CONVENTION DE CATÉGORIE A
pour les services radiophoniques associatifs accomplissant une mission de communication sociale de proximité et dont les ressources commerciales
provenant de la publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d’affaires total
Entre, d'une part, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, représenté par son président et, d'autre part, l’association(1)………………………………..………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….….....
……………………………………………………………………………………………………………………... ci-après dénommée le titulaire, représentée par son président :
il a été convenu ce qui suit :
1RE PARTIE : OBJET DE LA CONVENTION, PRÉSENTATION DU TITULAIRE ET IDENTIFICATION DU SERVICE
Article 1-1 : objet de la convention
La présente convention composée des articles 1-1 à 5-2 et des annexes I à V a pour objet, en application de l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, de fixer les règles particulières applicables au service pour l'exploitation duquel l'autorisation est délivrée et les prérogatives dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect de ses obligations par le titulaire de l’autorisation.
Le titulaire de l'autorisation doit assurer l'exploitation effective du service. Il est le seul responsable du programme diffusé sur son antenne, quelles que soient les modalités de sa fabrication.
Article 1-2 : titulaire de l’autorisation
L'annexe I décrit le titulaire.
Le titulaire indique en annexe I :
- le nom, le prénom, l'adresse et la profession du président de l'association, ainsi que du directeur de la publication au sens de l’article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982,
- le nom, le prénom, l'adresse et la profession des membres du bureau,
- l'adresse du siège social.
Article 1-3 : identification du service
La station s’identifie à l’antenne par l’annonce de son nom au moins quatre fois par heure. Le nom de la station est : [ ]
Ce nom peut être accompagné du nom de la zone d’émission ou de la fréquence.
Tout changement du nom de la station doit recevoir l’agrément préalable du comité territorial de l’audiovisuel.
(1) Indiquer la dénomination, le numéro et la date de déclaration en préfecture.
2E PARTIE : OBLIGATIONS DÉONTOLOGIQUES
Article 2-1 : principe général
Le titulaire est responsable du contenu des émissions qu’il programme.
Dans le respect des principes constitutionnels de liberté d’expression et de communication ainsi que de l’indépendance éditoriale du titulaire, celui-ci veille au respect des principes énoncés aux articles suivants.
Pour l’appréciation du respect de ces stipulations, le Conseil supérieur de l’audiovisuel tient compte du genre du programme concerné.
Article 2-2 : honnêteté et indépendance de l’information et des programmes
L’exigence d’honnêteté s’applique à l’ensemble des programmes.
Le titulaire s’engage à respecter la délibération du Conseil supérieur de l’audiovisuel relative à l’honnêteté et à l’indépendance de l’information et des programmes qui y concourent.
Dans les émissions qui ne sont ni d’information ni qui concourent à celle-ci, et sous réserve de la caricature ou du pastiche clairement présentés comme tels au public, l’utilisation de procédés permettant de modifier le sens ou le contenu des propos ou des sons ne peut déformer le sens ou le contenu initial des propos ou des sons recueillis, ni abuser le public.
Article 2-3 : pluralisme de l’expression des courants de pensée et d’opinion
Le titulaire assure le pluralisme des courants de pensée et d’opinion, notamment dans le cadre des recommandations formulées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, en particulier de la délibération relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision.
Le titulaire transmet à la demande du Conseil supérieur de l’audiovisuel, pour la période qu’il lui indique, le relevé des temps d’intervention des personnalités politiques, syndicales et professionnelles.
Article 2-4 : vie publique
Le titulaire veille dans son programme :
- à ne pas inciter à des pratiques ou comportements délinquants ou inciviques ;
- à respecter les différentes sensibilités politiques, culturelles et religieuses du public ;
- à ne pas encourager des comportements discriminatoires à l’égard des personnes en raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d’autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, de leur particulière vulnérabilité apparente ou connue de l’auteur de ces comportements, résultant de leur situation économique ou de leur capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français ;
- à promouvoir les valeurs d'intégration et de solidarité qui sont celles de la République.
Article 2-5 : droit d’opposition et charte déontologique
Le titulaire garantit le respect de l’article 0 xxx xx xx xxx xx 00 xxxxxxx 0000 modifiée sur la liberté de la presse.
À cet effet, il s’assure que les journalistes qu’il emploie puissent exercer librement le droit d’opposition mentionné au premier alinéa de cet article.
Le titulaire transmet au Conseil supérieur de l’audiovisuel la charte déontologique mentionnée à l’article 0 xxx xx xx xxx xx 00 xxxxxxx 0000 modifiée et ses éventuels avenants dès leur signature.
Article 2-6 : droits de la personne
La dignité de la personne humaine constitue l'une des composantes de l'ordre public. Il ne saurait y être dérogé par des conventions particulières même si le consentement est exprimé par la personne intéressée. Le titulaire s'engage à ce qu'aucune émission ne porte atteinte à la dignité de la personne humaine. Il respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, son honneur et sa réputation tels qu'ils sont définis par la loi et la jurisprudence. Il veille en particulier :
- à ce qu'il soit fait preuve de retenue dans la diffusion de témoignages susceptibles d'humilier les personnes ;
- à éviter la complaisance dans l'évocation de la souffrance humaine, ainsi que tout traitement avilissant l’individu ou le rabaissant au rang d'objet ;
- à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu'avec leur consentement éclairé ;
- à ne pas mettre en avant de manière excessive l'esprit d'exclusion, ni à encourager des propos diffamatoires ou injurieux à l'encontre des auditeurs ;
- à ce que la participation de non-professionnels à des débats, à des émissions interactives, à des émissions de jeu ou de divertissement ne s'accompagne d'aucune renonciation de leur part, à titre irrévocable ou pour une durée indéterminée, à leurs droits fondamentaux, notamment le droit à l'intimité de la vie privée et le droit d'exercer un recours en cas de préjudice.
Article 2-7 : droits des participants à des émissions
Dès lors qu’un auditeur n’a pas donné son accord exprès pour dévoiler son identité et s’exprimer sur sa vie personnelle, il est interdit à l’animateur de donner des indications susceptibles d’identifier cette personne, notamment le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, un signe caractéristique, ou de divulguer des éléments personnels dont il aurait pu avoir connaissance. Il veille également à ce que les propos ne soient pas de nature à rendre possible l’identification de tiers.
Les auditeurs, avant de passer à l’antenne, reçoivent les mêmes consignes. Dans le cas où ils les outrepasseraient, l’animateur doit immédiatement les interrompre.
Article 2-8 : droits des intervenants à l’antenne
Les personnes intervenant à l'antenne sont informées, dans la mesure du possible, du nom et du sujet de l'émission pour laquelle elles sont sollicitées.
Article 2-9 : témoignage de mineurs
Le titulaire s’assure que, lorsqu’un mineur intervient à l’antenne, l’animateur de l’émission veille à ne pas heurter, par ses propos, sa sensibilité.
Article 2-10 : maîtrise de l’antenne
Le titulaire met en œuvre les procédures nécessaires pour assurer, y compris dans le cadre des interventions des auditeurs, la maîtrise de l’antenne et le respect des principes définis aux articles 2-2 à 2-9.
Il s’engage à communiquer à la demande du Conseil supérieur de l’audiovisuel une description précise des procédures prévues à l’alinéa précédent.
Article 2-11 : information des producteurs
Le titulaire informe les producteurs et les fournisseurs de programmes, à l'occasion des accords qu'il négocie avec eux, des stipulations des articles 2-4 à 2-10 de la convention en vue d'en assurer le respect.
Article 2-12 : protection de l’enfance et de l’adolescence
Le titulaire veille à la protection de l’enfance et de l’adolescence dans la programmation de ses émissions, conformément à la délibération du Conseil supérieur de l’audiovisuel du 10 février 2004.
3E PARTIE : CARACTÉRISTIQUES DU PROGRAMME ET DES DONNÉES ASSOCIÉES
Article 3-1 : nature et durée du programme
Le titulaire s’engage à diffuser un programme d’intérêt local (PIL) ayant pour objet de remplir une mission sociale de proximité conformément à la durée et à la description mentionnées en annexe II. Cette mission doit favoriser les échanges entre les groupes socioculturels, l’expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l’environnement ou la lutte contre l’exclusion.
Sont considérés comme des programmes d'intérêt local (PIL), dès lors qu'ils sont diffusés sur une zone dont la population est inférieure à six millions d'habitants et qu'ils sont réalisés localement par des personnels ou des services locaux directement rémunérés par le titulaire de l'autorisation, les émissions d'information locale, les émissions de services de proximité, les émissions consacrées à l'expression ou à la vie locale, les fictions radiophoniques et les émissions musicales dont la composition ou l'animation ont un caractère local, ainsi que tous les programmes produits et diffusés localement par l'exploitant dans un but éducatif ou culturel.
Outre le programme d’intérêt local (PIL) réalisé par le titulaire lui-même, sont regardées comme composant le programme d'intérêt local (PIL) du service les émissions répondant aux deux conditions suivantes :
- être diffusées par le service dans le cadre d'un accord de programmation conclu avec un ou plusieurs autres services de même catégorie et desservant une zone située dans le ressort géographique du même comité territorial de l’audiovisuel ou dans le ressort d'un comité contigu ;
- faire partie du programme d'intérêt local (PIL) de ce ou de ces services.
La durée quotidienne du programme d’intérêt local réalisé par le titulaire, hors publicité, ne peut être inférieure à 4 heures entre 6 h 00 et 22 h 00.
Pour le reste du temps, le titulaire peut éventuellement faire appel :
a) à la retransmission simultanée ou différée d'éléments de programmes fournis par des tiers (banque de programmes, producteur indépendant, etc.). Ces éléments de programmes, à l'exception des flashes d'information, ne doivent pas être identifiés, ni comprendre de messages publicitaires. Ils doivent être fournis moyennant une redevance qui ne saurait être symbolique. L’abonné devra conserver une totale indépendance à l’égard de son fournisseur.
b) à un fournisseur de programme identifié à la condition :
- qu’il soit titulaire d’une autorisation en catégorie A et que la fourniture soit effectuée à titre gracieux ;
ou
- qu’il remplisse l’ensemble des conditions suivantes :
o le fournisseur est une association ou un groupement d’intérêt économique dont les associés ou membres sont exclusivement des associations titulaires d'autorisation en catégorie A ;
o le programme fourni n'est composé que d'éléments fournis par les membres de cet organisme et identifiés comme tels, et d'éléments directement fabriqués ou assemblés par ce dernier ;
o la fourniture du programme est réservée aux services de catégorie A autorisés et membres de la personne morale en question ;
o les conditions dans lesquelles les membres de l'association ou du groupement d’intérêt économique participent au financement de cet organisme sont portées à la connaissance du Conseil supérieur de l’audiovisuel.
Le titulaire décrit, en annexe II, de la façon la plus précise possible, les caractéristiques de la programmation :
- annexe II a) : il indique en quoi son programme remplit une mission sociale de proximité favorisant les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l’expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l’environnement ou la lutte contre l’exclusion. Il précise les caractéristiques de la programmation, les horaires de diffusion du programme d’intérêt local et les plages horaires au cours desquelles les informations et/ou rubriques locales sont susceptibles d’être essentiellement diffusées.
- annexe II b) : il mentionne pour chaque jour de la semaine la durée quotidienne, hors publicité, du programme d’intérêt local (PIL) réalisé par le titulaire, en précisant celle des informations et rubriques locales.
Le cas échéant, il indique la durée quotidienne, hors publicité :
o du programme d’intérêt local (PIL) fourni par un service de même catégorie situé dans le ressort du même comité territorial de l’audiovisuel ou d’un comité au ressort contigu, en précisant celle des informations et rubriques locales ;
o des programmes fournis par des tiers.
- annexe II c) : il joint une grille des programmes où doivent clairement apparaître le programme d’intérêt local (PIL) réalisé par le titulaire, celui qui est fourni par un service de même catégorie situé dans le ressort du même comité territorial de l’audiovisuel ou d’un comité au ressort contigu, et les éléments de programme fournis par des tiers (banque de programmes, producteur indépendant, autres services de même catégorie, etc.). La grille de programmes fournie doit être précise, jour par jour, heure par heure, minute par minute. Les horaires et la durée des émissions et des rendez-vous réguliers, notamment d’informations ou rubriques locales, y sont indiqués. Le contenu des émissions, y compris des émissions à dominante musicale, est résumé dans la grille des programmes ou dans une note synthétique jointe.
- annexe II d) : il fournit copie de tout contrat ou accord de programmation conclu avec des tiers, relatif à la fourniture d’un programme de complément ou d’éléments du programme d’intérêt local (PIL).
Si le service est autorisé sur plusieurs fréquences et si le titulaire réalise des programmes spécifiques à l’une ou plusieurs de ces fréquences, il indique, pour chaque zone (ou bassin de zones), les conditions de ces décrochages, notamment les horaires de diffusion, la durée et le contenu de chaque émission, y compris musicale, en annexe III. Il joint une grille précisant l’insertion de ces programmes spécifiques.
Le titulaire informe préalablement le comité territorial de l’audiovisuel de tout changement significatif quant aux caractéristiques et à la composition du programme.
Il doit demander l’agrément préalable du comité territorial de l’audiovisuel pour tout projet d'accord portant sur la fourniture de programmes par des tiers.
Article 3-2 : programmation musicale et chanson d’expression française
Le titulaire s’engage à respecter les dispositions relatives à la diffusion des chansons d’expression française définies à l’annexe IV. Pour les radios dont le programme est majoritairement musical, le titulaire précise le format de sa programmation musicale à l’annexe IV bis.
Aux termes du 2° bis de l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et de la délibération prise par le Conseil pour son application, la proportion substantielle d’œuvres musicales d’expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France doit atteindre au minimum 40 % de chansons d’expression française, dont la moitié au moins provenant de nouveaux talents ou des nouvelles productions, diffusées entre 6 h 30 et 22 h 30 du lundi au vendredi et entre 8 h 00 et 22 h 30 le samedi et le dimanche, dans la part de ses programmes d’intérêt local composée de musique de variétés.
Par dérogation, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut autoriser, pour des formats spécifiques, les proportions suivantes :
- soit, pour les radios spécialisées dans la mise en valeur du patrimoine musical : 60 % de titres francophones, dont un pourcentage de nouvelles productions pouvant aller jusqu’à 10 % du total, avec au minimum un titre par heure en moyenne ;
- soit, pour les radios spécialisées dans la promotion des jeunes talents : 35 % de titres francophones dont 25 % au moins du total provenant de nouveaux talents ;
- soit, pour les radios spécialisées dans la découverte musicale qui diffusent au moins mille titres différents sur un mois donné dont la moitié au moins sont des nouvelles productions, chacun de ces titres n'étant pas diffusé plus de cent fois sur cette même période : 15 % de nouvelles productions francophones ou de nouveaux talents francophones.
Dans l'hypothèse où plus de la moitié du total des diffusions d'œuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France se concentre sur les dix œuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France les plus programmées par un service, les diffusions intervenant au-delà de ce seuil ou n'intervenant pas à des heures d'écoute significative ne sont pas prises en compte pour le respect des proportions fixées par la convention pour l'application du 2° bis de l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. La méthode de vérification du respect par les radios des obligations de diffusion de chansons d’expression française telles qu’elles découlent de ces dispositions, introduites par la loi du 7 juillet 2016, figure sur le site internet du Conseil.
Pour l’application des premier et quatrième alinéas du 2° bis de l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, pour les services dont les programmes musicaux constituent une proportion importante de la programmation, diminuer la proportion minimale de titres francophones, en tenant compte de l'originalité de la programmation et des engagements substantiels et quantifiés pris par la radio en matière de diversité musicale, sans que cette proportion puisse être inférieure respectivement à 35 % et 30 %. Ces engagements, applicables à l'ensemble de la programmation musicale du service aux heures d'écoute significative, portent sur le taux de nouvelles productions, qui ne peut être inférieur à 45 %, le nombre de rediffusions d'un même titre, qui ne peut être supérieur à cent cinquante par mois, ainsi que sur le nombre de titres et d'artistes diffusés et sur la diversité des producteurs de phonogrammes. Les modalités de ces engagements sont fixées dans la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel prise pour l’application du 2° bis de l’article 28 précité.
Article 3-3 : publicité
Les ressources provenant de la publicité ou du parrainage ne peuvent dépasser 20 % du chiffre d’affaires total conformément à l’article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée.
Le titulaire s’engage à respecter le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 fixant le régime applicable à la publicité et au parrainage.
Il veille à ce que les messages publicitaires soient clairement annoncés et identifiés comme tels. À cette fin, l'ensemble des séquences publicitaires sont précédées et closes par des indicatifs sonores aisément identifiables par les auditeurs ou par des annonces d’animation appropriées.
Le titulaire s’engage à respecter le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 définissant les obligations relatives à l’accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio.
Les émissions ne doivent pas inciter à l'achat ou à la location de produits ou services par l'intermédiaire de toute personne s'exprimant à l'antenne, et ne peuvent en particulier comporter des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services. Lorsqu'elles sont parrainées par un
tiers, les émissions ne doivent pas inciter à l'achat ou à la location des produits ou services émanant du tiers.
Toute référence sur l'antenne à des services téléphoniques ou SMS surtaxés, y compris ceux du titulaire, doit faire état du prix à payer pour leur utilisation. Toutefois, pour les services téléphoniques surtaxés, sous réserve du respect des dispositions de l’arrêté du 10 juin 2009 et à condition que le titulaire diffuse des messages pré-enregistrés précisant le prix à payer pour leur utilisation, les renvois effectués en direct et en dehors des écrans publicitaires peuvent ne pas mentionner le prix à payer pour leur utilisation. Ces messages pré-enregistrés doivent être diffusés dès la première incitation à appeler un service téléphonique surtaxé, puis à un rythme régulier au cours de l’émission.
Les modalités d'insertion des messages publicitaires dans la grille de programmes sont détaillées en annexe V. La durée quotidienne consacrée à la publicité locale y est clairement mentionnée.
Lorsque le titulaire dispose de plusieurs sites d’émission, les sites et les conditions dans lesquelles peuvent être programmés des messages publicitaires correspondant à des décrochages locaux sont également indiqués.
Article 3-4 : caractéristiques des données associées
Les données associées destinées à enrichir ou à compléter les programmes du service de radio autorisé à être diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique sont, le cas échéant, décrites aux annexes II e), III b) et V c) de la présente convention.
4E PARTIE : CONTRÔLE ET PÉNALITÉS CONTRACTUELLES
I – CONTRÔLE
Article 4-1-1 : informations à transmettre
Le titulaire est tenu de communiquer au Conseil supérieur de l’audiovisuel, par l'intermédiaire du comité territorial de l’audiovisuel, toutes les informations lui permettant d'exercer le contrôle du respect des obligations qui lui sont imposées.
Le titulaire communique au Conseil supérieur de l’audiovisuel, avant le 31 juillet de chaque année, par l'intermédiaire du comité territorial de l’audiovisuel, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations au cours de l’année précédente, accompagné des comptes de bilan et de résultat du dernier exercice clos, certifiés conformes par un expert-comptable, un comptable agréé ou un organisme de gestion agréé par l’administration fiscale.
A la demande du Conseil supérieur de l’audiovisuel, directement ou par l’intermédiaire du comité territorial de l’audiovisuel, le titulaire apporte les éléments retraçant son activité en matière de programme d’intérêt local et démontrant qu'il dispose des moyens nécessaires pour produire son programme d'intérêt local (liste des animateurs bénévoles, des associations participant aux programmes, déclaration relative aux données sociales du personnel, livre de paye ou tout document contractuel ou comptable relatif aux relations avec des prestataires chargés de réaliser le programme diffusé par le titulaire).
À la demande du Conseil supérieur de l’audiovisuel, directement ou par l’intermédiaire du comité territorial de l’audiovisuel, le titulaire adresse une déclaration portant sur les diffusions aux heures d’écoute significative (entre 6 h 30 et 22 h 30 du lundi au vendredi et entre 8 h 00 et 22 h 30 le samedi et le dimanche) sur son antenne pour chacun des mois demandés par le Conseil, dans la limite des 12 derniers mois écoulés, en indiquant :
• pour les radios ayant choisi le régime général, le pourcentage et le nombre de diffusions de chansons d'expression française ainsi que le pourcentage et le nombre de diffusions de chansons d'expression française provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions ;
• pour les radios spécialisées dans la mise en valeur du patrimoine musical, le pourcentage et le nombre de diffusions de chansons d'expression française ainsi que le pourcentage et le nombre de diffusions de chansons d'expression française provenant de nouvelles productions ;
• pour les radios spécialisées dans la promotion des jeunes talents, le pourcentage et le nombre de diffusions de chansons d'expression française ainsi que le pourcentage et le nombre de diffusions de chansons d'expression française provenant de nouveaux talents ;
• pour les radios spécialisées dans la découverte musicale :
- le nombre de titres différents diffusés,
- le nombre de diffusions de nouvelles productions francophones,
- le nombre de diffusions de nouvelles productions non francophones ou instrumentales,
- le nombre maximum de diffusions d’un même titre,
- le nombre de diffusions de chansons en langue française provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions ;
• quelles que soient les obligations de diffusions de chansons d’expression française, le cumul des diffusions des dix œuvres musicales d’expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France les plus diffusées au cours de chaque mois demandé et le nombre total de diffusions de chansons.
Le titulaire de l'autorisation informe le comité territorial de l’audiovisuel et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, par lettre recommandée avec avis de réception, de tout changement d'adresse de son siège social ou de ses installations.
Il s’engage à s’acquitter des obligations légales relatives au règlement des droits d’auteurs et des droits voisins. A la demande du Conseil supérieur de l’audiovisuel, directement ou par l’intermédiaire du comité territorial de l’audiovisuel, il fournit tout document y afférent.
Article 4-1-2 : contrôle des programmes et de la publicité
Le titulaire est tenu de conserver pendant un mois un enregistrement de la totalité des programmes qu'il diffuse sur son antenne, ainsi que le conducteur correspondant.
À la demande du Conseil supérieur de l’audiovisuel, directement ou par l’intermédiaire du comité territorial de l’audiovisuel, il fournit dans les huit jours copie des éléments demandés.
L'enregistrement est réalisé sur support cédérom au format Real Audio ou sur fichier au format MP 3.
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel, directement ou par l’intermédiaire du comité territorial de l’audiovisuel, peut à tout moment vérifier la conformité des émissions aux obligations résultant des textes législatifs et réglementaires, de la décision d'autorisation et de la présente convention.
Le titulaire est soumis en particulier au contrôle prévu à l'article 14 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée.
Article 4-1-3 : évolution des données de l’autorisation
Le titulaire est tenu de demander l'agrément préalable du comité territorial de l’audiovisuel, de toute modification des données au vu desquelles l'autorisation a été délivrée. Cet agrément doit être exprès.
En ce qui concerne la composition des organes dirigeants, il peut être demandé après l'adoption par l'assemblée générale de la modification envisagée. Dans ce cas, l'adoption est faite sous réserve de l'accord exprès du comité territorial de l’audiovisuel.
Article 4-1-4 : cessation de paiement, redressement et liquidation judiciaires
Le titulaire informe immédiatement le Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du comité territorial de l’audiovisuel, de la déclaration de cessation de paiement qu’il peut avoir déposée au
greffe du tribunal ainsi que de l’ouverture de toute procédure de redressement judiciaire ou liquidation judiciaire.
Article 4-1-5 : caractéristiques techniques d’émission
Le titulaire s'engage à ce que les caractéristiques techniques d'utilisation du matériel d'émission soient conformes à l'autorisation.
Il s'engage à n'utiliser que des liaisons autorisées.
Il se soumet à tout contrôle réalisé directement par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, ou par l’intermédiaire du comité territorial de l’audiovisuel, sur les conditions techniques de diffusion du service.
Il s'engage à assurer l’accès aux installations de diffusion des agents du Conseil supérieur de l’audiovisuel ou d'un organisme mandaté par le Conseil.
En cas de gênes causées par les installations de diffusion du titulaire, à un moment quelconque de l'exploitation, le Conseil supérieur de l’audiovisuel, directement ou par l’intermédiaire du comité territorial de l’audiovisuel se réserve le droit d'imposer toute modification technique nécessaire pour les supprimer. Ces modifications peuvent notamment concerner la hauteur du pylône et des antennes, le diagramme de rayonnement dans un plan vertical et horizontal, la réduction de la puissance apparente rayonnée (PAR) ou le changement du site d'émission.
Toute modification des caractéristiques d’émission est soumise à l'agrément préalable du comité territorial de l’audiovisuel. Cet agrément doit être exprès.
Article 4-1-6 : éléments de mesure
Afin de permettre une mesure facile et rapide de la puissance incidente, chaque émetteur utilisé par le titulaire peut être équipé d'une sonde de mesures à la sortie du dispositif d'émission HF, au niveau de la transition entre l'étage final de puissance et le feeder d'alimentation des antennes d'émission.
Cette sonde est équipée, sur sa sortie dérivative, d'une prise de type N ou BNC et a un coefficient d'atténuation sur cette sortie de mesure de -40 à -50 dB.
Une première mesure d'étalonnage de cette sonde est effectuée en coopération entre les techniciens du Conseil supérieur de l’audiovisuel et ceux du titulaire en plaçant un wattmètre et une charge à la place du système d'antennes.
Les mesures suivantes sont effectuées en puissance sur la sonde à l’aide d’un wattmètre.
Si ses émetteurs ne sont pas équipés d’un tel dispositif, le titulaire s’engage à accepter toute coupure des émissions qui serait rendue nécessaire, dans le strict cadre des mesures de contrôle réalisées en coopération avec les techniciens du Conseil supérieur de l’audiovisuel.
Article 4-1-7 : règles d'usage de la ressource radioélectrique dans le cas d'une diffusion en mode numérique terrestre
L'éditeur ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui qui est prévu dans la présente convention.
Les caractéristiques des signaux diffusés par l'éditeur sont conformes à la réglementation en vigueur (arrêté du 3 janvier 2008 modifié relatif à la radio diffusée en mode numérique par voie hertzienne terrestre ou par voie satellitaire en bande L ou en bande S fixant les caractéristiques des signaux émis, ainsi que ses modifications ultérieures) et au document établissant les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la radio numérique. Ce document est publié sur le site internet du Conseil.
L'éditeur veille à ce que le ou les opérateurs de multiplex, chargés de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public de ses programmes,
communiquent régulièrement au Conseil les éléments permettant à ce dernier de constater le bon usage de la ressource attribuée, notamment les identifications et débits des différents flux diffusés.
Article 4-1-8 : conventions conclues avec l’opérateur de multiplex
L’éditeur communique au Conseil supérieur de l’audiovisuel, par l’intermédiaire du comité territorial de l’audiovisuel, à titre confidentiel, les conventions conclues avec la ou les sociétés chargées de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public.
II – PÉNALITÉS CONTRACTUELLES
Article 4-2-1 : mise en demeure
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut mettre en demeure le titulaire de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision d'autorisation ou les stipulations figurant dans la convention et dans les avenants qui pourraient lui être annexés. Il rend publique cette mise en demeure.
Article 4-2-2 : sanctions
Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 42-1 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, en cas de non-respect des obligations qui sont imposées par la décision d’autorisation ou de l'une des stipulations de la convention ou des avenants qui pourraient lui être annexés, prononcer contre le titulaire une des sanctions suivantes compte tenu de la gravité du manquement et après mise en demeure :
1°) la suspension de l’édition, de la diffusion, de la distribution du service, d’une catégorie de programme, d’une partie de programme ou d’une ou plusieurs séquences publicitaires pour un mois au plus ;
2°) la réduction de la durée de l’autorisation d’usage de fréquences dans la limite d’une année ;
3°) une sanction pécuniaire, dont le montant ne peut dépasser le plafond prévu à l’article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée.
En cas de nouvelle violation d’une stipulation de la présente convention ayant donné lieu au prononcé d’une sanction, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser le plafond fixé en cas de récidive par l’article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée.
Article 4-2-3 : insertion d’un communiqué
Dans les cas de manquement aux obligations qui lui sont imposées par la décision d’autorisation ou aux stipulations de la présente convention, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut ordonner l'insertion, dans les programmes du titulaire, d'un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion.
Article 4-2-4 : procédure
Les pénalités contractuelles mentionnées aux articles 4-2-2 et 4-2-3 de la présente convention sont prononcées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel dans le respect des garanties fixées par les articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 précitée.
5E PARTIE : STIPULATIONS FINALES
Article 5-1 : modification
Aucune stipulation de la présente convention ne peut faire obstacle à ce que les dispositions législatives et réglementaires en vigueur soient applicables au titulaire.
Toute modification législative ou réglementaire applicable au service donnera lieu à une révision de la convention en tant que de besoin.
Article 5-2 : communication
La convention est un document administratif dont toute personne peut demander copie au comité territorial de l’audiovisuel ou au Conseil supérieur de l’audiovisuel, en application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée.
Article 5-3 : entrée en vigueur
La présente convention entrera en vigueur : (champs complétés ou barrés par le CSA)
- dans le cadre d’un appel aux candidatures, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’autorisation délivrée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel en application de la décision d’appel n° …………….. du ……………………………………………. :
o soit, en mode analogique, une entrée en vigueur le ;
o soit, en mode numérique, une entrée en vigueur à compter de la date de début des émissions correspondantes qui sera fixée par décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
- dans toute autre situation, à compter du ……………………………………..…………….. .
Elle annule et remplace toute convention conclue précédemment entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel, le cas échéant par l’intermédiaire d’un comité territorial de l’audiovisuel, et le titulaire pour l’exploitation du service qui fait l’objet de la présente convention, quelle que soit la ressource radioélectrique exploitée ou quel que soit le mode de diffusion du service (analogique ou numérique).
Elle est conclue pour une durée indéterminée et s’applique à toute ressource radioélectrique sur laquelle le titulaire serait postérieurement autorisé par le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour l’exploitation du même service.
Fait à Paris, le(2)
Pour le titulaire : Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel : (qualité du représentant légal)
Le Président,
Xxxxxxx XXXXXXXXX
(prénom et nom)
(2) À compléter par le CSA.
ANNEXE I
DESCRIPTION DU TITULAIRE
(cf. article 1-2)
Nom du titulaire :
Adresse du siège social :
Nom directeur de la publication (président de l’association) :
Composition du bureau :
Nom Prénom Fonction Profession Adresse | ||||
Date de la dernière modification :
ANNEXE II
a) CARACTÉRISTIQUES DE LA PROGRAMMATION
(cf. article 3-1, encadré a)
Le titulaire indique ci-après en quoi son programme remplit une mission sociale de proximité favorisant les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l’expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l’environnement ou la lutte contre l’exclusion.
Il précise les caractéristiques de sa programmation.
Il mentionne également les horaires de diffusion du programme d’intérêt local et les plages horaires au cours desquelles les informations et/ou rubriques locales sont susceptibles d’être essentiellement diffusées.
ANNEXE II (suite)
b) DURÉE DES PROGRAMMES, HORS PUBLICITÉ
(cf. article 3-1, encadré b)
Le titulaire s’engage sur la durée des programmes en remplissant les tableaux ci-dessous.
Programme d’intérêt local (PIL)*
Xxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxx | ||
A B C | Durée du programme d’intérêt local réalisé par le titulaire (PIL) | |||||||
Dont durée des informations et/ou rubriques locales réalisées par le titulaire | ||||||||
Le cas échéant, durée des programmes fournis par un autre service de catégorie A autorisé dans le ressort du même CTA ou d’un CTA contigu | ||||||||
Dont durée des informations et/ou rubriques locales fournis par un autre service de catégorie A autorisé dans le ressort du même CTA ou d’un CTA contigu | ||||||||
Total PIL (A+B=C)** |
* Voir la définition du PIL dans les caractéristiques du programme (article 3-1)
** La durée ne peut être inférieure à 4 heures par jour entre 6 h 00 et 22 h 00
Le cas échéant, programmes fournis par des tiers et ne faisant pas partie du PIL
(banques de programmes, producteurs indépendants…)
Lundi | Mardi | Mercredi | Xxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxx | ||
D | Indiquez pour chaque programme fourni, la durée quotidienne et le nom du fournisseur |
Pour un programme diffusé 24h/24h,
C + D + Publicité3 doivent être égales à 24 heures pour chacun des jours de la semaine.
ANNEXE II (suite)
c) GRILLE DES PROGRAMMES
(cf. article 3-1, encadré c)
Le titulaire joint une grille des programmes où doivent clairement apparaître : le programme d’intérêt local réalisé par le titulaire ; le cas échéant, celui fourni par un service de même catégorie situé dans le ressort du même comité territorial de l’audiovisuel ou d’un comité au ressort contigu ; le cas échéant, les éléments de programme fournis par des tiers (banque de programmes, producteur indépendant, autres services de même catégorie, etc.). La grille de programmes fournie est précise, jour par jour, heure par heure, minute par minute. Les horaires et la durée des émissions et des rendez-vous réguliers, notamment les informations ou rubriques locales, y sont indiqués. Le contenu des émissions, y compris des émissions à dominante musicale, est résumé dans la grille des programmes ou dans une note synthétique jointe.
d) CONTRAT AVEC LES TIERS
(cf. article 3-1, encadré d)
Le cas échéant, le titulaire joint copie de tout contrat ou accord de programmation le liant avec un tiers, relatif à la fourniture d’un programme de complément ou d’éléments du programme d’intérêt local (PIL).
e) DESCRIPTION DES DONNÉES ASSOCIÉES HORS PUBLICITÉ
(cf. article 3-4)
Si le service de radio est autorisé par voie hertzienne terrestre en mode numérique, le titulaire décrit les données associées destinées à enrichir et à compléter le programme principal (contenu, durée, liens avec le programme de radio, etc.).
3 Les engagements relatifs à la publicité doivent être remplis en annexe V.
ANNEXE III
A NE REMPLIR QUE SI LE SERVICE EST EXPLOITE SUR PLUSIEURS FREQUENCES ET SI LE TITULAIRE S’ENGAGE A REALISER UN PROGRAMME SPECIFIQUE
A L’UNE OU PLUSIEURS DE CES FREQUENCES
a) PROGRAMMES SPÉCIFIQUES À CERTAINES DES ZONES AUTORISÉES
(cf. article 3-1, 2e encadré)
Le titulaire s’engage sur la durée des programmes spécifiques en remplissant le(s) tableau(x) ci-dessous. Il précise les conditions de ces décrochages, notamment les horaires de diffusion et le contenu de chaque émission, y compris musicale. Il joint une grille des programmes, pour chaque zone (ou bassin de zones), précisant l’insertion des programmes spécifiques.
Le découpage des décrochages spécifiques à certaines des zones autorisées doit tenir compte des contraintes de programme qui existent, le cas échéant, entre les fréquences.
Zone(s) de :
Lundi | Mardi | Mercredi | Xxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxx | |
Durée du programme d’intérêt local (PIL*) spécifique, hors publicité | |||||||
Dont durée des informations et/ou rubriques locales spécifiques | |||||||
Le cas échéant, durée des programmes fournis par des tiers et ne faisant pas partie du PIL** | |||||||
Durée totale du programme spécifique |
* Voir la définition du PIL dans les caractéristiques générales du service.
** Indiquez pour chaque programme fourni, la durée quotidienne et le nom du fournisseur.
Zone(s) de :
Lundi | Mardi | Mercredi | Xxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxx | |
Durée du programme d’intérêt local (PIL*) spécifique, hors publicité | |||||||
Dont durée des informations et/ou rubriques locales spécifiques | |||||||
Le cas échéant, durée des programmes fournis par des tiers et ne faisant pas partie du PIL** | |||||||
Durée totale du programme spécifique |
* Voir la définition du PIL dans les caractéristiques générales du service.
** Indiquez pour chaque programme fourni, la durée quotidienne et le nom du fournisseur.
b) DONNEES ASSOCIEES : DECROCHAGES SPECIFIQUES A CERTAINES DES ZONES AUTORISEES
(cf. article 3-4)
Si le service de radio est autorisé par voie hertzienne terrestre en mode numérique, le titulaire décrit, le cas échéant, les données associées spécifiques à la ou les zones précisées ci-dessous.
• Zone de :
Contenu, durée, etc. :
• Zone de :
Contenu, durée, etc. :
ANNEXE IV
STIPULATIONS RELATIVES À LA DIFFUSION DES CHANSONS D’EXPRESSION FRANÇAISE
(cf. article 3-2)
À NE REMPLIR QUE SI LE TITULAIRE CHOISIT LE REGIME GENERAL
Le titulaire s’engage à ce qu’au moins …… %(*) de la totalité des chansons diffusées mensuellement, entre 6 h 30 et 22 h 30 du lundi au vendredi et entre 8 h 00 et 22 h 30 le samedi et le dimanche, dans la part de ses programmes d’intérêt local, soient des chansons d’expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France et à ce que les chansons d’expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions représentent au moins …… %(**) du nombre total des chansons diffusées entre 6 h 30 et 22 h 30 du lundi au vendredi et entre 8 h 00 et 22 h 30 le samedi et le dimanche.
(*) - Le nombre ne peut pas être inférieur à 40. (**) - Le nombre ne peut pas être inférieur à 20.
ANNEXE IV
STIPULATIONS RELATIVES À LA DIFFUSION DES CHANSONS D’EXPRESSION FRANÇAISE
(cf. article 3-2)
À NE REMPLIR QUE SI LE TITULAIRE CHOISIT LE RÉGIME DÉROGATOIRE APPLICABLE AUX RADIOS SPÉCIALISÉES DANS LA MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE MUSICAL
Le titulaire s’engage, en tant que radio spécialisée dans la mise en valeur du patrimoine musical, à ce qu’au moins ……%(*) de la totalité des chansons diffusées mensuellement, entre 6 h 30 et 22 h 30 du lundi au vendredi et entre 8 h 00 et 22 h 30 le samedi et le dimanche, dans la part de ses programmes d’intérêt local, soient des chansons d’expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France et à ce que les chansons d’expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France provenant de nouvelles productions représentent une part pouvant aller jusqu’à 10 % du nombre total des chansons diffusées entre 6 h 30 et 22 h 30 du lundi au vendredi et entre 8 h 00 et 22 h 30 le samedi et le dimanche, avec au minimum un titre par heure en moyenne.
(*) - Le nombre ne peut pas être inférieur à 60.
ANNEXE IV
STIPULATIONS RELATIVES À LA DIFFUSION DES CHANSONS D’EXPRESSION FRANÇAISE
(cf. article 3-2)
À NE REMPLIR QUE SI LE TITULAIRE CHOISIT LE RÉGIME DÉROGATOIRE APPLICABLE AUX RADIOS SPÉCIALISÉES DANS LA PROMOTION DE JEUNES TALENTS
Le titulaire s’engage, en tant que radio spécialisée dans la promotion des jeunes talents, à ce qu’au moins …… %(*) de la totalité des chansons diffusées mensuellement, entre 6 h 30 et 22 h 30 du lundi au vendredi et entre 8 h 00 et 22 h 30 le samedi et le dimanche, dans la part de ses programmes d’intérêt local, soient des chansons d’expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France et à ce que les chansons d’expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France provenant de nouveaux talents représentent au moins …… %(**) du nombre total des chansons diffusées entre 6 h 30 et 22 h 30 du lundi au vendredi et entre 8 h 00 et 22 h 30 le samedi et le dimanche.
(*) - Le nombre ne peut pas être inférieur à 35. (**) - Le nombre ne peut pas être inférieur à 25.
ANNEXE IV
STIPULATIONS RELATIVES À LA DIFFUSION DES CHANSONS D’EXPRESSION FRANÇAISE
(cf. article 3-2)
À NE REMPLIR QUE SI LE TITULAIRE CHOISIT LE RÉGIME DÉROGATOIRE APPLICABLE AUX RADIOS SPÉCIALISÉES DANS LA DÉCOUVERTE MUSICALE
Le titulaire s’engage, en tant que radio spécialisée dans la découverte musicale diffusant au moins mille titres différents sur un mois donné dont la moitié au moins sont des nouvelles productions, chacun de ces titres n'étant pas diffusé plus de cent fois sur cette période, à ce que les chansons d’expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions représentent au moins … %(*) de la totalité des chansons diffusées mensuellement entre 6 h 30 et 22 h 30 du lundi au vendredi et entre 8 h 00 et 22 h 30 le samedi et le dimanche, dans la part de ses programmes d’intérêt local.
(*) - Le nombre ne peut être inférieur à 15.
ANNEXE IV BIS
INFORMATIONS RELATIVES À LA PROGRAMMATION MUSICALE
(cf. article 3-2)
À NE REMPLIR QUE SI LE TITULAIRE ENVISAGE DE DIFFUSER UN PROGRAMME MAJORITAIREMENT MUSICAL
Public visé | Pourcentage de titres « gold »* |
▪ Jeune ▪ Jeune-adulte ▪ Adulte ▪ Senior | ▪ Entre … et … % |
Genres musicaux dominants | Pourcentage de nouveautés** |
(plusieurs choix peuvent être faits) ▪ Dance-Electro ▪ Groove-Rap ▪ Pop-Rock ▪ Variété ▪ Autre(s) genre (s) à préciser (classique, jazz, musiques du monde, etc.) : | ▪ Entre … et … % |
Pour les radios diffusant majoritairement des titres « gold » | |
▪ Décennie(s) des titres diffusés : |
* Gold = titre de plus de 3 ans
** Nouveauté = titre de moins de douze mois
ANNEXE V
PUBLICITÉ
(cf. articles 3-3 et 3-4)
a) MODALITÉS D’INSERTION DES MESSAGES PUBLICITAIRES
Durée de la publicité locale | Durée de la publicité nationale | TOTAL | Modalités de diffusion dans la grille des programmes | |
Lundi | ||||
Mardi | ||||
Mercredi | ||||
Jeudi | ||||
Vendredi | ||||
Samedi | ||||
Dimanche |
b) LE CAS ÉCHÉANT, MODALITÉS D’INSERTION DES MESSAGES PUBLICITAIRES SPÉCIFIQUES
À NE REMPLIR QUE SI LE SERVICE EST EXPLOITE SUR PLUSIEURS FREQUENCES
ET SI LE TITULAIRE SOUHAITE REALISER DES DECROCHAGES PUBLICITAIRES SPECIFIQUES À L’UNE OU PLUSIEURS DE CES FREQUENCES
L’insertion des messages publicitaires spécifiques à certaines des zones autorisées doit tenir compte des contraintes de programme qui existent, le cas échéant, entre les fréquences.
Zone(s) de :
Volume maximal des messages publicitaires spécifiques aux zones précisées ci-dessus dans la limite du volume horaire de publicité locale précisé ci-dessus :
Zone(s) de :
Volume maximal des messages publicitaires spécifiques aux zones précisées ci-dessus dans la limite du volume horaire de publicité locale précisé ci-dessus :
C) DONNEES ASSOCIEES : MODALITES D’INSERTION DES MESSAGES PUBLICITAIRES
S’il diffuse de la publicité au sein des données associées, le titulaire décrit les modalités d’insertion de ces messages publicitaires (durée, etc.).