Contrat de travail
(Contribution d’assistance / OFAS / Chèque service / CTT-EDom / 2023)
Entre
EMPLOYEUR / PERSONNE BÉNÉFICIANT DE L’ASSISTANCE
Nom, prénom : …………………………………..........................................
Adresse : …………………………………..........................................
…………………………………..........................................
représenté/e par (ci-après le représentant xxxxx) :
Nom, prénom : …………………………………..........................................
Adresse : …………………………………..........................................
…………………………………..........................................
et EMPLOYÉ/E
Nom, prénom : …………………………………..........................................
Adresse : …………………………………..........................................
…………………………………..........................................
Date de naissance : …………………………………..........................................
État civil : …………………………………..........................................
Nationalité : …………………………………..........................................
Autorisation de séjour : …………………………………..........................................
N° AVS : …………………………………..........................................
1. Fonction
L’employé/e est engagé/e en tant qu’assistant personnel / assistante personnelle de l’employeur / de la personne bénéficiant de l’assistance aux conditions fixées ci-après.
Il/Elle fournit des prestations d’assistance dans les domaines suivants :
☐ actes ordinaires de la vie
☐ tenue du ménage
☐ participation à la vie sociale et loisirs
☐ formation/travail
☐ prestations de nuit
☐ autres …………………………………...
2. Entrée en fonction et durée des rapports de travail
L’employé/e entre en fonction le : …………………………………………………………………
Les rapports de travail prennent fin le : …………………………………………………………..
Ils peuvent être prolongés d’un commun accord jours avant l’échéance du présent
contrat pour une durée de mois.
☐ Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée.
3. Temps d’essai
Le temps d’essai est le premier mois de travail1, pendant lequel chacune des parties peut résilier le contrat de travail moyennant un délai de congé de sept jours.
4. Temps de travail
Le temps de travail habituel est de……... heures par semaine dont heures de nuit (22h00 à 06h00).
Le travail peut aussi être effectué les jours fériés officiels ou la nuit.
Selon les besoins, l’employé/e peut être amené/e à effectuer davantage d’heures de travail. Celles-ci doivent en général être compensées par un congé fixé d’un commun accord, mais elles peuvent aussi être rétribuées conformément au point 7.12.
La durée hebdomadaire maximale de travail est de 45 heures3.
Pour les personnes payées à l’heure, les jours fériés et jours de congé usuels ne donnent droit à aucune compensation salariale, à l’exception du 1er août4.
Pour les personnes payées au mois, l’employé/e a droit à la rétribution des jours fériés officiels. En cas de travail durant ces jours, il/elle a droit à une compensation identique en temps.
L’assistance à la personne est un travail intrinsèquement soumis à des modifications à court terme, imprévisibles ou inévitables. Les parties s’engagent à trouver, en étroite collaboration, des solutions acceptables pour chacun.
1 Le temps d’essai est d’au moins un mois et ne peut dépasser trois mois (art. 335b CO).
2 Art. 321c CO
3 Selon le contrat-type CTT-Edom
4 Art. 19 CTT-Edom
5. Lieu de travail
L’employé/e fournit ses prestations principalement
☐ au domicile
☐ sur le lieu de travail
☐ lors de déplacements
☐ autres …………………………………...
de la personne bénéficiant de l’assistance / de l’employeur.
6. Obligation de diligence et de garder le secret
L’employé/e effectue ses tâches avec diligence et prend soin de l’infrastructure qui lui est confiée.
L’employé/e s’engage à garder le secret sur toutes les informations dont il/elle a connaissance de par l’exercice de ses fonctions, et tout particulièrement sur toutes les informations relatives à la sphère privée et à la santé de l’employeur /de la personne bénéficiant de l’assistance. Cette obligation se poursuit après la cessation des rapports de travail.
7. Salaire5
Le CTT-Edom, contrat-type de travail de l’économie domestique en vigueur dans le canton de Genève, prévoit des salaires minimaux bruts impératifs.
Entre 20h00 et 07h00, le travailleur perçoit du salaire minimum :
• 60 % pour les veilles de nuit accomplies sans interruption
• 80 % pour chaque veille de nuit nécessitant une intervention de sa part
• 125 % pour chaque veille de nuit nécessitant plus d’une intervention de sa part
• 125 % pour le travail de nuit
☐ L’employé/e touche un salaire mensuel brut de CHF ………………..
☐ De 07h00 à 20h00, l’employé/e touche un salaire horaire brut de CHF………………..
auquel s’ajoute 8.33% d’indemnité vacances
☐ De 07h00 à 20h00, l’employé/e touche un salaire horaire brut de CHF………………..
auquel s’ajoute 10.64% d’indemnité vacances6
☐ De 20h00 à 07h00, l’employé/e touche un salaire horaire brut selon les dispositions susmentionnées.
☐ Nourriture et logement pour un montant mensuel brut de CHF ………………..
☐ Logement uniquement pour un montant mensuel brut de CHF ………………..
5 Les salaires minimaux fixés par l’ordonnance fédérale du 20 octobre 2010 sur le contrat-type de travail pour les travailleurs de l’économie domestique (xxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/x/xx/0/000.000.000.0.xx.xxx) doivent être respectés si la relation de travail entre dans son champ d’application.
6 Pour 5 semaines de vacances, 10.64% d’indemnité s’ajoute au salaire horaire brut, obligatoire jusqu’à l’âge de 20 ans révolus ou après l’âge de 50 ans révolus et 5 ans de service, ou après 20 ans de service.
Salaire en nature, uniquement pour les employé/e payés au mois7 :
☐ Nourriture et logement pour un montant mensuel brut de CHF ………………..
☐ Logement uniquement pour un montant mensuel brut de CHF ………………..
7.1 Heures supplémentaires et travail dominical
☒ Sont réputées heures supplémentaires les heures accomplies en sus du maximum quotidien ou hebdomadaire. Les heures supplémentaires doivent être compensées par un congé fixé d’un commun accord avec l’employé/e (art. 321c al. 2 CO) ou rémunérées sans majoration (art. 321c al. 3 CO ne s’applique pas).
☒ Travail dominical et jours fériés : l’art. 7 al. 2 CTT-Edom ne s’applique pas.
7.2 13e mois
Aucune gratification, ni 13e mois, ni prime n’est versé8.
7.3 Les frais imposés par l’exécution du travail sont remboursés à l’employé/e9.
7.4 Paiement du salaire
Le versement est effectué au début du mois suivant.
7.5 Cotisations sociales
Les cotisations aux assurances sociales sont réparties selon le récapitulatif de charges établi par Chèque service, qui sera annexé au présent contrat.
7.6 Registre des heures
L’employeur tient un registre des heures de travail et des jours de repos effectifs.
7.7. Indemnité de déplacement
L’art.16 CTT-Edom ne s’applique pas.
8. Vacances
L’employé/e a droit à 4 semaines de vacances par an. 5 semaines jusqu’à l’âge de 20 ans révolus ou dès l’âge de 50 ans et 5 ans de service, ou après 20 ans de service. Pour les années de service incomplètes, les vacances sont accordées au prorata temporis. Les périodes de vacances sont fixées d’entente avec l’employeur.
7 Les montants de référence pour un mois complet, selon la LAVS, sont de CHF 990 logement et nourriture, et de CHF 345 logement uniquement. Valeur 2021.
8 Art. 322d CO.
9 Art. 327a CO.
9. Cessation des rapports de travail
Pendant le temps d’essai, le premier mois de travail, chacune des parties peut résilier le contrat de travail à tout moment moyennant un délai de congé de 7 jours.
Après le temps d’essai, les rapports de travail peuvent être résiliés par chacune des parties pour la fin d’un mois de travail moyennant un délai de congé d’un mois par lettre recommandée10. Les dispositions de l’art. 336c CO demeurent réservées.
☒ L’art. 23 al. 1 CTT-Edom ne s’applique pas.
10. Obligation de poursuivre le versement de salaire en cas d’empêchement de l’employé/e
L’employé/e est tenu/e de communiquer toute absence sans délai et s’efforce de trouver avec
l’employeur un remplacement adéquat. Pour toute absence de plus de 3 jours, l’employé/e remet un certificat médical à l’employeur. En cas d’absences fréquentes l’employeur peut exiger, pour les cas de maladie, un certificat médical dès le 1er jour d’absence.
Si l’employé/e est empêché/e de travailler au sens de l’art. 324a CO pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie et accident :
Accident : en tant qu’employeur adhérant à Chèque service, l’employé/e est couvert/e auprès de la SUVA contre les accidents professionnels si il/elle travaille moins de 8 heures par semaine et contre les accidents non- professionnels si il/elle travaille 8 heures ou plus par semaine. La SUVA alloue des indemnités perte de gain après les 3 jours de carence, durant lequel le salaire est versé par l’employeur. Les indemnités sont versées directement à l’employé/e par la SUVA.
Maladie : L’employé/e est assuré/e pour la perte de gain en cas de maladie. L’employé/e a droit à un salaire en cas de maladie certifiée par un médecin. Les annonces doivent être adressées à Chèque service dans un délai de trois jours. La couverture est de 80% du salaire AVS brut pendant 730 jours au maximum. En cas de maladie de l’employé/e, l’employeur verse 80% du salaire du 1er jour au 30e jour. Dès le 31e jour, l’assurance perte de gain de Chèque service verse une indemnité journalière directement à l’employé/e.
Le montant du salaire dû en cas d’empêchement de travail est calculé sur la moyenne des heures réellement effectuées au cours des 12 derniers mois, sauf si des modifications importantes du temps de travail sont survenues entretemps.
11. Obligation de poursuivre le versement du salaire en cas d’empêchement de travailler dû à l’employeur / à la personne bénéficiant de l’assistance
Si le travail ne peut pas être fourni en raison de l’absence de l’employeur / de la personne bénéficiant de l’assistance (par ex. en raison d’un séjour à l’hôpital), l’employé/e a droit au salaire11. Durant cette période, il/elle peut fournir des prestations d’aide au domicile de l’employeur / de la personne bénéficiant de l’assistance ou encore à l’hôpital.
Le montant du salaire dû en cas d’empêchement de travail est calculé sur la moyenne des heures réellement effectuées au cours des 12 derniers mois, sauf si des modifications importantes du temps de travail sont survenues entretemps12.
10 Art. 335c CO.
11 Art. 324 CO.
12 Art. 39 h al.2 RAI : Si l’assistant est empêché de travailler pour des causes qui tiennent à l’assuré (employeur), la contribution d’assistance est encore versée pendant trois mois au plus.
12. Xxxxx de l’employeur / de la personne bénéficiant de l’assistance
Le contrat de travail prend fin au décès de l’employeur / de la personne bénéficiant de l’assistance en vertu de l’art. 338a, al. 2, CO, mais au plus tard à la date convenue en vertu du point 9 du présent
contrat. [En cas de décès de l’employeur agissant en qualité de représentant légal, le présent contrat se poursuit].
13. Modification du contrat
Toute modification du présent contrat de travail nécessite l’accord écrit des deux parties.
14. Droit applicable et for
Sauf clause contraire dans le présent contrat de travail, les dispositions du code des obligations (CO) sont applicables. En cas de litige, le droit suisse s’applique exclusivement.
15. Accords particuliers
Pour tout ce qui n’est pas prévu dans le présent contrat, les parties s’en remettent aux prescriptions légales applicables en la matière, soit le Code des Obligations (CO) et le Contrat- type de travail genevois (CTT-Edom) pour les travailleurs de l’économie domestique à temps complet et à temps partiel (J 1 50.03), ainsi qu’aux réglementations auxquelles renvoient ces normes.
Le présent contrat de travail est établi en deux exemplaires. Sur demande de l’assurance- invalidité, du canton ou d’un autre assureur, l’employeur peut en faire une copie.
Lieu et date : …………………..…………….………..
L’employeur L’employé/e
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