Contract
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE POUR LA FOURNITURE D’ÉLECTRICITÉ PAR EDF,
L’ACCÈS AU RÉSEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION ET SON UTILISATION,
applicables aux clients non résidentiels ayant souscrit un contrat unique pour un site de puissance inférieure ou égale à 36 kVA
En vigueur à compter du 1er février 2018
Le Groupe EDF est certifié ISO 14 001 - 100%papier recyclé FÉVRIER 2018
I. DÉFINITIONS
Catalogue des Prestations
Catalogue présentant l’offre du Distributeur en matière de prestations, en particulier leurs modalités de réalisation et de facturation. La version du Catalogue en vigueur est celle publiée sur le site internet du Distributeur.
Client
Titulaire non résidentiel du présent Contrat unique. Il peut se faire repré- senter par un mandataire dûment habilité à agir en son nom et pour son compte en vertu d’un contrat de mandat dont une copie devra être commu- niquée à EDF sur simple demande de cette dernière.
Contrat
Le Contrat unique conclu entre EDF et le Client qui comprend les présentes Conditions Générales de Vente, les conditions particulières de vente et leur(s) annexe(s) respective(s), ainsi que tout avenant.
Contrat GRD-F
Contrat conclu entre EDF et le Distributeur, relatif à l’accès au RPD, à son utilisation et à l’échange de données pour les Points de Livraison qui font l’objet d’un Contrat unique.
Contrat unique
Contrat regroupant fourniture et accès/utilisation du RPD, passé entre un client et un fournisseur pour un ou des Point(s) de Livraison. Il suppose l’exis- tence d’un Contrat GRD-F préalablement conclu entre le fournisseur et le Distributeur.
Distributeur / Gestionnaire du Réseau de Distribution (GRD)
Toute personne physique ou morale responsable de l’exploitation, de l’en- tretien et le cas échéant du développement d’un RPD.
Électricité
Désigne l’énergie électrique active, c’est-à-dire celle transformée au sein de l’outil de production en énergie mécanique, thermique, lumineuse, etc. Cette définition exclut l’énergie électrique réactive.
Formule Tarifaire d’Acheminement / FTA
Désigne l’option tarifaire du Tarif d’Utilisation du Réseau Public de Distri- bution applicable au Point de Livraison que le fournisseur a souscrit pour le compte du Client en fonction de sa tension d’alimentation et de la réparti- tion horo-saisonnière de ses consommations.
Horosaisonnalité des prix
Désigne les différentes plages temporelles servant à définir les prix de l’éner- gie. L’horosaisonnalité des prix peut correspondre ou non, à l’horosaisonna- lité de la Formule Tarifaire d’Acheminement appliquée au Point de Livraison.
Partie(s)
Le Client ou EDF ou les deux selon le contexte.
Point de Livraison / PDL
Point physique désigné comme tel aux conditions particulières de vente du Contrat, où l’Électricité est soutirée au RPD pour la consommation du Client. Il coïncide généralement avec la limite de propriété entre les ouvrages élec- triques du Client et les ouvrages électriques du RPD.
Réseau Public de Distribution / RPD
Ensemble des ouvrages, installations et systèmes compris dans les conces- sions de distribution publique d’électricité et exploités par un GRD pour réaliser l’acheminement et la distribution de l’Électricité.
Responsable d’Équilibre
Personne morale ayant signé avec le gestionnaire du réseau public de trans- port d’électricité (RTE) un Accord de participation pour la qualité de Respon- sable d’Équilibre, en application duquel les signataires s’obligent l’un envers l’autre à compenser financièrement les Écarts constatés a posteriori dans le Périmètre d’Équilibre. Les termes portant une majuscule se rapportant à la notion de Responsable d’Équilibre sont définis dans les Règles relatives à la Programmation, au Mécanisme d’Ajustement et au dispositif de Respon- sable d’Équilibre mises en ligne sur le site internet de RTE.
Site
Site de consommation du Client désigné aux conditions particulières de vente du Contrat, alimenté en basse tension, d’une puissance souscrite infé- rieure ou égale à 36 kVA, situé en France métropolitaine continentale.
Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics d’Électricité / TURPE
Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics d’Électricité, fixé par les pouvoirs publics. Il représente le coût de l’acheminement de l’électricité. Son montant est reversé par le fournisseur au Distributeur.
Les barèmes du TURPE sont accessibles sur le site xxx.xxx.xx et sur le site du Distributeur.
II. OBJET DU CONTRAT
Le Contrat a pour objet de définir les conditions de fourniture d’Électricité par EDF, ainsi que les conditions d’accès et d’utilisation par le Client du RPD, en vue de l’alimentation du Site du Client indiqué dans les conditions particulières. Elles s’appliquent aux clients non résidentiels pour leur Site de consommation situé en France métropolitaine continentale et alimenté en basse tension sous une puissance inférieure ou égale à 36 kVA. Le Contrat comprend les présentes Conditions Générales, les conditions particulières de vente et leurs annexes respectives. En cas de contradiction ou d’opposition, les conditions particulières de vente prévalent sur les Conditions Générales de Vente.
En signant le Contrat, le Client accepte que toutes les prestations relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD, soient réalisées et garanties selon les modalités techniques et financières définies dans les référentiels du Distributeur ainsi que dans son catalogue de prestations.
Les dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD fixant les engagements d’EDF et du Distributeur vis-à-vis du Client, ainsi que les obliga- tions de ce dernier, figurent en annexe aux présentes Conditions Générales de Vente sous forme d’une synthèse intitulée « Annexe 2bis au Contrat GRD-F, synthèse des dispositions générales relatives à l’accès et l’utilisation du RPD Basse Tension pour les clients en Contrat unique ». Ces dispositions générales font partie intégrante du Contrat.
Figure également en annexe une synthèse des principales clauses du modèle de cahier des charges de concession (1992) applicables au Client, dont le Client reconnaît avoir pris connaissance.
Tous les documents évoqués ci-dessus relevant de la responsabilité du Distribu- teur sont accessibles sur son site internet, y compris leurs nouvelles versions qui prévalent sur les documents annexés aux présentes Conditions Générales de Vente, et peuvent également être obtenus sur simple demande auprès d’EDF. Le Client bénéficie de la possibilité de se prévaloir d’un droit contractuel direct à l’encontre du Distributeur pour les engagements du Distributeur vis-à-vis du Client contenus dans le Contrat GRD-F.
III. CHOIX DU FOURNISSEUR D’ÉLECTRICITÉ ET RETOUR AU TARIF RÉGLEMENTÉ
Le présent Contrat n’est pas un Contrat au tarif réglementé de vente fixé par les pouvoirs publics. En concluant le présent Contrat, le Client recon- naît exercer le choix de son fournisseur d’électricité pour le Site indiqué aux conditions particulières de vente conformément à l’article L331-1 du Code
de l’énergie. Le Client peut à tout moment revenir au tarif réglementé de vente fixé par les pouvoirs publics en faisant la demande conformément à l’article L 337-7 du Code de l’énergie.
IV. CONDITIONS D’EXÉCUTION DU CONTRAT
L’engagement d’EDF de fournir l’Électricité aux conditions du Contrat, est conditionné par :
• le raccordement effectif direct du PDL au RPD,
• la réalisation par le Distributeur de la prestation de mise en service ou de changement de fournisseur. En particulier :
- en cas de mise en service, le délai prévisionnel de fourniture d’électricité est de cinq (5) jours ouvrés sur un raccordement existant et de dix (10) jours ouvrés sur un nouveau raccordement. À la demande du Client, ces délais peuvent être plus courts moyennant le versement d’un supplé- ment de prix dans les conditions décrites à l’Article IX.2.
- en cas de changement de fournisseur, ce délai ne peut excéder vingt et un (21) jours à compter de la demande du Client, sauf souhait contraire du client,
• la conformité de l’installation intérieure du Client à la réglementation et aux normes en vigueur,
• l’utilisation directe par le Client de l’Électricité au PDL dans les limites de capacité du RPD,
• l’existence entre EDF et le GRD d’un Contrat GRD-F,
• le cas échéant, le paiement intégral des factures dues au titre d’un précé- dent contrat de fourniture d’Électricité conclu avec EDF.
V. RESPONSABLE D’ÉQUILIBRE
EDF est le Responsable d’Équilibre du Client pour le Site.
VI. ENTRÉE EN VIGUEUR, PRISE D’EFFET
Le Contrat entre en vigueur à sa date de signature par les Parties. Il prend effet à la date figurant dans les conditions particulières, sous réserve du respect des conditions de l’Article IV.
En application des articles L221-1 et L221-3 du code de la consommation, en cas de vente hors établissement le Client professionnel employant cinq
(5) salariés ou moins, bénéficie d’un droit de rétractation qu’il peut exercer, sans pénalité et sans avoir à justifier d’un motif quelconque, dans un délai de quatorze (14) jours à compter de la date de conclusion du Contrat.
Le Client informe EDF de sa décision de se rétracter en adressant le formu- laire de rétractation qui lui a été transmis ou toute autre déclaration dénuée d’ambiguïté exprimant sa volonté de se rétracter.
VII. DURÉE DU CONTRAT
La durée du Contrat est indiquée aux conditions particulières de vente.
VIII. PUISSANCE ET FORMULE TARIFAIRE D’ACHEMINEMENT
VIII.1 Puissance
Lors de la conclusion du Contrat, EDF et le Client définissent la puissance du Site pour les douze (12) mois qui suivent la souscription sur la base des besoins prévisionnels communiqués par le Client. La puissance définie est souscrite par EDF auprès du Distributeur. Elle figure aux conditions particu- lières de vente et sur chaque facture.
En cours de Contrat, il appartient au Client de veiller à conserver l’adéqua- tion entre la puissance souscrite et l’évolution de ses besoins.
Le Client peut demander à tout moment une modification de sa puissance souscrite. Cette prestation peut lui être facturée conformément à l’Article
IX.2. Dans tous les cas, la modification de puissance s’effectuera selon les conditions techniques et financières indiquées aux dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD.
VIII.2 Formule tarifaire d’acheminement
La Formule Tarifaire d’Acheminement du PDL est souscrite par EDF pour une durée de 12 mois.
Tout changement de version de la FTA initialement souscrite pour le PDL (Courte Utilisation, Moyenne Utilisation ou Longue Utilisation) à l’issue de ces 12 mois peut le cas échéant entraîner une modification du montant de la Contribution Tarifaire d’Acheminement facturé au Client.
IX. PRIX
IX.1 Prix de l’Électricité
Les prix sont indiqués (hors toutes taxes et contributions) aux conditions particulières et figurent sur chaque facture. Ils peuvent être envoyés au client sur simple demande.
Ils couvrent la fourniture de l’électricité au Contrat, ainsi que l’accès et l’uti- lisation du RPD.
La contrepartie versée à compter du 1er janvier 2018 par le Distributeur aux fournisseurs pour la gestion des clients en contrat unique, a d’ores et déjà été prise en considération pour l’établissement de(s) prix du Contrat. Par conséquent elle ne saurait donner lieu à aucune révision de prix.
Par ailleurs, les prix évoluent conformément aux dispositions prévues à cet effet dans les conditions particulières de vente.
Le cas échéant, les horaires effectifs des périodes tarifaires (Heures Pleines – Heures Creuses) définis par le Distributeur sont indiqués sur les factures; ils peuvent varier d’un client à l’autre. Le Distributeur peut être amené à modi- fier ces horaires, moyennant un préavis de six mois ; il en informe alors EDF qui répercute cette information au client. En outre, lorsque le Client a choisi une Horosaisonnalité de prix corrélée avec sa Formule Tarifaire d’Achemine- ment, il a la possibilité en cas de non acceptation de ces nouveaux horaires, de résilier son contrat dans les conditions prévues à l’Article XIV.I.
IX.2 Prix des prestations réalisées par le Distributeur
Les prestations réalisées par le Distributeur dans le cadre du présent Contrat, notamment à la demande du Client, sont facturées par EDF sans surcoût au prix indiqué dans le Catalogue des Prestations du Distributeur disponible sur son site internet (cf. Article XXII) ainsi que sur celui d’EDF.
IX.3 Prestations comprises dans le contrat sans donner lieu à une facturation complémentaire
• L’espace Client permet la consultation et la gestion en ligne, du Contrat. Le Client peut ainsi :
- accéder à ses factures électroniques (deux ans d’historique),
- régler ses factures en ligne,
- accéder à son Bilan annuel,
- transmettre ses index de consommation auto-relevés grâce à l’« auto- relevé »,
- communiquer avec son conseiller, suivre l’évolution de ses demandes et recevoir des réponses personnalisées.
Lorsque le Point de Livraison est équipé d’un compteur communicant, le Client peut accéder à ses données de consommation sur cet espace selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur. En application de l’Annexe 2bis du Contrat GRD-F, le Client disposant d’un compteur communicant a également accès à son historique disponible de consom- mation sur le site internet du Distributeur (cf. Article XXII).
• La Facture Electronique (en option) :
La facture électronique est mise à disposition sur l’Espace client et envoyée par courrier électronique. Elle remplace la facture papier habituellement envoyée par courrier postal. Le Client est informé de l’édition de sa facture par un courrier électronique.
Cette facture sécurisée au moyen d’une signature électronique a valeur d’original au sens de la réglementation fiscale. C’est le document légal justificatif de l’appel à paiement émis par EDF.
Le retour à l’envoi de factures papier par courrier postal, est possible à tout moment sur simple demande.
• Le Bilan annuel : la synthèse de ses données de consommation et de facturation est mise à disposition du Client une fois par an sur son Espace client pour lui permettre de suivre l’évolution de ses consommations, d’ajuster son Contrat ou de mettre en œuvre des actions de maîtrise de l’énergie.
X. ÉVOLUTION DU CONTRAT
EDF communique au Client les modifications apportées au Contrat au minimum un mois avant leur entrée en vigueur, par voie postale, ou sur demande du Client par voie électronique. En cas de non acceptation des modifications contractuelles et conformément aux dispositions du point 1) de l’Article XIV.1, le Client peut résilier son Contrat sans pénalité dans un délai de trois mois à compter de la réception des modifications.
Les dispositions du présent Article ne sont pas applicables lorsque les modi- fications contractuelles sont imposées par la loi ou le règlement.
XI. ÉVOLUTIONS LÉGISLATIVES ET/OU RÉGLEMENTAIRES
XI.1 Impôts, taxes et contributions
Les prix indiqués aux conditions particulières du Contrat sont hors taxes, impôts et contributions de toute nature. Ils seront majorés de plein droit du montant des impôts, taxes ou contributions de toute nature, dus par EDF en sa qualité de fournisseur d’électricité en application de la législation et/ou de la réglementation en vigueur.
Toute création, modification ou évolution de ces impôts, taxes ou contri- butions de toute nature sera applicable de plein droit au Contrat en cours d’exécution et fera, le cas échéant, l’objet d’une information générale.
XI.2 Autres évolutions législatives et/ou réglementaires
En application de dispositions législatives ou réglementaires, EDF, en tant que fournisseur, peut être redevable au titre de l’exécution du Contrat envers une autorité publique ou un tiers désigné par celle-ci, d’une redevance ou tout autre type de charges, notamment au titre des dispositions relatives à la lutte contre l’effet de serre, à la maîtrise de la demande d’énergie (y compris les certificats d’économies d’énergie, en application des articles L221-1 et suivants du Code de l’énergie), au mécanisme de capacité instauré par les articles L335-1 à L335-8 du Code de l’énergie, ou encore au dispositif d’ac- cès régulé à l’électricité nucléaire historique.
Les prix indiqués aux conditions particulières de vente incluent les coûts induits par EDF au titre de ces dispositions. Les conditions particulières de vente peuvent prévoir les modalités de la révision de ces coûts, notamment en cas d’évolutions ou de modifications desdites dispositions.
À défaut, EDF pourra répercuter de plein droit toute évolution ou modifica- tion des dispositions et les facturer au Client.
De plus, l’instauration de toute nouvelle charge ou redevance dont EDF serait redevable dans le cadre du présent article pourra également être répercutée et facturée de plein droit au Client.
XII. MODALITÉS DE FACTURATION ET DE RÈGLEMENT
XII.1 Établissement de la facture
Chaque facture d’électricité est établie conformément à la réglementation en vigueur, et adressée au client par courrier ou par voie électronique. Elle comporte s’il y a lieu le montant des frais correspondant aux prestations relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD. Le Catalogue des Prestations et les prix applicables sont disponibles sur les sites internet du Distributeur et d’EDF (cf. Article XXII) ; ces prix sont communiqués au Client sur simple demande auprès d’EDF. EDF informe le Client du prix de la prestation demandée préalablement à toute intervention.
XII.2 Modalités de facturation
Le rythme de facturation est indiqué aux Conditions Particulières.
EDF adresse au Client une facture établie sur la base de ses consomma- tions réelles au moins une fois par an, à partir des index transmis par le Distributeur, si le Client a permis à ce dernier l’accès à ses index. Les autres factures dites “intermédiaires” sont établies sur la base des consommations estimées du Client, c’est à dire sur la base de ses consommations réelles antérieures ou, à défaut, à partir de consommations moyennes constatées sur la période concernée pour une puissance souscrite et une FTA similaires. Le Client peut gratuitement et sur simple demande, transmettre ses index auto-relevés pour l’établissement de ces factures intermédiaires sur la base de ses consommations réelles. À cette fin, chaque facture fait apparaître la période au cours de laquelle le Client peut transmettre par internet, télé- phone ou tout autre moyen à sa convenance, ses index pour une prise en compte dans l’émission de la facture suivante. Le Client peut également demander à recevoir un avis l’invitant à retourner à EDF le relevé de son compteur avant la date limite. Si les index auto-relevés transmis par le Client s’avèrent après contrôle, incohérents avec ses consommations habituelles ou les précédents index relevés par le Distributeur, la facture est établie sur la même base d’estimation de consommations que celle exposée ci-dessus. Lorsque le point de livraison est équipé d’un compteur communicant, les factures sont établies en fonction d’index télérelevés et transmis par le Distri- buteur.
XII.3 Contestations et régularisation de facturation
Les contestations et régularisations de facturation donnent lieu à une facture qui en précise les modalités de calcul.
En application de l’article 2224 du code civil, le Client et EDF peuvent contester une ou plusieurs factures pendant une durée maximale de cinq
(5) ans à compter du jour où la partie qui conteste, a eu ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant d’exercer son droit d’agir.
La régularisation ne peut porter sur aucune consommation antérieure de plus de quatorze (14) mois au dernier relevé ou auto-relevé, sauf dans les deux cas suivants :
• lorsque le Distributeur a signifié au client par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le défaut d’accès au compteur et l’absence de transmission par le client d’un index relatif à sa consommation réelle,
• en cas de fraude.
Le redressement est calculé selon les tarifs en vigueur au moment des faits. Aucune majoration au titre d’intérêt de retard ou de pénalité ne peut être demandée au client à ce titre.
Les fraudes portant sur le dispositif de comptage relèvent du droit commun et l’ensemble des frais liés au traitement du dossier seront à la charge du Client. Ces frais incluent notamment un « forfait Agent assermenté » dont le montant figure au Catalogue des Prestations du Distributeur.
XII.4 Modalités de paiement
Le Client peut choisir de régler ses factures grâce aux modes de paiement suivants :
• Prélèvement automatique (à la date de règlement figurant sur la facture) sur un compte bancaire, postal ou de caisse d’épargne. Dans ce cas, le Client doit retourner à EDF un mandat SEPA (Single Euro Payments Area) dûment complété et signé,
• Mensualisation avec prélèvement automatique :
Pour en bénéficier, le client doit avoir choisi le mode de paiement par prélèvement automatique.
Au vu de ses consommations d’électricité et de sa facture annuelle prévi- sionnelle correspondant à la fourniture, l’acheminement d’électricité et éventuellement les services payants souscrits. La mensualisation permet au client de lisser ses paiements sur une période de douze (12) mois, en réglant un montant identique tous les mois, pendant dix mois.
À cette fin, EDF et le Client arrêtent, d’un commun accord, un échéan- cier de paiements mensuels et conviennent que ces montants feront l’objet d’un prélèvement automatique sur un compte bancaire, postal ou de caisse d’épargne. L’échéancier peut être révisé une fois en cours de période si un écart notable apparaît entre la consommation réelle et la consommation estimée suite à un relevé du Distributeur. Le nouvel échéancier sera alors adressé au client. Dans tous les cas, une facture de régularisation sera adressée au client le douzième mois sur la base de ses consommations réelles relevées par le Distributeur ou auto-relevées par le client, ou à défaut, sur la base de ses consommations estimées.
Le prix de toute option ou prestation complémentaire souscrite en cours de contrat sera ajouté au montant de la facture de régularisation. Elle fera également l’objet d’un prélèvement automatique.
Le client peut également choisir de régler ses factures par TIP, chèque, télé- paiement et carte bancaire via internet ou par Mandat compte dans un bureau de poste, muni de sa facture.
Lorsque le Client ne règle pas ses factures par prélèvement automatique, EDF peut exiger un dépôt de garantie au minimum égal à un douzième du montant annuel prévisionnel de la facture. Ce dépôt devra être payé dans les mêmes conditions que la facture d’Électricité. À défaut, EDF pourra résilier le Contrat après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet pendant dix (10) jours calendaires, et ce conformément aux stipulations de l’Article XV.
Ce dépôt de garantie sera affecté par EDF sur un compte bloqué. Il ne sera pas soumis à la TVA et ne sera pas productible d’intérêts. Sous réserve de ne pas avoir été utilisé à concurrence des sommes dues durant le Contrat, le dépôt sera restitué au terme du Contrat.
Le Client peut changer de mode de paiement en cours de Contrat. Il en informe EDF par tout moyen.
XII.5 Responsabilité du paiement
Les factures sont expédiées à l’adresse de facturation indiquée aux condi- tions particulières. Dans l’hypothèse où elles sont adressées à un tiers dési- gné comme payeur par le Client, ce dernier reste responsable du paiement intégral des factures.
XII.6 Paiement des factures et pénalités de retard
Toute facture doit être payée dans les délais indiqués aux conditions parti- culières. Le règlement est réputé réalisé à la date de réception des fonds par EDF.
Aucun escompte ne sera appliqué en cas de paiement anticipé.
À défaut de paiement intégral dans le délai imparti, EDF peut relancer le Client par tout moyen approprié, y compris par des opérations d’appels par automate.
Les sommes dues sont majorées de plein droit, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure, de pénalités de retard dont le taux est égal au taux d’inté- rêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes majoré de dix (10) points de pourcen- tage. Le taux BCE en vigueur est indiqué dans le catalogue des frais et factu- rations complémentaires disponible sur xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
Ces pénalités s’appliquent au montant de la créance TTC et sont exigibles à compter du jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture jusqu’à la date de réception des fonds par EDF.
Par ailleurs, conformément à l’article L441-6 du code de commerce, tout Client en situation de retard de paiement est également débiteur de plein droit, par facture impayée dans les délais, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Son montant fixé par décret est actuellement de quarante (40) euros selon le décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012.
En application de l’article 256 du code général des impôts, les intérêts de retard de paiement et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de quarante (40) euros ne sont pas soumis à TVA.
Si EDF exposait des frais de recouvrement supérieurs au montant prévu ci-avant, EDF pourrait demander au Client une indemnisation complémen- taire sur justification. Le Client s’engage à effectuer ces paiements en vertu du Contrat sans pouvoir invoquer une quelconque compensation.
XII.7 Mesures prises par EDF en cas de non-paiement
En l’absence de paiement intégral à la date limite de règlement indiquée sur la facture, sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être demandés par EDF, le Client est informé par courrier valant mise en demeure qu’à défaut de règlement dans un délai supplémentaire de dix (10) jours calendaires, la fourniture d’électricité pourra être suspendue ou la puissance limitée pour les sites équipés d’un compteur communicant, comme indi- qué à l’Article XIII.1. Cette suspension de fourniture ou limitation de puis- sance se prolongera aussi longtemps qu’une ou plusieurs factures resteront impayées.
Si aucun paiement n’est intervenu dix (10) jours calendaires après l’échéance de ce délai supplémentaire, EDF pourra résilier le Contrat de plein droit comme indiqué à l’Article XIV.2.
Lorsque la facture d’électricité du contrat relatif aux parties communes d’un immeuble n’a pas été acquittée à la date limite de paiement, il sera fait application de l’article 8 du décret 2008-780 du 13 août 2008.
Tout déplacement du Distributeur pour suspension de fourniture, que la prestation ait été réalisée ou non, donne lieu à facturation de frais, confor- mément au Catalogue des Prestations. Ces frais sont communiqués sur simple demande auprès d’EDF.
XII.8 Délai de remboursement
• En cours de contrat :
Lorsque la facture fait apparaître un trop-perçu en faveur du Client (notamment en cas de régularisation des consommations estimées suite au relevé des consommations réelles du Client), EDF le rembourse au plus tard sur la facture suivante lorsque ce trop-perçu est inférieur à cinquante
(50) euros, sauf si le Client demande son remboursement.
À partir de ce montant, le trop-perçu est remboursé par EDF dans un délai de quinze (15) jours à compter de l’émission de la facture ou de la demande du Client.
• En cas de résiliation :
Si la facture de résiliation fait apparaître un trop-perçu en faveur du Client, EDF rembourse ce montant dans un délai maximal de quinze jours à compter de la date d’émission de la facture de résiliation.
• En application de l’Article XII.3 (Contestations de facture) :
EDF s’engage à rembourser au Client un éventuel trop-perçu le plus tôt possible et, en tout état de cause, dans un délai inférieur à deux (2) mois à compter de l’accord d’EDF sur le montant du trop-perçu.
En cas de non-respect par EDF de ce délai, les sommes à rembourser seront majorées de plein droit, et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure, de pénalités dont le taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes majoré de dix (10) points de pourcentage et qui est appliqué au montant de la créance TTC. Ces pénalités ne peuvent être inférieures à un montant minimum de quarante (40) euros HT.
XIII. SUSPENSION DE L’ACCÈS AU RPD ET INTERRUPTION DE FOURNITURE
L’accès au RPD pourra être suspendu et la fourniture d’électricité interrompue :
XIII.1 À l’initiative d’EDF
Dans les cas suivants :
• inexécution de l’une de ses obligations par le Client, en particulier en cas de non-paiement d’une facture dans le délai imparti par le Contrat. Dans ce dernier cas la puissance pourra également être limitée pour les sites équipés d’un compteur communicant (cf. Article XII.7),
• en cas d’utilisation par le Client de l’Électricité fournie dans un but ou des conditions autres que celles prévues au Contrat.
Dans les deux cas, l’interruption de la fourniture ou le cas échéant la limi- tation de la puissance interviendra à l’expiration d’un délai de dix (10) jours calendaires suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de récep- tion valant mise en demeure et restée sans effet.
EDF pourra alors décider de procéder à la résiliation du Contrat, dans les conditions définies à l’Article XIV.2.
XIII.2 À l’initiative du Distributeur
Dans les cas prévus à l’Annexe 0xxx xx Xxxxxxx GRD-F, la suspension par le Distributeur pour des impératifs de sécurité peut intervenir sans délai. Dans les autres cas, les délais et les modalités de la suspension sont ceux des Articles sur la base desquels il est procédé à ladite suspension. À défaut de telles dispositions, la suspension prend effet dix (10) jours calendaires après l’envoi par le Distributeur au Client d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
L’interruption de fourniture se prolongera aussi longtemps que l’événement qui en est à l’origine n’aura pas pris fin et que cet événement continuera de produire des conséquences.
Tous les frais et prestations liés à l’interruption de la fourniture et à la remise en service seront à la charge du Client lorsqu’il est à l’origine du fait géné- rateur de l’interruption.
XIV. RÉSILIATION
XIV.1 Résiliation du Contrat à l’initiative du Client
Le Contrat pourra être résilié par le Client en cas de non acceptation par le Client d’une évolution contractuelle communiquée par EDF selon les moda- lités définies à l’Article X.
Par ailleurs, en cas de fermeture définitive du Site ou de cessation d’activité du Client sur le Site (ci-après « l’Opération »), le Client devra informer EDF par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins trente (30) jours calen- daires avant la réalisation de l’Opération, en indiquant le motif de l’Opération. Le Contrat sera résilié de plein droit à la date de réalisation de l’Opération.
La résiliation prend alors effet à la date souhaitée par le client qui ne peut être antérieure à la demande.
En cas de changement de fournisseur, le contrat est résilié de plein droit à la date de prise d’effet du nouveau contrat de fourniture du client.
XIV.2 Résiliation du Contrat à l’initiative d’EDF
Le Contrat pourra être résilié par EDF en cas de non-paiement par le Client dans le délai imparti dans le Contrat et/ou en cas d’utilisation par le Client de l’Électricité fournie dans un but ou des conditions autres que celles prévues au Contrat.
Dans ces deux cas, après l’interruption de la fourniture ou de la limitation de la puissance selon les modalités prévues aux Articles XII.7 et XIII.1 dans l’hy- pothèse d’un non-paiement, la résiliation interviendra dans un délai de dix
(10) jours calendaires suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure et restée sans effet.
Par ailleurs, le Client sera redevable du paiement du montant prévu à l’Ar- ticle « Résiliation » des conditions particulières de vente du Contrat, si un tel montant y est prévu, nonobstant la possibilité pour EDF de réclamer l’inté- gralité de son préjudice.
XIV.3 Autres cas de résiliation
La résiliation du Contrat pourra intervenir de plein droit à l’initiative de l’une ou l’autre des Parties dans les cas suivants :
1) en cas de résiliation du Contrat GRD-F,
2) en cas de persistance pendant plus d’un (1) mois d’un événement de force majeure, après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception et sous réserve que la résiliation soit demandée uniquement par la Partie qui n’a pas invoquée la force majeure,
3) en cas de manquement grave à l’une des obligations prévues au Contrat par l’une des Parties, après mise en demeure par l’autre Partie, par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet pendant dix
(10) jours calendaires.
Tous les frais liés à la résiliation du Contrat sont à la charge de la Partie défaillante.
Dans tous les cas de résiliation :
• la date de résiliation effective du Contrat interviendra à la date de réalisa- tion de la prestation de résiliation ou de changement de fournisseur par le Distributeur,
• la résiliation du Contrat entraîne l’obligation pour le Client de payer l’inté- gralité des sommes dues à EDF jusqu’au jour de la résiliation effective,
• les consommations à la date d’effet de la résiliation sont soit :
- télérelevées au jour de la résiliation lorsque le Point de Livraison est équipé d’un compteur communicant,
- relevées par le GRD selon les dispositions prévues au Catalogue des Prestations,
- en l’absence d’accès au dispositif de comptage, estimées au prorata temporis par le GRD et basée sur les consommations antérieures du client sur son point de livraison ou, à défaut d’historique disponible et exploitable, sur celles de points de livraison présentant des carac- téristiques de consommation comparables (puissance, formule tarifaire d’acheminement, zone géographique),
• par exception à l’alinéa précédent, en cas de changement de fournisseur, les consommations à la date d’effet du changement de fournisseur sont déterminées à partir :
- d’une télé-relève au jour de la résiliation lorsque le Point de Livraison est équipé d’un compteur communicant,
- de l’index auto-relevé par le Client s’il est réalisé le jour du changement de fournisseur,
- d’une estimation prorata temporis réalisée par le GRD ou d’un relevé spécial payant (dont le prix figure au Catalogue des Prestations) s’il est effectué à la demande du Client.
• tout relevé spécial effectué à la demande du Client sera facturé conformé- ment selon les dispositions prévues au Catalogue des Prestations,
• le Client reçoit une facture de résiliation dans un délai de quatre (4) semaines à compter de la résiliation du Contrat,
• si à compter de la date effective de la fin de son Contrat, le Client conti- nue de consommer de l’Électricité sur son Site, il doit avoir conclu un nouveau contrat de fourniture d’Électricité avec EDF ou tout autre fournis- seur prenant effet à cette même date. À défaut, il en supporte l’ensemble des conséquences financières et prend le risque de voir sa fourniture d’Électricité interrompue par le Distributeur. En aucun cas, le Client ne pourra rechercher la responsabilité d’EDF pour toutes les conséquences dommageables de sa propre négligence et en particulier en cas d’inter- ruption de la fourniture par le Distributeur.
XV. RESPONSABILITÉ
XV.1 Généralités
Chacune des Parties au Contrat est responsable de l’exécution des obliga- tions mises à sa charge au titre du présent Contrat.
Aucune des Parties n’encourt de responsabilité vis-à-vis de l’autre à raison des dommages indirects ou immatériels, des dommages ou défauts d’exécu- tion qui sont la conséquence du fait d’un tiers ou d’un événement constitutif d’un cas de force majeure.
En tout état de cause, le Client garantit EDF contre tout recours de tiers quel qu’il soit, pour toute action en réparation d’un préjudice quelconque subi par le tiers du fait de l’application du Contrat.
XV.2 Responsabilité des Parties en cas de mauvaise exécution ou de non-exécution des clauses du Contrat à l’exclusion de celles relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD
En toute hypothèse, la responsabilité d’EDF est limitée à 10% du montant du Contrat sans pouvoir excéder quatre-vingts mille (80 000) euros, pour l’ensemble des dommages susceptibles d’être intervenus lors de l’exécution du Contrat.
XV.3 Responsabilité en cas de mauvaise exécution ou de non-exécution des clauses du Contrat relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD
Le Distributeur engage sa responsabilité vis-à-vis du Client en cas de mauvaise exécution ou de non-exécution de ses engagements tels que mentionnés dans l’annexe 2bis aux présentes Conditions Générales de Vente et dans les limites de ces dernières.
Le Distributeur est seul responsable des dommages directs et certains causés au Client en cas de non-respect d’une ou plusieurs des obligations mises à sa charge au titre de l’accès et de l’utilisation du RPD.
Tel qu’indiqué à l’Article II, Le Client dispose d’un droit contractuel direct à l’encontre du Distributeur pour les engagements du Distributeur vis-à-vis du Client contenus dans le Contrat GRD-F.
En cas de réclamation relative à l’accès ou à l’utilisation du RPD, conformé- ment aux modalités prévues à l’article 7 de l’annexe 2bis du Contrat GRD-F jointes en annexe, le Client peut, selon son choix, porter sa réclamation soit auprès d’EDF, soit directement auprès du Distributeur.
Le Client engage sa responsabilité vis-à-vis du Distributeur en cas de mauvaise exécution ou non-exécution de ses engagements tels que mentionnés à l’an- nexe 2bis aux présentes Conditions Générales de Vente et dans les limites de ces dernières. En cas de préjudice allégué par le Distributeur, celui-ci pourra engager toute procédure amiable ou contentieuse contre le Client s’il estime que celui-ci est à l’origine de son préjudice.
XVI. FORCE MAJEURE
XVI.1 Définition
En plus des circonstances habituelles répondant à la définition de la force majeure au sens de l’article 1218 du code civil, les Parties conviennent que si le Distributeur ne peut, en raison d’un cas de force majeure tel que défini au Contrat GRD-F, acheminer l’Électricité d’EDF au PDL du Client, les obligations des Parties découlant du présent Contrat seront suspendues pour ce qui concerne le PDL concerné pendant toute la durée de l’évènement de force majeure.
En outre, les Parties conviennent que sont assimilées à des événements de force majeure les circonstances suivantes :
• des circonstances d’ordre politique, économique ou des mouvements sociaux ayant pour conséquence une limitation importante ou une cessation de l’ap- provisionnement des Parties nécessaire à leur activité,
• les arrêts de production imposés par les grèves du personnel dans la seule hypothèse où elles revêtent les caractéristiques de la force majeure, notam- ment dans le cas d’une grève nationale ayant des répercussions locales,
• les délestages organisés par RTE conformément à l’article 12 de l’arrêté du 6 octobre 2006 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonc- tionnement pour le raccordement au réseau public de transport de l’électri- cité d’un réseau public de distribution.
XVI.2 Régime juridique
La Partie souhaitant invoquer le cas de force majeure devra impérativement le notifier à l’autre Partie par lettre recommandée avec accusé de réception sous 5 (cinq) jours calendaires à compter de la survenance de l’évènement. Elle devra fournir les justificatifs nécessaires et informer l’autre Partie de la durée prévisible de la situation. La Partie invoquant l’événement de force majeure s’engage à faire ses meilleurs efforts pour limiter et/ou faire cesser les consé- quences de l’événement constitutif de force majeure dans les meilleurs délais. Les obligations des Parties, à l’exception du paiement des factures dans le délai imparti et de l’obligation de confidentialité, sont suspendues pendant toute la durée de l’événement de force majeure.
Si la suspension du Contrat résultant de l’évènement se prolonge pendant plus d’un (1) mois à compter de la date de sa survenance, la Partie qui n’a pas invoqué la force majeure a la faculté de résilier le Contrat dans les conditions prévues au point 2) de l’Article XIV.3.
XVII. DONNÉES A CARACTÈRE PERSONNEL
EDF regroupe dans ses fichiers clientèle et marketing des données à caractère personnel relatives à ses clients. Ces fichiers sont gérés conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et, lorsqu’il sera applicable, avec le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données personnelles et à la libre circulation de ces données. La collecte de certaines données est obligatoire, notamment la dénomination sociale, la raison sociale, le numéro de RCS et/ou SIREN, les nom, prénom, adresse du Client, offre(s) de fourniture choisie(s) etc. D’autres données sont en revanche facultatives, telles que les coordonnées bancaires, coordonnées téléphoniques, courrier électronique, caractéristiques du lieu de consomma- tion…, comme indiqué lors de la collecte des données. La communication de ces données facultatives permet au Client de bénéficier de services personna- lisés (Espace client, facture électronique…).
Les fichiers d’EDF contiennent également les données de consommation du Client transmises par le Distributeur pour les besoins de la gestion et la facturation du Contrat.
Les données à caractère personnel collectées par EDF auprès du Client et nécessaires au Distributeur et, le cas échéant, aux établissements finan- ciers et postaux, aux prestataires pour les opérations de recouvrement ainsi qu’aux tiers autorisés, leur sont communiquées par EDF.
EDF conserve les données collectées pendant la durée du contrat et 5 ans à compter de sa résiliation.
Les fichiers ont pour finalité la gestion des contrats (dont le suivi de consom- mation, la facturation et le recouvrement) et les opérations de marketing (dont la prospection commerciale) réalisées par EDF. La prospection par voie électronique est possible si le Client y a préalablement consenti de manière expresse.
Dans le cadre de la gestion des relations commerciales avec ses clients, EDF pourra, si le Client ne s’y est pas opposé, utiliser les données collectées à des fins de prospection commerciale afin d’informer ces derniers sur les offres proposées par EDF ou ses partenaires commerciaux, à qui elles pourront être transmises à cette occasion.
Le Client dispose, s’agissant des informations personnelles le concernant :
• d’un droit d’accès ainsi que d’un droit de rectification dans l’hypothèse où ces informations s’avéreraient inexactes, incomplètes, équivoques et/ou périmées,
• d’un droit d’opposition, sans frais, à l’utilisation par EDF ou par ses parte- naires de ces informations à des fins de prospection commerciale. Le Client peut exercer les droits susvisés auprès de l’entité d’EDF qui gère son contrat. Les coordonnées de cette entité figurent sur les factures adressées au Client.
En outre, le droit d’opposition peut s’exercer par téléphone ou, par le lien de désabonnement figurant sur tout e-mail adressé par EDF ou, auprès du Correspondant informatique et libertés d’EDF à l’adresse suivante : Xxxx XXX
- 00 Xxxxx xx xx Xxxxxxx - 00000 Xxxxx Xx Xxxxxxx ou par e-mail à l’adresse
« xxxxxxxxxxxx-xx-xxxxxxxx@xxx.xx ».
Le Client dispose également d’un droit d’accès et de rectification portant sur les données le concernant, qu’il peut exercer directement auprès du Distri- buteur dont les coordonnées sont indiquées à l’Article XXII.
XVIII. MODES DE RÈGLEMENT DES LITIGES
XVIII.1 Modes de règlement internes
En cas de litige relatif à l’exécution du présent Contrat, le Client peut adres- ser une réclamation orale ou écrite, accompagnée éventuellement d’une demande d’indemnisation, au service clients de sa région dont les coordon- nées figurent sur sa facture. Le Client peut également faire une réclamation sur le site internet d’EDF.
Si le Client n’est pas satisfait de la réponse apportée par le service clients, il peut saisir l’instance d’appel interne aux coordonnées suivantes : EDF Direction Commerciale Régionale - TSA 81005 - 00000 Xx Xxxxxxx Xxxxx.
Si le Client n’est pas satisfait de la réponse apportée par la Direction Commerciale Régionale d’EDF, il peut saisir le médiateur EDF par le formu- laire disponible sur le site xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx ou par courrier aux coordonnées suivantes : Médiateur d’EDF - XXX 00000 00000 Xxxxx Xxxxx 00. Lorsque la réclamation porte sur l’accès et l’utilisation du RPD, le Client peut la porter, selon son choix, soit auprès d’EDF en recourant à la procédure de règlement amiable soit directement auprès du Distributeur. Dans les deux cas, le Client adresse sa réclamation selon les modalités décrites aux articles
7.1 et 7.2 de l’Annexe 2bis du Contrat GRD-F jointe aux présentes Condi- tions Générales de Vente auxquelles il convient de se reporter.
XVIII.2 Modes de règlement externes
Sans avoir à épuiser les recours internes exposés à l’article XVIII.1, dans le cas où le différend n’a pas fait l’objet d’une réponse satisfaisante ou si le litige n’as pas été résolu dans un délai de deux (2) mois à compter de la réception de la réclamation, le Client dispose d’un nouveau délai de dix mois (10) pour saisir directement et gratuitement le médiateur national de l’énergie, dans le respect de son champ de compétences déterminé par les articles L122-1 et suivants du code de l’énergie, au moyen du formulaire disponible sur son site internet xxxx://xxx.xxxxxxx-xxxxxxxxx.xx ou par courrier aux coordon- nées suivantes : Médiateur national de l’énergie - Libre réponse n° 59252
- 75443 Xxxxx Xxxxx 00.
Toutes les coordonnées et informations relatives au médiateur de l’énergie sont disponibles sur son site internet.
Ces modes de règlement amiable internes et externes des litiges sont facul- tatifs. Le Client peut donc à tout moment saisir les tribunaux de l’ordre judiciaire compétents.
XIX. CONFIDENTIALITÉ
Les Parties conviennent de maintenir confidentiels l’existence et les termes du Contrat, ainsi que les informations et documents fournis par l’autre Partie, de quelque nature qu’ils soient, économique, technique ou commer- ciale, auxquels elles pourraient avoir eu accès du fait de la négociation ou de l’exécution du Contrat.
Ne sont pas considérées comme confidentielles les informations qui sont ou tombent dans le domaine public sans violation par la Partie qui les reçoit de son obligation de confidentialité au titre du Contrat ou qui seraient reçues d’un tiers de bonne foi non soumis à une obligation de confidentialité.
L’engagement de confidentialité restera en vigueur pendant toute la durée du Contrat et, à son terme (échéance, caducité ou résiliation) pendant une durée d’un (1) an.
XX. CESSION DU CONTRAT
Le Contrat ne peut être cédé qu’avec l’accord préalable et écrit de l’autre Partie.
XXI. DROIT APPLICABLE-JURIDICTION COMPÉTENTE
Le Contrat est soumis à la loi française. Les litiges s’y rapportant que les Parties n’auraient pu résoudre à l’amiable dans un délai d’un (1) mois seront soumis à la juridiction compétente si le Client est un non-professionnel au sens de l’article préliminaire du Code de la consommation. Dans les autres cas, les litiges se rapportant au Contrat seront soumis à la juridiction compé- tente des Tribunaux de Paris.
XXII. CORRESPONDANCE ET INFORMATIONS
Coordonnées EDF Entreprises :
Pour toute correspondance avec EDF, il convient d’utiliser l’adresse figurant sur les factures.
Site internet : xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxx
Coordonnées du Distributeur ENEDIS (anciennement dénommé ERDF) : Adresse postale : Enedis - Tour Enedis - 00 xxxxx xxx Xxxxxxxx - 00000 Xxxxx Xx Xxxxxxx Xxxxx.
Site internet : xxxx://xxx.xxxxxx.xx
Le Client peut accéder à l’aide-mémoire du consommateur d’énergie à l’adresse suivant :
xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxx.xx/xxxxxx/Xxxxxxxxxxxx/xxx-xxx-xxxxxxxxx- des-marches-electricite-et-gaz-naturel
EDF SA
22-30 avenue de Wagram 75382 Paris Cedex 00 - Xxxxxx
Capital de 1 463 719 402 euros
000 000 000 R.C.S. Paris
Direction Commerce
Xxxx XXX
00, xxxxx xx Xx Xxxxxxx 00000 Xxxxx Xx Xxxxxxx Xxxxx
Origine 2016 de l’électricité vendue par EDF :
89,13% nucléaire, 5,53% renouvelables (dont 4,51% hydraulique),
1,44% charbon, 2,58% gaz, 1,32% fioul.
Indicateurs d’impact environnemental sur xxx.xxx.xx
L’énergie est notre avenir, économisons-la !
Direction Clients et Territoires
Synthèse des dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du Réseau Public de Distribution basse tension pour les clients en Contrat Unique
Identification : Annexe 0 xxx xx xxxxxxx GRD-F Version : 7.1
Nb. de pages : 7
Préambule
Dans le présent document le terme "Enedis" désigne le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité.
Le présent document reprend de manière synthétique l’ensemble des clauses des dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du Réseau Public de Distribution (RPD) basse tension, qui explicitent les engagements d’Enedis et du Fournisseur vis-à- vis du Client, ainsi que les obligations que doit respecter le Client. Il concerne les Clients ayant signé un Contrat Unique avec un Fournisseur.
Ces dispositions générales sont incluses dans le contrat dénommé par l’usage « Contrat GRD-F », conclu entre Enedis et le Fournisseur, afin de permettre l’acheminement effectif de l’énergie électrique. La reproduction du Contrat GRD-F en annexe au Contrat Unique selon des modalités permettant une consultation simple et complète pour le Client est assurée au moyen de la présente annexe. Tout engagement complémentaire ou différent de ceux énoncés dans le contrat GRD-F que le Fournisseur aurait souscrit envers le Client, notamment en matière de continuité ou de qualité de fourniture, ne saurait être opposable à Enedis et engage le seul Fournisseur vis à vis de son Client.
Le Contrat GRD-F en vigueur est aussi directement disponible sur le site internet d’Enedis : xxx.xxxxxx.xx
Le Client est informé, préalablement à la conclusion du Contrat Unique, que, sur ce même site, Enedis publie également :
■ ses référentiels technique et clientèle, qui exposent les règles qu’Enedis applique à l'ensemble des utilisateurs du RPD ; l’état des publications des règles du référentiel clientèle d’Enedis est accessible à l’adresse xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx/xxxxx/Xxxxxx-XXX- CF_04E.pdf
■ son catalogue des prestations, qui présente l'offre d’Enedis aux Clients et aux Fournisseurs d'électricité et est disponible sur le site d’Enedis xxx.xxxxxx.xx/Xxxxxxxxx_xxx_xxxxxxxxxxx. Le Client peut demander à bénéficier de chacune des prestations proposées.
Les procédures et prestations relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD sont réalisées selon les modalités techniques et financières définies dans les référentiels d’Enedis et dans son catalogue des prestations. En cas de contradiction entre les référentiels et le catalogue des prestations d’une part et la présente annexe du contrat GRD-F d’autre part, les dispositions de la présente annexe prévaudront.
Les mots ou groupes de mots commençant par une majuscule sont définis au glossaire de la présente annexe.
Glossaire
Client : utilisateur du RPD consommant de l’électricité achetée à un fournisseur exclusif, via un Contrat Unique. Un Client peut l’être sur plusieurs sites.
Compteur : équipement de mesure de la consommation et/ou de la production d’électricité.
Compteur Communicant : Compteur connecté au réseau de télécommunication et/ou utilisant le courant porteur en ligne, déclaré comme communicant par le GRD et intégré dans les nouveaux systèmes d’information du GRD permettant d’utiliser toutes les fonctionnalités du Compteur Communicant. Ses caractéristiques techniques sont fixées par l’arrêté du 4 janvier 2012. Le Compteur Communicant est consultable à distance à partir des systèmes d’information administrés par le GRD.
Contrat GRD-F : contrat conclu entre un GRD et un fournisseur relatif à l’accès et l’utilisation du RPD. Il est conclu en application de l’article L 111-92 du code de l’énergie, en vue de permettre au fournisseur de proposer aux Clients un Contrat Unique.
Contrat Unique : contrat regroupant la fourniture d’électricité, l’accès et l’utilisation du RPD, signé entre un Client et un fournisseur unique pour un ou plusieurs PDL. Il suppose l'existence d’un Contrat GRD-F préalablement conclu entre le fournisseur concerné et Enedis. Il comprend la présente annexe 0xxx xx Xxxxxxx GRD-F.
Disjoncteur de branchement (ou disjoncteur général) : appareil général de commande et de protection de l’installation électrique intérieure du Client. Il coupe le courant en cas d’incident (surcharge, court-circuit….). Une fois le problème résolu, le courant peut être rétabli en réarmant le disjoncteur.
Fournisseur : entité titulaire de l’autorisation d’achat pour revente d’électricité, conformément à l’article L333-1 du code de l’énergie et signataire d’un Contrat GRD-F avec Enedis, en vue de proposer aux Clients un Contrat Unique.
GRD (Gestionnaire du Réseau public de Distribution) : personne morale en charge de l’exploitation, l’entretien et du développement du RPD dans une zone donnée et, le cas échéant, de l’interconnexion avec d’autres réseaux, ainsi que de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de distribution d’électricité.
Point de Livraison (PDL) : point physique situé à l’aval des bornes de sortie du Disjoncteur de branchement, si le Client dispose d’une puissance souscrite inférieure ou égale à 36 kVA ou de l’organe de sectionnement, si le Client dispose d’une puissance souscrite supérieure à 36 kVA, et au niveau duquel le Client soutire de l’électricité au RPD. L’identifiant et l’adresse du PDL sont précisés dans le Contrat Unique du Client.
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Enedis - Tour Enedis 00 xxxxx xxx Xxxxxxxx
00000 Xxxxx Xx Xxxxxxx Xxxxx
SA à directoire et à conseil de surveillance Capital de 270 037 000 euros
R.C.S. de Nanterre 444 608 442
1. Le cadre général de l’accès et de l’utilisation du Réseau Public de Distribution
En tant que GRD sur les territoires qui lui sont concédés, Enedis assure la mission d’acheminement de l’énergie électrique jusqu’au PDL du Client, ainsi que les prestations qui en découlent, dans les conditions régies par les textes légaux et réglementaires en vigueur, et par le cahier des charges de concession de distribution publique d’électricité applicable au PDL du Client. Ces missions sont exercées dans des conditions objectives, transparentes, et non discriminatoires.
Le Client a la possibilité d'obtenir auprès d’Enedis le cahier des charges de concession dont relève son PDL, selon les modalités publiées sur le site d’Enedis xxxx://xxx.xxxxxx.xx/Xxxxxxxxxxx. Le Client choisit son Fournisseur d'électricité et conclut avec lui un Contrat Unique. Il dispose alors d’un interlocuteur privilégié
en la personne de son Fournisseur, tant pour la fourniture d’électricité que pour l’accès et l’utilisation du RPD. Le Client et Enedis peuvent toutefois être amenés à avoir des relations directes notamment dans les cas suivants :
■ prise de rendez-vous lorsque le rendez-vous pris par le Fournisseur ne peut être honoré, ou en cas d’échec de télé-opération pour les Clients équipés d’un Compteur Communicant ;
■ fourniture, pose, modification, contrôle, entretien et renouvellement, et relevé des dispositifs de comptage ;
■ accès au dispositif de comptage ;
■ dépannage de ces dispositifs de comptage ;
■ réclamation mettant en cause la responsabilité d’Enedis en manquement à ses obligations détaillées au paragraphe 2 ;
■ contrôle du respect des engagements du Client en matière de qualité et de non-perturbation du RPD ;
■ enquêtes qu‘Enedis peut être amenée à entreprendre auprès du Client, en vue d’améliorer la qualité de ses prestations.
Les coordonnées d’Enedis figurent dans le Contrat Unique du Client.
2. Les obligations d’Enedis dans le cadre de l’accès et de l’utilisation du Réseau Public de Distribution
2.1. Les obligations d’Enedis à l’égard du Client Enedis est tenue à l’égard du Client de :
1) garantir un accès non discriminatoire au RPD
2) assurer l’accueil dépannage et les interventions nécessaires au dépannage
Le numéro de téléphone d'appel dépannage 24h/24 est indiqué sur les factures que le Fournisseur adresse au Client, en précisant qu’il s’agit des coordonnées d’Enedis.
3) garantir l’accès du Client à l’historique disponible de ses données de consommation, conformément aux modalités définies par Enedis sur son site xxx.xxxxxx.xx .
4) offrir la possibilité au Client qui dispose d’une puissance souscrite inférieure ou égale à 36 kVA de communiquer ses index, lorsqu’il ne dispose pas d’un Compteur Communicant : c’est l’auto-relevé.
Ces index peuvent être communiquées à Enedis directement ou via son Fournisseur.
Ces index font l’objet d’un contrôle de cohérence par Enedis notamment sur la base de l’historique de consommation
du Client sur ce PDL. Enedis peut prendre contact avec le Fournisseur ou le Client pour valider l’index transmis, voire programmer un rendez-vous avec le Client pour un relevé spécial payant.
Cet auto-relevé ne dispense pas le Client de laisser les agents d’Enedis accéder au Compteur conformément au paragraphe 3-2 ci-après.
2.2. Les obligations d’Enedis à l’égard du Client comme du Fournisseur
Enedis est tenue à l’égard du Client comme du Fournisseur de :
1) acheminer l’énergie électrique jusqu’au Point de Livraison du Client, en respectant les standards de qualité définissant l’onde électrique mentionnés ci-dessous conformément à la réglementation en vigueur (dont les articles D322-1 à D 322-10 du code de l’énergie relatifs aux missions des gestionnaires des réseaux publics de distribution en matière de qualité de l’électricité et les prescriptions du cahier des charges de concession applicable).
➢ Engagements d’Enedis en matière de continuité :
Enedis s'engage à mettre en œuvre tous les moyens pour assurer une continuité d’alimentation en électricité, dans les limites des techniques existantes concernant le réseau et le système électrique. Enedis informe le Client, sur son site internet à la page
xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx-xx- toute-securite, sur les précautions élémentaires à mettre en œuvre pour se prémunir des conséquences d’une coupure d’électricité.
➢ Engagements d’Enedis en matière de qualité de l’onde :
Enedis s’engage à livrer au Client une électricité d’une qualité régulière, définie et compatible avec les utilisations usuelles de l’énergie électrique.
La tension nominale est de 230 V en courant monophasé et de
400 V en courant triphasé. Enedis maintient la tension de fourniture au PDL à l’intérieur d’une plage de variation fixée conformément aux articles D322-9 et 10 du code de l’énergie : entre 207 V et 253 V en courant monophasé, et entre 360 V et 440 V en courant triphasé. La valeur nominale de la fréquence de la tension est de 50 Hertz. Les conditions de mesure de ces caractéristiques sont celles de la norme NF EN 50160 disponible auprès de l’AFNOR.
Ces engagements d’Enedis en matière de continuité et de qualité de l’onde électrique ne sont pas applicables dans les cas relevant de la force majeure tels que décrits au paragraphe 6-4 et dans les cas énoncés ci-après :
■ circonstances insurmontables liées à des phénomènes atmosphériques ;
■ lorsque des interventions programmées sur le réseau sont nécessaires. La durée d’une coupure pour travaux peut exceptionnellement atteindre dix heures mais ne peut en aucun cas les dépasser ;
■ dans les cas cités aux articles 5-5 et 5-6 ci-après ;
■ lorsque la continuité d’alimentation en électricité est interrompue pour des raisons accidentelles, sans faute de la part d’Enedis, du fait imprévisible et irrésistible d’un tiers ;
■ lorsque la qualité de l’électricité acheminée pour des usages professionnels subit des défauts dus au fait imprévisible et irrésistible d’un tiers, pour des raisons accidentelles, sans faute de la part d’Enedis.
En cas de coupure longue d'une durée supérieure à celle fixée par la décision en vigueur sur les tarifs d’utilisation du RPD, Enedis verse une pénalité au bénéfice du Client concerné, le cas échéant via son Fournisseur. Le montant et les conditions d’application de cette pénalité sont définis conformément à la décision en vigueur sur les tarifs d’utilisation du RPD. A titre d’information, dans la délibération de la CRE du 17 novembre 2016 relative aux tarifs d’utilisation du RPD :
■ cette pénalité est versée pour toute coupure de plus de 5 heures, imputable à une défaillance du RPD géré par Enedis ou du réseau public de transport géré par RTE ;
■ elle est égale à un montant forfaitaire, décliné par niveau de tension et par tranche de 5 heures de coupure, dans la limite de 40 tranches consécutives de 5 heures ;
■ elle s’applique automatiquement, sans préjudice d’une éventuelle indemnisation au titre de la responsabilité civile de droit commun d’Enedis ;
■ afin de prendre en compte les situations extrêmes, conformément à la délibération précitée, cette pénalité n’est pas versée aux Clients concernés, en cas de coupure de plus de 20% de l’ensemble des Clients finals alimentés directement ou indirectement par le réseau public de transport.
2) réaliser les interventions techniques selon les modalités techniques et financières des référentiels d’Enedis et de son catalogue des prestations.
Dans le cas où Enedis n’est pas en mesure d’honorer un rendez- vous, il lui appartient d’en informer le Client, au moins 2 jours ouvrés avant la date fixée. Si elle ne le fait pas et que le rendez- vous est manqué du fait x’Xxxxxx, Xxxxxx verse automatiquement au bénéfice du Client concerné, via le Fournisseur, un montant égal à celui facturé en cas de déplacement vain.
Dans le cas où un rendez-vous nécessaire à la réalisation d’une prestation par Enedis est manqué du fait du Client ou du Fournisseur, Enedis facture au Fournisseur un frais pour déplacement vain, sauf lorsque le Client ou le Fournisseur a reporté ou annulé ce rendez-vous plus de 2 jours ouvrés avant la date fixée.
Si le Client démontre qu’il n’a pas été en mesure d’honorer, d’annuler ou de reporter ce rendez-vous en raison d’un cas de force majeure, Enedis procède alors au remboursement du frais appliqué.
Les frais pour déplacement vain ou de dédit sont régis par les décisions sur les tarifs d’utilisation du RPD et des prestations annexes réalisées à titre exclusif par le GRD. Leur montant figure au catalogue des prestations d’Enedis en vigueur.
3) assurer les missions de comptage dont elle est légalement investie.
Enedis est chargée du relevé, du contrôle, de la correction éventuelle, de la validation des données de comptage et de la mise à disposition de ces données validées auprès des utilisateurs autorisés.
Le dispositif de comptage comprend notamment :
■ si le Client dispose d’une puissance inférieure ou égale à
36 kVA : le Compteur pour l’enregistrement des consommations et le Disjoncteur de branchement. La puissance souscrite est limitée par le Disjoncteur de branchement lorsque le Client ne dispose pas d’un Compteur communicant, ou par le Compteur Communicant.
■ si le Client dispose d’une puissance supérieure à 36 kVA : le Compteur et les transformateurs de courant pour
l’enregistrement des consommations et le contrôle de la puissance souscrite.
Le dispositif de comptage permet la mesure et le contrôle des caractéristiques de l'électricité acheminée ainsi que leur adaptation aux conditions contractuelles. Il est fourni par Enedis, à l’exception du Disjoncteur qui doit être fourni par le Client dans le cas où celui-ci demande une puissance supérieure à 36 kVA.
La pose d’un Compteur Communicant s’effectue à l’initiative d’Enedis conformément aux dispositions des articles R341-4 à 8 du code de l’énergie. Dans le cas où le Client dispose d’une puissance supérieure à 36 kVA, si le Client ou son Fournisseur souhaite un service nécessitant un Compteur Communicant alors que le Client n’en dispose pas encore, Enedis installe ce Compteur, sous réserve de faisabilité technique, conformément aux modalités définies dans ses référentiels et son catalogue des prestations.
Enedis est en outre chargée du contrôle métrologique de tous les éléments du dispositif de comptage, de la pose, de l’entretien et du renouvellement des éléments du dispositif de comptage qu’elle a fournis. Les frais correspondant sont à la charge d’Enedis, sauf en cas de détérioration imputable au Client.
Le Client peut demander la vérification des éléments de son dispositif de comptage soit par Enedis, soit par un expert choisi en commun accord parmi les organismes agréés par le service chargé du contrôle des instruments de mesure. Les frais sont à la charge d’Enedis si ces appareils ne sont pas reconnus exacts dans les limites réglementaires de tolérance, et à celle du Client dans le cas contraire.
En cas de dysfonctionnement du dispositif de comptage ayant une incidence sur l’enregistrement des consommations, ou de fraude dûment constatée par Enedis, Enedis informe le Client de l’évaluation des consommations à rectifier. Cette évaluation est faite par comparaison avec des périodes similaires de consommation du PDL concerné ou avec celles d’un PDL présentant des caractéristiques de consommation comparables conformément aux modalités décrites dans les référentiels d’Enedis. Enedis peut modifier cette évaluation sur la base d’éléments circonstanciés communiqués par le Client. Sans réponse du Client à la proposition d’évaluation dans un délai de 30 jours calendaires, l’évaluation produite est considérée comme validée et Enedis procède à la rectification.
Dans le cadre de l'exécution du Contrat Unique, le Fournisseur est chargé du recouvrement de la facture rectificative.
Conformément à l'article L224-11 du code de la consommation, aucune consommation antérieure de plus de quatorze mois au dernier relevé ou auto-relevé ne peut être imputée au Client, sauf dans les deux cas suivants :
■ lorsqu’Enedis a signifié au Client par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le défaut d’accès au compteur et l’absence de transmission par le Client d’un index relatif à sa consommation réelle,
■ ou en cas de fraude.
4) assurer la sécurité des tiers relativement au RPD
5) entretenir le RPD le développer ou le renforcer selon la répartition de la maîtrise d’ouvrage des travaux sur le RPD entre Enedis et l’autorité concédante, définie dans chaque cahier des charges de concession.
6) informer le Client en cas de coupures pour travaux ou pour raison de sécurité
Lorsque des interventions programmées sur le réseau sont nécessaires, Enedis les porte à la connaissance du Client et du Fournisseur, au moins 3 jours à l’avance, avec l'indication de la durée prévisible d'interruption, par voie de presse, d'affichage ou d'informations individualisées, conformément aux prescriptions du cahier des charges de concession.
Lorsqu’Enedis est amenée à couper une alimentation pour des raisons de sécurité, elle fait ses meilleurs efforts pour en informer les clients concernés.
7) informer le Client lors des coupures suite à incident affectant le RPD
Enedis met à disposition du Client et du Fournisseur un numéro d’appel permettant d’obtenir les renseignements en possession d’Enedis relatifs à la coupure subie. Le numéro de téléphone à appeler est indiqué sur les factures que le Fournisseur adresse au Client.
8) assurer la protection des informations commercialement sensibles et des données à caractère personnel
Pour l’exécution du Contrat Unique, le Client autorise Enedis à communiquer ses données de comptage à son Fournisseur. Le Client ne peut remettre en cause cette désignation.
• Protection des informations commercialement sensibles :
Enedis préserve la confidentialité des informations d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont elle a connaissance dans l’exercice de ses missions, conformément aux dispositions de l’article L111-73 du code de l’énergie.
• Protection des données à caractère personnel :
Enedis protège les données à caractère personnel communiquées directement par le Client ou via son Fournisseur à Enedis conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dite
« Informatique et Libertés ».
La collecte de certaines données, notamment l’identité ou la raison sociale et l’adresse du client est obligatoire et permet à Enedis d’assurer l’exécution du Contrat Unique signé entre le Client et son Fournisseur, pour l’accès et l’utilisation du RPD géré par Enedis. Par ailleurs, Enedis pourrait être amenée à collecter des informations complémentaires facultatives pour l’exécution du présent contrat mais néanmoins nécessaires dans le cadre de l’exécution de ses missions de service public.
Conformément à ladite loi, le Client dispose d’un droit d’opposition, pour des motifs légitimes, d’accès, de rectification et de suppression portant sur les données à caractère personnel le concernant. Le Client peut exercer ces droits soit via son Fournisseur, soit directement auprès d’Enedis par courriel adressé à «xxxxx-xxxxxxx@xxxxxx.xx» ou en écrivant à :
Enedis – Tour Enedis Pôle clients – ADNCR 00, xxxxx xxx Xxxxxxxx
00000 XXXXX XX XXXXXXX XXXXX
Enedis peut être amenée à conserver les données personnelles du client pendant toute la durée du contrat unique et pendant une période maximale de 5 ans à compter de la résiliation de ce contrat.
La transmission au Fournisseur de la Courbe de Charge du Client par Enedis nécessite une autorisation du Client, conformément à la n°78-17 du 6 janvier 1978 dite « Informatique et Libertés » :
■ à Enedis : pour la collecte et la transmission de cette Courbe de Charge par Enedis au Fournisseur. Cette autorisation peut être adressée soit directement à Enedis, soit via le Fournisseur. Dans ce dernier cas, le Fournisseur s’engage à recueillir le consentement préalable du Client et à en apporter la preuve sur simple demande d’Enedis.
■ au Fournisseur : pour le traitement de cette donnée par le Fournisseur.
Le Client peut également autoriser la collecte et la transmission par Enedis de la Courbe de Charge à un tiers dans les conditions définies dans les référentiels d’Enedis disponibles sur le site internet d’Enedis à la page xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx?xxxxxx00 .
9) traiter les réclamations relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD qui lui sont adressées
10) indemniser le Client dès lors que la responsabilité d’Enedis est engagée au titre du paragraphe 6-1
2.3. Les obligations d’Enedis à l’égard du Fournisseur Enedis s’engage spécifiquement à l’égard du Fournisseur à :
■ élaborer, valider et lui transmettre les données qui lui sont nécessaires pour facturer le Client en Contrat Unique ;
■ assurer l’accueil et le traitement de ses demandes ;
■ suspendre ou limiter l’accès du Client au RPD à la demande du Fournisseur, selon les modalités définies dans ses référentiels et son catalogue des prestations ;
■ transmettre au gestionnaire de réseau de transport RTE, et le cas échéant au responsable d’équilibre désigné par le Fournisseur, les données nécessaires à la reconstitution des flux ;
■ autoriser l’établissement d’un lien hypertexte du site internet du Fournisseur vers la page d’accueil du site internet d’Enedis.
3. Les obligations du Client dans le cadre de l’accès et de l’utilisation du Réseau Public de Distribution
Le Client s’engage à :
1) assurer la conformité de ses installations intérieures aux textes et normes applicables et satisfaire à une obligation de prudence, notamment pour éviter que ses installations perturbent le réseau et pour qu’elles supportent les perturbations liées à l’exploitation du RPD.
Enedis met à disposition du Client, sur son site internet à la page xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx-xx-xxxxx- securite , des informations sur les précautions élémentaires à mettre en œuvre pour que l’installation intérieure et les appareils électriques du Client supportent les conséquences de perturbations sur le réseau et évitent de perturber le RPD.
L’installation électrique intérieure du Client commence :
■ à l’aval des bornes de sortie du disjoncteur de branchement si le Client dispose d’une puissance inférieure ou égale à 36 kVA ;
■ à l’aval des bornes de sortie de l’appareil de sectionnement si le Client dispose d’une puissance supérieure à 36 kVA.
L’installation intérieure est placée sous la responsabilité du Client. Elle doit avoir été réalisée conformément aux textes et normes en vigueur, en particulier la norme NF C 15-100, disponible auprès de l’AFNOR.
Elle est entretenue de manière à éviter tout trouble de fonctionnement sur le RPD et à ne pas compromettre la sécurité des personnes qui interviennent sur ce réseau, ni celle du public.
Le Client doit :
■ veiller à la conformité de ses appareils et installations électriques aux normes en vigueur. En aucun cas, Enedis n'encourt de responsabilité en raison de la défectuosité ou d’un défaut de sécurité des installations intérieures du Client ;
■ ne pas raccorder un tiers à son installation intérieure.
Enedis se réserve le droit de contrôler le respect de ces obligations par le Client.
2) garantir le libre accès et en toute sécurité d’Enedis au dispositif de comptage
Le Client s’engage à prendre toute disposition pour permettre à Enedis d'effectuer :
■ la pose, la modification, l’entretien et la vérification du matériel de comptage. Dans le cadre du déploiement des Compteurs Communicants, le Client doit laisser Enedis procéder au remplacement du Compteur conformément aux dispositions de l’article R341-4 à 8 du code de l’énergie ;
■ le dépannage du dispositif de comptage, conformément à la mission de comptage dévolue à Enedis en application de l’article L322-8 du code de l’énergie ;
■ le relevé du Compteur au moins une fois par an, si le Client dispose d’une puissance inférieure ou égale à 36 kVA, autant de fois que nécessaire si le Client dispose d’une puissance supérieure à 36 kVA. Dans les cas où l’accès au Compteur nécessite la présence du Client, celui-ci est informé au préalable du passage d’Enedis. Si un Compteur n’a pas pu être relevé du fait de l’impossibilité de cet accès, Enedis peut demander un rendez-vous avec le Client pour un relevé spécial qui sera facturé via le Fournisseur dans les conditions prévues au catalogue des prestations d’Enedis.
3) veiller à l’intégrité des ouvrages de son branchement individuel, y compris du comptage afin de prévenir tout dommage accidente
Le Client doit veiller à ne pas porter atteinte à l’intégrité et au bon fonctionnement des appareils permettant le calcul de ses consommations d’électricité. Les fraudes portant sur le matériel de comptage sont traitées dans le cadre du droit commun et l'ensemble des frais liés au traitement du dossier sont à la charge du Client. Ces frais incluent notamment un forfait « Agent assermenté » dont le montant figure au catalogue des prestations d’Enedis.
4) le cas échéant, déclarer et entretenir les moyens de production autonome dont il dispose
Le Client peut mettre en œuvre des moyens de production d’électricité raccordés aux installations de son PDL, qu’il exploite à ses frais et sous sa seule et entière responsabilité. Pour cela, le Client doit informer Enedis et le Fournisseur, au plus tard un mois avant leur mise en service, de l’existence de moyens de production d’électricité raccordés aux installations du site, et de toute modification de ceux-ci. L’énergie ainsi produite doit être exclusivement destinée à l’autoconsommation du Client. Dans le cas contraire, le Client est tenu de signer un contrat dit "d'injection" auprès d’Enedis.
En aucun cas la mise en œuvre d’un ou plusieurs moyens de production ne peut intervenir sans l’accord écrit d’Enedis.
4. Le Fournisseur et l’accès/utilisation du Client au Réseau Public de Distribution
Le Fournisseur est l’interlocuteur privilégié du Client dans le cadre du Contrat Unique.
Au titre de l’accès et de l’utilisation du RPD, et sans préjudice du paragraphe 6.1 en ce qui concerne la responsabilité d’Enedis, il s’engage à l’égard du Client à :
■ l’informer relativement aux dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD, d’une part, en annexant à son Contrat Unique la présente synthèse et d’autre part, en l’invitant à se reporter au Contrat GRD-F pour avoir l’exhaustivité des clauses de ce contrat ;
■ souscrire pour lui auprès d’Enedis un accès au RPD respectant la capacité des ouvrages ;
■ assurer l’accueil de ses demandes et de ses réclamations ;
■ l’informer que le Client engage sa responsabilité en cas de non-respect ou de mauvaise application des conditions relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD et qu’il devra indemniser tout préjudice qu’il aura causé à Enedis ou à un tiers ;
■ l’informer en cas de défaillance du Fournisseur telle que décrite à l’article 5.4 ;
■ l’informer et souscrire pour son compte la formule tarifaire d’acheminement et la puissance, étant rappelé que les heures réelles de début et de fin des périodes tarifaires peuvent s’écarter de quelques minutes des horaires théoriques des plages temporelles déterminées localement ;
■ payer à Enedis dans les délais convenus les factures relatives à l’utilisation du RPD, ainsi que les prestations, le concernant.
Le Fournisseur s’engage spécifiquement à l’égard d’Enedis à :
■ désigner un responsable d’équilibre pour l’ensemble de ses Clients ;
■ mettre à disposition d’Enedis les mises à jour des données concernant le Client.
5. Mise en œuvre de l’accès et de l’utilisation du Réseau Public de Distribution
Les procédures et prestations relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD sont réalisées selon les modalités techniques et financières définies dans les référentiels d’Enedis et dans son catalogue des prestations.
5.1. Mise en service
La mise en service à la suite d’un raccordement nouveau nécessite d'avoir préalablement accompli toutes les formalités de raccordement.
La mise en service des installations du Client est alors subordonnée :
■ à la réalisation des travaux éventuellement nécessaires ;
■ au paiement de la facture de raccordement ;
■ à la fourniture d’une attestation de conformité de ses installations intérieures, conformément aux articles D342- 18 à 21 du code de l’énergie ;
■ à la conclusion d'un Contrat Unique.
Lorsqu'un Client emménage dans un local déjà raccordé, l'alimentation électrique peut avoir été suspendue ou non. Dans le cas d'un site avec puissance de raccordement inférieure ou égale à 36 kVA pour lequel l'alimentation a été maintenue, y compris avec une puissance limitée, le Client doit, dans les plus
brefs délais, choisir un Fournisseur qui se chargera pour lui des formalités de mise en service. Cette mise en service sur installation existante est subordonnée à la conclusion d'un Contrat Unique avec un Fournisseur. Dans les cas où il a été procédé à une rénovation complète des installations intérieures du Client, ayant nécessité une mise hors tension à sa demande, le Client doit produire une nouvelle attestation de conformité, conformément aux articles du code de l'énergie précités.
5.2. Changement de Fournisseur
Le Client s’adresse au Fournisseur de son choix. Celui-ci procède aux actions nécessaires en liaison avec Enedis.
Le changement de Fournisseur s’effectue sans suspension de l’accès au RPD.
5.3. Résiliation du contrat à l’initiative du Client ou du Fournisseur
Le Client ou le Fournisseur peut résilier le Contrat Unique selon les dispositions qui y sont prévues. En l'absence de nouveau contrat conclu à la date d'effet de la résiliation, les dispositions du paragraphe 5.5 s'appliquent.
En l'absence de nouveau contrat conclu à la date d'effet de la résiliation, les dispositions du paragraphe 5.5 s'appliquent.
5.4. Défaillance du Fournisseur
Le Client est informé par le Fournisseur défaillant au sens de l’article L333-3 du code de l’énergie, ou par Enedis, des dispositions lui permettant de conclure au plus tôt un nouveau contrat de fourniture avec un fournisseur de secours désigné par le ministre de l’énergie ou tout autre Fournisseur de son choix.
5.5. Suspension de l’accès au RPD à l’initiative d’Enedis
Conformément aux prescriptions du cahier des charges de concession et à la réglementation en vigueur, Enedis peut procéder à la suspension ou refuser l’accès au RPD dans les cas suivants :
■ injonction émanant de l'autorité compétente en matière d'urbanisme ou de police en cas de trouble à l'ordre public ;
■ non-justification de la conformité des installations à la réglementation et aux normes applicables ;
■ danger grave et immédiat porté à la connaissance d’Enedis ;
■ modification, dégradation ou destruction volontaire des ouvrages et comptages exploités par Enedis, quelle qu'en soit la cause ;
■ trouble causé par le Client ou par ses installations et appareillages, affectant l'exploitation ou la distribution d'électricité ;
■ usage illicite ou frauduleux de l'énergie, dûment constaté par Enedis ;
■ refus du Client de laisser Enedis accéder, pour vérification, entretien ou relevé, à ses installations électriques et en particulier au local de comptage ;
■ refus du Client, alors que des éléments de ses installations électriques sont défectueux, de procéder à leur réparation ou à leur remplacement ;
■ si le CoRDiS prononce à l’encontre du Client, pour son site, la sanction d’interdiction temporaire d’accès au réseau en application de l’article L134-27 du code de l’énergie ;
■ absence de Contrat Unique ;
■ résiliation de l'accès au RPD demandée par le Fournisseur ;
■ raccordement non autorisé d’un tiers à l’installation intérieure du Client.
5.6. Suspension de l’accès au RPD à l’initiative du Fournisseur
Lorsque le Client n’a pas réglé les sommes dues au titre de son contrat ou en cas de manquement contractuel du Client, le Fournisseur a la faculté, conformément au catalogue des prestations et dans le respect de la réglementation en vigueur :
■ de demander à Enedis de procéder à la suspension de l’alimentation en électricité du Client ;
■ ou de demander à Enedis de limiter la puissance souscrite du Client lorsqu’elle est inférieure ou égale à 36 kVA. Cette prestation est possible :
- pour les Clients résidentiels ;
- pour les Clients professionnels, lorsque le Client dispose d’un Compteur Communicant.
6. Responsabilité
6.1. Responsabilité d’Enedis vis-à-vis du Client
Enedis est seule responsable des dommages directs et certains causés au Client en cas de non respect d'une ou plusieurs des obligations mises à sa charge au titre de l’accès et de l’utilisation du RPD.
Le Client dispose d’un droit contractuel direct à l’encontre d’Enedis pour les engagements d’Enedis vis-à-vis du Client contenus dans le contrat GRD-F. Ces engagements sont détaillés au paragraphe 2.
6.2. Responsabilité du Client vis-à-vis d’Enedis
Le Client est responsable des dommages directs et certains causés à Enedis en cas de non-respect d'une ou plusieurs des obligations mises à sa charge au titre de l’accès et de l’utilisation du RPD.
Enedis peut engager une procédure de règlement amiable avec le Client ou saisir la juridiction compétente. Elle en tient informé le Fournisseur.
Par ailleurs, il est recommandé au Client de disposer d’une assurance responsabilité civile pour couvrir les dommages que lui-même ou ses installations sont susceptibles de causer au réseau de distribution.
6.3. Responsabilité entre Enedis et le Fournisseur
Enedis et le Fournisseur sont responsables l’un envers l’autre des dommages directs et certains résultant de la non-exécution ou de la mauvaise exécution par eux d’une ou plusieurs obligations mises à leur charge au titre du Contrat GRD-X.
Xxxxxx est responsable des préjudices directs et certains subis par le Fournisseur ayant pour origine le non-respect des engagements et obligations d’Enedis vis-à-vis du Client.
6.4. Régime perturbé et force majeure
Un événement de force majeure désigne tout événement irrésistible, imprévisible et extérieur.
En outre, en application de l’article D322-1 du code de l’énergie et de l’article 19 du cahier des charges type de concession du réseau public de transport, annexé au décret n°2006-1731, il existe des circonstances exceptionnelles, indépendantes de la volonté d’Enedis et non maîtrisables dans l’état des techniques, qui sont assimilées à des événements de force majeure. Ces circonstances sont les suivantes :
■ les destructions dues à des actes de guerre, émeutes, pillages, sabotages, attentats ou atteintes délictuelles ;
■ les dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisables, imputables à des tiers, tels qu’incendies, explosions ou chutes d'aéronefs ;
■ les catastrophes naturelles au sens de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, c’est à dire des dommages matériels directs ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ;
■ les phénomènes atmosphériques irrésistibles par leur cause et leur ampleur et auxquels les réseaux électriques, et notamment aériens, sont particulièrement vulnérables (ex. : givre, neige collante, tempête), dès que, lors d’une même journée et pour la même cause, au moins 100 000 clients, alimentés par Enedis sont privés d’électricité ; cette dernière condition n’est pas exigée en cas de délestages de points de livraison non prioritaires en application de l’arrêté du 5 juillet 1990 fixant les consignes générales de délestage sur les réseaux électriques, dans le cas où l’alimentation en électricité est de nature à être compromise ;
■ les mises hors service d’ouvrages décidées par les pouvoirs publics pour des motifs de sécurité publique ou de police dès lors que cette décision ne résulte pas du comportement ou de l’inaction d’Enedis ;
■ les délestages organisés par le gestionnaire du réseau de transport d’électricité conformément à l'article 12 de l'arrêté du 6 octobre 2006 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport de l'électricité d'un réseau public de distribution.
Les obligations contractuelles dont l’exécution est rendue impossible, à l’exception de celle de confidentialité, sont suspendues pendant toute la durée de l’événement de force majeure.
7. Réclamations et recours
En cas de réclamation relative à l’accès ou à l’utilisation du RPD, le Client peut, selon son choix, porter sa réclamation :
■ soit auprès de son Fournisseur, en recourant à la procédure de règlement amiable décrite aux paragraphes 7-1 et 7-2 ;
■ soit directement auprès d’Enedis en utilisant le formulaire
« Réclamation » disponible sur le site Internet xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxx ou bien en adressant un courrier à Enedis.
Le Client peut saisir à tout moment la juridiction compétente.
7.1. Traitement d’une réclamation d’un Client
Le Client transmet sa réclamation au Fournisseur ou directement à Enedis, avec l’ensemble des pièces utiles au traitement de sa réclamation.
Le Fournisseur transmet à Enedis la réclamation dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la date à laquelle il a reçu la réclamation du Client lorsqu’elle concerne Enedis, selon les modalités convenues. A cette occasion, il joint l'ensemble des pièces utiles au traitement de la réclamation du Client qui sont à sa disposition.
Dans un délai de trente jours calendaires à réception de la réclamation, Enedis procède à l’analyse de la réclamation et communique sa réponse.
Les réponses apportées au Client doivent mentionner les recours possibles.
7.2. Dispositions spécifiques pour le traitement d’une réclamation avec demande d’indemnisation
Le Client, victime d’un dommage qu’il attribue à une faute ou négligence d’Enedis ou au non-respect de ses engagements, adresse une réclamation en ce sens à son Fournisseur ou à Enedis. Afin de faciliter le traitement de la réclamation, il est conseillé au Client de l’adresser, dans un délai de vingt jours calendaires par lettre recommandée avec avis de réception à compter de la survenance du dommage ou de la date à laquelle il en a eu connaissance. Le Client doit préciser a minima les éléments suivants :
■ date, lieu et, si possible, heure de(s) l'incident(s) supposé(s) être à l'origine des dommages ;
■ nature et, si possible, montant estimé des dommages directs et certains.
Dans un délai de trente jours calendaires à réception de la réclamation, Enedis procède à une analyse de l’incident déclaré et communique la suite qui sera donnée à la réclamation du Client.
En cas d’incident avéré , le Client doit transmettre à Enedis, le cas échéant via son Fournisseur, un dossier tendant à établir un lien de causalité entre l'incident et le dommage déclaré, et donnant une évaluation aussi précise que possible du préjudice subi, accompagnée des justificatifs correspondants.
En cas d’accord sur le montant de l'indemnisation, Enedis ou son assureur verse au Client le montant de l'indemnisation convenue.
En cas de refus d’indemnisation ou de désaccord sur le montant de l’indemnisation, le Client peut demander à Enedis, le cas échéant via son Fournisseur, d’organiser une expertise amiable ou l’organiser lui-même. A défaut d’accord à l’issue de l’expertise, le Client peut saisir le tribunal compétent.
7.3. Recours
En cas de désaccord du Client sur le traitement de sa réclamation par Enedis, le Client peut saisir l’instance de recours au sein d’Enedis mentionnée dans la réponse qui lui a été apportée.
En cas de litige sur l‘interprétation et/ou l’exécution des dispositions de la présente annexe, le Client peut saisir, par l’intermédiaire de son Fournisseur, les services compétents d’Enedis en vue d’un examen de sa demande. Les coordonnées desdits services sont disponibles sur simple demande auprès d’Enedis.
Si le Client est un particulier ou un non-professionnel ou un professionnel appartenant à la catégorie des micro-entreprises mentionnée à l’article 51 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008, il peut également faire appel au Médiateur National de l’Energie, conformément à l’article L122-1 du code de l’énergie. Le différend doit alors faire l’objet d’une réclamation écrite préalable du Client au Fournisseur ou à Enedis, qui n’a pas permis de régler ce litige dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette réclamation écrite, conformément à l’article R122-1 du code de l’énergie.
8. Révision du présent document
Toute modification du présent document sera portée à la connaissance du Client par l’intermédiaire du Fournisseur.
Direction Clients et Territoires
ANNEXE 6 « Principales clauses du cahier des charges de concession relatives à l’accès et l’utilisation du RPD »
Identification : Annexes 4 et plus du contrat GRD-F 7.0 Version : 7.1
Nb. de pages : 14
Document(s) associé(s) et annexe(s) :
■ Enedis−FOR−CF_02E
Résumé / Avertissement
Cette annexe expose les articles relatifs à l’accès et à l’utilisation du RPD du modèle le plus courant (1992 mis à jour en 2007) de cahier des charges de concession de distribution publique d’électricité.
Le Client et le Fournisseur peuvent obtenir auprès d’Enedis le cahier des charges de concession dont relève(nt) son(ses) Point(s) de Livraison, Enedis selon les modalités publiées sur le site d’Enedis www.enedis.frƒconcessions. Ils peuvent également l’obtenir en s’adressant à l’(les) autorité(s) concédante(s) dont relève(nt) son(ses) Point(s) de Livraison.
Page : 1ƒ14
Enedis − Tour Enedis 00 xxxxx xxx Xxxxxxxx
00000 Xxxxx Xx Xxxxxxx Xxxxx
SA à directoire et à conseil de surveillance Capital de 270 037 000 euros
R.C.S. de Nanterre 444 608 442
1. Modalités de communication du cahier des charges de concession 3
2. CHAPITRE III « SERVICES AUX USAGERS » du modèle de cahier des charges de concession 3
2.1. ARTICLE 14 Droit des usagers 3
2.2. ARTICLE 15 Branchements 3
2.3. ARTICLE 16 Participation des tiers aux frais de raccordement et de renforcement 4
2.4. ARTICLE 17 Installations intérieures – Postes de livraison et/ou de transformation 5
2.5. ARTICLE 18 Surveillance du fonctionnement des installations des usagers raccordées aux ouvrages concédés
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….6 2.6. ARTICLE 19 Appareils de mesure et de contrôle .......................................................................................6
2.7. ARTICLE 20 Vérification des appareils de mesure et de contrôle 8
2.8. ARTICLE 21 Nature et caractéristiques de l’énergie livrée 8
2.9. ARTICLE 22 Modification des caractéristiques de l’énergie livrée 9
2.10. ARTICLE 23 Obligations du concessionnaire 10
2.11. ARTICLE 25 Conditions générales de service 12
3. CHAPITRE IV « TARIFICATION » du modèle de cahier des charges de concession 13
3.1. ARTICLE 26 Principes généraux régissant la tarification 13
3.2. ARTICLE 27 Modalités pour les livraisons en haute tension 14
3.3. ARTICLE 28 Modalités pour les livraisons en basse tension 14
Page : 2ƒ14
1. Modalités de communication du cahier des charges de concession
Le Client ou son Fournisseur ont la possibilité d'obtenir auprès d’Enedis le cahier des charges de concession de distribution publique d’électricité dont relève(nt) son(ses) Point(s) de Livraison, selon les modalités publiées sur le site internet d’Enedis www.enedis.frƒconcessions.
2. CHAPITRE III « SERVICES AUX USAGERS » du modèle de cahier des charges de concession
2.1. ARTICLE 14 Droit des usagers
Le concessionnaire doit assurer aux usagers un service efficace et de qualité, tant en ce qui concerne le développement et l’exploitation du réseau (…), la fourniture de l'électricité que les prestations qui en découlent (accueil de la clientèle, conseil et dépannage ...). Dans le respect de la règle de l'égalité de traitement, il personnalisera ces services (emplacement des comptages, dates de rendez−vous ...).
La notion de service peut être élargie à la mise en œuvre par le concessionnaire, notamment à l’initiative de l’autorité concédante, d'actions visant à promouvoir des équipements conduisant à des économies de l'énergie distribuée. En tout état de cause, il lui appartient de faire valoir aux usagers l'intérêt des solutions conduisant à une utilisation rationnelle de l'électricité.
Les certificats d'économies d'énergie susceptibles d'être délivrés pour toute opération de maîtrise de la demande d’énergie mise en œuvre par le concessionnaire et initiée par l'autorité concédante pourront faire l'objet d'une convention de répartition entre les parties.
& Le rôle des collectivités en matière d’actions tendant à maîtriser la demande d'énergies de réseau des consommateurs finals est défini notamment par les articles L. 2224−31 et 34 du Code général des collectivités territoriales.
Le concessionnaire devra répondre favorablement aux demandes des usagers qui souhaitent prendre connaissance du contrat de concession et connaître les droits et obligations qui en découlent pour eux (raccordements, conditions d’accès au réseau, conditions de fourniture d’énergie électrique, prestations annexes, installations intérieures, tarification et paiement de l’utilisation du réseau et de la fourniture d’énergie électrique ...).
2.2. ARTICLE 15 Branchements
Sera considérée comme branchement toute canalisation ou partie de canalisation en basse tension − y compris, s'il y a lieu, les canalisations antérieurement désignées sous le nom de « branchement intérieur » ou de « colonne montante » − ayant pour objet d'amener l'énergie électrique du réseau à l'intérieur des propriétés desservies, et limitée :
■ à l'aval :
− aux bornes de sortie du disjoncteur − ou aux fusibles calibrés et plombés, pour les usagers existants dont l'installation ne comporte pas de disjoncteur. Cette définition est conforme à celle donnée par la norme NF C15−100 − relative aux installations d'utilisation alimentées en courant alternatif sous une tension nominale au plus égale à 1000 volts − et serait appelée, en cas de modification de la définition donnée par la norme NF C15−100, à évoluer comme cette dernière − qui définissent le point de livraison de l'énergie, pour les fournitures sous faible puissance,
− aux bornes de sortie du coffret de livraison ou de l'appareil de sectionnement installé chez l'usager pour les fournitures sous moyenne puissance ;
■ à l'amont : dans le cas de réseaux aériens, au plus proche support du réseau existant ou à créer dans le cadre de l'extension à réaliser ou, dans le cas de réseaux souterrains, au système de dérivation ou de raccordement.
& Il s'agit ici de branchements en basse tension, toute canalisation nouvelle nécessaire à l'alimentation d'un usager haute tension est considérée comme une extension.
La consistance des ouvrages de branchement est définie par un décret pris en application de l’article 23−I de la loi du 10 février 2000 [devenu art L 342 I du code de l’énergie].
Le demandeur indiquera la puissance prévue pour le (ou les) point(s) de livraison à desservir.
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Le mode d'alimentation − monophasé ou triphasé − fera l'objet, en tant que de besoin, d'un choix en commun entre le demandeur et le concessionnaire, fonction notamment de la puissance à desservir au point de livraison en cause, des caractéristiques du réseau et de l'équipement de l’usager.
Les travaux de branchements sont exécutés sous la responsabilité du concessionnaire ou sous celle de l'autorité concédante en application de l'article 9 B ci−dessus.
Les branchements seront entretenus, dépannés et renouvelés par le concessionnaire et à ses frais.
La partie des branchements antérieurement dénommés branchements intérieurs, et notamment les colonnes montantes déjà existantes, qui appartient au(x) propriétaire(s) de l'immeuble continuera à être entretenue et renouvelée par ce(s) dernier(s), à moins qu'il(s) ne fasse(nt) abandon de ses(leurs) droits sur lesdites canalisations au concessionnaire qui devra alors en assurer la maintenance et le renouvellement.
& Ces dispositions sont conformes à celles du décret n˚46−2503 du 8 novembre 1946 et du décret n˚55−326 du 29 mars 1955 relatifs aux colonnes montantes.
Dans le cas de branchement à utilisation provisoire, le point de livraison sera placé le plus près possible du réseau concédé ; les installations situées en aval du disjoncteur seront traitées comme des installations intérieures.
Les réfections, les modifications ou suppressions de branchement rendues nécessaires par des travaux exécutés dans un immeuble sont à la charge de celui qui fait exécuter les travaux.
2.3. ARTICLE 16 Participation des tiers aux frais de raccordement et de renforcement
Pour la création des ouvrages de raccordements dont le concessionnaire est maître d’ouvrage, la part des coûts d’extension de ces réseaux non couverte par le tarif d’utilisation des réseaux publics fait l’objet d’une contribution définie à l’article 4 de la loi du 10 février 2000 [devenu article L 342−6 du code de l’énergie] et versée au maître d’ouvrage dans les conditions prévues à l’article 18 de ladite loi [devenu article L 342−8 du code de l’énergie].
Lorsque l'extension de ces réseaux est destinée à satisfaire les besoins d'une opération de construction ou d'aménagement, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception des participations d'urbanisme est débiteur de la part relative à l’extension de la contribution dans des conditions de délai fixées à l’annexe 1.
& Toutefois,
− lorsque la contribution est due au titre de l'aménagement d'une zone d'aménagement concerté, la part correspondant aux équipements nécessaires à la zone est versée au maître d'ouvrage des travaux par l'aménageur ;
− lorsque l’autorisation de construire a pour objet la réalisation d’une installation à caractère industriel, agricole, commercial ou artisanal et qu’elle nécessite la réalisation d'un équipement public exceptionnel, sur décision de la collectivité qui a accordé l’autorisation de construire, la contribution est versée au maître d'ouvrage des travaux par le bénéficiaire de l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol ;
− lorsque le propriétaire acquitte la participation pour voirie et réseaux auprès de l’autorité concédante, en application de la décision de la collectivité compétente en matière d’urbanisme d’autoriser ladite autorité à percevoir à sa place cette participation, l’autorité concédante est débitrice de la part relative à l’extension de la contribution, dans les conditions de délais prévues à l’annexe 1 ;
− lorsque les ouvrages de raccordement n’excèdent pas 100 mètres et qu’ils sont destinés à la desserte exclusive du bénéficiaire, sur décision de la collectivité qui a accordé l’autorisation de construire, et sous réserve de l’accord du bénéficiaire, la contribution est versée au maître d’ouvrage par le bénéficiaire, en application de l’article L. 332.15 du Code de l’urbanisme ;
Lorsque l’extension est sollicitée en dehors d’une opération de construction ou d’aménagement, ou lorsque cette extension est destinée au raccordement d’un producteur, le bénéficiaire est débiteur de la contribution.
Les bénéficiaires sont débiteurs de la part du coût de la réalisation des ouvrages de branchement, non prise en charge par le tarif d’utilisation des réseaux publics.
& Un arrêté, pris en application de l’article 18 de la loi du 10 février 2000 [devenu article L 342−8 du code de l’énergie], fixe les principes généraux de calcul de la contribution après concertation avec les organisations les plus représentatives des collectivités concédantes.
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Jusqu’à la mise en œuvre généralisée de l’article 18 de la loi du 10 février 2000 [devenu article L 342−8 du code de l’énergie], les dispositions suivantes peuvent s’appliquer :
Pour les raccordements et renforcements dont le concessionnaire est maître d'ouvrage, la participation des demandeurs aux frais d'établissement de l'ensemble des ouvrages à réaliser pour amener l'énergie du réseau existant aux points de livraison sera définie par application d’un barème ; ce barème est déterminé au plan national après concertation avec les organisations les plus représentatives des collectivités concédantes, en fonction de la puissance des installations à alimenter et de leur localisation par rapport aux ouvrages du réseau existant et indépendamment de la solution technique de desserte qui sera effectivement retenue aux fins d'optimiser les conditions d'alimentation de la clientèle. Le concessionnaire déterminera de même la participation du demandeur aux frais de renforcement de branchements existants.
Ces modalités forfaitaires seront revues périodiquement, après concertation avec les organisations les plus représentatives des collectivités concédantes, pour tenir compte de l'évolution des coûts. Les nouveaux prix seront applicables aux devis établis postérieurement à la date d'effet des nouveaux barèmes.
2.4. ARTICLE 17 Installations intérieures − Postes de livraison etƒou de transformation
o Installations intérieures
L'installation intérieure commence :
■ en haute tension, inclusivement aux isolateurs d'entrée du poste de livraison ou de transformation, dans le cas de desserte aérienne, et immédiatement à l'aval des bornes des boîtes d'extrémité des câbles dans le cas de desserte souterraine. Lorsqu'il y a raccordement direct à un poste de coupure Enedis du distributeur ou aux barres haute tension d'un poste de transformation de distribution publique, l'installation de l’usager commence aux bornes amont incluses du sectionneur de la dérivation propre à l’usager ;
■ en basse tension, immédiatement à l'aval des bornes de sortie du disjoncteur pour les fournitures sous faible puissance − Cf. 2ème alinéa de l'article 15. − et aux bornes de sortie du coffret de livraison ou de l'appareil de sectionnement installé chez l'usager pour les fournitures sous moyenne puissance.
Les installations intérieures sont exécutées et entretenues aux frais du propriétaire ou de l’usager ou de toute personne à laquelle aurait été transférée la garde desdites installations.
& S'agissant des installations intérieures, l'article 44 du décret−loi du 30 octobre 1935 précise que : « Le bailleur ne peut s'opposer à l'installation de l'énergie électrique aux frais et pour l'usage du locataire ». De même, l’article L. 641−
10 du Code de la construction et de l’habitation précise que : « Le prestataire et le propriétaire des locaux réquisitionnés ne peuvent s'opposer à l'exécution par le bénéficiaire, aux frais de celui−ci, des travaux strictement indispensables pour rendre les lieux propres à l'habitation, tels que l'installation de l'eau, du gaz et de l’électricité […] ».
o Postes de livraison et/ou de transformation des usagers
Les postes de livraison et de transformation des usagers alimentés en haute tension seront construits conformément aux règlements en vigueur, aux frais des usagers dont ils resteront la propriété. La maintenance et le renouvellement de ces postes sont à la charge des usagers.
& Il s'agit des normes NF C13−100, 13−101, 13−102 et 13−103 relatives aux règles d'installation des postes de livraison d'énergie électrique à un utilisateur, alimentés sous une tension nominale comprise entre 1 et 33 kV.
Les plans et spécifications du matériel sont soumis à l'agrément du concessionnaire avant tout commencement d'exécution. Toutefois la fourniture et le montage de l'appareillage de mesure et de contrôle sont assurés comme il est dit à l'article 19.
o Mise sous tension
Le concessionnaire devra exiger, avant la mise sous tension des installations de l’usager, que ce dernier fournisse, dans les condition déterminées par les textes applicables en la matière, la justification de la conformité desdites installations à la réglementation et au normes en vigueur.
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& Les modalités du contrôle et de l'attestation de conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur sont fixées par le décret n˚ 72−1120 du 14 décembre 1972 modifié par le décret n˚2001−222 du 6 mars 2001 [et le décret n˚2010−301 du 22 mars 2010], et les arrêtés pris pour leur application.
En aucun cas le concessionnaire n'encourra de responsabilité en raison des défectuosités des installations du de l’usager qui ne seraient pas du fait dudit concessionnaire.
2.5. ARTICLE 18 Surveillance du fonctionnement des installations des usagers raccordées aux ouvrages concédés
A) Les installations et appareillages des usagers raccordés aux ouvrages concédés doivent fonctionner en sorte :
■ d'éviter des troubles dans l'exploitation des installations des autres usagers et des réseaux concédés,
■ de ne pas compromettre la sécurité du personnel du concessionnaire,
■ d'empêcher l'usage illicite ou frauduleux de l'énergie électrique.
L'énergie n'est en conséquence livrée aux usagers que si leurs installations et appareillages fonctionnent conformément à la réglementation et aux normes applicables à ces fins ou, en l'absence de telles dispositions, respectent les tolérances retenues par le concessionnaire en accord avec le Ministre chargé de l'électricité. Ces tolérances concerneront notamment la tension ou les taux de courants harmoniques, les niveaux de chutes de tension et de déséquilibres de tension.
B) En ce qui concerne les moyens de production d'énergie électrique susceptibles de fonctionner en parallèle avec le réseau, l’usager ne pourra mettre en œuvre de tels moyens qu'avec l'accord préalable et écrit du concessionnaire ; cet accord portera notamment sur la spécification des matériels utilisés, et en particulier les dispositifs de couplage et de protection, ainsi que sur les modalités d'exploitation de la source de production.
Les installations du de l’usager comportant des moyens de cette nature ne pourront être mises en service que si elles ne portent pas atteinte à la sécurité des personnes et n'apportent aucun trouble au fonctionnement du réseau, et après un préavis d'un mois notifié au concessionnaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
C) Eu égard aux objectifs ci−dessus définis, le concessionnaire est autorisé à vérifier ou à faire vérifier les installations de l’usager avant la mise en service de ces installations et ultérieurement à toute époque. Si les installations sont reconnues défectueuses ou si l'usager s'oppose à leur vérification, le concessionnaire pourra refuser de livrer l'énergie électrique ou interrompre cette livraison. Il pourra de même refuser d'accueillir toute injection d’énergie par des installations de production ne respectant pas les conditions définies ci−dessus.
En cas de désaccord sur les mesures à prendre en vue de faire disparaître toute cause de trouble dans le fonctionnement général du réseau, le différend sera soumis au contrôle de l'autorité concédante. A défaut d'accord dans un délai de dix jours, celui−ci pourra être porté à la connaissance du Préfet en vue d'une conciliation éventuelle.
De même, en cas d'injonction émanant de l'autorité de police compétente, de danger grave et immédiat, de trouble causé par un usager dans le fonctionnement de la distribution ou d'usage illicite ou frauduleux, le concessionnaire aura les mêmes facultés de refus ou d'interruption.
2.6. ARTICLE 19 Appareils de mesure et de contrôle
Le concessionnaire exerce les activités de comptage et toutes les missions y afférentes.
& Ces activités et missions sont celles prévues par l’article 13 II 7˚ de la loi n˚2004−803 du 9 août 2004 [devenu article L 322−8 du code de l’énergie].
Les appareils de mesure et de contrôle des éléments concourant à la facturation de l’énergie électrique et à l’équilibrage des flux seront d'un modèle approuvé par les services chargés du contrôle des instruments de mesure.
& Les conditions d'approbation des modèles de compteur électrique sont actuellement fixées par l'arrêté du 24 décembre 1954, modifié par l'arrêté du 16 août 1977, complété par l'arrêté du 6 janvier 1987 [devenu l’arrêté du 9 juin 2016 fixant les modalités d’application du titre II du décret n˚2001−387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des
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instruments de mesure modifié par le décret n˚2016−769 du 9 juin 2016]s'agissant des compteurs électroniques, ainsi que par l'arrêté du 29 septembre 1979 pour ce qui est des approbations données dans le cadre de la CEE.
Le concessionnaire met en œuvre, en tant que de besoin, des dispositifs permettant aux fournisseurs d’énergie de proposer à leurs clients des prix différents suivant les périodes de l’année ou de la journée et incitant les utilisateurs du réseau à limiter leur consommation pendant les périodes où la consommation de l’ensemble des consommateurs est la plus élevée.
& Conformément l’article 4 XX xx xx xxx xx 00 xxxxxxx 0000 [xxxxxx article L 341−4 du code de l’énergie], la prise en charge financière de ce dispositif est mise en œuvre conformément aux dispositions du décret n˚2001−365 du 26 avril 2001 modifié.
A) Basse tension
Les appareils de mesure et de contrôle mis en œuvre pour la tarification et la facturation de l’énergie électrique comprennent notamment :
■ un compteur d'énergie active, ainsi que les dispositifs additionnels directement associés à la mesure de celle−ci (notamment en cas de téléreport ou de télérelevé des consommations) et un disjoncteur, calibré et plombé, adapté à la puissance mise à la disposition de l’usager ;
& Pour les fournitures sous faible puissance, un jeu de fusibles calibrés et plombés pourra tenir lieu de disjoncteur, pour les installations qui en sont munies au moment de la mise en vigueur de la concession.
S'agissant des fournitures sous moyenne puissance, le contrôle de la puissance pourra être réalisé, selon l'option retenue par l’usager, soit par un disjoncteur, soit par un contrôleur de puissance.
■ des horloges ou des relais pour certaines tarifications.
Ces appareils − à l'exclusion des disjoncteurs pour fournitures sous moyenne puissance − ou tous autres appareils, y compris les dispositifs additionnels de communication ou de transmission d'information, répondant directement au même objet, ainsi que leurs accessoires (planchette de support, dispositif de fixation et de plombage, etc...) seront fournis et posés par le concessionnaire.
Ces instruments seront entretenus et renouvelés par ses soins et feront partie du domaine concédé.
Les appareils de mesure et de contrôle mis en œuvre pour la tarification et la facturation de l’énergie électrique seront plombés par le concessionnaire. Ceux de ces appareils qui appartiendraient aux usagers à la signature du cahier des charges continueront, sauf convention contraire avec le concessionnaire, à rester leur propriété, et l'entretien de ces appareils sera à leur charge. Toutefois lorsque ces appareils auront besoin d’être renouvelés, le concessionnaire fournira et posera de nouveaux instruments qui seront intégrés au domaine concédé.
Les compteurs, ainsi que les dispositifs additionnels et accessoires, seront normalement installés en un ou des emplacements appropriés, choisis d'un commun accord. L’usager devra veiller à ne pas porter atteinte à l'intégrité et au bon fonctionnement des appareils.
& Les prescriptions relatives à l'emplacement du compteur et à sa fixation sur un « panneau de comptage » sont précisées par la norme NF C 14−100.
Au travers de dispositifs spécifiques non directement requis par la mesure de l’énergie électrique, propriété du concessionnaire, ce dernier pourra offrir des prestations évolutives permises par le progrès des technologies électronique et informatique. Ces services pourront, le cas échéant, faire l'objet de contrats spécifiques proposés aux usagers, soit par le concessionnaire, soit par toute autre entreprise agréée par lui, ainsi que par l'autorité concédante en cas d'utilisation du réseau concédé.
B) Haute tension
Les appareils de mesure sont fournis, posés réglés, plombés et périodiquement vérifiés par le concessionnaire, contradictoirement avec les représentants de l’usager. Les conditions de pose, de plombage, d’entretien et, s’il y a lieu, de location des appareils de mesure, sont mentionnées dans le contrat que l’usager signe, soit avec le concessionnaire, soit avec un fournisseur ayant lui−même signé un contrat d’accès avec le concessionnaire.
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2.7. ARTICLE 20 Vérification des appareils de mesure et de contrôle
Les agents qualifiés du concessionnaire devront avoir accès, à tout moment, aux appareils de mesure et de contrôle.
Le concessionnaire pourra procéder à la vérification des appareils de mesure et de contrôle chaque fois qu'il le jugera utile.
& Le contrôle des instruments de mesure est régi par le décret n˚2001−387 du 6 mai 2001 dont l’article 35 traite du contrôle des instruments par leur détenteur. Les modalités de ce contrôle sont définies par un arrêté.
Les usagers auront de même le droit de demander la vérification de ces appareils soit par le concessionnaire, soit par un expert désigné d'un commun accord ; les frais de vérification seront à la charge de l’usager, dans les conditions prévues aux annexes 4 et 4 bis, si le compteur est reconnu exact, dans la limite de la tolérance réglementaire.
Dans tous les cas, un défaut d'exactitude ne sera pris en considération que s'il dépasse la limite de tolérance réglementaire. Les compteurs déposés devront faire l'objet d'une vérification avant réutilisation.
Lorsqu'une erreur sera constatée dans l'enregistrement des consommations, une rectification sera effectuée par le concessionnaire dans la limite autorisée par les textes applicables en matière de prescription. Pour la période où ces appareils auront donné des indications erronées, les quantités d'énergie livrées seront déterminées par comparaison avec les consommations des périodes antérieures similaires au regard de l'utilisation de l'électricité.
2.8. ARTICLE 21 Nature et caractéristiques de l’énergie livrée
Le concessionnaire doit assurer une desserte en électricité d’une qualité régulière, définie et compatible avec les utilisations usuelles de l’énergie électrique. Les niveaux de qualité requis sont fixés par le présent cahier des charges.
& Les niveaux de qualité sont fixés dans le respect des dispositions du décret pris en application de l’article 21.1 de la loi du 10 février 2000[devenu l’article L322−12 du code de l’énergie] [décret n˚2007−1826 du 24 décembre 2007 relatif aux niveaux de qualité et aux prescriptions techniques en matière de qualité des réseaux publics de distribution et de transport d’électricité].
Si les niveaux de qualité en matière d’interruptions d’alimentation imputables aux réseaux publics de distribution ne sont pas atteints, l’autorité concédante peut obliger le concessionnaire à remettre entre les mains d’un comptable public une somme qui sera restituée après constat du rétablissement du niveau de qualité.
& Les modalités d’application de ces dispositions prévues à l’article 21−1 de la loi du 10 février 2000 [devenu art L 322−12 du code de l’énergie] sont fixées par décrets.
A) Le courant électrique transporté en haute et basse tensions sera alternatif et triphasé.
1˚) En haute tension, l'énergie sera livrée à la fréquence de 50 Hz et aux tensions suivantes entre phases :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Les tolérances de variation de la fréquence et de la tension autour de leur valeur nominale seront les suivantes :
La valeur de la tension fixée dans chaque contrat d'abonnement ne devra pas s'écarter de plus de 5 %, en plus ou en moins.
La tension mesurée au point d'utilisation en service normal ne devra pas elle−même s'écarter de plus de 7 % en plus ou en moins.
Les tolérances concernant la tension seront précisées, en tant que de besoin, en annexe 1 au présent cahier des charges.
Sous réserve de dispositions contractuelles spécifiques, l’électricité est livrée sous forme de courant alternatif triphasé à la fréquence nominale de 50 Hz. Elle ne doit pas varier de plus de 1 Hz en plus ou en moins.
2˚) Pour les livraisons en haute tension, le concessionnaire prend à l’égard des usagers des engagements concernant les caractéristiques de l'onde de tension autres que la fréquence et les variations lentes de tension. Elles comporteront des seuils de tolérance :
■ en−deçà desquels le concessionnaire sera présumé non responsable des dommages survenant chez ses usagers, du fait d'interruptions ou de défauts dans la qualité de la fourniture ;
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■ au−delà desquels le concessionnaire sera présumé responsable des dommages visés et tenu d'indemniser les usagers à hauteur des préjudices effectivement subis par ces derniers, sauf dans les circonstances exceptionnelles − indépendantes de la volonté du concessionnaire et non maîtrisables en l'état des techniques − caractérisant un régime d'exploitation perturbé. Les modalités financières sont précisées dans les contrats des usagers.
& Les engagements susceptibles d'être ainsi souscrits à terme par le concessionnaire concernent :
− les coupures pour travaux ;
− les interruptions suite à incident ;
− les variations rapides de la tension ;
− les surtensions ;
− les taux d'harmoniques ;
− les déséquilibres.
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le concessionnaire offre aux usagers intéressés des conditions contractuelles l'engageant, au−delà des valeurs fixées au plan national, moyennant une contrepartie financière apportée par lesdits usagers. Les engagements pris par le gestionnaire de réseau figurent dans les contrats des usagers.
3˚) S'agissant de l'énergie livrée en basse tension, sa fréquence sera conforme aux dispositions fixées au 1˚) et sa tension conforme aux textes réglementaires relatifs aux tensions nominales en basse tension des réseaux de distribution d'énergie électrique. Les tolérances concernant la tension seront précisées, en tant que de besoin, en annexe 1 au présent cahier des charges.
& L'arrêté du 29 mai 1986 relatif aux tensions nominales de 1ère catégorie des réseaux de distribution d'énergie électrique a fixé cette tension à 230 Volts pour le courant monophasé et à 400 Volts pour le courant triphasé.
4˚) La continuité d’alimentation sera conforme aux dispositions détaillées à l’article 4bis de l’annexe 1 du présent cahier des charges.
B) Parallèlement aux livraisons faites en courant alternatif dans les conditions ci−dessus, le concessionnaire pourra proposer aux usagers des livraisons directes en courant continu.
& Les modalités d'application seront, après leur élaboration, incorporées aux annexes 2, 3 et 4 au présent cahier des charges.
2.9. ARTICLE 22 Modification des caractéristiques de l’énergie livrée
En application du principe d'adaptabilité à la technique, le concessionnaire a le droit de procéder aux travaux de changement de tension ou de nature de l'énergie distribuée en vue d'augmenter la capacité des réseaux existants, de les rendre conformes aux normes prescrites par les textes réglementaires en vigueur ou de les exploiter aux tensions normalisées fixées par ceux−ci.
& Il s'agit des textes déjà cités en commentaire de l'article 21.
Les programmes de travaux concernant lesdites modifications seront portés à la connaissance des usagers par voie d'affiches dans les bureaux du concessionnaire où les abonnements peuvent être souscrits, et par la voie de la presse (ainsi que par notification individuelle pour les usagers HT intéressés), six mois au moins avant le commencement des travaux.
& Pour renforcer cette publicité, le concessionnaire pourra également recourir, en concertation avec l'autorité concédante, à l'affichage administratif, l'insertion dans les bulletins municipaux et l'affichage à proximité des lieux des travaux.
Si le concessionnaire vient à modifier à un moment quelconque les caractéristiques du courant alternatif livré à un usager, il prendra à sa charge les frais de modification des appareils et des installations consécutifs à ce changement sous les réserves suivantes :
A) En basse tension
a) Les usagers supporteront la part des dépenses qui correspondrait à la mise en conformité de leurs installations avec les textes réglementaires en vigueur lors du changement de tension et de leurs appareils d'utilisation, dans la mesure où ce
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renouvellement ne serait pas la conséquence du changement de nature de l'énergie, mais nécessité par l'état de leurs installations ou de leurs appareils.
b) Les usagers ne pourront obtenir la modification ou, éventuellement, l'échange de leurs appareils d'utilisation que :
■ s'il s'agit d'appareils utilisés conformément aux règles en vigueur, en service régulier et en bon état de marche,
■ si ces appareils ont été régulièrement déclarés au concessionnaire lors du recensement effectué par ses soins,
■ si la puissance totale des appareils à modifier ou à échanger est en harmonie avec la puissance souscrite des usagers.
En cas d'échange d'appareils convenu d'un commun accord, le concessionnaire fournira aux usagers de nouveaux appareils et deviendra propriétaire des anciens. Le concessionnaire prendra à sa charge le remplacement des appareils par des appareils équivalents. En cas de remplacement d'appareils anciens par des appareils neufs, le concessionnaire pourra demander aux usagers une participation tenant compte de la plus−value de l'appareil par rapport à l'appareil usagé.
B) En haute tension
Les usagers supporteront la part des dépenses qui correspond soit à la mise en conformité de leurs installations avec les règlements qui auraient dû être appliqués avant la transformation du réseau, soit à un renouvellement normal anticipé de tout ou partie des installations. La plus−value correspondant à ce renouvellement pourra toutefois être payée, si l’usager le demande, par annuités pendant la durée normale restant à courir pour l’amortissement des installations rendues inutilisables par le changement de tension et sans majoration pour les intérêts.
Seront à la charge du concessionnaire les modifications à apporter aux appareils d’utilisation ou le remplacement de ces appareils par des appareils équivalents, notamment du point de vue de leur état de fonctionnement, à condition que ces appareils aient été régulièrement déclarés au concessionnaire au cours du recensement préalable à la modification et que la puissance totale desdits appareils ne soit pas disproportionnée avec la puissance souscrite par l’usager.
2.10.ARTICLE 23 Obligations du concessionnaire
Le concessionnaire a l’obligation :
■ de raccorder les installations des usagers au réseau public de distribution, et de leur assurer un accès au réseau dans des conditions non discriminatoires, transparentes et objectives, pour autant que celles−ci respectent les prescriptions techniques nécessaires à leur raccordement au réseau public de distribution, notamment en ce qui concerne les troubles susceptibles d’être causés dans l’exploitation des réseaux concédés ou des installations des autres usagers.
& Le décret n˚2003−229 du 13 mars 2003 fixe les prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations en vue de leur raccordement aux réseaux publics de distribution.
[…]
A) Obligation de procéder au raccordement des installations des usagers
Sur le territoire de la concession, le concessionnaire est tenu de procéder au raccordement au réseau public de distribution des installations des usagers aux conditions du présent cahier des charges,
■ sous réserve du paiement de la contribution prévue aux articles 9B et 16 ;
■ sauf s’il a reçu entre−temps injonction contraire de l’autorité compétente en matière d’urbanisme ou en matière de police et sous réserve du respect des textes réglementaires relatifs au contrôle de conformité des installations intérieures ;
Le concessionnaire est par ailleurs tenu, sous réserve des possibilités du réseau, d’assurer le raccordement des installations électriques provisoires, sauf s'il a reçu entre temps injonction de l'autorité compétente en matière de police.
& S'agissant des pouvoirs de l'autorité compétente en matière d'urbanisme, l'article L. 111−6 du Code de l'urbanisme dispose que : « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421−1 à L. 421−4 ou
L. 510−1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de
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régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz, ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités ».
Les articles R.111−31 et suivants du Code de l’urbanisme fixent les conditions d'application du présent chapitre et précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être installées ou implantées des caravanes, résidences mobiles de loisirs et habitations légères de loisirs (article L. 443−4 du Code de l’urbanisme).
Cas particulier des caravanes, qui conservent en permanence leurs moyens de mobilité : Le Maire peut s'opposer au raccordement définitif d'une caravane qui serait stationnée irrégulièrement, au regard du Code de l'urbanisme (articles R.111−39 et 111−43). Est soumis à autorisation tout stationnement supérieur à 3 mois consécutifs, s'il s'agit d'une caravane d'habitation. Toutefois cette autorisation n'est pas nécessaire (article R.111−40) :
− lorsque la caravane est stationnée sur un terrain affecté au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisir ;
− lorsqu'elle est sur le terrain où est implantée la construction servant de résidence de l'utilisateur.
Les modalités de raccordement des installations, et en particulier les délais prévisionnels de réalisation, sont communiqués aux usagers par le concessionnaire, à l’issue d’une étude préalable, après réception de la totalité des éléments techniques nécessaires.
Pour les travaux dont le concessionnaire est maître d'ouvrage, le choix de la solution technique retenue pour la desserte des usagers appartient au concessionnaire, qui devra concilier les intérêts du service public avec ceux des usagers, dans le respect des textes réglementaires et des intérêts de l'autorité concédante.
En cas de contestation au sujet de l'application des dispositions du présent article, le différend sera réglé comme il est dit à l'article 33.
B) Obligation d’assurer l’accès au réseau (mise en service et livraison de l’énergie) Toute mise en service est subordonnée à la conclusion par l’usager :
■ soit d’un contrat, dit unique, avec un fournisseur d’électricité ayant lui−même conclu un contrat d’accès au réseau avec le concessionnaire, gestionnaire du réseau de distribution ;
■ soit d’un contrat d’accès au réseau conclu directement avec le concessionnaire, gestionnaire du réseau de distribution ;
■ soit un contrat de vente au tarif réglementé conclu avec le concessionnaire EDF S.A.
& Voir les dispositions de l'article 17 concernant la mise sous tension et leurs commentaires.
Les contrats uniques et les contrats d’accès au réseau conclus directement avec le concessionnaire reprennent les conditions générales d’accès au réseau reproduites en annexe 4 ter qui les concernent. Ces dispositions sont également reprises dans les conditions générales de vente aux tarifs réglementés figurant dans les annexes 4 et 4 bis. Ces dispositions sont mises à jour en tant que de besoin par le concessionnaire, après concertation avec les organisations les plus représentatives des collectivités concédantes.
La mise en service de l’installation de l’usager, devra être assurée par le concessionnaire dans le délai maximum d'un mois à partir de la demande d’accès ou de sa modification, augmenté, s'il y a lieu, du délai nécessaire à l'exécution des travaux, y compris l’obtention des autorisations administratives, nécessités par le raccordement de l'installation du demandeur et dont celui−ci devra être informé.
& Dans les zones où la maîtrise d'ouvrage est exercée par l'autorité concédante et lorsque la puissance demandée par l'usager requiert la réalisation de renforcements de réseaux, le concessionnaire se rapprochera de l'autorité concédante afin d'évaluer avec celle−ci le délai nécessaire à la réalisation de ces travaux.
La date de la demande d’accès s’entend pour les contrats conclus avec un fournisseur, de la date à laquelle celui−ci aura fait sa demande au concessionnaire, et pour les contrats d’accès direct ou les contrats des usagers bénéficiant des tarifs réglementés de vente, de la date à laquelle la demande de l’usager a été adressée au concessionnaire.
En cas de non−paiement de la contribution prévue aux articles 9B et 16, le concessionnaire peut, de sa propre initiative ou à la demande de la collectivité concédante lorsqu'une contribution lui est due, refuser la mise en service de l'installation de l'intéressé ou, si celle−ci a déjà été effectuée, interrompre, après mise en demeure restée sans effet, la livraison de l’énergie.
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En cas de non paiement des sommes qui sont dues par l’usager au titre de la mise en service ou de la livraison de l’énergie, le concessionnaire peut, de sa propre initiative ou sur demande d’un fournisseur, dans le respect de la législation en vigueur, après rappel écrit constituant mise en demeure de l’usager, interrompre la livraison de l’énergie à l'expiration du délai fixé dans la mise en demeure et qui ne peut être inférieur à dix jours.
& Il existe quatre hypothèses où, conformément à une disposition légale, l'interruption de la fourniture ne peut être réalisée par le concessionnaire, nonobstant le non paiement des sommes dues :
− celle où le juge accorde à l’usager, conformément aux dispositions de l'article 1244 du Code civil, un délai de paiement de sa dette ;
− celle où une procédure de règlement judiciaire est engagée à l'encontre d'un usager commerçant ;
− celle où l’usager bénéficie des dispositions de la loi n˚89−1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles ;
− celle où l’usager a déposé, dans les conditions fixées par le décret n˚2005−971 du 10 août 2005, un dossier de demande d’aide auprès de l’organisme gestionnaire du Fonds de solidarité pour le logement (FSL), dans l’attente que celui−ci se prononce.
Toute rétrocession d’énergie électrique par un usager à quelque titre que ce soit, à un ou plusieurs tiers, est interdite, sauf autorisation préalable du concessionnaire donnée par écrit, dont l'autorité concédante sera informée.
[…]
D) Accès des producteurs au réseau
En complément des dispositions des paragraphes A et B, l’accès au réseau des producteurs présente les particularités suivantes :
■ le concessionnaire est tenu de refuser l’accès au réseau à un producteur qui ne peut justifier d’une autorisation ou d’un récépissé de déclaration délivré en application du II de l’article 6 de la loi du 10 février 2000 [devenu articles L 311−5 et suivants du code de l’énergie].
■ la date de mise sous tension des installations de production est déterminée d’un commun accord entre le producteur et le concessionnaire.
■ le concessionnaire est tenu d’assurer de manière non discriminatoire l’appel des installations de production reliées à son réseau en liaison avec le gestionnaire du réseau de transport.
Les conditions générales d’accès au réseau sont précisées dans un contrat conclu par le producteur avec le concessionnaire.
2.11.ARTICLE 25 Conditions générales de service
Les usagers, situés dans des situations identiques, doivent être traités de façon non discriminatoire, transparente et objective. A cet effet, le concessionnaire applique un code de bonne conduite qui est publié, notamment sur le site Internet : http:ƒƒwww.enedis.frƒ.
Le concessionnaire sera tenu de prendre les dispositions appropriées pour livrer l’énergie électrique dans les conditions de continuité et de qualité définies par l'article 21, par les textes réglementaires en vigueur, afin de concilier les besoins des usagers, les aléas inhérents à l’exploitation du réseau et la nécessité pour le concessionnaire de faire face à ses charges.
& Les modalités d’application de ces dispositions prévues à l’article 21−1 de la loi du 10 février 2000 [devenu article L 322−12 du Code de l’énergie] sont fixées par décrets.
Les conditions de qualité et de continuité de l’onde électrique seront précisées dans les contrats des usagers, en cohérence avec les niveaux de qualité fixés par le présent cahier des charges.
Le concessionnaire aura toutefois la faculté d'interrompre le service pour toutes opérations d'investissement dont lui ou l'autorité concédante sera maître d'ouvrage, de mise en conformité ou de maintenance du réseau concédé, ainsi que pour les réparations urgentes que requerra le matériel. Le concessionnaire s'efforcera de les réduire au minimum, notamment par l'utilisation des possibilités nouvelles offertes par le progrès technique, et de les situer, dans toute la mesure compatible avec les nécessités de son exploitation, aux dates et heures susceptibles de provoquer le moins de gêne possible aux usagers.
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En basse tension, les dates et heures de ces interruptions seront portées au moins trois jours à l'avance à la connaissance de l'autorité concédante, du maire intéressé et, par avis collectif, à celle des usagers.
En haute tension, lorsque les travaux ne présentent pas un caractère d’urgence, le concessionnaire prendra contact avec l’usager afin de déterminer d’un commun accord la date de réalisation des travaux. Le concessionnaire informera l’usager de la date, de l'heure et de la durée des coupures, au moins 10 jours ouvrés avant la date de réalisation effective des travaux.
Les contrats des usagers mentionnent ces engagements, ainsi que les modalités de programmation des interruptions.
Dans les circonstances exigeant une intervention immédiate, le concessionnaire est autorisé à prendre d'urgence les mesures nécessaires. Il en avisera le maire intéressé, l'autorité concédante et le service du contrôle désigné par celle−ci.
Le concessionnaire prendra en outre des mesures nécessaires au maintien de la satisfaction, en situation de crise, des besoins prioritaires de la population, définis par décret en Conseil d’État.
3. CHAPITRE IV « TARIFICATION » du modèle de cahier des charges de concession
3.1. ARTICLE 26 Principes généraux régissant la tarification
[…]
B) Tarification de l’utilisation du réseau public de distribution
La tarification de l’utilisation du réseau public de distribution fait l’objet d’une décision ministérielle, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie, dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi du 10 février 2000 [devenu article L 341−2 et suivants du code de l’énergie].
Il sera établi un contrat pour chaque point de livraison : le concessionnaire ne sera pas tenu d'appliquer plus d'un contrat à un même point de livraison,
Le montant annuel de la réservation de puissance d'une part, le ou les tarifs d’utilisation du réseau d'autre part, sont facturés par le concessionnaire à l’utilisateur.
Les tarifs sont conformes aux prescriptions réglementaires et dépendent notamment :
■ de la puissance souscrite par l’usager,
■ de la tension sous laquelle l'énergie est livrée,
■ du mode d'utilisation de ladite puissance au cours de l'année.
& Le décret n˚2001−365 du 26 avril 2001 détermine les principes généraux de calcul des tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité.
En cas de changement de tarif, le nouveau tarif est applicable aux utilisateurs à la date prévue par la décision ministérielle, publiée au Journal officiel. Si cette modification intervient entre deux relevés successifs, le concessionnaire facturera l’utilisation du réseau « prorata temporis » et déterminera forfaitairement par ce procédé la quantité afférente à la période antérieure à la fixation de la nouvelle valeur des prix et la quantité afférente à la période postérieure, les nouveaux prix ne devant être appliqués qu'à cette partie de l’énergie livrée.
& Le traitement forfaitaire n'est appelé à jouer que de manière exceptionnelle, lorsque les coûts de mise en œuvre ne justifient pas, au regard de l'enjeu, l'application du principe général (cabines téléphoniques ou installations analogues).
C) Tarification des prestations complémentaires du concessionnaire
Le concessionnaire pourra proposer des prestations complémentaires aux usagers ou à toutes autres personnes physiques ou morales. La part de ces prestations non couverte par le tarif d’utilisation des réseaux de distribution est facturée aux usagers par le concessionnaire de manière non discriminatoire.
Les prestations et services proposés par le concessionnaire aux usagers et aux fournisseurs sont facturées selon les modalités indiquées dans le catalogue des prestations et services, décrit en annexe 3 bis, que le concessionnaire rend public, notamment sur son site Internet : http:ƒƒwww.enedis.frƒ. Il communique également ces informations sur simple demande.
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3.2. ARTICLE 27 Modalités pour les livraisons en haute tension
Les contrats souscrits avec les usagers alimentés en haute tension fixent les modalités de la relève des quantités livrées et de la facturation de l’utilisation du réseau.
[…]
3.3. ARTICLE 28 Modalités pour les livraisons en basse tension
[…]
La fréquence des relevés des consommations par le concessionnaire ne peut être inférieure à un relevé par an. […]
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