ACCORD LONGUE DURÉE
ACCORD LONGUE DURÉE
Entre les soussignés :
La SOCIÉTÉ DE PERCEPTION ET DE DISTRIBUTION DES DROITS DES ARTISTES-INTERPRÈTES
Société civile à capital variable au capital de 480.000 € Immatriculée au RCS de Paris sous le n° D 344 175 153 Dont le siège social est situé 00, xxx Xxxxxx - 00000 Xxxxx
Représentée par Monsieur Xxxxxxxxx XXXXXXXX, Directeur général-Gérant Ci-après dénommée la SPEDIDAM
D’une part,
et
, au capital de ,
Inscrite au RCS de de sous le numéro Dont le siège social est situé
Représentée par
Ci-après dénommée le PRODUCTEUR D’autre part.
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de :
a) réglementer l’utilisation secondaire d’enregistrements sous forme
de ;
b) déterminer les conditions de l'autorisation donnée au nom et pour le compte des artistes- interprètes ayant participé aux enregistrements précités.
L'autorisation délivrée par le présent accord en contrepartie du paiement de la rémunération ci-après définie ne couvre que l'utilisation secondaire de la prestation des artistes-interprètes membres de la SPEDIDAM ou lui ayant donné un mandat à cet effet ou identifiés collectivement.
Article 2 – Durée et portée de l’accord
Les dispositions du présent accord s’appliquent à toute reproduction et communication au public d’enregistrement aux fins de à partir de et pour une période de 5 ans à compter de cette date.
A l’expiration de cette période, le présent accord sera renouvelable par tacite reconduction, par période d'une année, sauf dénonciation par l'une des parties par lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis de 6 mois.
Le PRODUCTEUR ne peut céder, louer ou transférer à un tiers, de quelque manière que ce soit, le bénéfice de la présente autorisation, sans en avoir préalablement informé la SPEDIDAM par écrit.
Article 3 – Identification des enregistrements et utilisations autorisées
Sous réserve de leur licéité, les enregistrements identifiés conformément à l'article 6 ci-après peuvent être reproduits et communiqués au public pour les utilisations suivantes :
-
Le PRODUCTEUR est tenu, dans le délai de 30 jours précédant l’utilisation secondaire autorisée en application du présent accord, de déclarer à la SPEDIDAM les éléments visés à l'article 6 ci-après, servant à établir le montant exact des rémunérations dues.
Article 4 - Rémunération
En contrepartie de l'autorisation qui peut être accordée au PRODUCTEUR dans les conditions définies aux articles précédents, le PRODUCTEUR versera à la SPEDIDAM une rémunération calculée selon les tarifs joints en annexe qui sont revalorisés deux fois par an.
La SPEDIDAM établira une facturation à la fin de chaque trimestre, en fonction des utilisations secondaires déclarées, au cours du trimestre précédant la date de facturation.
La rémunération sera payable à réception de la facture.
Si au cours de l'exécution du présent accord intervient la signature d'un accord collectif national entraînant la modification du tarif ci-dessus défini, le nouveau tarif deviendra immédiatement applicable entre les parties.
Un abattement de 20 % est appliqué sur le montant des rémunérations dues en raison de la signature d’un accord de longue durée.
Article 5- Garantie
La SPEDIDAM garantit les utilisateurs dans le cadre du présent accord contre tout recours émanant d'artistes interprètes visés à l'article 1, b) ci-dessus ou de leurs ayants droit du fait de l'utilisation de leurs enregistrements sous la forme prévue à l’article 3 susmentionné.
Le PRODUCTEUR communiquera, à la SPEDIDAM, dans un délai qui ne sera pas supérieur à dix jours, toute réclamation qui serait ainsi formée par un artiste-interprète et tout document s'y rapportant, et d'une façon générale effectuera toute diligence permettant à la SPEDIDAM de faire valoir ses droits.
A défaut d'effectuer ces diligences, le PRODUCTEUR ne pourra prétendre à être garanti.
Cette garantie ne saurait s'appliquer à des utilisations susceptibles de mettre en cause le droit moral des artistes interprètes tel que défini à l'article L. 212-2 du Code de la Propriété Intellectuelle.
Article 6- Obligations du PRODUCTEUR
Le PRODUCTEUR s'engage à fournir à la SPEDIDAM tout moyen de contrôle propre à établir le montant exact des rémunérations dues pour l'exploitation des enregistrements utilisés et à permettre leur répartition entre les artistes-interprètes ayant contribué à leur réalisation.
En particulier, il est tenu de :
- lui communiquer les feuilles de présence SPEDIDAM portant notamment mention des noms et signatures des artistes-interprètes ayant participé aux enregistrements dont il est producteur ;
- lui communiquer tout élément d’information en sa possession permettant d’identifier les artistes-interprètes y ayant participé (photocopie des pochettes, supports etc.) ;
- lui remettre, à titre gracieux, une copie sur support sonore et/ou audiovisuel des utilisations secondaires réalisées en application du présent accord.
Ces éléments de contrôle doivent être communiqués à la SPEDIDAM au plus tard 30 jours avant les utilisations secondaires autorisées.
Le défaut de communication de ces éléments ou de règlement de la rémunération dans les délais impartis entraînerait, de plein droit, la facturation d'une indemnité égale à 10 % du montant des redevances exigibles, sans mise en demeure, et ce sans préjudice du droit de la SPEDIDAM d'exiger devant toute juridiction compétente la remise de ces documents ainsi que d’éventuels dommages et intérêts avec toutes conséquences de droit.
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le
La SPEDIDAM Le PRODUCTEUR