Accord de consortium
Accord de consortium
Pour la réalisation du programme ANR-16-IDEX-0007 Projet « NExT »
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
L’Université de Nantes,
Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, Dont le siège social se situe 0 xxxx xx Xxxxxxxxx, 00000 Xxxxxx,
N° Siret : 194 409 843 000 19
Représentée par Monsieur Xxxxxxx XXXXXX, en sa qualité de Président,
Ci-après dénommé « UN », « L’ETABLISSEMENT PORTEUR »,
Et
Le Centre Hospitalier Universitaire de Nantes, ci-après dénommé « CHU de Nantes », Établissement public de Santé,
Dont le siège se situe 0 xxxxx xx x’Xxx Xxxxxxxxx, 00000 Xxxxxx, Xx Xxxxx : 264 400 136 00471
Représenté par Monsieur Xxxxxxxx XXXXXXX, en sa qualité de Directeur général,
L’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, ci-après dénommé « Inserm », Etablissement public à caractère scientifique et technologique,
Dont le siège social se situe 000 xxx xx Xxxxxxx, 00000 Xxxxx, N° Siret : 180 03 60 48 02284
Représenté par Monsieur Xxxxxx XXXXX, en sa qualité de Président-directeur général, et, par délégation, par Monsieur Xxxxxxxx XXXXXXX, en sa qualité de Délégué Régional DR Grand Ouest,
L’Ecole Centrale de Nantes, ci-après dénommée « ECN », Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, Dont le siège social se situe 0 xxx xx xx Xxx, 00000 XXXXXX,
N° Siret : 194 401 006 000 11,
Représentée par Monsieur Xxxxxx XXXXXX, en sa qualité de Directeur,
Le Centre national de la recherche scientifique, ci-après dénommé « CNRS », Etablissement public à caractère scientifique et technologique,
Dont le siège social se situe 0 xxx Xxxxxx Xxxx 00000 XXXXX Xxxxx 00, Xx XXXXX 180089013,
Représenté par Xxxxxxx XXXXX, en sa qualité de Président-directeur général,
L’ONIRIS, Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l’alimentation Nantes-Atlantique, ci- après dénommée « Oniris »,
Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, Dont le siège social se situe 000 Xxxxx xx Xxxxxx, 00000 XXXXXX,
N° Siret : 194419164000 18
Représentée par Xxxxxxxxx XXXXXX-XXXXX, en sa qualité de Directrice Générale,
L’Institut Mines-Télécom, ci-après dénommé « IMT Atlantique »,
Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel constitué en grand établissement au sens de l’article L 717-1 du Code de l’éducation, régi par le Décret n°2012-279 du 28 février 2012 modifié par le Décret n°2016-1527 du 14 novembre 2016, n° SIREN 180 092 025 ayant son siège 00-00 xxx Xxxxxx 00000 Xxxxx,
Pris en son établissement Ecole Nationale Supérieure Mines-Télécom Atlantique Bretagne Pays de la Loire (IMT Atlantique Bretagne Pays de la Loire), n° SIRET 180 092 025 00121, localisée sur 3 campus Brest, Nantes et Rennes et domicilié aux fins des présentes Campus de Nantes, 0 xxx Xxxxxx Xxxxxxx, 00000 Xxxxxx,
Représenté par Monsieur Xxxx XXXXXXX, Directeur d’IMT Atlantique,
L’Institut de Cancérologie de l’Ouest, ci-après dénommé « ICO » Institut de droit privé,
Dont le siège social est situé Boulevard Professeur Xxxxxxx Xxxxx, 44800 SAINT HERBLAIN, N° Siret : 53225430700020
Représenté par Xxxxx XXXXXXX, en sa qualité de Directeur Général,
L'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux, ci- après dénommé « Ifsttar »,
Etablissement public à caractère scientifique et technologique,
Domicilié Cité Descartes, 00/00 Xxxxxxxxx X.Xxxxxx - Xxxxxx xxx Xxxxx - X-00000 Xxxxx xx Xxxxxx xxxxx 0,
N° Siret : 13001342800011
Représenté par Xxxxxx Xxxxxxx-Xxxxxxx, en sa qualité de Directrice Générale,
L'Institut national de la recherche agronomique, ci-après dénommé « INRA », Etablissement public de recherche à caractère scientifique et technologique, Dont le siège social se situe 000 xxx xx x’Xxxxxxxxxx, 00000 XXXXX Xxxxx 00,
N° Siret : 18007003901803
Représenté par Xxxxxxxx XXXXXXX, en sa qualité de Président Directeur Général
Ci-après dénommés ensemble « PARTENAIRES » ou individuellement « PARTENAIRE ».
Les membres du consortium (ETABLISSEMENT PORTEUR, PARTENAIRES FONDATEURS et PARTENAIRES NON FONDATEURS) étant ci-après désignés ensemble les « PARTIES » ou séparément la « PARTIE ».
TABLE DES MATIERES :
ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD 9
ARTICLE 3 : NATURE DE L’ACCORD 10
ARTICLE 4 : MODALITES D’EXECUTION 10
ARTICLE 7 : PROPRIETE INTELLECTUELLE 23
ARTICLE 8 : UTILISATION / EXPLOITATION 26
ARTICLE 9 : CONFIDENTIALITE ET PUBLICATIONS 29
ARTICLE 10 : SOUS-TRAITANCE 32
ARTICLE 11 : RESPONSABILITE 33
ARTICLE 14 : RESILIATION - RETRAIT OU DEFAILLANCE D’UNE PARTIE 35
ARTICLE 15 : ADHESION D’UNE PARTIE 36
ARTICLE 17 : LITIGES – DROIT APPLICABLE 37
ARTICLE 18 : INTUITU PERSONAE - CESSION DE CONTRAT 37
ARTICLE 19 : CORRESPONDANCE 38
ARTICLE 20 : STIPULATIONS DIVERSES 38
IL EST TOUT D’ABORD EXPOSE CE QUI SUIT :
Vu le règlement relatif aux modalités d’attribution des aides au titre de l’appel à projets « Initiatives d’excellence du premier programme d'investissement d'avenir et de l'appel à projets IDEX/I-SITE du deuxième programme d'investissement d'avenir » de l’Agence Nationale de la Recherche en vigueur à la date de signature de l’ACCORD ;
Vu la convention attributive d’aide n° ANR-16-IDEX-0007 (signée le 29 juin 2018) en annexe 1, et plus particulièrement son article 6.3 qui stipule que l’ETABLISSEMENT PORTEUR doit conclure avec les PARTENAIRES, dans un délai de douze (12) mois à compter de la date d'entrée en vigueur de ladite convention un accord de consortium ;
Vu l’avenant n°1 à la convention attributive d’aide n° ANR-16-IDEX-0007, ayant pour objet d’ajouter le CNRS en tant que PARTENAIRE, figurant en annexe 4 ;
Vu la décision du Premier ministre n°2017-IDEX/I-SITE-01 du 24 mars 2017 et n° 2017-IDEX/I-SITE-04 du 29 décembre 2017 sur le projet d’I-SITE « NExT » dans le cadre de l’action « Initiatives d’excellence, Initiatives Science-Innovation-Territoires-Economie » ;
Vu l’article 3.2.2 de la communication de la Commission européenne relative à l’Encadrement communautaire des aides d’Etat à la recherche, au développement et à l’innovation (2006/C 323/01), qui détermine les conditions d’absence d’aide indirecte octroyée à une entreprise par l’intermédiaire d’un organisme de recherche ;
L’objectif de l’I-SITE NExT est de créer la Nouvelle Université à Nantes (NUN), université de renommée internationale pour son expertise en recherche, formation et innovation sur deux questions sociétales majeures et interdisciplinaires, la Santé et l’Industrie du futur, jouant un rôle majeur pour le développement du territoire. Les quatre FONDATEURS de la NUN sont l’Université de Nantes (UN), Centrale Nantes (ECN), le CHU de Nantes et l’Inserm.
Les PARTENAIRES NON FONDATEURS – CNRS, IMT Atlantique, Oniris, ICO, Ifsttar et Inra ont de longue date des objectifs communs avec les FONDATEURS de la NUN. En tant que PARTENAIRES, ils contribueront à la mise en œuvre et à la gouvernance de XXxX et deviendront des partenaires privilégiés de la NUN.
L’ambition scientifique de l’I-SITE NExT est de consolider significativement les deux axes forts en matière de recherche du site nantais, que sont la Santé et l’Industrie du futur, sur un périmètre scientifique correspondant aux succès du PIA1 (2 Labex, 1 IHUp, 1 Equipex, 1 IRT, 1 ITE) :
- Santé du futur, focalisée sur trois thématiques : Biothérapies innovantes, Médecine nucléaire et cancer, Médecine de précision.
- Industrie du futur, focalisée sur deux thématiques : Technologies avancées de production et Ingénierie océanique.
L’ambition scientifique de l’I-SITE NExT est également de produire un effet d’entrainement sur d’autres disciplines scientifiques ayant vocation à rayonner à l’international à plus long terme.
Compte tenu de leur complémentarité, les PARTIES ont élaboré le projet I-SITE NExT (ci-après désigné "PROJET") afin de répondre en mars 2016 à la deuxième vague de l’appel à projets « Initiatives Sciences - Innovation - Territoire - Economie » lancé par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) au titre du second programme « Investissements d’avenir » (PIA2).
Ce PROJET ayant été retenu par l’ANR, les PARTIES entendent désormais fixer les modalités relatives à son exécution ainsi que les droits et obligations respectifs en résultant.
EN CONSEQUENCE IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : DEFINITIONS :
Dans le présent ACCORD, les termes suivants, employés en lettres majuscules, auront les significations respectives suivantes :
ACCORD : ensemble constitué par le présent accord de consortium ainsi que ses annexes et ses éventuels avenants.
ACCORD SPECIFIQUE : contrat signé par les PARTIES impliquées dans un PROJET PARTICULIER pour l’organisation de ce dernier.
AIDE : l’aide accordée à l’ETABLISSEMENT PORTEUR par l'ANR pour le compte de l'Etat, pour la réalisation du PROJET, conformément à la CONVENTION
BENEFICIAIRE NON PARTENAIRE : conformément à l’article 4 du REGLEMENT FINANCIER, établissement d’enseignement supérieur ou organisme de recherche non partenaire pouvant, après validation par l’ANR, via une CONVENTION DE REVERSEMENT, bénéficier d’une partie de l’aide pour contribuer au PROJET.
BENEFICIAIRE : d’une manière générale, établissement bénéficiant, via une CONVENTION DE REVERSEMENT, d’une partie de l’AIDE, qu’il soit PARTENAIRE ou BENEFICIAIRE NON PARTENAIRE.
BREVETS NOUVEAUX : Toute demande de brevet et brevet en découlant, portant sur des RESULTATS.
COMITE DE SITE : comité représentant les membres du site nantais dont la composition, les missions et le fonctionnement sont décrits à l’article 6.3 des présentes.
COMITE DES FONDATEURS : comité représentant les FONDATEURS et le CNRS dont la composition, les missions et le fonctionnement sont décrits à l’article 6.1 des présentes.
COMITE DES INDUSTRIELS : comité représentant les industriels dont la composition, les missions et le fonctionnement sont décrits à l’article 6.6 des présentes.
COMITE DES PARTENAIRES : comité représentant l’ETABLISSEMENT PORTEUR et les PARTENAIRES dont la composition, les missions et le fonctionnement sont décrits à l’article 6.2 des présentes.
COMITE SCIENTIFIQUE : comité de pilotage scientifique dont la composition, les missions et le fonctionnement sont décrits à l’article 6.5 des présentes.
COMITE D’EVALUATION DES PROJETS ou CEP : comité chargé de l’évaluation de certains PROJETS PARTICULIERS dont la composition, les missions et le fonctionnement sont décrits à l’article 6.4 des présentes.
CONNAISSANCES PROPRES : toutes les informations et connaissances techniques et/ou scientifiques, et notamment le savoir-faire, les secrets de fabrique, les secrets commerciaux, les données, logiciels (sous leur version code-source et code-objet), les dossiers, plans, schémas, dessins, formules, le matériel biologique et/ou tout autre type d'informations, sous quelque forme qu'elles soient, protégeables ou non, et/ou protégées ou non par un droit de propriété intellectuelle, et tous les droits de propriété intellectuelle y afférent appartenant à une PARTIE ou détenue par elle avant la date de signature de l'ACCORD et/ou développée ou acquise par elle en parallèle à l'exécution de l'ACCORD, et dont elle a le droit de disposer, et qui sont nécessaires à l'exécution du PROJET ou d’un PROJET PARTICULIER.
L’identification de l’ensemble des CONNAISSANCES PROPRES des PARTIES n’est pas réalisable au jour de la date d’effet de l’ACCORD. Les PARTIES conviennent d’établir la liste des CONNAISSANCES PROPRES par le biais d’ACCORDS SPECIFIQUES dans le cadre des PROJETS PARTICULIERS, si l’une au moins des PARTIES le demande, ou lorsque qu’une ENTREPRISE participe à un PROJET PARTICULIER.
CONVENTION : convention attributive d’aide n° ANR-16-IDEX-0007 signée le 29 juin 2018, son avenant n°1 et ses autres éventuels avenants.
CONVENTION DE REVERSEMENT : dans le cadre d’un PROJET PARTICULIER, convention signée entre l’ETABLISSEMENT PORTEUR et le BENEFICIAIRE qui assure le portage administratif et financier du PROJET PARTICULIER, ou entre ce dernier et un autre BENEFICIAIRE qui contribue à la réalisation du PROJET PARTICULIER, pour encadrer les reversements effectués pour la mise en œuvre de leur PART DU PROJET.
ENTREPRISE : est considérée comme entreprise au sens communautaire, toute entité, indépendamment de sa forme juridique, exerçant une activité économique (article 1er de la recommandation de la commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises n°2003/361/CE) et notifiée sous le numéro C (2003) 1422).
ETABLISSEMENT PORTEUR : l'organisme responsable vis à vis de l’ANR de la mise en œuvre du PROJET, de la mise en place et de la formalisation de la collaboration entre les PARTIES, de la production des livrables du PROJET, de la tenue des réunions d'avancement et de la communication des RESULTATS et toute autre obligation définie dans la CONVENTION. Il signe la CONVENTION avec l’État et l’ANR et reçoit l’AIDE attribuée au PROJET. Ses missions sont décrites à l’article 5.1.1. L’ETABLISSEMENT PORTEUR est l’Université de Nantes.
FONDATEUR : personne morale de droit public à l’origine du PROJET, signataire de l’ACCORD, participant à la réalisation du PROJET et qui est impliquée de manière directe dans la mise en place de l’UNIVERSITE CIBLE. Il s’agit de l’ETABLISSEMENT PORTEUR et des PARTENAIRES FONDATEURS.
INFORMATIONS CONFIDENTIELLES : informations et données de toute nature, notamment technique, scientifique, économique, financière, commerciale, comptable, tout plan, étude, prototype, matériel, audit, donnée expérimentale et test, dessins, représentation graphique,
spécifications, savoir-faire, expérience, logiciel et programme, quels qu’en soient la forme, le support ou le moyen, incluant, sans limitation, les communications orales, écrites ou fixées sur un support quelconque, échangées entre les PARTIES, se rapportant directement ou indirectement au PROJET et pour lesquelles la PARTIE qui communique ces informations a indiqué de manière non équivoque leur caractère confidentiel, ou dans le cas d'une communication orale, visuelle ou sur un support non marquable, a fait connaître oralement leur caractère confidentiel au moment de la communication et a confirmé par écrit ce caractère dans un délai de trente (30) jours calendaires.
Chaque PARTIE reconnaît que les RESULTATS, dont les conditions spécifiques de divulgation sont spécifiées dans l’article 9 de l’ACCORD, et les CONNAISSANCES PROPRES des autres PARTIES constituent des INFORMATIONS CONFIDENTIELLES.
INTERNATIONAL STRATEGIC ADVISORY BOARD ou ISAB : comité d’experts internationaux dont la composition, les missions et le fonctionnement sont décrits à l’article 6.7 des présentes.
PART DE L’AIDE : part de l'AIDE que l’ETABLISSEMENT PORTEUR reverse au PARTENAIRE au titre de la réalisation de sa PART DU PROJET.
PART DU PROJET : tâches et livrables que chaque PARTIE s'engage à exécuter ou à délivrer au titre des PROJETS PARTICULIERS découlant de l’exécution du PROJET.
PARTENAIRE : personne morale de droit public ou privé autre que l’ETABLISSEMENT PORTEUR, signataire de l’ACCORD et participant à la réalisation du PROJET. Les PARTENAIRES sont identifiés dans la CONVENTION et en comparution.
PARTENAIRE FONDATEUR : FONDATEUR autre que l’ETABLISSEMENT PORTEUR.
PARTENAIRE NON FONDATEUR : personne morale de droit public ou privé autre que l’ETABLISSEMENT PORTEUR et qu’un PARTENAIRE FONDATEUR, signataire de l’ACCORD et participant à la réalisation du PROJET. Les PARTENAIRES NON FONDATEURS sont des membres impliqués dans le rayonnement de l’UNIVERSITE CIBLE.
PARTENAIRE NON FONDATEUR SPECIFIQUE : PARTENAIRE NON FONDATEUR dont les droits et
obligations peuvent différer de ceux des autres PARTENAIRES NON FONDATEURS.
PARTIE : personne morale de droit public ou privé, y compris l’ETABLISSEMENT PORTEUR, signataire de l’ACCORD et participant à la réalisation du PROJET.
PERIODE PROBATOIRE : période définie dans la CONVENTION, allant du 25 mars 2017 (date d'éligibilité des dépenses) jusqu'au 24 mars 2021.
PROJET : Projet d’I-Site (Initiatives-Science – Innovation –Territoires – Economie) intitulé « NExT », objet de la CONVENTION et mis en œuvre dans les PROJETS PARTICULIERS.
PROJET PARTICULIER : projet découlant de la mise en œuvre du PROJET tel que décrit dans la CONVENTION. Un PROJET PARTICULIER est notamment caractérisé par :
- une thématique scientifique et/ou socio-économique,
- la part des contributions des PARTIES et des TIERS affectées à l’exécution du PROJET PARTICULIER,
- la mise en place, si nécessaire, d’une gouvernance assurant le pilotage du PROJET PARTICULIER et la prise de décisions sur les actions à mener dans ce cadre. L’organisation du PROJET PARTICULIER peut faire l’objet d’un ACCORD SPECIFIQUE signé par les PARTIES et les TIERS impliquées dans le PROJET PARTICULIER.
- la conclusion d’une CONVENTION DE REVERSEMENT pour l’attribution de la PART DE l’AIDE qui revient à chaque BENEFICIAIRE impliqué dans le PROJET PARTICULIER.
REGLEMENT FINANCIER : le règlement relatif aux modalités d'attribution des aides au titre de l'appel à projets « Initiatives d'excellence du premier programme d'investissement d'avenir et de l'appel à projets IDEX/I-SITE du deuxième programme d'investissement d’avenir » de I'ANR et voté par son conseil d'administration et publié sur son site.
RESULTATS : Tous résultats techniques et/ou scientifiques issus des PROJETS PARTICULIERS, notamment le savoir-faire, les secrets de fabrique, les secrets commerciaux, les données, les bases de données, les logiciels, les dossiers, les plans, schémas, dessins, formules, matériels biologiques ou chimiques et/ou tout autre type de résultats, sous quelque forme qu'ils soient / protégeables ou non et/ou protégés ou non, et tous les droits de propriété intellectuelle en découlant, générés par une ou plusieurs PARTIES, ou leurs sous-traitants.
On distingue deux types de RESULTATS :
RESULTATS COMMUNS : tout RESULTAT obtenu dans le cadre des PROJETS PARTICULIERS conjointement par plusieurs PARTIES sans qu’aucune d’entre elles ne soit en mesure d’en réclamer raisonnablement la pleine propriété.
RESULTATS PROPRES : tout RESULTAT obtenu au titre des PROJETS PARTICULIERS par une PARTIE seule.
SOUS-TRAITANT : signifie tout TIERS réalisant, au nom et pour le compte d’une PARTIE, une ou plusieurs des activités de recherche relevant de la PART DU PROJET de cette PARTIE, au moyen d’un contrat de sous-traitance ou acte écrit séparé ad hoc conformément aux termes de l’ACCORD.
TIERS : Toute personne n'étant pas partie à I'ACCORD et participant à un PROJET PARTICULIER. UNIVERSITE CIBLE : désigne le projet de Nouvelle Université à Nantes.
ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD
En application de l’article 6.3 de la CONVENTION, l’ACCORD a pour objet de préciser notamment :
- Les droits et obligations de chacune des PARTIES
- Les modalités d’exécution du PROJET, et notamment la répartition des tâches, des moyens humains et financiers apportés par chacune des PARTIES
- Les attendus concernant les livrables résultants de l’exécution du PROJET
- Le partage des droits de propriété intellectuelle des RESULTATS obtenus dans le cadre du PROJET
- Le régime de publication / diffusion des RESULTATS
- La valorisation des RESULTATS du PROJET
ARTICLE 3 : NATURE DE L’ACCORD
Aucune stipulation de l’ACCORD ne peut être interprétée comme constituant entre les PARTIES une entité juridique de quelque nature que ce soit, ni impliquant une quelconque solidarité entre les PARTIES, la nature juridique du groupe formé par les PARTIES au titre de l’ACCORD étant celle d’un groupement temporaire sans personnalité morale.
Les PARTIES déclarent que l’ACCORD ne peut en aucun cas être interprété ou considéré comme constituant un acte de société, l’affectio societatis en est formellement exclu.
Aucune PARTIE n’a le pouvoir d’engager les autres PARTIES, ni de créer des obligations à la charge d’aucune autre PARTIE, en dehors de l’ETABLISSEMENT PORTEUR dans le seul cadre de la mission qui lui est confiée et dans la limite des droits et obligations qui lui sont conférés par l’ACCORD.
ARTICLE 4 : MODALITES D’EXECUTION
4.1 Stipulations générales :
Les PARTIES s’engagent à exécuter leur PART DU PROJET conformément aux règles de l’art et à transmettre aux autres PARTENAIRES et à l’ETABLISSEMENT PORTEUR toutes informations et INFORMATIONS CONFIDENTIELLES qu’elles jugent nécessaires à la poursuite des objectifs du PROJET.
Chaque PARTIE fera son affaire des procédures de déclaration ou de l’obtention des autorisations nécessaires à la réalisation de sa PART DU PROJET.
Chaque PARTENAIRE est tenu de faire part aux autres PARTENAIRES et à l’ETABLISSEMENT PORTEUR de toutes les difficultés rencontrées dans l'exécution de sa PART DU PROJET qui sont susceptibles de compromettre les objectifs du PROJET. Cette information doit être adressée à l’ETABLISSEMENT PORTEUR dans les meilleurs délais.
4.2 Accueil de personnel d’une PARTIE dans les locaux d’une autre PARTIE :
La présence de personnels d’une PARTIE dans les locaux d'une autre PARTIE pour les besoins d’exécution du PROJET ou des PROJETS PARTICULIERS, obéit aux stipulations suivantes :
- la présence de personnel doit faire l’objet de l’accord préalable de chaque PARTIE concernée, étant entendu que cet accord n’est donné qu’en fonction des dates de disponibilité existantes sur le site d’accueil et que tous les frais afférents à ce déplacement sont à la charge de l'employeur d'origine ; sauf convention expresse contraire entre les PARTIES.
- lesdits personnels doivent respecter de manière générale le cas échéant les conventions d’accueil entre les PARTIES et/ou le règlement intérieur ainsi que toutes les règles générales ou particulières d'hygiène et de sécurité en vigueur sur leur lieu d'accueil et les directives qui leur sont notifiées par la PARTIE accueillante.
En tout état de cause le personnel accueilli demeure sous l'autorité hiérarchique et disciplinaire de son employeur qui reste également responsable des actes dommageables causés par ses agents ainsi qu’en matière d’assurance et de couverture sociale.
Le cas échéant, une convention d’accueil sera établie entre les PARTIES concernées.
4.3 Moyens Financiers :
L’ETABLISSEMENT PORTEUR reçoit directement de l’ANR l’AIDE correspondant à la réalisation du PROJET, conformément aux stipulations de la CONVENTION et s’engage à reverser les fonds correspondants aux PARTENAIRES sans délai pour l’exécution de leur PART DU PROJET conformément à la répartition indiquée dans les CONVENTIONS DE REVERSEMENT.
Chaque PARTIE s’engage à mobiliser les ressources nécessaires à l'exécution du PROJET, conformément à l’annexe 3 de l’ACCORD. Les coûts supplémentaires non inclus dans cette annexe sont subordonnées le cas échéant à l’approbation de son organe délibérant ou de son représentant légal ou toute autre personne dument habilitée à cet effet. En outre, chaque PARTIE supportera individuellement le complément de financement nécessaire à l'exécution de sa PART DU PROJET.
4.4 ACCORDS SPECIFIQUES et CONVENTIONS DE REVERSEMENT :
Certains PROJETS PARTICULIERS pourront donner lieu à des ACCORDS SPECIFIQUES et/ou à des CONVENTIONS DE REVERSEMENT.
4.4.1. CONVENTION DE REVERSEMENT
Dans le cadre d’un PROJET PARTICULIER qui nécessiterait le reversement de fonds entre l’ETABLISSEMENT PORTEUR et le BENEFICIAIRE qui assure le portage administratif et financier du PROJET PARTICULIER, ou entre ce dernier et un autre BENEFICIAIRE, des CONVENTIONS DE REVERSEMENT seront conclues.
Ces CONVENTIONS DE REVERSEMENT ne pourront être conclues qu’au bénéfice d’équipes situées dans le périmètre géographique de l’UNIVERSITE CIBLE.
Le cas échéant, elles compléteront les stipulations fixées dans l’ACCORD, dans le respect de ce dernier et pourront prévoir notamment mais pas limitativement d’arrêter les points suivants :
- La description des PROJETS PARTICULIERS envisagés, leur calendrier d’exécution et le budget associé, l’ensemble figurant en annexe de la CONVENTION DE REVERSEMENT concernée et ayant une valeur contractuelle
- Des stipulations financières permettant de mettre en évidence non seulement les flux financiers internes au PROJET, mais aussi les apports éventuels de TIERS
- Les responsabilités prises et les garanties apportées par les PARTIES.
De manière exceptionnelle, l’ÉTABLISSEMENT PORTEUR pourra, après validation par l’ANR, procéder à des reversements à un établissement ou organisme de recherche non PARTENAIRE (désigné comme BENEFICIAIRE NON PARTENAIRE) participant à la mise en œuvre du PROJET.
Les ENTREPRISES pourront participer aux PROJETS PARTICULIERS mais ne bénéficieront pas de financement au titre de cette participation sauf sur autorisation exceptionnelle accordée par l’ANR.
4.4.2 ACCORD SPECIFIQUE
Dans le cadre d’un PROJET PARTICULIER impliquant plusieurs PARTIES, ces dernières peuvent décider de signer par ailleurs un ACCORD SPECIFIQUE pour détailler l’organisation de ce dernier. Le cas échéant, cet ACCORD SPECIFIQUE complétera les stipulations fixées dans l’ACCORD, dans le respect de ce dernier, et pourra prévoir notamment mais pas limitativement d’arrêter les points suivants :
- Des modalités précises d’exécution, en particulier pour les PROJETS PARTICULIERS qui comporteraient des aspects de recherche cliniques ou qui concerneraient des matériels biologiques ou des données cliniques ;
- Des règles d’attribution de la propriété intellectuelle et d’exploitation de ces droits, comprenant le cas échéant la liste des CONNAISSANCES PROPRES;
- Des règles de confidentialité et de publications ;.
La signature d’un ACCORD SPECIFIQUE sera obligatoire lorsque le PROJET PARTICULIER implique une collaboration de recherche avec des tiers.
Les stipulations de cet article ne remettent pas en cause les CONVENTIONS DE REVERSEMENT et ACCORDS SPECIFIQUES conclus entre les PARTIES antérieurement à la signature du présent ACCORD.
4.5 Frais de gestion :
Conformément aux stipulations du REGLEMENT FINANCIER de l’ANR, des frais de gestion sont perçus par les PARTIES.
Les frais de gestion ne peuvent être perçus qu’au sein des établissements où se font effectivement les dépenses liées au PROJET ou aux PROJET PARTICULIERS.
Ils ont un caractère forfaitaire et sont plafonnés à 8 % du montant total des dépenses éligibles hors frais généraux.
Les frais de gestion, évalués au préalable, seront calculés sur la base des dépenses justifiées par chaque PARTIE et reversés par l’ETABLISSEMENT PORTEUR aux PARTENAIRES de manière annuelle, une fois les relevés de dépenses acceptés par l’ANR.
ARTICLE 5 : ORGANISATION
5.1 L’ETABLISSEMENT PORTEUR
D’un commun accord entre les PARTIES et conformément à la CONVENTION, l’ÉTABLISSEMENT PORTEUR est l’Université de Nantes.
Afin d’assurer ses missions, l’ÉTABLISSEMENT PORTEUR, en accord avec les PARTENAIRES FONDATEURS décrits au 5.2.1, a désigné une équipe chargée de mettre en œuvre le PROJET, placée sous la responsabilité d’un(e) Directeur(trice) Opérationnel(e). Le(la) Directeur(trice) Opérationnel(le) est chargé(e) de représenter l’ÉTABLISSEMENT PORTEUR dans l’exercice de sa mission. Il bénéficie, de la part de l’ÉTABLISSEMENT PORTEUR, des délégations nécessaires à l’exercice des tâches qui lui sont confiées.
5.1.1 Rôle :
L’ETABLISSEMENT PORTEUR a la responsabilité auprès de l’ANR de rendre compte de l'état d'avancement du PROJET, d’assurer la diffusion des documents et plus généralement, de relayer toutes les questions entre l’ANR et les PARTENAIRES liées à l’exécution du PROJET ou des PROJETS PARTICULIERS.
L’ETABLISSEMENT PORTEUR est notamment chargé de :
- s’assurer que le PROJET est exécuté conformément aux stipulations de la CONVENTION,
- verser aux PARTENAIRES les sommes correspondant à la PART DE l’AIDE qui leur est attribuée au titre de leur participation à un PROJET PARTICULIER,
- transmettre à l’ANR, pour information, une copie des CONVENTIONS DE REVERSEMENT conclues entre lui-même et les PARTENAIRES concernés qui seraient relatives à la réalisation d'un PROJET PARTICULIER,
- assurer la transmission des informations entre les PARTENAIRES et notamment la diffusion des documents de suivi et fin de PROJET prévus dans la CONVENTION,
- établir les comptes rendus intermédiaires d’avancement et de fin de PROJET et relevés des dépenses selon les stipulations de la CONVENTION ; à ce titre, il assure la centralisation des relevés de dépenses et des éléments de suivi des PARTENAIRES et leur bonne transmission à l’ANR dans les délais impartis,
- transmettre à l’ANR la copie de l’ACCORD signé par les PARTIES dans un délai d’un (1) mois à compter de sa date de signature,
- s’assurer de la cohérence du PROJET par rapport aux objectifs visés par la CONVENTION,
- renseigner électroniquement sur la plateforme dédiée partagée avec l’ANR, le Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et le Secrétariat Général Pour l’Investissement, les indicateurs et données mentionnés dans la CONVENTION,
- être l'intermédiaire d’une part entre les PARTENAIRES et l’ANR et d’autre part entre les PARTENAIRES et le COMITE DES FONDATEURS,
- diffuser aux PARTENAIRES ou à l’ANR selon le cas, dans un délai raisonnable pour le bon déroulement du PROJET, toutes correspondances d’intérêt commun,
- établir, diffuser aux PARTENAIRES et à l’ANR et mettre à jour le calendrier général du PROJET et en contrôler son exécution,
- informer l’ANR en cas de difficulté et/ou de divergence entre les PARTIES, collecter les propositions de solutions émanant de chacune, en assurer la diffusion entre les PARTENAIRES, en élaborer éventuellement la synthèse et veiller à la mise en œuvre de la solution qui a été retenue par le COMITE DES FONDATEURS,
- organiser et mettre en œuvre la communication générale sur le PROJET,
- participer aux opérations de communication organisées par l’ANR dans les conditions prévues dans la CONVENTION,
- répondre et coopérer aux demandes qui pourraient être formulées par l’ANR ou l’Etat dans le cadre d’études ou d’audits notamment dans le cadre de l’évaluation en fin de PERIODE PROBATOIRE,
- consulter l’ANR sur les conséquences du retrait ou de la défaillance ou de l’adhésion d’un PARTENAIRE au PROJET,
- transmettre annuellement à l’ANR à la date de transmission du rapport annuel du PROJET et pendant toute la durée de l’ACCORD, un compte-rendu de la mise en œuvre de la valorisation des RESULTATS par lui-même et par les PARTENAIRES (moyens mis en œuvre, activités engendrées et impact sur le monde socioéconomique).
- respecter la confidentialité des INFORMATIONS CONFIDENTIELLES transmises par les PARTIES selon l’article 9 de l’ACCORD.
5.1.2 Obligations des PARTENAIRES à l’égard de l’ETABLISSEMENT PORTEUR :
Afin de permettre à l’ETABLISSEMENT PORTEUR de remplir ses obligations, tant au titre de l’ACCORD que de la CONVENTION, chaque PARTENAIRE s’engage à :
- lui fournir tous les éléments de réponse relatifs aux demandes éventuelles de l’ANR dans des délais compatibles avec les délais impartis par l’ANR,
- porter à sa connaissance l'état d'avancement de sa PART DU PROJET, à la demande de l’ETABLISSEMENT PORTEUR,
- le prévenir sans délai de toute difficulté susceptible de compromettre l'exécution normale du PROJET,
- lui transmettre, dans un délai de trente (30) jours maximum après sa demande, les éléments nécessaires à l'établissement des comptes rendus intermédiaires d’avancement et de fin de PROJET et des relevés des dépenses destinés à l’ANR,
- apporter leur pleine coopération à l’ETABLISSEMENT PORTEUR en cas de contrôle effectué par l’ANR (conformément à l'article 6.3 du REGLEMENT FINANCIER).
- communiquer les indicateurs listés en annexe 4 de la CONVENTION, à la demande de l’ETABLISSEMENT PORTEUR et l’informer de tout dépôt de brevet, de certificat d’utilité ou de certificat d’addition et de toute cession ou nantissement de brevet dans le cadre de la réalisation d’un PROJET PARTICULIER ainsi que toute activité de valorisation menée sur les RESULTATS.
5.2 Les FONDATEURS
5.2.1 Composition
Les FONDATEURS du PROJET sont l’UN, l’ECN, le CHU et l’INSERM.
5.2.2 Droits et obligations
Les FONDATEURS sont impliqués dans le PROJET et dans la construction de l’UNIVERSITE CIBLE et participent à sa gouvernance au plus haut niveau.
Leurs droits :
- Etre membre du COMITE DES FONDATEURS
- Etre membre du COMITE DES PARTENAIRES
- Etre membre du COMITE DE SITE
- Etre membre des groupes de travail des membres FONDATEURS
- Etre membre des groupes de travail des membres PARTENAIRES
- Définir les actions stratégiques à déployer lors des groupes de travail des membres FONDATEURS
- Participer à la définition des actions à mettre en place : cahier des charges d’appels à projets (AAP), modalités de déploiement des services-supports etc. lors des groupes de travail des membres FONDATEURS et des membres PARTENAIRES
- Participer aux PROJETS PARTICULIERS
- Assurer le portage scientifique, administratif et financier des PROJETS PARTICULIERS
- Recevoir de la part de l’ETABLISSEMENT PORTEUR les sommes correspondant à la PART DE l’AIDE qui leur est attribuée au titre de leur participation à un PROJET PARTICULIER
- Définir la stratégie de réponse aux AAP du Programme « Investissement d’Avenir » 3 (PIA3) liés à l’obtention du label Isite : définition du périmètre thématique, définition du périmètre des PARTIES, définition de la stratégie de financement du PROJET
- Participer aux projets en réponses aux AAP nationaux et internationaux, notamment ceux du PIA3
- Bénéficier des services-supports (Centre de Développement Pédagogique, NExT Innovation Center, Centre de Développement International etc.)
- Obtenir des financements du PROJET pour recruter des profils stratégiques et/ou soutenir des Enseignants Chercheurs / Chercheurs / Cliniciens prometteurs
- Obtenir des financements du PROJET pour des chaires industrielles
- Opérer une action pour l’ensemble des PARTIES et gérer le budget délégué à cette action (mise en place d’un AAP, pilotage d’une action)
Leurs obligations :
- Fournir les ressources nécessaires au développement des actions qu’ils entreprennent dans le cadre du PROJET
- Avoir une politique de recrutement concertée
- Avoir une politique de signature commune permettant de mieux positionner l’UNIVERSITE- CIBLE dans les classements
- Avoir une politique partagée de réponse aux AAP PIA3
- Soutenir la vie des campus
- Présenter les recherches financées avec la mention du PROJET, comme spécifié dans la CONVENTION et avec la signature de l’UNIVERSITE CIBLE associée à la leur, une fois l’UNIVERSITE CIBLE mise en place
- Transmettre à l’ETABLISSEMENT PORTEUR les relevés de dépenses et éléments de suivi nécessaires à l’établissement des comptes rendus intermédiaires d’avancement et de fin de PROJET et des relevés des dépenses selon les stipulations de la CONVENTION
5.3 LES PARTENAIRES NON FONDATEURS
5.3.1 Composition :
Les PARTENAIRES NON FONDATEURS du PROJET sont le CNRS, l’IMT Atlantique, ONIRIS, l’ICO, l’IFSTTAR et l’INRA.
5.3.2 Droits et obligations :
Les PARTENAIRES NON FONDATEURS seront impliqués dans le plan d’action du PROJET et participeront aux objectifs scientifiques du PROJET. Ces PARTENAIRES NON FONDATEURS sont impliqués dans le rayonnement de l’UNIVERSITE CIBLE, les modalités de leur participation sont donc définies comme suit.
Leurs droits :
- Etre membre du COMITE DES PARTENAIRES
- Etre membre du COMITE DE SITE
- Etre membre des groupes de travail entre membres PARTENAIRES
- Participer, lors de ces groupes de travail, à la définition des actions à mettre en place : cahier des charges d’AAP, modalités de déploiement des services-supports etc.
- Participer aux PROJETS PARTICULIERS en tant que partenaire scientifique d’un PROJET PARTICULIER, aux côtés du membre FONDATEUR qui en assure le portage scientifique, administratif et financier1.
- Recevoir de la part de l’ETABLISSEMENT PORTEUR les sommes correspondant à la PART DE l’AIDE qui leur est attribuée au titre de leur participation à un PROJET PARTICULIER
- Participer aux projets en réponses aux AAP nationaux et internationaux, notamment ceux du PIA3, en lien avec le PROJET
- Bénéficier des services-supports (Centre de Développement Pédagogique, NExT Innovation Center, Centre de Développement International etc.) mis en place par le PROJET, sous certaines conditions définies préalablement par le COMITE DES FONDATEURS.
1 Par défaut, la coordination scientifique des PROJETS PARTICULIERS est assurée par un enseignant-chercheur ou un chercheur d'un membre FONDATEUR. Lors de l’élaboration du cahier des charges de certains appels à projets, le COMITE DES FONDATEURS peut décider d’autoriser un enseignant-chercheur ou un chercheur d'un PARTENAIRE NON FONDATEUR ou d'un autre organisme de recherche tutelle ou partenaire de l'unité de recherche concernée (Inria, Ifremer...) à être désigné coordinateur scientifique du PROJET PARTICULIER.
Leurs obligations :
- Fournir les ressources nécessaires au développement des actions qu’ils entreprennent dans le cadre des PROJETS PARTICULIERS
- Avoir une politique concertée de réponse aux AAP PIA3
- Présenter les recherches financées avec la mention du PROJET (comme spécifié dans la CONVENTION) et avec la signature de l’UNIVERSITE CIBLE associée à la leur, une fois l’UNIVERSITE CIBLE mise en place
- Transmettre à l’ETABLISSEMENT PORTEUR les relevés de dépenses et éléments de suivi nécessaires à l’établissement des comptes rendus intermédiaires d’avancement et de fin de PROJET et des relevés des dépenses selon les stipulations de la CONVENTION
5.4 LE CNRS, PARTENAIRE NON FONDATEUR SPECIFIQUE
Le CNRS, en tant que PARTENAIRE NON FONDATEUR SPECIFIQUE du PROJET dispose des mêmes droits et obligations que les autres PARTENAIRES NON FONDATEURS (article 5.3.2), auxquels s’ajoutent, par dérogation, les droits et obligations suivants :
Ses droits :
- Etre membre du COMITE DES FONDATEURS
- Assurer le portage scientifique, administratif et financier des PROJETS PARTICULIERS
- Obtenir des financements du PROJET pour recruter des profils stratégiques et/ou soutenir des Enseignants Chercheurs / Chercheurs / Cliniciens prometteurs
- Obtenir des financements du PROJET pour des chaires industrielles Ses obligations :
- Avoir une politique de recrutement concertée sur certains profils dans le cadre du PROJET
- Avoir une politique de signature commune permettant de mieux positionner l’UNIVERSITE- CIBLE dans les classements
ARTICLE 6 : GOUVERNANCE
6.1. Le COMITE DES FONDATEURS
Pour favoriser le bon déroulement du PROJET, le COMITE DES FONDATEURS est un comité décisionnel composé des FONDATEURS et du CNRS et chargé de piloter la mise en œuvre globale du PROJET dans toutes ses dimensions.
6.1.1 Composition :
Le COMITE DES FONDATEURS est présidé par le(la) président(e) de l’ETABLISSEMENT PORTEUR, ou, en cas d’impossibilité, par son représentant par délégation. Son fonctionnement est assuré par le(la) directeur(trice) opérationnel(le), agissant en tant que directeur(trice) du PROJET.
A la date d’effet de l’ACCORD, le COMITE DES FONDATEURS est composé des membres suivants présents ou représentés :
- Le(la) Président(e) de l’UN
- Le(la) Directeur(trice) de l’ECN
- Le(la) Directeur(trice) Général(e) du CHU
- Le(la) Directeur(trice) Régional(e) de l’Inserm
- Un(e) représentant(e) du CNRS
Les invités permanents (mais non votants) sont les membres suivants :
- Le(la) Président(e) du centre INRA Pays de la Loire
- Un(e) représentant(e) du MESRI (Délégation Régionale à la Recherche et à la Technologie)
- Les porteurs scientifiques des axes prioritaires du PROJET
- Le(la) directeur(trice) opérationnel(le)
Chaque membre peut désigner un suppléant au sein de la même PARTIE que lui qui dispose des mêmes pouvoirs de décision que le membre titulaire lorsqu’il le remplace.
Les membres du COMITE DES FONDATEURS informent sans délai par écrit l’ETABLISSEMENT PORTEUR de toute modification dans la désignation des membres du COMITE DES FONDATEURS.
En tant que de besoin, les membres pourront se faire assister de tout spécialiste de leur choix, disposant uniquement d’une voix consultative, moyennant information préalable du président du COMITE DES FONDATEURS et sous réserve que ces personnes, si elles n’appartiennent pas au personnel des PARTIES, souscrivent un engagement d’absence de conflit d’intérêt et un engagement de confidentialité conforme aux stipulations de l’article 9 ci-après, préalablement à leur participation au COMITE DES FONDATEURS.
Les spécialistes susmentionnés n’interviendront que pour les seuls sujets justifiant leur participation. Un membre peut s’opposer à la présence d’un spécialiste s’il justifie que la présence dudit spécialiste est de nature à porter un préjudice grave à ses activités, du fait par exemple de la relation concurrentielle entre ce membre et le spécialiste ou son employeur.
L’ANR peut en tant que de besoin être invitée par l’ETABLISSEMENT PORTEUR et être consultée par le COMITE DES FONDATEURS sur toute question relative au PROJET.
6.1.2 Missions :
D’une manière générale, le COMITE DES FONDATEURS est chargé du suivi de l'exécution de l’ACCORD, et notamment de l'avancement du PROJET et des PROJETS PARTICULIERS. Il veille au respect des échéances prévues. A ce titre, il assure notamment le suivi des livrables à transmettre à l’ANR.
Il est également l’organe de concertation entre les FONDATEURS et le CNRS en cas de difficulté ou de litige quelle qu’en soit la nature, après avis du COMITE DES PARTENAIRES lorsque des PARTENAIRES NON FONDATEURS autres que le CNRS sont impliqués.
Il décide, sur proposition de l’ETABLISSEMENT PORTEUR, des solutions en cas de problème d’exécution des PROJETS PARTICULIERS.
Il désigne xxx xxx membres du INTERNATIONAL STRATEGIC ADVISORY BOARD.
Il valide la liste des membres extérieurs des COMITES D’EVALUATION DES PROJETS. Le COMITE DES FONDATEURS étudie les propositions du COMITE DES PARTENAIRES.
Il est l’organe de concertation entre les FONDATEURS et le CNRS au sujet de toute modification éventuelle que les FONDATEURS et le CNRS estimeraient utile d'apporter à l'ACCORD, avec le cas échéant l'estimation financière correspondante, sous réserve de l'autorisation de l'ANR lorsqu'elle est requise.
Le COMITE DES FONDATEURS peut décider le cas échéant, après avis du COMITE DES PARTENAIRES et sous réserve de l’approbation de l’ANR, du retrait d’un PARTENAIRE (voir article 14), de l’exclusion d’un PARTENAIRE défaillant (voir article 14) ou de l’intégration d’un nouveau PARTENAIRE pour la réalisation du PROJET (voir article 15). Les PARTENAIRES s’engagent par les présentes à respecter la décision de ce comité et à signer l’avenant à l’ACCORD résultant de cette décision.
6.1.3 Fonctionnement :
Le COMITE DES FONDATEURS se réunit au minimum une 1 fois par trimestre pendant la durée du PROJET, et en tant que de besoin, sur la durée du PROJET, sur convocation de l’ETABLISSEMENT PORTEUR ou d’un PARTENAIRE FONDATEUR ou du CNRS.
L’ETABLISSEMENT PORTEUR adresse l’ordre du jour de chaque réunion, sept (7) jours avant la tenue de cette dernière, à chaque membre et communique dans un délai de quinze (15) jours après la tenue de celle-ci le compte-rendu à l’ensemble des PARTENAIRES.
Le COMITE DES FONDATEURS ne pourra valablement siéger que si tous ses membres votants sont présents ou représentés. Il prend ses décisions par consensus de l’ensemble des membres votants présents ou représentés.
6.2 LE COMITE DES PARTENAIRES
6.2.1 Composition :
Le COMITE DES PARTENAIRES est présidé par le(la) président(e) de l’ETABLISSEMENT PORTEUR, ou, en cas d’impossibilité, par son représentant par délégation. Son fonctionnement est assuré par le(la) directeur(trice) opérationnel(le), agissant en tant que directeur(trice) du PROJET.
A la date d’effet de l’ACCORD, le COMITE DES PARTENAIRES est composé des membres suivants présents ou représentés :
- Le(la) Président(e) de l’UN, en tant qu’ETABLISSEMENT PORTEUR
- Le(la) Directeur(trice) de l’ECN
- Le(la) Directeur(trice) Général(e) du CHU
- Le(la) Directeur(trice) Régional(e) de l’Inserm
- Le(la) Directeur(trice) Scientifique Référent(e) du CNRS
- Le(la) Directeur(trice) IMT-Atlantique
- Le(la) Directeur(trice) Général(e) Xxxxxx
- Le(la) Président(e) du Centre Inra Pays de la Loire
- Le(la) Directeur(trice) Délégué(e) Ifsttar
- Le(la) Directeur(trice) Général(e) ICO
Les invités permanents (mais non votants) sont les membres suivants :
- Un(e) représentant(e) du MESRI (DRRT)
- Les porteurs scientifiques des axes prioritaires
- Le(la) directeur(trice) opérationnel(le)
Chaque membre peut désigner un suppléant au sein de la même PARTIE que lui qui dispose des mêmes pouvoirs de décision que le membre titulaire lorsqu’il le remplace.
Les PARTENAIRES informent sans délai par écrit l’ETABLISSEMENT PORTEUR de toute modification dans la désignation des membres du COMITE DES PARTENAIRES
En tant que de besoin, les membres pourront se faire assister de tout spécialiste de leur choix, disposant uniquement d’une voix consultative, moyennant information préalable du président du COMITE DES PARTENAIRES et sous réserve que ces personnes, si elles n’appartiennent pas au personnel des PARTIES, souscrivent un engagement d’absence de conflit d’intérêt et un engagement de confidentialité conforme aux stipulations de l’article 9 ci-après, préalablement à leur participation au COMITE DES PARTENAIRES.
Les spécialistes susmentionnés n’interviendront que pour les seuls sujets justifiant leur participation.
Un membre peut s’opposer à la présence d’un spécialiste s’il justifie que la présence dudit spécialiste est de nature à porter un préjudice grave à ses activités, du fait par exemple de la relation concurrentielle entre une PARTIE et le spécialiste ou son employeur.
L’ANR peut en tant que de besoin être invitée par l’ETABLISSEMENT PORTEUR et être consultée par le COMITE DES PARTENAIRES sur toute question relative au PROJET.
6.2.2 Missions :
LE COMITE DES PARTENAIRES est l’instance où peut se partager, entre les PARTIES, une vision des développements, questions et stratégies scientifiques à venir. C’est aussi une instance d’échanges entre les PARTIES au sujet de la contribution et de l’implication de chacune dans les PROJETS PARTICULIERS. C’est aussi un lieu de remontée de propositions de PROJETS PARTICULIERS.
Sur ces sujets, le COMITE DES PARTENAIRES prépare les décisions du COMITE DES FONDATEURS.
Les PARTENAIRES s’informent, par l’intermédiaire du COMITE DES PARTENAIRES, des mesures prises par chacun d’eux pour protéger leurs RESULTATS.
6.2.3 Fonctionnement :
Le COMITE DES PARTENAIRES se réunit au minimum une (1) fois par trimestre pendant la durée du PROJET, et en tant que de besoin, sur la durée du PROJET, sur convocation de l’ETABLISSEMENT PORTEUR ou d’un PARTENAIRE FONDATEUR.
Le COMITE DES PARTENAIRES fonctionne par consensus de l’ensemble des membres votants présents ou représentés.
6.3 LE COMITE DE SITE
6.3.1 Composition :
Le COMITE DE SITE est présidé par le(la) président(e) de l’ETABLISSEMENT PORTEUR, ou, en cas d’impossibilité, par son représentant par délégation. Son fonctionnement est assuré par le(la) directeur(trice) opérationnel(e), agissant en tant que directeur(trice) du PROJET.
A la date d’effet de l’ACCORD, le COMITE DE SITE est composé :
- Le(la) Président(e) de l’UN
- Le(la) Directeur(trice) de l’ECN
- Le(la) Directeur(trice) Général(e) du CHU
- Le(la) Directeur(trice) Régional(e) de l’Inserm
- Le(la) Directeur(trice) Scientifique Référent(e) du CNRS
- Le(la) Directeur(trice) IMT-Atlantique
- Le(la) Directeur(trice) Général(e) Xxxxxx
- Le(la) Président(e) du Centre Inra Pays de la Loire
- Le(la) Directeur(trice) Délégué(e) Ifsttar
- Le(la) Directeur(trice) Général(e) ICO
Les invités permanents sont les membres suivants :
- Un(e) représentant(e) de l’Etat (Préfet, Recteur, DRRT)
- Les porteurs scientifiques des axes prioritaires
- Le(la) directeur(trice) opérationnel(le)
- Représentants des collectivités territoriales qui financent le PROJET
- Représentants de l’IRT Xxxxx Xxxxx et des pôles de compétitivité
- Représentants de la SATT Ouest Valorisation, de Bpifrance et d’Atlanpole
- Représentants des établissements associés à l’ETABLISSEMENT PORTEUR au sens de l’article L718-16 du code de l’éducation
- Représentants de la Chambre de Commerce et d’Industrie 44, du Medef.
La liste des invités permanents du COMITE DE SITE n’est pas exhaustive et peut être amenée à évoluer sur décision des membres FONDATEURS.
Chaque membre peut désigner un suppléant au sein de la même PARTIE que lui qui dispose des mêmes pouvoirs de décision que le membre titulaire lorsqu’il le remplace.
Les PARTIES informent sans délai par écrit l’ETABLISSEMENT PORTEUR de toute modification dans la désignation des membres du COMITE DE SITE.
En tant que de besoin, les membres pourront se faire assister de tout spécialiste de leur choix, moyennant information préalable du président du COMITE DE SITE et sous réserve que ces personnes, si elles n’appartiennent pas au personnel des PARTIES, souscrivent un engagement de confidentialité conforme aux stipulations de l’article 9 ci-après, préalablement à leur participation au COMITE DE SITE.
Les spécialistes susmentionnés n’interviendront que pour les seuls sujets justifiant leur participation.
Un membre peut s’opposer à la présence d’un spécialiste s’il justifie que la présence dudit spécialiste est de nature à porter un préjudice grave à ses activités, du fait par exemple de la relation concurrentielle entre une PARTIE et le spécialiste ou son employeur.
L’ANR peut en tant que de besoin être invitée par l’ETABLISSEMENT PORTEUR et être consultée par le COMITE DE SITE sur toute question relative au PROJET.
6.3.2 Missions :
La mission du COMITE DE SITE est de partager la stratégie du PROJET avec les membres extérieurs aux PARTIES, établissements et collectivités, qui sont les acteurs de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation sur le site nantais et les acteurs représentatifs du monde économique.
6.3.3 Fonctionnement :
Le COMITE DE SITE se réunit deux à trois fois par an pendant la durée du PROJET, et en tant que de besoin, sur convocation de l’ETABLISSEMENT PORTEUR ou d’un PARTENAIRE FONDATEUR.
L’ETABLISSEMENT PORTEUR adresse l’ordre du jour de chaque réunion, par voie électronique à l’ensemble des membres du COMITE DE SITE et communique, après la tenue de celle-ci, le compte- rendu à l’ensemble des membres.
6.4 LES COMITES D’EVALUATION DES PROJETS
6.4.1 Composition :
Des COMITES D’EVALUATION DES PROJETS peuvent être mis en place pour contribuer à l’évaluation des PROJETS PARTICULIERS soumis en réponse aux appels à projets (AAP) du PROJET.
Chaque COMITE D’EVALUATION DES PROJETS est constitué d’une majorité de membres extérieurs au site nantais (et à la Région), dont la liste est validée par le COMITE DES FONDATEURS.
Les porteurs d’axes ou leurs représentants sont membres des COMITES D’EVALUATION DES PROJETS. Leur présence vise à garantir la cohérence des PROJETS PARTICULIERS avec les axes prioritaires du PROJET.
Chaque CEP est présidé par l’un de ses membres qui anime les sessions du CEP.
Le(la) Directeur(trice) opérationnel(le) du PROJET est secrétaire exécutif des sessions de CEP. Il ne participe pas aux débats, mais est garant du bon déroulement du processus d’évaluation.
6.4.2 Missions :
La mission de chaque CEP est de donner un avis sur les projets soumis en réponse à un appel à projets (AAP) du PROJET et éventuellement un classement qui sera transmis au COMITE DES FONDATEURS. Il peut aussi être sollicité pour mesurer l’avancement de certains PROJETS PARTICULIERS ou donner un avis sur leur poursuite lorsque cela aura prévu dans l’appel à projets.
6.4.3 Fonctionnement :
Pour l’AAP concerné, l’équipe opérationnelle du PROJET réunit une session du CEP correspondant. Une session du CEP peut éventuellement traiter plusieurs AAP ayant un calendrier similaire.
Lors de chaque séance, le secrétaire exécutif rappelle les points suivants :
- Les objectifs du PROJET et plus particulièrement de l’appel à projets
- Le budget disponible pour cet appel à projets
- Les critères d’évaluation
- Le nombre de candidatures reçues et le nombre de candidatures soumises à l’évaluation du CEP
- Les obligations de confidentialité et gestion des conflits d’intérêts des membres de CEP.
Sous la conduite du Président du CEP, les délibérations prennent la forme d’une revue des projets. Chaque dossier est présenté par son rapporteur. Les rapporteurs sont chargés de prendre connaissance du dossier et des expertises afin de rendre compte au CEP de la qualité globale du projet et des évaluations.
Pour chaque dossier, le CEP attribue une note globale, un avis quant au financement ainsi qu’un commentaire qui pourra être transmis au porteur du projet.
Les résultats du CEP sont transmis par le(la) président(e) de la session aux membres du COMITE DES FONDATEURS. Ensuite, le COMITE DES FONDATEURS sélectionne, en s’appuyant sur les recommandations du CEP, les PROJETS PARTICULIERS qui bénéficieront d’un financement de la part du PROJET, et en informe le COMITE DES PARTENAIRES.
Les personnes acceptant d’être membre d’un CEP seront invitées à signer un document par lequel elles s’engagent à réaliser les missions pour lesquelles elles ont été sollicitées, dans le respect des règles de confidentialité et de conflits d’intérêts.
6.5 COMITE SCIENTIFIQUE
6.5.1 Composition :
Le COMITE SCIENTIFIQUE est composé de personnalités scientifiques reconnues dont l’expertise est en adéquation avec les axes stratégiques du PROJET, désignées par le COMITE DES FONDATEURS pour la durée du PROJET.
6.5.2 Missions :
Le COMITE SCIENTIFIQUE joue un rôle de proposition et de suivi de la stratégie scientifique du PROJET et de la cohérence générale des PROJETS PARTICULIERS au regard des priorités scientifiques établies dans le cadre du PROJET.
6.5.3 Fonctionnement :
Le COMITE SCIENTIFIQUE est amené à se réunir en session tout au long de l’année, sur invitation de l’équipe opérationnelle du PROJET.
6.6 COMITE DES INDUSTRIELS
6.6.1 Composition :
Le COMITE DES INDUSTRIELS est composé d’une dizaine de représentants d’ENTREPRISES du domaine de la santé et de l’industrie, désignés par le COMITE DES FONDATEURS pour la durée du PROJET.
6.6.2 Missions :
Le COMITE DES INDUSTRIELS joue un rôle consultatif pour assurer l’adéquation entre la stratégie innovation et valorisation du PROJET et les attentes des ENTREPRISES.
6.6.3 Fonctionnement :
Le COMITE DES INDUSTRIELS est amené à se réunir en session tout au long de l’année, sur invitation du Directeur Opérationnel du PROJET.
Au cours de chaque session, le COMITE DES INDUSTRIELS est consulté sur les aspects Innovation, valorisation, formation initiale et formation tout au long de la vie des actions proposées et mises en œuvre par le PROJET. Il donne son avis sur la cohérence d’ensemble, les priorités à accorder aux différentes actions, émet des recommandations et peut formuler toutes propositions au COMITE DES FONDATEURS concernant l’orientation des actions.
6.7 INTERNATIONAL STRATEGIC ADVISORY BOARD
6.7.1 Composition :
L'ISAB se compose de six (6) experts nationaux et internationaux, sans lien avec les PARTIES, issus du monde académique, socio-économique ou culturel. Ils sont désignés par le COMITE DES FONDATEURS et sont nommés pour toute la durée du PROJET.
L’ISAB est présidé par l’un de ses six (6) membres pendant un an (présidence tournante jusqu’à la fin du PROJET). Le(la) président(e) de l’ISAB est désigné par consensus lors de la réunion annuelle de l’ISAB à Nantes.
Dans le cas où le remplacement d'un ou plusieurs membres de l’ISAB serait nécessaire (e.g. suite à une démission, un décès, etc.), le COMITE DES FONDATEURS proposera l'entrée d'un ou plusieurs nouveaux membres dans l’ISAB et en informera l’ANR.
6.7.2 Missions
L’ISAB se réunit annuellement pour discuter des orientations stratégiques du PROJET, et donner son avis au COMITE DES FONDATEURS sur le PROJET. L’ISAB aura une vision d’ensemble du PROJET, lui permettant d’émettre des recommandations pour son développement. Il pourra par exemple conseiller et informer le COMITE DES FONDATEURS en matière de choix scientifiques, d’avancées des projets relatifs au PROJET, proposer d’initier, le cas échéant, de nouveaux axes de recherche, conseiller et informer le COMITE DES FONDATEURS en matière d’organisation (benchmark international).
6.7.3 Fonctionnement
L’ISAB se réunit une (1) fois par an à Nantes pendant la durée du PROJET. Le calendrier des réunions de l’ISAB et les ordres du jour sont arrêtés par le COMITE DES FONDATEURS.
L’ETABLISSEMENT PORTEUR adresse l’invitation à la rencontre annuelle de l’ISAB ainsi que l’ordre de mission individuel, par voie électronique à l’ensemble des membres.
Les membres de l’ISAB devront remettre un rapport à l’issue de chaque rencontre annuelle, constitué d’une évaluation du plan d’actions mis en place et de recommandations pour les étapes à venir. Les avis de l’ISAB sont rendus à la majorité de ses membres présents ou représentés.
A l’issue de la rencontre annuelle de l’ISAB, le(la) Président(e) de l’ISAB se charge de l‘organisation de la rédaction du rapport. Il(elle) décide de la répartition du travail de rédaction entre les membres, en bonne entente avec ceux-ci, et de la centralisation des éléments. Il(elle) envoie le rapport finalisé à l’ETABLISSEMENT PORTEUR, dans un délai de trois (3) mois après la rencontre annuelle à Nantes. La langue de rédaction du rapport est l’anglais.
Le COMITE DES FONDATEURS prendra connaissance de l’avis de l’ISAB et le partagera au sein du COMITE DES PARTENAIRES.
Dans le cadre de leurs travaux, les membres de l’ISAB devront préalablement signer un accord de confidentialité, conforme aux stipulations prévues à l’article 9 de l’ACCORD.
ARTICLE 7 : PROPRIETE INTELLECTUELLE
L’ensemble des règles relatives à la propriété intellectuelle, objet du présent article, constituent un régime par défaut. Les PARTIES ont la faculté d’y déroger au titre d’accords préexistants ou à venir, ou dans le cadre d’un ACCORD SPECIFIQUE afférent à un PROJET PARTICULIER.
Dans cette dernière hypothèse, les PARTIES s’engagent à négocier entre eux les termes de l’ACCORD SPECIFIQUE dans le respect de la communication de la Commission Européenne relative à l’encadrement communautaire mentionné ci-avant. Tout accord dérogatoire sera transmis à l’ETABLISSEMENT PORTEUR. En aucun cas l’attribution des droits de propriété intellectuelle ne pourra avoir pour effet de favoriser un PARTENAIRE répondant à la définition d’ENTREPRISE ni constituer une aide d’Etat indirecte au sens du droit communautaire.
Les PARTIES s’accordent pour appliquer à tous les RESULTATS COMMUNS les dispositions du décret 2014-1518 du 16 décembre 2014 relatif au mode de désignation et aux missions du mandataire unique prévu à l'article L. 533-1 du code de la recherche.
Toutefois, le décret précité s’appliquant à défaut de stipulations contractuelles contraires, les PARTIES conviennent, compte-tenu de la spécificité du site de Nantes et du PROJET dont le CHU de Nantes est FONDATEUR, que les dispositions sur le mandataire unique ne s'appliqueront qu'en matière de titres de propriété intellectuelle et de contrats y afférents. Les PARTIES conviennent que l’activité contractuelle indépendante de l’exploitation des titres de propriété intellectuelle ne sera pas nécessairement dévolue au mandataire unique : ainsi, la négociation de tous les contrats associant un établissement public de santé et relatifs à de la recherche translationnelle, à de la recherche sur des données de santé et / ou à des échantillons biologiques sera effectuée par les PARTIES concernées.
Par ailleurs, le code de la santé publique s'appliquera aux RESULTATS COMMUNS générés en recherche clinique.
7.1 CONNAISSANCES PROPRES
Chaque PARTIE est et reste propriétaire de ses CONNAISSANCES PROPRES et de toutes modifications ou évolutions que son personnel y apporte.
Aucune stipulation de l’ACCORD n'interdit à la PARTIE titulaire des droits de propriété sur les CONNAISSANCES PROPRES de les utiliser de quelque manière que ce soit pour elle-même ou avec tout tiers de son choix.
L’ACCORD n’emporte aucune cession ou licence de plein droit par une PARTIE sur ses CONNAISSANCES PROPRES au profit d’une autre PARTIE.
Aucune stipulation de l’ACCORD n’implique pour les PARTIES une garantie que les CONNAISSANCES PROPRES soient libres de droits, au titre de l’exploitation ou de l’utilisation. Notamment, certaines PARTIES peuvent avoir confié à la Société d’accélération du transfert de technologies Ouest Valorisation une exclusivité d’utilisation des CONNAISSANCES PROPRES, voire une option de licence exclusive. Dans ce dernier cas, les PARTIES feront leurs meilleurs efforts pour porter à la connaissance des autres PARTIES, les éventuels droits des tiers, ou licences en cours accordées à la SATT Ouest Valorisation.
7.2 RESULTATS PROPRES
Les RESULTATS PROPRES sont la propriété de la PARTIE qui les a générés.
Les éventuels BREVETS NOUVEAUX et autres titres de propriété intellectuelle sur lesdits RESULTATS PROPRES sont déposés à ses seuls frais et risques, à son seul nom et à sa seule initiative.
Dans le cas où des RESULTATS PROPRES seraient générés par un laboratoire constitutif d’une structure commune de recherche dénuée de la personnalité morale (unité mixte de recherche ou laboratoire commun,…), ils sont qualifiés de RESULTATS PROPRES. Les tutelles de ladite structure sont considérées comme une seule PARTIE propriétaire au titre de l’ACCORD et font, entre elles, leur affaire de la répartition de leurs droits de copropriété respectifs, conformément aux accords qui les lient.
7.3 RESULTATS COMMUNS
7.3.1 Stipulations communes à tous les RESULTATS COMMUNS :
Les RÉSULTATS COMMUNS, protégeables ou non par un titre de propriété intellectuelle, ou les savoir-faire valorisables, sont la copropriété à parts égales des PARTIES y ayant contribué.
Toutefois les PARTIES à l’origine d’un RESULTAT COMMUN pourront se concerter afin d’en attribuer la propriété à l’une ou plusieurs d’entre elles.
Les PARTIES copropriétaires désigneront entre elles un mandataire unique et signeront, avant toute exploitation, un règlement régissant la copropriété des RESULTATS COMMUNS et reprenant pour ce qui concerne les RESULTATS COMMUNS brevetables et/ou les droits d’auteur les principes d’utilisation et d’exploitation exposés ci-dessous.
Dans le cas où les RESULTATS seraient générés par le personnel de plusieurs structures communes de recherche dénuées de la personnalité morale (unité mixte de recherche ou laboratoire commun, …), ils seront qualifiés de RESULTATS COMMUNS et devront faire l’objet d’un règlement de copropriété.
Le mandataire pourra faire appel à un tiers (structure de valorisation par exemple) pour accomplir les tâches lui revenant.
7.3.2 RESULTATS COMMUNS brevetables :
7.3.2.1 Gestion et procédure :
Les PARTIES copropriétaires de RESULTATS COMMUNS désigneront parmi elles un mandataire chargé d’effectuer les formalités de dépôt, d’extension et de maintien en vigueur, dans le respect du décret 2014-1518 du 16 décembre 2014, de l’arrêté du 19 juillet 2016 pris pour son application et de la circulaire 2016-111 du 19 juillet 2016.
Chaque PARTIE copropriétaire s’engage :
- à ce que le nom des inventeurs soit mentionné, à moins que ces derniers ne s’y opposent,
- à ce que son personnel respectif, cité comme inventeur, donne toutes les signatures et accomplisse toutes les formalités nécessaires au dépôt, au maintien et à la défense desdits brevets,
- à faire son affaire de la rémunération éventuelle de ses inventeurs.
Les frais de dépôt, d’obtention et de maintien en vigueur des brevets en copropriété seront supportés par la PARTIE mandataire des RESULTATS.
7.3.2.2 Renonciation :
Si l’une des PARTIES copropriétaires de RESULTATS COMMUNS renonce à déposer ou, après avoir été partie à des dépôts de BREVETS NOUVEAUX renonce à poursuivre une procédure de délivrance ou à maintenir en vigueur un ou plusieurs BREVETS NOUVEAUX dans un ou plusieurs pays, elle devra en informer les autres PARTIES copropriétaires en temps opportun pour que celles-ci déposent en leurs seuls noms, poursuivent la procédure de délivrance ou le maintien en vigueur des BREVETS NOUVEAUX à leurs seuls frais, risques et profits.
La PARTIE copropriétaire qui a abandonné ses droits conformément aux alinéas précédents s’engage à signer ou à faire signer toutes pièces nécessaires pour permettre aux autres PARTIES
copropriétaires de devenir seules copropriétaires du ou des BREVETS NOUVEAUX dans le ou les pays concernés.
Dans le cas où une PARTIE copropriétaire renoncerait dans certains pays à la poursuite de la procédure et/ou au maintien en vigueur d'un BREVET NOUVEAU, elle resterait engagée au titre du règlement de copropriété pour les autres BREVETS NOUVEAUX bénéficiant de la même date de priorité.
La PARTIE copropriétaire renonçant ne pourra prétendre à aucune compensation pour l’exploitation des BREVETS NOUVEAUX par les autres PARTIES copropriétaires dans les pays où elle a abandonné la procédure.
7.4 MARQUES et autres signes distinctifs :
Chaque PARTIE reste titulaire de ses marques et autres signes distinctifs et des droits d’exploitation y afférents.
Les autres PARTIES ne sont pas autorisées à en faire usage, sauf accord préalable et écrit de la PARTIE qui en est propriétaire. En tout état de cause, les sigles, logos et marques de chaque PARTIE ainsi que toute référence à ceux-ci ne pourront être utilisés, après accord de la PARTIE concernée, que dans des conditions telles qu'en aucune manière il ne puisse être porté atteinte à l'image, à la réputation ou à la notoriété de ladite PARTIE.
Sur décision du COMITE DES FONDATEURS, l’Etablissement porteur peut déposer une marque, à son nom et à ses frais, dès lors qu’elle est nécessaire pour la protection du PROJET ou d’un PROJET PARTICULIER et en informe les PARTIES concernées.
Dans le cadre du PROJET, l’Etablissement porteur s’engage à concéder à titre gratuit un droit d’usage des marques ainsi déposées, par acte séparé, aux PARTIES concernées qui en font la demande.
A chaque fois qu’une marque sera déposée, l’Etablissement porteur pourra, sur demande d’une ou plusieurs PARTIES, déposer un nom de domaine équivalent, s’il l’estime nécessaire. Le dépôt sera alors effectué par l’Etablissement porteur à son nom et ses frais sauf accord contraire entre les PARTIES concernées.
L’Etablissement porteur pourra faire bénéficier à titre gratuit les PARTIES qui en font la demande et dans le cadre du PROJET, d’un accès aux sites internet dont les noms de domaines sont exploités ou détenus par la PARTIE qui dépose la marque.
ARTICLE 8 : UTILISATION / EXPLOITATION
Les PARTIES ont la faculté de déroger aux règles relatives à l’utilisation/exploitation des RESULTATS, objet du présent article, au titre d’accords préexistants ou à venir, ou dans le cadre d’un ACCORD SPECIFIQUE afférent à un PROJET PARTICULIER.
Dans cette dernière hypothèse, les PARTIES s’engagent à négocier entre elles les termes dudit ACCORD SPECIFIQUE dans le respect notamment de la communication de la Commission Européenne
relative à l’encadrement communautaire mentionné aux présentes. Ledit accord est transmis à l’ETABLISSEMENT PORTEUR.
8.1 CONNAISSANCES PROPRES
8.1.1 Aux fins d’exécution des PROJETS PARTICULIERS :
Pour la durée d'un PROJET PARTICULIER, les PARTIES pourront concéder sous réserve des droits des tiers au moment de la demande, un droit d’utilisation de leurs CONNAISSANCES PROPRES aux autres PARTIES, sans contrepartie financière, sur demande écrite de celles-ci à des fins de recherche académique dans le cadre d'un PROJET PARTICULIER, et lorsqu’elles leur sont nécessaires pour exécuter leur PART DU PROJET. Ces CONNAISSANCES PROPRES devront être traitées comme des INFORMATIONS CONFIDENTIELLES conformément aux termes de l'article 9.1 de l' ACCORD.
La licence qui pourrait être concédée sera non cessible et non exclusive, sans droit de sous-licence, à titre gratuit, et sous réserve des droits des tiers au moment de la demande.
Plus particulièrement, lorsque ces CONNAISSANCES PROPRES sont des logiciels, la PARTIE qui les reçoit ne pourra les utiliser que sur ses propres matériels et ne sera autorisée qu'à réaliser la reproduction strictement nécessitée par le chargement, l'affichage, l'exécution la transmission et le stockage de ces logiciels aux seules fins de son utilisation pour la réalisation de sa PART DU PROJET, ainsi qu'une copie de sauvegarde. La PARTIE qui les reçoit s'interdit tous autres actes d'utilisation de ces logiciels, et notamment tout prêt ou divulgation à des TIERS, sauf autorisation préalable de la PARTIE détentrice, ainsi que toute exploitation. Le droit d'utilisation ainsi conféré n'entraîne pas l'accès aux codes sources des logiciels considérés sauf autorisation écrite et préalable de la PARTIE titulaire des droits sur lesdits logiciels.
8.1.2 Aux fins d’exploitations des RESULTATS :
Pendant la durée du PROJET PARTICULIER et six (6) mois après son terme, chaque PARTIE pourra concéder aux autres PARTIES par acte séparé et sur demande écrite, une licence sur ses CONNAISSANCES PROPRES sous réserve des droits des tiers au moment de la demande lorsqu’elles sont nécessaires à l’exploitation, par la PARTIE qui en fait la demande, de ses RESULTATS ou des RESULTATS sur lesquels elle a obtenu des droits d’exploitation.
La licence qui pourrait être concédée par la PARTIE détentrice le sera à des conditions commerciales normales pour le secteur d’application considéré.
Ces droits sont non exclusifs, non cessibles et sans droit de sous licence sauf accord préalable et écrit de la PARTIE détentrice.
Elle donne lieu à la signature d’un accord écrit préalable, précisant les droits concédés, leur étendue, leur destination, la durée de la licence, ainsi que les conditions financières de celle-ci.
A l'issue du délai de six (6) mois visé ci-dessus, l'engagement susvisé prendra fin et la PARTIE propriétaire des CONNAISSANCES PROPRES non licenciées selon le présent article se trouvera libre de les exploiter et/ ou de les faire exploiter y compris via une licence exclusive.
8.2 RESULTATS PROPRES
La PARTIE propriétaire d’un RESULTAT PROPRE l’exploite librement, directement ou indirectement, sous réserve des droits accordés aux autres PARTIES dans l’ACCORD ou les ACCORDS SPECIFIQUES.
8.2.1 Aux fins d’exécution du PROJET PARTICULIER :
Pour la durée du PROJET PARTICULIER, chacune des PARTIES peut concéder aux autres PARTIES, sur demande écrite de celles-ci et sous réserve du droit des tiers au moment de la demande, un droit non exclusif, non cessible, sans faculté de sous-licence et sans contrepartie financière de ses RESULTATS PROPRES nécessaires aux seules fins de l’exécution de leur PART DU PROJET.
Les conditions d’exercice de ce droit d’utilisation seront les mêmes que celles prévues à l’article 8.2.1 ci-dessus pour l’utilisation des CONNAISSANCES PROPRES.
8.2.2 Aux fins d’exploitation :
Pendant la durée du PROJET et six (6) mois après son terme et sous réserve des droits des tiers au moment de la demande, chaque PARTIE peut demander aux autres PARTIES par acte séparé et sur demande écrite, une licence sur ses RESULTATS PROPRES lorsqu’ils sont nécessaires à l’exploitation, par la PARTIE qui en fait la demande, de ses RESULTATS ou des RESULTATS sur lesquels elle a obtenu des droits d’exploitation.
La licence qui pourrait être concédée le sera à des conditions commerciales normales pour le secteur d’application considéré.
Ces droits seront non exclusifs, non cessibles et sans droit de sous licence sauf accord préalable et écrit de la PARTIE détentrice.
La licence donne lieu à la signature d’un accord écrit préalable, précisant les droits concédés, leur étendue, leur destination, la durée de la licence, ainsi que les conditions financières de celle-ci.
8.2.3 Aux fins de recherche interne :
Les PARTIES pourront concèder, sous réserve du droit des tiers au moment de la demande, un droit d’utilisation non exclusif et gratuit sans droit de sous licence de leurs RESULTATS PROPRES aux autres PARTIES à des fins de recherche interne propre exclusivement à l’exclusion de toute utilisation commerciale.
Cette demande doit être faite par acte écrit séparé, à la PARTIE concernée, dans le cadre du PROJET PARTICULIER pendant la durée de ceux-ci ou six (6) mois après leur terme, et fera l’objet d’un accord séparé.
8.3 RESULTATS COMMUNS
8.3.1 Utilisation – exploitation de RESULTATS COMMUNS
Un mandataire unique est désigné parmi les Parties copropriétaires des RESULTATS COMMUNS et il applique les dispositions issues du décret 2014-1518 du 16 décembre 2014. Les missions du mandataire unique comprennent tous les actes de représentation, de négociation et de signature pour réaliser la gestion, l’exploitation et la négociation des titres de brevet. Ses droits et obligations sont ceux énoncés dans ce décret.
Le gestionnaire de la copropriété pourra faire appel à un tiers (structure de valorisation par exemple) pour accomplir les tâches lui revenant.
Le règlement de copropriété précisera les modalités relatives à l’exploitation des RESULTATS COMMUNS et notamment la partie copropriétaire gestionnaire de la valorisation.
Les PARTIES s’engagent à prendre toutes les mesures appropriées, notamment à l’égard de leur personnel et/ou de leurs sous-traitants éventuels, leur permettant d’accorder aux autres PARTIES des droits d’exploitation et d’utilisation desdits RESULTATS COMMUNS dans les conditions prévues à l’ACCORD.
8.3.2 Aux fins d’exécution du PROJET PARTICULIER :
Pour la durée du PROJET PARTICULIER, la PARTIE désignée mandataire des RESULTATS COMMUNS peut concéder sous réserve de droits de tiers un droit d’utilisation de leurs RESULTATS COMMUNS aux autres PARTIES non copropriétaires sur demande écrite de celles-ci lorsqu’ils leur sont nécessaires pour exécuter leur PART DU PROJET. Cette concession se fait sans contrepartie financière, sauf accord entre les PARTIES concernées, les droits prévus au présent article sont non exclusifs, non cessibles et sans droit de sous licence.
8.3.3 Aux fins de recherche interne :
Les PARTIES copropriétaires peuvent utiliser librement et gratuitement leurs RESULTATS COMMUNS pour leur besoin de recherche.
Les PARTIES peuvent concéder sous réserve de droit de tiers un droit d’utilisation non exclusif et gratuit sans droit de sous licence de leurs RESULTATS COMMUNS aux autres PARTIES à des fins de recherche interne propre exclusivement, à l’exclusion de toute utilisation commerciale.
Cette demande doit être faite par acte écrit séparé, à la PARTIE concernée, dans le cadre du PROJET PARTICULIER pendant la durée de ceux-ci ou six (6) mois après leur terme, et fera l’objet d’un accord séparé.
ARTICLE 9 : CONFIDENTIALITE ET PUBLICATIONS
9.1 CONFIDENTIALITE
9.1.1 Chacune des PARTIES, pour autant qu'elle soit autorisée à le faire, transmettra aux autres PARTIES, toutes les INFORMATIONS CONFIDENTIELLES qu’elle juge nécessaires à la poursuite des objectifs décrits dans le PROJET et à la réalisation des PROJETS PARTICULIERS.
Aucune stipulation de l’ACCORD ne peut être interprétée comme obligeant l'une des PARTIES à divulguer des INFORMATIONS CONFIDENTIELLES à une autre PARTIE.
9.1.2 La PARTIE qui reçoit une INFORMATION CONFIDENTIELLE (ci-après désignée la «PARTIE RECIPIENDAIRE») d'une autre PARTIE (ci-après désignée la «PARTIE EMETTRICE») s'engage, pendant la durée de l'ACCORD et pendant les cinq (5) ans qui suivent son terme, quelle qu’en soit la cause
(telle que résiliation de l’ACCORD en cas de retrait ou de défaillance d’un PARTENAIRE), à ce que les INFORMATIONS CONFIDENTIELLES émanant de la PARTIE EMETTRICE :
a) soient protégées et gardées strictement confidentielles, et soient traitées avec le même degré de précaution et de protection qu’il accorde à ses propres INFORMATIONS CONFIDENTIELLES de même importance,
b) ne soient communiquées qu'aux seuls membres de son personnel, ou à ses sous-traitants ayant à en connaître pour l’exécution du PROJET ou d’un PROJET PARTICULIER et sous réserve qu’ils soient tenus d’obligations de confidentialité au moins aussi strictes que celles résultant des présentes,
c) ne soient utilisées par lesdites personnes visées au b) ci-dessus que dans le but défini par l'ACCORD,
d) ne soient copiées, reproduites ou dupliquées totalement ou partiellement qu’aux fins de réalisation du PROJET ou des PROJETS PARTICULIERS en découlant, après autorisation écrite spécifique de la PARTIE EMETTRICE.
Toutes les INFORMATIONS CONFIDENTIELLES et leurs reproductions, transmises par une PARTIE à une autre PARTIE, resteront la propriété de la PARTIE EMETTRICE sous réserve des droits des TIERS et devront être restituées à ce dernier à l'expiration ou résiliation de l'ACCORD, ou détruite sur sa demande, à l’exception d’une copie qui pourra être conservée à des seules fins d’archivage.
La PARTIE RECIPIENDAIRE aura un délai de dix (10) jours à compter de la demande de la PARTIE EMETTRICE pour, soit restituer les INFORMATIONS CONFIDENTIELLES, soit lui adresser une attestation de leur destruction.
En tout état de cause, la PARTIE RECIPIENDAIRE reste responsable vis-à-vis de la PARTIE EMETTRICE du respect par ses sous-traitants des obligations prévues au présent article 9.1.2.
9.1.3 La PARTIE RECIPIENDAIRE n'aura aucune obligation et ne sera soumise à aucune restriction eu égard à toutes les INFORMATIONS CONFIDENTIELLES dont elle peut apporter la preuve :
a) qu'elles sont entrées dans le domaine public préalablement à leur divulgation ou après celle-ci mais dans ce cas en l'absence de toute faute de la PARTIE RECIPIENDAIRE,
b) qu'elles étaient licitement en sa possession avant qu’elles les aient reçues de la PARTIE EMETTRICE,
c) qu'elles ont été reçues d'un TIERS autorisé à les communiquer de manière licite,
d) que leur utilisation ou communication a été autorisée par écrit par la PARTIE EMETTRICE,
e) qu’elles ont été développées de manière indépendante et de bonne foi par des personnels de la PARTIE RECIPIENDAIRE sans qu’ils aient eu accès à ces INFORMATIONS CONFIDENTIELLES.
Dans le cas où la communication d’INFORMATIONS CONFIDENTIELLES est imposée par l’application d’une disposition légale ou réglementaire ou dans le cadre d’une procédure judicaire, administrative ou arbitrale, cette communication doit être limitée au strict nécessaire. La PARTIE RECIPIENDAIRE s’engage à informer immédiatement et préalablement à toute communication la PARTIE EMETTRICE
afin de permettre à cette dernière de prendre les mesures appropriées à l’effet de préserver leur caractère confidentiel.
9.1.4 Sans préjudice des articles 7 et 8, il est expressément convenu entre les PARTIES que la communication entre elles d'INFORMATIONS CONFIDENTIELLES, au titre de l'ACCORD, ne peut en aucun cas être interprétée comme conférant de manière expresse ou implicite à la PARTIE RECIPIENDAIRE un droit quelconque, notamment de propriété intellectuelle (sous forme d’une licence ou par tout autre moyen) sur les INFORMATIONS CONFIDENTIELLES.
9.1.5 Les PARTENAIRES ne sauraient se prévaloir des stipulations du présent article pour restreindre toute communication à l’ETABLISSEMENT PORTEUR d’informations requises par celui-ci pour l’accomplissement de ses obligations notamment vis-à-vis de l’ANR ou encore de l’Etat.
9.2 PUBLICATION
9.2.1 L’ETABLISSEMENT PORTEUR est responsable de la communication générale sur le PROJET.
Dans le respect des stipulations de l’article 9.1, tout projet de communication ou de publication, présentation sous quelque support ou forme que ce soit, relatif au PROJET ou à un PROJET PARTICULIER, portant sur des RESULTATS COMMUNS, les RESULTATS PROPRES d’autres PARTIES ou les CONNAISSANCES PROPRES d’autres PARTIES, par l’une des PARTIES, doit recevoir, pendant la durée de l’ACCORD et les deux (2) ans qui suivent son expiration ou sa résiliation, l’accord préalable écrit des autres PARTIES concernés, demandé par toute voie écrite permettant un avis de réception.
La PARTIE ayant l’intention de publier ou de faire une communication doit envoyer son projet aux autres PARTIES concernés quarante-cinq (45) jours calendaires avant la date de publication ou de communication prévue.
Les PARTIES concernées doivent rendre leur décision dans un délai maximal de trente (30) jours calendaires à compter de la date de réception de la demande. En l’absence de réponse d’une PARTIE à l’issue de ce délai, son accord sera réputé acquis.
Cette décision peut consister :
- à accepter sans réserve le projet de communication ou de publication,
- à demander que les INFORMATIONS CONFIDENTIELLES leur appartenant soient retirées du projet de communication ou de publication,
- à demander des modifications, si certaines informations contenues dans le projet de communication ou de publication sont de nature à porter préjudice à l’exploitation industrielle et commerciale des CONNAISSANCES PROPRES et/ou des RESULTATS à condition que les modifications n’altèrent pas la valeur scientifique de publication ou communication ;
- à demander que la communication ou la publication soit différée pour une durée à préciser si des causes réelles et sérieuses l’exigent, en particulier si des informations contenues dans le projet de publication ou de communication doivent faire l’objet d’une protection au titre de la propriété industrielle.
Toutefois, aucune des PARTIES ne pourra refuser dans ce cas son accord à une publication ou communication au-delà d’un délai de dix-huit (18) mois suivant la première soumission du projet de publication concerné.
Ces publications ou communications devront mentionner le concours de l’ETABLISSEMENT PORTEUR, et celui de chacun des PARTENAIRES, à la réalisation du PROJET ou du PROJET PARTICULIER, ainsi que l’AIDE apportée par l’ANR, comme spécifié dans la CONVENTION.
Le COMITE DES FONDATEURS est informé des projets de communication via l'ETABLISSEMENT PORTEUR.
A l’issue du délai des deux (2) ans, toute publication ou communication se fera dans le respect des obligations de confidentialité stipulées à l’article 9.1 ci-avant.
9.2.2 Dans le respect des stipulations de l’article 9.1 relatives à la confidentialité, les termes de l’article 9.2.1 ne pourront faire obstacle :
- ni à l'obligation qui incombe aux personnels des PARTIES de produire un rapport d'activité aux organisme(s) dont elle relève ;
- ni à la soutenance de thèse des chercheurs ou doctorants participant au PROJET ou à des PROJETS PARTICULIERS ; cette soutenance, organisée dans le respect de la réglementation universitaire en vigueur est par principe publique mais peut exceptionnellement être organisée à huis-clos ;
- ni aux dépôts par une ou plusieurs PARTIES d’une demande de brevet découlant uniquement de leurs RESULTATS ;
- ni à la publication ou communication par une PARTIE de ses CONNAISSANCES PROPRES et RESULTATS PROPRES.
9.2.3 Chacune des PARTIES s'engage à ne pas utiliser, par écrit ou oralement, le nom des autres PARTIES ou de l'un de leurs préposés dans le cadre des publications ou communications visées ci- dessus, et ce quel que soit le support utilisé, sans l'accord préalable écrit de la PARTIE concernée.
ARTICLE 10 : SOUS-TRAITANCE
Pour les besoins du PROJET, chaque PARTIE pourra sous réserve de l'accord du COMITE DES FONDATEURS et dans le respect du REGLEMENT FINANCIER, sous-traiter une partie des travaux qui lui incombent à un tiers.
Dans le cadre d’un PROJET PARTICULIER, chaque PARTIE sera pleinement responsable de la réalisation de sa PART DE PROJET qu'elle sous-traitera à un tiers, auquel elle imposera les mêmes obligations que celles qui lui incombent au titre de l'ACCORD ou de l’ACCORD SPECIFIQUE applicable et tout accès par le SOUS-TRAITANT à des CONNAISSANCES PROPRES, INFORMATIONS CONFIDENTIELLES ou RESULTATS PROPRES d'une autre PARTIE sera subordonné à l'accord préalable écrit de cette PARTIE.
Chaque PARTIE s'engage, dans ses relations avec ses sous-traitants à prendre toutes les dispositions pour acquérir les droits de propriété intellectuelle des résultats obtenus par lesdits sous-traitants dans le cadre du PROJET ou d’un PROJET PARTICULIER, de façon à ne pas limiter les droits conférés aux autres PARTIES dans le cadre de l'ACCORD ou de l’ACCORD SPECIFIQUE applicable.
Dans le cas d’une telle SOUS-TRAITANCE, toute utilisation par le SOUS-TRAITANT des CONNAISSANCES PROPRES ou RESULTATS appartenant à une autre PARTIE sera subordonnée à l’accord préalable écrit de cette autre PARTIE et sera limitée à la durée de la SOUS-TRAITANCE et aux seuls besoins de l’exécution de la PART DU PROJET concernée.
Le TIERS sous-traitant ne saurait prétendre à un quelconque droit de propriété intellectuelle ou d'exploitation au titre des articles 7 et 8 ci-dessus.
ARTICLE 11 : RESPONSABILITE
11.1 RESPONSABILITE A L’EGARD DES TIERS
Chaque PARTIE reste responsable, dans les conditions du droit commun, des dommages que son personnel et ses sous-traitants le cas échéant pourraient causer aux TIERS à l'occasion de l'exécution de l'ACCORD.
11.2 RESPONSABILITE ENTRE LES PARTIES
11.2.1 Dommages corporels
Chacune des PARTIES prend en charge la couverture de son personnel conformément à la législation applicable dans le domaine des accidents du travail et des maladies professionnelles dont il relève et procède aux formalités qui lui incombent.
Chacune des PARTIES est responsable suivant les règles du droit commun des dommages de toute nature causés par son personnel au personnel d’une autre PARTIE à l'occasion de l'exécution de l'ACCORD.
11.2.2 Dommages aux biens
Chacune des PARTIES assume les conséquences, dans les conditions de droit commun, des dommages qu’elle cause du fait ou à l'occasion de l'exécution de l'ACCORD aux biens mobiliers ou immobiliers d’une autre PARTIE ou à un TIERS, sauf faute lourde ou intentionnelle de cette autre PARTIE ou de ce TIERS.
11.2.3 Dommages Indirects
Les PARTIES renoncent mutuellement à se demander réparation des préjudices indirects (perte de production, perte de chiffre d’affaires, manque à gagner, etc...) qui pourraient survenir dans le cadre de l’ACCORD.
11.2.4 Garanties et responsabilités du fait des connaissances propres, résultats, informations confidentielles et autres informations :
Chaque PARTIE reconnait que les CONNAISSANCES PROPRES, les RESULTATS, INFORMATIONS CONFIDENTIELLES et les autres informations communiquées aux autres PARTIES dans le cadre de l’exécution de l’ACCORD sont communiqués en l’état, sans aucune garantie de quelque nature qu’elle soit.
Sont notamment expressément exclues toutes garanties relatives à l'exploitation commerciale des CONNAISSANCES PROPRES, RESULTATS, INFORMATIONS CONFIDENTIELLES et les autres informations
communiquées, ou à leur compatibilité ou conformité à un usage spécifique, à une absence d'erreur ou de défauts.
Les CONNAISSANCES PROPRES, les RESULTATS, les INFORMATIONS CONFIDENTIELLES et ces autres
informations sont utilisés par les PARTIES dans le cadre de l’ACCORD à leurs seuls frais, risques et périls respectifs, et en conséquence, aucune des PARTIES n’aura de recours contre les autres PARTIES, ni ses sous-traitants éventuels, ni son personnel, à quelque titre et pour quelque motif que ce soit, en raison de l’usage de ces CONNAISSANCES PROPRES, de ces RESULTATS, de ces INFORMATIONS CONFIDENTIELLES et de ces autres informations, y compris en cas de recours de TIERS invoquant l’atteinte à ses droits de propriété intellectuelle.
ARTICLE 12 : ASSURANCES
Chaque PARTIE, doit, en tant que de besoin et dans la mesure où cela est compatible avec ses statuts, souscrire et maintenir en cours de validité les polices d’assurance nécessaires à la couverture pour un montant suffisant, compte tenu du marché de l’assurance, des risques et responsabilités lui incombant, tant en vertu du droit commun que de ses engagements contractuels.
Chaque PARTIE doit notamment s’assurer en responsabilité civile exploitation et en responsabilité civile professionnelle.
Subsidiairement, la règle selon laquelle « l’Etat est son propre assureur » peut s’appliquer aux PARTIES établissements publics.
Chacune des PARTIES s'engage également à signaler aux autres PARTIES toute modification, suspension ou résiliation des dites polices dans les plus brefs délais.
ARTICLE 13 : DUREE DE L’ACCORD
La date d’effet de l’ACCORD est fixée rétroactivement au 25 mars 2017, point de départ de l’éligibilité des dépenses du PROJET.
L’ACCORD est conclu pour la même durée que la durée de la CONVENTION et prend fin au plus tard le 31 décembre 2021.
Toute prolongation donnera lieu, avec l'accord de l'ANR, à l'établissement d'un avenant signé par les PARTIES.
Les stipulations des articles 7, 8 et 9 demeureront en vigueur, pour la durée qui leur est propre, nonobstant l’expiration ou la résiliation de l’ACCORD.
En cas de décision d’arrêt du PROJET à la fin de la PERIODE PROBATOIRE, les Labex et Idefi évalués positivement continueront à bénéficier de fonds, sur décision du Premier ministre, dans le cadre d’une nouvelle convention attributive d’aide à conclure entre l’ANR et les porteurs des Labex et Idefi concernés.
ARTICLE 14 : RESILIATION - RETRAIT OU DEFAILLANCE D’UN PARTENAIRE
Tout retrait ou exclusion d’un PARTENAIRE est soumis à signature d’un avenant à la CONVENTION et d’un avenant à l’ACCORD.
14.1 Résiliation :
L’ACCORD pourra être résilié, de plein droit, partiellement ou totalement, sur décision unanime du COMITE DES FONDATEURS, après avis du COMITE DES PARTENAIRES, notamment en cas d’arrêt du financement ANR.
14.2 Retrait :
Un PARTENAIRE qui souhaite se retirer du PROJET devra notifier sa décision dûment motivée à l’ETABLISSEMENT PORTEUR et à l’ANR dans les meilleurs délais et sous réserve d’un préavis de trois
(3) mois envoyé par lettre recommandé avec accusé de réception.
L’ETABLISSEMENT PORTEUR convoque une réunion exceptionnelle du COMITE DES FONDATEURS dans un délai de quinze (15) jours calendaires en présence de la PARTIE qui souhaite se retirer et qui exposera à cette occasion ses justifications.
Le COMITE DES FONDATEURS identifiera les conséquences de ce retrait et statuera dans le respect des stipulations de l'article 6.1.2 ci-avant.
L'exécution de sa PART DU PROJET pourra, sur décision du COMITE DES FONDATEURS, après avis du COMITE DES PARTENAIRES, être assurée par les soins d'une autre des PARTIES ou d'un TIERS désigné par le COMITE DES FONDATEURS.
A l'issue de ce COMITE DES FONDATEURS, conformément aux stipulations de l'article 5.1.1 ci-avant, l’ETABLISSEMENT PORTEUR transmettra pour décision à l'ANR le compte rendu de la réunion.
La résiliation de l’ACCORD vis-à-vis de la PARTIE qui se retire prend effet à la date de la première présentation de la notification que lui adresse l’ETABLISSEMENT PORTEUR.
14.3 Défaillance d’un PARTENAIRE :
Au cas où l’un des PARTENAIRES manque aux obligations qui lui incombent et après une mise en demeure adressée par l’ETABLISSEMENT PORTEUR restée sans effet pendant un délai d’un (1) mois,
le COMITE DES FONDATEURS se réunit en présence du PARTENAIRE défaillant et vote son exclusion à l’unanimité, sous réserve de l’accord de l’ANR. Le PARTENAIRE défaillant ne prend pas part au vote.
Le COMITE DES FONDATEURS peut décider sous réserve de l’accord de l’ANR d’exclure le PARTENAIRE défaillant du PROJET. Dans ce cas, le COMITE DES FONDATEURS décide de la date d’effet de la résiliation de l’ACCORD à son égard et de la nouvelle répartition de la PART DU PROJET du PARTENAIRE défaillant.
Dans les cas prévus aux articles 14.2 et 14.3, le PARTENAIRE exclu ou qui se retire s’engage à communiquer aux autres PARTIES ou au TIERS remplaçant ce premier, gratuitement et sans délai, tous les dossiers et informations nécessaires, de toute nature et quel qu’en soit le support, nécessaires à l’exécution de la PART DU PROJET affectée. En outre, le PARTENAIRE exclu ou qui se retire s’engage à ne pas opposer aux autres PARTIES ou au TIERS le remplaçant, ses droits de propriété intellectuelle relatifs à ses CONNAISSANCES PROPRES et RESULTATS, pour la poursuite du PROJET et/ou des PROJETS PARTICULIERS concernés. Il s’engage à négocier les termes d’une licence pour l’exploitation de ses RESULTATS et/ou de ses CONNAISSANCES PROPRES, dans les conditions de l’article 8 ci-avant.
Le retrait ou l’exclusion d’un PARTENAIRE ne dispense pas celui-ci de remplir les obligations contractées jusqu’à la date d’effet de la résiliation de l’ACCORD à son égard et ne saurait en aucun cas être interprété comme une renonciation par les autres PARTIES à l’exercice de leurs droits à d’éventuels dommages et intérêts.
Les droits éventuellement acquis par la PARTIE exclue ou qui se retire au titre de l'article 8 ci-dessus prendront fin à compter de la date de résiliation.
14.4 Partie en difficulté :
Sous réserve des dispositions légales et réglementaires en vigueur, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire d’un PARTENAIRE, l’ETABLISSEMENT PORTEUR se charge :
- de mettre l'administrateur ou le liquidateur judiciaire en charge de ladite procédure, ou le cas échéant le débiteur, en demeure de poursuivre ou résilier l'ACCORD ;
- d'avoir une réponse explicite de l'administrateur, du liquidateur judiciaire ou le cas échéant du débiteur ; l'ACCORD sera résilié de plein droit vis-à-vis du PARTENAIRE concerné dans le cas où ladite mise en demeure resterait plus d'un (1) mois sans réponse ;
- d’informer par écrit l’ANR de toutes les démarches précitées.
A l’issue de telles démarches, l’ANR, sur proposition de l’ETABLISSEMENT PORTEUR, décide de la poursuite du PROJET.
ARTICLE 15 : ADHESION D’UNE PARTIE
La participation d’une nouvelle personne morale au PROJET en qualité de PARTENAIRE NON FONDATEUR ou de PARTENAIRE FONDATEUR est soumise à l’approbation du COMITE DES
FONDATEURS, après avis du COMITE DES PARTENAIRES, puis à l’approbation de l’ANR et à la signature d’un avenant à la CONVENTION et d’un avenant à l’ACCORD.
ARTICLE 16 : FORCE MAJEURE
Aucune PARTIE ne sera responsable de la non-exécution totale ou partielle de ses obligations provoquée par un événement constitutif d'un cas de force majeure au sens de l’article 1218 du code civil et de la jurisprudence.
La PARTIE invoquant un événement constitutif d'un cas de force majeure devra en aviser l’ETABLISSEMENT PORTEUR par écrit avec avis de réception dans les dix (10) jours calendaires suivant la survenance de cet événement. L’ETABLISSEMENT PORTEUR devra ensuite en informer l’ANR dans les meilleurs délais.
Dès lors que l’évènement de force majeure s’oppose à la poursuite du PROJET ou des PROJETS PARTICULIERS tels qu’initialement prévus , le COMITE DES FONDATEURS se réunit dans les plus brefs délais afin de proposer une solution pour permettre la réalisation du PROJET.
L’ETABLISSEMENT PORTEUR informera l’ANR de la solution retenue pour assurer la continuité du PROJET et/ou de chaque PROJET PARTICULIER en cours.
ARTICLE 17 : LITIGES – DROIT APPLICABLE
En cas de difficulté sur l'interprétation ou l'exécution de l'ACCORD, et sauf en cas d'urgence justifiant la saisine d'une juridiction compétente statuant en référé, les PARTIES s'efforceront de résoudre leur différend à l'amiable par l'intermédiaire des différents comités, puis de leurs autorités respectives dans un délai de soixante (60) jours.
En cas de désaccord persistant, le litige sera définitivement tranché par les tribunaux compétents saisis à l’initiative de la PARTIE la plus diligente.
Le droit applicable sera le droit français.
La présente clause ne constitue pas une clause compromissoire.
ARTICLE 18 : INTUITU PERSONAE - CESSION DE CONTRAT
Les Parties déclarent que l'ACCORD est conclu "intuitu-personae ". En conséquence, aucune PARTIE n'est autorisée à transférer à un TIERS tout ou partie des droits et obligations qui en découlent pour elle, sans I'accord préalable et écrit du COMITE DES FONDATEURS (après avis du COMITE DES PARTENAIRES) et de l’ANR, à l’exception de l’ETABLISSEMENT PORTEUR, uniquement autorisé à transmettre les droits et obligations lui incombant au titre de l’ACCORD et des actes juridiques qui en découleraient, à la future entité légale résultant, soit de l’évolution de l’ETABLISSEMENT PORTEUR, soit de la création de la nouvelle Université.
Toutefois, et sous réserve du respect des dispositions de l'article 10 ci-dessus, la présente disposition n'est pas applicable au choix d'un éventuel sous-traitant.
ARTICLE 19 : CORRESPONDANCE
Toute notification relative à l'exécution ou à l'interprétation de l’ACCORD est valablement faite aux coordonnées respectives des PARTIES indiquées en Annexe 2 du présent ACCORD.
Toute notification doit, pour être valablement opposée à l’autre PARTIE, être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, par télécopie ou par courrier électronique avec accusé de réception immédiatement confirmé par courrier simple dans ces deux derniers cas et est réputé valablement fait à compter de l’envoi par la PARTIE émettrice.
Chacun des PARTENAIRES doit informer l’ETABLISSEMENT PORTEUR, par écrit, d'un changement d'adresse dans les meilleurs délais. Cette information donne lieu à la modification de l’annexe 2 sur simple notification par l’ETABLISSEMENT PORTEUR à tous les PARTENAIRES.
ARTICLE 20 : STIPULATIONS DIVERSES
20.1 Nullité :
Dans l'hypothèse où une ou plusieurs des stipulations de l'ACCORD serait contraire à une loi ou à un texte légalement applicable, cette loi ou ce texte prévaudrait, et les PARTIES feraient les modifications nécessaires pour se conformer à cette loi ou à ce texte. Toutes les autres stipulations de l'ACCORD resteraient en vigueur et les PARTIES feraient leurs meilleurs efforts pour trouver une solution alternative acceptable dans l'esprit de l'ACCORD.
20.2 Omissions :
Le fait, par l'une des PARTIES d'omettre en une ou plusieurs occasions de se prévaloir d'une ou plusieurs stipulations de l’ACCORD, ne peut en aucun cas impliquer renonciation par la PARTIE intéressée à s'en prévaloir ultérieurement.
20.3 Modifications :
L'ACCORD annule et remplace toute convention antérieure, écrite ou orale, entre les PARTIES sur le même objet, tel que défini à l'article 2, et il constitue l'accord entier entre les PARTIES sur cet objet.
Toutes les clauses et conditions du présent ACCORD en ce compris l'exposé préalable et les Annexes qui en font partie intégrante sont de rigueur. Chacune d'elles est une condition déterminante du présent ACCORD sans laquelle les Parties n'auraient pas contracté, sous réserve des stipulations ci- dessus relatives à la validité.
Aucune addition ou modification des termes de l’ACCORD n'a d'effet à l'égard des PARTIES à moins d'être faite par avenant signé par leurs représentants dûment habilités, après examen par le COMITE DES FONDATEURS.
20.4 Annexes :
Sont annexés à l' ACCORD pour en faire partie intégrante, les documents suivants:
- Annexe 1 : CONVENTION
- Annexe 2 : Coordonnées respectives des PARTIES
- Annexe 3 : Contributions des PARTENAIRES
- Annexe 4 : Avenant n°1 à la CONVENTION Fait en dix (10) exemplaires originaux.
ETABLISSEMENT :
Nom du signataire :
Fonction :
Date :
Lieu :
Signature :