règlement auquel le client et Banque Royale participent dans le cadre des services, y compris ceux qui ont trait à la compensation et au règlement d’effets ; ii) le client n’agira pas d’une manière qui ferait en sorte que Banque Royale ne se conforme pas à ces règlements administratifs, règles ou procédures.
4.3 Vérification de l’authenticité, etc. Il incombe au client de vérifier l’authenticité et la validité de tous les effets déposés dans les comptes et retirés de ceux-ci. Si un effet ne doit pas être payé, le client s’assurera que Banque Royale a reçu instruction de ne pas payer l’effet dans les délais prescrits par Banque Royale. Les effets retournés après les délais prescrits par les lois applicables ou par Banque Royale seront traités par Banque Royale à des fins de recouvrement seulement, à l’entière responsabilité du client. À moins que Banque Royale n’en convienne autrement par écrit, Banque Royale ne sera aucunement tenue de vérifier, d’examiner ou de confirmer le nom du bénéficiaire, l’endossement, la signature, le montant d’un effet ou tout autre renseignement figurant sur un effet. Le client fournira immédiatement à Banque Royale les endossements ou signatures demandés par Banque Royale.
4.4 Pouvoir discrétionnaire de Banque Royale. Banque Royale peut, à sa discrétion, refuser d’effectuer un dépôt dans un compte ou de traiter un document pour des motifs conformes à ses politiques, procédures ou lignes directrices, notamment si le document dépasse les volumes de traitement établis par Banque Royale.
4.5 Effets contrepassés. Banque Royale peut, à sa discrétion, débiter un compte du montant qui, selon elle, a été crédité au compte ou autrement payé au client ou au nom du client, à la suite d’une erreur ou du traitement d’un effet qui pourrait être contrefait, frauduleux ou non autorisé de quelque manière que ce soit, y compris à la suite d’une modification importante ou d’un endossement ou d’une signature contrefait, frauduleux, non autorisé, manquant ou incomplet, ou pour lequel Banque Royale est incapable de recevoir un règlement ou un paiement irrévocable, dans chaque cas avec les pertes connexes. Cela comprend le montant d’un effet payable à une autre personne qui n’est pas endossé ou dont l’endossement est contrefait, frauduleux ou non autorisé, ou le montant d’un effet dont l’une des parties a fait faillite ou est insolvable. Cela comprend également tout effet qui n’est pas honoré, qui n’est pas payé ou qui a été retourné après avoir été payé. Le client convient de rembourser immédiatement tout
découvert qui pourrait être causé par un tel débit, majoré des intérêts, conformément à la présente convention. Banque Royale peut effectuer d’autres rajustements à un compte afin de donner effet à ce qui précède.
4.6 Renonciation à la présentation, etc. Le client renonce à la présentation pour paiement, à l’avis de refus, au protêt et à l’avis de protêt pour tout effet. Le client sera responsable envers Banque Royale de chaque effet comme si ce dernier avait été dûment présenté pour paiement et avait fait l’objet d’un protêt, et si un avis de refus ou un protêt avait été signifié à toutes les personnes qui y sont parties, conformément aux lois applicables.
4.7 Cession de créances. Banque Royale peut prendre, en son nom ou au nom du client, toutes les mesures ou procédures qu’elle juge appropriées relativement aux effets déposés de Banque Royale ou escomptés par celle-ci. À cette fin, le client cède à Banque Royale toutes les créances du client à l’encontre de chaque personne qui est partie à un tel effet.
4.8 Pouvoir de payer les effets. De la même façon qu’elle le ferait dans le cas d’un chèque ordinaire, Banque Royale peut payer et porter au débit d’un compte du client le montant de chaque effet qui est payable par le client à Banque Royale et qui est présenté au paiement à Banque Royale.
4.9 Heures limites. Banque Royale peut imposer des heures limites pour la réception d’effets ou d’autres documents devant être traités. Banque Royale peut, à sa discrétion, faire des efforts raisonnables afin de traiter l’effet ou l’autre document même s’il a été reçu après l’heure limite prévue, étant entendu qu’elle n’assume aucune responsabilité à l’égard de toute omission de traiter cet effet ou cet autre document. Le client dégage Banque Royale de toute responsabilité à l’égard des pertes pouvant découler du traitement ou de l’omission de traiter cet effet ou cet autre document, et il indemnisera Banque Royale à cet égard.
4.10 Caractère définitif. Une fois que Banque Royale a reçu un effet ou un autre document, elle n’est aucunement tenue de révoquer ou de modifier l’effet ou l’autre document. Banque Royale peut, à sa discrétion, déployer des efforts raisonnables afin de donner effet à une demande de révocation ou de modification, étant entendu que Banque Royale n’assume aucune responsabilité pour tout défaut de le faire. Le client dégage Banque Royale de toute responsabilité à l’égard des pertes pouvant découler de la mise en œuvre de cette révocation ou de cette modification, ou de l’omission de mettre celle-ci en œuvre, et il indemnisera Banque Royale à cet égard.
4.11 Limites. Banque Royale peut établir une ou plusieurs limites (en dollars ou autrement) à l’égard des services ou des effets tirés sur les comptes, et le client se conformera à ces limites. Banque Royale peut, à tout moment, à sa discrétion et sans avis, modifier ces limites pour quelque raison que ce soit, notamment afin de permettre le traitement d’un effet excédant une limite établie.
4.12 Fonds disponibles. Même si elle l’a fait par le passé, Banque Royale ne sera nullement tenue de traiter un effet,
et Banque Royale peut à tout moment refuser de traiter un effet, à moins que : i) l’effet soit conforme aux limites établies par Banque Royale, et ii) les limites ou les fonds soient suffisants dans le compte en question au moment où les instructions sont données à Banque Royale. Des fonds peuvent être débités d’un compte au moment où les instructions relatives à l’effet sont données à Banque Royale, même si celui-ci est postdaté, à moins que Banque Royale n’en ait convenu autrement par écrit. Une fois les fonds débités d’un compte, Banque Royale détiendra les fonds jusqu’à la première des éventualités suivantes, soit la date à laquelle l’effet est traité ou la cessation d’un service applicable, et les fonds ne porteront pas intérêts pendant qu’ils sont ainsi retenus. Si un service applicable prend fin, Banque Royale pourra annuler tous les effets postdatés, le cas échéant, et tous les fonds détenus par Banque Royale pour des effets postdatés annulés seront renvoyés au client.
4.13 Risque de change. Si un effet ou une opération exige que des fonds soient convertis dans une autre monnaie, Banque Royale pourra convertir l’effet ou les fonds dans la monnaie pertinente au taux de change applicable qu’elle fixe à cette fin à sa discrétion, à moins qu’elle n’en convienne autrement par écrit. Banque Royale peut débiter un compte des fonds requis aux fins de la conversion et des frais connexes. Banque Royale n’assume aucune responsabilité à l’égard des pertes liées au change, y compris les pertes découlant d’une modification de son taux de conversion entre la date à laquelle l’effet est converti par elle et la date à laquelle l’effet est livré, reçu, traité ou retourné. Le client assume l’entière responsabilité des pertes liées à la conversion de monnaies dans le cadre des services, y compris les pertes découlant de la modification du taux de conversion de Banque Royale et toute diminution de la valeur ou du montant d’un effet causée par une modification défavorable de ces taux.
4.14 Numéros de compte et d’unité. Si un document indique un numéro de compte pour le bénéficiaire ou le numéro d’unité de l’institution financière du bénéficiaire, Banque Royale pourra se fier à ce numéro de compte ou d’unité aux fins du traitement du document. Si Banque Royale rend des fonds disponibles en se fiant au numéro de compte ou d’unité indiqué, elle aura rempli son obligation de traiter le document même si le numéro de compte ou d’unité correspond à une personne autre que le bénéficiaire visé ou le bénéficiaire désigné dans le document. Banque Royale n’a aucunement l’obligation de détecter une telle incohérence et n’assume aucune responsabilité à l’égard des pertes pouvant découler d’une telle incohérence.
4.15 Format. Les images numériques ou les représentations électroniques d’effets (y compris les copies de celles-ci) peuvent être créées ou captées et utilisées comme s’il s’agissait de l’effet original sur papier, y compris pour les échanges et les compensations de paiements au Canada et dans d’autres territoires. Les effets originaux sur papier peuvent être détruits sans être retournés au client. Banque Royale est en droit d’agir, à l’égard de
ces images ou représentations, comme s’il s’agissait d’effet sur papier, à toutes fins utiles. Banque Royale et les autres institutions financières peuvent rejeter un effet qui n’est pas conforme à leurs politiques, procédures ou lignes directrices respectives, ou aux lois applicables. Si des effets sont imprimés par un fournisseur qui n’est pas approuvé par Banque Royale, ou si des caractéristiques de sécurité sont utilisées ou qu’un effet est fabriqué d’une manière qui cause l’effacement ou l’obscurcissement de données critiques à l’imagerie ou à la dématérialisation (soit l’acte de tirer une image électronique d’un effet et de détruire l’effet original), le client sera alors responsable de toutes les pertes connexes. Les copies d’images d’effets (y compris les représentations numériques ou électroniques) peuvent être fournies au client avant que l’effet soit imputé à un compte ou avant que Banque Royale n’établisse si l’effet sera honoré ou accepté. Ces copies d’images d’effets sont rendues disponibles par Banque Royale à titre de service au client, et la fourniture de copies d’images d’effets ne signifie pas qu’une opération a été traitée et n’oblige d’aucune façon Banque Royale à honorer ou à accepter les effets. Banque Royale ne sera pas tenue de veiller à ce que des copies d’images des effets puissent être accessibles au client ou à toute autre personne pendant plus de sept
(7) ans après la date du relevé de compte sur lequel figure l’effet.
4.16 Autres institutions financières et bénéficiaires. Le bénéficiaire d’un effet pourrait ne pas recevoir les fonds le jour où les fonds sont débités d’un compte applicable ou le jour demandé par le client. Sauf disposition expresse à l’effet contraire dont elle a convenu dans la présente convention concernant ses représentants, Banque Royale n’assume aucune responsabilité à l’égard des actions ou des omissions de quelque autre personne que ce soit, y compris des bénéficiaires ou d’autres institutions financières qui envoient, reçoivent et traitent des effets ou d’autres documents dans le cadre des services, ni à l’égard des pertes découlant de n’importe lequel des faits précités ou pouvant y être liées. Il incombe au client d’aviser les personnes concernées lorsqu’un document est envoyé et de leur indiquer les modes de livraison utilisés pour envoyer le document. Il incombe au client de s’assurer que l’on a accédé au document et que celui-ci a été envoyé, reçu, accepté et traité de la manière prévue. D’autres personnes peuvent établir des limites, des exigences et des restrictions concernant l’envoi, la réception et le traitement du document, y compris en ce qui a trait au montant, à la monnaie et à la légitimité du document, et il incombe au client de se conformer à ces limites, à ces exigences et à ces restrictions.
5. Autres produits ou services
5.1 APS. La présente convention s’ajoute à toute convention ou à tout autre document régissant les APS. Si les services comprennent l’accès à des APS ou l’utilisation d’APS, notamment d’autres comptes bancaires, placements ou prêts, le client se conformera aux conditions de la présente convention et de tout autre document lié à l’accès aux APS et à l’utilisation des APS. Si le client accède à des
APS ou utilise des APS fournis à une autre personne ou appartenant à une autre personne, le client confirme ce qui suit : i) il a obtenu les consentements et approbations nécessaires de l’autre personne ; ii) il possède le pouvoir nécessaire pour accéder aux APS de l’autre personne et pour les utiliser ; iii) son accès aux APS de l’autre personne ou leur utilisation sont permis en vertu des lois applicables et sont faits conformément à celles-ci.
5.2 Autorisation. Banque Royale est autorisée à prendre toutes les mesures nécessaires afin de fournir au client un accès aux APS et la possibilité de les utiliser, et elle a reçu l’instruction de le faire, y compris le fait pour Banque Royale de récupérer, regrouper, organiser et présenter des renseignements et d’autres documents à la personne qui fournit les APS ou auprès de celle-ci. Cela peut comprendre l’utilisation par Banque Royale des dispositifs de sécurité fournis pour l’accès aux APS et leur utilisation. Le client confirme qu’il a le droit de donner à Banque Royale cette autorisation et cette instruction.
5.3 Disposition de protection. Le client accédera régulièrement aux APS directement auprès de la personne qui lui fournit ces APS, au moyen du site Web de la personne ou autrement, et les utilisera afin d’examiner et de vérifier l’exactitude de tous les documents liés aux APS.
5.4 Responsabilité. Banque Royale n’est pas responsable de l’accès aux APS ou de leur utilisation, y compris toute perte découlant d’une action ou d’une omission de la personne qui fournit les APS. Banque Royale n’est pas responsable de l’opportunité, de l’intégralité ou de l’exactitude des renseignements ou des autres documents fournis à la personne qui fournit les APS ou obtenus de celle-ci. Banque Royale ne fait pas de déclarations et n’offre pas de garanties en ce qui concerne la qualité des APS fournis par toute autre personne ou la réputation, la cote de crédit, la solvabilité ou les normes en matière de protection des renseignements personnels et de sécurité de cette autre personne. Le client indemnisera Banque Royale pour toute perte découlant de l’accès du client aux APS ou de son utilisation des APS, y compris les APS fournis à une autre personne ou appartenant à une autre personne.
5.5 Modification ou cessation. Banque Royale peut, à tout moment et sans préavis, modifier l’accès à un APS ou l’utilisation d’un APS, ou y mettre fin.
6. Sécurité et services bancaires électroniques
6.1 Sécurité. Le client doit avoir en place à tout moment des mesures prudentes afin d’assurer la sécurité et la confidentialité des services, des renseignements confidentiels, des modes de prestation électroniques et des documents, y compris des mesures visant à détecter et à désactiver les codes d’invalidation. Le client avisera immédiatement Banque Royale par écrit s’il découvre tout incident lié à la sécurité, y compris la perte réelle ou présumée ou la divulgation non autorisée de renseignements confidentiels de Banque Royale.
6.2 Procédures de Banque Royale, etc. Le client se conformera à toutes les procédures et normes de
sécurité et à toutes les autres exigences prescrites par Banque Royale, et avisera immédiatement Banque Royale de toute omission ou incapacité de le faire. Le client prendra toute autre mesure qui est raisonnablement nécessaire, y compris le maintien de normes de chiffrement, afin de se protéger contre les menaces, les dangers et l’accès non autorisé aux services, aux renseignements confidentiels, aux modes de prestation électroniques ou aux documents, ou l’utilisation non autorisée de ceux-ci, et de les prévenir.
6.3 Dispositifs de sécurité. Il incombe au client de préserver la sécurité et la confidentialité de tous les dispositifs de sécurité et de tous les renseignements confidentiels de Banque Royale qui peuvent être utilisés dans le cadre des services. Il incombe au client de s’assurer que les dispositifs de sécurité ne seront confiés qu’aux personnes qui sont dûment autorisées à agir pour son compte à cette fin et qu’ils ne seront utilisés que par ces personnes dans le cadre des services. Le client sera lié par toute utilisation, y compris les actions ou les omissions découlant de cette utilisation, d’un dispositif de sécurité dans le cadre des services, y compris un document auquel on a accédé ou qui a été envoyé, reçu, accepté ou traité par un mode de prestation électronique. Le client reconnaît que la possession d’un dispositif de sécurité par une personne peut faire en sorte que cette personne accède aux services et aux renseignements confidentiels et puisse les utiliser. L’utilisation d’un dispositif de sécurité dans le cadre d’un service ou d’un document est réputée être une preuve concluante que cette utilisation ou ce document sont autorisés par le client et opposables à celui-ci.
6.4 Vérifications et essais de sécurité. Banque Royale et ses représentants peuvent effectuer périodiquement des vérifications et des essais relativement aux services et aux modes de prestation électroniques utilisés par Banque Royale ou par le client ou qui sont utilisés d’une autre manière dans le cadre des services, y compris afin de mener une enquête sur des difficultés techniques, des incidents de sécurité ou des carences liées à la sécurité ou sur une atteinte réelle ou éventuelle à la sécurité. Les services et les modes de prestation électroniques peuvent être temporairement indisponibles pendant de telles vérifications et de tels essais. Le client convient de collaborer dans le cadre de ces vérifications et essais.
6.5 Responsabilité du client : procédures internes concernant les effets et les comptes. Le client s’engage à appliquer en tout temps des procédures raisonnables sur le plan commercial qui visent à empêcher et à détecter les pertes attribuables à des signatures contrefaites ou non autorisées, à la fraude ou au vol relativement aux comptes, aux services, aux effets ou à d’autres documents.
6.6 Hyperliens. Lorsque les sites Web de Banque Royale comportent un lien vers le site Web d’une autre personne, Banque Royale ne fait aucune déclaration à propos de cette autre personne ou du site Web, du contenu du site Web, des produits, des services, des politiques de protection des renseignements personnels, des procédures, des lignes directrices ou des pratiques de cette autre personne, ne les approuve pas et n’est pas responsable des pertes qui pourraient y être attribuables.
6.7 Effet obligatoire. Si Banque Royale reçoit un document du client, ou au nom du client ou de toute personne pour le compte du client (ou qui est censée provenir du client, ou au nom du client ou de toute personne pour le compte du client), le document sera alors considéré comme dûment autorisé par le client, le liera et lui sera opposable. Banque Royale est autorisée à se fier au document et à donner suite à ce document, même s’il diffère d’une manière ou d’une autre d’un document ayant été envoyé précédemment à Banque Royale. Banque Royale est également autorisée à se fier et à donner suite à une signature figurant sur un document qui est ou qui est censée être la signature du client ou d’une personne agissant pour le compte du client, y compris une signature apposée mécaniquement, électroniquement ou d’une autre manière non manuelle, et de considérer cette signature comme étant valable et autorisée par le client et liant celui-ci.
6.8 Moyens de communication. La poste, la messagerie, les documents non chiffrés et les modes de prestation électroniques non chiffrés, y compris le télécopieur et le courrier électronique, peuvent être utilisés dans le cadre des services, y compris aux fins de la livraison de matériel de service et de documents, dont les effets et les renseignements liés à des effets à destination ou en provenance du bénéficiaire de l’effet, d’intermédiaires, de l’institution financière du bénéficiaire ou de toute autre personne désignée par le client ou par un bénéficiaire, selon le cas. Les renseignements peuvent comprendre des renseignements confidentiels du client, des renseignements personnels et d’autres renseignements liés aux effets, comme le nom du payeur et du bénéficiaire, le montant du paiement, les numéros de compte et la manière de disposer des paiements et des produits et services connexes. Il incombe au client d’aviser toutes les personnes concernées des modes de livraison pouvant être utilisées dans le cadre des services. Le client assume l’entière responsabilité à l’égard des risques liés aux moyens de communication utilisés dans le cadre des services, y compris les risques que l’utilisation de la poste, d’un service de messagerie, de documents non chiffrés ou de modes de prestation électroniques non chiffrés ne soit pas sûre, fiable, privée ou confidentielle, et que tout dispositif de sécurité ou document auquel on accède ou qui est envoyé, reçu, accepté ou traité par ces moyens de communication puisse être intercepté, perdu ou modifié, ne pas parvenir au destinataire, ou encore lui parvenir en retard.
6.9 Communication électronique. Toutes les communications entre Banque Royale, le client et toute autre personne relativement aux services, qu’elles soient assurées par un mode de prestation électronique ou autrement, auront lieu conformément à la présente convention. Un document, y compris tout effet, auquel on a accès ou qui est envoyé, reçu, accepté ou traité par un mode de prestation électronique a le même effet juridique que s’il était en format papier et signé par le client, et sera considéré comme un « écrit » aux fins des lois applicables. Le client renonce à tout droit de défense qu’il pourrait avoir et à toute exonération de responsabilité fondés sur le
fait que l’on a accédé à un document ou que celui-ci a été envoyé, reçu, accepté ou traité par un mode de prestation électronique, y compris fondés sur le fait qu’il n’était pas
« par écrit » ou n’a pas été signé ou livré. Tous les documents fournis par un mode de prestation électronique doivent être présentés dans un format qui permet à Banque Royale de les conserver. Le client conservera les originaux de tous les documents transmis à Banque Royale par télécopieur ou par un autre mode de prestation électronique et les remettra à Banque Royale si celle-ci en fait la demande.
6.10 Imagerie numérique. Banque Royale peut convertir des dossiers papier de la présente convention ainsi que tous les autres documents remis à Banque Royale en images électroniques, dans le cadre des pratiques commerciales habituelles de Banque Royale. Chacune de ces images électroniques sera considérée comme une copie du document papier faisant autorité, liera juridiquement les parties et pourra être utilisée dans le cadre de toute procédure juridique, administrative ou autre, à titre de preuve concluante du contenu de ce document, de la même façon que le document papier original.
6.11 Preuve électronique. Les dossiers, les renseignements et les autres documents que Banque Royale conserve sous forme électronique seront admissibles dans le cadre des procédures judiciaires, administratives et autres à titre de preuve concluante du contenu de ces dossiers, de ces renseignements et de ces autres documents comme s’il s’agissait de documents originaux sur papier. Le client renonce à tout droit qu’il pourrait avoir de s’opposer à la présentation de tels dossiers, renseignements et autres documents à titre de preuve.
7. Déclarations, garanties et engagements supplémentaires
7.1 Déclarations permanentes, etc. Chaque fois qu’un service est utilisé, le client déclare, garantit et convient implicitement que : i) la présente convention a plein effet et continuera d’avoir plein effet à titre de convention obligatoire et opposable entre Banque Royale et le client ;
ii) le client, chacun de ses documents et chaque utilisation des services se conforment à la présente convention, aux lois applicables, aux actes constitutifs du client ainsi qu’aux règlements administratifs, aux résolutions ou aux autres obligations applicables ; iii) le client, chacun de ses documents et chaque utilisation des services se conforment aux politiques, procédures et lignes directrices de Banque Royale, qui pourraient être plus rigoureuses que les lois applicables, dans la mesure où le client est informé de ces politiques, procédures et lignes directrices ; iv) le client possède l’ensemble des permis, des autorisations, des consentements et des approbations requis en vertu des lois applicables, des actes constitutifs du client et des règlements administratifs, résolutions ou autres obligations applicables, y compris pour conclure la présente convention et exécuter ses obligations aux termes de celle-ci, de chacun de ses documents et relativement à chaque utilisation des services ; v) la conclusion et l’exécution de la présente convention, de chacun de ses documents et de chaque utilisation des services relèvent
de ses pouvoirs, ont été dûment autorisés par toutes les mesures nécessaires et ne violent ni ne violeront pas de lois applicables, d’actes constitutifs du client ni de règlements administratifs, de résolutions ou d’autres obligations applicables ; vi) le client et chaque personne qui utilise un service pour le compte du client, y compris chaque personne mentionnée dans une formule d’autorisation et les délégués de ces personnes, possèdent le pouvoir de signature et tous les autres pouvoirs nécessaires pour lier le client ou l’autre personne si les services sont utilisés par l’autre personne, pour elle ou en son nom, conformément au paragraphe 1.4 ; vii) le client est une entreprise à propriétaire unique, une société, une société de personnes, une association, un organisme, un local de syndicat, une municipalité ou une autre entité juridique dûment constituée, existant de façon légitime, dûment autorisée et en règle conformément aux lois applicables, y compris dans le territoire de sa constitution et dans chaque territoire où le client exerce des activités ; viii) le client a la propriété exclusive de toute dénomination sociale et de tout nom commercial mentionnés dans la présente convention, et le client possède tous les droits et pouvoirs requis pour utiliser une dénomination sociale ou un nom commercial dans le cadre des services ; ix) tous les renseignements compris dans la présente convention et dans tout autre document fournis à Banque Royale de temps à autre relativement à la présente convention ou aux services sont véridiques, complets et exacts à tous égards et le demeureront, et le client fournira à Banque Royale un préavis écrit d’au moins trente (30) jours pour toute modification apportée à ces renseignements, notamment toute modification apportée à une formule d’autorisation, à l’entreprise ou aux services fournis par le client, et pour toute atteinte à ses déclarations, à ses garanties, à ses engagements, aux ententes qu’il a prises ou à d’autres conditions de la présente convention.
7.2 Aucune déclaration, garantie ou condition de Banque Royale. Sauf pour ce qui est expressément prévu dans la présente convention, Banque Royale décline toute déclaration, garantie et condition de quelque nature que ce soit, y compris une déclaration, une garantie ou une condition faite ou donnée verbalement, implicitement, en vertu d’une loi ou d’une autre manière quant à la qualité, au rendement, à l’absence de contrefaçon, à la qualité marchande ou à l’adaptation à un usage particulier ou à une fin particulière. Banque Royale ne garantit pas que le service sera exempt d’erreurs et qu’il ne sera pas touché par des codes d’invalidation ou des interruptions.
8. Lutte anti-blanchiment et lutte anti-terrorisme
8.1 Généralités. Chaque fois qu’un service est utilisé, le client déclare et garantit implicitement ce qui suit à Banque Royale et convient de ce qui suit avec elle : i) le client n’est pas une entreprise de services monétaires ni une entreprise proscrite, et les services ne seront pas utilisés directement ou indirectement par une telle entreprise ou pour le compte d’une telle entreprise ; ii) le client ne fait pas ni ne fera affaire avec des pays proscrits en vertu des lois applicables ou avec des particuliers ou des entités situés dans de tels pays ; iii) à sa connaissance, aucun organisme
de réglementation ni aucune autre personne n’a jamais mené quelque enquête que ce soit liée à des activités qui contreviennent aux lois applicables relativement à la lutte anti-blanchiment ou à la lutte anti-terrorisme en ce qui concerne les comptes ou les opérations financières du client ou les comptes ou les opérations financières contrôlés par le client.
8.2 Organismes non publics ou entités non cotées en bourse. Si le client n’est ni un organisme public ni une entité cotée en bourse, chaque fois qu’un service est utilisé, le client déclare et garantit implicitement ce qui suit à Banque Royale et convient de ce qui suit avec elle : i) à sa connaissance, aucun organisme de réglementation ni aucune autre personne n’a jamais mené quelque enquête que ce soit liée à des activités qui contreviennent aux lois applicables relativement à la lutte anti-blanchiment ou à la lutte anti-terrorisme en ce qui concerne les comptes ou les opérations financières d’une personne liée au client ou membre de son groupe, ou d’un administrateur ou d’un dirigeant du client ou de toute personne liée au client ou membre de son groupe, ou en ce qui concerne les comptes ou les opérations financières contrôlés par l’une ou l’autre de ces personnes ; ii) ni le client, ni une personne liée au client ou membre de son groupe, ni un administrateur ou dirigeant du client ni une personne liée au client ou membre de son groupe n’a été accusé d’une infraction liée au blanchiment d’argent ou au financement d’activité terroriste ou condamné aux termes d’une telle accusation ; iii) aucun élément d’actif du client, d’une personne liée au client ou membre de son groupe ou, à sa connaissance, d’un administrateur ou dirigeant du client ou d’une personne liée ou affiliée au client n’a été gelé ou saisi à la suite d’allégations de blanchiment d’argent, de financement d’activité terroriste ou d’une autre activité illicite liée à des comptes ou à des opérations financières, et
iv) la composition de la propriété et la structure de contrôle du client ne contreviennent pas aux lois applicables, particulièrement en ce qui a trait aux actionnaires liés à des territoires visés par les lois applicables. La disposition qui précède ne s’applique pas aux examens réguliers de routine effectués par un organisme de réglementation sur une personne dans le cours normal des activités, étant entendu que l’organisme de réglementation doit avoir établi que le client, chaque personne liée au client ou membre de son groupe, et chaque administrateur ou dirigeant du client et de chaque personne liée au client ou membre de son groupe se conforment en tout point aux lois applicables relativement à la lutte anti-blanchiment, à la lutte anti-terrorisme et aux autres activités illicites.
9. Propriété intellectuelle
9.1 Propriété. Banque Royale (ou, si les droits sont obtenus aux termes d’un bail ou d’une licence, le bailleur ou le concédant de licence) conservera tous les droits de propriété sur les renseignements confidentiels de Banque Royale, les services et le matériel de service, y compris les marques de commerce, les droits d’auteur et les autres droits de propriété intellectuelle.
9.2 Licence. Le client obtient une licence non exclusive,
incessible, révocable, exempte de redevance et limitée lui permettant d’utiliser le matériel de service aux fins pour lesquelles il est fourni dans le cadre des services et à aucune autre fin. Le client n’a pas le droit de céder la licence lui permettant d’utiliser le matériel de service. À moins que Banque Royale n’en convienne autrement par écrit, il est interdit au client de copier la totalité ou une partie du matériel de service, sauf à ses propres fins non commerciales conformément à la présente convention et aux instructions de Banque Royale. Le client ne désassemblera pas, ne désossera pas ni ne tentera d’une autre manière de découvrir le code source d’un logiciel compris dans le matériel de service. La licence permettant au client d’utiliser le matériel de service prendra fin immédiatement lorsque la licence ou le service auquel elle se rapporte prendra fin. Immédiatement après la fin de la licence, le client restituera le matériel de service et toute copie de celui-ci à Banque Royale.
9.3 Propriété intellectuelle. Banque Royale est propriétaire de tous les droits de propriété intellectuelle liés à chaque site Web appartenant à Banque Royale ou exploité par celle-ci ou pour son compte. Sauf indication contraire, les marques de commerce, les logos et l’ensemble des œuvres, y compris les textes, les images, les illustrations, les logiciels, les codes HTML et les clips audio et vidéo figurant sur chaque site Web ou fournis d’une autre manière dans le cadre des services appartiennent à Banque Royale. Les marques de commerce, les logos et les œuvres ne peuvent être reproduits, publiés à nouveau, téléchargés, affichés, transmis, distribués ou modifiés, en totalité ou en partie, sous quelque forme que ce soit, sauf aux fins non commerciales du client, qui comprennent le visionnement, l’impression ou l’archivage de copies électroniques des activités du client, conformément aux conditions de la présente convention et aux instructions de Banque Royale, ou selon ce qui peut être autrement convenu par écrit par Banque Royale. Aucune disposition de la présente convention ne peut être interprétée comme conférant le droit d’utiliser les marques de commerce, les logos ou les œuvres de Banque Royale de quelque autre manière que ce soit.
9.4 Publicité. Le client ne peut pas utiliser le nom de Banque Royale ou l’une ou l’autre desmarquesde commerce ou autre propriété intellectuelle de Banque Royale dans une publicité, un dépliant, un message public, dans le cadre d’une autre activité de marketing ou d’une autre manière sans le consentement écrit préalable de Banque Royale.
10. Collecte, utilisation et divulgation des renseignements
Aux fins du présent article 10, les termes définis suivants seront utilisés : i) « client » désigne le client, ses représentants et ses propriétaires ; ii) « membres du groupe du client » désigne toute filiale ou société de portefeuille du client et toute personne dans laquelle un propriétaire, un associé ou une société de portefeuille du client détient une participation.
10.1 Collecte de renseignements. Banque Royale peut
recueillir et confirmer des renseignements financiers ou d’autres renseignements sur le client au cours de sa relation avec le client, notamment : i) des renseignements sur l’existence, l’identité (p. ex., nom, adresse, numéro de téléphone, date de naissance, etc.) et les antécédents du client ; ii) des renseignements sur les opérations découlant de la relation du client avec Banque Royale, ou réalisées par l’intermédiaire de Banque Royale, ou avec une autre institution financière ; iii) des renseignements inscrits sur une demande de services ou d’APS; iv) des renseignements fournis aux fins de l’approvisionnement en services ou en APS ; v) des renseignements sur les habitudes financières du client, notamment son historique des paiements ou sa solvabilité. Aux fins de l’approvisionnement en services ou en APS, Banque Royale peut obtenir ces renseignements de diverses sources, notamment : i) du client ; ii) d’ententes de service que le client a conclues avec Banque Royale ou par son intermédiaire ; iii) d’agences d’évaluation du crédit ; iv) d’autres institutions financières ; v) de registres ;
vi) de personnes dont le client a donné le nom en référence. Le client a été avisé que Banque Royale pourra, de temps à autre, se procurer des rapports au sujet du client auprès d’agences d’évaluation du crédit.
10.2 Utilisation des renseignements. Tous les renseignements recueillis par Banque Royale ou qui lui ont été fournis peuvent uniquement être utilisés et divulgués aux fins suivantes : i) vérifier l’identité du client ou ses antécédents ; ii) ouvrir et exploiter les comptes du client ou offrir d’autres services ou APS au client ; iii) comprendre la situation financière du client ; iv) déterminer si le client ou les membres du groupe du client ont droit aux services et aux APS, et prendre des décisions à cet égard ;
v) permettre à Banque Royale de mieux comprendre les besoins actuels et futurs de ses clients ; vi) communiquer au client tout avantage, toute caractéristique ou tout autre renseignement sur les services et les APS ; vii) permettre à Banque Royale de mieux gérer ses activités et sa relation d’affaires avec le client ; viii) maintenir l’exactitude et l’intégrité des renseignements détenus par une agence d’évaluation du crédit ; ix) se conformer à ce qui est exigé ou permis en vertu des lois applicables. À ces fins, Banque Royale peut : x) communiquer ces renseignements à d’autres personnes, y compris les représentants de Banque Royale et les organismes de réglementation ;
xi) communiquer ces renseignements à d’autres institutions financières ou à d’autres personnes avec lesquelles le client traite des affaires commerciales ou financières ;
xii) communiquer des renseignements sur le crédit, des renseignements financiers ou d’autres renseignements à des agences d’évaluation du crédit, qui peuvent les communiquer à d’autres personnes. À la demande du client, Banque Royale peut communiquer les renseignements à d’autres personnes. Si des renseignements sont utilisés ou communiqués dans un territoire situé à l’extérieur du Canada, ils seront assujettis aux lois applicables de ce territoire et pourront être communiqués conformément à celles-ci. Banque Royale peut également utiliser les renseignements et les communiquer aux membres de son groupe aux fins suivantes : xiii) gérer ses risques et ses activités et ceux des membres de son groupe ;
xiv) se conformer aux demandes d’information valables provenant d’organismes de réglementation ou d’autres personnes habilitées à soumettre de telles demandes ;
xv) faire connaître aux membres de son groupe les choix du client au titre du paragraphe 10.3 dans le seul but de faire respecter ces choix. Banque Royale peut utiliser le numéro d’assurance sociale du client (si ce numéro a été fourni) à des fins fiscales et le communiquer aux organismes gouvernementaux appropriés, de même qu’aux agences d’évaluation du crédit comme moyen d’identification du client.
10.3 Autres utilisations des renseignements. Tous les renseignements recueillis par Banque Royale ou qui lui ont été fournis peuvent également être utilisés ou divulgués aux fins suivantes : i) faire la promotion des services ou des APS susceptibles d’intéresser le client ; ii) si les lois applicables le permettent, recommander le client à des membres du groupe de Banque Royale et permettre aux membres du groupe de Banque Royale de faire la promotion d’APS susceptibles d’intéresser le client ; iii) si le client traite avec des membres du groupe de Banque Royale, Banque Royale et les membres de son groupe peuvent, si les lois applicables le permettent, regrouper tous les renseignements sur le client détenus par Banque Royale et ceux détenus par les membres de son groupe, pour permettre à Banque Royale et aux membres de son groupe de coordonner leur relation avec le client et les affaires de Banque Royale et des membres de son groupe. Le client reconnaît que par suite de cette communication de renseignements, Banque Royale et les membres de son groupe peuvent s’informer mutuellement des services ou des APS fournis. Aux fins décrites aux alinéas i) et ii), Banque Royale ou les membres de son groupe peuvent communiquer avec le client par divers moyens, notamment par la poste, par téléphone, par courrier électronique ou par tout autre mode de prestation électronique, en utilisant les coordonnées les plus récentes qu’elles détiennent. Le client peut demander à Banque Royale de ne pas communiquer ni utiliser les renseignements personnels aux fins mentionnées sous « Autres utilisations des renseignements » en communiquant avec Banque Royale de la manière indiquée au paragraphe 10.5 ; en pareil cas, des services de crédit ou autres ne lui seront pas refusés pour cette seule raison.
10.4 Activité en ligne. Des renseignements sur l’activité en ligne pourraient aussi être recueillis par l’intermédiaire de sites Web publics ou sécurisés détenus ou exploités par Banque Royale ou par des membres de son groupe, ou pour le compte de Banque Royale ou de membres de son groupe, ou par l’intermédiaire d’une publicité de Banque Royale hébergée sur les sites Web d’une autre personne, au moyen de témoins (cookies) et d’autres techniques de repérage, combinés à d’autres renseignements détenus à propos du client, afin d’évaluer l’efficacité des promotions en ligne, de recueillir des données sur la fonctionnalité d’un site Web, de comprendre les intérêts et les besoins du client, de personnaliser son expérience en ligne et de lui communiquer des renseignements à propos des services ou des APS. Le client peut demander à Banque Royale de
ne pas recueillir ni utiliser ces renseignements aux fins de personnalisation mentionnées au présent paragraphe en communiquant avec Banque Royale de la manière indiquée au paragraphe 10.5.
10.5 Communiquer avec Banque Royale. Le client peut avoir accès à ses renseignements personnels auprès de Banque Royale à tout moment, notamment pour en examiner le contenu et l’exactitude ou y faire apporter des modifications au besoin, sauf dans la mesure où cet accès peut être restreint selon ce qui est exigé ou permis en vertu des lois applicables. Pour demander l’accès aux renseignements personnels ou demander que les renseignements du client ne soient pas utilisés aux fins décrites aux paragraphes 10.3 ou 10.4, le client peut communiquer avec sa succursale principale ou appeler Banque Royale sans frais au 1-800 ROYAL® 1-1 (1 800 769-2511). Le client peut obtenir de plus amples renseignements sur la politique de confidentialité de Banque Royale en demandant un exemplaire de la brochure
« Prévention des fraudes financières et protection des renseignements personnels », en téléphonant au numéro sans frais indiqué ci-dessus ou en consultant le site Web xxx.xxx.xxx/xxxxxxxxxxxxxxxx.
10.6 Renseignements personnels. Les parties traiteront tous les renseignements personnels conformément aux lois applicables. À l’occasion, Banque Royale peut demander que le client prenne des mesures, notamment qu’il signe des documents supplémentaires, afin de garantir la protection des renseignements personnels et la conformité à toutes les lois applicables. Le client se conformera rapidement à ces demandes.
10.7 Autres personnes. Banque Royale n’assume aucune responsabilité à l’égard des pertes qui pourraient découler de l’utilisation, y compris l’utilisation non autorisée, des renseignements par toute personne autre que Banque Royale et ses représentants dans la mesure convenue par Banque Royale dans la présente convention.
10.8 Consentements. Le client confirme que l’ensemble des consentements, des approbations ou des autorisations nécessaires ont été obtenus auprès des personnes concernées aux fins de la collecte, de l’utilisation et de la divulgation des renseignements de ces personnes conformément à la présente convention et aux lois applicables.
10.9 Consentement supplémentaire. Les consentements et les engagements du client contenus dans la présente convention s’ajoutent à tout autre consentement, autorisation ou préférence du client concernant la collecte, l’utilisation, la divulgation et la conservation des renseignements.
10.10 Renseignements de Banque Royale. Le client n’utilisera les services, le matériel de service et les autres renseignements confidentiels de Banque Royale qu’aux fins pour lesquelles ils sont fournis par Banque Royale, et s’assurera que les renseignements confidentiels de Banque Royale ne sont divulgués à aucune personne, sauf : i) les représentants du client qui doivent connaître
ces renseignements confidentiels dans le cadre des services, étant entendu que ces représentants sont informés du caractère confidentiel de ces renseignements confidentiels et conviennent de les traiter conformément à des conditions essentiellement identiques à celles de la présente convention ; ii) dans la mesure exigée par les lois, étant entendu que, sauf si les lois lui interdisent, le client fournira à Banque Royale un préavis écrit à l’égard d’une telle divulgation ; iii) conformément à la présente convention ; iv) selon d’autres conditions dont Banque Royale pourrait convenir par écrit.
10.11 Recours. En cas de violation ou de violation imminente des obligations de confidentialité aux termes de la présente convention par une partie ou par ses représentants, des dommages irréparables pourraient être causés à l’autre partie et il pourrait être impossible de chiffrer ces dommages éventuels. Par conséquent, une partie peut, en plus des autres recours qu’elle pourrait avoir en vertu des lois applicables, chercher à obtenir un redressement en equity, y compris une injonction ou une ordonnance d’exécution en nature à l’égard des obligations de confidentialité de l’autre partie aux termes de la présente convention.
11. Services bancaires conjoints
11.1 Services bancaires. Chaque personne à qui on fournit des services bancaires conjoints peut exercer et déléguer tous les droits et les pouvoirs, contracter des dettes et des obligations et mener quelque activité que ce soit pour le compte de chaque autre personne.
11.2 Particuliers. Les services bancaires conjoints détenus par des personnes qui sont des particuliers sont détenus par ces personnes en copropriété avec droit de survie (sauf dans la province de Québec).
11.3 Documents, etc. Tous les documents produits par au moins l’une des personnes dans le cadre des services bancaires conjoints, pour ces personnes ou en leur nom auront plein effet et lieront chacune des personnes solidairement, et Banque Royale est par les présentes autorisée à y donner suite. L’endossement ou la signature par l’une des personnes ou au nom de l’une des personnes à qui l’on fournit des services bancaires conjoints, par quelque moyen que ce soit, sur un document déposé auprès de Banque Royale ou tiré sur celle-ci lie chacune des autres personnes dans la même mesure et avec le même effet que si le document avait été endossé à la main ou signé par chacune des autres personnes. Si le retrait, l’ordre de virement de fonds ou l’utilisation d’un dispositif de sécurité par une personne entraîne l’emprunt de fonds auprès de Banque Royale, toutes les opérations ainsi effectuées sont expressément approuvées par les autres personnes. Banque Royale peut arrêter le paiement d’un effet lorsque l’une des personnes émet un ordre d’opposition au paiement.
11.4 Ajout. Si une personne doit être ajoutée à des services bancaires conjoints, Banque Royale doit recevoir un préavis d’au moins trente (30) jours à cet effet. L’ajout prendra effet à compter de la date où chacune des succursales et
des agences de Banque Royale où se trouvent tous les services bancaires conjoints a accusé réception de l’avis par écrit. Banque Royale peut, à sa discrétion et à tout moment, accepter ou refuser l’ajout d’une personne à des services bancaires conjoints ou mettre fin à cet ajout. Si l’on fournit à une nouvelle personne des services bancaires conjoints, notamment en raison des liens juridiques de cette personne avec une autre personne, la présente convention lie le nouveau participant comme s’il était un signataire direct des présentes, et chaque personne devra immédiatement : i) fournir à Banque Royale tout renseignement, toute preuve ou tout autre document demandés par Banque Royale relativement à des services, y compris pour vérifier la conformité à la présente convention ; ii) signer tout document et prendre toutes les mesures raisonnablement nécessaires, ou faire en sorte qu’elles soient prises, afin de mettre en œuvre la présente convention et d’y donner pleinement effet.
11.5 Retrait. Si une personne doit être retirée de services bancaires conjoints, Banque Royale doit recevoir un préavis écrit d’au moins trente (30) jours à cet effet. Le retrait ne prendra effet qu’à compter de la date où chacune des succursales et des agences de Banque Royale où se trouvent tous les services bancaires conjoints a accusé réception de l’avis par écrit. Au seul gré de Banque Royale, la présente convention ou des services bancaires conjoints peuvent prendre fin au retrait de toute personne.
11.6 Fermeture de compte. Banque Royale peut fermer un compte conjoint suivant les instructions de toute personne à qui le compte est fourni. Banque Royale versera à la personne qui a présenté ces instructions tous les fonds en dépôt dans le compte fermé.
11.7 Responsabilité solidaire. Chaque personne est solidairement responsable envers Banque Royale de toutes les responsabilités, dettes et autres obligations relativement aux services bancaires conjoints, y compris le remboursement de tout prêt ou découvert et des intérêts et frais, peu importe la personne qui a créé l’obligation en question.
11.8 Divulgation des renseignements. Chaque personne à qui l’on fournit des services bancaires conjoints, y compris toute personne ajoutée, peut avoir accès à tous les renseignements relatifs à chacune des autres personnes et aux services bancaires conjoints, y compris tous les détails et l’historique des comptes, des services et du crédit. Chaque personne consent à la divulgation de ses propres renseignements.
11.9 Avis (services bancaires conjoints). La transmission, conformément à la présente convention, de tout document lié aux services bancaires conjoints à une personne à qui l’on fournit les services bancaires conjoints, sera considérée comme la transmission de ce document à toutes les personnes à qui l’on fournit les services bancaires conjoints. Il incombe à la personne qui reçoit tout document transmis par Banque Royale d’en informer toutes les autres personnes.
11.10 Confirmation. Le client confirme qu’il est lié par les
présentes conditions relativement aux services bancaires conjoints fournis au client et que son acceptation de la présente convention (que ce soit par signature ou par l’utilisation de services bancaires conjoints) : i) confirme les obligations, les responsabilités, les déclarations et les garanties du client et de chaque autre personne à qui l’on fournit les services bancaires conjoints ; ii) constitue les obligations, les responsabilités, les déclarations et les garanties de toutes les personnes à qui l’on fournit les services bancaires conjoints, y compris le client, solidairement.
12. Sociétés de personnes
12.1 Responsabilité solidaire – Société en nom collectif ou société en nom collectif à responsabilité limitée. Lorsque le client est une société en nom collectif ou une société en nom collectif à responsabilité limitée ou l’équivalent, toutes les obligations du client envers Banque Royale, aux termes de la présente convention ou autrement, sont également des obligations distinctes et individuelles de chacun des associés du client, qui sont liés solidairement envers Banque Royale quant à l’exécution de ces obligations, que ces obligations soient contractées ou non pour le service ou l’exploitation d’une entreprise du client.
12.2 Responsabilité solidaire – Société en commandite. Lorsque le client est une société en commandite, toutes les obligations du client envers Banque Royale, aux termes de la présente convention ou autrement, sont également des obligations distinctes et individuelles de chacun des commandités du client, qui sont liés solidairement envers Banque Royale pour l’exécution de ces obligations.
12.3 Dissolution. Si le client est dissous pour quelque raison que ce soit et que les pouvoirs stipulés dans la présente convention demeurent en vigueur, tout acte accompli après la dissolution par une personne qui était un associé du client avant la dissolution liera, comme si la dissolution n’avait pas eu lieu, le client et chacun des associés (dans le cas d’une société en nom collectif ou d’une société en nom collectif à responsabilité limitée) ou des commandités (dans le cas d’une société en commandite) du client, ainsi que leurs héritiers, exécuteurs testamentaires (liquidateurs au Québec), administrateurs, successeurs et ayants droit, jusqu’à ce que chacune des succursales et des agences de Banque Royale où le client a un compte ait reçu l’avis de la dissolution et en ait dûment accusé réception par écrit.
12.4 Résiliation. Le client, un associé (dans le cas d’une société en nom collectif ou d’une société en nom collectif à responsabilité limitée), un commandité (dans le cas d’une société en commandite), ou les héritiers, exécuteurs testamentaires (liquidateurs au Québec), administrateurs, successeurs ou ayants droit d’une telle personne peut résilier la présente convention conformément à l’article 15.
12.5 Modification de la société de personnes. La présente convention ne sera pas révoquée par une modification touchant la constitution de la société de personnes, de la société en nom collectif, de la société en nom collectif à responsabilité limitée ou de la société en commandite,
selon le cas, et liera toute personne pouvant être constituée de temps à autre pour succéder au client ainsi que tout associé ou commandité du client qui deviendrait un associé, commandité, actionnaire ou membre de cette nouvelle personne, dans la même mesure et aux mêmes conditions que si chacune des nouvelles personnes et tous leurs associés, commandités, actionnaires ou membres avaient signé la présente convention.
12.6 Nouvel associé – Société en nom collectif ou société en nom collectif à responsabilité limitée. Si le client est une société en nom collectif ou une société en nom collectif à responsabilité limitée, tout nouvel associé du client sera lié par la présente convention, de même que le client, comme si le nouvel associé avait signé la présente convention.
12.7 Nouvel associé – Société en commandite. Si le client est une société en commandite, tout nouveau commandité du client sera lié par la présente convention, de même que le client, comme si le nouveau commandité avait signé la présente convention.
13. Responsabilité et différends
13.1 Exonération de responsabilité. Banque Royale n’est pas responsable des pertes, sauf dans la mesure où elles sont directement attribuables à la négligence ou à l’inconduite volontaire de Banque Royale et sous réserve d’autres restrictions stipulées dans la présente convention.
13.2 Restrictions supplémentaires. Même en présence de négligence de Banque Royale et quelle que soit la cause d’action, Banque Royale n’est pas responsable des pertes qui constituent des dommages-intérêts indirects, spéciaux, alourdis ou exemplaires, y compris en cas de perte de profits. Même en présence de négligence de Banque Royale et quelle que soit la cause d’action, Banque Royale n’est pas responsable des pertes découlant de ce qui suit :
(i) les actions ou le défaut d’agir de toute autre personne, à l’exclusion des représentants de Banque Royale qui agissent conformément aux instructions précises de Banque Royale ;
(ii) les erreurs, les omissions, les inexactitudes ou les insuffisances dans tout document fourni à Banque Royale ou à ses représentants, ou les retards liés à ces documents ;
(iii) l’une des actions suivantes du client, y compris ses représentants : A) ne pas se conformer à la présente convention ou à tout autre document applicable aux services ; B) commettre des actes ou des omissions, seul ou avec d’autres, qui sont frauduleux, illicites, malhonnêtes ou autrement irréguliers ; C) effectuer une opération, notamment toute opération qui découle d’erreurs, d’omissions, d’exactitudes ou d’autres insuffisances dans tout document fourni à Banque Royale ou à ses représentants, ou de retards liés à ces documents ;
D) divulguer ou transmettre un dispositif de sécurité à une personne, ou convenir d’une telle divulgation ou transmission ; E) effectuer une opération, y consentir, l’autoriser, y contribuer, ou en être responsable ou en profiter de toute autre manière ; F) ne pas prendre de mesuresde protection contre lespertesou de prévention des
pertes, y compris par l’utilisation d’un mode de prestation électronique dont il sait ou devrait raisonnablement savoir qu’il contient des logiciels ayant la capacité de révéler des dispositifs de sécurité à une personne non autorisée ou de compromettre par ailleurs ces dispositifs de sécurité ;
G) quitter le site Web de Banque Royale pour se brancher au site Web d’une autre personne ; H) ne pas coopérer adéquatement avec Banque Royale dans le cadre d’une enquête connexe, dans chaque cas, comme il est établi par Banque Royale, agissant raisonnablement ;
(iv) toute situation indépendante de la volonté de Banque Royale, y compris les pertes découlant de ce qui suit : A) un cas de force majeure ; B) un retard, une erreur ou une interruption dans l’exécution des obligations de Banque Royale, ou l’omission de Banque Royale d’exécuter ses obligations, pour un motif indépendant de la volonté de Banque Royale, notamment en cas de mauvais fonctionnement des systèmes, d’une défaillance technique ou d’un document que Banque Royale n’a pas reçu à temps, ou qui est incomplet ou inexact ; C) tous les systèmes de communication ou les modes de prestation électroniques sur lesquels Banque Royale n’exerce aucun contrôle, notamment les systèmes de communication qui peuvent avoir une incidence sur l’opportunité, l’intégralité ou l’exactitude d’un document ou qui peuvent entraîner un retard dans la récupération ou la présentation d’un document ;
(v) le fait que l’endossement d’un effet soit manquant, incomplet ou frauduleux ;
(vi) le fait que Banque Royale se fie sur un document ou qu’elle donne suite à ce document, y compris un document consulté, envoyé, reçu, accepté ou traité par un mode de prestation électronique, en vertu de la présente convention ;
(vii) la transmission d’un code d’invalidation ou d’autres éléments destructeurs ou contaminants par un mode de prestation électronique, ou tout dommage connexe causé à un système informatique.
13.3 Renonciation et décharge. Banque Royale offre certains services, y compris les Images comptes, la Vérification des décaissements (y compris la Vérification des décaissements RBC Express) et l’Appariement des bénéficiaires, ainsi que des caractéristiques de service, y compris l’administration conjointe pour RBC Express, qui visent à détecter et à prévenir les effets contrefaits, frauduleux ou non autorisés. Si le client ne met pas en œuvre l’un de ces services ou l’une de ces caractéristiques de service, toute demande de règlement du client contre Banque Royale relativement à un effet contrefait, frauduleux ou non autorisé que ce service ou cette caractéristique de service vise à détecter ou à prévenir sera rejetée, et Banque Royale n’assumera aucune responsabilité à l’égard de l’effet ou des pertes connexes.
13.4 Différend avec un tiers. Sauf pour ce qui est par ailleurs stipulé dans la présente convention, Banque Royale n’assume aucune responsabilité à l’égard d’un différend que le client pourrait avoir avec une autre personne, y
compris ses clients, ses créanciers ou quelque bénéficiaire que ce soit, en conséquence de la présente convention ou d’un service. Il incombe entièrement au client de résoudre ce différend directement avec la personne en question d’une manière qui n’aura aucun effet défavorable sur Banque Royale. Banque Royale n’assume aucune responsabilité si la personne : i) ne crédite pas le client pour un effet, pour quelque motif que ce soit ; ii) impute des frais ou une pénalité au client relativement à un effet ;
iii) ne fournit pas les produits ou les services achetés ou si les produits ou services fournis ne conviennent pas.
13.5 Indemnisation. Sauf dans la mesure où les pertes sont directement attribuables à la négligence ou à l’inconduite volontaire de Banque Royale, le client indemnise Banque Royale de toute perte dans le cadre de la présente convention, des services ou de toute autre opération entre Banque Royale et le client.
13.6 Cas de force majeure. Chaque partie avisera l’autre partie aussitôt que possible si un cas de force majeure susceptible d’avoir un effet défavorable sur un service survient ou est prévu et lui résumera les mesures qu’elle compte prendre en conséquence.
13.7 Avis de réclamation. Le client doit, si la loi ne lui interdit pas de le faire, aviser immédiatement Banque Royale, verbalement et par écrit, de toute perte ou de tout différend dont il a connaissance dans le cadre de la présente convention ou de tout service.
14. Modifications
14.1 Nouveaux services. Lorsqu’un nouveau service est offert par Banque Royale, le service est réputé être un
« service » aux termes de la présente convention, et il est assujetti aux conditions de la présente convention dès que le client adhère au service, qu’il reçoit l’autorisation d’utiliser le service ou qu’il utilise le service, sans que Banque Royale, le client ou toute autre personne n’ait à prendre quelque autre mesure que ce soit.
14.2 Modification des services. Banque Royale est autorisée à ajouter, retirer ou modifier quelque partie que ce soit des services ou des caractéristiques, sans en aviser le client.
14.3 Modification de la convention. Banque Royale peut à tout moment modifier, augmenter, reformuler ou autrement remanier la présente convention en avisant le client de cette modification par des annonces sur le site Web de Banque Royale consacré aux services ou en fournissant autrement un avis au client conformément au paragraphe 16.1. Si les services touchés sont utilisés après la date de l’avis de modification ou la date d’effet de la modification, selon la dernière de ces deux éventualités, le client sera réputé avoir convenu de la modification et y avoir consenti. Si le client juge qu’une modification n’est pas acceptable, le client devra cesser immédiatement d’utiliser les services touchés et communiquer avec Banque Royale pour obtenir de l’aide. Le client convient d’être lié par la dernière version des annexes et du matériel de service, qui est affichée de temps à autre sur
le site Web de Banque Royale consacré aux services ou qui est autrement fournie au client. Le client convient de les examiner régulièrement, ainsi que tout avis de modification dont il est question ci-dessus.
15. Résiliation
15.1 Cessation d’un service. Banque Royale ou le client peuvent mettre fin à un service à tout moment en remettant à l’autre partie un avis écrit d’au moins trente (30) jours avant l’entrée en vigueur de la cessation, ou d’une autre manière convenue par écrit entre les parties.
15.2 Résiliation de la convention. Banque Royale ou le client peuvent résilier la présente convention à tout moment en remettant à l’autre partie un avis écrit d’au moins soixante (60) jours avant l’entrée en vigueur de la résiliation, ou d’une autre manière convenue par écrit entre les parties. Il est entendu que la résiliation de la présente convention entraînera simultanément la fin de tous les services.
15.3 Résiliation immédiate. Banque Royale peut suspendre un service ou la présente convention ou y mettre fin, en totalité ou en partie, immédiatement et sans préavis dans les cas suivants : i) les lois applicables ou un organisme de réglementation l’exigent ; ii) il y a, il y a eu, ou Banque Royale a des motifs raisonnables de croire qu’il y aura une violation de la sécurité ou des lois applicables dans le cadre des services ; iii) il y a, il y a eu, ou Banque Royale a des motifs raisonnables de croire qu’il y aura une violation de la présente convention ou de tout autre document applicable aux services qui, à la discrétion de Banque Royale, ne peut être corrigée à la satisfaction de Banque Royale ou, si elle peut être corrigée, n’est pas corrigée à la satisfaction de Banque Royale dans les trente (30) jours suivant la remise d’un avis de cette violation au client par Banque Royale ;
iv) un cas de force majeure se poursuit pendant une période de trente (30) jours consécutifs ; v) une poursuite est entamée, une ordonnance est rendue par un tribunal compétent ou une résolution des administrateurs ou des actionnaires du client est adoptée en vue de la dissolution ou de la liquidation du client ; vi) Banque Royale établit, à sa discrétion, qu’un changement défavorable important susceptible de toucher les services, par exemple un acte d’insolvabilité, est survenu dans la situation financière du client ou de toute autre personne.
15.4 Suspension ou cessation des services. La suspension ou la cessation d’un service aux termes de la présente convention n’aura pas pour effet de mettre fin aux responsabilités et aux obligations du client aux termes de la présente convention ni de les invalider ou de les amoindrir et ne portera aucunement atteinte aux droits conférés à Banque Royale dans la présente convention.
15.5 Survie des dispositions. La cessation d’un service ou la résiliation de la présente convention n’aura aucune incidence sur les droits et les recours que chaque partie a acquis en date de la cessation ou de la résiliation, ni sur quelque disposition de la présente convention que ce soit qui, par sa nature, devrait s’appliquer après la cessation ou la résiliation.
16. Divers
16.1 Remise des documents, etc. Tout document, y compris une divulgation ou un avis de modification de la présente convention, peut être remis par un ou plusieurs moyens de communication, qui peuvent comprendre : i) la remise en format papier ; ii) la remise en format électronique par un mode de prestation électronique, y compris l’affichage sur le site Web de Banque Royale. Tout document en format papier ou en format électronique sera réputé avoir été remis et reçu le jour de la livraison ou de l’affichage s’il est livré ou affiché avant 16 h (heure de Toronto) un jour où Banque Royale est ouverte au public à Toronto, en Ontario. Sinon, le document sera réputé avoir été remis et reçu le jour suivant où Banque Royale est ouverte au public à Toronto, en Ontario. Les documents seront remis au client en utilisant les coordonnées les plus récentes de celui-ci dans les dossiers de Banque Royale. Le client donnera à Banque Royale un préavis en cas de modification des coordonnées que Banque Royale détient à son sujet dans ses dossiers.
16.2 Documents électroniques et consentement. Le client établit le Centre des messages RBC Express comme son système d’information désigné, et consent à la transmission par Banque Royale ainsi qu’à la réception par le client de tout document par ce mode de prestation électronique. Dans les cas où les services fournis au client ne comprennent pas RBC Express, le client établit son Centre de messagerie de Banque en direct comme son système d’information désigné. Dans les cas où les services fournis au client ne comprennent ni RBC Express ni Banque en direct, le client établit l’un des moyens de communication suivants comme son système d’information désigné :
i) télécopieur (au numéro de télécopieur fourni par le client) ; ii) courrier électronique (à l’adresse électronique fournie par le client). Le client reconnaît que : i) le client peut à tout moment révoquer son consentement en vertu de la présente disposition, en totalité ou en partie si l’option de révocation partielle est offerte par Banque Royale ; ii) le client doit informer Banque Royale de toute modification apportée à un système d’information désigné, dans les cas où Banque Royale peut accepter ces instructions à sa discrétion, et de toute modification apportée aux coordonnées liées à tout système d’information désigné ;
iii) tout document sera conservé conformément à la politique de conservation des documents de l’entreprise de Banque Royale et sera mis à la disposition du client pendant la période de conservation applicable ; iv) le client doit conserver une copie de chaque document ; v) ce consentement prend effet immédiatement. Banque Royale peut remettre au client tout document en format papier si elle juge approprié de le faire ou si elle n’est pas en mesure de fournir le document en format électronique par les modes de prestation électroniques aux systèmes d’information désignés susmentionnés. Il incombe au client d’accéder au système d’information désigné au moins une fois par mois, s’il y a lieu, pour vérifier s’il a reçu des avis conformément au présent paragraphe.
16.3 Défaut. Le client est réputé être en défaut par le simple écoulement du délai fixé pour l’exécution d’une obligation.
16.4 Personnes multiples. Si le client est constitué de plusieurs personnes, chaque personne est solidairement responsable envers Banque Royale de toutes les responsabilités, dettes et autres obligations du client.
16.5 Successeurs et ayants droit. Le client ne peut pas céder la présente convention, en totalité ou en partie, sauf si Banque Royale en convient par écrit. La présente convention constitue le consentement et l’entente continus du client ; elle liera chaque partie ainsi que ses héritiers, exécuteurs testamentaires (liquidateurs de succession au Québec), administrateurs et autres successeurs et ayants droit, et s’appliquera au profit de chaque partie ainsi que de ses héritiers, exécuteurs testamentaires, liquidateurs, administrateurs et autres successeurs et ayants droit.
16.6 Divergences. En cas d’incompatibilité entre le matériel de service et la présente convention, le matériel de service prévaudra dans la mesure où il s’agit d’une incompatibilité liée au service applicable. Tout document antérieur qui régit un service est réputé être intégré à la présente convention. La présente convention prévaudra en cas d’incompatibilité avec un document antérieur, sauf si Banque Royale détermine, à sa discrétion, que le document antérieur doit prévaloir en totalité ou en partie.
16.7 Aucune renonciation. Le fait qu’une partie tarde à exercer ou omette d’exercer un droit ou un pouvoir aux termes de la présente convention ne portera aucunement atteinte à ce droit ou à ce pouvoir ni ne sera interprété comme une renonciation à ce droit ou à ce pouvoir. Aucune renonciation à quelque disposition que ce soit de la présente convention n’aura d’effet, à moins d’avoir été convenue par écrit par Banque Royale.
16.8 Aucune relation de mandataire, aucune fiducie ni aucun partenariat. La présente convention ne crée aucune relation de mandataire, aucune fiducie, aucune coentreprise ni aucun partenariat entre les parties ou entre Banque Royale et quelque autre personne que ce soit, y compris un bénéficiaire. Aucune disposition de la présente convention ne confère au client ou à quelque personne que ce soit le pouvoir d’agir pour le compte de Banque Royale, de lier Banque Royale, ou de contracter des obligations ou des responsabilités ou de faire des déclarations pour le compte de Banque Royale.
16.9 Aucune relation de fiduciaire. La présente convention ne crée aucune obligation fiduciaire ou relation de fiduciaire entre les parties. Le client comprend et reconnaît les avantages et les risques que comporte la présente convention et chaque service, et reconnaît qu’il a suffisamment de connaissances et d’expérience pour évaluer et assumer ces avantages et ces risques. Le client n’interprétera aucun renseignement fourni par Banque Royale comme étant un conseil de nature juridique, fiscale, financière ou commerciale, ou en matière de placements. Le client se fie à l’avis de ses propres conseillers, qui n’ont aucun lien avec Banque Royale, aux fins de la conclusion de la présente convention et de l’utilisation des services.
16.10 Aucun bénéficiaire qui soit une tierce partie. La présente convention ne s’applique qu’au profit de Banque Royale et du client et elle ne vise à conférer aucun droit, avantage ou recours à quelque autre personne que ce soit, sauf dans la mesure prévue dans la présente convention. Il n’existe aucun bénéficiaire de la présente convention qui soit une tierce partie.
16.11 Autres garanties. Immédiatement après que Banque Royale en a fait la demande, le client devra :
i) fournir à Banque Royale l’ensemble des renseignements, des preuves et des autres documents demandés par Banque Royale dans le cadre des services, y compris afin de vérifier la conformité du client à la présente convention ;
ii) signer tout document et prendre toutes les mesures raisonnablement nécessaires ou souhaitables, ou faire en sorte qu’elles soient prises, afin de mettre en œuvre la présente convention et d’y donner pleinement effet.
16.12 Divisibilité. Les dispositions inopposables de la présente convention le sont uniquement dans la mesure de l’inopposabilité sans que soient invalidées les autres dispositions des présentes. L’invalidité ou l’inopposabilité d’une disposition de la présente convention ne compromet pas la validité ou l’opposabilité de ses autres dispositions, et les dispositions invalides sont réputées ne pas faire partie de la convention. Le client renonce à toute disposition des lois applicables qui pourrait rendre inopposable une disposition des présentes.
16.13 Droit applicable. La présente convention est régie exclusivement par les lois de la province ou du territoire où les services sont utilisés par le client ; si les services sont utilisés par le client à l’extérieur du Canada ou dans plusieurs provinces ou territoires, la présente convention est régie exclusivement par les lois de la province de l’Ontario. Le client convient irrévocablement de s’en remettre aux tribunaux de la province ou du territoire susmentionné en cas d’action ou de procédure liée à la présente convention ou aux services ou en découlant. Le client s’engage irrévocablement à accepter le jugement de ces tribunaux et renonce irrévocablement, dans toute la mesure possible, à remettre en question leur compétence. Le client convient qu’une ordonnance ou un jugement rendu à l’issue d’une action ou d’une procédure prévue ci- dessus peut être exécuté en dehors de la province ou du territoire susmentionné, de toutes les manières prescrites par les lois applicables. Banque Royale peut procéder à la signification des actes de procédure de toutes les façons prévues par les lois applicables, ou intenter une action ou une procédure contre le client ou les biens du client devant les tribunaux d’une autre province ou d’un autre territoire susmentionné.
16.14 Exemplaires. La présente convention peut être conclue en plusieurs exemplaires, et chaque exemplaire peut être conclu par un mode de prestation électronique. L’ensemble des exemplaires constitue une seule et même convention.
PARTIE B – CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES CONCERNANT DES SERVICES PARTICULIERS
La présente partie de la convention contient des conditions concernant des services particuliers qui pourraient ne pas être utilisés par le client au moment où le client conclut la convention. Les conditions de chacun de ces services deviendront applicables au client lorsque le client adhérera au service, recevra l’autorisation d’utiliser le service ou utilisera le service.
17. Comptes
17.1 Découverts. À moins que Banque Royale n’en convienne autrement et malgré toute autre conduite antérieure, Banque Royale peut, sans y être tenue, honorer un effet qui, s’il était honoré, pourrait créer un découvert sur un compte ou l’augmenter, et peut, à tout moment et à sa discrétion, refuser d’honorer un tel effet. Le client s’engage à payer à Banque Royale, sur demande, le montant de tout découvert créé sur un compte, majoré des intérêts. Le taux d’intérêt payable sur tout découvert créé sur un compte est le taux préférentiel de Banque Royale majoré de 5 % pour les comptes en dollars canadiens, et le taux de base US majoré de 5 % par année pour les comptes en USD, ou le taux convenu par écrit par Banque Royale et le client. Les intérêts courent quotidiennement sur une base de 365 jours par an et ils sont calculés et payables mensuellement. Aux fins de la Loi sur l’intérêt (Canada), si un taux d’intérêt est ou doit être calculé en fonction d’une période inférieure à une année civile complète, le taux d’intérêt annuel auquel correspond le taux susmentionné est établi en multipliant le taux susmentionné par le nombre de jours réel dans l’année civile à laquelle s’applique le calcul, puis en divisant le résultat par le nombre de jours de cette période.
17.2 Soldes créditeurs. À moins que Banque Royale n’en convienne autrement par écrit, les sommes constituant le solde créditeur d’un compte ne portent pas intérêt.
17.3 Relevés électroniques. Banque Royale, peut, à sa discrétion, fournir des relevés de compte sur papier ou en format électronique au moyen d’un mode de prestation électronique. Il incombe au client de s’assurer que chaque relevé électronique est examiné régulièrement, conformément à la présente convention. Banque Royale n’est pas tenue de fournir au client ou à toute autre personne un avis sur la disponibilité du relevé électronique. Banque Royale n’est pas responsable des pertes découlant de l’omission du client de recevoir des relevés électroniques en raison de tout compte non inscrit à l’option de relevé électronique ou de l’omission du client d’aviser Banque Royale de la non-réception des relevés électroniques conformément à la présente convention.
17.4 Politique sur les retenues. Les fonds provenant de chèques ou d’autres effets déposés dans un compte pourraient ne pas être accessibles immédiatement. La durée de la période de retenue peut varier en fonction de l’emplacement de l’institution financière émettrice. En général, la durée de la période de retenue est de :
i) cinq (5) jours ouvrables, ou toute autre période plus courte prescrite par la loi, pour les chèques et autres effets en dollars canadiens ou US tirés sur une succursale canadienne d’une institution financière canadienne ;
ii) quinze (15) jours ouvrables pour les chèques et autres effets tirés sur une institution financière des États-Unis ;
iii) vingt-cinq (25) jours ouvrables pour les chèques et autres effets tirés sur une institution financière étrangère qui n’est pas aux États-Unis. Après la période de retenue, le client peut accéder aux fonds selon les conditions normales. Cependant, le déblocage des fonds par Banque Royale pour le client ne signifie pas que le chèque ou l’autre effet ne peut pas être refusé. Si le chèque ou l’autre effet est refusé après la période de retenue, Banque Royale peut imputer le montant du chèque ou de l’autre effet au compte. Aux fins des présentes, « jour ouvrable » désigne uniquement les jours de la semaine et exclut le samedi, le dimanche et les jours fériés en vertu des lois applicables.
17.5 Fonds en fiducie. Le client déclare, garantit et convient de manière continue qu’aucuns fonds détenus dans un compte ne sont assujettis à une fiducie ou à un droit de propriété en faveur d’une autre personne (un
« bénéficiaire »), sauf dans la mesure où Banque Royale a convenu de l’utilisation du compte à cette fin et identifié le compte à titre de « compte en fiducie » dans ses dossiers. Si un compte contient des fonds en fiducie, le client déclare, garantit et convient que : i) le client a la capacité juridique et le pouvoir discrétionnaire requis pour déposer les fonds en fiducie dans le compte et donner des instructions supplémentaires concernant le compte ou les fonds en fiducie, notamment en ce qui a trait au dépôt, au placement et au retrait des fonds en fiducie ainsi qu’à l’ouverture, à l’exploitation et à la fermeture de tout compte, et que ce pouvoir discrétionnaire peut être délégué par le client à toute personne, notamment selon ce qui est précisé dans les formules d’autorisation, le matériel de service ou d’autres documents détenus par Banque Royale ; ii) le client se conforme à l’ensemble des lois applicables et des autres obligations applicables, y compris celles qui s’appliquent à des fonds en fiducie, à un compte ou à un bénéficiaire, et continuera de s’y conformer ; iii) Banque Royale ignore tout des fiducies, des lois applicables et des autres obligations auxquelles les fonds en fiducie, les comptes ou les bénéficiaires peuvent être assujettis, et n’est pas tenue de veiller à leur exécution ; iv) le client doit s’assurer que chaque compte contenant des fonds en fiducie est identifié à titre de « compte en fiducie » dans les dossiers de Banque Royale et du client. Le client doit séparer tous les fonds en fiducie des autres fonds, placements et autres actifs qui lui appartiennent et s’assurer qu’ils ne sont pas mis en commun, dans la mesure exigée par les lois applicables ou toute autre obligation applicable. Le client doit séparer les fonds en fiducie associés à chaque bénéficiaire dans la mesure requise par les lois applicables ou toute autre obligation applicable ; v) le compte et les fonds en fiducie ne seront utilisés, directement ou indirectement, pour aucune autre personne que celles décrites aux présentes, et aucune autre personne que le client et ses délégués conformément à l’alinéa i) ci-dessus
ne peut donner d’instructions relativement à un compte qui contient des fonds en fiducie ; vi) le client ne permettra pas le nantissement, le gage ou la cession des fonds en fiducie, du compte ou de tout effet y étant associé, ni une sûreté sur ceux-ci (y compris des hypothèques et des cessions), sauf dans la mesure convenue par écrit par Banque Royale. Pour que les fonds en fiducie puissent être couverts séparément par la SADC pour chaque bénéficiaire, le client doit se conformer à l’ensemble des règlements administratifs et autres exigences de la SADC. Les règlements administratifs de la SADC stipulent le moment où le client doit divulguer à Banque Royale l’intérêt d’un bénéficiaire, la forme dans laquelle il doit le faire et la manière dont il doit le faire. Pour plus de détails, le client doit consulter le site xxx.xxxx.xx ou composer le 0 000 000-0000. Banque Royale n’est pas tenue de s’assurer que ces exigences concernant la couverture offerte par la SADC sont satisfaites et ne fait aucune déclaration à cet égard. Le client indiquera à Banque Royale la nature des placements requis pour les fonds en fiducie, conformément aux lois applicables et aux autres obligations applicables. Sous réserve des directives du client, les fonds en fiducie déposés dans un compte peuvent rapporter des intérêts au moyen de certificats de placement garanti (« CPG ») comportant des durées différentes ou d’autres dépôts porteurs d’intérêts offerts le cas échéant au client par Banque Royale. Banque Royale se fiera aux directives du client en ce qui a trait au placement des fonds en fiducie. Si des intérêts sont payables, un compte en sera crédité conformément au type de CPG ou d’autre dépôt détenu dans le compte, et à la résiliation du compte. À moins que Banque Royale n’en convienne autrement par écrit, tout CPG ou autre placement sera automatiquement renouvelé par Banque Royale à son échéance et à chaque date d’échéance suivante pour la durée initialement choisie ou la durée la plus récemment déterminée par le client. Le montant réinvesti correspondra à la somme des fonds en fiducie déposés au départ, plus tous les intérêts versés à la date d’échéance. Le retrait des fonds en fiducie dans un placement, tout comme l’annulation d’un CPG ou d’un autre type de placement avant l’échéance, est assujetti aux conditions du placement ou à la discrétion de Banque Royale. Le client devra fournir tous les documents requis par Banque Royale à cette fin, et Banque Royale devra être satisfaite de leur forme et de leur contenu. Banque Royale et ses représentants ne sont pas responsables des pertes découlant des fonds en fiducie ou du bénéficiaire. Le client indemnisera Banque Royale et ses représentants pour toutes les pertes découlant de fonds en fiducie, du compte ou du bénéficiaire, y compris celles qui sont attribuables à des effets ou à d’autres dépôts, placements ou retraits de fonds en fiducie qui ne sont pas conformes aux lois applicables ou aux autres obligations applicables.
18. Blocage des débits
18.1 Définitions. Les termes clés utilisés pour le présent service qui sont définis dans la règle H1 de l’ACP ont le sens qui leur est donné dans cette règle.
18.2 Période d’inscription. Il peut s’écouler jusqu’à dix jours (la « période d’inscription ») avant la mise en
œuvre après la signature du matériel de service applicable par Banque Royale. Aucun chèque ni DPA d’entreprise tiré sur un compte ne sera refusé par Banque Royale pendant une période d’inscription.
18.3 Refus automatiques. Le client n’aura pas la possibilité de consulter les chèques ni les DPA d’entreprise avant que le chèque ou le DPA d’entreprise ne soit retourné automatiquement par Banque Royale dans le cadre du présent service parce qu’il a été refusé.
18.4 Xxxxxxx et DPA d’entreprise uniquement. À l’exception des chèques et des DPA d’entreprise retournés par Banque Royale dans le cadre du présent service, aucun autre effet ni aucun autre débit tiré sur un compte, y compris les DPA de gestion de trésorerie ou les DPA de transfert de fonds, ne seront retournés par Banque Royale dans le cadre du présent service.
18.5 Lois applicables. Le client déclare, garantit et convient qu’il a respecté toutes les lois applicables, et qu’il continuera de le faire, notamment en ce qui concerne l’opposition au paiement des chèques et la révocation de ses pouvoirs concernant les DPA d’entreprise, au besoin, relativement au présent service.
18.6 Garanties supplémentaires. Le client fournira immédiatement, sur demande de Banque Royale, une déclaration assermentée relativement au retour d’un chèque frauduleux ou à une demande de remboursement relativement au retour d’un DPA d’entreprise.
19. Crédit
19.1 Autorisations. Le client déclare, garantit et convient que chaque personne qui emprunte des fonds ou obtient du crédit au nom du client, ou dont l’utilisation d’un service entraîne l’emprunt de fonds ou l’obtention de crédit par le client, a été dûment autorisée par la prise de toutes les mesures nécessaires à : i) emprunter des fonds ou obtenir du crédit auprès de Banque Royale, selon des conditions et des montants jugés appropriés par cette personne, sous forme de prêts, d’avances, de découverts ou autrement ;
ii) hypothéquer, céder, donner en nantissement ou en gage, transporter ou grever d’une sûreté la totalité ou une partie des biens meubles et immeubles et les droits du client, actuels et futurs, afin de garantir le paiement et l’exécution de toutes les dettes et obligations actuelles et futures envers Banque Royale ; iii) conclure des contrats de crédit-bail avec Banque Royale ; iv) garantir les obligations de toute autre personne envers Banque Royale.
19.2 Aucune restriction. Le client déclare, garantit et convient qu’aucune disposition des lois applicables, des actes constitutifs du client ou des règlements administratifs, résolutions ou autres obligations applicables ne restreint ou ne limite l’exercice, par le client ou par toute personne au nom du client, des droits ou des pouvoirs décrits au paragraphe 19.1.
20. Guichet Nuit et jour
20.1 Dépôts. Les dépôts doivent être effectués au moyen d’un type de pochette préapprouvé par Banque Royale et sécuritaire. Un dépôt ne doit contenir que des billets de
banque, des pièces de monnaie, des chèques ou d’autres effets. Chaque dépôt doit être accompagné d’un bordereau de dépôt, établi en double, qui donne un état détaillé et lisible du contenu et qui affiche de façon distincte les montants représentés par des billets de banque, des pièces de monnaie et d’autres effets en dollars canadiens ou en dollars US.
20.2 Livraison. Chaque dépôt doit être remis ou déposé, bien scellé, dans un passe-dépôt ou un guichet prévu à cet effet dans certaines succursales de Banque Royale. Les dépôts peuvent également être remis à un caissier d’une succursale de Banque Royale, moyennant un coût plus élevé pour le client. Le client doit s’assurer que chaque pochette est bien scellée avant de la déposer ou de la remettre, et que chaque passe-dépôt ou guichet est immédiatement fermé ou verrouillé après chaque utilisation. En cas de défectuosité ou d’anomalie réelle ou soupçonnée d’un passe-dépôt ou d’un guichet, le client doit en aviser immédiatement, de façon verbale et par écrit, le directeur de la succursale de Banque Royale où est situé le passe-dépôt ou le guichet.
20.3 Clés. Si Banque Royale fournit une ou plusieurs clés permettant d’accéder à un guichet, le client doit aviser Banque Royale de la réception de chaque clé par le client ou par une personne au nom du client. Chaque clé demeure en tout temps la propriété de Banque Royale, et aucun double de ces clés ne doit être taillé. En cas de perte ou de vol réel ou soupçonné d’une clé, le client doit faire en sorte que le directeur de la succursale de Banque Royale où est situé le guichet en soit avisé immédiatement. Chaque clé sera immédiatement retournée à Banque Royale lorsque le présent service sera suspendu ou résilié, lorsque l’utilisation d’un guichet prendra fin ou autrement à la demande de Banque Royale. À la demande de Banque Royale, le client assumera le coût de toutes les pertes liées à la perte ou au vol d’une clé, ou à l’omission de retourner une clé à Banque Royale, y compris les frais de remplacement de chaque serrure, de la clé et de toutes les autres clés du guichet.
20.4 Au risque du client. Le client convient que l’utilisation du présent service, y compris toute utilisation ou tentative d’utilisation d’un passe-dépôt ou d’un guichet, par le client ou toute autre personne au nom du client est faite au risque exclusif du client et que le client indemnisera Banque Royale pour toute perte connexe. Banque Royale n’assume aucune responsabilité à l’égard des pertes que pourraient subir le client ou toute autre personne relativement à leur utilisation ou à leur tentative d’utilisation du service, notamment en ce qui a trait à toute livraison ou intention de livraison, à tout préjudice ou à toute autre perte éprouvée par le client ou une autre personne pendant l’utilisation ou la tentative d’utilisation d’un passe-dépôt ou d’un guichet. Le client est exclusivement responsable de tout le contenu livré à Banque Royale dans une pochette et assume le risque et les pertes connexes, jusqu’à ce que le contenu ait été passé au compte de dépôt par Banque Royale.
20.5 Pochettes non ouvertes. Lorsqu’il s’inscrit au présent service, le client peut demander de prendre livraison
de ses pochettes sans qu’elles aient été ouvertes. Si Banque Royale accepte cette demande, le client convient de ce qui suit : i) chaque pochette doit porter clairement une mention préapprouvée par Banque Royale, qui indique que la pochette doit être retournée non ouverte au client ; ii) chaque pochette sera récupérée par le client le jour suivant où la succursale Banque Royale applicable est ouverte au public, immédiatement après le jour où la pochette est déposée dans un guichet, ou plus tard à la date à laquelle la pochette est mise à la disposition du client par Banque Royale ; iii) le contenu de chaque pochette remise par Banque Royale au client est incontestablement réputé être exactement le même que le contenu de la pochette lorsqu’elle a été déposée dans le guichet. Banque Royale n’est pas responsable des retards liés à la livraison d’une pochette au client, notamment si une pochette est récupérée par mégarde par Banque Royale ou par un service de convoi de fonds (blindé) pour le compte de Banque Royale.
20.6 Traitement du contenu. Sauf si Banque Royale a convenu de livrer les pochettes non ouvertes au client conformément au paragraphe 20.5, Banque Royale est autorisée à ouvrir chaque pochette, à en retirer le contenu et à traiter ce contenu conformément à la présente convention. Banque Royale n’est pas tenue de traiter le contenu que Banque Royale, à sa discrétion, juge non acceptable, et le client doit récupérer sans délai tout le contenu non traité par Banque Royale.
20.7 Dossiers de Banque Royale. Les dossiers tenus par Banque Royale concernant l’utilisation du présent service par le client, y compris le décompte des pochettes ainsi que le décompte et l’identification du contenu de chaque pochette, sont, en l’absence d’erreur manifeste, réputés incontestables et lient irrévocablement le client. Le rapport de débiteur à créancier entre Banque Royale et le client, à l’égard du contenu d’une pochette, n’existe qu’à partir du moment où le contenu a été retiré de la pochette, compté, vérifié, accepté et entré par Banque Royale dans ses dossiers à titre de dépôt.
20.8 Crédit provisoire. Tout crédit provisoire porté à un compte en fonction d’un bordereau de dépôt peut être modifié, et Banque Royale peut débiter ou créditer le compte dans la mesure nécessaire en fonction du décompte ou de l’identification réels du contenu de chaque pochette par Banque Royale. Les billets de banque, pièces de monnaie ou effets qui doivent être convertis d’une monnaie à une autre seront convertis au moment de leur décompte par Banque Royale d’après le taux de change applicable établi à cette fin par Banque Royale, à sa discrétion, au moment de la conversion. Tout crédit provisoire porté à un compte sera modifié, et Banque Royale pourrait débiter ou créditer le compte dans la mesure nécessaire pour refléter le montant des fonds convertis et déduire les frais de conversion.
20.9 Retrait de guichet. Banque Royale a le droit de modifier ou de retirer du service un passe-dépôt ou un guichet sans préavis, et Banque Royale n’est pas responsable des pertes qui pourraient en découler.
21. Signature mécanique d’effets et d’instructions
21.1 Effet obligatoire. Dans l’annexe applicable, le client fournira à Banque Royale un spécimen des signatures mécaniques, électroniques ou autrement non manuscrites qui pourraient être utilisées pour les documents du client. Tous les documents, y compris les effets, qui portent ces signatures ont le même effet juridique que s’ils étaient faits sur un formulaire en papier signé par le client, et le client sera lié par les opérations en résultant et sera tenu responsable de celles-ci. Banque Royale est autorisée à donner effet à tout document, y compris tout effet, portant une signature mécanique, électronique ou autrement non manuscrite, et ce, peu importe l’identité de la personne qui a apposé la signature mécanique, électronique ou autrement non manuscrite, la façon dont cette signature a été apposée ou l’authenticité de cette signature.
22. Débits préautorisés
22.1 Définitions. Les termes clés utilisés pour le présent service qui sont définis dans la règle H1 de l’ACP ont le sens qui leur est donné dans cette règle.
22.2 Membre parrain. Banque Royale agira en qualité de membre parrain du client pour le traitement de tout DPA de gestion de trésorerie, DPA d’entreprise ou DPA personnel.
22.3 Méthode 3 du SNDD. Si le client souhaite utiliser la Méthode 3 du SNDD de Banque Royale, alors, sous réserve de l’approbation de Banque Royale, le client doit fournir à Banque Royale l’annexe applicable à la Méthode 3 du SNDD.
22.4 Lettre d’engagement. Le présent paragraphe constitue la Lettre d’engagement du bénéficiaire concernant les DPA émis par le client. Conformément à la règle H1 de l’ACP, chaque fois que le présent service est utilisé, le client déclare et garantit implicitement ce qui suit à Banque Royale et convient de ce qui suit avec elle :
(i) Approbation du payeur. Chaque payeur au nom de qui un débit est réputé avoir été passé ou duquel une directive est réputée avoir été donnée a signé ou autrement dûment autorisé et a remis au bénéficiaire une autorisation le chargeant d’émettre des débits et, s’il y a lieu, a fourni au bénéficiaire une directive en vertu de cette autorisation d’émettre un débit, comme si elle était signée ou autrement dûment autorisée par le payeur, lui indiquant de traiter cette directive comme s’il s’agissait d’une directive écrite signée par le payeur. Le client s’engage à ce que chaque autorisation et chaque Accord de DPA du payeur respectent les prescriptions de la règle H1 de l’ACP, notamment l’annexe II de la règle H1 de l’ACP. Le client doit conserver tous les dossiers constituant une preuve de l’autorisation d’un payeur pour lequel le bénéficiaire a émis ou fait émettre un DPA, notamment chaque autorisation et chaque Accord de DPA du payeur, et s’engage à fournir une telle preuve dès que Banque Royale, un payeur ou un représentant autorisé d’un payeur (notamment le membre traitant) en fait la demande.
(ii) Signature valide. Le client est seul responsable d’assurer que chaque autorisation et chaque Accord de DPA du payeur est signé ou autrement dûment autorisé par
le payeur selon un libellé qui constitue une autorisation en bonne et due forme permettant à Banque Royale et au membre traitant de passer un débit au compte désigné du payeur, conformément à ce que peut prévoir la convention de compte du payeur avec son membre traitant.
(iii) Confirmation du payeur requise pour les DPA de gestion de trésorerie. Lorsque le payeur et le client sont la même personne, le client convient que Banque Royale peut porter ces DPA au débit de son compte désigné. Lorsque le payeur et le bénéficiaire ne sont pas la même personne, le client confirme que le client et le bénéficiaire sont des entreprises étroitement liées, que le payeur a reçu, examiné et autorisé la présente lettre d’engagement du bénéficiaire, et que le client, Banque Royale et le membre traitant sont autorisés à porter ces DPA au débit des comptes désignés du payeur. Le client confirme que le présent alinéa constitue une autorisation valable permettant au membre traitant de porter les DPA de gestion de trésorerie au débit des comptes désignés du client ou du payeur, conformément à la convention de compte applicable avec le membre traitant.
(iv) DPA sporadiques. Dans le cas de DPA sporadiques ou émis à fréquence sporadique, une autorisation en bonne et due forme sera obtenue du payeur pour chacun des DPA de ce type qu’il émet, conformément à la règle H1 de l’ACP.
(v) Indemnisation générale de l’ACP. En plus de l’indemnisation à laquelle s’engage le client dans la partie A de la présente convention, sauf dans la mesure où les pertes, coûts, frais et honoraires, dommages, dépenses, responsabilités, réclamations, poursuites et demandes sont directement attribuables à la négligence de Banque Royale, le client s’engage à indemniser Banque Royale et tout membre traitant applicable à l’égard des pertes, coûts, frais et honoraires (notamment les frais juridiques raisonnables et autres frais et honoraires professionnels), dommages, dépenses, responsabilités, réclamations, poursuites et demandes, quels qu’ils soient, que Banque Royale ou tout membre traitant applicable peuvent subir ou engager ou qui pourraient leur être infligés en raison de l’un des services, notamment par suite du tirage et de l’émission d’un débit.
(vi) Responsabilité pour l’exactitude. Le client assume l’entière responsabilité de l’exactitude et de l’intégralité de tous les renseignements fournis à Banque Royale relativement aux services, et Banque Royale n’assume aucune responsabilité à l’égard des erreurs découlant de l’inexactitude ou du caractère incomplet des renseignements fournis à Banque Royale. Sans que soit limité le caractère général de l’alinéa v) ci-dessus, le client s’engage à indemniser Banque Royale de tous les montants que Banque Royale ou tout membre traitant pourraient verser par erreur à l’égard de tout DPA que Banque Royale ou tout membre traitant auraient porté par erreur au crédit ou au débit d’un compte conformément à un ordre donné par le bénéficiaire ou en son nom.
(vii) Force majeure. Banque Royale ne sera pas tenue responsable, ni envers le client ni envers toute autre personne, des retards, dommages, pénalités, coûts,
dépenses ou inconvénients subis par le client ou par une autre personne du fait que Banque Royale n’a pas exécuté l’un des services pour une cause indépendante de la volonté de Banque Royale.
(viii) Demande de remboursement du payeur. Le client s’engage à rembourser Banque Royale et tout membre traitant pour le paiement de toute demande, y compris toute demande d’intérêts, présentée par un payeur ou une autre personne conformément au Manuel des règles de l’ACP, y compris toute demande payée par Banque Royale suite à une demande de remboursement produite par un payeur ou une autre personne selon laquelle : A) le DPA n’a pas été tiré conformément à l’Accord de DPA du payeur ;
B) l’Accord de DPA du payeur a été révoqué ; C) un préavis requis n’a pas été donné au moins dix (10) jours avant la date à laquelle un DPA a été passé au compte du payeur, et il n’y a pas eu de renonciation à l’exigence de ce préavis conformément à la règle H1 de l’ACP ; D) il n’a pas été donné d’avis de confirmation conformément à l’article 16 de la règle H1 de l’ACP ; E) il n’existait pas d’Accord de DPA du payeur entre la personne qui a fait la demande de et le bénéficiaire relativement à un DPA particulier.
(ix) Cession. La présente Lettre d’engagement du bénéficiaire ne peut être cédée, directement ou indirectement, par application de la loi, changement de contrôle ou autrement, sans le consentement écrit préalable de Banque Royale. Le bénéficiaire ne peut céder un Accord de DPA du payeur qu’il a conclu, directement ou indirectement, par application de la loi, changement de contrôle ou autrement, à moins que : A) dans le cas de la cession d’un accord papier : i) le bénéficiaire n’ait mis bien en évidence (p. ex., en caractères gras, en surligné ou en souligné) une disposition de cession dans l’Accord de DPA du payeur et que le bénéficiaire n’ait donné au payeur un avis écrit de tous les détails de cette cession, y compris de l’identité et des coordonnées du cessionnaire, ou ii) le bénéficiaire n’ait fourni au payeur un avis écrit préalable de tous les détails de cette cession, y compris de l’identité et des coordonnées du cessionnaire, au moins dix (10) jours avant l’émission de tout DPA au nom du cessionnaire ;
B) dans le cas de la cession d’un accord électronique :
i) la confirmation ne contienne, outre les dispositions sur le formulaire obligatoire énoncées à l’annexe IV de la règle H1 de l’ACP, une disposition de cession qui est mise en évidence (p. ex., en caractères gras, en surligné ou en souligné) et que le bénéficiaire n’ait donné au payeur un avis écrit de tous les détails de cette cession, y compris de l’identité et des coordonnées du cessionnaire, ou ; ii) le bénéficiaire n’ait fourni au payeur un avis écrit préalable de tous les détails de cette cession, y compris de l’identité et des coordonnées du cessionnaire, au moins dix (10) jours avant l’émission du prochain DPA au nom du cessionnaire.
(x) Modification du nom. Le client donne un minimum de dix
(10) jours d’avis écrit à Banque Royale et au payeur avant le prochain DPA lorsque le nom du bénéficiaire a changé.
(xi) Règles de l’ACP – Confirmation/préavis. Le client convient d’être lié par toutes les dispositions pertinentes de la Loi canadienne sur les paiements et l’ensemble des règlements, règles et normes en vigueur en ce qui a trait
au bénéficiaire et à tous les DPA émis relativement aux services, y compris les exigences de confirmation/préavis, de renonciation au préavis ou les dispositions portant sur l’annulation selon la règle H1 de l’ACP, de s’y conformer, de les respecter et de les appliquer.
(xii) Annulation. Sans que soit limité le caractère général de l’alinéa xi) ci-dessus, le client convient par les présentes que, sous réserve de l’expiration de tout délai raisonnable d’avis d’annulation (d’au plus trente [30] jours) qui a été précisé clairement dans tout accord entre le payeur et le bénéficiaire (y compris dans un Accord de DPA du payeur applicable), à la réception par le bénéficiaire de toute communication écrite ou verbale de la part d’un payeur ordonnant clairement au bénéficiaire de cesser d’émettre des DPA ou révoquant autrement un Accord de DPA du payeur ou une autorisation d’émettre des DPA, le client doit s’assurer que le DPA est annulé dans le prochain cycle d’affaires, de facturation ou de traitement, mais (au plus tard trente [30] jours après l’avis) doit cesser d’émettre de nouveaux DPA pour ce payeur et s’assurer qu’aucun autre DPA n’est émis pour ce payeur à moins et avant que le payeur ne donne au bénéficiaire un nouvel Accord de DPA du payeur.
(xiii) Avis de changement. Le client s’engage à :
A) accepter tout avis de changement des renseignements d’acheminement des paiements d’un payeur qu’il reçoit de Banque Royale et qui a été communiqué à Banque Royale par le membre traitant du payeur relativement à un changement administratif à ces renseignements de la part du membre traitant, conformément à la règle F12 de l’ACP , à moins que cet avis n’indique un changement de membre traitant en soi, et à donner suite à cet avis de changement ;
B) considérer que cet avis de changement constitue l’autorisation du payeur de changer ses renseignements pertinents d’acheminement des paiements, pourvu que Banque Royale soit responsable envers le client seulement de l’exactitude des renseignements donnés dans l’avis de changement que Banque Royale fournit au client.
(xiv) Nouvelle présentation. En cas de retour d’un DPA pour une raison comme « insuffisance de provisions » ou « fonds non libérés », le DPA peut être présenté de nouveau par voie électronique, une seule fois, au même montant que le DPA d’origine, pourvu que ce DPA soit présenté de nouveau dans un délai de trente (30) jours. Tout DPA présenté de nouveau ne peut être majoré d’intérêts, de frais pour insuffisance de provisions ou d’autres frais en sus du montant du DPA d’origine.
(xv) Résiliation du service. Nonobstant toute résiliation du service, les dispositions de la règle H1 de l’ACP et les dispositions d’indemnisation de la présente convention demeurent pleinement en vigueur à l’égard de tout DPA tiré et émis ou de toute autre obligation d’un membre parrain conformément aux dispositions de la présente convention avant le jour de prise d’effet de cette résiliation.
23. Opposition au paiement
23.1 Traitement. Le client s’assurera que le chèque ou le débit visé n’a pas déjà été payé ou traité dans le
compte applicable. Banque Royale accusera réception des instructions d’opposition au paiement. Dans le cas de chaque opposition au paiement d’un chèque ou d’un débit, les renseignements suivants doivent être fournis :
i) le montant ; ii) la date ; iii) le nom du bénéficiaire ; iv) le numéro de série (noter que le numéro de série codé MICR est requis pour que le système le saisisse) ; v) la raison de l’opposition au paiement. Pour faire opposition à une série de débits préautorisés, des instructions d’opposition au paiement distinctes doivent être présentées pour chaque débit de la série. Toute instruction d’opposition au paiement restera en vigueur pendant un (1) an seulement après la date à laquelle l’instruction aura été acceptée par Banque Royale. Il incombe au client d’effectuer le suivi de toutes les instructions d’opposition au paiement et de s’assurer que le bénéficiaire a été avisé qu’une instruction d’opposition au paiement a été donnée. La communication et le traitement d’une instruction d’opposition au paiement ne peuvent pas contrevenir à une obligation juridique envers le bénéficiaire ou une autre personne. Le bénéficiaire doit être contacté directement aux fins de l’annulation du contrat conclu avec lui, le cas échéant. Banque Royale traitera toutes les instructions d’opposition au paiement conformément aux règles de l’ACP, mais Banque Royale ne garantit pas qu’un chèque ou qu’un débit sera bloqué même si une instruction d’opposition au paiement a été traitée. Banque Royale n’est pas responsable des pertes découlant d’une instruction d’opposition au paiement ou d’un effet connexe.
24. Compensation en dollars US
24.1 Définitions : Aux fins du présent service, les termes définis suivants seront utilisés :
« jour ouvrable » s’entend d’un jour (qui n’est pas un samedi ou un dimanche) où les banques nationales sont ouvertes au public dans l’État de New York, étant entendu que : i) un jour ouvrable pour la succursale de New York de RBC est l’un des jours ouvrables où la succursale de New York de RBC est ouverte aux fins de la réception et du traitement de chèques régis par une entente de compensation pour les clients de RBC ; ii) un jour ouvrable pour RBC (à l’exception de la succursale de New York de RBC) est l’un des jours ouvrables où Banque Royale est ouverte pour les clients de Banque Royale ;
« jour férié au Canada » s’entend du jour de l’An* (1er janvier), du Vendredi saint, de la fête de la Reine ou de la Journée nationale des patriotes (troisième lundi de mai), de la fête du Canada* (1er juillet), de la fête du Travail (premier lundi de septembre), de l’Action de grâces (deuxième lundi d’octobre), du jour du Souvenir* (11 novembre), de Noël* (25 décembre), du lendemain de Noël* (26 décembre) ou de tout autre jour où Banque Royale est fermée dans la province où est située la succursale de tenue de compte applicable. Si l’un ou l’autre des jours fériés marqués par un astérisque tombe un samedi, un dimanche ou un autre jour férié au Canada, le jour ouvrable suivant est réputé être la date de ce jour férié aux fins de la présente définition.
24.2 Obligations directes. Les chèques régis par une entente de compensation ne doivent être émis par le client
qu’en paiement d’une obligation directe du client envers le bénéficiaire du client, et non en paiement d’une obligation d’une autre personne. Par exemple, des chèques régis par une entente de compensation ne peuvent pas être émis pour payer les obligations des clients du client envers leurs bénéficiaires ou toute autre personne.
24.3 Normes des chèques. Les chèques régis par une entente de compensation doivent être conformes aux lois applicables, y compris la norme 006, partie A, des règles de l’ACP, les règles de la NACHA ainsi que les normes et règles applicables de l’American Bankers Association. Banque Royale n’est pas responsable des retards ou des pertes découlant de l’utilisation de chèques régis par une entente de compensation qui ne sont pas conformes aux lois, normes et règles susmentionnées.
24.4 Paiement des chèques. Banque Royale peut payer tout chèque régi par une entente de compensation qui est présenté pour paiement à la succursale de New York de RBC, y compris la présentation au paiement de l’information contenue dans un tel chèque ou d’une image ou d’une reproduction intégrale ou partielle d’un chèque régi par une entente de compensation, sauf si : i) le client a présenté par écrit à Banque Royale des instructions d’opposition au paiement valides portant sur ce chèque régi par une entente de compensation, que Banque Royale a acceptées au plus tard le jour ouvrable précédant la date où le chèque régi par une entente de compensation est présenté à la succursale de New York de RBC, ou autrement selon ce dont Banque Royale a convenu par écrit ; ii) le client a avisé Banque Royale par écrit, au plus tard à 12 h, heure de New York, le jour ouvrable suivant la présentation du chèque régi par une entente de compensation à la succursale de New York de RBC, que le chèque doit être refusé sans être payé parce que ce chèque présente une irrégularité, notamment si la signature ou la modification est contrefaite, manquante ou non autorisée, ou si le chèque est postdaté.
24.5 Oppositions au paiement et refus. Le client est seul responsable de la remise d’instructions d’opposition au paiement ou de refus relativement à un chèque régi par une entente de compensation. Si un jour férié au Canada qui est un jour ouvrable pour la succursale de New York de RBC tombe entre la date de présentation du chèque et les délais d’instructions susmentionnés, il est possible que les instructions d’opposition au paiement ou de refus ne soient pas reçues à temps pour que la succursale puisse se conformer aux délais de refus à New York, et le client sera alors responsable du paiement du chèque par la succursale de New York de RBC, ou, si le chèque est refusé à la succursale de New York de RBC et que le refus est contesté ultérieurement, le client sera responsable de rembourser la succursale de New York de RBC. Si Banque Royale reçoit des instructions d’opposition au paiement ou de refus lorsque la succursale de New York de RBC est fermée, les instructions seront réputées avoir été remises par le client le jour ouvrable complet suivant où la succursale de New York de RBC est ouverte au public pour l’exercice courant de ses activités. En l’absence d’instructions d’opposition au
paiement ou de refus comme il est indiqué ci-dessus et si un chèque régi par une entente de compensation est payé par la succursale de New York de RBC, Banque Royale peut porter ce chèque au débit du compte en USD applicable ou à tout autre compte.
PARTIE C – GLOSSAIRE
25. Interprétation
Dans la présente convention : i) tout renvoi à la présente convention, y compris tout matériel de service, à tout document, produit ou service, y compris les services, ou à une loi, un règlement, une ligne directrice, une politique, une procédure, une règle, une norme ou une directive, y compris toutes les lois applicables, englobe toute version modifiée, mise à jour, augmentée ou autrement remaniée, s’il y a lieu, de ceux-ci ; ii) tout renvoi à une personne, y compris tout organisme de réglementation, englobe ses successeurs et ayants droit ; iii) la division de la présente convention en parties, articles, paragraphes, alinéas et autres subdivisions, de même que l’utilisation de titres, ne visent qu’à en faciliter la consultation et n’ont aucune incidence sur l’interprétation de ses dispositions ; iv) le singulier englobe le pluriel et vice versa ; v) le masculin englobe le féminin et vice versa, pour autant que le contexte s’y prête ; vi) les expressions « y compris » et
« notamment » de même que les verbes « comprendre »,
« inclure » et « englober » ne sont pas restrictifs ;
vii) toutes les dispositions, y compris tous les droits et toutes les obligations des parties, sont cumulatives et ne doivent pas être interprétées comme limitant d’autres dispositions, sauf si cette intention est expressément indiquée ; viii) les expressions « dans les présentes », « des présentes », « aux présentes », « la présente convention » et autres expressions semblables renvoient à la présente convention dans son ensemble, et non à une partie ou à un article, paragraphe, alinéa ou toute autre subdivision en particulier, sauf si le contexte s’y oppose ; ix) sauf mention contraire, tous les montants en dollars cités dans la présente convention sont exprimés dans la monnaie ayant cours légal au Canada.
26. Définitions
Dans la présente convention, à moins d’être autrement définis, les termes clés ont le sens donné ci-après :
« ACP » désigne l’Association canadienne des paiements ;
« acte d’insolvabilité » désigne toute action faisant en sorte, ou dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’elle fasse en sorte, que le client : i) soit incapable de payer ses dettes à mesure qu’elles deviennent exigibles ;
ii) cesse d’honorer ses obligations à court terme dans le cours normal des affaires, à mesure qu’elles deviennent généralement exigibles ; iii) est réputé être en faillite ou insolvable en vertu des lois applicables, y compris, s’il y a lieu, la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada) ;
« annexe » s’entend au sens du paragraphe 1.2 ;
« APS » désigne les autres produits ou services, offerts par Banque Royale ou toute autre personne, qui ne font pas partie des services au sens de la présente convention ;
« Banque Royale » désigne Banque Royale du Canada ;
« bénéficiaire » s’entend au sens du paragraphe 17.5 ;
« carte-client » désigne une carte de débit, délivrée par Banque Royale au client ou à une personne au nom du client, qui porte un numéro de carte unique, et comprend l’utilisation du numéro de carte unique ;
« cas de force majeure » désigne un événement, un acte ou une omission qui est raisonnablement indépendant de la volonté d’une partie faisant preuve de prévoyance et de diligence raisonnables, y compris un conflit de travail, un cas fortuit, une inondation, un incendie, un éclair, des conditions climatiques extrêmes, une pénurie de matériel, une interruption ou une panne d’approvisionnement en électricité ou d’autres services publics, un séisme, un acte terroriste, une guerre, une révolution, un mouvement populaire, un acte d’ennemis publics, un blocus, un embargo, une pandémie ou une loi, une ordonnance, une proclamation, un règlement, une demande ou une exigence ayant force de loi émanant d’un organisme de réglementation ou des lois applicables ;
« certificat de chiffrement » désigne un certificat comprenant une clé publique de chiffrement qui correspond à une clé privée de déchiffrement à laquelle seul un titulaire de certificat a accès ;
« certificat de signature » désigne un certificat composé d’une clé publique de vérification de signature qui correspond à une clé privée de signature à laquelle seul un titulaire de certificat a accès ;
« certificat numérique » désigne un certificat délivré par Banque Royale à un titulaire de certificat, qui contient un certificat de chiffrement et un certificat de signature ;
« chèques régis par une entente de compensation » désigne les chèques qui portent un codage MICR conforme aux normes établies par l’American Bankers Association pour la compensation des chèques aux États-Unis et qui sont tirés en dollars US dans les comptes en USD du client indiqués dans l’annexe pertinente et portant la mention suivante : « payable in United States Currency through Royal Bank of Canada, New York Branch, 3 World Financial Center, New York, NY 00000 – 8098 » ;
« clé privée » désigne une clé d’une paire liée mathématiquement utilisée pour créer une signature numérique (à l’aide d’une clé privée de signature) ou pour déchiffrer un message chiffré (à l’aide d’une clé privée de déchiffrement) ;
« clé publique » désigne une clé d’une paire liée mathématiquement utilisée pour vérifier une signature numérique (à l’aide d’une clé publique de signature) ou pour chiffrer un message (à l’aide d’une clé publique de chiffrement) ;
« client » désigne la personne qui conclut la présente convention ou qui adhère à un service, reçoit l’autorisation d’utiliser un service ou utilise un service, y compris les représentants de la personne ;
« code d’invalidation » désigne une horloge, une minuterie, un compteur, un virus informatique, un ver informatique, un verrouillage logiciel, un dispositif guillotine, un cheval de Troie, une porte dérobée, une bombe logique ou quelque autre code, conception, routine ou instruction non autorisé que ce soit pouvant servir à accéder à un mode de prestation électronique, y compris tout logiciel ou matériel connexe, ou à modifier, à copier, à déformer, à supprimer, à endommager ou à désactiver un tel mode de prestation électronique ;
« compte » désigne un compte de dépôt d’entreprise fourni par Banque Royale ;
« conditions juridiques » désigne les conditions énoncées aux présentes ;
« convention » désigne la Convention cadre pour entreprise cliente et comprend chaque formule d’autorisation, les présentes conditions juridiques ainsi que tout matériel de service. Chaque document faisant partie de la convention est réputé être intégré à la convention et à chaque autre partie de la convention, dès que Banque Royale lui donne effet, sans que Banque Royale, le client ou toute autre personne n’ait à prendre quelque autre mesure que ce soit ;
« CPG » s’entend d’un certificat de placement garanti ;
« demande de virement » désigne une demande de virement au moyen du réseau SWIFT, qui correspond au message MT 101 ;
« différend » désigne une cause d’action, une mésentente ou un litige pouvant survenir dans le cadre de la présente convention ;
« dispositif de sécurité » désigne un dispositif de sécurité, y compris une carte, un jeton, un code, un mot de passe, un numéro d’identification, un certificat, une clé de contrôle et d’autres codes et dispositifs de sécurité, y compris un numéro d’identification d’entreprise cliente, une carte- client ou un certificat numérique ;
« document » désigne une convention, une modification (y compris une modification de la présente convention), une déclaration, une divulgation, un avis, une demande, un consentement, un renseignement, une instruction, une communication, un effet, le matériel de service et tout autre document, y compris n’importe lequel des documents précités dont l’établissement, le tirage, l’accès, l’envoi, la réception, l’acceptation, l’endossement, la négociation, la signature ou le traitement sont effectués de façon verbale, sur support papier ou par un mode de prestation électronique ;
« documentation SWIFT » désigne les conventions, conditions, normes, ordonnances, directives, guides et procédures de SWIFT, y compris les conditions générales de SWIFT ;
« EDI » désigne l’échange de documents informatisés, soit le système d’échange électronique d’ordinateur à ordinateur de documents dont le format est celui qui est prescrit par les règles de l’ACP ;
« effet » désigne une lettre de change (y compris un chèque), un billet à ordre, une valeur mobilière, un acte mobilier, un autre ordre ou instruction de paiement communiqué verbalement, sur support papier ou par voie électronique, un effet de compensation, un effet de paiement ou un autre document de valeur (y compris un paiement automatisé d’une chambre de compensation, un dépôt ou un débit préautorisé), y compris une image ou une reproduction de ce qui précède. Ces éléments sont considérés comme des effets sans égard au fait que le client y soit partie ou non et qu’ils soient libellés en dollars canadiens ou dans une autre monnaie ;
« entité cotée en bourse » désigne une entité dont l’actif net est supérieur à soixante-quinze millions de dollars canadiens (75 M$ CA) (états financiers audités courants) et dont les actions se négocient à une bourse visée par l’article 3201 du Règlement de l’impôt sur le revenu du Canada et qui exerce ses activités dans un pays membre du Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux, ou qui appartient directement ou indirectement en propriété exclusive à une telle entité ;
« entreprise de services monétaires » ou « ESM » désignent l’exercice de toute activité parmi les suivantes ou la participation à l’une des activités suivantes : i) la négociation de devises ou le change ; ii) l’émission, la vente ou le rachat de chèques de voyage, de traites, de mandats ou tous autres effets de négociation similaires, à l’exception des chèques à l’ordre d’une personne désignée ; iii) l’acceptation de devises ou de fonds et la transmission de ceux-ci par l’intermédiaire d’une institution financière ou d’une autre personne participant à une ESM ou à un réseau de télévirements ; étant entendu que dans le cas de i) et de ii) seulement, aucune de ces activités ne sera considérée comme une ESM à moins qu’elle ne comporte, n’importe quel jour donné et avec n’importe quelle personne, au moins une opération d’un montant d’au moins 1 000 $ et, à cette fin, deux opérations ou plus au cours d’une période de vingt-quatre (24) heures avec la même personne seront considérées comme une opération unique d’au moins 1 000 $ si le montant de ces deux opérations ou plus totalise au moins 1 000 $. En plus des points i) à iii) ci-dessus, dans tous les cas où une personne détient un permis ou une licence afférents à un type d’activité d’entreprise d’ESM non énuméré spécifiquement aux points i) à iii) ci-dessus, ou est enregistrée comme personne exerçant les activités d’une ESM, annonce les activités d’une ESM par l’intermédiaire d’Internet, des pages jaunes ou de tout autre média, ou déclare au fisc le revenu d’une ESM comme le revenu d’une entreprise distincte, alors cette personne est réputée être engagée dans une ESM. Malgré ce qui précède, si Banque Royale approuve spécifiquement, par écrit, les opérations d’une telle entreprise, cette entreprise sera réputée, aux fins de la présente convention, exclue de la présente définition.
« entreprise proscrite » désigne une personne, ou une personne détenue ou contrôlée directement ou indirectement par une personne, qui est propriétaire d’une entreprise de jeux de hasard par Internet ou en ligne ou d’une banque-écran, ou qui exploite ou contrôle une telle entreprise ou banque-écran ou qui en tire un revenu, ou qui est une entreprise participant ou associée à des activités irrégulières, illicites ou illégales, ou toute autre entreprise que Banque Royale peut, à sa discrétion, désigner comme étant une entreprise proscrite ;
« États-Unis » désigne les États-Unis d’Amérique ;
« formule d’autorisation » désigne tout matériel de service ou autre document qui indique qu’une personne est autorisée à utiliser les services ;
« GAB » désigne un guichet automatique bancaire ;
« groupe MACUG » désigne le groupe fixe d’utilisateurs gérés par un membre SWIFT, soit un groupe fermé d’abonnés qui peuvent utiliser le réseau SWIFT ;
« Loi canadienne sur les paiements » désigne la Loi canadienne sur les paiements et les règlements administratifs, règlements, normes, règles et politiques liés à l’ACP ;
« lois applicables » désigne l’ensemble des lois, des décrets, des règlements, des décisions, des traités, des ordonnances, des décisions judiciaires, des jugements, des injonctions, des brefs et des sentences émanant d’un tribunal, d’un arbitre ou d’un organisme de réglementation, l’ensemble des directives, des lignes directrices, des avis et des décisions émanant d’un organisme de réglementation compétent, ainsi que les actes constitutifs, les règles, les normes, les directives, les lignes directrices, les circulaires d’exploitation et autres, les règlements, les coutumes et usages des bourses, des banques centrales ou de réserve, des marchés et des chambres ou systèmes de compensation, y compris les règles de l’ACP, les règles de la NACHA, la documentation SWIFT et toutes les lois applicables portant sur la lutte anti-blanchiment et sur la lutte anti-terrorisme, qui s’appliquent dans chaque cas à la présente convention, aux services, à Banque Royale, au client ou à leurs entreprises respectives ainsi qu’à toute autre personne prenant part à une opération effectuée aux termes de la présente convention ou y étant liée (y compris la personne qui commence une opération traitée aux termes de la présente convention ou qui transmet une telle opération par l’entremise d’un système de paiement ou d’une autre manière, et la personne qui reçoit cette opération, selon le cas) ;
« matériel de service » désigne le matériel informatique, les logiciels, l’équipement, les renseignements et les autres documents fournis par Banque Royale relativement aux services, y compris les annexes, les dispositifs de sécurité, les règles et les manuels d’exploitation, les guides, les documents de formation, les documents de référence ou tout autre document applicable aux services ;
« MICR » désigne la reconnaissance magnétique des caractères ;
« mode de prestation électronique » désigne une télécommunication ou un mode de transmission électronique pouvant être utilisé dans le cadre des services, y compris un GAB, un ordinateur, le courrier électronique, un télécopieur, Internet, un appareil mobile, un téléphone cellulaire, un réseau, un assistant numérique personnel, un terminal point de vente, un téléphone intelligent, SWIFT ou le réseau SWIFT, un téléphone, un système de télévirement ou un appareil sans fil ;
« NACHA » désigne la National Automated Clearing House Association ;
« organisme de réglementation » désigne une personne ayant un pouvoir de réglementation ou de supervision sur Banque Royale, le client ou les services, y compris toute autorité ou tout organisme administratif, judiciaire, gouvernemental, fiscal, financier ou monétaire, et toute autorité ou tout organisme de réglementation, d’autoréglementation ou d’enquête, y compris l’ACP et SWIFT ;
« organisme public » désigne un ministère ou un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ou une société contrôlée par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, une cité, une ville, un village, une autorité métropolitaine, un canton, un district, un comté ou une municipalité rurale, ou un autre organisme municipal constitué, ou encore un mandataire de l’un ou l’autre d’entre eux au Canada, un organisme responsable du fonctionnement d’une administration hospitalière désignée comme telle par le ministre du Revenu national (Canada) en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) ou un mandataire d’un tel organisme ;
« personne » désigne un particulier ou une société de personnes, une société en commandite, une société à responsabilité limitée, une société par actions, une société par actions à responsabilité limitée, une société à responsabilité illimitée, une fiducie, une association non constituée en société, une coentreprise ou une autre entité ou un organisme de réglementation, les pronoms s’entendant dans un sens aussi large ;
« pertes » désigne l’ensemble des pertes, réclamations, dommages, coûts, frais, honoraires, dépenses et autres obligations, y compris les frais et honoraires juridiques et professionnels raisonnables, et les frais liés aux enquêtes, litiges, règlements, jugements, intérêts, pénalités et sanctions ;
« règles de la NACHA » désigne les règles, normes, lignes directrices et directives de la NACHA ;
« règles de l’ACP » désigne les règles, normes, lignes directrices et directives de l’ACP ;
« renseignements confidentiels » désigne l’ensemble des renseignements autres que les renseignements non protégés, qu’ils soient désignés comme étant confidentiels ou non au moment de leur divulgation, sur les entreprises, l’exploitation, l’actif, les clients et les employés de la partie divulgatrice ou des membres de son groupe, ou sur l’entreprise de ses fournisseurs et clients, qu’ils
soient divulgués par la partie divulgatrice ou par ses représentants, à quelque moment que ce soit avant ou après la date de la présente convention, y compris les notes, les rapports, les résumés, les analyses, les compilations, les notes de service, les études, les interprétations et tout autre document par écrit ou sur support électronique, ou encore les renseignements communiqués verbalement, qui contiennent ou reflètent autrement des renseignements confidentiels de la partie divulgatrice. Il est entendu que les renseignements confidentiels comprennent les droits de propriété intellectuelle de la partie divulgatrice et les renseignements personnels qu’elle a fournis, et le fait que des discussions ou des négociations ont lieu entre les parties concernant les services et l’une ou l’autre des modalités ou des questions faisant l’objet de discussions relativement aux services, y compris l’état de ces discussions ;
« renseignements non protégés » désigne les renseignements qui : i) sont ou deviennent généralement accessibles au public autrement qu’à la suite d’une violation de la présente convention ; ii) se trouvaient en possession d’une partie, sans que celle-ci ait été tenue d’en préserver la confidentialité, avant que l’autre partie ou une personne agissant pour son compte ne les lui communique ; iii) sont ou deviennent accessibles à une partie sans que celle-ci soit tenue d’en préserver la confidentialité et proviennent d’une source autre que l’autre partie ou ses représentants, laquelle source, à la connaissance de la partie qui reçoit les renseignements, n’est pas soumise à une interdiction de divulgation de tels renseignements par une obligation juridique, contractuelle ou fiduciaire ; iv) sont ou ont été élaborés de manière indépendante par une partie sans que celle-ci ait eu recours aux renseignements confidentiels de l’autre partie ;
« représentants » désigne les administrateurs, les dirigeants, les employés, les signataires autorisés, les mandataires, les entrepreneurs, les sous-traitants, les fournisseurs de services, les consultants, les auditeurs internes ou externes, les conseillers juridiques ou les autres conseillers professionnels ou d’autres personnes agissant au nom d’une partie, notamment une personne mentionnée dans une formule d’autorisation et les délégués de cette personne ;
« réseau SWIFT » désigne le système de liaison informatique exploité par SWIFT ;
« SACR » désigne le Système automatisé de compensation et de règlement ;
« SCORE » désigne le service SCORE (environnement normalisé d’entreprise), qui permet aux entreprises d’utiliser le réseau SWIFT ;
« service » désigne un produit ou service à l’entreprise de Banque Royale fourni au client ou utilisé par le client, y compris les produits ou services liés aux comptes, au crédit, à la gestion de trésorerie, aux placements ou aux paiements ;
« services bancaires conjoints » désigne tout service ou APS offert de façon conjointe au client, c’est-à-dire lorsque le client est constitué de plusieurs personnes ;
« signature numérique » désigne la conversion d’un message au moyen d’un système de cryptographie asymétrique, qui permet à Banque Royale, à la réception du message initial du titulaire de certificat et de la clé publique de vérification de la signature du titulaire de certificat, de déterminer avec précision si la conversion a été réalisée à l’aide de la clé privée de signature qui correspond à la clé publique de vérification de la signature du titulaire de certificat et si le message a été modifié depuis sa conversion ;
« STPGV » désigne le Système de transfert de paiements de grande valeur ;
« succursale de New York de RBC » désigne Banque Royale du Canada, succursale de New York, 3 World Financial Center, Xxx Xxxx, XX 00000 – 8098 ;
« SWIFT » désigne la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication SCRL ;
« taux de base US » désigne le taux d’intérêt annuel que Banque Royale communique de temps à autre à titre de taux de référence pour déterminer les taux d’intérêt applicables aux prêts commerciaux en dollars US consentis au Canada.
« taux préférentiel de Banque Royale » désigne le taux d’intérêt annuel que Banque Royale communique de temps à autre à titre de taux de référence pour déterminer les taux d’intérêt applicables aux prêts commerciaux en dollars canadiens consentis au Canada ;
« titulaire de certificat » désigne un particulier qui est titulaire d’un certificat numérique délivré par Banque Royale et qui est autorisé à agir au nom du client.
® / MC Marque(s) de commerce de la Banque Royale du Canada. RBC et Banque Royale sont des marques déposées de la Banque Royale du Canada.
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