NOTICE D’INFORMATION DU CONTRAT « LICENCE BENEVOLE » N°106 778/N
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NOTICE D’INFORMATION DU CONTRAT « LICENCE BENEVOLE » N°106 778/N
SOUSCRIT PAR LA FEDERATION FRANCAISE DU BENEVOLAT ASSOCIATIF
Cette notice d’information constitue un extrait des Conditions Générales du contrat souscrit par la FEDERATION FRANCAISE DU BENEVOLAT ASSOCITIF - 0, Xxx xxx Xxxxxxx 00000 XXXXXXXX, auprès de SMACL Assurances, Société d’Assurance Mutuelle à cotisations fixes. Entreprise à conseil de surveillance et directoire régie par le Code des assurances.
RCS Niort n° 301 309 605 – 000, Xxxxxx Xxxxxxxx-Xxxxxxx 00000 XXXXX Xxxxx 9.
Elle s’adresse aux bénévoles affiliés à la FEDERATION FRANCAISE DU BENEVOLAT ASSOCIATIF.
1 – OBJET DU CONTRAT
Le contrat couvre les activités bénévoles exercées au profit d’une association affiliée à la FEDERATION FRANCAISE DU BENEVOLAT ASSOCIATIF et qui ne sont pas couvertes au titre du contrat d’assurance de l’association ou des licences sportives.
SMACL Assurances accorde les garanties suivantes :
RESPONSABILITE CIVILE GENERALE
RESPONSABILITE DU MANDATAIRE SOCIAL
RESPONSABILITE CIVILE A L’EGARD DES BIENS
DEFENSE-RECOURS
INDEMNISATION DES ACCIDENTS CORPORELS
2 - LES GARANTIES
Les définitions d ’Assuré et de Tiers ci-après concernent l’ensemble des garanties, sauf indication contraire mentionnée au paragraphe de la garantie concernée.
Qui a la qualité d’Assuré ?
Toute personne physique bénévole, c’est-à-dire apportant gratuitement son aide à l’organisation et au déroulement d’une activité organisée par une association à but non lucratif, et affiliée à la FEDERATION FRANCAISE DU BENEVOLAT ASSOCIATIF.
Qui a la qualité de Tiers ?
Toute personne autre que l’Assuré, son conjoint, ses ascendants et descendants.
Les personnes assurées sont considérées comme tiers entre elles, à condition que l’accident ne relève pas de la législation sur les accidents du travail.
2.1 - RESPONSABILITE CIVILE GENERALE
SMACL Assurances garantit, dans les limites par sinistre des montants indiqués au tableau des montants de garanties ci-après, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’assuré peut encourir à l’égard des tiers, dans le cadre de ses activités de bénévole, quelle que soit la nature de l’association à laquelle l’Assuré apporte son aide bénévole, pour les dommages corporels, matériels et immatériels qu’ils ont subis à la suite d’accident survenu à l’occasion d’activités qui sont conformes aux statuts et règlements desdites associations.
La garantie s’étend aux trajets aller-retour du domicile de l’Assuré au lieu des activités de l’association.
La présente garantie ne s’applique qu’en complément ou à défaut d’autres couvertures dont bénéficierait l’Assuré.
Outre les exclusions communes, sont également exclus :
Les dommages causés par les véhicules terrestres à moteur, leurs remorques et semi-remorques soumis à l'obligation d'assurance dont un assuré a la propriété, la conduite ou la garde, qu'ils soient en ou hors circulation, ou utilisés comme engins de chantier ou outils.
Les dommages causés par les engins ou véhicules aériens, maritimes, fluviaux et lacustres dont un assuré a la propriété, la conduite ou la garde.
Cette exclusion ne vise pas les dommages dus aux embarcations à rames ou, lorsqu'elles sont d'une longueur inférieure à 5 mètres, à voile ou à moteur d'une puissance réelle inférieure à 30 CV.
Les chemins de fer funiculaires ou à crémaillère, téléphériques, remonte-pentes ou tous autres engins de remontée mécanique utilisant des câbles porteurs ou tracteurs soumis à assurances spécifiques en application de la loi n°63-708 du 18/07/1963, ainsi que les installations ferroviaires, les chemins de fer, les tramways et engins similaires dont l’assuré répond a la propriété, la conduite ou la garde.
Cette exclusion ne concerne pas :
les embarcations à rames ou, lorsqu'elles sont d'une longueur inférieure à 5 mètres, à voile ou à moteur d'une puissance réelle inférieure à 30 cv ;
les aéronefs en modèle réduit (modélisme).
Les dommages relatifs à la construction, relevant de la responsabilité civile décennale (articles 1792 à 1792-7 et 2270 du Code civil) ;
Les dommages causés par tous actes de chasse ou de destruction des animaux nuisibles, même si ces actes ne sont pas compris dans l'obligation d'assurance instituée par l'article L.423-16 du Code de l'environnement, ainsi que les dommages causés par les chiens en action de chasse. Sont également exclus les dommages causés aux cultures par les petits gibiers.
Les dommages survenus au cours d'épreuves, courses ou compétitions (ou de leurs essais) organisées par l'association et comportant l'utilisation de véhicules à moteur ;
Les dommages causés :
• lors d'activités taurines
• lors de la pratique des sports suivants :
- sports aériens (tels que le parachutisme, deltaplane, parapente, saut à l'élastique),
- alpinisme,
- canyonisme,
- escalade en milieu naturel,
- activités subaquatiques (tels que spéléologie, apnée, plongée),
- combats libres,
- air soft, paintball.
Les dommages survenus du fait de manifestations aériennes ou des exercices aériens préparatoires, ainsi que du fait de la propriété, la gestion ou l'exploitation d'un aérodrome.
Les dommages résultant de l’occupation des lieux et survenus dans les immeubles dont l’assuré est propriétaire, locataire ou occupant ;
Les dommages résultant d’un vol d’espèces monnayées, de titres de toute nature, hormis les cas de vol sur la personne avec agression ;
Les dommages résultant d'une violation délibérée des lois, règlements et usages auxquels l’Assuré doit se conformer;
Les dommages atteignant les biens ou animaux dont l’assuré est propriétaire, locataire, dépositaire, gardien ou qui lui sont confiés.
Cette exclusion ne s’applique pas aux garanties spécifiques « Responsabilité civile à l’égard des biens - Dommages aux biens confiés ». Demeurent toutefois exclus :
• les espèces, billets de banque, titres et valeurs ;
• les bijoux, pierres précieuses et perles fines, orfèvrerie et argenterie,
sauf si ces biens sont, au moment du sinistre, enfermés dans un coffre-fort d'un type répertorié ou agréé par le CNPP (Centre national de prévention et de protection) et dont les dispositifs de sécurité avaient été mis en œuvre.
Les dommages résultant de la responsabilité engagée à l’occasion des activités professionnelles suivantes, même exercées bénévolement : médical ou paramédical, prestations informatiques, audit, conseil en entreprise, construction d’ouvrage, professions réglementées.
Les conséquences d'engagements pris par l'assuré dans la mesure où les obligations qui en résultent, excèdent celles auxquelles il serait tenu en vertu des textes légaux sur la responsabilité ;
Les amendes de toute nature et les frais afférents mis à la charge d'un assuré.
Les redevances mises à la charge d’un assuré par la réglementation en vigueur en matière de pollution et autres atteintes à l'environnement.
Les dommages causés par les infiltrations, refoulements ou débordements d'eau de mer, de lacs, de cours d'eau, de bassins ou de canaux, ainsi que par la rupture de barrages, de retenues d'eau, de digues et de réservoirs ;
Les dommages causés directement ou indirectement par :
• la pollution ou la contamination du sol, des eaux ou de l'atmosphère et leurs conséquences sur la faune et la flore ;
• le bruit, les odeurs, la température, l'humidité ;
• les vibrations, le courant électrique, les radiations,
lorsque l'effet dommageable n'est pas la conséquence d'un événement soudain, non voulu et non prévisible par l’assuré.
Les dommages immatériels non consécutifs à un dommage corporel ou matériel garanti ;
Les dommages imputables à l'exercice d'activités non garanties ;
Les conséquences de toutes réclamations se rapportant à une maladie médicalement constatée ou à une atteinte physique ayant pour origine l'influence de l'amiante sur le corps humain ou l'environnement.
Les associations d’ordre confessionnel;
Les fédérations sportives.
2.2 - RESPONSABILITE DU MANDATAIRE SOCIAL
ASSURÉ : Toute personne physique bénévole affiliée à la FEDERATION FRANCAISE DU BENEVOLAT ASSOCIATIF, élue de droit d’une association et exerçant l’activité de dirigeant.
TIERS : Toute personne autre que l’assuré défini ci-dessus.
La garantie a pour objet de couvrir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir à l’égard des tiers, en raison des dommages immatériels non consécutifs résultant d’une faute commise dans l’administration ou la gestion de l’association et sanctionnée par une décision de justice devenue définitive. La faute ainsi retenue s’apprécie comme une erreur de droit ou de fait, omission ou négligence, déclaration inexacte, infraction aux règles légales ou statutaires ou une faute de gestion.
La garantie est étendue aux recours exercés contre :
les ayants droit ou représentants légaux de l'assuré décédé;
les conjoints de l'assuré pour toutes réclamations visant à obtenir réparation sur les biens communs en raison des fautes commises par lui lorsqu'il était en fonction.
Outre les exclusions communes, sont également exclus les sinistres :
relatifs à l'octroi à l’assuré d'avantages personnels ou de rémunérations contraires aux dispositions statutaires ou réglementaires;
résultant de réclamations introduites par les personnes physiques mentionnées à la définition de l’“Assuré”, à l'encontre d'anciens dirigeants ou de ceux en fonction;
ayant pour origine l'attribution directe ou indirecte de sommes, commissions, avantages en nature ou gratifications sans aucun rapport avec l'objet statutaire de l’association;
résultant d'une faute intentionnelle ou dolosive commise par les assurés, ou de leur comportement diffamatoire;
résultant de réclamations de collaborateurs ou bénévoles et fondées sur le non respect de leurs droits et, plus généralement, de conflits personnels;
relatifs à un contrat de travail ou un statut professionnel ;
ayant pour origine une insuffisance d'actif consécutive à un défaut d'assurance partiel ou total;
consécutifs au non-paiement des cotisations sociales, ou ayant pour origine des redressements fiscaux ou parafiscaux résultant de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales ayant rendu impossible le recouvrement des impositions dues;
les amendes civiles, pénales ou fiscales ainsi que les autres pénalités (Cette exclusion ne vise pas la partie des sommes mises à la charge des assurés faisant l'objet d'une condamnation judiciaire au comblement du passif social, par application de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985).
relatifs aux réclamations faites pour le compte des assurés ;
relatifs aux réclamations entre les personnes assurées ou des membres de leur famille, ainsi que celles de leurs ayants droit ou représentants légaux ;
2.3 - RESPONSABILITE CIVILE A L’EGARD DES BIENS
ASSURÉ : Toute personne physique bénévole, c’est-à-dire apportant gratuitement son aide à l’organisation et au déroulement d’une activité organisée par une association à but non lucratif, et affiliée à la FEDERATION FRANCAISE DU BENEVOLAT ASSOCIATIF.
TIERS : A la qualité de Tiers, toute personne ayant confié le bien.
DOMMAGES AUX BIENS CONFIES :
La garantie a pour objet de couvrir, dans les limites par sinistre des montants indiqués au tableau des montants de garanties ci-après, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’assuré peut encourir dans le cadre de ses activités en raison de dommages matériels et immatériels résultant d’un accident et causés aux tiers, propriétaires de biens meubles de toute nature, qui lui ont été confiés ou qu’il a loués et non assurés par le loueur.
Xxxx également garantis les biens que l’assuré loue lorsqu’ils sont assurés par le loueur : la SMACL prend en charge les dommages à concurrence de la franchise du loueur ou de la caution versée par l’assuré.
PERTE ET DISPARITION DE FONDS :
La garantie est étendue au vol de fonds confiés à l’assuré :
lorsqu’ils se trouvent à l’intérieur des locaux utilisés dans le cadre de l’association à but non lucratif,
pendant les heures d’ouverture dès lors que le vol s’accompagne de menaces ou violences,
pendant les heures de fermeture dès lors que les fonds étaient enfermés dans un coffre-fort ou un meuble fermé à clé.
Outre les exclusions communes, sont également exclus :
Les vols et pertes survenant pendant toute manipulation des fonds telle que le décompte des recettes effectué par les livreurs ou encaisseurs, la préparation ou la distribution de la paie, les transports de fonds de poste à poste pour les services intérieurs;
Les vols et pertes dont seraient victimes les préposés de l'Assuré alors que celui-ci savait que ces préposés s'étaient rendus coupables d'un acte d'indélicatesse antérieur ou non à la souscription de la présente garantie;
Les vols commis par le personnel chargé du transport ou de l'accompagnement des fonds et valeurs ou avec sa complicité ;
Les vols intentionnellement causés ou provoqués par l'Assuré ou avec sa complicité
2.4 - DEFENSE - RECOURS
SMACL Assurances s'engage à exercer à ses frais toutes procédures amiables ou judiciaires en vue :
De pourvoir à la défense de l’assuré devant les tribunaux administratifs, civils ou répressifs, s'il est poursuivi pour des faits dont les conséquences pécuniaires sont couvertes par les présentes conventions.
D'obtenir la réparation de dommages subis par l’assuré et résultant d'un sinistre qui aurait été garanti au titre des présentes conventions si son auteur avait, lui-même, eu la qualité d'assuré.
2.5 – INDEMNISATION DES ACCIDENTS CORPORELS
ASSURE : Toute personne physique bénévole, c’est-à-dire apportant gratuitement son aide à l’organisation et au déroulement d’une activité organisée par une association à but non lucratif, et affiliée à la FEDERATION FRANCAISE DU BENEVOLAT ASSOCIATIF.
TIERS : Toute personne autre que l’assuré.
BÉNÉFICIAIRE :
pour les indemnités en cas de décès, le conjoint non séparé de corps ni divorcé de l'assuré, ou à défaut les ayants droit de l'assuré.
pour les autres indemnités, l'assuré.
La présente assurance a pour objet l'indemnisation des accidents corporels subis par l’assuré et survenant au cours ou à l’occasion de l’exercice des activités bénévoles, y compris sur le trajet pour se rendre au lieu où s’exercent ces activités ou en revenir.
SMACL Assurances s'engage à verser au bénéficiaire :
En cas de décès : survenant immédiatement ou dans les douze mois suivant la date de l'accident :
Un capital prévu au tableau des montants de garanties ci-après.
Une participation aux frais d’obsèques dont le montant est prévu au tableau des montants de garanties ci-après.
En cas d'invalidité :
Un capital prévu au tableau des montants de garanties ci-après. Le montant de ce capital est obtenu en multipliant le taux d’invalidité par le plafond.
Aucune indemnité ne sera versée lorsque le taux d’invalidité sera inférieur ou égal à 5%.
Outre les exclusions communes à toutes les garanties, sont également exclus, les accidents résultant :
De l'état alcoolique de l'assuré tel qu'il est défini par la législation et sanctionnable pénalement, de l'emploi par lui de produits stupéfiants ;
De la participation active de l'assuré à des attentats, actes de terrorisme ou de sabotage, émeutes ou mouvements populaires, vandalisme, rixe (sauf cas de légitime défense) ;
De l'utilisation ou de transport d'explosifs ;
De suicide, tentative de suicide et mutilations volontaires ;
D'activités non garanties au titre du chapitre l'assurance de responsabilité civile générale;
De la pratique - même occasionnelle - des sports suivants :
- activités taurines
- sports aériens (tels que le parachutisme, deltaplane, parapente, saut à l'élastique),
- alpinisme,
- canyonisme,
- escalade en milieu naturel,
- activités subaquatiques (tels que spéléologie, apnée, plongée),
- combats libres,
- air soft, paintball
- les épreuves, courses ou compétitions (y compris leurs essais) comportant l'utilisation ou non de véhicules terrestres à moteur,
Sont également exclus : Lorsqu'elles ne sont pas directement consécutives à l'accident garanti, les maladies, l'insolation, la congestion, les ruptures ou déchirures musculaires.
RÈGLE DE NON CUMUL : Les indemnités prévues pour les cas d’invalidité et de décès ne se cumulent pas entre elles.
2.6 – GARANTIE OPTIONNELLE : PERTE DE REVENUS
La présente assurance a pour objet l'indemnisation de la perte de revenus faisant suite à un accident corporel subis par l’assuré et survenant au cours ou à l’occasion de l’exercice des activités bénévoles, y compris sur le trajet pour se rendre au lieu où s’exercent ces activités ou en revenir.
La perte de revenus sera indemnisée si l'assuré ne peut se livrer à aucune occupation professionnelle et dans les conditions suivantes :
- qu'il y ait réellement perte de salaire ou de revenu et dans la limite de cette perte,
- en déduction des prestations de même nature par un régime obligatoire de prévoyance sociale,
- en complément des garanties pouvant existé par ailleurs.
Cette indemnité ne pourra être versée au-delà d'une durée de 90 jours. Cette durée est décomptée d'après le nombre de jours pendant lesquels l'assuré est soumis au repos nécessaire à sa guérison et n'a pu se livrer à aucune occupation professionnelle.
Elle sera réduite de moitié dès que l'assuré aura pu reprendre partiellement ses occupations professionnelles.
La garantie est acquise à hauteur de 30 Euros par jour.
3 - E XCLUSIONS COMMUNES A TOUTES LES GARANTIES
Outre les exclusions propres à chaque garantie, SMACL Assurances ne garantit pas les sinistres :
résultant de guerre civile (il appartient à la SMACL de prouver que les sinistres résultent de cet événement) ou étrangère (il appartient à l'assuré de prouver que le sinistre résulte d'un autre fait que la guerre étrangère) ;
causés par les inondations, tremblements de terre, raz-de-marée, éruptions volcaniques ou autres cataclysmes, sauf application des dispositions du Code relatives à l'assurance des risques de catastrophes naturelles ;
occasionnés par les attroupements et rassemblements ainsi que les émeutes et mouvements populaires auxquels l'association a pris une part active ;
dus aux effets directs ou indirects d'explosions, de dégagements de chaleur, d'irradiations provenant de transmutation de noyaux d'atomes ou de la radioactivité ainsi que les sinistres dus aux effets de radiation provoquée par l'accélération artificielle de particules ;
résultant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré au sens de l'article L. 113.1 du Code ;
4 – TABLEAU DES MONTANTS DE GARANTIES ET DES FRANCHISES
MONTANTS PAR SINISTRE(*) | FRANCHISES |
RESPONSABILITÉ CIVILE GENERALE | |
Tous dommages confondus y compris dommages corporels. 10 000 000 Euros | |
DONT : Dommages matériels et immatériels consécutifs 650 000 Euros | Néant |
Par dérogation aux dispositions précédentes et pour les risques suivants, la garantie de la société ne pourra excéder : | |
Intoxication alimentaire. 1 500 000 Euros Atteintes accidentelles à l'environnement. 1 500 000 Euros | Néant Néant |
RESPONSABILITIE DE MANDATAIRE SOCIAL * Dommages immatériels non consécutifs. 100 000 Euros | Néant |
RESPONSABILITE CIVILE A L’EGARD DES BIENS *Dommages aux biens confiés. 30 000 Euros * Perte et disparition de fonds. 10 000 Euros DÉFENSE-RECOURS 10 000 Euros par événement | Néant SAUF 350 Euros pour les biens loués assurés par le loueur Seuils d’intervention : * Recours amiables : 250 Euros * Recours judiciaires : 750 Euros |
INDEMNISATION DES ACCIDENTS CORPORELS * DECES. 25 000 Euros dont Participation aux frais d’obsèques. 1 500 Euros * INVALIDITE. 30 000 Euros A multiplier par le taux d’invalidité de 6 à 100 % | Invalidité : Seuil d’intervention : 5 % |
(*) montants non indexés |
5 - DECLARATION DE SINISTRE
DÉCLARATIONS ET FORMALITÉS À ACCOMPLIR :
L'assuré est tenu :
d'informer SMACL Assurances de la nature et des circonstances du sinistre, de ses causes connues ou supposées, et lui communiquer tous les éléments susceptibles de mettre en cause la responsabilité d'un tiers ;
de transmettre sans délai à SMACL Assurances tous avis, assignations, convocations, lettres, et autres pièces de procédure reçus par elle dans le cadre du sinistre garanti ;
Remarque importante : Votre sinistre doit être déclaré à l’aide de l’imprimé de déclaration disponible sur le site de la FEDERATION FRANCAISE DU BENEVOLAT ASSOCIATIF.
DÉCHÉANCE :
L'assuré qui, de mauvaise foi, aggrave les conséquences du sinistre, emploie sciemment comme justification des moyens frauduleux ou des documents inexacts, ne déclare pas l'existence d'autres assurances garantissant les mêmes risques, est entièrement déchu de tous droits à garantie et indemnité pour l'ensemble des conséquences dommageables du sinistre en cause. Est passible de la même sanction l'assuré ayant fait de fausses déclarations intentionnelles sur la date, les circonstances ou les conséquences apparentes d'un sinistre garanti.
6 - SUBROGATION
Conformément à l'article L.121.12 du Code, SMACL Assurances est subrogée jusqu'à concurrence de l'indemnité payée par elle, dans les droits et actions de l'assuré contre tous responsables du sinistre.
Si la subrogation ne peut plus, du fait de l'assuré, s'opérer en faveur de SMACL Assurances, la garantie de celle-ci cesse d'être engagée dans la mesure même où aurait pu s'exercer
la subrogation.