L'AN DEUX MILLE VINGT, LE
11378224
DM/HL/
N° Etude : 67007
L'AN DEUX MILLE VINGT, LE
A STRASBOURG (Bas-Rhin), 0 xxxxx xxx Xxxxxxxx, en l’Office Notarial ci- après nommé,
Maître
titulaire de l'office notarial à STRASBOURG (67000), soussigné,
A RECU LE PRESENT ACTE CONTENANT CONSTITUTION DE SERVITUDE.
- "PROPRIETAIRE DU FONDS DOMINANT" -
- "PROPRIETAIRE DU FONDS SERVANT" -
NATURE ET QUOTITE DES DROITS
est détenu en toute propriété. est détenu en toute propriété.
PRÉSENCE - REPRÉSENTATION TERMINOLOGIE
- Le terme "PROPRIETAIRE DU FONDS DOMINANT" désigne le ou les propriétaires du fonds dominant. En cas de pluralité, ils contractent les obligations mises à leur charge solidairement entre eux, sans que cette solidarité soit rappelée chaque fois.
- Le terme "PROPRIETAIRE DU FONDS SERVANT" désigne le ou les propriétaires du fonds servant. En cas de pluralité, ils contractent les obligations mises à leur charge solidairement entre eux, sans que cette solidarité soit rappelée chaque fois.
DESIGNATION DES BIENS
- I - Fonds dominant
A ,
Figurant ainsi au cadastre :
Effet relatif
suivant acte reçu par Xxxxxx notaire à le , publié au service de la publicité foncière de le , volume , numéro .
- II - Fonds servant
A ,
Figurant ainsi au cadastre :
Effet relatif
suivant acte reçu par Xxxxxx | notaire à | le | , |
publié au service de la publicité foncière de | le | , volume | , |
numéro . |
CONSTITUTION DE SERVITUDE(S) NATURE DE LA SERVITUDE
Servitude de passage
A titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constitue au profit du fonds dominant, ce qui est accepté par son propriétaire, un droit de passage en tout temps et heure et avec tout véhicule. Ce droit de passage profitera aux propriétaires actuels et successifs du fonds dominant, à leur famille, ayants droit et préposés, pour leurs besoins personnels et le cas échéant pour le besoin de leurs activités.
Ce droit de passage s’exercera exclusivement sur une bande d’une largeur de
mètres.
L’emprise du passage est figurée au plan annexé approuvé par les parties. Ce
passage part de pour aboutir à . Ce passage est en nature de .
Il ne pourra être ni obstrué ni fermé par un portail d’accès, sauf dans ce dernier cas accord entre les parties. A ce sujet, les parties déclarent .
Le propriétaire du fonds entretiendra à ses frais exclusifs le passage de manière qu’il soit normalement carrossable en tout temps par un véhicule particulier. Le défaut ou le manque d’entretien le rendra responsable de tous dommages intervenus sur les véhicules et les personnes et matières transportées, dans la mesure où ces véhicules sont d’un gabarit approprié pour emprunter un tel passage.
L’utilisation de ce passage ne devra cependant pas apporter de nuisances au propriétaire du fonds servant par dégradation de son propre fonds ou par une circulation inadaptée à l’assiette dudit passage.
Nature de la servitude
Servitude d’écoulement des eaux
A titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constitue au profit du fonds dominant, ce qui est accepté par son propriétaire, un droit de passage d’une canalisation souterraine des eaux .
Ce droit de passage s’exercera à une profondeur minimale de mètres et ce exclusivement sur une bande d’une largeur de mètres et une longueur de mètres telle que son emprise est figurée au plan ci-annexé approuvé par les parties. Cette canalisation part de pour aboutir à . Elle sera construite en
jours au moyen à compter du aux frais du propriétaire du fonds dominant aux normes actuellement en vigueur.
Le propriétaire du fonds dominant l’entretiendra à ses frais exclusifs.
Il devra remettre à ses frais le fonds servant dans l’état où il a été trouvé tant avant les travaux d’installation qu’avant tout travaux ultérieures de réparations, de manière à apporter à son propriétaire le minimum de nuisances.
En cas de détérioration apporté à cette canalisation du fait du propriétaire du fonds servant, ce dernier devra en effectuer à ses seuls frais la réparation sans délai.
Nature de la servitude
Constitution de servitude non aedificandi
Le propriétaire du fonds servant constitue au profit du fonds dominant une servitude non aedificandi.
La servitude non aedificandi est conventionnellement définie entre les parties comme une servitude interdisant l’édification de toutes sortes de constructions, mêmes enterrées, quelles qu'en soit la destination et la superficie, qu'elles soient temporaires ou définitives, démontables ou non, ainsi que l'installation de voiries et emplacements de stationnement sur tout ou partie de la parcelle grevée de cette servitude.
Cette servitude est consentie à titre gratuit, réel et perpétuel.
Nature de la servitude
Servitude de vue
Le propriétaire du fonds servant concède au profit du fonds dominant, ce qui est accepté par son propriétaire, à titre de servitude réelle et perpétuelle, une servitude de vue à ouvrir dans le mur de ce dernier jouxtant le fonds servant.
Cette ouverture est figurée et cotée au plan ci-annexé approuvé par les
parties.
Cette vue sera constituée en verre dormant et fixe, n’ayant pour seul but que
d’éclairer une pièce.
Elle ne pourra pas être obstruée et aucune plantation ne pourra être effectuée devant elle qui viendrait à diminuer son efficacité.
Sa mise en place et son entretien se feront aux frais exclusifs du propriétaire du fonds dominant qui ne pourra y apporter aucune modification dans le cours du temps, sauf autorisation du propriétaire du fonds servant et sauf simples travaux d’entretien ou de réparation par suite de vétusté.
Nature de la servitude
CHARGES ET CONDITIONS
La présente constitution de servitude a lieu sous les charges et conditions ordinaires et de droit en pareille matière et particulièrement sous les conditions relatées aux présentes.
SITUATION HYPOTHECAIRE
Les BIENS sont .
DIAGNOSTICS Diagnostics environnementaux
Etat des risques et pollutions ABSENCE D’INDEMNITÉ
Cette constitution de servitude est consentie sans aucune indemnité.
FISCALITÉ - DÉCLARATIONS FISCALES EVALUATION
Pour la perception de la taxe de publicité foncière au taux de l’article 678 du Code général des impôts et celle de la contribution de sécurité immobilière, les présentes sont évaluées à .
Droits
Contribution de sécurité immobilière
La contribution de sécurité immobilière s'élève à la somme de .
TITRES - CORRESPONDANCE ET RENVOI DES PIECES
Il ne sera remis aucun ancien titre de propriété entre les parties, chacune pourra se faire délivrer, à ses frais, ceux dont elle pourrait avoir besoin, et sera subrogée dans tous les droits de l’autre partie à ce sujet.
En suite des présentes, la correspondance et le renvoi des pièces au propriétaire du fonds dominant s’effectuera à .
La correspondance auprès du propriétaire du fonds servant s’effectuera à
.
FRAIS
Tous les frais, droits et émoluments des présentes seront supportés par
.
POUVOIRS
Pour l'accomplissement des formalités de publicité foncière ou réparer une erreur matérielle telle que l’omission d’une pièce annexe dont le contenu est relaté aux présentes, les parties agissant dans un intérêt commun donnent tous pouvoirs nécessaires à tout notaire ou à tout clerc de l’office notarial dénommé en tête des présentes, à l'effet de faire dresser et signer tous actes complémentaires ou rectificatifs pour mettre le présent acte en concordance avec tous les documents hypothécaires, cadastraux ou d'état civil.
PUBLICITÉ FONCIÈRE
L'acte sera publié au service de la publicité foncière de .
ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, les parties élisent domicile en leur demeure ou siège respectif.
Toutefois, pour la publicité foncière, l’envoi des pièces et la correspondance s’y rapportant, domicile est élu en l’office notarial.
AFFIRMATION DE SINCERITE
Les parties affirment, sous les peines édictées par l’article 1837 du Code général des impôts, que le présent acte exprime l'intégralité des valeurs convenues.
Elles reconnaissent avoir été informées par le notaire soussigné des sanctions fiscales et des peines correctionnelles encourues en cas d'inexactitude de
cette affirmation ainsi que des conséquences civiles édictées par l'article 1202 du Code civil
Le notaire soussigné précise qu'à sa connaissance le présent acte n'est modifié ni contredit par aucune contre lettre contenant stipulation d'indemnité non rapportée aux présentes.
MENTION SUR LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
L’Office notarial dispose d’un traitement informatique pour l’accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d’actes, conformément à l’ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945.
Pour la réalisation de la finalité précitée, les données sont susceptibles d’être transférées à des tiers, notamment :
• les administrations ou partenaires légalement habilités tels que la Direction Générale des Finances Publiques, ou, le cas échéant, le livre foncier, les instances notariales, les organismes du notariat, les fichiers centraux de la profession notariale (Fichier Central Des Dernières Volontés, Minutier Central Électronique des Notaires, registre du PACS, etc.),
• les Offices notariaux participant à l’acte,
• les établissements financiers concernés,
• les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales,
• le Conseil supérieur du notariat ou son délégataire, pour être transcrites dans une base de données immobilières, concernant les actes relatifs aux mutations d’immeubles à titre onéreux, en application du décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013,
• les organismes publics ou privés pour des opérations de vérification dans le cadre de la recherche de personnalités politiquement exposées ou ayant fait l'objet de gel des avoirs ou sanctions, de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ces vérifications font l'objet d'un transfert de données dans un pays situé hors de l'Union Européenne disposant d'une législation sur la protection des données reconnue comme équivalente par la Commission européenne.
La communication de ces données aux tiers peut être indispensable afin de mener à bien l’accomplissement de l’acte.
Les documents permettant d’établir, d’enregistrer et de publier les actes sont conservés 30 ans à compter de la réalisation de l’ensemble des formalités. L’acte authentique et ses annexes sont conservés 75 ans et 100 ans lorsque l’acte porte sur des personnes mineures ou majeures protégées.
Conformément au Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, les personnes concernées peuvent accéder aux données les concernant directement auprès de l’Office notarial ou du Délégué à la protection des données désigné par l’Office à l’adresse suivante : xxx@xxxxxxxx.xx.
Le cas échéant, les personnes concernées peuvent également obtenir la rectification, l’effacement des données les concernant ou s’opposer pour motif légitime au traitement de ces données, hormis les cas où la réglementation ne permet pas l’exercice de ces droits. Toute réclamation peut être introduite auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés.
CERTIFICATION D’IDENTITÉ
Le notaire soussigné certifie que l’identité complète des parties dénommées dans le présent document telle qu'elle est indiquée en tête des présentes à la suite de leur nom ou dénomination lui a été régulièrement justifiée.
FORMALISME LIÉ AUX ANNEXES
Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute.
Lorsque l'acte est établi sur support papier les pièces annexées à l'acte sont revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire, sauf si les feuilles de l'acte et des annexes sont réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition.
Si l’acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en fin d’acte vaut également pour ses annexes.
DONT ACTE sans renvoi
Généré en l’office notarial et visualisé sur support électronique aux lieu, jour, mois et an indiqués en entête du présent acte.
Et lecture faite, les parties ont certifié exactes les déclarations les concernant, avant d'apposer leur signature sur tablette numérique.
Puis le notaire qui a recueilli l'image de leur signature manuscrite a lui-même signé au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisé.