CONDITIONS GOODYEAR DUNLOP TIRES NORTH AMERICA, LTD. APPLICABLES AUX BONS DE COMMANDE
CONDITIONS GOODYEAR DUNLOP TIRES NORTH AMERICA, LTD. APPLICABLES AUX BONS DE COMMANDE
(1) Entente complète. Le présent bon de commande et tous documents applicables qui sont disponibles de temps à autre à _ , et tous les devis techniques, annexes, pièces, énoncés de travail, conventions ou autres documents pouvant y être annexés ou auxquels les présentes renvoient, dans la mesure où ils sont émis par l’acheteur ou consignés dans un écrit signé par les représentants autorisés des parties ou en vertu desquels ce bon de commande a été émis, (tels documents, devis, annexes, pièces, énoncés de travail, conventions ou autres documents (collectivement « les Documents liés »), décrivent l'entente complète et finale conclue entre l'acheteur et le vendeur à l'égard de l’objet visé aux présentes. Aucune pratique d’affaires ni usage commercial ne peut être utilisé pour modifier ni expliquer une disposition des présentes ni pour y ajouter un élément. Aucun ajout ou modification aux dispositions du présent bon de commande ou supplément à celles-ci n'est valide ni ne lie l'acheteur, à moins qu'il ne soit consigné dans un écrit émis par l’acheteur qui est un bon de commande, un amendement exprès à un Document lié ou un Ordre de modification qui exprime clairement qu’il s’agit d’un amendement aux présentes et qui est signé par les représentants autorisés des parties. En cas de contradiction entre les présentes conditions et une disposition énoncée à la face même du bon de commande ou d’un Document lié, la disposition énoncée à la face même du bon de commande ou du Document lié a préséance. L'acceptation ou la confirmation de la réception du présent bon de commande par le vendeur ou, au gré de l'acheteur et selon la première des éventualités, le fait de commencer l'exécution du présent bon de commande, équivaut à l'acceptation par le vendeur de toutes les conditions du présent bon de commande. Ce bon de commande est expressément assujetti et conditionnel à l’acceptation par le vendeur des conditions énoncées aux présentes. Sans limiter la portée de la présente clause (1), les présentes conditions ne peuvent être modifiées par une cotation, offre de contracter, confirmation de réception, acceptation ou modalité de facturation émise par le vendeur, lesquelles font par les présentes l'objet d'une opposition et d'un rejet. L’acheteur n’est aucunement lié par les modalités et conditions contenues dans toute licence d’adhésion par déballage (shrink wrap license), clause de non-responsabilité ou rubrique cliquez pour accepter contenues au système informatique, site internet ou logiciel du vendeur et toute telle tentative de modification des disposition des présentes est interdite. Si le présent bon de commande ne spécifie pas une quantité précise de biens et n’indique pas expressément à sa face même qu’il constitue une commande visant à combler la totalité des besoins de l’acheteur pour l’un ou l’autre de ses établissements, alors (a) l’acheteur achètera au moins une (1) heure de main d’oeuvre ou une (c) unité de Marchandise, selon le cas et (b) pour 10$ et autre bonne et valable contrepartie, dont la réception et la suffisance sont reconnues par le vendeur par son acceptation des présentes conformément à ce qui est prévu ci-dessus, à être payés à l’expiration ou à l’exécution de ce bon de commande, le vendeur consent à l’acheteur l’option irrévocable d’acheter les quantités pouvant être spécifiées dans les directives ou documents semblables pouvant être transmis par l’acheteur pendant le cours de ce bon de commande.
(2) Définitions. « Ordre de modification » signifie un écrit émis par l’acheteur en vertu de la clause (8) des présentes « Réclamation » signifie et comprend toute réclamation en cours ou menace de réclamation, demande, action, poursuite, enquête ou procédure. « Information confidentielle » signifie et comprend les dessins, plans, devis, schémas, logiciels, dessins industriels, prix, échantillons, formules, procédés, données, directives et autres informations, peu importe leur forme ou support, fournis ou rendus accessibles au vendeur ou pour son compte par l’acheteur ou pour le compte de ce dernier. « Marchandises » signifie et comprend les fournitures, livrables, approvisionnements, articles, équipements, structures, travaux et services couverts par le présent bon de commande. « Incluant » signifie y compris, sans limitation. « Loi » signifie et comprend un règlement, une règle, un ordre, un décret, un traité, une loi ou autre exigence d’une autorité fédérale, provinciale ou locale, peu importe la juridiction. « Personne » signifie et comprend toute personne physique ou morale ou entité. Le terme " acheteur " comprend l’acheteur identifié à ce bon de commande et une société mère, une filiale, une société soeur ou une société apparentée de l'acheteur et, en ce qui a trait à l’obligation d’indemnisation ou de remboursement qui incombe au vendeur, comprend les administrateurs, dirigeants, employées, mandataires, consultants et assureurs de chacune des entités précitées de l’acheteur, mais rien aux présentes ne peut avoir pour effet de rendre une personne autre que
l’acheteur dont le nom apparait à la face même de ce bon de commande responsable du paiement du prix ou des autres obligations stipulées aux présentes. Les " Biens de l'acheteur " comprennent le matériel et tous les matériaux, équipements, outils, moulages et autres biens de l'acheteur, corporels et incorporels, incluant les paramètres des procédés, les logiciels, les données techniques, l’Information confidentielle et les biens de remplacement. « Personne associée au vendeur » signifie et comprend une société mère, une filiale, une société soeur ou une société apparentée du vendeur et toute Personne qui exécute des services pour le vendeur ou pour son compte, à quelque titre que ce soit, incluant les employés, mandataires, représentants, sous-traitants et fournisseurs du vendeur. « Logiciel » signifie tout logiciel fourni ou rendu accessible à l’acheteur aux termes de ce bon de commande, en code source ou code objet, installable ou disponible comme service, ou intégré dans la Marchandise, incluant un microprogramme, un logiciel intergiciel, une banque de données, un système d’exploitation, une application, un interface utilisateur et un code machine. « Produit du travail » signifie (i) toute idée, documentation et tout droit d’auteur, logiciel, code source, code objet, manuel, préparé, crée, conçu, découvert ou développé par le vendeur en vertu de ce bon de commande, seul ou de concert avec d’autres, qui résulte de quelque façon de l’exécution de services aux termes de ce bon de commande ou qui est de quelque façon fondé sur les Biens de l’acheteur ou dérivé de ceux-ci ou qui
utilise ces Biens, que ce soit avant, pendant ou après l’exécution des services; et (ii) toute documentation et tout document, registre, rapport ou matériel, de quelque nature et peu importe le support, préparé par le vendeur dans l’exécution des services.
(3) Garantie. Le vendeur garantit que toutes les Marchandises (a) sont neuves et ne contiennent pas de pièces ou composantes réusinées à moins que le contraire ne soit prévu sur ce bon de commande, (b) sont conformes à toutes Lois applicables, incluant mondialement toute Loi ou tout règlement visant les substances chimiques ou les produits dont le Règlement (CE) No 1907/2006 de l’Union européenne concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques (REACH) et le Plan canadien de gestion des produits chimiques, (c) sont conformes aux descriptions, devis techniques, dessins, échantillons et étiquetages fournis ou stipulés par l'acheteur, ou en l’absence de telles descriptions ou stipulations, dans un écrit signé des parties ou en l’absence d’un tel écrit, fournis ou stipulés par le vendeur (mais dans un tel cas les spécifications applicables sont celles du vendeur en vigueur au moment de la livraison);
(d) sont de première qualité quant aux composantes et à la finition, sont de qualité marchande, conviennent à l’usage auquel elles sont destinées et sont exemptes de toutes défectuosités, manifestes ou cachées, quant au matériel, à la fabrication, à la conception et au titre; (e) dans la mesure où il s’agit de logiciels, les Marchandises (i) sont conformes en tous points importants à la documentation et fonctionnent normalement et correctement de la façon prévue à celle-ci, et (ii) ne contiennent pas d’application, instruction, caractéristique, programme, dispositif ou code non divulgué qui est susceptible de modifier, effacer, endommager, désactiver ou obstruer les ordinateurs, réseaux ou données ou autrement nuire à ceux-ci ou à tout logiciel, banque d’informations ou réseaux d’exploitation ou permettant au vendeur ou à un tiers d’y accéder ou d’y nuire et (f) dans la mesure où il s’agit de services, les Marchandises seront exécutées de manière professionnelle et selon les règles de l’art par des travailleurs qualifiés, entrainés, expérimentés, prudents et efficaces et en stricte conformité avec les plus hauts standards de l’industrie et du métier. De plus le vendeur, sans limiter les garanties précitées, consent et cède à l’acheteur les droits et avantages découlant de
toute garantie standard offerte par le vendeur en liaison avec les Marchandises ainsi que toute garantie d’un sous-fournisseur ou sous-traitant applicable aux Marchandises et à ses composantes. Le vendeur déclare et garantit que l’information fournie à l’acheteur par lui ou pour son compte et les obligations énoncées dans tout document d’enregistrement ou autre document similaire sont exactes, véridiques et à jour et que le vendeur n’est pas exclu des contrats
gouvernementaux ni menacé d’exclusion (debarred) auprès de toute autorité gouvernementale et que le vendeur n’embauchera ni ne retiendra d’aucune façon, en liaison avec l’exécution de ce bon de commande, les services de toute Personne à qui il est interdit de contracter ou qui s’expose à l’exclusion auprès d’une
autorité gouvernementale, que ce soit à titre d’employé, sous-traitant ou à quelqu’autre titre. Si l’acheteur détermine que les Marchandises ne sont pas conformes aux garanties applicables, il peut, à sa seule discrétion et, dans chaque cas, aux seuls frais du vendeur : (i) rejeter ces Marchandises et acheter des biens ou services de remplacement incluant un service de livraison express; (ii) exiger que le vendeur répare ou corrige ces Marchandises pour les rendre conformes auxdites garanties, tout en respectant l'échéancier de l'acheteur; (iii) retourner ces Marchandises, dans la mesure où il ne s’agit pas de services (et si applicable retourner le Produit du travail de tout service) et, peu importe s’il s’agit de biens ou services, recevoir un remboursement intégral; et/ou (iv) apporter toutes les corrections nécessaires de telle sorte que ces Marchandises puissent satisfaire auxdites garanties et réparer, remplacer ou rappeler les produits qui contiennent les Marchandises ou qui sont potentiellement affectés par celles-ci et imputer au vendeur la Responsabilité et les Dépenses encourues par l'acheteur à cet égard. Le vendeur doit indemniser l'acheteur pour toutes Responsabilité et Dépenses encourues par ce dernier, qu’elles soient ou non prévisibles, découlant d’une violation des garanties applicables (incluant les frais de transport, d'entreposage, d'administration et autres frais accessoires de l'acheteur).
(4) Expédition et livraison. Les délais sont de rigueur et une condition essentielle des présentes. Les quantités et les échéanciers de livraison sont tels que stipulés dans ce bon de commande à moins qu’ils n’y soient pas spécifiés auquel cas ils sont déterminés par l’acheteur au moyen de directives ou autres communications émises par l’acheteur. L'acheteur n'est pas tenu d'accepter des expéditions excédentaires ou incomplètes ou en dehors des délais prescrits (incluant d’avance) et ces expéditions peuvent, au gré de l'acheteur, tout comme le Produit du travail associé à l’exécution de services, être retournés au vendeur en totalité ou en partie, ou conservés à des fins de disposition aux frais et risques du vendeur. Le vendeur ne doit assurer aucune expédition ni déclarer de valeur excédentaire sur les expéditions express pour le compte de l'acheteur. Toutes la Responsabilité et les Dépenses encourues par l'acheteur par suite de l'omission du vendeur de se conformer aux instructions de l’acheteur seront imputées au vendeur, incluant les Dépenses liées aux services de livraison express retenus par l’acheteur en raison du défaut du vendeur de respecter les échéances et délais de livraison. Le Vendeur doit s’assurer que l’emballage, l’étiquetage et le transport des Marchandises (a) sont conformes aux exigences des présentes, de toute Loi applicable et des spécifications fournies par l’acheteur et (b) sont conformes aux meilleurs pratiques commerciales et protègent les Marchandises contre toute perte et tout dommage. Aucun frais n’est autorisé à l'égard de l'emballage, l'encaissage, la caisserie, le drayage, la surestarie ou le bois d’arrimage à moins que le contraire ne soit indiqué à la face même de ce bon de commande, mais les dommages subis à des Marchandises non emballées de façon à assurer leur protection seront imputés au vendeur. Chaque colis doit renfermer un bordereau
d'expédition indiquant le nom de l'expéditeur, le contenu du colis et le numéro du bon de commande de l'acheteur. À moins d'indication contraire à la face de ce bon de commande, les expéditions doivent être faites F.O.B. (U.C.C.) Destination pour les livraisons aux États-Unis et DDP Destination Incoterms 2010 pour les autres livraisons; la propriété des Marchandises est transmise à l'acheteur lors de l’acceptation et le vendeur paie tous les frais de transport et les frais connexes et est responsable de déposer toute réclamation pour pertes et dommages survenus avant l'acceptation de la livraison par l’acheteur à destination. Nonobstant ce qui précède, en ce qui a trait aux Marchandises visées par un contrat de consignation, le droit de propriété et les risques de perte passent au moment où les Marchandises sont libérées de l’inventaire consigné. Lorsque le transport est réalisé par un transporteur dont les services sont retenus par l’acheteur ou pour son compte, le vendeur doit fournir au transporteur toutes les informations de manutention ou autres nécessaires aux termes des Lois applicables et permettant le respect de celles-ci. Sans limiter les obligations du vendeur aux termes de la clause (6) des présentes, le vendeur doit informer l'acheteur immédiatement et par écrit de tout retard actuel ou potentiel d'expédition ou de livraison.
(5) Résiliation. À moins que l'omission par le vendeur de livrer les Marchandises dans les délais prescrits soit justifiée aux termes des dispositions de la clause
(6) des présentes, une telle omission de la part du vendeur, ou l'inobservation par le vendeur de toute condition du présent bon de commande, constituent des motifs valables pour que l'acheteur, à son gré, résilie le présent bon de commande en tout ou en partie et, entre autres, impute au vendeur toute la Responsabilité et toutes les Dépenses que le défaut du vendeur peut lui occasionner. Toute omission par l'acheteur d'exercer cette option relativement à toute prestation ne constitue pas une renonciation à l'égard des prestations subséquentes. Dans l'éventualité où le vendeur devient insolvable ou effectue une cession au bénéfice de ses créanciers, ou en cas de faillite du vendeur ou de toute autre procédure en insolvabilité intentée par ou contre ce dernier, l'acheteur aura le droit de résilier immédiatement le présent bon de commande.
(6) Force majeure. Sous réserve des exigences de cette clause (6), le vendeur n'est pas responsable d’un retard dans l’exécution de ses obligations aux termes des présentes dans la mesure où le retard est attribuable à des causes indépendantes de sa volonté et sans que lui ni un de ses sous-traitants ou fournisseurs n’ait été négligent ni commis de faute, pourvu que tout retard résultant d’un évènement touchant un sous-traitant ou fournisseur du vendeur ne sera excusé que si
(a) le délai est indépendant de la volonté et ne résulte pas de la faute ou de la négligence tant du vendeur que de son sous-traitant ou fournisseur et (b) les Marchandises ne peuvent être obtenues d’autres sources à temps pour permettre au vendeur de respecter l’échéancier de livraison. À titre d’exemples, la force majeur, un incendie, une grève, une décision extraordinaire d’un gouvernement. Si le vendeur se rend compte de la possibilité d’un retard il doit, comme condition de l’application de la présente clause (6), (a) transmettre sans délai à l’acheteur un avis écrit avec des précisions raisonnables demandant l’approbation du retard (lequel avis doit identifier les mesures correctives visant à permettre la reprise de l’approvisionnement dès que possible en cas de retard), (b) dans la mesure du possible, constituer une réserve suffisante de Marchandises destinées à l’acheteur de façon à ce que l’exécution de ce bon de commande ne soit pas retardée ni interrompue et (c) fournir ses meilleurs efforts afin d’éviter les retards et en cas de retard reprendre l’exécution dès que possible. Dans le cas d’un tel retard ou risque de retard, l’acheteur peut mettre fin à ce bon de commande et/ou acheter les Marchandises d’autres sources et réduire d’autant les quantités visées par ce bon de commande. Sans limiter la généralité de ce qui précède, lorsqu’un conflit de travail actuel ou appréhendé retarde ou risque de retarder l’exécution en
temps opportun de ce bon de commande, le vendeur doit immédiatement informer l’acheteur par écrit de ce conflit et en fournir les détails pertinents. Le vendeur doit inclure
une clause identique à ce qui précède dans chaque sous-contrat qui peut être autorisé en vertu des présentes et sur réception d’un tel avis d’un sous-traitant il doit immédiatement en informer l’acheteur par écrit.
(7) Prix, facture et paiement. Le prix des Marchandises est tel que stipulé dans ce bon de commande ou si aucun prix n’est stipulé, le prix est le moins élevé de
(a) le plus bas des prix du marché ayant alors cours et (b) the dernier prix cité à l’acheteur selon les registres de ce dernier, mais si aucun prix n’est stipulé et qu’il est déterminé selon la méthode ci-dessus, le prix ne peut en aucun cas être plus élevé que le plus récent prix auquel les parties ont contracté relativement aux Marchandises. Les prix sont fixes et ne sont pas sujets à indexation à moins de stipulation expresse à ce bon de commande. Les prix s’entendent tout compris et on ne peut y ajouter de charge additionnelle pour matériaux, surveillance, installations, bénéfices ou autres frais fixes quelconques. Le vendeur garantit que les prix des Marchandises est le plus bas prix actuellement consenti ou offert par le vendeur pour les biens et services identiques ou similaires en quantités semblables et que ce prix est concurrentiel avec les prix d’autres vendeurs pour de tels biens et services (la « Garantie de prix »). Le vendeur doit informer l’acheteur par écrit de tout prix qui affecte la Garantie de prix. L’acheteur peut mettre fin à ce bon de commande si le vendeur viole la Garantie de prix et n’est pas tenu de payer un montant plus élevé que la Garantie de prix. Toutes les factures relatives aux Marchandises expédiées aux termes du présent bon de commande sont émises par le vendeur et payables à celui-ci. L’acheteur peut retenir le paiement si la facture du vendeur est erronée ou non-conforme aux instructions de l’acheteur. Lorsque les frais de transport port payé sont pour le compte de l'acheteur (ce qui nécessite que la demande de l’acheteur en ce sens apparaisse à la face même de ce bon de commande), une facture de transport port payé acquittée doit être jointe à l'appui de la facture du vendeur. À moins qu’il ne soit prévu autrement à la face même de ce bon de commande, les modalités de paiement sont Net Prox 90. Les dates de paiement des factures sont calculées, selon la dernière éventualité, soit à partir de la date d’acceptation des Marchandises ou à partir de la date de réception par l'acheteur de factures conformes et exactes, selon les exigences de l’acheteur alors en vigueur quant au contenu des factures et à leur mode de livraison. Les paiements faits par l'acheteur ne sont pas présumés constituer une preuve de l'acceptation des Marchandises par ce dernier. À moins d'indication contraire, tous les montants sont facturés et payés dans la devise du pays où se trouve l'acheteur. Les modalités de paiement sont celles prévues à ce bon de commande à moins que des modalités plus favorables ne soient prévues à la facture du vendeur, auquel cas l’acheteur, à sa discrétion, peut choisir de payer selon les modalités plus favorables de la facture, mais en aucun cas les autres modalités de la facture ne peuvent modifier ce bon de commande. Si le vendeur ne facture pas l’acheteur pour les Marchandises dans les 180 jours de la livraison, l’acheteur n’a aucune obligation de payer le vendeur pour ces Marchandises. Toute demande de paiement doit être remise à l’acheteur par écrit dans l’année de la date de la livraison à défaut de quoi le vendeur est réputé y avoir renoncé et toute action en justice réclamant le paiement doit être
intentée dans l’année de la date à laquelle le paiement est devenu exigible à défaut de quoi le droit d’action est irrévocablement éteint.
(8) Résiliation ; Effets de la terminaison ; Changements . L'acheteur peut mettre fin au présent bon de commande en tout ou en partie, à son gré. Dès la résiliation, que ce soit en vertu de cette clause (8), de la clause (5) ou autrement, le vendeur doit cesser immédiatement toute exécution de travail dans la mesure requise par la résiliation mais doit continuer le l’exécution de la partie qui subsiste, le cas échéant. Le vendeur a comme seul recours, relativement à la partie résiliée du bon de commande, que ce soit en vertu de cette clause (8), de la clause (5) ou autrement, de réclamer le paiement du prix applicable des Marchandises qui ont été acceptées par l’acheteur à la date de la résiliation, moins les montants déjà payés. Sans limiter la portée de ce qui précède le vendeur n’a droit à aucun dommage ni compensation pour les Marchandises fournies après la date de résiliation. Suite à la résiliation, le vendeur doit, dans la mesure indiquée par l’acheteur (sujet à l’ajustement prévu ci-dessous, si applicable) (a) transférer à l’acheteur les pièces fabriquées ou non, les travaux en cours, les
travaux complétés, les fournitures et autre matériel acquis en liaison avec l’exécution par le vendeur de la partie résiliée du bon de commande, ainsi que les plans et dessins, complétés ou non, les informations et les biens que le vendeur aurait livrés à l’acheteur si le bon de commande avait été pleinement réalisé et (b) céder ses droits aux termes de toutes commandes et tous sous-contrats liés à la partie résiliée de ce bon de commande. L’acheteur peut effectuer des changements à l’intérieur du cadre général de ce bon de commande au moyen de l’émission d’un Ordre de modification identifiant les changements pertinents. Si l’Ordre de modification a pour effet d’augmenter ou de diminuer le coût ou le temps d’exécution de ce bon de commande, un ajustement sera effectué dans le prix ou le temps d’exécution, ou les deux, sujet à l’accord écrit des parties, pour autant que le vendeur réclame un ajustement dans les 20 jours de la réception de l’Ordre de modification, à défaut de quoi il est réputé avoir renoncé à tout ajustement. Le vendeur doit poursuivre l’exécution du bon de commande tel que modifié par l’Ordre de modification, que les parties aient ou non convenu de l’ajustement. À moins d’en aviser l’acheteur par écrit et d’obtenir son accord préalable, le vendeur ne doit faire aucun changement à la conception, au matériel, au lieu ni au procédé de fabrication spécifiés dans ce bon de commande, ou en l’absence de spécifications précises, il doit maintenir celles en vigueur aux moment et lieu de l’émission de ce bon de commande. Le vendeur est responsable de toutes Responsabilité et Dépenses et de tous délais résultant de tels changements.
(9) Absence de contrefaçon; Propriété intellectuelle. Le vendeur garantit que les Marchandises fournies aux termes des présentes, leur fabrication et
utilisation, vente et revente, ne portent pas atteinte à ni ne violent directement ou indirectement aucun brevet, droit d’auteur (y compris les moyens de masquage), droit moral, marque de commerce, marque de service, dessin industriel, raison sociale ni autre propriété intellectuelle ou droit d’un tiers (Propriété intellectuelle). Sans limiter la généralité de la clause (15), dans le cas où une Réclamation invoquant une atteinte à la Propriété intellectuelle ou une violation de celle-ci est exercée ou menacée contre l’acheteur ou ses mandataires ou clients/acheteurs en liaison avec des Marchandises fournies à l’acheteur aux termes des présentes (autres que les marques de commerce que l’acheteur a expressément demandé au vendeur d’utiliser en rapport avec les Marchandises à fournir aux termes des présentes), le vendeur doit indemniser l’acheteur, ses mandataires et clients/acheteurs à l’égard de toutes Responsabilité ou Dépenses liées à une telle Réclamation ou découlant de celle-ci. Si une injonction ou autre ordonnance contraignante est émise à l’égard d’une telle réclamation ou si une telle réclamation est exercée contre l’une des parties, le vendeur doit, à ses frais, soit obtenir le droit pour l’acheteur de continuer à fabriquer, utiliser, offrir en vente, vendre ou importer les Marchandises, soit modifier les Marchandises afin qu’elles ne soient plus en contravention et ce, sans diminution matérielle de fonctionnalité. Toutes connaissances ou informations que le vendeur peut divulguer à l’acheteur dans le cadre de l’exécution de ce bon de commande, relatives aux produits, méthodes ou procédés de fabrication du vendeur, sont réputées, à moins que le contraire n’ait été expressément convenu par écrit, avoir été divulguées à titre de
contrepartie de ce bon de commande et le vendeur s’engage à ne pas formuler de réclamation contre l’acheteur résultant de l’utilisation réelle ou prétendue par ce dernier desdites connaissances ou informations. À moins qu’il ne soit autrement prévu à la face même de ce bon de commande et sauf ce qui est précisé aux
paragraphes (b) et (c) de cette phrase, (a) le vendeur cède à l’acheteur tous les droits, titre et intérêts dans les Marchandises, incluant les droits de Propriété intellectuelle, et (b) nonobstant ce qui précède, chacune des parties demeure propriétaire de sa Propriété intellectuelle préexistante, mais le vendeur accorde par la présente à l’acheteur une licence non-exclusive, perpétuelle, irrévocable, libre de redevances et mondiale, avec le droit d’accorder des sous-licences (« Licence d’utilisation »), couvrant la Propriété intellectuelle préexistante, et si en vertu de la Loi applicable le paragraphe (a) de cette clause (9) n’a pas pour effet de transférer la totalité des droits de Propriété intellectuelle, la licence couvre aussi les autres droits de Propriété intellectuelle du vendeur et des tiers dans les Marchandises dans la mesure nécessaire ou utile pour l’utilisation et l’exploitation par l’acheteur de ses droits dans les Marchandises et (c) le vendeur obtiendra et transférera à l’acheteur une Licence d’utilisation couvrant la Propriété intellectuelle de tout tiers qui est incorporée dans les Marchandises ou qui les accompagnent ou qui est requise pour leur utilisation, dans la mesure nécessaire ou utile pour l’utilisation et l’exploitation par l’acheteur de ses droits dans les Marchandises et le vendeur doit fournir des copies de ces Licences d’utilisation à l’acheteur sur demande. Le vendeur doit fournir toute aide raisonnablement requise par l’acheteur afin de faire reconnaître ses droits aux termes des présentes. Le vendeur garantit qu’il détient tous les droits nécessaires afin d’accorder les licences visées aux présentes. Le vendeur doit pleinement et rapidement divulguer tout Produit du travail à l’acheteur. En tout temps à la demande de l’acheteur, le vendeur doit livrer à l’acheteur toutes les copies, peu importe le support, de toutes informations et tout matériel reçus de l’acheteur et tout Produit du travail en la possession du vendeur. Dans la mesure permise par la Loi, le Produit du travail est réputé fait dans le cours d’un contrat de louage de services (work for hire) et appartient exclusivement à l’acheteur. Sans autre contrepartie, le vendeur doit céder et il cède par la présente à l’acheteur, tous ses droits, titre et intérêts, partout dans le monde, dans le Produit du travail et dans la Propriété intellectuelle y reliée. Le vendeur s’engage à obtenir une semblable cession écrite de droits de toute personne qu’il embauche ou dont il retient les services, pour travailler directement ou indirectement sur les projets visés par ce bon de commande. À la demande de l’acheteur, le vendeur s’engage à signer tout affidavit et toute cession ou autre document raisonnablement jugé nécessaire ou utile par l’acheteur afin de reconnaître, constater, confirmer, sécuriser ou appuyer le transfert en sa faveur de tout Produit du travail, ou afin d’enregistrer ce transfert dans tout pays ou afin de demander ou faire reconnaître un brevet, droit d’auteur ou autre protection dans tout pays, ou afin de réclamer un droit prioritaire à cet égard ou afin de faire
respecter les droits devant tout tribunal dans le cadre d’un arbitrage ou autre procédure, tant dans le cours de l’exécution des services aux termes de ce bon de commande qu’à tout moment subséquent, et le vendeur doit témoigner ou autrement aider l’acheteur et ses mandataires et avocats et collaborer avec ceux-ci pour les fins ci-dessus, au frais de l’acheteur.
(10) Information confidentielle. Le vendeur ne doit pas, sans le consentement écrit exprès et préalable de l'acheteur, rendre public, divulguer ou communiquer de quelque façon à tout tiers, sauf en conformité avec les présentes toute Information confidentielle ou toute information concernant les Marchandises mentionnées aux présentes et fabriquées conformément à cette Information confidentielle. Toute Information confidentielle demeure la propriété exclusive de l’acheteur. Le vendeur doit limiter la divulgation et la communication de toute Information confidentielle (a) à l'intérieur de son organisation, aux seules personnes dont les fonctions nécessitent la connaissance d'une telle information et (b) à ceux des fournisseurs et sous-traitants du vendeur dont l'implication est nécessaire dans l'exécution de la prestation du vendeur et qui doivent à cette fin connaitre l’Information confidentielle, pour autant que ces Personnes comprennent clairement l'obligation qu'ils ont de conserver la nature confidentielle de l'Information confidentielle et s’y engagent par écrit. Le vendeur est responsable de toute divulgation ou utilisation inappropriée de l’Information confidentielle par une Personne à qui le vendeur l’a rendue disponible. Le vendeur ne doit utiliser cette Information confidentielle pour son usage propre, ni au profit d'un tiers autre que ceux que l'acheteur a désignés par écrit, ni à quelque fin autre que l'exécution du présent bon de commande. Le vendeur doit accorder à la protection de l’Information confidentielle au moins le même degré de protection que celui qu’il accorde à ses propres informations confidentielles en en aucun cas moins qu’un degré raisonnable de protection. Si le vendeur est légalement contraint de divulguer une Information confidentielle, il peut le faire dans la mesure légalement requise pourvu toutefois qu’il en informe d’abord l’acheteur par écrit afin que ce dernier puisse demander une ordonnance de sauvegarde ou exercer un autre recours semblable. À la demande de l’acheteur le vendeur doit sans délai, au choix de l’acheteur et aux frais du vendeur, (i) remettre toute l’Information confidentielle à l’acheteur sans conserver de copies, et (ii) effacer ou détruire toute l’Information
confidentielle et confirmer par écrit l’avoir fait, dans la mesure exigée par l’acheteur dans chaque cas. Le vendeur convient aussi de ne divulguer à l'acheteur aucune information de quelque nature qu'il lui est interdit de divulguer aux termes d'un contrat ou autrement. Le vendeur reconnait qu’une violation de ce paragraphe causerait à l’acheteur un préjudice immédiat et irréparable qui ne pourrait être adéquatement compensé par des dommages-intérêts et que par conséquent l’acheteur, sans limiter ses autres recours, est en droit de demander une injonction en rapport avec toute violation de ce paragraphe sans la nécessité de prouver qu’il a subi des dommages ou de fournir un cautionnement ou autre garantie.
(11) Marques de commerce de l'acheteur. Lorsque le présent bon de commande stipule que les Marchandises doivent porter l'appellation commerciale, la marque de commerce ou un autre mode d’identification de l'acheteur, et que le vendeur produit des Marchandises portant l'appellation commerciale, la marque de commerce ou autre mode d’identification de l'acheteur au-delà de la quantité indiquée à la face de ce bon de commande et que l'acheteur n'accepte pas cet excédent, le vendeur ne peut utiliser ou revendre ces Marchandises excédentaires sans le consentement écrit préalable de l'acheteur. Le vendeur reconnait que l'utilisation par le vendeur ou la vente ou la cession à des tiers par le vendeur de Marchandises portant l'appellation commerciale, la marque de commerce ou
autre mode d’identification de l'acheteur constituera une violation des droits de propriété intellectuelle de l'acheteur et le vendeur accepte de payer à l'acheteur des dommages-intérêts calculés à trois fois le " prix unitaire du fournisseur " de tels articles utilisés, vendus ou cédés en violation des présentes. Le vendeur s’engage à ce que toutes les Marchandises retournées ou rejetées portant l'appellation commerciale, la marque de commerce ou autre mode d’identification de l'acheteur soient détruites ou encore, que lesdites appellation commerciale, marque de commerce ou autre identification de l'acheteur soient complètement effacées au point d'être méconnaissables en tant qu'appellation commerciale, marque de commerce ou mode d’identification de l'acheteur avant que le vendeur ne dispose de quelque façon des Marchandises rejetées, à moins que celles-ci ne soient destinées à une destruction totale. Le vendeur convient en outre de ne pas publiciser ou donner l'impression auprès de tiers que ces Marchandises rejetées sont des Marchandises rejetées de l'acheteur ou sont des Marchandises de deuxième ordre, ni utiliser des termes similaires qui laissent entendre que ces Marchandises sont reliées de quelque manière à l'acheteur.
(12) Publicité. Le vendeur ne doit faire aucune mention du présent bon de commande ni de l'acheteur, directement ou indirectement, dans son matériel de publicité ou de promotion sans obtenir le consentement écrit préalable de l'acheteur à chaque occasion.
(13) Biens de l’acheteur. Le vendeur est responsable des biens de l'acheteur lorsqu'ils sont en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde, ou encore lorsqu’ils sont sous la possession, le contrôle ou la garde de toute Personne à qui le vendeur a transféré quelque bien de l’acheteur. Le vendeur utilise les Biens de l'acheteur à ses propres risques, il ne doit pas transférer ou disposer des biens de l’acheteur, il est responsable de toute perte ou dommages subis par ces
Biens, il doit les assurer adéquatement contre ces pertes ou dommages (à une valeur n’étant pas
inférieure à leur valeur de remplacement), il doit les maintenir à ses frais dans le même état que lorsqu'il les a reçus, hormis l'usure normale, il ne doit pas modifier les Biens ou les déplacer à un autre endroit sans avoir préalablement obtenu le consentement écrit de l’acheteur, et il doit retourner les Biens de l'acheteur ou en disposer autrement conformément aux directives de ce dernier. Le vendeur doit, en tout temps, identifier clairement que les Biens de l’acheteur appartiennent à ce dernier et il doit séparer ces biens des biens appartenant au vendeur ou à autrui. Le vendeur doit, en tout temps, garder les Biens de l’acheteur libres de tous droits, charges ou réclamations imputables au vendeur, à toute personne associée au vendeur ou à tout cessionnaire du vendeur. Si les Marchandises que le vendeur doit fabriquer pour l'acheteur aux termes des présentes le sont conformément à l'Information confidentielle fournie par ce dernier, le vendeur doit la retourner à l'acheteur dès que ce dernier le lui demande ou, en l’absence d’une telle demande, lors du parachèvement, de la résiliation ou de l'annulation du présent bon de commande. Le vendeur ne doit pas, sans le consentement écrit préalable de l'acheteur, utiliser les Biens ou l'Information confidentielle de ce dernier pour la fabrication de toutes Marchandises, biens ou tout matériel destinés à une personne autre que l'acheteur. Tous les Biens de l’acheteur sont fournis
« tels quels » et avec tous leurs défauts. L’acheteur n’est tenu envers le vendeur d’aucune Responsabilité et/ou Dépense reliée aux Biens de l’acheteur.
(14) Établissement de l'acheteur; Employés du vendeur. Dans la mesure où le présent bon de commande stipule que le travail doit être exécuté dans un établissement qui est la propriété ou sous le contrôle de l'acheteur, il est convenu que : (a) le vendeur gardera l'établissement et le travail francs et quittes de toute charge et hypothèque légale et fournira à l'acheteur les affidavits, mainlevées, quittances et renonciations appropriés et dûment complétés à cette fin; et (b) le travail est exécuté aux risques du vendeur avant l'acceptation écrite des Marchandises par l'acheteur et le vendeur remplacera à ses frais tout travail endommagé ou détruit par le feu, la force ou la violence des éléments, ou toute autre cause. Le vendeur est l'unique responsable du résultat final du travail décrit dans le présent bon de commande et, à ce titre, doit maintenir un contrôle quotidien sur ses travailleurs (incluant, le cas échéant, les travailleurs de toute Personne associée au vendeur) et les moyens et méthodes utilisés pour atteindre le résultat final. Le vendeur est l'unique responsable de l'emploi des travailleurs et doit, sans limiter la portée des autres dispositions du présent bon de commande, se conformer et, le cas échéant, faire en sorte que toute Personne associée au vendeur se conforme à toutes les Lois relatives à la sécurité et/ou à l’emploi de travailleurs, aux Lois obligeant les employeurs à retenir à la source les impôts ou des charges semblables sur la paie des employés, ou aux Lois obligeant l’employeur à payer des prestations d'assurance-emploi ou des indemnités d'accident du travail. Sans limiter la portée de la clause (15), le vendeur doit indemniser l’acheteur de toute Responsabilité ou Dépense relative à l’emploi potentiel, actuel ou passé de quelque individu par le vendeur ou par toute Personne associée au vendeur, incluant toute Réclamation découlant d’une Loi relative à la santé ou à la sécurité au travail, à l’indemnisation ou aux avantages des travailleurs ou de toute autre Loi applicable, toute Réclamation fondée sur une hypothèse suivant laquelle l’acheteur est l’employeur ou l’employeur conjoint du personnel du vendeur ou de toute Personne associée au vendeur, et toute Réclamation relative à la terminaison de l’emploi d’une telle personne et/ou au défaut du vendeur ou de l’une des Personnes associées au vendeur de payer leurs employés respectifs. Le vendeur doit, à ses propres frais, s’assurer que ses travailleurs (incluant, le cas échéant, les travailleurs de toute Personne associée au vendeur) qui ont accès
aux biens appartenant ou contrôlés par l’acheteur soient soumis à des tests de dépistage de drogues ou d’autres substances illicites ou non autorisées, de même qu’à des enquêtes sur leurs antécédents judiciaires, tel que le requiert l’acheteur, à la fois à titre de condition d’entrée et dans le cadre de contrôles périodiques, sous réserve dans chaque cas de la Loi applicable. L’utilisation des services d’un ancien employé de l’acheteur requiert une coordination préalable avec l’acheteur, afin de s’assurer de l’acceptabilité des services fournis antérieurement par cet employé.
(15) Indemnisation. Le vendeur doit indemniser l'acheteur contre les charges, hypothèques légales, Réclamations (y compris celles des parties, de leurs agents et employés), responsabilités, dommages ou blessures de quelque nature (y compris le décès) subis par toutes Personnes, qu'elles soient employées ou autre, et contre les dommages matériels, les pertes, amendes, jugements, sentences arbitrales, pénalités, dépenses (y compris les frais d'avocat, d'expertise et autres frais juridiques et les montants payés en règlement) et coûts, incluant, le cas échéant, les royautés, liés ou non à la Réclamation d'un tiers (« Responsabilité et/ou Dépenses ») directement ou indirectement causés par, et/ou découlant de ou relatifs, en totalité ou en partie, aux Marchandises, à l'inobservation réelle ou alléguée par le vendeur de ses obligations ou des garanties énoncées aux présentes, aux activités du vendeur ou de toute Personne associé au vendeur aux termes du présent bon de commande ou en rapport avec celui-ci, y compris toute action ou omission de l'acheteur ou de ceux qui agissent au nom de ce dernier, à tout défaut ou condition de l'établissement où le travail est exécuté, ou à tous les matériaux fournis par l'acheteur ou au nom de ce dernier, sauf s'ils découlent uniquement de la négligence grossière ou d'une faute intentionnelle de l'acheteur et sauf dans la mesure où cela est contraire à la Loi applicable. L'obligation d’indemnisation du vendeur aux termes des présentes n'est pas limitée aux garanties d'assurance du vendeur. « Indemniser », « indemnité » et « indemnisation » signifient, relativement à la personne à indemniser, l’obligation du vendeur d’indemniser, de défendre (au choix de l’indemnisé) et d’exonérer l’indemnisé, et requiert du vendeur qu’il assume, promptement suivant la notification d’une Réclamation et la demande de défense, la défense de l’indemnisé et qu’il le tienne par la suite pleinement informé de l’état du dossier, des négociations et/ou des règlements le concernant, étant entendu que l’indemnisé a le droit, s’il le désire, de participer à ses frais à sa défense à l’encontre d’une telle Réclamation, et qu’il doit, dans ce cas, obtenir la coopération du vendeur relativement à sa participation dans la défense. Si un règlement impose une obligation positive, entraînant la Responsabilité et/ou des Dépenses de la part de l’acheteur ou à son préjudice, ou encore a effet au détriment de l’acheteur d’une quelconque façon, alors ce règlement requiert le consentement écrit préalable de l’acheteur.
(16) Assurance. Le vendeur doit obtenir et maintenir en vigueur, à ses propres frais, les polices d’assurance et protections contractuelles suivantes, lesquelles doivent couvrir à titre d’assurés toutes les Personnes associées au vendeur qui effectuent du travail pour ce dernier : (a) une assurance couvrant la responsabilité civile générale des entreprises, incluant une couverture pour la responsabilité du fait des produits, la responsabilité pour les risques après les travaux et la responsabilité contractuelle à l’égard du présent bon de commande (incluant ses dispositions relatives aux indemnités), prévoyant des montants d’assurance au moins équivalents à un montant d'assurance tous dommages confondus combinant blessures corporelles et dommages matériels de 3 000 000 $ par événement; cette police doit être écrite et ne doit pas comporter d’exclusion de type assuré contre assuré ou toute autre exclusion qui exclut la couverture d’une réclamation d’un assuré à l’endroit un autre assuré; (b) une assurance de responsabilité civile pour les automobiles applicable à « toute automobile » et prévoyant des montants d'assurance au moins équivalents à un montant d'assurance tous dommages confondus combinant blessures corporelles et dommages matériels de 3 000 000 $ par événement; et (c) une protection relative aux accidents du travail prévue par la Loi au profit de ses employés, y compris une assurance de responsabilité civile de l'employeur comportant un montant d'assurance minimum de 1 000 000 $ ou tout montant plus élevé exigé par la loi. Le vendeur doit nommer l'acheteur comme assuré additionnel dans les polices exigées aux termes des présentes. Toutes les polices doivent comporter une renonciation à la subrogation à l'égard de l'acheteur, indiquant que le vendeur, au nom de ses assureurs, accepte de renoncer à tous les droits que ses assureurs pourraient avoir contre l’acheteur liés ou découlant du présent bon de commande ou des Marchandises. Le vendeur doit fournir à l'acheteur des certificats d'assurance comprenant une disposition stipulant que l'acheteur recevra un préavis écrit de 30 jours avant le non-renouvellement ou l'annulation de la protection ou avant qu'une modification importante y soit apportée. Toutes les franchises des polices ci-dessus ne doivent pas dépasser 50 000 $ et doivent être assumées par le vendeur. Dans l’éventualité où le vendeur fait défaut de se conformer aux conditions d’assurance ci-dessus mentionnées, l’acheteur est autorisé, sans en être obligé, à se procurer de telles assurances et toute Responsabilité et/ou Dépense subie ou encourue par l’acheteur dans ces circonstances devra, sur demande, être payée à l’acheteur par le vendeur. Les polices énumérées ci-dessus doivent être des polices de première ligne, sans contribution. L’acheteur a le droit d’approuver les règlements et celui d’être payé directement, suivant les intérêts respectifs des parties stipulés à la police. Toutes les polices doivent couvrir la survenance de l’événement pendant la période de garantie. Les couvertures d’assurance requises doivent être délivrées par des compagnies d’assurance (i) acceptables selon l’acheteur, (ii) ayant une cote A.M. Best d’au moins A- (ou une cote équivalente accordée par une autre agence de notation reconnue) et (iii) autorisées à faire affaires en matière d’assurance partout où les Marchandises sont utilisées ou fabriquées. Si elle est basée sur la date des réclamations, l’assurance doit être maintenue par le vendeur pour une période additionnelle de cinq (5) ans suivant le parachèvement, l’annulation ou la résiliation du présent bon de commande. Le vendeur doit fournir à l’acheteur les certificats d’assurance en vigueur qui reflètent les couvertures d’assurance et les protections contractuelles requises.
(17) Conformité aux exigences légales et autres. (a) Le vendeur garantit et convient que dans l'exécution des présentes, il se conformera et, lorsqu’applicable, il s’assurera que toute Personne associée au vendeur se conforme à toutes Lois applicables et il participera et lorsqu’applicable il s’assurera que toute Personne associée au vendeur participe, dans E-Verify. En outre, le vendeur et, lorsqu’applicable, toute Personne associée au vendeur doivent, à leur frais, obtenir et maintenir en vigueur tous les permis et licences nécessaires et se conformer à toutes les ordonnances émises par toute administration publique en rapport avec l'exécution de ce bon de commande, et donner avis à l’acheteur à cet égard. Le vendeur doit assurer le respect de cette disposition par toute Personne associée au vendeur. (b) Le vendeur doit se conformer et, lorsqu’applicable, il s’assurera que toute Personne associée au vendeur se conforme, à la norme sur la communication de renseignements à l'égard des matières dangereuses de la Occupational Safety and Health Administration (CFR 1910.1200) et aux lois sur le droit d'accès à l'information et à tout programme applicable de l'acheteur relatif à la sécurité. Le vendeur doit se conformer et lorsqu’applicable s’assurer que toute Personne associée au vendeur se conforme à toutes les exigences en matière d'étiquetage des matières dangereuses. Le vendeur doit fournir et mettre à jour les fiches signalétiques ou autre documentation pouvant être requise en vertu de la Loi applicable, relatives aux matières ou substances dangereuses utilisées, fournies, livrées ou emportées sur place par le vendeur ou par toute Personne associée au vendeur, incluant toutes matières ou substances utilisées dans les Marchandises ou en faisant partie. Le vendeur doit informer l’acheteur par écrit et au préalable de l’utilisation de telles matières ou substances et fournir les instructions particulières de manutention nécessaires ou requises par l’acheteur. (c) Le vendeur doit se conformer et lorsqu’applicable s’assurer que toute Personne associée au vendeur se conforme à toutes Lois concernant la protection de la santé, du bien-être et de l'environnement et prévenir tout déversement illicite de matières ou substances dangereuses dans l'environnement. Le vendeur doit faire enquête et prendre des mesures correctives à ses frais en cas de déversement ou de menace de déversement de toutes matières ou substances dangereuses dans l'environnement, que ce soit sur les lieux ou à l'extérieur, et découlant de l’exécution des présentes par le vendeur ou toute Personne associée au vendeur ou de l'utilisation, la fourniture ou la livraison de matières ou de substances dangereuses par le vendeur ou toute Personne associée au vendeur. (d) Le vendeur doit satisfaire, et lorsqu’applicable s’assurer que toute Personne associée au vendeur satisfait à toutes les exigences règlementaires et qualitatives de l’acheteur ou applicables à l'acheteur et qui sont en vigueur de temps à autre et, sans limiter la généralité de ce qui précède, le vendeur doit respecter les exigences de toute société professionnelle auprès de laquelle il est enregistré, telle le registre de ISO 9000 et ISO 14001 (e) Le vendeur doit se conformer et s’assurer que toute Personne associée au vendeur se conforme à toutes Lois concernant les pots-de-vin, la fraude, les ristournes et la lutte contre la corruption, y compris la loi américaine de 1977 sur les pratiques de corruption étrangères (United States Foreign Corrupt Practices Act), la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers (Canada) et la loi britannique de 2010 relative à la corruption ( Bribery Act ) (chacune étant une « Loi anti-corruption »). Le vendeur garantit qu’il a mis en place et qu’il maintiendra des procédures suffisantes afin que ni le vendeur ni une Personne associée au vendeur ne participe dans une activité interdite en vertu de toute Loi anti-corruption applicable. Le vendeur garantit qu’en
rapport avec ce bon de commande, aucun avantage financier ou autre n’a été ni ne sera remis ni promis à quiconque par ou pour le compte du vendeur ou une Personne associée au vendeur. (f) L’acheteur et le vendeur se conformeront et lorsqu’applicable le vendeur s’assurera que toute Personne associée au vendeur se conforme aux règles du Office of Federal Contract Compliance Programs adoptées en vertu du Vietnam Era Veterans’ Readjustment Assistance Act de 1974, 38 U.S.C. § 3896 et ss. et en vertu du Rehabilitation Act, 29 U.S.C. § 793, à savoir: Dans les contrats d’une valeur de 100 000$ et plus le vendeur et les sous-traitants du vendeur doivent se conformer aux exigences de la réglementation 41 CFR § 60-300.5(a). Cette réglementation interdit la
discrimination contre les vétérans protégés qualifiés et exige l’exercice d’une discrimination positive de la part des entrepreneurs et sous- entrepreneurs primaires visés dans l’embauche et l’avancement professionnel de vétérans protégés qualifiés. Dans les contrats d’une valeur de 10 000$ et plus le vendeur et les sous-traitants du vendeur doivent se conformer aux exigences de la réglementation 41 CFR § 60-741.5(a). Cette réglementation interdit la discrimination contre les personnes qualifiées fondée sur un handicap et exige l’exercice d’une discrimination positive de la part des entrepreneurs et sous-entrepreneurs primaires visés dans l’embauche et l’avancement professionnel de personnes qualifiées atteintes d’un handicap.
(18) Respect des clauses FAR et DFARS en matière de contrats avec le gouvernement et la défense. Lorsque l’acheteur est situé aux États-Unis, le vendeur doit se conformer et lorsqu’applicable s’assurer que toute Personne associée au vendeur se conforme aux dispositions suivantes, lesquelles sont réputées faire partie intégrante des présentes comme si elles y étaient reproduites au long: Federal Acquisition Regulation (“FAR”) Department of Defense FAR Supplement
(“DFARS: FAR 52.203-2 (Apr. 1985), Certificate of Independent Price Determination; FAR 52.203-6 (Sept. 2006), with Alternate I (Oct. 1995), Restrictions on Subcontractors Sales to the Government; FAR 52.203-13 (Apr. 2010), Contractor Code of Business Ethics and Conduct (applicable aux bons de commande de
plus de 5 000 000$ et dont la période d’exécution dépasse 120 jours); FAR 52.203-15 (June 2010), Whistleblower Protections Under the American Recovery and Reinvestment Act of 2009 (if subcontract funded under Recovery Act); FAR 52.209-6 (Aug. 2013), Protecting the Government’s Interest When Subcontracting with Contractors Debarred, Suspended, or Proposed for Debarment; FAR 52.211-14 (Apr. 2008), Notice of Priority Rating for National Defense, Emergency Preparedness, and Energy Program Use; FAR 52.219-8 (Oct. 2014), Utilization of Small Business Concerns (with potential flow-down to lower-tier subcontractors); FAR 52.219-9 (Oct. 2014), with Alternate II (Oct. 2001), Small Business Contracting Plan;
FAR 52.222-21 (Apr. 2015), Prohibition of Segregated Facilities; FAR 52.222-26 (Apr. 2015), Equal Opportunity; FAR 52.222-35 (Jul. 2014), Equal Opportunity for Veterans; FAR 52.222-36 (Jul. 2014), Affirmative Action for Workers with Disabilities; FAR 52.222-37 (Jul. 2014), Employment Reports on Veterans; FAR 52.222- 40 (y compris 41 C.F.R.
§ 61-300.10), Notification of Employee Rights Under National Labor Relations Act (si, selon FAR 52.222-40(f), le sous-contrat excède 10 000$ et est executé aux usa); FAR 52.222-50 (Feb. 2009), Combating Trafficking in Persons; FAR 52.222-55 (Dec. 2014), Minimum Wages; FAR 52.223-18 (Aug. 2011), Encouraging Contractor Policies to Ban Text Messaging While Driving; FAR 52.225-13 (June 2008), Restrictions on Certain Foreign Purchases; FAR 52.225-26 (July 2013), Contractors Performing Private Security Functions Outside the United States; FAR 52.227-1 (Dec. 2007), Authorization and Consent; FAR 52.232-40 (Dec. 2013), Providing Accelerated Payments to Small Business Subcontractors (if subcontract with small business concern); FAR 52.247-64 (Feb. 2006), Preference for Privately Owned U.S.-Flag Commercial Vessels; DFARS 252.203-7002 (Sept. 2013), Requirement to Inform Employees of Whistleblower Rights; DFARS 252.204- 7000 (Aug. 2013), Disclosure of Information; DFARS 252.223-7006 (Sep. 2014), with Alternate I (Sep. 2014), Prohibition on Storage and Disposal of Toxic and Hazardous Materials; DFARS 252.225-7009 (Oct. 2014), Restriction on Acquisition of Certain Articles Containing Specialty Metals; (paragraphes (d) et (e)(1) exclu) DFARS 252.225-7012 (Feb. 2013), Preference for Certain Domestic Commodities; DFARS 252.225-7013 (Nov. 2014), Duty-Free Entry; DFARS 252.225- 7020 (Nov. 2014), Trade Agreements Certificate; DFARS 252.225-7021 (Nov. 2014), Trade Agreements; DFARS 252.225-7028 (Apr. 2003), Exclusionary Policies and Practices of Foreign Governments; DFARS 252.225-7048 (June 2013), Export-Controlled Items; DFARS 252.226-7001 (Sept. 2004), Utilization of Indian Organizations, Indian-Owned Economic Enterprises, and Native Hawaiian Small Business Concerns; DFARS 252.244-7000 (June 2013), Subcontracts for Commercial Items; DFARS 252.246-7003 (June. 2013), Notification of Potential Safety Issues.
(19) Conservation des registres; Droits de vérification, d’accès et d’inspection; Rapports. Le vendeur doit tenir des livres et registres complets relativement à l’exécution par le vendeur de ses obligations et aux achats visés par ce bon de commande, y compris quant aux montants imputés à l'acheteur à l'égard des Marchandises et des taxes et droits y reliés et aux matériaux et fournitures utilisés par le vendeur, lesquels livres et registres doivent être disponibles à l’acheteur pour fins de vérification pendant une période de cinq (5) ans suivant la date de la vente à l’acheteur. Les vérifications doivent être effectuées après avis raisonnable au vendeur et doivent être menées de manière à ne pas nuire déraisonnablement aux activités normales de ce dernier. Sous réserve des dispositions ci-dessous, une telle vérification aux termes du présent paragraphe est effectuée aux frais de l'acheteur, à moins qu'elle ne soit exigée par une Loi ou autorité gouvernementale. Si une telle vérification révèle que le vendeur a surfacturé l'acheteur de plus de 2 % ou que les matériaux et fournitures utilisés n'étaient pas conformes aux devis techniques de l'acheteur, le vendeur assumera les frais de cette vérification. À la demande de l’acheteur, le vendeur doit lui fournir
l’information précise et tous les détails exigés par le vendeur quant au lieu et à la méthode de fabrication ou d’assemblage des Marchandises. Le vendeur doit maintenir un système de contrôle de la qualité qui détecte et prévient les défauts dans les Marchandises et il doit rendre la documentation relative à ce système disponible à l’acheteur. L’acheteur et ses représentants désignés et tout inspecteur indépendant autorisé par l’acheteur peuvent, sans préavis mais pendant les heures d’affaires habituelles, inspecter tout établissement où les Marchandises ou leurs composantes sont fabriquées ou assemblées) incluant les établissements du vendeur ou d’une Personne associée au vendeur et toutes les Marchandises en cours de fabrication, d’assemblage ou de livraison, peu importe leur état d’avancement, incluant au point de livraison prévu dans ce bon de commande. L’acheteur peut exiger que le vendeur fasse inspecter les Marchandises avant l’expédition. Une telle inspection est réalisée aux seuls frais du vendeur par un inspecteur indépendant approuvé par l’acheteur. Les Marchandises ne sont pas réputées avoir été acceptées tant qu’elles n’ont pas été comptées, inspectées, testées et approuvées par l’acheteur. Le fait de compter, d’inspecter ou de tester les Marchandises, et de documenter ces gestes, ou le fait pour le vendeur de réaliser une action corrective à l’égard des Marchandises, ne sont pas réputés constituer une acceptation de la part de l’acheteur ni une renonciation aux défauts dans les Marchandises ou à leur non-conformité et n’excusent aucun défaut du vendeur de livrer des Marchandises conformément aux conditions de ce bon de commande (d’ailleurs aucune acceptation des Marchandises n’a pour effet d’excuser un tel défaut). Le vendeur doit fournir tout rapport d’étape et autre rapport avec autant de détails et aussi souvent que l’acheteur peut raisonnablement l’exiger.
(20) Compensation, demandes reconventionnelles et retenue. L'acheteur peut déduire de toute somme qui lui est réclamée par le vendeur, opérer compensation ou exercer une demande reconventionnelle à son égard, quant à tous montants dus par le vendeur à l’acheteur aux termes du présent ou de tout autre bon de commande ou de tout autre engagement contractuel ou obligation du vendeur. L'acheteur peut retenir le paiement de tout montant qu'il doit au vendeur aux termes des présentes ou aux termes de toute autre engagement contractuel ou obligation de l'acheteur envers le vendeur, jusqu’au règlement de toute réclamation de l’acheteur contre le vendeur à l'égard du présent bon de commande ou en liaison avec tout autre engagement contractuel ou obligation du vendeur envers l'acheteur, et le montant dû au vendeur ne sera payé, sans intérêts, que lorsque le fondement de la retenue aura été éliminé, sans frais pour l'acheteur.
(21) Cession, délégation, transfert. Le vendeur ne peut céder, déléguer ni autrement transférer, en tout ou en partie, ses droits, obligations ou réclamations découlant des présentes, volontairement ou par l’effet de la Loi, incluant par sous-contrat, sans le consentement écrit préalable de l'acheteur. Une telle tentative de cession, délégation ou transfert sans le consentement écrit préalable de l'acheteur est nulle et autorise ce dernier à mettre fin à ses obligations aux termes des présentes. Même si l’acheteur consent à ce que le vendeur fasse appel à un sous-traitant, le vendeur demeure responsable de l’exécution de toutes les obligations stipulées à ce bon de commande et de l’Indemnisation prévue à la clause (15), et le vendeur doit acquitter à échéance les sommes dues à ses sous-
traitants et fournisseurs à défaut de quoi l’acheteur aura le droit mais non l’obligation de payer cette Personne directement et d’opérer compensation à l’égard des sommes dues au vendeur jusqu’à concurrence de la somme ainsi payée.
(22) Taxes Transactionnelles. Si, à l’égard d’un achat de Marchandises aux termes de ce bon de commande, une taxe fédérale, provinciale, locale ou d’état, à l’exclusion d’une taxe imposée sur les revenus du vendeur (i) doit en vertu de la Loi être perçue du vendeur ou (ii) est imposée en rapport avec la vente de Marchandises aux termes des présentes (que la perception soit ou non exigée en vertu de la Loi) et le vendeur demande un remboursement de la taxe (les taxes décrites aux paragraphes (i) et (ii), incluant les taxes locales ou d’état sur les recettes brutes qui sont assimilables à des taxes de vente, ou les taxes ou droits relatifs aux pneus hors d’usage et la taxe d’accise fédérale, collectivement les « Taxes transactionnelles » ou individuellement la « Taxe transactionnelle ») alors
(y) le vendeur doit facturer la Taxe transactionnelle comme item identifié séparément et (z) l’acheteur doit verser la Taxe transactionnelle au vendeur selon les conditions de paiement applicables. Le vendeur est responsable de la remise des Taxes transactionnelles à l’autorité taxatrice sauf dans les juridictions où l’acheteur est éligible à l’exemption prévue ci-dessous. Si l’acheteur est éligible à l’exemption en vertu de la Loi applicable, les dispositions suivantes s’appliquent. L’acheteur doit fournir au vendeur copies des attestations et informations constatant l’exemption dont bénéficie l’acheteur relativement aux Taxes transactionnelles. Lorsque les attestations (et toute autre information nécessaire) auront été fournies au vendeur, (a) le vendeur doit dans les juridictions où l’exemption s’applique et pendant la durée de validité de l’attestation ou autre document constatant l’exemption, soumettre pour paiement les transactions impliquant l’acheteur libre de toute Taxe transactionnelle exemptée et (b) l’acheteur doit acquitter le prix d’une telle transaction net de toute Taxe transactionnelle applicable. Les parties conviennent de collaborer pleinement afin de fournir l’information nécessaire pour que l’acheteur, ou pour que le vendeur, pour le compte de l’acheteur, calcule et obtienne le remboursement applicable des Taxes transactionnelles facturées par le vendeur pour la période avant que la preuve du droit à l’exemption des Taxes transactionnelles n’ait été présentée au vendeur.
(23) Importation et exportation. Les crédits ou autres avantages découlent ou résultant de ce bon de commande, incluant les crédits commerciaux, les crédits d’exportation, le remboursement, le retour ou la remise de droits, taxes ou frais, qu’ils soient liés aux droits payés par le vendeur ou l’acheteur ou qu’ils concernent les Marchandises ou des composantes de celles-ci, appartiennent exclusivement à l’acheteur. Le vendeur doit fournir toute l’information nécessaire (incluant la documentation écrite et les registres de transactions électroniques) permettant à l’acheteur de recevoir ces crédits ou avantages et d’accomplir toutes les formalités douanières et de respecter les règles liées au marquage et à l’étiquetage quant au pays d’origine et liées aux règles d’origine et de contenu local. Le vendeur est responsable de l’obtention de tous permis ou autorisations nécessaires à l’exportation des Marchandises et autres objets associés à ce bon de commande. Le vendeur doit se conformer à toutes Lois applicables concernant l’exportation, incluant, le cas échéant, les suivantes : U.S. International Traffic in Arms Regulations (ITAR), Export Administration Regulations (EAR) et les règlements administrés par le Treasury Department’s Office of Foreign Assets Control
(OFAC). À la demande de l’acheteur, le vendeur fera en sorte que les Marchandises se qualifient pour toute remise de droits, entente de libre échange ou autre traitement tarifaire préférentiel du pays importateur, incluant, si requis, pour un certificat d’origine dûment signé. À moins que le vendeur ne soit une société affiliée à l’acheteur, le vendeur sera l’importateur officiel des Marchandises et il doit obtenir tous les permis nécessaires et se conformer aux exigences des permis et de
toutes Lois applicables relatives aux douanes et à l’importation. Le vendeur doit s’assurer que les Marchandises sont étiquetées conformément à toutes Lois applicables du pays importateur. Toutes Marchandises importées doivent être marquées clairement, lisiblement et de manière permanente en langue anglaise avec le pays d’origine conformément aux Lois applicables. Le vendeur doit fournir une facture commerciale décrivant les Marchandises et les paiements y reliés avec suffisamment de détails pour l’importation et le dédouanement en vertu de la Loi applicable. Le vendeur doit respecter toutes les exigences douanières du
pays importateur en matière de tenue de registres. Le vendeur doit se conformer à tout programme gouvernemental du pays importateur en matière de sécurité de la chaîne logistique, incluant, quant aux livraisons aux États-Unis, U.S. Customs and Border Protection’s Customs-Trade Partnership against Terrorism Program
(“C-TPAT”). Le vendeur doit maintenir un plan écrit concernant les procédures de sécurité qui satisfait les exigences, notamment les critères de sécurité, de C- TPAT. De plus, le vendeur doit réaliser une vérification annuelle du profil sécuritaire tel qu’il pourrait être requis par l’Acheteur . Dans la mesure où l’acheteur est responsable de l’importation ou de l’exportation de Marchandises en vertu de ce bon de commande, du respect des Lois applicables ou de l’obtention des permis ou autorisations pertinentes, le vendeur doit fournir à l’acheteur, au moment opportun, les informations précises et complètes à cette fin. Dans un tel cas (sans limiter la généralité de ce qui précède), le vendeur doit fournir au moment opportun, le cas échéant, les informations précises et complètes relatives au formulaire
U.S. Importer security Filing Submission qui permettra à l’acheteur de soumettre la Importer Security Filing requise par la U.S. Customs & Border Protection. Le vendeur déclare et garantit que les prix pour les Marchandises ne sont pas moins que la juste valeur au sens des Lois antidumping des États-Unis. Advenant que les États-Unis commencent une enquête antidumping ou une enquête en matière de droits compensateurs relative aux Marchandises ou qui s’appliquerait aux Marchandises, l’acheteur pourra mettre fin à ce bon de commande, retourner toutes les Marchandises au vendeur et recevoir un remboursement intégral et le vendeur doit indemniser l’acheteur pour toutes Responsabilité et Dépenses en découlant, incluant le transport, les droits de douane et le dédouanement et les droits compensateurs ou antidumping.
(24) Protection et restauration des données. Le vendeur doit se conformer aux normes de protection des données ci-après, et doit s’assurer que toute Personne à qui il fournit de l’Information personnelle identifiable se conforme elle aussi auxdites normes; (a) conserver l’Information personnelle identifiable pour les seules fins de faciliter la fourniture de Marchandises en vertu des présentes et uniquement pendant la période où cette Information est requise pour l’exécution des obligations du vendeur en vertu des présentes; (b) ne pas divulguer l’Information personnelle identifiable à quiconque, incluant ses revendeurs, s’il en est (sauf dans la mesure où cette divulgation est nécessaire à l’exécution de ses obligations en vertu des présentes et pour aucune autre fin sans un engagement écrit du tiers de n’utiliser et de ne divulguer l’Information personnelle identifiable que dans la mesure nécessaire à l’exécution des obligations du vendeur en vertu des présentes et pour aucune autre fin); (c) dans la mesure où le vendeur distribue des communications pour le compte ou à la demande de l’acheteur ou reçoit des instructions concernant les préférences quant à l’accès ou aux communications, advenant que la Loi applicable oblige l’acheteur ou le vendeur à respecter ces préférences relatives aux communications, incluant les demandes d’adhésion (opt-in) ou de suppression (opt-out), l’acheteur et le vendeur doivent collaborer afin d’assurer le respect de ces exigences, incluant l’obligation du vendeur d’informer promptement l’acheteur par écrit de la réception de l’expression de telles préférences; (d) maintenir des mesures de sécurité efficaces et commercialement raisonnables afin de protéger l’utilisation ou la divulgation non autorisée de
l’Information personnelle identifiable, incluant : (i) l’encryptage, l’emmagasinage et la transmission de l’Information personnelle identifiable via internet ou tout autre réseau public; (ii) l’utilisation et la mise à jour de logiciels et programmes anti-virus; (iii) limiter l’accès à l’Information personnelle identifiable à ceux dont
l’information est nécessaire à leurs fonctions; (iv) limiter l’accès physique à l’Information personnelle identifiable; (v) effectuer des vérifications périodiques de la sécurité des systèmes; (vi) installer et maintenir des pare-feux afin de prévenir l’accès non-autorisé à l’Information personnelle identifiable et; (vii) lorsque la destruction des données contenant de l’Information personnelle identifiable est nécessaire, y procéder conformément aux Lois en vigueur mondialement concernant la vie privée et la sécurité des données et en utilisant des méthodes sûres et commercialement raisonnables qui rendent les données illisibles et irrécouvrables; (e) fournir à l’acheteur sur demande, l’information concernant les normes de gestion et de sécurité des données du vendeur et; (f) lorsque requis par l’acheteur, se conformer aux changements apportés aux présentes normes de protection qui sont compatibles avec les changements matériels dans les pratiques standards de l’industrie et sous réserve des processus applicables de contrôle des changements. Le vendeur doit, dans les 24 heures de sa découverte, fournir à l’acheteur avis écrit de toute intrusion dans la protection de l’Information personnelle identifiable, qu’elle soit encryptée ou non, que cette intrusion soit subie par le vendeur ou un tiers, et le vendeur doit s’assurer que toute Personne à qui le vendeur fournit de l’Information personnelle identifiable fait de même. Le vendeur doit collaborer avec l’acheteur afin de corriger tout problème qui en résulte, y compris en fournissant ou en donnant accès à toute
information pertinente à telle intrusion ou nécessaire à la vérification de la capacité de la partie responsable de cette intrusion de prévenir toute intrusion subséquente d’une manière compatible avec les présentes, et le vendeur doit s’assurer que toute Personne à qui le vendeur fournit de l’Information personnelle identifiable fait de même. Le vendeur doit indemniser l’acheteur pour toutes Responsabilité ou Dépenses incluant tous Frais de notification et Frais de réclamation résultant d’une intrusion dans la protection de l’Information personnelle identifiable.
« Frais de réclamation » signifie et comprend toutes Responsabilité ou Dépenses subies ou engagées par l’acheteur ou qui auraient été subies ou engagées par l’acheteur n’eut été de l’assumation par le vendeur des frais de défense, relativement aux employés et clients de l’acheteur qui prétendent avoir subi un préjudice ou des dommages en raison de la libération, la perte ou la divulgation de l’Information personnelle identifiable.
« Frais de notification » signifie et comprend toutes Responsabilité ou Dépenses subies ou engagées par l’acheteur dans la détermination de la nécessité de notifier des particuliers et dans la préparation et la livraison de tout avis approprié à des particuliers et la fourniture des services appropriés de surveillance du crédit.
« Information personnelle identifiable » signifie et comprend toute information qui, seule ou en combinaison avec d’autres informations, concerne une personne physique spécifique et identifiable. À titre d’exemple et sans limitation, « Information personnelle identifiable » inclut le nom d’une personne, les numéros d’identification personnelle tels les numéros de sécurité sociale et d’assurance sociale, les numéros de cartes de crédit, les numéros de téléphone à domicile,
l’adresse d’un domicile, les numéros de permis de conduire, les numéros de comptes, les adresses personnelles de courriel et les numéros d’immatriculation de véhicules. L’information spécifique qui peut être associée à une Information personnelle identifiable tel le nom d’usager, constitue également une Information personnelle identifiable. Par exemple, à lui seul l’âge d’une personne n’est pas une Information personnelle identifiable mais si cet âge peut être associé à une personne spécifique identifiable alors l’âge serait réputé être une Information personnelle identifiable. L’Information personnelle identifiable comprend aussi le fait qu’une personne physique a un lien avec l’acheteur.
(25) Dispositions supplémentaires. Tous les droits et recours de l'acheteur énoncés dans le présent bon de commande sont cumulatifs et s'ajoutent à tous autres droits ou recours prévus par la Loi. L'acheteur ne peut en aucune circonstance être tenu responsable à l'égard de tout profit anticipé ou dommages accessoires, consécutifs, dommages-intérêts spéciaux, dommages-intérêts exemplaires ou dommages punitifs en rapport avec le présent bon de commande ou la vente ou l'utilisation des Marchandises. L'omission par l'acheteur d'insister sur l'exécution rigoureuse d'une condition du présent bon de commande ne doit pas être considérée comme une renonciation de l'acheteur à ses droits ou recours. Aucune renonciation par l'acheteur à un défaut d'exécution par le vendeur d'une condition du présent bon de commande n’aura d’effet à moins qu'elle soit écrite et signée par un représentant autorisé de l'acheteur; en outre, une telle renonciation ne constitue pas une renonciation à quelque défaut subséquent, qu’il soit de même nature ou non. Les obligations du vendeur relatives à
l'Indemnisation et à l’Information personnelle identifiable, les représentations et garanties du vendeur et toutes les autres dispositions pouvant raisonnablement être interprétées comme survivant au parachèvement, à la résiliation ou à la terminaison du présent bon de commande survivront. Le présent bon de commande, et son exécution aux termes des présentes, sont régis par les Lois de l'État de l'Ohio, (ou si ce bon de commande est émis par un acheteur canadien, alors par les Lois de la province de l’Ontario) sans égard aux principes de l'Ohio en matière de conflit de lois et toute action ou poursuite découlant du présent bon de commande ou des Marchandises, ou y afférente, peut être intentée seulement devant un tribunal approprié au niveau fédéral ou de l'État dans Summit County, en Ohio (ou si ce bon de commande est émis par un acheteur canadien, devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario siégeant à Toronto, Ontario); pourvu
toutefois que dans le cas où le vendeur n’est pas citoyen du même pays que l’acheteur alors (a) ce sont les Lois du lieu de constitution de l’acheteur qui s'appliquent sans égard aux principes de ce lieu en matière de conflit de lois (b) tout différend découlant de ce bon de commande ou lié à celui-ci doit être
définitivement réglé par trois arbitres selon le Règlement d’arbitrage de la Chambre de commerce international (c) l’arbitrage se déroulera à New York, New York, USA (d) la langue de l’arbitrage sera l’anglais et (e) la sentence arbitrale rendue par les arbitres lie les parties aux présentes et tout tribunal ayant juridiction peut homologuer la sentence. Le vendeur et l’acheteur renoncent par les présentes à toutes fins que de droit et dans la pleine mesure permise par la Loi à tout procès par jury dans toute réclamation découlant directement ou indirectement de ce bon de commande ou liée à celui-ci (peu importe le fondement de la réclamation, qu’il soit légal, contractuel, extra-contractuel ou autre) et ils déclarent que cette renonciation est une des raisons les ayant incités à contracter selon les présentes. Les parties excluent expressément l'application de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises.