Octroi de droits. 1. Chaque Partie accorde à l’autre Partie les droits convenus dans le présent Accord pour la prestation de services de transport aérien international sur les itinéraires indiqués à l’annexe I. Ces services et itinéraires sont ci-après dénommés « services convenus » et « itinéraires indiqués ».
2. Sous réserve des dispositions du présent Accord, les entreprises de transport aérien désignées par chaque Partie peuvent exercer les droits suivants :
a) le droit de survoler le territoire de l’autre Partie sans y atterrir ;
b) le droit de faire des escales non commerciales sur le territoire de l’autre Partie ;
c) le droit d’embarquer et de débarquer sur le territoire d’une Partie, aux points xxxxxxx dans l’annexe du présent Accord, des passagers, des bagages, des marchandises et du courrier à destination ou en provenance de points situés sur le territoire de l’autre Partie ;
d) le droit d’embarquer et de débarquer sur le territoire de pays tiers, aux points xxxxxxx dans l’annexe du présent Accord, des passagers, des bagages, des marchandises et du courrier à destination ou en provenance de points situés sur le territoire de l’autre Partie, tels que xxxxxxx dans l’annexe du présent Accord ;
e) les autres droits convenus dans le présent Accord.
3. Les entreprises de transport aérien de chaque Partie, en plus de celles désignées conformément à l’article 3 (Xxxxxxxxxxx et autorisation) du présent Accord, peuvent exercer les droits visés aux alinéas a) et b) du paragraphe 2 du présent article.
4. Aucune disposition du présent Accord ne saurait être interprétée comme conférant à l’entreprise ou aux entreprises de transport aérien désignées par une Partie le droit de pratiquer un trafic de cabotage à l’intérieur du territoire de l’autre Partie.
5. Si, en raison d’un conflit armé, d’une catastrophe naturelle, d’un trouble ou d’une révolte, l’entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées par une Partie ne sont pas en mesure d’exploiter un service sur son itinéraire habituel, l’autre Partie fait tout son possible pour faciliter la poursuite de l’exploitation dudit service en adaptant l’itinéraire en question.
Octroi de droits. 1. Sauf disposition contraire précisée dans l’annexe, chacune des Parties contractantes accorde à l’autre Partie contractante les droits suivants aux fins de l’exploitation de services de transport aériens internationaux par la ou les compagnies aériennes désignées de l’autre Partie contractante :
a) Le droit de survoler le territoire de l’autre Partie sans y atterrir ;
b) Le droit de faire des escales sur son territoire à des fins non commerciales ; et
c) Le droit, au cours de l’exploitation d’un service convenu sur une route indiquée, de faire escale sur son territoire pour y embarquer ou débarquer en trafic international des passagers, des marchandises et du courrier, séparément ou en combinaison, à destination ou en provenance de l’autre Partie contractante.
2. Aucune disposition du paragraphe 1 du présent article ne peut être interprétée comme conférant à une compagnie aérienne de l’une des Parties contractantes le droit d’effectuer des transports aériens d’un point à un autre du territoire de l’autre Partie contractante (cabotage).
Octroi de droits. 1. Chaque Partie contractante accorde à l’autre Partie contractante, aux fins de l’exploitation de services aériens internationaux réguliers par des entreprises de transport aérien désignées de l’autre Partie contractante, le droit :
a) de survoler son territoire sans y faire escale ;
b) de faire des escales non commerciales sur son territoire ;
c) de faire escale sur le territoire de l’autre Partie contractante aux points indiqués au tableau des itinéraires annexé au présent Accord aux fins de l’embarquement et du débarquement de passagers ou de marchandises, y compris du courrier, sous réserve des conditions spécifiées dans ladite annexe.
2. Aucune disposition du présent article n’est réputée conférer aux entreprises de transport aérien d’une Partie contractante le droit d’embarquer, sur le territoire de l’autre Partie contractante, des passagers ou des marchandises, y compris du courrier, contre rémunération, à destination d’un autre point situé sur le territoire de cette autre Partie contractante.
3. Les droits prévus aux alinéas a) et b) du paragraphe 1 du présent article sont accordés par chaque Partie contractante à une entreprise de transport aérien de l’autre Partie contractante, même si ladite entreprise n’est pas une entreprise de transport aérien désignée.
Octroi de droits. 1) Chaque Partie accorde à l’autre Partie les droits suivants pour la prestation du transport aérien international par les entreprises de transport aérien de cette dernière :
a) le droit de survoler son territoire sans y atterrir ;
b) le droit de faire des escales sur son territoire à des fins non commerciales ;
c) les droits spécifiés par ailleurs dans le présent Accord.
2) Aucune disposition du présent article n’est réputée conférer à l’entreprise de transport aérien d’une Partie le droit d’embarquer contre rémunération sur le territoire de l’autre Partie des passagers, leurs bagages, des marchandises ou du courrier à destination d’un autre point du territoire de cette autre Partie.
Octroi de droits. 1. Chaque Partie octroie à l’autre Partie les droits suivants pour assurer les services aériens internationaux par l’entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées de l’autre Partie :
a) le droit de survoler son territoire sans y atterrir ;
b) le droit d’effectuer des escales non commerciales sur son territoire ;
c) le droit d’exercer pleinement les droits de trafic de troisième et quatrième liberté ;
d) les droits autrement spécifiés dans le présent Accord.
2. Les entreprises de transport aérien de chacune des Parties, autres que celles désignées au titre de l’article 3 (Xxxxxxxxxxx et autorisation) du présent Accord, jouissent également des droits visés aux alinéas a) et b) du paragraphe 1 du présent article.
3. Aucune disposition du paragraphe 1 du présent Article n’est présumée comme conférant à une ou plusieurs entreprises désignées d’une Partie le droit d’embarquer, sur le territoire de l’autre Partie, des passagers, des bagages, des marchandises ou du courrier contre rémunération ou pour le compte d’autrui, vers un autre point du territoire de cette autre Partie.
Octroi de droits. 1. Sauf disposition contraire précisée dans l'annexe, chacune des Parties contractantes accorde à l'autre Partie contractante les droits suivants aux fins de l'exploitation de services aériens internationaux de transport par la ou les entreprise(s) désignée(s) de ladite autre Partie contractante :
a) le droit de survoler le territoire de l'autre Partie sans y atterrir;
b) le droit de faire des escales non commerciales sur son territoire; et
c) le droit de faire escale sur son territoire au cours de l'exploitation d'un service convenu sur une route indiquée pour y embarquer ou débarquer en trafic international des passagers, des marchandises et du courrier, séparément ou simultanément, à destination ou en provenance de l'autre Partie contractante.
2. Aucune disposition du paragraphe 1 du présent article ne peut être interprétée comme conférant à une entreprise de transport aérien de l'une des Parties contractantes le droit d'effectuer des transports aériens d'un point à un autre du territoire de l'autre Partie contractante (cabotage).
Octroi de droits. 1. Sauf stipulation contraire dans l'Annexe, chaque Partie Contractante accorde à l'autre Partie 'Contractante les droits suivants pour l'exploitation de services aériens internationaux par l'entreprise de transport aérien désignée par l'autre Partie Contractante:
a) survoler, sans y atterrir, le territoire de l'autre Partie Contractante;
b) faire des escales non commerciales dans ledit territoire;
c) faire des escales dans ledit territoire, lors de l'exploitation des routes spécifiées dans l'Annexe, afin d'y embarquer et d'y débarquer des passagers, des marchandises et du courrier transportés en trafic international, de façon séparée ou combinée.
2. Rien dans le paragraphe 1 du présent article ne saurait être interprété comme conférant à l'entreprise de transport aérien désignée de l'une des Parties Contractantes le privilège d'embarquer, sur le territoire de l'autre Partie Contractante, des passagers, des marchandises ou du courrier pour les transporter, contre rémunération ou en vertu d'un contrat de location, à destination d'un autre point du territoire de cette autre Partie Contractante.