ACCORDS INTERINSTITUTIONNELS
ACCORDS INTERINSTITUTIONNELS
Accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LA COMMISSION EUROPÉENNE (ci-après dénommés «les deux institutions»),
— vu le traité sur l'Union européenne, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment son article 295, et le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (ci-après dénommés «les traités»),
— vu les accords interinstitutionnels et les textes régissant les relations entre les deux institutions,
— vu le règlement du Parlement (1), et notamment ses articles 105, 106 et 127 ainsi que ses annexes VIII et XIV,
— vu les orientations politiques énoncées et les déclarations afférentes formulées par le président élu de la Commission, le 15 septembre 2009 et le 9 février 2010, ainsi que les déclarations de chacun des membres de la Commission désignés lors de leurs auditions par les commissions parlementaires,
A. considérant que le traité de Lisbonne renforce la légitimité démocratique du processus décisionnel de l'Union,
B. considérant que les deux institutions attachent la plus haute importance à la transposition et à l'application efficaces du droit de l'Union,
C. considérant que le présent accord-cadre n'affecte pas les attributions et les compétences du Parlement ni celles de la Commission ni celles d'aucune autre institution ou d'aucun organe de l'Union, mais vise à garantir que ces attributions et compétences sont exercées d'une manière aussi efficace et transparente que possible,
D. considérant qu'il convient d'interpréter le présent accord-cadre conformément au cadre institutionnel mis en place par les traités,
E. considérant que la Commission tiendra dûment compte des rôles conférés respectivement au Parlement et au Conseil par les traités, notamment en ce qui concerne le principe fondamental d'égalité de traitement énoncé au point 9,
F. considérant qu'il convient de mettre à jour l'accord-cadre conclu en mai 2005 (2) et de le remplacer par le texte suivant,
ADOPTENT L'ACCORD SUIVANT:
(1) JO L 44 du 15.2.2005, p. 1.
(2) JO C 117 E du 18.5.2006, p. 125.
I. PORTÉE
1. Afin de concrétiser le nouveau «partenariat spécial» entre le Parlement et la Commission, les deux institutions arrêtent les mesures suivantes en vue de renforcer la responsabilité politique et la légitimité de la Commission, d'étendre le dialogue constructif et d'améliorer la circulation des informations entre les deux institutions ainsi que d'améliorer la coopération en ce qui concerne les procédures et la programmation.
Elles approuvent également des dispositions spécifiques relatives:
— aux réunions de la Commission avec des experts nationaux, telles qu'elles figurent à l'annexe I,
— à la transmission d'informations confidentielles au Parle- ment, telles qu'elles figurent à l'annexe II,
— à la négociation et à la conclusion d'accords internationaux, telles qu'elles figurent à l'annexe III, et,
— au calendrier afférent au programme de travail de la Commission, telles qu'elles figurent à l'annexe IV.
II. RESPONSABILITÉ POLITIQUE
2. Après que sa nomination a été proposée par le Conseil européen, le président désigné de la Commission présentera au Parlement des orientations politiques pour la durée de son mandat afin de permettre un échange de vues éclairé avec le Parlement avant le vote relatif à son élection.
3. Conformément à l'article 106 de son règlement, le Parle- ment prend contact avec le président élu de la Commission en temps utile avant l'ouverture des procédures relatives à l'appro- bation de la nouvelle Commission. Le Parlement prend en compte les observations formulées par le président élu.
Les membres de la Commission désignés assurent la divulgation, sans réserve, de toutes les informations pertinentes, conformé- ment à l'obligation d'indépendance énoncée à l'article 245 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Les procédures sont conçues de manière telle que toute la Commission désignée soit évaluée de façon ouverte, équitable et cohérente.
4. Chaque membre de la Commission assume la responsabi- lité politique de l'action menée dans le domaine dont il a la charge, sans préjudice du principe de collégialité de la Commis- sion.
Il est de la responsabilité pleine et entière du président de la Commission d'identifier tout conflit d'intérêt qui empêche un membre de la Commission d'exercer ses fonctions.
Le président de la Commission est pareillement responsable de toute mesure ultérieure prise dans de telles circonstances et il en informe, immédiatement et par écrit, le président du Parlement.
La participation des membres de la Commission à des campagnes électorales est régie par le code de conduite des commissaires.
Les membres de la Commission qui participent activement à une campagne électorale en tant que candidats aux élections du Parlement européen devraient prendre un congé électoral sans rémunération à compter de la dernière période de session précédant les élections.
Le président de la Commission informe en temps utile le Parle- ment de sa décision d'accorder ce congé en indiquant l'identité du membre de la Commission qui assumera le portefeuille en question durant cette période de congé.
5. Si le Parlement demande au président de la Commission de refuser sa confiance à un membre de la Commission, le président de la Commission examinera avec soin s'il y a lieu de demander à ce membre de démissionner, conformément à l'article 17, paragraphe 6, du traité sur l'Union européenne. Le président exige la démission de ce membre ou expose au Parle- ment, durant la période de session suivante, les motifs de son refus.
6. Lorsqu’il devient nécessaire de prévoir le remplacement d’un membre de la Commission en cours de mandat en appli- cation de l'article 246, deuxième alinéa, du traité sur le fonc- tionnement de l'Union européenne, le président de la Commis- sion examinera avec soin le résultat de la consultation du Parle- ment avant de donner son aval à la décision du Conseil.
Le Parlement veille à ce que ses procédures se déroulent avec la plus grande célérité, afin de permettre au président de la Commission d'examiner avec soin l'avis du Parlement avant que le nouveau membre soit nommé.
De même, conformément à l'article 246, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, lorsque la durée du mandat de la Commission restant à courir est courte, le président de la Commission examinera avec soin la position du Parlement.
7. Si le président de la Commission envisage de procéder à une redistribution des responsabilités entre les membres de la Commission durant son mandat en application de l'article 248 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il en informe le Parlement en temps utile pour permettre la consul- tation parlementaire sur ces changements. La décision du prési- dent de redistribuer les portefeuilles peut prendre effet immé- diatement.
8. Lorsque la Commission présente une révision du code de conduite des commissaires en matière de conflit d'intérêts ou de comportement éthique, elle sollicite l'avis du Parlement.
III. DIALOGUE CONSTRUCTIF ET CIRCULATION DES INFOR- MATIONS
i) Dispositions générales
9. La Commission garantit qu'elle applique le principe fonda- mental d'égalité de traitement entre le Parlement et le Conseil, notamment en ce qui concerne l'accès aux réunions et la mise à disposition des contributions ou autres informations, particuliè- rement sur les questions législatives et budgétaires.
10. Dans le cadre de ses compétences, la Commission prend des mesures propres à mieux associer le Parlement, de manière à tenir compte des vues de celui-ci, dans la mesure du possible, dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune.
11. Les dispositions suivantes sont prises pour mettre en œuvre le «partenariat spécial» entre le Parlement et la Commis- sion:
— le président de la Commission s'entretiendra, à la demande du Parlement, au moins deux fois par an, avec la conférence des présidents afin de discuter de questions d'intérêt commun,
— le président de la Commission entretiendra avec le président du Parlement un dialogue régulier sur les grandes questions horizontales et les principales propositions législatives. Ce dialogue devrait notamment se traduire par des invitations du président du Parlement à assister à des réunions du collège des commissaires,
— le président de la Commission ou le vice-président compé- tent en matière de relations interinstitutionnelles est invité à assister aux réunions de la conférence des présidents et de la conférence des présidents des commissions lorsque sont débattues des questions spécifiques ayant trait à l'ordre du jour des séances plénières, aux relations interinstitutionnelles entre le Parlement et la Commission ainsi qu'aux domaines législatif et budgétaire,
— des réunions sont organisées annuellement entre la confé- rence des présidents ou la conférence des présidents des commissions et le collège des commissaires pour débattre de questions les concernant, en particulier la préparation et la mise en œuvre du programme de travail de la Commis- sion,
— la conférence des présidents et la conférence des présidents des commissions informent en temps utile la Commission des résultats de leurs discussions revêtant une dimension interinstitutionnelle. Le Parlement informe également régu- lièrement et complètement la Commission du résultat de ses
réunions consacrées à la préparation des périodes de session et tient compte des avis exprimés par la Commission. Cette disposition est sans préjudice du point 45,
— afin d'assurer un échange régulier d'informations entre les deux institutions, les secrétaires généraux du Parlement et de la Commission se rencontrent régulièrement.
12. Chaque membre de la Commission veille à ce que les informations circulent régulièrement et directement entre ledit membre de la Commission et le président de la commission parlementaire compétente.
13. La Commission ne rend pas publique une initiative légis- lative ou une initiative ou décision significative avant d'en avoir informé le Parlement par écrit.
Sur la base du programme de travail de la Commission, les deux institutions identifient à l'avance, d'un commun accord, les initiatives clés à présenter en séance plénière. En principe, la Commission présentera ces initiatives d'abord en séance plénière et ensuite seulement, au public.
De même, elles déterminent les propositions et initiatives pour lesquelles des informations seront fournies devant la conférence des présidents ou communiquées, selon des modalités appro- priées, à la commission parlementaire compétente ou au prési- dent de celle-ci.
Ces décisions sont prises dans le cadre du dialogue régulier entre les deux institutions prévu au point 11 et sont mises à jour régulièrement, compte étant dûment tenu de tout dévelop- pement politique.
14. Si un document interne de la Commission – dont le Parlement n'a pas été informé en vertu du présent accord- cadre – est diffusé à l'extérieur des institutions, le président du Parlement peut demander que ce document soit transmis sans délai au Parlement, afin de le communiquer aux députés au Parlement qui en feraient la demande.
15. Dans le cadre de ses travaux de préparation et de mise en œuvre de la législation de l'Union, y compris de la législation non contraignante et des actes délégués, la Commission fournit toutes les informations et toute la documentation disponibles sur ses réunions avec des experts nationaux. À la demande du Parlement, la Commission peut aussi inviter des experts du Parlement à participer à ces réunions.
Les modalités d'application sont précisées à l'annexe I.
16. Dans un délai de trois mois après l'adoption d'une réso- lution par le Parlement, la Commission fournit au Parlement, par écrit, des informations sur les mesures prises à la suite de demandes spécifiques qui lui ont été adressées dans les résolu- tions du Parlement, y compris dans les cas où elle n'a pas été en mesure de suivre ses vues. Ce délai peut être raccourci en cas d'urgence. Il peut être prolongé d'un mois lorsqu'une demande exige des recherches exhaustives dûment justifiées. Le Parlement veillera à ce que ces informations soient largement diffusées au sein de l'institution.
Le Parlement s'efforcera d'éviter d'adresser des questions écrites ou orales relatives à des sujets sur lesquels la Commission lui a déjà fait part de sa position par le biais d'une communication de suivi.
La Commission s'engage à rendre compte des suites concrètes données à toute demande visant à soumettre une proposition au titre de l'article 225 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (rapport d'initiative législative) dans les trois mois suivant l'adoption de la résolution correspondante en séance plénière. La Commission présente une proposition législative dans un délai d'un an ou inscrit cette proposition dans son programme de travail de l'année suivante. Si elle ne présente pas de proposition, la Commission en expose les motifs circons- tanciés au Parlement.
La Commission s'engage aussi en faveur d'une étroite coopéra- tion avec le Parlement, à un stade initial, sur toutes les demandes d'initiative législative émanant de citoyens.
Pour ce qui concerne la procédure de décharge, les dispositions spécifiques figurant au point 31 s'appliquent.
17. Lorsqu’au titre de l’article 289, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, des initiatives, des recommandations ou des demandes sont faites en vue de l'adop- tion d'actes législatifs, la Commission, si elle y est invitée, informe le Parlement, devant la commission parlementaire compétente, de sa position sur ces propositions.
18. Les deux institutions conviennent de coopérer dans le domaine des relations avec les parlements nationaux.
Le Parlement et la Commission coopèrent à la mise en œuvre du protocole no 2 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Cette coopération comprend, le cas échéant, la traduction des avis motivés présentés par les parlements natio- naux.
Lorsque les seuils visés à l'article 7 du protocole no 2 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont atteints, la Commission fournit les traductions de tous les avis motivés présentés par les parlements nationaux, accompagnés de sa position à leur sujet.
19. La Commission communique au Parlement la liste de ses groupes d'experts constitués pour assister la Commission dans l'exercice de son droit d'initiative. Cette liste est mise à jour régulièrement et rendue publique.
Dans ce cadre, la Commission informe de manière appropriée la commission parlementaire compétente, sur demande spécifique et motivée du président de celle-ci, des activités et de la compo- sition de tels groupes.
20. Via les mécanismes appropriés, les deux institutions ont un dialogue constructif sur les questions concernant les affaires administratives d'importance, notamment sur les problèmes qui ont des incidences directes pour l'administration du Parlement.
21. Lorsqu'il présente une révision de son règlement ayant une incidence sur ses relations avec la Commission, le Parle- ment sollicite l'avis de cette dernière.
22. Lorsque la confidentialité est invoquée en ce qui concerne l'une ou l'autre des informations communiquées en application du présent accord-cadre, les dispositions de l'annexe II s'appliquent.
ii) Accords internationaux et élargissements
23. Le Parlement est immédiatement et pleinement informé à tous les stades de la négociation et de la conclusion d'accords internationaux, y compris au stade de la définition de directives de négociation. La Commission agit de manière à s'acquitter pleinement de ses obligations en vertu de l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tout en respectant les attributions de chaque institution conformément à l'article 13, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne.
La Commission applique les dispositions énoncées à l'annexe III.
24. Les informations visées au point 23 sont transmises au Parlement dans des délais suffisants pour lui permettre d'exprimer, le cas échéant, son point de vue et pour permettre à la Commission de prendre dûment en compte, dans la mesure du possible, les vues du Parlement. Ces informations sont, en règle générale, fournies au Parlement via la commission parle- mentaire compétente et, le cas échéant, en séance plénière. Dans des cas dûment justifiés, ces informations sont fournies à plusieurs commissions parlementaires.
Le Parlement et la Commission s'engagent à arrêter les procé- dures et les mesures appropriées pour la transmission des infor- mations confidentielles de la Commission au Parlement, confor- mément aux dispositions de l'annexe II.
25. Les deux institutions reconnaissent qu'en raison de leurs rôles différents sur le plan institutionnel, la Commission doit représenter l'Union européenne dans les négociations internatio- nales, à l'exception des négociations concernant la politique étrangère et de sécurité commune et des autres cas prévus par les traités.
Lorsqu'elle représente l'Union dans les conférences internatio- nales, la Commission, à la demande du Parlement, facilite l'inclusion d'une délégation de députés au Parlement européen en tant qu'observateurs dans les délégations de l'Union, afin que cette délégation puisse être immédiatement et pleinement informée des travaux de la conférence. La Commission s'engage, le cas échéant, à informer systématiquement la délégation du Parlement du résultat des négociations.
Les députés au Parlement européen ne peuvent pas participer directement à ces négociations. Sous réserve des possibilités juridiques, techniques et diplomatiques, ils peuvent se voir octroyer le statut d'observateurs par la Commission. En cas de refus, la Commission en précisera les motifs au Parlement.
En outre, la Commission facilite la participation des députés au Parlement européen en tant qu'observateurs dans toutes les réunions pertinentes dont elle assume la responsabilité avant et après les séances de négociation.
26. Dans les mêmes conditions, la Commission informe systématiquement le Parlement des réunions des instances insti- tuées par des accords multilatéraux internationaux et impliquant l'Union, et facilite l'accès des députés au Parlement européen en tant qu'observateurs faisant partie des délégations de l'Union, chaque fois que ces instances sont appelées à prendre des déci- sions qui requièrent l'approbation du Parlement ou dont la mise en œuvre peut nécessiter l'adoption d'actes juridiques conformé- ment à la procédure législative ordinaire.
27. La Commission permet également aux délégations du Parlement incluses dans les délégations de l'Union aux confé- rences internationales d'avoir accès à tous les moyens et services dont dispose l'Union en ces occasions, conformément au prin- cipe de bonne coopération entre institutions et en tenant compte des ressources logistiques disponibles.
Le président du Parlement adresse au président de la Commis- sion, au plus tard quatre semaines avant le début de la confé- rence, une proposition relative à l'inclusion d'une délégation du Parlement au sein d'une délégation de l'Union, précisant le nom du chef de la délégation du Parlement et le nombre de députés au Parlement européen devant en faire partie. À titre excep- tionnel et dans des cas dûment justifiés, ce délai peut être raccourci.
Le nombre de députés au Parlement européen et de collabora- teurs faisant partie de la délégation du Parlement est propor- tionnel à l'effectif total de la délégation de l'Union.
28. La Commission tient le Parlement pleinement informé du déroulement des négociations d'adhésion et, en particulier, des principaux aspects et développements, de manière à lui permettre de formuler ses vues en temps utile dans le cadre des procédures parlementaires appropriées.
29. Lorsque le Parlement adopte une recommandation sur les questions mentionnées au point 28 conformément à l'article 90, paragraphe 4, de son règlement et que, pour des raisons importantes, la Commission décide qu'elle ne peut soutenir cette recommandation, elle expose ses raisons devant le Parlement, en séance plénière ou lors de la réunion suivante de la commission parlementaire compétente.
iii) Exécution budgétaire
30. Avant de faire, au cours de conférences de donateurs, des promesses financières qui impliquent de nouveaux engagements financiers et nécessitent l'accord de l'autorité budgétaire, la Commission informe l'autorité budgétaire et examine ses obser- vations.
31. Dans le cadre de la décharge annuelle régie par l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union euro- péenne, la Commission transmet toute information nécessaire au contrôle de l'exécution du budget de l'année en cause, qui lui est demandée à cette fin par le président de la commission parlementaire chargée de la procédure de décharge conformé- ment à l'annexe VII du règlement du Parlement.
Si de nouveaux éléments surviennent concernant les années précédentes, pour lesquelles la décharge a déjà été octroyée, la Commission transmet toutes les informations nécessaires y affé- rentes, en vue d'arriver à une solution acceptable pour les deux parties.
iv) Relations avec les agences de régulation
32. Les candidats au poste de directeur exécutif des agences de régulation devraient se présenter aux auditions des commis- sions parlementaires.
En outre, dans le cadre des travaux du groupe de travail inter- institutionnel sur les agences institué en mars 2009, la Commis- sion et le Parlement s'efforceront d'adopter une démarche commune sur le rôle et la position des agences décentralisées dans le paysage institutionnel de l'Union, accompagnée d'orien- tations communes pour la création, la définition des structures et le fonctionnement de ces agences, ainsi qu'en matière de financement, de budget, de surveillance et de gestion.
IV. COOPÉRATION EN MATIÈRE DE PROCÉDURES ET DE PROGRAMMATION LÉGISLATIVES
i) Programme de travail de la Commission et programma- tion de l'Union européenne
33. La Commission prend l'initiative de la programmation annuelle et pluriannuelle de l'Union, en vue d'arriver à des accords interinstitutionnels.
34. Chaque année, la Commission présente son programme de travail.
35. Les deux institutions coopèrent conformément au calen- drier figurant à l'annexe IV.
La Commission prend en compte les priorités formulées par le Parlement.
La Commission fournit suffisamment de détails concernant ce qui est envisagé à chaque point de son programme de travail.
36. La Commission expose les raisons pour lesquelles elle ne peut pas présenter certaines des propositions prévues dans son programme de travail pour l'année en cours ou pour lesquelles elle ne peut pas le respecter. Le vice-président de la Commission compétent en matière de relations interinstitutionnelles s'engage à évaluer régulièrement, devant la conférence des présidents des commissions, les grandes lignes de l'application politique du programme de travail de la Commission pour l'année en cours.
ii) Procédures d'adoption des actes
37. La Commission s'engage à examiner attentivement les amendements à ses propositions législatives adoptés par le Parlement, en vue de les prendre en compte dans toute propo- sition révisée.
En formulant son avis sur les amendements du Parlement au titre de l'article 294 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Commission s'engage à tenir le plus grand compte des amendements adoptés en deuxième lecture; si, pour des raisons importantes et après examen par le collège, elle décide de ne pas reprendre ou de ne pas approuver de tels amendements, elle s'en explique devant le Parlement et, en tout état de cause, dans l'avis qu'elle émet, en vertu de l'article 294, paragraphe 7, point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sur les amendements du Parlement.
38. Le Parlement s'engage, lorsqu'il traite d'une initiative présentée par au moins un quart des États membres, conformé- ment à l'article 76 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à ce qu'aucun rapport ne soit adopté au sein de la commission compétente avant d'avoir reçu l'avis de la Commis- sion sur ladite initiative.
La Commission s'engage à émettre un avis sur une telle initia- tive, au plus tard dix semaines après que l'initiative a été présentée.
39. La Commission fournit en temps utile des explications circonstanciées avant de procéder au retrait de toute proposition sur laquelle le Parlement a déjà exprimé une position en première lecture.
La Commission procède à un réexamen de toutes les proposi- tions pendantes au début de son mandat, de façon à les confirmer politiquement ou à les retirer, compte tenu des avis exprimés par le Parlement.
40. Pour les procédures législatives spéciales, sur lesquelles le Parlement doit être consulté, y compris d'autres procédures comme celle visée à l'article 148 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Commission:
i) prend des mesures destinées à mieux associer le Parlement, de sorte qu'elle puisse tenir compte autant que possible des positions du Parlement et, en particulier, que celui-ci dispose du temps nécessaire pour examiner les propositions de la Commission;
ii) veille à rappeler en temps utile aux instances du Conseil de ne pas aboutir à un accord politique sur ses propositions tant que le Parlement n'aura pas adopté son avis. Elle demande que la discussion soit conclue au niveau des minis- tres après qu'un délai raisonnable aura été donné aux membres du Conseil pour examiner l'avis du Parlement;
iii) veille à ce que le Conseil respecte les principes dégagés par la Cour de justice de l'Union européenne pour la reconsul- tation du Parlement en cas de modification substantielle par le Conseil d'une proposition de la Commission. La Commis- sion informe le Parlement de l'éventuel rappel au Conseil de la nécessité d'une reconsultation;
iv) s'engage à retirer, le cas échéant, les propositions législatives rejetées par le Parlement. Dans le cas où, pour des raisons
importantes et après considération du collège, elle décide de maintenir sa proposition, la Commission en expose les raisons dans une déclaration devant le Parlement.
41. Pour sa part, en vue d'améliorer la programmation légis- lative, le Parlement s'engage:
i) à programmer les parties législatives de ses ordres du jour en les adaptant au programme de travail de la Commission en cours et aux résolutions qu'il a adoptées sur ce dernier, notamment en vue d'améliorer la programmation des débats prioritaires;
ii) à respecter un délai raisonnable, pour autant que cela soit utile à la procédure, pour arrêter sa position en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire ou pour émettre son avis dans le cadre de la procédure de consultation;
iii) à nommer, autant que possible, des rapporteurs sur les futures propositions, dès l'adoption du programme de travail de la Commission;
iv) à examiner en priorité absolue les demandes de reconsulta- tion si toutes les informations utiles ont été transmises.
iii) Points liés à l'accord «Mieux légiférer»
42. La Commission veille à ce que ses analyses d'impact soient réalisées sous sa responsabilité selon une procédure trans- parente garantissant une analyse indépendante. Les analyses d'impact sont publiées en temps opportun et envisagent un certain nombre de scénarios différents, y compris l'absence d'intervention, et sont en principe présentées à la commission parlementaire compétente durant la phase de fourniture d'infor- mations aux parlements nationaux en application des protocoles no 1 et no 2 du traité sur le fonctionnement de l'Union euro- péenne.
43. Dans les domaines où le Parlement est habituellement associé au processus législatif, la Commission a recours à des dispositions juridiquement non contraignantes, si elles sont nécessaires et dûment justifiées, après que le Parlement aura eu la possibilité de faire part de sa position. La Commission expose de manière circonstanciée au Parlement comment ses vues ont été prises en compte au moment de l'adoption de la proposition.
44. Afin d'assurer un meilleur suivi de la transposition et de l'application du droit de l'Union, la Commission et le Parlement s'efforcent de faire figurer des tableaux de correspondance obli- gatoires et un délai contraignant de transposition qui, dans les directives, ne devrait normalement pas être supérieur à deux ans.
Outre les rapports spécifiques et le rapport annuel sur l'appli- cation du droit de l'Union, la Commission livre au Parlement des informations synthétiques concernant toutes les procédures en manquement à compter de la lettre de mise en demeure, y compris, si le Parlement le demande, cas par cas et dans le respect des règles de confidentialité, notamment celles recon- nues par la Cour de justice de l'Union européenne, sur les points faisant l'objet de la procédure en manquement.
V. PARTICIPATION DE LA COMMISSION AUX TRAVAUX PARLEMENTAIRES
45. La Commission accorde la priorité à sa présence, si elle est sollicitée, aux séances plénières ou aux réunions d'autres organes du Parlement, dans le cas où celles-ci coïncident avec d'autres manifestations ou invitations.
En particulier, la Commission s'efforce de faire en sorte que, en règle générale, les membres de la Commission compétents soient présents, chaque fois que le Parlement le demande, aux séances plénières pour l'examen des points de l'ordre du jour qui relèvent de leur compétence. Cette disposition s'applique en prenant pour base les avant-projets d'ordre du jour approuvés par la conférence des présidents lors de la période de session précédente.
En règle générale, le Parlement s'efforce de faire en sorte que les points de l'ordre du jour des périodes de session relevant de la compétence d'un membre de la Commission soient regroupés.
46. À la demande du Parlement, une heure des questions régulière avec le président de la Commission sera organisée. Cette heure des questions comprendra deux parties: la première, avec les responsables des groupes politiques ou leurs représen- tants, se déroule de façon totalement spontanée; la seconde est consacrée à un thème politique décidé à l'avance, au plus tard le jeudi précédant la période de session en question, mais sans questions préparées au préalable.
En outre, une heure des questions avec les membres de la Commission, y compris le vice-président chargé des relations extérieures/haut représentant de l'Union pour les affaires étran- gères et la politique de sécurité, conçue sur le modèle de l'heure des questions avec le président de la Commission, est instaurée en vue de réformer l'heure des questions actuelle. Cette heure des questions est en rapport avec le portefeuille des différents membres de la Commission.
47. Les membres de la Commission sont entendus à leur demande.
Sans préjudice de l'article 230 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les deux institutions conviennent de règles générales relatives à la répartition du temps de parole entre les institutions.
Les deux institutions conviennent qu'elles devraient respecter le crédit de temps de parole qui leur est alloué à titre indicatif.
48. Dans le but de garantir la présence de membres de la Commission, le Parlement s'engage à faire de son mieux pour maintenir ses projets définitifs d'ordre du jour.
Lorsqu'il modifie son projet définitif d'ordre du jour ou lorsqu'il déplace des points à l'intérieur de l'ordre du jour d'une période
de session, le Parlement en informe immédiatement la Commis- sion. La Commission fait alors de son mieux pour garantir la présence du membre de la Commission compétent.
49. La Commission peut proposer l'inscription de points à l'ordre du jour, mais pas postérieurement à la réunion au cours de laquelle la conférence des présidents arrête le projet définitif d'ordre du jour d'une période de session. Le Parlement tient le plus grand compte de telles propositions.
50. Les commissions parlementaires s'efforcent de maintenir leurs projets d'ordre du jour et leurs ordres du jour.
Lorsqu'une commission parlementaire modifie son projet d'ordre du jour ou son ordre du jour, la Commission en est immédiatement informée. En particulier, les commissions parle- mentaires s'efforcent de respecter un délai suffisant pour assurer la présence de membres de la Commission à leurs réunions.
Lorsque la présence d'un membre de la Commission à une réunion de commission parlementaire n'est pas expressément demandée, la Commission veille à être représentée par un fonc- tionnaire compétent de niveau approprié.
Les commissions parlementaires s'efforceront de coordonner leurs travaux, notamment en veillant à ne pas tenir de réunions en parallèle sur le même sujet, et s'efforceront de ne pas s'écarter du projet d'ordre du jour afin de permettre à la Commission d'être représentée au niveau approprié.
Si la présence d'un haut fonctionnaire (directeur général ou directeur) a été sollicitée à une réunion de commission parle- mentaire consacrée à l'examen d'une proposition de la Commis- sion, le représentant de cette institution est autorisé à prendre la parole.
VI. DISPOSITIONS FINALES
51. La Commission confirme sa détermination à examiner dans les meilleurs délais les actes législatifs qui n'ont pas été adaptés à la procédure de réglementation avec contrôle avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, afin de déterminer si ces actes doivent être adaptés au régime des actes délégués prévu par l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Il convient de fixer comme objectif final l'élaboration d'un système cohérent d'actes délégués et d'actes d'exécution, totale- ment cohérent avec le traité, au moyen d'une évaluation progressive de la nature et du contenu des mesures qui relèvent actuellement de la procédure de réglementation avec contrôle afin de les adapter en temps utile au régime visé à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
52. Les dispositions du présent accord complètent l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (1) sans avoir d'incidence sur cet accord et sans préjudice de toute future révision de celui-ci. Sans préjudice des négociations futures entre le Parlement, la Commission et le Conseil, les deux institutions s'engagent à s'accorder sur les modifications essentielles dans la perspective des négociations futures sur l'adaptation de l'accord interinstitu- tionnel «Mieux légiférer» aux nouvelles dispositions introduites par le traité de Lisbonne, compte tenu des pratiques actuelles et du présent accord-cadre.
Elles s'accordent également sur la nécessité de renforcer le méca- nisme actuel de contact interinstitutionnel, aux niveaux poli- tique et technique, dans le cadre de l'accord «Mieux légiférer» afin d'assurer une coopération interinstitutionnelle performante entre le Parlement, la Commission et le Conseil.
53. La Commission s'engage à lancer rapidement la program- mation annuelle et pluriannuelle de l'Union pour parvenir à des accords interinstitutionnels, conformément à l'article 17 du traité sur l'Union européenne.
Commission, des discussions devraient avoir lieu entre le Parle- ment, le Conseil et la Commission en vue de conclure un accord sur la programmation de l'Union.
Dans ce contexte et dès que le Parlement, le Conseil et la Commission sont parvenus à un consensus sur la programma- tion de l'Union, les deux institutions revoient les dispositions du présent accord-cadre relatives à la programmation.
Le Parlement et la Commission invitent le Conseil à engager dans les meilleurs délais les discussions sur la programmation de l'Union conformément à l'article 17 du traité sur l'Union euro- péenne.
54. Les deux institutions procèdent périodiquement à une évaluation de la mise en œuvre pratique du présent accord- cadre et de ses annexes. Une révision est effectuée d'ici à la fin de 2011, à la lumière de l'expérience pratique.
Fait à Strasbourg, le 20 octobre 2010.
Le programme de travail de la Commission constitue la contri- bution de la Commission à la programmation annuelle et pluriannuelle de l'Union. Après son adoption par la
Par le Parlement européen Le président
X. XXXXX
Par la Commission européenne Le président
Xxxx Xxxxxx XXXXXXX
(1) JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.
ANNEXE I
Réunions de la Commission avec des experts nationaux
La présente annexe précise les modalités d'application du point 15 de l'accord-cadre.
1. Champ d'application
Les dispositions du point 15 de l'accord-cadre concernent les réunions suivantes:
1) réunions de la Commission tenues dans le cadre de groupes d'experts institués par la Commission et auxquelles sont invitées des instances nationales de tous les États membres, lorsqu'elles portent sur la préparation et la mise en œuvre de la législation de l'Union, y compris de la législation non contraignante et des actes délégués;
2) réunions ad hoc de la Commission auxquelles sont invités des experts nationaux de tous les États membres, lorsqu'elles portent sur la préparation et la mise en œuvre de la législation de l'Union, y compris de la législation non contrai- gnante et des actes délégués.
Les réunions de comités de comitologie sont exclues, sans préjudice des dispositions spécifiques actuelles et futures relatives à la fourniture d'informations au Parlement concernant l'exercice des compétences d'exécution de la Commis- sion (1).
2. Informations à transmettre au Parlement
La Commission s'engage à transmettre au Parlement les mêmes documents qu'elle fournit aux instances nationales dans le cadre des réunions visées ci-dessus. La Commission enverra ces documents, ordres du jour inclus, à une boîte aux lettres fonctionnelle du Parlement en même temps qu'aux experts nationaux.
3. Invitation d'experts du Parlement
À la demande du Parlement, la Commission peut décider d'inviter le Parlement à faire participer des experts du Parlement aux réunions de la Commission avec des experts nationaux, visées au point 1).
(1) Les informations devant être fournies au Parlement sur les travaux des comités de comitologie et les prérogatives du Parlement en ce qui concerne le déroulement des procédures de comitologie sont clairement définies dans d'autres instruments: 1) la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23); 2) l'accord interinstitutionnel du 3 juin 2008 entre le Parlement européen et la Commission relatif aux procédures de comitologie; et 3) les actes nécessaires à la mise en œuvre de l'article 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
ANNEXE II
Transmission des informations confidentielles au Parlement
1. Champ d'application
1.1. La présente annexe règle la transmission au Parlement et le traitement des informations confidentielles de la Commission, telles qu'elles sont définies au point 1.2, dans le cadre de l'exercice des prérogatives et compétences du Parlement. Les deux institutions agissent dans le respect des devoirs réciproques de coopération loyale, dans un esprit de pleine confiance mutuelle et dans le respect le plus strict des dispositions pertinentes des traités.
1.2. Par «information», on entend toute information écrite ou orale, quel qu'en soit le support ou l'auteur.
1.2.1. Par «informations confidentielles», on entend «informations classifiées de l'UE» et «autres informations confiden- tielles» non classifiées.
1.2.2. Par «informations classifiées de l'UE», on entend toute information et tout matériel classifiés «TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET», «SECRET UE», «CONFIDENTIEL UE» ou «RESTREINT UE» ou portant des identifiants de classification nationaux ou internationaux équivalents, dont la divulgation non autorisée porterait atteinte à des degrés divers aux intérêts de l'Union, ou à ceux d'un ou de plusieurs États membres, que ces informations aient leur origine à l'intérieur de l'Union ou qu'elles proviennent d'États membres, d'États tiers ou d'organisations internationales.
a) «TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET»: cette classification s'applique exclusivement aux informations et matériels dont la divulgation non autorisée pourrait causer un préjudice exceptionnellement grave aux intérêts essentiels de l'Union ou d'un ou de plusieurs de ses États membres.
b) «SECRET UE»: cette classification s'applique exclusivement aux informations et matériels dont la divulgation non autorisée pourrait nuire gravement aux intérêts essentiels de l'Union ou d'un ou plusieurs de ses États membres.
c) «CONFIDENTIEL UE»: cette classification s'applique aux informations et matériels dont la divulgation non autorisée pourrait nuire aux intérêts essentiels de l'Union ou d'un ou de plusieurs de ses États membres.
d) «RESTREINT UE»: cette classification s'applique aux informations et matériels dont la divulgation non autorisée pourrait être défavorable aux intérêts de l'Union ou d'un ou de plusieurs de ses États membres.
1.2.3. Par «autres informations confidentielles», on entend toutes autres informations confidentielles, y compris les informations couvertes par le secret professionnel, demandées par le Parlement et/ou transmises par la Commis- sion.
1.3. La Commission assure au Parlement l'accès aux informations confidentielles, conformément aux dispositions de la présente annexe, lorsqu'elle reçoit d'une des instances parlementaires ou d'un des titulaires de fonctions visés au point 1.4, une demande de transmission d'informations confidentielles. En outre, la Commission peut, de sa propre initiative, transmettre au Parlement toute information confidentielle conformément aux dispositions de la présente annexe.
1.4. Dans le contexte de la présente annexe, peuvent demander des informations confidentielles à la Commission:
— le président du Parlement,
— les présidents des commissions parlementaires concernées,
— le bureau et la conférence des présidents, et
— le chef de la délégation du Parlement incluse dans la délégation de l'Union lors d'une conférence internationale.
1.5. Sont exclues du champ d'application de la présente annexe les informations relatives aux procédures d'infraction et aux procédures en matière de concurrence, pour autant qu'elles ne soient pas couvertes, au moment de la réception de la demande d'une des instances parlementaires ou d'un des titulaires de fonctions visés au point 1.4, par une décision définitive de la Commission ou par un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, ainsi que les informations relatives à la protection des intérêts financiers de l'Union. Cette disposition s'entend sans préjudice du point 44 de l'accord-cadre et des droits de contrôle budgétaire du Parlement.
1.6. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de la décision 95/167/CE, Euratom, CECA du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 19 avril 1995 portant modalités d'exercice du droit d'enquête du Parlement européen (1), ainsi que des dispositions pertinentes de la décision 1999/352/CE, CECA, Euratom de la Commission du 28 avril 1999 instituant l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (2).
2. Règles générales
2.1. À la demande d'une des instances parlementaires ou d'un des titulaires de fonctions visés au point 1.4, la Commission transmet dans les meilleurs délais à cette instance parlementaire ou à ce titulaire de fonctions toute information confidentielle nécessaire à l'exercice des prérogatives et compétences du Parlement. Les deux institutions respectent, dans le cadre de leurs compétences et responsabilités respectives:
— les droits fondamentaux de la personne, y compris le droit à un tribunal impartial et de la protection de la vie privée,
— les dispositions régissant les procédures judiciaires et disciplinaires,
— la protection du secret d'affaires et des relations commerciales,
— la protection des intérêts de l'Union, notamment ceux relevant de la sécurité publique, de la défense, des relations internationales, de la stabilité monétaire et des intérêts financiers.
En cas de désaccord, les présidents des deux institutions sont saisis afin de parvenir à une solution.
Les informations confidentielles originaires d'un État, d'une institution ou d'une organisation internationale ne sont transmises qu'avec l'accord de ceux-ci.
2.2. Les informations classifiées de l'UE sont transmises au Parlement et traitées et protégées par le Parlement confor- mément aux normes minimales communes de sécurité qu'appliquent les autres institutions de l'Union, et notam- ment la Commission.
Lorsqu'elle classifie les informations dont elle est à l'origine, la Commission veillera à appliquer les degrés appropriés de classification correspondant aux normes et définitions internationales et à ses règles internes, en tenant dûment compte de la nécessité pour le Parlement d'avoir accès à des documents classifiés afin d'exercer pleinement ses compétences et prérogatives.
2.3. En cas de doutes sur la nature confidentielle d'une information ou sur le degré approprié de classification à lui appliquer, ou s'il est nécessaire de fixer les modalités appropriées de sa transmission selon les possibilités indiquées au point 3.2, les deux institutions se concertent sans délai et avant la transmission du document. Le Parlement est représenté, au cours de ces concertations, par le président de l'instance parlementaire compétente, accompagné le cas échéant du rapporteur, ou le titulaire de fonctions qui a présenté la demande. La Commission est représentée par le membre de la Commission compétent en la matière, après consultation du membre de la Commission chargé des questions de sécurité. En cas de désaccord, les présidents des deux institutions sont saisis afin de parvenir à une solution.
2.4. Si à l'issue de la procédure visée au point 2.3, le désaccord persiste, le président du Parlement, sur demande motivée de l'instance parlementaire ou du titulaire de fonctions qui a présenté la demande, invite la Commission à transmettre, dans le délai approprié dûment indiqué, l'information confidentielle en question, en précisant les modalités applicables parmi celles prévues au point 3.2 de la présente annexe. La Commission informe par écrit le Parlement, avant l'expiration de ce délai, de sa position finale, sur laquelle le Parlement se réserve, le cas échéant, d'exercer son droit de recours.
(1) JO L 113 du 19.5.1995, p. 1.
(2) JO L 136 du 31.5.1999, p. 20.
2.5. L'accès aux informations classifiées de l'UE est accordé conformément aux règles en vigueur en matière d'habili- tation de sécurité.
2.5.1. Ne peuvent avoir accès aux informations classifiées «TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET», «SECRET UE» et
«CONFIDENTIEL UE» que les fonctionnaires du Parlement et les agents du Parlement travaillant pour les groupes politiques, pour lesquels elles sont absolument nécessaires, qui ont été désignés à l'avance par l'instance parlementaire ou le titulaire de fonctions comme ayant «besoin d'en connaître» et auxquels l'habilitation de sécurité voulue a été accordée.
2.5.2 Compte tenu des prérogatives et compétences du Parlement, les députés auxquels l'habilitation de sécurité voulue n'a pas été accordée ont accès aux documents «CONFIDENTIEL UE» selon les modalités pratiques arrêtées d'un commun accord, incluant la signature d'une déclaration sur l'honneur que le contenu des documents en question ne sera en aucun cas communiqué à des tiers.
Les députés auxquels l'habilitation de sécurité voulue a été accordée ont accès aux documents classifiés «SECRET UE».
2.5.3. Des dispositions sont arrêtées avec l'appui de la Commission afin que le Parlement puisse obtenir dans les meilleurs délais la contribution requise des autorités nationales en matière de procédure d'habilitation.
Les coordonnées de la ou des catégories de personnes qui doivent avoir accès aux informations confidentielles sont communiquées en même temps que la demande.
Avant de se voir accorder l'accès à ces informations, chaque personne est informée de son degré de confidentialité et des obligations de sécurité qui en découlent.
Les dispositions relatives aux habilitations de sécurité seront réexaminées dans le cadre de la révision de la présente annexe et des futures dispositions en matière de sécurité visées aux points 4.1 et 4.2.
3. Modalités d'accès et de traitement des informations confidentielles
3.1. Les informations confidentielles communiquées conformément aux procédures visées au point 2.3 et, le cas échéant, au point 2.4, sont mises à disposition sous la responsabilité du président ou d'un membre de la Commis- sion à l'instance parlementaire ou au titulaire de fonctions qui en a fait la demande, conformément aux conditions suivantes:
Le Parlement et la Commission assureront l'enregistrement et la traçabilité des informations confidentielles.
Plus précisément, les informations classifiées de l'UE aux degrés «CONFIDENTIEL UE» et «SECRET UE» sont transmises par le bureau d'ordre central du secrétariat général de la Commission au service homologue compétent du Parlement, qui se chargera de mettre ces informations à la disposition de l'instance parlementaire ou du titulaire de fonctions qui les a demandées, conformément aux modalités convenues.
La transmission d'informations classifiées de l'UE au degré «TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET» est soumise à d'autres modalités, convenues entre l'instance parlementaire ou le titulaire de fonctions qui a présenté la demande, afin d'assurer un niveau de sécurité correspondant à ce degré de classification.
3.2. Sans préjudice des dispositions des points 2.2 et 2.4 et des dispositions futures en matière de sécurité visées au point 4.1, l'accès et les modalités prévues pour préserver la confidentialité de l'information sont fixés d'un commun accord avant que les informations ne soient transmises. Cet accord entre le membre de la Commission compétent en la matière et l'instance parlementaire (représentée par son président) ou le titulaire de fonctions qui a présenté la demande, prévoit que soit choisie l'une des options visées au point 3.2.1 et 3.2.2 afin d'assurer le niveau de confidentialité requis.
3.2.1. En ce qui concerne les destinataires des informations confidentielles, une des options suivantes devrait être prévue:
— informations destinées au seul président du Parlement, dans les cas justifiés par des raisons absolument exceptionnelles,
— le bureau et/ou la conférence des présidents,
— le président et le rapporteur de la commission parlementaire compétente,
— tous les membres (suppléants compris) de la commission parlementaire compétente,
— tous les députés au Parlement européen.
Il est interdit de rendre publiques les informations confidentielles en question ou de les transmettre à tout autre destinataire sans l'approbation de la Commission.
3.2.2. En ce qui concerne les modalités de traitement des informations confidentielles, les options suivantes devraient être prévues:
a) examen des documents dans une salle de lecture sécurisée, si les informations sont classifiées «CONFIDENTIEL UE» ou à un degré plus élevé;
b) tenue de la réunion à huis clos, avec la seule présence des membres du bureau, des membres de la conférence des présidents ou des membres titulaires et suppléants de la commission parlementaire compétente, ainsi que des fonctionnaires du Parlement et des agents du Parlement travaillant pour les groupes politiques qui ont été désignés à l'avance par le président comme ayant «besoin d'en connaître» et dont la présence est absolument nécessaire, sous réserve que le niveau requis d'habilitation de sécurité leur ait été accordé, et dans le respect des conditions suivantes:
— tous les documents peuvent être numérotés, distribués au début de la réunion et récupérés à la fin. Aucune note concernant ces documents et aucune photocopie de ces documents ne sont admis,
— le procès-verbal de la réunion ne mentionne aucun détail de l'examen du point qui a été traité selon la procédure confidentielle.
Avant la transmission des documents, toutes les données personnelles peuvent être supprimées.
Les informations confidentielles communiquées oralement à des destinataires au Parlement sont soumises au même degré de sécurité que les informations confidentielles fournies par écrit. Une déclaration sur l'honneur portant engagement des destinataires de ces informations de ne pas les divulguer à des tiers peut être requise.
3.2.3 Lorsque les informations écrites doivent être examinées dans une salle de lecture sécurisée, le Parlement veille à ce que les mesures suivantes soient mises en place:
— un système de stockage sûr pour les informations confidentielles,
— une salle de lecture sécurisée, sans photocopieurs, sans téléphones, sans fax, sans scanners ou autre moyen technique de reproduction ou de transmission de documents, etc.,
— des dispositions de sécurité régissant l'accès à la salle de lecture avec signature d'un registre d'accès et d'une déclaration sur l'honneur portant engagement de ne pas diffuser les informations confidentielles examinées.
3.2.4. Les présentes dispositions n'excluent pas que d'autres modalités équivalentes soient convenues entre les institutions.
3.3. En cas de non-respect de ces modalités, les dispositions en matière de sanctions concernant les députés figurant à l'annexe VIII du règlement du Parlement sont d'application; pour ce qui est des fonctionnaires et autres agents du Parlement, les dispositions de l'article 86 du statut des fonctionnaires (1) ou de l'article 49 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes sont d'application.
(1) Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporai- rement applicables aux fonctionnaires de la Commission.
4. Dispositions finales
4.1. La Commission et le Parlement prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre des dispositions de la présente annexe.
À cette fin, les services compétents de la Commission et du Parlement coordonnent étroitement la mise en œuvre de la présente annexe. Il s'agit notamment de vérifier la traçabilité des informations confidentielles et d'assurer le contrôle périodique conjoint des modalités et des normes appliquées en matière de sécurité.
Le Parlement s'engage à adapter, le cas échéant, ses règles internes afin de mettre en œuvre les règles de sécurité applicables aux informations confidentielles énoncées dans la présente annexe.
Le Parlement s'engage à adopter dans les meilleurs délais ses futures règles de sécurité et de les contrôler d'un commun accord avec la Commission afin d'assurer un niveau équivalent des normes de sécurité. Il s'agira de mettre à exécution la présente annexe en ce qui concerne:
— les dispositions et normes techniques de sécurité relatives au traitement et au stockage d'informations confiden- tielles, notamment les mesures de sécurité dans le domaine de la sécurité physique, informatique, du personnel et des documents,
— la création d'un comité spécial de surveillance composé de députés disposant des habilitations requises pour le traitement des informations classifiées de l'UE au degré «TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET».
4.2. Le Parlement et la Commission procèderont à une révision de la présente annexe et, le cas échéant, l'adapteront, au plus tard dans le même délai que la révision prévue au point 54 de l'accord-cadre, compte tenu de l'évolution de la situation en ce qui concerne:
— les futures modalités en matière de sécurité convenues entre le Parlement et la Commission,
— tous les autres accords ou actes juridiques relatifs à la transmission d'informations entre les institutions.
ANNEXE III
Négociation et conclusion d'accords internationaux
La présente annexe précise les modalités de la fourniture d'information au Parlement sur les négociations et la conclusion d'accords internationaux visées aux points 23, 24 et 25 de l'accord-cadre:
1. La Commission informe le Parlement, en même temps que le Conseil, de son intention de proposer d'engager des négociations.
2. Conformément aux dispositions du point 24 de l'accord-cadre, lorsque la Commission propose un projet de directives de négociation en vue de son adoption par le Conseil, elle le présente au même moment au Parlement.
3. La Commission tient dûment compte des commentaires du Parlement tout au long des négociations.
4. Conformément aux dispositions du point 23 de l'accord-cadre, la Commission tient le Parlement régulièrement et rapidement informé du déroulement des négociations jusqu'à ce que l'accord soit paraphé, et précise si et dans quelle mesure les commentaires du Parlement ont été intégrés dans les textes en négociation et, dans la négative, pourquoi.
5. Dans le cas d'accords internationaux dont la conclusion requiert l'approbation du Parlement, la Commission fournit au Parlement, durant la phase de négociation, toutes les informations pertinentes qu'elle communique également au Conseil (ou au comité spécial désigné par le Conseil). Il s'agit notamment des projets d'amendements aux directives de négociation adoptées, des projets de textes à négocier, des articles adoptés, de la date convenue pour parapher l'accord et du texte de l'accord devant être paraphé. La Commission transmet également au Parlement, comme au Conseil (ou au comité spécial désigné par le Conseil), tout document pertinent qu'elle reçoit de tierces parties, sous réserve de l'approbation de l'auteur. La Commission tient la commission parlementaire compétente informée des développements pendant les négociations et précise notamment dans quelle mesure les avis du Parlement ont été pris en compte.
6. Dans le cas d'accords internationaux dont la conclusion ne requiert pas l'approbation du Parlement, la Commission veille à ce que le Parlement soit immédiatement et pleinement informé en lui fournissant des informations portant au moins sur les projets de directives de négociation, les directives de négociation adoptées, le déroulement des négo- ciations et la conclusion des négociations.
7. Conformément aux dispositions du point 24 de l'accord-cadre, la Commission informe pleinement et en temps utile le Parlement dès qu'un accord international est paraphé et elle l'informe dès que possible quand elle a l'intention de proposer au Conseil l'application provisoire de cet accord, ainsi que des motifs de cette décision, sauf si l'urgence ne permet pas à la Commission de le faire.
8. La Commission informe le Conseil et le Parlement, simultanément et en temps utile, de son intention de proposer au Conseil la suspension d'un accord international, ainsi que des motifs la justifiant.
9. En ce qui concerne les accords internationaux qui relèvent de la procédure d'approbation prévue par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Commission tient également le Parlement pleinement informé avant d'approuver des modifications à un accord, comme l'y a autorisée le Conseil par voie de dérogation, conformément à l'article 218, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
ANNEXE IV
Calendrier afférent au programme de travail de la Commission
Le programme de travail de la Commission est assorti d'une liste de propositions législatives et non législatives pour les années suivantes. Le programme de travail de la Commission porte sur l'année suivante et fournit des indications précises sur les priorités de la Commission pour les années ultérieures. Le programme de travail de la Commission peut dès lors servir de base à un dialogue structuré avec le Parlement, en vue de parvenir à un consensus.
Le programme de travail de la Commission comporte également les initiatives planifiées en matière de législation non contraignante, de retraits et de simplification.
1. Dans le courant du premier semestre d'une année donnée, les membres de la Commission entretiennent un dialogue régulier permanent avec les commissions parlementaires compétentes sur la mise en œuvre du programme de travail de la Commission pour l'année en question et sur la préparation du futur programme de travail de la Commission. Sur la base de ce dialogue, chaque commission parlementaire fait rapport à la conférence des présidents des commis- sions sur les résultats de ce dialogue.
2. Parallèlement, la conférence des présidents des commissions procède régulièrement à des échanges de vues avec le vice-président de la Commission compétent en matière de relations interinstitutionnelles, afin d'évaluer l'état d'exécu- tion du programme de travail de la Commission en cours, de discuter de la préparation du futur programme de travail de la Commission et de dresser le bilan du dialogue bilatéral permanent entre les commissions parlementaires concernées et les membres de la Commission compétents.
3. En juin, la conférence des présidents des commissions présente un rapport de synthèse à la conférence des présidents, qui devrait comporter les conclusions de l'analyse de l'exécution du programme de travail de la Commission ainsi que les priorités du Parlement pour le prochain programme de travail de la Commission, lesquelles sont communiquées à la Commission par le Parlement.
4. Sur la base de ce rapport de synthèse, au cours de la période de session de juillet, le Parlement adopte une résolution qui précise sa position et reprend notamment les demandes fondées sur les rapports d'initiative législative.
5. Chaque année, au cours de la première période de session de septembre, a lieu un débat sur l'état de l'Union à l'occasion duquel le président de la Commission prononce une allocution dans laquelle il dresse le bilan de l'année en cours et esquisse les priorités pour les années suivantes. À cette fin, le président de la Commission précisera parallèlement par écrit au Parlement les éléments clés présidant à l'élaboration du programme de travail de la Commission pour l'année suivante.
6. Dès le début septembre, les commissions parlementaires compétentes et les membres de la Commission compétents peuvent se rencontrer pour avoir des échanges de vues plus approfondis sur les priorités futures dans chaque domaine d'action. Ces réunions se concluent, le cas échéant, par une réunion entre la conférence des présidents des commissions et le collège des commissaires et par une réunion entre la conférence des présidents et le président de la Commission.
7. En octobre, la Commission adopte son programme de travail pour l'année suivante. Ensuite, le président de la Commission présente ce programme de travail au Parlement, au niveau approprié.
8. Le Parlement peut tenir un débat et adopter une résolution lors de la période de session de décembre.
9. Le présent calendrier s'applique à chaque cycle de programmation régulier, sauf pour les années d'élection du Parlement qui coïncident avec la fin du mandat de la Commission.
10. Le présent calendrier n'affecte aucun accord futur en matière de programmation interinstitutionnelle.