MUTATIONS VOLONTAIRES Clauses Exemplaires
MUTATIONS VOLONTAIRES. 13.01 Sous réserve du paragraphe 15.05 (Section I, ▇▇▇▇▇▇ ▇), l’employeur affiche tout poste vacant ou nouvellement créé, couvert par l’accréditation, dans un délai de quatre-vingt-dix
MUTATIONS VOLONTAIRES. La personne salariée peut poser sa candidature à un poste affiché et l’obtenir conformément aux dispositions de la convention collective à la condition qu’elle puisse entrer en fonction dans les trente (30) jours de sa nomination.
MUTATIONS VOLONTAIRES. 13.01 Tout poste vacant ou nouvellement créé couvert par l'accréditation est affiché et ce, sous réserve de l'application du sixième (6e) alinéa du paragraphe 15.05 section établissement.
13.02 Les seules indications devant apparaître sur les affichages sont: 1- le titre et le libellé apparaissant à la convention;
MUTATIONS VOLONTAIRES. 13.01 Sous réserve du paragraphe 15.05 (Section I, al▇▇▇▇ ▇ (1)), l'employeur affiche tout poste vacant ou nouvellement créé, couvert par l'accréditation, dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours. Dans le cas des mesures spéciales prévues aux paragraphes 14.01 à 14.06, ce délai est prolongé jusqu'à ce que la procédure soit complétée, sans toutefois dépasser un (1) an. Les parties peuvent, par arrangement local, modifier ces délais. L'affichage se fait aux endroits habituels durant une période de quinze (15) jours. En même temps, l'employeur transmet copie de l'affichage au syndicat. Les seules indications devant apparaître sur les affichages sont: 1- le titre d'emploi et le libellé apparaissant à la convention;
MUTATIONS VOLONTAIRES. Préambule
1- les personnes salariées affectées au travail social et professionnel et les technicien(ne)s aux contributions;
2- l'auxiliaire familial(e) et social(e);
3- les autres personnes salariées comprises dans l'unité de négociation, et que la personne salariée de l'une ou l'autre de ces trois (3) familles de tâches exerce son ancienneté aux fins de promotion, transfert, rétrogradation et déplacement, de deux (2) façons:
a) à l'intérieur de sa famille de tâches;
MUTATIONS VOLONTAIRES. 14.01 Tout poste vacant ou nouvellement créé, couvert par l'accréditation, doit être affiché aux endroits habituels durant une période de quinze (15) jours civils.
14.02 Les seules indications devant apparaître sur les affichages sont:
14.03 Le poste vacant ou nouvellement créé peut ne pas être comblé durant la période où il est temporairement dépourvu d'un titulaire. À la demande du syndicat, l'employeur communique les raisons pour lesquelles le poste n'est pas comblé. La personne salariée qui comble un poste sur une base temporaire en est prévenue par écrit.
14.04 Dès qu'une personne salariée présente sa candidature, copie de sa demande est transmise par l'employeur au syndicat.
14.05 Toute personne salariée peut, pendant la période d'affichage et avant de solliciter un poste, prendre connaissance des candidatures à ce poste.
MUTATIONS VOLONTAIRES. 13.01 Tout poste vacant ou nouvellement créé couvert par l'accréditation est affiché et ce, sous réserve de l'application du sixième (6e) alinéa du paragraphe 15.05 section établissement (1). Tout poste vacant doit être affiché dans les quatre-vingt-dix (90) jours de sa vacance. Toutefois, dans le cas où le poste vacant est visé par l'un des réaménagements prévu aux paragraphes 14.01 à 14.07, l'affichage doit se faire dans un délai qui n'excède pas douze (12) mois de la date où l'employeur a avisé le syndicat conformément au paragraphe 14.09 . Cependant, tout poste qui devient vacant à compter du neuvième (9e) mois qui suit la transmission de cet avis demeure soumis à la règle prévue au deuxième (2e) alinéa du présent paragraphe. L'affichage se fait aux endroits habituels durant une période de quinze (15) jours. L'employeur transmet copie de l'affichage au syndicat. Les parties peuvent convenir, par arrangement local, de modifier les délais prévus au présent paragraphe.
13.02 Les seules indications devant apparaître sur les affichages sont: 1- le titre et le libellé apparaissant à la convention;
MUTATIONS VOLONTAIRES. 13.01 Sous réserve du paragraphe 15.05 (Section I, alinéa F (1)), tout poste vacant ou nouvellement créé, couvert par l'accréditation, doit être affiché aux endroits habituels durant une période de quinze (15) jours. En même temps, l'employeur transmet copie de l'affichage au syndicat. Les seules indications devant apparaître sur les affichages sont: 1- le titre d'emploi et le libellé apparaissant à la convention;
