PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL
PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL
Entre le SIVED Nouvelle Génération, quartier de Paris, 000 Xxxxx xx XXX, XX 00000 00000 XXXXXXXXX XXXXX
Dénommé ci-après « SIVED NG » et
DRAGUI-TRANSPORTS, Société Anonyme, au capital de 153 149,98 € immatriculée au R.C.S. de Draguignan sous le numéro 000 000 000 Sise au 000 Xxx Xxxx Xxxxxx 00000 XXXXXXXXXX
Dénommée ci-après « D.T. ou le Prestataire » Ensemble dénommées, « Les Parties » PREAMBULE
Depuis le 1er janvier 2018, D.T. est titulaire du Lot n°1 du marché relatif à la gestion des déchets secteur Est n°2017-04, passé selon la procédure formalisée de l’appel d’offres ouvert, en application des articles 42 de l’ordonnance n°2015-899 modifiée, du 23 juillet 2015 et 67 et 68 du décret n°2016-360 modifié, du 25 mars 2016. Les prestations concernent la gestion des déchets du secteur EST qui comprend les communes de Brignoles, Camps-La-Source, La Celle, Chateauvert, Correns, Forcalqueiret, Garéoult, Mazaugues, Méounes-lès-Montrieux, Néoules, Rocbaron, La Roquebrussanne, Sainte- Anastasie-sur-Issole, Tourves, Le Val et Vins-sur-Caramy
La procédure a donné lieu à une mise au point, le 14 décembre 2017, au cours de laquelle certaines conditions du marché ont pu être précisées.
En particulier, compte tenu des incertitudes liées aux données du tonnage de référence, il est apparu qu’une condition supplémentaire de réexamen de la rémunération, dans le cadre de l’article 7 du C.C.A.P, devait être mise en place.
Ainsi, les Parties ont complété le point 3 de l’article 7 du C.C.A.P.,« En cas de modification importante des composantes de la rémunération ou des conditions d’exécution du
service » par une nouvelle indication de tonnage. Selon la volonté des Parties, une variation à la hausse ou à la baisse des tonnages de 300 tonnes de déchets ménagers donnerait lieu à l’application de la clause de réexamen.
Conformément à cet énoncé et au regard des écarts de tonnages constatés dès 2019, les Parties sont entrées en pourparlers pour mettre en œuvre ladite clause de réexamen.
Cependant, malgré les justifications apportées par D.T. , la collectivité n’a pas souhaité donner son accord arguant une interprétation différente de la clause de réexamen. Les discussions se sont donc poursuivies en 2020. A cette date, les données quantitatives de déchets permettaient d’établir les variations suivantes :
Année | Tonnage de référence | Tonnes collectées | Écart en tonnes |
2019 | 15 436.00 | 14 220.90 | - 1215.10 |
2020 | 15 436.00 | 13 465.63 | -1970.37 |
Puis, en début d’année 2021, conscient du déséquilibre financier notable de D.T., le SIVED NG a décidé de finaliser la négociation. Ce faisant, les Parties ont souhaité trouver un accord sur le montant définitif à régler pour les années antérieures et sur l’interprétation de la clause de réexamen.
Dès lors, les Parties, en pleine connaissance de tous leurs droits et, sans qu’il soit fait état d’un quelconque lien de subordination entre elles, de pression, contrainte ou d’abus, ont décidé de mettre fin à leurs réclamations à l’amiable, conformément aux articles 2044 et suivants du Code civil, dans les termes ci-après exposés, par les renonciations et concessions précisées ci-après.
ARTICLE 1 GRIEFS DU SIVED NG
Le marché de gestion des déchets ménagers du secteur Est a prévu un mécanisme de réexamen dans certaines situations entraînant un déséquilibre financier du Prestataire. La variation de tonnage de 300 tonnes de déchets ménagers comme élément de déclenchement du mécanisme de réexamen autorise les Parties à envisager les conséquences techniques et financières de ces évolutions.
Selon l’interprétation du SIVED NG, la baisse des tonnages constatée devait être appréciée au regard des autres flux des déchets, à savoir les déchets recyclables. Or, les efforts de tri consécutifs aux actions menées par le SIVED NG telles le « poule position », la sensibilisation de foyer au zéro déchet, l’installation de composteur individuels et collectifs, la participation financière à l’achat de broyeur à déchets verts ayant conduit à l’augmentation croissante de la part des déchets valorisables, la baisse des ordures ménagères non valorisables devait être compensée par la hausse des déchets recyclables.
Ainsi, avec une hausse des déchets recyclables collectés en bac de 46 % en 2019 puis de 81 % en 2020, D.T. ne pouvait prétendre au règlement de l’entière baisse des tonnages d’ordures ménagères.
ARTICLE 2 GRIEFS DE DRAGUI-TRANSPORTS
L’interprétation de la clause pour D.T. était différente.
En effet, lors de la mise au point, les Parties ont souhaité intégrer les objectifs de la loi sur la transition écologique et la croissante verte et ont souligné l’importance d’optimiser la collecte et de développer activement le tri à la source sans que pour autant l’équilibre financier du marché en soit bouleversé.
Pour ce faire, entre autre évènement porté par le SIVED NG concernant les déchets fermentescibles (voir ci-dessus), le marché de gestion de déchets du secteur Est eu pour ambition d’étendre la collecte en C1 en porte à porte sur l’ensemble du territoire afin de promouvoir le tri à la source des déchets recyclables par les ménages.
Corrélativement, le Prestataire a diminué le prix de la collecte des emballages de 13% lors de la phase de négociation entamée le 8 novembre 2017 dans l’espoir certain de voir une augmentation du taux de captage des déchets valorisables.
Cet objectif a été largement dépassé puisque les déchets recyclables en bac ont connu une augmentation de 46 % en 2019 puis de 81 % en 2020.
Cette réussite s’est accompagnée pour le SIVED NG :
i) D’une augmentation des subventions des éco-organismes (voir sur ce point le rapport d’activité 2019 du SIVED NG p. 63) ;
ii) De la vente des matières recyclables même si certaines matières ont vu leur prix chuter compte tenu du contexte international (voir sur ce point le rapport d’activité 2019 du SIVED NG p. 63) ;
Dès lors, grâce aux efforts communs, le SIVED NG retirait de la hausse des déchets recyclables un avantage financier certain.
Or, en parallèle, le gisement des ordures ménagères s’appauvrissait. Ce constat entraînait, pour le SIVED NG, d’une part une baisse des coûts de transports des ordures ménagères non négligeable compte tenu de l’absence de solution de traitement en I.S.D.N.D. dans le département et d’autre part, une baisse des coûts de traitement de ces mêmes déchets.
En revanche, pour D.T., cette baisse s’accompagnait d’une baisse de rémunération puisque la rémunération était fondée sur le poids collecté mais plus encore le système de collecte vertueux mis en place (C1 et porte à porte) n’a pas autorisé le Prestataire à faire des économies de charges puisque les circuits de collecte sont restés identiques. Dès lors, le Prestataire s’est confronté à une baisse de recettes alors que ses charges restaient fixes.
Pour compléter sa démonstration, le Prestataire a pu déterminer que quand bien même la hausse des déchets valorisables lui aurait été favorable, elle ne permettait pas de combler les pertes puisqu’au cours de ces deux dernières années tous flux de déchets ménagers confondus, la perte de tonnage équivalait à 544,70 tonnes en 2019 et 787,31 tonnes en 2020.
De ce fait, il convenait de ne pas aggraver la situation et de procéder au règlement de la rémunération due conformément à la clause de réexamen.
D.T. a donc présenté sa demande selon les données suivantes :
Année | Tonnage de référence | Tonnes collectées | Écart | Prix à la tonne | Montant réclamé |
2019 | 15 436.00 | 14 220.90 | - 1215.10 | 119.476€ | 145 163,34€ |
2020 | 15 436.00 | 13 465.63 | -1970.37 | 119.48€ | 235 419.80€ |
Devant le refus du SIVED NG de régler les montants ci-dessus, les Parties ont néanmoins trouvé une solution à leur différend en transigeant sur chacun de leur grief.
ARTICLE 3 OBJET DU PROTOCOLE TRANSACTIONNEL
Le présent Protocole d’Accord Transactionnel a pour objet de clore définitivement les difficultés survenues entre les Parties et de prévenir tout litige à naître, au titre de l’exécution du marché visé dans le préambule.
Ainsi, en consentant aux présentes, les Parties entendent effectivement terminer les contestations déjà nées entre elles en relation avec l’interprétation et l’exécution de la clause de réexamen.
ARTICLE 4 CONCESSIONS RECIPROQUES
Afin de régler définitivement les contestations développées ci-dessus les Parties ont décidé de réciproquement renoncer à leurs griefs respectifs en s’appuyant sur une interprétation commune de la clause de réexamen d’une part et en déterminant les montants de l’indemnité due au titre de la clause de réexamen.
A. INTERPRETATION DE LA CLAUSE DE REEXAMEN
a. Nature des déchets concernés
L’article 7 du C.C.A.P. issu de la rédaction de la mise au point prévoit que seule la catégorie déchets ménagers est concernée. Les déchets ménagers et assimilés sont ceux définis par les articles 1.1 du C.C.T.P lot 1 et 6.1.1 du C.C.T.P. commun à savoir :
« Sont compris dans la dénomination « déchets ménagers et assimilés » pour l’application du présent cahier des
charges :
(a) Les déchets ordinaires provenant de la préparation des aliments et du nettoiement normal des habitations et bureaux, débris de verre ou de vaisselle, cendres, feuilles, chiffons, balayures et résidus divers déposés même indûment aux heures de la collecte dans les récipients prévus à cet effet.
(b) Les déchets provenant des établissements artisanaux et commerciaux, déposés dans les récipients dans les mêmes conditions que les déchets des habitations et des bureaux.
(c) Le produit du nettoiement des voies publiques, squares, parcs, cimetières et de leurs dépendances, rassemblés en vue de leur évacuation.
(d) Les produits du nettoiement et détritus des halles, foires, marchés, lieux de fêtes publiques rassemblés en vue de leur évacuation.
(e) Les déchets ordinaires provenant des écoles, casernes, hôpitaux, hospices et de tous les bâtiments publics déposés dans les récipients dans les mêmes conditions que les déchets des habitations et des bureaux
(f) Le cas échéant, tous objets, abandonnés sur la voie publique, ainsi que les cadavres des petits animaux.
(g) Les déchets de dégrillage des stations d’épurations.
Cette énumération n’est pas limitative et des matières non dénommées pourront être assimilées par le SIVED NG aux catégories spécifiées ci-dessus »
En sont donc exclus les déchets visés à l’article 6.1.2. du CCTP commun.
« Déchets recyclables issus des ménages
La partie des déchets ménagers pouvant être considérée comme recyclable regroupe :
Les déchets d’emballages en carton, les briques alimentaires
Les bouteilles, flaconnages et emballages plastiques vidés de leur contenu,
Les récipients en métal (ferraille ou aluminium) vidés de leur contenu
Les déchets d’emballages en papier, vieux papiers journaux et magazines à l’exclusion des papiers peints et papiers spéciaux
Les récipients en verre débarrassés de leurs bouchons.
La liste ci-dessus peut varier en fonction des avancées techniques des recycleurs. L’ensemble de ces éléments fera l’objet d’une collecte sélective.
La nature des déchets acceptés pourra évoluer en cours de contrat à la demande du SIVED NG. »
Dès lors, il n’y a pas lieu de compenser la baisse des tonnages de déchets ménagers et assimilés avec la hausse des tonnages de déchets recyclables (emballages ménagers).
b. Seuil de déclenchement
Le réexamen n’intervient que lorsqu’il est constaté, pour une année écoulée, une variation à la hausse ou à la baisse égale ou supérieure à 300 tonnes de déchets ménagers et assimilés eu égard au tonnage de référence.
B. MONTANT DE L’INDEMNITE DUE AU TITRE DE LA CLAUSE DE REEXAMEN
Ensemble (a) et (b), les Parties s’engagent à déterminer le montant de l’indemnité lorsqu’une variation de 300 tonnes de déchets ménagers est constatée.
En conséquence, d’une part selon l’interprétation de clause retenue et des éléments présentés et d’autre part, eu égard à la minoration de la réclamation du Prestataire qu’il a consentie, les Parties conviennent de fixer l’indemnité de la manière suivante :
Pour l’année 2019 : le montant est fixé à 100 000 €
Pour l’année 2020 : le montant est fixé à 200 000€
Soit au total pour les années 2019 et 2020 : 300 000€.
Le règlement de la rémunération sera effectué :
- Pour les années 2019 et 2020 : avant le 30 juin 2021 ;
C. PRISE EN COMPTE DES DONNEES : ELEMENTS JUSTIFICATIFS
Les Parties conviennent de retenir les éléments chiffrés mentionnés dans les comptes rendus annuels d’exploitation ainsi que toute autre donnée chiffrée validée contradictoirement par les Parties.
ARTICLE 5 EFFETS DU PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL
Chaque Partie se déclarant pleinement informée de ses droits. Le présent acte vaut transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code civil, et notamment de l’article 2052 aux termes duquel le présent acte revêt entre les Parties l’autorité de la chose jugée en dernier ressort, les Parties renonçant réciproquement à toute action envers l’autre.
ARTICLE 6 ENTREE EN VIGUEUR
Indépendamment de la date à laquelle il est signé, la présente Transaction est réputée entrer en vigueur à compter du 12 mars 2021.
ARTICLE 7 DROIT APPLICABLE ET REGLEMENT DES CONFLITS
Le présent Protocole Transactionnel est régi par le droit français.
Les Parties s'efforceront de résoudre à l'amiable tout litige relatif à la formation, l'exécution ou l'interprétation du présent Protocole Transactionnel.
A défaut de solution amiable dans un délai de 30 (trente) jours, le différend sera porté devant le tribunal de commerce de Draguignan à la requête de la partie la plus diligente.
Fait à Draguignan, le 12 mars 2021 Fait deux exemplaires originaux
Pour DRAGUI-TRANSPORTS Pour le SIVED N.G.