ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE ENTRE
ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE ENTRE
LE CANADA ET
LA RÉPUBLIQUE DU HONDURAS
PRÉAMBULE
LE CANADAETLA RÉPUBLIQUE DU HONDURAS (« Honduras »), ci-après
dénommés « les Parties »,ayant résolu :
DE RENFORCER les liens privilégiés d’amitié et de coopération entre leurs peuples;
DE CONTRIBUER au développement et à l’essor harmonieux du commerce mondial et régional, ainsi que de donner une impulsion à l’expansion de la coopération internationale;
DE CRÉER de nouvelles possibilités d’emploi et d’améliorer les conditions de travail et le niveau de vie sur leurs territoires respectifs;
DE RECONNAÎTRE les différences qui existent entre le niveau de développement et la taille de leurs économies, ainsi que de créer des occasions de développement économique;
DE CRÉER un marché élargi et sûr pour les produits et les services produits sur leurs territoires respectifs;
DE RÉDUIRE les distorsions du commerce;
D’ÉTABLIR des règles claires et mutuellement avantageuses pour leurs échanges commerciaux;
D’ASSURER un environnement commercial prévisible propice à la planification d’entreprise et à l’investissement;
DE FAIRE FOND sur leurs droits et obligations respectifs au titre de l’Accord sur l’OMC et d’autres instruments multilatéraux et bilatéraux de coopération;
D’ACCROÎTRE la compétitivité de leurs entreprises respectives sur les marchés internationaux;
DE VEILLER à ce que les avantages de la libéralisation des échanges commerciaux ne soient pas compromis par des activités anticoncurrentielles;
DE PROMOUVOIR le développement durable;
D’ENTREPRENDRE tout ce qui précède d’une manière compatible avec la protection et la conservation de l’environnement;
D’APPLIQUER le droit de l’environnement, tout en reconnaissant l’importance de la coopération en matière de protection de l’environnement ainsi que l’importance de respecter les engagements nationaux et internationaux de chacune des Parties en matière d’environnement;
DE PRÉSERVER la liberté d’action dont ils ont besoin pour assurer la sauvegarde du bien-être public;
DE PROTÉGER, DE RENFORCER ET DE FAIRE RESPECTER les droits
fondamentaux des travailleurs, tout en :
RECONNAISSANTl’importance de la facilitation du commerce dans la promotion de procédures efficaces et transparentes afin de réduire les coûts et d’assurer la prévisibilité à leurs importateurs et exportateurs;
RECONNAISSANTl’importance pour les entreprises de respecter les normes et
principes de responsabilité sociale et d’adopter volontairement des pratiques exemplaires;
AFFIRMANT leur engagement à respecter les valeurs et principes de la démocratie ainsi qu’à promouvoir et à protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme;
AFFIRMANTleur droit de se prévaloir pleinement des flexibilités prévues dans l’Accord sur les ADPIC, y compris celles qui touchent à la protection de la santé publique et, en particulier, à la promotion de l’accès universel aux médicaments;
RECONNAISSANT que les États doivent conserver la capacité de préserver, de développer et de mettre en œuvre leurs politiques culturelles dans le but de renforcer la diversité culturelle, compte tenu du rôle essentiel que jouent les produits et services culturels dans l’identité et la diversité de la société ainsi que dans la vie des individus;
RECONNAISSANTl’importance de renforcer leur coopération dans le domaine du travail et de l’environnement,
SONT CONVENUS de ce qui suit :
CHAPITREPREMIER OBJECTIFS ET DISPOSITIONS INITIALES
Article 1.1 : Établissement de la zone de libre-échange
Les Parties au présent accord établissent une zone de libre-échange en conformité avec l’article XXIV du GATT de 1994 et l’article V de l’AGCS.
Article 1.2 : Objectifs
1. Les objectifs du présent accord sont les suivants :
a) créer des possibilités de développement économique;
b) éliminer les obstacles au commerce des produits et services et faciliter leur mouvement transfrontalierentre les territoires des Parties;
c) augmenter considérablement les possibilités d’investissement sur les territoires des Parties;
d) promouvoirdes conditions de concurrence loyale dans la zone de libre-échange;
e) établirun cadre de coopération bilatérale, régionale et multilatérale plus poussée afin d’accroître et d’élargir les avantages découlant du présent accord;
f) établir des procédures efficaces pour la mise en œuvre et l’application du présent accord, pour son administration conjointe et pour le règlement des différends.
2. Les Parties interprètent et appliquent les dispositions du présent accord à la lumière des objectifs énoncés au paragraphe 1 et en conformité avec les règles applicables du droit international.
Article 1.3 : Rapports avec d’autres accords
1. Les Parties affirment les droits et obligations existants qu’elles ont l’une envers l’autre au titre de l’Accord sur l’OMCet d’autres accords auxquels elles sont parties.
2. Sauf disposition contraire du présent accord, en cas d’incompatibilité entre le présent accord et les accords visés au paragraphe 1, le présent accord prévaut.
3. Les droits et obligations des Parties relatifs aux subventions et à l’application des mesures antidumping et des mesures compensatoires, y compris au règlement des différends s’y rapportant, sont régis exclusivement par l’Accord sur l’OMC.
Article 1.4 : Rapports avec les accords multilatéraux sur l’environnement
En cas d’incompatibilité entre une obligation prévue au présent accord et une obligation qui incombe à une Partie en vertu de l’un ou l’autre des accords suivants :
a) la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, faite à Washington le 3 mars 1973, telle qu’elle a étéamendée le 22 juin 1979;
b) le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, fait à Montréal le 16 septembre 1987, tel qu’il a été amendé le 29 juin 1990, le 25 novembre 1992, le 17 septembre 1997 et le 3 décembre 1999;
c) la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, faite à Bâle le 22 mars 1989;
d) la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, faite à Rotterdam le 10 septembre 1998;
e) la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm le 22 mai 2001,
l’obligation prévue à l’un ou l’autre des accords énumérés aux sous-paragraphes a) à e) prévaut. Toutefois, si, pour se conformer à l’obligation en question, une Partie peut opter entre plusieurs moyens également efficaces et raisonnablement disponibles, elle choisit le moyen le moins incompatible avec les autres dispositions du présent accord.
Article 1.5 :Étendue des obligations
Chacune des Parties est pleinement responsable de l’observation de toutes les dispositions du présent accord, etprend les mesures raisonnables à sa disposition pour faire en sorte que les gouvernements et autoritésinfranationaux de son territoire en observent les dispositions.
Article 1.6 : Renvois à d’autres accords
Lorsque le présent accord renvoie à tout ou partie d’autres accords ou instruments juridiques ou qu’il les incorpore par renvoi, ce renvoi comprend :
a) les notes en bas de page, les notes interprétatives et les notes explicatives s’y rapportant;
b) les accords qui leur auront succédé et auxquels les Parties sont parties ou les amendements qui lient les Parties, sauf si le renvoi consiste dans une affirmation de droits existants.
CHAPITRE DEUX DÉFINITIONS GÉNÉRALES
Article 2.1 : Définitions d’application générale
1. Sauf disposition contraire, les définitions qui suivent s’appliquent au présent accord :
Accord SPS s’entend de l’Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires, qui fait partie de l’Accord sur l’OMC;
Accord sur les ADPIC s’entend de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, qui fait partie de l’Accord sur l’OMC;
Accord sur les sauvegardes s’entend de l’Accord sur les sauvegardes, qui fait partie de l’Accord sur l’OMC;
Accord sur l’évaluation en douane s’entend de l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, qui fait partie de l’Accord sur l’OMC;
Accord sur l’OMC s’entend de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, fait le 15 avril 1994;
AGCS s’entend de l’Accord général sur le commerce des services, qui fait partie de l’Accord sur l’OMC;
classification tarifaire s’entend de la classification d’un produit ou d’une matière dans un chapitre, une position, une sous-position ou une sous-position tarifaire;
Commission s’entend de la Commission du libre-échange instituée en application
de l’article 21.1 (Dispositions institutionnelles et procédure de règlement des différends – Commission du libre-échange);
coordonnateurs s’entend des Coordonnateurs du libre-échange désignés conformément à l’article 21.2(1) (Dispositions institutionnelles et procédure de règlement des différends – Coordonnateurs du libre-échange);
droit de douane comprend tout droit de douane ou droit d’importation et tous autres frais imposés à l’importation ou relativement à l’importation d’un produit, y compris toute forme de surtaxe ou de majoration relative à cette importation, à l’exclusion :
a) des frais équivalant à un impôt interne qui sont imposés en conformité avec l’article III :2 du GATT de 1994 relativement à :
i) des produits similaires, directement concurrents ou substituables d’une Partie, ou
ii) des produits à partir desquels le produit importé a été fabriqué ou produit en totalité ou en partie;
b) d’un droit antidumping ou compensateur appliqué conformément au droit interne d’une Partie;
c) d’une redevance ou d’autres frais imposés relativement à l’importation dont le montant est proportionnel au coût des services rendus;
d) d’une prime offerte ou perçue à l’égard d’un produit importé dans le cadre d’un système d’appel d’offres relatif à l’administration d’une restriction quantitative à l’importation, d’un contingent tarifaire ou d’un niveau de préférence tarifaire;
échéancier d’élimination des droits de douane s’entend de l’annexe 3.4.1 (Traitement national et accès au marché pour les produits – Élimination des droits de douane);
entreprise s’entend de toute entité constituée ou organisée selon le droit applicable à des fins lucratives ou non, appartenant à des intérêts privés ou publics, y compris d’une société, d’une fiducie, d’une société de personnes, d’une entreprise individuelle, d’une coentreprise ou d’une autre association;
entreprise d’État s’entend d’une entreprise possédée par une Partie ou contrôlée par elle au moyen d’une participation dans les capitaux propres;
existant s’entend du fait d’être en application à la date d’entrée en vigueur du présent accord;
GATT de 1994 s’entend de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, qui fait partie de l’Accord sur l’OMC;
jours s’entend de jours civils, y compris les fins de semaine et les jours fériés;
Mémorandum d’accord sur le règlement des différends (MRD) s’entend du Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends, qui fait partie de l’Accord sur l’OMC;
mesure comprend toute législation, réglementation, procédure, prescription ou pratique;
mesure sanitaire ou phytosanitaire s’entend d’une mesure visée au paragraphe 1 de l’annexe A de l’Accord SPS;
originaire signifie remplissant les conditions requises par les règles d’origine énoncées au chapitre quatre (Règles d’origine);
personne s’entend d’une personne physique ou d’une entreprise;
personne d’une Partie s’entend d’un ressortissant ou d’une entreprise d’une Partie;
position s’entend de tout numéro à 4 chiffres ou des 4 premiers chiffres de tout numéro utilisé dans la nomenclature du Système harmonisé;
produits d’une Partie s’entend des produits nationaux au sens du GATT de 1994 ou des produits dont les Parties peuvent convenir, et comprend les produits originaires de cette Partie;
Réglementation uniforme s’entend de la « Réglementation uniforme » établie en application de l’article 5.12 (Procédures douanières – Réglementation uniforme);
ressortissant s’entend d’une personne physique au sens de l’article 2.2, ou d’un résident permanent d’une Partie;
Secrétariat s’entend du Secrétariat institué en application de l’article 21.3 (Dispositions institutionnelles et procédure de règlement des différends – Secrétariat);
sous-position s’entend de tout numéro à 6 chiffres ou des 6 premiers chiffres de tout numéro utilisé dans la nomenclature du Système harmonisé; et
Système harmonisé (SH) s’entend du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, y compris ses règles générales d’interprétation et notes de sections, de chapitres et de sous-positions.
2. Pour l’application du présent accord, sauf indication contraire, un mot au singulier comprend ce mot au pluriel.
Article 2.2 : Définitions propres à chaque pays
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent accord :
gouvernement infranational s’entend :
a) dans le cas du Canada, d’un gouvernement provincial ou territorial, ou d’une administration locale;
b) dans le cas du Honduras, d’une administration locale;
gouvernement national s’entend :
a) dans le cas du Canada, du Gouvernement du Canada;
b) dans le cas du Honduras, du Gouvernement de la République du Honduras;
personne physique s’entend :
a) dans le cas du Canada, d’une personne physique qui a qualité de citoyen canadien au sens de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. 1985, ch. C-29, avec ses modifications successives, ou de toute autre loi qui la remplace;
b) dans le cas du Honduras, d’un Hondurien au sens des articles 23 et 24 de la Constitution de la République du Honduras;
territoire s’entend :
a) dans le cas du Canada, i) du territoire terrestre, des eaux intérieures et de la mer territoriale du Canada, y compris de l’espace aérien surjacent; ii) de la zone économique exclusive du Canada, telle qu’elle est définie dans son droit interne, en conformité avec la partie V de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, faite à Montego Bay le 10 décembre 1982 (CNUDM); iii) du plateau continental du Canada, tel qu’il est défini dans son droit interne, en conformité avec la partie VI de la CNUDM;
b) dans le cas du Honduras, des étendues terrestres, maritimes et de l’espace aérien relevant de sa souveraineté; de sa zone économique exclusive; du plateau continental sur lequel le Honduras exerce ses droits souverains et sa juridiction conformément au droit international et à son droit interne.
CHAPITRE TROIS
TRAITEMENT NATIONAL ET ACCÈS AUX MARCHÉS POUR LES PRODUITS
Article 3.1 : Champ d’application
Sauf disposition contraire du présent accord, le présent chapitre s’applique au commerce des produits d’une Partie, y compris des produits visés à l’annexe 3.1.
Section A – Définitions
Article 3.2 : Définitions
Pour l’application du présent chapitre :
Accord sur l’agriculture s’entend de l’Accord sur l’agriculture faisant partie de l’Accord sur l’OMC;
Accord sur les procédures de licences d’importation s’entend de l’Accord sur les procédures de licences d’importation faisant partie de l’Accord sur l’OMC;
année 1 s’entend de l’année au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur conformément à l’article 23.4 (Dispositions finales – Entrée en vigueur);
consommé signifie, selon le cas :
a) effectivement consommé;
b) transformé ou manufacturé de façon à modifier substantiellement la valeur, la forme ou l’utilisation du produit ou à aboutir à la production d’un autre produit;
CT s’entend d’un contingent tarifaire décrit à l’annexe 3.4.2;
eau-de-vie distillée comprend l’eau-de-vie distillée et les boissons contenant de l’eau-de-vie distillée;
échantillon commercial s’entend, selon le cas :
a) d’un produit qui :
i) d’une part, est représentatif d’une catégorie déterminée de produits qui sont produits à l’extérieur du territoire d’une Partie,
ii) d’autre part, est importé aux seules fins d’exposition ou de démonstration en vue d’obtenir des commandes d’un produit similaire provenant de l’extérieur du territoire d’une Partie;
b) d’un film, tableau, projecteur, maquette ou article semblable, importé aux seules fins de démonstration d’une catégorie déterminée de produits qui sont produits à l’extérieur du territoire d’une Partie en vue d’obtenir des commandes d’un produit similaire provenant de l’extérieur du territoire d’une Partie;
échantillon commercial de valeur négligeable s’entend d’un échantillon commercial dont la valeur, à l’unité ou pour l’envoi global, ne dépasse pas 1 dollar américain, ou l’équivalent dans la devise d’une Partie, ou qui est marqué, déchiré, perforé ou traité de sorte à ne pouvoir être vendu ou utilisé autrement que comme échantillon commercial;
en franchise signifie exempt de droits de douane;
films publicitaires s’entend de supports visuels enregistrés, avec ou sans bande sonore, qui consistent essentiellement en images montrant la nature ou le fonctionnement d’un produit ou d’un service offert en vente ou en location par une personne qui est établie ou qui réside sur le territoire d’une Partie, à la condition que le film :
a) d’une part, se prête à un visionnement par d’éventuels clients, mais non par le grand public;
b) d’autre part, soit importé dans un emballage contenant au plus un exemplaire de chaque film et ne faisant pas partie d’un envoi plus important;
imprimé publicitaire s’entend d’un produit classé au chapitre 49 du Système harmonisé, y compris d’une brochure, d’un dépliant, d’un feuillet, d’un catalogue, d’un annuaire publié par des associations commerciales, d’un dépliant touristique et d’une affiche, qui, à la fois :
a) est utilisé pour promouvoir, annoncer ou faire connaître un produit ou service;
b) est essentiellement destiné à faire la publicité d’un produit ou service;
c) est fourni gratuitement;
mesure de sauvegarde pour l’agriculture s’entend d’un droit de douane additionnel permis au titre de l’article 3.15(1);
produit agricole s’entend d’un produit énuméré à l’annexe 1 de l’Accord sur l’agriculture;
produit destiné à servir dans une exposition ou une démonstration comprend les composants, les appareils auxiliaires et les accessoires de ce produit;
produit importé à des fins sportives s’entend d’un article de sport requis aux fins d’une compétition, d’une manifestation ou d’un entraînement sportif sur le territoire de la Partie où il est importé;
subventions à l’exportation de produits agricoles s’entend des subventions à l’exportation au sens de l’article 1e) de l’Accord sur l’agriculture.
Section B – Traitement national
Article 3.3 : Traitement national
1. Chacune des Parties accorde le traitement national aux produits de l’autre Partie en conformité avec l’article III du GATT de 1994; à cette fin, l’article III du GATT de 1994 est incorporé au présent accord et en fait partie intégrante.
2. Le traitement qui doit être accordé par une Partie en application du paragraphe 1 s’entend, dans le cas d’un gouvernement infranational, d’un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable accordé par ce gouvernement infranational à un produit similaire, directement concurrent ou substituable de la Partie dont il fait partie. Pour l’application du présent paragraphe, l’expression « produits d’une Partie » comprend les produits qui sont produits sur le territoire qui relève du gouvernement infranational de cette Partie.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à une mesure visée à l’annexe 3.3.
Section C – Droits de douane
Article 3.4 : Élimination des droits de douane
1. Sauf disposition contraire du présent accord, aucune des Parties ne peut augmenter un droit de douane existant, ni instituer un droit de douane, à l’égard d’un produit originaire.
2. Sauf disposition contraire du présent accord, chacune des Parties élimine progressivement ses droits de douane sur les produits originaires conformément à sa liste jointe à l’annexe 3.4.1.
3. Chacune des Parties applique à un produit originaire le moins élevé des taux suivants :
a) le taux des droits de douane établi conformément à sa liste jointe à l’annexe 3.4.1;
b) le taux existant prévu à l’article II du GATT de 1994.
4. Il est entendu qu’une Partie peut, selon le cas :
a) modifier un droit de douane qui n’est pas visé au présent accord et qui frappe un produit qui ne fait pas l’objet d’une demande de traitement tarifaire préférentiel au titre du présent accord;
b) augmenter un droit de douane jusqu’au niveau prévu dans sa liste jointe à l’annexe 3.4.1 à la suite d’une réduction unilatérale;
c) maintenir ou augmenter un droit de douane en conformité avec une disposition sur le règlement des différends de l’Accord sur l’OMC.
5. À la demande d’une Partie, les Parties discutent de l’opportunité d’accélérer
l’élimination des droits de douane établis dans leurs listes ou d’ajouter à la liste d’une Partie jointe à l’annexe 3.4.1 un produit qui n’est pas visé par l’élimination des droits de douane. Une entente entre les Parties sur l’accélération de l’élimination d’un droit de douane sur un produit ou sur l’ajout d’un produit à une liste jointe à l’annexe 3.4.1, une fois approuvée par chacune des Parties conformément à sa procédure juridique applicable, remplace le taux de droit ou la catégorie d’échelonnement établis à l’égard de ce produit dans la liste concernée.
6. Sauf disposition contraire du présent accord, une Partie établit le CT visé à
l’annexe 3.4.2. Une Partie peut adopter ou maintenir des mesures à l’importation pour répartir les importations dans les limites du contingent effectuées conformément au CT visé à l’annexe 3.4.2, à condition que ces mesures soient conformes à l’article 3.16.
Article 3.5 : Programmes subordonnés à l’exportation
Les Parties conviennent de maintenir, dans le cadre de leurs échanges commerciaux réciproques, leurs droits et obligations au titre de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires faisant partie de l’Accord sur l’OMC.
Article 3.6 : Admission temporaire de produits
1. Chacune des Parties accorde l’admission temporaire en franchise des produits suivants en provenance du territoire de l’autre Partie, quelle qu’en soit l’origine et sans égard à la question de savoir si un produit similaire, directement concurrent ou substituable peut être obtenu sur le territoire de la Partie importatrice :
a) un outil professionnel nécessaire à l’exercice du métier, de l’occupation ou de la profession d’un homme ou d’une femme d’affaires qui remplit les conditions d’admission temporaire du chapitre quatorze (Admission temporaire des hommes et des femmes d’affaires);
b) le matériel de presse, de radiodiffusion ou de télédiffusion, et le matériel cinématographique;
c) un produit importé à des fins sportives et un produit destiné à servir dans une exposition ou une démonstration;
d) un échantillon commercial et des films publicitaires.
2. Sauf disposition contraire du présent accord, une Partie ne peut imposer de condition à l’admission temporaire en franchise d’un produit mentionné au
sous-paragraphe 1a), b) ou c), si ce n’est pour exiger que ce produit :
a) soit importé par un ressortissant ou un résident de l’autre Partie qui demande l’admission temporaire;
b) soit utilisé uniquement par cette personne ou sous sa surveillance personnelle dans l’exercice de son métier, occupation ou profession, ou à des fins sportives;
c) ne soit pas vendu ou loué pendant qu’il se trouve sur son territoire;
d) soit accompagné d’une caution ne dépassant pas 110 % des frais qui seraient par ailleurs exigibles à l’entrée ou à l’importation finale, ou d’une autre forme de garantie, libérable au moment de l’exportation du produit, étant entendu qu’une caution destinée à garantir le paiement des droits de douane ne peut être exigée à l’égard d’un produit originaire;
e) soit identifiable au moment de son exportation;
f) soit exporté au départ de cette personne ou dans un autre délai raisonnable compte tenu de l’objet de l’admission temporaire;
g) soit importé en quantité raisonnable compte tenu de son utilisation prévue.
3. Si une autre forme de garantie pécuniaire est utilisée en application du
sous-paragraphe 2d), celle-ci ne peut constituer un fardeau plus lourd que la caution mentionnée dans ce paragraphe. Si une Partie exige une garantie non pécuniaire, celle-ci ne peut constituer un fardeau plus lourd que les formes de garantie existantes utilisées par cette Partie.
4. Sauf disposition contraire du présent accord, aucune des Parties ne peut imposer de condition à l’admission temporaire en franchise d’un produit visé au sous- paragraphe 1d), si ce n’est pour exiger que ce produit :
a) soit importé uniquement en vue d’obtenir des commandes d’un produit ou d’un service qui sera fourni depuis le territoire de l’autre Partie ou d’un État tiers;
b) ne soit pas vendu ou loué, ni utilisé à des fins autres que l’exposition ou la démonstration pendant qu’il se trouve sur son territoire;
c) soit identifiable au moment de son exportation;
d) soit exporté dans un délai raisonnable compte tenu de l’objet de l’importation temporaire;
e) soit importé en quantité raisonnable compte tenu de son utilisation prévue.
5. Si un produit est admis temporairement en franchise en application du paragraphe 1 et qu’une condition imposée par une Partie en application du paragraphe 2 ou 3 n’a pas été respectée, cette Partie peut :
a) d’une part, percevoir le droit de douane et tous autres frais qui seraient exigibles au moment de l’admission ou de l’importation finale du produit;
b) d’autre part, imposer toute sanction pénale, civile ou administrative que les circonstances justifient.
6. Sauf disposition contraire du présent accord, aucune des Parties ne peut :
a) empêcher un véhicule ou un conteneur utilisé en trafic international qui entre sur son territoire en provenance du territoire de l’autre Partie d’emprunter, pour quitter son territoire, une voie qui répond raisonnablement à des critères d’économie et de rapidité;
b) exiger de caution, ni imposer de sanction ou de frais du seul fait qu’il existe une différence entre le point d’entrée et le point de sortie d’un véhicule ou d’un conteneur;
c) subordonner la libération d’une obligation, y compris d’une caution, liée à l’entrée d’un véhicule ou d’un conteneur sur son territoire à la condition que celui-ci quitte ce territoire par un point de sortie déterminé;
d) exiger que le véhicule ou le transporteur qui introduit un conteneur sur son territoire depuis le territoire de l’autre Partie soit le même que celui qui emporte ce conteneur vers le territoire de l’autre Partie.
7. Pour l’application du paragraphe 6, « véhicule » s’entend d’un camion, d’un tracteur routier, d’un tracteur, d’un tracteur à remorque, d’une remorque, d’une locomotive, d’un wagon de chemin de fer ou d’un autre matériel ferroviaire.
Article 3.7 : Admission en franchise de certains échantillons commerciaux de valeur négligeable et d’imprimés publicitaires
Chacune des Parties accorde l’admission en franchise d’un échantillon commercial de valeur négligeable et d’un imprimé publicitaire importé du territoire de l’autre Partie, quelle qu’en soit l’origine, mais elle peut exiger, selon le cas :
a) que l’échantillon commercial de valeur négligeable soit importé uniquement en vue d’obtenir des commandes d’un produit ou d’un service qui sera fourni depuis le territoire de l’autre Partie ou d’un État tiers;
b) que les imprimés publicitaires soient importés dans des emballages contenant chacun au plus un exemplaire de tels imprimés, et que ni les imprimés ni les emballages ne fassent partie d’un envoi plus important.
Article 3.8 : Produits réadmis après réparation ou modification
1. Aucune des Parties ne peut appliquer de droit de douane à un produit, quelle qu’en soit l’origine, qui est réadmis sur son territoire après en avoir été exporté vers le territoire de l’autre Partie pour y être réparé ou modifié, sans égard à la question de savoir si le produit aurait pu être réparé ou modifié sur son propre territoire.
2. Aucune des Parties ne peut appliquer de droit de douane à un produit, quelle qu’en soit l’origine, qui est importé temporairement depuis le territoire de l’autre Partie pour être réparé ou modifié.
3. Pour l’application du présent article, la réparation ou la modification ne comprend pas une opération ou un procédé qui, selon le cas :
a) détruit les caractéristiques essentielles d’un produit ou crée un produit nouveau ou commercialement différent;
b) transforme un produit semi-fini en produit fini.
4. Le paragraphe 1 ne s’applique pas à un produit importé sous caution dans des zones franches ou à statut similaire qui est exporté pour réparation et qui n’est pas réimporté sous caution dans les zones en question.
Section D – Mesures non tarifaires
Article 3.9 : Restrictions à l’importation et à l’exportation
1. Sauf disposition contraire du présent accord, aucune des Parties ne peut adopter ou maintenir d’interdiction ou de restriction à l’importation d’un produit de l’autre Partie, ni à l’exportation ou à la vente pour exportation d’un produit vers le territoire de l’autre Partie, sauf en conformité avec l’article XI du GATT de 1994; à cette fin, l’article XI du GATT de 1994 est incorporé au présent accord et en fait partie intégrante.
2. Les Parties reconnaissent qu’en vertu des droits et obligations découlant du GATT de 1994 qui sont incorporés au présent accord par l’effet du paragraphe 1, il leur est interdit, dans les circonstances où toute autre forme de restriction est interdite :
a) d’une part, d’imposer une prescription de prix à l’exportation;
b) d’autre part, d’imposer une prescription de prix à l’importation, sauf dans la mesure autorisée aux fins d’exécution d’ordonnances et d’engagements en matière de droits antidumping et compensateurs.
3. Si une Partie adopte ou maintient à l’égard d’un État tiers une interdiction ou une restriction à l’importation ou à l’exportation d’un produit, le présent accord n’a pas pour effet d’empêcher la Partie, selon le cas :
a) de limiter ou d’interdire l’importation, depuis le territoire de l’autre Partie, de ce produit en provenance dudit État tiers;
b) de subordonner l’exportation de ce produit de la Partie vers le territoire de l’autre Partie à la condition que le produit ne soit pas réexporté, directement ou indirectement, vers l’État tiers sans avoir été consommé sur le territoire de l’autre Partie.
4. Si une Partie adopte ou maintient une interdiction ou une restriction à l’importation d’un produit en provenance d’un État tiers, les Parties procèdent, à la demande de l’autre Partie, à des consultations sur les moyens d’éviter toute ingérence ou toute distorsion indues touchant aux arrangements relatifs à l’établissement des prix, à la commercialisation et à la distribution sur le territoire de l’autre Partie.
5. Les paragraphes 1 à 4 ne s’appliquent pas à une mesure visée à l’annexe 3.3.
Article 3.10 : Eau-de-vie distillée
Une Partie ne peut adopter ou maintenir une mesure exigeant que l’eau-de-vie distillée importée pour embouteillage depuis le territoire de l’autre Partie soit mélangée avec de l’eau-de-vie distillée originaire de son territoire.
Article 3.11 : Taxes à l’exportation
Aucune des Parties ne peut adopter ou maintenir de droit, de taxe ou d’autres frais relativement à l’exportation d’un produit vers le territoire de l’autre Partie à moins que le droit, la taxe ou les frais en question ne soient adoptés ou maintenus à l’égard de ce produit lorsqu’il est destiné à la consommation intérieure.
Article 3.12 : Redevances douanières et frais analogues
1. Aucune des Parties ne peut adopter ou maintenir de redevance douanière ou de frais analogues relativement à l’importation d’un produit de l’autre Partie à moins que la redevance ou les frais en question soient proportionnels au coût des services rendus.
2. Le présent article n’a pas pour effet de modifier l’application de l’article VIII du GATT de 1994 à l’égard des Parties.
Article 3.13 : Subventions à l’exportation de produits agricoles
1. Les Parties souscrivent à l’objectif d’une élimination multilatérale des subventions à l’exportation de produits agricoles, et elles s’efforcent de parvenir à un accord au sein de l’OMC afin d’éliminer les subventions en question et d’éviter leur réintroduction sous quelque forme que ce soit.
2. Nonobstant toute autre disposition du présent accord, les Parties conviennent de ne pas adopter ou maintenir de subventions à l’exportation sur les produits agricoles destinés à l’autre Partie.
Article 3.14 : Mesures de soutien interne aux produits agricoles
1. Les Parties reconnaissent que les mesures de soutien interne peuvent être d’une importance primordiale pour leurs secteurs agricoles, mais qu’elles peuvent aussi avoir des effets de distorsion sur la production ou les échanges de produits agricoles.
2. Les Parties coopèrent dans le cadre des négociations agricoles de l’OMC dans le but de parvenir à une réduction importante des mesures de soutien interne ayant des effets de distorsion sur la production et les échanges.
3. En attendant l’élimination des mesures de soutien interne ayant des effets de distorsion sur les échanges, si une Partie maintient, introduit ou réintroduit une mesure que l’autre Partie considère comme ayant des effets de distorsion sur les échanges bilatéraux visés par le présent accord ou sur son marché interne, la Partie appliquant la mesure engage, à la demande de l’autre Partie, des consultations pour s’efforcer d’éliminer la distorsion ou d’éviter l’annulation ou la réduction de concessions accordées au titre du présent accord. Ces consultations sont réputées remplir les conditions prévues à l’article 21.8 (Dispositions institutionnelles et procédure de règlement des différends – Consultations).
Article 3.15 : Mesures de sauvegarde pour l’agriculture
1. Nonobstant l’article 3.4, le Honduras peut appliquer un droit de douane additionnel à un produit agricole originaire visé à l’annexe 3.15 si le volume des importations de ce produit au Honduras pendant une année civile est supérieur à la quantité du produit spécifiée à cette annexe pour l’année en question.
2. Le droit de douane, y compris le droit de douane additionnel visé au paragraphe 1, appliqué par le Honduras à un produit ne peut dépasser le moindre des taux suivants :
a) le taux de droit de la nation la plus favorisée appliqué au produit au moment de l’adoption de la mesure;
b) le taux de droit de la nation la plus favorisée appliqué au produit le jour qui précède la date d’entrée en vigueur du présent accord.
3. Le Honduras peut maintenir une mesure de sauvegarde pour l’agriculture jusqu’à la fin de l’année civile au cours de laquelle elle a été imposée.
4. Le Honduras ne peut imposer une mesure de sauvegarde pour l’agriculture à l’égard d’un produit agricole originaire ayant un rapport avec le même produit dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) si le produit est soumis à un CT et que la mesure de sauvegarde pour l’agriculture augmente un droit contingentaire;
b) après l’expiration de la période d’élimination des droits de douane relative à ce produit prévue dans la liste du Honduras jointe à l’annexe 3.4.1;
c) en même temps qu’il applique au produit en question, selon le cas :
i) une mesure d’urgence au titre du chapitre neuf (Mesures d’urgence),
ii) une mesure de sauvegarde au titre de l’article XIX du GATT de 1994 et de l’Accord sur les sauvegardes.
5. Il est entendu que :
a) le sous-paragraphe 4a) n’a pas pour effet d’empêcher l’application, par le Honduras, d’une mesure de sauvegarde pour l’agriculture aux importations au-delà du volume spécifié à l’annexe 3.4.2 pour le produit concerné;
b) une mesure de sauvegarde pour l’agriculture ne peut faire l’objet d’une mesure compensatoire.
6. Le Honduras applique toute mesure de sauvegarde pour l’agriculture de manière transparente. Il en informe par écrit le Canada dans les 30 jours qui suivent l’application de la mesure, et fournit tous les renseignements pertinents. À la demande du Canada, le Honduras facilite les discussions avec le Canada au sujet des conditions d’application de la mesure de sauvegarde pour l’agriculture.
Article 3.16 : Administration et mise en œuvre des contingents tarifaires
1. Chacune des Parties met en œuvre et administre ses CT conformément à l’article XIII du GATT de 1994 et à l’Accord sur les procédures de licences
d’importation.
2. Chacune des Parties fait en sorte :
a) que ses procédures régissant l’administration de ses CT soient transparentes, mises à la disposition du public, rapides, non discriminatoires, sensibles aux conditions du marché et conçues de manière à entraver le moins possible le commerce;
b) sous réserve du sous-paragraphe c), qu’une personne d’une Partie qui remplit les critères juridiques et administratifs de cette Partie relatifs aux CT puisse présenter une demande et être prise en considération en vue de l’octroi d’une licence d’importation ou de l’attribution d’une quantité contingentaire dans le cadre du régime de CT de la Partie;
c) de ne pas prendre les mesures suivantes dans le cadre de son régime de CT :
i) attribuer une part d’une quantité contingentaire à un producteur ou à un groupe de producteurs,
ii) subordonner la possibilité de bénéficier d’une quantité contingentaire à l’achat de produits nationaux,
iii) limiter aux seuls transformateurs ou distributeurs la possibilité de bénéficier d’une quantité contingentaire;
d) que son gouvernement national, ses gouvernements infranationaux ou ses entreprises d’État administrent eux-mêmes ses CT et que cette administration ne soit pas déléguée à une autre personne;
e) d’attribuer les quantités contingentaires faisant l’objet de ses CT en des tranches qui soient commercialement viables pour l’expédition et qui correspondent, dans la mesure du possible, aux volumes demandés par les importateurs.
3. Chacune des Parties s’efforce d’administrer ses CT de manière à permettre aux importateurs de les utiliser pleinement.
4. Aucune des Parties ne peut subordonner la possibilité de demander l’attribution d’une quantité contingentaire faisant l’objet d’un CT ou d’utiliser une telle quantité à la réexportation d’un produit agricole.
5. Aucune des Parties ne peut tenir compte de l’aide alimentaire ou d’autres expéditions non commerciales pour déterminer si une quantité contingentaire faisant l’objet d’un CT est épuisée.
6. Sur demande de la Partie exportatrice, la Partie importatrice engage des consultations avec la Partie exportatrice au sujet de l’administration des CT et des licences d’importation de la Partie importatrice. Ces consultations sont réputées remplir les conditions prévues à l’article 21.8 (Dispositions institutionnelles et procédure de règlement des différends – Consultations).
7. Sauf indication contraire, les quantités contingentaires figurant à l’annexe 3.4.2 correspondent à des années civiles. Si le présent accord entre en vigueur après le
31 janvier de l’année 1, la Partie répartit la quantité contingentaire correspondant à l’année en question au prorata sur le reste de l’année civile.
Article 3.17 : Marquage du pays d’origine
1. Chacune des Parties applique à un produit de l’autre Partie les règles de marquage du pays d’origine applicables conformément à l’article IX du GATT de 1994. À cette fin, l’article IX du GATT de 1994 est incorporé au présent accord et en fait partie intégrante.
2. Chacune des Parties accorde aux produits de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde aux produits d’un État tiers en ce qui concerne l’application de ses règles de marquage du pays d’origine conformément à l’article IX du GATT de 1994.
3. Lors de l’adoption, du maintien et de l’application de toute mesure relative au marquage du pays d’origine, chacune des Parties réduit au minimum les difficultés, les coûts et les inconvénients pouvant découler de la mesure pour le commerce et l’industrie de l’autre Partie. Une Partie permet que le marquage du pays d’origine d’un produit de
l’autre Partie soit effectué en français, en anglais ou en espagnol. Une Partie peut toutefois exiger, dans le cadre de ses mesures générales d’information du consommateur, qu’un produit importé porte la marque de son pays d’origine de la même manière qu’un produit de la Partie.
Article 3.18 : Évaluation en douane
Les règles d’évaluation en douane que les Parties appliquent à leurs échanges réciproques sont gouvernées par l’Accord sur l’évaluation en douane. Aucune des Parties ne peut recourir, dans ces échanges réciproques, aux options et réserves permises au titre de l’article 20 et des paragraphes 2, 3 et 4 de l’annexe III de l’Accord sur l’évaluation en douane.
Section E – Dispositions institutionnelles
Article 3.19 : Comité du commerce des produits et des règles d’origine
1. Les Parties instituent un Comité du commerce des produits et des règles d’origine, composé de représentants de chacune d’elles.
2. Le Comité se réunit périodiquement, et à tout autre moment à la demande d’une Partie ou de la Commission, dans le but d’assurer une mise en œuvre et une administration effectives du présent chapitre, du chapitre quatre (Règles d’origine), du chapitre cinq (Procédures douanières), du chapitre six (Facilitation du commerce), du chapitre neuf (Mesures d’urgence) ainsi que de la Réglementation uniforme. À cet égard, le Comité assume les fonctions suivantes :
a) effectuer un suivi de la mise en œuvre et de l’administration, par les Parties, du présent chapitre, du chapitre quatre (Règles d’origine), du chapitre cinq (Procédures douanières), du chapitre six (Facilitation du commerce), du chapitre neuf (Mesures d’urgence) ainsi que de la Réglementation uniforme, dans le but d’assurer leur interprétation uniforme;
b) examiner, à la demande d’une Partie, toute proposition de modification ou d’adjonction à apporter au présent chapitre, au chapitre quatre (Règles d’origine), au chapitre cinq (Procédures douanières), au chapitre six (Facilitation du commerce), au chapitre neuf (Mesures d’urgence) ou à la Réglementation uniforme;
c) recommander à la Commission toute modification ou adjonction à apporter au présent chapitre, au chapitre quatre (Règles d’origine), au chapitre cinq (Procédures douanières), au chapitre six (Facilitation du commerce), au chapitre neuf (Mesures d’urgence), à la Réglementation uniforme ou à toute autre disposition du présent accord, si cela est nécessaire pour se conformer à un changement apporté au Système harmonisé;
d) examiner toute autre question concernant la mise en œuvre et l’administration, par les Parties, du présent chapitre, du chapitre quatre (Règles d’origine), du chapitre cinq (Procédures douanières), du chapitre six (Facilitation du commerce), du chapitre neuf (Mesures d’urgence) ainsi que de la Réglementation uniforme, qui lui est soumise, selon le cas :
i) par une Partie,
ii) par le Sous-comité des procédures douanières institué en application de l’article 5.14 (Procédures douanières – Sous-comité des procédures douanières),
iii) par le Sous-comité de l’agriculture institué en application du paragraphe 4.
3. Si le Comité ne parvient pas à régler une question qui lui est soumise en application du sous-paragraphe 2b) ou d) dans les 30 jours suivant la date où il en est saisi, l’une ou l’autre des Parties peut demander une réunion de la Commission en application de l’article 21.1 (Dispositions institutionnelles et procédure de règlement des différends – Commission du libre-échange).
4. Les Parties instituent un Sous-comité de l’agriculture qui est composé de représentants de chacune d’elles et qui :
a) fournit aux Parties une tribune leur permettant de discuter de questions liées à l’accès au marché des produits agricoles;
b) surveille la mise en œuvre et l’administration du présent chapitre, du chapitre quatre (Règles d’origine), du chapitre six (Facilitation du commerce), du chapitre neuf (Mesures d’urgence) ainsi que de la Réglementation uniforme dans la mesure où ils concernent les produits agricoles;
c) se réunit périodiquement, ou à tout autre moment à la demande d’une Partie;
d) saisit le Comité du commerce des produits et des règles d’origine de toute question relevant du sous-paragraphe b) qu’il ne parvient pas à trancher;
e) soumet à l’examen du Comité du commerce des produits et des règles d’origine toute décision à laquelle il parvient au titre du présent paragraphe;
f) rend compte de ses activités au Comité du commerce des produits et des règles d’origine;
g) assure le suivi et la promotion de la coopération dans les domaines liés aux produits agricoles;
h) peut examiner le fonctionnement global du mécanisme de sauvegarde spécial pour l’agriculture visé à l’article 3.15.
5. Chacune des Parties prend, dans la mesure du possible, les mesures nécessaires pour mettre en œuvre toute modification ou adjonction au présent chapitre, au
chapitre quatre (Règles d’origine), au chapitre cinq (Procédures douanières), au chapitre six (Facilitation du commerce), au chapitre neuf (Mesures d’urgence) et à la Réglementation uniforme dans les 180 jours suivant la date à laquelle la Commission approuve cette modification ou adjonction.
6. À la demande de l’une d’elles, les Parties convoquent une réunion de leurs fonctionnaires responsables des douanes, de l’immigration, de l’inspection des produits alimentaires et agricoles, des services d’inspection à la frontière ou de la réglementation des transports afin d’examiner des questions liées au passage des produits par un point d’entrée d’une Partie.
7. Le présent chapitre n’a pas pour effet d’empêcher une Partie de faire une détermination d’origine ou de rendre une décision anticipée concernant une question soumise à l’examen du Comité du commerce des produits et des règles d’origine, ni de prendre une autre mesure qu’elle estime nécessaire en attendant le règlement de la question sous le régime du présent accord.
Annexe 3.1 Produits textiles et vêtements
Section 1 : Portée et champ d’application
La présente annexe s’applique aux produits textiles et aux vêtements visés à la Section XI : Matières textiles et ouvrages en ces matières (chapitres 50 à 63) et à la sous-position 9404.90 du Système harmonisé.
Section 2 : Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe :
équivalent-mètres carrés (EMC) s’entend de l’unité de mesure résultant de
l’application des facteurs de conversion spécifiés à l’Appendice 1 (Facteurs de conversion) à une quantité de base, telle que l’unité, la douzaine ou le kilogramme;
niveau de préférence tarifaire (NPT) s’entend d’un mécanisme permettant d’appliquer un droit de douane selon un taux préférentiel aux importations d’un produit donné
jusqu’à concurrence d’une quantité spécifiée, et selon un taux différent aux importations de ce produit au-delà de cette quantité;
organisme d’enquête compétent s’entend d’un « organisme d’enquête compétent » d’une Partie au sens de l’article 9.1 (Mesures d’urgence – Définitions);
Partie exportatrice s’entend de la Partie depuis le territoire de laquelle un produit textile ou un vêtement est exporté;
Partie importatrice s’entend de la Partie sur le territoire de laquelle un produit textile ou un vêtement est importé;
période de transition pour les produits textiles et les vêtements s’entend de la période de 5 ans commençant à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Section 3 : Mesures d’urgence bilatérales (Mesures tarifaires)
1. Une Partie peut adopter une mesure décrite au paragraphe 2 si, par suite de la réduction ou de l’élimination d’un droit visé dans le présent accord, un produit textile ou un vêtement qui fait l’objet d’un traitement tarifaire préférentiel au titre du présent accord est importé sur son territoire en quantités tellement accrues, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur pour ce produit, et à des conditions telles qu’il porte ou menace réellement de porter un préjudice grave à une branche de production nationale d’un produit similaire ou directement concurrent.
2. Si les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 3 à 6 sont remplies, une Partie peut, dans la mesure nécessaire pour remédier au préjudice grave ou à la menace réelle de préjudice grave, prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) suspendre la réduction ultérieure d’un taux de droit prévue pour ce produit au titre du présent accord;
b) augmenter le taux de droit applicable à ce produit jusqu’à concurrence du moins élevé des taux de droit de la nation la plus favorisée (NPF) suivants :
i) le taux appliqué au moment de la prise de la mesure,
ii) le taux appliqué le jour qui précède la date d’entrée en vigueur du présent accord.
3. Pour déterminer s’il existe un préjudice grave ou une menace réelle de préjudice grave, la Partie :
a) examine l’effet de l’accroissement des importations sur la branche de production concernée dont témoignent des modifications des variables économiques pertinentes telles que la production, la productivité, la capacité utilisée, les stocks, la part de marché, les exportations, les salaires, l’emploi, les prix intérieurs, les profits et les investissements, aucun de ces facteurs n’étant toutefois nécessairement déterminant;
b) ne peut considérer les modifications techniques ou les changements dans les préférences des consommateurs comme des facteurs qui appuient la conclusion voulant qu’il existe un préjudice grave ou une menace réelle de préjudice grave.
4. La Partie importatrice peut prendre une mesure décrite au paragraphe 2 uniquement après qu’une enquête a été menée par son organisme d’enquête compétent.
5. Une Partie informe sans délai l’autre Partie, par avis écrit, de son intention de prendre une mesure décrite au paragraphe 2, et elle entre, sur demande, en consultation avec cette autre Partie.
6. Une Partie ne peut maintenir une mesure décrite au paragraphe 2 :
a) pendant une période dépassant 3 ans, sauf avec le consentement de la Partie dont le produit est visé par la mesure;
b) au-delà de l’expiration de la période de transition pour les produits textiles et les vêtements.
7. Une Partie ne peut prendre une mesure décrite au paragraphe 2 plus d’une fois à l’égard d’un même produit.
8. À l’expiration d’une mesure décrite au paragraphe 2, le taux de droit ne peut dépasser celui qui, conformément au calendrier d’élimination progressive des droits figurant dans la liste de la Partie jointe à l’annexe 3.4.1, aurait été en vigueur 1 an après la prise de la mesure. À compter du 1er janvier de l’année qui suit l’expiration de la mesure, la Partie qui a pris la mesure :
a) fixe le droit de douane au taux qui aurait été en vigueur, n’eût été la mesure, conformément au calendrier d’élimination progressive des droits figurant dans sa liste jointe à l’annexe 3.4.1; ou
b) élimine les droits en tranches annuelles égales prenant fin à la date prévue à l’annexe 3.4.1 pour l’élimination des droits.
9. Une Partie qui prend une mesure visée au paragraphe 2 accorde à l’autre Partie une compensation mutuellement acceptée ayant pour effet de libéraliser le commerce, qui prend la forme de concessions ayant des effets commerciaux substantiellement équivalents ou dont la valeur est équivalente à la valeur des droits additionnels devant résulter de la mesure. Ces concessions se limitent aux produits textiles et aux vêtements visés à la Section 1, à moins que les Parties n’en décident autrement. Si les Parties ne parviennent pas à décider d’une compensation, la Partie dont le produit est visé par la mesure peut prendre, à l’égard des importations de tout produit en provenance de l’autre Partie, une mesure tarifaire ayant des effets commerciaux substantiellement équivalents à ceux de la mesure prise au titre de la présente Section. La Partie qui prend la mesure tarifaire ne l’applique que pendant la période nécessaire pour obtenir les effets substantiellement équivalents.
10. Aucune des Parties ne peut appliquer simultanément à un même produit une mesure visée au paragraphe 2 et, selon le cas :
a) une mesure d’urgence visée au chapitre neuf (Mesures d’urgence);
b) une mesure visée à l’article XIX du GATT de 1994 et à l’Accord sur les sauvegardes.
Section 4 : Pénurie
1. Pour l’application de la présente Section, l’expression « reconnaissance d’une situation de pénurie » s’entend du fait de considérer temporairement un fil ou un tissu d’un État tiers comme originaire aux fins de déterminer si un produit visé aux chapitres 50 à 63 du Système harmonisé est originaire.
2. Lorsque l’autre Partie lui en fait la demande, une Partie donne effet à une reconnaissance d’une situation de pénurie si elle constate, d’après les renseignements qu’elle juge nécessaires, que le fil ou le tissu n’est pas offert en quantités commerciales en temps opportun sur les territoires des deux Parties.
3. Dans la mesure du possible, la Partie qui reçoit une demande de l’autre Partie établit une reconnaissance d’une situation de pénurie dans les 45 jours suivant la réception de la demande.
4. Une personne d’une Partie peut demander à celle-ci d’établir une reconnaissance d’une situation de pénurie. Dans la mesure du possible, la Partie qui reçoit la demande en avise l’autre Partie dans les 10 jours suivant sa réception.
5. Une Partie donne effet à une reconnaissance d’une situation de pénurie conformément à sa procédure juridique.
6. Une Partie peut refuser de donner effet à une reconnaissance d’une situation de pénurie si l’autre Partie ne donne pas effet à une telle reconnaissance à l’égard du même fil ou tissu.
7. Peu après l’entrée en vigueur du présent accord, les Parties commencent à
travailler à l’élaboration de la procédure devant guider l’établissement et la gestion des reconnaissances d’une situation de pénurie visées à la présente Section.
Section 5 : Niveaux de préférence tarifaire Vêtements
1. Chacune des Parties applique le taux de droit applicable aux produits originaires figurant dans sa liste jointe à l’annexe 3.4.1, jusqu’à concurrence d’une quantité annuelle de 4 millions d’EMC, aux vêtements visés aux chapitres 61 et 62 du Système harmonisé, qui sont à la fois coupés (ou façonnés) et cousus ou autrement assemblés sur le territoire d’une Partie à partir d’un tissu ou d’un fil produit ou obtenu à l’extérieur du territoire des Parties, et qui satisfont aux autres conditions applicables pour l’octroi d’un traitement tarifaire préférentiel au titre du présent accord.
Tissus et articles confectionnés
2. Chacune des Parties applique le taux de droit applicable aux produits originaires figurant dans sa liste jointe à l’annexe 3.4.1, jusqu’à concurrence d’une quantité annuelle de 1 million d’EMC, aux produits suivants qui satisfont aux autres conditions applicables pour l’octroi d’un traitement tarifaire préférentiel au titre du présent accord :
a) les tissus et articles textiles confectionnés visés aux chapitres 51 à 55, 58, 60 et 63 du Système harmonisé, qui sont :
i) soit tissés ou confectionnés sur le territoire d’une Partie avec du fil produit ou obtenu à l’extérieur du territoire des Parties,
ii) soit confectionnés sur le territoire d’une Partie à partir de fibres ou de filaments produits ou obtenus à l’extérieur du territoire des Parties;
b) les produits de la sous-position 9404.90 qui sont finis et coupés et cousus ou autrement assemblés sur le territoire d’une Partie à partir de tissus ou de fil produits ou obtenus à l’extérieur du territoire des Parties.
3. Les quantités d’EMC spécifiées aux paragraphes 1 et 2 sont déterminées en fonction des facteurs de conversion figurant à l’Appendice 1 (Facteurs de conversion).
4. Les produits textiles ou les vêtements admis sur le territoire d’une Partie en application du paragraphe 1 ou 2 ne sont pas considérés comme des produits originaires.
Section 6 : Exigences en matière de certification et de vérification
Avant qu’un produit non originaire puisse bénéficier d’un traitement tarifaire préférentiel en application de la Section 5, les Parties doivent :
a) d’une part, établir les prescriptions en matière de documentation ou de certification qui régiront l’importation des produits pouvant faire l’objet d’une demande de traitement tarifaire préférentiel;
b) d’autre part, se notifier mutuellement par écrit la méthode qui sera employée par la Partie exportatrice pour vérifier si les produits remplissent les conditions requises pour bénéficier de ce traitement tarifaire préférentiel.
Appendice 1 à l’Annexe 3.1 (Produits textiles et vêtements)
Facteurs de conversion
1. Le facteur de conversion des unités de mesure primaires telles les kilogrammes, les nombres et les paires est de un pour un d’EMC, sauf indication contraire du présent appendice.
2. Pour l’application du présent appendice seulement, les codes des sous-positions renvoient au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH) de 2012.
3. En ce qui concerne les codes SH ci-dessous pour lesquels l’unité de mesure primaire est le kilogramme, les facteurs de conversion sont les suivants :
Code SH | Kilogramme/EMC |
511119 | 1,9 |
551323 | 1,1 |
580110 | 2,8 |
580300 | 1,9 |
580410 | 13,6 |
580421 | 13,6 |
580429 | 13,6 |
580430 | 13,6 |
580500 | 9,7 |
580610 | 2,8 |
580620 | 13,6 |
580631 | 13,6 |
580632 | 13,6 |
580639 | 11,1 |
580640 | 13,5 |
580710 | 12,0 |
580790 | 11,4 |
580810 | 13,6 |
580890 | 12,5 |
Code SH | Kilogramme/EMC |
580900 | 13,6 |
581010 | 12,5 |
581091 | 13,6 |
581092 | 13,6 |
581099 | 12,5 |
581100 | 13,6 |
600110 | 6,0 |
600121 | 6,0 |
600122 | 6,0 |
600129 | 6,0 |
600191 | 6,0 |
600192 | 6,0 |
600199 | 6,0 |
600240 | 6,0 |
600290 | 6,0 |
600310 | 2,8 |
600320 | 6,0 |
600330 | 6,0 |
600340 | 6,0 |
600390 | 6,0 |
600410 | 6,0 |
600490 | 6,0 |
600521 | 6,0 |
600522 | 6,0 |
600523 | 6,0 |
600524 | 6,0 |
600531 | 6,0 |
600532 | 6,0 |
600533 | 6,0 |
600534 | 6,0 |
600541 | 6,0 |
600542 | 6,0 |
600543 | 6,0 |
600544 | 6,0 |
600590 | 6,0 |
600610 | 2,8 |
Code SH | Kilogramme/EMC |
600621 | 6,0 |
600622 | 6,0 |
600623 | 6,0 |
600624 | 6,0 |
600631 | 6,0 |
600632 | 6,0 |
600633 | 6,0 |
600634 | 6,0 |
600641 | 6,0 |
600642 | 6,0 |
600643 | 6,0 |
600644 | 6,0 |
600690 | 6,0 |
611090 | 2,6 |
611120 | 6,3 |
611130 | 6,3 |
611190 | 6,3 |
611220 | 10,3 |
611231 | 14,4 |
611239 | 12,1 |
611241 | 14,4 |
611249 | 12,1 |
611490 | 12,5 |
611510 | 9,3 |
611521 | 14,4 |
611522 | 14,4 |
611780 | 9,5 |
611790 | 10,3 |
620920 | 6,3 |
620930 | 6,3 |
620990 | 6,3 |
621010 | 13,9 |
621111 | 12,1 |
621112 | 12,5 |
621120 | 10,3 |
621410 | 14,4 |
Code SH | Kilogramme/EMC |
621420 | 3,7 |
621430 | 14,4 |
621440 | 14,4 |
621510 | 14,4 |
621520 | 14,4 |
621590 | 8,2 |
621710 | 9,8 |
621790 | 10,3 |
630120 | 2,4 |
630130 | 8,5 |
630140 | 5,5 |
630190 | 5,5 |
630229 | 3,7 |
630239 | 3,7 |
630240 | 12,4 |
630251 | 8,5 |
630253 | 14,4 |
630259 | 14,4 |
630291 | 8,5 |
630293 | 14,4 |
630312 | 14,4 |
630319 | 12,4 |
630391 | 8,5 |
630392 | 14,4 |
630399 | 14,4 |
630491 | 8,9 |
630492 | 8,5 |
630493 | 14,4 |
630499 | 9,0 |
630510 | 14,4 |
630520 | 8,5 |
630532 | 14,4 |
630533 | 14,4 |
630539 | 14,4 |
630590 | 14,4 |
630612 | 14,4 |
Code SH | Kilogramme/EMC |
630619 | 12,4 |
630622 | 12,4 |
630629 | 12,4 |
630630 | 12,4 |
630691 | 8,5 |
630699 | 14,4 |
630710 | 11,4 |
630720 | 11,4 |
630790 | 11,4 |
630800 | 10,8 |
630900 | 8,5 |
4. En ce qui concerne les codes SH ci-dessous pour lesquels l’unité de mesure primaire est l’unité, les facteurs de conversion sont les suivants :
Code SH | Unité/EMC |
610120 | 2,9 |
610130 | 2,9 |
610190 | 3,2 |
610210 | 3,8 |
610220 | 2,9 |
610230 | 2,9 |
610290 | 2,9 |
610310 | 3,8 |
610322 | 3,5 |
610323 | 3,5 |
610329 | 3,5 |
610331 | 2,5 |
610332 | 2,5 |
610333 | 2,5 |
610339 | 2,5 |
610341 | 2,1 |
610342 | 3,7 |
610343 | 5,6 |
610349 | 5,2 |
Code SH | Unité/EMC |
610413 | 3,8 |
610419 | 3,8 |
610422 | 3,5 |
610423 | 3,5 |
610429 | 3,5 |
610431 | 3,8 |
610432 | 2,9 |
610433 | 2,9 |
610439 | 2,9 |
610441 | 3,4 |
610442 | 3,2 |
610443 | 3,2 |
610444 | 3,2 |
610449 | 3,2 |
610451 | 1,3 |
610452 | 1,2 |
610453 | 1,2 |
610459 | 1,2 |
610461 | 2,1 |
610462 | 3,7 |
610463 | 5,6 |
610469 | 5,2 |
610510 | 0,5 |
610520 | 1,3 |
610590 | 1,0 |
610610 | 0,5 |
610620 | 1,0 |
610690 | 1,0 |
610711 | 0,7 |
610712 | 1,1 |
610719 | 1,0 |
610721 | 3,6 |
610722 | 3,6 |
610729 | 3,7 |
610791 | 3,5 |
610799 | 3,6 |
Code SH | Unité/EMC |
610811 | 1,1 |
610819 | 0,9 |
610821 | 0,8 |
610822 | 1,1 |
610829 | 0,9 |
610831 | 3,6 |
610832 | 3,6 |
610839 | 3,7 |
610891 | 3,5 |
610892 | 3,5 |
610899 | 3,6 |
610910 | 0,6 |
610990 | 1,4 |
611011 | 1,0 |
611012 | 1,0 |
611019 | 1,0 |
611020 | 1,5 |
611030 | 1,9 |
611211 | 3,5 |
611212 | 3,5 |
611219 | 3,5 |
611300 | 12,6 |
611420 | 6,1 |
611430 | 10,4 |
611710 | 8,1 |
620111 | 3,8 |
620112 | 2,9 |
620113 | 2,9 |
620119 | 2,9 |
620191 | 3,8 |
620192 | 2,9 |
620193 | 2,9 |
620199 | 2,9 |
620211 | 3,8 |
620212 | 2,9 |
620213 | 2,9 |
Code SH | Unité/EMC |
620219 | 2,9 |
620291 | 3,8 |
620292 | 2,9 |
620293 | 2,9 |
620299 | 2,9 |
620311 | 3,8 |
620312 | 3,8 |
620319 | 3,8 |
620322 | 3,5 |
620323 | 3,5 |
620329 | 3,5 |
620331 | 2,5 |
620332 | 2,5 |
620333 | 2,5 |
620339 | 2,5 |
620341 | 2,2 |
620342 | 4,1 |
620343 | 7,8 |
620349 | 4,5 |
620411 | 3,8 |
620412 | 3,8 |
620413 | 3,8 |
620419 | 3,8 |
620421 | 3,5 |
620422 | 3,5 |
620423 | 3,5 |
620429 | 3,5 |
620431 | 3,8 |
620432 | 2,9 |
620433 | 2,9 |
620439 | 2,9 |
620441 | 3,4 |
620442 | 3,2 |
620443 | 3,2 |
620444 | 3,2 |
620449 | 3,2 |
Code SH | Unité/EMC |
620451 | 1,3 |
620452 | 1,2 |
620453 | 1,2 |
620459 | 1,2 |
620461 | 2,2 |
620462 | 4,1 |
620463 | 6,5 |
620469 | 4,5 |
620520 | 1,6 |
620530 | 1,6 |
620590 | 1,4 |
620610 | 1,7 |
620620 | 1,6 |
620630 | 1,0 |
620640 | 1,0 |
620690 | 1,4 |
620711 | 0,8 |
620719 | 1,1 |
620721 | 3,6 |
620722 | 3,6 |
620729 | 3,7 |
620791 | 1,7 |
620799 | 2,4 |
620811 | 1,1 |
620819 | 0,9 |
620821 | 3,6 |
620822 | 3,6 |
620829 | 3,7 |
620891 | 1,5 |
620892 | 1,7 |
620899 | 2,3 |
621020 | 2,9 |
621030 | 2,9 |
621040 | 11,1 |
621050 | 11,1 |
621132 | 6,2 |
Code SH | Unité/EMC |
621133 | 10,0 |
621139 | 6,9 |
621141 | 3,3 |
621142 | 5,7 |
621143 | 8,8 |
621149 | 9,3 |
621210 | 7,6 |
621220 | 7,6 |
621230 | 7,6 |
621290 | 12,5 |
621490 | 12,5 |
630110 | 5,5 |
630210 | 5,7 |
630221 | 4,3 |
630222 | 4,0 |
630231 | 4,3 |
630232 | 4,0 |
630260 | 5,3 |
630299 | 11,1 |
630411 | 5,7 |
630419 | 5,5 |
630640 | 14,4 |
5. En ce qui concerne les codes SH ci-dessous pour lesquels l’unité de mesure primaire est la paire, les facteurs de conversion sont les suivants :
Code SH | Paire/EMC |
611529 | 8,2 |
611530 | 0,3 |
611594 | 0,2 |
611595 | 0,3 |
611596 | 0,3 |
611599 | 0,3 |
611610 | 0,2 |
611691 | 0,2 |
Code SH | Xxxxx/XXX |
000000 | 0,2 |
611693 | 0,2 |
611699 | 0,2 |
621600 | 0,2 |
6. En ce qui concerne les codes SH ci-dessous pour lesquels l’unité de mesure primaire est la douzaine, les facteurs de conversion sont les suivants :
Code SH | Xxxxxxxx/XXX |
000000 | 1,4 |
621390 | 6,9 |
Annexe 3.3
Exceptions aux articles 3.3 et 3.9
Section I – Mesures du Canada
Nonobstant les articles 3.3 et 3.9, le Canada peut adopter ou maintenir, selon le
cas :
a) une mesure, y compris son maintien, son prompt renouvellement ou sa modification, concernant, selon le cas :
i) l’exportation de billes de bois de toutes essences,
ii) l’exportation de poisson non transformé régie par les lois provinciales applicables,
iii) l’importation des produits faisant l’objet des dispositions
d’interdiction des numéros tarifaires 9897.00.00, 9898.00.00 et 9899.00.00 de l’annexe du Tarif des douanes,
iv) la perception de droits d’accise canadiens sur l’alcool absolu utilisé dans la fabrication conformément aux dispositions existantes de la Loi de 2001 sur l’accise, L.C. 2002, ch. 22, dans sa forme modifiée,
v) l’utilisation de navires dans le commerce côtier du Canada,
vi) la vente et la distribution de vins et d’eau-de-vie distillée sur le marché intérieur;
b) une mesure autorisée par l’Organe de règlement des différends de l’OMC dans le cadre d’un différend entre les Parties relevant de l’Accord sur l’OMC.
Annexe 3.3
Section II – Mesures du Honduras
Nonobstant les articles 3.3 et 3.9, le Honduras peut adopter ou maintenir, selon le
cas :
a) une mesure, y compris son maintien, son prompt renouvellement ou sa modification, concernant, selon le cas :
i) les contrôles à l’exportation de bois provenant de forêts caducifoliées conformément au décret no 323-98 du
29 décembre 1998,
ii) les contrôles à l’importation d’armes et de munitions conformément à l’article 292 du décret no 131 du 11 janvier 1982,
iii) les contrôles à l’importation de véhicules motorisés de plus de
7 ans et d’autobus de plus de 10 ans conformément à l’article 7 du décret no 194-2002 du 15 mai 2002, qui ne s’appliquent pas aux produits remanufacturés;
b) une mesure autorisée par l’Organe de règlement des différends de l’OMC.
Annexe 3.4.1 Élimination des droits de douane
1. Aux fins de l’élimination des droits de douane conformément à l’article 3.4, les taux échelonnés provisoires sont arrondis, sauf disposition contraire de la liste de chacune des Parties jointe à la présente annexe, au moins au dixième de point de pourcentage le plus proche ou, si le taux est exprimé en unités monétaires, au moins au millième le plus proche de l’unité monétaire officielle de la Partie.
2. Sauf disposition contraire de la liste d’une Partie jointe à la présente annexe, les catégories d’échelonnement suivantes s’appliquent à l’élimination des droits de douane par chacune des Parties conformément à l’article 3.4 :
a) les droits de douane sur les produits originaires qui suivent sont éliminés entièrement et ces produits bénéficient de la franchise à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord :
i) dans le cas du Honduras : les produits visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement A de la liste du Honduras,
ii) dans le cas du Canada : les produits visés aux chapitres 1 à 97 qui ne figurent pas dans la liste du Canada;
b) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement B de la liste d’une Partie sont éliminés en 3 tranches annuelles égales à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, et ces produits bénéficient de la franchise à compter du 1er janvier de l’année 3;
c) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement C de la liste d’une Partie sont éliminés en 5 tranches annuelles égales à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, et ces produits bénéficient de la franchise à compter du 1er janvier de l’année 5;
d) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement D de la liste d’une Partie sont éliminés en 7 tranches annuelles égales à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, et ces produits bénéficient de la franchise à compter du 1er janvier de l’année 7;
e) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement F de la liste d’une Partie sont éliminés en 10 tranches annuelles égales à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, et ces produits bénéficient de la franchise à compter du 1er janvier de l’année 10;
f) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement F1 sont éliminés en 10 tranches. À la date d’entrée en vigueur du présent accord, les droits de douane sont réduits de 2 % du taux de base, puis encore de 2 % du taux de base le 1er janvier de l’année 2. Le 1er janvier de l’année 3, les droits de douane sont réduits encore de 8 % du taux de base, puis encore de 8 % du taux de base chaque année subséquente jusqu’à l’année 6. Le 1er janvier de l’année 7, les droits de douane sont réduits encore de 16 % du taux de base, puis encore de 16 % du taux de base chaque année subséquente jusqu’à
l’année 9, et ces produits bénéficient de la franchise à compter du 1er janvier de l’année 10;
g) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement G de la liste d’une Partie sont éliminés en 12 tranches annuelles égales à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, et ces produits bénéficient de la franchise à compter du 1er janvier de l’année 12;
h) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement H de la liste d’une Partie sont éliminés en 15 tranches annuelles égales à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, et ces produits bénéficient de la franchise à compter du 1er janvier de l’année 15;
i) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement H1 demeurent fixés aux taux de base pour les années 1 à 6. À compter du 1er janvier de l’année 7, les droits de douane sont réduits de 8 % du taux de base, puis encore de 8 % du taux de base chaque année subséquente jusqu’à l’année 11. Le 1er janvier de l’année 12, les droits de douane sont réduits encore de 15 % du taux de base, puis encore de 15 % du taux de base chaque année subséquente jusqu’à l’année 14, et ces produits bénéficient de la franchise à compter du 1er janvier de l’année 15;
j) les produits visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement E de la liste d’une Partie continuent de bénéficier du traitement de la nation la plus favorisée.
3. Le taux de base du droit de douane et la catégorie d’échelonnement utilisés pour déterminer le taux provisoire applicable à chaque tranche de réduction pour un numéro tarifaire donné sont spécifiés dans la liste d’une Partie jointe à la présente annexe.
4. Pour les besoins de la présente annexe et de la liste d’une Partie jointe à la présente annexe, à partir de l’année 2, chaque tranche annuelle de réduction des droits de douane prend effet le 1er janvier de l’année en question.
5. Les Parties conviennent que :
a) la liste du Canada fait foi en langues française et anglaise;
b) la liste du Honduras fait foi en langue espagnole.
Liste du Canada
(LISTE TARIFAIRE JOINTE DANS UN DOCUMENT DISTINCT)
Liste du Honduras
(LISTE TARIFAIRE JOINTE DANS UN DOCUMENT DISTINCT)
Annexe 3.4.2 Contingents tarifaires
Liste du Honduras
1. Pour l’application de la présente liste, les termes bœuf « Primé », « AAA »,
« AA » and « A » renvoient aux catégories de bœuf « Canada Primé », « Canada AAA »,
« Canada AA » et « Canada A » au sens du Règlement sur la classification des carcasses de bétail et de volaille (DORS/92-541) du Canada, dans sa version modifiée.
Bœuf Primé et AAA
2. Le Honduras élimine les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires énumérés ci-dessous conformément à la catégorie d’échelonnement H décrite au paragraphe 2h) de l’annexe 3.4.1. En outre, le Honduras admet en franchise les produits originaires au cours des années civiles spécifiées ci-dessous, jusqu’à concurrence de la quantité spécifiée ci-après pour l’année en question :
Sistema Arancelario Centroamericano (SAC) | Année | Quantité (tonnes métriques) |
1 | 300 | |
2 | 315 | |
3 | 330 | |
4 | 345 | |
5 | 360 | |
02012000A | 6 | 375 |
7 | 390 | |
02013000A | ||
8 | 405 | |
02022000A | ||
9 | 420 | |
02023000A | ||
10 | 435 | |
11 | 450 | |
12 | 465 | |
13 | 480 | |
14 | 495 | |
15 | Illimité |
Bœuf AA et A
3. Le Honduras élimine les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires énumérés ci-dessous conformément à la catégorie
d’échelonnement H1 décrite au paragraphe 2i) de l’annexe 3.4.1. En outre, le Honduras admet en franchise les produits originaires au cours des années civiles spécifiées
ci-dessous, jusqu’à concurrence de la quantité spécifiée ci-après pour l’année en question :
Sistema Arancelario Centroamericano (SAC) | Année | Quantité (tonnes métriques) |
1 | 200 | |
2 | 210 | |
3 | 220 | |
4 | 230 | |
5 | 240 | |
02012000B | 6 | 250 |
7 | 260 | |
02013000B | ||
8 | 270 | |
02022000B | ||
9 | 280 | |
02023000B | ||
10 | 290 | |
11 | 300 | |
12 | 310 | |
13 | 320 | |
14 | 330 | |
15 | Illimité |
Porc
4. Le Honduras élimine les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires énumérés ci-dessous conformément à la catégorie
d’échelonnement H1 décrite au paragraphe 2i) de l’annexe 3.4.1. En outre, le Honduras admet en franchise les produits originaires au cours des années civiles spécifiées
ci-dessous, jusqu’à concurrence de la quantité spécifiée ci-après pour l’année en question :
Sistema Arancelario Centroamericano (SAC) | Année | Quantité (tonnes métriques) |
1 | 1 644 | |
2 | 1 726 | |
3 | 1 808 | |
4 | 1 890 | |
02031100 | 5 | 1 972 |
02031200 | 6 | 2 054 |
02031900 | 7 | 2 136 |
02032100 | 8 | 2 218 |
02032200 | 9 | 2 300 |
02032900 | ||
10 | 2 382 | |
11 | 2 464 | |
12 | 2 546 | |
13 | 2 628 | |
14 | 2 710 | |
15 | Illimité |
Sucre – sous réserve du critère de l’exportateur net
5. Les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires énumérés ci-dessous sont exempts de l’élimination des droits de douane conformément à la catégorie d’échelonnement E décrite au paragraphe 2j) de l’annexe 3.4.1. Néanmoins, si le Canada satisfait au critère de l’« exportateur net », les quantités globales suivantes bénéficient de la franchise au cours d’une année civile spécifiée ci-dessous, jusqu’à concurrence de la quantité spécifiée ci-après.
Pour l’application de la présente section, au cours d’une année donnée, le critère de l’« exportateur net » pour un produit classé dans les sous-positions SH1701.91 et
SH1701.99 est rempli si, au cours des 3 années précédentes, la production canadienne moyenne de sucre de betterave raffiné a été supérieure à la consommation moyenne de sucre de betterave raffiné du Canada au cours de la même période. Pour pouvoir procéder à l’exportation en application du présent paragraphe, le Canada est tenu de fournir au Honduras des statistiques officielles démontrant de façon suffisante que le présent paragraphe est respecté.
Sistema Arancelario Centroamericano (SAC) | Année | Quantité globale (tonnes métriques) |
1 | 1 000 | |
2 | 1 107 | |
3 | 1 214 | |
4 | 1 321 | |
5 | 1 428 | |
6 | 1 535 | |
1701.91.00 | 7 | 1 642 |
1701.99.00 | 8 | 1 749 |
9 | 1 856 | |
10 | 1 963 | |
11 | 2 070 | |
12 | 2 177 | |
13 | 2 284 | |
14 | 2 392 | |
15 et suivantes | 2 500 |
Liste du Canada Sucre
Les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires énumérés ci-dessous sont exempts de l’élimination des droits de douane conformément à la catégorie d’échelonnement E décrite au paragraphe 2j) de l’annexe 3.4.1. Néanmoins, le Canada admet en franchise les produits originaires au cours des années civiles spécifiées ci-dessous, jusqu’à concurrence de la quantité spécifiée ci-après pour l’année en question :
Numéros tarifaires | Année | Quantité globale (tonnes métriques) |
1 | 2 500 | |
1701.91.00 | 2 | 2 678 |
1701.99.00 | 3 | 2 857 |
1702.90.11 | 4 | 3 035 |
1702.90.12 | 5 | 3 214 |
1702.90.13 | 6 | 3 392 |
1702.90.14 | 7 | 3 571 |
1702.90.15 | 8 | 3 749 |
1702.90.16 | 9 | 3 928 |
1702.90.17 | ||
10 | 4 106 | |
1702.90.18 | ||
11 | 4 285 | |
1702.90.20 | ||
12 | 4 463 | |
1702.90.30 | ||
13 | 4 642 | |
1702.90.60 | ||
14 | 4 821 | |
15 et suivantes | 5 000 |
Annexe 3.15
Mesures de sauvegarde pour l’agriculture
Pour l’application de l’article 3.15(1), la quantité d’un produit est déterminée de la manière suivante :
a) dans le cas des produits de porc énumérés ci-dessous, elle correspond, pour une année, à la quantité spécifiée dans la colonne « Niveau de déclenchement »;
b) dans le cas des autres produits énumérés ci-dessous, elle correspond, pour l’année 1, à la quantité spécifiée dans la colonne « Niveau de déclenchement », et elle augmente de manière cumulative à chacune des années subséquentes de la quantité spécifiée dans la colonne « Taux de croissance annuelle du niveau de déclenchement ».
Produit | Classification tarifaire | Niveau de déclenchement | Taux de croissance annuelle du niveau de déclenchement |
Porc | 0203.11.00 0203.12.00 0203.19.00 0203.21.00 0203.22.00 0203.29.00 | 130 % de la quantité spécifiée à l’annexe 3.4.2 | Sans objet |
Autres produits laitiers | 2202.90.90 | 90 tm | 5 tm |
Oignons | 0703.10.11 0703.10.12 | 260 tm | 26 tm |
Huile végétale | 1507.90.00 1512.19.00 1512.29.00 1515.29.00 1516.20.90 1517.10.00 1517.90.10 1517.90.90 | 320 tm | 32 tm |
CHAPITRE QUATRE RÈGLES D’ORIGINE
Article 4.1 : Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :
aquaculture s’entend de la culture d’organismes aquatiques, dont les poissons, les mollusques, les crustacés, les autres invertébrés aquatiques et les plantes aquatiques, à partir de stocks de départ comme les œufs, les alevins, les alevins d’un an et les larves, et suppose une intervention dans les processus d’élevage ou de croissance, telle que l’ensemencement ou l’alimentation réguliers ou la protection contre les prédateurs, en vue d’augmenter la production;
attribuer de façon raisonnable signifie répartir de façon appropriée aux circonstances;
coût net s’entend du coût total, moins les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente, les redevances, les frais d’expédition et d’emballage et les frais d’intérêt non admissibles qui sont compris dans le coût total;
coût net d’un produit s’entend du coût net pouvant être attribué de façon raisonnable à un produit selon l’une des méthodes indiquées à l’article 4.3(6);
coût total s’entend d’un coût incorporable, d’un coût non incorporable ou d’un autre coût engagé sur le territoire d’une ou des deux Parties;
frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente
s’entend des frais engagés dans les domaines suivants :
a) la promotion des ventes ou la commercialisation, la publicité dans les médias, la recherche publicitaire ou les études de marché, les instruments promotionnels ou de démonstration, les expositions, les conférences de nature commerciale, les foires commerciales ou les congrès, les bannières, les étalages, les échantillons gratuits, les documents relatifs aux ventes, à la commercialisation ou au service après-vente (brochures concernant un produit, catalogues, notices techniques, listes de prix, guides d’entretien, information promotionnelle), l’établissement ou la protection de logos ou de marques de commerce, les commandites, les frais de reconstitution de gros ou de détail, les frais de représentation;
b) les stimulants à la vente ou à la commercialisation, les remises aux consommateurs, aux détaillants ou aux grossistes, les stimulants relatifs aux marchandises;
c) les salaires ou les traitements, les commissions, les primes, les avantages sociaux (par exemple les frais médicaux, les prestations d’assurance ou de pension), les frais de déplacement ou de subsistance, les droits d’adhésion ou les honoraires professionnels pour le personnel chargé de la promotion des ventes, de la commercialisation ou du service après-vente;
d) le recrutement ou la formation du personnel chargé de la promotion des ventes, de la commercialisation ou du service après-vente, ou la formation au service après-vente des employés des clients, si ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation ou le service après-vente d’un produit dans les états financiers ou les comptes de coûts de revient du producteur;
e) l’assurance responsabilité du fait des produits;
f) les fournitures de bureau pour la promotion des ventes, la commercialisation ou le service après-vente d’un produit, si ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation ou le service après-vente d’un produit dans les états financiers ou les comptes de coûts de revient du producteur;
g) les coûts du téléphone, des services postaux ou d’autres moyens de communication, si ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation ou le service après-vente d’un produit dans les états financiers ou les comptes de coûts de revient du producteur;
h) les loyers ou l’amortissement relatifs aux bureaux ou aux centres de distribution servant à la promotion des ventes, à la commercialisation ou au service après-vente;
i) les primes d’assurance de biens, les taxes, les services publics ou les frais de réparation ou d’entretien des bureaux ou des centres de distribution servant à la promotion des ventes, à la commercialisation ou au service après-vente, si ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation ou le service après-vente d’un produit dans les états financiers ou les comptes de coûts de revient du producteur;
j) un paiement fait par le producteur à d’autres personnes relativement à des réparations sous garantie;
frais d’expédition et d’emballage s’entend des frais engagés pour emballer un produit en vue de son expédition et pour l’expédier du point d’expédition directe jusqu’à l’acheteur, à l’exclusion des frais de préparation ou de conditionnement du produit pour la vente au détail;
frais d’intérêt non admissibles s’entend des frais d’intérêt subis par un producteur qui dépassent, de 700 points de base ou plus, le taux d’intérêt applicable du gouvernement national indiqué pour des échéances comparables;
matière s’entend d’un produit qui est utilisé dans la production d’un autre produit et inclut une partie ou un ingrédient d’un produit;
matière non originaire s’entend d’une matière qui n’est pas originaire au sens du présent chapitre;
matières fongibles s’entend des matières qui sont interchangeables dans le commerce et dont les propriétés sont essentiellement les mêmes;
matière indirecte s’entend d’un produit utilisé dans la production, l’essai ou l’inspection d’un produit, mais qui n’est pas physiquement incorporé dans le produit, ou d’un produit utilisé pour assurer l’entretien d’édifices ou le fonctionnement d’équipements liés à la production d’un produit, y compris :
a) le combustible et l’énergie;
b) les outils, les matrices et les moules;
c) une pièce de rechange ou une matière utilisée pour l’entretien d’équipements ou d’édifices;
d) un lubrifiant, une graisse, une matière de composition ou une autre matière utilisée dans la production d’un produit ou pour assurer le fonctionnement d’équipements ou d’un édifice;
e) les gants, les lunettes, les chaussures, les vêtements ainsi que l’équipement et le matériel de sécurité;
f) les équipements, les appareils et les fournitures utilisés pour l’essai ou l’inspection du produit;
g) un catalyseur ou un solvant;
h) tout autre produit qui n’est pas incorporé dans le produit, mais dont on peut raisonnablement démontrer que son utilisation dans la production du produit fait partie de cette production;
matière intermédiaire s’entend d’une matière qui est produite par le producteur d’un produit et utilisée dans la production de celui-ci;
principes comptables généralement reconnus s’entend des principes comptables acceptés et communément utilisés sur le territoire de chacune des Parties en matière de comptabilisation du revenu, des coûts, des dépenses, de l’actif et du passif pour les besoins de la communication d’informations et de l’établissement des états financiers. Ces principes peuvent consister en de grandes lignes directrices d’application générale ainsi qu’en des normes, pratiques et procédures habituellement employées en comptabilité;
prix départ usine s’entend de la valeur totale des matières, des parties, des coûts indirects de production, de la main-d’œuvre, de tout autre coût raisonnable engagé pendant le processus normal de fabrication et d’un profit raisonnable. Tous les coûts engagés après que les produits ont quitté l’usine, tels que les frais de transport, de chargement et d’entreposage provisoire, sont exclus du calcul du prix départ usine;
producteur s’entend d’une personne qui cultive, extrait, élève, récolte, pêche, piège, chasse, fabrique, transforme, monte ou démonte un produit;
production s’entend du fait de cultiver, d’extraire, d’élever, de récolter, de pêcher, de piéger, de chasser, de fabriquer, de transformer, de monter ou de démonter un produit;
produit comprend un produit, un objet ou une matière;
produit entièrement obtenu ou produit sur le territoire d’une ou des deux Parties
s’entend :
a) d’un minéral ou d’une autre ressource naturelle non biologique extrait ou prélevé sur le territoire d’une ou des deux Parties;
b) d’une plante ou d’un produit du règne végétal récolté ou ramassé sur le territoire d’une ou des deux Parties;
c) d’un animal vivant né et élevé entièrement sur le territoire d’une ou des deux Parties;
d) d’un produit obtenu d’un animal vivant sur le territoire d’une ou des deux Parties;
e) d’un produit obtenu de la chasse, du piégeage, de la pêche ou de l’aquaculture sur le territoire d’une ou des deux Parties;
f) des poissons, mollusques, crustacés ou autres organismes marins tirés de la mer, des fonds marins ou de leur sous-sol à l’extérieur du territoire d’une ou des deux Parties par, selon le cas :
i) un navire immatriculé ou inscrit auprès d’une Partie et autorisé à battre son pavillon,
ii) un navire affrété par une société établie sur le territoire d’une Partie et autorisé à battre son pavillon,
iii) un navire dont la jauge brute ne dépasse pas 15 tonnes et qui est titulaire d’un permis délivré par une Partie,
à l’exception de tout poisson, mollusque, crustacé et autre organisme marin qui fait l’objet des restrictions imposées unilatéralement par le Canada en application de la Loi sur les mesures économiques spéciales,
L.C. 1992, ch.17, dans sa version modifiée;
g) d’un produit qui est produit à bord d’un navire-usine à partir d’un produit visé au sous-paragraphe f), à condition que ce navire-usine soit immatriculé ou inscrit auprès d’une Partie, ou affrété par une société établie sur le territoire d’une Partie, et autorisé à battre son pavillon;
h) d’un produit, autre qu’un poisson, mollusque, crustacé ou autre organisme marin, tiré ou extrait des fonds marins ou du sous-sol du plateau continental ou de la zone économique exclusive d’une Partie;
i) d’un produit, autre qu’un poisson, mollusque, crustacé ou autre organisme marin, tiré ou extrait des fonds marins ou du sous-sol de la zone située à l’extérieur du plateau continental et de la zone économique exclusive d’une Partie ou de tout autre État, par un navire immatriculé ou inscrit auprès d’une Partie et autorisé à battre son pavillon, ou par une Partie ou une personne d’une Partie à condition que la Partie ou la personne en question ait le droit d’exploiter ces fonds marins ou ce sous-sol;
j) d’un déchet et d’un résidu provenant :
i) soit d’opérations de production sur le territoire d’une ou des deux Parties,
ii) soit d’un produit usagé recueilli sur le territoire d’une ou des deux Parties, à condition que ce produit ne puisse servir qu’à la récupération de matières premières;
k) d’un produit récupéré recueilli sur le territoire d’une ou des deux Parties et utilisé sur le territoire d’une ou des deux Parties dans la production d’un produit réusiné;
l) d’un produit qui est produit sur le territoire d’une ou des deux Parties uniquement à partir d’un ou de plusieurs produits visés aux
sous-paragraphes a) à k), ou à partir de leurs dérivés, à n’importe quelle étape de la production;
produit non originaire s’entend d’un produit qui n’est pas originaire au sens du présent chapitre;
produit récupéré s’entend d’une matière qui prend la forme d’une pièce individuelle provenant de ce qui suit :
a) du démontage d’un produit usagé qui ne peut servir qu’à la récupération de pièces individuelles;
b) du nettoyage, de l’inspection, de l’essai ou de toute autre transformation qui est nécessaire pour la remise en état de marche;
produit remanufacturé s’entend d’un produit classé dans les chapitres 84, 85, 87 ou 90 du Système harmonisé, à l’exception des produits classés dans les positions 84.18, 84.24 ou 85.16, dans les sous-positions 8414.51 ou 8414.59 ou des parties de ventilateurs classées dans la sous-position 8414.90, qui remplit les conditions suivantes :
a) il est entièrement ou partiellement constitué de produits récupérés;
b) sa durée utile probable et la garantie d’usine dont il est assorti sont similaires à celles d’un produit neuf semblable;
c) il est identifié en tant que produit remanufacturé si le droit interne de la Partie importatrice l’exige;
produits fongibles s’entend des produits qui sont interchangeables dans le commerce et dont les propriétés sont essentiellement les mêmes;
produits identiques s’entend des « marchandises identiques » au sens de l’article 15.2a) de l’Accord sur l’évaluation en douane;
produits similaires s’entend des « marchandises similaires » au sens de l’article 15.2b) de l’Accord sur l’évaluation en douane;
redevance s’entend d’un paiement, y compris un paiement au titre d’un accord d’assistance technique ou d’un accord similaire, effectué en contrepartie de l’utilisation ou du droit d’utilisation d’un droit d’auteur, d’une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, d’un brevet, d’une marque de commerce, d’un dessin, d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, à l’exclusion d’un paiement effectué au titre d’un accord d’assistance technique ou d’un accord similaire qui est lié à des services particuliers, tels que :
a) la formation du personnel, quel que soit l’endroit où elle a lieu;
b) lorsqu’ils sont exécutés sur le territoire d’une ou des deux Parties, les services d’ingénierie, d’outillage, de réglage des matrices, la conception de logiciels et les services informatiques analogues, ou autres services;
utilisé signifie utilisé ou consommé dans la production d’un produit;
valeur transactionnelle s’entend, selon le cas :
a) du prix effectivement payé ou à payer pour un produit ou une matière dans le cadre d’une opération avec le producteur du produit ou de la matière conformément aux principes de l’article 1 de l’Accord sur l’évaluation en douane, ajusté selon les principes des paragraphes 1, 3 et 4 de l’article 8 de l’Accord sur l’évaluation en douane, que le produit ou la matière soit ou non vendu pour l’exportation;
b) en l’absence de valeur transactionnelle ou lorsque celle-ci est inacceptable au sens de l’article 1 de l’Accord sur l’évaluation en douane, de la valeur déterminée conformément aux articles 2 à 7 de l’Accord sur l’évaluation en douane.
Article 4.2 : Produits originaires
Sauf disposition contraire du présent chapitre, un produit est originaire du territoire d’une Partie dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le produit est entièrement obtenu ou produit sur le territoire d’une ou des deux Parties;
b) chacune des matières non originaires utilisées dans la production du produit subit un changement de classification tarifaire applicable indiqué à l’annexe 4.1 du fait que la production s’effectue entièrement sur le territoire d’une ou des deux Parties, ou le produit satisfait par ailleurs aux exigences applicables de l’annexe en question si aucun changement de classification tarifaire n’est nécessaire, et le produit répond à toutes les autres exigences applicables du présent chapitre;
c) le produit est entièrement produit sur le territoire d’une ou des deux Parties, et uniquement à partir d’une matière originaire;
d) à l’exception d’un produit visé au chapitre 39 ou aux chapitres 50 à 63 du Système harmonisé, ou sous réserve des dispositions de l’annexe 4.1, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
i) le produit est entièrement produit sur le territoire d’une ou des deux Parties,
ii) une matière non originaire utilisée dans la production du produit ne peut subir un changement de classification tarifaire du fait que le produit et la matière non originaire sont classés dans la même
sous-position ou position qui n’est pas subdivisée en sous- positions,
iii) la teneur en valeur régionale du produit, déterminée conformément à l’article 4.3, n’est pas inférieure à 35 % lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou à 25 % lorsque la méthode du coût net est utilisée,
iv) le produit répond à toutes les autres exigences applicables du présent chapitre.
Article 4.3 : Teneur en valeur régionale
1. Pour l’application du présent article :
TVR s’entend de la teneur en valeur régionale, exprimée en pourcentage;
CN s’entend du coût net du produit;
VT s’entend de la valeur transactionnelle du produit ajustée en fonction du prix départ usine tel qu’il est défini à l’article 4.1;
VMN s’entend de la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans la production du produit, calculée conformément au paragraphe 8.
2. Sous réserve des paragraphes 3 et 4, chacune des Parties fait en sorte qu’un exportateur ou un producteur calcule la teneur en valeur régionale d’un produit selon la méthode de la valeur transactionnelle figurant ci-après :
TVR = VT – VMN x 100 VT
3. Chacune des Parties fait en sorte qu’un exportateur ou un producteur d’un produit automobile de la position 87.01, des sous-positions 8703.21 à 8703.90, ou des
positions 87.04 à 87.08 puisse calculer la teneur en valeur régionale selon la méthode du coût net figurant ci-après :
TVR = CN - VMN x 100 CN
4. Chacune des Parties fait en sorte qu’un exportateur ou un producteur d’un produit automobile des sous-positions 8407.31 à 8407.34, de la position 87.02 ou de la
sous-position 8703.10 puisse calculer la teneur en valeur régionale du produit soit selon la méthode de la valeur transactionnelle indiquée au paragraphe 2, soit selon la méthode du coût net indiquée au paragraphe 3.
5. Aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale d’un produit conformément au paragraphe 2 ou 3, la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans la production d’un produit ne comprend pas la valeur, selon le cas :
a) d’une matière non originaire ou d’une matière intermédiaire non originaire utilisée pour produire une matière originaire qui est par la suite utilisée dans la production d’un produit;
b) d’une matière non originaire utilisée par un autre producteur pour produire une matière originaire qui est par la suite acquise et utilisée dans la production d’un produit.
6. Aux fins du calcul du coût net d’un produit pour les besoins du paragraphe 3, le producteur du produit peut, selon le cas :
a) calculer le coût total engagé pour la production de tous les produits qui sont produits par ce producteur, soustraire, le cas échéant, les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente, les redevances, les frais d’expédition et d’emballage et les frais d’intérêt non admissibles qui sont compris dans le coût total de tous ces produits, puis attribuer de façon raisonnable au produit une fraction du coût net de ces produits ainsi obtenu;
b) calculer le coût total engagé pour la production de tous les produits qui sont produits par ce producteur, attribuer de façon raisonnable une fraction du coût total au produit, puis soustraire, le cas échéant, les frais de promotion des ventes, de commercialisation ou de service après-vente, les redevances, les frais d’expédition et d’emballage et les frais d’intérêt non admissibles qui sont compris dans la fraction du coût total attribuée au produit;
c) attribuer de façon raisonnable au produit une fraction de chacun des coûts faisant partie du coût total engagé pour celui-ci, de telle sorte que l’ensemble de ces coûts ne comprenne aucuns frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente, redevances, frais d’expédition et d’emballage ou frais d’intérêt non admissibles.
7. Si un producteur calcule le coût net conformément au paragraphe 6, les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente, les redevances, les frais d’expédition et d’emballage et les frais d’intérêt non admissibles qui sont pris en compte dans la valeur d’une matière utilisée dans la production du produit ne sont pas soustraits du coût net dans le calcul visé au paragraphe 3.
8. Sous réserve du paragraphe 9, la valeur d’une matière utilisée dans la production d’un produit :
a) correspond à la valeur transactionnelle de la matière déterminée conformément à l’article 1 de l’Accord sur l’évaluation en douane;
b) en l’absence de valeur transactionnelle ou lorsque celle-ci est inacceptable au sens de l’article 1 de l’Accord sur l’évaluation en douane, est déterminée conformément aux articles 2 à 7 de l’Accord sur l’évaluation en douane;
c) inclut, s’ils ne sont pas compris au titre du sous-paragraphe a) ou b), les frais de transport, d’assurance, d’emballage et tous les autres frais engagés pour le transport de la matière jusqu’au lieu d’importation; ou
d) dans le cas d’une opération intérieure, est déterminée conformément aux principes de l’Accord sur l’évaluation en douane de la même façon que pour une opération internationale, sous réserve des modifications dictées par les circonstances.
9. La valeur d’une matière intermédiaire correspond, selon le cas :
a) à la fraction du coût total engagé par le producteur du produit pour la production de tous ses produits qui peut être attribuée de façon raisonnable à cette matière intermédiaire;
b) à la somme de tous les coûts faisant partie du coût total engagé pour cette matière intermédiaire qui peut être attribuée de façon raisonnable à
celle-ci.
10. La valeur d’une matière indirecte est déterminée selon les principes comptables généralement reconnus qui sont applicables sur le territoire de la Partie où la matière indirecte est utilisée dans la production, l’essai ou l’inspection d’un produit, ou pour assurer l’entretien d’édifices ou le fonctionnement d’équipements liés à la production d’un produit.
1. Aux fins de la détermination du caractère originaire d’un produit, la production du produit sur le territoire d’une ou des deux Parties par un ou plusieurs producteurs est, au choix de l’exportateur ou du producteur du produit, considérée comme ayant été effectuée sur le territoire de l’une ou de l’autre Partie par cet exportateur ou ce producteur, à condition que :
a) d’une part, toutes les matières non originaires utilisées dans la production du produit subissent le changement de classification tarifaire applicable indiqué à l’annexe 4.1, et que le produit satisfasse à toute exigence applicable en matière de teneur en valeur régionale, le tout sur le territoire d’une ou des deux Parties;
b) d’autre part, le produit réponde à toutes les autres exigences applicables du présent chapitre.
2. Sous réserve du paragraphe 3, si chacune des Parties a conclu avec le même État tiers un accord commercial qui établit une zone de libre-échange ou une union douanière ou qui conduit à l’établissement d’une telle zone ou union, tel que cela est permis par l’Accord sur l’OMC, le territoire de l’État tiers en question est réputé faire partie du territoire de la zone de libre-échange établie par le présent accord lorsqu’il s’agit de déterminer si un produit est originaire au sens du présent accord.
3. Une Partie ne donne effet au paragraphe 2 qu’une fois que les dispositions ayant un effet équivalent à celui du paragraphe 2 sont en vigueur entre chacune des Parties et l’État tiers, et que les Parties sont parvenues à un accord sur l’opportunité de limiter l’application de ces dispositions à des produits particuliers ou de l’assujettir à des conditions particulières.
1. Sous réserve des paragraphes 2 à 4, un produit est originaire si la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans sa production et n’ayant pas subi le changement de classification tarifaire applicable indiqué à l’annexe 4.1 n’excède pas
10 % de la valeur transactionnelle du produit, calculée conformément à l’article 4.3, à condition que :
a) d’une part, lorsque le produit est assujetti à une exigence en matière de teneur en valeur régionale, la valeur des matières non originaires soit prise en compte dans le calcul de la teneur en valeur régionale du produit;
b) d’autre part, le produit satisfasse à toutes les autres exigences applicables du présent chapitre.
2. Sous réserve des dispositions de l’annexe 4.1, le paragraphe 1 ne s’applique pas à une matière non originaire utilisée dans la production d’un produit visé aux chapitres 1 à 24 du Système harmonisé, à moins que cette matière non originaire ne soit visée à une sous-position différente de celle du produit dont l’origine est déterminée conformément au présent article.
3. Un produit visé aux chapitres 50 à 60 du Système harmonisé qui n’est pas originaire du fait que certains fils non originaires utilisés dans sa production ne satisfont pas aux exigences applicables à ce produit en vertu de l’annexe 4.1 est néanmoins originaire si le poids total de l’ensemble de ces fils n’excède pas 10 % du poids total de ce produit.
4. Un produit visé aux chapitres 61 à 63 ou à la sous-position 9404.90 du Système harmonisé qui n’est pas originaire du fait que certains fils non originaires utilisés dans la production du composant du produit qui détermine la classification tarifaire de celui-ci ne satisfont pas aux exigences applicables à ce produit en vertu de l’annexe 4.1 est néanmoins originaire si le poids total de l’ensemble de ces fils qui sont présents dans ce composant n’excède pas 10 % du poids total du composant.
Aux fins de la détermination du caractère originaire d’un produit :
a) si des matières fongibles originaires et non originaires sont utilisées dans la production d’un produit, la détermination du caractère originaire de la matière fongible peut être effectuée conformément aux principes comptables généralement reconnus de la Partie sur le territoire de laquelle la production a lieu, appliqué s en conformité avec l’annexe 4.5, sans qu’il soit nécessaire d’identifier une matière fongible donnée;
b) si des produits fongibles originaires et non originaires sont matériellement combinés ou mélangés dans les stocks et que, avant leur exportation, ils ne font l’objet d’aucune production ou autre opération sur le territoire de la Partie où ils ont été matériellement combinés ou mélangés dans les stocks, à l’exception d’un déchargement, d’un rechargement ou de toute autre opération nécessaire pour maintenir les produits en bon état ou pour les transporter en vue de l’exportation vers le territoire de l’autre Partie, la détermination du caractère originaire du produit peut être effectuée conformément aux principes comptables généralement reconnus de la Partie à partir du territoire de laquelle celui-ci est exporté, appliqués en conformité avec l’annexe 4.5.
Article 4.7 : Assortiments ou ensembles de produits
Sous réserve des dispositions de l’annexe 4.1, un assortiment, au xxxx xx xx xxxxx 0 xxx Xxxxxx xénérales pour l’interprétation du Système harmonisé, ou un ensemble de produits est originaire dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) tous les produits composant l’assortiment ou l’ensemble sont originaires;
b) lorsque tous les produits composant l’assortiment ou l’ensemble ne sont pas originaires, si les conditions suivantes sont réunies :
i) au moins un des produits composant l’assortiment ou l’ensemble est originaire,
ii) la teneur en valeur régionale de l’assortiment ou de l’ensemble n’est pas inférieure à 50 % de la valeur transactionnelle de celui-ci.
Article 4.8 : Accessoires, pièces de rechange et outils
1. Un accessoire, une pièce de rechange ou un outil qui est livré avec le produit et qui fait partie des accessoires, pièces de rechange ou outils accompagnant normalement celui-ci est originaire si le produit est originaire.
2. L’accessoire, la pièce de rechange ou l’outil n’est pas pris en compte lorsqu’il s’agit de déterminer si toutes les matières non originaires utilisées dans la production du produit subissent le changement de classification tarifaire applicable indiqué à
l’annexe 4.1, à condition que :
a) d’une part, l’accessoire, la pièce de rechange ou l’outil ne soit pas facturé séparément du produit, qu’il soit ou non énuméré ou mentionné sur la facture;
b) d’autre part, la quantité et la valeur de l’accessoire, de la pièce de rechange ou de l’outil soient usuels pour le produit.
Article 4.9 : Matières indirectes
Une matière indirecte est originaire quel que soit l’endroit où elle est produite.
Article 4.10 : Matières de conditionnement et contenants pour la vente au détail
S’ils sont classés avec le produit, les matières de conditionnement ou les contenants dans lesquels celui-ci est présenté pour la vente au détail ne sont pas pris en compte lorsqu’il s’agit de déterminer si la matière non originaire utilisée dans la production du produit subit le changement de classification tarifaire applicable indiqué à l’annexe 4.1.
Article 4.11 : Matières d’emballage et contenants pour l’expédition
Une matière d’emballage ou un contenant dans lequel un produit est emballé pour son expédition n’est pas pris en compte lorsqu’il s’agit de déterminer :
a) si la matière non originaire qui est utilisée dans la production du produit subit le changement de classification tarifaire applicable indiqué à l’annexe 4.1;
b) si le produit satisfait à une exigence applicable en matière de teneur en valeur régionale.
Article 4.12 : Réexpédition
Un produit originaire qui est exporté du territoire d’une Partie conserve son caractère originaire uniquement si le produit :
a) d’une part, ne fait pas l’objet d’une production supplémentaire ou de toute autre opération à l’extérieur des territoires des Parties, à l’exception d’un déchargement, d’un rechargement ou de toute autre opération nécessaire pour le maintenir en bon état ou pour le transporter vers le territoire d’une Partie;
b) d’autre part, reste sous contrôle douanier pendant qu’il se trouve à l’extérieur des territoires des Parties.
Article 4.13 : Interprétation et application
Pour l’application du présent chapitre :
a) la classification tarifaire visée au présent chapitre est fondée sur le Système harmonisé;
b) en ce qui concerne l’application de l’article 4.2d)ii), la question de savoir si une position ou une sous-position du Système harmonisé vise à la fois le produit et les matières utilisées dans la production de celui-ci est tranchée en fonction de la nomenclature de la position ou de la sous-position concernée et des notes de chapitre ou de section pertinentes, conformément aux Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé;
c) en ce qui concerne l’application de l’Accord sur l’évaluation en douane pour les besoins du présent chapitre :
i) les principes de l’Accord sur l’évaluation en douane s’appliquent aux opérations intérieures, sous réserve des modifications dictées par les circonstances, de la même façon qu’ils s’appliqueraient aux opérations internationales,
ii) les dispositions du présent chapitre ont préséance sur l’Accord sur l’évaluation en douane dans la mesure de tout écart constaté,
iii) les définitions de l’article 4.1 ont préséance sur les définitions contenues dans l’Accord sur l’évaluation en douane dans la mesure de tout écart constaté;
d) tous les coûts et frais dont il est question au présent chapitre doivent être consignés et tenus à jour conformément aux principes comptables généralement reconnus qui sont applicables sur le territoire de la Partie où s’effectue la production du produit.
Article 4.14 : Discussions et modifications
1. Les Parties tiennent des discussions régulières pour faire en sorte que le présent chapitre soit administré de manière efficace, uniforme et compatible avec l’esprit et les objectifs du présent accord, et elles coopèrent dans l’administration du présent chapitre en conformité avec le chapitre cinq (Procédures douanières).
2. Si des divergences au sujet de l’interprétation du présent chapitre surviennent entre les Parties, celles-ci tiennent des discussions sur l’établissement et la mise en œuvre, au moyen de leurs lois ou règlements respectifs, d’une Réglementation uniforme portant sur l’interprétation, l’application et l’administration du présent chapitre.
3. Une Partie qui estime que le présent chapitre doit être modifié pour tenir compte de l’évolution des procédés de production ou d’autres questions peut présenter à l’autre Partie une proposition de modification accompagnée de toute justification et étude s’y rapportant, afin que celle-ci l’examine et prenne toute mesure appropriée en vertu de l’article 3.19 (Traitement national et accès aux marchés pour les produits – Comité du commerce des produits et des règles d’origine).
Annexe 4.1
Règles d’origine spécifiques
Partie I – Note d’interprétation générale
Aux fins de l’interprétation des règles d’origine énoncées dans la présente annexe :
a) les définitions suivantes s’appliquent :
chapitre s’entend d’un chapitre du Système harmonisé,
position s’entend des 4 premiers chiffres d’un numéro tarifaire utilisé dans la nomenclature du Système harmonisé,
section s’entend d’une section du Système harmonisé,
sous position s’entend des 6 premiers chiffres d’un numéro tarifaire utilisé dans la nomenclature du Système harmonisé;
b) la règle spécifique, ou l’ensemble de règles spécifiques, qui s’applique à une position ou à une sous position ou à un groupe de positions ou de sous positions est énoncée immédiatement en regard de cette position, de cette sous position ou de ce groupe de positions ou de sous positions;
c) une exigence de changement de la classification tarifaire ou de toute autre condition énoncée dans une règle spécifique ne s’applique qu’aux matières non originaires;
d) le poids mentionné dans les règles sur les produits visés aux chapitres 1 à 24 du Système harmonisé s’entend du poids sec, à moins d’indication contraire dans le Système harmonisé;
e) lorsque deux ou plusieurs règles s’appliquent à une position, à une sous position ou à un groupe de positions ou de sous positions et que l’une d’elles contient une phrase débutant par l’expression « qu’il y ait ou non » :
i) le changement de classification tarifaire précisé dans la phrase débutant par l’expression « qu’il y ait ou non » tient compte du changement prévu dans la première règle applicable à la position, à la sous position ou au groupe de positions ou de sous positions,
ii) le seul changement de classification tarifaire admis par l’autre règle, outre le changement de classification tarifaire précisé au début de cette règle, est le changement précisé dans la phrase débutant par l’expression « qu’il y ait ou non »,
iii) sauf indication contraire, seule la valeur des matières non originaires mentionnées au début de l’autre règle est prise en
compte dans le calcul de la teneur en valeur régionale prévue dans la règle, et
iv) la valeur de toute matière non originaire qui satisfait à l’exigence de changement de classification tarifaire prévue dans la phrase débutant par l’expression « qu’il y ait ou non » n’est pas prise en compte dans le calcul de la teneur en valeur régionale prévue dans la règle.
Partie II – Règles d’origine spécifiques
Section I Animaux vivants et produits du règne animal (chapitres 1-5) Chapitre 1 Animaux vivants
01.01-01.06 Un changement aux positions 01.01 à 01.06 de tout autre chapitre.
Chapitre 2 Viandes et abats comestibles
02.01-02.10 Un changement aux positions 02.01 à 02.10 de tout autre chapitre.
Chapitre 3 Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques
Note : Les poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques sont considérés comme des produits originaires s’ils sont issus de l’élevage d’alevins ou de larves. Le terme « alevin » désigne un poisson non mature au stade post-larvaire, y compris les jeunes de moins d’un an, les tacons, les smelts et les civelles.
03.01-03.03 Un changement aux positions 03.01 à 03.03 de tout autre chapitre.
03.04 Un changement à la position 03.04 de toute autre position, à l’exception des sous-positions 0302.71, 0302.81, 0303.23 ou 0303.81 ou de l’une des espèces suivantes visées à la sous-position 0302.89 ou 0303.89 :
- Pargos (Lutjanus spp),
- Dorados (Coryphaena hippurus),
- Cabrillas (Epinephelus spp., Paralabrax spp.),
- Corvinas (Sciaena spp.),
- Marlines (Makaria spp., Tetrapturus spp.),
- Meros (Epinephelus guaza).
0305.10-0305.79 Un changement aux sous-positions 0305.10 à 0305.79 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, à l’exception des sous-positions 0302.71, 0302.81, 0303.23 ou 0303.81 ou de l’une des espèces suivantes visées à la sous-position 0302.89 ou 0303.89 :
- Pargos (Lutjanus spp),
- Dorados (Coryphaena hippurus),
- Cabrillas (Epinephelus spp., Paralabrax spp.),
- Corvinas (Sciaena spp.),
- Marlines (Makaria spp., Tetrapturus spp.),
- Meros (Epinephelus guaza).
0306.11-0306.14 Un changement aux sous-positions 0306.11 à 0306.14 de tout autre chapitre.
0306.19 Un changement à la sous-position 0306.19 de toute autre sous-position, à l’exception de la sous-position 0306.29.
0306.21-0306.24 Un changement aux sous-positions 0306.21 à 0306.24 de tout autre chapitre.
0306.29 Un changement à la sous-position 0306.29 de toute autre sous-position, à l’exception de la sous-position 0306.19.
0307.10-0307.99 Un changement aux sous-positions 0307.10 à 0307.99 de tout autre chapitre.
0308.11-0308.90 Un changement aux sous-positions 0308.11 à 0308.90 de tout autre chapitre.
Chapitre 4 Lait et produits de la laiterie; œufs d’oiseaux; miel naturel; produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs
04.01-04.10
Note : Nonobstant le paragraphe 2 de l’article 4.4, le paragraphe 1 de
l’article 4.4 ne s’applique pas au lait ou à la crème non originaire visé à la sous-position 0401.40 utilisé dans la production de lait ou de crème visé à la sous-position 0401.50, au lait ou à la crème non originaire visé à la sous-position 0401.50 utilisé dans la production de lait ou de crème visé à la sous-position 0401.40, ou aux œufs frais non originaires visés aux sous-positions 0407.11 à 0407.29 utilisés dans la production d’autres oeufs visés à la
sous-position 0407.90.
Un changement aux positions 04.01 à 04.10 de tout autre chapitre, à l’exception des préparations à base de lait visées à la
sous-position 1901.90.
Chapitre 5 Autres produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs
05.01-05.11 Un changement aux positions 05.01 à 05.11 de tout autre chapitre.
Section II Produits du règne végétal (chapitres 6-14)
Note : Les produits agricoles et horticoles cultivés sur le territoire d’une Partie sont traités comme étant originaires du territoire de cette Partie même s’ils sont cultivés à partir de semences, de bulbes, de racines, de boutures, de greffons ou d’autres parties de plantes vivantes importées d’un État tiers.
Chapitre 6 Plantes vivantes et produits de la floriculture
06.01-06.04 Un changement aux positions 06.01 à 06.04 de tout autre chapitre.
Chapitre 7 Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires
07.01-07.14
Note : Nonobstant le paragraphe 2 de l’article 4.4 : De Minimis, le paragraphe 1 de l’article 4.4 s’applique aux truffes non originaires visées à la sous-position 0709.59 utilisées dans la production de mélanges de champignons et de truffes visés à la sous-position 0709.59 et aux câpres visées à la sous-position 0711.90 utilisées dans la production de mélanges de légumes visés à la
sous-position 0711.90.
Un changement aux positions 07.01 à 07.14 de tout autre chapitre.
Chapitre 8 Fruits comestibles; écorces d’agrumes ou de melons
08.01-08.12
Note : Nonobstant le paragraphe 2 de l’article 4.4, le paragraphe 1 de l’article 4.4 ne s’applique pas aux châtaignes et marrons, aux
pistaches ou aux noix macadamia non originaires, en coques, visés à la sous-position 0802.41, 0802.51 ou 0802.61, respectivement, qui sont utilisés dans la production de châtaignes, marrons, pistaches ou noix macadamia sans coques visés à la
sous-position 0802.42, 0802.52 ou 0802.62 respectivement.
Un changement aux positions 08.01 à 08.12 de tout autre chapitre.
0813.10-0813.40 Un changement aux sous-positions 0813.10 à 0813.40 de tout autre chapitre.
0813.50 Un changement à la sous-position 0813.50 de toute autre sous-position, à l’exception de la position 08.01, de la sous-position 0802.90, de la position 08.03, de la
sous-position 0804.30 ou 0804.50, de la position 08.05 ou 08.07 ou de la sous-position 0813.40.
08.14 Un changement à la position 08.14 de toute autre position; ou
Un changement aux écorces d’agrumes congelées, séchées ou provisoirement conservées visées à la position 08.14 des écorces d’agrumes fraîches visées à la position 08.14, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position.
Chapitre 9 Café, thé, maté et épices
09.01 Un changement à la position 09.01 de tout autre chapitre.
0902.10-0902.40 Un changement à l’une des sous-positions 0902.10 à 0902.40 de l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
09.03 Un changement à la position 09.03 de toute autre position.
0904.11-0904.12 Un changement à l’une des sous-positions 0904.11 à 0904.12 de l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, à l’exception des sous-positions 0709.60, 0904.21 à 0904.22,
0908.31 à 0908.32 ou 0910.11 à 0910.12.
0904.21-0904.22
Note : Nonobstant le paragraphe 2 de l’article 4.4, le paragraphe 1 de
l’article 4.4 ne s’applique pas aux piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta non originaires, ni broyés ni pulvérisés, de la sous-position 0904.21 utilisés dans la production de piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta broyés ou pulvérisés de la sous-position 0904.22.
Un changement aux sous-positions 0904.21 à 0904.22 de toute autre sous-position à l’extérieur de ce groupe, à l’exception des sous-positions 0709.60, 0908.31 à 0908.32 ou 0910.11 à 0910.12.
09.05-09.07 Un changement à l’une des positions 09.05 à 09.07 de l’intérieur de cette position ou de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe, à l’exception des sous-positions 0709.60, 0904.21 à 0904.22, 0908.31 à 0908.32 ou 0910.11 à
0910.12.
0908.11-0908.22 Un changement à l’une des sous-positions 0908.11 à 0908.22 de
l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, à
l’exception des sous-positions 0709.60, 0904.21 à 0904.22,
0908.31 à 0908.32 ou 0910.11 à 0910.12.
0908.31-0908.32 Un changement aux sous-positions 0908.31 à 0908.32 de toute autre sous-position à l’extérieur de ce groupe, à l’exception des sous-positions 0709.60, 0904.21 à 0904.22 ou 0910.11 à 0910.12.
0909.21-0909.62 Un changement à l’une des sous-positions 0909.21 à 0909.62 de
l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, à
l’exception des sous-positions 0709.60, 0904.21 à 0904.22,
0908.31 à 0908.32 ou 0910.11 à 0910.12.
0910.11-0910.12 Un changement aux sous-positions 0910.11 à 0910.12 de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe, à l’exception des
sous-position 0709.60, 0904.21 à 0904.22, 0908.31 à 0908.32 ou
0910.11 à 0910.12.
0910.20-0910.99 Un changement à l’une des sous-positions 0910.20 à 0910.99 de
l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, à
l’exception des sous-positions 0709.60, 0904.21 à 0904.22,
0908.30 ou 0910.11 à 0910.12.
Chapitre 10 Céréales
10.01-10.08
Note : Nonobstant le paragraphe 2 de l’article 4.4, le paragraphe 1 de l’article 4.4 ne s’applique pas au froment (blé dur), à d’autre
froment (blé) et méteil, au seigle, à l’orge, à l’avoine, au sorgho à grains ou au millet non originaires, de semence, visés à la
sous-position 1001.11, 1001.91, 1002.10, 1003.10, 1004.10,
1007.10 ou 1008.21, respectivement, mélangés avec du froment (blé dur), d’autre froment (blé) et méteil, du seigle, de l’orge, de
l’avoine, du sorgho à grains ou du millet originaires, autres que de semence, visés à la sous-position 1001.19, 1001.99,1002.90, 1003.90, 1004.90, 1007.90 ou 1008.29, respectivement, ou au froment (blé dur), à d’autre froment (blé) et méteil, au seigle, à
l’orge, à l’avoine, au sorgho à grains ou au millet non originaires, autres que de semence, visés à la sous-position 1001.19, 1001.99, 1002.90, 1003.90, 1004.90, 1007.90 ou 1008.29, respectivement,
mélangés avec du froment (blé dur), d’autre froment (blé) et
méteil, du seigle, de l’orge, de l’avoine, du sorgho à grains ou du millet originaires, de semence, visés à la sous-position 1001.11, 1001.91, 1002.10, 1003.10, 1004.10, 1007.10 ou 1008.21,
respectivement.
Un changement aux positions 10.01 à 10.08 de tout autre chapitre.
Chapitre 11 Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment
11.01-11.03
Note : Nonobstant le paragraphe 2 de l’article 4.4, le paragraphe 1 de
l’article 4.4 s’applique à la farine de riz ou à la farine de seigle non originaires visées à la sous-position 1102.90 utilisées dans la production de mélanges de farines visées à la
sous-position 1102.90.
Un changement aux positions 11.01 à 11.03 de tout autre chapitre.
1104.12 Un changement à la sous-position 1104.12 de toute autre sous-position.
1104.19-1104.30 Un changement aux sous-positions 1104.19 à 1104.30 de tout autre chapitre.
11.05-11.09 Un changement aux positions 11.05 à 11.09 de tout autre chapitre.
Chapitre 12 Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages
12.01–12.14
Note : Nonobstant le paragraphe 2 de l’article 4.4, le paragraphe 1 de l’article 4.4 ne s’applique pas aux arachides non originaires de
semence, visées à la sous-position 1202.30, mélangées avec des arachides originaires, autres que de semence, visées à la
sous-position 1202.41 ou 1202.42, ou aux arachides non originaires, autres que de semence, visées à la
sous-position 1202.41 ou 1202.42, mélangées avec des arachides originaires, de semence, visées à la sous-position 1202.30.
Un changement aux positions 12.01 à 12.14 de tout autre chapitre.
Chapitre 13 Gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux
13.01-13.02 Un changement aux positions 13.01 à 13.02 de tout autre chapitre.
Chapitre 14 Matières à tresser et autres produits d’origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs
14.01-14.04 Un changement aux positions 14.01 à 14.04 de tout autre chapitre.
Section III Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale (chapitre 15)
Chapitre 15 Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale
15.01-15.12 Un changement aux positions 15.01 à 15.12 de tout autre chapitre.
1513.11-1513.19 Un changement aux sous-positions 1513.11 à 1513.19 de tout autre chapitre.
1513.21-1513.29 Un changement aux sous-positions 1513.21 à 1513.29 de tout autre chapitre, à l’exception de la sous-position 1207.10.
15.14-15.15 Un changement aux positions 15.14 à 15.15 de tout autre chapitre.
1516.10 Un changement à un produit visé à la sous-position 1516.10, entièrement obtenu de phoques ou de produits du phoque, de toute autre position; ou
Un changement à tout autre produit visé à la sous-position 1516.10 de tout autre chapitre.
1516.20 Un changement à la sous-position 1516.20 de tout autre chapitre. 15.17-15.18 Un changement aux positions 15.17 à 15.18 de tout autre chapitre. 15.20-15.22 Un changement aux positions 15.20 à 15.22 de tout autre chapitre.
Section IV Produits des industries alimentaires; boissons, liquides alcooliques et vinaigres; tabacs et succédanés de tabac fabriqués (chapitre 16-24)
Chapitre 16 Préparations de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques
16.01-16.02 Un changement aux positions 16.01 à 16.02 de coqs et de poules désossés mécaniquement visés à la position 02.07 ou de tout autre chapitre, à l’exception de tout autre produit visé à la
position 02.07.
16.03-16.04 Un changement aux positions 16.03 à 16.04 de tout autre chapitre.
16.05 Un changement à la position 16.05 de tout autre chapitre, à
l’exception d’un produit fumé visé aux positions 03.06 à 03.08.
Chapitre 17 Sucres et sucreries
17.01-17.03
Note : Nonobstant le paragraphe 2 de l’article 4.4, le paragraphe 1 de
l’article 4.4 ne s’applique pas au sucre de canne non originaire visé à la sous-position 1701.13 utilisé dans la production de sucre de canne visé à la sous-position 1701.14, ou au sucre de canne non originaire visé à la position 1701.14 utilisé dans la production de sucre de canne visé à la sous-position 1701.13.
Un changement aux positions 17.01 à 17.03 de tout autre chapitre.
17.04 Un changement à la position 17.04 de toute autre position.
Chapitre 18 Cacao et ses préparations
18.01-18.02 Un changement aux positions 18.01 à 18.02 de tout autre chapitre. 18.03-18.05 Un changement aux positions 18.03 à 18.05 de toute autre position,
y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
1806.10 Un changement à la position 18.06 de toute autre position, à l’exception de la position 17.01.
1806.20 Un changement à la sous-position 1806.20 de toute autre position.
1806.31-1806.90 Un changement aux sous-positions 1806.31 à 1806.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
Chapitre 19 Préparations à base de céréales, de farines, d’amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries
1901.10 Un changement à la sous-position 1901.10 de tout autre chapitre.
1901.20 Un changement aux mélanges et pâtes visés à la
sous-position 1901.20 contenant plus de 25 % de matières grasses du beurre en poids, non conditionnés pour la vente au détail, de tout autre chapitre, à l’exception du chapitre 4 ou de la
position 11.01, de la sous-position 1103.11 ou des agglomérés de froment (blé) sous forme de pellets visés à la
sous-position 1103.20; ou
Un changement à tout autre produit visé à la sous-position 1901.20 de tout autre chapitre, à l’exception de la position 11.01, de la
sous-position 1103.11 ou des agglomérés de froment (blé) sous forme de pellets visés à la sous-position 1103.20.
1901.90 Un changement aux préparations à base de lait visées à la
sous-position 1901.90 contenant plus de 10 % de solides du lait en poids de tout autre chapitre, à l’exception du chapitre 4; ou
Un changement à tout autre produit visé à la sous-position 1901.90 de tout autre chapitre.
19.02 Un changement à la position 19.02 de toute autre position, à l’exception de la position 11.01, de la sous-position 1103.11 ou des agglomérés de froment (blé) sous forme de pellets visés à la
sous-position 1103.20.
19.03 Un changement à la position 19.03 de toute autre position.
1904.10-1904.20 Un changement aux sous-positions 1904.10 à 1904.20 de toute autre position.
1904.30-1904.90 Un changement aux sous-positions 1904.30 à 1904.90 de toute autre position, à l’exception de la position 10.06.
19.05 Un changement à la position 19.05 de tout autre chapitre, à l’exception de la position 11.01, de la sous-position 1103.11 ou des agglomérés de froment (blé) sous forme de pellets visés à la
sous-position 1103.20.
Chapitre 20 Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes
20.01-20.04
Note : Nonobstant le paragraphe 2 de l’article 4.4, le paragraphe 1 de l’article 4.4 s’applique aux truffes non originaires visées à la
sous-position 2003.90 utilisées dans la production de mélanges de champignons et de truffes visés à la sous-position 2003.90.
Un changement aux positions 20.01 à 20.04 de tout autre chapitre.
2005.10 Un changement à la sous-position 2005.10 de toute autre sous-position.
2005.20-2005.99 Un changement aux sous-positions 2005.20 à 2005.99 de tout autre chapitre.
20.06 Un changement à la position 20.06 de tout autre chapitre.
20.07 Un changement à la position 20.07 de tout autre chapitre, à l’exception des positions 08.01 à 08.08.
2008.11-2008.19 Un changement aux sous-positions 2008.11 à 2008.19 de tout autre chapitre.
2008.20 Un changement à la sous-position 2008.20 de toute autre position, à l’exception de la sous-position 0804.30.
2008.30-2008.99
Note : Nonobstant le paragraphe 2 de l’article 4.4, le paragraphe 1 de
l’article 4.4 ne s’applique pas aux airelles non originaires visées à la sous-position 2008.93 utilisées dans la production des produits visés à la sous-position 2008.99.
Un changement aux sous-positions 2008.30 à 2008.99 de tout autre chapitre, à l’exception des sous-positions 0810.10 à 0810.20 ou 0811.10 à 0811.20.
2009.11-2009.90 Un changement à l’une des sous-positions 2009.11 à 2009.90 de l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
Chapitre 21 Préparations alimentaires diverses
2101.11 Un changement à la sous-position 2101.11 de tout autre chapitre, à l’exception du chapitre 9.
2101.12 Un changement à la sous-position 2101.12 de tout autre chapitre, à l’exception du chapitre 9.
2101.20-2101.30 Un changement aux sous-positions 2101.20 à 2101.30 de tout autre chapitre.
2102.10-2102.30 Un changement à l’une des sous-positions 2102.10 à 2101.30 de l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position de l’intérieur de ce groupe.
2103.10-2103.20 Un changement aux sous-positions 2103.10 à 2103.20 de tout autre chapitre.
2103.30 Un changement à la sous-position 2103.30 de l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position.
2103.90 Un changement à la sous-position 2103.90 de toute autre position.
21.04 Un changement à la position 21.04 de toute autre position.
21.05 Un changement à la position 21.05 de toute autre position, à l’exception des positions 04.01 à 04.06 ou des préparations à base de lait visées à la sous-position 1901.90 contenant plus de 10 % de solides du lait en poids.
21.06 Un changement aux jus de fruits ou de légumes concentrés enrichis de minéraux et de vitamines visés à la position 21.06 de toute autre position, à la condition que le changement ne résulte pas uniquement d’un enrichissement par minéraux et vitamines;
Un changement aux préparations visées à la position 21.06 contenant plus de 10 % de solides du lait en poids de tout autre chapitre, à l’exception du chapitre 4 ou des préparations à base de lait visées à la sous-position 1901.90 contenant plus de 10 % de solides du lait en poids;
Un changement aux préparations composées visées à la
position 21.06, d’un titre alcoométrique excédant 0,5 % vol, des types servant dans la fabrication des boissons, de toute autre position, à l’exception des positions 22.03 à 22.09; ou
Un changement à tout autre produit visé à la position 21.06 de tout autre chapitre.
Chapitre 22 Boissons, liquides alcooliques et vinaigres
22.01 Un changement à la position 22.01 de tout autre chapitre.
2202.10 Un changement à la sous-position 2202.10 de tout autre chapitre.
2202.90 Un changement aux boissons contenant du jus, non concentrées, enrichies de minéraux ou de vitamines, visées à la
sous-position 2202.90, de toute autre position, à la condition que le changement ne résulte pas uniquement d’un enrichissement par minéraux ou vitamines;
Un changement aux boissons contenant du lait visées à la sous-position 2202.90 de toute autre position, à l’exception du chapitre 4 ou des préparations à base de lait visées à la
sous-position 1901.90 contenant plus de 10 % de solides du lait en poids; ou
Un changement à tout autre produit visé à la sous-position 2202.90 de tout autre chapitre.
22.03-22.06 Un changement aux positions 22.03 à 22.06 de toute position à l’extérieur de ce groupe, à l’exception des positions 22.07 à 22.08.
22.07 Un changement à la position 22.07 de toute autre position, à l’exception des positions 22.03 à 22.06 ou 22.08.
2208.20 Un changement à la sous-position 2208.20 de toute autre position, à l’exception des positions 22.03 à 22.07.
2208.30 Un changement à la sous-position 2208.30 de l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position, à la condition que le volume alcoométrique total des matières non originaires visées aux positions 22.03 à 22.08 ne dépasse pas 10 % du volume du titre alcoométrique total du produit.
2208.40-2208.90 Un changement aux sous-positions 2208.40 à 2208.90 de toute autre position, à l’exception des positions 22.03 à 22.07.
22.09 Un changement à la position 22.09 de toute autre position, à l’exception des positions 22.03 à 22.08.
Chapitre 23 Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux
23.01-23.08 Un changement aux positions 23.01 à 23.08 de tout autre chapitre. 2309.10 Un changement à la sous-position 2309.10 de toute autre position.
2309.90 Un changement aux préparations visées à la sous-position 2309.90 utilisées pour l’alimentation des animaux, contenant plus de 10 % de solides du lait en poids, de toute autre position, à l’exception du chapitre 4 ou des préparations à base de lait visées à la
sous-position 1901.90 contenant plus de 10 % de solides du lait en poids; ou
Un changement à tout autre produit visé à la sous-position 2309.90 de toute autre position.
Chapitre 24 Tabacs et succédanés de tabac fabriqués
24.01 Un changement à la position 24.01 de tout autre chapitre.
24.02 Un changement à la position 24.02 de toute autre position, à l’exception du tabac haché visé à la sous-position 2403.10.
24.03
Note : Nonobstant le paragraphe 2 de l’article 4.4, le paragraphe 1 de l’article 4.4 ne s’applique pas au tabac pour pipe à eau non
originaire visé à la sous-position 2403.11 utilisé dans la production d’autre tabac à fumer visé à la sous-position 2403.19, ou au tabac à fumer non originaire visé à la sous-position 2403.19 utilisé dans la production de tabac pour pipe à eau visé à la
sous-position 2403.11.
Un changement à la position 24.03 de toute autre position.