TRADUCTION
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ACCORD
entre l’Union européenne et la Confédération suisse concernant la participation de la Confédération suisse à la mission de surveillance de l’Union européenne à ACEH (Indonésie) (Mission de surveillance à ACEH — MSA)
L’UNION EUROPÉENNE (UE),
d’une part, et
LA CONFÉDÉRATION SUISSE,
d’autre part,
ci-après dénommées «les parties», CONSIDÉRANT CE QUI SUIT:
— le gouvernement indonésien et le Mouvement pour l’Aceh libre (GAM) ont signé le 15 août 2005 un mémorandum d’entente relatif à une solution pacifique, globale et durable du conflit à Aceh, qui prévoit notamment la création d’une mission de surveillance à Aceh (MSA),
— le 3 octobre 2005, le gouvernement indonésien et l’Union européenne ont conclu un accord relatif aux tâches, au statut et aux privilèges et immunités de la mission de surveillance à Aceh (MSA) et de son personnel,
— la Confédération suisse a été invitée à participer à la MSA,
— la Confédération suisse a accepté de participer à la MSA,
— le 9 septembre 2005, le Conseil a arrêté l’action commune 2005/643/PESC relative à la mission de surveillance de l’Union européenne à Aceh (Indonésie) (mission de surveillance à Aceh — MSA),
— le 20 septembre 2005, le Comité politique et de sécurité a accepté la contribution de la Confédération suisse à la MSA,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
Article 1
Participation à la MSA
1. La Confédération suisse souscrit à l’action commune 2005/643/PESC du 9 septembre 2005 relative à la mission de surveillance de l’Union européenne à Aceh (Indonésie) (mission de surveillance à Aceh — MSA) ainsi qu’à toute action commune ou décision en vertu de laquelle le Conseil de l’Union européenne décide de prolonger la MSA, conformément aux dispositions du présent accord et aux modalités d’applica- tion s’avérant nécessaires.
2. La contribution de la Confédération suisse à la MSA s’entend sans préjudice de l’autonomie décisionnelle de l’Union européenne.
3. La Confédération suisse veille à ce que son personnel participant à la MSA exécute sa mission conformément:
a) à l’action commune 2005/643/PESC et à ses éventuelles modifications ultérieures;
b) au plan d’opération (OPLAN);
c) aux mesures de mise en œuvre.
4. Le personnel détaché dans le cadre de la MSA par la Confédération suisse doit s’acquitter de ses fonctions et régler sa conduite en ayant uniquement en vue l’intérêt de la MSA.
5. La Confédération suisse informe en temps voulu le chef de la MSA ainsi que le secrétariat général du Conseil de l’Union européenne de toute modification apportée à sa contribution à la MSA.
6. Le personnel détaché dans le cadre de la MSA se soumet à un examen médical, est vacciné et reçoit d’une autorité compé- tente de la Confédération suisse un certificat médical attestant son aptitude au service. Le personnel détaché dans le cadre de la MSA fournit un exemplaire de ce certificat.
Article 2
Statut du personnel
1. Le statut du personnel que la Confédération suisse met à la disposition de la MSA est régi par l’accord sur le statut de la mission conclu entre l’Union européenne et le gouvernement indonésien.
2. Sans préjudice de l’accord sur le statut de la mission visé au paragraphe 1, le personnel de la Confédération suisse parti- cipant à la MSA relève de la juridiction de ce pays.
3. Il appartient à la Confédération suisse de répondre à toute plainte liée à la participation d’un de ses agents à la MSA, qu’elle émane de cet agent ou qu’elle le concerne. Il appartient à la Confédération suisse d’intenter toute action, notamment juri- dique ou disciplinaire, contre cet agent, conformément à ses lois et règlements.
4. La Confédération suisse s’engage à faire une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d’indemnités à l’encontre de tout État participant à la MSA, et à le faire lors de la signature du présent accord. Un modèle de déclaration figure en annexe au présent accord.
5. L’Union européenne veille à ce que ses États membres fassent une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d’indemnités, pour la participation de la Confé- dération suisse à la MSA, et à le faire lors de la signature du présent accord. Un modèle de déclaration figure en annexe au présent accord.
Article 3
Informations classifiées
La Confédération suisse prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les informations classifiées de l’Union européenne soient protégées conformément au règlement de sécurité du Conseil de l’Union européenne, qui fait l’objet de la décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 (1), ainsi qu’aux autres instructions formulées par les autorités compétentes, y compris le chef de mission de la MSA.
Article 4
Chaîne de commandement
1. Tous les membres du personnel participant à la MSA restent entièrement sous le commandement de leurs autorités nationales.
(1) JO L 101 du 11.4.2001, p. 1.
2. Les autorités nationales transfèrent le contrôle opéra- tionnel au chef de mission de la MSA, qui exerce le comman- dement via une structure hiérarchique de commandement et de contrôle.
3. Le chef de mission dirige la MSA et en assure la gestion quotidienne.
4. La Confédération suisse a les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de l’opération que les États membres de l’Union européenne qui y participent, conformé- ment aux instruments juridiques visés à l’article 1er, paragra- phe 1.
5. Le chef de mission de la MSA est responsable des ques- tions de discipline touchant le personnel de la MSA. Les mesures disciplinaires éventuelles sont du ressort de l’autorité nationale concernée.
6. La Confédération suisse désigne un point de contact des contingents nationaux (PCN) pour représenter son contingent national au sein de la MSA. Le PCN rend compte au chef de la MSA sur des questions nationales et il est responsable au quoti- dien de la discipline au sein du contingent.
7. L’Union européenne prend la décision de mettre fin à la MSA après consultation de la Confédération suisse, pour autant que ce pays apporte toujours une contribution à la MSA à la date à laquelle celle-ci prend fin.
Article 5
Aspects financiers
1. La Confédération suisse assume tous les coûts liés à sa participation à l’opération, à l’exception de ceux qui font l’objet d’un financement commun, tel qu’il ressort du budget opérationnel de l’opération.
2. En cas de décès, de blessure, de perte ou de dommage causés à des personnes physiques ou morales de l’État ou des États dans le(s)quel(s) l’opération est menée, la Confédération suisse verse des indemnités, lorsque sa responsabilité a été établie, selon les conditions prévues dans l’accord sur le statut de la mission visé à l’article 2, paragraphe 1, du présent accord.
Article 6
Contribution au budget opérationnel
1. La Confédération suisse contribue au financement du budget opérationnel de la MSA.
2. Un accord sur les modalités pratiques du paiement de la contribution de la Confédération suisse est signé entre le chef de mission de la MSA et les services administratifs compétents de la Confédération suisse. Cet accord comporte notamment des dispositions concernant:
a) le montant à verser;
b) les modalités de paiement de la contribution financière;
c) la procédure de vérification.
Article 7
Modalités de mise en œuvre de l’accord
Sans préjudice des dispositions de l’article 6, paragraphe 2, le secrétaire général du Conseil de l’Union européenne/haut repré- sentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, et les autorités compétentes de la Confédération suisse arrêtent les modalités techniques et administratives nécessaires aux fins de l’application du présent accord.
Article 8
Manquement aux obligations
Si l’une des parties ne respecte pas les obligations qui lui incom- bent en vertu des articles qui précèdent, l’autre partie a le droit de résilier le présent accord moyennant un préavis d’un mois.
Article 9
Règlement des différends
Les différends portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord sont réglés entre les parties par la voie diploma- tique.
Article 10
Entrée en vigueur
1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont noti- fiés mutuellement l’accomplissement des procédures internes nécessaires à cet effet.
2. Le présent accord s’applique à titre provisoire à compter de la date de sa signature.
3. Le présent accord reste en vigueur pendant la durée de la contribution de la Confédération suisse à l’opération.
Fait à Bruxelles, le , en langue anglaise en deux exemplaires.
Pour l’Union européenne Pour la Confédération suisse
DÉCLARATIONS
visées à l’article 2, paragraphes 4 et 5 de l’accord
Déclaration des États membres de l’Union européenne:
«Les États membres de l’Union européenne qui appliquent l’action commune de l’Union européenne 2005/643/PESC du 9 septembre 2005 relative à la mission de surveillance de l’Union européenne à Aceh (Indonésie) (mission de surveillance à Aceh — MSA) s’efforceront, dans la mesure où leur ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter des demandes d’indemnités à l’encontre de la Confédération suisse en cas de blessure ou de décès de membres de leur personnel, ou de dommage ou de perte se rapportant à des biens leur appartenant et utilisés par l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, si la blessure, le décès, le dommage ou la perte:
— est causé par des membres du personnel originaires de la Confédération suisse dans l’accomplissement de leurs tâches en liaison avec l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle, ou
— résulte de l’utilisation de biens, quels qu’ils soient, appartenant à la Confédération suisse, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec l’opération et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle des membres du personnel de l’opération de gestion de crise menée par l’Union euro- péenne originaires de la Confédération suisse utilisant ces biens.»
Déclaration de la Confédération suisse:
«La Confédération suisse, qui souscrit à l’action commune de l’Union européenne 2005/643/PESC du 9 septembre 2005 relative à la mission de surveillance de l’Union européenne à Aceh (Indonésie) (mission de surveillance à Aceh — MSA), s’efforcera, dans la mesure où son ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter des demandes d’indemnités à l’encontre de tout autre État parti- cipant à l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne en cas de blessure ou de décès de membres de son personnel, ou de dommage ou de perte se rapportant à des biens lui appartenant et utilisés par l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, si la blessure, le décès, le dommage ou la perte:
— est causé par des membres du personnel dans l’accomplissement de leurs tâches en liaison avec l’opéra- tion de gestion de crise menée par l’Union européenne, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle, ou
— résulte de l’utilisation de biens, quels qu’ils soient, appartenant à des États participant à l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec l’opération et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle de membres du personnel de l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne utilisant ces biens.»