CONDITIONS GÉNÉRALES DU CONTRAT DE PRÊT À TEMPÉRAMENT CETELEM
CONDITIONS GÉNÉRALES DU CONTRAT DE PRÊT À TEMPÉRAMENT CETELEM
Version 14/10/2014
La présente convention est régie par le droit belge.
Les consommateurs et les constituants de sûretés s'engagent de manière solidaire et indivisible sans préjudice à l'application des articles 34 à 36 de la loi du 12.6.91 relative au crédit à la consommati on.
ARTICLE 1. PRÉLÈVEMENT DU PRÊT
Le prêt ne peut être prélevé qu’après signature du contrat par toutes les parties et constitution valable des sûretés stipulées.
Si le prêt a pour objet de financer un bien ou de financer la prestation d’un service, il ne peut être prélevé qu’après notification de la livraison du bien ou de la prestation du service. Cette notification se fait par écrit ou par un autre support accepté par les parties.
ARTICLE 2. TABLEAU D’AMORTISSEMENT
Le consommateur a le droit de demander au prêteur à quelque moment que ce soit pendant toute la durée du prêt de lui fournir un tableau d’amortissement, sans frais.
ARTICLE 3. OÙ PAYER LES ÉCHÉANCES DU CONTRAT?
Tous les paiements doivent être effectués exclusivement et directement à Alpha Credit S.A., ci-après dénommée LE PRÊTEUR, sur le compte réservé à cet effet et qui est communiqué par avis séparé. Tout paiement fait ailleurs n'est pas opposable au prêteur et expose le consommateur et les constituants de sûretés à payer deux fois.
ARTICLE 4. CALCUL DU TAUX ANNUEL EFFECTIF GLOBAL
Le calcul du taux annuel effectif global repose sur l'hypothèse que le contrat de crédit restera valable pendant la durée convenue et que le prêteur et le consommateur rempliront leurs obligations selon les conditions et aux dates déterminées dans le contrat de crédit; un mois consiste en 30,4167 jours.
ARTICLE 5. AVERTISSEMENT
Les impayés risquent d'avoir de graves conséquences pour le consommateur (p. ex. vente forcée) et de rendre plus difficile l'obtention d'un crédit. Le non paiement peut donner lieu à des frais, intérêts de retard et pénalités.
§1. Pénalités en cas de simple retard de paiement
En cas de simple retard de paiement, le prêteur réclamera au(x) consommateur(s) :
➢ Le capital échu et impayé
➢ Le montant du coût total du crédit échu et non payé
➢ Des intérêts de retard calculés à un taux égal au taux débiteur convenu majoré d’un coefficient de 10 %. Le taux d’intérêt de retard est repris en première page du contrat.
➢ Des frais de rappel fixés à 7,50 EUR par période mensuelle augmentés des frais postaux en vigueur au moment de l’envoi.
§2. Pénalités en cas de déchéance du terme ou de résolution du contrat
Le défaut de paiement d'au moins deux échéances ou d'une somme équivalente à 20% du montant total à rembourser, qui ne se serait pas exécuté un mois après le dépôt à la poste d'une lettre recommandée contenant mise en demeure, entraînera la déchéance du terme ou la résolution du contrat.
Le prêteur informe le(s) consommateur(s) et/ou constituant(s) de sûretés mis en demeure des conséquences précitées, conformément à l’art. 35 de la loi du 12.06.91 sans préjudice à l’application des art. 34 à 36 de cette loi.
Dans cette hypothèse, le prêteur réclamera au(x) consommateurs et/ou constituant(s) de sûretés:
➢ le remboursement immédiat du solde restant dû;
➢ le paiement du coût total du crédit échu et non payé;
➢ le paiement des intérêts de retard calculés sur le solde restant dû. Le taux d’intérêt de retard sera égal au taux débiteur convenu ma joré d’un coefficient de 10 %.
➢ le paiement d’une indemnité forfaitaire égale à 10 % du solde restant dû à la date d'exigibilité pour la première tranche de 7.500 EUR et égale à 5% du solde restant dû à la date d'exigibilité au delà du montant de cette première tranche.
Les indemnités et les frais sont réciproques au cas où le Prêteur ou les signataires seraient en défaut de remplir leurs obligations émanant du présent contrat.
Renseignements exacts et complets:
S'il s'avère que les renseignements communiqués par les consommateurs sur leur personne ou leur situation financière, sont inexacts ou incomplets, le juge pourra, en application de l'art. 95 de la loi du 12.06.91 sur le crédit à la consommation, prononcer la résolution du contrat.
ARTICLE 6. FICHIERS CONSULTÉS
➢ La Centrale des Crédits aux Particuliers de la Banque Nationale de Belgique, Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx 00, X-0000 XXXXXXXXX;
➢ Le fichier des enregistrements non-régis (fichier ENR) à la Banque Nationale de Belgique, Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx 00, X-0000 XXXXXXXXX;
➢ Le fichier du prêteur, Alpha Credit S.A., Xxx Xxxxxxxxxx 00 Xxx 00, X-0000 XXXXXXXXX;
➢ Le fichier d’EOS Aremas Belgium s.a., Xxx Xxxxxxxxxx 00 Xxx 00, X-0000 XXXXXXXXX.
ARTICLE 7. CONDITIONS GÉNÉRALES LÉGALEMENT RÉGLEMENTÉES
§1. Droit de rétractation du consommateur
Le consommateur a le droit de renoncer sans motif au contrat de crédit pendant un délai de 14 jours à compter:
➢ du jour de la signature du contrat de crédit;
➢ du jour où le consommateur a reçu les clauses et conditions contractuelles ainsi que les informations visées prévues dans la loi si cette date est postérieure à la date de signature du contrat.
A cette fin et dans le délai précité, le consommateur doit notifier sa décision au prêteur par lettre recommandée à la poste envoyée à l’adresse du prêteur ou par tout autre support accepté par les parties.
Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation, il paie sans retard indu et au plus tard trente jours après la notification de sa rétractation, au prêteur le capital et les intérêts dus sur ce capital depuis la date à laquelle le crédit a été prélevé jusqu'à la date à laquelle le capital est payé. Les intérêts dus sont calculés au taux débiteur convenu.
La rétractation du contrat de crédit entraîne la r ésolution de plein droit des contrats annexes.
§2. Remboursement anticipé
Le consommateur a le droit de rembourser en tout ou en partie et à tout moment le solde du capital restant dû par anticipation.
Dans ce cas, il a droit à une réduction du coût total du crédit, qui correspond aux intérêts et frais dus pour la durée résiduelle du contrat.
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Il avise le prêteur de son intention par lettre recommandée à la poste, au moins dix jours avant le remboursement.
En cas de remboursement anticipé, le prêteur a droit à l’indemnité suivante:
➢ 1% du montant en capital qui a été remboursé par anticipation (si le délai entre le remboursement anticipé et la date convenue de fin de contrat est supérieur à 1an)
➢ 0,5% du montant en capital qui a été remboursé par anticipati on (si le délai entre le remboursement anticipé et la date convenue de fin de contrat n’est pas supérieur à 1an).
Toutefois l’indemnité ne peut dépasser le montant d’intérêt que le consommateur aurait payé durant la période entre le remboursement anticipé et la date convenue de la fin du contrat.
§3. Ce contrat fait l’objet d’un enregistrement dans la Centrale des Crédits aux Particuliers conformément à l’art. 3 § 1er, 1° ou 2° de la loi du 10 août 2001 relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers (CCP). Cet enregistrement a pour but de lutter contre le surendettement du consommateur, en fournissant aux prêteurs des informations concernant les crédits en cours.
Les données relatives au contrat de crédit sont conservées pendant les délais suivants:
➢ trois mois et huit jours ouvrables après la date de la fin du contrat ou jusqu'à la date de communication par le prêteur à la Centrale du remboursement anticipé du contrat de crédit.
Toutefois, lorsqu’il existe un défaut de paiement au sens de la Loi du 10 août 2001, l’enregistrement est prolongé à concurrence des délais prévus ci-dessous:
➢ 12 mois à partir de la date de régularisation du contrat avec un maximum de 10 ans, que le contrat ait été régularisé ou non.
A l’expiration des délais de conservation, les données sont supprimées.
Le consommateur a le droit de prendre connaissance des données enregistrées le concernant en joignant à sa demande une photocopie recto-verso clairement lisible de son document d'identité, tel que visé à l’article 17 de la loi sur le crédit à la consommation. Cette demande ne peut se faire que par écrit et en aucun cas par téléphone. Il a également le droit de faire rectifier ou supprimer des données erronées enregistrées à son nom à condition de joindre tout document justifiant le bien-fondé de sa demande.
Le droit à l'accès, à la rectification ou à la suppression des données erronées doit être exercé soit personnellement, soit par un avocat, un officier ministériel ou un mandataire de justice, dans le cadre de l'exécution du contrat de crédit.
Les données obtenues de la Centrale ne pourront en aucune manière être utilisées à des fins de prospection commerciale.
§4. Le prêteur signalera les défaillances de paiement dans les formes et délais légaux à la Centrale des Crédits aux Particuliers de la Banque Nationale de Belgique conformément à l’article 5 §1, 1° de l’Arrêté Royal du 07/07/2002.
Le consommateur qui souhaite consulter ce fichier en application de l'article 70 § 2 de la loi du 12.6.91 doit respecter la procédure prévue par l'article 7 de l'Arrêté Royal du 20.11.91 relatif au traitement des données à caractère personnel en matière de crédit à la consommation.
§5. Les consommateurs et les constituants de sûretés reconnaissent être informés de l'enregistrement des données pers onnelles les concernant dans le fichier du prêteur (dont le Responsable du Traitement est établi au siège administratif: Xxx Xxxxxxxxxx 00 Xxx 00, X-0000 XXXXXXXXX) pour réaliser les relations contractuelles et pour informer le client des services et produits de crédit offerts par le prêteur, des produits financiers de BNP Paribas Fortis SA, des produits d'assurance et ce, par traitement interne au sein du prêteur. Ils ont la possibilité
d'obtenir des renseignements complémentaires auprès de la Commission de la Protection de la Vie Privée visés à l'art. 18 de la loi du
8.12.92 relative à la Protection de la Vie Privée et ils ont le droit d'accéder aux données et de demander la rectification suivant les procédures prévues à l'art. 10 de la loi du 8.12.92. I ls ont enfin le droit d’interdire qu’il soit fait usage de leurs données personnelles à des fins de prospection commerciale. À cet effet, les consommateurs doivent envoyer au Responsable du Traitement, Alpha Credit S.A., Xxx Xxxxxxxxxx 00 Xxx 00, X-0000 XXXXXXXXX, un écrit accompagné d’une copie de leur carte d’identité.
§6. Les consommateurs et constituants de sûretés reconnaissent être informés de l'adresse de la Commission de la Protection de la Vie Privée (Rue de la Presse 35, X-0000 XXXXXXXXX). Toute personne justifiant de son identité a le droit de s'adresser à cette commission pour exercer son droit d'accès et de rectification, conformément à l'article 13 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
§7. Les consommateurs et les constituants de sûretés se reconnaissent informés du traitement de leurs données personnelles comme prévu dans l’article 7 §5.
Leurs données ne seront pas transmises aux tiers sauf dans les cas suivants :
➢ à leur demande, sur leur ordre ou moyennant leur accord à des destinataires qu’ils auront désignés;
➢ aux fins de respecter une obligation légale ou réglementaire ou dans un intérêt légitime;
➢ les destinataires sont des inter venants opérant pour le compte du prêteur en tant que préposé, mandataire, agent, sous-traitant, prestataire de services ou en toute autre qualité quelconque;
➢ les destinataires sont des sociétés, associations ou autres groupements appartenant au Groupe BNP PARIBAS.
Moyennant la prise de garanties appropriées, le prêteur peut transmettre leurs données hors de l’Union Européenne, dans des pays qui assurent ou non un niveau de protection adéquat.
Leurs données peuvent être recueillies auprès d’eux-mêmes ou de tiers autorisés, par tout procédé d’enregistrement quelconque, manuel ou automatisé, écrit, téléphonique, télévisuel, cybernautique, électronique ou faisant appel à toute autre technologie.
En cas d’utilisation de leurs données à des fins de direct marketing, les consommateurs et les constituants de sûretés ont le droit de s’opposer comme prévu dans l’article7 §5 .
§8. Le prêteur se réserve le droit de céder en tout ou en partie ses droits ou de subroger un tiers dans tout ou partie desdits droits, sans préjudice des articles 25 à 27 de la loi sur le crédit à la consommation.
§9. Point de Contact Central (PCC) auprès de la Banque Nationale de Belgique
L’arrêté royal du 17/07/2013 (M.B. 26/07/2013) relatif au fonctionnement du point de contact central visé à l'article 322, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, oblige les institutions financières à communiquer tous les contrats de prêt, conclus à partir du 1/1/2014, au Point de Contact Central logé à la Banque Nationale de Belgique.
ARTICLE 8. CESSION DE SALAIRES ET MISE EN GAGE DE CRÉANCE(S)
En garantie de leurs obligations, les consommateurs et constituants de sûretés mettent en gage leurs créances actuelles et futures sur des tiers, notamment les créances sur leurs locataires, sur leurs banques ou autres institutions financières, leurs commissions, leurs créances sur des notaires, huissiers de justice, avocats et médiateurs de dettes,
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compagnies d'assurance et toute autre créance exigible basée sur des prestations réalisées (factures/état de frais et d'honoraires). La cession de la quotité cessible et saisissable des rémunérations et prestations visées aux articles 1409 et 1410 du Code judiciaire est stipulée, conformément à la loi, par acte distinct.
ARTICLE 9. CHANGEMENTS D'ADRESSE ET MODE DE NOTIFICATION
Le prêteur fait élection de domicile en son siège social. Les consommateurs et, le cas échéant, les constituants de sûretés font élection de domicile à l'adresse actuelle de leur domicile ou, le cas échéant, à la nouvelle adresse communiquée au prêteur par écrit ou par un support accepté par les parties. Les consommateurs et, le cas échéant, les constituants de sûretés s'engagent à informer le prêteur immédiatement et de leur propre initiative de tout changement d'adresse. En outre, ils autorisent le prêteur à introduire, le cas échéant, en leur nom et pour leur compte, une demande de recherche d'adresse les concernant auprès de l'Administration compétente et à se faire délivrer un extrait des registres de la population et/ou des registres des étrangers.
Les notifications entre partie(s) et/ou constituant(s) de sûretés peuvent se faire par lettre recommandée ou par tout autre support accepté par les parties.
On entend par support accepté par les parties tout instrument permettant à la partie intéressée (prêteur, consommateur, constituant de sûretés) de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement, d’une manière lui permettant de s’y reporter aisément à l’avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations s ont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées.
ARTICLE 10. NOMBRE D'EXEMPLAIRES FOURNIS
➢ Un exemplaire destiné au prêteur après signature des consommateurs et constituants de sûretés éventuels;
➢ Un exemplaire destiné à l’intermédiaire de crédit s'il apparaît au contrat en tant que signataire;
➢ Un exemplaire destiné aux consommateurs;
➢ Le cas échéant, un exemplaire destiné à chaque constituant de sûretés.
ARTICLE 11. DÉCLARATION DE L’INTERMÉDIAIRE DE CRÉDIT
§1. Subrogation
L’intermédiaire de crédit, qui est en même temps vendeur, est payé par le prêteur en lieu et place des consommateurs et le subroge dans ses droits et privilèges de vendeur impayé en même temps qu'il reçoit paiement.
§2. L’intermédiaire de crédit garantit les identités des signataires et l'authenticité des signatures sur tous les documents (contrat, cession de salaires, déclaration de livraison, mandat).
ARTICLE 12. RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE DE PRÊT À TEMPÉRAMENT
Le prêteur n'a pas été partie à la vente. Il n'existe pas de convention d'exclusivité entre l’intermédiaire de crédit et le prêteur. Les engagements des consommateurs et des constituants de sûretés vis-à- vis du prêteur, sans préjudice à l'application de l'art. 24 de la loi du 12.6.91, ne pourront donc jamais être suspendus, ni contestés à l'occasion de litiges qui pourraient surgir entre les consommateurs qui ont signé un document de livraison conformément aux alinéas 2 et 3 de l'article 19 de la loi du 12.6.91, et l’intermédiaire de crédit au sujet de la
livraison, du prix, des garanties, de la qualité, du service après-vente, ni pour quelque autre raison. Ils supportent seuls les risques de la chose.
ARTICLE 13. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
La vente faisant l'objet du crédit est conclue sous condition suspensive de transfert de propriété jusqu'à apurement total de toutes sommes dues en vertu du présent contrat de crédit et ce dans les limites prévues par l'article 00 xxx xx xx xxx du 12.6.91 et sans que la reprise du bien ne puisse donner lieu à un enrichissement injustifié. Le transfert des risques, même fortuits, de force majeure ou du fait d'un tiers sera cependant opéré dès livraison du bien financé au consommateur, de même qu'il assumera tous impôts, taxes ou redevances relatifs à l'objet financé.
En considération de ce qui précède, les signataires s'interdisent de vendre l'objet, de le louer, de le mettre en gage, de le prêter ou d'en disposer à titre onéreux ou non, ou d'en faire un usage contraire à sa nature et ce, sous peine de s'exposer aux sanctions prévues au point 3 de ces conditions générales, sans préjudice à l'article 491 du Code Pénal qui stipule "Quiconque aura frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d'autrui, des effets, des deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 26 EUR à 500 EUR. Le coupable pourra de plus être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 33".
En cas de saisie ou de signification-commandement par des tiers au consommateur, celui-ci s'engage à donner connaissance du présent contrat au saisissant et à avertir im médiatement le prêteur.
ARTICLE 14. ORGANISME COMPÉTENT POUR LA SURVEILLANCE
Le prêteur et l’agent-délégué sont soumis à la surveillance du SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes & Energie, Direction Générale de l'Inspection Economique, North Gate III, bd. du Roi Albert II, 16, X-0000 XXXXXXXXX.
Email: xxx.xxxxxx.xx@xxxxxxxx.xxxx.xx.
ARTICLE 15. PROCÉDURES EXTRAJUDICIAIRES DE RÉCLAMATION ET PROCÉDURES DE RECOURS
Si le consommateur n’est pas satisfait des services d’Alpha Credit S.A., il peut le signaler en téléphonant à notre Service Clientèle au +32 (0) 78/00.00.00.
Sans préjudice des recours en justice, des réclamations éventuelles peuvent être adressées par écrit à :
Alpha Credit S.A. Service Qualité
Xxx Xxxxxxxxxx 00 Xxx 00, X-0000 XXXXXXXXX
Si la solution proposée par Alpha Credit S.A. ne satisfait pas le consommateur, il peut soumettre le différend au :
➢ OMBUDSFIN
Xxx Xxxxxxxx 00-00, xxxxx 0 X-0000 XXXXXXXXX
Tél. : +32 (0)2/ 000.00.00 - Fax. : +32 (0)2/000.00.00
E-mail : xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxx.xx
➢ Service PF Economie, PME, Classes moyennes et Energie Direction Générale Contrôle et Médiation
North Gate III, bd. du Roi Albert II, 16 X-0000 XXXXXXXXX
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