ENTRE LES SOUSSIGNES
100284301
GR/EC/
ENTRE LES SOUSSIGNES
PROMETTANT
La Société dénommée L2C DEVELOPPEMENT, société par actions simplifiée au capital de 1.200 euros dont le siège social est à CHAMPAGNE AU MONT D’OR (69410), 0xxx, xxxxxx xx Xxxxxxxxxxx, identifiée au SIREN et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON.
Représentée par , ayant tous pouvoirs à
l’effet des présentes en vertu d’une délibération des assciés.
BENEFICIAIRE
Monsieur
Nom :
Prénoms :
Adresse :
Profession :
Lieu de naissance :
Date de naissance :
Madame
Nom :
Prénoms :
Adresse :
Profession :
Lieu de naissance :
Date de naissance :
Mariage
Lieu de Mariage :
Date de Mariage :
Si contrat de mariage
Nom et adresse du notaire ayant reçu le contrat :
Date du contrat :
Régime matrimonial adopté :
L’acquéreur aura la faculté de se substituer toute personne physique ou morale de son choix. Le substituant et le substitué resteront solidaires.
LESQUELS, préalablement à leurs conventions, ont exposé ce qui suit :
PROMESSE DE VENTE
Le plan de la promesse est le suivant :
OBJET DU CONTRAT |
TERMINOLOGIE |
DESIGNATION DES BIENS |
DELAI - REALISATION - CARENCE |
PROPRIETE - JOUISSANCE |
PRIX - CONDITIONS FINANCIERES |
CONDITIONS SUSPENSIVES |
CONDITIONS GENERALES |
REGLEMENTATIONS PARTICULIERES |
FISCALITE |
SUBSTITUTION |
DISPOSITIONS TRANSITOIRES |
ENREGISTREMENT - ELECTION DE DOMICILE |
OBJET DU CONTRAT PROMESSE SYNALLAGMATIQUE DE VENTE
Le VENDEUR-PROMETTANT s’engage irrévocablement à vendre à l’ACQUEREUR-BENEFICIAIRE qui s’engage irrévocablement à acquérir, sous les conditions suspensives ci-après stipulées, dans le respect des dispositions des articles L262-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation , les BIENS ci-dessous identifiés, tels qu’ils existeront après rénovation.
Le VENDEUR-PROMETTANT prend cet engagement pour lui-même ou ses ayants-droit même protégés.
TERMINOLOGIE
Pour la compréhension de certains termes aux présentes, il est préalablement expliqué ce qui suit :
- Le "PROMETTANT" et le "BENEFICIAIRE" désigneront respectivement le ou les VENDEURS-PROMETTANTS et le ou les ACQUEREURS- BENEFICAIRES, qui, en cas de pluralité, contracteront les obligations respectivement mises à leur charge solidairement entre eux, sans que cette solidarité soit rappelée chaque fois,
- Les "BIENS" désigneront les biens et droits immobiliers objet de la présente promesse de vente, l’"ENSEMBLE IMMOBILIER" désignera l’immeuble dans lequel se trouvent les "BIENS".
- Les "MEUBLES" désigneront les meubles et objets mobiliers, s'il en existe.
DESIGNATION
D ESIGNATION DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER
Dans un ensemble immobilier situé à XXXXXX (00000), 0, xxxxxx xx Xxxxxxxxx :
Sur un terrain d’une superficie à prélever sur dans les parcelles ci-après désignées :
Figurant au cadastre savoir :
Section | N° | Lieudit | Surface |
AZ | 10 0 | 0, xxxxxx xx Xxxxxxxxx | 00 ha 07 a 34 ca |
AZ | 10 1 | 0, xxxxxx xx Xxxxxxxxx | 00 ha 16 a 33 ca |
AZ | 10 2 | 0, xxxxxx xx Xxxxxxxxx | 00 ha 12 a 74 ca |
AZ | 10 3 | 0, xxxxxx xx Xxxxxxxxx | 00 ha 38 a 50 ca |
Total | 00 ha 74 a 91 ca |
DESIGNATION DES BIENS
Lot :
Soit un appartement situé
Avec les xxxxxx èmes des parties communes de la masse générale.
Et les xxxxxx èmes des parties communes spéciales aux appartements.
(Désignation complète du ou des lots de copropriété à reprendre
sur l’état descriptif de division)
Tels que lesdits BIENS existent, se poursuivent et comportent avec tous immeubles par destination pouvant en dépendre, sans aucune exception ni réserve.
ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION REGLEMENT DE COPROPRIETE
L’ensemble immobilier sus désigné fera l'objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d'un acte à recevoir par Maître Xxxxxxxx XXXXXXXX, Notaire à LYON.
CARACTERISTIQUES - DELAI - EXECUTION
- CARACTERISTIQUES :
Il s’est formé entre les parties une convention de promesse synallagmatique dans les termes de l’article 1134 du Code civil. Dans la commune intention des parties, et pendant toute la durée du contrat, celle-ci ne pourra être révoquée que par leur consentement mutuel et ce conformément au deuxième alinéa dudit article.
Il en résulte notamment que :
1°) Le PROMETTANT a, pour sa part, définitivement consenti à la vente et qu’il est d’ores et déjà débiteur de l’obligation de transférer la propriété au profit du BENEFICIAIRE aux conditions des présentes.
Le PROMETTANT s'interdit, par suite, pendant toute la durée de la présente promesse de conférer aucun droit réel ni charge quelconque sur les BIENS à vendre, de consentir aucun bail, location ou prorogation de bail, comme aussi de n'y apporter aucun changement, si ce n'est avec le consentement du BENEFICIAIRE.
Il ne pourra non plus apporter aucune modification matérielle ni détérioration aux BIENS autres que celles prévues aux termes des présentes.
2°) Toute rétractation unilatérale de volonté de l'une des parties sera inefficace du fait du caractère synallagmatique de la présente promesse :
3°) La présente promesse n’implique que des obligations de faire dont le régime est défini par l’article 1142 du Code civil lequel dispose que « Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts de la part du débiteur ».
- DELAI
La promesse est consentie pour un délai expirant le
Toutefois si, à cette date, les divers documents nécessaires à la régularisation de l'acte n'étaient pas encore portés à la connaissance du notaire chargé de sa rédaction, le délai de réalisation serait automatiquement prorogé aux quinze jours calendaires qui suivront la date à laquelle le notaire recevra la dernière des pièces indispensables, sans que cette prorogation puisse excéder trente jours.
- EXECUTION :
En cas de réalisation des conditions suspensives entraînant la perfection du contrat de vente au sens de l'article 1589 du Code civil, les parties s'obligent à constater par acte authentique la réalisation définitive de la vente.
Pour être valable, la réalisation définitive de la vente par acte authentique devra être accompagnée ou précédée du versement du prix selon les modalités prévues aux présentes, et du versement des frais par chèque de banque, dans le délai ci-dessus entre les mains du notaire chargé de la rédaction de l'acte authentique de vente.
Cet acte sera reçu par Maître REBOTIER, Notaire à LYON.
Le délai ci-dessus indiqué est constitutif. Par suite, alors que la ou les conditions suspensives seraient réalisées et les documents nécessaires à la perfection de l'acte obtenus et que l'acte authentique de vente ne soit pas signé dans le délai convenu, la partie la plus diligente procédera par acte d'huissier au domicile élu aux présentes à une mise en demeure de signer l'acte authentique en l'Etude du notaire sus- nommé.
Cette mise en demeure sera faite à jour et heure fixés entre le cinquième et le dixième jour ouvré suivant la réception de la mise en demeure.
A la date fixée dans la mise en demeure, il sera procédé :
- soit à la signature de l'acte authentique de vente ;
- soit à l'établissement d'un procès-verbal dans lequel il sera constaté le défaut de l'autre partie. Dans ce dernier cas, l'auteur de la convocation pourra :
. soit poursuivre judiciairement la réalisation de la vente ;
. soit reprendre purement et simplement sa liberté. Ce choix s'effectuera dans le procès-verbal.
En outre, en cas de défaut du BENEFICIAIRE, le PROMETTANT percevra l'indemnité d'immobilisation éventuellement convenue aux présentes ou la clause pénale, et en cas de défaut du PROMETTANT, le BENEFICIAIRE percevra la clause pénale.
PROPRIETE JOUISSANCE
Le BENEFICIAIRE sera propriétaire des BIENS objet de la promesse le jour de la constatation de la vente en la forme authentique.
Il deviendra propriétaire des ouvrages à venir pour l’achèvement de la rénovation de l’immeuble au fur et à mesure de l’accomplissement de celle-ci, par voie d’accession.
Il aura la jouissance des biens vendus et en prendra possession dès que ceux-ci seront achevés dans les conditions définies ci-après.
Conditions d'occupation antérieure
Le PROMETTANT déclare que les BIENS sont libres de toute occupation.
P R I X CONDITIONS FINANCIERES
PRIX
La vente, en cas de réalisation, aura lieu moyennant le prix de (Indiquer le prix global en lettres et en chiffres)
Ce prix est ferme et définitif. Le prix se décompose :
- en ce qui concerne l’existant au jour de la vente : (Indiquer le prix du
plateau nu)
- en ce qui concerne les travaux devant être réalisés par le VENDEUR : (Indiquer le prix des travaux)
Le paiement de l’existant s’effectuera comptant au jour de la constatation authentique de la réalisation des présentes.
Le paiement des travaux sera payé au fur et à mesure de leur avancement suivant l’échelonnement ci-dessous prévu, sous production d’une attestation d’un homme de l’art.
Il est précisé que l’échelonnement des paiements relatifs au prix des travaux sera le suivant :
- 40 % à travaux démarrés ;
- 50 % à l’achèvement des travaux représentant la moitié du prix total des travaux ;
- 80 % à l’achèvement des travaux représentant 2/3 du prix total des travaux ;
- 95 % à l’achèvement de l’ensemble. Le solde étant payable à la livraison.
C OUT DE L’OPERATION ET FINANCEMENT PREVISIONNEL
A titre indicatif, le coût et le financement de l’opération sont les suivants :
C OUT TOTAL DE L’OPERATION
Prix |
Frais de la vente |
Frais de prêt |
Ensemble |
FINANCEMENT |
Fonds personnels |
Fonds empruntés |
Ensemble |
CONDITIONS SUSPENSIVES
Cette promesse est faite sous les conditions suspensives suivantes :
Condition suspensive à laquelle aucune des parties ne peut renoncer
- Droit de préemption :
La présente promesse est consentie sous la condition qu’aucun droit de préemption, quel qu'il soit, résultant de dispositions légales, ni aucun droit de préférence résultant de dispositions conventionnelles, ne puisse être exercé sur les BIENS concernés. Dans l'hypothèse où un tel droit existerait, le PROMETTANT s'engage à procéder sans délai aux formalités nécessaires à sa purge.
L'offre par le titulaire du droit de préemption ou de substitution d'acquérir ou de préférence à des prix et conditions différents de ceux notifiés entraînera la non réalisation de la condition suspensive au même titre que l'exercice pur et simple du droit de préemption.
En cas d’exercice du droit de préemption, la promesse sera caduque de plein droit et le PROMETTANT délié de toute obligation à l’égard du BENEFICIAIRE auquel devra être restitué dans un délai maximum de huit jours calendaires de la réception de la notification de préemption au domicile élu dans la déclaration, l’indemnité d’immobilisation ou la caution le cas échéant remise.
Les formalités de purge seront accomplies à la diligence du PROMETTANT qui mandate à cet effet son notaire qui est ainsi chargé de transmettre la notification à la personne ou administration intéressée et cette notification devra stipuler que la réponse du bénéficiaire du droit devra être adressée audit notaire.
Conditions suspensives auxquelles seul le BENEFICIAIRE pourra renoncer
La présente promesse est acceptée sous les conditions suivantes dont seul le BENEFICIAIRE pourra se prévaloir ou auxquelles il pourra seul renoncer si bon lui semble.
A défaut par le BENEFICIAIRE de se prévaloir de la non réalisation de l’une ou l’autre des conditions suspensives ci-après dans le délai de réalisation des présentes ou dans les délais spécifiques à certaines de ces conditions, il sera réputé y avoir renoncé, sauf en ce qui concerne la condition suspensive légale d'obtention de prêt dans la mesure où elle est stipulée ci-après.
- Origine de propriété :
Qu’il soit établie une origine de propriété régulière remontant à un titre translatif de plus de trente ans.
- Urbanisme :
Que la note de renseignements d’urbanisme et les pièces produites par la commune ne révèlent aucun projet, vices ou servitudes de nature à déprécier de manière significative la valeur des BIENS ou à nuire à l’affectation sus-indiquée à laquelle le BENEFICIAIRE les destine.
- Situation hypothécaire :
Que le total des charges hypothécaires et des créances garanties par la loi soit d'un montant inférieur au prix de la vente payable comptant ou que le PROMETTANT produise l'accord des créanciers permettant d'apurer ce passif amiablement.
- Garantie d’achèvement :
La présente promesse est consentie sous la condition que le PROMETTANT obtienne un garantie financière d’achèvement auprès d’un organisme agréé.
- Obtention d’une ou plusieurs offres définitives de prêt(s) :
Qu’il soit obtenu par le BENEFICIAIRE un ou plusieurs offres définitives de prêts entrant dans le champ d’application des articles L 312-1 à L 312-36 du Code de la consommation.
Pour l'application de cette condition suspensive, il est convenu au titre des caractéristiques financières des offres de prêts devant être obtenues :
- Montant maximum de la somme empruntée :
- Durée de remboursement :
- Taux nominal d'intérêt maximum : % l’an (hors assurances)
Le BENEFICIAIRE s'oblige à déposer le ou les dossiers de demande de prêt au plus tard dans le mois des présentes, et à en justifier à première demande du PROMETTANT par tout moyen de preuve écrite.
La condition suspensive sera réalisée en cas d’obtention d’une ou plusieurs offres définitives de prêts au plus tard le
Cette obtention devra être portée à la connaissance du PROMETTANT par le
BENEFICIAIRE.
Le BENEFICIAIRE déclare à ce sujet qu'à sa connaissance :
Il n'existe pas d'empêchement à l'octroi de ces prêts qui seront sollicités. Il n'existe pas d'obstacle à la mise en place de l'assurance décès-invalidité.
Il déclare avoir connaissance des dispositions de l’article 1178 du Code civil lequel dispose que : « La condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement. »
Pour pouvoir bénéficier de la protection de la présente condition suspensive, le
BENEFICIAIRE devra :
- justifier du dépôt de ses demandes de prêts auprès d’au moins deux banques ou établissements financiers différents et du respect de ses obligations aux termes de la présente condition suspensive,
- et se prévaloir, au plus tard à la date ci-dessus, par télécopie ou courrier électronique confirmés par courrier recommandé avec avis de réception adressé au PROMETTANT à son domicile élu, de la non obtention d’une ou plusieurs offres de prêts ou de refus de prêts devant émaner d’au moins deux banques ou établissements financiers différents.
Dans le cas où le BENEFICIAIRE n'aurait pas apporté la justification requise dans un délai de huit jours suivant la mise en demeure qui lui sera faite par le PROMETTANT, ce dernier pourra se prévaloir de la caducité des présentes. Par suite, le PROMETTANT retrouvera son entière liberté mais le BENEFICIAIRE ne pourra recouvrer l’indemnité d’immobilisation qu’il aura, le cas échéant, versée qu’après justification qu’il a accompli les démarches nécessaires pour l’obtention du prêt, et que la condition n’est pas défaillie de son fait, à défaut, l'indemnité d'immobilisation restera acquise au PROMETTANT en application des dispositions de l’article 1178 du Code civil sus-relatées.
Jusqu'à l'expiration du délai de huit jours suivant mise en demeure ci-dessus, le BENEFICIAIRE pourra renoncer au bénéfice de la condition suspensive légale de l’article L 312-16 du Code de la consommation, soit en acceptant des offres de prêts à des conditions moins favorables que celles ci-dessus exprimées, et en notifiant ces offre et acceptation au PROMETTANT, soit en exprimant une intention contraire à celle ci-dessus exprimée, c’est-à-dire de ne plus faire appel à un emprunt et en doublant cette volonté nouvelle de la mention manuscrite voulue par l’article L 312-17 dudit Code ; cette volonté nouvelle et la mention feraient, dans cette hypothèse, l’objet d’un écrit notifié au PROMETTANT.
MENTION MANUSCRITE
TEXTE A REPRODUIRE PAR CHACUN DES ACQUEREURS.
JE SOUSSIGNE (Nom, prénom) reconnais avoir été informé que si, je recours à un prêt, autre que celui ou ceux relatés aux présentes, je ne pourrai me prévaloir du chapitre du Code de la consommation relatif au crédit immobilier.
CLAUSE PENALE
Au cas où, toutes les conditions relatives à l’exécution des présentes étant remplies, l’une des parties, après avoir été mise en demeure, ne régulariserait pas l’acte authentique et ne satisferait pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l’autre partie la somme de SIX MILLE NEUF CENTS EUROS (6.900,00 EUR) à titre de clause pénale, conformément aux dispositions des articles 1152 et 1226 du Code civil, indépendamment de tous dommages-intérêts.
Il est ici expressément précisé et convenu entre les parties que cette clause pénale a également pour objet de sanctionner le comportement de l'une des parties dans la mesure où il n'a pas permis de remplir toutes les conditions d'exécution de la vente.
La présente clause pénale ne peut priver, dans la même hypothèse, chacune des parties de la possibilité de poursuivre l’autre en exécution de la vente.
DEPOT DE GARANTIE
L’ACQUEREUR déposera immédiatement à la suite des présentes, à titre de dépôt de garantie, à la comptabilité de l’étude de Maîtres Xxxx XXXXXX-XXXXXXX, Xxxxxxxx XXXXXXXX, et Xxxxxxx XXXXX notaires associés à LYON 9°, 0 xxxxxxxxx Xxxxx-Xxxxxxx, sur un compte ouvert à son nom la somme de XXXXXX EUROS. (Ne jamais prévoir un chèque non encaissé. Si le chèque ne doit pas être encaissé ne pas prévoir de dépôt de garantie).
Cette somme, qui ne sera pas productive d’intérêts, restera au compte du tiers convenu jusqu'à la réitération de l'acte authentique de vente.
Lors de la passation de l’acte authentique, elle sera imputée sur la partie du prix payée comptant.
En aucun cas, cette somme ne peut être considérée comme un versement d’arrhes tel que prévu par l’article 1590 du Code civil permettant aux parties de se départir de leur engagement, l’ACQUEREUR en s’en dessaisissant et le VENDEUR en en restituant le double.
L’ACQUEREUR ne pourra recouvrer le dépôt de garantie versé, sous déduction des frais et débours pouvant être dus au rédacteur des présentes, que s’il justifie de la non-réalisation, hors sa responsabilité telle qu’elle est indiquée à l’article 1178 du Code civil, de l’une ou l’autre des conditions suspensives ci-dessus énoncées, ou de l’exercice d’un droit de préemption.
Dans le cas contraire, cette somme restera acquise au VENDEUR, sous déduction des frais et débours pouvant être dus au rédacteur des présentes.
A défaut d’accord entre les parties, la somme restera bloquée en la comptabilité du détenteur des fonds jusqu’à production d’un jugement ordonnant la restitution du dépôt à l’ACQUEREUR ou sa perte en faveur du VENDEUR.
INFORMATION SUR LA VENTE D’IMMEUBLE A RENOVER
Les travaux de rénovation, au sens des textes régissant la vente d’immeuble à rénover, n’incluent ni les travaux d’agrandissement ni ceux de restructuration complète de l’immeuble, assimilés à une reconstruction :
- soit la majorité des fondations,
- soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage,
- soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement,
- soit l’ensemble des éléments de second œuvre suivants dans une proportion au moins égale à deux tiers pour chacun des éléments mentionnés :
a – les planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l’ouvrage, b – les huisseries extérieures,
c – les cloisons intérieures,
d – les installations sanitaires et de plomberie, e – les installations électriques,
f – le système de chauffage pour une opération réalisée en métropole.
DEPOT DE PIECES – REMISE -ANNEXES
Aux termes d'un acte à recevoir par Maître REBOTIER, notaire à LYON, il sera déposé les pièces suivantes :
- les plans avec les cotes utiles et l’indication des hauteurs de plafond et des surfaces de chacune des pièces et des dégagements ;
- la notice descriptive des caractéristiques de travaux de rénovation.
Ces documents ont été remis dès avant ce jour au BENEFICIAIRE, ce qu’il reconnaît.
Un plan côté du local vendu et une notice indiquant les éléments d’équipement propres à ce local sont demeurés joints et annexés après mention.
COTES – DESCRIPTION – HAUTEURS - SURFACES
Le local dont il s’agit comprend :
Désignation du local par pièces en indiquant les surfaces de chaque pièce.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU BATIMENT
Consistance de la rénovation projetée
La consistance de l'immeuble dont dépendent les biens et droits immobiliers présentement vendus résulte des plans, avec les cotes utiles et l’indication des hauteurs sous plafond et des surfaces de chacune des pièces et dégagements, coupes et élévations, qui seront déposés au rang des minutes de l'Office Notarial dénommé en tête des présentes ainsi qu’il est dit ci-dessus.
Caractéristiques techniques du bâtiment
Les caractéristiques de la rénovation, le genre et la qualité des matériaux devant être utilisés ainsi que leur mode d'utilisation s'il y a lieu, ont été précisés dans l'un des documents descriptifs de référence prévus par les dispositions de l'article R.262-8 du Code de la construction et de l'habitation et qui sera déposé en l'Office Notarial de la Société Civile Professionnelle sus-dénommée aux termes de l’acte ci- après relaté.
ACHEVEMENT
Définition de l'Achèvement
Il est précisé que, l'achèvement au sens du présent chapitre, s'entend tel qu'il est défini par l'article R 262-4 du Code de la construction et de l'habitation ci-après littéralement reproduit :
« Les travaux de rénovation sont réputés achevés au sens des articles L. 262- 7, R. 262-10 et R. 262-13 lorsque ceux prévus au contrat, mentionnés à l'article L. 262-1, sont exécutés.
Pour l'appréciation de cet achèvement, ne sont pris en considération ni les défauts de conformité avec les prévisions du contrat lorsqu'ils n'ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages nouveaux impropres à leur utilisation.
Ce constat d'achèvement résulte de la déclaration certifiée par un homme de l'art, désigné par accord entre les parties.
En cas de désaccord entre les parties, l'achèvement des travaux est constaté par une personne qualifiée, désignée par ordonnance sur requête, non susceptible de recours, du président du tribunal de grande instance du lieu de situation de l'immeuble parmi celles que le tribunal commet habituellement.
La constatation de l'achèvement des travaux n'emporte par elle-même ni reconnaissance de la conformité aux prévisions du contrat, ni renonciation aux droits que l'acquéreur tient de l'article L. 262-3. »
Engagement d'achever les travaux
Le PROMETTANT s'oblige à effectuer et à achever la rénovation de l'immeuble dans le délai qui sera ci-après fixé et conformément aux énonciations du présent acte.
Conditions d'exécution des travaux - Délai - Causes légitimes de suspension du délai de livraison
Conditions
Pour l'exécution des travaux à faire, le PROMETTANT s'oblige à se conformer aux plans, coupes, élévations et à la notice descriptive sus-visés.
Délai
Le PROMETTANT s'oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d'équipement nécessaires à l'utilisation des biens vendus soient achevés et livrés au plus tard le 30 septembre 2014 sauf survenance d'un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison.
L’achèvement de la totalité des travaux pouvant ne pas être simultané dans l’ensemble immobilier, l’ACQUEREUR devra supporter les inconvénients susceptibles de résulter de l’exécution des travaux dans les autres appartements ou dans les parties communes.
Causes légitimes de suspension du délai de livraison
Pour l'application de cette disposition, sont notamment considérés comme causes légitimes de report de délai de livraison, les événements suivants :
- les intempéries et phénomènes climatiques retenus par le maître d’œuvre et justifiés par les relevés de la station météorologique la plus proche du chantier,
- la recherche et/ou la découverte de vestiges archéologiques dans le terrain d’assiette ainsi que toutes prescriptions ordonnées par les services administratifs compétentes en matière d’archéologie,
- la découverte de zones de pollution ou de contaminations des terrains d’assiette de l’opération ou d’anomalies du sous-sol tels que notamment présence ou résurgence d’eau, nature hétérogène du terrain aboutissant à des remblais spéciaux ou à des fondation spécifiques ou à des reprises en sous œuvre des immeubles voisins et plus généralement tous éléments dans le sous-sol susceptibles de nécessiter des travaux non programmés complémentaires et nécessitant un délai complémentaire pour leur réalisation,
- les troubles résultant d’hostilités, attentats, mouvements de rue, cataclysmes, accidents de chantier, inondations, incendies,
- les retards imputables aux compagnies concessionnaires (EDF, Compagnie des Eaux, France Telecom…),
- les difficultés d’approvisionnement,
- l’incidence de la demande de travaux complémentaires ou modificatifs demandés par l’acquéreur. Dans cette hypothèse, le délai de prorogation sera d’un mois par tranche de 1.000,00 euros hors taxe de travaux supplémentaires ou modificatifs et ce, à compter de zéro euro. Cette prorogation sera indiqué dans les avenants sans qu’il soit besoin d’un justificatif ou écrit quelconque.
- les retards de paiement de l’acquéreur dans le règlement des appels de fonds concernant tant la partie principale du prix et des intérêts de retard, que celle correspondant aux options et aux éventuels travaux supplémentaires ou modificatifs que le vendeur aurait accepter de réaliser.
- les jours de retard consécutifs au redressement judiciaire ou à la déconfiture des ou d'une entreprise effectuant les travaux ou encore de leurs fournisseurs ou des sous-traitants, à la résiliation d'un marché de travaux dus à la faute de l'entrepreneur, aux injonctions administratives ou judiciaire de suspendre ou arrêter totalement ou partiellement les travaux, sous réserve qu'elles ne soient pas dues à la faute ou à la négligence de la société requérante, aux troubles de l'ordre public, aux cataclysmes naturels ou aux accidents de chantier.
- la défaillance des ou de l’une des entreprises effectuant les travaux ou encore de leurs fournisseurs ou des sous-traitants (la justification sera apportée par le vendeur à l’acquéreur au moyen de la production de la copie de toute lettre recommandée avec avis de réception adressée par le maître d’œuvre à l’entrepreneur défaillant),
- la recherche ou la désignation d’une nouvelle entreprise se substituant à une entreprise ou leur fournisseur ou leur sous-traitant défaillant, en redressement ou en liquidation judiciaire,
- les jours de retard consécutifs à une grève, qu'elle soit générale, particulière au secteur du bâtiment ou à ses industries annexes, ses fournisseurs, ou encore spéciale aux entreprises ou aux sous-traitant travaillant sur le chantier.
Ces différentes circonstances auraient pour effet de retarder la livraison du bien vendu d'un temps égal au double de celui effectivement enregistré, en raison de leur répercussion sur l'organisation générale du chantier.
Dans un tel cas, la justification de la survenance de l'une de ces circonstances sera apportée par le VENDEUR à l'acquéreur par une lettre du Maître d'Œuvre.
Le tout sous réserve des dispositions des articles L.261-11 du Code de la construction et de l'habitation et 1184 du Code civil.
EQUIPEMENT ET FINITION
Le PROMETTANT s'oblige :
- A installer dans le local vendu les éléments d'équipement qui lui seront propres et qui sont prévus au document descriptif de référence ainsi qu'à la notice descriptive, s'il en existe, des éléments d'équipement propres aux fractions vendues.
- A effectuer la finition intérieure du local vendu conformément aux prévisions de la notice descriptive.
TRAVAUX DE PARACHEVEMENT
Le PROMETTANT disposera des délais normaux compatibles avec la nature des ouvrages, choses et plantations pour parachever l'aménagement du terrain extérieur, s’il existe.
D ECLARATION D’ACHEVEMENT ET DE CONFORMITE
Le PROMETTANT devra déposer en Mairie une déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux.
Il s’engage à obtenir et à fournir à tous les acquéreurs de lots une attestation certifiant que la conformité des travaux avec le permis n’est pas contestée.
De son côté, le PROMETTANT s'interdit d'exécuter ou de faire exécuter tous travaux dans les biens ou de demander ou faire demander, toutes autorisations administratives pouvant mettre obstacle à la délivrance de cette attestation.
CONTESTATION RELATIVE A LA CONFORMITE
De convention expresse, toute contestation relative à la conformité des biens livrés avec les engagements pris par le PROMETTANT devra être notifiée à celui-ci dans le délai d'un mois à compter de la prise de possession des lieux par le BENEFICIAIRE, ses ayants-droit ou ayants-cause.
Toute action concernant les défauts de conformité devra être introduite, à peine de forclusion dans un bref délai, en tout état de cause, ce délai ne pourra être supérieur à un an, du jour où le BENEFICIAIRE l'aura notifié au PROMETTANT.
Le BENEFICIAIRE pourra, au cours du délai prévu au présent article, notifier au PROMETTANT par lettre recommandée, les défauts de conformité qu'il aura constatés.
Cette notification conservera au profit du BENEFICIAIRE tous recours et actions contre le PROMETTANT.
En revanche, une fois ce délai expiré, le BENEFICIAIRE ne pourra élever de nouvelles contestations relatives à la conformité.
TRAVAUX MODIFICATIFS OU COMPLEMENTAIRES
L’ACQUEREUR s’interdit de s’immiscer dans les opérations de construction à la charge du VENDEUR et de se prévaloir de sa qualité de propriétaire pour donner des instructions aux architectes et entrepreneurs.
Toutes demandes de modifications de plans et de travaux par l’ACQUEREUR sont rejetées.
Par dérogation exceptionnelle, le VENDEUR pourra accepter des modifications mineures ; En tout état de cause, le VENDEUR en est seul juge et décisionnaire.
Le coût de ces travaux modificatifs et supplémentaires est exclu du prix de vente ci-dessus exprimé, de même que l’assiette du privilège attaché au paiement.
Le surcoût de ces travaux supplémentaires ne sera pas garanti comme le prix de vente (notamment au niveau de l’assurance dommages ouvrages).
En outre, ces travaux pourront entraîner un report de la date prévisible pour la livraison.
Le VENDEUR donnera directement aux architectes et entrepreneurs les instructions nécessaires.
QUALITE ET POUVOIRS CONFERES AU PROMETTANT POUR ASSURER L'EXECUTION DES TRAVAUX
En contrepartie des obligations contractées par le PROMETTANT, et afin de lui donner les moyens de tenir ses engagements, il est stipulé ce qui suit :
1° -Conservation par le Vendeur de la qualité de Maître de l'Ouvrage
Le VENDEUR conserve, malgré la vente, la qualité de Maître de l'Ouvrage vis-à-vis des architectes, entrepreneurs, des autres techniciens ou hommes de l'art vis-à-vis de toutes administrations ou services concédés, ainsi que, d'une manière générale, vis-à-vis de tous tiers, jusqu'à la réception des travaux et l’expiration de la période de garantie de parfait achèvement et la levée des réserves tant à la réception qu’au cours de cette dernière période
En conséquence, le VENDEUR restera seul qualifié, tant pour donner les instructions nécessaires à la poursuite des travaux que pour prononcer la réception des ouvrages ainsi effectués, et ce, jusqu'à la levée des réserves dont ils auraient pu faire l'objet.
Toutefois, le VENDEUR ne pourra tirer argument de cette qualité pour ordonner des modifications aux plans et devis descriptifs qui n’auraient pas reçu au préalable l’accord de L'ACQUEREUR.
2° -Pouvoirs de passer les conventions nécessaires à la rénovation du bâtiment et à sa mise en état d'habitabilité
La signature par le BENEFICIAIRE de son acte de vente emporte automatiquement constitution du PROMETTANT pour son mandataire exclusif, ce que ce dernier dès à présent accepte, à l'effet de passer les conventions indispensables à la poursuite de la rénovation de l'ensemble immobilier dont dépendent les biens et droits immobiliers vendus, le tout dans les conditions prévues au « document d’information » ci-dessus visé.
Et de plus, d'une manière générale, le pouvoir de passer tous les actes de disposition qui se révéleraient nécessaires :
- Pour satisfaire tant aux prescriptions d'urbanisme qu'aux obligations imposées par le permis de construire et ses modificatifs.
- Pour assurer la desserte de l'ensemble immobilier et son raccordement avec les réseaux de distribution et les services publics en régie ou concédés.
- Pour requérir un document d'arpentage emportant rectification des tracés figurant des plans cadastraux.
- Pour déposer tout permis de construire modificatif et autres autorisations administratives nécessaires ne pouvant plus faire l’objet d’un quelconque recours. De son côté, le BENEFICIAIRE s’engage, après la prise de possession des locaux, à n’effectuer aucuns travaux pouvant mettre obstacle à la délivrance de l’attestation par la Mairie certifiant que la conformité des travaux avec le permis n’a pas été contestée, auquel cas il aurait la charge financière de la remise en état devant permettre la délivrance de ce certificat.
Les pouvoirs résultant du présent article seront conférés au PROMETTANT dans l'intérêt commun des différents acquéreurs et en contrepartie des engagements contractés envers chacun d'eux par le PROMETTANT. En conséquence, ces pouvoirs seront stipulés irrévocables, ils expireront lors de la délivrance l’attestation de conformité sus-visée.
POUVOIRS SPECIAUX
A - Conformément à l’article R 261-5 du Code de la Construction et de l’Habitation et, en tant que de besoin, l’ACQUEREUR donne tous pouvoirs au VENDEUR à l’effet de passer :
. tous actes (acquisitions cessions, échanges, etc...) concernant l’établissement de l’assiette de la copropriété et en particulier toutes cessions ou acquisitions au domaine public et toutes cessions aux propriétaires riverains et notamment :
. toutes conventions de servitudes ou tout abandon de servitudes nécessaires à l’opération dénommée « VILLA PONTOU » tels que tous droits de passages, en surface et en sous-sol, en particulier pour tous les fluides, voiries et réseaux divers (V.R.D.) les accès pompiers et piétons, servitudes de prospect, d’implantation des xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx, x’xxxxxxx, xx xxxx droites et obliques, de jours et autres.
Et d’une manière générale, toutes servitudes diverses nécessitées par les aléas du chantier.
Toutefois, il est expressément convenu que les sommes qui pourraient être payées à des tiers pour achat de servitudes, de droit de vue, de droit de passage ou de terrains, seront supportées par le vendeur sans augmentation du prix de vente et sans pouvoir être compensées par des sommes dont le vendeur serait, en sa qualité de mandataire, redevable envers l’acquéreur.
B - En outre, le vendeur a seul qualité pour passer avec l’Electricité de France, Gaz de France, FRANCE TELECOM, le Service des Eaux, le Service de télédistribution et tous concessionnaires des Services Publics, les conventions qui peuvent être nécessaires à la desserte et à l’équipement de l’immeuble, les indemnités qui pourront être versées au VENDEUR à ce titre lui resteront acquises.
C - Toutefois, les constitutions de servitudes, les cessions de terrains ou de droits immobiliers et les baux qui lui sont conférés en vertu des paragraphes A et B ci- dessus, ne pourront pas porter sur les parties privatives, telles qu’elles sont déterminées au règlement de copropriété visé ci-dessus.
En outre, L’ACQUEREUR donne tous pouvoirs au vendeur à l’effet de :
D – La signature par l’acquéreur de son acte de vente emportera automatiquement constitution du vendeur pour son mandataire exclusif, ce que ce dernier dès à présent accepte à l’effet de déposer tout permis de construire rectificatif ou modificatif et autre autorisation administrative nécessaire pour assurer ou permettre l’obtention de la justification légale de la conformité.
E - Modifier, si bon semble, l’état descriptif de division et le règlement de copropriété, notamment subdiviser ou réunir des lots, ainsi que l’affectation des locaux
qui pourraient être éventuellement transformés, sous réserve des autorisations administratives nécessaires, mais à condition que ce changement d’affectation n’entraîne aucune augmentation dans les droits et charges de copropriété afférents aux BIENS VENDUS et sous réserve des conditions éventuellement stipulées au règlement de copropriété et notamment en cas de locaux à usage professionnel
F – De modifier certains ouvrages si l'obligation lui en est faite, si cela est nécessaire ou a pour but d'améliorer les aménagements.
En conséquence, le VENDEUR est investi des pouvoirs les plus étendus aux fins ci-dessus sans que leur énonciation présente un quelconque caractère limitatif, lesdits pouvoirs étant conférés au VENDEUR dans l’intérêt commun des acquéreurs et en contrepartie des engagements contractés envers eux.
Le VENDEUR devra rendre compte de sa gestion à ses mandants conformément à l’article 1993 du Code Civil.
Ces pouvoirs sont stipulés irrévocables et expireront à la délivrance de l’attestation de conformité, sauf le cas où le but proposé n’aurait pas été atteint.
Ces pouvoirs se transmettront de plein droits aux ayants-droit de l’acquéreur par exemple, en cas de décès ou de cession de droits qu’ils tiendront de leur acte de vente
MODIFICATION OU EXTENSION DE L'OPERATION IMMOBILIERE
Le promoteur se réserve le droit d’utiliser, pour lui-même ou toute autre personne physique ou morale qu’il se substituerait, les voies et les réseaux réalisés par ses soins pour toute opération contiguë ou non à cette opération immobilière, et sans qu’un acquéreur ne puisse s’y opposer, ni prétendre à une indemnité et se réserve les servitudes réelles et perpétuelles y afférentes.
A cet effet, l’acquéreur donne d’ores et déjà tous pouvoirs au promoteur et s'engage à signer tous documents à première demande écrite du promoteur. Cette clause (extension, modification de l’opération immobilière) constitue une condition essentielle de la vente sans laquelle elle n'aurait pu avoir lieu. Etant ici stipulé entre les parties que les droits ci-dessus prévus sont concédés sans indemnité.
Le VENDEUR se réserve la faculté de déposer toute demande de permis de construire modificatif et de modifier la consistance de son programme immobilier, la destination, l’affectation et la subdivision des locaux.
L’AQUEREUR donne tout pouvoir au VENDEUR, à l’effet de déposer toutes nouvelles demandes d’autorisations administratives et notamment de permis de construire modificatif qui serait nécessaire par suite d’impératifs techniques ou commerciaux et plus généralement nécessaire à la mise en harmonie administrative des biens vendus avec l’état dans lequel ils se présenteront lors de l’achèvement
RESERVE SUR LES PLANTATIONS
Il est précisé qu’il y a lieu de faire totalement abstraction des végétaux pouvant éventuellement figurer sur les plans ou tout document d’information publicitaire ou autre, le constructeur n’étant tenu de planter que les végétaux imposés par le permis de construire et cela suivant la disposition de son choix.
NOM DU PROGRAMME – AFFICHAGE PERMANENT
Le VENDEUR pourra à ses frais apposer sur les bâtiments édifiés une plaque portant le nom du programme. Cette plaque, installée à titre définitif, pourra également
porter le nom du promoteur, son logo commercial, et le nom de l’architecte ayant réalisé le programme et la date de cette réalisation.
En vue de commercialiser et de louer les lots composant l'ensemble immobilier, la société L2C DEVELOPPEMENT ou toutes autres sociétés qu'elle se substituerait est autorisée à disposer d’un appartement témoin et à apposer tous panneaux d'affichage de son choix, fléchages à l'entrée de l'ensemble immobilier sur les parties communes ou les murs, les terrasses et les balcons, jusqu'à la fin de la commercialisation de l'immeuble, sans possibilité de recours de la part des copropriétaires occupants ou non contre la société venderesse.
C ONSTATATION DE L’ACHEVEMENT – RECEPTION - LIVRAISON
L'exécution de l'obligation d'achever ci-dessus contractée, sera constatée dans les conditions ci-après précisées.
Le VENDEUR notifiera à l’ACQUEREUR, le certificat du maître d’œuvre attestant l’achèvement tel qu’il est défini à l’article R 261-1 du Code de la construction et de l'habitation.
Par la même lettre, le VENDEUR invitera l’ACQUEREUR à constater la réalité de cet achèvement aux jour et heure fixés.
Audit jour, il sera procédé contradictoirement à cette constatation et à l'établissement d'un procès-verbal.
L’ACQUEREUR aura la faculté d'insérer audit procès-verbal les réserves qu’il croira devoir formuler quant aux malfaçons et aux défauts de conformité avec les prévisions du contrat. Il est rappelé, à cet égard, qu'aux termes de l'article R 261-1 du Code de la construction et de l'habitation précité :
"La constatation de l'achèvement n'emporte par "elle-même ni reconnaissance de la conformité aux prévisions "du contrat ni renonciation aux droits que les acquéreurs "tiennent de l'article 1642-1 du Code civil."
Les réserves de l’ACQUEREUR seront acceptées ou contredites par le VENDEUR.
Si les parties sont d'accord pour constater l'achèvement, que des réserves aient été ou non formulées, acceptées ou contredites, il sera procédé à la remise des clés à l'ACQUEREUR pour valoir livraison et prise de possession et l’ACQUEREUR procédera au versement du solde du prix payable lors de la mise des BIENS à sa disposition.
Il est spécifié que la remise des clés ne pourra intervenir que si l'ACQUEREUR a payé l'intégralité de son prix, en principal, revalorisations éventuelles et intérêts de retard éventuels.
Il devra également s’être acquitté de l’intégralité des factures relatives aux travaux modificatifs ou supplémentaires effectués à sa demande s’il en existe.
Si la prise de possession des lieux se trouve différée, faute par l’ACQUEREUR de s'être rendu au rendez-vous fixé par le VENDEUR, ou pour cause de non paiement par l'acquéreur du solde du prix, le VENDEUR pourra sommer l'ACQUEREUR par une lettre recommandée avec accusé de réception, de se rendre dans les lieux, afin de constater l'achèvement, de prendre les clés, de verser le solde du prix et d'établir le procès-verbal dont il est question ci-dessus.
Faute par l'ACQUEREUR de satisfaire à cette demande sous huitaine, une sommation par voie d’Huissier lui sera adressée par le VENDEUR avec mention d’être présent à une date fixée à l’avance au moins 8 jours à l’avance, avec mention que s’il ne défère pas à cette sommation, l’ACQUEREUR ne pourra plus élever de contestation tant en ce qui concerne la conformité qu'en ce qui concerne les vices de construction apparents.
Dans cette hypothèse, le procès-verbal de constatation d'état des lieux sera établi par le VENDEUR seul, les charges afférentes aux BIENS vendus seront alors dues par l’ACQUEREUR à compter de la première convocation et les BIENS vendus seront à ses risques, à compter de la même date.
En ce qui concerne les parties autres que les ouvrages et éléments d'équipements indispensables à l'utilisation des BIENS vendus, conformément à leur destination, l'ACQUEREUR confère un mandat irrévocable au syndic futur aux fins de
procéder en son nom à la constatation du parachèvement desdites parties non encore achevées, voire non encore commencées.
Le procès-verbal relatera ces constatations, réserves, contredits, remise des clés et paiement du solde du prix.
GARANTIE DES VICES, DE PARFAIT ACHEVEMENT ET DE BON FONCTIONNEMENT
1°) - Garantie des vices apparents
fois :
Seraient apparents au sens de l'article 1642-1 du Code civil, les vices, qui, à la
- auraient été décelés par un observateur autre qu'un homme de l'art, s'il avait
procédé à des vérifications élémentaires,
- et se révéleraient avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'ACQUEREUR ou, si cet événement est postérieur, avant la réception des travaux.
Les vices de construction ou les défauts de conformité apparents affectant les travaux sont dénoncés dans l'acte de livraison des travaux ou dans un délai d'un mois après cette livraison. L'action en réparation des vices de construction ou des défauts de conformité ainsi dénoncés peut être intentée dans un délai d'un an après la livraison.
2°) - Garantie des vices cachés
Le promettant sera tenu à la garantie des vices dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'Ouvrage par un contrat de louage, sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-2, et 1792-3 du Code civil.
Sont couverts par cette garantie en vertu de l'article 1792 du Code civil (reproduit à l'article L 111-13 du Code de la construction et de l'habitation), les dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un des éléments constitutifs, le rendent impropre à sa destination.
Il en sera ainsi pendant dix ans à compter de la réception des travaux.
Il est expressément stipulé que toute action à l'encontre du vendeur à raison de ces vices sera prescrite à l'expiration des délais de garantie ci-dessus.
La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 du code civil reproduit à l'article L. 111-13 du présent code s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
3°) - Garantie de parfait achèvement
En vertu des dispositions de l'article 1792-6 du Code civil (reproduit à l'article L 111-19 du Code de la construction et de l'habitation), les entrepreneurs sont tenus "à la garantie du parfait achèvement de l'ouvrage".
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès- verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.
4°) - Garantie de bon fonctionnement
Le PROMETTANT sera encore tenu à la garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipement qui sont dissociables de l’immeuble.
Conformément aux dispositions de l'article 1792-3 du Code civil (reprises à l'article L 111-16 du Code de la construction et de l'habitation) cette garantie s'appliquera pendant un délai de deux ans de la réception des travaux.
Toute action à l'encontre du vendeur à raison de cette garantie de bon fonctionnement sera prescrite à l'expiration du délai de garantie ci-dessus (soit deux ans).
Il est rappelé que le point de départ de toutes les garanties sus-visées est constitué par "la réception des travaux", c'est-à-dire l'acte unique par lequel le Maître de l'Ouvrage (le promettant ) déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves, conformément aux dispositions de l'article 1792-6 alinéa 1 du Code civil (reproduit à l'article L 111-19 du Code de la construction et de l'habitation).
ASSURANCES PRESCRITES PAR LES ARTICLES L 241-1 ET SUIVANTS DU CODE DES ASSURANCES
I Assurance dommages-ouvrage
En application de l'article L 243-2 du Code des assurances, le PROMETTANT déclare qu’il souscrira préalablement à la réitération des présentes par acte authentique une assurance "Dommages-Ouvrages" dans la mesure où cune telle souscription s’imposerait.
II Assurance de responsabilité
Le PROMETTANT déclare que, conformément aux articles L 241-1 et L 242-2, 2ème alinéa du Code des assurances, il sera couvert, en ce qui concerne sa responsabilité décennale, par contrat de "Responsabilité décennale des Constructeurs non réalisateurs".
GARANTIE EXTRINSEQUE D'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
La validité des présentes d'achèvement est subordonnée à la condition que soit garanti l'achèvement des travaux de rénovation.
La garantie d'achèvement des travaux doit être constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit ou par une entreprise d'assurance agréée à cet effet aux termes de laquelle la caution s'oblige envers l'acquéreur, solidairement avec le vendeur, à payer les sommes nécessaires à l'achèvement des travaux prévus au contrat.
VISITE DU CHANTIER
Il est indiqué que, d'une façon générale, pour des raisons de sécurité et de responsabilité, toute visite du chantier est interdite aux personnes étrangères aux entreprises, aux architectes ou leurs préposés.
S'il transgressait cette interdiction l’acquéreur ne pourrait en aucune manière rechercher la responsabilité du vendeur, de l'architecte, des entrepreneurs, ou des préposés de l'un d'eux.
ASSURANCE INCENDIE
Le BIEN vendu est et demeurera assuré contre l’incendie aux risques du vendeur jusqu'à leur mise à la disposition de l’acquéreur.
Après cet événement, le BIEN sera, en ce qui concerne cette assurance, aux risques de l’acquéreur.
En conséquence, en cas d’incendie total ou partiel du BIEN avant qu’il ne soit mis à la disposition de l’acquéreur, le vendeur encaissera seul l’indemnité allouée par la compagnie d’assurances couvrant le risque.
Toutefois, l’acquéreur aura la faculté qui lui est conférée par le vendeur de demander à la compagnie d’assurances, sans formalité judiciaire, que l’indemnité demeure consignée dans ses caisses à la sûreté du remboursement des fractions du prix déjà payées, si ledit remboursement fait l’objet d’un accord entre les parties ou d’une décision judiciaire.
Toutefois, en cas d'incendie total ou partiel du BIEN vendu avant complète libération de l’acquéreur, le vendeur exercera sur l'indemnité allouée par la compagnie d'assurances les droits résultant au profit des créanciers privilégiés et hypothécaires de l'article L 121-13 du Code des assurances.
CHARGES ET CONDITIONS GENERALES
Les conditions générales de la vente seront les suivantes :
- Garantie d’éviction
Le BENEFICIAIRE bénéficiera sous les conditions ordinaires et de droit en pareille matière de la garantie en cas d’éviction organisée par l’article 1626 du Code civil.
A ce sujet, le PROMETTANT déclare :
- qu’il n’existe sur les BIENS objet des présentes aucune action en rescision, résolution, réquisition ou expropriation,
- qu’il n’existe aucun litige en cours et aucune procédure sur lesdits BIENS,
- qu’il n’a conféré à personne d’autre qu’au BENEFICIAIRE un droit quelconque sur les BIENS dont il s’agit résultant d’un compromis ou d’une promesse de vente, droit de préférence ou de préemption, clause d’inaliénabilité, et qu’il n’existe aucun empêchement à cette vente,
- que les BIENS n’ont pas été modifiés de son fait tant par une annexion ou une utilisation irrégulière privative de parties communes que par une modification de leur destination.
- Etat des biens
Le BENEFICIAIRE sera, lors de la constatation authentique de la réalisation des présentes, subrogé dans tous les droits du PROMETTANT relativement aux BIENS.
Le BENEFICIAIRE, sous réserve des déclarations faites et des garanties consenties dans l’acte par le PROMETTANT, prendra les BIENS dans l’état où ils se trouveront au jour de l’entrée en jouissance, sans garantie de la part de ce dernier en raison des vices apparents ou cachés dont le sol, le sous-sol et les ouvrages pourraient être affectés.
A ce sujet, le PROMETTANT déclare :
- que les BIENS ne sont pas insalubres et ne font l’objet d’aucune interdiction d’habiter, arrêté de péril, mesure de séquestre ou injonction de travaux,
- qu’aucune injonction de travaux n’a été faite par l’autorité administrative pour péril ou insalubrité.
Toutefois, et par dérogation aux principes énoncés ci-dessus, le PROMETTANT sera tenu à la garantie des vices cachés ou des dommages à l’ouvrage suivant le cas, dans les termes de droit, s’il est un professionnel de l’immobilier ou si la mutation intervient dans les dix ans de l’achèvement de l’ensemble immobilier ou des BIENS, ou dans les dix ans de la réalisation de travaux entrant dans le champ d’application des articles 1792 et suivants du Code civil, mais, dans ces derniers cas, dans la mesure où le PROMETTANT a construit ou fait construire en tout ou partie les BIENS objet des présentes, ou a réalisé ou fait réaliser lui-même lesdites travaux.
- Contenance du terrain d’assiette des BIENS
Le PROMETTANT ne confère au BENEFICIAIRE aucune garantie de contenance du terrain d’assiette des BIENS telle qu’elle est indiquée ci-dessus par référence aux documents cadastraux.
- Notion de logement décent - avertissement
Le Notaire avertit le BENEFICIAIRE qu’aux termes des dispositions légales actuellement en vigueur, le logement dit « décent » se caractérise par une pièce principale soit d’au moins neuf mètres carrés et d’une hauteur sous plafond au moins égale à deux mètres vingt, soit un volume habitable de vingt mètres cubes au minimum. La pièce principale doit être dotée d’une ouverture à l’air libre, d’une cuisine ou d’un coin-cuisine, d’une douche ou d’une baignoire, d’un water-closets séparé.
L'installation sanitaire d'un logement d'une seule pièce peut être limitée à un water-closets extérieur au logement à condition que ce water-closets soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible.
Il est précisé que ces conditions sont obligatoires pour toute location, sauf une location saisonnière ou une mise à disposition à titre gratuit. A défaut, le locataire pourra demander la mise en conformité du logement ou la révision du loyer auprès du tribunal d’instance.
- Mention obligatoire de superficie - parties privatives - application
Conformément aux dispositions de l’article 46 de la loi du 10 Juillet 1965, le PROMETTANT a fourni à ses frais la superficie de la partie privative des BIENS, objet des présentes soumis à ladite loi ainsi qu’à ses textes subséquents, savoir :
- m² pour le lot vendu
Par suite, les parties ont été informées par le notaire rédacteur des présentes, ce qu’elles reconnaissent expressément, de la possibilité pour le BENEFICIAIRE d’agir en révision du prix si, pour au moins un des lots, la superficie réelle est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée aux présentes. En cas de pluralité d’inexactitudes, il y aura pluralité d’actions, chaque action en révision de prix ne concernant que la propre valeur du lot concerné.
La révision du prix dont il s’agit consistera en une diminution de la valeur du lot concerné proportionnelle à la moindre mesure.
L’action en diminution, si elle est recevable, devra être intentée par le BENEFICIAIRE dans un délai d’un an à compter de la date de l’acte authentique constatant la réalisation des présentes, et ce à peine de déchéance.
- Servitudes
Le BENEFICIAIRE souffrira les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, pouvant grever les BIENS ou l’IMMEUBLE, sauf à s'en défendre et à profiter de celles actives, s'il en existe, le tout à ses risques et périls, sans aucun recours contre le PROMETTANT, à l’exception des servitudes créées par ce dernier et non indiquées aux présentes.
- Situation hypothécaire
Le PROMETTANT réglera s'il y a lieu, au moyen du prix de la vente, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers inscrits.
Il rapportera, à ses frais, les mainlevées de toutes les inscriptions révélées, et ce au plus tard dans le délai de six mois de la signature de l'acte de vente.
A cet égard, le PROMETTANT déclare qu’il ne lui a pas été notifié d’inscription d’hypothèque judiciaire ni de commandement de saisie.
- Contrat de fournitures de fluides, de maintenance, d’entretien et
d’exploitation
Le BENEFICIAIRE fera son affaire de la continuation à ses frais de tous contrats relatifs à la fourniture de fluides, de maintenance, à l’entretien et à l’exploitation des BIENS. Il sera purement et simplement subrogé dans les droits et obligations du PROMETTANT à l’égard du ou des fournisseurs d’énergie, qu’il s’agisse ou non de contrats avec un tarif régulé. Le PROMETTANT s’interdit de changer de fournisseur d’énergie.
- Impôts et charges
Le BENEFICIAIRE acquittera à compter du transfert de propriété les impôts, contributions et charges de toute nature auxquels les BIENS peuvent et pourront être assujettis, le tout sans que les dispositions ci-dessus n’affectent les droits à récupération éventuelle des impôts, contributions et charges auprès des locataires ou occupants s’il en existe.
Le BENEFICIAIRE remboursera au PROMETTANT, le prorata de la taxe foncière courue de la date fixée pour l’entrée en jouissance au trente et un Décembre suivant.
- Assurance-incendie
Le BENEFICIAIRE fera son affaire personnelle, à compter du jour du transfert de propriété, de la continuation ou de la résiliation des polices d'assurance garantissant actuellement les BIENS souscrites directement par le PROMETTANT.
- Frais
Les frais, droits et émoluments de la vente seront à la charge du
BENEFICIAIRE.
DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE
Pour l’information des parties a été dressé ci-après le tableau du dossier de diagnostic technique pour la mise en œuvre des divers régimes de garantie selon le type d’immeuble en cause, selon sa destination ou sa nature, bâti ou non bâti. Il est précisé que chacun de ces documents ne doit figurer dans le dossier de diagnostic technique que dans la mesure où la réglementation spécifique à ce document l’exige.
Objet | Bien concerné | Elément à contrôler | Validité |
Gaz | Immeuble d’habitation ayant une installation de plus de 15 ans | Etat des appareils fixes et des tuyauteries | 3 ans |
Electricité | Immeuble d’habitation ayant une installation de plus de 15 ans | Installation intérieure : de l’appareil de commande aux bornes d’alimentation | 3 ans |
Assainissement | Immeuble d’habitation non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées | Contrôle de l’installation existante (1er Janvier 2011) | 3 ans |
Amiante | Immeuble (permis de construire antérieur au 1er Juillet 1997) | Parois verticales intérieures, enduits, planchers, faux- plafonds, canalisations | Illimitée |
Plomb | Xxxxxxxx x’xxxxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 0xx Xxxxxxx 1949) | Peintures | Illimitée ou un an si constat positif |
Termites | Immeuble situé dans une zone délimitée par le préfet | Immeuble bâti ou non | 6 mois |
Performance énergétique | Immeuble équipé d’une installation de chauffage | Consommation et émission de gaz à effet de serre | 10 ans |
Risques | Immeuble situé dans une zone couverte par un plan de prévention des risques | Immeuble bâti ou non | 6 mois |
REGLEMENTATION SUR L’AMIANTE
L’article L 1334-13 premier alinéa du Code de la santé publique commande au VENDEUR de faire établir un état constatant la présence ou l’absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l’amiante.
Cet état s’impose à tous les bâtiments dont le permis de construire a été délivré avant le 1er Juillet 1997.
Le VENDEUR déclare que l’immeuble dont il s’agit a fait l’objet d’un permis de construire délivré antérieurement au 1er Juillet 1997.
Par suite, les dispositions sus-visées ont vocation à s’appliquer aux présentes. Le rédacteur des présentes rappelle aux parties que le rapport technique doit,
pour être recevable, avoir été établi par un contrôleur technique agréé au sens des articles R 111-29 et suivants du Code de la construction et de l’habitation ou un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission.
Un état établi par le Cabinet AGENDA et concernant l’entier immeuble est demeuré ci-joint et annexé après mention.
LUTTE CONTRE LE SATURNISME
Le BIEN objet des présentes ayant été construit avant le 1er Janvier 1949, ainsi déclaré par le VENDEUR, un constat de risque d’exposition au plomb établi par le Cabinet AGENDA et concernant l’entier immeuble est demeuré ci-annexé.
TERMITES
Le VENDEUR déclare :
- qu’à sa connaissance le BIEN objet des présentes n’est pas infesté par les termites ;
- qu’il n’a reçu du maire aucune injonction de rechercher des termites ou de procéder à des travaux préventifs ou d’éradication ;
- que ledit BIEN n’est pas situé dans une zone contaminée par les termites.
ASSAINISSEMENT
Le VENDEUR déclare sous sa seule responsabilité que l’immeuble vendu est raccordé au réseau d’assainissement, mais ne garantit aucunement la conformité des installations aux normes actuellement en vigueur.
L’ACQUEREUR, dûment informé de l’obligation faite à tout propriétaire de maintenir en bon état de fonctionnement les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement, déclare être averti que la Commune peut contrôler la qualité de l’exécution de ces ouvrages et vérifier leur maintien en bon état de fonctionnement. Faute de respecter les obligations édictées ci-dessus, la Commune peut, après mise en demeure, procéder d’office et aux frais de l’intéressé aux travaux indispensables.
Il est, en outre, précisé que le système d’écoulement des eaux pluviales doit être distinct de l’installation d’évacuation des eaux usées, étant précisé que le régime d’évacuation des eaux pluviales est fixé par le règlement sanitaire départemental.
L’évacuation des eaux pluviales doit être assurée et maîtrisée en permanence, elles ne doivent pas être versées sur les fonds voisins et la voie publique.
CONTROLE DE L’INSTALLATION DE GAZ
Conformément aux dispositions de l’article L 134-6 du Code de la construction et de l'habitation, la vente d’un bien immobilier à usage d’habitation comportant une installation intérieure de gaz réalisée depuis plus de quinze ans doit être précédée d’un diagnostic de cette installation, diagnostic à annexer à l’avant- contrat et à l'acte de vente et devant avoir été établi moins de trois ans avant la date de l’acte.
Le propriétaire déclare que l’immeuble possède une installation intérieure de gaz de plus de quinze ans.
Un diagnostic établi par le Cabinet AGENDA et concernant l’entier immeuble est demeuré ci-joint et annexé après mention.
C ONTROLE DE L’INSTALLATION INTERIEURE D’ELECTRICITE
Un état informatif de l’installation intérieure privative d’électricité, lors de la vente de biens immobiliers à usage en tout ou partie d’habitation, doit, lorsque cette installation a plus de quinze ans, être joint à l’avant-contrat ou à défaut à l’acte de vente.
Cet état doit avoir été établi depuis moins de trois ans.
Un diagnostic établi par le Cabinet APAVE et concernant l’entier immeuble est demeuré ci-annexé.
PLAN CLIMAT - DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
Un diagnostic de performance énergétique a été établi par le Cabinet APAVE, à titre informatif, conformément aux dispositions des articles L 134-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, et est demeuré ci-annexé.
Il est précisé que l’ACQUEREUR ne peut se prévaloir à l’encontre du
VENDEUR des informations contenues dans ce diagnostic.
ETAT DES RISQUES NATURELS MINIERS ET TECHNOLOGIQUES REGLEMENTATION GENERALE
Les dispositions de l’article L 125-5 du Code de l’environnement sont ci-après littéralement rapportées :
« I. - Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité définies par décret en Conseil d'Etat, sont informés par le vendeur ou le bailleur de l'existence des risques visés par ce plan ou ce décret. A cet effet, un état des risques naturels et technologiques est établi à partir des informations mises à disposition par le préfet. En cas de mise en vente de l'immeuble, l'état est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation.
II. - En cas de mise en location de l'immeuble, l'état des risques naturels et technologiques est fourni au nouveau locataire dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 3-1 de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986.
III. - Le préfet arrête la liste des communes dans lesquelles les dispositions du I et du II sont applicables ainsi que, pour chaque commune concernée, la liste des risques et des documents à prendre en compte.
IV. - Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application de l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'informer par écrit l'acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire de l'immeuble ou dont il a été lui-même informé en application des présentes dispositions. En cas de vente de l'immeuble, cette information est mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.
V. - En cas de non-respect des dispositions du présent article, l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix. »
PLAN DE PREVENTION DES RISQUES
Un état des risques naturels miniers et technologiques est demeuré joint et annexé aux présentes après mention.
L'ACQUEREUR déclare :
- avoir été informé dès avant ce jour du risque encouru et de l'existence de ce plan ;
- en avoir parfaitement mesuré les conséquences tant pour l'immeuble que pour lui- même ;
- et vouloir en faire son affaire personnelle, sans recours contre le vendeur.
- Il renonce, compte tenu des précisions qui lui ont été données et de l'état délivré par le préfet, à se prévaloir des dispositions de l'article L 125-5, V du Code de l'environnement, s'interdisant ainsi à poursuivre la résolution du contrat ou à demander au juge une réduction du prix de vente.
Il s'engage à respecter les dispositions contenues dans ce plan de manière à ce que le VENDEUR ne puisse jamais être inquiété ni recherché à ce sujet.
Le VENDEUR déclare qu'à sa connaissance, l'immeuble objet de la présente vente n'a subi aucun sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité d'assurance garantissant les risques de catastrophes naturelles (article L 125-2 du Code des assurances) et/ou technologiques (article L 128-2 du Code des assurances).
NOUVEAUX ETATS – CONSTATS - DIAGNOSTICS
Si, avant la réitération des présentes, de nouvelles législations protectrices de l’ACQUEREUR venaient à entrer en application, le VENDEUR s’engage, à ses seuls frais, à fournir à l’ACQUEREUR les diagnostics, constats et états nécessaires le jour de la vente.
DIAGNOSTIC TECHNIQUE
Aux termes des dispositions de l’article L 111-6-2 du Code de la construction et de l’habitation :
« Toute mise en copropriété d’un immeuble construit depuis plus de quinze ans est précédée d’un diagnostic technique portant constat de l’état apparent de la solidité du clos et du couvert et de celui de l’état des conduites et canalisations collectives ainsi que des équipements communs de sécurité. »
Par suite, l’article 46-1 de la loi numéro 65-557 du 10 Juillet 1965 dispose :
« Le diagnostic technique préalable à la mise en copropriété d’un immeuble construit depuis plus de quinze ans prévu à l’article L 111-6-2 du Code de la construction et de l’habitation est porté à la connaissance de tout acquéreur par le Notaire lors de la première vente des lots issus de la division et lors de toute nouvelle mutation réalisée dans un délai de trois ans à compter de la date du diagnostic. »
En outre, l’article 4-4 du décret du 67-223 du 17 Mars 1967 précise que :
«Lorsque le candidat à l’acquisition d’un lot ou d’une fraction de lot le demande, le propriétaire cédant est tenu de porter à sa connaissance le carnet d’entretien de l’immeuble ainsi que le diagnostic technique. »
L’immeuble dans lequel se trouvent les BIENS dont il s’agit ayant été construit depuis plus de quinze ans, le diagnostic technique a été établi par PX CONSEILS, 000 xxxxxx xx xx Xxxxxxxx, 00000 XXXXXXXXXXXX XXX XXXXX.
Une copie dudit diagnostic demeure annexée aux présentes.
SYNDIC
Le vendeur déclare qu’un syndic provisoire de l’immeuble sera désigné par le vendeur, dès avant la réitération des présentes par acte authentique.
CHARGES ET TRAVAUX DE COPROPRIETE
Le rédacteur des présentes conventions rappelle aux parties les dispositions du décret du 27 mai 2004, ci-après relatées :
«Art. 6-2 (créé à compter du 1er septembre 2004, D n° 2004-479 du 27 mai 2004, art. 5 et 48 A l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot.
1 - Le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel, en application du troisième alinéa de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, incombe au vendeur.
2 - Le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l’exigibilité.
3 - Le trop ou le moins perçu sur provisions, révélé par l’approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est propriétaire lors de l’approbation des comptes » .
Ainsi dès que le syndic a connaissance de la date précise du transfert de propriété d’un ou de plusieurs lots, le VENDEUR disparaît de la liste des propriétaires et est immédiatement remplacé par l’ACQUEREUR. En conséquence, le syndic n’est plus tenu d’établir un compte prorata temporis entre VENDEUR et ACQUEREUR.
ENREGISTREMENT - PUBLICITE FONCIERE ELECTION DE DOMICILE
ENREGISTREMENT - PUBLICITE FONCIERE
Les présentes ne seront pas soumises à la formalité de l’enregistrement.
Le BENEFICIAIRE dispense expressément le notaire soussigné de faire publier les présentes à la conservation des hypothèques compétente, se contentant de requérir ultérieurement à cette publication, s’il le juge utile, à ses frais.
POUVOIRS
Les parties confèrent à l’un des clercs de l’Office Notarial dénommé en tête des présentes tous pouvoirs nécessaires à l’effet :
- de signer toutes demandes de pièces, demandes de renseignements, et lettres de purge de droit de préemption préalables à la vente ;
- de dresser et signer tous actes qui se révéleraient nécessaires en vue de l’accomplissement des formalités de publicité foncière des présentes dans l’éventualité où l’une des parties demanderait la publication du présent acte au bureau des hypothèques, d’effectuer toutes précisions pour mettre les présentes en conformité avec la réglementation sur la publicité foncière.
ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile en leur demeure ou siège social respectif.
En outre, et à défaut d'accord amiable entre les parties, toutes les contestations qui pourront résulter des présentes seront soumises au Tribunal de Grande Instance de la situation des BIENS.
COMMUNICATION DES PIECES ET DOCUMENTS
Le BENEFICIAIRE pourra prendre connaissance de toutes les pièces et documents ci-dessus mentionnés directement en l’Office Notarial dénommé en tête des présentes, sans que ce dernier ait l’obligation de les lui adresser à mesure de leur réception, sauf avis contraire écrit de sa part ou nécessité de l’informer de sujétions particulières révélées par ces pièces et documents.
FACULTE DE RETRACTATION
En vertu des dispositions de l’article L 271-1 du Code de la construction et de l’habitation, le BIEN étant à usage d’habitation et l’ACQUEREUR étant un non- professionnel de l’immobilier, ce dernier bénéficie de la faculté de se rétracter.
A cet effet, le présent acte lui sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre de notification, l’ACQUEREUR pourra exercer la faculté de rétractation, et ce par lettre recommandée avec accusé de réception.
A cet égard, le VENDEUR constitue pour son mandataire Office Notarial, 0 Xxxxxxxxx Xxxxx-Xxxxxxx à LYON (9ème) aux fins de recevoir la notification de l’exercice éventuel de cette faculté.
Il est ici précisé à l’ACQUEREUR que dans l’hypothèse où il exercerait cette faculté de rétractation, celle-ci sera considérée comme définitive.
Conformément aux dispositions de l’article L 271-2 du Code de la construction et de l'habitation, si aucun versement ne peut intervenir directement entre les parties pendant le délai de rétractation, l’alinéa deuxième dudit article dispose que :
« lorsque l’un des actes mentionnés à l’alinéa précédent est conclu par l’intermédiaire d’un professionnel ayant reçu mandat de prêter son concours à la vente, un versement peut être reçu de l’acquéreur s’il est effectué entre les mains d’un professionnel disposant d’une garantie financière affectée au remboursement des fonds déposés. »
Si l’acquéreur exerce sa faculté de rétractation, le professionnel dépositaire des fonds les lui restitue dans un délai de vingt et un jours à compter du lendemain de la date de cette rétractation. »
DECLARATIONS DES PARTIES
Le PROMETTANT et le BENEFICIAIRE déclarent :
Qu'ils ne sont pas en état de cessation de paiement, redressement ou liquidation judiciaire.
Le PROMETTANT déclare :
Que la société qu'il représente a son siège social en France, à l'adresse indiquée en tête des présentes.
Qu'elle n'a fait l'objet d'aucune demande en nullité ni en dissolution anticipée. Et n'être concernés :
- Par aucune mesure de protection.
- Par aucune des dispositions du Code de la consommation sur le règlement des situations de surendettement.
Dans le cadre des articles 1134 troisième alinéa et 1625 du Code civil, le PROMETTANT déclare qu’il a, dès avant ce jour, divulgué au BENEFICIAIRE tous renseignements et documents susceptibles d’influencer sa décision de signer les présentes. Au cas où il se révélerait que le PROMETTANT a volontairement dissimulé des informations, il serait tenu d’indemniser le BENEFICIAIRE, devenu alors propriétaire, de la totalité du préjudice qu’il pourrait subir y compris de toute perte de valeur des BIENS.
En outre, le PROMETTANT se reconnaît informé de son obligation d’information à l’égard du BENEFICIAIRE, fondée notamment sur les dispositions des articles 1135 et 1602 du Code civil, ainsi que sur les textes spécifiques énumérés aux présentes, sachant qu’à défaut, il s’exposerait à rendre inefficace toute clause d’exonération de sa responsabilité portant sur un vice connu de lui qu’il n’aurait pas déclaré, ou même non connu de lui, s’il n’a pas fourni dans les conditions légales les certificats éventuellement prescrits par la loi.
En conséquence, le PROMETTANT déclare qu’il n’a pas réalisé lui-même et qu’il n’a pas connaissance que les précédents propriétaires aient eux-mêmes réalisé des modifications de la construction existante, telles qu’augmentation de la superficie, surélévation, changement de destination avec travaux, nécessitant une autorisation administrative non obtenue, autre que ce qui peut être relaté le cas échéant aux présentes à ce sujet.
MENTION LEGALE D'INFORMATION
AFFIRMATION DE SINCERITE
Les parties affirment, sous les peines édictées par l'article 1837 du Code général des impôts, que le présent acte exprime l'intégralité du prix ; elles reconnaissent avoir été informées par le rédacteur des présentes des peines encourues en cas d'inexactitude de cette affirmation.
FAIT à
Le
En un seul exemplaire qui, d’un commun accord, reste en la garde et possession de Office Notarial, 0 Xxxxxxxxx Xxxxx-Xxxxxxx à LYON (9ème) qui sera habilité à en délivrer des copies ou extraits aux parties ou à leurs conseils, étant précisé qu’une copie sera sans délai remise ou adressée à l’ACQUEREUR.
Les présentes comprenant :
- vingt-huit pages
- renvoi approuvé
- barre tirée dans des blancs
- ligne entière rayée
- chiffre rayé nul
- mot nul