Dispositions générales. (a) Le fournisseur exerce en tout temps ses propres compétences et droits à titre d'entrepreneur indépendant de l'acheteur. Cette opération ne crée pas de relation responsable-agent ou de partenariat entre eux et aucune des deux parties ne peut engager juridiquement l'autre relativement à quelque question que ce soit.
(b) Le fournisseur se conformera à tous les règlements, xxxx et politiques s'appliquant à lui par toute autorité et il xxxxx obtenir tous les permis nécessaires pour mener à bien cette opération en vertu des xxxx du pays à partir duquel les produits sont expédiés.
(c) Si l'importation de produits se traduit par l'évaluation d'un droit compensateur pour l'acheteur à titre d'importateur, le fournisseur remboursera un tel droit compensateur à l'acheteur, à condition que ledit remboursement soit autorisé en vertu des xxxx et des règlements du Canada.
(d) Le fournisseur collaborera entièrement avec l'acheteur aux frais du fournisseur pour obtenir les approbations des produits demandés par l'acheteur auprès d'organismes de certification comme les Laboratoires des assureurs ou l'Association canadienne de normalisation.
(e) Tout produit dangereux sera emballé, identifié et expédié par le fournisseur de manière à se conformer à tous les règlements fédéraux, provinciaux et locaux et il se conformera en outre à toutes les exigences particulières de l'acheteur. Le fournisseur fournira à l'acheteur une fiche technique des matières dangereuses relatives à de tels produits.
(f) Le fournisseur traitera de manière confidentielle tout renseignement exclusif reçu de l'acheteur relativement à cette commande.
(g) Sauf indication contraire sur le bon de commande, le paiement du prix d’achat sera dû le premier jour du deuxième mois suivant la date la plus tardive de (i) la réception par l’acheteur de la facture approuvée du fournisseur pour ladite commande ou (ii) la date à laquelle les produits sont reçus et acceptés par l’acheteur.
(h) Si le fournisseur cesse d'exercer des activités commerciales normales ou fait l'objet de procédures de faillite ou insolvabilité, l'acheteur peut décider de résilier ce bon de commande sans aucun recours ou sans aucune pénalité.
(i) L'acheteur peut renoncer à l'exécution de toute condition, mais cette renonciation par lui ne sera pas considérée comme une renonciation à toute exécution ultérieure de cette condition. Aucun des recours de l'acheteur en vertu des présentes ne limitera tout autre recours à xx xxxxxx de l'acheteur en dro...
Dispositions générales. Acer, ses filiales et les membres de son groupe sont les bénéficiaires visés dans la présente convention. Toute incompatibilité entre la présente convention et toute autre convention incluse avec les produits ou les services achetés à Acer, ou en rapport avec ceux-ci, à l'exclusion d'un plan de service prolongé, sera régie par la présente convention. La présente convention ne peut être modifiée sans le consentement écrit de Acer énonçant précisément que le document vise à modifier la présente convention. Toute disposition additionnelle ou modifiée sera nulle et non avenue, à moins que Acer n'y consente expressément par écrit. Si l'une des modalités de la présente convention est illégale ou inexécutoire, la légalité et le caractère exécutoire des dispositions restantes n'en seront pas touchés ni amoindris. [La disposition qui suit ne s’applique pas aux consommateurs du Québec.] LA PRÉSENTE CONVENTION ET TOUTES LES VENTES CONCLUES AUX TERMES DE CELLE-CI SONT RÉGIES PAR LES XXXX DE L'ÉTAT DU DAKOTA DU SUD, SANS ÉGARD AUX RÈGLES EN MATIÈRE DE CONFLIT DE XXXX.
Dispositions générales. 31.01 Locaux convenables - L'Employeur doit fournir des installations de toilette convenables pour tous les employés visés par la présente convention, ainsi que des installations pour se changer et des armoires pour les employés qui sont tenus de changer de vêtements sur xxx xxxxx.
Dispositions générales. Article premier. Définitions
Dispositions générales. La présente entente n’empêche pas l’utilisation de toutes les ressources disponibles pour une intervention, notamment celles des gouvernements fédéraux ou autres, le cas échéant.
Dispositions générales. Sauf disposition contraire du présent Accord :
a) Une personne exerçant une activité salariée ou indépendante sur le territoire de l'une des Parties contractantes est soumise uniquement à la législation de cette Partie contractante, quelle que soit la Partie contractante sur le territoire de laquelle elle réside;
b) Une personne employée sur le territoire des deux Parties contractantes est soumise à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elle réside;
c) Une personne qui exerce une activité indépendante sur le territoire des deux Parties contractantes et qui est un résident de l'une des Parties contractantes est soumise à la législation de la Partie contractante dans laquelle elle réside. Cette personne doit être traitée comme si elle exerçait toutes ses activités professionnelles sur le territoire de la Partie contractante à la législation de laquelle elle est soumise;
d) Les personnes qui n'exercent aucune activité rémunérée sont soumises à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elles résident;
e) Le présent Accord est sans incidence sur les dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ou sur les principes généraux du droit international coutumier en ce qui concerne les privilèges et immunités consulaires en rapport avec la législation visée au para- graphe 1 de l'article 2 du présent Accord;
f) Les fonctionnaires, les personnes qui y sont assimilées et les autres personnes employées par une institution publique d'une Partie contractante sont soumis à la législation de la Partie contractante dont relève l'administration qui les emploie, à condition qu'ils aient été soumis à la législation de cette Partie contractante avant d'exercer cet emploi.
Dispositions générales. Aucun effet sur la Constitution du Canada
Dispositions générales. (1) Sauf disposition contraire du présent Accord, tout salarié est soumis uniquement à la législation de l’État contractant sur le territoire duquel il exerce effectivement son travail.
(2) Les personnes membres du personnel navigant d’une entreprise qui exploite des services de transport international de passagers ou de marchandises, et a son siège social sur le territoire d’un des États contractants, sont soumises à la législation de cet État contractant.
(3) Le présent Accord n’affecte pas la législation de l’un ou l’autre des États contractants concernant l’assurance obligatoire d’une personne qui travaille habituellement à bord d’un navire de mer battant pavillon d’un État contractant.
(4) Les paragraphes 1 à 3 s’appliquent mutatis mutandis aux travailleurs indépendants.
Dispositions générales. (a) L’exercice d’un droit en partie ou à une occasion n’empêche pas un nouvel exercice de ce droit conformément aux modalités de la présente Convention. L’omission d’exercer un droit ou un retard dans son exercice ne constitue pas un choix ou une renonciation d’exercer ses droits ou une modification des modalités de la présente Convention.
(b) Si un tribunal compétent juge qu’une disposition de la présente Convention est invalide ou inopposable, le reste de la présente Convention (et, dans la mesure du possible, la disposition en question) demeurera pleinement en vigueur.
(c) La présente Convention contient l’entente intégrale intervenue entre les parties relativement à l’objet de la présente Convention, et la présente Convention remplace toutes les ententes antérieures et contemporaines, verbales ou écrites, relatives à l’objet de la présente Convention.
Dispositions générales. 1. Chaque Partie met en œuvre la coopération prévue par le présent Accord conformément à ses xxxx et réglementations nationales ainsi qu’aux accords internationaux applicables auxquels elle est partie.
2. La fourniture, par le Gouvernement des États-Unis, de l’assistance visée dans le présent Accord est sous réserve de la disponibilité des fonds prévus à cet effet.
3. Tout différend relatif à l’interprétation ou l’application du présent Accord est résolu par une consultation amiable entre les Parties, par la voie diplomatique.