PLAN EPARGNE LOGEMENT CONDITIONS GENERALES
PLAN EPARGNE LOGEMENT CONDITIONS GENERALES
EN VIGUEUR AU 1er MARS 2016
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
« Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire - Banque coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code monétaire et financier – Société anonyme à directoire et conseil d’orientation et de surveillance - Capital de 1.140.000.000 euros - Xxxxx xxxxxx 0, xxxxx Xxxxxxx 00000 Xxxxxx Xxxxx 0 – 392 640 090 R.C.S. Nantes - Intermédiaire d’assurance, immatriculé à l’ORIAS sous le N° 07 022 827 - Titulaire de la carte professionnelle «Transactions sur immeubles et fonds de commerce sans perception de fonds, effets ou valeurs» n°1878 T délivrée par la Préfecture de Loire-Atlantique, garantie par la CEGC - 000 xxx xx Xx Xxxxxx -00000 Xxxxx Xxxxx 00
». Pour tout contact : xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx.
1 – CONDITIONS DE DETENTION DU PLAN D’EPARGNE-LOGEMENT (PEL)
Toute personne physique peut être titulaire d’un PEL ouvert auprès de la Caisse d’Epargne, établissement de crédit ayant passé une convention avec l’Etat à cet effet.
Chaque membre d’une même famille ou d’un même foyer fiscal peut être titulaire d’un PEL. Ce PEL peut être ouvert au nom d’un enfant mineur par son (ou ses) représentant(s) légal (légaux). Il est rappelé que ce PEL, qui peut être alimenté par les représentants légaux ou par des tiers, constitue le patrimoine du mineur. L’enfant mineur ne doit pas être lésé en cas de clôture du PEL comme en cas d’utilisation des droits à prêts issus de ce PEL.
Nul ne peut être titulaire simultanément de plusieurs PEL sous peine de perdre la totalité des intérêts acquis ainsi que la vocation à bénéficier du prêt et de la prime d’épargne prévus aux articles R.315-24 et suivants du code de la construction et de l’habitation (CCH). Un titulaire de compte d’épargne logement (CEL) peut souscrire un PEL et inversement, à la condition que le CEL et le PEL soient domiciliés dans le même établissement (art. R.315-26 du CCH).
Le titulaire peut donner procuration à une personne appelée « mandataire » pour effectuer sur le PEL soit certaines opérations limitativement énumérées soit toutes opérations que le titulaire peut lui-même effectuer, y compris la clôture du PEL.
Le titulaire demeure responsable de l’intégralité des opérations réalisées sur le compte par le mandataire. Il est personnellement redevable envers la Caisse d’Epargne de tout solde débiteur dû à des opérations réalisées par le mandataire.
La procuration est donnée dans les conditions particulières, que signe alors le mandataire, ou dans un document spécifique signé à l’agence qui gère le compte par le titulaire et le mandataire. Le mandataire doit justifier de son identité et de son domicile dans les mêmes conditions que le titulaire.
La procuration cesse en cas de clôture du PEL ou de décès du titulaire. La procuration peut être révoquée à tout moment par le titulaire du PEL. La révocation prend effet à la date de réception par la Caisse d’Xxxxxxx d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le titulaire ou à la date de la signature d’une demande de révocation à l’agence qui gère le compte. Il appartient au titulaire d’informer préalablement le mandataire.
2 – CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DU PEL
2.1- Ouverture du PEL
Le montant du dépôt minimum auquel est subordonnée l’ouverture d’un PEL et le montant minimum des versements ultérieurs sont fixés par arrêté conformément à l’article R.315-27 du CCH. Le montant maximum des dépôts sur PEL est fixé par arrêté conformément à l’article R.315-4 du CCH.
Ces montants figurent dans les conditions en vigueur des PEL remises au souscripteur avec les présentes conditions générales.
2.2 - Relevé de compte
Le titulaire reçoit à l’adresse de correspondance indiquée aux conditions particulières, un relevé du PEL retraçant les opérations enregistrées sur le PEL pendant la période concernée. Les réclamations relatives aux opérations figurant sur un relevé de compte doivent être formulées à la Caisse d’Epargne au plus tard dans les trente jours suivant l’envoi ou l’établissement du relevé de compte. Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir approuvé les opérations constatées sur le relevé de compte. Le relevé de compte est également susceptible de contenir, sur le relevé lui-même ou dans un document annexé, des informations concernant la convention des PEL (modification des conditions tarifaires, des conditions générales (…).
2.3 - Durée du contrat
La durée du contrat indiquée dans les conditions particulières est décomptée à partir de la date du versement du dépôt initial (date anniversaire).
Elle pourra être prorogée ou réduite pour un nombre entier d’années. La réduction de la durée, à la demande du souscripteur, fera l’objet d’un avenant au contrat et ne pourra avoir pour effet de ramener la durée du contrat à moins de quatre années pleines.
Sauf pour les PEL dont la durée initiale est de 10 ans ,le contrat sera prorogé annuellement par tacite reconduction à chaque date anniversaire. La Caisse d’Epargne informera chaque année le souscripteur, au moins un mois avant la date anniversaire de son contrat, de la prorogation de ce dernier. La prorogation du plan d’épargne-logement intervient sauf décision expresse contraire du souscripteur notifiée à la Caisse d’Epargne au moins 5 jours ouvrés avant la date anniversaire. En cas de refus par le souscripteur de la tacite reconduction de son plan d’épargne-logement, le contrat pourra être prorogé par xxxxxxx, le souscripteur devra formuler sa demande de prorogation au moins 5 jours ouvrés avant la date d’échéance contractuelle de son plan d’épargne- logement.
La durée d’un plan d’épargne-logement ne peut être supérieure à dix ans. Au terme de cette durée contractuelle maximale de dix ans, le souscripteur peut conserver son plan pendant une durée maximale de cinq ans. Pendant cette période le plan d’épargne-
logement continue à générer des intérêts mais pas de droit à prêt et à prime. Au-delà des cinq ans et en l’absence de retrait des fonds par le souscripteur, le plan d’épargne-logement sera automatiquement transformé en un compte sur livret fiscalisé, librement rémunéré par la Caisse d’Epargne au taux contractuel en vigueur au jour de la transformation du plan en compte sur livret. Le souscripteur perd alors tout droit à prime et à prêt plan épargne logement (art R 315-34 du CCH).
2.4 - Versements
Le souscripteur s’engage à effectuer pendant toute la durée du contrat des versements réguliers dont la périodicité, le montant et la date à laquelle ils doivent intervenir sont indiqués dans les conditions particulières. Ces versements périodiques sont à la diligence du souscripteur. Aucun avis ou rappel n’est à la charge de la Caisse d’Epargne lors des échéances choisies.
Dans l’hypothèse où il rencontrerait des difficultés pour assurer aux échéances tout ou partie des versements périodiques prévus aux conditions particulières, le souscripteur devra en avertir la Caisse d’Epargne.
Sur toute la durée du contrat et pour ces motifs, il pourra réduire ou majorer, dans les conditions fixées à l’article R. 315-27 du CCH, le montant des échéances, sans toutefois au cas de réduction, que le montant total des versements effectués dans une même année puisse être inférieur au montant minimum fixé par arrêté (voir Tableau des seuils des PEL.)
En cas de modification durable du montant des versements, le souscripteur signera un avenant au contrat.
Au terme de la durée contractuelle maximale de dix ans (si le PEL est régulièrement prorogé), aucun versement ne peut plus être effectué sur le PEL.
2.5 - Maximum des dépôts
Le montant maximum des dépôts prévu à l’article R. 315-4 du code de la construction et de l’habitation ne doit en aucun cas être dépassé avant le terme du contrat.
Par dérogation à la règle générale et compte tenu des contraintes particulières des PEL, les intérêts capitalisés au 31 décembre de chaque année n’entrent pas en ligne de compte pour le calcul du montant maximum des dépôts susvisés.
Les sommes versées au PEL (dépôt initial, versements et intérêts capitalisés) demeureront indisponibles jusqu’à l’arrivée à terme du contrat ou sa résiliation anticipée.
2.6 - Transformation du PEL en CEL - Résiliation du PEL
Transformation du PEL en CEL
Le contrat peut, à tout moment et au plus tard avant son terme, faire l’objet d’une transformation en Compte Epargne Logement (CEL), à la demande du souscripteur dans les conditions fixées par les articles R. 315-32b et R. 315-33 du CCH.
Dans ce cas :
- Seuls les dépôts effectués dans la limite du plafond propre au régime des CEL (15.300 euros) et fixé par arrêté conformément aux dispositions de l’article R315-4 du CCH sont pris en considération pour le calcul des intérêts ouvrant droit à prêt.
- Les dépôts ainsi déterminés, augmentés des intérêts ouvrant droit à prêt, font l’objet d’un transfert à un CEL ouvert au nom du souscripteur si ce dernier n’en possède pas déjà un. La partie des capitaux et intérêts non transférée est restituée au souscripteur.
- Dans l’hypothèse où le souscripteur est déjà titulaire d’un CEL, le transfert à ce compte des dépôts (retenus pour le calcul des intérêts ouvrant droit à prêt, c’est-à-dire les droits du souscripteur à prétendre au bénéfice d’un prêt épargne logement, droits qui sont déterminés en fonction du montant des intérêts acquis sur ledit PEL pendant la phase d’épargne ou de droits à prêt acquis au titre de plusieurs CEL ou suite à une cession de droit ou reçus par succession) augmentés des intérêts y afférents est limité à la différence entre le montant maximum des dépôts autorisés sur le CEL (15.300 euros) et le montant des sommes déjà inscrites au compte.
- Une attestation d’intérêts acquis est délivrée au souscripteur pour la partie des intérêts ouvrant droit à prêt qui ne peut être portée au compte. La durée de validité de cette attestation est de 5 ans à compter de son émission.
- Les sommes excédentaires en capital et intérêts sont remises à la disposition du souscripteur.
Résiliation du PEL à l’initiative de la Banque
Le présent contrat peut être résilié de plein droit en application de l’article R. 315-31 du CCH, c’est-à-dire en cas de non- respect des conditions d’alimentation du PEL (540 euros annuels).
Résiliation (clôture avant échéance contractuelle) du PEL à l’initiative du souscripteur
Le souscripteur du PEL peut en demander la clôture à tout moment ; dans ce cas, la rémunération est calculée en fonction de la durée de vie du PEL :
- En cas de clôture du PEL avant deux ans révolus, la rémunération servie au souscripteur est déterminée par application à l’ensemble de ses dépôts du taux en vigueur en matière de CEL à la date de la clôture.
Toutefois, le titulaire peut demander la transformation du PEL en CEL dans les conditions définies ci-dessus.
- S’il résilie son contrat entre le deuxième et le troisième anniversaire suivant la date du versement du dépôt initial, les intérêts acquis sont calculés au taux contractuel du PEL (taux en vigueur à la date d’ouverture du PEL), hors prime, et le titulaire perd le bénéfice de la prime et du prêt.
- Si la résiliation intervient entre la troisième et la quatrième année, les intérêts acquis sont calculés au taux contractuel du PEL, hors prime. Le souscripteur conserve le bénéfice des avantages attachés à son contrat pour la période de trois ans, notamment en ce qui concerne les droits au prêt et à la prime d’épargne versée en cas de réalisation d’un prêt au titre du PEL ; toutefois elle entraîne la réduction de moitié du montant de la prime d’épargne versée en cas de réalisation du prêt au titre du PEL (article 2 de l’arrêté du 16 août 1984 et conformément aux dispositions prévues à l’article R. 315-31 du CCH).
Si la résiliation intervient au cours d’une période de prolongation du contrat, les droits à prêt et le montant de la prime d’épargne versée en cas de réalisation d’un prêt au titre du PEL sont appréciés à la date d’anniversaire du contrat précédant immédiatement la résiliation. Pour les PEL ouverts dès l’origine pour une période de 10 ans et lorsque la résiliation intervient entre la 4ème et la 10ème année, les dépôts effectués pendant cette période génère des intérêts au taux contractuel ainsi que des droits à prêts et à prime d’épargne dont le montant est calculé à la date du dernier anniversaire passé.
2. 7 - Retraits
A l’expiration du contrat de PEL, le souscripteur pourra procéder au retrait des fonds inscrits à son compte. Ces fonds ne pourront être retirés qu’en une seule fois, tout retrait même partiel entraînant la clôture immédiate du PEL. Il recevra lors du remboursement des fonds, les intérêts à la charge de la Caisse d’Epargne produits par le contrat jusqu’au jour du retrait.
Le souscripteur disposera d’un délai d’un an maximum à compter de la date de retrait des fonds pour déposer une demande de prêt (article R. 315-39 du CCH). En l’absence de retrait des fonds, le souscripteur dispose d’un délai de cinq ans, à compter de la venue à terme de son PEL, en application du I de l’article R.315-28 CCH, pour déposer une demande de prêt.
La prime d’épargne est attribuée aux souscripteurs d’un PEL conformément aux dispositions de l’article R.315-40 du CCH, qui donne lieu à l’octroi du prêt mentionné à l’article R.315-34 du CCH, lors du versement du prêt (Décret n°2003-370 du 18/4/2003).
En tout état de cause, la prime d’épargne ne pourra être versée qu’après vérification par l’Etat de la non détention par le souscripteur d’un autre PEL ouvert à son nom soit dans le réseau de la Caisse d’Epargne, soit dans un autre réseau bancaire.
2.8 - En cas du décès du titulaire :
Le décès du titulaire entraine en principe la résiliation de plein droit du contrat PEL. Cependant il est prévu :
1) Si le contrat n’est pas venu à terme lors du décès :
Il est admis que si l’héritier ou l’un de ses héritiers, en accord avec ceux-ci, ou un légataire (désigné par testament comme unique bénéficiaire) accepte de reprendre seul à son nom l’ensemble des engagements du défunt, Xx Xxxxxx x’Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx xx Xxxxx peut accepter la substitution du souscripteur. La règle d’unicité du PEL par titulaire reçoit dérogation lorsqu’un deuxième PEL est attribué par voie successorale ou testamentaire, quel que soit l’héritier ou le légataire, des lors qu’il s’engage à reprendre jusqu’à la date de règlement de la succession les obligations souscrites par le défunt, sans en modifier les dispositions notamment quant au montant des versements périodiques et la durée du contrat. En revanche, après la date de règlement de la succession, l’héritier ou le légataire, devenu titulaire pourra effectuer librement tous les actes de gestion et de disposition prévus par la réglementation et conformément au contrat initial. Si l’héritier, ou l’un des héritiers ou le légataire désigné ne reprend pas l’engagement pris par le défunt, le contrat est résilié de plein droit.
2) Si le contrat est venu à terme lors du décès : Le contrat sera résilié de plein droit.
a) Les héritiers pourront obtenir un prêt d’épargne logement au titre d’une acquisition en indivision, à moins que l’un d’entre eux, avec l’accord des autres, ne bénéficie seul du prêt. Pour la détermination du montant du prêt, il est fait application des dispositions relatives à la cession des droits à prêt entre membres d’une même famille. Il n’est délivré qu’une attestation d’intérêts acquis en vue de leur cession à une personne de la famille et la cession de droits à prêt doit porter sur la totalité des intérêts acquis par le défunt.
b) Si le contrat est légué par testament, le PEL étant indivisible, son leg ne peut être effectué qu’au profit d’un unique bénéficiaire.
2.9 - Cessions entre vifs :
Cette cession prend la forme d’une cession des capitaux figurant au PEL (capital et intérêts) et des droits attachés à celui-ci (droits à prêt et à prime).
Elle ne peut avoir lieu qu’au profit d’une des personnes habilitées à bénéficier d’une cession de droits à prêt (selon les dispositifs de l’article R. 315-35 du Code de la construction et de l’habitation): conjoint, ascendants, descendants, oncles, tantes, frères, sœurs, neveux et nièces du bénéficiaire ou de son conjoint, conjoints des frères, sœurs, ascendants et descendants du bénéficiaire ou de son conjoint, et ne peut intervenir si le bénéficiaire éventuel est déjà titulaire d’un PEL. La cession entre vifs étant considérée comme une donation, elle doit faire l’objet d’un acte notarié. Il en est de même en cas de transmission du PEL par donation-partage : la cession ne peut être effectuée qu’au profit d’un enfant ne détenant pas de PEL.
2. 10 - Rémunération
La rémunération du PEL hors prime d’Épargne, est fixée par les pouvoirs publics conformément aux dispositions prévues à l’article R.315-29 du CCH et figure dans les conditions particulières et tarifs affichés dans les agences de la Caisse d’Epargne.
Xx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx XXX (xxxxx 0 xx 00 xxx), xxx xxxxxx inscrites au compte du souscripteur sont rémunérées au taux contractuel à la charge de la Caisse d’Epargne, fixé aux conditions particulières pendant une durée maximum de cinq ans à compter de la venue à terme du PEL. Ces intérêts ne sont plus productifs de droits acquis utiles pour un prêt ni de prime d’épargne. Dans les 5 ans de la venue à terme du PEL, le PEL sera automatiquement transformé en compte sur livret fiscalisé, au taux indiqué au tableau des seuils des conditions générales.
3 – OBJET ET CALCUL DU PRET
Le prêt d’épargne-logement doit concerner exclusivement la résidence principale.
Le prêt d’épargne-logement susceptible d’être obtenu à l’issue du présent contrat sera calculé à partir des intérêts acquis à la dernière date anniversaire contractuelle du PEL, au plus tôt au troisième anniversaire, si la résiliation intervient au cours de la quatrième année et au plus tard au dixième anniversaire (PEL en cours et régulièrement prorogé). Dans les cas des PEL ouverts pour dix ans, on entend par date anniversaire contractuelle, une des dix dates anniversaire de l’ouverture du PEL. Des coefficients seront appliqués au montant des intérêts acquis qui tiennent compte des taux de conversion fixés à l’article R. 315- 37 du CCH.
Seuls sont pris en considération les intérêts à la charge de la Caisse d’Epargne (prime d’épargne exclue). Le taux d’intérêt du prêt sera identique au taux d’intérêt contractuel à la charge de la Caisse d’Epargne (prime d’épargne exclue). Si l’emprunteur utilise des droits à prêt acquis à différents taux pour un prêt unique, les remboursements du prêt seront calculés à partir d ’un taux moyen, correspondant à la moyenne pondérée des taux des prêts, lesdits taux étant pondérés par les montants des prêts de même durée qui résultent des droits acquis et utilisés sur le ou lesdits PEL ou CEL.
L’emprunteur supportera en sus des intérêts le remboursement des frais financiers et des frais de gestion fixés par l’arrêté interministériel prévu à l’article R. 315-9 du même code). Le taux du prêt d’épargne-logement calculé comme indiqué ci-après est mentionné aux conditions particulières.
Si pour la détermination du montant du prêt, le souscripteur (ou le cessionnaire) après utilisation de la totalité des intérêts acquis au titre du présent contrat ne dispose pas d’un montant d’intérêts suffisant pour lui permettre d’obtenir le prêt souhaité, il peut utiliser les intérêts acquis par les membres de sa famille, dans les conditions prévues par l’article R. 315-35 du CCH, sous réserve que le bénéficiaire justifie de l’autorisation des titulaires des PEL ou de leurs représentants légaux.
Le montant maximum du prêt attribué au titre d’un PEL ne peut dépasser 92.000 euros (article 3 de l’arrêté du 1er avril 1992). L’octroi de la prime est subordonné à un prêt d’un montant minimum de 5000 euros.
L’obtention d’un prêt d’épargne-logement entraîne la résiliation du PEL.
NB : L’octroi des prêts d’épargne-logement est par ailleurs subordonné au respect de l’ensemble de la réglementation applicable aux prêts d’épargne-logement, notamment quant au montant maximum du prêt, à l’objet du prêt et aux conditions d’occupation du logement, à la justification par le demandeur de ressources suffisantes et enfin à la constitution par le demandeur des garanties exigées par la Caisse d’Epargne (sûreté réelle ou personnelle et assurance sur la vie), conformément aux dispositions de l’article R. 315-14 du CCH.
4 – FISCALITE
Les intérêts produits par les sommes déposées sur le PEL sont exonérés de l’impôt sur le revenu mais sont soumis aux prélèvements sociaux. Cette exonération est limitée à la prime d’épargne et à la fraction des intérêts acquis au cours des douze premières années du PEL.
Lorsque le client est domicilié fiscalement en France, les intérêts générés par le PEL au-delà du 12ème anniversaire du PEL et ce jusqu’à son 15ème anniversaire sont soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Au-delà, le PEL sera transformé en un compte sur livret librement rémunéré par la Caisse d’Epargne dont les intérêts sont également soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu.
Ces intérêts sont par ailleurs obligatoirement soumis à un prélèvement forfaitaire à titre d’acompte d’impôt sur le revenu, opéré à la source par l’établissement payeur lors de leur inscription en compte, au taux en vigueur à cette date. Ce prélèvement qui est imputable sur l’impôt déterminé selon le barème progressif dû au titre de l’année de versement des revenus, est restitué, en cas d’excédent, par l’administration fiscale.
Le Client peut cependant demander à être dispensé de ce prélèvement en produisant à la Caisse d’Epargne, dans les conditions prévues par la loi, une attestation sur l’honneur mentionnant que le revenu fiscal de référence de son foyer fiscal déterminé au titre de l’avant-dernière année précédant celle du paiement des intérêts est inférieur aux limites fixées par la loi.
Enfin, le Client peut demander à l’administration fiscale, dans le cadre de sa déclaration de revenus, à ce que les intérêts soient soumis à l’impôt sur le revenu à un taux forfaitaire, si, au titre d’une même année, le montant total des intérêts perçus par le foyer fiscal auquel appartient le titulaire est inférieur à la limite fixée par la loi. En cas d’option pour ce mode d’imposition, le prélèvement opéré à la source devient libératoire de l’impôt sur le revenu.
Les prélèvements sociaux en vigueur sont opérés à la source par l’établissement payeur, chaque année lors de leur inscription en compte, et une dernière fois lors de la clôture du PEL (pour les intérêts générés depuis la dernière inscription en compte et non encore soumis aux prélèvements sociaux).
La prime est soumise aux prélèvements sociaux lors de son versement.
Une régularisation du trop versé de prélèvements sociaux est, le cas échéant, effectuée au profit du titulaire du PEL, du fait de la révision à la baisse de son taux de rémunération consécutive à sa résiliation anticipée dans les 2 ans de son ouverture ou à sa transformation en CEL à la demande du Client.
Lorsque le client a son domicile fiscal hors de France, les intérêts et la prime d’épargne ne supportent aucune imposition en France, mais sont susceptibles d’être soumis à l’impôt dans l’Etat de résidence du Client. Ils ne sont pas ailleurs pas soumis aux prélèvements sociaux en France (sauf si le Client est domicilié fiscalement à Saint Martin ou Saint Barthelémy).
Lorsque le Client a son domicile fiscale hors de France dans un autre Etat membre de l’Union européenne, la Caisse d’Epargne, teneur du CEL ou du PEL doit, en application de l’article 242 ter du code général des impôts, adresser à l’administration fiscale française, sous peine des sanctions prévues aux articles 1736 et 1729 B du code général des impôts, un état des intérêts de créance de toute nature et produits assimilés (« Etat Directive ») joint à la déclaration annuelle des opérations sur valeurs mobilières (Imprimé Fiscal Unique - IFU). S’agissant des PEL, cet état est renseigné au titre de l’année de sa clôture, du montant total des intérêts, générés par le PEL depuis son ouverture. Cet état est transmis par l’administration fiscale française aux autorités fiscales de l’Etat de résidence du titulaire du compte. Le titulaire du compte est informé par la Caisse d’Epargne des sommes qui ont été portées à la connaissance de l’administration fiscale française.
5 – TARIFICATION, TRANSFERT
L’ouverture d’un PEL ne donne lieu à aucun frais. Le transfert d’un PEL entre deux Caisses d’Epargne est effectué gratuitement. En revanche, le transfert vers un autre établissement de crédit donne lieu à la perception de frais de transfert, conformément aux Conditions tarifaires en vigueur disponibles dans les agences de la Caisse d’Epargne et sur le site de votre Caisse d’Epargne accessible à partir de xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx.
6 – SECRET PROFESSIONNEL
La Caisse d’Epargne est tenue au secret professionnel, conformément à l’article L.511-33 du code monétaire et financier. Cependant, le secret est levé en vertu de dispositions légales, notamment à l’égard de l’administration fiscale et des douanes, de la Banque de France (Fichier Central des Chèques, Fichier des Incidents de remboursement de Crédit aux Particuliers, fichier des comptes bancaires FICOBA par exemple), des organismes de sécurité sociale (dans les conditions prévues par les articles L.
114-19 à L.114-21 du code de la sécurité sociale) et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le secret ne peut être opposé à l’autorité judiciaire agissant :
- dans le cadre d’une procédure pénale,
- ainsi que dans le cadre d’une procédure civile lorsqu’un texte spécifique le prévoit expressément.
Conformément à l’article L 511-33 du code monétaire et financier, la Caisse d’Xxxxxxx peut partager des informations confidentielles vous concernant, notamment dans le cadre des opérations énoncées ci-après :
- avec les entreprises qui assurent ou garantissent vos crédits (entreprises d’assurances, société de cautions mutuelles, par exemple),
- avec des entreprises de recouvrement,
- avec des tiers (prestataires, sous-traitants...) en vue de leur confier des fonctions opérationnelles (par exemple pour la gestion des cartes bancaires, ou la fabrication de chéquiers)
- lors de l’étude ou l’élaboration de tout type de contrats ou d’opérations concernant le titulaire, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que la Caisse d’épargne (BPCE, Caisses d’Epargne...).
Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d’une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l’opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l’hypothèse où l’opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus.
Le titulaire peut aussi indiquer par écrit les tiers auxquels la Caisse d’Epargne sera autorisée à fournir les informations le concernant qu’il mentionnera expressément.
7 – LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME
Le PEL est soumis aux dispositions légales et règlementaires relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
A ce titre, la Caisse d’Xxxxxxx peut être amenée à demander des explications au titulaire ou souscripteur sur des opérations qui lui paraîtraient inhabituelles.
8 – INFORMATIQUE ET LIBERTES
Dans le cadre de la relation bancaire, la Caisse d’Épargne est amenée à recueillir des données à caractère personnel concernant le titulaire, le cas échéant, le représentant légal, le mandataire et à les traiter notamment en mémoire informatisée selon les dispositions de la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée. Les données à caractère personnel ainsi recueillies sont obligatoires et ont pour principales finalités la tenue et la gestion du (des) compte(s), ainsi que la gestion de la relation bancaire, la gestion du risque, la gestion et la prévention du surendettement, la gestion des incivilités, le respect de ses obligations légales ou réglementaires, les études statistiques et la fiabilisation des données, le contrôle et la surveillance lié au contrôle interne auquel est soumis la Caisse d’Epargne, l’octroi de crédit, les analyses, les études, le pilotage de l’activité bancaire, le reporting, l’historisation des données pour garantir la piste d’audit, la sécurité et la prévention des impayés et de la fraude, le recouvrement, le contentieux, la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la classification, la segmentation à des fins réglementaires et/ou commerciales, la sélection et le ciblage de la clientèle, la prospection et l’animation commerciale, la communication et le marketing.,
Le refus par le titulaire/représentant légal/mandataire de communiquer tout ou partie de ses données peut entraîner le rejet de la demande.
Elles sont destinées, de même que celles qui seront recueillies ultérieurement, à la Caisse d’Epargne responsable de traitement. Certaines données peuvent être adressées à des tiers pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires.
La Caisse d’Épargne est tenue au secret professionnel à l’égard de ces données. Toutefois, la Caisse d’Épargne est autorisée par le titulaire/représentant légal/mandataire à communiquer les données le concernant dans les conditions prévues aux présentes Conditions Générales.
Ces données peuvent être communiquées, à leur requête, aux organismes officiels et aux autorités administratives ou judiciaires habilités, notamment dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux ou de la lutte contre le financement du terrorisme. Pour ces mêmes raisons, en vertu du Règlement CE/1781 du 15 novembre 2006, en cas de virement de fonds, certaines des données doivent être transmises à la banque du bénéficiaire du virement située dans un pays de l'Union européenne ou hors Union européenne.
Le titulaire/représentant légal/mandataire disposent d’un droit d’accès et de rectification s’agissant de leurs données ainsi que d’un droit d’opposition au traitement de ces données pour motifs légitimes. Ils peuvent également s’opposer sans frais à ce que ces données fassent l’objet d’un traitement à des fins de prospection notamment commerciale. Ces droits peuvent être exercés par courrier accompagné d’une copie de tout document d’identité signé par le demandeur auprès de la Caisse d’Xxxxxxx, en s’adressant au Service Relations Clientèle (adresse complète du Service Relations Clientèle en fin des présentes conditions générales).
9 – RECLAMATION - MEDIATION
Toute demande d’information ou réclamation relative aux produits et services bancaires proposés à la clientèle est à formuler auprès de l’agence de la Caisse d’Epargne qui gère le compte, et dont le numéro de téléphone est indiqué sur vote relevé de compte *.
*appel non surtaxé, coût selon votre opérateur
Si une réponse satisfaisante ne peut être apportée par l’agence, le client ou l’agence concernée peut transmettre la réclamation ou la demande au « Service Relations Clientèle » de la Caisse d’Epargne.
- par courrier au
- par Internet
Xxxxxx x’Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx xx Xxxxx Service Relations Clientèle
00 Xxxxxx xx xx Xxxxxxxx - XX 00000- 00000 XXXXXXX Xxxxx
Le formulaire de contact est à disposition en utilisant le chemin suivant :
xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx - Ma banque pratique – Services/Numéros utiles - Service Relations Clientèle.
- En cas de réclamation et si aucun accord n’a pu être trouvé avec le «Service Relations Clientèle » de la Caisse d’Epargne, le client peut saisir, par écrit, le Médiateur de la Caisse d’Epargne sans préjudice des autres voies d’actions légales dont il dispose.
Xxxxxx x’Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx xx Xxxxx
Monsieur le Médiateur CS151 – 75422 Xxxxx Xxxxx 00
Le Médiateur n’intervient que dans les conflits postérieurs à la contractualisation de la relation commerciale. Son champ d’action
exclut :
- les litiges relatifs à la politique commerciale de la Caisse d’Epargne (par exemple : politique tarifaire, taux d’intérêt sur crédit, décision de refus de crédit,…),
- les litiges résultant des performances de produits liées aux évolutions générales des marchés,
- les litiges relevant de l’application du droit des assurances ;
Le Médiateur, indépendant, statue dans les 2 mois de sa saisine. La procédure de médiation est gratuite, elle suspend les délais de prescription (article 2238 du code civil).
10 – DEMARCHAGE – VENTE A DISTANCE
Le présent contrat entre en vigueur dès signature par les parties.
Si le Titulaire/représentant légal a été démarché en vue de la souscription du contrat ou si le contrat a été conclu à distance dans les conditions prévues par les articles L 341-1 et suivants et L 343-1 et suivants du Code monétaire et financier et même si l’exécution de ce contrat a commencé avant l’expiration du délai de rétractation, le Titulaire/représentant légal est informé de la possibilité de revenir sur son engagement. Conformément à l’article L341-16 du code monétaire et financier (en cas de démarchage), ou L121-20-12 et 13 du code de la consommation (en cas de conclusion du contrat à distance), ce droit de rétractation peut être exercé dans un délai de quatorze (14) jours calendaires révolus à compter de la conclusion du contrat en adressant un courrier recommandé avec avis de réception à la Caisse d’Épargne.
Le modèle de courrier suivant peut être utilisé :
« Je soussigné …. (Nom, prénom), demeurant à …. (Adresse), déclare renoncer au contrat ……. (Références du contrat) que j’ai souscrit le ……, auprès de la Caisse d’Épargne (Coordonnées de la CE et de l’agence).
Fait à …. (Lieu) le (Date) et signature »
11 – GARANTIE DES DEPOTS
En application des articles L 312-4 à L 312-16 du Code Monétaire et Financier, les dépôts espèces et autres fonds remboursables sont couverts par le mécanisme de garantie géré par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution institué par les pouvoirs publics, dans les conditions et selon les modalités définies par les textes en vigueur. Par la signature des conditions particulières du présent plan, le titulaire reconnaît avoir reçu le formulaire figurant en annexe des présentes conditions générales et correspondant à celui mentionné à l’annexe I de l’arrêté du 27/10/2015 relatif à l’information des déposants sur la garantie des dépôts. Conformément à l’article L 312-15 du Code monétaire et financier et à l’article 14 de l’arrêté du 27 octobre 2015 relatif à la mise en œuvre de la garantie des dépôts, la Caisse d’épargne peut être amenée à transmettre, à la demande expresse du Fonds de garantie des dépôts et de résolution, dans le cadre de la préparation ou de l’exécution de sa mission, des informations nominatives ou chiffrées concernant le client.Un dépliant expliquant ce mécanisme de garantie est disponible sur le site internet de la Caisse d’épargne xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx ou sur demande auprès de la Caisse d’épargne ou auprès du Fonds de garantie des dépôts et de résolution - 00, xxx xx xx Xxxxxxxx - 00000 Xxxxx. En outre les modalités sont consultables en ligne sur le site Internet du Fonds : xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Par ailleurs, le formulaire en annexe vous présente une information sur la garantie de vos dépôts.
12 – LANGUE ET LOI APPLICABLES - TRIBUNAUX COMPETENTS - AUTORITE DE CONTROLE
La présente convention est conclue en langue française. Le titulaire/représentant légal accepte expressément l’usage de la langue française durant la relation précontractuelle et contractuelle.
La présente convention est soumise à la loi française et à la compétence des tribunaux français.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est l'autorité chargée du contrôle de la Caisse d’Epargne, située 00, xxx Xxxxxxxx 00000 XXXXX XXXXX 0.
La présente convention conservera ses pleins et entiers effets quelles que soient les modifications que pourra subir la structure et la personnalité juridique de la caisse d’épargne, notamment en cas de fusion, absorption ou scission, qu’il y ait ou non création d’une personne morale nouvelle.
Adresses postales correspondant aux renvois mentionnés dans les articles ci-dessus: Service Relations Clientèle : 00 Xxxxxx xx xx Xxxxxxxx - XX 00000- 00000 XXXXXXX Xxxxx.
Médiateur : Monsieur le Médiateur – 00 Xxxxxx xx xx Xxxxxxxx - XX 00000- 00000 XXXXXXX Xxxxx.
CONDITIONS GENERALES PLAN EPARGNE LOGEMENT
- ANNEXES
ANNEXE 01
PLAN EPARGNE LOGEMENT TABLEAU DES SEUILS, PLAFONDS, MONTANTS ET TAUX (en vigueur au 01/02/2016) | |
Epargne | Plan Epargne Logement (PEL) |
Dépôt initial minimum | 225 euros (article 1er de l’arrêté interministériel du 11 juin 1983 relatif aux conditions des opérations propres au régime des PEL). |
Versements ultérieurs minimum | 270 euros par semestre ou (45 euros par mois ou 135 euros par trimestre soit 540 euros par an) |
Plafond des dépôts | 61.200 euros (article 2 de l’arrêté interministériel du 1er avril 1992) |
Rémunération/taux | 1,50 % hors prime d’Etat. |
Taux du Compte Sur Livret (résultant de la transformation du PEL au terme de la durée contractuelle) | Le taux de rémunération n’est pas réglementé et est fixé par la banque. Le taux sera celui applicable au jour de la transformation du PEL en compte sur livret. Il peut être modifié. Cette modification est portée à la connaissance du client notamment par voie d’affichage dans les agences de votre Caisse d’Epargne et/ou par une mention portée ou jointe sur le relevé de compte. Le client, qui n’accepte pas ladite modification, conserve toute liberté de clôturer immédiatement le compte sur livret. |
Prime d’Epargne* | 2/3 des intérêts calculés à 1,50 % dans la limite de 1.000 ou 1.525 euros. (1) (2) La prime d’épargne (P) se calcule comme suit : P= 100 x T i T est le total des intérêts acquis à l’échéance contractuelle du plan d’épargne- logement i est le taux de rémunération du plan, exprimé en points de base. |
Prêt Epargne Logement | Affectation à la résidence principale Le prêt d’épargne-logement doit être souscrit dans un délai maximum de cinq ans à partir du terme du PEL. Toutefois, en cas de retrait des fonds par le souscripteur à partir du terme de son PEL, le droit à prêt ne subsiste que pendant une durée d’un an. |
Montant du prêt | 5.000 euros minimum 92.000 euros maximum Seuls sont pris en considération pour la détermination du montant du prêt d’Epargne Logement les intérêts acquis au terme du plan (ou à la fin de la troisième année contractuelle achevée) et calculés au taux contractuel de 1,50% l’an. Le taux du prêt d’Epargne Logement est fixé à 3,70 % soit 1,50%+1,20% au titre des frais de gestion et frais financiers (article 1 de l’arrêté du 16 décembre 1980). |
*Uniquement en cas de réalisation du prêt ; prime versée lors du versement du prêt.
(1) Le plafond de 1.000 euros est porté à 1.525 euros en cas de financement d’un logement écologiquement performant.
(2) Majoration de prime d’épargne pour charges de famille : Le montant de la majoration de prime est égal à 10% du montant des intérêts acquis pris en compte pour le calcul du prêt, par personne à charge appelée à vivre au foyer du
souscripteur, et utilisés pour le calcul du prêt, dans la limite de 100 euros par personne à charge et de 153 euros lorsque le logement acquis ou construit est écologiquement performant.
Sont considérées comme personnes à charge les personnes définies par l’article 1411-III du CGI relatif à la taxe d’habitation. Le nombre de personnes à charge s’apprécie à la date de la demande du prêt.
Pour bénéficier de la majoration de prime, le souscripteur doit s’engager sur l’honneur à occuper le logement objet du prêt avec l’ensemble des personnes déclarées à charge dont il est tenu de donner la liste complète.
A l’appui de sa déclaration, il doit en outre produire le dernier avertissement reçu pour la taxe d’habitation ou son livret de famille ou une fiche familiale d’état civil. Les ascendants à charge doivent contresigner la déclaration du bénéficiaire et prendre eux-mêmes l’engagement d’occuper le logement financé à titre d’habitation principale.
La majoration de prime est versée lors de la réalisation du prêt.
ANNEXE 02
FORMULAIRE TYPE CONCERNANT LES INFORMATIONS À FOURNIR AUX DÉPOSANTS
INFORMATIONS GENERALES SUR LA PROTECTION DES DEPOTS | |
La protection des dépôts effectués auprès de votre Caisse d’Epargne est assurée par : | Fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR) |
Plafond de la protection | 100 000 € par déposant et par établissement de crédit (1) |
Si vous avez plusieurs comptes dans le même établissement de crédit: | Tous vos dépôts enregistrés sur vos comptes ouverts dans le même établissement de crédit entrant dans le champ de la garantie sont additionnés pour déterminer le montant éligible à la garantie ; le montant de l’indemnisation est plafonné à 100 000 € (ou la contrevaleur en devise) (1) |
Si vous détenez un compte joint avec une ou plusieurs autres personnes : | Le plafond de 100 000 € s’applique à chaque déposant séparément. Le solde du compte joint est réparti entre ses cotitulaires ; la part de chacun est additionnée avec ses avoirs propres pour le calcul du plafond de garantie qui s’applique à lui (2). |
Autres cas particuliers | Voir note (2) |
Délai d’indemnisation en cas de défaillance de l’établissement de crédit : | sept jours ouvrables (3) |
Monnaie de l’indemnisation : | Euro |
Correspondant : | Fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR) 00 xxx xx xx Xxxxxxxx - 00000 Xxxxx Tél : 00 00 00 00 00 |
Pour en savoir plus : | Le principe général est que tous les clients, qu’ils soient des particuliers ou des entreprises, que leurs comptes soient ouverts à titre personnel ou à titre professionnel, sont couverts par le FGDR. Les exceptions applicables à certains dépôts ou à certains produits sont indiquées sur le site internet du FGDR. Votre établissement de crédit vous informe sur demande si ses produits sont garantis ou non. Si un dépôt est garanti, l’établissement de crédit le confirme également sur le relevé de compte envoyé périodiquement et au moins une fois par an. Reportez-vous au site internet du FGDR : http//xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
Accusé de réception par le déposant : (4) | Le : …/…/… |
Informations complémentaires :
(1) Limite générale de la protection :
Si un dépôt est indisponible parce qu’un établissement de crédit n’est pas en mesure d’honorer ses obligations financières, les déposants sont indemnisés par un système de garantie des dépôts. L’indemnité est plafonnée à 100.000 € par personne et par établissement de crédit. Cela signifie que tous les comptes créditeurs auprès d’un même établissement de crédit sont additionnés afin de déterminer le montant éligible à la garantie (sous réserve de l’application des dispositions légales ou contractuelles relatives à la compensation avec ses comptes débiteurs). Le plafond d’indemnisation est appliqué à ce total. Les dépôts et les personnes éligibles à cette garantie sont mentionnés à l’article L312-4-1 du code monétaire et financier (pour toute précision sur ce point, voir le site internet du fonds de garantie des dépôts et de résolution).
Par exemple, si un client détient un compte d’épargne éligible (Hors Livret A, Livret de Développement Durable et Livret d’Epargne Populaire) dont le solde est de 90 000 € et un compte courant dont le solde est de 20 000 €, l’indemnisation sera plafonnée à 100 000 €.
(2) Principaux cas particuliers :
Les comptes joints sont répartis entre les cotitulaires à parts égales, sauf stipulation contractuelle prévoyant une autre clé de répartition. La part revenant à chacun est ajoutée à ses comptes ou dépôts propres et ce total bénéficie de la garantie jusqu’à
100.000 €.
Les comptes sur lesquels deux personnes au moins ont des droits en leur qualité d’indivisaire, d’associé d’une société, de membre d’une association ou de tout groupement similaire, non dotés de la personnalité morale, sont regroupés et traités comme ayant été effectués par un déposant unique distinct des indivisaires ou associés.
Les comptes appartenant à un Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée (EIRL), ouverts afin d’y affecter le patrimoine et les dépôts bancaires de son activité professionnelle, sont regroupés et traités comme ayant été effectués par un déposant unique distinct des autres comptes de cette personne.
Les sommes inscrites sur les Livrets A, les Livrets de Développement Durable (LDD) et les Livrets d’Epargne Populaire (LEP) sont garanties indépendamment du plafond cumulé de 100.000 € applicables aux autres comptes. Cette garantie porte sur les sommes déposées sur l’ensemble de ces livrets pour un même titulaire ainsi que les intérêts afférents à ces sommes dans la limite de 100 000 € (pour toute précision, voir le site internet du Fonds de garantie des dépôts et de résolution). Par exemple, si un client détient un livret A et un LDD dont le solde total s’élève à 30.000 € ainsi qu’un compte courant dont le solde est de 90 000 €, il sera indemnisé, d’une part à hauteur de 30.000 € pour ses livrets et, d’autre part, à hauteur de 90 000 € pour son compte courant.
Certains dépôts à caractère exceptionnel (somme provenant d’une transaction immobilière réalisée sur un bien d’habitation appartenant au déposant ; somme constituant la réparation en capital d’un dommage subi par le déposant ; somme constituant le versement en capital d’un avantage-retraite ou d’un héritage) bénéficient d’un rehaussement de la garantie au-delà de 100.000 €, pendant une durée limitée à la suite de leur encaissement (pour toute précision sur ce point, voir le site internet du Fonds de garantie des dépôts et de résolution).
(3) Indemnisation :
Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution met l’indemnisation à disposition des déposants et bénéficiaires de la garantie, pour les dépôts couverts par celle-ci, sept jours ouvrables à compter de la date à laquelle l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fait le constat de l’indisponibilité des dépôts de l’établissement adhérent en application du premier alinéa du I de l’article L312-5 du code monétaire et financier. Ce délai de sept jours ouvrables sera applicable à compter du 1er juin 2016.
Ce délai concerne les indemnisations qui n’impliquent aucun traitement particulier ni aucun complément d’information nécessaire à la détermination du montant indemnisable ou à l’identification du déposant. Si un traitement particulier ou un complément d’information sont nécessaires, le versement de l’indemnisation intervient aussitôt que possible.
La mise à disposition se fait, au choix du Fonds de garantie des dépôts et de résolution :
- Soit, par l’envoi d’une lettre-chèque en recommandé avec avis de réception,
- Soit, par mise en ligne des informations nécessaires sur un espace internet sécurisé, ouvert spécialement à cet effet par le Fonds et accessible à partir de son site officiel (cf. ci-dessus), afin de permettre au bénéficiaire de faire connaître le nouveau compte bancaire sur lequel il souhaite que l’indemnisation lui soit versée par virement.
(4) Accusé de réception :
Lorsque ce formulaire est joint ou intégré aux conditions générales ou aux conditions particulières du projet de contrat ou convention, il est accusé réception à l’occasion de la signature de la convention.
Il n’est pas accusé réception à l’occasion de l’envoi annuel du formulaire postérieurement à la conclusion du contrat ou de la convention.
ANNEXE 03
Textes de référence en vigueur au 01/02/2016
Partie législative
Section 1 : Epargne-logement
Article L315-1 - Le régime de l’épargne-logement a pour objet de permettre l’octroi de prêts aux personnes physiques qui ont fait des dépôts à un compte d’épargne-logement et qui affectent cette épargne au financement de logements destinés à l’habitation principale.
Les titulaires d’un compte d’épargne-logement ouvert avant le 1er mars 2011 qui n’affectent pas cette épargne au financement de logements destinés à l’habitation principale dans les conditions du premier alinéa peuvent l’affecter au financement de logements ayant une autre destination dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment les destinations autorisées. Ces destinations sont exclusives, à l’exception des résidences de tourisme, de tout usage commercial ou professionnel.
Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à l’affectation de l’épargne-logement au financement d’un local destiné à un usage commercial ou professionnel, dès lors qu’il comporte également l’habitation principale du bénéficiaire.
Article L315-2 - Les prêts d’épargne-logement concernant les logements destinés à l’habitation principale, et les locaux visés au troisième alinéa de l’article L. 315-1 sont accordés pour le financement des dépenses de construction, d’acquisition, d’extension ou de certaines dépenses de réparation et d’amélioration.
Pour les comptes d’épargne-logement ouverts avant le 1er mars 2011, les prêts d’épargne-logement concernant les logements ayant une autre destination sont accordés pour le financement des dépenses de construction, d’extension ou de certaines dépenses de réparation et d’amélioration.
Les prêts d’épargne-logement accordés entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1996 peuvent être affectés au financement des dépenses d’acquisition de logements visés à l’alinéa précédent.
Article L315-3 - Les dépôts d’épargne-logement sont reçus par les caisses d’épargne ordinaires ainsi que dans les banques et organismes de crédit qui s’engagent par convention avec l’Etat à appliquer les règles fixées pour le fonctionnement de l’épargne- logement.
Article L315-4 - Les bénéficiaires d’un prêt d’épargne-logement reçoivent de l’Etat, lors de la réalisation du prêt, une prime d’épargne-logement dont le montant est fixé compte-tenu de leur effort d’épargne.
Pour les plans d’épargne-logement mentionnés au 9° bis de l’article 157 du code général des impôts :
1° Un décret en Conseil d’Etat fixe le montant minimal du prêt d’épargne-logement auquel est subordonné l’octroi de la prime d’épargne-logement ;
2° Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, du budget et du logement fixe le montant maximal de la prime d’épargne-logement ; lorsque le prêt d’épargne-logement finance une opération d’acquisition ou de construction, ce montant peut être fixé à un niveau supérieur justifié par le niveau de performance énergétique globale du logement.
Article L315-5 - Les intérêts et la prime d’épargne versés aux titulaires de comptes d’épargne-logement ne sont pas pris en compte pour le calcul de l’allocation de logement.
Article L315-5-1
1 - Sans préjudice des compétences de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le suivi réglementaire et statistique et le contrôle des opérations relatives au régime de l’épargne-logement mentionné à l’article L. 315-1 sont confiés à la société mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312-1.
II -
A - Pour la mise en œuvre du I, la société susmentionnée exerce ses missions sur les organismes mentionnés à l’article L. 315-3.
B - Les informations nécessaires à sa mission de suivi statistique sont déterminées par décret.
C - Le contrôle s’exerce sur pièces ou sur place. L’organisme contrôlé est averti du contrôle sur place dont il fait l’objet avant l’engagement des opérations. Les salariés de la société précitée chargés du contrôle ont accès à tous documents, justificatifs et renseignements.
III - Le fait de faire obstacle aux contrôles ou aux demandes des informations prévues au B du II de la société susmentionnée, après mise en demeure restée vaine, rend passible l’organisme concerné d’une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 15 000 €. Cette pénalité est prononcée par le ministre chargé de l’économie, sur proposition de la société précitée.
En cas de méconnaissance d’une obligation de transmission d’informations demandées par la société précitée au titre du même B ou de manquements aux dispositions législatives et réglementaires relatives au régime de l’épargne-logement mentionné à l’article L. 315-1, la société précitée demande à l’organisme ou à la personne concerné de présenter ses observations et, le cas échéant, propose au ministre chargé de l’économie de le mettre en demeure de se conformer à ses obligations ou de procéder à la rectification des irrégularités dans un délai déterminé.
Les mises en demeure peuvent être assorties d’astreintes dont le montant, dans la limite de 1 000 € par jour de retard, et la date d’effet sont fixés par le ministre chargé de l’économie.
Après que l’organisme a été mis en mesure de présenter ses observations en application du présent III ou, en cas de mise en demeure, à l’issue du délai prévu, une sanction pécuniaire peut être prononcée par le ministre chargé de l’économie, qui ne peut excéder un million d’euros.
Les pénalités, astreintes et sanctions pécuniaires sont recouvrées comme l’impôt sur les sociétés.
IV - Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.
Article L315-6 - Les modalités d’application des dispositions de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’Etat
Partie réglementaire
Section 1 : Comptes d’épargne-logement
Sous-section 1 : Ouverture et fonctionnement des comptes d’épargne-logement.
Article R315-1 - Les comptes d’épargne-logement peuvent être ouverts au nom de personnes physiques par les caisses d’épargne ainsi que par les banques et organismes de crédit ayant passé avec l’Etat une convention à cet effet.
Article R315-2 - Les sommes inscrites aux comptes d’épargne-logement portent intérêt, à un taux fixé par arrêté du ministre chargé des finances du ministre chargé de la construction et de l’habitation.
Au 31 décembre de chaque année, l’intérêt s’ajoute au capital et devient lui-même productif d’intérêt.
Article R315-3 - Il est délivré aux titulaires de comptes d’épargne-logement un livret mentionnant les opérations effectuées à leur compte.
Le montant du dépôt minimum auquel est subordonnée l’ouverture d’un compte d’épargne-logement et le montant minimum des versements ultérieurs sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l’habitation.
Les sommes inscrites au compte sont remboursables à vue. Toutefois, le retrait de fonds qui aurait pour effet de réduire le montant du dépôt à un montant inférieur au dépôt minimun prévu à l’alinéa précédent entraîne la clôture du compte.
Article R315-4 - Le montant maximum des sommes qui peuvent être portées à un compte d’épargne-logement est fixé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l’habitation.
Article R315-5 - Nul ne peut être titulaire simultanément de plusieurs comptes d’épargne-logement, sous peine de perdre la totalité des intérêts acquis ainsi que la vocation à bénéficier du prêt et de la prime d’épargne prévus aux sous-sections 2 et 3.
Article R315-6 - Les livrets d’épargne-logement et les droits appartenant à leurs titulaires ne peuvent être remis en nantissement
Sous-section 2 : Attribution de prêts.
Article R315-7 - Les titulaires d’un compte d’épargne-logement peuvent, sous réserve des dispositions de l’article R. 315-13, obtenir un prêt lorsque ce compte est ouvert depuis dix-huit mois au moins et lorsque le montant des intérêts acquis s’élève au moins à un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l’habitation, en fonction du minimum exigé pour l’ouverture du compte ainsi que du taux d’intérêt appliqué aux dépôts.
Toutefois ce montant est abaissé à 22,5 euros lorsque le prêt est destiné au financement de travaux de réparation ou d’amélioration dont la nature est fixée par l’arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l’habitation prévu à l’article R. 315-8.
Sur la demande du titulaire du compte, l’organisme auprès duquel le compte est ouvert délivre une attestation indiquant que ces deux conditions sont remplies ; cette attestation permet au titulaire du compte de bénéficier d’une priorité pour l’attribution des primes et prêts spéciaux prévus par les articles L. 311-1 à L. 000-0 x’xx satisfait aux conditions exigées pour leur attribution.
Article R315-8 - Les prêts d’épargne-logement ne peuvent être attribués que pour les objets définis à l’article L. 315-2.
La nature des travaux de réparation ou d’amélioration susceptibles de donner lieu à l’attribution de prêts est fixée par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l’habitation.
Peuvent bénéficier d’un prêt d’épargne-logement en application du deuxième alinéa de l’article L. 315-1 les résidences utilisées à titre personnel et familial pour le repos et les loisirs. Les locations occasionnelles et de durée limitée ne font pas perdre le droit au prêt.
Les résidences de tourisme qui, en application du deuxième alinéa de l’article L. 315-1, peuvent bénéficier de prêts d’épargne- logement sont les résidences dont les normes sont arrêtées par le ministre chargé du tourisme en application du décret n° 66- 871 du 13 juin 1966.
Un bénéficiaire de prêt d’épargne logement attribué en application d’un des deux alinéas de l’article L. 315-1 ne peut bénéficier d’un prêt afférent au financement de logements prévus à l’autre alinéa du même article aussi longtemps que le premier prêt n’a pas été intégralement remboursé.
Article R315-9 - Le taux d’intérêt des prêts est égal au taux d’intérêt servi aux dépôts effectués au compte d’épargne- logement.
L’emprunteur supporte en sus des intérêts, le remboursement des frais financiers et des frais de gestion dans la limite d’un maximum fixé par arrêté du ministre chargé des finances.
En cas d’utilisation, en un prêt unique, de droits à prêts acquis au titre d’un ou de plusieurs comptes d’épargne-logement, le taux de ce prêt unique est égal à la moyenne pondérée des taux des prêts qui auraient été consentis au titre de ces différents comptes d’épargne-logement ; ces taux sont pondérés par les montants des prêts de même durée qui résultent des droits acquis et utilisés sur le ou lesdits comptes d’épargne-logement.
Toutes sommes exigibles, en principal, intérêts ou accessoires, et demeurées impayées, portent intérêt au taux résultant des trois alinéas précédents majoré de trois points.
Article R315-10 - Les prêts sont amortissables en deux années au moins et quinze années au plus ; le remboursement anticipé des prêts est toujours possible.
Article R315-11 - Pour la construction, l’acquisition, les travaux d’extension, de réparation ou d’amélioration d’un même logement, le prêt ou, le cas échéant, le montant cumulé des prêts consentis au titre de l’épargne-logement ne peut excéder un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l’habitation.
Lorsqu’un même emprunteur obtient plusieurs prêts d’épargne-logement, l’encours des capitaux prêtés ne doit à aucun moment dépasser le maximum fixé par ledit arrêté.
Article R315-12 - Sous réserve des dispositions des articles R. 315-10 et R. 315-11, le montant et la durée maximum des prêts sont fixés de telle sorte que le total des intérêts à payer par l’emprunteur soit égal au total des intérêts acquis à la date de la demande du prêt et pris en compte pour le calcul du montant du prêt multiplié par un coefficient au minimum égal à 1.
Le coefficient maximum de conversion des intérêts est fixé à 1,5 en matière de comptes d’épargne-logement à l’exception des prêts destinés au financement de la souscription de parts de sociétés civiles de placement immobilier pour lesquels le coefficient maximum de conversion des intérêts est fixé à 1.
Lors de l’ouverture d’un compte d’épargne, les coefficients en vigueur et les barèmes en résultant doivent être mentionnés sur le livret délivré au titulaire.
Article R315-13 - Pour la détermination du prêt, il peut être tenu compte des intérêts acquis aux comptes d’épargne-logement du conjoint, des ascendants, descendants, oncles, tantes, frères, xxxxxx, neveux et nièces, du bénéficiaire ou de son conjoint, des conjoints des frères, sœurs, ascendants et descendants du bénéficiaire ou de son conjoint.
Chacun de ces comptes doit être ouvert depuis un an au moins et l’un quelconque d’entre eux doit, à défaut de celui du bénéficiaire, être ouvert depuis dix-huit mois au moins.
Article R315-14 - Une garantie hypothécaire et une assurance sur la vie peuvent être exigées pour le remboursement des prêts.
Article R315-15 - En cas de décès du titulaire d’un compte d’épargne-logement, les héritiers ou légataires peuvent obtenir le prêt et la prime d’épargne dans les mêmes conditions que le titulaire du compte. Ces droits peuvent faire l’objet d’un partage, indépendamment du partage des capitaux inscrits au compte
Sous-section 3 : Prime d’épargne.
Article R315-16 - Les bénéficiaires des prêts concernés par la sous-section 2 reçoivent de l’Etat une prime d’épargne versée au moment de la réalisation du prêt.
La prime d’épargne versée au souscripteur d’un compte d’épargne- logement ouvert avant le 1er juillet 1985 est égale à la somme des intérêts acquis au 16 février 1994 et d’une fraction des intérêts acquis à compter de cette dernière date.
La prime d’épargne versée au souscripteur d’un compte d’épargne- logement ouvert entre le 1er juillet 1985 et le 15 mai 1986 est égale à la somme des neuf treizièmes des intérêts acquis au 16 février 1994 et d’une fraction des intérêts acquis à compt er de cette dernière date.
La prime d’épargne versée au souscripteur d’un compte d’épargne- logement ouvert entre le 15 mai 1986 et le 16 février 1994 est égale à la somme des cinq onzièmes des intérêts acquis au 16 février 1994 et d’une fraction des intérêts acquis à compter de cette dernière date.
La fraction, mentionnée aux alinéas qui précèdent, des intérêts acquis à compter du 16 février 1994 est fixée de manière uniforme pour l’ensemble des comptes d’épargne logement par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé du logement.
Toutefois la prime d’épargne ne peut pas dépasser par opération de prêt un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances du ministre chargé de la construction et de l’habitation.
Toute infraction aux dispositions de la présente section est susceptible d’entraîner la répétition de la prime, sans préjudice de l’intérêt sur les versements indus à un taux annuel égal au double du taux d’intérêt servi aux dépôts en vigueur au moment où la prime a été payée à son bénéficiaire.
Article R315-17 - Les dispositions du troisième alinéa de l’article R. 315-9 et du dernier alinéa de l’article R. 315-16 sont applicables aux prêts et aux primes d’épargne attribués au titre des comptes d’épargne-logement ouverts postérieurement au 15 mars 1976.
Le taux d’intérêt applicable en cas d’exigibilité ou de répétition d’un prêt ou d’une prime attribué au titre des comptes d’épargne-logement ouverts jusqu’à cette date est de 6 p. 100 l’an
Sous-section 4 : Gestion et contrôle des opérations.
Article R315-18 - Les fonds des comptes d’épargne-logement non employés à des opérations de prêt concernées par la sous- section 2 doivent être affectés à des emplois intéressant la construction de logements.
Article R315-19 - Les dispositions du code des caisses d’épargne sont applicables aux comptes d’épargne-logement ouverts par les caisses d’épargne en tout ce qui n’est pas contraire aux dispositions des articles L. 315-1 à L. 315-7 et de la présente section.
Le ministre chargé des finances est autorisé à passer avec la Caisse des dépôts et consignations et les autres organismes intéressés les conventions nécessaires à la réalisation des opérations prévues par les articles L. 315-1 à L. 315-7.
Les modalités de gestion des fonds et d’octroi des prêts concernant les comptes d’épargne-logement ouverts dans les caisses d’épargne sont fixées dans une convention passée entre le ministre chargé des finances, la caisse des dépôts et consignations et les établissements intéressés.
Article R315-20 - Les banques et organismes de crédit doivent être spécialement habilités par une convention passée avec le ministre chargé des finances à tenir des comptes d’épargne-logement.
De telles conventions peuvent être passées soit avec des organismes soumis aux dispositions de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé, soit avec des banques et organismes de crédit, justifiant à leur bilan d’un montant minimum de capitaux propres dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des finances, soit avec des banques et organismes de crédit qui acceptent de se soumettre aux modalités de gestion des fonds et d’octroi des prêts de l’épargne- logement fixées pour les caisses d’épargne.
Article R315-21 - Les conventions mentionnées à l’article précédent comportent l’engagement des organismes intéressés de se conformer aux règles fixées dans la présente section. Elles précisent notamment les conditions du versement par l’Etat de la prime d’épargne prévue à la sous-section III ainsi que les dispositions concernant l’emploi des fonds, la comptabilité et le contrôle des opérations et l’information des déposants.
Article R315-22 - Le fonctionnement des comptes d’épargne-logement est soumis à la surveillance des commissaires contrôleurs des assurances et au contrôle de l’inspection générale des finances.
Section 2 : Plans contractuels d’épargne-logement.
Article R315-24 - Il est institué une catégorie particulière de comptes d’épargne-logement sous la forme de plans contractuels d’épargne à terme déterminé.
Sous-section 1 : Mise en place et fonctionnement des plans d’épargne-logement
Article R315-25 - Les plans d’épargne-logement font l’objet d’un contrat constaté par un acte écrit.
Ce contrat est passé entre une personne physique et un des établissements mentionnés à l’article R. 315-1. Il engage le déposant et l’établissement qui reçoit les dépôts et précise leurs obligations et leurs droits.
Les opérations effectuées sont retracées dans un compte ouvert spécialement au nom du souscripteur dans la comptabilité de l’établissement qui reçoit les dépôts.
Article R315-26 - Nul ne peut souscrire concurremment plusieurs plans d’épargne-logement sous peine de perdre la totalité des intérêts acquis ainsi que la vocation à bénéficier du prêt et de la prime d’épargne mentionnés aux sous-sections 2 et 3.
Le titulaire d’un compte d’épargne-logement ouvert en application de la section I peut souscrire un plan d’épargne-logement à la condition que ce plan soit domicilié dans le même établissement.
Article R315-27 - La souscription d’un plan d’épargne-logement est subordonnée au versement d’un dépôt initial qui ne peut être inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances du ministre chargé de la construction et de l’habitation.
Le souscripteur s’engage à effectuer chaque année, à échéances régulières, mensuelles, trimestrielles ou semestrielles, des versements d’un montant déterminé par le contrat.
Un ou plusieurs versements peuvent être majorés sans que le montant maximum des dépôts fixé par l’arrêté prévu à l’article R. 315-4 puisse être dépassé au terme du plan d’épargne-logement.
Un ou plusieurs versements peuvent être effectués pour un montant inférieur à ce qui est prévu au contrat, à la condition que le total des versements de l’année ne soit pas inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l’habitation.
Article R315-28 -
I - Le contrat fixe la durée du plan d’épargne-logement. Cette durée ne peut être inférieure à quatre ans à compter du versement initial, sauf en ce qui concerne les plans ouverts entre le 1er janvier 1981 et le 31 mars 1992 inclus, pour lesquels elle ne peut être inférieure à cinq ans.
Des avenants au contrat initial peuvent, sous réserve des dispositions du II, proroger la durée du plan d’épargne-logement, pour une année au moins, ou la réduire en respectant les limites fixées à l’alinéa qui précède.
II - La durée d’un plan d’épargne-logement ne peut être supérieure à dix ans.
Toutefois cette disposition ne s’applique pas aux plans d’épargne-logement qui, en vertu du contrat initial ou d’avenants à ce contrat, conclus avant le 1er avril 1992, ont une durée supérieure à dix ans. Ces plans demeurent valables jusqu’à l’expiration du contrat initial ou du dernier avenant et ne peuvent faire l’objet d’aucune prorogation.
Les contrats en cours au 1er avril 1992 d’une durée inférieure à dix ans, soit en vertu du contrat initial, soit en vertu d’avenants, ne peuvent faire l’objet d’aucun avenant ayant pour effet de porter la durée totale du plan à plus de dix ans.
Article R315-29 - Les sommes inscrites au compte du souscripteur d’un plan d’épargne-logement portent intérêt, à un taux fixé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l’habitation.
Au 31 décembre de chaque année, l’intérêt s’ajoute au capital et devient lui-même productif d’intérêt. La capitalisation des intérêts ne peut avoir pour conséquence de réduire le montant du versement annuel minimum prévu à l’article R. 315-27, alinéa 4.
Article R315-30 - Les versements et les intérêts capitalisés acquis demeurent indisponibles jusqu’à la date où le retrait définitif des fonds prévu à la sous-section 3 devient possible.
Article R315-31 - Lorsque le total des versements d’une année est inférieur au montant fixé par l’arrêté prévu au dernier alinéa de l’article R. 315-27, ou lorsque les sommes inscrites au crédit du compte d’un souscripteur font l’objet d’un retrait total ou partiel au cours de la période d’indisponibilité des fonds, le contrat d’épargne-logement est résilié de plein droit et le souscripteur perd le bénéfice des dispositions de la présente section.
Toutefois, si le retrait intervient après l’écoulement de la période minimale prévue au contrat, le bénéfice de la présente section lui est conservé pour cette période et les périodes de douze mois consécutives.
Si le retrait intervient entre la quatrième et la cinquième année d’un plan d’épargne-logement ouvert antérieurement au 1er avril 1992, le bénéfice de la présente section est conservé pour la période de quatre ans.
Si le retrait intervient entre la troisième et la quatrième année, le bénéfice de la présente section est conservé pour la période de trois ans ; la prime versée par l’Etat est, dans ce cas, réduite dans une proportion fixée par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé du logement.
Article R315-32 - Lorsque le contrat de souscription d’un plan d’épargne-logement est résilié en application de l’article R. 315- 31, le souscripteur se voit offrir la possibilité :
a) Soit de retirer les sommes déposées au titre du plan d’épargne-logement, les intérêts versés au souscripteur étant alors évalués par application à l’ensemble de ses dépôts du taux en vigueur en matière de compte d’épargne-logement à la date de la résiliation, lorsque celle-ci intervient moins de deux ans après la date de versement du dépôt initial et au taux fixé par le contrat, lorsque la résiliation intervient plus de deux ans après la date de versement du dépôt initial ;
b) Soit de demander la transformation du plan d’épargne-logement en compte d’épargne-logement au sens de la section I, les intérêts acquis par le souscripteur faisant alors l’objet d’une nouvelle évaluation par application à l’ensemble de ses dépôts du taux en vigueur en matière de compte d’épargne-logement à la date de la transformation.
Cette transformation ne peut avoir pour effet de permettre un dépassement du montant maximum fixé par l’arrêté prévu à l’article R. 315-4. Dans cette éventualité, seuls font l’objet d’un transfert au compte d’épargne-logement les intérêts calculés sur les dépôts effectués par le souscripteur dans la limite de ce montant ; le surplus en capital et intérêts est remis à la disposition du souscripteur.
Article R315-33 - Lorsque la transformation ci-dessus entraîne le transfert des sommes déposées au titre du plan d’épargne- logement à un compte d’épargne-logement au sens de la section I dont le souscripteur est déjà titulaire, ce transfert ne peut avoir pour effet de permettre un dépassement du montant maximum fixé par l’arrêté prévu à l’article R. 315-4.
Dans cette éventualité, le transfert est limité à la différence entre le montant maximum des dépôts autorisé et le montant des sommes inscrites au compte d’épargne-logement. Le surplus en capital et intérêts est remis à la disposition du souscripteur. Une attestation d’intérêts acquis, calculés selon les modalités fixées à l’article X. 000-00 x, xxx xxx xxxxxx excédentaires est délivrée au souscripteur. Ces intérêts acquis sont pris en considération pour la détermination du montant du prêt d’épargne-logement auquel il peut prétendre.
Sous-section 2 : Attribution de prêts.
Article R315-34 - Lorsque le plan d’épargne-logement est venu à terme, le souscripteur peut demander et obtenir un prêt. Pour les plans ouverts à compter du 1er mars 2011, le prêt d’épargne-logement ne peut être consenti au-delà d’un délai de cinq ans à compter de l’arrivée à terme du plan fixée contractuellement en application de l’article R. 315-28.
Le souscripteur peut d’autre part obtenir une attestation lui permettant de bénéficier d’une priorité pour l’attribution des primes et des prêts spéciaux prévus par les articles L. 311-1 à L. 311-3, L. 311-5, L. 311-6, L. 311-9, L. 312-1 et R. 000-0 x’xx satisfait aux conditions exigées pour leur attribution.
Article R315-35 - Pour la détermination du prêt prévu au premier alinéa de l’article précédent, il peut être tenu compte des intérêts acquis sur les plans et comptes d’épargne-logement du conjoint, des ascendants, descendants, oncles, tantes, frères, sœurs, neveux et nièces du bénéficiaire ou de son conjoint, des conjoints, des frères, sœurs, ascendants et descendants du bénéficiaire ou de son conjoint.
Chacun de ces plans d’épargne-logement doit être venu à terme.
Pour bénéficier des dispositions du présent article, le prêt doit être consenti par l’établissement où est domicilié le plan d’épargne-logement comportant le montant d’intérêts acquis le plus élevé lorsque les divers plans d’épargne-logement concernés ne sont pas souscrits dans le même établissement.
Article R315-36 - Le taux d’intérêt du prêt est égal au taux d’intérêt servi aux dépôts effectués dans le cadre du plan d’épargne-logement.
Article R315-37 - Le total des intérêts acquis pris en compte pour le calcul du montant du prêt, en application de l’article R. 315-12, est évalué à la date de venue à terme du plan d’épargne-logement.
Le coefficient maximum de conversion des intérêts prévu au deuxième alinéa dudit article est fixé à 2,5 en matière de plans d’épargne logement à l’exception des prêts destinés au financement de la souscription de parts des sociétés civiles de placement immobilier pour lesquels le coefficient maximum de conversion des intérêts est fixé à 1,5.
Article R315-38 - L’attribution du prêt consenti au titre du plan d’épargne-logement ne fait pas d’obstacle à l’octroi, en vue du financement d’une même opération, du prêt consenti en application de l’article R. 315-7.
Toutefois, le montant cumulé des prêts ainsi consenti ne devra pas être supérieur au montant maximum fixé par l’arrêté prévu à l’article R. 315-11- Le cumul des prêts n’est possible que si ces prêts sont consentis par le même établissement
Sous-section 3 : Retrait des fonds et primes d’épargne.
Article R315-39 - Le retrait des fonds après l’arrivée à terme laisse subsister le droit au prêt pendant un an dans la limite, pour les plans ouverts à compter du 1er mars 2011, du délai de cinq ans maximum prévu à l’article R.315-34.
Les sommes inscrites au compte du souscripteur continuent à porter intérêt au taux fixé dans les conditions prévues à l’article
R. 315-29 durant la période comprise entre la date d’arrivée à terme du plan d’épargne-logement et celle du retrait effectif des fonds.
Pour les plans ouverts à compter du 1er mars 2011, la rémunération de l’épargne dans les conditions mentionnées à l’alinéa précédent est acquise dans la limite d’une durée de cinq ans à compter de l’arrivée à terme du plan fixée contractuellement en application de l’article R. 315-28. A l’issue de cette échéance, et en l’absence de retrait des fonds, le plan d’épargne-logement devient un compte sur livret ordinaire qui n’est plus soumis aux dispositions de la présente section.
Article R315-40 - Pour les plans ouverts avant le 1er janvier 1981, les souscripteurs d’un plan d’épargne logement reçoivent de l’Etat, lors du retrait des fonds, une prime d’épargne égale au montant des intérêts acquis.
Pour les plans ouverts entre le 1er janvier 1981 et le 11 décembre 2002, cette prime est égale à un pourcentage, déterminé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé du logement, des intérêts acquis à la date de venue à terme du plan.
Pour les plans ouverts à compter du 12 décembre 2002, la prime d’épargne mentionnée à l’alinéa précédent est attribuée aux souscripteurs d’un plan d’épargne logement qui donne lieu à l’octroi du prêt mentionné à l’article R. 315-34, lors du versement de ce prêt.
Pour les plans ouverts à compter du 1er mars 2011, la prime d’épargne mentionnée à l’alinéa précédent est, en outre, subordonnée à l’octroi d’un prêt d’un montant minimum de 5 000 euros.
En outre, il est versé au souscripteur d’un plan d’épargne-logement bénéficiaire d’un prêt prévu à l’article R. 315-34 pour le financement des dépenses de construction, d’acquisition ou d’amélioration d’un logement destiné à son habitation personnelle une majoration de prime égale à un pourcentage par personne à charge du montant des intérêts acquis pris en compte pour le calcul du montant du prêt, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement. Seules ouvrent droit au bénéfice de cette majoration les personnes à charge vivant habituellement au foyer du bénéficiaire.
La prime d’épargne et le montant de la majoration ne peuvent pas dépasser un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement.
Article R315-40 - Pour bénéficier de la majoration de prime prévue à l’article précédent, les souscripteurs d’un plan d’épargne- logement antérieur au 15 juin 1983 doivent souscrire, avant le 31 décembre 1983, un avenant majorant les versements mensuels, trimestriels ou semestriels d’un pourcentage minimum, fixé par l’arrêté prévu à l’article précédent dans la limite de 30
% du montant contractuel en vigueur à la date de publication du présent décret. Les versements ne peuvent être inférieurs à un montant fixé par le même arrêté.
Si le plan d’épargne-logement vient à terme avant le 15 juin 1984, le bénéfice de la majoration est subordonné à la prorogation d’un an du terme du contrat
Sous-section 4 : Dispositions diverses ou particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon
Article R315-41 - Les dispositions de la section I sont applicables aux plans d’épargne-logement, pour autant qu’il n’y est pas dérogé par la présente section.
Article R315-41-1 - Les souscripteurs de plans d’épargne-logement ouverts antérieurement au 1er janvier 1981 dont le contrat n’a pas atteint le terme fixé soit à l’origine, soit par avenant de prorogation, ou dont le terme est intervenu depuis moins d’un an et qui n’ont pas encore retiré leurs fonds, peuvent prétendre au bénéfice des dispositions applicables aux contrats souscrits à compter du 1er janvier 1981.
Leur option est constatée par un avenant qui doit intervenir entre le 1er février 1981 et le 31 décembre de la même année. Cet avenant prend effet du jour de sa signature.