CONVENTION DE COMPTE DES PARTICULIERS
CONVENTION DE COMPTE DES PARTICULIERS
Conditions générales
La présente convention de compte constitue avec les conditions particulières et le recueil des prix des principaux produits et services le cadre contractuel global régissant les relations entre le CLIENT et la BANQUE, les conditions d'utilisation du compte et les engagements réciproques de la BANQUE et du CLIENT.
Elle précise les conditions générales de banque pratiquées pour les opérations que la BANQUE effectue avec sa clientèle et qui seront applicables au CLIENT, sous réserve des conventions particulières conclues entre les parties, y compris antérieurement à son entrée en vigueur, dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la présente convention.
1. OUVERTURE DU COMPTE - DUREE DE LA CONVENTION
1.1 L'ouverture d'un compte à la BANQUE par un client est subordonnée à la justification, par ce CLIENT, de son identité, de ses qualités, capacité et domicile et au dépôt des signatures sous lesquelles le compte peut fonctionner durant toute la durée des relations d'affaires avec la BANQUE.
Le CLIENT devra communiquer à la BANQUE sans délai, par écrit accompagné de justificatifs, toute modification des éléments ci- dessus ; il devra en particulier signaler tout changement de domicile, étant entendu que toutes notifications et tous courriers adressés par la BANQUE seront valablement envoyés à la dernière adresse notifiée par le CLIENT.
L’ouverture du compte est également subordonnée à l'acceptation des dispositions de la présente convention, des conditions particulières et des prix des principaux produits et services.
1.2 La présente convention est conclue pour une durée indéterminée ; chaque partie pourra y mettre fin dans les conditions prévues à l’article « Transfert, Résiliation et Clôture du compte ».
2. FONCTIONNEMENT DU COMPTE
2.1 Compte courant et unité de compte
Sauf convention contraire ou réglementation spéciale, les comptes que la BANQUE ouvre à ses clients ont le caractère de compte courant sans que cette qualification exonère la BANQUE des obligations légales et réglementaires relatives au droit au compte et aux relations avec le CLIENT.
En cas de pluralité de comptes ouverts auprès de la BANQUE, dans une ou plusieurs de ses agences, sous des rubriques ou qualifications distinctes ou même en monnaies différentes, ces divers comptes forment un compte unique indivisible et global. En cas de procédures d’exécution ou de procédures collectives, la BANQUE sera en droit de convertir en euros les sommes détenues sur des comptes en monnaies différentes.
Le CLIENT déclare qu’il n’a consenti à ce jour aucun nantissement ou droit quelconque sur ces comptes, et s’engage à ne pas les nantir au profit d’un tiers sans l’accord préalable de la BANQUE.
Le CLIENT devra surveiller en permanence la situation de ses divers comptes et restera seul responsable des débits, impayés et rejets de chèques éventuels pouvant résulter de l’absence ou de l’insuffisance de provision du compte concerné alors même qu’un ou plusieurs autres comptes présenteraient un solde créditeur.
Dans le cadre de la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, le CLIENT s'engage à utiliser son/ses compte(s) uniquement pour ses propres opérations. Il s'engage à signaler à la BANQUE toute exception qu'il ferait à cette règle. Conformément à la législation en vigueur, la BANQUE pourra demander communication des justificatifs explicitant le contexte des opérations ainsi enregistrées à titre exceptionnel.
2.2 Conséquences d’une position débitrice non expressément autorisée
Sauf convention contraire, le compte ne pourra fonctionner que sur base créditrice.
En cas de dépassement, c'est-à-dire si le solde du compte devenait débiteur pour quelque cause que ce soit sans autorisation expresse préalable de la BANQUE ou au-delà de l’autorisation de découvert convenue, le CLIENT devra procéder sans délai au remboursement du dépassement, étant précisé que tout dépassement sera productif d’intérêts au taux maximal indiqué dans le recueil des prix des principaux produits et services , sans préjudice de la commission d’intervention prévue à l’article « Opérations nécessitant une intervention particulière ». Ces intérêts seront calculés et portés au débit du compte courant lors de chaque arrêté. Toute variation de l’indice de référence mentionné dans le recueil des Prix des principaux produits et services sera immédiatement répercutée sans préavis.
La BANQUE informera par tout moyen le CLIENT des conséquences d’une position débitrice non autorisée et des frais applicables.
Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, la BANQUE informera le CLIENT, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
2.3 Produits et services dont le CLIENT peut bénéficier dans le cadre de la gestion du compte
Pour faire fonctionner son compte, le CLIENT peut bénéficier dans les conditions suivantes des principaux services et moyens de paiement ci- après, sans préjudice d’autres produits et services faisant l’objet de conventions particulières :
2.3.1 Délivrance des moyens de paiement
Sauf convention particulière, le CLIENT ne pourra utiliser que les moyens et formulaires mis à sa disposition par la BANQUE. Ces moyens et formulaires doivent être conservés avec le plus grand soin par le CLIENT ou ses mandataires, sous la responsabilité du CLIENT ; toute perte ou vol comme tout retrait de procuration doivent être portés aussitôt à la connaissance de la BANQUE et confirmés par écrit.
Une carte bancaire permettant les retraits et/ou les paiements peut être délivrée au CLIENT après agrément par la BANQUE, étant entendu que la BANQUE devra motiver un éventuel refus ; ses conditions de fonctionnement, d’utilisation et de retrait sont précisées dans les conditions générales des contrats spécifiques « cartes bancaires » remises au CLIENT lors de la souscription de la carte, constituant des annexes à la présente convention.
Des formules de chèques peuvent être délivrées par la BANQUE au CLIENT qui ne fait pas l’objet d’une interdiction bancaire et/ou judiciaire étant toutefois précisé que la loi autorise la BANQUE à ne pas délivrer de formules de chèques sur décision motivée.
Si la BANQUE accepte de délivrer des formules de chèques au CLIENT dès l’ouverture du compte, cet accord sera mentionné aux conditions particulières. La délivrance n’aura lieu cependant qu’après vérification auprès de la Banque de France de l’absence de toute interdiction concernant le CLIENT. A défaut de délivrance de formules de chèques, la BANQUE s’engage à réexaminer périodiquement la situation du CLIENT au vu des informations fournies par celui-ci et du fonctionnement du compte.
Ces formules sont mises à disposition du CLIENT à son agence, ou lui sont adressées par lettre simple ou, à sa demande, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à ses frais ; elles doivent être conservées avec le plus grand soin et tous perte, vol ou usage frauduleux doivent être portés aussitôt à la connaissance de la BANQUE et confirmés par une opposition par écrit ; à défaut, le CLIENT supporte les conséquences de la perte, du vol, de l' usage frauduleux et de la falsification des chèques. La BANQUE peut à tout moment, sur décision motivée, réclamer la restitution des chèques non utilisés ; à la cessation des relations, il y a lieu à restitution même sans réclamation.
Des chèques de banque ou des chèques certifiés établis à l’ordre de bénéficiaires dénommés pourront être établis au tarif en vigueur sur demande du CLIENT et sous réserve du blocage de la provision correspondante.
2.3.2 Paiements
Sauf convention contraire, ils sont effectués sous réserve que le compte présente une provision préalable et disponible. A défaut, l'incident de paiement entraîne la perception de frais dans les conditions prévues au recueil des prix des principaux produits et services.
2.3.2.1 Opérations de paiement
Une opération de paiement (ci-après « Opération de paiement ») est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, ordonnée par le CLIENT ou le bénéficiaire de l’Opération de paiement.
Une opération de paiement est réputée autorisée par le CLIENT (ou par son mandataire) si celui-ci a donné son consentement à l’exécution de l’opération par sa signature ou par tout autre procédé d’identification et de consentement qui auront été convenus entre la BANQUE et le CLIENT.
A moins qu’il n’en soit convenu autrement entre les parties, les instructions de paiement et leur révocation doivent être préalables à leur exécution et exprimées par écrit. Le CLIENT pourra, exceptionnellement et notamment en vue de la confirmation d’instructions orales, donner son consentement écrit à une Opération de paiement après son exécution.
Ce consentement est réputé acquis faute de contestation du relevé de compte retraçant l’écriture dans les délais applicables.
En cas de refus par la BANQUE d’exécuter un ordre de paiement, la BANQUE avise le CLIENT par tout moyen de son impossibilité d’exécuter l’opération et si possible lui en communique le motif. Les
ordres de paiement inexacts, incomplets ou refusés seront réputés non reçus conformément à la loi.
Les Opérations de paiement effectuées par le Client via son service de gestion de comptes à distance sont régies par une convention spécifique signée entre la BANQUE et le CLIENT, en complément de la présente convention.
Est un jour ouvrable : un jour au cours duquel la BANQUE du CLIENT ou celle du bénéficiaire exerce une activité permettant d’exécuter des Opérations de paiement. Pour l’exécution des Opérations de paiement citées ci-dessus, en euros ou dans la devise d’un Etat membre qui n’appartient pas à la zone euro, les jours ouvrables sont tous les jours d’une année, sous réserve des heures de fermeture des guichets, à l’exception des samedis et dimanches, des jours fériés des pays dans lesquels se situent les établissements de crédit et les établissements de paiement concernés et les jours de fermeture des systèmes de paiement.
2.3.2.1.1 Virements
Le virement est l’opération par laquelle le CLIENT donne l’ordre à sa banque de transférer une somme d’argent de son compte vers un autre de ses comptes ou vers le compte d’un autre bénéficiaire (virement émis). Le CLIENT peut également être bénéficiaire d’un virement (virement reçu).
Le virement peut être occasionnel pour une opération ponctuelle ou permanent pour des opérations récurrentes. Le virement occasionnel est exécuté immédiatement ou à une date postérieure indiquée par le CLIENT (virement différé). Pour le virement permanent, le CLIENT en détermine le montant, la date et la périodicité.
Consentement :
L’ordre de virement peut être donné par le CLIENT soit au guichet de la BANQUE par la signature d’un ordre de virement, soit, si le CLIENT a adhéré à ce service, via son contrat de gestion de comptes à distance selon les modalités requises.
Lorsque l’ordre de virement est donné au guichet, le consentement du CLIENT résulte de la signature de l’ordre de virement. Pour les virements effectués via son contrat de gestion de comptes à distance, le consentement résulte du respect des procédures définies par ce service.
Retrait du consentement à l’exécution de l’ordre :
L’ordre de virement est irrévocable dès sa réception par la BANQUE. Toutefois pour les virements occasionnels à exécution différée ou les virements permanents, le CLIENT peut retirer son consentement par écrit à la BANQUE, au plus tard le jour ouvrable précédant la date d’exécution prévue, avant l’heure limite fixée par la BANQUE.
Moment de réception :
Un ordre de virement est considéré comme reçu par la BANQUE, le jour ouvrable de sa réception. Si l’ordre de virement est reçu après
10 heures (sauf autre délai convenu spécifiquement) il sera considéré avoir été reçu le jour ouvrable suivant. Ceci à moins que la BANQUE et le CLIENT ne soient convenus que l’exécution d’un ordre interviendra un jour donné, qui sera alors réputé être le jour de sa réception.
Ainsi pour les virements différés ou les virements permanents, le moment de réception correspond au jour convenu pour son exécution. Si ce n’est pas un jour ouvrable, l’ordre est réputé avoir été reçu le jour suivant.
Contestation par le CLIENT d’un virement non autorisé :
Le Client doit contester sans tarder et au plus tard dans un délai de treize (13) mois à compter de la date de débit en compte, sous peine de forclusion, tout virement qu’il n’aurait pas autorisé.
2.3.2.1.1.1 Virements effectués au sein de l’Espace Economique Européen (EEE) et l’Outre-mer français
Ce sont les virements en euros ou dans une devise de l’EEE, notamment les virements SEPA*, effectués en France, ou à destination ou en provenance d’un pays membre de l’EEE. Sont également concernés, les virements en euros entre la France et ses départements et collectivités d’outre-mer ainsi que ceux effectués entre ces derniers.
*Le virement SEPA est un virement en euros, entre deux comptes tenus par des banques situées dans la zone SEPA (EEE + la Suisse et Monaco)
L’ordre de virement est exécuté conformément aux l’identifiants uniques (BIC/IBAN) communiqués par le CLIENT ou par le donneur d’ordre, nonobstant toute autre indication supplémentaire telle que le nom du bénéficiaire. Si l’identifiant unique fourni à la BANQUE est inexact, celle-ci n’est pas responsable de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de l’ordre de paiement.
Virement émis :
Le CLIENT indique impérativement la référence du compte à débiter, et les coordonnées bancaires du
bénéficiaire au format international composé du code identifiant de la BANQUE (BIC : Bank Identifier Code) et de l’identifiant
international du compte (IBAN : International Bank Account Number).
A partir du 1er février 2014 pour les opérations nationales et du 1er février 2016 pour les opérations transfrontalières, le CLIENT pourra indiquer uniquement son IBAN et l’IBAN du bénéficiaire.
Virements reçus :
La BANQUE crédite le compte du CLIENT du montant d’un virement ordonné par le CLIENT lui-même ou par un tiers. Le CLIENT remet à son débiteur un relevé d’identité bancaire qui indique ses coordonnées bancaires au format international (BIC + IBAN) qu’il obtient auprès de la BANQUE.
Le CLIENT autorise dès à présent la BANQUE à contrepasser au débit de son compte les virements reçus à tort et faisant l’objet d’une opération d’annulation émise par la banque du donneur d’ordre en cas d’erreur de cette dernière ou en cas d’erreur du donneur d’ordre justifiée par sa banque.
Délai maximal d’exécution :
Pour les virements émis, la BANQUE crédite le compte de la banque du bénéficiaire au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de la réception de l’ordre. Ce délai est prolongé d’un jour ouvrable supplémentaire pour les virements initiés sur support papier. Lorsque le virement nécessite une opération de change, ce délai ne peut dépasser quatre (4) jours ouvrables à compter du moment de réception.
Pour les virements reçus, la BANQUE crédite le compte du CLIENT immédiatement après avoir reçu les fonds de la banque du donneur d’ordre. Pour tout virement nécessitant une opération de conversion, la BANQUE crédite le compte du CLIENT dans un délai deux jours ouvrables.
2.3.2.1.1.2 Autres virements
Il s’agit des virements libellés dans la devise d’un Etat qui n’appartient pas à l’Espace Economique Européen ou des virements libellés en euros mais effectués avec un pays n’appartenant pas à la zone SEPA. Pour tout virement émis ou reçu dans une autre devise que l’euro le délai maximal d’exécution est de 4 jours ouvrables.
2.3.2.1.2 Prélèvements SEPA
Le prélèvement SEPA est un moyen de paiement automatisé en euros, utilisable au sein de la zone SEPA (composé des pays de l’EEE, Suisse et Monaco), pour payer des factures récurrentes ou ponctuelles mais plus particulièrement adapté aux paiements récurrents.
Le prélèvement SEPA repose sur un double mandat, donné par le CLIENT à son créancier sur un formulaire unique (le Mandat de prélèvement SEPA), par lequel le CLIENT autorise le créancier à émettre un (des) prélèvement(s) payable(s) sur son compte et autorise sa banque à débiter son compte du montant du (des) prélèvement(s). Cette double autorisation peut être permanente s’il s’agit de paiements récurrents, ou unitaire s’il s’agit d’un paiement ponctuel.
Le mandat est identifié par une référence unique de mandat (RUM) attribuée par le créancier.
Le formulaire unique de mandat est conservé par le créancier.
Le CLIENT s’engage à respecter les termes du mandat convenu avec son créancier et à lui signaler tout changement de données, en particulier le changement de ses coordonnées bancaires, en fournissant à son créancier les coordonnées du nouveau compte à débiter.
Dans ce cas, le CLIENT n’est pas tenu de signer un nouveau mandat. Le mandat existant reste valide.
Consentement : le CLIENT donne son consentement à l’exécution du (des) prélèvement(s) en signant le formulaire unique de mandat qu’il remet ou retourne ensuite à son créancier accompagné d’un relevé d’identité bancaire contenant ses coordonnées bancaires (IBAN + BIC) qu’il obtient auprès de sa banque.
Moment de réception : le moment de réception d’un ordre de prélèvement correspond au jour de l’échéance. Si ce n’est pas un jour ouvrable, l’ordre est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant.
Retrait du consentement : en cas de désaccord concernant un prélèvement, le CLIENT doit intervenir immédiatement auprès du créancier afin que celui-ci sursoie à l’exécution du prélèvement. Le CLIENT peut faire opposition à une ou plusieurs opérations de prélèvement en le notifiant par écrit à la BANQUE au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour de l’échéance. A tout moment, le CLIENT a la possibilité de retirer le consentement qu’il a donné à l’exécution de l’ensemble des échéances relatives à un mandat SEPA en révoquant son mandat par un écrit adressé à la BANQUE.
Cette révocation a pour effet que toute opération postérieure sera réputée non autorisée.
Il est recommandé au CLIENT d’aviser préalablement son créancier de toute opposition ou révocation de mandat effectuée auprès de la BANQUE.
Un mandat pour lequel aucun ordre de prélèvement SEPA n’a été présenté pendant une période de 36 mois, devient caduc et ne doit donc plus être utilisé. Pour émettre à nouveau des prélèvements SEPA au titre du contrat concerné, le créancier devra faire signer au CLIENT, un nouveau mandat.
Droits du CLIENT avant l’exécution d’un prélèvement SEPA : le CLIENT dispose de la faculté de refuser par principe auprès de la BANQUE, la domiciliation sur son compte de tout prélèvement SEPA.
Le CLIENT peut également demander à la BANQUE :
- de limiter l’encaissement des prélèvements à un certain montant et/ou une certaine périodicité,
- de bloquer les prélèvements initiés par un ou plusieurs créanciers désignés,
- n’autoriser que les prélèvements initiés par un ou plusieurs créanciers désignés.
Contestation d’un prélèvement :
- Prélèvements autorisés
Dans un délai de huit semaines à compter de la date de débit en compte, le CLIENT peut contester et demander le remboursement d’un prélèvement autorisé, si l’autorisation donnée ne comporte pas le montant exact de l’opération et si le montant de cette opération dépasse le montant auquel il pouvait raisonnablement s’attendre. A la demande de la BANQUE, le CLIENT devra fournir tous les éléments relatifs au remboursement demandé.
Dans le cas où le montant de l’opération dépasse le montant auquel il pouvait raisonnablement s’attendre, le CLIENT ne peut invoquer des raisons liées à une opération de change si le taux de change de référence convenu avec sa BANQUE a été appliqué.
Dans un délai de dix jours ouvrables suivant la demande de remboursement du CLIENT, la BANQUE soit remboursera le CLIENT du montant total du prélèvement concerné, soit refusera ce remboursement et en justifiera en faisant mention de la possibilité de recourir à la médiation.
- Prélèvements non autorisés
Le CLIENT doit contester sans tarder et dans un délai de treize mois suivant la date de débit de son compte, sous peine de forclusion, les prélèvements qu’il n’aurait pas autorisés ou qui auraient été mal exécutés par la BANQUE.
Le CLIENT est immédiatement remboursé du montant du prélèvement non autorisé et, le cas échéant, son compte rétabli dans l’état dans lequel il se serait trouvé si ce prélèvement n’avait pas eu lieu.
Migration du prélèvement national vers le prélèvement SEPA
Le CLIENT qui a déjà émis des prélèvements nationaux au profit de ses créanciers n’a pas de démarche particulière à faire auprès de ses créanciers. Les créanciers qui souhaitent migrer leurs prélèvements nationaux en prélèvements SEPA, en informeront au préalable leurs clients et leur indiqueront la démarche à suivre.
L’autorisation de prélèvement antérieurement délivrée et les oppositions formulées par le CLIENT restent valables. La signature au profit du créancier d’un nouveau mandat n’est pas nécessaire.
2.3.2.1.3 Titres Interbancaires de Paiements (TIPS) et Télérèglements
Titres Interbancaires de Paiements (TIPS) :
Préalablement à chaque échéance, le CLIENT donne son consentement à l’exécution de l’opération en datant et signant une formule de TIP fournie par son créancier par laquelle il autorise d’une part ce créancier à demander à la BANQUE le paiement des sommes qui lui sont dues et d’autre part la BANQUE à débiter son compte indiqué dans le TIP.
Le moment de réception par la BANQUE correspond au jour de l’échéance ou en l’absence d’échéance, à la date de règlement interbancaire.
Le CLIENT ne peut plus révoquer le TIP après qu’il l’ait transmis signé à son créancier.
Télérèglement :
Le télérèglement est un instrument de paiement normalisé permettant le règlement à distance par des moyens télématiques. Après avoir adhéré à la procédure de télérèglement, le CLIENT se connecte sur le site de son créancier et donne son consentement pour chaque opération de télérèglement.
Les modalités de contestation des TIPS et des télérèglements sont celles applicables aux prélèvements.
2.3.2.1.4 Paiement par carte
Une carte bancaire permettant les retraits et/ou les paiements peut être délivrée conformément à l’article « Délivrance des moyens de paiement ».
2.3.2.1.5 Espèces
Les dépôts d’espèces peuvent être effectués aux guichets contre délivrance par la BANQUE d’un reçu qui vaut preuve du versement ou, si le CLIENT dispose d’une carte bancaire, dans les dépôts permanents et dans les guichets automatiques.
Les retraits en euros peuvent être effectués à l’agence du CLIENT, avec ou sans chéquier, ou si le CLIENT dispose d’une carte bancaire, dans les guichets automatiques de banque et distributeurs automatiques de billets portant le logo de la carte.
A l’étranger, les retraits peuvent être effectués avec une carte bancaire internationale et parfois un chéquier.
2.3.2.2 Chèques
La BANQUE procède au règlement des chèques régulièrement tirés sur ses caisses et provisionnés ; le CLIENT est responsable des erreurs résultant de l'inscription sur le chèque d'une somme en une expression monétaire ne correspondant pas à la formule utilisée et s'expose, dans le cas de défaut de provision, à un refus de paiement déclaré à la Banque de France, générant une interdiction d'émettre des chèques.
2.3.2.3 Encaissement des effets, valeurs et chèques La BANQUE procède à l'encaissement dans les conditions et délais usuels, conformément au recueil des principaux produits et services ; toute remise globale de plusieurs chèques nécessitant une conversion est convertie sur le montant total de ladite remise et non chèque par chèque. L'inscription au crédit du compte des chèques et effets n'a lieu que sous réserve de leur encaissement effectif et, en cas de remises chèques dans les guichets automatiques de la BANQUE, leur montant n’est disponible qu’après vérification par la BANQUE : en conséquence, la BANQUE pourra contre-passer toutes opérations pour lesquelles elle n'aura pas obtenu l'encaissement effectif ou en cas de retour tardif d'impayés ; par ailleurs, la BANQUE pourra, sous réserve d’en informer le CLIENT, ne créditer les chèques remis à l’encaissement qu’après leur paiement effectif.
2.3.2.4 De manière générale, il est convenu que :
- la BANQUE pourra porter au débit du compte tous effets et valeurs exigibles en sa possession, revêtus à un titre quelconque de la signature du CLIENT,
- toute inscription faite au débit ou au crédit du compte, qui revêt un caractère automatique, n'est pas définitive et ne peut être considérée comme valant acceptation par la BANQUE des opérations demandées ; elle est susceptible d'être rectifiée par la BANQUE. Ainsi, le CLIENT autorise dès à présent la BANQUE à contrepasser toute opération créditée par erreur sur son compte,
- de convention expresse, l’effet novatoire du compte courant ne jouera qu’après les vérifications d’usage.
2.3.3 Communication - Informations
Sans préjudice des conventions spécifiques relatives notamment à la banque à distance, d’une manière générale, la communication entre la BANQUE et le CLIENT aura lieu en langue française sur support papier ou par voie électronique (informations, notifications…).
Le CLIENT pourra à tout moment demander la communication des termes du présent contrat sur support papier ou sur un autre support durable. La BANQUE ne peut refuser une telle communication sur support papier.
La BANQUE est soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, 00 xxx Xxxxxxxx 00000 Xxxxx et de l’Autorité des Marchés Financiers, 00 Xxxxx xx xx Xxxxxx 00000 Xxxxx. Les agréments de la Banque sont consultables sur le Site de la Banque de France (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx)
2.4 Incidents de fonctionnement du compte ou gestion particulière
2.4.1 Opérations nécessitant une intervention particulière :
Dans le cas où une opération se présenterait sur le compte en l’absence d’une provision suffisante et disponible ou d’un ordre conforme du CLIENT, l’examen particulier conduisant à son paiement ou à son rejet donnera lieu au prélèvement d’une commission d’intervention conformément au recueil des prix des principaux produits et services.
2.4.2 Opposition
Pour les chèques, et conformément à la loi, le CLIENT ne peut faire opposition au paiement d’un chèque qu’en cas de perte ou vol, de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur ou d’utilisation frauduleuse ; toute opposition fondée sur un autre motif peut entraîner des sanctions pénales à l’encontre du CLIENT et la BANQUE ne peut en tenir compte. L’opposition devra si possible indiquer les numéros de chèques concernés. Conformément à la loi, le CLIENT doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.
Les modalités d’opposition au paiement par carte bancaire sont précisées dans les conditions générales spécifiques aux cartes.
2.4.3 Incidents de paiement sur chèques (chèques sans provision) Il est rappelé au CLIENT émetteur de chèques qu’en cas d’absence ou d’insuffisance de provision, il s’expose à un refus de paiement et à une interdiction bancaire d’émettre des chèques sur l’ensemble de ses comptes pendant une durée de 5 ans ; il ne peut recouvrer ce droit qu’en régularisant l’incident.
Conformément à l'article L.131-73 du Code Monétaire et Financier, il est expressément convenu que l'information préalable aux rejets de chèques sans provision sera adressée au CLIENT à l’occasion de l’émission d’un premier chèque sans provision et ne sera pas répétée tant que le CLIENT fera l’objet d’une interdiction d’émettre des chèques. Le CLIENT est invité à communiquer à la BANQUE toute
modification affectant son adresse de correspondance, à laquelle l’information préalable précitée sera envoyée par courrier simple.
La BANQUE pourra adresser cette information préalable par tout autre moyen (télécopie, messagerie électronique, téléphone) aux coordonnées indiquées par le CLIENT, étant précisé que celui-ci fera alors son affaire personnelle du respect de la confidentialité de l'information ainsi transmise et qu’il décharge la BANQUE de toute responsabilité à cet égard.
Toute réclamation relative à cette information devra parvenir à la BANQUE dans un délai maximum d'un mois à compter de la présentation du chèque concerné.
D'une manière générale, la BANQUE ne pourra être tenue pour responsable lorsque l'information, adressée conformément aux indications du CLIENT, n'aura pas été reçue par lui ou aura été reçue tardivement pour des motifs indépendants de la volonté de la BANQUE (absence du CLIENT, interruption des moyens de communication, non indication des modifications de coordonnées…).
Les frais liés tant au traitement des incidents qu’à l’information préalable sont précisés dans le recueil des principaux produits et services.
2.5 Relevé des opérations sur le compte
2.5.1 Principe général
Le CLIENT se doit de surveiller les opérations enregistrées sur son compte.
Sauf convention particulière avec le CLIENT, les relevés périodiques faisant apparaître les opérations imputées sur le compte seront adressés au CLIENT sur support papier ou, le cas échéant, mis à sa disposition par voie électronique ou télématique au moins une fois par mois.
Les relevés concernant les comptes joints ou indivis sont envoyés, à défaut de précisions conjointes et écrites des co-titulaires, à l’adresse du premier nommé dans l’intitulé du compte.
Les réclamations relatives aux opérations apparaissant sur les relevés ou arrêtés de compte devront être faites par écrit à l’agence dans laquelle le compte est ouvert et parvenir à la BANQUE dans un délai d’un mois à dater de la réception des pièces ou, le cas échéant, de leur mise à disposition par voie électronique ou télématique ; faute de contestation dans le délai imparti, le CLIENT est réputé avoir ratifié les opérations en cause. Passé ce délai, le CLIENT peut contester une opération, à condition de rapporter la preuve du bien-fondé de sa réclamation.
2.5.2 Règles spécifiques aux Opérations de paiement
2.5.2.1. Modalités de contestation des Opérations de paiement Le CLIENT doit signaler à la BANQUE, sans tarder et dans un délai maximum de treize (13) mois à compter de la date de débit de son compte sous peine de forclusion, toute opération qu’il n’aurait pas autorisée ou qui aurait été mal exécutée par la BANQUE.
La contestation doit être faite par écrit et adressée à l’agence dans laquelle le compte est ouvert.
Le CLIENT peut contester un prélèvement autorisé dans un délai de huit semaines à compter de la date de débit de son compte, si l’autorisation donnée ne comportait pas le montant exact de l’opération et si le montant de cette opération dépasse le montant auquel il pouvait raisonnablement s’attendre.
2.5.2.2. Responsabilité de la BANQUE pour les Opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées
En cas d’opération non autorisée, la BANQUE rembourse immédiatement le CLIENT du montant de celle-ci et le cas échéant rétablit le compte dans l’état où il se serait trouvé si l’opération non autorisée n’avait pas eu lieu. Si après remboursement il s’avère que l’opération était en réalité autorisée par le CLIENT, la BANQUE procède à la contrepassation de l’opération de remboursement au débit du compte du client.
Pour les opérations mal exécutées : la BANQUE est responsable à l’égard du CLIENT de la bonne exécution des virements émis jusqu’à la réception des fonds par la banque du bénéficiaire. Pour les virements reçus, elle est responsable de leur exécution à compter de la réception des fonds.
La BANQUE est responsable à l’égard du CLIENT de la bonne exécution des prélèvements à partir du moment où l’ordre de paiement lui a été transmis par la banque du bénéficiaire.
En cas d’opération de paiement mal exécutée, la BANQUE lorsqu’elle est responsable, restitue sans tarder au CLIENT le montant de l’opération concernée et si nécessaire rétablit le compte du CLIENT dans la situation qui aurait été la sienne si l’opération avait été correctement exécutée.
2.6 Responsabilité
2.6.1 D’une manière générale, la BANQUE exécute ces ordres avec la diligence attendue d’un professionnel, en n’assumant qu’une obligation de moyens. A ce titre, elle sera responsable des seuls
préjudices directs résultant d’une faute lui étant imputable. Elle ne sera notamment pas responsable en cas d’exécution tardive ou erronée ou de défaut d’exécution liés aux moyens de communication utilisés par le CLIENT ou du fait d’informations inexactes ou incomplètes fournies par le CLIENT.
2.6.2 Aucune sanction financière ou contractuelle ne pourra être appliquée au CLIENT en cas d’erreur ou de faute imputable à la BANQUE. Par ailleurs, la BANQUE est responsable à l’égard du CLIENT de la transmission et de la bonne exécution des Opérations de paiement conformément aux dispositions légales en vigueur.
3. PRIX DES PRINCIPAUX PRODUITS ET SERVICES
3.1 Principe de tarification
Toute opération, tout produit ou service bancaires peuvent faire l'objet d'une tarification sauf dispositions légales contraires. Dans le cas où il est possible de déroger aux dites dispositions légales, une telle dérogation résultera suffisamment de la mention du tarif dans le recueil des principaux produits et services.
3.2 Recueil des principaux produits et services
Les frais, intérêts, dates de valeurs et commissions liés à l'ouverture, au fonctionnement et à la clôture du compte, et en particulier les frais et commissions liés aux produits et services dont peut bénéficier le CLIENT ainsi qu’aux incidents de fonctionnement du compte et des moyens de paiement sont précisés dans le recueil des principaux produits et services joint à la présente convention. Le CLIENT reconnaît en avoir pris connaissance et déclare l’accepter.
Ce recueil comporte les tarifs standards applicables en l’absence de convention écrite particulière conclue avec le CLIENT ; cependant, en raison d’une utilisation spécifique et peu courante, le prix de certaines opérations peut exceptionnellement ne pas figurer dans ce recueil ; en pareil cas, le CLIENT pourra obtenir communication de ce prix sur simple demande aux guichets de la BANQUE. Ce prix lui sera appliqué après accord de sa part.
S’agissant des dates de valeur visées à l’article L. 133-14 du Code monétaire et financier, elles s’appliquent si l’une des banques impliquées dans l’Opération de paiement est située sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d’outre-mer, à Saint- Martin, à Saint-Barthélemy, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les conditions tarifaires sont révisables selon les modalités prévues aux articles « Modification de la convention et/ou des autres produits et services ».
Le CLIENT autorise d’ores et déjà la BANQUE, ayant ainsi reçu son accord, à prélever sur son compte ces frais, intérêts, et commissions sous réserve de son droit à réclamations conformément à l’article
« Relevé des opérations sur le compte – Principe général ».
3.3 Taux de change
Le taux de change appliqué aux Opérations de paiement est celui fixé par la BANQUE à la date d’exécution de l’opération concernée. Toute variation de ce taux de change sera applicable immédiatement et sans préavis.
4. PROCURATIONS
Le CLIENT peut donner procuration à une ou plusieurs personnes par signature d’un mandat sur formulaire séparé fourni par la BANQUE.
La BANQUE peut refuser, par décision motivée, toute procuration dont la complexité ne serait pas compatible avec ses contraintes de gestion. Dans le cas d’un compte collectif sans solidarité active (compte indivis), la désignation du mandataire devra être effectuée conjointement par l’ensemble des co-titulaires. Dans le cas d’un compte collectif avec solidarité (compte joint), la désignation du mandataire pourra être effectuée par un seul des co-titulaires, celui-ci s’engageant à en informer les autres co-titulaires.
Le CLIENT est responsable de toutes les opérations effectuées par son ou ses mandataires.
Sauf convention contraire, la procuration est donnée pourune durée indéterminée. Dans tous les cas, la procuration est valable jusqu'à révocation expresse notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise à la BANQUE contre récépissé et, pour les comptes titres, dans les conditions prévues par la convention spécifique à ce type de compte. Dans le cas d’un compte collectif avec solidarité ou sans solidarité active (compte joint ou compte indivis), la révocation du mandataire pourra être effectuée par un seul des co- titulaires, celui-ci s’engageant à en informer les autres co-titulaires.
En cas de révocation, le CLIENT devra en avertir le mandataire, qui ne pourra plus effectuer aucune opération sur le ou les comptes du CLIENT ni obtenir de renseignements sur lesdits comptes, même au titre de la période antérieure à la révocation.
En outre, la procuration prendra fin :
- par la renonciation du mandataire,
- par le décès du CLIENT, personne physique,
- par la clôture de tous les comptes ou contrats du CLIENT en cas de procuration générale ou par la clôture du compte ou de l’ensemble des comptes sur lequel la procuration porte en cas de procuration limitée.
Dans tous les cas, le mandataire sera tenu de restituer sans délai à la BANQUE tous les moyens de paiement en sa possession.
Il est expressément convenu qu’aucun transfert ou clôture de compte ne pourra être effectué par le mandataire.
4.1 Modalités d’exercice de la procuration générale ou limitée Le CLIENT est informé que le mandataire pourra exercer la procuration directement au guichet de la BANQUE et/ou par Automate et/ou par les services de Banque à Distance, et ce, sur simple demande faite à la BANQUE par le mandataire sous réserve que celui-ci soit titulaire d’un contrat de Banque à Distance ou d’une carte bancaire selon les moyens qu’il souhaite utiliser. Le mandataire s’engage à communiquer au CLIENT un exemplaire des Conditions Générales du service de Banque à Distance.
Par exception, si le mandataire est une personne morale la procuration ne pourra pas être exercée via l’Automate. De même si plusieurs mandataires ont été désignés comme devant agir conjointement, la procuration ne pourra être exercée ni via l’Automate ni via la Banque à Distance.
4.2 Procuration générale sur tous les comptes actuels et futurs En signant ce type de procuration, le CLIENT donne au mandataire les pouvoirs suivants, étant entendu qu’il se charge de communiquer, s’il y a lieu, au mandataire les conditions générales et particulières des comptes et contrats concernés :
4.2.1 Accès aux comptes
Le mandataire pourra régir et administrer lesdits comptes, tant activement que passivement pour le compte et au nom du CLIENT, et plus précisément dans la mesure où la nature et les conditions de fonctionnement des comptes le permettent, retirer tout ou partie des sommes qui ont été ou seraient inscrites sur ce ou ces comptes, tant en capital qu'en intérêts ; émettre tous chèques ou effets de commerce, les accepter, endosser ou acquitter ; remettre tous chèques ou effets de commerce à l'encaissement ou à l'escompte ; initier tous virements ; signer tous bordereaux, notamment bordereaux de cession de créances professionnelles ; faire tous emplois de fonds, approuver tous règlements ou arrêtés de compte ; donner tous reçus et décharges valables, enfin, user pour le compte du CLIENT de tous les services financiers de la BANQUE comme le CLIENT pourrait le faire lui-même.
4.2.2 Accès aux comptes titres
L’attention du mandataire étant attirée sur le fait que les opérations initiées sur le(s) compte(s) titres du CLIENT devront convenir à la situation financière et aux objectifs de ce dernier, le mandataire pourra déposer ou faire inscrire en compte tous titres ou toutes autres valeurs, quelle que soit leur nature (Fonds Commun de Placement, SICAV, or,...), retirer tous titres et valeurs quelconques, donner, faire, exécuter tous ordres de bourse, de souscription et de rachat ; signer tous bordereaux, pièces ou reçus quelconques à cet égard ; affecter tous titres et valeurs en garantie.
4.2.3 Autres
Le mandataire pourra déposer en conservation, affecter en garantie et retirer tous bons de caisse.
4.3 Procuration limitée à un ou plusieurs comptes
En signant ce type de procuration, le CLIENT donne au mandataire le pouvoir soit de consulter (Consultation), soit de régir et d'administrer tant activement que passivement (Gestion) le ou les comptes désignés aux conditions particulières.
L’étendue de ce pouvoir, relativement aux comptes sur lesquels il porte, est la même que celle énoncée à l’article « Procuration générale sur tous les comptes actuels et futurs » étant entendu que le CLIENT se charge de communiquer s’il y a lieu, au mandataire les conditions générales et particulières des comptes et contrats concernés.
4.4 Procuration donnant accès aux comptes et placements L’attention du CLIENT et du mandataire est particulièrement attirée sur les conséquences des retraits sur certains produits d’épargne et financiers (PEL, PEA, comptes titres …) qui peuvent entraîner notamment des prélèvements fiscaux et/ou la clôture d’office de ces produits tel que cela est mentionné dans leurs conditions particulières et générales.
4.5 Procuration donnant accès aux comptes et plans d’épargne logement
Le mandataire pourra régir et administrer, tant activement que passivement, les CEL et PEL c'est-à-dire : effectuer tous versements, approuver tous arrêtés de compte, donner tous reçus
ou décharges valables ; retirer dudit compte tout ou partie des sommes qui y ont été inscrites ou qui le seraient par la suite, tant en capital qu'en intérêts. Pour les PEL, en cas de résiliation pour l'une quelconque des causes prévues par la réglementation y relative : retirer les sommes tant en capital qu'en intérêts figurant sur le PEL, demander la transformation du PEL en CEL.
L'attention du CLIENT titulaire d'un CEL et de son mandataire est particulièrement attirée sur les conséquences prévues par le Code de la Construction et de l'Habitation en cas de retrait ayant pour effet de réduire en dessous du minimum réglementaire le montant du dépôt figurant sur le CEL comme précisé dans les conditions générales de ce produit.
L'attention du CLIENT titulaire d'un PEL et de son mandataire est particulièrement attirée sur les conséquences prévues par le Code de la Construction et de l'Habitation, en cas de retrait partiel ou total des fonds figurant sur un PEL comme précisé dans les conditions générales de ce produit.
4.6 Procuration donnant accès au coffre-fort
Par acte séparé, le CLIENT pourra donner au mandataire accès au(x) coffre(s) désigné(s) aux conditions particulières du mandat, avec faculté pour le mandataire d'y déposer ou d'en retirer tous objets ou valeurs comme le CLIENT pourrait le faire lui-même, étant entendu que le CLIENT se charge de communiquer s’il y a lieu, au mandataire les conditions générales et particulières du contrat de location des coffres- forts et de lui fournir les moyens d’accès au coffre (clé, combinaison,…).
4.7 Délivrance d’une carte bancaire au mandataire
Par acte séparé, le CLIENT pourra demander la délivrance d’une carte au mandataire désigné aux conditions particulières du contrat carte. Le titulaire de la carte aura tous pouvoirs pour initier toutes opérations par carte, sur le(s) compte(s) mentionné(s) aux conditions particulières du contrat. Le CLIENT se chargera de communiquer au mandataire les conditions générales et particulières de ladite carte.
5. REGLES RELATIVES AUX COMPTES JOINTS ET COLLECTIFS
5.1 Compte collectif avec solidarité (compte joint)
5.1.1 Le compte joint est un compte d’espèces ou d’instruments financiers (c’est à dire de titres ou de valeurs similaires) ouvert au nom de plusieurs titulaires qui sont solidaires activement et passivement vis à vis de la BANQUE, ce qui signifie :
- d’une part que chacun des co-titulaires peut, sous sa seule signature, effectuer toutes opérations de banque et notamment déposer ou retirer toute somme, tout titre ou valeur, acheter et vendre tout titre, toute valeur, émettre, endosser ou acquitter tout chèque ou mandat, demander ou utiliser tout moyen de paiement ou tout crédit, tous les paiements et remises faits à quiconque d'ordre de l'un des co-titulaires étant opposables aux autres et libératoires pour la BANQUE,
- d’autre part que, dans le cas où le compte deviendrait débiteur, tous les co-titulaires seraient solidairement tenus entre eux vis-à-vis de la BANQUE au règlement du solde débiteur, agios et frais en sus.
5.1.2 Les avis adressés par la BANQUE à l'un des co-titulaires relativement au compte seront considérés comme adressés à tous ; de même, toutes les déclarations et approbations émanant de l'un des co- titulaires et ayant rapport au compte, seront considérées comme émanant de tous les co-titulaires et les engageront tous solidairement. Cependant, par exception et conformément à la loi, les lettres et avis relatifs aux incidents de paiement de chèques seront adressés à tous les co-titulaires, à moins qu’ils n’aient explicitement opté d’un commun accord pour la désignation d’un unique titulaire responsable. Il en ira de même toutes les fois que la loi l’exigera.
5.1.3 En cas de rejet de chèques pour défaut de provision, tous les co- titulaires s’exposent à une interdiction bancaire d’émettre des chèques sur le compte joint ; de plus, ils seront interdits bancaires sur tous les comptes dont ils pourront être individuellement titulaires, sauf désignation d’un commun accord de l’un d’entre eux comme unique responsable.
5.1.4 En cas de saisie pratiquée par un créancier de l'un des co- titulaires solidaires du compte, la BANQUE sera amenée à bloquer la totalité du solde du compte.
5.1.5 Chacun des co-titulaires pourra mettre fin à tout moment à la convention de compte joint, à condition d'en informer la BANQUE par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; il devra en outre aviser de la même manière les autres co-titulaires.
Sauf accord particulier entre les co-titulaires, cette dénonciation entraînera la transformation du compte joint en compte collectif sans solidarité active, c'est-à-dire que le compte ne pourra plus fonctionner que sous la signature conjointe de tous les co-titulaires étant précisé que tous les co-titulaires, y compris celui qui a dénoncé la convention, resteront tenus solidairement entre eux de l'éventuel solde débiteur du compte.
5.2 Compte collectif sans solidarité active (compte indivis)
5.2.1 Le compte collectif sans solidarité active est un compte d’espèces, de titres ou de valeurs ouvert au nom de plusieurs titulaires et qui ne peut fonctionner que sous la signature conjointe de tous les co-titulaires. Conformément à la loi, les lettres et avis relatifs aux incidents de paiement de chèques seront adressés à tous les co-titulaires, à moins qu’ils n’aient explicitement opté d’un commun accord pour la désignation d’un unique titulaire responsable.
5.2.2 Le compte ne doit pas devenir débiteur ; si toutefois il le devenait, chacun des co-titulaires serait tenu vis-à-vis de la BANQUE, solidairement avec les autres, au règlement de la totalité du solde débiteur, agios et frais en sus.
5.2.3 En cas de rejet de chèques pour défaut de provision, tous les co-titulaires s’exposent à une interdiction bancaire d’émettre des chèques sur le compte collectif ; de plus, ils seront interdits bancaires sur tous les comptes dont ils pourront être individuellement titulaires, sauf désignation d’un commun accord de l’un d’entre eux comme unique responsable.
5.2.4 En cas de saisie pratiquée par un créancier de l'un des co- titulaires, la BANQUE sera amenée à bloquer la totalité du solde du compte.
5.2.5 Les co-titulaires ne pourront demander la clôture du compte que par demande écrite conjointe adressée à la BANQUE par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le solde du compte sera tenu à la disposition des co-titulaires, qui pourront le retirer sous leur signature conjointe.
6. PREUVE
6.1 Preuve par écrit
Les actes sous seing privé conclus entre la BANQUE et le CLIENT (c’est à dire les écrits autres que les actes notariés) sont établis :
- en deux exemplaires originaux destinés l’un à la BANQUE, l’autre au CLIENT lorsqu’il s’agit de conventions synallagmatiques, c’est à dire comportant des engagements des deux parties,
- en un exemplaire original lorsqu’il s’agit d’actes unilatéraux tels que reçus, ordres de virements,… ; lorsque l’acte unilatéral est destiné à la BANQUE, elle en remet un double au CLIENT.
La BANQUE et le CLIENT conviennent irrévocablement, conformément à l’article 1316-2 du code civil, que, sauf s’il en est disposé autrement par la loi, l’exemplaire de la BANQUE pourra consister en un document électronique quand bien même l’exemplaire du CLIENT serait établi sur support papier.
L’exemplaire électronique produit par la banque aura la même force probante que l’exemplaire original signé du CLIENT. Le CLIENT ne pourra contester l’exemplaire de la BANQUE qu’en rapportant la preuve contraire au moyen, soit de l’exemplaire original qui lui était destiné s’il s’agit d’une convention synallagmatique, soit du double remis s’il s’agit d’un acte unilatéral.
Par ailleurs, lorsque les conditions générales applicables à un produit ou service sont déposées par la BANQUE au rang des minutes d’un notaire, le reçu du CLIENT attestant s’être fait délivrer par la BANQUE un exemplaire desdites conditions générales, quel que soit le support (papier, électronique ou autre) vaudra approbation par le CLIENT desdites conditions générales. En cas de contestation, l’original déposé chez le notaire fera seul foi.
6.2 Preuve des opérations - preuve par tous moyens
6.2.1 Les enregistrements informatiques en la possession de la BANQUE, ou leur reproduction sur tout autre support, font foi, des opérations effectuées entre le CLIENT et la BANQUE, le CLIENT étant en droit de rapporter la preuve contraire.
6.2.2 Si le CLIENT conteste une Opération de paiement, il appartient à la BANQUE de prouver que l’Opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
6.2.3 Par ailleurs, la BANQUE sera en droit au même titre que le CLIENT, de rapporter la preuve par tous moyens de tout acte et fait juridique, même au-delà du plafond légal visé à l’article 1341 du Code Civil ; elle pourra notamment prouver tout acte ou fait au moyen de ses enregistrements opérés dans le strict respect de la loi et notamment des dispositions relatives au secret professionnel, que ces enregistrements soient informatiques, téléphoniques, télématiques, vidéo, courriers ou écrits électroniques, télécopies ou tout autre mode de preuve communément admis. Le CLIENT accepte que la BANQUE corresponde valablement avec lui via les moyens de communication précités.
7. TRANSFERT, RESILIATION ET CLOTURE DU COMPTE
7.1 La convention de compte peut être dénoncée à tout moment par chaque partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à l’autre avec un préavis de 30 jours pour le CLIENT et de 60 jours pour la BANQUE.
Toutefois, la BANQUE sera dispensée de respecter ce préavis en cas de comportement gravement répréhensible du CLIENT ou de circonstances prévues par la réglementation qui rendraient impossible le maintien du compte.
7.2 La dénonciation entraînera la clôture du compte et l’exigibilité de son solde ; le CLIENT devra restituer les moyens de paiement en sa possession, modifier le cas échéant ses domiciliations et maintenir au compte la provision suffisante jusqu’à liquidation des opérations en cours.
Le solde du compte sera établi en y incorporant le cas échéant, le montant des cautionnements et garanties en cours, et d'une manière générale, tous risques dont la BANQUE a assuré la couverture et restant en suspens au moment de la clôture du compte courant.
Les agios continueront à être décomptés aux mêmes périodes et conditions (sauf disposition particulière indiquée dans le recueil des principaux produits et services) après la dénonciation du compte jusqu'à parfait règlement, et ce même en cas de recouvrement par voie judiciaire.
7.3 En cas de dénonciation de plusieurs comptes, certains débiteurs, d’autres créditeurs, ouverts auprès de la BANQUE, la compensation légale jouera entre les soldes des divers comptes, sauf réglementation particulière. Les montants libellés en monnaies étrangères seront à cet effet convertis de plein droit au cours du jour de la clôture du compte. De même, au cas où la compensation ne serait pas possible, la BANQUE pourra exercer un droit de rétention sur l'ensemble des sommes, valeurs ou objets déposés par le CLIENT auprès de la BANQUE, jusqu'au règlement de ce solde.
7.4 Aucun frais ne sera mis à la charge du CLIENT, personne physique agissant pour des besoins non professionnels, en cas de clôture du compte courant ou de tout autre compte à vue ou compte sur livret ou assimilé.
Toutefois, le transfert ou la clôture de tout autre compte entraînera pour tout CLIENT la perception des frais contractuellement prévus dans le recueil des prix des principaux produits et services.
8. DROIT AU COMPTE - SERVICES BANCAIRES DE BASE
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.312-1 du Code Monétaire et Financier, toute personne physique ou morale domiciliée en France dépourvue d’un compte de dépôt et qui s’est vu refuser l’ouverture d’un tel compte par l’établissement choisi, peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement, qui sera alors tenu de fournir gratuitement l’ensemble des produits et services prévus par les textes relatifs aux services bancaires de base. Toute personne physique résidant hors de France, dépourvue d’un compte de dépôt, bénéficie également du droit à l’ouverture d’un tel compte.
Tout refus d'ouverture de compte entraînera la remise immédiate et systématique d'une lettre de refus. L'établissement ayant refusé la demande d'ouverture de compte à une personne physique lui proposera d'agir en son nom et pour son compte, en transmettant sa demande à la Banque de France et pourra l'informer, si elle le souhaite, de la réponse de cette dernière.
9. CONFIDENTIALITE - INFORMATIQUE ET LIBERTES
9.1 Les informations personnelles recueillies dans le cadre du présent document ou ultérieurement à l’occasion de la relation bancaire (dont les informations concernant le compte, l’affectation des mouvements de compte, les produits détenus, les médias et moyens de communication, les consommations de loisirs, biens et services …) peuvent faire l’objet d’un traitement informatisé. Ces informations sont principalement utilisées par la BANQUE pour les finalités suivantes : gestion de la relation bancaire, octroi de crédits, recouvrement, prospection, animation commerciale et études statistiques, évaluation du risque, lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, sécurité et prévention des impayés et de la fraude et obligations légales de la BANQUE.
La BANQUE est tenue au secret professionnel à l’égard des informations confidentielles concernant le CLIENT. Toutefois, la BANQUE est autorisée par le CLIENT à partager le secret bancaire sur ses données personnelles en vue des mêmes finalités que celles précédemment indiquées au profit des établissements et sociétés membres du groupe auquel appartient la BANQUE, de ses partenaires (dont la liste peut être communiquée sur demande), de ses sous- traitants et prestataires et des autorités administratives et judiciaires légalement habilitées.
Pour les besoins de la mise en œuvre des services de la BANQUE, certaines données personnelles relatives au CLIENT, dont les informations relatives à l’identité, aux coordonnées, à la situation familiale et professionnelle, aux éléments d’ordre économique et financier, peuvent être communiquées en dehors de l’Union Européenne, auprès de prestataires habilités en Tunisie uniquement pour la sous-traitance des opérations de traitement. Conformément à la réglementation européenne en matière de protection des données
personnelles, ces transferts de données font l’objet de contrats conformes aux clauses contractuelles type établies par la Commission européenne afin que le transfert des données personnelles s’effectue dans des conditions permettant d’assurer un niveau de protection adéquat.
Sur ces informations personnelles collectées, le CLIENT dispose d’un droit d’accès, de rectification et de suppression. En outre, le CLIENT peut se prévaloir d’un droit d’opposition à l’utilisation par la BANQUE desdites informations, notamment à des fins de prospection commerciale. Pour exercer l’un de ces droits, le CLIENT peut écrire au service de la BANQUE indiqué aux conditions particulières.
9.2 Transferts de données vers des pays non membres de l’UE aux fins d’exécution des ordres de paiement
Les ordres de paiement sont transmis par l’intermédiaire du réseau sécurisé de la Société de Télécommunications interbancaires mondiales (SWIFT). Ces ordres de paiement contiennent des données à caractère personnel se rapportant à leurs émetteurs et aux bénéficiaires.
Afin d’assurer la sécurité de ce réseau de messagerie financière et la continuité de service, SWIFT a mis en place deux centres d’exploitation hébergeant les données, l’un en Europe et l’autre aux Etats-Unis. Les ordres de paiement sont ainsi dupliqués et conservés dans ces deux centres.
A la suite des attentats du 11 septembre, les autorités américaines (le ministère des finances) a sommé SWIFT de lui ouvrir l’accès aux informations contenues dans les messages stockées aux Etats-Unis dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Par conséquent, SWIFT est susceptible de communiquer ou donner accès aux données traitées aux autorités américaines habilitées en vertu de la réglementation américaine à des fins de lutte contre le terrorisme et la criminalité.
Afin d’assurer la protection des données à caractère personnel des citoyens européens, des mesures ont été prises par la société SWIFT ainsi qu’à un niveau politique.
D’une part, la protection des données des émetteurs et bénéficiaires des ordres de paiement, sur le territoire américain, est assurée par le respect des principes de la « sphère de sécurité », principes auxquels la société qui traite ces données sur le territoire américain a adhéré et dont le respect l’oblige à assurer la sécurité des données. Afin d’assurer la transparence et la loyauté du traitement de données ainsi mis en œuvre, SWIFT a adopté une politique de protection des données à caractère personnel, consultable à l’adresse suivante xxx.xxx.xx, garantissant les conditions dans lesquelles sont traitées les données.
Ces informations seront également transmises au CLIENT à sa demande par la BANQUE.
D’autre part, les autorités européennes et américaines ont organisé dans le cadre d’un accord politique les conditions d’accès aux données des citoyens européens par les autorités américaines.
10. CONDITIONS DE LA SIGNATURE ELECTRONIQUE
Dans certains cas, le CLIENT préalablement identifié peut signer électroniquement des documents en utilisant une technologie basée sur la délivrance par une Autorité de Certification reconnue par la BANQUE, d’un certificat électronique à usage unique (ci-après dénommé « Certificat ») pour les besoins de la cause. Le CLIENT qui décide de signer électroniquement accepte d’utiliser cette Signature Electronique (ci-après dénommée « Signature Electronique ») mise à sa disposition par la BANQUE et ladite Autorité de Certification, et partant, de mettre en œuvre un processus de dématérialisation des documents avec la BANQUE.
10.1 Définition et environnement technique
Cette Signature Electronique répond aux exigences légales et réglementaires qui reconnaissent la valeur juridique du document et de la signature électronique. A ce titre, la Signature Electronique désigne un ensemble d’éléments sous forme électronique qui résulte de l'usage d'un procédé fiable d'identification par l’utilisation du Certificat garantissant son lien avec d’autres données électroniques auxquelles elle s’attache et notamment celles du document. Conformément aux dispositions légales et réglementaires, la Signature Electronique ainsi utilisée, (a) est propre au signataire ; (b) est créée par des moyens que le CLIENT peut garder sous son contrôle exclusif ; (c) garantit avec le document auquel elle s'attache un lien tel que toute modification ultérieure du document est détectable. Enfin, elle a pour objet d’identifier et d’authentifier le CLIENT qui l’appose et de manifester son consentement au document ainsi qu’à son contenu.
Le Certificat employé désigne une attestation électronique qui lie les données attachées au procédé technique de signature électronique à une personne, et confirme l’identité de celle-ci. Il est généré à la
volée par l’Autorité de Certification pour le compte du CLIENT. La clé privée associée au Certificat est utilisée pour la Signature Electronique du document à la demande du CLIENT. Chaque Certificat contient des informations telles que le nom et prénom du CLIENT et renferme donc l’identité de ce dernier. Le CLIENT donne ainsi mandat à l’Autorité de Certification d’utiliser sa clé privée associée à son Certificat. Un code de signature est envoyé par SMS par la BANQUE sur le téléphone mobile du CLIENT. La saisie de ce code par le CLIENT matérialise le mandat.
10.2 Equipement préalable du client
Avant d’utiliser la Signature Electronique, le CLIENT devra être titulaire d’un espace personnel sur le site internet de la BANQUE afin qu’il puisse avoir accès au document électronique signé. Par ailleurs, il devra avoir renseigné correctement et valablement auprès de la BANQUE ses coordonnées personnelles « services distants », à savoir une adresse courriel et un numéro de téléphone mobile valides, et enfin être l’utilisateur du téléphone mobile correspondant audit numéro. Ce numéro servira à la BANQUE pour l’envoi par SMS du code de signature permettant ainsi l’authentification du CLIENT. A ce titre, le CLIENT atteste être le seul et unique utilisateur dudit téléphone mobile et du numéro correspondant, de façon à ce que le code de signature envoyé par SMS ne puisse être connu que de lui seul.
10.3 Cinématique
Avant de signer électroniquement, le CLIENT visualise le document. Puis, il saisit son code de signature envoyé par SMS et le cas échéant appose sa signature manuscrite à l’aide d’un stylet sur la tablette numérique de la BANQUE.
La saisie du code de signature a lieu pendant la phase appelée « protocole de consentement » qui se matérialise par l’ouverture d’une fenêtre en surbrillance sur le document à signer reprenant notamment l’accord du CLIENT sur les termes et conditions du document. La saisie du code de signature permet ainsi de manifester le consentement du CLIENT et de déclencher la Signature Electronique du CLIENT sur le document à l'aide de sa clé privée associée à son Certificat.
Le document est horodaté et possède un jeton de validité du Certificat (appelé jeton OCSP) de sorte que l'ensemble dudit document est figé et ne peut être modifié. Le document devient ainsi un document électronique signé, autrement dit un document sous forme électronique dont l’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et le consentement du ou des signataire(s) sont garantis au moyen de la Signature Electronique. En termes techniques, les éléments constitutifs et associés au document électronique signé sont notamment, le fichier de preuve, le Certificat, les données techniques de la Signature Electronique, les jetons (de validité du Certificat, d’horodatage, de preuve…), les données de connexions...
10.4 Responsabilité
Tant la BANQUE que l’Autorité de Certification ne sauraient être tenues responsables des conséquences dommageables découlant de l'utilisation du code de signature par un tiers non autorisé, suite à une faute ou négligence du CLIENT résultant notamment de la divulgation, directe ou indirecte, volontaire ou involontaire, par le CLIENT de ses données ou du code de signature lui-même. De même la BANQUE comme l’Autorité de Certification ne sont pas responsables de la perte ou du vol du téléphone sur lequel le CLIENT reçoit le SMS, ni de la destruction par le CLIENT du SMS communiquant ledit code de signature.
10.5 Archivage et accès au document électronique signé
Le document électronique signé et ses éléments techniques associés sont ensuite archivés de façon intègre chez un tiers de confiance prestataire technique, conformément aux règles de l’art technique en vigueur au moment de leur création. Ce document électronique signé sans ses éléments techniques associés est également conservé de façon intègre par la BANQUE. Le CLIENT accède au document électronique signé depuis son espace personnel sur le site internet de la BANQUE. Ce document constitue l’original tant pour le CLIENT que pour la BANQUE conformément à l’article 1325 du code civil sur la pluralité d’exemplaires, étant entendu, comme précisé ci-dessus, que le tiers de confiance prestataire technique archive le document électronique signé à l’identique ainsi que les éléments techniques associés. La durée d’archivage correspond aux délais légaux en vigueur. Les politiques d’archivage, d’horodatage et de certification des tiers de confiance prestataires techniques intervenant dans le cadre de la Signature Electronique et du présent processus de dématérialisation, notamment celles de l’Autorité de Certification reconnue par la BANQUE, sont consultables par le CLIENT à sa demande auprès de la BANQUE.
10.6 Preuve
Sans préjudice des stipulations existant par ailleurs entre le CLIENT et la BANQUE dans les conditions générales de la convention de compte, la preuve de la Signature Electronique du CLIENT et du contenu du document électronique signé, pourra être rapportée par la BANQUE comme par le CLIENT par tous moyens. La BANQUE pourra notamment rapporter cette preuve au moyen des éléments techniques suivants, dont elle devra, pour certains d’entre eux, demander le désarchivage auprès du tiers de confiance prestataire technique en charge de l’archivage électronique : le fichier de preuve, le Certificat, les données techniques de la Signature Electronique, les jetons (de validité du Certificat, d’horodatage, de preuve…), les données de connexions.
10.7 Informatique et libertés
Le présent processus de dématérialisation des documents nécessite un traitement de données à caractère personnel par la BANQUE, par EURO-INFORMATION (filiale informatique du groupe auquel la BANQUE appartient) et par les prestataires techniques œuvrant dans le cadre de ce processus dont l’Autorité de Certification. Ces données leur sont destinées.
Ce traitement a pour finalité de respecter strictement les dispositions légales et réglementaires relatives à la Signature Electronique, et notamment d’authentifier le CLIENT et de créer un lien entre la Signature Electronique et le CLIENT signataire à titre de preuve en cas de contestation.
Ces données, et le cas échéant une copie de la pièce d’identité du CLIENT, seront intégrées et archivées dans un fichier de preuve avec le document chez un tiers de confiance prestataire technique. Seules certaines personnes spécialement habilitées pourront y accéder et uniquement en cas de litige ou contestation relatif à la signature du document ou à son contenu même.
La Signature Electronique et le présent processus de dématérialisation des documents sont facultatifs. Le CLIENT dispose toujours de la possibilité de signer le document sur support papier. En revanche si le CLIENT décide de signer le document avec la technique de cette Signature Electronique, ces données seront obligatoirement traitées.
Le CLIENT dispose d’un droit d’accès, de rectification, de suppression ainsi que d’un droit d’opposition pour motif légitime au traitement de ses données qui s’exerce en écrivant au service de la BANQUE indiqué aux conditions particulières du document.
11. LOI FATCA
La BANQUE a le statut d’institution financière participante. Elle atteste avoir fait toute diligence quant à son immatriculation auprès de l’administration fiscale américaine et avoir ainsi obtenu un numéro d’identification d’intermédiaire mondial. Le CLIENT doit communiquer à la BANQUE l’ensemble des informations nécessaires au respect de la réglementation FATCA.
12. BONNE EXECUTION DES CONTRATS - RECLAMATIONS - MEDIATEUR BANCAIRE
12.1 Les demandes du CLIENT portant sur la bonne exécution de tout contrat conclu avec la BANQUE, de même que les réclamations portant sur tout produit ou service de la BANQUE sont à formuler, soit directement auprès des guichets de la BANQUE, soit par courrier ou par courriel. L'adresse Email de la BANQUE est disponible sur le site internet de la BANQUE.
12.2 En cas de difficultés persistantes, le client pourra s’adresser au Service Relation Clientèle de la BANQUE par courrier ou par courriel.
12.3 En dernier recours, le client pourra saisir le Médiateur. Tout litige relevant de la compétence légale et réglementaire du médiateur pourra être soumis gratuitement et par courrier adressé par le CLIENT, à un médiateur dont les coordonnées seront précisées sur les relevés de compte adressés périodiquement par la BANQUE. Le médiateur statue dans les deux mois de sa saisine sur les dossiers éligibles à la procédure. Une brochure consacrée à la médiation et détaillant notamment les opérations relevant de la compétence du Médiateur est disponible aux guichets et sur le site internet de la Banque.
12.4. Les coordonnées du Service Relation Clientèle et le numéro dédié ainsi que les coordonnées du Médiateur figurent sur le site Internet de la BANQUE et dans le recueil des prix des principaux produits et services qui fait partie intégrante de la présente convention de compte.
13. PROPRIETE DES FONDS ET VALEURS
Sous réserve, le cas échéant, des règles applicables à son régime matrimonial, le CLIENT déclare et garantit à la BANQUE que les
sommes, titres ou valeurs qui seront déposés sur son compte seront sa propriété exclusive.
14. DECES DU CLIENT
En cas de décès du CLIENT, et dès que la BANQUE en a été avisée, le compte est bloqué, les procurations éventuellement données prennent fin et aucune opération initiée postérieurement au décès ne peut intervenir au débit ou au crédit jusqu’à justification des droits des héritiers ou instructions du notaire chargé de la succession ; les pensions de toute nature perçues à titre personnel et qui auraient été virées au crédit du compte sont reversées aux organismes payeurs, partiellement ou en totalité, selon les conditions fixées par eux à leur demande et dans la limite des fonds disponibles au compte, sans que la BANQUE ait à vérifier le bien-fondé de la demande.
Si le compte est un compte joint avec solidarité active et passive, il continuera, en cas de décès d’un des co-titulaires, à fonctionner sous la seule signature du ou des survivants, et le solde du compte restera à sa ou leur disposition ; le ou les survivants seront seuls responsables du compte à l'égard des héritiers ou ayants droit du défunt.
Si le compte est un compte collectif sans solidarité, la BANQUE sera amenée, en cas de décès d’un des co-titulaires, à bloquer le compte.
15. MODIFICATION DE LA CONVENTION DE COMPTE ET/OU DES AUTRES PRODUITS ET SERVICES
Tout projet de modification de la convention de compte et/ou des autres produits ou services sera communiqué par écrit au CLIENT sur un support papier ou autre support durable au plus tard 2 mois avant la date d’application envisagée. Cette modification sera réputée acceptée par le CLIENT en l’absence de contestation écrite de sa part avant l’expiration de ce délai. Si le client refuse la modification proposée, il peut résilier sans frais la convention de compte et/ou des autres produits et services concernée(s) par la modification avant sa date d’entrée en vigueur.
Toute mesure légale ou réglementaire qui aurait pour effet de modifier tout ou partie de la convention de compte et/ou des autres produits et services prendra effet dès son entrée en vigueur.
La convention de compte pourra être adaptée, avec l’accord du CLIENT, avant l’expiration du délai de 2 mois, lorsque celui-ci aura été admis au bénéfice d’une procédure de surendettement afin de faciliter l’exécution des mesures arrêtées dans le cadre de celle-ci.
Conformément aux normes professionnelles de l’Association Française des Établissements de Crédit et des Entreprises d'Investissement, la BANQUE :
- fera ses meilleurs efforts pour assurer le maintien du compte pendant la durée du plan de surendettement, sauf événement majeur lié au comportement gravement répréhensible du client ou à l’application de la législation sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ;
- proposera des services, en particulier des moyens de paiement, adaptés pour permettre le fonctionnement du compte et éviter les incidents.
Par ailleurs, dans les limites des dispositions du Code de la Consommation, la BANQUE aura le droit de modifier unilatéralement les conditions générales des autres produits et services à durée indéterminée qu’elle propose. En pareil cas, les nouvelles conditions seront portées avec un préavis raisonnable et approprié, par écrit, à la connaissance du CLIENT et le CLIENT aura le droit de renoncer au produit ou service auquel une modification aura été apportée ; à défaut, il sera réputé avoir accepté ces modifications qui lui seront alors opposables.
16. GARANTIE DES DEPOTS
En application de la loi, La BANQUE est adhérente du Fonds de garantie. Les dépôts espèces recueillis par la BANQUE et autres fonds remboursables sont couverts par le Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution, dans les conditions et selon les modalités définies par les textes en vigueur.
17. LOI ET LANGUE APPLICABLES - TRIBUNAUX COMPETENTS La présente convention de compte est conclue en langue française et soumise au droit français.
Les tribunaux compétents sont les tribunaux français conformément aux dispositions du Code de Procédure Civile.