TABLE DES MATIÈRES
CONVENTION COLLECTIVE
intervenue entre
LE COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION
DU SECTEUR DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
LE SOUS-COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION
DES CENTRES LOCAUX DE SERVICES COMMUNAUTAIRES
et
LA CENTRALE DES PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ (C.P.S.)
15 mars 1996
30 juin 1998
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TABLE DES MATIÈRES
PARTIE I ARTICLES
Page
1 | Définition des termes | I.1.1 |
2 | Objet | I.2.1 |
3 | Reconnaissance | I.3.1 |
4 | Droits de la direction | I.4.1 |
5 | Dossier de la personne salariée | I.5.1 |
6 | Entente particulière | I.6.1 |
7 | Régime syndical | I.7.1 |
8 | Retenue syndicale | I.8.1 |
9 | Affichage | I.9.1 |
10 | Libération pour activités syndicales | I.10.1 |
11 | Règlement des griefs | I.11.1 |
12 | Arbitrage des griefs | I.12.1 |
13 | Ancienneté et listes | I.13.1 |
13A | Planification de la main-d’oeuvre (en vigueur jusqu’au 29 juin 1998) | I.13A.1 |
14 | Procédure de mise à pied (en vigueur jusqu’au 29 juin 1998) | I.14.1 |
14 | Procédure de mise à pied (en vigueur à compter du 30 juin 1998) | I.14.15 |
15 | Régime de sécurité d'emploi (en vigueur jusqu’au 29 juin 1998) | I.15.1 |
15 | Régime de sécurité d’emploi (en vigueur à compter du 30 juin 1998) | I.15.16 |
16 | Promotion - transfert - rétrogradation | I.16.1 |
17 | Postes temporairement dépourvus de leur personne titulaire, personne salariée temporaire, réaffectation, équipe de remplacement | I.17.1 |
18 | Heures et semaine de travail | I.18.1 |
19 | Temps supplémentaire | I.19.1 |
20 | Disponibilité ou service de garde | I.20.1 |
21 | Congés fériés | I.21.1 |
22 | Privilèges acquis | I.22.1 |
23 | Congé annuel | I.23.1 |
TABLE DES MATIÈRES
24 | Congés spéciaux | I.24.1 Page |
25 | Droits parentaux | I.25.1 |
26 | Congés sans solde | I.26.1 |
26A | Régime de congé à traitement différé | I.26A.1 |
26B | Régime d’étalement du revenu | I.26B.1 |
27 | Mesures préventives | I.27.1 |
28 | Responsabilité professionnelle | I.28.1 |
29 | Comité de relations professionnelles | I.29.1 |
30 | Régimes de sécurité sociale | I.30.1 |
31 | Développement des ressources humaines | I.31.1 |
32 | Divers | I.32.1 |
33 | Allocation pour déplacement à l'extérieur | I.33.1 |
34 | Paiement des salaires | I.34.1 |
35 | Expérience antérieure | I.35.1 |
36 | Nouveau titre d'emploi | I.36.1 |
37 | Primes I.37.1 | |
38 | Dispositions relatives aux personnes salariées à temps partiel | I.38.1 |
39 | Changements technologiques | I.39.1 |
40 | Mécanisme permanent de négociation | I.40.1 |
41 | Règles d'application des échelles de salaire | I.41.1 |
42 | Durée | I.42.1 |
PARTIE II ANNEXES
1 Certificats d'accréditation et liste II.1.1
2 Particulière au ou à la physiothérapeute ou au diplômé ou à la diplômée
universitaire en réadaptation physique II.2.1
3 Particulière au ou à la thérapeute en réadaptation physique II.3.1
4 Particulière au technologue en radiologie II.4.1
TABLE DES MATIÈRES
5 Particulière à l'ergothérapeute ou au diplômé ou à la diplômée universitaire en réadaptation fonctionnelle
PII.a5g.e1
6 Frais de déménagement II.6.1
7 Dispositions particulières aux personnes salariées oeuvrant dans des CLSC
qui ont des lettres patentes leur consacrant plus d'une vocation II.7.1
8 Conditions particulières applicables lors d'une intégration faite en vertu des articles 130 à 136 de la Loi sur la santé et sécurité du travail
(L.R.Q. c.S.-2.1) II.8.1
9 Particulière à la professionnelle ou au professionnel autre que celle ou
celui visé par les annexes 2 et 5 II.9.1
10 Particulière au technicien ou à la technicienne en assistance sociale II.10.1
11 Particulières à l’aide sociale ou aide social et à l’auxiliaire à domicile II.11.1
PARTIE III LETTRES D'ENTENTE
No 1 Concernant le nombre de personnes salariées sécuritaires du secteur
de la santé et des services sociaux à être inscrites au S.P.S.S.S. III.1.1 No 2 Concernant la procédure de médiation arbitrale III.2.1
No 3 Relative à la nomination III.3.1
No 4 Relative à la reconnaissance de la scolarité de maîtrise ou de doctorat
pour les professionnels ou les professionnelles III.4.1
No 5 Relative au comité sur les impacts de la transformation du réseau de la
santé et des services sociaux III.5.1
No 6 Relative aux mesures transitoires concernant la planification de la
main-d’oeuvre III.6.1
No 7 Relative à l’amorce de la planification de la main-d’oeuvre III.7.1
No 8 Entre le C.P.N.S.S.S. et la C.P.S. III.8.1
No 9 Relative à l’horaire de quatre (4) jours III.9.1 No 10 Relative aux conditions paticulières lors du transfert d’effectifs
résultant de l’application du plan d’implantation de la réforme du
réseau de la santé et des services sociaux III.10.1
No 11 Relative à la rémunération des techniciens et des techniciennes III.11.1
No 12 Sur l’équité salariale des professionnelles et professionnels du
secteur de la santé et des services sociaux III.12.1
No 13 Sur l’équité salariale et l’évaluation des emplois des professionnelles et professionnels du secteur de la santé et des
services sociaux III.13.1
TABLE DES MATIÈRES
Page
PARTIE IV LETTRES D'INTENTION
Relative au RREGOP IV.1.1
Relative à la Loi 102 IV.2.1
Relative aux litiges concernant les postes vacants ou non titularisés
au 23 octobre 1995 IV.3.1
PARTIE V APPENDICES
Appendice No 1 V.1.1
Appendice No 2 V.2.1
PARTIE I
ARTICLES
ARTICLE 1
DÉFINITION DES TERMES
1.01 Centrale
Le mot centrale désigne la Centrale des Professionnelles et Professionnels de la Santé (C.P.S.), à laquelle les associations suivantes sont affiliées:
- Association des employés en service social de la province de Québec (A.E.S.S.P.Q.)
- Syndicat des physiothérapeutes et des thérapeutes en réadaptation physique du Québec (S.P.T.R.P.Q.)
- Association des techniciennes et techniciens en diététique du Québec Inc. (A.T.D.Q.)
- Syndicat des ergothérapeutes du Québec (S.E.Q.)
- Syndicat des technologues en radiologie du Québec (S.T.R.Q.)
- Syndicat des intervenants professionnels de la Santé du Québec (S.I.P.S.Q.)
1.02 Personne salariée
Désigne toute personne comprise dans l'unité d'accréditation travaillant pour l'Employeur moyennant rémunération.
Une personne salariée détient l'un des statuts définis aux clauses 1.03, 1.04, 1.05 et 1.06.
1.03 Personne salariée permanente à temps complet
Personne salariée qui travaille habituellement le nombre d'heures prévu à son titre d'emploi et dont les services sont retenus sur une base régulière et pour une période indéterminée.
1.04 Personne salariée permanente à temps partiel
Personne salariée qui travaille un nombre d'heures inférieur à celui prévu à son titre d'emploi et dont les services sont retenus sur une base régulière et pour une période indéterminée. La personne salariée à temps partiel qui travaille occasionnellement le nombre d'heures prévu à la présente convention conserve son statut de temps partiel.
1.05 Personne salariée temporaire à temps complet
Personne salariée qui travaille habituellement le nombre d'heures prévu à son titre d'emploi et dont les services sont retenus sur une base temporaire et pour une période déterminée.
1.06 Personne salariée temporaire à temps partiel
Personne salariée qui travaille un nombre d'heures inférieur à celui prévu à son titre d'emploi et dont les services sont retenus sur une base temporaire pour une période déterminée. La personne salariée temporaire à temps partiel qui travaille occasionnellement le nombre d'heures prévu à la présente convention conserve son statut de temps partiel.
1.07 Personne salariée en probation
La personne salariée nouvellement embauchée est soumise à une période de probation de quarante-cinq (45) jours de calendrier. Cependant, si au terme de cette période, la personne salariée n'a pas accompli trente (30) jours de travail, sa période de probation est prolongée jusqu'à ce qu'elle ait accompli trente (30) jours de travail.
Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, le prolongement de la période de probation peut faire l'objet d'arrangements locaux entre l'Employeur et le Syndicat; à défaut d'entente, les dispositions du paragraphe précédent s'appliquent.
La personne salariée en probation a droit à tous les avantages de la présente convention. Cependant, elle n'a pas droit au recours à la procédure de grief lorsque l'Employeur met fin à son emploi.
1.08 Salaire de base
La rémunération à laquelle une personne salariée a droit selon son échelon
dans l'échelle de son titre d'emploi, telle qu'elle apparaît aux différentes annexes de la présente convention.
1.09 Salaire, salaire régulier
Le salaire de base auquel on ajoute, s'il y a lieu, les primes et suppléments.
1.10 Salaire global
La rémunération totale versée à une personne salariée en vertu de la présente convention.
1.11 Jour
Sauf disposition contraire dans la présente convention, le mot "jour" désigne un jour de calendrier.
1.12 Promotion
Désigne la mutation d'une personne salariée à un poste comportant des responsabilités accrues et un salaire plus élevé.
1.13 Transfert
Désigne la mutation effectuée à la demande d'une personne salariée à un poste comportant des responsabilités comparables et un salaire identique.
1.14 Rétrogradation
Désigne la mutation d'une personne salariée à un poste comportant des responsabilités moindres et un salaire inférieur. La rétrogradation ne peut constituer une mesure disciplinaire à moins que tout comme une suspension, elle n'ait une durée déterminée.
1.15 Poste simple
Ensemble des fonctions exercées par une personne salariée à l'intérieur d'un centre d'activités et contenues dans l'un ou l'autre des titres d'emploi de sa catégorie d'emploi prévus à la présente convention et à ses annexes.
1.16 Poste composé
Ensemble des fonctions exercées par une personne salariée à l'intérieur de plusieurs centres d'activités et contenues dans l'un ou l'autre des titres d'emploi de sa catégorie d'emploi prévus à la présente convention et à ses annexes.
1.17 Centre d'activités
Ensemble d'activités spécifiques hiérarchiquement organisées constituant une entité distincte au sens de la structure organisationnelle de l'établissement.
Le centre d'activités peut être notamment un module, un programme ou un point de service.
1.18 Période comptable
Xxxxxxx déterminée, aux fins budgétaires, par le ministère de la Santé et des Services sociaux.
1.19 Syndicat
Désigne une des associations accréditées au sens du Code du travail et mentionnée à la clause 1.01.
1.20 Personne conjointe
Désigne celle qui l'est devenue par suite d'un mariage légalement contracté au Québec ou ailleurs et reconnu comme valable par les lois du Québec, ou par le fait pour une personne non mariée de résider en permanence depuis plus de trois (3) ans, ou depuis au moins un (1) an si un enfant est issu de leur union, avec une personne non mariée de sexe opposé qu'elle présente publiquement comme sa personne conjointe, étant précisé que la dissolution du mariage par divorce ou annulation fait perdre ce statut de personne conjointe de même que la séparation de fait depuis plus de trois (3) mois dans le cas d'un mariage non légalement contracté.
Enfant à charge
Désigne un enfant de la personne salariée, de sa personne conjointe ou des deux, non marié et résidant ou domicilié au Canada, qui dépend de la personne salariée pour son soutien et qui est âgé de moins de dix-huit (18) ans ou, s'il fréquente à temps complet à titre de personne étudiante dûment inscrite une maison d'enseignement reconnue, est âgé de moins de vingt-cinq (25) ans ou, quel que soit son âge, un enfant qui a été frappé d'invalidité totale avant son dix-huitième (18e) ou vingt-cinquième (25e) anniversaire de naissance, selon le cas, et est demeuré continuellement invalide depuis cette date.
1.21 Disposition spéciale
Nonobstant la définition de "salaire", de "salaire régulier", de "salaire global" ou de toute autre appellation au même effet contenue à la présente convention collective, les primes de soir, de nuit et de fin de semaine prévues à la clause
18.08 et aux sous-alinéas A)1, A)2.a), B)1, B)2.a) de la clause 37.01 ne sont considérées ou payées que lorsque l'inconvénient est subi.
ARTICLE 2
OBJET
2.01 La présente convention a pour objet d'établir des relations ordonnées entre les parties, de déterminer les conditions de travail des personnes salariées visées par l'unité d'accréditation et de favoriser le règlement des problèmes de relations de travail.
2.02 Elle veut aussi favoriser la collaboration nécessaire entre les parties pour assurer la qualité des services fournis par l'établissement.
2.03 L'Employeur traite ses personnes salariées avec justice et le Syndicat les encourage à fournir un travail adéquat.
Définition des termes Page I.1.11
ARTICLE 3
RECONNAISSANCE
3.01 Le Syndicat est le seul représentant collectif, aux fins de la présente convention, de toutes les personnes salariées visées par les accréditations qu'il détient.
3.02 Il est convenu qu'il n'y aura aucune menace, contrainte et discrimination par l'Employeur, le Syndicat ou leurs représentants respectifs, contre une personne salariée à cause de sa race, ses croyances religieuses ou leur absence, son sexe, sa langue, sa grossesse, son ascendance nationale ou ethnique, sa condition ou son origine sociale, ses opinions politiques, son handicap, son orientation sexuelle, ou l'exercice d'un droit que lui reconnaît la présente convention ou la loi.
Le harcèlement sexuel constitue une forme de discrimination fondée sur le sexe et consiste en des paroles, des actes ou des gestes à connotation sexuelle, répétés et non désirés et qui sont de nature à porter atteinte à la dignité ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne ou de nature à entraîner pour elle des conditions de travail défavorables ou un renvoi.
Il y a discrimination lorsqu'une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire, de compromettre ou de restreindre un droit que lui reconnaît la présente convention ou la loi pour l'un des motifs ci-haut prévus.
Malgré ce qui précède, une distinction, exclusion ou préférence fondée sur les aptitudes ou qualités requises pour accomplir les tâches d'un poste est réputée non discriminatoire.
L'Employeur peut implanter des programmes d'accès à l'égalité en consultation avec la partie syndicale.
3.03 Si une difficulté d'interprétation se présente au sujet de l'accréditation, il appartient, suivant le Code du travail, au Commissaire général du travail et le cas échéant, au Tribunal du travail de l'interpréter et aucun arbitre ne peut être appelé à le faire.
3.04 La salariée peut exercer sous le nom de son conjoint et/ou sous son propre nom de famille.
ARTICLE 4
DROITS DE LA DIRECTION
4.01 Le Syndicat reconnaît le droit de l'Employeur à l'exercice de ses fonctions de direction, d'administration et de gestion. Ce droit s'exerce de façon compatible avec les dispositions de la présente convention.
4.02 Sur demande, l'Employeur remettra au Syndicat copie des règlements écrits visant le personnel ainsi que leurs amendements si de tels règlements existent.
4.03 Toute disposition d'un règlement qui est incompatible avec la convention en vigueur sera nulle et de nul effet.
ReconnaissancePage I.3.13
ARTICLE 5
DOSSIER DE LA PERSONNE SALARIÉE
5.01 Sur demande à la personne en charge du personnel ou à sa personne représentante, une personne salariée, seule ou accompagnée d'une personne représentante syndicale, peut consulter son dossier personnel.
Sur demande écrite à la personne en charge du personnel, la personne salariée peut obtenir copie des pièces comprises dans son dossier personnel; la personne salariée doit énumérer les pièces dont elle demande copie.
La personne salariée convoquée à une rencontre avec une personne représentante de l'Employeur relativement à son lien d'emploi ou son statut, à une question disciplinaire ou au règlement d'un grief peut exiger d'être accompagnée d'une personne représentante du Syndicat.
5.02 Tout avis de nature disciplinaire doit être communiqué par écrit à la personne salariée par une personne représentante de l'Employeur décrivant les raisons et l'essentiel des faits d'un tel avis, sans quoi cet avis ne lui est pas opposable. Tel avis est inséré à son dossier.
5.03 Le dossier personnel de la personne salariée est gardé à jour par la direction du personnel de l'établissement et il comprend:
a) la formule de demande d'emploi;
b) la formule d'engagement;
c) copie des diplômes et attestations d'études ainsi que les documents relatifs à l'expérience acquise et/ou reconnue;
d) toute autorisation de déductions;
e) les demandes de promotion, transfert, rétrogradation;
f) les rapports formels et périodiques d'appréciation après remise d'une copie à la personne salariée et discussion avec celle-ci;
g) les rapports disciplinaires et les avis de mesure disciplinaire;
h) les avis de départ.
5.04 Dans les quatre (4) jours suivant le congédiement ou la suspension d'une personne salariée, l'Employeur lui envoie à sa dernière adresse connue ou lui remet un écrit confirmant les raisons et l'essentiel des faits qui ont provoqué son congédiement ou sa suspension.
5.05 L'Employeur avise par écrit le Syndicat de tout congédiement ou de toute suspension dans les quatre (4) jours du congédiement ou de la suspension de la personne salariée.
5.06 Aucune offense ne peut être opposée à une personne salariée après un (1) an de sa commission à la condition qu'il n'y ait pas eu d'offense similaire dans l'année (12 mois).
Dossier de la personne salariée Page I.5.15
ARTICLE 6
ENTENTE PARTICULIÈRE
6.01 Aucune entente particulière contraire aux conditions de travail prévues dans la présente convention entre une (1) ou des personne(s) salariée(s) et l'Employeur ne peut être appliquée à moins qu'elle n'ait reçu l'approbation écrite du Syndicat.
Dans les cinq (5) jours, l'Employeur fait parvenir au Syndicat le projet d'entente. A défaut par ledit Syndicat de donner réponse dans les vingt (20) jours de sa réception, l'entente est considérée comme acceptée et peut être appliquée.
ARTICLE 7
RÉGIME SYNDICAL
7.01 Toute personne salariée, membre en règle du Syndicat au moment de la date d'entrée en vigueur de la présente convention et toutes celles qui le deviendront par la suite doivent maintenir leur adhésion au Syndicat pour la durée de la convention comme condition du maintien de leur emploi.
7.02 L'Employeur informe toute nouvelle personne salariée qu'elle doit devenir membre du Syndicat dans les quinze (15) jours de la date d'entrée en service comme condition du maintien de son emploi et son adhésion doit être faite selon la formule prévue à cet effet par le Syndicat.
7.03 Toutefois, l'Employeur n'est pas tenu de congédier une personne salariée parce que le Syndicat l'aurait expulsée de ses cadres. Cependant, ladite personne salariée reste soumise aux stipulations de la retenue syndicale.
Entente particulière Page I.6.17
ARTICLE 8
RETENUE SYNDICALE
8.01 Période de retenue et délai de remise
L'Employeur s'engage, pour la durée de la présente convention, à retenir sur le chèque de paie de chaque personne salariée ayant quinze (15) jours d'emploi, la cotisation syndicale fixée par le Syndicat, ou un montant égal à celle-ci et à en faire remise dans les quinze (15) premiers jours de la fin de la période comptable, au secrétariat du Syndicat, à sa dernière adresse connue.
Cette déduction est également faite, le cas échéant, sur la paie de vacances de
la personne salariée ainsi que sur les montants versés à titre de bourse d'études, de rétroactivité, de maladie, de protection du revenu et d'indemnité de congé de maternité.
Lors de cette remise, l'Employeur fournit au secrétariat du Syndicat, à sa dernière adresse connue, un état détaillé mentionnant:
a) le nom des personnes salariées cotisées;
b) leur numéro d'assurance sociale;
c) leur adresse;
d) leur titre d'emploi et statut;
e) le montant du salaire régulier versé;
f) les montants retenus.
8.02 Retenue du droit d'entrée syndicale
L'Employeur perçoit de tout nouveau membre, sur réception de l'autorisation écrite de sa part, le droit d'entrée fixé par le Syndicat, et l'Employeur en avise le Syndicat lors de la remise périodique.
8.03 Suspension de remise
Lorsque l'une ou l'autre des parties demande au Commissaire général du travail ou au Tribunal du travail, s'il y a lieu, de statuer si une personne est comprise dans l'unité d'accréditation, l'Employeur retient la cotisation syndicale ou son équivalent jusqu'à la décision du commissaire du travail pour la remettre ensuite en conformité avec ladite décision.
Cette retenue se fait à compter du début de la période comptable suivant le dépôt d'une requête à cette fin.
8.04 T4 et Relevé I
Le montant des retenues syndicales doit apparaître sur les formules T4 et
Relevé I, le tout conformément aux différents règlements des ministères impliqués.
Retenue syndicale Page I.8.19
ARTICLE 9
AFFICHAGE
9.01 Tout document de nature syndicale ou professionnelle signé par une personne représentante du Syndicat est affiché dans un tableau fermé à clef, réservé aux Syndicats de la Centrale et placé à l'endroit convenu entre les parties, dans les trente (30) jours de la date d'entrée en vigueur de cette convention ou à tout autre endroit ou lieu physique spécifique convenu entre les parties.
9.02 Le nombre de ces tableaux ainsi que le ou les endroit(s) où il(s) sera (seront) situé(s) fera l'objet d'arrangements locaux dans le délai prévu à la clause 9.01. La(les) clef(s) sera (seront) remise(s) à la personne représentante dûment mandatée pour représenter chaque Syndicat de la Centrale à cet effet.
9.03 Avant d'être affiché, toutefois, chaque document devra préalablement être signé par une personne représentante dûment autorisée du Syndicat. Cependant, aucun des documents autre qu'un avis de convocation d'assemblée ne peut être affiché sans qu'une copie soit remise à la personne en charge du personnel ou sa personne représentante.
ARTICLE 10
LIBÉRATION POUR ACTIVITÉS SYNDICALES
Le terme "personne salariée" tel que défini à la clause 1.02 comprend la personne salariée libérée en vertu du présent article.
10.01 Informations à l'Employeur
Dans les trente (30) jours de la date d'entrée en vigueur de la présente convention, le Syndicat fournit à la personne représentante de l'Employeur:
1) la liste des personnes représentantes locales et des administrateurs ou des administratrices chargé(e)s de représenter les personnes salariées visées par l'accréditation.
2) l'adresse à laquelle la personne représentante de l'Employeur fait parvenir tous les avis et documents qui sont transmis au Syndicat, en vertu de la présente convention.
10.02 Modification à la liste
Toute modification à ladite liste est communiquée à la personne représentante de l'Employeur dans les dix (10) jours de la modification.
ACTIVITÉS SYNDICALES À L'EXTÉRIEUR DE L'ÉTABLISSEMENT
10.03 Procédure de libération
Les personnes représentantes locales et administrateurs ou administratrices du Syndicat peuvent s'absenter de leur travail sans perte de salaire et ce, pour exercer leur fonction syndicale à l'extérieur de l'établissement. À cette fin, le Syndicat transmet par écrit à la personne représentante de l'Employeur, au moins dix (10) jours à l'avance, le nom de la ou des personne(s) pour qui la libération est demandée ainsi que la nature, la durée et le lieu de cette activité syndicale.
10.04 Cependant, dans des circonstances exceptionnelles et pour des raisons valables soumises à l'Employeur et dont la preuve incombe au Syndicat, la demande écrite ci-dessus prévue peut être faite moins de dix (10) jours à l'avance.
Les libérations, dont la demande est faite moins de dix (10) jours à l'avance sont accordées, en autant que l'Employeur, en l'absence de la ou des personne(s) salariée(s), puisse assurer la continuité des activités du ou des centre(s) d'activités.
Affichage Page I.9.21
10.05 Nombre maximum de libérations
Le nombre total des journées payées en vertu de la clause 10.03 pour l'ensemble des personnes salariées visées par l'accréditation d'un même Syndicat, au service d'un Employeur, est fixé comme suit:
de 1 à 50 personnes salariées : 20 jours par année de 51 à 100 personnes salariées : 25 jours par année de 101 à 150 personnes salariées : 30 jours par année de 151 à 250 personnes salariées : 40 jours par année de 251 à 350 personnes salariées : 50 jours par année de 351 à 450 personnes salariées : 60 jours par année de 451 à 500 personnes salariées : 65 jours par année
501 personnes salariées et plus : 80 jours par année
Dans le cas d'un poste unique, ces libérations seront possibles en autant
qu'elles ne portent pas préjudice au fonctionnement du ou des centre(s) d'activité(s).
Après épuisement du nombre de jours de libération fixé sur la base du nombre
de personnes salariées visées, les personnes représentantes et les administrateurs ou administratrices du Syndicat peuvent s'absenter de leur travail avec solde en autant que cela ne porte pas préjudice au bon fonctionnement du ou des centre(s) d'activités et ce, pour exercer leur fonction syndicale à l'extérieur de l'établissement. Dans un tel cas, l'Employeur continue
à verser le salaire et ce, en autant que le Syndicat lui rembourse le salaire, les bénéfices marginaux et la part de l'Employeur aux régimes d'avantages sociaux. Le nombre total de journées pour l'ensemble des personnes salariées visées par l'accréditation d'un même syndicat, au service d'un Employeur, est fixée comme suit:
de 1 à 50 personnes salariées : 10 jours par année de 51 à 100 personnes salariées : 13 jours par année de 101 à 150 personnes salariées : 15 jours par année de 151 à 250 personnes salariées : 20 jours par année de 251 à 350 personnes salariées : 25 jours par année de 351 à 450 personnes salariées : 30 jours par année de 451 à 500 personnes salariées : 33 jours par année
501 personnes salariées et plus : 40 jours par année
Aux fins d'application des dispositions qui précèdent, le nombre de personnes salariées visées par l'accréditation doit être celui du 1er janvier de chaque année.
10.06 Utilisation spéciale des libérations
En suivant les stipulations du présent article, une (1) ou plusieurs personne(s) salariée(s) visée(s) par le certificat d'accréditation peut (peuvent) utiliser les journées payées en vertu de la clause 10.05 pour assister à des assemblées générales annuelles ou spéciales des ordres professionnels dont elle(s) est(sont) membres et/ou pour assister à des séminaires ou congrès à caractère scientifique. Toute participation à l'une ou l'autre des activités professionnelles
ci-haut mentionnées doit se faire aux conditions suivantes: Après approbation écrite du Syndicat:
1) la personne salariée intéressée fait parvenir à l'Employeur une demande écrite à cet effet au moins dix (10) jours à l'avance;
2) cette demande doit indiquer la nature, la durée et le lieu de cette activité.
10.07 Vu la structure des organismes-membres de la Centrale, le président ou la présidente, le vice-président ou la vice-présidente, le ou la secrétaire, le trésorier ou la trésorière et le directeur ou la directrice désigné(e) par chacun des Syndicats apparaissant à l'annexe 1 peuvent, pour s'occuper d'activités syndicales à l'extérieur de l'établissement, être libéré(e)s, sans perte de salaire, pour un nombre de jours n'excédant pas, par année, treize (13) jours pour le président ou la présidente, douze (12) jours pour le vice-président ou la vice-présidente, dix (10) jours pour le ou la secrétaire, neuf (9) jours pour le trésorier ou la trésorière et huit (8) jours pour le directeur ou la directrice désigné(e). Le nombre de jours de libération ne peut excéder le nombre total prévu pour chacune des fonctions énumérées ci-haut.
Le président ou la présidente, le vice-président ou la vice-présidente, le ou la secrétaire, le trésorier ou la trésorière et le directeur ou la directrice désigné(e) doivent alors donner leur avis de dix (10) jours à l'Employeur après s'être assuré(e)s avec lui de la continuité des activités du centre d'activités en son absence.
Le nombre total de jours de libération prévu ci-haut pour chacune des fonctions ne doit pas empêcher l'utilisation des dispositions de la clause 10.05.
Cet avis de dix (10) jours doit indiquer la nature, la durée et le lieu de cette activité syndicale.
Cependant, dans des circonstances exceptionnelles et pour raisons valables soumises à l'Employeur et dont la preuve incombe au Syndicat, l'avis écrit ci-dessus prévu peut être donné moins de dix (10) jours à l'avance. Dans ce cas, les libérations sont accordées en autant que l'Employeur, en l'absence de la ou des personne(s) salariée(s), puisse assurer la continuité des activités du ou des centre(s) d'activités.
10.08 Pour lesdites libérations, les horaires de travail des personnes salariées ne sont en aucune façon modifiés à moins d'entente entre les parties.
Aux fins d'activités syndicales exceptionnelles, et advenant le cas où les jours d'absence prévus à la clause 10.05 du présent article ont été utilisés, la personne représentante locale du Syndicat pourra échanger ses repos hebdomadaires avec ceux d'une personne salariée du même centre d'activités, le tout en conformité avec la clause 10.03 du présent article. Dans ce cas, le taux de temps supplémentaire ne s'applique pas.
ACTIVITÉS SYNDICALES À L'INTÉRIEUR DE L'ÉTABLISSEMENT
10.09 Rencontre avec la direction
La personne représentante extérieure du Syndicat ou sa personne représentante locale peut, ou les deux (2) peuvent rencontrer les autorités de l'établissement sur rendez-vous.
10.10 Nombre maximum de libérations
Pour l'application de la présente convention, l'Employeur libère, à temps partiel, sans perte de salaire, une personne salariée désignée par le Syndicat concerné de l'établissement dans la proportion des jours suivants:
de 50 à 99 personnes salariées : 1/2 jour par semaine de 100 à 299 personnes salariées : 1 jour par semaine
de 300 à 749 personnes salariées : 2 jours par semaine
750 personnes salariées et plus : 3 jours par semaine
Aux fins d'application de la présente clause, le nombre de personnes salariées visées par l'accréditation doit être celui du 1er janvier de chaque année.
10.11 But des libérations
La personne salariée ainsi désignée pourra utiliser cette libération pour rencontrer une (1) ou plusieurs personne(s) salariée(s) membre(s) du Syndicat concerné, au local octroyé par l'Employeur et ce, à l'intérieur des journées prévues à cette fin, entre autres pour:
a) fournir aux nouvelles personnes salariées une information sur la structure et les mécanismes de fonctionnement du Syndicat;
b) discuter des griefs ou procéder à toute enquête relative aux conditions de travail prévues aux présentes.
Dans le cas de congédiement ou de suspension, la personne salariée ainsi désignée jouira des dispositions prévues à la clause 10.13.
Dans le cadre des dispositions prévues à la clause 10.13, l'Employeur accorde une période d'information d'une (1) heure au Syndicat durant la période d'orientation prévue à la clause 31.02.
10.12 Particularité
Une telle libération ne peut se faire durant les jours de repos hebdomadaires à moins d'entente entre les parties.
10.13 Libération pour unité de moins de 50 membres
Pour le Syndicat dont l'unité locale compte moins de cinquante (50) membres, la personne représentante extérieure ou la personne représentante locale, ou les
deux (2) à la fois, peut (peuvent) durant les heures de travail, dans le local désigné à cette fin, ou, en cas de non-disponibilité, dans un endroit déterminé par l'Employeur, rencontrer les personnes salariées pour leur fournir de l'information syndicale, discuter des griefs ou procéder à des enquêtes relatives aux conditions de travail prévues aux présentes et ce, après avis à la personne en charge du personnel ou à sa personne représentante, laquelle ne peut refuser sans raison valable et dont la preuve lui incombe.
10.14 La personne représentante locale du Syndicat et les personnes salariées concernées ne subissent alors aucune perte de salaire.
10.15 Aménagement du local
L'aménagement du local syndical comprend: table ou pupitre, chaises,
classeurs avec clefs, et téléphone. Sa localisation ainsi que les jours d'exclusivité de son utilisation sont convenus par arrangement au niveau local.
10.16 Lors de séances de règlement de grief ou d'arbitrage, la personne salariée intéressée et la personne représentante locale du Syndicat, s'il y a lieu, sont libérées de leur travail sans perte de salaire.
Les témoins sont également libérés sans perte de salaire pour le temps où leur présence est requise par l'arbitre.
10.17 Libération pour comité conjoint
Une personne salariée qui est membre d'un comité conjoint formé de personnes représentantes désignées par le gouvernement et/ou l'Employeur, d'une part, et par le Syndicat et/ou les personnes salariées, d'autre part, a le droit de s'absenter sans perte de salaire pour assister aux séances de ce comité et pour effectuer un travail requis par ce comité.
10.18 Libération pour arrangement local
L'Employeur libère, sans perte de salaire, une personne salariée de chaque Syndicat de la Centrale dans l'établissement aux fins d'assister au nom des personnes salariées aux séances d'arrangement local.
10.19 Libération pour vacation devant une Cour ou un Tribunal
La personne salariée qui est appelée à agir comme juré ou à comparaître comme témoin dans une cause où elle n'est pas une partie, continue de recevoir son salaire moins le montant reçu à titre de juré ou de témoin.
10.20 Congé sans solde pour agir comme personne représentante syndicale à temps plein
1) Durée
La personne salariée peut obtenir un congé sans solde pour travailler à temps plein comme personne représentante syndicale. Le Syndicat doit demander par écrit, au moins trente (30) jours à l'avance, un tel congé et fournir à l'Employeur les détails concernant la nature et la durée probable de son absence. S'il s'agit d'une fonction non élective, le congé sans solde est d'une durée maximale de deux (2) ans. Dans le cas d'une fonction élective, le congé sans solde est renouvelable automatiquement d'année en année, en autant que la personne salariée continue d'occuper une fonction élective.
Les parties conviennent que, pendant une période maximale de deux (2)
ans, le poste de la personne salariée en congé sans solde ne sera pas affiché et sera comblé, s'il y a lieu, selon les modalités prévues à l'article 17.
2) Retour
La personne salariée doit, trente (30) jours avant l'expiration de son congé, aviser l'Employeur de son retour en service, à défaut de quoi, elle est réputée avoir abandonné volontairement son emploi à partir de la date de son départ de l'établissement.
3) Ancienneté
Pendant la durée de son congé sans solde, la personne salariée conserve et accumule son ancienneté.
4) Congé annuel
L'Employeur remet à la personne salariée intéressée l'indemnité correspondant aux jours de vacances accumulés jusqu'à la date de son départ pour agir comme personne représentante syndicale.
5) Congés-maladie
Les congés-maladie accumulés au moment du congé sans solde sont portés au crédit de la personne salariée et ne peuvent être monnayés, sauf ceux monnayés annuellement en vertu du régime d'assurance-salaire.
Cependant, si la personne salariée met fin à son emploi ou si, à l'expiration de son congé sans solde, elle ne revient pas chez l'Employeur, tous les congés de maladie peuvent être monnayés au taux existant au moment du début du congé sans solde de la personne salariée et selon le quantum et les modalités apparaissant dans la convention en vigueur au moment du début du congé sans solde de la personne salariée.
6) Régime de retraite
La personne salariée, durant son congé sans solde, ne subit aucun préjudice à son régime de retraite si elle revient au travail à l'intérieur de la période autorisée. Dans ce cas, la personne salariée reprend son régime de retraite tel qu'elle l'avait laissé au début de son congé, le tout demeurant
sujet aux stipulations de la Loi du RREGOP.
7) Assurance-groupe
La personne salariée n'a plus droit au régime d'assurance-groupe durant son congé sans solde. À son retour, elle peut être réadmise au plan. Cependant, la personne salariée peut maintenir sa participation en payant seule toutes les contributions et primes nécessaires à cet effet, le tout sujet aux clauses et stipulations du contrat d'assurance en vigueur.
8) Exclusion
Sauf les dispositions de la clause 10.20, la personne salariée, durant son congé sans solde, n'a pas droit aux bénéfices de la convention collective en vigueur dans l'établissement, tout comme si elle n'était pas à l'emploi de l'établissement, sous réserve de son droit de réclamer des bénéfices acquis antérieurement.
9) Modalités de retour
La personne salariée peut reprendre son poste chez l'Employeur dans la mesure où tel poste existe encore et pourvu qu'elle avise l'Employeur au moins trente (30) jours à l'avance et qu'elle n'ait pas abandonné son travail au Syndicat pour un autre Employeur.
Advenant le cas où le poste initial de la personne salariée en congé sans solde n'existe plus ou que son absence excède deux (2) ans, la personne salariée peut obtenir un poste vacant ou nouvellement créé en se conformant aux dispositions de la convention collective.
Si aucun poste n'est vacant, la personne salariée peut se prévaloir des mécanismes prévus aux clauses 14.11 à 14.18 (Procédure de supplantation et/ou mise à pied).
À défaut d'utiliser lesdits mécanismes, la personne salariée est réputée avoir abandonné volontairement son emploi.
Libération pour activités syndicales Page I.10.27
ARTICLE 11
RÈGLEMENT DES GRIEFS
En vue de régler dans le plus bref délai possible tout grief ou mésentente concernant les conditions de travail des personnes salariées pouvant survenir pendant la durée de la présente convention, le Syndicat et l'Employeur conviennent de se conformer à la procédure suivante:
11.01 La personne salariée devrait discuter de tout problème relatif à ses conditions de travail avec son supérieur ou sa supérieure immédiat(e).
11.02 Délai de soumission écrite du grief
Toute personne salariée seule ou accompagnée d'une (1) ou des personne(s) représentante(s) du Syndicat, dans les soixante (60) jours de calendrier de la connaissance du fait dont le grief découle, mais dans un délai n'excédant pas six (6) mois de l'occurrence du fait qui donne lieu au grief, le soumet par écrit à la personne en charge du personnel.
Dans les cas de mesures disciplinaires (avis, suspension, congédiement), la personne salariée doit soumettre son grief dans les trente (30) jours de calendrier de la connaissance du fait qui y donne lieu, mais dans un délai n'excédant pas six (6) mois de l'occurrence de ce fait.
Les délais de trente (30) jours, de soixante (60) jours et de six (6) mois, selon le cas, sont de rigueur.
Les griefs sont signés par la personne salariée concernée ou, à son défaut, par la personne représentante syndicale qui peut alors déposer le grief. Dans ce dernier cas, la personne salariée en est informée.
11.03 Toutefois, la personne salariée a un délai de six (6) mois de l'occurrence du fait qui donne lieu au grief pour le remettre à la personne en charge du personnel dans les cas suivants:
1) années d'expérience antérieure;
2) salaire;
3) titre d'emploi;
4) primes et suppléments;
5) indemnité de rappel et de temps supplémentaire;
6) quantum de la prestation d'assurance-salaire.
11.04 La date du dernier fait dont un grief découle sert de point de départ pour le calcul du délai de six (6) mois.
11.05 Rencontre entre les parties et délai de rigueur pour arbitrage
L'Employeur et le Syndicat doivent se rencontrer dans les vingt (20) jours de la date du dépôt du grief, dans le but d'en faire l'examen et d'y trouver une solution satisfaisante.
Si la rencontre n'a pu avoir lieu dans les vingt (20) jours de la date du dépôt du grief, elle devra être tenue, à la demande de l'Employeur ou du Syndicat, avant l'audition du grief en arbitrage.
11.06 Réponse de l'Employeur
L'Employeur doit donner sa réponse dans les quinze (15) jours de la date du dépôt du grief. Cette réponse est transmise au Syndicat et à la personne salariée signataire du grief, s'il y a lieu.
Tout grief qui, à l'expiration de ce délai de quinze (15) jours n'a pas été réglé à la satisfaction des parties, est traité selon les dispositions de l'article 12.
11.07 Grief collectif
Si plusieurs personnes salariées collectivement ou si le Syndicat comme tel se croit lésé, le Syndicat ou les personnes salariées concernées peuvent collectivement se prévaloir de la procédure de grief et d'arbitrage.
11.08 L'avis de grief doit énoncer sommairement les faits qui en sont à l'origine et ce, sans préjudice.
11.09 Cas d'exception
Le Syndicat et l'Employeur peuvent convenir conjointement par écrit de prolonger ou de raccourcir les délais prévus à cet article. Toutes les décisions écrites agréées entre les parties sont finales et exécutoires.
Règlement des griefs Page I.11.29
ARTICLE 12
ARBITRAGE DES GRIEFS
A. PROCÉDURE RÉGULIÈRE
12.01 Si la procédure de grief n'a pas donné de solution satisfaisante, l'une ou l'autre partie peut exiger que le grief ou mésentente concernant les conditions de travail des personnes salariées soit entendu en arbitrage en communiquant par écrit à la partie adverse une demande à cet effet.
À défaut, par le Syndicat, de soumettre à l'Employeur la demande susmentionnée dans xxx xxx (6) mois du dépôt du grief, celui-ci est considéré comme ayant été retiré.
12.02 Désignation de l'arbitre
Pour la durée de la présente convention, les parties conviennent que les griefs sont entendus devant un arbitre choisi par les parties dans les quinze (15) jours de la demande prévue à la clause 12.01. Faute d'entente dans le délai susmentionné, il est nommé par le ministre du Travail.
Cependant, l'arbitre procède obligatoirement avec assesseurs si dans les
quinze (15) jours du choix ou de la nomination de l'arbitre, l'une des parties donne un avis écrit à cet effet à l'autre partie. Dans les quinze (15) jours suivants, chaque partie désigne son assesseur pour assister l'arbitre et la représenter au cours de l'audition du grief et du délibéré.
12.03 Présence des assesseurs
Si une partie fait défaut de désigner son assesseur ou si celui-ci ou la personne remplaçante ne se présente pas à une séance d'arbitrage, l'arbitre a droit de siéger et d'exercer tous ses pouvoirs comme si les assesseurs étaient présents.
12.04 Conditions pour siéger en l'absence d'un assesseur
Pour que l'arbitre puisse siéger en l'absence d'un des assesseurs, il faut qu'une convocation écrite soit parvenue à chaque assesseur au moins cinq (5) jours à l'avance et lorsqu'un assesseur n'a pas été désigné ou remplacé, à la partie qui a fait défaut de désigner son assesseur ou sa personne remplaçante.
12.05 Si, dans les trente (30) jours suivant le choix ou la nomination de l'arbitre, les parties ne se sont pas entendues pour procéder à une date déterminée, celui-ci doit les convoquer péremptoirement.
12.06 Juridiction de l'arbitre
L'arbitre a juridiction sur les griefs ou mésententes concernant les conditions
de travail des personnes salariées, les suspensions, les congédiements et les mesures disciplinaires. Dans tous les cas, l'arbitre doit juger conformément à la présente convention.
12.07 Juridiction relative au fardeau de tâche
Dans le cas d'un grief de fardeau de tâche, l'arbitre peut apprécier la charge de travail et ordonner à l'Employeur de prendre les moyens pour corriger la situation; le choix des moyens appartient exclusivement à l'Employeur.
12.08 Juridiction relative aux mesures disciplinaires
En matière disciplinaire, l'arbitre peut confirmer, modifier ou casser la décision de l'Employeur; il peut, le cas échéant, y substituer la décision qui lui paraît juste et raisonnable compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire.
12.09 Juridiction en matière de congédiement et suspension
Dans le cas d'une personne salariée congédiée ou suspendue, l'arbitre peut:
1) réintégrer ladite personne salariée avec pleine compensation, droits et privilèges prévus à la convention;
2) maintenir le congédiement ou la suspension;
3) rendre toute autre décision jugée équitable dans les circonstances, y compris de déterminer, s'il y a lieu, le montant de la compensation ou des dommages auxquels une personne salariée injustement traitée pourrait avoir droit.
Seuls les motifs indiqués dans l'avis prévu à la clause 5.04 peuvent être invoqués lors de l'arbitrage.
12.10 Démission d'une personne salariée
L'arbitre peut apprécier les circonstances qui ont entouré la démission d'une personne salariée et la valeur dudit consentement.
12.11 Aveu
Aucun aveu signé par une personne salariée ne peut lui être opposé devant un arbitre à moins qu'il ne s'agisse:
1) d'un aveu signé devant une personne représentante dûment autorisée du
Syndicat;
2) d'un aveu signé en l'absence d'une personne représentante dûment autorisée du Syndicat mais non dénoncé par écrit par la personne salariée dans les sept (7) jours qui suivent la signature.
12.12 Juridiction limitative de l'arbitre
En aucun cas, l'arbitre n'a le pouvoir de modifier, amender ou altérer le texte de la présente convention.
12.13 Fardeau de la preuve
Dans tous les cas de griefs portant sur des mesures disciplinaires, le fardeau de la preuve appartient à l'Employeur.
12.14 Communication de la décision
La décision est communiquée aux parties en leur faisant parvenir une copie signée.
12.15 Fixation du quantum d'une somme d'argent à payer
Si, à la suite d'une décision arbitrale impliquant le paiement d'une somme d'argent indéterminée dans la sentence, il y a contestation sur le montant, le quantum en sera fixé par l'arbitre qui a entendu le grief ou, en cas de décès, démission, incapacité ou refus d'agir de ce même arbitre, par un autre arbitre choisi conformément à la convention collective.
La décision revêt un caractère exécutoire et lie les parties.
12.16 Toutefois, dans tous les cas, l'arbitre ne peut accorder une rétroactivité de plus de six (6) mois de la date du dépôt du grief.
12.17 Séance publique et huis clos
Les séances d'arbitrage sont publiques. L'arbitre peut toutefois, de son chef ou à la demande de l'une des parties, ordonner le huis clos.
12.18 Pouvoirs de l'arbitre et des assesseurs
L'arbitre et les assesseurs possèdent les pouvoirs que leur accorde le Code du travail.
12.19 Délai pour rendre la décision
L'arbitre a quatre-vingt-dix (90) jours pour rendre sa décision à compter de la fin de l'audition à moins que les parties ne consentent par écrit avant l'expiration de ce délai, à accorder un délai supplémentaire d'un nombre de jours précis.
12.20 Motivation de la sentence
La sentence arbitrale doit être motivée et signée par l'arbitre. La sentence arbitrale est finale et lie les parties.
B. PROCÉDURE SOMMAIRE
Les parties peuvent, après entente écrite, convenir de procéder à l'arbitrage selon les modalités qui suivent:
12.21 L'audition est tenue devant un arbitre choisi par les parties au niveau local.
12.22 L'audition des griefs soumis à cette procédure devrait se limiter à une (1) journée par grief.
12.23 L'arbitre doit entendre le litige au fond avant de rendre une décision sur une objection préliminaire à moins qu'il puisse disposer de cette objection sur-le-champ; il doit ultérieurement, sur demande de l'une ou l'autre des parties, motiver sa décision par écrit.
12.24 Aucun document ne peut être remis par les parties après un délai de cinq (5) jours suivant l'audition.
12.25 L'arbitre doit tenir l'audition dans les quinze (15) jours de la date où il a accepté d'agir et doit rendre sa décision par écrit dans les quinze (15) jours suivant l'audition.
12.26 La décision de l'arbitre constitue un cas d'espèce.
12.27 L'arbitre choisi selon la procédure sommaire possède tous les pouvoirs de l'arbitre nommé selon la procédure régulière.
C. FRAIS D'ARBITRAGE
12.28 Les honoraires, frais de déplacement et de séjour de l'arbitre sont à la charge de l'Employeur.
Arbitrage des griefs Page I.12.33
ARTICLE 13
ANCIENNETÉ ET LISTES
13.01 Définition
Aux fins de la présente convention, l'ancienneté est définie comme étant la durée de service d'une personne salariée depuis sa dernière date d'entrée en service, le tout exprimé en années et en jours de calendrier.
13.02 Acquisition
Les personnes salariées, à temps complet ou à temps partiel, acquièrent le droit à l'exercice de leur ancienneté une fois leur période de probation complétée. Une fois cette période de probation complétée, la dernière date d'entrée en service sert de point de départ pour le calcul de l'ancienneté.
13.03 Personnes salariées à temps partiel
L'ancienneté des personnes salariées à temps partiel se calcule en fonction des heures travaillées par rapport aux heures prévues pour une personne salariée à temps complet dans le même titre d'emploi. Ainsi, aux fins d'ancienneté, une journée complète de travail égale 1/225ième d'année d'ancienneté si elle a droit à vingt (20) jours de vacances, 1/224ième d'année d'ancienneté si elle a droit à vingt et un (21) jours de vacances, 1/223ième d'année d'ancienneté si elle a droit à vingt-deux (22) jours de vacances, 1/222ième d'année d'ancienneté si elle a droit à vingt-trois (23) jours de vacances, 1/221ième d'année d'ancienneté si elle a droit à vingt-quatre (24) jours de vacances et 1/220ième d'ancienneté si elle a droit à vingt-cinq (25) jours de vacances.
Toutefois, la personne salariée à temps partiel ne peut accumuler plus d'ancienneté que la personne salariée à temps complet pour une même période.
Aux fins d'application de la présente clause, un jour de vacances ou un congé férié ne constitue pas un jour de travail.
13.04 Changement de statut
Une personne salariée à temps partiel obtient un poste de personne salariée à temps complet par voie d'affichage. Elle conserve l'ancienneté acquise dans l'autre statut comme si elle l'avait acquise dans son nouveau poste.
La personne salariée à temps complet devient personne salariée à temps partiel par voie d'affichage et elle transporte son ancienneté. Cette personne salariée est alors soumise aux dispositions visant les personnes salariées à temps partiel.
Dans les deux (2) cas énumérés ci-haut, la personne salariée n'a pas à donner sa démission.
La personne salariée permanente peut démissionner de son poste pour s'inscrire sur la liste de disponibilité selon les dispositions prévues à l'article 17 de la présente convention et détenir l'un des statuts prévus à la clause 1.05 ou
1.06. Cette personne salariée conserve et transporte son ancienneté accumulée à la date de sa démission. La personne salariée permanente à temps complet ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 16 pour l'obtention d'un poste permanent à temps complet au cours des douze (12) mois suivant son inscription sur la liste de disponibilité. La personne salariée permanente à temps partiel ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 16 au cours des douze (12) mois suivant son inscription sur la liste de disponibilité.
Malgré ce qui précède, sa candidature à un poste sera considérée lorsque, suite à l'application des dispositions de la convention collective, il n'y a aucune candidature ou qu'aucun des candidats ou aucune des candidates ne satisfait aux exigences normales de la tâche.
La personne salariée à temps complet qui devient personne salariée à temps partiel et celle qui s'inscrit sur la liste de disponibilité selon les modalités du paragraphe précédent a droit à des congés-maladie accumulés selon la clause 30C.02 jusqu'à la date du changement, et ceux non utilisés lui seront payés selon cette clause 30C.02; ses congés-maladie accumulés selon la clause 30C.13 lui seront monnayés à son départ selon cette clause 30C.13.
13.05 Conservation et accumulation de l'ancienneté
La personne salariée à temps complet et la personne salariée à temps partiel conservent et accumulent leur ancienneté dans les cas suivants:
1) absence autorisée, congé pour études et vacances, sauf dispositions contraires dans la présente convention;
2) mise à pied, dans le cas de la personne salariée bénéficiant des dispositions de la clause 15.03;
3) mise à pied n'excédant pas douze (12) mois dans le cas de la personne salariée qui ne bénéficie pas des dispositions de la clause 15.03;
4) absence pour accident du travail ou maladie professionnelle reconnue comme telle selon les dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
5) absence pour accident ou maladie autre qu'accident du travail ou maladie professionnelle ci-haut mentionnée pendant les vingt-quatre (24) premiers mois;
6) congé de maternité, paternité et adoption prévus à la présente convention;
7) congé sans solde pour agir comme personne représentante syndicale à temps plein.
Il est entendu que les personnes salariées à temps partiel bénéficient des
dispositions prévues ci-haut proportionnellement à la moyenne hebdomadaire des heures de travail effectuées au cours de leurs douze (12) derniers mois d'emploi ou depuis leur dernière date d'entrée en service, selon la date la plus rapprochée du début de l'absence.
13.06 Conservation de l'ancienneté
La personne salariée à temps complet et la personne salariée à temps partiel conservent leur ancienneté dans le cas d'une absence pour accident ou maladie autre qu'accident du travail ou maladie professionnelle, ci-haut mentionnée, du vingt-cinquième (25e) au trente-sixième (36e) mois de cet accident ou maladie.
13.07 Perte d'ancienneté et d'emploi
La personne salariée perd son ancienneté et son emploi dans les cas suivants:
1) mise à pied excédant douze (12) mois, sauf pour les personnes salariées bénéficiant des dispositions de la clause 15.03; cependant, jusqu’au 29 juin 1998, la personne salariée ne bénéficiant pas de la clause 15.03 conserve son ancienneté et son emploi lors d’une mise à pied excédant douze (12) mois;
2) absence pour accident ou maladie autre qu'accident du travail ou maladie professionnelle, mentionnée à la clause 13.06, après le trente-sixième (36e) mois d'absence;
3) refus ou négligence de la personne salariée mise à pied d'accepter de reprendre le travail dans les sept (7) jours de la réception de l'avis écrit de rappel de l'Employeur. Le rappel de la personne salariée se fait par lettre recommandée expédiée à sa dernière adresse connue. La personne salariée peut signifier son acceptation par un avis écrit à l'établissement ou en se présentant en personne au bureau du personnel de l'établissement. La personne salariée doit se présenter au travail dans les sept (7) jours qui suivent sa réponse à l'Employeur.
13.08 Perte d'ancienneté
La personne salariée à temps complet et la personne salariée à temps partiel perdent leur ancienneté lors d'une absence de plus de trois (3) jours consécutifs de travail sans avis ou excuse valable.
13.09 Listes
Dans les soixante (60) jours suivant la date d'entrée en vigueur de la présente convention et, par la suite, chaque année, au plus tard le premier (1er) avril, l'Employeur fait parvenir au secrétariat du Syndicat, à sa dernière adresse connue, et remet à la personne représentante locale la liste de toutes les personnes salariées visées par le certificat d'accréditation. Cette liste comprend les renseignements suivants:
1) nom;
2) adresse;
3) date d'entrée en service;
4) centre(s) d'activités;
5) titre d'emploi;
6) salaire;
7) numéro d'assurance sociale;
8) statut selon les clauses 1.03, 1.04, 1.05 et 1.06.
Cette liste n'est pas affichable.
13.10 Dans les soixante (60) jours suivant la date d'entrée en vigueur de la convention et par la suite chaque année au plus tard le 1er avril, l'Employeur fait parvenir au secrétariat du Syndicat, à sa dernière adresse connue, et remet à la personne représentante locale une liste indiquant le nom, le numéro d'assurance sociale et l'ancienneté de toutes les personnes salariées visées par l'accréditation.
13.11 Le jour de l'envoi au secrétariat du Syndicat, à sa dernière adresse connue, cette même liste est affichée par l'Employeur aux endroits habituels pendant une période de soixante (60) jours.
13.12 L'ancienneté de chaque personne salariée sera considérée exacte et finale après la période d'affichage mentionnée à la clause précédente à moins de contestation écrite de la part de la personne salariée et ce, dans les trente (30) jours de la fin de la période d'affichage de ladite liste d'ancienneté.
Dans tous les cas de modification de l'ancienneté d'une personne salariée, cette modification est portée par écrit à la connaissance de la personne salariée et du Syndicat dans les cinq (5) jours suivant la modification.
13.13 L'Employeur fournit au secrétariat du Syndicat, à sa dernière adresse connue, au début de chaque période comptable, en double exemplaire, une liste des nouvelles personnes salariées incluant leur date d'entrée en service, leur adresse, leur numéro d'assurance sociale, le centre d'activités, le titre d'emploi, le statut selon les clauses 1.03, 1.04, 1.05 et 1.06 ainsi qu'une liste indiquant les noms et les dates des départs.
13.14 La personne salariée fournit sans délai, par écrit, à l'Employeur et au Syndicat tout changement d'adresse.
13.15 Dans les trente (30) jours de la date d'entrée en vigueur de la convention, l'Employeur communique, par écrit, au secrétariat du Syndicat, à sa dernière adresse connue, le nom de sa personne représentante et de sa personne remplaçante, s'il y a lieu, avec qui le Syndicat doit faire affaire. Il doit également avertir le Syndicat de tout changement de personne représentante.
13.16 La personne salariée affectée par la procédure de supplantation peut, sur
demande, consulter la liste d'ancienneté au bureau du personnel.
13.17 La personne cadre peut exercer son droit d'ancienneté en regard de tous les postes compris dans l'unité d'accréditation conformément aux règles prévues à la présente convention collective. Dans ce cas, elle ne peut cependant opposer à une personne salariée déjà comprise dans l'unité d'accréditation que l'ancienneté qu'elle a acquise dans l'unité d'accréditation.
13.18 La date d'entrée en service de la personne cadre qui est devenue une personne salariée conformément à la présente convention collective sert de point de départ aux fins de calcul de son ancienneté.
ARTICLE 13A
PLANIFICATION DE LA MAIN-D’OEUVRE
Les dispositions du présent article s’appliquent jusqu’au 29 juin 1998.
SECTION I AU NIVEAU LOCAL
L’employeur consulte la C.P.S. sur son plan de main-d’oeuvre avant sa transmission à la régie régionale.
13A.01 Aux fins de cette consultation, l’employeur fournit à la C.P.S. les éléments suivants:
A) l'état de la demande de travail au cours de l'année précédant la période de prévision
Celle-ci comprend, pour l'unité ou les unités d'accréditation représentées par la C.P.S., pour chaque centre de l'établissement (la notion de centre d'un établissement est celle de la loi), chaque centre d'activités (la notion de centre d'activités est celle utilisée dans les rapports budgétaires), chaque centre d’activités (la notion de centre d’activités est celle utilisée dans la convention collective) et, le cas échéant, chaque port d’attache:
- les heures travaillées (à l'exclusion du temps supplémentaire):
. par les titulaires de poste à temps complet et à temps partiel y compris pour ces derniers les heures travaillées via la liste de disponibilité;
. par les personnes salariées non titulaires de poste de la liste de disponibilité;
. par des personnes salariées de l'équipe de remplacement.
- les heures travaillées en temps supplémentaire;
- les heures travaillées par la main-d'oeuvre indépendante.
B) l'état de la main-d'oeuvre au 31 mars de l'année précédant la période de prévision
Celle-ci comprend, pour l'unité ou les unités d'accréditation représentées
par la C.P.S., pour chaque centre de l'établissement,chaque centre d'activités (la notion de centre d'activités est celle utilisée dans les rapports budgétaires), chaque centre d’activités (la notion de centre d’activités est
Ancienneté et listes Page I.13.39
celle utilisée dans la convention collective) et, le cas échéant, chaque port d’attache:
- les postes par titre d'emploi, par secteur d'activités (au sens de l'article 15), par statut de même que les heures qui y sont rattachées, ainsi que le nom du titulaire. Dans le cas de poste à temps complet, il s'agit du nombre d'heures prévues au titre d'emploi. Dans le cas de postes à temps partiel, il s'agit du nombre total d'heures en discriminant le nombre d’heures prévues audit poste et le nombre d’heures travaillées via la liste de disponibilité au cours de l’année précédant la période de prévision. On indique pour chaque poste s'il est occupé ou vacant.
- la liste des personnes salariées de la liste de disponibilité par titre d'emploi;
- la liste des personnes salariées sécuritaires d'emploi travaillant sur l'équipe de remplacement, par titre d'emploi et par statut;
- la liste et la copie des contrats entre l'employeur et un tiers pour le travail confié à contrat, sous-contrat ou à de la main-d'oeuvre indépendante dont le renouvellement ou l'abrogation est susceptible de modifier à la hausse le niveau de l'emploi dans des catégories d'emploi représentées par la C.P.S. ou de soustraire directement ou indirectement partie ou totalité des tâches accomplies par les personnes salariées couvertes par l’unité d’accréditation.
Aux fins d’application des alinéas C) et D) de la présente clause, au 15 août de chaque année, l’employeur avise le syndicat des réaménagements prévus aux clauses 14.01, 14.01A, 14.02, 14.03, 14.03A et 14.04 et des changements technologiques tels que définis à la convention collective. Dans le cas d’un changement d’oeuvre ou d’une fusion d’établissements, l’employeur fournit, à cette date, ses prévisions quant à l’état de sa main-d’oeuvre au terme de la transformation. Quand il prévoit qu’un changement d’oeuvre, une fusion d’établissements ou une fermeture d’établissement se fera progressivement, l’employeur précise sa prévision quant à l’étalement dans le temps et quant à son impact sur la main-d’oeuvre.
C) la prévision de la demande de travail pour les trois ans de la période de prévision
Celle-ci comporte des prévisions distinctes pour les trois années du plan. Pour chaque année, elle donne l'état prévu de la demande de travail telle que définie plus haut à propos de la demande de travail pour l'année ayant précédé la période de prévision.
D) les changements prévisibles de l'état de la main-d'oeuvre au cours de la période de prévision comportent:
- la liste des postes qui seront abolis au cours de la période de prévision avec la mention pour chacun du nom du titulaire, de la date prévue de son abolition, du titre et du secteur d'activités de l'emploi, de son statut et du nombre d'heures attaché audit poste, dans le cas de postes à temps complet, il s’agit du nombre d’heures prévues au titre
d’emploi; dans le cas de postes à temps partiel, il s’agit du nombre total d’heures en discriminant le nombre d’heures prévues audit poste et le nombre d’heures travaillées via la liste de disponibilité au cours de l’année précédant la période de prévision, du fait qu'il sera vacant ou occupé au moment de son abolition;
- la liste des postes qui deviendront vacants au cours de la période de prévision et qu'on n'aura pas décidé d'abolir quand ils deviendront vacants et celle des postes qui seront créés au cours de cette période avec pour chacun la date prévue de sa vacance ou de sa création, du titre et du secteur d'activité de l'emploi, de son statut et du nombre d'heures attaché audit poste, dans le cas de postes à temps complet, il s’agit du nombre d’heures prévues au titre d’emploi; dans le cas de postes à temps partiel, il s’agit du nombre total d’heures en discriminant le nombre d’heures prévues audit poste et le nombre d’heures travaillées via la liste de disponibilité au cours de l’année précédant la période de prévision;
- le nombre et le nom, lorsque connu, des personnes salariées bénéficiant de la sécurité d’emploi qui s'ajouteront ou se soustrairont à l'équipe de remplacement, par titre d'emploi et par statut, avec la mention des dates de changement; dans le cas d’une personne
salariée à temps partiel, le nombre d’heures rattachées à son indemnité de mise à pied;
- les modifications prévues à la liste des contrats et à leur contenu.
13A.02 Les états de la demande de travail et de la main-d’oeuvre sont remis à la C.P.S. dès qu’ils sont disponibles, mais au plus tard le 31 mai de chaque année.
Les prévisions quant à la demande de travail et au changement de l’état de la main- d’oeuvre sont remis à la C.P.S. dès qu’ils sont disponibles, mais au plus tard le 15 août de chaque année.
Les parties locales peuvent convenir d’autres délais que ceux prévus ci-dessus.
13A.03 Les parties se rencontrent pour examiner les informations déposées par l’employeur et discuter du plan local de main-d’oeuvre. Les parties conviennent de se donner un (1) mois pour faire l’examen conjoint du projet, tout en respectant l’échéancier fixé par la régie régionale.
Les parties peuvent également discuter de l’opportunité d’octroyer, de renouveler ou d’abroger les contrats et sous-contrats susceptibles de modifier à la hausse le niveau de l’emploi dans les catégories d’emploi représentées par la
C.P.S. ou de soustraire directement ou indirectement partie ou totalité des tâches accomplies par les personnes salariées couvertes par l’accréditation.
La partie syndicale peut alors formuler ses recommandations sur des alternatives visant à utiliser l’expertise professionnelle des personnes salariées affectées par cette décision, notamment sur la possibilité d’effectuer dans l’établissement les travaux à coût égal ou moindre.
13A.04 Les modifications et les mises à jour au plan sont faites en consultation avec la C.P.S..
13A.05 Les parties locales conviennent des moyens à utiliser afin d’informer les personnes salariées de l’état des travaux relatifs au plan de main-d’oeuvre.
SECTION II
AU NIVEAU RÉGIONAL
13A.06 La régie régionale rencontre la C.P.S. afin de consulter et d’obtenir ses avis sur:
- la planification régionale de la main-d’oeuvre faite par la régie régionale;
- les programmes régionaux d’adaptation et de recyclage de la main-d’oeuvre;
- le plan régional de développement des ressources humaines;
Aux fins de cette consultation, la régie régionale détermine avec les représentants de la C.P.S. les modalités permettant d’assurer le bon déroulement de cette consultation.
13A.07 Aux fins de cette consultation, la régie régionale remet à la C.P.S., dès qu’elles sont disponibles les informations suivantes:
A) Les informations relatives au cadre budgétaire et à la planification et à l’organisation des services sur le territoire pour les trois (3) prochaines années.
B) Le projet de plan régional de planification de main-d’oeuvre. Ce projet comprend, d’une façon agrégée, les informations pertinentes sur les états de la demande de travail et de la main-d’oeuvre de l’année précédente, de même que les prévisions quant à la demande de travail et au changement de l’état de la main-d’oeuvre pour chacune des trois (3) années de la période de prévision. Les informations sont remises au plus tard le 30 octobre.
C) Les moyens d’action que la régie régionale entend suggérer aux établissements pour réaliser le plan projeté.
D) Toute autre information jugée pertinente par la régie régionale.
13A.08 Dans l’élaboration et la réalisation de son plan de main-d’oeuvre, la régie régionale respecte les contraintes suivantes, qui permettent de contrôler l’évolution du niveau de l’emploi dans l’ensemble de la région de même que l’évolution de la structure de la main- d’oeuvre.
Contrainte 1- Le nombre de postes qu'on prévoit abolir au cours de la période
de prévision de trois ans couverte par le plan ne doit pas excéder celui des postes dont on prévoit la création ou la vacance au cours de cette période. Aux fins du respect de
cette contrainte, la prévision de création ou de vacance de postes déborde la région et inclut les postes dont on prévoit la création ou la vacance dans les régions voisines et qui pourront devenir accessibles aux sécuritaires de la région.
Cette opération est également effectuée en utilisant comme base
le nombre d’équivalents temps plein (E.T.P.) et ce, de la façon suivante:
- le nombre d’ETP correspondant aux postes dont on prévoit l’abolition dans une région au cours de la période de trois (3) ans couverte par le plan ne doit pas excéder celui du nombre d’ETP correspondant aux postes dont on prévoit la création ou la vacance au cours de cette période;
- le nombre d’ETP correspondant à un poste à temps complet aboli, créé ou vacant est égal à un (1);
- le nombre d’ETP correspondant à un poste à temps partiel aboli est obtenu en divisant les heures travaillées au cours
des douze (12) mois précédant le dépôt du plan de main-d’oeuvre multipliées par 1,173, par le nombre d’heures régulières de travail prévues au titre d’emploi;
- le nombre d’ETP correspondant à un poste à temps partiel créé ou vacant est obtenu en divisant le nombre d’heures
hebdomadaires prévu au poste par le nombre d’heures hebdomadaires prévu au titre d’emploi.
En outre, on s’efforce de respecter la contrainte 1 pour chacun des groupes d’emplois suivants:
1. professionnel(le)s;
2. les groupes des technicien(ne)s: infirmier(ère), technicien(ne) diplômé(e), personnes salariées affectées au travail social (aide sociale, technicien(ne) en assistance sociale et technicien(ne) aux contributions), personnes affectées à l’éducation et/ou rééducation (éducateur(trice), technicien(ne) en rééducation);
3. les soins infirmiers et para-techniques: infirmier(ère) auxiliaire, diplômé(e)
en soins de santé et soins d’assistance, soins infirmiers et para-techniques;
4. les emplois de bureau;
5. services auxiliaires et métiers.
Si la chose se révèle impossible pour l’un ou l’autre d’entre eux, des programmes spéciaux sont mis en place par le Ministère et les régies régionales pour résorber le déséquilibre dans les délais les plus brefs.
Contrainte 2- Tout en respectant la contrainte précédente, le plan de
main-d'oeuvre doit chercher à minimiser la réduction de la
demande de travail adressée aux personnes salariées non titulaires de poste de la liste de disponibilité.
Contrainte 3- Tout en respectant les contraintes 1 et 2, le plan de main-d'oeuvre doit chercher à maximiser l'embauche de personnes qui ne sont pas déjà à l'emploi d'un établissement du réseau.
13A.09 Au cours du mois de mars de chaque année, les parties se rencontrent pour:
- faire le bilan de l’actualisation du plan régional de main-d’oeuvre établi;
- effectuer les constats susceptibles d’entraîner des modifications, au niveau local et au niveau régional, au plan de main-d’oeuvre en cours de réalisation;
- identifier les mesures à prendre pour faciliter l’atteinte des objectifs fixés.
13A.10 Au 1er octobre 1997, les parties dressent le bilan de l’exercice de planification de main- d’oeuvre réalisé depuis le 1er avril 1995 et avisent la régie régionale des mesures à prendre dans xxx xxx (6) mois qui suivent pour s’assurer que le nombre de postes abolis au cours des trois années n’excèdera pas la somme des postes créés, des postes devenus vacants et ceux qui étaient vacants en début de période.
Cette opération est également effectuée en utilisant comme base le nombre d’équivalents temps plein (E.T.P.)
SECTION III
AU NIVEAU NATIONAL
13A.11 Les parties nationales conviennent de se réunir chaque année à compter du 1er mars pour:
- faire l'examen de l'efficacité des programmes d'action sur l'emploi mis en place;
- prendre connaissance des perspectives quant à l'économie qui devra être réalisée dans le réseau en matière de rémunération du travail;
- identifier les problèmes nouveaux qui découlent de ce qui précède;
- convenir, le cas échéant, des solutions qui permettront de réaliser les économies nécessaires et cela, même si elles impliquent l'amendement des présentes dispositions.
13A.12 Les parties nationales se rencontrent également afin de discuter:
- de toute problématique concernant la planification inter-régionale de la main- d’oeuvre;
- des programmes nationaux d’adaptation et de recyclage de la main-d’oeuvre;
- des situations problématiques de replacement soumises par les services régionaux de main-d’oeuvre et la C.P.S..
Planification de la main-d’oeuvre (en vigueur jusqu’au 29 juin 1998) Page I.13A.45
ARTICLE 14
PROCÉDURE DE MISE À PIED
Les dispositions du présent article s’appliquent jusqu’au 29 juin 1998.
SECTION I MESURES SPÉCIALES
14.01 Changement d’oeuvre avec création d’un nouvel établissement ou intégration dans un ou des établissement(s) qui assume(nt) la même vocation auprès de la même population (qu’il s’agisse ou non d’une nouvelle entité juridique)
A) Tant qu’il se trouve un nombre égal ou supérieur d’emplois à combler dans le même titre d’emploi et le même statut, les personnes salariées bénéficiant de la sécurité d’emploi doivent choisir, par ordre d’ancienneté, entre conserver leur emploi à l’établissement ou aller travailler dans le même titre d’emploi et le même statut dans un autre établissement. À défaut d’effectuer ce choix, elles sont inscrites sur la liste de disponibilité de l’établissement qui change d’oeuvre.
B) Dans le cas où le nombre d’emplois du même titre d’emploi et du même statut est inférieur au nombre de personnes salariées bénéficiant de la sécurité d’emploi et que, d’autre part, des emplois sont disponibles dans le même secteur d’activités (au sens de l’article 15) et le même statut, les personnes salariées bénéficiant de la sécurité d’emploi choisissent un poste par ordre d’ancienneté dans leur établissement ou dans un autre établissement dans leur titre d’emploi. À défaut de pouvoir obtenir un poste dans leur titre d’emploi, les autres personnes salariées choisissent un poste dans leur secteur d’activités (au sens de l’article 15). À défaut d’effectuer un choix, elles sont inscrites sur la liste de disponibilité de l’établissement qui a changé d’oeuvre.
C) S’il subsiste des emplois à combler, les personnes salariées ne bénéficiant pas de la sécurité d’emploi choisissent un poste, par ordre d’ancienneté, dans leur établissement ou dans un autre établissement. Ce choix s’effectue dans un poste de même statut, d’abord du même titre d’emploi ou, à défaut, d’un autre titre d’emploi du même xxxxxxx x’xxxxxxxxx (xx xxxx de l’article 15). À défaut
d’effectuer ce choix, ces personnes salariées sont inscrites sur la liste de disponibilité de l’établissement qui a changé d’oeuvre.
Les personnes salariées qui n’auront pu obtenir un poste sont mises à pied. Les personnes salariées détentrices de poste ne bénéficiant pas de la sécurité d’emploi et les personnes salariées non détentrices de poste peuvent choisir par ordre d’ancienneté de demeurer inscrites sur la liste de disponibilité de l’établissement qui change d’oeuvre ou d’être inscrites sur la liste de disponibilité d’un établissement receveur. Le nombre de personnes salariées pouvant demeurer inscrites s’établit au prorata (1) du nombre de postes d’un secteur d’activités existant après le changement d’oeuvre par rapport au nombre de postes du même secteur d’activités existant avant le changement d’oeuvre. Si le nombre de personnes salariées choisissant de demeurer à l’établissement n’est pas suffisant, les personnes salariées ayant le moins d’ancienneté doivent demeurer à l’établissement. Les autres personnes salariées sont inscrites sur la liste de disponibilité de l’établissement receveur. Dans le cas où il y a
plus d’un établissement receveur, l’inscription est effectuée par ordre d’ancienneté au prorata du nombre de personnes salariées titulaires de poste transférées. L’ancienneté et l’expérience de la personne salariée sont reconnues chez le nouvel employeur.
Lorsqu’une personne salariée bénéficiant de la sécurité d’emploi choisit un poste d’un autre titre d’emploi de son secteur d’activités, elle peut l’obtenir même si elle ne satisfait pas aux exigences normales prévues pour ce poste si une période d’adaptation telle que définie à la clause 15.05 la rend apte à occuper ce poste.
14.01A Changement d’oeuvre sans création d’un nouvel établissement ou intégration dans un autre établissement
A) Tant qu’il se trouve un nombre égal ou supérieur d’emplois à combler dans le même titre d’emploi et le même statut, les personnes salariées bénéficiant de la sécurité d’emploi choisissent un poste par ordre d’ancienneté. À défaut d’effectuer ce choix, elles sont inscrites sur la liste de disponibilité.
B) Dans le cas où le nombre d’emplois à combler du même titre d’emploi et du même statut est inférieur au nombre de personnes salariées de ce titre d’emploi et de ce statut bénéficiant de la sécurité d’emploi, elles choisissent, par ordre d’ancienneté dans les quinze (15) jours suivant la communication de la prévision de l’état de la main-d’oeuvre au terme de la transformation, entre demeurer à l’établissement ou être mis à pied.
Cependant, si le nombre de personnes salariées bénéficiant de la sécurité d’emploi qui choisissent de demeurer à l’établissement n’est pas suffisant pour combler les emplois disponibles, ils devront l’être par les personnes salariées ayant le moins d’ancienneté parmi celles du même titre d’emploi et du même statut bénéficiant de la sécurité d’emploi.
Jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau plan d’organisation, lorsqu’une personne salariée bénéficiant de la sécurité d’emploi voit son poste aboli, elle prend le poste de la personne salariée du même titre d’emploi et du même statut ayant le plus d’ancienneté dans l’établissement qui a choisi de quitter. Dans le cas où il n’y a pas suffisamment de personnes salariées ayant choisi de quitter, la personne salariée bénéficiant de la sécurité d’emploi prend le poste de la personne salariée du même titre d’emploi et du même statut ayant le moins d’ancienneté dans l’établissement et celle-ci est mise à pied. Dans le cas où une personne salariée ne bénéficie pas de la sécurité d’emploi, elle prend le poste de la personne salariée du même secteur d’activités (au sens de l’article 15) et du même statut ayant le moins d’ancienneté dans l’établissement. La personne salariée ainsi affectée est mise à pied.
À l’entrée en vigueur du plan d’organisation, les personnes salariées bénéficiant de la sécurité d’emploi qui demeurent à l’établissement devront choisir, parmi les emplois à combler, par ordre d’ancienneté, un poste du même titre d’emploi et du même statut. À défaut de pouvoir obtenir un poste dans leur titre d’emploi, elles choisissent un poste du même statut dans leur secteur d’activités (au sens de l’article 15). À défaut d’effectuer un choix, les personnes salariées sont inscrites sur la liste de disponibilité.
C) S’il subsiste des emplois à combler, les personnes salariées ne bénéficiant pas de la sécurité d’emploi choisissent un poste par ordre d’ancienneté. Ce choix
s’effectue dans un poste de même statut, d’abord du même titre d’emploi ou, à défaut, d’un autre titre d’emploi du même xxxxxxx x’xxxxxxxxx (xx xxxx de l’article 15). À défaut d’effectuer ce choix, ces personnes salariées sont inscrites sur la liste de disponibilité.
Les personnes salariées qui n’auront pu obtenir un poste sont mises à pied. Les personnes salariées ne bénéficiant pas de la sécurité d’emploi et les personnes salariées non détentrices de poste peuvent choisir par ordre d’ancienneté de demeurer inscrites sur la liste de disponibilité de l’établissement qui change d’oeuvre ou être inscrites sur la liste de disponibilité d’un établissement de la région. Le nombre de personnes salariées pouvant demeurer inscrites s’établit au prorata (1) du nombre de postes d’un secteur d’activités existant après le changement d’oeuvre par rapport au nombre de postes du même secteur d’activités existant avant le changement d’oeuvre. Si le nombre de personnes salariées choisissant de demeurer à l’établissement n’est pas suffisant, les personnes salariées ayant le moins d’ancienneté doivent demeurer à l’établissement. Les autres personnes salariées sont inscrites sur la liste de disponiblité d’un établissement de la région selon les dispositions prévues à la clause 14.10C.
Lorsqu’une personne salariée bénéficiant de la sécurité d’emploi choisit un poste d’un autre titre d’emploi de son secteur d’activités, elle peut l’obtenir même si elle ne satisfait pas aux exigences normales prévues pour ce poste si une période d’adaptation telle que définie à la clause 15.05 la rend apte à occuper ce poste.
14.02 Fermeture totale ou partielle d'un ou plusieurs centre(s) d'activités avec création ou intégration de ce ou partie de ces centre(s) d'activités dans un ou plusieurs établissement(s)
1) Fermeture totale d'un ou plusieurs centre(s) d'activités avec création ou intégration dans un autre établissement.
Lorsque l'Employeur ferme totalement un ou plusieurs centre(s) d'activités et que d'autre part, un autre établissement prend charge ou crée simultanément ce ou ces centres(s) d'activités pour assumer auprès de la même population la vocation autrefois assumée par le ou les centre(s) d'activités qui a (ont) été fermé(s), la procédure suivante s'applique:
Les personnes salariées travaillant dans le ou les centre(s) d'activités ainsi fermé(s) seront transférées dans le même titre d'emploi et le même statut dans l'établissement qui assume ce ou ces nouveaux centre(s) d'activités, le tout en fonction des emplois disponibles. Dans l'éventualité où le nombre d'emplois à combler dans le même titre d'emploi et le même statut est inférieur au nombre de personnes salariées susceptibles d'être transférées, les emplois devront être comblés par les personnes salariées ayant le plus d'ancienneté. Les personnes salariées qui refuseront ce transfert seront réputées appartenir à la liste de disponibilité de l'établissement, selon les dispositions prévues à la clause 14.11-4).
Faute d'emplois disponibles dans le même titre d'emploi et le même statut, les autres personnes salariées devront se prévaloir de la procédure de supplantation et/ou mise à pied prévue aux clauses 14.11 à 14.18. À défaut de ce faire, elles seront réputées appartenir à la liste de disponibilité de l'établissement, selon les dispositions prévues à la clause 14.11-4).
2) Fermeture totale d'un ou plusieurs centre(s) d'activités avec création ou intégration dans plusieurs autres établissements.
Lorsque l'Employeur ferme totalement un ou plusieurs centre(s) d'activités et que d'autre part, plusieurs autres établissements prennent charge ou créent simultanément ce ou ces centre(s) d'activités pour assumer auprès de la même population la vocation autrefois assumée par le ou les centre(s) d'activités qui a(ont) été fermé(s), la procédure suivante s'applique:
Les personnes salariées travaillant dans le ou les centre(s) d'activités ainsi fermé(s) seront transférées dans le même titre d'emploi et le même statut dans les établissements qui assument ce ou ces nouveau(x) centre(s) d'activités, le tout en fonction des emplois disponibles. Dans l'éventualité où le nombre d'emplois à combler dans le même titre d'emploi et le même statut est inférieur au nombre de personnes salariées susceptibles d'être transférées, les emplois devront être comblés par les personnes salariées ayant le plus d'ancienneté. Les personnes salariées qui seront transférées en vertu du présent paragraphe devront exprimer leur choix d'établissement. Pour ce faire, l'Employeur affichera une liste des emplois disponibles pendant une période de sept (7) jours et les personnes salariées visées y inscriront leur préférence, par ordre d'ancienneté. Les personnes salariées qui refuseront ce transfert seront réputées appartenir à la liste de disponibilité de l'établissement, selon les dispositions prévues à la clause 14.11-4).
Faute d'emplois disponibles dans le même titre d'emploi et le même statut, les autres personnes salariées devront se prévaloir de la procédure de supplantation et/ou mise à pied prévue aux clauses 14.11 à 14.18. À défaut de ce faire, elles seront réputées appartenir à la liste de disponibilité de l'établissement, selon les dispositions prévues à la clause 14.11-4).
3) Fermeture partielle d'un ou plusieurs centre(s) d'activités avec création ou intégration dans un autre établissement.
Lorsque l'Employeur ferme partiellement un ou plusieurs centre(s) d'activités et que d'autre part, un autre établissement prend charge ou crée simultanément partie de ce ou ces centre(s) d'activités pour assumer auprès de la même population la vocation autrefois assumée par le ou les centre(s) d'activités qui a(ont) été fermé(s) partiellement, la procédure suivante s'applique:
Les personnes salariées dont le poste est aboli dans le ou les centre(s)
d'activités ainsi fermé(s) partiellement seront transférées dans le même titre d'emploi et le même statut dans l'établissement qui assume partie de ce ou ces nouveau(x) centre(s) d'activités, le tout en fonction des emplois disponibles. Ces emplois seront comblés par les personnes salariées ayant le plus d'ancienneté parmi celles dont le poste est aboli. Les personnes salariées qui refuseront ce transfert seront réputées appartenir à la liste de disponibilité de l'établissement, selon les dispositions prévues à la clause 14.11-4).
Lorsque le nombre d'emplois à combler dans un titre d'emploi et un même statut dans l'établissement qui prend charge ou crée simultanément partie de ce (ou ces) centre(s) d'activités fermé(s) partiellement est inférieur au nombre de personnes salariées permanentes du même titre d'emploi et du même statut ayant deux (2) ans et plus d'ancienneté aux fins de sécurité d'emploi dont le poste est aboli, ces personnes salariées peuvent, par ordre d'ancienneté, choisir
soit de rester dans leur établissement dans un poste disponible pour lequel elles rencontrent les exigences normales de la tâche, soit d'être transférées dans l'établissement qui prend charge ou crée simultanément partie de ce (ou ces) centre(s) d'activités.
Toutefois, dans l'éventualité où le nombre desdites personnes salariées d'un titre d'emploi et d’un même statut ayant choisi d'être transférées dans l'établissement qui assume partie de ce (ou ces) centre(s) d'activités est inférieur au nombre de postes à combler, les postes non comblés le seront par les personnes salariées ayant choisi de rester dans l'établissement en commençant par la moins ancienne. Si elles refusent, elles seront réputées appartenir à la liste de disponibilité de l'établissement, selon les dispositions prévues à la clause 14.11-4).
Faute d'emplois disponibles dans le même titre d'emploi et le même statut, les autres personnes salariées visées devront se prévaloir de la procédure de supplantation et/ou mise à pied prévue aux clauses 14.11 à 14.18. À défaut de ce faire, elles seront réputées appartenir à la liste de disponibilité de l'établissement, selon les dispositions prévues à la clause 14.11-4).
4) Fermeture partielle d'un ou plusieurs centre(s) d'activités avec création ou intégration dans plusieurs autres établissements.
Lorsque l'Employeur ferme partiellement un ou plusieurs centre(s) d'activités et que d'autre part, plusieurs autres établissements prennent charge ou créent simultanément partie de ce ou ces centre(s) d'activités pour assumer auprès de la même population la vocation autrefois assumée par le ou les centre(s) d'activités qui a(ont) été fermé(s) partiellement, la procédure suivante s'applique:
Les personnes salariées dont le poste est aboli dans le ou les centre(s)
d'activités ainsi fermé(s) partiellement seront transférées dans le même titre d'emploi et le même statut dans les établissements qui assument ce ou ces nouveau(x) centre(s) d'activités, le tout en fonction des emplois disponibles. Ces emplois seront comblés par les personnes salariées ayant le plus d'ancienneté parmi celles dont le poste est aboli. Les personnes salariées qui seront transférées en vertu du présent paragraphe devront exprimer leur choix d'établissement. Pour ce faire, l'Employeur affichera une liste des emplois disponibles pendant une période de sept (7) jours et les personnes salariées visées y inscrireront leur préférence, par ordre d'ancienneté. Les personnes salariées qui refuseront ce transfert seront réputées appartenir à la liste de disponibilité de l'établissement, selon les dispositions prévues à la clause 14.11-4).
Lorsque le nombre d'emplois à combler dans un titre d'emploi et un même statut dans les établissements qui prennent charge ou créent simultanément partie de ce (ou ces) centre(s) d'activités fermé(s) partiellement est inférieur au nombre de personnes salariées permanentes du même titre d'emploi et du même statut ayant deux (2) ans et plus d'ancienneté aux fins de sécurité d'emploi dont le poste est aboli, ces personnes salariées peuvent, par ordre d'ancienneté, choisir soit de rester dans leur établissement dans un poste disponible pour lequel elles rencontrent les exigences normales de la tâche, soit d'être transférées dans les établissements qui prennent charge ou créent simultanément partie de ce (ou ces) centre(s) d'activités.
Toutefois, dans l'éventualité où le nombre desdites personnes salariées d'un titre d'emploi et d’un même statut ayant choisi d'être transférées dans les établissements qui assument partie de ce (ou ces) centre(s) d'activités est inférieur au nombre de postes à combler, les postes non comblés le seront par les personnes salariées ayant choisi de rester dans l'établissement en commençant par la moins ancienne. Si elles refusent, elles seront réputées appartenir à la liste de disponibilité de l'établissement, selon les dispositions prévues à la clause 14.11-4).
Faute d'emplois disponibles dans le même titre d'emploi et le même statut, les autres personnes salariées visées devront se prévaloir de la procédure de supplantation et/ou mise à pied prévue aux clauses 14.11 à 14.18. À défaut de ce faire, elles seront réputées appartenir à la liste de disponibilité de l'établissement, selon les dispositions prévues à la clause 14.11-4).
14.02A Fermeture d'un ou plusieurs centre(s) d'activités avec création d'un ou plusieurs autre(s) centre(s) d'activités
1) Fermeture d'un ou plusieurs centre(s) d'activités avec création d'un autre centre d'activités.
Dans le cas de la fermeture d'un ou plusieurs centre(s) d'activités avec création d'un autre centre d'activités, l'Employeur donne un préavis d'au moins deux (2) semaines au Syndicat et la procédure suivante s'applique:
Les personnes salariées travaillant dans le ou les centre(s) d'activités ainsi fermé(s) seront transférées dans le même titre d'emploi et le même statut dans le nouveau centre d'activités, le tout en fonction des emplois disponibles. Dans l'éventualité où le nombre d'emplois à combler dans le même titre d'emploi et le même statut est inférieur au nombre de personnes salariées susceptibles d'être transférées, les emplois devront être comblés par les personnes salariées ayant le plus d'ancienneté. Si elles refusent, elles seront réputées appartenir à la liste de disponibilité de l'établissement, selon les dispositions prévues à la clause 14.11-4).
Faute d'emplois disponibles dans le même titre d'emploi et le même statut, les autres personnes salariées devront se prévaloir de la procédure de supplantation et/ou mise à pied prévue aux clauses 14.11 à 14.18. À défaut de ce faire, elles seront réputées appartenir à la liste de disponibilité de l'établissement, selon les dispositions prévues à la clause 14.11-4).
2) Fermeture d'un ou plusieurs centre(s) d'activités avec création de plusieurs autres centres d'activités.
Dans le cas de la fermeture d'un ou plusieurs centre(s) d'activités avec création de plusieurs autres centres d'activités, l'Employeur donne un préavis d'au moins deux (2) semaines au Syndicat et la procédure suivante s'applique:
Les personnes salariées travaillant dans le ou les centre(s) d'activités ainsi fermé(s) seront transférées dans le même titre d'emploi et le même statut dans les autres centres d'activités, le tout en fonction des emplois disponibles. Dans l'éventualité où le nombre d'emplois à combler dans le même titre d'emploi et le même statut est inférieur au nombre de personnes salariées susceptibles d'être
transférées, les emplois devront être comblés par les personnes salariées ayant le plus d'ancienneté. Les personnes salariées qui seront transférées en vertu du présent paragraphe devront exprimer leur choix de centre d'activités. Pour ce faire, l'Employeur affiche une liste des emplois disponibles pendant une période de sept (7) jours et les personnes salariées visées y inscriront leur préférence, par ordre d'ancienneté. Les personnes salariées qui refuseront ce transfert seront réputées appartenir à la liste de disponibilité de l'établissement, selon les dispositions prévues à la clause 14.11-4).
Faute d'emplois disponibles dans le même titre d'emploi et le même statut, les autres personnes salariées devront se prévaloir de la procédure de supplantation et/ou mise à pied prévue aux clauses 14.11 à 14.18. À défaut de ce faire, elles seront réputées appartenir à la liste de disponibilité de l'établissement, selon les dispositions prévues à la clause 14.11-4).
14.03 Fermeture totale d'un établissement avec création ou intégration de cet ou partie de cet établissement dans un ou plusieurs autre(s) établissement(s)
A) Tant qu’il se trouve un nombre égal ou supérieur d’emplois à combler dans le même titre d’emploi et le même statut, les personnes salariées bénéficiant de la sécurité d’emploi choisissent un poste par ordre d’ancienneté dans un autre établissement. À défaut d’effectuer ce choix, elles sont inscrites sur la liste de disponibilité.
B) Dans le cas où le nombre d’emplois du même titre d’emploi et du même statut est inférieur au nombre de personnes salariées bénéficiant de la sécurité d’emploi et que, d’autre part, des emplois sont disponibles dans le même secteur d’activités (au sens de l’article 15) et le même statut, les personnes salariées bénéficiant de la sécurité d’emploi choisissent un poste par ordre d’ancienneté dans un autre établissement dans leur titre d’emploi. À défaut de pouvoir obtenir un poste dans leur titre d’emploi, les autres personnes salariées choisissent un poste dans leur secteur d’activités (au sens de l’article 15). À défaut d’effectuer un choix, elles sont inscrites sur la liste de disponibilité.
Jusqu’à la date de fermeture définitive de l’établissement, lorsque l’employeur abolit un poste dans un centre d’activités, c’est la personne salariée du titre d’emploi, du statut et du quart visés ayant le moins d’ancienneté dans ce centre d’activités qui est mise à pied. Dans le cas où cette personne salariée ne bénéficie pas de la sécurité d’emploi, elle prend le poste de la personne salariée du même secteur d’activités (au sens de l’article 15) et du même statut ayant le moins d’ancienneté dans l’établissement. La personne salariée ainsi affectée est mise à pied.
C) S’il subsiste des emplois à combler, les personnes salariées ne bénéficiant pas de la sécurité d’emploi choisissent un poste, par ordre d’ancienneté, dans un autre établissement. Ce choix s’effectue dans un poste du même statut, d’abord du même titre d’emploi ou, à défaut, d’un autre titre d’emploi du même xxxxxxx x’xxxxxxxxx (xx xxxx de l’article 15). À défaut d’effectuer ce choix, elles sont inscrites sur la liste de disponibilité d’un établissement receveur.
Les personnes salariées qui n’auront pu obtenir de poste sont mises à pied. Les personnes détentrices de poste ne bénéficiant pas de la sécurité d’emploi et les personnes non détentrices de poste sont inscrites sur la liste de disponibilité de l’établissement receveur. Dans le cas où il y a plus d’un établissement receveur,
l’inscription est effectuée par ordre d’ancienneté au prorata du nombre de personnes salariées titulaires de poste de ce titre d’emploi transférées. L’ancienneté et l’expérience de la personne salariée réaffectée sont reconnues chez le nouvel employeur.
Lorsqu’une personne salariée bénéficiant de la sécurité d’emploi choisit un poste d’un autre titre d’emploi de son secteur d’activités, elle peut l’obtenir même si elle ne satisfait pas aux exigences normales prévues pour ce poste si une période d’adaptation telle que définie à la clause 15.05 la rend apte à occuper ce poste.
14.03A Fermeture totale d’un établissement sans création d’un nouvel établissement ou intégration dans un autre établissement
Jusqu’à la date de fermeture définitive de l’établissement, lorsque l’employeur abolit
un poste dans un centre d’activités, c’est la personne salariée du titre d’emploi, du statut et du quart de travail visés ayant le moins d’ancienneté dans ce centre d’activités qui est mise à pied. Dans le cas où cette personne salariée ne bénéficie pas de la sécurité d’emploi, elle prend le poste de la personne salariée du même secteur d’activités (au sens de l’article 15) et du même statut ayant le moins d’ancienneté dans l’établissement. La personne salariée ainsi affectée est mise à pied.
Les personnes salariées bénéficiant de la sécurité d’emploi sont inscrites au service régional de main-d’oeuvre.
Les personnes détentrices de poste ne bénéficiant pas de la sécurité d’emploi et les personnes non détentrices de poste sont inscrites sur la liste de disponibilité des établissements de la région selon les dispositions prévues à la clause 14.10C.
14.04 Fusion d’établissements
A) Dans le cas où le plan d’organisation est réalisé à la date de fusion
Les personnes salariées travaillant dans les établissements qui font l’objet de la fusion sont transférées dans le même titre d’emploi et le même statut dans le nouvel établissement.
Dans le cas d’une diminution du nombre de postes résultant de la fusion, les postes maintenus sont comblés, par ordre d’ancienneté, par les personnes salariées du même titre d’emploi et du même statut et ce, toutes unités d’accréditation confondues.
Pour les personnes salariées qui n’ont pu obtenir de poste, la procédure de supplantation et/ou mise à pied s’applique à l’intérieur de leur unité d’accréditation. À défaut d’utiliser la procédure de supplantation, les personnes salariées bénéficiant de la sécurité d’emploi sont réputées appartenir à la liste de disponibilité de leur unité d’accréditation du nouvel établissement.
Si, à la suite des supplantations, des personnes salariées ne retrouvent pas un poste, elles bénéficient des dispositions relatives à la sécurité d’emploi et sont inscrites sur l’équipe de remplacement, ou sur la liste de disponibilité dans le cas des personnes salariées ne bénéficiant pas de l’indemnité de mise à pied prévue à la sécurité d’emploi, de leur unité d’accréditation.
B) Dans le cas où le plan d’organisation est réalisé progressivement
Dans un tel cas, les dispositions prévues aux autres mesures décrites au présent article s’appliquent le cas échéant.
14.05 Fermeture d'un ou plusieurs centre(s) d'activités sans création ou intégration dans un ou plusieurs autre(s) centre(s) d'activités
Dans le cas de la fermeture d'un ou plusieurs centre(s) d'activités, l'Employeur en donne un préavis écrit d'au moins deux (2) semaines au Syndicat et la procédure de supplantation et/ou mise à pied prévue aux clauses 14.11 à 14.18 s'applique.
14.05A 1) Dans le cadre des mesures spéciales prévues aux clauses 14.01 à 14.05, un comité regroupant les parties patronale et syndicale impliquées est créé pour s'assurer de l'application de ces clauses.
2) Le comité est composé de quatre (4) personnes représentantes dont deux (2) sont désignées par la partie syndicale et deux (2) sont désignées par la partie patronale.
3) Ce comité peut convenir que la procédure prévue à la clause 14.02 peut s'appliquer, par ordre inverse d'ancienneté, pour les personnes salariées qui doivent être transférées et qui ont deux (2) ans et plus d'ancienneté aux fins de la sécurité d'emploi.
14.06 Fusion de centres d'activités
Dans le cas de la fusion de centres d'activités, l'Employeur donne un préavis d'au moins deux (2) semaines au Syndicat et la procédure suivante s'applique:
Les personnes salariées travaillant dans les centres d'activités qui font l'objet de la fusion seront transférées dans le même titre d'emploi et le même statut dans le nouveau centre d'activités, le tout en fonction des emplois disponibles. Dans l'éventualité où le nombre d'emplois à combler dans le même titre d'emploi et le même statut est inférieur au nombre de personnes salariées susceptibles d'être transférées, les emplois devront être comblés par les personnes salariées ayant le plus d'ancienneté. Si elles refusent, elles seront réputées appartenir à la liste de disponibilité de l'établissement, selon les dispositions prévues à la clause 14.11-4).
Faute d'emplois disponibles dans le même titre d'emploi et le même statut, les autres personnes salariées devront se prévaloir de la procédure de supplantation et/ou mise à pied prévue aux clauses 14.11 à 14.18. À défaut de ce faire, elles seront réputées appartenir à la liste de disponibilité de l'établissement, selon les dispositions prévues à la clause 14.11-4).
14.06A Les transferts des personnes salariées occasionnés par l'application des clauses
14.01 à 14.06 se font à l'intérieur de la région administrative desservie par une régie régionale. Toutefois, les transferts peuvent également s'effectuer à l'extérieur de ladite région s'ils se situent à l'intérieur d'un rayon de cinquante (50) kilomètres.
La personne salariée transférée à l'extérieur d'un rayon de cinquante (50) kilomètres
de sa localité, tel que défini à la clause 15.05, bénéficie de la prime de mobilité prévue à la clause 15.05 et des frais de déménagement prévus à l'annexe 6, s'il y a lieu.
Pour avoir droit à ces remboursements, le déménagement doit avoir lieu à l'intérieur d'un délai maximum de six (6) mois de son entrée en fonction dans le nouveau poste.
Abolition d'un ou plusieurs poste(s)
14.07 Dans le cas de l'abolition d'un ou plusieurs poste(s), l'Employeur en donne un préavis écrit d'au moins deux (2) semaines au Syndicat en indiquant le(les) poste(s) à être xxxxx(s).
La procédure de supplantation et/ou mise à pied prévue aux clauses 14.11 à 14.18 s'applique.
14.08 Dans les cas prévus aux clauses 14.01, 14.01A, 14.02, 14.03, 14.03A et 14.04, l'Employeur en donne préavis écrit d'au moins quatre (4) mois au service régional de main-d’oeuvre, au Syndicat et à la personne salariée. Cet avis comprend les nom, adresse, numéro de téléphone et titre d'emploi des personnes salariées. La personne salariée affectée par une mise à pied reçoit un avis écrit d'au moins deux (2) semaines.
14.09 Aux fins d'application des clauses précédentes, le mot "établissement" comprend un service communautaire.
14.10 L'établissement qui assume en tout ou en partie un ou des nouveau(x) centre(s) d'activités ne peut procéder à l'embauchage de candidats ou candidates de l'extérieur qui aurait pour effet de priver les personnes salariées d'un ou des centre(s) d'activités qui ferme(nt), en tout ou en partie, d'un emploi dans le même titre d'emploi dans le nouvel établissement.
14.10A La personne salariée transférée dans un nouvel établissement lors de l'application d'une mesure spéciale prévue à l'article 14 transporte chez son nouvel Employeur l'ancienneté accumulée chez son ancien Employeur.
14.10B Aux fins d’application des mesures prévues au présent article, les mouvements de personnel s’effectuent par statut.
Dans le cas d’une personne salariée à temps partiel, ces dispositions s’appliquent à l’égard des postes comportant un nombre d’heures équivalent ou supérieur au nombre d’heures du poste qu’elle détient.
14.10C Réaffectation des personnes salariées ne bénéficiant pas de la sécurité d’emploi et de la liste de disponibilité dont le titre d’emploi n’est plus requis dans leur établissement
Le nombre maximum de personnes salariées d’un établissement visé par les clauses
14.01A et 14.03A pouvant être réaffectées sur la liste de disponibilité de chaque établissement de la région ne faisant pas l’objet d’une décision de fermeture ou de changement d’oeuvre est déterminé selon la formule suivante:
Nombre total d’heures effectuées par les personnes salariées de la liste de disponibilité pour chacune des unités d’accréditation de l’établissement receveur, dans
un secteur d’activités donné X
Nombre de personnes salariées du secteur
d’activités à réaffecter Nombre total d’heures effectuées par les personnes
salariées de la liste de disponibilité de l’ensemble des
établissements de la région dans le même secteur d’activité, en excluant ceux faisant l’objet d’une décision
de fermeture ou d’un changement d’oeuvre
Les données utilisées sont celles de l’année financière précédente.
Une fois la proportion établie, le nombre de personnes salariées pouvant être réaffectées dans chacune des unités d’accréditation des établissements de la région est arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur.
Lors de l’application de la présente disposition, les personnes salariées peuvent être réaffectées sur la liste de disponibilité d’une seule unité d’accréditation à l’intérieur d’un seul établissement de la région. Le choix de l’établissement et de l’unité d’accréditation se fait par ordre d’ancienneté à une date convenue entre les parties locales et ce, avant l’application de la mesure spéciale.
L’ancienneté et l’expérience de la personne salariée réaffectée sont reconnues chez le nouvel employeur.
II - PROCÉDURE DE SUPPLANTATION ET/OU MISE À PIED
14.11 Dans le cas de supplantation et/ou mise à pied et dans le cas de mesures spéciales, l'ancienneté de chaque personne salariée détermine celle que la procédure de supplantation et/ou mise à pied peut affecter tel que stipulé ci-après:
1) dans un titre d'emploi et dans un statut visés à l'intérieur d'un centre d'activités donné, la personne salariée de ce titre d'emploi, de ce statut et du quart de travail visé qui a le moins d'ancienneté est affectée. Celle-ci supplante la personne salariée la moins ancienne du quart de travail de son choix, du même titre d’emploi et du même statut dans son centre d’activités ou la personne salariée la moins ancienne du même titre d’emploi, du même statut et du même quart dans l’établissement. Dans tous les cas la personne salariée qui supplante doit satisfaire aux exigences normales de la tâche;
2) cette personne salariée peut supplanter dans son centre d’activités ou dans un autre centre d'activités, à la condition toutefois qu'elle puisse satisfaire aux exigences normales de la tâche, la personne salariée du même titre d'emploi et du même statut ayant le moins d'ancienneté et ainsi de suite;
3) la personne salariée la moins ancienne dans le titre d'emploi et le statut visés
peut supplanter dans un autre titre d'emploi dans la même profession la personne salariée du même statut ayant le moins d'ancienneté mais à la
condition toutefois qu'elle puisse satisfaire aux exigences normales de la tâche. Chaque personne salariée ainsi supplantée peut exercer son droit d'ancienneté de la manière décrite à la clause 14.11 pourvu qu'il y ait une personne salariée dont l'ancienneté soit inférieure à la sienne;
4) à défaut d'utiliser le mécanisme ci-haut décrit alors qu'il lui est possible de le faire, la personne salariée est réputée appartenir à la liste de disponibilité de
l'établissement. La personne salariée est alors régie par les dispositions, conditions et droits prévus à l'article 17 de la convention. Elle cesse alors de bénéficier des dispositions de l'article 15 traitant du régime de sécurité d'emploi.
Les exigences doivent être pertinentes et en relation avec la nature des fonctions.
Jusqu’au 29 juin 1998, la personne salariée dont le poste est aboli alors qu’elle bénéficie d’une absence de plus de trente (30) jours, doit, sauf en cas d’impossibilité, exercer son choix de supplantation sans attendre le retour au travail.
Lorsqu'une personne salariée à temps partiel supplante une autre personne salariée à temps partiel, elle doit, en plus des règles prévues à la présente clause, supplanter une personne salariée à temps partiel dont le nombre d'heures de travail est équivalent ou supérieur au nombre d'heures du poste qu'elle détenait. Elle peut également supplanter une personne salariée à temps partiel détenant un poste dont le nombre d'heures est inférieur à celui du poste qu'elle détenait. Dans ce cas, elle voit son salaire fixé proportionnellement à ses heures de travail.
14.11A La personne salariée qui, compte tenu de l'application de la clause précédente doit supplanter au-delà d'un rayon de cinquante (50) kilomètres de sa localité telle que définie à la clause 15.05, bénéficie de la prime de mobilité prévue à cette clause et du remboursement des frais de déménagement, s'il y a lieu.
Pour avoir droit à ce remboursement, le déménagement doit avoir lieu à l'intérieur d'un délai maximum de six (6) mois de son entrée en fonction dans le nouveau poste.
14.12 La personne salariée à temps partiel peut supplanter une personne salariée à temps complet selon la procédure prévue à la clause 14.11 si elle n'a pu supplanter une autre personne salariée à temps partiel après l'application de toute la procédure prévue à la clause 14.11. Dans ce cas, la personne salariée à temps partiel doit accepter de devenir personne salariée à temps complet. De la même façon, la personne salariée à temps complet peut supplanter une personne salariée à temps partiel selon la procédure prévue à la clause 14.11 si elle n'a pu supplanter une autre personne salariée à temps complet après l'application de toute la procédure prévue à la clause 14.11. Dans ce cas, la personne salariée à temps complet voit son salaire fixé proportionnellement à ses heures de travail.
14.13 Une personne salariée à temps complet peut supplanter plus d'une personne salariée à temps partiel d'un même titre d'emploi après l'application de toute la procédure prévue à la clause 14.11, à la condition que les heures de travail des personnes salariées à temps partiel qu'elle supplante soient compatibles, qu'elles ne donnent pas ouverture à la clause relative au changement de quart et qu'elles constituent, une fois juxtaposées, des journées ou une semaine normale et régulière de travail aux termes de l'article 18 (Heures et semaine de travail).
14.14 La personne salariée visée par l'application des clauses 14.11, 14.12 et 14.13 reçoit un avis écrit et bénéficie d'une période de trois (3) jours pour faire son choix.
Copie de l'avis est envoyée au Syndicat.
14.15 Les supplantations occasionnées en vertu des clauses précédentes peuvent se faire simultanément ou successivement.
14.16 Sauf dispositions contraires prévues au présent article, en aucun cas, la personne salariée ne subit de diminution de son salaire tel que prévu à son titre d'emploi.
14.17 Les personnes salariées professionnelles diplômées universitaires bénéficient des dispositions du présent article sous réserve que la procédure de supplantation prévue aux clauses précédentes s'applique uniquement entre elles.
La personne salariée professionnelle diplômée universitaire, pour supplanter une personne salariée dans un même titre d'emploi ou dans un autre titre d'emploi de professionnel(le), doit posséder les qualifications requises au plan de classification pour ce titre d'emploi et répondre aux exigences de la tâche.
Aux fins d'application de cette clause, sont considérées comme personnes salariées professionnelles diplômées universitaires, les personnes salariées dont le titre d'emploi exige de posséder un diplôme universitaire terminal.
14.18 Si à la suite de l'application de la procédure de supplantation et/ou mise à pied, des personnes salariées bénéficiant de la clause 15.02 ou 15.03 sont effectivement mises à pied, ces personnes salariées seront replacées dans un autre emploi selon le mécanisme prévu à la clause 15.05.
ARTICLE 14
PROCÉDURE DE MISE À PIED
Les dispositions du présent article s’appliquent à compter du 30 juin 1998.
I - MESURES SPÉCIALES
14.01 Changement d'oeuvre avec création d'un nouvel établissement (qu'il s'agisse ou non d'une nouvelle entité juridique)
La procédure prévue à cette clause s'applique lorsque l'Employeur change l'oeuvre poursuivie par l'établissement et que d'autre part, un autre établissement est créé simultanément pour assumer auprès de la même population la vocation autrefois assumée par l'établissement qui a changé d'oeuvre.
Tant qu'il se trouve des emplois disponibles dans le même titre d'emploi, les personnes salariées devront choisir de conserver leur emploi à l'établissement qui a changé d'oeuvre ou d'aller travailler dans un titre d'emploi identique dans le nouvel établissement. À défaut d'avoir exercé ce choix, elles seront réputées appartenir à la liste de disponibilité de l'établissement, selon les dispositions prévues à la clause 14.11-4). Ce choix se fera par ordre d'ancienneté.
Les personnes salariées qui n'auront pu exercer ce choix faute d'emplois disponibles dans le même titre d'emploi, devront se prévaloir de la procédure de supplantation et/ou mise à pied prévue aux clauses 14.11 à 14.18. À défaut de ce faire, elles seront réputées appartenir à la liste de disponibilité de l'établissement, selon les dispositions prévues à la clause 14.11-4).
14.02 Fermeture totale ou partielle d'un ou plusieurs centre(s) d'activités avec création ou intégration de ce ou partie de ces centre(s) d'activités dans un ou plusieurs établissement(s)
1) Fermeture totale d'un ou plusieurs centre(s) d'activités avec création ou intégration dans un autre établissement.
Lorsque l'Employeur ferme totalement un ou plusieurs centre(s) d'activités et que d'autre part, un autre établissement prend charge ou crée simultanément ce ou ces centres(s) d'activités pour assumer auprès de la même population la vocation autrefois assumée par le ou les centre(s) d'activités qui a (ont) été fermé(s), la procédure suivante s'applique:
Les personnes salariées travaillant dans le ou les centre(s) d'activités ainsi fermé(s) seront transférées dans le même titre d'emploi dans l'établissement qui assume ce ou ces nouveaux centre(s) d'activités, le tout en fonction des emplois disponibles. Dans l'éventualité où le nombre d'emplois à combler dans le même titre d'emploi est inférieur au nombre de personnes salariées susceptibles d'être transférées, les emplois devront être comblés par les personnes salariées ayant le plus d'ancienneté. Les personnes salariées qui refuseront ce transfert seront
Procédure de mise à pied (en vigueur jusqu’au 29 juin 1998) Page I.14.59
réputées appartenir à la liste de disponibilité de l'établissement, selon les dispositions prévues à la clause 14.11-4).
Faute d'emplois disponibles dans le même titre d'emploi, les autres personnes salariées devront se prévaloir de la procédure de supplantation et/ou mise à pied prévue aux clauses 14.11 à 14.18. À défaut de ce faire, elles seront réputées appartenir à la liste de disponibilité de l'établissement, selon les dispositions prévues à la clause 14.11-4).
2) Fermeture totale d'un ou plusieurs centre(s) d'activités avec création ou intégration dans plusieurs autres établissements.
Lorsque l'Employeur ferme totalement un ou plusieurs centre(s) d'activités et que d'autre part, plusieurs autres établissements prennent charge ou créent simultanément ce ou ces centre(s) d'activités pour assumer auprès de la même population la vocation autrefois assumée par le ou les centre(s) d'activités qui a(ont) été fermé(s), la procédure suivante s'applique:
Les personnes salariées travaillant dans le ou les centre(s) d'activités ainsi fermé(s) seront transférées dans le même titre d'emploi dans les établissements qui assument ce ou ces nouveau(x) centre(s) d'activités, le tout en fonction des emplois disponibles. Dans l'éventualité où le nombre d'emplois à combler dans le même titre d'emploi est inférieur au nombre de personnes salariées susceptibles d'être transférées, les emplois devront être comblés par les personnes salariées ayant le plus d'ancienneté.
Les personnes salariées qui seront transférées en vertu du présent paragraphe devront exprimer leur choix d'établissement. Pour ce faire, l'Employeur affichera une liste des emplois disponibles pendant une période de sept (7) jours et les personnes salariées visées y inscriront leur préférence, par ordre d'ancienneté. Les personnes salariées qui refuseront ce transfert seront réputées appartenir à la liste de disponibilité de l'établissement, selon les dispositions prévues à la clause 14.11-4).
Faute d'emplois disponibles dans le même titre d'emploi, les autres personnes salariées devront se prévaloir de la procédure de supplantation et/ou mise à pied prévue aux clauses 14.11 à 14.18. À défaut de ce faire, elles seront réputées appartenir à la liste de disponibilité de l'établissement, selon les dispositions prévues à la clause 14.11-4).
3) Fermeture partielle d'un ou plusieurs centre(s) d'activités avec création ou intégration dans un autre établissement.
Lorsque l'Employeur ferme partiellement un ou plusieurs centre(s) d'activités et que d'autre part, un autre établissement prend charge ou crée simultanément partie de ce ou ces centre(s) d'activités pour assumer auprès de la même population la vocation autrefois assumée par le ou les centre(s) d'activités qui a(ont) été fermé(s) partiellement, la procédure suivante s'applique:
Les personnes salariées dont le poste est aboli dans le ou les centre(s)
d'activités ainsi fermé(s) partiellement seront transférées dans le même titre d'emploi dans l'établissement qui assume partie de ce ou ces nouveau(x) centre(s) d'activités, le tout en fonction des emplois disponibles. Ces emplois
seront comblés par les personnes salariées ayant le plus d'ancienneté parmi celles dont le poste est aboli. Les personnes salariées qui refuseront ce transfert seront réputées appartenir à la liste de disponibilité de l'établissement, selon les dispositions prévues à la clause 14.11-4).
Lorsque le nombre d'emplois à combler dans un titre d'emploi dans l'établissement qui prend charge ou crée simultanément partie de ce (ou ces) centre(s) d'activités fermé(s) partiellement est inférieur au nombre de personnes salariées permanentes du même titre d'emploi ayant deux (2) ans et plus d'ancienneté aux fins de sécurité d'emploi dont le poste est aboli, ces personnes salariées peuvent, par ordre d'ancienneté, choisir soit de rester dans leur établissement dans un poste disponible pour lequel elles rencontrent les exigences normales de la tâche, soit d'être transférées dans l'établissement qui prend charge ou crée simultanément partie de ce (ou ces) centre(s) d'activités.
Toutefois, dans l'éventualité où le nombre desdites personnes salariées d'un titre d'emploi ayant choisi d'être transférées dans l'établissement qui assume partie de ce (ou ces) centre(s) d'activités est inférieur au nombre de postes à combler, les postes non comblés le seront par les personnes salariées ayant choisi de rester dans l'établissement en commençant par la moins ancienne. Si elles refusent, elles seront réputées appartenir à la liste de disponibilité de l'établissement, selon les dispositions prévues à la clause 14.11-4).
Faute d'emplois disponibles dans le même titre d'emploi, les autres personnes salariées visées devront se prévaloir de la procédure de supplantation et/ou mise à pied prévue aux clauses 14.11 à 14.18. À défaut de ce faire, elles seront réputées appartenir à la liste de disponibilité de l'établissement, selon les dispositions prévues à la clause 14.11-4).
4) Fermeture partielle d'un ou plusieurs centre(s) d'activités avec création ou intégration dans plusieurs autres établissements.
Lorsque l'Employeur ferme partiellement un ou plusieurs centre(s) d'activités et que d'autre part, plusieurs autres établissements prennent charge ou créent simultanément partie de ce ou ces centre(s) d'activités pour assumer auprès de la même population la vocation autrefois assumée par le ou les centre(s) d'activités qui a(ont) été fermé(s) partiellement, la procédure suivante s'applique:
Les personnes salariées dont le poste est aboli dans le ou les centre(s)
d'activités ainsi fermé(s) partiellement seront transférées dans le même titre d'emploi dans les établissements qui assument ce ou ces nouveau(x) centre(s) d'activités, le tout en fonction des emplois disponibles. Ces emplois seront comblés par les personnes salariées ayant le plus d'ancienneté parmi celles dont le poste est aboli. Les personnes salariées qui seront transférées en vertu du présent paragraphe devront exprimer leur choix d'établissement. Pour ce faire, l'Employeur affichera une liste des emplois disponibles pendant une période de sept (7) jours et les personnes salariées visées y inscriront leur préférence, par ordre d'ancienneté. Les personnes salariées qui refuseront ce transfert seront réputées appartenir à la liste de disponibilité de l'établissement, selon les dispositions prévues à la clause 14.11-4).
Lorsque le nombre d'emplois à combler dans un titre d'emploi dans les établissements qui prennent charge ou créent simultanément partie de ce (ou ces) centre(s) d'activités fermé(s) partiellement est inférieur au nombre de personnes salariées permanentes du même titre d'emploi ayant deux (2) ans et
plus d'ancienneté aux fins de sécurité d'emploi dont le poste est aboli, ces personnes salariées peuvent, par ordre d'ancienneté, choisir soit de rester dans leur établissement dans un poste disponible pour lequel elles rencontrent les exigences normales de la tâche, soit d'être transférées dans les établissements qui prennent charge ou créent simultanément partie de ce (ou ces) centre(s) d'activités.
Toutefois, dans l'éventualité où le nombre desdites personnes salariées d'un titre d'emploi ayant choisi d'être transférées dans les établissements qui assument partie de ce (ou ces) centre(s) d'activités est inférieur au nombre de postes à combler, les postes non comblés le seront par les personnes salariées ayant choisi de rester dans l'établissement en commençant par la moins ancienne. Si elles refusent, elles seront réputées appartenir à la liste de disponibilité de l'établissement, selon les dispositions prévues à la clause 14.11-4).
Faute d'emplois disponibles dans le même titre d'emploi, les autres personnes salariées visées devront se prévaloir de la procédure de supplantation et/ou mise à pied prévue aux clauses 14.11 à 14.18. À défaut de ce faire, elles seront réputées appartenir à la liste de disponibilité de l'établissement, selon les dispositions prévues à la clause 14.11-4).
14.02A Fermeture d'un ou plusieurs centre(s) d'activités avec création d'un ou plusieurs autre(s) centre(s) d'activités
1) Fermeture d'un ou plusieurs centre(s) d'activités avec création d'un autre centre d'activités.
Dans le cas de la fermeture d'un ou plusieurs centre(s) d'activités avec création d'un autre centre d'activités, l'Employeur donne un préavis d'au moins deux (2) semaines au Syndicat et la procédure suivante s'applique:
Les personnes salariées travaillant dans le ou les centre(s) d'activités ainsi fermé(s) seront transférées dans le même titre d'emploi dans le nouveau centre d'activités, le tout en fonction des emplois disponibles. Dans l'éventualité où le nombre d'emplois à combler dans le même titre d'emploi est inférieur au nombre de personnes salariées susceptibles d'être transférées, les emplois devront être comblés par les personnes salariées ayant le plus d'ancienneté. Si elles refusent, elles seront réputées appartenir à la liste de disponibilité de l'établissement, selon les dispositions prévues à la clause 14.11-4).
Faute d'emplois disponibles dans le même titre d'emploi, les autres personnes salariées devront se prévaloir de la procédure de supplantation et/ou mise à pied prévue aux clauses 14.11 à 14.18. À défaut de ce faire, elles seront réputées appartenir à la liste de disponibilité de l'établissement, selon les dispositions prévues à la clause 14.11-4).
2) Fermeture d'un ou plusieurs centre(s) d'activités avec création de plusieurs autres centres d'activités.
Dans le cas de la fermeture d'un ou plusieurs centre(s) d'activités avec création de plusieurs autres centres d'activités, l'Employeur donne un préavis d'au moins deux (2) semaines au Syndicat et la procédure suivante s'applique:
Les personnes salariées travaillant dans le ou les centre(s) d'activités ainsi fermé(s) seront transférées dans le même titre d'emploi dans les autres centres d'activités, le tout en fonction des emplois disponibles. Dans l'éventualité où le nombre d'emplois à combler dans le même titre d'emploi est inférieur au nombre de personnes salariées susceptibles d'être transférées, les emplois devront être comblés par les personnes salariées ayant le plus d'ancienneté. Les personnes salariées qui seront transférées en vertu du présent paragraphe devront exprimer leur choix de centre d'activités. Pour ce faire, l'Employeur affiche une liste des emplois disponibles pendant une période de sept (7) jours et les personnes salariées visées y inscriront leur préférence, par ordre d'ancienneté. Les personnes salariées qui refuseront ce transfert seront réputées appartenir à la liste de disponibilité de l'établissement, selon les dispositions prévues à la clause 14.11-4).
Faute d'emplois disponibles dans le même titre d'emploi, les autres personnes salariées devront se prévaloir de la procédure de supplantation et/ou mise à pied prévue aux clauses 14.11 à 14.18. À défaut de ce faire, elles seront réputées appartenir à la liste de disponibilité de l'établissement, selon les dispositions prévues à la clause 14.11-4).
14.03 Fermeture totale d'un établissement avec création ou intégration de cet ou partie de cet établissement dans un ou plusieurs autre(s) établissement(s)
1) Fermeture totale d'un établissement avec création ou intégration de cet ou partie de cet établissement dans un autre établissement.
Lorsqu'un établissement cesse d'opérer et qu'un autre établissement, existant ou nouvellement créé, prend charge de la même vocation ou partie de la même vocation auprès de la même population, la procédure suivante s'applique:
Les personnes salariées travaillant dans l'établissement ainsi fermé seront transférées dans le même titre d'emploi dans l'autre établissement. Dans l'éventualité où le nombre d'emplois à combler dans le même titre d'emploi est inférieur au nombre de personnes salariées susceptibles d'être transférées, les emplois devront être comblés par les personnes salariées ayant le plus d'ancienneté. Les personnes salariées qui refuseront ce transfert seront réputées avoir abandonné volontairement leur emploi.
Faute d'emplois disponibles dans le même titre d'emploi, les autres personnes salariées devront se prévaloir de la procédure de supplantation et/ou mise à pied prévue aux clauses 14.11 à 14.18 à l'endroit des personnes salariées transférées en vertu du paragraphe précédent. À défaut de ce faire, elles seront réputées avoir abandonné volontairement leur emploi.
Si à la suite de la procédure ci-haut décrite des personnes salariées bénéficiant de la clause 15.03 n'ont pu obtenir de poste, elles seront inscrites sur l'équipe de remplacement de l'établissement qui assume en totalité ou en partie la vocation autrefois assumée par l'établissement qui ferme.
2) Fermeture totale d'un établissement avec création ou intégration de cet ou partie de cet établissement dans plusieurs autres établissements.
Lorsqu'un établissement cesse d'opérer et que plusieurs autres établissements,
existants ou nouvellement créés, prennent charge de la même vocation ou partie de la même vocation auprès de la même population, la procédure suivante s'applique:
Les personnes salariées travaillant dans l'établissement ainsi fermé seront transférées dans le même titre d'emploi dans les établissements qui assument en totalité ou en partie la vocation autrefois assumée par l'établissement qui ferme, le tout en fonction des emplois disponibles. Dans l'éventualité où le nombre d'emplois à combler dans le même titre d'emploi est inférieur au nombre de personnes salariées susceptibles d'être transférées, les emplois devront être comblés par les personnes salariées ayant le plus d'ancienneté. Les personnes salariées qui seront transférées en vertu du présent paragraphe devront exprimer leur choix d'établissement. Pour ce faire, l'Employeur affichera une liste des emplois disponibles pendant une période de sept (7) jours et les personnes salariées visées y inscriront leur préférence, par ordre d'ancienneté. Les personnes salariées qui refuseront ce transfert seront réputées avoir abandonné volontairement leur emploi.
Faute d'emplois disponibles dans le même titre d'emploi, les autres personnes salariées devront se prévaloir de la procédure de supplantation et/ou mise à pied prévue aux clauses 14.11 à 14.18 à l'endroit des personnes salariées transférées en vertu du paragraphe précédent. À défaut de ce faire, elles seront réputées avoir abandonné volontairement leur emploi.
Si, à la suite de la procédure ci-haut décrite, des personnes salariées bénéficiant de la clause 15.03 n'ont pu obtenir de poste, elles seront inscrites sur l'équipe de remplacement d'un des établissements qui assume en totalité ou en partie la vocation autrefois assumée par l'établissement qui ferme.
14.04 Fusion d'établissements
Dans le cas de la fusion d'établissements, la procédure suivante s'applique:
Les personnes salariées travaillant dans les établissements qui font l'objet de la fusion seront transférées dans le même titre d'emploi dans le nouvel établissement. Dans le cas de diminution du nombre de postes résultant de la fusion, la procédure de supplantation et/ou mise à pied prévue aux clauses 14.11 à 14.18 s'applique. À défaut de ce faire, elles seront réputées appartenir à la liste de disponibilité de l'établissement, selon les dispositions prévues à la clause 14.11-4).
14.05 Fermeture d'un ou plusieurs centre(s) d'activités sans création ou intégration dans un ou plusieurs autre(s) centre(s) d'activités
Dans le cas de la fermeture d'un ou plusieurs centre(s) d'activités, l'Employeur en donne un préavis écrit d'au moins deux (2) semaines au Syndicat et la procédure de supplantation et/ou mise à pied prévue aux clauses 14.11 à 14.18 s'applique.
14.05A 1) Dans le cadre des mesures spéciales prévues aux clauses 14.01 à 14.05, un comité regroupant les parties patronale et syndicale impliquées est créé pour s'assurer de l'application de ces clauses.
2) Le comité est composé de quatre (4) personnes représentantes dont deux (2)
sont désignées par la partie syndicale et deux (2) sont désignées par la partie patronale.
3) Ce comité peut convenir que la procédure prévue à la clause 14.02 peut s'appliquer, par ordre inverse d'ancienneté, pour les personnes salariées qui doivent être transférées et qui ont deux (2) ans et plus d'ancienneté aux fins de la sécurité d'emploi.
14.06 Fusion de centres d'activités
Dans le cas de la fusion de centres d'activités, l'Employeur donne un préavis d'au moins deux (2) semaines au Syndicat et la procédure suivante s'applique:
Les personnes salariées travaillant dans les centres d'activités qui font l'objet de la fusion seront transférées dans le même titre d'emploi dans le nouveau centre d'activités, le tout en fonction des emplois disponibles. Dans l'éventualité où le nombre d'emplois à combler dans le même titre d'emploi est inférieur au nombre de personnes salariées susceptibles d'être transférées, les emplois devront être comblés par les personnes salariées ayant le plus d'ancienneté. Si elles refusent, elles seront réputées appartenir à la liste de disponibilité de l'établissement, selon les dispositions prévues à la clause 14.11-4).
Faute d'emplois disponibles dans le même titre d'emploi, les autres personnes salariées devront se prévaloir de la procédure de supplantation et/ou mise à pied prévue aux clauses 14.11 à 14.18. À défaut de ce faire, elles seront réputées appartenir à la liste de disponibilité de l'établissement, selon les dispositions prévues à la clause 14.11-4).
14.06A Les transferts des personnes salariées occasionnés par l'application des clauses
14.01 à 14.06 se font à l'intérieur de la région administrative desservie par une régie régionale. Toutefois, les transferts peuvent également s'effectuer à l'extérieur de ladite région s'ils se situent à l'intérieur d'un rayon de cinquante (50) kilomètres.
La personne salariée transférée à l'extérieur d'un rayon de cinquante (50) kilomètres de sa localité, tel que défini à la clause 15.05, bénéficie de la prime de mobilité prévue à la clause 15.05 et des frais de déménagement prévus à l'annexe 6, s'il y a lieu.
Pour avoir droit à ces remboursements, le déménagement doit avoir lieu à l'intérieur d'un délai maximum de six (6) mois de son entrée en fonction dans le nouveau poste.
Abolition d'un ou plusieurs poste(s)
14.07 Dans le cas de l'abolition d'un ou plusieurs poste(s), l'Employeur en donne un préavis écrit d'au moins deux (2) semaines au Syndicat en indiquant le(les) poste(s) à être xxxxx(s).
La procédure de supplantation et/ou mise à pied prévue aux clauses 14.11 à 14.18 s'applique.
14.08 Dans les cas prévus aux clauses 14.01, 14.02, 14.03 et 14.04, l'Employeur en donne préavis écrit d'au moins quatre (4) mois au Service de placement du secteur de la
Santé et des Services sociaux, au Comité paritaire sur la sécurité d'emploi, au Syndicat et à la personne salariée. Cet avis comprend les nom, adresse, numéro de téléphone et titre d'emploi des personnes salariées. La personne salariée affectée par une mise à pied reçoit un avis écrit d'au moins deux (2) semaines.
14.09 Aux fins d'application des clauses précédentes, le mot "établissement" comprend un service communautaire.
14.10 L'établissement qui assume en tout ou en partie un ou des nouveau(x) centre(s) d'activités ne peut procéder à l'embauchage de candidats ou candidates de l'extérieur qui aurait pour effet de priver les personnes salariées d'un ou des centre(s) d'activités qui ferme(nt), en tout ou en partie, d'un emploi dans le même titre d'emploi dans le nouvel établissement.
14.10A La personne salariée transférée dans un nouvel établissement lors de l'application d'une mesure spéciale prévue à l'article 14 transporte chez son nouvel Employeur l'ancienneté accumulée chez son ancien Employeur.
II - PROCÉDURE DE SUPPLANTATION ET/OU MISE À PIED
14.11 Dans le cas de supplantation et/ou mise à pied et dans le cas de mesures spéciales, l'ancienneté de chaque personne salariée détermine celle que la procédure de supplantation et/ou mise à pied peut affecter tel que stipulé ci-après:
1) dans un titre d'emploi et dans un statut visés à l'intérieur d'un centre d'activités donné, la personne salariée de ce titre d'emploi et de ce statut qui a le moins d'ancienneté en est affectée;
2) cette personne salariée peut supplanter dans un autre centre d'activités, à la condition toutefois qu'elle puisse satisfaire aux exigences normales de la tâche, la personne salariée du même titre d'emploi et du même statut ayant le moins d'ancienneté et ainsi de suite;
3) la personne salariée la moins ancienne dans le titre d'emploi et le statut visé peut supplanter dans un autre titre d'emploi dans la même profession la personne salariée du même statut ayant le moins d'ancienneté mais à la condition toutefois qu'elle puisse satisfaire aux exigences normales de la tâche. Chaque personne salariée ainsi supplantée peut exercer son droit d'ancienneté de la manière décrite à la clause 14.11 pourvu qu'il y ait une personne salariée dont l'ancienneté soit inférieure à la sienne;
4) à défaut d'utiliser les mécanismes ci-haut décrits alors qu'il lui est possible de le faire, la personne salariée est réputée appartenir à la liste de disponibilité de l'établissement. La personne salariée est alors régie par les dispositions, conditions et droits prévus à l'article 17 de la convention. Elle cesse alors de bénéficier des dispositions de l'article 15 traitant du régime de sécurité d'emploi.
Les exigences doivent être pertinentes et en relation avec la nature des fonctions. Lorsqu'une personne salariée à temps partiel supplante une autre personne salariée à
temps partiel, elle doit, en plus des règles prévues à la présente clause, supplanter une personne salariée à temps partiel dont le nombre d'heures de travail est équivalent ou supérieur au nombre d'heures du poste qu’elle détenait. Elle peut également supplanter une personne salariée à temps partiel détenant un poste dont le nombre d'heures est inférieur à celui du poste qu'elle détenait. Dans ce cas, elle voit son salaire fixé proportionnellement à ses heures de travail.
14.11A La personne salariée qui, compte tenu de l'application de la clause précédente doit supplanter au-delà d'un rayon de cinquante (50) kilomètres de sa localité telle que définie à la clause 15.05, bénéficie de la prime de mobilité prévue à cette clause et du remboursement des frais de déménagement, s'il y a lieu.
Pour avoir droit à ce remboursement, le déménagement doit avoir lieu à l'intérieur d'un délai maximum de six (6) mois de son entrée en fonction dans le nouveau poste.
14.12 La personne salariée à temps partiel peut supplanter une personne salariée à temps complet selon la procédure prévue à la clause 14.11 si elle n'a pu supplanter une autre personne salariée à temps partiel après l'application de toute la procédure prévue à la clause 14.11. Dans ce cas, la personne salariée à temps partiel doit accepter de devenir personne salariée à temps complet. De la même façon, la personne salariée à temps complet peut supplanter une personne salariée à temps partiel selon la procédure prévue à la clause 14.11 si elle n'a pu supplanter une autre personne salariée à temps complet après l'application de toute la procédure prévue à la clause 14.11. Dans ce cas, la personne salariée à temps complet voit son salaire fixé proportionnellement à ses heures de travail.
14.13 Une personne salariée à temps complet peut supplanter plus d'une personne salariée à temps partiel d'un même titre d'emploi après l'application de toute la procédure prévue à la clause 14.11, à la condition que les heures de travail des personnes salariées à temps partiel qu'elle supplante soient compatibles, qu'elles ne donnent pas ouverture à la clause relative au changement de quart et qu'elles constituent, une fois juxtaposées, des journées ou une semaine normale et régulière de travail aux termes de l'article 18 (Heures et semaine de travail).
14.14 La personne salariée visée par l'application des clauses 14.11, 14.12 et 14.13 reçoit un avis écrit et bénéficie d'une période de trois (3) jours pour faire son choix.
Copie de l'avis est envoyée au Syndicat.
14.15 Les supplantations occasionnées en vertu des clauses précédentes peuvent se faire simultanément ou successivement.
14.16 Sauf dispositions contraires prévues au présent article, en aucun cas, la personne salariée ne subit de diminution de son salaire tel que prévu à son titre d'emploi.
14.17 Les personnes salariées professionnelles diplômées universitaires bénéficient des dispositions du présent article sous réserve que la procédure de supplantation prévue aux clauses précédentes s'applique uniquement entre elles.
La personne salariée professionnelle diplômée universitaire, pour supplanter une personne salariée dans un même titre d'emploi ou dans un autre titre d'emploi de professionnel(le), doit posséder les qualifications requises au plan de classification pour ce titre d'emploi et répondre aux exigences de la tâche.
Aux fins d'application de cette clause, sont considérées comme personnes salariées professionnelles diplômées universitaires, les personnes salariées dont le titre d'emploi exige de posséder un diplôme universitaire terminal.
14.18 Si à la suite de l'application de la procédure de supplantation et/ou mise à pied, des personnes salariées bénéficiant de la clause 15.02 ou 15.03 sont effectivement mises à pied, ces personnes salariées seront replacées dans un autre emploi selon le mécanisme prévu à la clause 15.05.
ARTICLE 15
RÉGIME DE SÉCURITÉ D'EMPLOI
Les dispositions du présent article s’appliquent jusqu’au 29 juin 1998
Dispositions générales
Aux fins d'application du présent article, les personnes salariées visées sont les personnes salariées permanentes, à temps complet ou à temps partiel.
15.01 La personne salariée visée à la clause 15.02 ou 15.03 qui subit une mise à pied suite à l'application de la procédure de supplantation et/ou mise à pied, d’une mesure spéciale prévue à l’article 14 ou suite à la fermeture totale de son établissement ou destruction totale de son établissement par le feu ou autrement bénéficie des dispositions prévues au présent article.
15.02 Priorité d'emploi
La personne salariée ayant entre un (1) an et deux (2) ans d'ancienneté, et qui est mise à pied, bénéficie d'une priorité d'emploi dans le secteur de la Santé et des Services sociaux. Son replacement se fait selon les mécanismes prévus au présent article. Cette personne salariée ne reçoit aucun salaire ni aucune indemnité au cours de sa période d'attente. Cette personne salariée n'a aucun droit à la prime de mobilité, aux frais de déménagement et de subsistance ainsi qu'à la prime de séparation prévus au présent article.
Cette personne salariée doit recevoir un avis écrit de mise à pied au moins deux (2) semaines à l'avance. Copie de cet avis est envoyée au Syndicat. Durant sa période d'attente, cette personne salariée n'accumule ni ne reçoit aucun bénéfice d'appoint.
L'Employeur transmet en même temps au service régional de main-d’oeuvre le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et le titre d'emploi de la personne salariée affectée.
15.03 Sécurité d'emploi
La personne salariée ayant deux (2) ans et plus d'ancienneté, et qui est mise à pied, bénéficie du régime de sécurité d'emploi tant qu'elle n'aura pas été replacée dans un autre emploi suivant les procédures prévues au présent article.
Le régime de sécurité d'emploi comprend exclusivement les bénéfices suivants:
1) replacement dans le secteur de la Santé et des Services sociaux;
2) une indemnité de mise à pied;
3) la continuité des avantages suivants:
Procédure de mise à pied (en vigueur à compter du 30 juin 1998) Page I.14.69
a) régime uniforme d'assurance-vie;
b) régime de base d'assurance-maladie;
c) régime d'assurance-salaire;
d) régime de retraite;
e) accumulation de l'ancienneté selon les termes de la convention collective et du présent article;
f) régime de vacances;
g) transfert de sa banque de congés-maladie et des jours de vacances accumulés au moment de son départ chez le nouvel Employeur, moins les jours utilisés pendant sa période d'attente;
h) droits parentaux.
La cotisation syndicale continue d'être déduite.
L'indemnité de mise à pied doit être équivalente au salaire prévu pour le titre d'emploi de la personne salariée au moment de sa mise à pied.
Les primes de soir, de nuit, d'heures brisées et d'inconvénients non subis et les suppléments de responsabilité sont exclus de la base de calcul de l'indemnité de mise à pied.
L'indemnité est ajustée à la date d'augmentation statutaire et à la date de changement d'échelon, s'il y a lieu.
La personne salariée à temps partiel qui bénéficie de la présente clause, reçoit, aux termes de cet article, durant la période où elle n'a pas été replacée, une indemnité équivalant au salaire moyen hebdomadaire des heures de travail effectuées au cours de ses douze (12) derniers mois de service.
La personne salariée visée à la présente clause est inscrite sur l'équipe de remplacement de l'établissement où elle est personne salariée conformément aux clauses 17.02 à 17.06 de la convention collective.
15.03A Modalités particulières relatives à l’équipe de remplacement
1) Dans l’établissement
La personne salariée bénéficiant de la clause 15.03 est inscrite sur l’équipe de remplacement de son unité d’accréditation. Toutefois, à l’intérieur de l’établissement, elle peut être utilisée dans l’ordre suivant:
A- dans une assignation à l’intérieur de son unité d’accréditation;
B- dans une assignation à l’intérieur d’une autre unité d’accréditation à la condition qu’aucune personne salariée de l’équipe de remplacement de cette unité ne puisse y être assignée. Cette assignation doit être faite conformément aux dispositions prévues aux clauses 17.03 à 17.06. Par
ailleurs, une personne salariée de l’équipe de remplacement d’une autre unité d’accréditation pourra obtenir une assignation à la condition qu’aucune personne salariée de l’équipe de remplacement ne puisse y être assignée et qu’aucune assignation ne soit disponible dans l’unité d’accréditation de cette personne salariée. Cette disposition entre en vigueur à compter du 1er avril 1996.
2) Dans un autre établissement
Dans le cas où aucun poste n’est prévu pour elle dans son établissement dans les douze (12) mois suivants, une personne salariée bénéficiant de la clause
15.03 peut être inscrite sur l’équipe de remplacement d’une seule unité d’accréditation d’un seul établissement de sa localité autre que son établissement d’origine, auquel cas elle change d’employeur, dans les situations suivantes:
A- Un poste est prévu pour elle dans un autre établissement dans les douze
(12) mois suivants.
Dans ce cas, la personne salariée est inscrite conformément aux dispositions du présent article. La date de son inscription sur l’équipe de
remplacement du nouvel établissement est convenue entre les deux établissements en fonction des possibilités d’utilisation de la personne salariée dans l’un ou l’autre des établissements mais au plus tard un (1) mois avant l’occupation d’un poste dans le nouvel établissement.
B- Aucun poste n’est prévu pour elle dans un autre établissement dans les douze (12) mois suivants conformément aux dispositions du présent article et elle ne pourra être utilisée dans son établissement en raison:
- de la fermeture de l’établissement;
- du changement d’oeuvre de l’établissement ayant pour effet que son titre d’emploi n’est plus requis ou qu’il y a une diminution significative du besoin de main-d’oeuvre pour son titre d’emploi;
La personne salariée demeure inscrite au service régional de main-d’oeuvre jusqu’à son replacement. Cette personne salariée est soumise à la procédure de replacement dans l’établissement.
Dans ces cas, l’établissement receveur est déterminé de la façon suivante:
Le nombre maximum de personnes salariées d’un établissement visé pouvant être inscrites sur l’équipe de remplacement de chacune des unités d’accréditation de chaque établissement de la région ne faisant pas l’objet d’une décision de fermeture ou de changement d’oeuvre est déterminé selon la formule suivante:
Nombre total d’heures effectuées par les personnes salariées de l’équipe de remplacement et de la liste de disponibilité pour chacune des unités d’accréditation de
l’établissement receveur, d’un secteur d’activités donné X
Nombre de personnes salariées du secteur
d’activités à inscrire
Nombre total d’heures effectuées par les personnes salariées de l’équipe de remplacement et de la liste de disponibilité du même secteur d’activités de l’ensemble des établissements de la région, en excluant les établissements faisant l’objet d’une décision de
fermeture ou de changement d’oeuvre
Les données utilisées sont celles de l’année financière précédente.
Une fois la proportion établie, le nombre de personnes salariées pouvant
être inscrites sur une équipe de remplacement dans chacune des unités d’accréditation des établissements de la région est arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsque la décimale est égale ou supérieure à 0,5. Dans le cas où l’application de la formule ne permet pas d’inscrire toutes les personnes salariées, le service régional de main-d’oeuvre détermine les modalités assurant une telle inscription.
Le choix de l’établissement et de l’unité d’accréditation, s’il y a lieu, se fait par ordre d’ancienneté à une date convenue entre les parties locales et ce, avant l’application de la mesure spéciale.
L’ancienneté et l’expérience de ces personnes salariées sont reconnues chez le nouvel employeur.
15.04 Aux fins d'acquisition du droit à la sécurité d'emploi ou à la priorité d'emploi, l'ancienneté ne s'accumule pas dans les cas suivants:
1) personne salariée mise à pied;
2) personne salariée bénéficiant d'une absence autorisée sans solde après le trentième (30e) jour du début de l'absence;
3) personne salariée bénéficiant d'un congé de maladie ou accident après le
quatre-vingt-dixième (90e) jour du début du congé, à l'exclusion des accidents du travail et des maladies professionnelles reconnues comme telles par la Commission de la santé et de la sécurité du travail;
4) personne salariée bénéficiant d'un congé prévu à l'article 25, à l'exclusion des congés prévus aux clauses 25.05, 25.15, 25.19, 25.19A et 25.22.
15.05 Procédure de replacement
Le replacement se fait en tenant compte de l'ancienneté, laquelle s'applique dans la localité, dans un poste pour lequel la personne salariée rencontre les exigences normales de la tâche ou à défaut qui nécessite une période d’adaptation telle que définie à la présente clause. Les exigences doivent être pertinentes et en relation avec la nature des fonctions.
Tout poste qui devient vacant ou qui est nouvellement créé dans l’établissement est réservé en priorité à une personne salariée bénéficiant de la clause 15.03 qui a été mise à pied dans l’établissement ou qui a été replacée par anticipation par le service régional de main-d’oeuvre ou qui a été inscrite sur l’équipe de remplacement de l’établissement en vertu des dispositions prévues à la clause 15.03A
Replacement anticipé
À partir des listes établies par le service régional de main-d’oeuvre, celui-ci procède au replacement anticipé des personnes salariées bénéficiant de la clause 15.03 mises à pied ou qui le seront au cours des douze (12) prochains mois ou qui oeuvrent dans un établissement ayant fait l’objet d’une décision de fermeture lorsqu’il est prévisible
qu’un poste comparable et de même statut est disponible ou le deviendra dans un autre établissement dans les douze (12) prochains mois.
L’identification de la personne salariée effectivement mise à pied se fera par l’application des procédures prévues à l’article 14 et dans les délais suivants:
- au plus tard trente (30) jours après l’adoption du plan local de main-d’oeuvre
dans le cas où l’abolition du poste est prévue audit plan et qu’un poste est identifié aux plans locaux de main-d’oeuvre comme devant être créé ou devenir vacant dans les douze (12) prochains mois;
- lors des avis prévus au paragraphe 14.08 dans le cas où l’abolition du poste n’était pas prévue au plan local de main-d’oeuvre et qu’un poste est identifié aux plans locaux de main-d’oeuvre comme devant être créé ou devenir vacant dans les douze (12) prochains mois;
- au plus tard trente (30) jours après que le choix entre demeurer à l’établissement ou quitter ait été effectué dans le cas d’un changement d’oeuvre et qu’un poste est identifié aux plans locaux de main-d’oeuvre comme devant être créé ou devenir vacant dans les douze (12) prochains mois;
- au moment de l’identification du poste dans le cas où il ne l’était pas aux plans locaux de main-d’oeuvre.
La détermination pour une personne salariée à temps partiel de la moyenne hebdomadaire des heures de travail effectuées au cours des douze (12) derniers mois s’effectue à ces dates.
Cependant, une personne salariée visée par la clause 15.03 peut refuser le poste offert tant qu'il existe une autre personne salariée visée par la même clause, ayant moins d'ancienneté qu'elle dans la localité, rencontrant les exigences normales de la
tâche ou à défaut qui nécessite une période d’adaptation telle que définie à la présente clause et pour qui c'est un poste comparable.
L'offre effectuée à la personne salariée la moins ancienne, doit lui parvenir par un avis écrit lui accordant cinq (5) jours pour signifier son choix.
Aux fins de la procédure de replacement dans l’établissement, la personne salariée replacée par anticipation est réputée être une personne salariée du nouvel établissement.
Replacement dans l’établissement
La personne salariée bénéficiant de la clause 15.03 est considérée comme ayant
posé sa candidature sur tout poste similaire, vacant ou nouvellement créé, dans son unité d’accréditation, pour lequel elle répond aux exigences normales de la tâche ou, à défaut, qui nécessite une période d’adaptation telle que prévue à la présente clause. La personne salariée ayant fait l’objet d’un replacement anticipé demeure candidate pour un tel poste, jusqu’à ce qu’elle occupe un emploi chez le nouvel employeur et à
la condition qu’aucune personne salariée de l’établissement bénéficiant de la clause
15.03 ne puisse obtenir ce poste. La personne salariée à temps complet est considérée comme ayant posé sa candidature sur un poste du même statut et la personne salariée à temps partiel, sur un poste dont le nombre d'heures est égal ou supérieur au nombre d'heures du poste qu'elle détenait. Toutefois la personne salariée à temps partiel replacée sur l’équipe de remplacement de l’établissement en vertu des dispositions prévues à la clause 15.03A est considérée comme ayant posé sa candidature sur un poste dont le nombre d’heures hebdomadaires de travail est égal ou supérieur à la moyenne hebdomadaire des heures de travail effectuées par cette personne salariée au cours de ses douze (12) derniers mois de service.
La candidature d’une personne salariée bénéficiant de la clause 15.03 est également applicable dans une autre unité d’accréditation sur tout poste similaire lorsqu’aucune personne salariée de cette unité d’accréditation bénéficiant de la clause 15.03 ne peut obtenir un tel poste. Par ailleurs, si aucune personne salariée bénéficiant de la clause
15.03 ne peut obtenir un poste, les personnes salariées bénéficiant de la clause 15.03 inscrites sur l’équipe de remplacement d’une autre unité d’accréditation sont considérées comme ayant posé leur candidature.
1) Si l'attribution du poste est régie par les règles prévues à la clause 16.08 1) et que la personne salariée est le seul candidat ou la seule candidate ou le candidat ou la candidate ayant le plus d'ancienneté et qu'elle répond aux exigences normales de la tâche ou à défaut qui nécessite une période d’adaptation telle que définie à la présente clause, le poste lui est accordé. Si elle refuse, la personne salariée est réputée appartenir à la liste de disponibilité.
Si l'ancienneté d'un autre candidat ou d'une autre candidate est supérieure, l'Employeur accorde le poste conformément aux dispositions prévues à l'article 16 (Promotion, transfert, rétrogradation), à la condition que ce candidat ou cette candidate libère un poste similaire et accessible à la personne salariée qui a le plus d'ancienneté bénéficiant de la clause 15.03 pour lequel elle rencontre les exigences normales de la tâche ou à défaut, qui nécessite une période d’adaptation telle que définie à la présente clause.
2) Si l'attribution du poste est régie par les règles prévues à la clause 16.08 2) et que la personne salariée est le seul candidat ou la seule candidate satisfaisant aux critères d'attribution établis à la clause 16.08 2) ou parmi les candidats ou les candidates satisfaisant le mieux aux critères établis à la clause 16.08 2), le poste lui est accordé. Si elle refuse, la personne salariée est réputée appartenir à la liste de disponibilité.
Si le poste doit être accordé à une personne salariée autre que celle qui bénéficie de la clause 15.03 en fonction des conditions prévues à la clause 16.08 2), il le sera en autant que ce candidat ou cette candidate libère un poste similaire et accessible à une personne salariée qui bénéficie de la clause 15.03 qui répond aux exigences normales de la tâche ou à défaut, qui nécessite une période d’adaptation telle que définie à la présente clause.
Dans le cas contraire, le poste est accordé à la personne salariée bénéficiant de la clause 15.03 qui répond le mieux aux critères établis à la clause 16.08 2) et qui nécessite une période d’adaptation telle que définie à la présente clause. Un refus de sa part est considéré comme une démission volontaire.
Aux fins d'application du présent article, les mots "poste similaire" signifient qu'une personne salariée d'une profession donnée doit d'abord être replacée dans un emploi
du même titre d'emploi, et si la chose s'avère impossible, dans un emploi dans la même profession.
Les règles prévues aux paragraphes précédents s'appliquent aux autres vacances créées par la promotion, le transfert ou la rétrogradation à la suite du premier affichage, jusqu'à la fin du processus, en conformité avec les dispositions pertinentes de l'article 16.
Cependant et ce, uniquement pour le premier affichage, une période d’adaptation équivalente à celle qui aurait été requise par la personne salariée bénéficiant de la clause 15.03 pourra être accordée à la personne salariée candidate possédant plus d’ancienneté pour lui permettre d’obtenir le poste affiché, si le poste qu’elle libère ne nécessite aucune période d’adaptation pour la personne salariée bénéficiant de la clause 15.03.
Si aucun candidat bénéficiant de la clause 15.03 ne peut obtenir le poste, celui-ci est référé au service régional de main-d’oeuvre.
Jusqu'à son replacement, la personne salariée peut être affectée à un poste similaire à temps partiel, vacant ou nouvellement créé, pour lequel elle répond aux exigences normales de la tâche dont le nombre d'heures est inférieur au nombre d'heures du poste qu'elle détenait. Pendant cette période, le poste n'est pas affiché.
La personne salariée ainsi affectée continue d'être visée par les dispositions du présent article. Elle est inscrite sur l'équipe de remplacement pour compléter sa semaine de travail ou pour la personne salariée à temps partiel, jusqu'à concurrence de la moyenne hebdomadaire des heures de travail effectuées au cours des douze
(12) derniers mois de service.
Replacement dans la localité
La personne salariée bénéficiant de la clause 15.03 est tenue d'accepter tout poste disponible et comparable qui lui est offert dans la localité par le service régional de main- d’oeuvre. A défaut de ce faire, elle est réputée avoir remis sa démission sous réserve des choix qu’elle peut exercer en fonction de la présente clause.
Cependant, une personne salariée visée par la clause 15.03 peut refuser le poste offert tant qu'il existe une autre personne salariée visée par la même clause, ayant moins d'ancienneté qu'elle dans la localité, rencontrant les exigences normales de la
tâche ou à défaut qui nécessite une période d’adaptation telle que définie à la présente clause et pour qui c'est un poste comparable.
L'offre effectuée à la personne salariée la moins ancienne, doit lui parvenir par un avis écrit lui accordant cinq (5) jours pour signifier son choix.
La personne salariée bénéficiant de la clause 15.03 référée par le service régional de main-d’oeuvre est considérée comme ayant posé sa candidature sur tout poste, vacant ou nouvellement créé comparable pour lequel elle répond aux exigences normales de la tâche ou à défaut, qui nécessite une période d’adaptation telle que prévue à la présente clause. La personne salariée à temps complet est considérée comme ayant posé sa candidature sur un poste du même statut et la personne salariée à temps partiel, sur un poste dont le nombre d'heures hebdomadaire de travail est équivalent ou supérieur à la moyenne hebdomadaire des heures de travail que cette personne salariée a effectuées au cours de ses douze (12) derniers mois de
service.
1) Si l'attribution du poste est régie par les règles prévues à la clause 16.08 1) et que la personne salariée est le seul candidat ou la seule candidate ou le candidat ou la candidate ayant le plus d'ancienneté et qu'elle répond aux exigences normales de la tâche ou à défaut qui nécessite une période d’adaptation telle que définie à la présente clause, le poste lui est accordé. Si elle refuse, la personne salariée est réputée appartenir à la liste de disponibilité.
Si l'ancienneté d'un autre candidat ou d'une autre candidate est supérieure, l'Employeur accorde le poste conformément aux dispositions prévues à l'article 16 (Promotion, transfert, rétrogradation), à la condition que ce candidat ou cette candidate libère un poste similaire et accessible à la personne salariée bénéficiant de la clause 15.03 référée par le service régional de main-d’oeuvre pour lequel elle rencontre les exigences normales de la tâche ou à défaut, qui nécessite une période d’adaptation telle que définie à la présente clause.
2) Si l'attribution du poste est régie par les règles prévues à la clause 16.08 2) et que la personne salariée est le seul candidat ou la seule candidate satisfaisant aux critères d'attribution établis à la clause 16.08 2) ou parmi les candidats ou les candidates satisfaisant le mieux aux critères établis à la clause 16.08 2), le poste lui est accordé. Si elle refuse, la personne salariée est réputée appartenir à la liste de disponibilité.
Si le poste doit être accordé à une personne salariée autre que celle qui bénéficie de la clause 15.03 en fonction des conditions prévues à la clause 16.08 2), il le sera en autant que ce candidat ou cette candidate libère un poste similaire et accessible à une personne salariée qui bénéficie de la clause 15.03 et répond aux exigences normales de la tâche ou à défaut, qui nécessite une période d’adaptation telle que définie à la présente clause.
Dans le cas contraire, le poste est accordé à la personne salariée bénéficiant de la clause 15 .03 référée par le service régional de main-d’oeuvre. Un refus de sa part est considéré comme une démission volontaire.
Aux fins d'application du présent article, les mots "poste similaire" signifient qu'une personne salariée d'une profession donnée doit d'abord être replacée dans un emploi du même titre d'emploi, et si la chose s'avère impossible, dans un emploi dans la même profession.
Les règles prévues aux paragraphes précédents s'appliquent aux autres vacances créées par la promotion, le transfert ou la rétrogradation à la suite du premier affichage, jusqu'à la fin du processus, en conformité avec les dispositions pertinentes de l'article 16.
Cependant et ce, uniquement pour le premier affichage, une période d’adaptation équivalente à celle qui aurait été requise par la personne salariée bénéficiant de la clause 15.03 pourra être accordée à la personne salariée candidate possédant plus d’ancienneté pour lui permettre d’obtenir le poste affiché, si le poste qu’elle libère ne nécessite aucune période d’adaptation pour la personne salariée bénéficiant de la clause 15.03.
Aux fins d'application de cet article, on entend généralement par localité: une aire géographique délimitée par un rayon de cinquante (50) kilomètres par voie routière (étant l'itinéraire normal) en prenant comme centre, l'établissement où travaillait la
personne salariée au moment de sa mise à pied ou son domicile.
Cependant, dans les cas d'espèce, cette règle peut être contredite par le service régional de main-d’oeuvre, sujet à l'approbation du Comité paritaire, ou par le Comité paritaire et, à défaut d'unanimité, par décision de l'arbitre tel que prévu à la clause 15.17.
Une prime de mobilité équivalente à trois (3) mois de salaire, et les frais de déménagement s'il y a lieu, sont accordés à la personne salariée bénéficiant de la clause 15.03 qui accepte un emploi dans un poste disponible et comparable à l'extérieur de la localité.
La personne salariée à temps partiel bénéficie de la prime de mobilité au prorata des heures de travail effectuées au cours de ses douze (12) derniers mois de service.
Toutefois, le service régional de main-d’oeuvre peut obliger la personne salariée affectée par la fermeture totale d'un établissement par le feu ou autrement à déménager s'il n'existe pas d'autre établissement dans la localité.
Le service régional de main-d’oeuvre peut également obliger la personne salariée à déménager s'il n'existe pas de postes comparables dans ladite localité.
Dans de tels cas, le déménagement se fait le plus près possible de l'ancien établissement de la personne salariée ou de son domicile et celle-ci bénéficie de la prime de mobilité prévue à la présente clause et des frais de déménagement s'il y a lieu.
La personne salariée à temps complet qui est replacée par exception dans un poste à temps partiel ne subit de ce fait de diminution de salaire par rapport au salaire de son titre d'emploi préalable à sa mise à pied.
Jusqu'à son replacement, la personne salariée peut être affectée à un poste similaire à temps partiel, vacant ou nouvellement créé, pour lequel elle répond aux exigences normales de la tâche dont le nombre d'heures est inférieur au nombre d'heures du poste qu'elle détenait.
La personne salariée ainsi affectée continue d'être visée par les dispositions du présent article. Elle est inscrite sur l'équipe de remplacement pour compléter sa semaine de travail ou pour la personne salariée à temps partiel, jusqu'à concurrence de la moyenne hebdomadaire des heures de travail effectuées au cours des douze
(12) derniers mois de service.
La personne salariée qui se voit offrir un emploi suivant les modalités d'application
ci-dessus décrites, peut refuser un tel emploi. Cependant, le refus de la personne salariée sera considéré comme un abandon volontaire de son emploi sous réserve des choix qu'elle peut exercer en fonction des paragraphes précédents.
Replacement dans une autre région
Le replacement d’une personne salariée bénéficiant de la clause 15.03 dans un poste d’une autre région ne peut avoir pour effet de priver une personne salariée bénéficiant de la clause 15.03 de cette région d’obtenir un poste comparable et de même statut.
Poste disponible
Aux fins d'application des dispositions de la présente section, un poste à temps complet ou à temps partiel est considéré disponible lorsqu’aucune personne salariée bénéficiant de la clause 15.03 de l’établissement ne peut, conformément à la procédure de replacement dans l’établissement, obtenir ledit poste.
Aucun établissement ne pourra recourir à une personne salariée possédant moins d’ancienneté qu’une personne salariée bénéficiant de la clause 15.03 et inscrite au service régional de main-d’oeuvre ou embaucher une personne candidate de l’extérieur pour un poste disponible tant et aussi longtemps que des personnes salariées bénéficiant de la clause 15.03 et inscrites au service régional de main-d’oeuvre peuvent satisfaire aux exigences normales de la tâche pour un tel poste ou peuvent être replacées suite à une période d’adaptation telle que définie à la présente clause ou lorsqu’un poste est prévu pour le replacement anticipé d’une personne salariée en vertu des dispositions de l’alinéa 1 de la clause 15.05 (Replacement anticipé).
Tout poste disponible peut ne pas être comblé durant la période d'attente du candidat ou de la candidate référé(e) par le service régional de main-d’oeuvre. À la demande du Syndicat, l'Employeur communique au Syndicat la raison pour laquelle il n'est pas comblé temporairement.
Poste comparable
Aux fins d'application de la présente convention collective, un poste est réputé comparable s'il est compris dans le même secteur d'activités que celui que la personne salariée a quitté ou est un emploi déjà visé à la clause 14.17. Ces secteurs sont les suivants:
a) technicien ou technicienne diplômé(e)
b) soins infirmiers et para-techniques
c) personnes salariées affectées au travail social (aide social ou aide sociale, technicien ou technicienne en assistance sociale et technicien ou technicienne aux contributions)
Période d’adaptation
La personne salariée bénéficie d’une période d’adaptation visant à la familiariser à son nouvel emploi ou à la rendre apte à l’assumer par l’acquisition d’un complément de notions théoriques ou pratiques. Cette période vise, notamment, à permettre à la personne salariée de s’adapter à de nouvelles tâches, techniques de travail, méthodes d’intervention ou en regard de nouveaux services ou de nouvelles clientèles. Elle peut aussi permettre à la personne salariée de s’adapter à l’utilisation de nouvelles machineries, équipements ou appareils. Cette période ne doit pas excéder quatre (4) semaines.
Dans le cas où une période d’adaptation n’a pas permis à une personne salariée de la rendre apte à occuper le poste dans lequel elle a été replacée, celle-ci est inscrite sur l’équipe de remplacement de cet établissement et demeure soumise aux dispositions du présent article. Les parties locales conviennent des alternatives appropriées. À défaut d’une entente, l’une ou l’autre des parties pourra soumettre le cas au comité paritaire qui prendra toute mesure favorisant son replacement, y compris dans le poste où elle a été initialement replacée.
Dans le cas où une période d’adaptation n’a pas permis à une personne salariée ne bénéficiant pas du paragraphe 15.03 de la rendre apte à occuper le poste qui lui a été
octroyé, celle-ci réintègre son ancien poste sans préjudice à ses droits acquis audit poste. Il incombe à l’employeur de prouver qu’elle n’est pas apte à satisfaire aux exigences normales de la tâche.
La période d’initiation et d’essai prévue à la convention collective ne s’applique pas à la personne salariée ne bénéficiant pas du paragraphe 15.03 qui a obtenu un poste
conformément au paragraphe 15.05 et qui bénéficie d’une période d’adaptation. Cependant, elle peut décider de réintégrer son ancien poste sans préjudice à ses droits acquis audit poste à l’intérieur des jours de travail prévus à ladite période d’initiation et d’essai.
15.05A Toute référence au Service de placement du secteur de la Santé et des Services sociaux (S.P.S.S.S.) prévue à la convention collective est remplacée par le Service régional de main-d’oeuvre.
15.06 Service régional de main-d’oeuvre
Dans chacune des régions administratives du Québec, un service régional de main- d’oeuvre est mis sur pied par la régie régionale.
Ce service coordonne le replacement des personnes salariées mises à pied, et ce en conformité avec les règles prévues au présent article.
15.07 À partir du plan régional de main-d’oeuvre, le service régional de main-d’oeuvre établit la liste comprenant les personnes salariées mises à pied, celles qui le seront au cours des douze (12) prochains mois ainsi que les personnes salariées oeuvrant dans un établissement ayant fait l’objet d’une décision de fermeture ou de changement d’oeuvre ayant pour effet que leur titre d’emploi n’est plus requis ou qu’il y a une diminution significative du besoin de main-d’oeuvre pour leur titre d’emploi. Il établit également la liste des postes disponibles ou qui le deviendront au cours des prochains douze (12) mois.
15.08 Le service régional de main-d’oeuvre transmet aux services régionaux de main-d’oeuvre des régions voisines la liste de ses postes disponibles pour lesquels aucun replacement de personnes salariées bénéficiant de la clause 15.03 de sa région n’est possible.
15.09 Ce service assume la responsabilité de la mise en oeuvre des programmes de recyclage.
15.10 Recyclage
Aux fins de replacement dans le réseau de la Santé et des Services sociaux, des cours de recyclage sont accessibles aux personnes salariées bénéficiant de la clause
15.03 pour qui les opportunités de replacement sont peu nombreuses.
Par recyclage, les parties entendent le processus permettant à la personne salariée d’accéder à un autre titre d’emploi ou de conserver son titre d’emploi et qui nécessite une nouvelle formation officielle appropriée sur les plans théorique et pratique. On entend par formation officielle, un programme de formation reconnu par le ministère
de l’Éducation.
Les dispositions suivantes s'appliquent aux personnes salariées visées par le recyclage:
- la personne salariée qui suit des cours de recyclage n'est pas tenue d'accepter un remplacement ou un replacement pendant la durée de son recyclage;
- les frais de scolarité ne sont pas à sa charge;
- la personne salariée qui a terminé son recyclage est soumise aux règles de remplacement, tant dans son titre d'emploi que dans le titre d'emploi pour lequel elle a été recyclée;
- aux fins de son replacement, la personne salariée qui a terminé son recyclage est réputée dans le titre d'emploi pour lequel elle a été recyclée;
- la personne salariée peut avec motif valable refuser de suivre un cours de recyclage ainsi offert; à défaut d’un motif valable, elle est réputée appartenir à la liste de disponibilité de l'établissement.
15.11 Informations
Le service régional de main-d’oeuvre fait parvenir à la C.P.S. les informations nécessaires concernant les personnes salariées inscrites sur sa liste ainsi que la liste des postes disponibles.
Règlement des litiges
15.12 Un comité paritaire est formé, d’une part d’un représentant des établissements de la région et d’un représentant de la régie régionale et, d’autre part, de deux (2) représentants de la C.P.S..
15.13 Le comité a également le mandat de voir à:
- l’application des règles prévues pour le replacement des personnes salariées inscrites sur la liste du service régional de main-d’oeuvre;
- identifier les solutions lorsque des difficultés de replacement se présentent pour une personne salariée relativement à la règle du 50 kilomètres;
- discuter des mesures d’adaptation ou de recyclage nécessaires et des sommes devant y être consacrées;
- discuter de toute question relative au régime de sécurité d’emploi.
15.14 Toute personne salariée se croyant lésée par une décision du service régional de main- d’oeuvre peut demander l’étude de son cas au comité paritaire régional prévu à cette fin dans les dix (10) jours suivant son avis de replacement ou son refus d’accepter le recyclage offert ou l’affectation en vertu de la clause 15.03A-2) en envoyant un avis écrit à cet effet à la régie régionale.
15.15 La régie régionale s’assure que le comité paritaire régional est saisi du litige le plus rapidement possible.
15.16 Une décision du comité réglant le litige est transmise au service régional de main-d’oeuvre pour application.
15.17 À défaut pour le comité d’avoir réglé le litige, les membres du comité s’entendent sur le choix d’un arbitre dont la décision est exécutoire. À défaut d’entente sur un tel choix, celui- ci est nommé d’office par le Ministre de la Santé et des Services sociaux. L’arbitre possède tous les pouvoirs attribués selon les termes de l’article 12.
15.18 L'arbitre nommé, en vertu de la clause 15.17, doit transmettre par écrit au Comité paritaire sur la sécurité d'emploi, au service régional de main-d’oeuvre, aux personnes salariées concernées ainsi qu'aux établissements affectés, l'endroit, la date et l'heure à laquelle il entend procéder à l'audition de l'appel. L'arbitre devra tenir l'audition de l'appel dans les dix (10) jours de la réception de l'avis de la personne salariée contestant la décision du service régional de main-d’oeuvre.
L'arbitre procède à l'audition et entend tout témoin présenté par l'une ou l'autre des parties. À défaut par l'une ou l'autre des parties d'être présente ou représentée le jour fixé pour l'audition, l'arbitre pourra procéder malgré l'absence d'une des parties.
Si l'arbitre vient à la conclusion que le service régional de main-d’oeuvre n'a pas agi conformément aux dispositions du présent article, il peut ordonner à ce dernier de replacer la personne salariée lésée selon la procédure de replacement décrite au présent article, selon le cas qui s'applique.
15.19 L'arbitre doit rendre sa décision dans les quinze (15) jours de la date fixée pour l'audition. Cette décision doit être rendue par écrit; elle doit être motivée et elle lie toutes les parties en cause.
Il est entendu que l'arbitre ne peut ajouter, retrancher ou modifier quoi que ce soit au texte du présent article.
Les frais et honoraires de l'arbitre sont assumés selon les modalités prévues à l'article 12.
15.20 Si la personne salariée conteste une décision du service régional de main-d’oeuvre impliquant un déménagement et n'entre pas en fonction dans son nouvel emploi, elle cesse de recevoir l'indemnité équivalant à son salaire à compter du cinquantième (50e) jour de l'avis du service régional de main-d’oeuvre lui indiquant l'endroit de son nouvel emploi.
Si, à la suite d'une contestation, la personne salariée a gain de cause, l'arbitre ordonnera, s'il y a lieu, le remboursement des frais encourus par la personne salarié à la suite de son entrée chez son nouvel Employeur ou le remboursement des pertes de revenu qu'elle a subies si elle n'est pas entrée en fonction.
La personne salariée bénéficiant de la clause 15.03 et contestant une décision prise par le service régional de main-d’oeuvre impliquant un déménagement, bénéficie des
allocations de subsistance aux termes et conditions prévus par les règlements du Conseil du trésor apparaissant à l'annexe 9 et/ou des allocations prévus par le programme fédéral de la mobilité de la main-d'oeuvre à la condition qu'elle occupe le poste dans les délais prévus dans l'avis du service régional de main-d’oeuvre.
Le déménagement définitif de la personne salariée et, s'il y a lieu, de ses personnes à charge ne peut toutefois pas être effectué avant que la sentence arbitrale ne soit rendue, en vertu de la clause 15.19.
15.21 La personne salariée qui, tout en contestant une décision du service régional de main- d’oeuvre impliquant un déménagement de sa part, décide d'occuper le poste offert après la date fixée par le service régional de main-d’oeuvre n'a pas droit aux allocations de subsistance prévues par les règlements du Conseil du trésor apparaissant à l'annexe 9 et/ou aux allocations prévues par le programme fédéral de la mobilité de la main-d'oeuvre.
15.22 Le ministère de la Santé et des Services sociaux, advenant la fermeture totale d'un établissement, prendra les mesures nécessaires pour que les personnes salariées bénéficiant de la clause 15.03 reçoivent leur indemnité selon les termes du présent article.
Conditions particulières régissant les personnes salariées replacées
15.23 La personne salariée qui, en vertu du présent article, doit être déménagée reçoit un avis écrit et elle doit communiquer son acceptation ou son refus dans les cinq (5) jours de la réception dudit avis. Copie de l'avis est envoyée au Syndicat.
15.24 Toute personne salariée replacée au sens du présent article en dehors de la localité, a droit, si elle doit déménager, aux frais de déménagement prévus par les règlements du Conseil du trésor apparaissant à l'annexe 9 et/ou aux allocations prévues par le programme fédéral de la mobilité de la main-d'oeuvre, s'il y a lieu.
15.25 La personne salariée mise à pied, bénéficiant de la clause 15.03, cesse de recevoir son indemnité dès qu'elle est replacée à l'intérieur du secteur de la Santé et des Services sociaux ou dès qu'elle occupe un emploi en dehors de ce secteur.
15.26 La personne salariée replacée transporte chez son nouvel Employeur tous les droits que lui confère la présente convention, sauf les privilèges acquis en vertu de l'article 39, lesquels ne sont pas transférables.
15.27 Dans le cas où il n'existe pas de convention collective chez le nouvel Employeur, chaque personne salariée replacée est régie par les dispositions de la présente convention, pour autant qu'elles sont applicables individuellement, comme s'il s'agissait d'un contrat individuel de travail jusqu'à ce qu'intervienne une convention collective dans l'établissement.
Toute personne replacée par le service régional de main-d’oeuvre dans le secteur de la Santé et des Services sociaux où il existe une convention collective se voit reconnaître, en guise d'ancienneté, l'équivalent de ce qu'elle aurait acquis en
ancienneté si elle avait été régie par les dispositions de la présente convention.
15.28 La personne salariée bénéficiant de la clause 15.03 et qui, de sa propre initiative, entre le moment où elle est effectivement mise à pied et son avis de replacement, se replace à l'extérieur du secteur de la Santé et des Services sociaux, ou qui, pour des raisons personnelles, décide de quitter définitivement ce secteur, remet sa démission, par écrit, à son Employeur, a droit à une somme équivalente à six (6) mois de salaire à titre de paie de séparation.
La personne salariée à temps partiel bénéficie de la paie de séparation au prorata des heures de travail effectuées au cours de ses douze (12) derniers mois de service.
15.29 Aux fins d'application de cet article, le secteur de la Santé et des Services sociaux comprend tous les établissements publics au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2), les établissements privés conventionnés au sens de cette loi et tout organisme qui fournit des services à un établissement ou à des bénéficiaires conformément à cette loi et est déclaré par le gouvernement être assimilé à un établissement tel que l'entend la Loi sur les services de santé et les services sociaux et représentés par les groupes d'Employeurs suivants: C.Q.C.H.R., A.C.J.Q., A.H.Q., F.C.L.S.C.Q., A.C.H.A.P. ainsi qu'à cette fin uniquement, les régies régionales de la Santé et des Services sociaux.
Régime de sécurité d’emploi (en vigueur jusqu’au 29 juin 1998) Page I.15.83
ARTICLE 15
RÉGIME DE SÉCURITÉ D'EMPLOI
Les dispositions du présent article s’appliquent à compter du 30 juin 1998.
Dispositions générales
Aux fins d'application du présent article, les personnes salariées visées sont les personnes salariées permanentes, à temps complet ou à temps partiel.
15.01 La personne salariée visée à la clause 15.02 ou 15.03 qui subit une mise à pied suite à l'application de la procédure de supplantation et/ou mise à pied ou suite à la fermeture totale de son établissement ou destruction totale de son établissement par le feu ou autrement bénéficie des dispositions prévues au présent article.
15.02 Priorité d'emploi
La personne salariée ayant entre un (1) an et deux (2) ans d'ancienneté, et qui est mise à pied, bénéficie d'une priorité d'emploi dans le secteur de la Santé et des Services sociaux. Son replacement se fait selon les mécanismes prévus au présent article. Cette personne salariée ne reçoit aucun salaire ni aucune indemnité au cours de sa période d'attente. Cette personne salariée n'a aucun droit à la prime de mobilité, aux frais de déménagement et de subsistance ainsi qu'à la prime de séparation prévus au présent article.
Cette personne salariée doit recevoir un avis écrit de mise à pied au moins deux (2) semaines à l'avance. Copie de cet avis est envoyée au Syndicat. Durant sa période d'attente, cette personne salariée n'accumule ni ne reçoit aucun bénéfice d'appoint.
L'Employeur transmet en même temps au Service de placement du secteur de la Santé et des Services sociaux le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et le titre d'emploi de la personne salariée affectée.
15.03 Sécurité d'emploi
La personne salariée ayant deux (2) ans et plus d'ancienneté, et qui est mise à pied, bénéficie du régime de sécurité d'emploi tant qu'elle n'aura pas été replacée dans un autre emploi suivant les procédures prévues au présent article.
Le régime de sécurité d'emploi comprend exclusivement les bénéfices suivants:
1) replacement dans le secteur de la Santé et des Services sociaux;
2) une indemnité de mise à pied;
3) la continuité des avantages suivants:
a) régime uniforme d'assurance-vie;
b) régime de base d'assurance-maladie;
c) régime d'assurance-salaire;
d) régime de retraite;
e) accumulation de l'ancienneté selon les termes de la convention collective et du présent article;
f) régime de vacances;
g) transfert de sa banque de congés-maladie et des jours de vacances accumulés au moment de son départ chez le nouvel Employeur, moins les jours utilisés pendant sa période d'attente;
h) droits parentaux.
La cotisation syndicale continue d'être déduite.
L'indemnité de mise à pied doit être équivalente au salaire prévu pour le titre d'emploi de la personne salariée au moment de sa mise à pied.
Les primes de soir, de nuit, d'heures brisées et d'inconvénients non subis et les suppléments de responsabilité sont exclus de la base de calcul de l'indemnité de mise à pied.
L'indemnité est ajustée à la date d'augmentation statutaire et à la date de changement d'échelon, s'il y a lieu.
La personne salariée à temps partiel qui bénéficie de la présente clause, reçoit, aux termes de cet article, durant la période où elle n'a pas été replacée, une indemnité équivalant au salaire moyen hebdomadaire des heures de travail effectuées au cours de ses douze (12) derniers mois de service.
La personne salariée visée à la présente clause est inscrite sur l'équipe de remplacement de l'établissement où elle est personne salariée conformément aux clauses 17.02 à 17.06 de la convention collective.
15.04 Aux fins d'acquisition du droit à la sécurité d'emploi ou à la priorité d'emploi, l'ancienneté ne s'accumule pas dans les cas suivants:
1) personne salariée mise à pied;
2) personne salariée bénéficiant d'une absence autorisée sans solde après le trentième (30e) jour du début de l'absence;
3) personne salariée bénéficiant d'un congé de maladie ou accident après le
quatre-vingt-dixième (90e) jour du début du congé, à l'exclusion des accidents du travail et des maladies professionnelles reconnues comme telles par la Commission de la santé et de la sécurité du travail;
4) personne salariée bénéficiant d'un congé prévu à l'article 25, à l'exclusion des
congés prévus aux clauses 25.05, 25.15, 25.19, 25.19A et 25.22.
15.05 Procédure de replacement
Le replacement se fait en tenant compte de l'ancienneté, laquelle s'applique dans la localité, dans un poste pour lequel la personne salariée rencontre les exigences normales de la tâche. Les exigences doivent être pertinentes et en relation avec la nature des fonctions. Le replacement se fait selon la procédure suivante:
Établissement
La personne salariée bénéficiant de la clause 15.03 est considérée comme ayant posé sa candidature sur tout poste similaire et de même statut qui devient vacant ou qui est nouvellement créé dans l'établissement où elle est personne salariée. Dans le
cas de la personne salariée à temps partiel, cette candidature s'applique pour tout poste similaire dont le nombre d'heures est égal ou supérieur au nombre d'heures du poste qu'elle détenait.
1) Si l'attribution du poste est régie par les règles prévues à la clause 16.08 1) et que la personne salariée est le seul candidat ou la seule candidate ou le candidat ou la candidate ayant le plus d'ancienneté et qu'elle répond aux exigences
normales de la tâche, le poste lui est accordé. Si elle refuse, la personne salariée est réputée appartenir à la liste de disponibilité.
Si l'ancienneté d'un autre candidat ou d'une autre candidate est supérieure, l'Employeur accorde le poste conformément aux dispositions prévues à l'article 16 (Promotion, transfert, rétrogradation), à la condition que ce candidat ou cette candidate libère un poste similaire et accessible à la personne salariée qui a le plus d'ancienneté et bénéficiant de la clause 15.03.
2) Si l'attribution du poste est régie par les règles prévues à la clause 16.08 2) et que la personne salariée est le seul candidat ou la seule candidate satisfaisant aux critères d'attribution établis à la clause 16.08 2) ou parmi les candidats ou les candidates satisfaisant le mieux aux critères établis à la clause 16.08 2), le poste lui est accordé. Si elle refuse, la personne salariée est réputée appartenir à la liste de disponibilité.
Aux fins d'application du présent article, les mots "poste similaire" signifient qu'une personne salariée d'une profession donnée doit d'abord être replacée dans un emploi du même titre d'emploi et, si la chose s'avère impossible, dans un emploi dans la même profession.
Les règles prévues aux paragraphes précédents s'appliquent aux autres vacances créées par la promotion, le transfert ou la rétrogradation à la suite du premier affichage, jusqu'à la fin du processus, en conformité avec les dispositions pertinentes de l'article 16.
Jusqu'à son replacement, la personne salariée peut être affectée à un poste similaire à temps partiel, vacant ou nouvellement créé, pour lequel elle répond aux exigences normales de la tâche dont le nombre d'heures est inférieur au nombre d'heures du poste qu'elle détenait. Pendant cette période, le poste n'est pas affiché.
La personne salariée ainsi affectée continue d'être visée par les dispositions du présent article. Elle est inscrite sur l'équipe de remplacement pour compléter sa
semaine de travail ou pour la personne salariée à temps partiel, jusqu'à concurrence de la moyenne hebdomadaire des heures de travail effectuées au cours des douze
(12) derniers mois de service.
Localité
La personne salariée bénéficiant de la clause 15.03 est tenue d'accepter tout poste disponible et comparable qui lui est offert dans la localité.
Aux fins d'application de cet article, on entend généralement par localité: une aire géographique délimitée par un rayon de cinquante (50) kilomètres par voie routière (étant l'itinéraire normal) en prenant comme centre, l'établissement où travaille la personne salariée ou son domicile.
Cependant, dans les cas d'espèce, cette règle peut être contredite par le S.P.S.S.S., sujet à l'approbation du Comité paritaire, ou par le Comité paritaire et, à défaut d'unanimité, par décision de l'arbitre tel que prévu à la clause 15.17.
Cependant, une personne salariée visée par la clause 15.03 peut refuser le poste offert tant qu'il existe une autre personne salariée visée par la même clause, ayant moins d'ancienneté qu'elle dans la localité, rencontrant les exigences normales de la tâche et pour qui c'est un poste comparable.
L'offre effectuée à la personne salariée la moins ancienne, doit lui parvenir par un avis écrit lui accordant cinq (5) jours pour signifier son choix.
Une prime de mobilité équivalente à trois (3) mois de salaire, et les frais de déménagement s'il y a lieu, sont accordés à la personne salariée bénéficiant de la clause 15.03 qui accepte un emploi dans un poste disponible et comparable à l'extérieur de la localité.
La personne salariée à temps partiel bénéficie de la prime de mobilité au prorata des heures de travail effectuées au cours de ses douze (12) derniers mois de service.
Toutefois, le S.P.S.S.S. peut obliger la personne salariée affectée par la fermeture totale d'un établissement par le feu ou autrement à déménager s'il n'existe pas d'autre établissement dans la localité.
Le S.P.S.S.S. peut également obliger la personne salariée à déménager s'il n'existe pas de postes comparables dans ladite localité.
Dans de tels cas, le déménagement se fait le plus près possible de l'ancien établissement de la personne salariée ou de son domicile et celle-ci bénéficie de la prime de mobilité prévue à la présente clause et des frais de déménagement s'il y a lieu.
La personne salariée à temps partiel est replacée dans un poste disponible et comparable à la condition que le nombre d'heures hebdomadaire de travail de cet emploi soit équivalent ou supérieur à la moyenne hebdomadaire des heures de travail que cette personne salariée a effectuées au cours de ses douze (12) derniers mois de service.
La personne salariée à temps complet qui est replacée par exception dans un poste à temps partiel ne subit de ce fait de diminution de salaire par rapport au salaire de son titre d'emploi préalable à sa mise à pied.
L'Employeur peut accorder à la personne salariée de l'équipe de remplacement qui en fait la demande un sursis à son replacement dans un autre établissement si les besoins de remplacement prévus assurent à la personne salariée un travail continu et qu'un poste vacant et comparable dans l'établissement, pour lequel elle rencontre les exigences normales de la tâche, puisse devenir accessible dans un délai prévu.
La personne salariée qui se voit offrir un emploi suivant les modalités d'application
ci-dessus décrites, peut refuser un tel emploi. Cependant, le refus de la personne salariée sera considéré comme un abandon volontaire de son emploi sous réserve des choix qu'elle peut exercer en fonction des paragraphes précédents.
Poste disponible
Aux fins d'application du présent article, un poste à temps complet est considéré disponible lorsque, une fois qu'il a été affiché selon la procédure établie à l'article 16, il n'y a eu aucune candidature ou qu'aucune personne salariée parmi celles qui ont posé leur candidature ne rencontre les exigences normales de la tâche ou que le poste devrait être accordé, en vertu des dispositions de l'article 16, à un candidat détenteur ou une candidate détentrice d'un poste à temps partiel ou à un candidat ou une candidate de la liste de disponibilité, possédant moins d'ancienneté qu'une personne salariée visée à la clause 15.03 inscrite au S.P.S.S.S.
Aux fins d'application du présent article, un poste à temps partiel est considéré disponible lorsque, une fois qu'il a été affiché selon la procédure établie à l'article 16, il n'y a eu aucune candidature ou qu'aucune personne salariée parmi celles qui ont posé leur candidature ne rencontre les exigences normales de la tâche ou que le poste devrait être accordé, en vertu des dispositions de l'article 16, à un candidat ou une candidate de la liste de disponibilité, possédant moins d'ancienneté qu'une personne salariée visée à la clause 15.03 inscrite au S.P.S.S.S.
Aucun établissement ne pourra recourir à une personne salariée de la liste de disponibilité ou embaucher un candidat ou une candidate de l'extérieur pour un poste disponible à temps partiel tant et aussi longtemps que des personnes salariées visées à la clause 15.03, inscrites au S.P.S.S.S., peuvent satisfaire aux exigences normales de la tâche pour un tel poste.
Aucun établissement ne pourra recourir à une personne salariée détentrice d'un poste à temps partiel ou à une personne salariée de la liste de disponibilité ou embaucher un candidat ou une candidate de l'extérieur pour un poste disponible à temps complet tant et aussi longtemps que des personnes salariées visées à la clause 15.03, inscrites au S.P.S.S.S. et ayant un statut de temps complet, peuvent satisfaire aux exigences normales de la tâche pour un tel poste.
Tout poste disponible peut ne pas être comblé durant la période d'attente du candidat ou de la candidate référé(e) par le S.P.S.S.S. À la demande du Syndicat, l'Employeur communique au Syndicat la raison pour laquelle il n'est pas comblé temporairement.
Poste comparable
Aux fins d'application de la présente convention collective, un poste est réputé comparable s'il est compris dans le même secteur d'activités que celui que la personne salariée a quitté ou est un emploi déjà visé à la clause 14.17. Ces secteurs sont les suivants:
a) technicien ou technicienne diplômé(e)
b) soins infirmiers et para-techniques
c) personnes salariées affectées au travail social (aide social ou aide sociale, technicien ou technicienne en assistance sociale et technicien ou technicienne aux contributions)
15.06 Service de placement du secteur de la Santé et des Services sociaux
Le Service de placement du secteur de la Santé et des Services sociaux actuellement existant continue d'opérer le Service de placement.
L'administration des dossiers des personnes salariées mises à pied et devant être replacées sera assurée par le Service de placement du secteur de la Santé et des Services sociaux.
15.07 Ce Service de placement du secteur de la Santé et des Services sociaux est composé de sept (7) personnes dont une (1) désignée par le ministère de la Santé et des Services sociaux et six (6) désignées par les Associations patronales impliquées.
15.08 Le Service de placement du secteur de la Santé et des Services sociaux a, comme fins spécifiques, le replacement des personnes salariées mises à pied bénéficiant des clauses 15.02 et 15.03, le tout en conformité avec les dispositions du présent article.
15.09 Un directeur ou directrice général(e) permanent(e) nommé(e) par le Service de placement du secteur de la Santé et des Services sociaux est responsable de l'exécution de toutes les décisions prises par ledit service.
Dans l'exécution de son mandat, le directeur ou la directrice général(e):
- assiste aux réunions du Service de placement du secteur de la Santé et des Services sociaux;
- rencontre les parties intéressées ou leurs personnes représentantes;
- détient la liste des personnes salariées à replacer;
- détient la liste des postes disponibles;
- favorise l'accès à des programmes de recyclage pour les personnes salariées visées à la clause 15.03, s'il y a lieu;
- prend toutes les décisions relatives au replacement des personnes salariées. Tous les établissements s'engagent à:
- transmettre au Service de placement du secteur de la Santé et des Services sociaux les renseignements concernant les personnes salariées à être replacées;
- transmettre au Service de placement du secteur de la Santé et des Services sociaux les renseignements nécessaires concernant les postes disponibles à temps complet et à temps partiel;
- accepter tout candidat ou toute candidate référé(e) par le Service de placement du secteur de la Santé et des Services sociaux.
15.10 Recyclage
Le S.P.S.S.S. favorise l'accès des personnes salariées non replacées et bénéficiant de la clause 15.03 à des cours de recyclage et ce, aux conditions suivantes:
a) que ces personnes salariées répondent aux exigences des organismes qui dispensent les cours;
b) que des postes disponibles puissent être offerts à court terme aux personnes salariées ainsi recyclées.
Le recyclage des personnes salariées bénéficiant de la sécurité d'emploi et inscrites au S.P.S.S.S. s'actualise par toute démarche d'apprentissage académique ou autre,
permettant à la personne salariée visée d'acquérir les habiletés et/ou les connaissances requises à l'exercice de son titre d'emploi ou d'un autre titre d'emploi.
La personne salariée peut avec motif valable refuser de suivre un cours de recyclage ainsi offert; à défaut d'avoir un motif valable, elle est réputée appartenir à la liste de disponibilité de l'établissement.
Le président ou la présidente du Comité paritaire prévu au présent article dispose de toute plainte formulée par une personne salariée concernant l'appréciation des motifs de son refus. À cet effet, le président ou la présidente possède les pouvoirs de l'arbitre nommé selon la procédure d'arbitrage prévue à l'article 12.
15.11 Comité paritaire
Un Comité paritaire est formé dans les soixante (60) jours de la date d'entrée en vigueur de la convention collective. Ce Comité est composé, d'une part, par les membres du Service de placement du secteur de la Santé et des Services sociaux et, d'autre part, par la représentation syndicale formée d'un (1) membre de chacun des Syndicats composant la Centrale des Professionnelles et Professionnels de la Santé (C.P.S).
15.12 Les parties s'entendent pour confier la présidence du Comité paritaire à
.
En cas de démission ou d'incapacité d'agir du président ou de la présidente, les
parties s'entendent pour lui trouver une personne remplaçante. En cas de mésentente quant au choix du président ou de la présidente, dans les quatre-vingt-dix
(90) jours de la date d'entrée en vigueur de la convention collective ou dans les trente
(30) jours de la démission ou de l'incapacité d'agir de ce président ou de cette présidente nommé(e), la personne remplaçante sera nommée par le Ministre de la Santé et des Services sociaux.
15.13 Le Comité paritaire établira les règles nécessaires à son bon fonctionnement.
15.14 À chaque mois, le directeur ou la directrice général(e) du Service de placement du secteur de la Santé et des Services sociaux informe par écrit le Comité paritaire du nom de l'établissement où chacune des personnes salariées mises à pied et bénéficiant des clauses 15.02 ou 15.03 a été replacée de même que l'identité des personnes salariées qui ne sont pas encore replacées. Sur demande de l'un des membres du Comité paritaire, le directeur ou la directrice général(e) communique toute information relative à la sécurité d'emploi.
15.15 Toute personne salariée, se croyant lésée par une décision du Service de placement du secteur de la Santé et des Services sociaux, pourra demander l'étude de son cas au Comité paritaire dans les dix (10) jours suivant l'avis lui indiquant l'endroit de son nouvel emploi en envoyant un avis écrit à cet effet au directeur ou à la directrice général(e) du Service de placement du secteur de la Santé et des Services sociaux. Le directeur ou la directrice général(e), dès la réception de l'avis de la personne salariée se croyant lésée, doit convoquer le Comité paritaire qui doit se réunir dans les dix (10) jours de la réception de l'avis au directeur ou à la directrice général(e). L'absence d'un (1) ou de plusieurs membre(s) du Comité paritaire dûment convoqué(s) par écrit par le directeur ou la directrice général(e) n'aura pas pour effet d'annuler la réunion dudit Comité.
15.16 Toute recommandation unanime du Comité paritaire, relative à l'application du présent article, doit être constatée dans un écrit. Le directeur ou la directrice général(e) du Service de placement du secteur de la Santé et des Services sociaux doit donner suite à telle recommandation unanime.
15.17 À défaut d'unanimité au niveau du Comité paritaire ou si le Comité paritaire ne s'est pas réuni dans les délais de dix (10) jours prévus à la clause 15.15, la personne salariée non satisfaite de la décision rendue par le Service de placement du secteur
de la Santé et des Services sociaux peut porter sa plainte devant qui agira à titre d'arbitre.
La personne salariée devra se prévaloir de ce droit d'appel de la décision, prise à son sujet par le Service de placement du secteur de la Santé et des Services sociaux dans les dix (10) jours de l'avis par le directeur ou la directrice général(e) lui indiquant les conclusions de l'étude de son cas au niveau du Comité paritaire sur la sécurité d'emploi, en envoyant à cet effet un avis écrit à l'arbitre. Copie de cet avis doit être envoyée au directeur ou à la directrice général(e) du Service de placement du secteur de la Santé et des Services sociaux. En cas de démission ou d'incapacité d'agir de l'arbitre, les parties s'entendent pour lui trouver une personne remplaçante. S'il y a mésentente quant au choix de cette personne remplaçante après trente (30) jours de la démission ou de l'incapacité d'agir de l'arbitre, telle personne remplaçante est nommée par le Ministre du travail.
15.18 L'arbitre nommé, en vertu de la clause 15.17, doit transmettre par écrit au Comité paritaire sur la sécurité d'emploi, au Service de placement du secteur de la Santé et des Services sociaux, aux personnes salariées concernées ainsi qu'aux établissements affectés, l'endroit, la date et l'heure à laquelle il entend procéder à l'audition de l'appel. L'arbitre devra tenir l'audition de l'appel dans les dix (10) jours de la réception de l'avis de la personne salariée contestant la décision du Service de placement du secteur de la Santé et des Services sociaux.
L'arbitre procède à l'audition et entend tout témoin présenté par l'une ou l'autre des
parties. À défaut par l'une ou l'autre des parties d'être présente ou représentée le jour fixé pour l'audition, l'arbitre pourra procéder malgré l'absence d'une des parties.
Si l'arbitre vient à la conclusion que le Service de placement du secteur de la Santé et des Services sociaux n'a pas agi conformément aux dispositions du présent article, il peut ordonner à ce dernier de replacer la personne salariée lésée selon la procédure de replacement décrite au présent article, selon le cas qui s'applique.
15.19 L'arbitre doit rendre sa décision dans les quinze (15) jours de la date fixée pour l'audition. Cette décision doit être rendue par écrit; elle doit être motivée et elle lie toutes les parties en cause.
Il est entendu que l'arbitre ne peut ajouter, retrancher ou modifier quoi que ce soit au texte du présent article.
Les frais et honoraires de l'arbitre sont assumés selon les modalités prévues à l'article 12.
15.20 Si la personne salariée conteste une décision du Service de placement du secteur de la Santé et des Services sociaux impliquant un déménagement et n'entre pas en fonction dans son nouvel emploi, elle cesse de recevoir l'indemnité équivalant à son salaire à compter du cinquantième (50e) jour de l'avis du Service de placement du secteur de la Santé et des Services sociaux lui indiquant l'endroit de son nouvel emploi.
Si, à la suite d'une contestation, la personne salariée a gain de cause, l'arbitre ordonnera, s'il y a lieu, le remboursement des frais encourus par la personne salariée à la suite de son entrée chez son nouvel Employeur ou le remboursement des pertes de revenu qu'elle a subies si elle n'est pas entrée en fonction.
La personne salariée bénéficiant de la clause 15.03 et contestant une décision prise par le Service de placement du secteur de la Santé et des Services sociaux impliquant un déménagement, bénéficie des allocations de subsistance aux termes et conditions prévues par les règlements du Conseil du trésor apparaissant à l'annexe 6 et/ou des allocations prévues par le programme fédéral de la mobilité de la main-d'oeuvre à la condition qu'elle occupe le poste dans les délais prévus dans l'avis du Service de placement du secteur de la Santé et des Services sociaux.
Le déménagement définitif de la personne salariée et, s'il y a lieu, de ses personnes à charge ne peut toutefois pas être effectué avant que la sentence arbitrale ne soit rendue, en vertu de la clause 15.19.
15.21 La personne salariée qui, tout en contestant une décision du Service de placement du secteur de la Santé et des Services sociaux impliquant un déménagement de sa part, décide d'occuper le poste offert après la date fixée par le Service de placement du secteur de la Santé et des Services sociaux n'a pas droit aux allocations de subsistance prévues par les règlements du Conseil du trésor apparaissant à l'annexe
6 et/ou aux allocations prévues par le programme fédéral de la mobilité de la main-d'oeuvre.
15.22 Le ministère de la Santé et des Services sociaux, advenant la fermeture totale d'un
établissement, prendra les mesures nécessaires pour que les personnes salariées bénéficiant de la sécurité d'emploi reçoivent leur indemnité selon les termes du présent article.
Conditions particulières régissant les personnes salariées replacées
15.23 La personne salariée doit satisfaire aux exigences normales de la tâche pour tout poste dans lequel elle est replacée. Il incombe à son nouvel Employeur de démontrer que le candidat ou la candidate replacé(e) par le Service de placement du secteur de la Santé et des Services sociaux ne peut remplir les exigences normales de la tâche.
15.24 La personne salariée qui, en vertu du présent article, doit être déménagée reçoit un avis écrit et elle doit communiquer son acceptation ou son refus dans les cinq (5) jours de la réception dudit avis. Copie de l'avis est envoyée au Syndicat.
15.25 Toute personne salariée replacée au sens du présent article en dehors de la localité, a droit, si elle doit déménager, aux frais de déménagement prévus par les règlements du Conseil du trésor apparaissant à l'annexe 6 et/ou aux allocations prévues par le programme fédéral de la mobilité de la main-d'oeuvre, s'il y a lieu.
15.26 La personne salariée mise à pied, bénéficiant de la clause 15.03, cesse de recevoir son indemnité dès qu'elle est replacée à l'intérieur du secteur de la Santé et des Services sociaux ou dès qu'elle occupe un emploi en dehors de ce secteur.
15.27 La personne salariée replacée transporte chez son nouvel Employeur tous les droits que lui confère la présente convention, sauf les privilèges acquis en vertu de l'article 22, lesquels ne sont pas transférables.
15.28 Dans le cas où il n'existe pas de convention collective chez le nouvel Employeur, chaque personne salariée replacée est régie par les dispositions de la présente convention, pour autant qu'elles sont applicables individuellement, comme s'il s'agissait d'un contrat individuel de travail jusqu'à ce qu'intervienne une convention collective dans l'établissement.
Toute personne replacée par le Service de placement du secteur de la Santé et des Services sociaux dans le secteur de la Santé et des Services sociaux où il existe une convention collective se voit reconnaître, en guise d'ancienneté, l'équivalent de ce qu'elle aurait acquis en ancienneté si elle avait été régie par les dispositions de la présente convention.
15.29 La personne salariée bénéficiant de la clause 15.03 et qui, de sa propre initiative, entre le moment où elle est effectivement mise à pied et son avis de replacement, se replace à l'extérieur du secteur de la Santé et des Services sociaux, ou qui, pour des raisons personnelles, décide de quitter définitivement ce secteur, remet sa démission, par écrit, à son Employeur, a droit à une somme équivalente à six (6) mois de salaire à titre de paie de séparation.
La personne salariée à temps partiel bénéficie de la paie de séparation au prorata des heures de travail effectuées au cours de ses douze (12) derniers mois de service.
15.30 Aux fins d'application de cet article, le secteur de la Santé et des Services sociaux comprend tous les établissements publics au sens de la Loi sur les services de Santé et les Services sociaux (L.R.Q., c. S 4.2), les établissements privés conventionnés au sens de cette loi et tout organisme qui fournit des services à un établissement ou à des bénéficiaires conformément à cette loi et est déclaré par le gouvernement être assimilé à un établissement tel que l'entend la Loi sur les services de Santé et les Services sociaux et représentés par les groupes d'Employeurs suivants: C.Q.C.H.R., A.C.J.Q., A.H.Q., F.C.L.S.C.Q., A.C.H.A.P. ainsi qu'à cette fin uniquement, les régies régionales de la Santé et des Services sociaux.
ARTICLE 16
PROMOTION - TRANSFERT - RÉTROGRADATION
A. À L'INTÉRIEUR DE L'UNITÉ D'ACCRÉDITATION
16.01 Jusqu’au 29 juin 1998, sous réserve de l'application de la clause 15.05, et à compter du 30 juin 1998 sous réserve de l’application du quatrième (4e) paragraphe de la clause 15.05 (section établissement), tout poste vacant ou nouvellement créé, visé par le certificat d'accréditation, doit être affiché aux endroits habituels durant une période d'au moins quinze (15) jours. Cependant, si une personne salariée quitte son emploi à l'encontre de la clause 40.01, la période d'affichage pour le poste qu'elle a quitté peut n'être que de sept (7) jours.
Tout poste vacant ou nouvellement créé doit être affiché dans les quatre-vingt-dix (90) jours de sa vacance.
Toutefois, dans le cas où le poste vacant est visé par l'un des réaménagements prévu aux clauses 14.01 à 14.06 inclusivement, l'affichage doit se faire dans un délai qui n'excède pas douze (12) mois de sa vacance.
Cet affichage se fait au tableau prévu par l'Employeur à cet effet ou à tout autre endroit convenu entre les parties.
Les parties peuvent convenir, par arrangement local, de modifier les délais prévus à la présente clause.
16.02 L'Employeur informe le Syndicat de l'abolition de tout poste vacant.
16.03 Tout poste temporairement dépourvu de sa personne titulaire, parce qu'absente, n'est pas affiché.
La personne titulaire de ce poste doit le reprendre au retour de son absence.
Si ce poste devient vacant pendant qu'il est ainsi temporairement dépourvu de sa personne titulaire, il est alors affiché selon la clause 16.01.
16.04 Le poste vacant ou nouvellement créé peut être comblé durant la période comprise entre la date où un poste devient vacant ou est créé et la date d'entrée en fonction de la personne titulaire.
16.05 L'avis affiché, suivant les dispositions de la clause 16.01, contient les indications suivantes:
1) titre d'emploi et statut selon la convention;
2) supplément, s'il y a lieu;
Régime de sécurité d’emploi (en vigueur à compter du 30 juin 1998) Page I.15.95
3) centre(s) d'activités et quart de travail;
4) période d'affichage;
5) exigences suivantes, lesquelles doivent être pertinentes et en relation avec la nature des fonctions:
a) pour le type de mutation tel que décrit à la clause 16.08 - 1):
- la formation académique;
- l'expérience;
b) pour le type de mutation tel que décrit à la clause 16.08 - 2):
- la formation académique;
- l'expérience;
- les aptitudes;
6) dans le cas d'un poste à temps partiel, le nombre minimum d'heures de travail par période de quatre (4) semaines;
7) dans le cas d'un poste composé, la répartition habituelle de la cédule de travail entre les centres d'activités mentionnés à 3);
8) territoire géographique où xxxxx oeuvrer la personne salariée;
9) port d'attache;
10) exigence d'un véhicule automobile, s'il y a lieu.
16.06 Toute personne salariée a droit, durant la période précitée, de présenter sa candidature suivant la politique établie dans l'établissement.
Cette personne salariée peut, avant de solliciter le poste, prendre connaissance de la liste des candidats ou candidates à l'endroit déterminé par la politique de l'établissement.
16.07 Au moment de l'affichage, une copie de l'avis est transmise à la personne représentante locale.
Dès la fin de la période d'affichage, une copie de toutes les candidatures est transmise à la personne représentante locale.
16.08 L'Employeur accorde le poste selon l'avis affiché prévu à la clause 16.05.
1) L'Employeur, dans l'attribution d'un poste requérant le titre d'emploi minimal de la catégorie d'emploi visée et pour lequel poste un diplôme universitaire n'est pas exigé, accorde le poste au candidat le plus ancien ou à la candidate la plus ancienne, parmi ceux ou celles qui satisfont aux exigences normales de la tâche.
2) L'Employeur dans l'attribution d'un poste affiché requérant un titre d'emploi supérieur au titre d'emploi minimal de la catégorie d'emploi visée et dans l'attribution d'un poste pour lequel un diplôme universitaire est exigé accorde le
poste en tenant compte des facteurs d'habileté et de compétence clinique dont:
- expérience dans la catégorie d'emploi visée;
- expérience dans le titre d'emploi visé;
- expérience dans le centre d'activités visé;
- formation académique;
- aptitudes.
En cas d'égalité entre deux ou plusieurs candidats ou candidates satisfaisant le mieux aux critères ci-haut énumérés, l'ancienneté constitue le critère déterminant.
3) En cas de grief, le fardeau de la preuve appartient à l'Employeur.
16.08A Nonobstant la clause précédente, la personne salariée qui a subi une rétrogradation suite à l'application de la procédure de supplantation et/ou mise à pied ou suite à l'application de la clause 15.05, est considérée comme ayant posé sa candidature à tout poste vacant ou nouvellement créé comportant le même titre d'emploi et un statut identique à celui détenu par la personne salariée au moment de sa rétrogradation.
Si la personne salariée est la seule candidate satisfaisant aux critères d'attribution établis à la clause 16.08 1) ou si elle est parmi les candidats ou candidates satisfaisant le mieux aux critères d'attribution établis à la clause 16.08 2), le poste lui est accordé. Un refus de sa part équivaut à un abandon volontaire de son emploi.
L'application de cette clause ne peut en aucun cas avoir pour effet d'empêcher l'obtention d'un poste par une personne salariée de l'équipe de remplacement selon la procédure prévue à la clause 15.05.
16.09 Dès qu'un poste à temps partiel devient vacant ou est nouvellement créé dans un centre d'activités en tenant compte des points de service et port d'attache, avant de l'afficher, l'Employeur l'offre à une personne salariée permanente à temps partiel du même titre d'emploi de ce centre d'activités et ce, par ordre d'ancienneté, pourvu que celle-ci puisse satisfaire aux exigences prévues à la clause 16.08.
Cette disposition s'applique dans la mesure où elle n'a pas pour effet d'accroître le nombre de fins de semaine au sens de la clause 18.07 ou d'empêcher les personnes salariées à temps complet et à temps partiel de bénéficier d'une (1) fin de semaine sur deux (2) au sens de cette clause et dans la mesure également où il n'en résulte pas une augmentation du temps supplémentaire, y compris par application des dispositions de la clause 18.12.
Jusqu’au 29 juin 1998, les dispositions de la présente clause ne s’appliquent pas lorsqu’une personne salariée bénéficiant de la sécurité d’emploi peut être replacée dans un poste à temps partiel vacant ou nouvellement créé ou lorsqu’une telle personne salariée peut y être affectée temporairement conformément à l’article 15.
16.10 La vacance créée par la promotion, le transfert ou la rétrogradation à la suite du premier affichage, doit également être affichée et le poste devra être accordé conformément aux dispositions du présent article et de la clause 15.05. Les autres vacances qui procèdent des promotions, transferts ou rétrogradations occasionnés par les deux premiers affichages sont affichées à la discrétion de l'Employeur.
Au cas où ils ne sont pas affichés, les postes sont accordés selon les critères établis dans le présent article parmi les personnes salariées qui sont considérées avoir posé leur candidature en tenant compte des clauses 15.05, 16.08A, 16.11, 16.12 et 16.13.
16.11 Dans les soixante (60) jours de la date d'entrée en vigueur de la convention collective, un registre des postes est établi dans chaque établissement. Ce registre a pour but de permettre à une personne salariée qui souhaite obtenir un changement de poste de s'inscrire en tant que personne salariée intéressée, advenant une vacance à l'un des postes souhaités.
16.12 Sous réserve des dispositions de la clause 16.13, l'inscription au registre des postes se fait à la suite d'un avis écrit de la personne salariée à l'Employeur. Cette inscription est considérée comme une candidature au poste visé.
16.13 L'utilisation et les modalités d'application d'un registre des postes sont décidées entre l'Employeur et le Syndicat par un arrangement au niveau local.
16.14 Une personne salariée ne peut obtenir, dans une période de douze (12) mois, plus de trois (3) transferts.
16.15 L'Employeur affiche toute nomination dans les dix (10) jours suivant la fin de la période d'affichage ou l'utilisation du registre, s'il y a lieu, et ce, pour une durée de dix
(10) jours. L'Employeur avise par écrit la personne salariée de sa nomination en même temps qu'il affiche ladite nomination. Il transmet copie de la nomination à la personne représentante syndicale.
16.16 La personne salariée à qui le poste est attribué en vertu de la clause 16.08 a droit à une période d'initiation à l'intérieur d'une période d'essai d'une durée maximale de trente (30) jours de travail. Au cours de cette période, la personne salariée peut réintégrer son ancien poste de son plein gré ou, elle le doit, à la demande de l'Employeur et ce, sans préjudice aux droits acquis à son ancien poste; dans le cas d'une personne salariée temporaire, elle peut retourner à la liste de disponibilité de son plein gré ou, elle le doit, à la demande de l'Employeur et ce, sans préjudice aux droits acquis sur cette liste.
Si la personne salariée réintègre son poste à la demande de l'Employeur, la personne salariée peut se prévaloir de la procédure de grief et d'arbitrage. Le fardeau de la preuve appartient à l'Employeur.
Cependant, si l'ancien poste que réintègre la personne salariée est détenu par une autre personne salariée dont la période d'essai est terminée, ce poste est réputé n'avoir pas été attribué et ce, jusqu'à ce que chacune des personnes salariées ainsi affectée recouvre son ancien poste.
S'il y a réintégration à l'ancien poste, l'Employeur offre le poste à une autre personne salariée selon les modalités prévues aux clauses 15.05, 16.08 et 16.09.
Durant cette période d'initiation et d'essai, la personne salariée ne peut postuler un autre poste.
16.16A Poste réservé
Lorsqu'une personne salariée devient incapable pour des raisons médicales d'accomplir en tout ou en partie les fonctions reliées à son poste, l'Employeur et le Syndicat peuvent convenir, sur recommandation du Bureau de santé ou du médecin désigné par lui, ou sur recommandation du médecin de la personne salariée, de replacer la personne salariée dans un autre poste pour lequel elle rencontre les exigences normales de la tâche.
Dans ce cas, le poste ainsi octroyé n'est pas affiché et la personne salariée ne subit aucune diminution de salaire suite à cette mutation.
16.17 Promotion, transfert
Aucune personne salariée ne subit de diminution de son salaire de base à la suite d'une promotion ou d'un transfert.
16.18 Réaffectation
Aucune personne salariée ne subit de diminution de son salaire régulier à la suite d'une réaffectation.
B. À L'EXTÉRIEUR DE L'UNITÉ D'ACCRÉDITATION
16.19 La personne salariée qui occupe temporairement un poste à l'extérieur de l'unité d'accréditation demeure régie par la convention collective.
Cependant, la décision de l'Employeur de la retourner à son poste ne peut faire l'objet d'un grief.
16.20 L'Employeur avise par écrit le Syndicat de la vacance ou de la création de tout poste immédiatement supérieur aux postes couverts par l'accréditation.