Expiration de la concession d’aménagement dans tous les cas d’expiration. En cas d’expiration de la Concession d’aménagement au terme prévu à l’article 26 ci-dessus ou en cas d’expiration anticipée, le Concédant deviendra propriétaire de l'ensemble des biens destinés à être cédés aux tiers et non encore revendus, ainsi que des biens qui, en raison de leur configuration, leur surface, leur situation dans la zone ou des règles d'urbanisme applicables doivent être considérés comme impropres à la commercialisation. Les parties signeront dans les meilleurs délais un acte constatant que ce transfert de propriété est intervenu. A défaut, chacune d'elles pourra solliciter du juge une décision constatant le transfert de propriété et susceptible d'être publiée. Le transfert de propriété de ces biens sera réalisé en contrepartie du versement d'un prix correspondant : • au prix initial d’achat dudit bien par le concessionnaire ; • auquel s’ajoute l’ensemble des dépenses consenties sur le bien (études, travaux, frais de portage, etc.) • Déduction faite des recettes générées par le bien dans le bilan de l’opération (recettes locatives, etc.) Ce prix ne saurait dépasser la limite légale qui s’impose aux collectivités au regard de l’évaluation des Domaines. A défaut d’accord entre les parties, la valeur sera déterminée par un expert choisi d’un commun accord ou à défaut désigné par le juge. Dans tous les cas d’expiration, pour quelque motif que ce soit, le Concédant sera tenu de reprendre pour l'avenir, l'exécution de la totalité des engagements pris par l’Aménageur pour l’exécution de sa mission et sera tenu, le cas échéant, de garantir l’Aménageur des condamnations qui seraient prononcées contre lui postérieurement à l'expiration de la concession sur des actions contractuelles, sauf faute lourde de sa part. Le Concédant sera de la même façon tenu de garantir l’Aménageur de toute condamnation qui serait prononcée contre ce dernier après l'expiration de la concession sur des actions non contractuelles, du fait de son activité d'aménageur, sauf faute lourde de sa part. Par suite, le Concédant sera seul tenu des dettes exigibles à compter de la date d'expiration de la Concession et seule titulaire des créances exigibles à compter de cette date. L’Aménageur fera obligation à chacune des personnes liées à lui par des contrats afférents à l'opération d'aménagement objet des présentes, à l'exclusion de ses salariés, de s'engager à continuer son contrat avec le Concédant après expiration de la concession d'aménagement pour quelque motif que ce soit, s...