CONDITIONS GENERALES
0, Xxxxx xxx xx Xxxxxx 00000 Xxxx (XX)
xxxxx@xxxxx.xxx Tel. x00 0 00 00 00 00
Fax. x00 0 00 00 00 00
CONDITIONS GENERALES
1. GENERALITES
1.1. Les présentes conditions générales ont pour objet de préciser les modalités et conditions du contrat de prestation de services selon lesquelles la société Axe PI exerce en tant que Cabinet de Conseils en Propriété Industrielle et de mandataires européens en matière de brevets. Axe PI est soumis au respect des dispositions légales, règlementaires et déontologiques définies par le Code de la Propriété Intellectuelle suivant la loi n° 00-000 xx 0xx xxxxxxx 0000 (xxx. L.422-1 à L.423-2 et R.422-1 à R.423-2) et le Règlement intérieur de la Compagnie des Conseils en Propriété Industrielle publié au Journal Officiel du 18 Septembre 1994 suivant l’Arrêté du 29 Juillet 1994. Axe PI se propose de réaliser des prestations de conseil, d’assistance et de représentation en vue de l’obtention, du maintien, de l’exploitation et/ou de la défense de droits de propriété intellectuelle et droits annexes, plus particulièrement dans le domaine des brevets. Ces prestations incluent les consultations juridiques et la rédaction d'actes sous seing privé.
1.2. Le contrat de prestation de services réalisés par Axe PI (ci-après « Mandataire ») est expressément agréé et accepté par le Client, personne physique ou morale lui ayant donné mandat dans ce but (ci- après « Mandant »), qui déclare et reconnaît en avoir une parfaite connaissance, et renonce, de ce fait, à se prévaloir de tout document contradictoire et, notamment, ses propres conditions générales d’achat, qui seront, en l’absence d’acceptation préalable et écrite, inopposables à Axe PI, même si celui-ci en a eu connaissance.
1.3. Le Mandataire se réserve le droit de procéder à tout moment et sans préavis à toute modification jugée nécessaire du contrat. La nullité ou caducité éventuelle de l’une des clauses du présent contrat est sans influence sur la validité des autres clauses.
1.4. Le Mandataire se réserve également le droit de déroger à certaines clauses, en fonction des négociations menées avec le Mandant, par l’établissement de conditions particulières écrites ou non écrites spécifiquement applicable à ce dernier. Toutes dispositions du présent contrat non écartées par les conditions particulières convenues avec un Mandant donné lui resteront pleinement applicables. Aussi, la non application stricte des dispositions du contrat par le Mandataire, à un moment ou un autre, n’entraîne pas renonciation à les invoquer ultérieurement.
2. CONCLUSION DU CONTRAT DE PRESTATION
2.1. La réalisation de toute prestation par le Mandataire est subordonnée à l’acceptation préalable par le Mandant d’une proposition de prestation qui lui est adressée, assortie suivant les cas d’une estimation des coûts et délais de réalisation y afférents. Le Mandataire tient à sa disposition les présentes conditions générales.
2.2. Les propositions, offres et devis ne sont valables que durant la durée mentionnée sur la proposition de prestation ou à défaut les trois mois qui suivent la date de son établissement, et s’entendent dans le cadre des présentes conditions générales applicables en vigueur à la date de l’acceptation par le Mandant de la proposition de prestation correspondante.
2.3. Le contrat entre en vigueur au plus tôt à compter de l’acceptation de la proposition de prestation, formulée de manière écrite, sous format papier ou électronique permettant d’en identifier l’auteur. L’acceptation d’une proposition de prestation emporte l’acceptation sans réserve par le Mandant des présentes conditions générales.
Xxxx Xxxxxxxx – Xxxxxxxx Xxxxx
Ingénieurs brevets – CPI | Mandataires européens
2.4. Le Mandataire ne peut en aucun cas être tenue responsable d’un quelconque retard pris dans l’exécution d’une prestation lié à la réception tardive d’une acceptation en bonne et due forme de la part du Mandant. Par exception, à défaut d’accord exprès du Mandant, l’acceptation du contrat peut, dans un contexte d’urgence (notamment au regard de la sauvegarde des droits de propriété intellectuelle ou plus généralement des intérêts du Mandant) ou dans la suite normale d’actions précédemment engagées avec l’accord du Mandant, résulter de son exécution lorsque des relations contractuelles habituelles existant entre le Mandataire et le Mandant le justifient, sous réserve de l’informer clairement des actions qui vont être menées et de lui laisser un délai d’au moins vingt-quatre
(24) heures pour s’y opposer.
2.5. Les éventuelles modifications de la prestations demandées par le Mandant ne seront prises en compte, que si elles sont notifiées par écrit, dans un délai raisonnable, après approbation par le Mandant d’une nouvelle proposition de prestation et ajustement éventuel du prix.
2.6. Sauf stipulation contraire mentionnée dans la proposition de prestation, le contrat est conclu pour une durée indéterminée jusqu’à réalisation de la prestation.
2.7. Le contrat pourra être dénoncé à tout moment par l’une des parties moyennant le respect d’un préavis raisonnable. Pour des raisons qui lui sont propres, et notamment déontologiques, et a fortiori en cas d’impossibilité, le Mandataire est libre de refuser un mandat, sauf à en avertir dans un délai raisonnable le Client et à lui donner les informations que peut requérir un état d’urgence.
3. OBLIGATION DES PARTIES ET EXECUTION DES ORDRES
3.1. Le Mandataire s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la bonne exécution de la prestation. Le Mandataire s'efforce d'exécuter les ordres au mieux des connaissances et des possibilités de ses Conseils en Propriété Industrielle (CPI). Ces derniers doivent pouvoir compter sur une coopération complète et loyale du Mandant, principalement en ce qui concerne la fourniture par celui-ci d'informations aussi exhaustives et justes que possible sur l’objet de la prestation, ses liens contractuels vis- à-vis de tiers ou de partenaires, ses projets, ses intentions, l’état de la technique et/ou de la concurrence et plus généralement toute information quelle que soit sa nature qui sera nécessaire à la juste estimation puis à la bonne exécution de la prestation.
Aussi, le Mandant s’engage à prévenir le Mandataire de tout changement concernant les données fournies et plus particulièrement celles relatives à la prestation à réaliser et serait seul responsable des dommages éventuels qui pourraient résulter d’informations erronées ou incomplètes.
3.2. En cas d’acceptation du mandat, le Mandataire est tenu de respecter l’objet de la prestation qui lui est confiée, tenir le Mandant informé de l’état d’avancement de la prestation, et solliciter les instructions du Mandant chaque fois qu’une décision doit être prise dans une situation susceptible d’entraîner une perte de droits.
Le Mandataire doit en toute circonstance observer les règles de prudence et de diligence qu’impose la sauvegarde des intérêts qui lui sont confiés par le Mandant. Le Mandataire doit ainsi s’abstenir, dans une même affaire, de conseiller, assister, représenter des clients ayant des intérêts opposés, sauf à intervenir comme amiable compositeur, et observer, en toute circonstance, le secret professionnel.
3.3. Les parties se transmettent les informations prévues au titre du contrat selon le procédé de leur choix : par lettre simple, télécopie, messagerie électronique, ou même par oral. Le cas échéant, ces informations peuvent faire l’objet d’une confirmation par lettre simple ou RAR.
Le Mandataire doit transmettre au Mandant les notifications officielles dans les meilleurs délais, à charge ensuite pour le Mandant de lui fournir toutes les instructions nécessaires et complètes pour répondre à ces notifications.
3.4. Le Mandant est tenu de vérifier l'exactitude matérielle et technique des documents qui lui sont soumis ou remis pour les besoins de la bonne réalisation de la prestation. Sauf avis contraire du Mandant en temps utile, son accord est réputé donné sur le contenu de ces documents. Les droits d'auteur des CPI du Mandataire sur les documents soumis ou remis sont réservés.
4. DELAIS D’EXECUTION DES ORDRES
4.1. Sauf si un délai est expressément convenu avec le Mandant, le Mandataire est seulement tenu d’exécuter la prestation dans les délais les plus raisonnables et selon ses possibilités. Ces délais étant alors donnés à titre indicatif, tout dépassement ne peut être considéré comme un motif de rupture du contrat ou de contestation du montant dû pour la prestation.
4.2. En cas de demande de provision (cf. 7.1), tout délai d’exécution expressément convenu avec le Mandant s’entend à compter du paiement de ladite provision. De même, tout délai d’exécution expressément convenu avec le Mandant s’entend à compter de la fourniture par celui-ci de l’ensemble des informations nécessaires à sa réalisation.
4.3. Certaines prestations étant soumises à un délai d’exécution imposé par une administration et/ou par la règlementation en vigueur en matière de propriété industrielle, le Mandant est tenu, à la demande du Mandataire, de donner ses instructions en temps utile afin de respecter les délais imposés et permettre au Mandataire de réaliser sa mission avec tout le soin nécessaire. Le Mandant est également tenu de surveiller les délais officiels communiqués.
4.4. Le Mandataire est en droit de se considérer dégagé de toute responsabilité relative aux délais en cas de non-fourniture ou fourniture non conforme en temps utile (lorsque les ordres ou instructions parviennent dans un délai trop court ou trop tard) par le Mandant des renseignements nécessaires, ou de tout autre élément d’informations à la charge de celui-ci ou de non-respect par le Mandant des conditions de paiement.
4.5. Le Mandant sera seul responsable des dommages (y compris perte de droits) qui pourraient résulter d’instructions reçues après une échéance notifiée par écrit par le Mandataire. En l'absence d'instructions spécifiques claires, le Mandataire n'est en aucun cas tenu de prendre des mesures exceptionnelles pour prolonger un délai.
5. SOUS-TRAITANCE
S’il s’avère indispensable, notamment lors des procédures à l’étranger, ou lorsque le Mandataire le juge nécessaire ou utile, toute ou partie de la réalisation de la prestation peut être confiée à un prestataire (sous-traitant ou confrère à l’étranger). Le Mandataire en informe le Mandant et le prestataire intervient sous la responsabilité du Mandataire et s’engage à conserver confidentielles toutes les informations dont il aura connaissance. Le Mandataire reste responsable de la bonne exécution de l’intégralité de la prestation.
6. CONDITIONS FINANCIERES
6.1. Pour toute prestation explicitement définie par le Mandant, le Mandataire peut fournir gratuitement, sur demande raisonnable, un estimatif des coûts. Il est entendu que le coût des prestations faisant intervenir des prestataires externes ou des monnaies étrangères ne peut être donné qu’à titre indicatif.
Le coût des taxes est celui qui est connu au moment de l’établissement de la proposition de prestation.
6.2. Les prestations définies dans toute proposition de prestation transmise par le Mandataire pour acceptation par le Mandant donnent lieu, par principe, à une tarification comprenant les honoraires du Mandataire ainsi que les frais administratifs associés et le cas échéant les taxes payables aux offices, et les éventuels honoraires externes dans l’hypothèse où la réalisation d’une partie des prestations devra être confiée à un prestataire (sous-traitant et/ou correspondants à l’étranger). Des révisions ponctuelles peuvent intervenir à tout moment notamment pour tenir compte des révisions opérées par les offices, des variations des taux de change et/ou de modifications de règlementations et de lois éventuellement applicables et pouvant se répercuter sur le montant des prestations.
6.3. Les prestations proposées et réalisées donnent lieu à des honoraires facturés sur la base d’un forfait ou par application d’un taux horaire.
Les honoraires facturés sont déterminés en fonction de la qualité des intervenants du Mandataire en charge de l’exécution des prestations, du temps nécessaire (décomptée en heure ou en forfait ½ journée ou journée) à leur exécution, et de la difficulté et de la nature des prestations accomplies.
Conformément à l’article 12.8 du règlement intérieur de la Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle (CNCPI), le Mandataire rappelle qu’il lui est interdit de prendre à sa charge ou d’offrir de prendre à sa charge les risques financiers ou les frais d’une opération ou d’une intervention pour autrui ainsi que de fixer sa rémunération exclusivement en fonction du résultat escompté d’une telle opération ou intervention.
Outre la rémunération des prestations effectuées, les parties peuvent toutefois convenir d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Le mode de facturation retenu est fixé d’un commun accord entre les parties. Il est mentionné sur la proposition de prestation établie par le Mandataire et dûment acceptée par le Mandant.
6.4. Les honoraires du Mandataire ne comprennent pas les frais, les taxes et les honoraires externes exposés par ce dernier pour les besoins de la réalisation des prestations. Les frais, taxes et honoraires externes sont facturés au Client en sus des honoraires du Mandataire. A ces frais, taxes et honoraires sont ajoutés des frais de traitement administratif, comptable et bancaire des factures couvrant ces frais, taxes et honoraires externes.
6.5. Les tarifs mentionnés dans toute proposition de prestation s’entendent hors TVA. Une taxe sur la valeur ajoutée (TVA), au taux en vigueur au jour de la facturation, sera appliquée en sus, lorsque cette dernière est applicable en vertu des lois françaises et européennes.
7. PROVISION ET PAIEMENT
7.1. Conformément aux usages en vigueur dans la profession, le Mandataire peut par principe demander une provision égale à au moins cinquante pour cent (50%) du montant TTC de la prestation avant sa réalisation. Le montant de la provision demandée peut être porté jusqu’à la totalité du coût TTC de la prestation à la seule convenance du Mandataire, notamment en cas de nouveau Mandant ou de Mandant débiteur du Mandataire au titre d’une ou plusieurs prestations précédentes ou si la situation financière du Mandant le justifie ou si des incidents de paiement antérieurs ont eu lieu avec le Mandant.
Dans ce cas, le début d'exécution de la prestation n'intervient qu'après encaissement de la provision demandée et ce, qu'elles qu'en soient les conséquences pour le Mandant, notamment en termes de dépassement de délai.
7.2. Les ordres de paiement de taxes de maintien en vigueur doivent être donnés au Mandataire de manière claire et par écrit. Si un paiement d'avance est demandé par le Mandataire au Mandant, ces ordres ne sont exécutés qu'après encaissement du paiement intégral. Si le paiement complet n'arrive pas en temps utile, le Mandataire est autorisé à en conclure que le Mandant renonce à la protection concernée.
7.3. Les prestations définies et réalisées font l’objet de facture adressée au Mandant en fonction du mode de facturation indiqué dans la proposition de prestation correspondante. Elle mentionne les éventuelles sommes précédemment reçues à titre de provision ou de paiement.
7.4. Par principe, toute prestation donne lieu à facturation à livraison des délivrables convenus. Si la réalisation de la prestation s’étend sur une période d’au moins soixante (60) jours, elle peut donner lieu à une facturation intermédiaire au titre des réalisations et du temps passé par le(s) intervenant(s) du Mandataire sur cette période.
7.5. Dans l’hypothèse où les taxes des organismes de propriété intellectuelle et les honoraires des prestataires ne sont pas directement facturés par ceux-ci, les factures du Mandataire feront ressortir, éventuellement à la demande du client, distinctement les divers honoraires (Mandataire et honoraires externes / frais administratifs associés) et taxes.
7.6. Le montant total de la somme due pour la réalisation des prestations est payable à 30 jours à compter de la date de réception de la facture, net et sans escompte.
7.7. En cas de non-paiement dans le délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de la facture, des pénalités de retard seront calculées par mois de retard depuis la date d’échéance jusqu’au jour du paiement effectif.
Le taux des pénalités de retard est calculé sur la base de trois fois le taux de l’intérêt légal en vigueur (taux de la Banque Centrale Européenne applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est celui en vigueur au 1er janvier de cette année, et pour le second semestre, celui en vigueur au 1er juillet - taux d’intérêt minimum fixée par la loi LME n°2008-776 du 4 août 2008) sur le montant TTC de la facture impayée, jusqu’à la date à laquelle le paiement de ladite somme est intervenu en totalité et quels que soient les acomptes versés. La pénalité relative à un (1) mois incomplet est due pour la totalité du mois.
Les pénalités de retard sont exigibles de plein droit sur simple demande du Mandataire dès que la date de règlement figurant sur la facture est dépassée, sans qu'un rappel de plein droit sur simple demande du Mandataire soit nécessaire (article L 441-6 du Code de commerce).
Il sera par ailleurs facturé en sus à toute entreprise débitrice qui règle une facture après expiration du délai de paiement un montant de quarante euros (40€) à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément aux articles L.441-6 et D.441-5 du Code de commerce.
7.8. En cas de non-respect des conditions de paiement figurant ci-dessus, le Mandataire se réserve en outre le droit de suspendre la réalisation ou d’annuler la fourniture des prestations commandées par le Mandant, et de suspendre l’exécution de ses obligations.
7.9. Les frais inhérents à toute procédure engagée en vue du recouvrement contentieux des sommes dues sont à la charge du Mandant.
7.10. Toute contestation relative au montant des factures ou à l’exécution des prestations correspondantes n’est recevable que si elle est formulée, au plus tard, dans le délai de quinze (15) jours suivant la date mentionnée sur la facture.
En tout état de cause, toute contestation du Mandant sur une facture ne peut justifier de suspendre unilatéralement les paiements ou d’opérer des retenues ou des compensations.
8. PLURALITE DE MANDANTS
8.1. En cas de pluralité de Mandants (co-mandants) dans le cadre d’un même dossier, ceux-ci s’obligent à désigner un seul d’entre eux comme représentant agissant comme intermédiaire et donneur d’ordres avec le Mandataire, tant pour la transmission des instructions ou des documents que pour le règlement des sommes dues. Les factures établies par le Mandataire lui seront exclusivement adressées pour le montant total des prestations réalisées pour le compte des co-mandants. La ventilation des sommes dues entre chacun des co-mandants ou l’établissement de factures individuelles au prorata pour chacun d’eux nécessite l’accord préalable exprès du Mandataire sur le principe d’une telle organisation.
8.2. En cas de défaillance de l’intermédiaire, les co-mandants demeureront indéfiniment et solidairement responsables du paiement intégral des factures au Mandataire.
9. RESPONSABILITE
9.1. Le Mandataire s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la bonne exécution des prestations définies et, notamment, à agir, tant dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur que dans les limites du mandat qui lui est confié par le Mandat. En conséquence, le Mandataire est soumis à une obligation de moyens et non de résultat.
Par exemple, il est précisé qu'en matière de recherches et notamment de recherches d’antériorités, le Mandataire ne donne aucune garantie concernant l'exhaustivité de la recherche, non plus que sur les conclusions qui en sont tirées par le Mandant. Cette clause est déterminante.
De même, les consultations et avis sont rédigés avec le plus grand soin et selon les règles en usage dans le domaine. Il faut toutefois rappeler que seuls les Tribunaux sont à même de donner des avis et de prendre des décisions définitives.
Aussi, la gestion des titres par le Mandataire est faite sur la base d’instructions écrites du Mandant, parvenues dans des délais raisonnables pour l’exécution de la mission correspondante. Il est admis que le Mandant prend les dispositions nécessaires pour respecter les échéances indiquées par le Mandataire qui n’est pas obligé de les rappeler.
Le Mandataire est également amené à travailler avec et à mettre en relation ses mandants avec des prestataires (sous-traitant ou confrère à l’étranger). Le Mandataire accepte de travailler avec des Cabinets désignés par ses mandants. Dans la mesure où les mandants sont en relation avec lesdits confrères auxquels ils confient un mandat direct, le Mandataire ne peut être tenu pour responsable des activités de ces prestataires.
9.2. La responsabilité du Mandataire ne pourra en aucun cas être engagée en cas de retard ou de suspension de la fourniture de la prestation imputable au Mandant, ou en cas de force majeure.
Le Mandant est tenu de faire connaître au Mandataire tout changement d’adresse et de lui fournir les moyens de le joindre dans des délais raisonnables. Le Mandataire ne peut être tenu pour responsable des conséquences de la non réception de courrier ou de délais exceptionnels de leur transmission.
9.3. Le Mandataire n’accepte aucune responsabilité quant aux choix et à l’exploitation par le Mandant du résultat des prestations qui lui ont été fournies.
9.4. En aucun cas, le Mandataire ne saurait être tenu pour responsable de l’indemnisation des dommages directs ou indirects et immatériels subis par le Mandant et notamment la perte de chiffre d’affaires, de contrats, de Clientèle, de réputation, de bénéfices, de données informatiques, préjudice moral etc.
9.5. Le Mandataire a souscrit une assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle qui couvre l’ensemble de ses activités à raison des négligences et fautes commises dans l’exercice de ses fonctions, ainsi que d’une garantie spécialement affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus. Le Mandataire s’engage à communiquer une attestation sur simple demande du Mandant.
9.6. Conformément à l’article 14.4 du règlement intérieur CNCPI, pour des raisons qui relèvent de sa propre conscience, et notamment déontologiques, le Mandataire est libre de refuser tout nouveau mandat ou d’interrompre tout mandat en cours, sous réserve d’en avertir sans délai le Mandant et de s’assurer que toutes les mesures soient prises, le cas échéant, pour que les intérêts légitimes du Mandant soient sauvegardés.
10. DEONTOLOGIE
10.1. En cas d’acceptation d’un mandat, le Mandataire est tenu d’observer les règles de prudence et de diligence qu’impose la sauvegarde des intérêts qui lui sont confiés par le Mandant.
Par exemple, le Mandataire respecte l’objet du mandat qui lui a été confié par le Mandant, tient informé le Mandant de l’état d’avancement des prestations, sollicite les instructions du Mandant chaque fois qu’une décision doit être prise dans une situation susceptible d’entrainer une perte de droits, ou encore s’abstient, dans un même dossier, de conseiller, assister, représenter des Mandants ayant des intérêts opposés, sauf à intervenir comme amiable compositeur.
A ce titre, le Mandataire est attentif aux situations de conflit d’intérêt. Toutefois, sauf instruction expresse du Mandant, le Mandataire n’est pas tenu de vérifier spécifiquement s’il existe une possibilité de conflit d’intérêt avec un autre de ses Mandants.
10.2. Le Mandataire observe également le secret professionnel. Ce secret s’étend aux consultations adressées ou destinées au Mandant, aux informations et documents échangés avec le Mandant, un confrère ou un avocat, aux notes d’entretien et, plus généralement, à tous les éléments de tout dossier ouvert au titre d’une prestation.
Pendant toute la durée du contrat et à l’expiration de celui-ci, le Mandataire s’engage ainsi à garder confidentiels tous les documents et informations se rattachant au déroulement de la prestation confiés par le Mandant. Le Mandataire s’engage également à ne pas les divulguer à tout tiers et à en limiter la diffusion aux seuls prestataires ayant besoin de les connaître pour l’exécution de tout ou partie de la prestation.
A toutes fins utiles, il est toutefois rappelé que le Mandataire ne commet aucune divulgation contrevenant au secret professionnel dans les cas prévus par la loi, et ce notamment compris ceux énoncés à l’article 226-14 du Code Pénal, et pour les strictes exigences de sa propre défense.
10.3. Le Mandataire sauvegarde son indépendance. Il ne doit pas notamment acquérir d’intérêt financier dans un droit de propriété industrielle quelconque dans des circonstances propres à donner naissance à un conflit entre ses obligations professionnelles et son intérêt.
11. PROPRIETE INTELLECTUELLE -ETUDES ET DOCUMENTS
11.1. Les propositions de prestations, études et autres analyses, d’une façon générale, tous les documents de travail établis et remis ou envoyés par le Mandataire au Mandant, en vue de la fourniture des services, restent toujours son entière propriété et sont couverts par le secret professionnel. Aucune utilisation et/ou exploitation de ces droits de propriété intellectuelle tels que, sans que cette liste soit exhausti ve, des photocopies, reproduction, publication, modifications ou transfert à un tiers, n’est autorisée sans l’accord préalable et express de Axe PI, en dehors du cadre de la prestation définie avec le Mandant.
11.2. Le Mandataire s’engage mutatis mutandis à respecter les droits de propriété intellectuelle de ses Mandants.
12. RESILIATION – DESSAISISSEMENT
12.1. Le Mandant dispose de la faculté de dessaisir le Mandataire de toute prestation pour laquelle il l’avait mandaté à sa convenance et à tout moment. Dans cette situation, le Mandant n'est pas dispensé de respecter son obligation de verser les sommes dues au titre des prestations réalisées jusqu’au jour de la résiliation effective du mandat.
12.2. Lorsque le Mandant donne instruction d'abandonner un droit, le Mandataire n'est plus tenu de transmettre au Mandant les communications officielles qu'il pourrait encore recevoir.
12.3. En cas de résiliation du mandat confié, le Mandataire n'a pas l'obligation de transmettre au Mandant les communications officielles qu'il pourrait encore recevoir, ni de les étudier, et a fortiori d'y répondre.
12.4. Le Mandataire dispose parallèlement de la même faculté de cesser l’exécution de toute prestation pour le compte du Mandant et de déposer le mandat correspondant, selon ses règles de déontologie, et à la condition de laisser au Mandant un délai raisonnable pour confier ses dossiers le cas échéant à un autre mandataire dont il communiquera les coordonnées au Mandataire.
Par ailleurs, en cas de défaut de paiement par le Mandant d’honoraires, frais et/ou taxes facturés par le Mandataire et après que le Mandant en ait été dûment averti, le Mandataire pourra se dessaisir du mandat et de toutes les prestations pour lesquelles il avait été mandaté par le Mandant.
12.5. Toute décision de dessaisissement du Mandant ou du Mandataire du mandat doit être formalisée par écrit.
12.6. Par ailleurs, le Mandataire sera réputé dessaisi de la prestation pour laquelle il avait été mandaté par le Mandant à compter de la réception de la résiliation, quel que soit le motif de la résiliation. Dans ce cas, le Mandant devra se mettre à jour immédiatement du paiement de toute ou partie de la facture due au Mandataire au regard du travail réalisé. A défaut, le Mandataire pourra refuser de se dessaisir au profit du Mandant ou d’un nouveau mandataire de celui-ci de tout document officiel dont il est dépositaire ainsi que toute pièce et information nécessaire à l’exécution ou à l’achèvement de la prestation pour laquelle il avait été mandaté.
13. LOI ET DIFFEREND
13.1. Les présentes conditions générales de services et les prestations qui en découlent sont régies par le droit français et sont soumises aux règles de la profession de Conseil en Propriété Industrielle.
Elles sont rédigées en langue française. Dans le cas où elles seraient traduites en une ou plusieurs langues, seul le texte français ferait foi en cas de litige.