ENTRE
CONVENTION COLLECTIVE DE
ENTRE
MONT SAINTE-ANNE
Beau-pré Beaupré (Québec) GOA
Ci-après appelé : L'EMPLOYEUR
ET
SYNDICAT DES
DU MONT SAINTE-ANNE
boulevard Est, bureau
Québec (Québec)
Ci-après appelé : LE SYNDICAT
D
ARTICLE ARTICLE
TABLE DE
BUT DE LA CONVENTION
RECONNAISSANCE DU SYNDICAT PROTECTION DE L‘EMPLOI
Entente Sous-contrat
Travail des personnes exclues
ARTICLE DROITS DE LA DIRECTION ARTICLE DISPOSITIONS
ARTICLE DEFINITIONS
ARTICLE CHANGEMENTS TECHNIQUES ET TECHNOLOGIQUES ARTICLE SYNDICAL
ARTICLE SYNDICALES
DE
DE GRIEFS
Tableau d’affichage Délégués Représentant extérieur Local syndical Comité de négociation Libérations syndicales Réunions syndicales
ARTICLE
Définition de Procédure
ARTICLE ARBITRAGE
ARTICLE ET STATUT D’EMPLOI
liste d’ancienneté
Acquisition de l’ancienneté : période de probation Conservation et accumulation de l’ancienneté Perte d’ancienneté
Promotion hors de l’unité de négociation
Liste des
Statut d‘emploi
Vérification des statuts
ARTICLE POSTE VACANT MISE À PIED RAPPEL
Affichage des postes Acquisition d’un nouveau statut Candidatures
Amibution du poste Mise à pied
Procédure de déplacement Préavis de mise à pied Options
Rappel autravail
et classifications ARTICLE SALAIRE ET CLASSIFICATIONS
Nouvelles classifications Versement de la paie
Bulletin de paie Départ d’un
Travail dans une autre classification
ARTICLE ET
Travail dangereux Accident travail
du Comité santé-sécurité
Rapport d‘accident
Droit d’enquête Comité santé-sécurité Rapport d‘enquête ou d’inspection
Transport en cas d'accident de travail Assignations temporaires
ARTICLE MESURES
ARTICLE UNIFORMES OUTILS
Uniformeexigé Vêtements extérieurs
Outils à l'entretien technique Outils à la cuisine
Souliers et hottes de sécurité
ARTICLE SOCIAUX
Congés de décès Naissance et adoption Xxxxxxx
Responsabilité familiale Juré ou témoin Élections
ARTICLE SANS SOLDE
ARTICLE HEURES DE TRAVAIL ET TEMPS
La semaine normale de travail
Horaire de travail (excluant les salariés
Horaire de travail des salariés Heures garanties
Temps supplémentaire
du temps supplémentaire Rappel au travail du domicile
Repos et repas Prime de nuit Semaine réduite
ARTICLE VACANCES
Année de référence Quantum
Choix des vacances Paiement
Départ d'un Pourboires
Vacances obligatoires
Salarié absent dans l'année de référence
ARTICLE PARENTAL
Arrêt de travail
Interruption de grossesse
Congé personnel relié à l'accouchement Adoption
Congé de paternité Retour sur son poste
Maintien des assurances collectives
ARTICLE
Éligibilité
Travail lors d'un férié
à temps partiel, saisonniers ou
Temps des fêtes
ARTICLE ASSURANCE COLLECTIVE ARTICLE CONDITIONS
Réception
Beau Regard et Beaupré Banquets
Stationnement Entretien ménager
Buanderie
Bar et bar service Gracieuseté Chasseurs
Cuisine Vestiaire
MOBILES
Jours non-utilisés
du congé
ARTICLE ARTICLE
ARTICLE FORMATION PROFESSIONNELLE ARTICLE DE LA CONVENTION ANNEXE A ET CLASSIFICATIONS ANNEXE B DESCRIPTION DES CLASSIFICATIONS
ANNEXE C FORMULE DE RENONCIATION SELON LA CLAUSE ANNEXE D LETTRE D'ENTENTE
E LETTRE D'ENTENTE ANNEXE F LETTRE D'ENTENTE ANNEXE G LETTRE D'ENTENTE ANNEXE H LETTRE D'ENTENTE
ARTICLE BUT DE LA CONVENTION
Le but de la convention est de promouvoir et de maintenir de bonnes relations entre l’employeur, ses salariés et le syndicat et de déterminer les conditions de travail.
ARTICLE RECONNAISSANCE DU SYNDICAT PROTECTION DE L’EMPLOI
L‘employeur reconnaît le syndicat comme le seul représentant officiel et l’unique agent négociateur et mandataire des salariés couverts par la présente convention et visés par le certificat émis par le Ministère du Travail.
La convention s’applique à tous les salariés régis par le certificat émis par le ministère du Travail.
Entente particulière
Toute entente particulière contraire aux dispositions prévues dans la présente convention, entre un salarié et l’employeur, n’est valable à moins qu’elle n’ait reçu l’approbation écrite des parties.
Sous-contrat
a) Pendant la durée de la présente convention, à l’exception de ce qui est déjà concédé à des tiers, l’employeur convient de ne pas confier à un tiers, par contrat à forfait, l’exploitation, en tout ou en partie, d’un département exploité si l’octroi d’un tel contrat entraîne la réduction des heures de travail ou la mise à pied de salariés réguliers, à temps partiel ou surnuméraires,visés par la présente convention ou empêche le rappel au travail salariés.
Cependant, la présente disposition ne restreint pas le droit de l’employeur de confier à des firmes extérieures l’entretien d’équipement qui nécessite de la main-d’œuvre plus spécialisée (ex. : ascenseur, dactylographie, machine comptable, système de réfrigération, ordinateur, etc.).
Également, l’employeur peut confier à des firmes extérieures l’exécution des travaux urgents qui doivent être exécutés dans un laps de temps déterminé pour répondre au besoin de la clientèle, ce qui ne doit cependant pas entraîner ou maintenir la mise à pied d’un salarié ou la réduction de ses heures de travail, ni le priver de travail en temps supplémentaire, à condition que le salarié soit disponible immédiatement, si l’urgence le requiert, pour effectuer le travail lorsque requis.
L‘employeur convient d’appliquer les dispositions de la présente convention et d’utiliser les salariés couverts par ladite convention utilise le Chalet Central Mont Sainte-Anne pour ses activités ainsi que pour préparer et servir les banquets (nourriture, boisson, pauses-café, etc.) et, de plus pour effectuer tout l’entretien selon la pratique actuelle, incluant le lavage des vitres et ce, pendant la durée de la présente convention collective.
L’employeur convient de discuter avec le syndicat de tout problème relié à l’octroi d’un sous-contrat qui pourrait être soulevé pendant la durée de la convention collective.
Travail des personnes exclues
Un salarié de l’employeur exclu de l’unité de négociation peut exécuter un travail normalement effectué par les salariés faisant partie de l’unité de négociation à condition qu’un salarié travaille en même temps dans le département concerné.
Nonobstant ce qui précède, l’employeur s’engage à assurer que le personnel requis à la réception en regard de l’occupation de l’hôtel sera en poste. Le supérieur du département pourra donner, à l’occasion, de l’aide dans les périodes de pointe. Les périodes de pointe ne peuvent excéder une heure et demie h 30) dans une journée. Cependant les auditeurs de nuits pourront effectuer du travail de réception entre heures et heures seulement.
Vers les mai et novembre de chaque l’employeur s’engage à remettre la liste des employés exclus de l’unité de négociation au syndicat.
ARTICLE DROITS DE LA DIRECTION
Le syndicat reconnaît le droit exclusif de à l’exercice de ses droits de direction, d’administration et de gestion et, généralement diriger l’entreprise dans laquelle l’employeur est engagé et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, déterminer les méthodes d’exécution, maintenir l’ordre, la discipline et le rendement, décider de l’expansion, de la limitation ou de la cessation des opérations et toutes autres matières concernant les opérations de l’employeur et ce, sous la seule réserve de ce qui est spécifiquement traité dans la présente convention.
L’employeur s’engage à exercer ses droits de direction de façon compatible avec la présente convention, à défaut de quoi, un grief peut être soumis.
ARTICLE DISPOSITIONS
Ni l’employeur, ni le syndicat, ni leurs représentants, ni les salariés ne doivent faire de distinctions à l’égard de quelque personne que ce soit en raison de sa race, sa couleur, son sexe, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa religion, de ses convictions politiques, de sa langue, de son origine ethnique ou nationale, de sa condition sociale ou le fait qu’elle soit une personne handicapée ou qu’elle utilise quelque moyen pour palier son handicap ou de ses activités syndicales et les deux parties doivent s’opposer activement à toute distinction de cet ordre.
Malgré ce qui précède, une distinction, exclusion ou préférence fondée sur les aptitudes ou qualités requises pour accomplir les tâches d’une classification est réputée non discriminatoire.
Les communications entre l’employeur et ses salariés se font en français.
Toute grève, contre-grève (lock-out) ou toute autre forme de cessation concertée de travail ou autre action collective qui interrompt ou réduit le travail, sont interdites en toutes circonstances pendant la durée de la convention.
Interprétation : Le pronom masculin signifie et inclut le pronom féminin et le pluriel inclut le singulier, à moins que le contexte ne s’y oppose.
ARTICLE DEFINITIONS
Promotion : Transfert d’un salarié d’une classification à une autre classification dont le taux de salaire est plus élevé.
Mutation : Transfert d’un salarié d’une Classification à une autre classification dont le taux de salaire est identique.
Rétrogradation : Transfert d’un salarié d’une classification à une autre classification dont le taux de salaire est moins élevé.
Salarié en : Désigne un salarié qui n’a pas complété jours de travail au service de l’employeur, dans le cas d’un salarié régulier, ou qui n’a pas complété heures de travail dans le cas de toute autre catégorie de salariés (temps partiel, saisonnier, surnuméraire).
La liste des salariés en probation est fournie mensuellement au syndicat au cours de la première semaine de chaque mois.
Salarié régulier : Xxxxxxx un salarié qui a complété sa période de probation, qui est disponible sept (7) jours par semaine à l’année (52 semaines par année) sous
réserve des absences prévues à la convention, et qui est habituellement trois (3) jours ou plus par semaine.
a temps partiel: Xxxxxxx un salarié qui a complété sa période de probation, qui est disponible trois (3) jours ou plus par semaine durant toute semaines par année) sous réserve des absences prévues à la convention, et qui est habituellement moins de trois (3) jours par semaine.
Salarié saisonnier : Xxxxxxx un salarié qui a complété sa période de probation, qui est disponible sept (7) jours par semaine pendant une période détexminée qui ne devra pas être inférieure à trois consécutifs et ce, sous réserve des absences prévues à la convention.
Salarié surnuméraire: Désigne un salarié qui a complété sa période de probation, qui est disponible pour un minimum de deux (2 )jours par semaine calendrier incluant obligatoirement le samedi et les jours fériés prévus à l’article et ce, pendant toute l’année (52 semaines par année) sous réserve des absences prévues à la convention.
Pour les fins d’application de la convention, l’ordre de préséance des différents statuts de salariés est le suivant :
Salarié régulier Salarié à temps partiel Salarié saisonnier Salarié
Jour : À moins de stipulations contraires, le mot jour signifiejour de calendrier.
Jour disponible : Dans l’application des clauses à jour disponible
correspond à une période de heures consécutives débutant à O h
Pourboire : Signifie toute somme laissée par quiconque à un salarié à titre de pourboire, gratuité, frais de service ou autre expression équivalente.
:
Signifie les personnes :
a) qui sont liées par un mariage ou une union civile et qui cohabitent;
de sexe différent ou de même sexe, qui vivent et sont les père et mère d’un même enfant;
de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement depuis au moins un (1) an.
Salarié à pourboire : Comprend les classifications suivantes : chasseur, serveur, préposé au bar, équipier banquet.
Pour toute absence monnayable selon la présente convention, le salarié à
xxxxxxxxx reçoit l’équivalent du taux horaire de chef de partie.
: Signifie un étudiant qui, afin de compléter son programme scolaire, doit suivre un stage en milieu hôtellier.
L’employeur et le syndicat reconnaissent que la présence de stagiaire est nécessaire favorise les relations avec les institutions offrant des programmes scolaires spécialisés en hôtellerie.
Les stagiaires non rémunérés sont accueillis sur les lieux de travail en sus des salariésrémunérés qui sont autrement requis.
Lorsque le syndicat estime que la présence de stagiaire dans un département spécifique contrevient au paragraphe qui précède, les parties doivent se rencontrer sans délai afin de discuter de la situation et trouver une solution appropriée si le cas l’exige.
ARTICLE CHANGEMENTS TECHNIQUES ET TECHNOLOGIQUES
Les réguliers et à temps partiel à l’emploi de l’employeur à la date de signature de la convention ne seront pas mis à pied par suite de l’abolition d’un poste relié à la mise en place d’un nouvel appareil qui effectue le travail effectué auparavant par le salarié et les règles de mouvement de personnel prévues à la clause s’appliqueront le cas échéant.
appareil désuet est remplacé par un appareil plus moderne, l’employeur entraîne les salariés impliqués durant une période d’adaptation normale qui ne doit pas dépasser jours.
a) Avant de changer de façon significative la vocation ou l’orientation d’un l’employeur convient d’en discuter avec le délégué syndical et le représentant extérieur. Si le changement a pour effet d’entraîner des mises à pied, l’employeur donne un préavis de jours au syndicat.
Dans l’éventualité d’une amélioration technique ou technologique ou d‘une modification quelconque dans les procédés et lieux de travail, l’employeur s’efforce, avec la collaboration du syndicat, de faciliter au salarié affecté l’adaptation aux dites améliorations, modifications ou transformations.
ARTICLE SYNDICAL
Tout salarié doit, comme condition du maintien de son emploi, et demeurer membre du syndicat.
Tout salarié doit, comme condition du maintien de son emploi, consentir à la retenue sur chaque paie par l’employeur d’une somme équivalente à la cotisation régulière du syndicat, tel que fixé par règlement syndicat et ce, à compter de son embauche.
L’employeur fait remise au syndicat, dans les du mois suivant, des montants déduits, par dépôt bancaire dans le compte du syndicat. La remise est accompagnée d’un état détaillé comprenant :
numéro d’assurance sociale; département;
taux de salaire;
montant de la cotisation;
cumulatif annuel des cotisations syndicales versées.
Cet état est séparé en deux (2) listes : salariés à pourboire et salariés non à
pourboire. Chaque liste indique la masse salariale totale de la période.
L’employeur n’est pas tenu de congédier un salarié parce que le syndicat l’aurait exclu de ses cadres. Cependant, le salarié reste soumis aux stipulations de la clause
L’employeur inscrit le montant des cotisations perçues l’année précédente sur les formules et relevé
Le syndicat doit informer l’employeur par écrit du montant des cotisations syndicales régulières et dans le cas de changement du taux, l’employeur s’engage à effectuer la modification dans les jours de la réception d’un avis à cet effet.
ARTICLE SYNDICALES
Tableau d’affichage
L‘employeur met à la disposition du syndicat un tableau d’affichage à la cafétéria, au vestiaire et au poinçon aux fins les avis relatifs aux activités syndicales du syndicat en autant que ces avis ne sont pas des attaques dirigées contre l’employeur ou ses représentants. Tout document affiché doit être signé par une personne autorisée du syndicat local.
Délégués
Le syndicat avise l’employeur, par écrit, du nom des salariés qui sont délégués et de tout changement qui pourra se produire par la suite.
Représentant extérieur
Le représentant extérieur du syndicat, après identification auprès du directeur général ou de son représentant autorisé et après avoir obtenu son autorisation, laquelle ne peut être refusée sans raison valable, peut visiter les locaux de en temps raisonnable, dans le but de vérifier les conditions de travail des salariés, étant bien convenu que de visites ne doivent aucunement affecter les devoirs et le travail des salariés.
Local syndical
L’employeur met à la disposition du syndicat un local convenable et convient de le fermer de façon à ce que le syndicat en ait l’usage exclusif est convenu que les rencontres pouvant avoir lieu au local syndical ne doivent aucunement affecter les devoirs et le travail des salariés.
Comité de négociation
L’employeur convient de reconnaître un comité de négociations composé d‘un maximum de cinq (5)membres du syndicat provenant de départements différents tel qu’établi à la clause L’employeur s’engage à accorder tels salariés les congés nécessaires, sans perte de salaire, participent des séances de négociation conciliation avec l’employeur la signature de la présente convention.
Libérations syndicales
L’employeur libère, sans perte de salaire, les représentants syndicaux (maximum deux (2) à la fois) pour toute rencontre convenue entre les parties.
Lors de ces rencontres, les représentants syndicaux absents du travail sont rémunérés pour un minimum de trois (3) heures.
L’employeur libère, sans solde, deux (2) délégués de départements différents pour participer aux congrès de la de la Fédération du commerce Inc. et du Conseil central de Québec et leurs instances respectives. La demande écrite pour une telle libération est faite au plus tard lors de la remise des feuilles de disponibilité ou de préférence de quart selon le cas, mais pour un maximum de
jours par année.
Pour les salariés à pourboire, ladite demande de libération est formulée avant l’expiration du délai prévu pour exprimer leur choix de fonction.
L‘employeur libère, sans solde, sur demande écrite faite au plus tard lors de la remise des feuilles de disponibilité ou de préférence de selon le cas, cinq (5) salariés de départements différents, pour participer à des réunions ou sessions d’étude qui devront être tenues à l’extérieur de la propriété de l’employeur.
Pour les salariés à pourboire, ladite demande de libération est formulée avant l’expiration du délai prévu pour exprimer leur choix de fonction.
a) L’employeur libère, sans solde, une (1) journée par semaine, le délégué désigné par le syndicat. Le mercredi de la semaine précédente, le syndicat avise l’employeur par du nom du délégué ainsi libéré.
À la demande du syndicat, le représentant extérieur du syndicat peut participer aux rencontres prévues avec l’employeur.
Pour toute matière disciplinaire, tout membre du syndicat doit être accompagné d’un délégué syndical, lors d’une convocation chez un représentant de l’employeur, à moins qu’il ne signe la formule de renonciation à cet effet reproduite à l’annexe C
Une demande faite en vertu des clauses et et formulée au plus tard lors de la remise des feuilles de disponibilité ou de préférence de quart selon le cas, ne peut être refusée sans motif valable. Aux fins de la présente clause, le syndicat reconnaît que le maintien du service à la clientèle constitue un motif valable pour refuser une telle demande.
Pour les salariés à pourboire, ladite demande de libération est formulée avant l’expiration du délai prévu pour exprimer leur choix de fonction.
L’employeur paie les salariés pendant les absences prévues aux clauses
et comme s’ils avaient été au travail et facture au syndicat, mensuellement, une somme équivalente à du salaire payé pendant cette période et déduit ce montant de la remise des cotisations syndicales. ne sera pas tenu compte de ces heures pour l’application du temps supplémentaire.
a) L’employeur libère, sur demande et sans solde, un salarié pour exercer une fonction syndicale à la ou à un des organismes affiliés.
Cette demande de libération doit être faite par le syndicat à l’avance et la libération est pour une durée maximale de mois.
Le salarié qui désire reprendre son emploi doit donner un préavis de jours.
retourne alors à la classification qu’il occupait au moment de son départ.
Toutefois, si le poste que le salarié détenait lors de son départ n’est plus disponible, le salarié peut se prévaloir du droit de déplacement prévu à la clause
Pendant la période de libération, le salarié cumule son ancienneté; il ne bénéficie d’aucun autre avantage prévu par la convention.
Pendant sa libération, le salarié peut, s’il le désire, bénéficier de l’assurance collective en payant la prime totale de ce régime.
Réunions
Aux fins de réunion, l’employeur met gratuitement à la disposition du syndicat un local convenable sur les lieux de travail, à la condition qu’il soit disponible. Le syndicat convient que ces réunions ne doivent aucunement affecter les devoirs et le travail des salariés inscrits à l’horaire pour travailler pendant cette période. Le café et le jus de demandés par le syndicat sont facturés au prix coûtant.
ARTICLE DE DE GRIEFS
de grief
Toute mésentente relative à l’interprétation ou à l’application de la convention collective.
Procédure
Lors d’un désaccord, le directeur général ou son représentant autorisé et le délégué de département ou le syndicat privilégient une rencontre afin de redresser la situation faisant l’objet du désaccord.
À défaut d’entente ou de rencontre, le salarié seul ou le délégué de département ou le syndicat soumet tout grief, par écrit, au directeur général ou à son représentant autorisé dans les des faits ayant donné naissance au grief ou du moment où le salarié ou le syndicat a pu
en prendre connaissance.
Les parties peuvent se rencontrer dans les du dépôt du grief en comité de grief pour tenter de le régler. Ce comité est formé de deux de chacune des parties. La convocation se fait par
l’intermédiaire du représentant de l’employeur ou par le délégué du syndicat selon le cas. Les rencontres ont lieu à la demande de l’une ou l’autre des parties et celles-ci conviennent alors de la date de la dite rencontre.
Lors de ces rencontres, les représentants syndicaux absents du travail sont rémunérés pour un minimum de trois (3) heures.
À défaut d’une rencontre du comité de grief ou si le pas réglé, le directeur général ou son représentant donne sa décision, par écrit, dans les
jours de la réception du grief.
Si le salarié ou le délégué ou le syndicat n’est pas satisfait de la décision du directeur général ou de son représentant, ou à défaut de réponse, le grief est référé à la procédure d’arbitrage prévue à l’article
Un salarié ne doit aucunement être pénalisé par son supérieur à cause de la présentation d’un grief.
Aucun grief ou aucun écrit fait en vertu de la présente clause ne doit être considéré nul ou rejeté pour vice de forme ou irrégularité de rédaction pourvu qu’il ait été fait dans les délais prévus à la présente clause, à moins d’entente contraire entre les parties tel qu’établi à la clause
Les parties peuvent, d’un commun accord, les délais prévus aux clauses et à défaut de quoi, les délais sont de rigueur.
Le grief écrit doit être daté et signé, comprendre le nom de celui qui le fait, indiquer la nature du grief et la clause de la convention à titre indicatif, s’il y a lieu.
Toute entente acceptée par l’employeur et les représentants du syndicat sera consignée par écrit.
ARTICLE ARBITRAGE
Si les parties n’en arrivent pas à une solution satisfaisante, à l’expiration du délai de accordé au directeur général ou son représentant, pour rendre sa décision écrite, le syndicat peut référer le en arbitrage par un avis écrit remis en main propre ou transmis par la poste au directeur général ou son représentant dans les jours suivants.
Aucun grief ne peut être soumis à l’arbitrage avant d’avoir passé par toutes les phases de la procédure de règlement des griefs.
Le grief est référé à un arbitre choisi d’un commun accord par les parties. À défaut d’entente, le syndicat ou l’employeur peut demander au Ministère du travail et de la main-d’oeuvre de désigner l’arbitre.
Une fois nommé, l’arbitre unique convoque les afin de procéder dans un délai raisonnable et il doit rendre sa décision dans les mois suivant la fin de l’audition.
L’arbitre unique possède les pouvoirs prévus au Code du travail en ce qui l’arbitrage des
L’arbitre a juridiction pour interpréter et faire observer toutes et chacune des dispositions de la présente convention. La décision de l’arbitre est finale et exécutoire; elle lie les deux parties à cette convention.
La décision de l’arbitre ne doit pas avoir pour effet de modifier, de changer, d’ajouter ou de soustraire quoi que ce soit à cette convention. Cependant, l’arbitre a le pouvoir de maintenir, modifier ou annuler la mesure disciplinaire imposée par
Toutes les ententes convenues entre les parties, à l’une ou l’autre étape de la procédure de griefs, lient les parties et sont exécutoires.
Le représentant du syndicat et le témoin principal ou le plaignant sont libérés, sans perte de salaire, et ce, pour le temps nécessaire lors de l’audition du à l’arbitrage.
Les fiais et honoraires de l’arbitre sont partagés à parts égales entre les parties.
ARTICLE ET STATUT D’EMPLOI
Définition d’ancienneté
a) La liste d’ancienneté est annexée à la présente convention.
L’ancienneté du salarié régulier est déterminée par la durée du service continu et l’ancienneté du salarié à temps partiel, saisonnier et surnuméraire s’accumule en fonction des heures travaillées (1600 heures égalant une (1) année).
Aux fins des dispositions concernant l’accumulation de l’ancienneté d’un salarié à temps partiel, saisonnier ou surnuméraire d’une absence du travail, autre qu’une mise à pied, l’employeur lui attribue le nombre d’heures qu’il aurait travaillé s’il avait été présent.
Acquisition de l’ancienneté : période de probation
a) Le droit d’ancienneté s’acquiert dès qu’un salarié a complété sa période de probation pour l’employeur tel que défini à la clause A l’expiration de cette période de probation, son ancienneté est rétroactive à la date de son entrée en service.
Pendant sa période de probation, le salarié peut être suspendu ou congédié et le salarié ne peut avoir recours à la procédure de griefs selon les dispositions de la convention collective.
Dans les cas deux (2) salariés ou plus commencent à travailler pour l’employeur à une même date, l’ordre d’ancienneté sera par un tirage au sort en présence de l’employeur et du syndicat.
Conservation et accumulation de
Un salarié conserve ou accumule son ancienneté dans les cas suivants :
a) mise à pied pour une période de mois pour tout salarié ou pour une période n’excédant pas son ancienneté accumulée concurrence d’un maximum de mois pour un salarié régulier ou de mois pour un salarié à temps partiel ou saisonnier, le plus avantageux des deux dans ces cas particuliers;
absence pour maladie ou accident, le salarié accumule son ancienneté pendant les premiers mois, après il conserve son ancienneté pour une période de mois additionnels;
absence prévue par la convention ou autrement autorisée par l’employeur;
absence pour accident de travail ou maladie reconnue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail.
Perte d’ancienneté
Un salarié perd toute son ancienneté, son emploi et les droits qui s’y rattachent dans les cas suivants :
a) abandon volontaire de l’emploi par écrit;
congédiement pour cause juste et suffisante;
mise a pied pour une période excédant mois pour tout salarié ou pour une période excédant son ancienneté accumulée concurrence d’un maximum de mois pour un salarié régulier ou de mois pour un salarié à temps partiel ou saisonnier, le plus avantageux des deux dans ces cas particuliers.
absence pour maladie ou accident qui excède mois;
e) défaut du salarié mis à pied de reprendre le travail, sauf en cas de maladie, de maternité ou d’accident, dans les sept (7) jours de calendrier de l’expédition d’un avis de retour au travail qui lui est adressé à sa dernière adresse connue, sous pli recommandé ou certifié, avec copie au syndicat.
absence sans permission excédant trois (3) jours consécutifs de travail à moins d’impossibilité physique ou de motifs valables.
si le salarié au cours d’une absence prévue aux présentes (autre qu’une mise pied) ou qui lui a été accordée par l’employeur, travaille pour le compte d’un autre employeur dans un poste similaire à celui qu’il occupe, à moins qu’il n’ait reçu de l’employeur une autorisation expresse et spécifique pour ce faire.
11.0s Promotion hors de l’unité de négociation
a) Un salarié promu hors de l’unité de négociation pendant la durée de la convention conserve et accumule son anciennetépour une période de trois (3) mois à compter de la date de sa promotion s’il redevient salarié. Après cette période, il perd son ancienneté, sauf s’il s’agit de remplacer une personne exclue de l’unité de négociation, en accident de travail, en maladie ou en
congé de maternité, auxquels cas il conserve et accumule son ancienneté pour la durée remplacement.
Pendant cette période, un salarié continue de payer ses cotisations syndicales
à la clause de la convention collective.
Liste des salariés
Dans les jours de la signature de la présente convention et par la suite, vers le mai, le septembre et le janvier de chaque année, l’employeur fournit, au secrétaire du syndicat, la liste complète des salariés. Cette liste comprend les noms, prénoms, dernière adresse domiciliaire connue, numéro de téléphone, dernière date d’embauche, ancienneté des salariés en années et en heures, statut ainsi que la classification et le département. Cette liste sera affichée par l’employeur sur les tableaux d’affichage du syndicat prévu à la clause en y enlevant l’adresse domiciliaire du salarié et le numéro de téléphone. Tout
désaccord relativement à cette liste devra être soumis dans les jours de son affichage au directeur général ou à son représentant autorisé, à défaut de quoi cette liste sera considérée la liste officielle la production de la prochaine liste prévue aux présentes.
Statut d’emploi
a) Établissement du statut
Dès qu’un salarié est embauché ou obtient un poste suite à un affichage, l’employeur l’informe de l’identité du poste, du département et de la classification, du statut et du taux de salaire qui lui sera accordé.
Changement de statut
Un salarié acquiert un nouveau statut s’il obtient un nouveau poste à la suite d’un affichage excluant un affichage sur un poste temporairement de son titulaire et s’il rencontre toutes les caractéristiques telles que définies aux clauses à inclusivement. Un salarié peut également acquérir un nouveau statut conformément à la clause
Un salarié perd son statut respectif s’il n’est pas disponible tel que défini aux clauses à inclusivement sauf pour des raisons de congé autorisé par l’employeur ou par la présente convention ou s’il néglige de se présenter au travail, après avoir déclaré être disponible, sans motif valable et ce :
pour une quatrième fois à l’intérieur d’une période de mois consécutifs pour un salarié régulier ou à temps partiel
pour une troisième fois à l’intérieur d’une période de mois consécutifs pour un salarié saisonnier ou surnuméraire.
Dans une telle éventualité, le salarié verra son statut modifié automatiquement au statut immédiatement inférieur et ce, en fonction de l’ordre de préséance défini à la clause
Vérification des statuts
Entre le janvier et le janvier de chaque année, deux (2) représentants du syndicat et deux (2) représentants de l’employeur se rencontrent afin d’examiner la situation des salariés en regard des statuts prévus aux clauses Le comité transmet des recommandations à l’employeur, lesquelles, si elles sont suivies, seront rétroactives au janvier de l’année en cours.
ARTICLE POSTE VACANT MISE À PIED RAPPEL
Affichage des postes
a) Un poste vacant ou un poste nouvellement créé à l’intérieur de de négociation est affiché par l’employeur aux tableaux d‘affichage pendant sept (7) jours consécutifs et copie de l’avis est remise un officier du syndicat le jour même de l’affichage si tel officier est présent ou, à défaut, le lendemain.
poste devient vacant, l’employeur doit procéder à l’affichage au plus tard un (1) mois après que le poste soit devenu vacant sauf, si à l’intérieur de cette période il avise le syndicat de sa décision de l’abolir.
Cependant, un poste régulier est affiché dès qu’il y a vacance du poste.
Dès que l’employeur sait qu’un poste est temporairement dépourvu de son titulaire pour plus de deux (2) mois consécutifs, le poste est considéré vacant aux fins de la présente clause. À son retour, le titulaire reprend son poste et la procédure de mise à pied s’applique pour son remplaçant.
Lorsque le salarié choisi selon la clause pour effectuer un remplacement temporaire est titulaire d’un poste dans une autre classification, il reprend son poste antérieur sans perte d’aucun droit lors du retour du salarié remplacé.
Nonobstant ce qui précède, poste est temporairement dépourvu de son titulaire et qu’il y a des salariés disponibles sur la liste de rappel dans le statut et la classification du poste temporairement vacant, l’employeur n’est pas tenu de l’afficher.
Un salarié qui remplace à un poste temporairement vacant selon ce qui précède prend le rang selon son ancienneté et non le rang de la personne qu’il remplace.
Acquisition d’un nouveau statut
a) salarié a travaillé jours et plus au cours d’une année de référence, l’employeur lui offre le statut de salarié régulier à la condition que le salarié accepte de se conformer aux exigences prévues à la clause
De même, salarié a travaillé jours et plus au cours d’une année de référence, l’employeur lui offre statut de salarié à temps partiel, à la condition que salarié accepte de se conformer aux exigences prévues à la clause
Si le salarié concerné refuse l’offre du nouveau statut, l’employeur affiche un poste vacant selon la procédure prévue à l’article
Aux fins de la présente clause, n’est pas considéré comme travaillé, un jour où un salarié remplace un poste temporairement dépourvu de son titulaire à l’exception des périodes de remplacement des vacances annuelles.
e) fins de la présente clause, année de référence signifie une période de mois consécutifs débutant lejour et le mois de l’embauche du salarié.
a) Les salariés intéressés doivent, pendant le délai d’affichage, déposer leur demande au bureau du personnel, avec copie au secrétaire du syndicat.
Dans tous les cas d’absence prévue à la convention collective, un délégué syndical peut postuler pour un salarié absent. Dans l’éventualité le poste serait accordé à un salarié absent, l’employeur peut, retour du salarié, affecter un remplaçant temporaire sur ledit poste selon la procédure établie à la clause
du poste
L‘employeur choisit parmi les candidats qui ont postulé en suivant la procédure suivante :
a) L’employeur accorde le poste au salarié de la classification concernée ayant le plus d’ancienneté, à moins qu’il ne puisse remplir les exigences normales du poste; s’il n’y a aucun salarié qualifié dans la classification, le poste est accordé au salarié le plus ancien du département à moins qu’il ne puisse remplir les exigences normales du poste. S’il n’y a aucun salarié qualifié dans le département, le poste est accordé au salarié le plus ancien d’un autre
département à moins qu’il ne puisse remplir les exigences normales du poste.
Les exigences doivent être pertinentes et en relation avec la nature du poste et de la définition de la tâche.
Le salarié qui remplit un poste vacant a droit à une période d’essai d‘un maximum de jours de travail. Si, au cours de cette période, un salarié ne peut ou ne veut garder le nouveau poste, il a le droit de retourner à son poste antérieur, sans perte d’aucun de ses droits. L‘employeur peut également au cours de cette période retourner le salarié à son poste antérieur et alors la
clause s’applique.
Dans le cas de mésentente sur le choix du candidat ou dans les cas de mésententes quant à un salarié nouvellement affecté à son ancien poste, l’employeur assume le fardeau de la preuve.
e) Le salarié qui, de son propre chef, retourne à son ancienne classification ne pourra appliquer pour un poste identique avant douze (12) mois.
Si aucun salarié ne postule, le poste est comblé à la discrétion de l’employeur.
Mise à pied
a) Dans le cas de la fermeture temporaire d’un département ou de réduction d’heures de travail, le salarié affecté est celui ayant le moins d’ancienneté dans la classification où doit s’effectuer la réduction de personnel, le tout dans l’ordre suivant la nature du poste détenu :
surnuméraire saisonnier
à temps partiel régulier
Pour les fins d’application de la clause a), le chef d’équipe est réputé appartenir à la classification ci-dessous mentionnée :
chef d’équipe de la réception : réceptionniste
chef d’équipe de l’entretien ménager : préposé aux chambres
chef d’équipe de l’entretien technique : préposé à l’entretien technique chef d’équipe, équiper-banquet : équipier banquet
et sa mise à pied est effectuée suivant son ancienneté générale parmi les salariés de la classification
Procédure de déplacement
Le salarié régulier dont on prévoit que la semaine régulière de travail sera inférieure à trois (3) jours pendant trois (3) semaines consécutives ou dont la semaine régulière a été effectivement réduite à moins de trois (3) jours depuis trois (3) semaines consécutives, peut exercer son droit de déplacement selon la procédure suivante.
a) Le salarié ainsi affecté peut déplacer dans une autre classification à l’intérieur de son département en utilisant son ancienneté accumulée.
S’il ne peut déplacer selon le il peut alors utiliser son ancienneté pour déplacer un salarié ayant moins d’ancienneté dans un département où il a travaillé.
Si un salarié ne peut exercer de déplacement en vertu des paragraphes a) et il peut déplacer un salarié ayant moins d’ancienneté dans un autre département pourvu qu’il puisse remplir les exigences normales de la tâche.
est entendu qu’un salarié peut déplacer un autre salarié ayant un statut égal ou inférieur à celui du salarié ainsi affecté mais ne peut déplacer un salarié ayant un statut supérieur au sien. A titre d’exemple, un salarié régulier peut déplacer un autre salarié régulier ou un salarié à temps partiel. Un salarié à temps partiel peut déplacer un salarié saisonnier ou mais ne peut déplacer un autre salarié régulier ayant moins d’ancienneté que lui.
e) Dans tous les cas de déplacements aux paragraphes a) à ci-dessus, le salarié doit pouvoir remplir les exigences normales de la tâche.
Dans le cas de fermeture permanente d’un département, de l’abolition d’une classification ou d’un salarié touché par l’application de la clause le salarié ainsi affecté peut déplacer un salarié d’un autre département en suivant la procédure prévue précédemment à condition qu’il puisse remplir les exigences normales du poste après une période d’essai d’un maximum de
jours de travail.
Si au cours de cette période le salarié ne peut remplir les exigences normales du poste, l’employeur peut mettre un terme à la période d’essaie et le salarié peut exercer à nouveau son droit de déplacement dans un autre poste, selon la procédure qui précède. Si l’employeur met fin à la période d’essai, il assume le fardeau de la preuve.
La présente procédure de supplantation s’applique également aux salariés à temps partiel et saisonniers dont on prévoit une absence totale d’heures de travail pendant trois (3) semaines consécutives ou dont la semaine régulière a été effectivement réduite à l’absence totale d’heures de travail depuis trois (3) semaines consécutives.
Toute absence du travail pour un motif prévu à la convention collective ou autoriséepar l’employeur et tout refus par un salarié d’effectuer des heures de travail est considérée aux fins de la présente clause comme du temps effectivement travaillé.
Préavis de mise a pied
a) Sauf en cas de situation d’urgence ou de circonstance imprévue échappant au contrôle de l’employeur, lors d’une mise à pied de trois (3) semaines ou plus mais de moins de six (6)mois, l’employeur donne au salarié régulier, à temps partiel et saisonnier, ayant un (1) an d’ancienneté et plus, un préavis écrit d’une semaine de la date probable de sa mise à pied.
Lorsque l’employeur met à pied un salarié pour une durée de plus de six (6) mois, il donne un préavis Ce préavis est d’une (1) semaine si le salarié justifie de moins d’un (1) an de service continu, de deux (2) semaines s’il justifie d’un (1) an à cinq (5) ans de service continu, de quatre (4) semaines s’il justifie de cinq (5) à dix (10) ans de service continu et de huit (8) semaines s’il justifie de dix (10) ans de service continu ou plus.
Dans trois (3) jours ouvrables suivant la réception d’un préavis de mise à pied, le salarié concerné, s’il entend exercer son droit de déplacement, indique à l’employeur conformément à la clause les classifications et départements, s’il y a lieu, dans lesquels il veut exercer son droit.
Le salarié mis à pied pour une période de sept (7) jours consécutifs ou plus reçoit son relevé d’emploi pour fins d’assurance-emploi; cela ne lui donne cependant aucun droit de toucher sa prestation de vacances prévue l’article
Options
Lors d’une réduction de personnel, un salarié peut choisir d’être mis à pied plutôt que de déplacer un salarié d’une autre classification dont le taux de salaire est inférieur au sien ou dont le nombre d’heures de travail est inférieur à ce qu’il effectuait. Le salarié informe l’employeur de ses intentions avant que la mise à pied soit effective.
Rappel au travail
Le retour au travail suite à une réduction de personnel se fait par ordre inverse de la mise à pied. Les rappels s’effectuent par poste certifiée expédiée à la dernière adresse connue du salarié.
Départements et classifications
a) Pour les fins d’application de la présente convention collective, les parties reconnaissent les départements et classifications suivantes :
Classifications Chef de partie
cuisinier
cuisinier cuisinier
Aide-cuisinier Plongeur Serveur
Préposé au bar
Chef d’équipe, équipier-banquet
Chef d’équipe réception Réceptionniste Capitaine chasseur Xxxxxxxx
Agent de stationnement
Chef d’équipe entretien technique Xxxxxxx l’entretien technique
Magasinier
Chef d’équipe entretien ménager Xxxxxxx aux
Équipier d’entretien Animateur Xxxxxxxxx
L’employeur reconnaît que tous les salariés à l’emploi de l’hôtel à la date de la signature des présentes et travaillant dans les salles à manger Beau-Regard, Beaupré, la terrasse, les banquets, ou le service de bars seront classifiés dans le département service-restauration.
L’employeur accorde une priorité, par ordre d’ancienneté, à tous les salariés réguliers et à temps partiel du département service-restauration à de l’hôtel à la date de la signature des présentes afin que ces derniers puissent être affectés à des fonctions de banquets, à condition que ceci n’entraîne pas le paiement de temps supplémentaire et qu’ils soient qualifiés pour accomplir le travail.
Nonobstant ce qui précède, l’employeur se réserve le droit, à sa seule discrétion, d’assigner par ordre inverse d’ancienneté les serveurs réguliers et temps partiel du département service-restauration dans les différents restaurants afin de maintenir un service à la clientèle de haute qualité.
ARTICLE SALAIRE ET CLASSIFICATIONS
Les classifications auxquelles s’appliquent la présente convention et les taux de salaires payés pour chaque classification sont indiqués à l’annexe qui fait partie intégrante de la présente convention.
Tout salarié régi par la présente convention doit recevoir le taux prévu à l’annexe pour sa classification, Le salarié en probation recevra le taux de sa
classification moins
Nouvelles classifications
Lorsque de nouvelles classifications sont créées ou lorsque des classifications sont substantiellement transformées pendant la durée de la présente convention, l’employeur, après entente avec le syndicat, détermine la description de tâches, le taux de salaire applicable ainsi que le département d’où cette classification. Cependant, tout désaccord au sujet de ces questions est soumis à la procédure de règlement de et d’arbitrage.
Versement de la paie
a) Tous les salariés sont payés à tous les deux (2) jeudis par chèque ou par transfert bancaire à leur choix. Si un congé bancaire survient dans la semaine de paie ou si le jeudi est fête, les salariés sont payés le jour ouvrable précédent ou suivant, selon la banque.
En cas de maladie de plus de quatre (4)jours dont l’employeur a été avisé, ou
d’accident de travail, le chèque est expédié au domicile du salarié par xxxxxxxx
«express ou recommandé sur demande du salarié.
Sur demande du salarié, toute erreur de paie est corrigée dans les heures.
À défaut de pareille demande, la correction est faite sur la paie suivante.
Bulletin de paie
Les détails suivants doivent apparaître sur le bulletin de paie de chaque salarié :
nom;
date de la période de paie;
nombre d’heures travaillées; montant brut de la paie; détail des déductions; montant net de la paie; cumulatif de vacances;
montant des pourboires banquets; montant des pourboires forfaits;
mise à jour de la banque des fériés et des congés mobiles.
d’un salarié
Tout salarié qui est mis à pied, congédié, ou quitte de son propre doit recevoir son salaire et ses articles personnels et toute autre somme convenue à la première période complète de xxxx qui suit cette décision. Le salarié doit remettre à l’employeur tout objet appartenant à celui-ci dans le cas où il est congédié ou qu’il quitte de son propre gré ou encore, s’il est mis à pied pour une période excédant six (6) semaines.
Travail dans une autre classification
a) salarié, à la demande de l’employeur, accomplit le travail d’une autre classification :
dont le taux de rémunération est supérieur au sien, il reçoit le taux de cette classification, à condition d’accomplir ce travail pour une durée supérieure à trois (3) heures;
dont le taux de rémunération est inférieur au sien, il conserve son taux régulier
L’employeur offre une telle affectation par ordre d’ancienneté aux salariés du même département à moins qu’il ne puisse satisfaire aux exigences normales de la classification.
I1 est convenu qu’une telle affectation ne devra pas entraîner le paiement de temps supplémentaire pour le salarié.
Si l’employeur ne peut affecter un salarié volontairement, il peut en assigner un par ordre inverse d’ancienneté et ce salarié reçoit le salaire de sa classification ou de la nouvelle, le plus avantageux des deux.
e) Dans un tel cas, le salarié assigné par l’employeur sera celui ayant le moins d’ancienneté dans une autre classification du même département sans toutefois entraîner le paiement de temps supplémentaire dans la mesure du possible.
Tout salarié dont le transfert est fait à sa demande ou selon les règles d’ancienneté applicables lors de la réduction de personnel est rémunéré selon le taux de la classification qu’il remplit suite au déplacement.
ARTICLE ET
L‘employeur prend les moyens adéquats pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés pendant les heures de travail.
En vue d’assurer le bien-être, de prévenir les maladies et accidents de travail, l’employeur doit maintenir la sécurité et l’hygiène au travail. L’employeur et les salariés s’engagent à respecter, base minimum, les conditions de sécurité et de santé au travail des lois et règlements.
L’employeur doit fournir les moyens de protections jugés nécessaires par le Comité santé-sécurité. Le salarié doit utiliser les moyens de protection fournis par l’employeur.
Travail dangereux
a) Un salarié a le droit de refuser d’exécuter un travail s’il a des motifs raisonnables de croire que l’exécution de ce travail l’expose à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique.
Toutefois, un salarié ne peut exercer ce droit si les conditions d’exécution de ce travail sont normales dans le genre de travail qu’il exécute.
Le salarié qui exerce le droit que lui reconnaît le paragraphe (a) est réputé être au travail exerce ce droit.
xxxxxxx exerce le droit que lui reconnaît le paragraphe (a), celui-ci doit immédiatement en prévenir son supérieur qui fera enquête sur le Le supérieur peut alors exiger que le salarié demeure disponible sur les lieux de travail et l’assigner temporairement à une autre tâche.
Le supérieur peut, soit corriger la situation, soit indiquer au salarié que le travail ne comporte pas le risque mentionné par celui-ci, soit convoquer deux (2) représentants du Comité santé-sécurité à savoir un (1) représentant de l’employeur et un (1) représentant du syndicat.
Dans le cas où le supérieur indique au salarié que le travail ne comporte pas le risque mentionné par le salarié, celui-ci peut, soit retourner au travail, soit convoquer les deux (2) représentants du comité mentionné au paragraphe qui précède.
Aussitôt que possible, ces deux (2) représentants font enquête. L’employeur et le syndicat respectent les décisions unanimes émanant de l’enquête.
À défaut d’une décision unanime des membres du comité mentionnée au paragraphe ci-dessus, ou à défaut d‘avoir trouvé une solution qui satisfait les deux (2) parties, les dispositions de la Loi sur la santé et sécurité du travail trouvent application.
Accident de travail
a) Un salarié victime d’un accident de travail est rémunéré pour toute heure inscrite à l’horaire perdue le jour de l’accident, s’il lui est impossible de compléter ou de terminer sa journée normale de travail à cause de l’accident.
xxxxxxx est accidenté au travail, l’employeur s’engage à lui verser l’équivalent de la compensation à laquelle il a droit en vertu de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles pour la période prévue à l’article de ladite loi. Ce montant apparaît sur la paie suivante.
Rôle du Comité santé-sécurité
a) Le comité de sécurité est composé de deux (2) représentants désignés par chaque partie. Le comité se réunit à la demande de l’une ou l’autre des parties pour étudier les situations dangereuses, faire les recommandations appropriées et pour analyser les circonstances qui entourent un accident de travail ayant causé des blessures sérieuses ou un refus de travail.
Les parties conviennent de saisir, prioritairement dans les jours de la signature de la présente convention collective, le comité santé et sécurité, des sujets suivants :
Senteur de propane à la buanderie Manque de chauffage à la réception Manque de ventilation à la cuisine Humidité à la piscine intérieure Travail isolé la nuit
Rapport d’accident
Dans les heures ouvrables qui suivent un accident de travail impliquant une perte de temps de plus d’une (1) journée complète, deux (2) membres du comité (un délégué du syndicat et un délégué de l’employeur), conduiront une enquête ledit accident. Ils prépareront un rapport écrit dans les meilleurs délais à l’intention des membres du comité en y indiquant les circonstances et les causes de l’accident ainsi que les mesures correctrices suggérées s’il y a lieu.
Droit d’enquête du Comité santé-sécurité
Après avoir obtenu la permission de son supérieur immédiat, laquelle ne sera pas refusée déraisonnablement, un délégué du syndicat membre du Comité de sécurité sera libéré de son travail sans perte de salaire dans les cas suivants :
a) Enquête sur les événements qui ont causé un accident tel que prévu à la clause
Accompagnement d’un inspecteur à l’occasion de toute visite d‘inspection effectuée par la Commission de la santé et de la sécurité au travail du Québec
Enquête relative à l’exercice du droit de refus par un salarié ou un groupe de salariés selon la procédure prévue aux clauses à
Rapport d’enquête ou d’inspection
L’employeur remet au syndicat une copie de tout rapport d’inspection ou d’enquête relatif à un accident de travail et effectué dans le cadre de la loi sur la santé et sécurité au travail.
L‘employeur et le syndicat conviennent que le comité santé sécurité doit voir à soumettre une recommandation pour l’installation de tapis ou autre dans les allées de service à la cuisine.
Transport en cas d’accident de
est nécessaire, à la suite d’un accident de travail, l’employeur doit immédiatement faire transporter le salarié à l’hôpital. La portion des frais non remboursables par le plan d’assurance groupe sera assumée par l’employeur.
L’employeur fournit des trousses de premiers soins adéquatement remplies.
Assignations temporaires
a) Reconnaissance du droit de
L’employeur peut assigner temporairement un salarié victime d’une lésion professionnelle qui, suivant un examen médical, est incapable temporairement de continuer à accomplir les tâches de sa classification et ce, conformément aux dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et aux conditions prévues à la présente clause.
Mandat du comité de santé-sécurité
Tout point d’intérêt concernant les assignations temporaires pourra faire l’objet de discussions au Comité de santé-sécurité, entre autres la liste des tâches d’assignation temporaire.
Conditions à une assignation temuoraire
Lorsque l’employeur assigne temporairement un salarié, il le fait suivant les tâches identifiées la clause Toutefois, en raison de l’incapacité physique du salarié à occuper l’une de ces tâches, l’employeur peut l’assigner temporairement à d’autres tâches, à la condition que le médecin qui a charge du salarié croit que :
Le salarié est raisonnablement en mesure d’accomplir le travail;
Ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et physique du salarié compte tenu de sa lésion; et
Ce travail est favorable à la réadaptation du salarié.
De plus, si le salarié n’est pas d’accord avec son médecin traitant, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles à de la Loi sur la santé et la sécurité au travail; dans ce cas, le salarié n’est pas tenu de faire le travail que lui assigne l’employeur tant que le rapport du médecin n’est pas confirmé par une décision finale.
Formulaire d’assignation temuoraire
Toute demande d’assignation temporaire est faite en utilisant le formulaire d’assignation temporaire de la et doit comprendre une description du travail pour lequel cette assignation temporaire est demandée.
e) Information transmise au syndicat
y a assignation temporaire, l’employeur doit informer le syndicat le plus tôt possible. S’il y a réclamation, il complète la formule et en remet une copie au salarié et à la L’employeur remet une copie de au syndicat s’il en fait la demande.
L‘assignation temporaire d’un salarié se fait sur son horaire de travail régulier, sauf après entente entre l’employeur, le syndicat et le salarié.
De plus, l’application des principes reliés l’assignation temporaire ne peut permettre de déplacer ou de réduire les heures d’un autre salarié.
Maintien des droits et avantages Traitements et visites médicales
Le temps nécessaire consacré à ses traitements et visites médicales par le salarié en assignation temporaire est inclus dans son horaire de travail.
En autant que possible, le salarié doit prendre ses rendez-vous pour ses traitements ou visites médicales sur son quart de travail, soit au début, soit vers la fin de son quart.
Le salarié avise l’employeur de ses rendez-vous pour traitements et visites médicales avant la production de l’horaire.
Rémunération et avantages
Le salarié en assignation temporaire continue d‘être couvert par la présente convention collective. Le salarié reçoit la rémunération et les avantages prévus à la convention collective. Toutefois, cette rémunération et ces avantages ne peuvent être inférieurs à ce qu’il aurait reçu ou bénéficié, n’eut été sa lésion professionnelle.
Heures supplémentaires
Le salarié bénéficiant d’une assignation temporaire est rémunéré pour les heures supplémentaires qu’il aurait effectuées conformément aux dispositions de la convention collective, s’il n’était pas en assignation temporaire. devra travailler ces heures dans son assignation temporaire, s’il veut se les voir rémunérées.
Report des vacances
Le salarié qui est en assignation temporaire au moment où surviennent ses vacances peut choisir de les reporter à une date ultérieure.
ARTICLE MESURES DISCIPLINAIRES
Les mesures disciplinaires doivent être appliquées d’une façon équitable et progressive, eu égard à la nature et à la fréquence des infractions reprochées. Copie de toute mesure disciplinaire doit être remise à un représentant syndical.
salarié a posé un acte susceptible d’entraîner contre lui une suspension ou un congédiement, l’employeur, rencontre ou communique, par écrit, au salarié concerné et au délégué syndical la nature et les raisons de la mesure ainsi que la
date, dans la mesure du possible, de l’acte reproché. Les faits reprochés doivent être inscrits sur l’avis.
De plus, l’employeur adresse simultanément au syndicat copie des avertissements
écrits adressés aux salariés.
Tout salarié qui est l’objet d’une mesure disciplinaire peut soumettre son cas à la procédure de des griefs et, s’il y a lieu, à l’arbitrage.
Aucune offense d’un salarié datant de plus de six (6) mois de travail pour un salarié régulier ou à temps partiel ou de mois de travail pour un salarié saisonnier ou surnuméraire, ne peut être invoquée par la suite si aucune autre
de même nature n’a été commise pendant cette période.
Dans tous les cas de mesures disciplinaires, l’employeur a le fardeau de preuve.
Le salarié peut, accompagné d’un délégué syndical, consulter son dossier, après avoir pris rendez-vous avec le directeur général ou une autre personne désignée par l’employeur.
Aucun document de mesure disciplinaire ou rapport d‘appréciation ne peut être versé au dossier d’un salarié sans qu’il n’en soit informé.
L’employeur ne peut imposer de mesures disciplinaires à un salarié non qui ne peut se présenter au travail à la suite d’un appel le jour même.
ARTICLE UNIFORMES OUTILS
Uniforme exigé
a) L’employeur continue de mettre la disposition et d’entretenir, à ses frais, les uniformes dont il exige le port. Selon les circonstances, l’employeur
deux (2) uniformes aux salariés réguliers et à temps partiel et un (1) uniforme à tout autre salarié. De plus, l’employeur entretient à ses frais les uniformes spéciaux qu’il exige.
Les uniformes sont remplacés au besoin sur présentation de l’uniforme usé. Tous les salariés d’une même classification ayant complété leur période de probation, ont le même uniforme.
xxxxxxx quitte son emploi, est congédié ou est mis à pied pour une période excédant six (6) semaines, il doit s’assurer de remettre son ou ses sinon le coût en est déduit de son dernier chèque de paie.
Vêtements extérieurs
a) L’employeur s’assure que des manteaux quatre saisons et des imperméables de taille convenable sont disponibles à tout salarié requis de travailler à l’extérieur.
L’employeur fournit des bottes saisonnières d’extérieur pour les salariés de l’entretien technique ainsi qu’un vêtement protecteur (sarrau ou salopette)
à l’entretien technique
L’employeur continue de fournir comme actuellement les outils de travail aux salariés de l’entretien technique.
Outils à la cuisine
L’employeur rembourse aux cuisiniers le coût de remplacement des outils de travail brisés, sur présentation des dits outils, un maximum de par année.
L’employeur fournit aux salariés de la cuisine un aiguisoir à couteaux.
Souliers et bottes de sécurité
L’employeur rembourse sur présentation de facture, les souliers de sécurité ou les bottes de sécurité aux .salariés du département de l’entretien technique, de la cuisine et de la réception des marchandises.
ARTICLE SOCIAUX
Congés de décès
Un salarié qui a complété sa période de probation a droit à cinq (5) jours de congés payés à son taux régulier, maximum huit (8) heures par jour, à l’occasion du décès de son conjoint, de son enfant ou de l’enfant de son conjoint. Ne sont payés que les jours devant être travaillés au cours des sept (7) jours de calendrier suivant la date du décès concurrence de cinq (5) jours payés.
Aux fins de cette clause, le terme conjoint inclut égalementpère et mère d’un même enfant.
Un salarié qui a complété sa période de probation a droit à trois (3) jours de congés payés à son taux régulier, maximum huit (8) heures par jour, l’occasion du décès de son père, mère, frère et sœur, xxxxxx et bru. Ne sont payés que les
jours consécutifs au décès qui sont des jours devant être travaillés jour des funérailles inclusivement, sans toutefois excéder cinq (5) jours de calendrier suivant la date du décès.
Un salarié qui a complété sa période de probation a droit à un jour de congé payé à son taux régulier, maximum huit (8) heures par jour, pour assister aux funérailles de son beau-père, belle-mère, beau-frère, xxxxx-sœur, grand-père et grand-mère si le jour des funérailles est un jour devant être travaillé.
Naissance et adoption
a) Un salarié qui a complété sa période de probation peut s’absenter du travail pendant cinq (5)journées, à l’occasion de la naissance ou de l’adoption d’un enfant. Les deux (2) premièresjournées d’absence sont rémunérées.
Ce congé peut être fractionné en journée. ne peut être pris après l’expiration des jours qui suivent l’arrivée de l’enfant au domicile de son père ou de sa mère.
La présente clause ne s’applique pas salarié adopte l’enfant de son conjoint.
Mariage
Un salarié bénéficie d’un congé sans solde à condition d’aviser son supérieur immédiat trente jours avant le congé :
jours dont le premier payé à l’occasion de son mariage;
un jour sans solde à l’occasion du mariage d’un frère, d’une de son père ou de sa mère, de son enfant ou de l’enfant de son conjoint.
familiale
Un salarié qui a complété sa période de probation a droit jours ouvrables de congé par année, sans salaire, pour remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à l’éducation de son enfant mineur, ou à la santé d’une personne de sa famille proche. Ce congé peut être fractionné en journées ou en demi-journées. Le salarié donne un préavis de sept (7) jours lorsque possible.
Dans le cas d’hospitalisation ou d’intervention chirurgicale du conjoint ou d’un enfant ou encore de tout autre situation d’urgence, l’employeur peut accorder une autorisation de congé avec paie pour la journée de l’événement et s’engage à ne pas refuser sans motif raisonnable et valable.
Juré ou témoin
Un salarié appelé à agir comme juré ou encore comme témoin dans une cause où il n’est pas partie, pendant ses heures inscrites à l’horaire de travail, la différence entre son salaire et l’indemnité versée à ce titre par la Cour, sur présentation de la preuve officielle du versement de l’indemnité.
Le salarié, pour bénéficier de cette clause, doit aviser l’employeur au moins heures avant son absence.
Élections
L’employeur accorde le temps nécessaire afin de voter aux élections fédérales ou
provinciales, tel que prévu par les lois respectives.
L’indemnité pour les congés sociaux est égale à huit (8) heures pour les salariés réguliers (sept (7) heures pour les salariés réguliers de la classification Préposé aux et de six (6) heures pour les salariés temps partiel et saisonniers payés au taux régulier.
Pour les salariés travaillant à pourboire, l’indemnité pour les congés sociaux est égale a sept (7) heures payables au taux de salaire de la classification ayant le taux de salaire le plus élevé pour les salariés réguliers et à six (6) heures payables au taux de salaire de la classification ayant le taux de salaire le plus élevé pour les salariés à temps partiel et saisonniers et ce, afin de compenser pour les pourboires perdus.
Dans tous les cas prévus à la présente clause, l’employeur peut exiger des pièces justificatives lors du retour du salarié.
ARTICLE SOLDE
a) L‘employeur peut accorder à un salarié un congé sans solde, pour un motif valable et en tenant compte des nécessités d’opération de l’hôtel, pour une période d’une durée maximale d’un (1) an.
Est considéré à titre d’exemple c o m e un motif valable :
un retour aux études;
une absence pour perfectionnement d’une langue étrangère; un stage académique
Dans le cas d’études reliées au travail, deux (2) salariés à la fois, s’ils sont de classification différente, obtiennent un congé sans solde d’une durée maximale d’un an.
Le salarié doit faire la demande d’un congé sans solde par écrit au directeur général ou à son représentant autorisé, avec copie au syndicat au moins jours avant le début de l’absence prévue tout en explicitant la raison et la durée du congé désiré.
Si l’employeur accorde un congé sans solde, il en avise le salarié par écrit avec copie au syndicat.
a) À son retour au travail, le salarié reprend la même classification qu’il occupait avant son départ à moins que, préalablement, il y ait eu une entente écrite contraire entre les parties.
Durant un congé sans solde autorisé, seule l’ancienneté s’accumule. Le salarié ne bénéficie d’aucun autre bénéfice prévu à la présente convention. Les congés mobiles annuels prévus à l’article sont accordés au prorata du nombre de mois réellement travaillés.
Les mots réellement travaillés signifient un mois au cours duquel un salarié a travaillé ou reçu un salaire de l’employeur pour la moitié ou plus des jours de travail dans le dit mois.
Le salarié qui désire maintenir en vigueur les régimes d’assurance et de retraite pendant son congé, à condition que le contrat d’assurance et la loi le permettent, doit verser la part contributive de l’employeur en plus de la sienne.
ARTICLE HEURES DE TRAVAIL ET TEMPS
La semaine normale de travail
a) La semaine normale de travail est de heures par semaine réparties en cinq
(5) jours de travail de huit (8) heures chacun. Elle commence le dimanche et se termine le samedi.
Seuls les salariés de la classification préposé aux auront une semaine normale de travail de heures réparties en cinq (5) jours de sept (7) heures de travail.
Ce qui précède ne doit aucunement être interprété comme étant une garantie d’heures de travail hebdomadaire.
L’horaire de travail commence le dimanche et se termine le samedi.
e) Un salarié ne peut être contraint d’effectuer plus de cinq (5) jours de travail au cours d’une semaine normale de travail.
Horaire de travail (excluant les salariés à pourboire)
a) Dans chaque département et à l’intérieur de chaque classification, selon leur ancienneté. les salariés sont inscrits à l’horaire suivant l’ordre suivant :
salariés réguliers; salariés à temps partiel; salariés saisonniers; salariés surnuméraires.
Dans chaque département et à l’intérieur de chacune des classifications :
Les salariés réguliers et saisonniers donnent à l’employeur, par écrit, leur préférence en regard des quarts de travail et des jours de congé hebdomadaire et ce, au plus tard le mardi à
Les salariés à temps partiel et surnuméraires donnent à l’employeur, par écrit, leur disponibilité tel que prévu aux clauses et et leur préférence en regard des quarts de travail et des jours de congé hebdomadaires. Chaque salarié à temps partiel et peut modifier sa préférence trois (3) fois par année, quinze (15) jours avant le début de chacune des périodes qui suivent : décembre au avril, avril au août, août au décembre. I1 doit en aviser son supérieur immédiat par écrit.
La préférence de quarts de travail et de jours de congés hebdomadaires exprimée par les salariés réguliers est octroyée par ancienneté mais ne doit pas avoir pour effet de les empêcher de compléter leur semaine régulière de travail.
Deux (2) salariés réguliers peuvent avec l’accord de l’employeur, lequel ne peut refuser sans motif valable, échanger leurs congés hebdomadaires. Ceci ne doit pas avoir pour effet d’occasionner le paiement de temps supplémentaire.
e) L‘horaire de travail est établie par l’employeur et affiché dans chaque département avant h le mercredi de chaque semaine pour la semaine suivante débutant le dimanche. Les congés hebdomadaires de chaque salarié doivent être indiqués à l’horaire de même que tous les congés statutaires ou autres congés autorisés par l’employeur ou par les présentes. Les noms des salariés apparaissent par ordre d’ancienneté sur l’horaire de travail pour
chaque classification ainsi que par ordre de statut tel que défini à la clause
a) ci-dessus.
Sauf dans des cas de force majeure ou ne dépendant pas de la volonté de l’employeur et que celui-ci ne reçoit pas d’indemnité pécuniaire, l’employeur donne un de heures un salarié dans le cas de révision de son horaire de travail; si n’est pas donné dans le délai prévu, le salarié obtient quatre (4)heures de salaire au taux régulier.
L‘addition d’heures de travail n’est pas considérée comme une révision d’horaire de travail et l’employeur appelle les salariés le plus tôt possible et ce, en respectant les dispositions de la convention collective.
L’employeur inscrit au fur et à mesure les changements ou ajouts sur les horaires de travail affichés.
Tout salarié régulier bénéfice de deux (2) congés hebdomadaires consécutifs. Cependant, un salarié régulier peut consentir à renoncer à ses cinq (5)jours consécutifs pour cinq (5) jours non consécutifs. Tout salarié qui le désire a droit un intervalle de heures entre chaque quart de travail s’il en fait la demande sur la feuille de préférence de quarts et de congés hebdomadaires.
Sauf en cas de situation échappant au contrôle de l’employeur, l’horaire de travail prévoit que chaque salarié régulier et saisonnier qui le désire bénéficie d’au moins une (1) fin de semaine de congé hebdomadaire par mois. Ladite fin de semaine de congé a préséance sur tout autre congé incluant les préférences de quart et les congés hebdomadaires.
de travail des salariés à pourboire
l’intérieur de chaque classification des salariés à pourboire, selon leur ancienneté, les salariés s’inscrivent à l’horaire suivant l’ordre suivant :
Salariés réguliers; Salariés à temps partiel; Salariés saisonniers; Salariés surnuméraires.
Les salariés temps partiel et surnuméraires donnent l’employeur, par écrit, leur disponibilité tel que prévu aux clauses et Chaque salarié à temps partiel et peut modifier sa préférence trois
(3) fois par année, jours avant le début de chacune des périodes qui suivent : décembre au avril, avril au août, août au décembre. I1 doit en aviser son supérieur immédiat par écrit.
Au plus tard le mardi à l’employeur affiche les fonctions prévues pour la semaine qui suit soit du dimanche au samedi.
Au plus tard le mercredi à l’employeur affiche ses besoins de personnel dans chacune des classifications;
Au plus tard, le jeudi à les salariés doivent, par ancienneté et statut, inscrire le choix des fonctions qu’ils désirent effectuer;
Si des salariés n’expriment pas leurs choix dans le délai prescrit, l’employeur leur assigne des fonctions par ancienneté et statut. En un tel cas, un salarié ne peut soulever de pour contester les assignations effectuées par l’employeur;
Si, à la suite des choix effectués par les salariés et des assignations effectuées par l’employeur selon les paragraphe et e), il y a un manque de personnel pour certaines fonctions, l’employeur les offre par ancienneté et statut dans l’objectif de permettre aux salariés de compléter autant que possible une semaine normale de travail. S’il persiste toujours un manque de personnel après cette démarche, l’employeur assigne par ordre inverse d’ancienneté les salariés suivant ses besoins et les disponibilités exprimées par les salariés en vertu de la clause
L’horaire officiel est affiché au plus tard le vendredi à heures;
L’addition d’une fonction après affichage de l’horaire officiel est par l’employeur suivant ce qui est prévu au paragraphe
En cas d’annulation d‘une fonction après de l’horaire officiel, l’employeur avise les salariés concernés et un salarié régulier affecté peut demander d’être assigné à une autre fonction et déplacer un salarié ayant moins d’ancienneté que lui.
Dans un tel cas, le ne s’applique pas.
Sauf dans des cas de force majeure ou ne dépendant pas de la volonté de l’employeur et que celui-ci ne reçoit pas d’indemnité pécuniaire, l’employeur donne un avis de heures à un salarié dans le cas de révision de son horaire de travail; si l’avis n’est pas donné dans le délai prévu, le salarié obtient quatre (4)heures de salaire au taux régulier;
L’application des dispositions de la présente clause ne doit pas avoir pour effet d’occasionner le paiement de temps supplémentaire;
L’employeur inscrit au fur et à mesure les changements ou ajouts sur les horaires de travail affichés.
Lorsque l’employeur assigne lui-même des fonctions, il doit tenir compte des règles suivantes :
Tout salarié régulier bénéficie de deux (2) congés hebdomadaires consécutifs;
Sauf en cas de situation échappant au contrôle de l’employeur, l’horaire de travail prévoit que chaque salarié régulier qui le désire bénéficie d’au moins une (1) fin de semaine de congé hebdomadaire par mois;
Tout salarié qui le désire a droit à un intervalle de heures entre chaque fonction.
L’horaire de travail comporte des fonctions ayant un de quatre
(4)heures consécutives.
Si des salariés ont des fonctions comportant un horaire brisé, cette fonction doit comporter un minimum de trois (3) heures consécutives. Cependant, l’employeur ne peut contraindre un salarié à effectuer un horaire brisé.
Heures garanties
a) Le salarié régulier, sauf celui travaillant à pourboire, qui se rapporte au travail selon l’horaire de travail établi et qui travaille moins que sa journée normale de travail, à la demande de l’employeur, a droit à une rémunération équivalente à sa journée normale de travail tel qu’inscrite à l’horaire.
Le salarié à temps partiel ou saisonnier, sauf celui travaillant à pourboire, qui se rapporte au travail selon l’horaire de travail établi et qui travaille moins que sa journée normale de travail, la demande de l’employeur, a droit à une rémunération équivalente à six (6 )heures à son taux régulier.
Le salarié régulier, temps partiel ou xxxxxxxxxx qui travaille à pourboires et qui se présente au travail au début de son horaire régulier sans avoir été avisé du contraire par l’employeur aura droit à quatre (4)heures de travail au taux horaire de base ou au paiement d’un montant équivalent s’il est retourné chez lui avant la fin de ses quatre (4)heures de travail à moins qu’il bénéficie d’un quart de travail comportant un horaire brisé d’un minimum de trois (3) heures de travail à chaque occasion dans la même journée tel que prévu à la clause
Le salarié surnuméraire qui se présente au travail en début de son horaire régulier sans avoir été avisé du contrairepar l’employeur aura droit à trois (3) heures de travail au taux horaire de base ou au paiement d’un montant
équivalent si il est retourné chez lui avant la fin de ses trois (3) heures de travail.
À moins d’impossibilité, l’employeur réduit le nombre de salariés d’un département plutôt que de réduire le nombre d’heures de travail de ses salariés.
e) Dans tous les cas un salarié bénéficie du paiement d’un nombre d’heures garanties, le salarié accepte d’exécuter tout travail temporaire dans son département ayant rapport avec son travail ordinaire afin de se qualifier pour un tel paiement.
Temps supplémentaire
Toute heure de travail exécutée en plus des heures de la journée normale ou de la semaine normale de travail tel que défini à la clause est considéré comme temps supplémentaire et rémunérée au taux du salaire horaire régulier majoré de
Nonobstant ce qui précède, pour tous les salariés du département Service Restauration, seules les heures exécutées en plus de heures dans une semaine de travail sont considérées comme temps supplémentaire et rémunérées au taux du salaire horaire régulier majoré de
Affectation du temps supplémentaire
a) temps supplémentaire est offert par ordre d’ancienneté et de statut aux salariés de la classification où le temps supplémentaire est requis sauf en continuité de travail commencé où dans un tel cas, le temps supplémentaire est offert à ceux qui sont sur place.
Le temps supplémentaire est volontaire. Si l’employeur ne peut obtenir le personnel suffisant, il est obligatoire par ordre inverse d’ancienneté dans chaque classification et par ordre inverse de statut tel que défini à la clause
Rappel au travail du domicile
Tout salarié ayant quitté les lieux du travail après avoir terminé sa journée normale de travail et qui est rappelé au travail de son domicile, sauf pour les salariés travaillant sur un horaire de travail brisé, reçoit un minimum de trois (3) heures de travail, le tout rémunéré à son taux horaire régulier majoré de
Repos et repas
a) Tous les salariés ont droit à une période de minutes de repas non payée pour chaque journée normale de travail de cinq (5) heures et demi (5 et plus.
L’employeur fournit gratuitement un repas convenable aux salariés ainsi que le café, thé, lait ou jus de aux périodes de repos. L’employeur convient d’offrir un menu autant que possible, varie d’une journée à l’autre. L’imposition de ce bénéfice est effectuée selon le montant minimum prévu par la législation applicable.
Les salariés ont droit à une période de repos payée de minutes pour chaque demi-journée de travail (quatre (4)heures ou trois heures et demi (3%) pour les salariés de la classification préposé aux Le chef de département fixe les périodes individuelles de repos vers le milieu de chaque demi-journée normale de travail.
Pour les départements à service continu, cette période est prise par alternance,
Dans le cas où il y a un seul salarié en service, le paragraphe s’applique.
Nonobstant le paragraphe le chef de service peut permettre la juxtaposition des deux (2) périodes de repos à la période de repas.
Les heures d’ouverture et de fermeture de la cafétéria sont établies de façon à permettre à tous les salariés de prendre toutes les périodes de repas et de repos prévues à la présente convention collective.
Le repas peut être pris par le salarié entre :
Malgré ce qui précède, le dîner du dimanche peut être pris entre h et h
e) Les heures de repas sont réparties équitablement entre les salariés de chaque département n’est pas possible de prendre un repas à une heure fixe.
L’employeur convient de mettre à la disposition des salariés une salle de repos; cette salle est chauffée, ventilée, entretenue et gardée à une température normale, Elle est pourvue d’un emplacement assez grand pour permettre à tous les salariés de prendre leur repos de façon convenable. Cette salle ne peut être utilisée à d’autres fins qu’une salle de repos.
Les salariés ont le droit de dans le local prévu à cette fin, tel que déterminé par l’employeur.
Prime de nuit
Les salariés de l’entretien technique, les équipiers d’entretien ménager, les équipiers des banquets et les plongeurs reçoivent une prime de l’heure pour toutes les heures travaillées lorsque plus de la moitié des heures travaillées se situent entre h et Cette prime augmentera de au janvier de chaque année.
Semaine réduite
Un salarié régulier ayant cinq (5) ans d’ancienneté ou plus peut, par choix et sans perte de statut, ne travailler que quatre (4) ou trois (3) jours par semaine pour une durée de quatre (4) mois maximum. Après entente avec l’employeur, cette réduction de semaine de travail pourra être Le salarié doit en faire la demande au moins quatre (4) semaines à l’avance.
des salariés réguliers d’une même classification peuvent bénéficier de cette clause en même temps. (Dans les classifications comptant moins de cinq (5) salariés, la norme est d’un (1) à la fois.) Le salarié peut mettre fin à l’entente avec un avis écrit de cinq (5) semaines.
ARTICLE VACANCES
Année de référence
Aux fins de la présente clause, l’année de référence est du mai de l’année précédente au de l’année courante.
Quantum
Au 1” mai les salariés ont droit aux vacances suivantes :
a) Un salarié qui, au mai d’une année, a moins d’une année de service continu, a droit à une (1) journée de vacances par mois de service, concurrence de journées, rémunérées à raison de du salaire gagné entre le mai de l’année précédente et le avril de l’année courante.
Un salarié qui, au mai d’une année, a complété une (1) année de service continu, a droit à deux (2) semaines de vacances, rémunérées à raison de
du salaire gagné entre le mai de l’année précédente et le avril de l’année courante.
Un salarié qui, au mai d'une année, a complété trois (3) années de service continu, a droit à deux (2) semaines de vacances, rémunérées à raison de
du salaire gagné entre le de l'année précédente et le avril de l'année courante.
Un salarié qui, au 1" mai d'une année, a quatre (4) années de service continu, a droit à trois (3) semaines de vacances, rémunérées à raison de du salaire gagné entre le mai de l'année précédente et le avril de l'année courante.
Un salarié qui, au mai d'une année, a complété sept (7) années de service continu a droit à quatre (4) semaines de vacances, rémunérées à raison de
du salaire gagné entre le 1" mai de l'année précédente et le avril de l'année courante.
Un salarié qui, au mai d'une année, a complété années de service continu a droit à quatre (4) semaines de vacances, rémunérées à raison de
du salaire gagné entre le de l'année précédente et le avril de l'année courante.
Un salarié qui, au 1" mai d'une année, a complété années de service continu a droit à cinq (5) semaines de vacances, rémunérées à raison de
du salaire gagné entre le mai de l'année précédente et le avril de l'année courante.
Choix des vacances
L'employeur affiche, au plus tard le mars, une liste des salariés avec leur ancienneté, leur date d'embauche, leur statut et la durée de congé annuel à laquelle ils ont droit, ainsi qu'une feuille d'inscription. Le salarié y inscrit sa préférence, au plus tard le mars.
a) L'employeur la date du congé annuel en tenant compte de du statut et de la préférence exprimée par les salariés dans chaque classification. Cependant, afin d'assurer la continuité des opérations, la période où les vacances sont prises est déterminée par l'employeur; cette
période est continue, à moins d'entente contraire entre l'employeur et le salarié.
des salariés d'une même classification peuvent partir en vacances en même temps. Cependant dans les classifications comptant moins de cinq (5) salariés, la norme est d'un (1) à la fois.
Entre le mars et le avril, l’employeur rencontre les salariés dont les vacances ont été refusées, afin qu’ils puissent d’autres dates de vacances.
Un salarié qui n’exprime pas sa préférence suivant la présente clause, est contraint prendre ses vacances lors des périodes encore disponibles.
La période située entre le mai de l’année en cours et le avril de l’année suivante est considérée comme la période pour prendre ses vacances.
a) Un salarié hospitalisé pendant ses vacances peut reporter, s’il le désire, ses vacances à une date convenue entre lui et l’employeur; ce report le nombre dejours où le salarié est hospitalisé.
Si un salarié est hospitalisé pendant ou avant ses vacances et que les conséquences font en sorte qu’il ne peut jouir de ses vacances après l’hospitalisation (ex: fracture ou maladie sérieuse entraînant une convalescence obligatoire confirmée par un certificat) il est considéré en congé de maladie et ses vacances sont reprises après entente.
Pour bénéficier des deux (2) situations qui précèdent tout comme pour bénéficier du congé de maladie, le salarié doit aviser son supérieur le plus rapidement possible. De plus, les reprises de vacances se font après entente avec l’employeur et ces reprises ne doivent pas affecter les horaires de vacances déjà faites.
La liste de vacances autorisée est affichée pour chaque département au plus tard le avril aux endroits habituels. Elle ne peut ensuite être modifiée que par entente
entre l’employeur et le salarié.
Paiement
La rémunération du congé annuel est remise au salarié, sur un chèque distinct, avant son départ en congé annuel ou en continuité de ses paies régulières s’il en fait la demande. Malgré ce qui précède, l’employeur peut verser la rémunération de congé annuel le mai à un salarié qui en fait la demande.
Départ d’un salarié
xxxxxxx quitte le service de l’employeur, il a droit à la rémunération des vacances accumulées la date de son départ, au taux prévu à la convention.
Pourboires
Les pourboires déclarés et attribués sont inclus dans le calcul de la rémunération de vacances.
Vacances obligatoires
La prise du congé annuel est obligatoire et les jours de vacances ne peuvent être accumulés d’une année à l’autre.
Salarié absent dans l’année de référence
Un salarié absent pour maladie, accident ou congé de matemité durant l’année de référence, reçoit si cette absence a pour effet de diminuer sa rémunération de vacances, une indemnité équivalente à deux (2) fois, deux (2) fois et demie, trois
(3) fois, quatre (4) fois, quatre (4)fois et demie ou cinq (5) fois (selon le cas), la moyenne hebdomadaire du salaire gagné au cours de la période travaillée.
L’indemnité ne doit pas excéder la rémunération de vacances à laquelle le salarié aurait droit s’il n’avait pas été absent ou en congé pour un motif prévu au paragraphe précédent.
ARTICLE PARENTAL
a) La salariée enceinte a droit aux congés pour grossesse et maternité prévus aux articles à de la Loi sur les normes du travail.
Toute salariée régulière ayant complété un (1) an de service continu avec l’employeur a droit à une indemnité calculée de la façon suivante: du salaire hebdomadaire moyen gagné pendant les semaines travaillées au cours de l’année précédant son en congé de maternité. Cette indemnité est versée à la salariée pendant les deux premières semaines du congé de maternité seulement.
Ladite indemnité de congé de maternité est sujette à l’application du régime de prestations supplémentaires d’assurance-emploi tel que prévu à la loi. Par ailleurs, l’employeur convient d’appliquer, dès son entrée en vigueur, toute loi prévoyant une période continue de congé de maternité supérieure à celle prévue à la présente convention collective.
La salariée régulière ayant un (1) an de service continu et plus peut s’absenter sans perte de salaire un maximum de cinq (5) demi-journées pour des visites médicales reliées à sa grossesse. La salariée produit un certificat médical à cet effet.
La salariée qui donne naissance à un enfant mort-né a droit aux mêmes avantages que la salariée mentionnée aux clauses a) et selon le cas.
e) Toute salariée qui bénéficie des dispositions relatives aux congés de maternité, conserve et accumule son ancienneté.
Arrêt de travail
a) La salariée enceinte peut cesser de travailler à compter du début du septième mois de sa grossesse, ou en tout temps au cours de sa grossesse sur recommandation de son médecin traitant, mais elle doit par ailleurs quitter obligatoirement à compter du début du neuvième mois de sa grossesse.
En tout temps à partir du septième mois de la grossesse, l’employeur se réserve le droit de faire examiner la salariée enceinte ou d’obtenir un certificat médical de son médecin traitant s’il considère que l’état de santé de cette dernière devient incompatible avec les exigences de son travail.
Interruption de grossesse
La salariée enceinte qui subit une interruption de grossesse naturelle ou provoquée a droit à un congé sans solde pour une période dont la durée est prescrite par certificat médical.
La salariée doit aussitôt que possible faire parvenir à l’employeur le susdit certificat médical, lequel doit mentionner la date prévue du retour au travail.
Congé personnel à l’accouchement
a) À la suite de son accouchement et à la condition d’en faire la demande par écrit au moins jours avant la date prévue de son retour au travail, la salariée qui le désire, peut prendre un congé sans solde d’une durée maximale
d’un (1) an pour s’occuper de son enfant. La présente disposition s’applique aussi au salarié dont la conjointe accouche et dans ce cas, il doit aviser l’employeur jours à l’avance.
I1 est entendu qu’un (1) seul des deux (2) salariés peut bénéficier d’un tel congé dans le cas où les conjoints sont salariés de l’employeur.
Durant un tel congé, le salarié ou la salariée conserve et accumule son ancienneté.
La salariée ou le salarié, selon le cas, peut revenir au travail en tout temps à
l’intérieur de cette période; cependant, elle ou il devra aviser l’employeur de
son intention et de la date prévue pour son retour au moins un mois à
l’avance.
Adoption
a) À condition qu’il donne un avis d’au moins jours à l’avance à l’employeur, le salarié qui adopte un enfant a droit à un congé sans solde de semaines. Pendant ce congé, il conserve et accumule son ancienneté. La
présente disposition ne s’applique pas au salarié qui adopte l’enfant de son conjoint.
Les dispositions de la clause qui précède, s’appliquent au salarié qui adopte un enfant âgé, lors de l’adoption, d’un maximum de sept (7)ans.
Congé de paternité
Lors de la naissance de son enfant, le salarié a droit à un conge sans solde de semaines. Pendant ce congé, il conserve et accumule son ancienneté. La présente disposition s’applique à condition que le salarié donne un avis d’au moins jours à l’avance de son intention à l’employeur, sauf en cas de force majeure l’avis peut être moindre.
Retour sur son poste
À son retour, la salariée ou le salarié reprend son poste habituel et les dispositions de la convention collective s’appliquent afin de déterminer l’assignation du personnel en place.
Maintien des assurances collectives
Durant le congé prévu aux clauses et la salariée qui désire demeurer couverte par le régime d’assurance collective doit en aviser l’employeur avant son départ pour son congé de maternité. Elle devra payer à tous les mois sa part de la prime d’assurance et l’employeur devra aussi payer sa part de la prime pour cette salariée à la condition que la salariée assume sa partie.
ARTICLE
Les salariés réguliers qui ont terminé leur probation ont droit aux congés suivants :
le jour de le vendredi Saint;
la fête des travailleurs
la fête des Patriotes; la fête Nationale;
la Confédération; la fête du Travail;
de lejour de Xxxx;
l’anniversaire du salarié
Éligibilité
a) Le salarié régulier ou celui qui le remplace temporairement selon la clause bénéficie du paiement du jour férié s’il a travaillé le jour de travail inscrit à l’horaire précédant le jour férié et le jour de travail inscrit à l’horaire suivant le jour férié, sauf s’il est en vacances annuelles ou en congé hebdomadaire.
Les salariés en mise à pied pour trois (3) semaines ou plus, en congé de maladie, accident de travail, congé sans solde ou autres absences autorisées pour une durée de trois (3) semaines ou plus prévues à la convention collective ne bénéficient pas des susdits congés.
Travail lors d’un férié
Le salarié régulier qui travaille un jour de congé férié est payé pour les heures travaillées au taux simple et a le choix de :
a) recevoir une indemnité égale à huit (8) heures (sept (7) heures pour les salariés de la classification préposé aux chambresibuanderie) au titre du paiement du jour férié; ou
reporter ce congé à une date à être convenue avec l’employeur à l’intérieur d’une période de jours suivant le congé férié. À l’expiration du délai de jours, ledit congé est alors monnayé automatiquement.
Le salarié régulier qui ne travaille pas le jour d’un congé férié reçoit une indemnité égale à huit (8) heures. (sept (7) heures pour les salariés de la classificationpréposé aux chambresibuanderie).
Parmi les salariés réguliers, le travail un jour de congé férié est d’abord volontaire. I1 est offert par ordre d’ancienneté parmi les salariés réguliers du ayant le plus d’ancienneté dans la classification requise. Par la suite, si l’employeur requiert encore du personnel, les salariés sont assignés par l’employeur par ordre inverse d’ancienneté parmi les salariés de la Classification et du département concerné.
Salariés à temps partiel, saisonniers OU surnuméraires
a) Les salariés à temps partiel, saisonniers ou surnuméraires ne bénéficient pas des susdits congés et sont au taux régulier pour les heures travaillées lors d’unejournée fériée.
L’employeur accorde aux à temps partiel et saisonniers une indemnité compensatoire pour congés fériés correspondant a du salaire gagné entre 1” janvier et le décembre de chaque année. Cette indemnité sera payable au plus tard le février de chaque année.
Temps des fêtes
L’employeur accorde à chaque temps des fêtes, aux salariés réguliers qui le désirent, un congé le décembre ou le janvier. Ledit congé est octroyé par ordre d’ancienneté selon le choix exprimé par les salariés dans leur classification et selon les besoins d’opération de l’employeur.
Au département de l’entretien ménager, l’employeur convient, dans la mesure du possible, d’appliquer ce qui précède.
ARTICLE ASSURANCE COLLECTIVE
Les parties conviennent de maintenir en vigueur le régime d’assurance collective existant à la date de signature de la convention.
Le coût de la prime est payé, à parts égales par l’employeur et les salariés; la prime du salarié sert d’abord à payer l’assurance-salaire.
La condition d’admissibilité au régime est de heures par semaine en moyenne pendant cinq (5)mois.
ARTICLE CONDITIONS
Réception
a) La vérification du tiroir-caisse est effectuée en présence du responsable de ce tiroir-caisse. De plus, chaque réceptionniste obtient un fonds de caisse pour son usage exclusif et en accepte la responsabilité.
L’employeur s’engage à inscrire à l’horaire une téléphoniste de h à h
pour la période du décembre au mars inclusivement de chaque année.
Xxxx Xxxxxx et Beaupré
a) Sauf pour et la fermeture, les serveurs sont assignés à une seule section à la fois et la répartition des sections se fait de façon rotative.
Les clients sont placés et partagés de façon la plus égale possible dans les sections de la salle à manger tout en respectant les besoins de la clientèle.
L’employeur convient de payer de pourboires sur le total pour les repas des contrats à forfait et les plans américains divisés, entre les
et les serveurs qui ont travaillé sur les forfaits ou plans américains. Ces factures comprennent également un montant de frais d’administration représentant un (1) du montant de la vente de ces repas.
L’employeur convient d’avoir au moins un (1) en fonction par groupe de trois (3) serveurs travaillant en même temps dans le même restaurant. De plus, il est convenu que le montage initial du buffet pour le petit-déjeuner sera effectué par le et que par la suite, la mise en place du buffet du petit-déjeuner sera assurée par les salariés du département cuisine.
e) L’employeur fera imprimer sur les factures des restaurants et des bars la mention qui suit : Le service n’est pas compris et ce, en français et en anglais. Cependant, en aucun cas, le salarié ne devra mentionner ce fait au client.
Pour fins de distribution de travail aux serveurs, il est entendu que les serveurs qui effectuent le service du petit déjeuner ont priorité au cours d’une même journée sur le service du déjeuner (repas du midi et brunch), qu’il s’agisse d’une fonction banquet ou non.
a) Contrat et fonction
Sur demande, le délégué syndical peut voir le contrat écrit intervenu avec le client pour le banquet.
Lors des banquets, le pourboire qui est directement facturé au client est réparti de la façon suivante :
Les factures pour vente de nourriture et de boisson à des banquets comprennent un montant de pourboire représentant du montant de la
vente de nourriture et de boisson; ce montant est remis aux salariés à pourboire de l’unité affectés au banquet ayant travaillé à la fonction. Ces factures comprennent également un montant de frais d’administration représentant du montant de la vente de nourriture et de boisson. L’employeur décide de la façon de distribuer ce montant.
d’un banquet, les serveurs recevront du chargé par l’employeur pour le du vin ou des spiritueux apporté par les clients.
Dans l’application de la clause (distribution des pourboires banquets), l’employeur et le syndicat conviennent que les équipiers banquets ne toucheront aucun pourboire banquet à l’exception des cas visés dans la clause ci-après.
À chaque fois qu’il y aura un menu à prix fixe pour occasion spéciale (fête de mères, jour de Pâques, etc.) l’employeur s’engage à charger au client des frais de service de sur le prix de la seulement.
e) Lors d’une fonction banquet, le service de et les frais d’administration de sont applicables uniquement sur la facture maîtresse de la fonction. Les facturations individuelles ne doivent pas faire l’objet d’une charge de pourboire automatique et en aucun cas le serveur ne doit mentionner au client que le service n’est pas compris.
Les pourboires banquet sont payés aux salariés sur le montant de la facture initialement chargée au client.
Lors d’un réajustement de facture, l’employeur n’effectue aucune réduction des pourboires suite à la réduction du prix de cette facture et ce, peu importe les raisons.
Les salariés qui travaillent sur un banquet ont accès à la liste des pourboires dans les sept (7) jours après que la fonction ait été complétée. Une liste sera affichée près des horaires des salariés en indiquant le montant total des pourboires par fonction.
Les équipiers banquet effectueront le montage et le démontage des pauses- café. De plus, ces derniers pourront effectuer le service dans le cadre de fonction regroupant convives ou moins pour le montage et le démontage d’un buffet libre service et à condition que ces repas ne soient pas des plats chauds exceptés les soupes et qu’ils soient servis hors de la salle à manger ou du bar.
Le montage et la livraison de toutes les boîtes à lunch sont effectués par les serveurs. Ceux-ci bénéficient d’un pourboire de du prix de vente réparti entre les salariés présents lors de la livraison boîtes à lunch. Ledit pourboire est réparti parmi les serveurs présents au travail lors de la livraison des boîtes à lunch ayant participé au montage des boîtes à lunch. Cependant aucun pourboire n’est remis aux salariés lorsque celles-ci sont offertes par l’employeur, (ex. : Cabriole d’étoiles, Ultime Frontière).
Lors d’une fonction banquet, le calcul des pourboires à être versés aux affectés à un buffet s’effectue de la façon suivante :
s’il y a un (1) celui-ci reçoit du revenant aux salariés à pourboires
s’il y a deux (2) ceux-ci se partagent du revenant aux salariés à pourboires
s’il y a trois (3) ceux-ci se partagent du revenant aux salariés à pourboires
s’il y a quatre (4) ceux-ci se partagent du revenant aux salariés à pourboires.
1) service est requis pour une fonction traiteur, l’employeur fait effectuer ce service par les serveurs.
Stationnement
Les stationnements sont fournis gratuitement aux salariés, aux endroits indiqués par l’employeur. Lesdits espaces de stationnement sont bien éclairés et la guérite automatique doit être fonctionnelle.
Entretien ménager
a) Le nombre de chambres effectué par un préposé aux chambres est déterminé conformément au tableau ci-dessous :
L‘entretien des chambres mezzanines est effectué en rotation parmi les préposés aux chambres. y travaillent par groupe de deux (2) préposés et effectuent l’entretien de chambres mezzanines par jour. Ce nombre est réduit à lorsque dans leur section, il y a ou plus.
Les condos et sont l’équivalent de deux (2) mezzanines chacun.
Si l’employeur requiert un poste de préposé aux chambres de soir ou de buanderie de soir, ce poste est comblé en rotation parmi les préposés intéressés. Si aucun préposé n’est intéressé, l’employeur affecte par ordre inverse d’ancienneté.
Le préposé ou préposée aux chambres reçoit une de pour chaque lit pliant (cot) et lit de bébé (crib) refait dans la chambre.
e) Les objets laissés par les clients aux préposés aux chambres doivent être déclarés à l’employeur qui en autorisera la sortie dans un délai raisonnable.
La pratique actuelle sera maintenue en ce qui concerne les petits ménages chambres) pour les préposés aux chambres, c’est-à-dire, lorsque la literie complète n’est pas changée dans une chambre.
Dans l’application de la norme prévue à la clause a) et la directrice de l’entretien tient compte du type de clientèle, de l’achalandage, de l’état des chambres et du type de chambre.
À titre d‘exemple, un groupe de skieurs peut justifier d‘appliquer une norme inférieure.
L’employeur met à la disposition des préposés aux chambres, un chariot à sur les troisième, et cinquième (entre ailes C lors de fortes périodes d’achalandage.
Advenant la présence d’animaux dans les chambres, il est convenu que le travail est effectué dans la. mesure l’animal n’est pas dans la chambre, qu’il est en cage ou sous la surveillance de son propriétaire.
Les salariés qui font un service de nourriture ou boissons apportées par un client reçoivent le double de leur salaire pour le nombre d’heures travaillées à cette fonction.
Buanderie
a) Le travail à faire à la buanderie est comblé par ordre d’ancienneté et ce, de la façon suivante :
par les salariées qui se sont inscrites comme régulières buanderie
par les salariées qui se sont inscrites comme occasionnelles buanderie.
Les salariées occasionnelles à la buanderie ou les préposées aux chambres ne peuvent donc pas déplacer les salariées régulières même si elles détiennent plus d’ancienneté.
Dans le cas où une salariée est requise à travailler dans les deux secteurs (préposée aux chambres et buanderie), la priorité est accordée aux salariées inscrites occasionnelle chambre et buanderie, par ordre d’ancienneté.
Bar et bar service
a) Les salariés qui travaillent à un bar ouvert facturé aux clients reçoivent des pourboires suivant la même répartition que s’ils travaillent à un banquet. La clause s’applique aussi dans ce cas. Nonobstant ce qui précède, il est convenu que cette clause ne s’applique pas au bar ouvert payable individuellement étant que l’employeur n’a aucun contrôle sur les pourboires dans un cas semblable.
Le salarié qui travaille à la fois comme préposé au bar et préposé au bar-
service reçoit une prime de l’heure.
Le préposé au bar peut servir de la nourriture au bar en tout temps afin de répondre aux demandes de la.clientèle.
Un barman est autorisé à quitter l’hôtel dès que la fonction où il est assigné se termine.
Gracieuseté
a) L’employeur verse au salarié qui effectue le service d’une gracieuseté chargée au client. Les équipiers banquets assurent le service de ces gracieusetés lorsque présents au travail, à défaut de quoi, l’employeur assigne à sa discrétion un salariépour effectuer ce travail.
Les gracieusetés adressées personnellement à un salarié lui sont remises en
mains propres.
Chasseurs
Pour tout groupe où la manutention de bagages est requise, les chasseurs bénéficieront d’une prime de pour chaque personne groupe. il est entendu que la présente xxxxx s’applique tant à l’arrivée du groupe qu’à son départ.
Animation
a) L’employeur convient de payer de pourboire sur le coût de la main- d’oeuvre facturé au client lors d’une activité d’animation pour un groupe en congrès ou en banquet. Ledit pourboire est attribué aux salariés ayant participé à cette activité.
Aux fins de la présente convention, les animateurs ne sont pas des salariés à pourboire. Cependant, lors d’une activité qui justifie le paiement d’un pourboire, les animateurs sont inscrits à l’horaire selon les clauses
Dans les jours suivants la signature de la présente convention collective, les parties forment un comité, composer de deux représentants pour chacune d’elles, afin de revoir l’organisation du travail au département de l’animation.
Cuisine
a) L’employeur remet les fiches techniques du nouveau menu aux cuisiniers une semaine à l’avance. De plus, une présentation des mets est faite aux serveurs et aux cuisiniers et ce, sur base volontaire et non rémunérée.
Dans les jours suivants la signature de la présente convention collective, les parties forment un comité, composer de trois représentants pour chacune
d’elles, afin de revoir l’organisation du travail au département de la cuisine.
Les représentants de l’employeur sont: le chef exécutif, le directeur des ressources humaines et le directeur financier.
Vestiaire
L’employeur aux salariés intéressés, par ordre d’ancienneté, les heures au service de vestiaire et ce, au taux horaire que l’employeur
détermine. Les parties conviennent que l’article ne s’applique pas aux salariés du vestiaire.
ARTICLE ANNEXES
Les annexes font intégrante de la présente convention.
ARTICLE MOBILES
Les salariés réguliers ont droit à six (6) jours de congés mobiles par année. Pour les salariés réguliers à pourboire, une journée équivaut à sept (7) heures payables au taux de salaire de la classification la plus élevée. Les salariés réguliers dont le lien d’emploi est rompu pendant l’année sont considérés comme ayant eu droit à jour par mois de l’année courante et l’employeur pourra récupérer le trop perçu sur les sommes dues au salarié. Pour les salariés à temps partiel, saisonniers et surnuméraires les congés mobiles ne sont pas payés. Toutefois, ils ont droit à un crédit pour congés mobiles correspondant à du salaire gagné entre le
janvier et le décembre de chaque année.
Jours non-utilisés
Les salariés réguliers reçoivent le paiement des jours mobiles non utilisés au plus tard le février de chaque année. Si un salarié régulier a utilisé plus de congés mobiles que ce à quoi il a droit selon la clause il doit, à l’intérieur du
xxxxx, rembourser l’employeur pour les sommes versées en trop à même sa paie. Le crédit prévu à la clause est également payé au plus tard le février de chaque année.
Les congés mobiles sont non cumulatifs d‘une année à l’autre.
Octroi du congé mobile
Un salarié régulier désirant bénéficier d’un congé mobile au cours d’une semaine donnée doit en aviser l’employeur par écrit au plus tard la veille de l’affichage de
l’horaire de travail à moins que la demande de congé ne résulte d’une maladie ou
d’un accident ou de toute autre situation imprévue et imprévisible.
Pour les salariés à pourboire, ladite demande de congé est formulée avant l’expiration du délai prévu pour exprimer leur choix de fonction.
Les demandes de congés mobiles sont accordées par ordre d’ancienneté et sous
réserve du besoin des opérations.
Pour toute absence pour maladie de plus de trois (3) jours consécutifs, l’employeur peut exiger une attestation médicale.
ARTICLE FORMATION PROFESSIONNELLE
Le syndicat et l’employeur collaborent ensemble pour favoriser la formation professionnelle des salariés. Les parties se rencontrent afin de discuter des besoins de formation des salariés et des budgets disponibles.
Le salarié qui assiste à un cours de formation exigé par l’employeur est rémunéré pour la durée de ce cours et ne perd aucun avantage à la convention. L’employeur assume des frais.
Après consultation du syndicat et autorisation préalable de l’employeur, le salarié qui complète un cours en relation avec l’emploi dans l’industrie de l’hébergement, mais non exigé par l’employeur, a droit au remboursement par ce dernier de
des fiais d’inscription et de matériel scolaire reliés à ce cours. Le remboursement sera effectué sur présentation de reçus et d’une preuve que le cours a été complété.
ARTICLE DE LA CONVENTION
La présente convention collective entre en vigueur à la date de sa signature et le demeure décembre
Toutefois, la convention demeure en vigueur son renouvellement, sauf compter de la date de l’exercice du droit de grève ou lock-out.
POUR LE SYNDICAT
EN FOI DE QUOI, les parties à Beaupré ont signé le
W
Plongeur: Personne qui aide à la préparation et au service de certains items de nourriture; particulièrement aux banquets; effectue le lavage de la vaisselle, des chaudrons et assure l’entretien et la propreté de l’équipement et de la cuisine. Sort les vidanges et exécute toute tâche connexe.
Réceptionniste : Accueil des clients. S’occupent de faire les entrées (check-in), sorties (check- out) et de renseigner les clients. S’occupent de recevoir les appels téléphoniques; prendre les réservations, informer, faire le transfert d’appels dans les départements concernés et prendre les messages. Répondre aux appels internes. S’occupent des tâches reliées aux réservations de chambres. (dépôt, liste de participant, coupons-repas, enveloppes, etc..) Entre les factures aux chambres. Vend les billets de ski, s’il y a lieu. Effectue toute connexe.
chasseur : Accueille les clients et les renseigne si besoin. Monte ou descend les bagages aux chambres. Étiquette les skis des clients et les dépose à l’endroit prévu à l’arrivée. Familiarise et entraîne les nouveaux chasseurs.
Chasseur: Accueille les clients et les renseigne si besoin. Monte ou descend les bagages aux chambres. Étiquette les skis des clients et les dépose à l’endroit prévu
Préposé à l’entretien : Personne qui exécute une variété de travaux reliés à différents secteurs de métiers (plomberie, chauffage, électricité, menuiserie, air climatisé, peinture) pour l’entretien et la réparation de exécute toute autre tâche connexe.
Journalier : Personne qui accomplit différents travaux reliés au nettoyage, à l’entretien, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’hôtel et peut effectuer des travaux simples du préposé à l’entretien technique; exécute toute autre tâche connexe.
d’entretien : Personne qui accomplit certains travaux tels que approvisionner les préposés aux chambres en lingerie et autres articles nécessaires, balayer et laver les du secteur hébergement, nettoyer les couloirs des chambres, entretenir les tapis de l’hôtel, répondre aux besoins de la clientèle, s’occuper des vidanges du secteur hébergement, s’occuper de la manutention de l’ameublement des chambres et l’entretien des foyers, entretenir les espaces publics de l’hôtel, garder le secteur de l’hébergement en bon état.
Préposé aux : Entretien des chambres (faire les lits, laver la salle de bain, époussetage, balayeuse, vaisselle lors des départs, s’il y a lieu). Va chercher le linge souillé sur les étages. Lave, plie, repasse et attache le linge. Veille à la propreté de la buanderie.
Animateur: L‘animateur a comme première tâche de proposer, d’encadrer et d’animer les activités sportives et de loisirs à la clientèle individuelle et aux congressistes de passage à l’hôtel. Il assure les tâches de conciergerie (réservation des tours de ville, de carriole, etc.). De plus il agit à titre de préposé à la piscine intérieure (serviettes, change) et s’occupe de la décoration intérieure lors de fêtes (Noël, Pâques) ou de Finalement, l’animateur assure les services offerts par l’hôtel autres que ceux exécutés par les autres départements (autobus, camp de jour, etc.).
Chef : Mêmes tâches que les coéquipiers. En plus, il distribue le travail à l’intérieur de son équipe et, compte tenu de ses qualifications, agit à titre de personne ressources pour ses coéquipiers dans l’exécution de leurs tâches. fait le suivi avec les clients et répond à toute urgence dans le département en l’absence du chef de service.
ANNEXE C FORMULE DE RENONCIATION SELON LA CLAUSE
Je renonce à être accompagné d’un délégué syndical et je dégage le syndicat de toutes responsabilités concernant la rencontre que aujourd’hui avec l’employeur.
Xxxxxxx, le
Signature :
ANNEXE D LETTRE D’ENTENTE
Beaupré, le
Monsieur, madame
Par la présente, nous confirmons au que Corporation Financière Québécoise sont les propriétaires majoritaires de l’établissement Château Mont Sainte-Anne
et, de ce fait, l’employeur au même titre Château Mont Sainte-Anne
Corporation Financière Québécoise Inc.
ANNEXE E LETTRE D’ENTENTE
ENTRE : ET : OBJET :
Xxxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxxx-Xxxx
Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxxx-Xxxx. Opération du Chalet Central Mont Sainte-Anne par un tiers indépendant.
Afin de régler l’opération par un tiers indépendant de tous les services de banquet (nourriture et boisson) effectués dans les toutes les salles du Chalet Central Mont Sainte-Anne, les parties formeront, dans les jours de la signature de la convention collective, un comité composé de deux (2) représentants nommés par l’employeur et de deux (2) nommés par le Syndicat.
Les séances de ce comité seront présidées par un conciliateur-médiateur du du Travail de la province de Québec.
Tant et aussi longtemps qu’une entente sur le sujet ne sera pas intervenue entre les parties, le Chalet Central Mont Sainte-Anne s’engage à utiliser exclusivement les salariés couverts par la convention collective de l’Hôte1 Château Mont Sainte-Anne pour tous les services de banquet (nourriture et boisson) effectués dans toutes les salles du Chalet Central Mont Sainte-Anne.
L’entente à intervenir entre les parties sera déposée à la Commission des relations de travail et fera partie intégrante de la convention collective.
EN FOI DE QUOI, les parties Beaupré ont signé le ‘7
ANNEXE F LETTRE D’ENTENTE
ENTRE : ET : OBJET :
Château Mont Sainte-Anne
Syndicat des du Château Mont Sainte-Anne Clause Annexe D et Annexe E
Les parties conviennent de ce qui suit :
Considérant la reconduction de la clause et des annexes D et E, les conviennent de se rencontrer dans les jours de la signature de la présente convention collective dans le but de dans la mesure du possible, une requête conjointe devant être déposée au bureau du commissaire général du travail à défaut de quoi, l’une ou l’autre des parties pourra exercer ses droits.
EN FOI DE QUOI, les parties à Beaupré ont signé le
G | LETTRE D'ENTENTE | |
ENTRE : ET : | Xxxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxxx-Xxxx Xxxxxxxx xxx xx Xxxxxxx Xxxx Xxxxxx-Xxxx | |
OBJET : | Traitement différé et assurance collective |
Les parties conviennent de ce qui suit :
Dans les jours suivant la signature de la présente convention, les se rencontrent pour voir à la mise en place d'un régime de congé en traitement différé non administré par l'employeur.
Les parties s'engagent égaiement à revoir le régime d'assurance collective en vigueur.
EN FOI DE QUOI, les parties à Beaupré ont signé le
ANNEXE H LETTRE D’ENTENTE
ENTRE : ET : OBJET :
Hôtel Château Mont Sainte-Anne
Syndicat des du Château Mont Sainte-Anne Accès aux livres comptables de l’employeur
Les parties conviennent de ce qui suit :
Trentejours précédant l’expiration de la présente convention l’employeur permet au syndicat de procéder à la vérification de ses livres comptables (pour les années 2004-2005-2006) et consent à remettre les informations nécessaires à l’expert désigné par le syndicat.
POUR LE SYNDICAT
EN FOI DE QUOI, les parties Beaupré ont signé le
COLLECTIF
D'ASSURANCE SALAIRE
À L'INTENTION DES
DU SYNDICAT DES TRAVAILLEURS
ET TRAVAILLEUSES DU
MONT SAINTE-ANNE
GROUPE
EN SEPTEMBRE
ASSURANCE DE
Montant de protection
du salaire au de sujet un de prestations de
Les prestations ne sont pas
Délai de carence et de
L'indemnité de est payable
un de carence de O jour de en
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La période de prestations
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e) du Régime de
rentes du Quebec ou du de pensions du
Canada;
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provenantdu
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dont les
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ne prennent pas en
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garantie
d'assurancesalaire.
ASSURANCE DE LONGUE
Montant de protection
du salaire au debut de un
de prestations de
ne sont pas imposables.
Délai de de protection
salaire de longue durée une même période après les prestations de garantie d'assurance de durée, ans.
Dans tous cas, de cessent la
des suivantes
la à invalide l'âge de ans:
la invalide a en du régime de à une rente de retraite sans réduction actuarielle dont les années de
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garantie salaire.
de protection
L'indemnité payable en vertu de la garantie est
réduite en lieu des et payables
en vertu :
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Le des revenuset indemnités à pouf
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du de pensions du
Canada, de la du Québec
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canadienne, de autre loi que
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e) les de rentede provenantdu de
du ou du de du
Canada;
les de rente de provenantdu régime de
de l'employeur établi avec
sans actuarielle mais dont les
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salaire.
Définitions
pendant
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incapacité et continue,
un accident une maladie, qui
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après les premiers mois d'une
e et causée par
une maladie, qui empêche
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Toute autre invalidité considérée comme
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FINANCIER
Société
Laurier
Case postale I
Sainte-Foy
(418)
(514)
de
de
(418)
COLLECTIF
D'ASSURANCE
À L'INTENTION DES
DU. SYNDICAT DES TRAVAILLEURS
ET DU
MONT SAINTE-ANNE
GROUPE
ASSURANCE VIE
s'engage payer au au décès d'un
la le montant vie
pour lequel il est peut en
son en Lof sur les
assurances.
MONTANT DE PROTECTION
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TOUS FOIS
un maximum de
Conjoint
Enfants de heures ou
Vie additionnellede
de
Vie additionnelle du conjoint
de
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Xxxxxx Xxxxxx
Non
Xxxxxx Xxxxxx
Taux mensuels de l'assurancevie additionnelle
Note : Les
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du certificat) et les
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(l'adhérentau
Le montant de conjoint
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La protectiond'assurancevie de conjointet des enfants se termine dès que l'adhérent atteint de
Le montant de établi en du est
au
La protection d'un atteint est égaie
en vigueur au de son n'est
modifiée pendent la
La protectiondu conjoint est
les adhérents ayant choisi protection que
la des enfants à est
pour les adhérents ayant choisi une
familiale ou monoparentale.
protection de l'assurance vie est sujette
par des preuves requises.
SUICIDE
un se donne mort, sain ou non, alors qu'il depuis moins de mois par une d'assurance additionnelle ou
rembourse les perçues pour cet assuré
la d'assurance vie ou
et place montant ou
Si un augmente son montant d'assurance vie
court nouveau compter de la date
d'assurance vie prend
additionnelle ou la période précitée de
la montant
ce, pour le
AU PAIEMENT
fa protection d'un adhérent
paiement de primes en de son et que son
de vie alors ila droit,
en fait la demande par au siège de de le moindre au de du montant d'assurance pour lequel est dans ce dernier le montant d'assurance en considérant
de prévueet devant
de période de mois date de
la demande
L'adhérent qui désire exercer ce les
preuves
a) que à mois à la
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date de sa demande: et, s'il y a lieu,
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que les exécuteurs ou
ayants droit
fa de ou
Lors du de l'adhérent, payable
pour au est du montant payé à
en vertu du présent droit, avec
un
perte par la causée,
et indépendammentde touteautre par
lésions de moyens
externes, et et dans les Jours
de date de
Montantde protection
Le montant de est à de
de base de
entre et du montant de protection la perte, sans dépasser du montant de pour les pertes relatives au
accident
En cas de décès, s'ajoute à celle en
vertu de la garantie d'assurance vie.
Le d'assurance en cas de mort de mutilation par
est de au de naissance
de
protectionen cas de ou par accident
que de ans.
Aucune prestation des pertes d'un
antérieurement à de prise d'effet
de l'assuré.
Par perte, nous entendons la perte de vie ou la perte d'usage et irréversible dun pied, d'un oeil, de la parole, da que du pouce et de l'index de la
Aucunes prestations ne sont payables pour une perte
ou indirectement. ou
l'une des causes suivantes
le la de ou blessures que s'est
causées l'assuré. que l'assuré été
ou non;
une envolée dans n'importe quel ou appareilvolant
quelconque à
ne présentant
sur du {sauf la
révélées par
l'empoisonnement, ou de
lorsque l'assuré membre de l'équipage ou une
ou
et
ou autopsie),
AUX
des de la n'est pas
pour une subie ou des engagés:
d'une ou d'une de perpétration
par acte
de la de une ou
à une Insurrection;
qui ou guerre ou
dune guerre civile, qu'ellesoit ou non; rengagementde comme membre actif des
forces de pays.
Conjoint,
le les
renseignements la présentation dune demande
de prestations.
de l'adhérent excluant les bonis,
paiements pour les heures les
les primes de et de repas, les montants versés par l'employeur titre d'avantages sociaux, les et paiement forfaitaire.
SI un assuré cesse admissible
vie, le droit de permet de
dans les de sans
de santé, une protection un contrat
La protectionest sanspaiement de durant ce
Les taux et les conditions en vigueur pour ce genre de
protectionsont fournis la intéressée sur
de sa demande écrite.
invalidité, congé avec ou sanssolde et mise à pied En cas de congé avec sans solde ou de pied temporaire. certaines
par groupe.
certains cas IIpeut y exonération
Vous donc Intérêtà l'administrateur de
votre de ces
de la protection
de la protection du et des
charge:
Lors du de l'adhérent, alors en vigueur pour son et ses charge sont saris de primes des
datessuivantes:
la date avec la d'une de mois
suivant le décès de
serez toujours votre numéro de de toute
plus
et votre
de
Voua êtes
contenue
de lire attentivement l'information
ce dépliantpourbien
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la a laquelle charge pris la date .à deviennent protection
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femmes.
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de la police.
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d'assurance-vie
xxxxxxxxx Xxxxxxx
Xxxx
XXXXX XXXXXX
Xxxxxx-Xxx (Xxxxxx)
(418) région de
(514) de
autres régions
(418)
COLLECTIF
D'ASSURANCE
À DES
DU SYNDICAT DES TRAVAILLEURS
ET TRAVAILLEUSES DU
MONT SAINTE-ANNE
CE CONTIENT LES
RENSEIGNEMENTS LA
D'UNE DEMANDE DE
GROUPE
JUIN
NE
Afin de démarches
le traitement demandes de invitons
et pour
nous
Avant d'engager des frais importants pour des soins, now suggérons de communiquer avec le la pour vous qu'lis seront admissibles
un remboursement.
Régie de Passurance-maladiedu Quebec
: de du Québec
: de et au travail
: Régie des rentes du Québec
: Association des pharmaciens
Une personne à par un mariage ou une union
civile ou, si par
à une son
conjoint, avec qui U vie parent d'un enfant de leur union ou, en de
qui ilfait régulièrement vie au moins
La
du mariage, la
du mariage par divorce,
de
de
fait perdre ce de
de fait depuis plus de trois
dans cas d'une
de mêmeque la
union de fait La
moment de sa
de personne prend effet au
et annule la
comme
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ENFANT A CHARGE
Tout enfant de de son
y adopte ou duquel
l'adhérent ou conjoint une parentale ou
si était mineur, doni l'adhérent le
conjoint assume le :
de ans,
1) de moins de
2) de ans ou plus, mais de moins
à temps plein dans une
d'enseignement reconnue, moyennant
3) quel que soit son âge.
d'une
ou
de nature
physique chronique
qu'il répondait aux
charge, rendant cet enfant incapable de une
moyennant
de médicales
ENFANTS À CHARGE
bans le cas vous des frais pour un enfant
charge (tel que la section
mplir du
cet pour
généraux devez re Coupon de demande de
chaque de remboursement.
Si
pas
votre Coupon de demande de
de comptes
acquittes avec une note comportant les renseignements
numéro
Le et la date de naissance de la pour
ant engagés.
Si frats été pour un enfant à charge étudiant,
les suivantes:
Le nom de
Le programme
scolaire pour IIest
POUR VOS DEMANDES
DE REMBOURSEMENT
Nous vous suggérons de vos de
les mais. Notez que les comptes plus de l'engagement des ne pas Les comptes ne pas
donc en des copies.
ASSURANCE
ci-après,
maladie. une
pour effectuer une demande de
du
documents requis
COUPON DE DEMANDE DE PRESTATIONS
Lorsque vous recevez voire d'assurance qui
les que vous un de demande
y est Par la suite, chaque
de est accompagné d'un
de demande de
Pour toute demande de remboursement, veuillez faire
de ainsi qua votre
de demande de
AU CANADA
Présentez voire carte se
chargerade la demande de prestations
À
UN ACCIDENT TRAVAIL OU
Dans le cas accident
ou
d'automobile, tous les
par la
donc présentés la
ou la
de cet sont
comptes
ou la non à
Les procédures
Indiquées
PROFESSIONNELS
Un reçu
pour les
ou
rendus par
dans
maladie.
Le reçu
le nom du la de et le
de dont il membre;
La date les ont été rendus ainsi que son
Le nom de qui a reçu les soins.
SOINS
Les soins du sont
dans d'assurancemaladie.
Une copie de la et le reçu
à avec le Coupon de demande de
CERTAINES AUX
SUIVANTES:
MAISON DE CONVALESCENCE
Le de doit
et envoyée Ce peut être obtenu
sur demande du Service la de
AMBULANCE
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DE VOYAGE
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COLLECTIF D'ASSURANCE MALADIE L'INTENTION DES
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ET TRAVAILLEUSES DU CHATEAU MONT SAINTE-ANNE
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