TABLE DES MATIÈRES
intervenue entre
LE COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION
DU SECTEUR DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
LE SOUS-COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION
DES CENTRES DE PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE
et
LA FÉDÉRATION DES AFFAIRES SOCIALES, INC. (C.S.N.)
25 décembre 1995
30 juin 1998
TABLE DES MATIÈRES
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PARTIE I ARTICLES
1 Définitions et affectation de travail I.1.1
Section A: Période de probation I.1.2 Section B: Poste temporairement dépourvu de son titulaire I.1.3 Section C: Équipe de remplacement I.1.4
Section D: Recours en cas de fardeau de tâche I.1.5
Section E: Liste de rappel I.1.6
2 | Objet | I.2.1 |
3 | Dispositions générales | I.3.1 |
4 | Droits de la direction | I.4.1 |
5 | Reconnaissance syndicale | I.5.1 |
6 | Régime syndical | I.6.1 |
7 | Retenues syndicales | I.7.1 |
8 | Affichage d'avis | I.8.1 |
9 | Liberté d'action syndicale | I.9.1 |
10 | Règlement des litiges | I.10.1 |
11 | Arbitrage | I.11.1 |
12 | Ancienneté | I.12.1 |
13 | Mutations volontaires | I.13.1 |
13A | Planification de la main-d’oeuvre (en vigueur jusqu’au 29 juin 1998 à 24H00) | I.13A.1 |
14 | Procédure de mise à pied (en vigueur jusqu’au 29 juin 1998 à 24H00) | I.14.1 |
14 | Procédure de mise à pied (en vigueur à compter du 30 juin 1998 à 00H00) | I.14.15 |
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15 | Sécurité d'emploi (en vigueur jusqu’au 29 juin 1998 à 24H00) | I.15.1 |
15 | Sécurité d'emploi (en vigueur à compter du 30 juin 1998à 00H00) | I.15.18 |
16 | Années d'expérience antérieure | I.16.1 |
17 | Heures et semaine de travail | I.17.1 |
18 | Temps supplémentaire | I.18.1 |
19 | Congés fériés payés | I.19.1 |
20 | Congé annuel (vacances) | I.20.1 |
21 | Droits parentaux et avantages sociaux | I.21.1 |
22 | Régimes d'assurance-vie, d'assurance-maladie, d'assurance-salaire | I.22.1 |
23 | Régime de retraite | I.23.1 |
24 | Allocations de déplacement | I.24.1 |
25 | Paiement des salaires | I.25.1 |
26 | Protection des privilèges acquis | I.26.1 |
27 | Contrat à forfait | I.27.1 |
28 | Activités à l'extérieur de l'établissement avec les bénéficiaires | I.28.1 |
29 | Prime d'ancienneté | I.29.1 |
30 | Prime de chef d'équipe et de responsable de secrétariat | I.30.1 |
31 | Primes de soir, de nuit et de fin de semaine | I.31.1 |
32 | Régime de congé à traitement différé | I.32.1 |
33 | Récupération scolaire et congé sans solde pour études | I.33.1 |
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34 Congé sans solde pour enseigner dans un collège d'enseignement général et professionnel, dans une commission scolaire locale ou régionale, ou dans
une université I.34.1
35 Pratique et responsabilité professionnelle I.35.1
36 Développement des ressources humaines I.36.1
37 Formation et perfectionnement I.37.1
38 Ordres professionnelles I.38.1
39 Sécurité santé I.39.1
40 Transport des bénéficiaires I.40.1
41 Perte ou destruction de biens personnels I.41.1
42 Comité de négociation des emplois non prévus I.42.1
43 Comité local de relations de travail I.43.1
44 Règles d'application des échelles de salaires I.44.1
45 Titres d'emploi, libellés et échelles de salaires I.45.1
46 Changements technologiques I.46.1
47 Mécanisme permanent de négociation I.47.1
48 Durée I.48.1
PARTIE II ANNEXES
A Frais de déménagement II.A.1
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B Conditions particulières aux auxiliaires familials(es) et socials(es) II.B.1
C Conditions particulières aux personnes salariées affectées
au travail social en centre de réadaptation II.C.1
D Disparités régionales II.D.1
E Mécanismes d'intégration des professionnels(les) II.E.1
F Conditions particulières au(à la) technicien(ne) en assistance sociale, technicien(ne) aux contributions
et à l'aide social(e) II.F.1
G Conditions particulières aux personnes salariées titulaires d'un poste à temps complet travaillant
sur un quart stable de nuit II.G.1
H Reconnaissance de scolarité additionnelle II.H.1
I Formule de répartition des sommes disponibles aux
fins de perfectionnement II.I.1
J Dispositions particulières s'appliquant aux points de service de Schefferville, Blanc Sablon
et Kawawachikamack du C.P.E.J. Côte Nord II.J.1
PARTIE III APPENDICES
Appendice No 1 III.1.1
Appendice No 2 III.2.1
Appendice No 3 III.3.1
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PARTIE IV LETTRES D'ENTENTE
No 1 Relative au recyclage des personnes salariées
bénéficiant de la sécurité d'emploi et inscrites au S.P.S.S.S. IV.1.1
No 2 Concernant la reconversion des heures IV.2.1
No 3 Sur la fiscalité IV.3.1
No 4 Relative aux établissements nordiques IV.4.1
No 5 Relative au titre d'emploi de travailleur social
professionnel ou travailleuse sociale professionnelle (titre réservé) IV.5.1
No 6 Concernant la reconnaissance de scolarité additionnelle
dans le cadre du cours de maîtrise en service social de l'Université Laval IV.6.1
No 7 Concernant la procédure de médiation arbitrale IV.7.1
No 8 Relative à la procédure accélérée de règlement des griefs IV.8.1
No 9 Relative à l'examen des exigences pour accéder à un poste IV.9.1
No 10 Relative à l’amorce de la planification de la main-d’oeuvre IV.10.1
No 11 Relative aux mesures transitoires concernant la planification de
la main-d’oeuvre IV.11.1
No 12 Entre le C.P.N.S.S.S. et la F.A.S. (C.S.N.) IV.12.1
No 13 Relative à la création d’un comité d’étude sur les besoins de
formation en régions nordiques IV.13.1
No 14 Relative aux conditions particulières lors du transfert d’effectifs résultant de l’application du plan d’implantation de la réforme du réseau de la
santé et des services sociaux IV.14.1
No 15 Relatives aux postes provenant des DSC et tranférés vers les
régies régionales IV.15.1
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No 16 Sur l’équité salariale des professionnelles et professionnels du secteur
de la santé et des services sociaux IV.16.1
No 17 Sur l’équité salariale des professionnelles et professionnels du secteur
de la santé et des services sociaux IV.17.1
No 18 Relative à certains taux ou échelles de salaires IV.18.1
Annexe à lettre d’entente No 18 IV.18.3
No 19 Sur les droits parentaux IV.19.1
No 20 Relative au Conseil cri de la Santé et des Services sociaux de la
Baie Xxxxx et le Conseil Kativik de la Santé et des Services sociaux IV.20.1
PARTIE V LETTRES D'INTENTION
Relative au RREGOP V.1.1
Relative à la Loi 102 V.2.1
PARTIE I
ARTICLES
ARTICLE 1
DÉFINITIONS ET AFFECTATION DE TRAVAIL
1.01 "Personne salariée" désigne toute personne définie comme telle par le Code du travail, comprise dans l'unité de négociation, travaillant pour l'employeur moyennant rémunération à l'exception des stagiaires envoyés par les écoles accréditées en service social et pour des périodes limitées.
Ce terme comprend également "l'agent syndical libéré" prévu à l'article 9 de la présente convention (Liberté d'action syndicale).
1.02 "Personne salariée à temps complet" désigne toute personne salariée qui travaille le nombre d'heures prévu à son titre d'emploi.
1.03 "Personne salariée à temps partiel" désigne toute personne salariée qui travaille habituellement un nombre d'heures inférieur à celui prévu à son titre d'emploi.
1.04 "Personne salariée régulière" désigne celle qui a complété sa période de probation.
1.05 "Personne salariée à l'essai" désigne celle qui n'a pas complété sa période de probation.
1.06 "Unité de travail" désigne un groupe de personnes salariées couvertes par l'unité de négociation, exerçant leurs fonctions sous la responsabilité d'un même supérieur immédiat, à l'intérieur d'un programme ou d'un point de distribution de service.
Cependant, lorsque la personne salariée est affectée en permanence à un même point de distribution de service, ce dernier constitue son unité de travail.
1.07 "Poste" est un ensemble de devoirs, attributions et responsabilités requérant les services d'une personne salariée à l'un ou l'autre des titres d'emploi prévus à la présente convention.
1.08 "Promotion" désigne la mutation d'une personne salariée d'un poste à un autre, comportant une échelle de salaire dont le maximum est plus élevé.
1.09 "Transfert" désigne la mutation d'une personne salariée d'un poste à un autre, avec ou
Définitions et affectation de travail Page I.1.1
sans changement de titre d'emploi, et comportant une échelle de salaire dont le maximum est identique.
1.10 "Rétrogradation" désigne la mutation d'une personne salariée d'un poste à un autre, comportant une échelle de salaire dont le maximum est moins élevé.
1.11 "Déplacement" désigne toute mutation d'une personne salariée exigée par l'employeur.
1.12 "Équipe volante"
L'employeur peut constituer des équipes volantes pour combler des absences prévues au paragraphe 1.15, alinéa 1, pour rencontrer des surcroîts temporaires de travail, pour exécuter des travaux à durée limitée inférieur à six (6) mois, sauf entente entre les parties ou pour toute autre raison convenue localement entre les parties. Également, dans chacun de ces cas, l'employeur peut avoir recours à des personnes salariées de la liste de rappel.
Le poste de personne salariée de l'équipe volante peut comporter plus d'un titre d'emploi; il est affiché et comblé selon les règles prévues à l'article 13.
1.13 "Conjoint ou conjointe"
Celui ou celle qui l'est devenu par suite d'un mariage légalement contracté au Québec ou ailleurs et reconnu comme valable par les lois du Québec ou par le fait pour une personne non mariée de résider en permanence depuis plus de trois (3) ans ou depuis au moins un (1) an, si un enfant est issu de leur union, avec une personne non mariée de sexe différent qu'elle représente publiquement comme son conjoint étant précisé que la dissolution du mariage par divorce ou annulation fait perdre ce statut de conjoint de même que la séparation de fait depuis plus de trois (3) mois dans le cas d'un mariage non légalement contracté.
"Enfant à charge"
Un enfant de la personne salariée, de son conjoint ou des deux, non marié et résidant ou domicilié au Canada, qui dépend de la personne salariée pour son soutien et qui satisfait à l'une des conditions suivantes:
- est âgé de moins de dix-huit (18) ans;
- est âgé de moins de vingt-cinq (25) ans et fréquente à temps complet à titre d'étudiant dûment inscrit, une maison d'enseignement reconnue;
- quel que soit son âge, s'il a été frappé d'invalidité totale alors qu'il satisfaisait à l'une ou l'autre des conditions précédentes et est demeuré continuellement invalide depuis cette date.
Définitions et affectation de travail Page I.1.2
SECTION A PÉRIODE DE PROBATION
1.14 "Période de probation" désigne une période d'essai à laquelle toute nouvelle personne salariée est soumise et dont la durée et les modalités sont les suivantes:
a) Tout(e) travailleur(euse) professionnel(le), et autre personne salariée affectée au travail social, a une période de probation de six (6) mois de calendrier. Cependant, si au terme de cette période, la personne salariée n'a pas accompli cent vingt (120) jours de travail, sa période de probation est prolongée jusqu'à ce qu'elle ait accompli cent vingt (120) jours de travail.
b) Tout(e) auxiliaire familial(e) et social(e) a une période de probation de six (6) mois de calendrier. Cependant, si au terme de cette période, la personne salariée n'a pas accompli cent vingt (120) jours de travail, sa période de probation est prolongée jusqu'à ce qu'elle ait accompli cent vingt (120) jours de travail.
c) Toute autre personne salariée non comprise aux sous- paragraphes a) et b) précédents, a une période de probation de quarante-cinq (45) jours civils. Cependant, si au terme de cette période la personne salariée n'a pas accompli trente (30) jours de travail, sa période de probation est prolongée jusqu'à ce qu'elle ait accompli trente (30) jours de travail.
d) La personne salariée en période de probation a droit aux avantages de la présente convention; mais en cas de congédiement, elle n'a aucun recours en vertu de la procédure de règlement des griefs.
e) La personne salariée acquiert son ancienneté une fois sa période de probation terminée conformément à l'article 12 (Ancienneté) des présentes.
f) Si l'employeur reprend à son service une personne salariée qui n'a pas terminé antérieurement sa période de probation à cause d'un manque de travail, cette personne salariée, pour acquérir son ancienneté, ne fait que compléter les jours civils ou de travail, selon le cas, qui manquaient à sa période de probation précédente, à la condition toutefois, qu'il ne se soit pas écoulé plus d'un (1) an depuis son départ.
SECTION B
POSTE TEMPORAIREMENT DÉPOURVU DE SON TITULAIRE
1.15 1) Un poste est temporairement dépourvu de son titulaire lorsque son titulaire est absent pour l'une ou l'autre des raisons suivantes:
a) congé annuel;
b) congés parentaux;
Définitions et affectation de travail Page I.1.3
c) maladie ou accident;
d) activités syndicales;
e) congés sans solde;
f) période durant laquelle l'établissement attend la personne salariée du S.P.S.S.S.;
g) congés pour études avec ou sans solde;
h) congé à traitement différé;
i) période pendant laquelle un poste est soumis à l'application de l'article 13;
j) absence d'une personne salariée qui effectue un remplacement à un poste hors de l'unité de négociation.
2) L'employeur comble les postes temporairement dépourvus de leur titulaire en tenant compte des besoins du service.
3) Le poste temporairement dépourvu de son titulaire n'est pas affiché.
4) Dans l'hypothèse où l'employeur décide de ne pas le combler ou de le combler de façon partielle et/ou interrompue, il communique par écrit, à la demande du syndicat, les raisons de sa décision.
SECTION C
ÉQUIPE DE REMPLACEMENT
1.16 L'équipe de remplacement est constituée par les personnes salariées qui ont été effectivement mises à pied et qui bénéficient de la sécurité d'emploi prévu au paragraphe 15.03.
1.17 L'équipe de remplacement est utilisée pour combler des absences prévues au paragraphe 1.15, pour rencontrer des surcroîts temporaires de travail, pour exécuter des travaux à durée limitée (inférieure à six (6) mois, sauf entente entre les parties) ou pour toute autre raison convenue localement entre les parties.
1.18 À ces fins, les personnes salariées inscrites sur l'équipe de remplacement sont assignées prioritairement à la personne salariée de la liste de rappel.
1.19 L'assignation des personnes salariées de l'équipe de remplacement se fait dans l'ordre inverse de leur ancienneté et dans des postes comparables. Cependant, toute assignation à temps complet doit être accordée prioritairement à une personne salariée à temps complet et ce, quelle que soit l'ancienneté des personnes salariées à temps partiel.
1.20 Les personnes salariées de l'équipe de remplacement ne peuvent refuser l'assignation proposée. Cependant, il leur est accordé deux (2) jours d'indisponibilité par semaine.
Définitions et affectation de travail Page I.1.4
L'employeur informe la personne salariée au moins sept (7) jours à l'avance du moment de la prise de ces deux (2) jours.
1.21 L'employeur peut assigner une personne salariée de l'équipe de remplacement au-delà de l'aire de replacement définie au paragraphe 15.05 aux conditions suivantes:
1) Il assure à la personne salariée les frais de déplacement et de séjour prévus à l'article 24 (Allocations de déplacements).
2) Il ne peut assigner la personne salariée que pour un remplacement d'un minimum de cinq (5) jours de travail.
3) Il ne peut assigner la personne salariée que pour une courte durée de remplacement (un (1) mois maximum) en limitant le nombre d'assignations à un maximum de quatre (4) fois par année, non consécutives.
4) La personne salariée ne peut être maintenue sur telle affectation et doit être réassignée dans un remplacement à l'intérieur de l'aire de replacement définie au paragraphe 15.05, dès qu'un tel remplacement y est disponible, nonobstant les règles d'ancienneté prévues au paragraphe 1.19.
5) Le remplacement à l'extérieur de l'aire de replacement définie à l'article 15 n'est utilisé qu'à titre exceptionnel.
SECTION D
RECOURS EN CAS DE FARDEAU DE TÂCHE
1.22 Un comité des tâches est formé dans les soixante (60) jours de la date d'entrée en vigueur de la convention.
1.23 Ce comité se compose d'au plus trois (3) membres désignés par l'employeur et d'au plus trois (3) membres désignés par le syndicat.
1.24 Ce comité a pour fonction d'étudier les plaintes des personnes salariées concernant le fardeau de leur tâche.
1.25 Ce comité se réunit à la demande de l'une ou l'autre des parties dans les cinq (5) jours de la réception d'une plainte écrite.
1.26 Le comité doit rendre une décision écrite dans les vingt (20) jours de la demande de convocation si celle-ci origine d'une personne salariée et dans les vingt-cinq (25) jours
Définitions et affectation de travail Page I.1.5
s'il s'agit de la demande de plusieurs personnes salariées. Chaque partie dispose d'une voix pour rendre la décision.
1.27 Une décision unanime est exécutoire. Si, à la suite de la réunion du comité, il n'y a pas décision unanime ou si, par la faute de l'employeur, le comité ne s'est pas réuni dans le délai prévu au paragraphe 1.25, le syndicat peut, dans les quinze (15) jours suivants, demander l'arbitrage par l'envoi d'un avis à l'employeur.
1.28 Les parties peuvent procéder devant un arbitre sur le choix duquel elles s'entendent ou, par demande adressée au greffier, devant un arbitre désigné par le greffe à même la liste des arbitres constituée à cet effet.
1.29 L'audition est tenue devant un arbitre dans le cas d'une demande d'une personne salariée et devant un arbitre avec assesseurs désignés par chaque partie dans les autres cas.
1.30 L'arbitre détermine s'il y a surcharge de travail (fardeau de tâche) et ordonne à l'employeur de la corriger le cas échéant. Le choix des moyens appartient à l'employeur.
1.31 L'arbitre dispose d'un délai de vingt (20) jours à compter de la date de l'audition pour rendre sa décision.
1.32 À la demande du syndicat, l'arbitre doit siéger entre le trentième (30e) et le soixantième (60e) jour de la décision dans le but de déterminer si le moyen utilisé par l'employeur a effectivement éliminé la surcharge de travail (fardeau de tâche). Sinon, l'arbitre recommande à l'employeur les moyens à prendre pour éliminer la surcharge (fardeau de tâche).
1.33 Aux fins d'application de la présente section, la surcharge de travail (fardeau de tâche) s'apprécie par rapport à une charge de travail normalement exigible dans l'établissement.
1.34 Les délais prévus dans la présente section peuvent, sur accord des parties, être modifiés.
SECTION E LISTE DE RAPPEL
Définitions et affectation de travail Page I.1.6
1.35 La liste de rappel comprend:
a) les personnes salariées mises à pied à l'exception des personnes salariées visées par le paragraphe 15.03 (Sécurité d'emploi);
b) les personnes salariées à temps partiel titulaires de poste qui ont exprimé leur disponibilité par écrit;
c) les personnes salariées titulaires de poste qui ont démissionné de leur poste pour s'inscrire sur la liste de rappel. Ces personnes salariées conservent leur ancienneté mais ne peuvent se prévaloir des dispositions relatives aux mutations volontaires avant l'écoulement d'une période de douze (12) mois depuis leur inscription sur la liste de rappel;
d) toute autre personne salariée qui a exprimé sa disponibilité par écrit.
1.36 La liste de rappel est utilisée pour combler des postes temporairement dépourvus de leur titulaire, pour combler des surcroîts temporaires de travail, pour exécuter des travaux de durée inférieure à six (6) mois (sauf entente entre les parties) ou pour toute autre raison convenue localement.
1.37 À l'embauchage la nouvelle personne salariée exprime pour une période de trois (3) mois une disponibilité adaptée aux besoins de l'employeur.
1.38 La personne salariée déjà inscrite sur la liste de xxxxxx doit exprimer par écrit à l'employeur la disponibilité qu'elle peut offrir dans les trente (30) jours de la réception d'un avis écrit de l'employeur à cet effet.
Cependant, pendant la période des mois de juin, juillet et août ainsi que pendant la période du 15 décembre au 15 janvier, la personne salariée, inscrite sur la liste de rappel, doit exprimer une disponibilité minimale de deux (2) jours par semaine dont, lorsque l'employeur le requiert, une (1) fin de semaine aux deux (2) semaines.
Dans le cas de la personne salariée titulaire d'un poste à temps partiel inscrite sur la liste de rappel, la disponibilité minimale prévue à l'alinéa précédent est diminuée du nombre de jours où elle est titulaire de poste.
La personne salariée inscrite sur la liste de rappel de plus d'un établissement n'est tenue de fournir la disponibilité minimale prévue au premier alinéa du présent paragraphe qu'à l'établissement où elle a le plus d'ancienneté. Il appartient à la personne salariée de démontrer qu'elle n'est pas tenue, en vertu du présent alinéa, de fournir une disponibilité minimale.
1.39 Sous réserve des dispositions des deuxième (2e), troisième (3e), et quatrième (4e) alinéas du paragraphe 1.38, la disponibilité exprimée par la personne salariée inscrite
Définitions et affectation de travail Page I.1.7
sur la liste de rappel peut être modifiée une (1) fois par période de trois (3) mois. Dans ce cas, la personne salariée doit en aviser par écrit son employeur au moins quatorze
(14) jours civils avant cette modification.
1.40 Sous réserve des dispositions des troisième (3e) et quatrième (4e) alinéas du paragraphe 1.38, la personne salariée, inscrite sur la liste de rappel, ne peut se déclarer indisponible pendant les périodes mentionnées au paragraphe 1.38 sauf pour les motifs d'absence prévus à la convention collective.
Durant les autres périodes, la personne salariée qui n'est pas disponible doit en aviser par écrit l'employeur. Pour être rappelée, la personne salariée réexprime sa disponibilité par écrit.
1.41 La personne salariée qui néglige régulièrement de respecter sa disponibilité peut voir rayer son nom de la liste de rappel pour une période n'excédant pas trois (3) mois.
La deuxième radiation survenant à l'intérieur d'une période de douze (12) mois est définitive.
1.42 L'employeur n'est tenu de rappeler une personne salariée inscrite sur la liste de rappel qu'en autant que sa disponibilité exprimée par écrit corresponde au remplacement à effectuer.
Toutefois, lorsque la durée prévue de l'absence est de cinq (5) jours et plus, la personne salariée de la famille de tâche 2) ou 3) (Article 13: Mutations volontaires) titulaire de poste à temps partiel inscrite sur la liste de rappel peut quitter temporairement son poste et obtenir une assignation temporaire dans son unité de travail pourvu qu'elle satisfasse aux exigences normales de la tâche. Il est entendu qu'une telle assignation temporaire ne peut entraîner plus d'une mutation dans l'unité de travail concernée. La personne salariée bénéficiant d'une telle mutation reprend, lors de sa réintégration à son ancien poste, le salaire qu'elle avait lorsqu'elle occupait ce poste.
Une personne salariée peut quitter son assignation lorsque celle-ci est modifiée suite à l'application des dispositions du paragraphe 21.27 ou 21.29B. Dans ce cas, les dispositions du paragraphe 1.46 ne s'appliquent pas et la personne salariée est inscrite sur la liste de rappel.
1.43 Avant de puiser à l'extérieur, l'employeur fait appel aux personnes salariées inscrites sur la liste de rappel selon la procédure suivante:
a) la liste de rappel peut être appliquée par sous-région si les parties en conviennent par arrangement local;
b) la liste de rappel est appliquée par titre d'emploi. Une personne salariée peut être inscrite à plus d'un titre d'emploi;
Définitions et affectation de travail Page I.1.8
c) les personnes salariées sont rappelées par ordre d'ancienneté et compte tenu de la disponibilité exprimée par écrit, pourvu qu'elles puissent satisfaire aux exigences normales de la tâche;
d) lorsqu'un remplacement excédant quatre (4) mois débute alors qu'une personne salariée est déjà assignée à un poste temporairement dépourvu de son titulaire, cette personne salariée est réputée disponible pour un tel remplacement s'il reste moins de quinze (15) jours à écouler à son remplacement en cours dans le cas d'une personne salariée de la famille de tâches 1) et moins de trente (30) jours dans les autres cas;
e) le rappel se fait par téléphone ou messager "interne" et la personne salariée est tenue de se présenter au travail immédiatement, dans la mesure où les circonstances du rappel rencontrent la disponibilité exprimée préalablement;
f) si la personne salariée refuse, la suivante est appelée et ainsi de suite.
1.44 Pour les assignations de cinq (5) jours et plus, l'employeur avise par écrit la personne salariée de la liste de rappel ou de l'extérieur, des particularités suivantes:
a) l'identité du poste ainsi que le numéro du poste;
b) le nom du titulaire (s'il y a lieu);
c) la durée probable de l'emploi;
d) la date du début du remplacement;
e) le salaire.
De plus, dans tous les cas, l'employeur fait parvenir au syndicat ces mêmes particularités chaque semaine ou aux deux (2) semaines, selon la fréquence de paie.
Pour les assignations de moins de cinq (5) jours, les particularités ci-haut mentionnées ne sont communiquées à la personne salariée que sur demande.
1.45 Il est convenu que le rappel d'une personne salariée de la liste de rappel ne constitue pas un rappel au sens de l'article 18 (Temps supplémentaire).
1.46 La personne salariée qui occupe un poste, ou successivement et consécutivement des postes pour l'un des motifs prévus au paragraphe 1.36, pour une durée supérieure à six
(6) mois, reçoit un préavis de fin d'assignation de deux (2) semaines et peut supplanter une autre personne salariée de la liste de rappel à la condition:
1) de posséder plus d'ancienneté que cette personne salariée supplantée;
2) de répondre aux exigences normales de la tâche;
3) que la disponibilité exprimée corresponde au remplacement à effectuer.
Au terme de cette assignation, son nom est inscrit sur la liste de rappel.
Définitions et affectation de travail Page I.1.9
De plus, les personnes salariées de la famille de tâches 1) (Article 13: Mutations volontaires) pourront se prévaloir des dispositions du présent paragraphe si le remplacement à effectuer est d'une durée de six (6) mois et plus et qu'il ne se soit pas écoulé plus de trente (30) jours depuis le début de ce remplacement.
1.47 Nonobstant le paragraphe 24.02, la personne salariée bénéficiant de plus d'une assignation peut se voir attribuer plus d'un port d'attache. Le temps consacré par une personne salariée de la liste de rappel pour se rendre à son ou ses port(s) d'attache pour remplir son assignation ne peut être considéré comme du temps travaillé.
1.48 Les dispositions prévues au paragraphe 25.09 ne s'appliquent pas aux personnes salariées de la liste de rappel.
1.49 Les personnes salariées de la liste de rappel affectées à une assignation à temps complet dont la durée prévue est de six (6) mois et plus, sont considérées, pendant cette période, comme personnes salariées à temps complet. Les parties peuvent, par arrangement local, en convenir autrement.
1.50 Dispositions spéciales
Nonobstant les termes "comme si elle était au travail", "sans perte de rémunération" ou toute autre appellation au même effet contenue à la présente convention collective, les primes de soir, de nuit et de fin de semaine prévues aux sous-alinéas 1-A), 1-B)a), 2-A) et 2-B)a) du paragraphe 31.01 et au paragraphe 31.02 ne sont considérées ou payées que lorsque l'inconvénient est subi.
Définitions et affectation de travail Page I.1.10
ARTICLE 2
OBJET
Les présentes dispositions ont pour objet d'une part d'établir des rapports ordonnés entre les parties ainsi que de favoriser de bonnes relations entre l'employeur et les personnes salariées, d'autre part de déterminer pour ces dernières de bonnes conditions de travail visant à promouvoir, entre autres, leur sécurité et leur bien-être.
Objet Page I.2.1
ARTICLE 3
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
3.01 L'employeur traite ses personnes salariées avec justice et le syndicat les encourage à fournir un travail adéquat.
3.02 L'employeur prend les mesures nécessaires pour prévenir les accidents, assurer la sécurité et promouvoir la santé des personnes salariées.
3.03 Aux fins de l'application de la présente convention collective, ni la direction, ni le syndicat, ni leurs représentants respectifs, n'exercent de menaces, contraintes ou discrimination contre une personne salariée à cause de sa race, de sa couleur, de sa nationalité, de son origine sociale, de sa langue, de son sexe, de sa grossesse, de son orientation sexuelle, de son état civil, de son âge, de ses croyances religieuses ou de leur absence, de ses opinions politiques, de son handicap, de ses liens de parenté, de sa situation parentale ou de l'exercice d'un droit que lui reconnaît la présente convention ou la loi.
Il y a discrimination lorsqu'une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire, de compromettre ou de restreindre un droit que lui reconnaît la présente convention ou la loi pour l'un des motifs ci-haut prévus.
Malgré ce qui précède, une distinction, exclusion ou préférence fondée sur les aptitudes ou qualités requises pour accomplir les tâches d'un poste est réputée non discriminatoire.
Selon que le contexte le requerra, tout mot écrit au genre masculin comprend le genre féminin.
3.04 La salariée mariée peut exercer sous le nom de son mari et/ou sous le nom de sa propre famille.
3.05 La personne salariée qui est membre du Conseil d'administration d'une régie régionale ou d’un conseil de la santé et des services sociaux, est libérée sans perte de rémunération pour participer aux réunions du conseil d'administration de la régie régional ou du conseil de la santé et des services sociaux, après demande à son supérieur immédiat, lequel ne peut refuser sans motif valable.
Après demande à son supérieur immédiat, la personne salariée qui est membre du conseil d'administration de l'établissement est libérée sans perte de rémunération pour participer aux réunions du conseil.
Dispositions générales Page I.3.1
Harcèlement sexuel
3.06 Le harcèlement sexuel constitue une forme de discrimination fondée sur le sexe et consiste en des avances sexuelles non désirées ou imposées qui peuvent prendre la forme de sollicitations verbales ou gestuelles.
3.07 Aucune forme de harcèlement sexuel n'est tolérée. À ce titre, l'employeur et le syndicat collaborent pour prévenir les situations de harcèlement sexuel par la mise sur pied de moyens appropriés d'information et de sensibilisation à être convenus par les parties locales.
L'employeur et le syndicat s'engagent à ne pas publier ou distribuer d'affiches ou de brochures sexistes.
3.08 Les parties locales peuvent convenir d'un mécanisme de traitement des plaintes de harcèlement sexuel.
Dispositions générales Page I.3.2
ARTICLE 4
DROITS DE LA DIRECTION
Le syndicat reconnaît le droit de l'employeur à l'exercice de ses fonctions de direction, d'administration et de gestion de façon compatible avec les dispositions de la présente convention.
Droits de la direction Page I.4.1
ARTICLE 5
RECONNAISSANCE SYNDICALE
5.01 L'employeur reconnaît par les présentes, le syndicat comme étant le seul et unique agent négociateur aux fins de négocier et de conclure une convention collective de travail, au nom et pour toutes les personnes salariées couvertes par le certificat d'accréditation émis conformément aux dispositions du Code du travail du Québec.
5.02 Si une difficulté d'interprétation se présente au sujet du texte de l'accréditation, les dispositions du Code du travail du Québec s'appliquent et aucun arbitre ne peut être appelé à interpréter le sens de ce texte.
5.03 Aucune entente particulière relative à des conditions de travail différentes de celles prévues dans la présente convention, ou aucune entente particulière relative à des conditions de travail non prévues dans la présente convention, entre une personne salariée et l'employeur, n'est valable à moins qu'elle n'ait reçu l'approbation écrite du syndicat.
5.04 Aux fins d'application de la présente convention, l'employeur s'engage à utiliser de façon prioritaire les personnes salariées inscrites sur la liste de rappel avant de recourir à une agence externe de recrutement pour effectuer du remplacement dans les fonctions comprises à l'intérieur du certificat d'accréditation.
5.05 Sur demande au directeur du personnel ou à son représentant, une personne salariée peut toujours consulter son dossier, et ce, dans les meilleurs délais, en présence d'un représentant syndical, si elle le désire.
Ce dossier comprend:
- le formulaire de demande d'emploi;
- le formulaire d'embauchage;
- toute autorisation de déduction;
- les demandes de promotion, transfert, rétrogradation;
- copie des diplômes et attestations d'études ou d'expérience;
- rapports de santé versés au bureau du personnel;
- copie des rapports disciplinaires;
- copie des rapports d'accident du travail.
5.06 Mesures disciplinaires
Reconnaissance syndicale Page I.5.1
L'employeur qui congédie ou suspend une personne salariée doit, dans les quatre (4) jours civils subséquents, informer par écrit la personne salariée des raisons et des faits qui ont provoqué le congédiement ou la suspension.
L'employeur avise par écrit le syndicat de tout congédiement ou de toute suspension dans le délai prévu à l'alinéa précédent.
5.07 Aucune offense ne peut être opposée à une personne salariée après un (1) an de sa commission à condition qu'il n'y ait pas eu d'offense similaire dans l'année (12 mois).
5.08 La décision d'imposer un congédiement ou une suspension est communiquée dans les trente (30) jours de l'incident y donnant lieu ou au plus tard dans les trente (30) jours de la connaissance par l'employeur de tous les faits pertinents liés à cet incident.
Le délai de trente (30) jours prévu à l'alinéa précédent ne s'applique pas si la décision d'imposer un congédiement ou une suspension résulte de la répétition de certains faits ou d'un comportement chronique de la personne salariée.
5.09 Démission
Un arbitre peut apprécier les circonstances qui ont entouré la démission d'une personne salariée et la valeur dudit consentement.
5.10 Aveu
Aucun aveu signé par une personne salariée ne peut lui être opposé devant un arbitre à moins qu'il ne s'agisse:
1- d'un aveu signé devant un représentant dûment autorisé du syndicat;
2- d'un aveu signé en l'absence d'un représentant dûment autorisé du syndicat mais non dénoncé par écrit par la personne salariée dans les sept (7) jours qui suivent la signature.
5.11 Toute évaluation des activités professionnelles d'une personne salariée doit être portée à sa connaissance.
5.12 Toute demande d'information au sujet des activités professionnelles d'une personne salariée, en fonction ou non, sera remplie par le directeur du personnel ou par toute autre personne autorisée par l'employeur.
Reconnaissance syndicale Page I.5.2
5.13 Mesures administratives
L'employeur qui applique une mesure administrative ayant pour effet d'affecter le lien d'emploi de la personne salariée de façon définitive ou temporaire, autrement que par mesure disciplinaire ou par mise à pied, doit dans les quatre (4) jours civils subséquents, informer par écrit la personne salariée des raisons et de l'essentiel des faits qui ont provoqué la mesure.
L'employeur avise par écrit le syndicat de la mesure imposée dans le délai prévu à l'alinéa précédent.
Reconnaissance syndicale Page I.5.3
ARTICLE 6
RÉGIME SYNDICAL
6.01 Toute personne salariée, membre en règle du syndicat au moment de la date d'entrée en vigueur de la présente convention et toutes celles qui le deviendront par la suite, doivent maintenir leur adhésion au syndicat, pour la durée de la convention, comme condition du maintien de leur emploi.
6.02 Toute nouvelle personne salariée doit devenir membre du syndicat dans les dix (10) jours civils à compter de son premier jour de travail comme condition du maintien de son emploi. À l'embauche l'employeur informe la personne salariée de cette disposition.
6.03 Toutefois, l'employeur n'est pas tenu de congédier une personne salariée parce que le syndicat l'aurait exclue de ses cadres. Cependant, ladite personne salariée reste soumise aux stipulations de l'article 7 (Retenues syndicales).
Régime syndical Page I.6.1
ARTICLE 7
RETENUES SYNDICALES
7.01 L'employeur retient pour la durée de la présente convention, sur la paie de chaque personne salariée ayant dix (10) jours civils d'emploi, la cotisation syndicale fixée par le syndicat ou un montant égal à celle-ci et remet une fois par période comptable (minimum douze (12) périodes par année) les sommes ainsi perçues, dans les quinze
(15) jours civils de la perception, au trésorier du syndicat.
En même temps que chaque remise, l'employeur complète et fournit un état détaillé mentionnant le nom des personnes salariées cotisées, le salaire de chacune et les montants ainsi retenus.
Il incombe à l'employeur de voir à l'application intégrale de ce paragraphe.
7.02 L'employeur perçoit de tout nouveau membre, sur réception de l'autorisation écrite de sa part, le droit d'entrée fixé par le syndicat et il en fait la remise au syndicat avec les cotisations.
7.03 Lorsque l'une ou l'autre des parties demande au commissaire général du travail de statuer si une personne est comprise dans l'unité de négociation, l'employeur retient la cotisation syndicale ou son équivalent jusqu'à la décision du commissaire du travail ou du Tribunal du travail pour la remettre ensuite en conformité avec ladite décision.
Cette retenue se fait à compter du début du mois suivant le dépôt d'une requête à cette fin.
Il incombe à l'employeur de voir à l'application intégrale de ce paragraphe.
7.04 L'employeur fournit au syndicat une fois par mois, en double exemplaire, une liste des nouvelles personnes salariées, en indiquant les renseignements suivants: date d'embauchage, adresse, titre d'emploi, unité de travail, salaire, numéro d'employé, numéro d'assurance sociale, statut ainsi qu'une liste indiquant la date des départs. La liste des départs doit inclure l'unité de travail où travaillait la personne salariée.
Retenues syndicales Page I.7.1
ARTICLE 8
AFFICHAGE D'AVIS
8.01 L'employeur met à la disposition du syndicat un ou des tableaux fermés servant exclusivement à des fins syndicales; une clé est remise au représentant du syndicat.
8.02 Le syndicat peut afficher sur ces tableaux les documents signés par un représentant autorisé du syndicat. Les documents ainsi affichés ne doivent contenir aucun propos dirigé contre les parties en cause, leurs membres et leurs mandataires.
8.03 L'emplacement et le nombre de tableaux font l'objet d'arrangements locaux dans les cinquante (50) jours de la date d'entrée en vigueur de la convention.
L'employeur convient de mettre à la disposition du syndicat un tableau d'affichage au siège social et dans chaque bureau de service de l'établissement.
Affichage d'avis Page I.8.1
ARTICLE 9
LIBERTÉ D'ACTION SYNDICALE
9.01 Dans les trente (30) jours civils de la date d'entrée en vigueur de la présente convention, le syndicat fournit à l'employeur la liste de ses représentants locaux (officiers, directeurs, agents syndicaux libérés, agents de griefs).
Le syndicat fournit à l'employeur la liste de ses délégués officiels dans les dix (10) jours civils de leur nomination ou élection. Toute modification aux listes mentionnées au présent article est communiquée à l'employeur dans les dix (10) jours civils de la modification.
9.02 Les délégués officiels du syndicat peuvent, sur demande écrite du syndicat, faite dix
(10) jours civils à l'avance, s'absenter de leur travail sans perte de salaire pour assister aux congrès de la Confédération des Syndicats Nationaux, de la Fédération des Affaires sociales (F.A.S.), des conseils centraux, ainsi qu'aux conseils fédéraux (F.A.S.).
9.03 Les délégués désignés par le syndicat peuvent, sur demande écrite du syndicat, faite dix (10) jours civils à l'avance, s'absenter de leur travail, sans salaire, pour des activités syndicales.
9.04 Les demandes écrites prévues aux paragraphes 9.02 et 9.03 doivent contenir le nom de la ou des personnes pour qui l'absence est demandée ainsi que la nature, la durée et l'endroit de l'activité syndicale justifiant la demande.
9.05 Dans les cas où, pour une raison imprévisible ou urgente, le délai de dix (10) jours civils prévu aux paragraphes 9.02 et 9.03 ne peut être respecté, le syndicat communique par écrit les raisons pour lesquelles l'avis de dix (10) jours n'a pas été respecté.
Les horaires de travail de ces personnes salariées ne sont en aucune façon modifiés du fait desdites libérations à moins d'entente entre les parties.
9.06 Après demande au directeur du personnel ou à son représentant lequel ne peut refuser sans motif valable, le représentant extérieur du syndicat peut rencontrer à l'établissement, dans un endroit réservé à cette fin, durant les heures de travail, toute personne couverte par l'accréditation, sans perte de salaire pour celle-ci.
9.07 Les représentants du syndicat peuvent rencontrer les autorités de l'établissement, sur rendez-vous. Ils peuvent également, durant les heures de travail, rencontrer des
Liberté d'action syndicale Page I.9.1
personnes salariées à l'établissement, dans le cas de griefs à discuter ou d'enquêtes concernant les conditions de travail, après demande au directeur du personnel ou à son représentant, lequel ne peut refuser sans motif valable. Les représentants du syndicat et les personnes salariées concernées ne subissent alors aucune perte de salaire.
9.08 Pour l'application de la présente convention, l'employeur libère, à temps partiel, sans perte de salaire une ou des personnes salariées désignées par l'ensemble des syndicats affiliés à la Confédération des Syndicats Nationaux, à l'intérieur d'un même établissement.
La proportion des jours de libération est la suivante:
1- de 50 à 99 personnes salariées affiliées à la Confédération des Syndicats Nationaux: un demi (1/2) jour par semaine;
2- de 100 à 299 personnes salariées affiliées à la Confédération des Syndicats Nationaux: un (1) jour par semaine;
3- de 300 à 749 personnes salariées affiliées à la Confédération des Syndicats Nationaux: deux (2) jours par semaine;
4- 750 personnes salariées et plus affiliées à la Confédération des Syndicats Nationaux: trois (3) jours par semaine.
N.B.: Si, dans un même établissement, on retrouve la Fédération des Affaires sociales (C.S.N.) et la Fédération des Professionnels et Professionnelles salarié(e)s et cadres du Québec (C.S.N.), la proportion des jours de libération ci-haut mentionnée vaut séparément pour chacune de ces fédérations.
9.09 L'employeur met à la disposition du syndicat un local aménagé que le syndicat ou l'agent syndical libéré peut utiliser afin de recevoir en consultation les personnes salariées, aux fins d'enquêtes, demandes de renseignements ou toute autre information syndicale.
9.10 Dans les cas où le local ne peut servir exclusivement à des fins syndicales, l'employeur met à la disposition du syndicat un classeur fermant à clé.
9.11 Le représentant du syndicat, l'intéressé et les témoins à un arbitrage sont libérés sans perte de salaire.
Toutefois, les témoins ne quittent leur travail que pour le temps jugé nécessaire par l'arbitre.
9.12 Dans les cas de griefs collectifs, le groupe est représenté par une personne mandatée
Liberté d'action syndicale Page I.9.2
par le syndicat.
9.13 Une personne salariée qui est membre d'un comité conjoint formé d'un représentant désigné par le gouvernement et/ou l'employeur d'une part et de représentants syndicaux d'autre part, de même que la personne salariée appelée par le comité à participer à ces travaux, a le droit sur avis à son employeur de s'absenter sans perte de salaire pour assister aux séances de ce comité ou pour effectuer un travail requis par ce comité.
9.14 L'employeur libère, sans perte de salaire, trois (3) personnes salariées désignées par le syndicat, aux fins d'assister à toutes les séances de négociation locale.
9.15 Aux fins d'application du présent article, la personne salariée libérée de son travail, sans perte de salaire, reçoit une rémunération équivalente à celle qu'elle recevrait si elle était au travail.
Fonctions syndicales extérieures à l'établissement
9.16 Toute personne salariée appelée par le syndicat, la fédération ou la Confédération des Syndicats Nationaux, à exercer une fonction syndicale d'une façon permanente (trois
(3) mois au minimum) conserve son ancienneté et ses droits acquis à la date de son départ.
Le syndicat doit demander par écrit au moins quinze (15) jours à l'avance ce congé sans solde et fournir à l'employeur les détails concernant la nature et la durée probable de son absence.
9.17 S'il s'agit d'une fonction non élective, la personne salariée doit, dans un délai de quinze
(15) mois à compter de sa libération revenir au service de l'employeur, à défaut de quoi elle est considérée comme ayant donné sa démission à partir de la date de son départ de l'établissement.
9.18 Dans le cas d'une fonction élective, le congé sans solde est renouvelable automatiquement d'année en année, en autant que la personne salariée continue d'occuper une fonction élective.
9.19 La personne salariée qui désire reprendre son emploi et qui remplit les conditions mentionnées aux paragraphes 9.16, 9.17 et 9.18 doit donner à l'employeur un préavis d'au moins quinze (15) jours civils si sa fonction syndicale est élective et trente (30) jours civils s'il s'agit d'un poste permanent.
9.20 Toutefois, si le poste que la personne salariée détenait au moment de son départ n'est
Liberté d'action syndicale Page I.9.3
plus disponible, l'employeur lui en offre un autre comparable.
9.21 La personne salariée exerçant une fonction syndicale peut bénéficier de l'assurance collective et/ou du régime de retraite alors en vigueur si la personne salariée paie mensuellement en entier la prime (portion employeur-employé) pour son assurance et/ou son régime de retraite et que les clauses des contrats le permettent.
Liberté d'action syndicale Page I.9.4
ARTICLE 10
RÈGLEMENT DES LITIGES
Dans les cas de grief ou mésentente concernant les conditions de travail des personnes salariées, l'employeur et le syndicat se conforment à la procédure suivante:
10.01 Toute personne salariée, seule ou accompagnée d'un ou des représentants du syndicat, dans les trente (30) jours civils de la connaissance par la personne salariée du fait dont le grief découle, mais dans un délai n'excédant pas six (6) mois de l'occurrence du fait qui donne lieu au grief le soumet par écrit à la personne en charge du personnel ou à son représentant, laquelle donne sa réponse par écrit à la personne qui a déposé le grief, dans les cinq (5) jours civils subséquents.
Le syndicat peut également déposer un grief au lieu et place de la personne salariée à moins que celle-ci ne s'y oppose.
Les délais de trente (30) jours et de six (6) mois, selon le cas qui doit s'appliquer, sont de rigueur.
10.02 Cependant, la personne salariée a un délai de six (6) mois de l'occurrence du fait qui donne lieu au grief pour le soumettre par écrit à la personne en charge du personnel ou à son représentant dans les cas suivants ainsi que les dispositions correspondantes des annexes:
1- années d'expérience antérieure; 2- salaires et titres d'emploi;
3- primes;
4- quantum de la prestation d'assurance-salaire; 5- éligibilité à la prestation d'assurance-salaire.
10.03 Si plusieurs personnes salariées prises collectivement ou si le syndicat comme tel se croit lésé, le syndicat peut présenter la cause par écrit pour enquête et considération en suivant la procédure ci-haut décrite.
10.04 La date du dernier fait dont un grief découle sert de point de départ pour le calcul du délai de six (6) mois.
10.05 Le dépôt du grief au terme du paragraphe 10.01 constitue par lui-même une demande d'arbitrage.
Règlement des litiges Page I.10.1
10.06 La personne salariée qui quitte le service de l'employeur sans avoir perçu la totalité des sommes qui lui sont dues en vertu de la présente convention peut réclamer ces sommes selon la procédure de grief et d'arbitrage.
Règlement des litiges Page I.10.2
ARTICLE 11
ARBITRAGE
11.01 Si les parties n'en arrivent pas à une solution satisfaisante à l'expiration du délai de cinq
(5) jours mentionné au paragraphe 10.01, l'une ou l'autre des parties peut exiger que le grief ou la mésentente soit entendue en arbitrage, par un avis envoyé à l'autre partie.
Les parties doivent tenir une rencontre pour tenter de régler le grief avant la date prévue pour l'arbitrage.
Si au moment de l'arbitrage la rencontre préalable n'a pas eu lieu, l'arbitre peut exiger une telle rencontre sans toutefois reporter la date de l'audition.
11.02 Les parties peuvent convenir de procéder selon la procédure sommaire ou à défaut, selon la procédure régulière.
11.03 L'arbitrage a lieu à l'établissement, à moins qu'il n'y ait pas de local disponible.
Procédure sommaire
11.04 L'audition est tenue devant un arbitre choisi par les parties au niveau local.
11.05 L'audition des griefs soumis à cette procédure devrait se limiter à une journée par grief.
11.06 L'arbitre doit entendre le litige au fond avant de rendre une décision sur une objection préliminaire, à moins qu'il puisse disposer de cette objection sur-le-champ; il doit ultérieurement, sur demande de l'une ou l'autre des parties, motiver sa décision par écrit.
11.07 Aucun document ne peut être déposé après la fin de l'audition, sauf la jurisprudence et ceci, dans un délai maximum de cinq (5) jours.
11.08 L'arbitre doit tenir l'audition dans les quinze (15) jours de la date où il a accepté d'agir et doit rendre sa décision par écrit dans les quinze (15) jours suivant l'audition.
11.09 La décision de l'arbitre constitue un cas d'espèce.
Arbitrage Page I.11.1
11.10 L'arbitre choisi selon la procédure sommaire possède tous les pouvoirs de l'arbitre nommé selon la procédure régulière.
Procédure régulière
11.11 Les parties procèdent devant un arbitre dans les cas suivants:
- avis disciplinaire et suspension d'un (1) mois et moins;
- tout grief à incidence monétaire de mille dollars (1 000 $) et moins, sauf un grief de congédiement;
- tout grief n'ayant aucune conséquence monétaire.
Lorsque la réclamation couvre une période supérieure à trois (3) mois, le calcul de la réclamation aux fins du présent sous-paragraphe s'effectue sur la base des trois (3) premiers mois de la période.
Dans les autres cas, les parties procèdent devant un arbitre avec un assesseur désigné par chaque partie.
Cependant, dans tous les cas, les parties peuvent convenir de procéder devant un arbitre ou devant un arbitre avec un assesseur désigné par chaque partie.
11.12 En cas de contestation concernant l'interprétation du paragraphe précédent, l'arbitre en chef du greffe détermine, sur demande de l'une ou l'autre des parties, si ces dernières procèdent devant un arbitre ou un arbitre avec un assesseur désigné par chacune d'elles.
11.13 Les assesseurs désignés par chacune des parties ont pour fonction principale d'assister l'arbitre et de représenter leur partie au cours de l'audition et du délibéré.
11.14 Les parties peuvent procéder devant un arbitre sur le choix duquel elles s'entendent, plutôt que de procéder devant un arbitre désigné par l'arbitre en chef.
11.15 L'une ou l'autre partie peut soumettre un grief en arbitrage par l'envoi d'un avis au greffier en y indiquant, le cas échéant, le nom de son assesseur.
11.16 L'arbitre peut siéger ou délibérer en l'absence de l'un des assesseurs si celui-ci a été dûment convoqué par écrit au moins dix (10) jours à l'avance.
Arbitrage Page I.11.2
11.17 Dans le cas de mesure disciplinaire, le fardeau de la preuve appartient à l'employeur.
11.18 Dans tous les cas de mesure disciplinaire, l'arbitre peut:
1- réintégrer la personne salariée avec pleine compensation; 2- maintenir la mesure disciplinaire;
3- rendre toute autre décision jugée équitable dans les circonstances y compris déterminer, s'il y a lieu, le montant de la compensation et des dommages auxquels une personne salariée injustement traitée pourrait avoir droit.
11.19 Dans tous les cas de mesure administrative prévue au paragraphe 5.13, l'arbitre peut: 1- réintégrer la personne salariée avec pleine compensation;
2- maintenir la mesure administrative.
11.20 Si l'arbitre conclut au paiement d'une somme d'argent, il peut ordonner que cette somme porte intérêt au taux légal, à compter de la date du dépôt du grief ou de la date à laquelle cette somme est devenue exigible, mais jamais antérieurement au dépôt du grief.
11.21 Toutefois, dans tous les cas, l'arbitre ne peut accorder une rétroactivité de plus de six
(6) mois de la date du dépôt du grief.
11.22 Lorsque le grief comporte une réclamation pour une somme d'argent, le syndicat pourra d'abord faire décider par l'arbitre saisi du grief, du droit réclamé sans être tenu d'établir la somme d'argent réclamée. S'il est décidé que le grief est fondé en tout ou en partie et si les parties ne s'entendent pas sur la somme à être payée, un simple avis écrit adressé à l'arbitre lui soumet le litige pour décision finale, copie de l'avis est transmise à l'autre partie. Dans ce cas, les dispositions du présent article s'appliquent.
11.23 L'arbitre décide, suivant la preuve, de la date où la personne salariée a pris connaissance du fait dont le grief découle si la date de la connaissance est contestée.
11.24 En aucune circonstance, l'arbitre n'a le pouvoir de modifier le texte de la présente convention.
11.25 L'arbitre et les assesseurs possèdent les pouvoirs que leur accorde le Code du travail.
Arbitrage Page I.11.3
11.26 À la suite de l'audition d'un grief, l'arbitre doit, sur demande de l'une ou l'autre des parties, se prononcer sur la frivolité du recours au grief ou du refus de lui faire droit.
Greffe
11.27 Un greffe est constitué pour pourvoir à l'administration de l'arbitrage de griefs.
11.28 Afin d'assurer son plein fonctionnement, un budget annuel est alloué au greffe par le ministère de la Santé et des Services sociaux après consultation des parties, de l'arbitre en chef et du greffier.
11.29 L'arbitre en chef et les arbitres, pour la durée de la convention, sont les personnes suivantes:
ARBITRE EN CHEF: Xxxxxxxx Xxxxxxx
ARBITRES:
Xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx-Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxx
Xxxx, Xxxxx-France Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx
Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx
Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxx
Xxxxxxxx, Xxxxx X. Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxx-Xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx
Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxx-Xxxxx
Xxxx, Xxxxx X. Xxxxxxx, Jean-Xxxxxx
Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxx X. Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxx, Xxxxxx X.
Xxxx, Jean-Xxxxx Xxxxxx, Jean
Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxx
Xxxxxx, Xxxx-Xxxx Xxxxxxx, Xxxxx
Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx X. Xxxxxx, Xxxxxxxx
Xxxxxx, Xxxx-Xxxxx
ou toute autre personne sur le choix de laquelle les parties s'entendent.
En cas de vacance à la fonction d'arbitre en chef, les parties se rencontrent pour procéder à la nomination d'un nouvel arbitre en chef.
11.30 Le greffier est monsieur Xxxx Xxxxxxx. Il est responsable de l'administration du greffe et de son budget, après consultation des parties et de l'arbitre en chef.
Arbitrage Page I.11.4
En cas de vacance, l'arbitre en chef nomme un nouveau greffier après consultation des parties.
11.31 L'arbitre en chef obtient mensuellement la disponibilité de chaque arbitre. Aux fins de consultation et pour fixer le rôle d'arbitrage, le greffier convoque régulièrement les représentants désignés par chacune des parties provinciales (en général une fois par mois). L'arbitre en chef préside ces réunions et nomme pour chaque arbitrage un arbitre qui agit avec ou sans assesseurs.
11.32 Le greffier fixe la date d'audition, procédant par ordre chronologique d'entrée des avis prévus au paragraphe 11.15. Cependant, les parties peuvent en convenir autrement.
Les griefs sur les congédiements, suspensions de cinq (5) jours et plus et ceux en vertu des dispositions du paragraphe 22.39 sont entendus les premiers immédiatement suivis de ceux déposés en vertu de la section D de l'article 1 de la présente convention.
11.33 Le greffier avise les parties du nom de l'arbitre et de la date d'audition. L'arbitre peut convoquer péremptoirement les parties à l'audition.
11.34 Les parties peuvent convenir de la radiation d'un arbitre de la liste.
11.35 Les frais d'administration du greffe de même que les frais et honoraires de l'arbitre ne sont pas à la charge de la partie syndicale.
Chaque partie assume les frais et honoraires de son assesseur.
Arbitrage Page I.11.5
ARTICLE 12
ANCIENNETÉ
Application
12.01 Les dispositions relatives à l'ancienneté s'appliquent à la personne salariée à temps complet et à la personne salariée à temps partiel. La personne salariée à temps partiel acquiert des droits proportionnellement au nombre d'heures de travail effectuées par rapport à la durée normale de la semaine de travail prévue à son titre d'emploi, à l'exclusion des heures supplémentaires.
12.02 La personne salariée peut exercer son droit d'ancienneté en regard de tous les emplois compris dans l'unité de négociation conformément aux règles prévues à la présente convention collective.
12.03 L'ancienneté s'exprime en années et jours civils.
Acquisition
12.04 La personne salariée peut exercer son droit d'ancienneté une fois sa période de probation complétée.
12.05 Une fois sa période de probation complétée, la date d'entrée en service de la personne salariée sert de point de départ pour le calcul de l'ancienneté.
12.06 L'ancienneté de la personne salariée à temps partiel est computée en jours de travail en fonction de ses heures travaillées par rapport à la durée normale de la semaine de travail prévue à son titre d'emploi, à l'exclusion des heures supplémentaires.
12.07 Chaque fois qu'il y a lieu d'établir une comparaison entre l'ancienneté d'une personne salariée à temps complet et celle d'une personne salariée à temps partiel, les jours de travail de cette dernière sont convertis en années et en jours civils selon la formule suivante: chaque jour de travail équivaut à 1/225ième d'année d'ancienneté. Cependant, pour la personne salariée ayant droit à vingt et un (21), vingt-deux (22), vingt-trois (23), vingt-quatre (24) ou vingt-cinq (25) jours de congé annuel, chaque jour de travail équivaut respectivement à 1/224ième, 1/223ième, 1/222ième, 1/221ième ou 1/220ième d'année d'ancienneté.
Aux fins d'application du présent paragraphe, un jour de vacances ou un congé férié ne
Ancienneté Page I.12.1
constitue pas un jour de travail.
12.08 En aucun cas, la personne salariée à temps partiel ne peut accumuler plus d'ancienneté que la personne salariée à temps complet, à l'intérieur d'une même période.
Conservation et accumulation
12.09 La personne salariée à temps complet conserve et accumule son ancienneté dans les cas suivants:
1- mise à pied, dans le cas de la personne salariée bénéficiant des dispositions du paragraphe 15.03;
2- mise à pied, pendant douze (12) mois, dans le cas de la personne salariée qui ne bénéficie pas des dispositions du paragraphe 15.03;
3- absence pour accident ou maladie autre qu'accident du travail ou maladie professionnelle (ci-après mentionnée) pendant les vingt-quatre (24) premiers mois;
4- absence pour accident du travail ou maladie professionnelle reconnue comme telle selon les dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, que la lésion soit consolidée ou non;
5- absence autorisée sauf dispositions contraires prévues à la présente convention; 6- congé de maternité prévu à la présente convention.
12.10 La personne salariée à temps partiel bénéficie des dispositions du paragraphe précédent proportionnellement à la moyenne hebdomadaire des heures de travail effectuées au cours de ses douze (12) derniers mois de service ou depuis sa date d'entrée en service selon la date la plus rapprochée du début de l'absence. Ces jours sont considérés comme des jours de travail quant au calcul de l'ancienneté et computés au fur et à mesure.
12.11 La personne salariée conserve mais n'accumule pas son ancienneté dans le cas suivant: absence pour accident ou maladie autre qu'accident du travail ou maladie professionnelle (ci-haut mentionnée) du vingt-cinquième (25e) au trente-sixième (36e) mois de cet accident ou maladie.
Perte
12.12 La personne salariée perd son ancienneté et son emploi dans les cas suivants: 1- abandon volontaire de son emploi;
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2- dans le cas d'un étudiant, le retour aux études à temps complet constitue un abandon volontaire de son emploi. Seuls les étudiants embauchés pour la période et pour le remplacement du congé annuel seulement sont touchés par les dispositions du présent alinéa;
3- renvoi;
4- mise à pied excédant douze (12) mois sauf pour les personnes salariées bénéficiant des dispositions du paragraphe 15.03;
5- absence pour maladie ou accident autre qu'accident du travail ou maladie professionnelle (ci-haut mentionnée) après le trente-sixième (36e) mois d'absence.
12.13 La personne salariée perd son ancienneté dans le cas suivant: absence sans donner d'avis ou sans excuse raisonnable excédant trois (3) jours consécutifs de travail.
Informations
12.14 Dans les quinze (15) jours suivant la fin de chaque mois, l'employeur remet au syndicat la liste des personnes salariées à temps partiel en précisant le nombre d'heures travaillées par chacune, à l'exclusion des heures supplémentaires, ainsi que l'ancienneté de chacune accumulée depuis la date d'entrée en service.
12.15 Dans les trente (30) jours civils suivant la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective, et par la suite, chaque année, au plus tard au 1er avril, l'employeur remet au syndicat la liste de toutes les personnes salariées couvertes par le certificat d'accréditation; cette liste comprend les renseignements suivants:
- nom;
- adresse;
- date d'entrée;
- unité de travail;
- titre d'emploi;
- salaire;
- numéro d'assurance sociale;
- numéro d'employé;
- statut (temps complet, partiel);
- ancienneté.
12.16 Sauf l'adresse et le numéro d'assurance-sociale des personnes salariées, cette liste est affichée aux endroits habituels pendant une période de soixante (60) jours civils, période au cours de laquelle toute personne salariée intéressée peut demander à l'employeur la correction de la liste. Dans le cas de correction de la liste par l'employeur, celui-ci avise le syndicat et la personne salariée.
Ancienneté Page I.12.3
À l'expiration du délai de soixante (60) jours civils, la liste devient officielle quant à l'ancienneté, sous réserve des contestations survenues durant la période d'affichage.
Si une personne salariée est absente durant toute la période d'affichage, l'employeur lui fait parvenir un avis écrit indiquant son ancienneté. Dans les soixante (60) jours de la réception de cet avis, la personne salariée peut contester son ancienneté.
12.17 Si l'ancienneté d'une personne salariée est corrigée à la suite d'une contestation en vertu du paragraphe 12.16, cette nouvelle ancienneté n'a d'effet rétroactif que dans les cas suivants:
1- prime d'ancienneté à compter de la date d'entrée en vigueur de la convention collective;
2- acquisition du droit à la sécurité d'emploi.
Ancienneté Page I.12.4
ARTICLE 13
MUTATIONS VOLONTAIRES
Préambule
Les parties aux présentes conviennent que l'ancienneté des personnes salariées s'applique selon trois (3) familles de tâches, à savoir:
1- les personnes salariées affectées au travail social et professionnel et les technicien(ne)s aux contributions;
2- l'auxiliaire familial(e) et social(e);
3- les autres personnes salariées comprises dans l'unité de négociation,
et que la personne salariée de l'une ou l'autre de ces trois (3) familles de tâches exerce son ancienneté aux fins de promotion, transfert, rétrogradation et déplacement, de deux (2) façons:
a) à l'intérieur de sa famille de tâches;
b) de sa famille de tâches à une autre.
A. À L'INTÉRIEUR D'UNE MÊME FAMILLE DE TÂCHES
13.01 Tout poste vacant ou nouvellement créé couvert par l'accréditation est affiché et ce, sous réserve de l'application du sixième (6e) alinéa du paragraphe 15.05 section établissement (1).
Tout poste vacant doit être affiché dans les quatre-vingt-dix (90) jours de sa vacance.
Toutefois, dans le cas où le poste vacant est visé par l'un des réaménagements prévu aux paragraphes 14.01 à 14.07, l'affichage doit se faire dans un délai qui n'excède pas douze (12) mois de la date où l'employeur a avisé le syndicat conformément au paragraphe 14.09. Cependant, tout poste qui devient vacant à compter du neuvième (9e) mois qui suit la transmission de cet avis demeure soumis à la règle prévue au deuxième (2e) alinéa du présent paragraphe.
L'affichage se fait aux endroits habituels durant une période de quinze (15) jours. L'employeur transmet copie de l'affichage au syndicat.
Les parties peuvent convenir, par arrangement local, de modifier les délais prévus au
(1) Jusqu’au 29 juin 1998 à 24H00, il faut remplacer par: sous réserve de l’application de l’alinéa précédant le titre ”engagement de l’établissement” du paragraphe 15.05.
Mutations volontaires Page I.13.1
présent paragraphe.
Les seules indications devant apparaître sur les affichages sont: 1- le titre et le libellé apparaissant à la convention;
2- l'échelle de salaire; 3- l'unité de travail;
4- la période d'affichage;
5- le statut rattaché au poste (temps complet, temps partiel);
6- dans le cas d'un poste à temps partiel, le nombre minimum d'heures de travail par période de quatre (4) semaines.
L'affichage peut comporter également, à titre purement indicatif, des indications susceptibles de renseigner les personnes salariées sur toute autre caractéristique particulière du poste ainsi que sur le lieu ou l'aire habituel de travail.
13.02 Le poste vacant ou nouvellement créé peut ne pas être comblé durant la période où il est temporairement dépourvu d'un titulaire. À la demande du syndicat, l'employeur communique les raisons pour lesquelles le poste n'est pas comblé. La personne salariée qui comble un poste sur une base temporaire en est prévenue par écrit.
13.03 Si l'employeur décide d'abolir un poste vacant il en avise préalablement le syndicat.
13.04 Dès qu'une personne salariée présente sa candidature, copie de sa demande est transmise par l'employeur au syndicat.
13.05 Le poste est accordé à la personne salariée qui a le plus d'ancienneté parmi celles qui ont posé leur candidature, à condition qu'elle puisse satisfaire aux exigences normales de la tâche; l'ancienneté s'appliquant par titre d'emploi en premier lieu. Les exigences doivent être pertinentes et en relation avec la nature des fonctions. En cas de grief, le fardeau de la preuve appartient à l'employeur.
13.06 La nomination de la personne salariée à un poste vacant ou nouvellement créé doit être faite dans un délai n'excédant pas trente (30) jours, suivant la période d'affichage, à moins qu'aucune personne salariée apte à satisfaire aux exigences normales de la tâche n'ait posé sa candidature. Au terme de ce délai de trente (30) jours, la personne salariée est réputée occuper ce nouveau poste avec tous les avantages qui en découlent.
Mutations volontaires Page I.13.2
13.07 L'employeur affiche toute nomination au plus tard trois (3) jours après son occurrence.
13.08 Les vacances créées par une promotion, un transfert ou une rétrogradation à la suite d'un affichage, sont également sujettes à l'affichage, selon les règles établies au présent article.
13.09 Le candidat auquel le poste est attribué en vertu du paragraphe 13.05 a droit à une période d'initiation et d'essai d'une durée maximum de quarante (40) jours de travail dans le cas des personnes salariées affectées au travail social et de vingt (20) jours de travail dans les autres cas.
Si la personne salariée est maintenue dans son nouveau poste, au terme de sa période d'intiation et d'essai, elle est réputée, à ce moment-là satisfaire aux exigences normales de la tâche.
Au cours de cette période, la personne salariée qui décide de réintégrer son ancien poste ou qui est appelée à le faire à la demande de l'employeur le fait sans préjudice à ses droits acquis à son ancien poste.
13.10 Aucune personne salariée ne subit de diminution de salaire à la suite d'une promotion, d'un transfert ou d'un déplacement.
13.11 Lorsqu'une personne salariée est en période d'initiation et d'essai à un poste quelconque, elle reçoit la rémunération attachée à ce poste.
13.12 La personne salariée promue reçoit au départ, dans son nouveau titre d'emploi, le salaire prévu à l'échelle de ce titre d'emploi immédiatement supérieur à celui qu'elle recevait dans le titre d'emploi qu'elle quitte, et elle bénéficie, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 16.
Si, dans les douze (12) mois de sa promotion, la personne salariée reçoit dans son nouveau titre d'emploi un salaire moindre que celui qu'elle aurait reçu dans le titre d'emploi qu'elle a quitté, elle reçoit, à compter de cette date et jusqu'à son avancement d'échelon, le salaire qu'elle aurait reçu dans le titre d'emploi qu'elle a quitté.
13.13 Lorsqu'une personne salariée est mutée d'un poste comportant une échelle de salaire supérieure à un poste comportant une échelle de salaire dont le maximum est moins élevé, elle reçoit le salaire de base se rattachant à ce poste plus les augmentations statutaires justifiées par ses années de service antérieures qu'elle transporte à ses nouvelles fonctions.
Mutations volontaires Page I.13.3
13.14 Dans le cas d'une promotion, la date de l'augmentation statutaire se situe à la date anniversaire de la promotion.
13.15 Dans le cas de transfert et de rétrogradation, la date d'augmentation statutaire est la date anniversaire d'embauchage.
13.16 Dans le cas de promotion, transfert et rétrogradation, la personne salariée bénéficie, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 16.
B. D'UNE FAMILLE DE TÂCHES À UNE AUTRE
13.17 Les règles d'ancienneté prévues à l'item A. ci-haut s'appliquent également à la personne salariée qui postule ou est mutée à un poste d'une famille de tâches autre que la sienne, sous réserve de la priorité qui est accordée, au paragraphe 13.05 des présentes, à la personne salariée qui postule ou est mutée à un poste appartenant à une même famille de tâches que le poste qu'elle détient déjà.
Cependant, le diplôme peut être exigé pour le passage des familles de tâches 2) et
3) à la famille de tâches 1) sauf s'il s'agit d'une personne salariée qui a déjà occupé un poste d'un titre d'emploi identique au poste vacant ou nouvellement créé auquel elle désire postuler; dans ce cas, les règles d'ancienneté prévues à l'item A. s'appliquent.
De plus, les règles d'ancienneté prévues à l'item A. s'appliquent aux personnes salariées, advenant la création ou l'affichage d'un poste d'aide social(e) non diplômé(e) ou la nomination d'une personne salariée à un poste d'aide social(e) non diplômé(e).
13.18 Une personne salariée à temps complet qui désire devenir une personne salariée à temps partiel peut le faire en posant sa candidature selon les règles prévues à l'article 13 (Mutations volontaires).
La personne salariée qui a obtenu un tel poste n'est pas tenue de donner sa démission et conserve son ancienneté.
13.19 Poste réservé
Lorsqu'une personne salariée devient incapable pour des raisons médicales d'accomplir en tout ou en partie les fonctions reliées à son poste, l'employeur et le syndicat peuvent convenir, sur recommandation d'un médecin désigné par l'employeur, ou sur recommandation du médecin de la personne salariée, de replacer la personne salariée dans un autre poste pour lequel elle rencontre les exigences normales de la tâche. Dans ce cas, le poste ainsi octroyé n'est pas affiché et la personne salariée ne subit aucune diminution de salaire suite à cette mutation.
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13.20 La personne salariée qui occupe temporairement un poste hors de l'unité de négociation, demeure régie par la convention collective.
Cependant, la décision de l'employeur de la retourner à son poste ne peut faire l'objet d'un grief.
Mutations volontaires Page I.13.5
ARTICLE 13A
PLANIFICATION DE LA MAIN-D’OEUVRE
Les stipulations prévues au présent article prennent effet à compter du quatorzième (14e) jour suivant la signature de la convention collective et cessent de s’appliquer le 29 juin 1998 à 24H00.
SECTION I
AU NIVEAU LOCAL
L’employeur soumet pour consultation au syndicat son plan de main-d’oeuvre avant sa transmission à la régie régionale.
13A.01 À cette fin, l’employeur fournit au syndicat les éléments suivants:
A) l'état de la demande de travail au cours de l'année précédant la période de planification
Celle-ci comprend, pour l'unité ou les unités d'accréditation représentées par la partie syndicale, pour chaque centre de l'établissement (la notion de centre d'un établissement est celle de la loi), chaque centre d'activités (la notion de centre d'activités est celle utilisée dans les rapports budgétaires), chaque unité de travail (la notion d’unité de travail est celle utilisée dans la convention collective) et, le cas échéant, chaque port d’attache:
- les heures travaillées (à l'exclusion du temps supplémentaire):
. par les titulaires de poste à temps complet et à temps partiel y compris pour ces derniers les heures travaillées via la liste de rappel;
. par les personnes salariées non titulaires de poste de la liste de rappel;
. par des personnes salariées de l'équipe de remplacement.
- les heures travaillées en temps supplémentaire;
- les heures travaillées par la main-d'oeuvre indépendante ou par le biais de contrats ou de sous-contrats.
B) l'état de la main-d'oeuvre au 31 mars de l'année précédant la période de planification
Celle-ci comprend, pour l'unité ou les unités d'accréditation représentées par la partie syndicale, pour chaque centre de l'établissement (la notion de centre d'un établissement est celle de la loi), chaque centre d'activités (la notion de centre
Planification de la main-d’oeuvre (en vigueur jusqu’au 29 juin 1998 à 24H00) Page I.13A.1
d'activités est celle utilisée dans les rapports budgétaires), chaque unité de travail (la notion d’unité de travail est celle utilisée dans la convention collective) et, le cas échéant, chaque port d’attache:
- les postes par titre d'emploi, par secteur d'activités (au sens de l'article 15), par statut de même que les heures qui y sont rattachées, ainsi que le nom du titulaire. Dans le cas de postes à temps complet, il s'agit du nombre d'heures prévues au titre d'emploi. Dans le cas de postes à temps partiel, il s'agit du nombre total d'heures en discriminant le nombre d’heures prévues audit poste et le nombre d’heures travaillées via la liste de rappel au cours de l’année précédant la période de planification. On indique pour chaque poste s'il est occupé ou vacant.
- la liste des personnes salariées de la liste de rappel par titre d'emploi;
- la liste des personnes salariées inscrites sur l'équipe de remplacement de l’unité d’accréditation, par titre d'emploi et par statut; dans le cas d’une personne salariée à temps partiel, le nombre d’heures rattachées à son indemnité de mise à pied;
- la liste et la copie des contrats entre l'employeur et un tiers pour le travail confié à contrat, sous-contrat ou à de la main-d'oeuvre indépendante dont le renouvellement ou l'abrogation est susceptible de modifier à la hausse le niveau de l’emploi dans les catégories d’emploi représentées par la partie syndicale ou de soustraire directement ou indirectement partie ou totalité des tâches accomplies par les personnes salariées couvertes par l’accréditation.
Aux fins d’application des alinéas C) et D) du présent paragraphe, au 15 août de chaque année, l’employeur avise le syndicat des réaménagements prévus aux paragraphes 14.01 à 14.07 et des changements technologiques tels que définis à la convention collective. Dans le cas d’un changement d’oeuvre ou d’une fusion d’établissements, l’employeur fournit, à cette date, ses prévisions quant à l’état de sa main-d’oeuvre au terme de la transformation. Quand il prévoit qu’un changement d’oeuvre, une fusion d’établissements ou une fermeture d’établissement se fera progressivement, l’employeur précise sa prévision quant à l’étalement dans le temps et quant à son impact sur la main-d’oeuvre.
C) la planification de la demande de travail pour les trois ans de la période de planification
Celle-ci comporte des données distinctes pour les trois années du plan. Pour chaque année, elle donne l'état prévu de la demande de travail telle que définie plus haut à propos de la demande de travail pour l'année ayant précédé la période de planification.
D) les changements prévisibles de l'état de la main-d'oeuvre au cours de la période de planification:
Ceux-ci comportent:
Planification de la main-d’oeuvre (en vigueur jusqu’au 29 juin 1998 à 24H00) Page I.13A.2
- la liste des postes qui seront abolis au cours de la période de planification avec la mention pour chacun du nom du titulaire, de la date prévue de son abolition, du titre et du secteur d'activités (au sens de l’article 15) de l'emploi, de son statut et du nombre d'heures attaché audit poste, du fait qu'il sera vacant ou occupé au moment de son abolition; dans le cas de postes à temps complet, il s’agit du nombre d’heures prévues au titre d’emploi; dans le cas de postes à temps partiel, il s’agit du nombre total d’heures en discriminant le nombre d’heures prévues audit poste et le nombre d’heures travaillées via la liste de rappel au cours de l’année précédant la période de planification;
- la liste des postes qui deviendront vacants au cours de la période de planification et qu'on n'aura pas décidé d'abolir quand ils deviendront vacants et celle des postes qui seront créés au cours de cette période avec pour chacun la date prévue de sa vacance ou de sa création, du titre et du secteur d'activités (au sens de l’article 15) de l'emploi, de son statut et du nombre d'heures attaché audit poste; dans le cas de postes à temps complet, il s’agit du nombre d’heures prévues au titre d’emploi; dans le cas de postes à temps partiel, il s’agit du nombre total d’heures en discriminant le nombre d’heures prévues audit poste et le nombre d’heures travaillées via la liste de rappel au cours de l’année précédant la période de planification; on indique pour chaque poste s’il est occupé ou vacant;
- le nombre et le nom, lorsque connu, des personnes salariées qui s'ajouteront ou se soustrairont à l'équipe de remplacement, par titre d'emploi et par statut, avec la mention des dates de changement; dans le cas d’une personne salariée à temps partiel, le nombre d’heures rattachées à son indemnité de mise à pied;
- les modifications prévues à la liste des contrats et à leur contenu.
13A.02 Les états de la demande de travail et de la main-d’oeuvre sont remis au syndicat dès qu’ils sont disponibles, mais au plus tard le 31 mai de chaque année.
Les prévisions du plan quant à la demande de travail et au changement de l’état de la main-d’oeuvre sont remis au syndicat dès qu’ils sont disponibles, mais au plus tard le 15 août de chaque année.
Les parties locales peuvent convenir d’autres délais que ceux prévus ci-dessus, dans la mesure où elles disposent d’au moins un (1) mois pour faire l’examen du plan de main-d’oeuvre.
13A.03 Les parties se rencontrent pour examiner les informations déposées par l’employeur et discuter du plan local de main-d’oeuvre. Les parties conviennent de se donner un (1) mois pour faire l’examen conjoint du projet, tout en respectant l’échéancier fixé par la régie régionale.
Les parties peuvent également discuter de l’opportunité d’octroyer, de renouveler ou
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d’abroger les contrats et sous-contrats susceptibles de modifier à la hausse le niveau de l’emploi dans les catégories d’emploi représentées par le syndicat ou de soustraire directement ou indirectement partie ou totalité des tâches accomplies par les personnes salariées couvertes par l’accréditation.
13A.04 Les modifications et les mises à jour au plan sont faites en consultation avec le syndicat. Si ce dernier est en désaccord avec le plan de main-d’oeuvre, il peut le signifier par écrit au comité paritaire aviseur de sa région.
13A.05 Les parties locales conviennent des moyens à utiliser afin d’informer les personnes salariées de l’état des travaux relatifs au plan de main-d’oeuvre.
SECTION II
AU NIVEAU RÉGIONAL
13A.06 Les parties conviennent de mettre sur pied un comité paritaire aviseur dans chacune des régions du Québec.
Ce comité a comme mandat:
- d’examiner la planification régionale de la main-d’oeuvre faite par la régie régionale et traiter des désaccords référés par les syndicats;
- de vérifier les mises à jour et les ajustements au plan;
- de participer à l’élaboration des programmes régionaux d’adaptation et de recyclage de la main-d’oeuvre, notamment en exerçant les mandats suivants:
- d'identifier les titres d'emploi dont le volume d'effectifs est en décroissance significative;
- d'identifier les titres d'emploi pour lesquels il existe soit une pénurie d'effectifs dans les établissements du réseau, soit une demande importante de main-d'oeuvre;
- d'analyser les possibilités de recyclage des personnes salariées bénéficiant du paragraphe 15.03 pour qui les possibilités de replacement sont peu nombreuses;
- d'établir des priorités de recyclage;
- d'identifier les critères de sélection des personnes candidates admissibles au recyclage;
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- de soumettre ses recommandations au service régional de main-d’oeuvre;
- de participer à l’élaboration du plan régional de développement des ressources humaines;
- d'établir les règles nécessaires à son bon fonctionnement.
Ce comité est composé d’une part de représentants des établissements et de la régie régionale et, d’autre part, de représentants syndicaux dont le nombre total ne peut excéder sept (7) dont trois (3) pour la FAS-CSN, deux (2) pour la FPPSCQ-CSN et deux
(2) pour le SPTM-CSN.
13A.07 La régie régionale remet au comité paritaire aviseur, dès qu’elles sont disponibles, les informations suivantes:
A) Les informations relatives au cadre budgétaire et à la planification et à l’organisation des unités de travail sur le territoire pour les trois (3) prochaines années.
B) Le projet de plan régional de planification de main-d’oeuvre. Ce projet comprend, d’une façon agrégée, les informations pertinentes sur les états de la demande de travail et de la main-d’oeuvre de l’année précédente, de même que les prévisions quant à la demande de travail et au changement de l’état de la main-d’oeuvre pour chacune des trois (3) années de la période de planification. Les informations sont remises au plus tard le 30 octobre.
C) Les moyens d’action que la régie régionale entend suggérer aux établissements pour réaliser le plan projeté.
D) Toute autre information jugée pertinente par le comité.
13A.08 Le comité paritaire aviseur formule ses avis à la régie régionale. En cas de désaccord, des avis divergents peuvent être déposés à la régie régionale, au comité paritaire sur la sécurité d’emploi xx, x’xx y a lieu, au conseil d’administration de la régie régionale.
13A.09 Dans l’élaboration et la réalisation de son plan de main-d’oeuvre, la régie régionale respecte les contraintes suivantes, qui permettent de contrôler l’évolution du niveau de l’emploi dans l’ensemble de la région de même que l’évolution de la structure de la main-d’oeuvre.
Contrainte 1 Le nombre de postes qu'on prévoit abolir au cours de la période de planification de trois ans couverte par le plan ne doit pas excéder celui des postes dont on prévoit la création ou la vacance au cours de cette période. Pour les fins du respect de cette contrainte, la prévision de création ou de vacance de postes déborde la région et inclut les postes
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dont on prévoit la création ou la vacance dans les régions voisines et qui pourront devenir accessibles aux personnes salariées de la région bénéficiant du paragraphe 15.03.
Cette opération est également effectuée en utilisant comme base le nombre d’équivalents temps plein (E.T.P.) et ce, de la façon suivante:
- le nombre d’ETP correspondant aux postes dont on prévoit l’abolition dans une région au cours de la période de trois (3) ans couverte par le plan ne doit pas excéder celui du nombre d’ETP correspondant aux postes dont on prévoit la création ou la vacance au cours de cette période;
- le nombre d’ETP correspondant à un poste à temps complet aboli, créé ou vacant est égal à un (1);
- le nombre d’ETP correspondant à un poste à temps partiel aboli est obtenu en divisant les heures travaillées au cours des douze (12) mois précédant le dépôt du plan de main-d’oeuvre multipliées par 1,173, par le nombre d’heures régulières de travail prévues au titre d’emploi;
- le nombre d’ETP correspondant à un poste à temps partiel créé ou vacant est obtenu en divisant le nombre d’heures hebdomadaires prévu au poste par le nombre d’heures hebdomadaires prévu au titre d’emploi.
En outre, on s’efforce de respecter la contrainte 1 pour chacun des groupes d’emplois suivants:
1. professionnel(le)s;
2. les groupes des technicien(ne)s: infirmier(ère), technicien(ne) diplômé(e), personnes salariées affectées au travail social (aide social(e), technicien(ne) en assistance sociale et technicien(ne) aux contributions), personnes affectées à l’éducation et/ou rééducation (éducateur(trice), technicien(ne) en rééducation);
3. les soins infirmiers et para-techniques: infirmier(ère) auxiliaire, diplômé(e) en service de la santé, soins infirmiers et para-techniques;
4. les emplois de bureau;
5. services auxiliaires et métiers.
Si la chose se révèle impossible pour l’un ou l’autre d’entre eux, des programmes spéciaux sont mis en place par le Ministère et les régies régionales pour résorber le déséquilibre dans les délais les plus brefs.
Contrainte 2 Tout en respectant la contrainte précédente, le plan de main-d'oeuvre
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doit chercher à minimiser la réduction de la demande de travail adressée aux personnes salariées non titulaires de poste de la liste de rappel.
Contrainte 3 Tout en respectant les contraintes 1 et 2, le plan de main-d'oeuvre doit chercher à minimiser la réduction de l'embauche de personnes qui ne sont pas déjà à l'emploi d'un établissement du réseau.
13A.10 Au cours du mois de mars de chaque année, le comité paritaire aviseur se rencontre pour:
- faire le bilan de l’actualisation du plan régional de main-d’oeuvre établi;
- effectuer les constats susceptibles d’entraîner des modifications, au niveau local et au niveau régional, au plan de main-d’oeuvre en cours de réalisation;
- identifier les mesures à prendre pour faciliter l’atteinte des objectifs fixés.
13A.11 Au 1er octobre 1997, le comité paritaire aviseur dresse le bilan de l’exercice de planification de main-d’oeuvre réalisé depuis le 1er avril 1995 et avise la régie régionale des mesures à prendre dans xxx xxx (6) mois qui suivent pour s’assurer que le nombre de postes abolis au cours des trois (3) années, incluant les postes vacants au début de la période qu’on aura aboli conformément aux dispositions de la convention collective, n’excèdera pas la somme des postes créés, des postes devenus vacants et ceux qui étaient vacants au début de la période.
Cette opération est également effectuée en utilisant comme base le nombre d’équivalents temps plein (ETP).
SECTION III
AU NIVEAU NATIONAL
13A.12 Les parties nationales conviennent de se réunir chaque année à compter du 1er mars pour:
- faire l'examen de l'efficacité des programmes d'action sur l'emploi mis en place;
- prendre connaissance du contexte économique et budgétaire en regard des besoins actuels et nouveaux dans le réseau ainsi que de leur impact sur la main- d’oeuvre;
- convenir, le cas échéant, des solutions aux problèmes décelés;
- convenir, s’il y a lieu, de nouvelles balises concernant la planification de la main- d’oeuvre, le recyclage et l’adaptation ou les amender d’un commun accord.
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13A.13 Les parties nationales se rencontrent également afin de discuter:
- de toute problématique concernant la planification inter-régionale de la main- d’oeuvre;
- des programmes nationaux d’adaptation et de recyclage de la main-d’oeuvre;
- des situations problématiques de replacement soumises par les services régionaux de main-d’oeuvre.
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ARTICLE 14
PROCÉDURE DE MISE À PIED
Les stipulations prévues au présent article prennent effet à compter du quatorzième (14e) jour suivant la signature de la convention collective et cessent de s’appliquer le 29 juin 1998 à 24H00.
I) MESURES SPÉCIALES
14.01 1- Changement d'oeuvre avec création d'un nouvel établissement ou intégration dans un ou des établissements qui assument la même vocation auprès de la même population (qu'il s'agisse ou non d'une nouvelle entité juridique)
A) Tant qu’il se trouve un nombre égal ou supérieur d’emplois à combler dans le même titre d’emploi et le même statut, les personnes salariées bénéficiant de la sécurité d’emploi doivent choisir, par ordre d’ancienneté, entre conserver leur emploi à l’établissement ou aller travailler dans le même titre d’emploi et le même statut dans un autre établissement. À défaut d’effectuer ce choix, elles sont inscrites sur la liste de rappel de l’établissement qui change d’oeuvre.
B) Dans le cas où le nombre d’emplois à combler du même titre d’emploi et du même statut est inférieur au nombre de personnes salariées bénéficiant de la sécurité d’emploi de ce titre d’emploi et de ce statut, celles-ci choisissent un poste par ordre d’ancienneté dans leur établissement ou dans un autre établissement. Ce choix s’effectue dans un poste de même statut du même titre d’emploi ou, à défaut, d’un autre titre d’emploi du même xxxxxxx x’xxxxxxxxx (xx xxxx de l’article 15). À défaut d’effectuer un choix, ces personnes salariées sont inscrites sur la liste de rappel de l’établissement qui a changé d’oeuvre.
C) S’il subsiste des emplois à combler, les personnes salariées ne bénéficiant pas de la sécurité d’emploi choisissent un poste, par ordre d’ancienneté, dans leur établissement ou dans un autre établissement. Ce choix s’effectue dans un poste de même statut du même titre d’emploi ou, à défaut, d’un autre titre d’emploi du même xxxxxxx x’xxxxxxxxx (xx xxxx de l’article 15). À défaut d’effectuer ce choix, ces personnes salariées sont inscrites sur la liste de rappel de l’établissement qui a changé d’oeuvre.
Les personnes salariées qui n’auront pu obtenir un poste sont mises à pied et sont inscrites, s’il y a lieu, au service régional de main-d’oeuvre. Les personnes détentrices de poste ne bénéficiant pas de la sécurité d’emploi et les personnes non détentrices de poste, détenant un titre d’emploi dont l’utilisation n’est plus requise, sont inscrites sur la liste de rappel de l’établissement receveur. Dans le
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cas où il y a plus d’un établissement receveur, l’inscription est effectuée par ordre d’ancienneté au prorata du nombre de personnes salariées titulaires de poste de ce titre d’emploi transférées. L’ancienneté et l’expérience de la personne salariée réaffectée sont reconnues chez le nouvel employeur.
2- Changement d’oeuvre sans création d’un nouvel établissement ou intégration dans un autre établissement
A) Tant qu’il se trouve un nombre égal ou supérieur d’emplois à combler dans le même titre d’emploi et le même statut, les personnes salariées bénéficiant de la sécurité d’emploi choisissent un poste par ordre d’ancienneté. À défaut d’effectuer ce choix, elles sont inscrites sur la liste de rappel.
B) Dans le cas où le nombre d’emplois à combler du même titre d’emploi et du même statut est inférieur, les personnes salariées de ce titre d’emploi et de ce statut bénéficiant de la sécurité d’emploi choisissent, par ordre d’ancienneté, dans les quinze (15) jours suivant la communication de la prévision de l’état de la main-d’oeuvre au terme de la transformation, entre demeurer à l’établissement ou le quitter.
Cependant, si le nombre de personnes salariées bénéficiant de la sécurité d’emploi qui choisissent de demeurer à l’établissement n’est pas suffisant pour combler les emplois disponibles tels qu’identifiés à la prévision de l’état de la main-d’oeuvre, ils devront l’être par les personnes salariées ayant le moins d’ancienneté parmi celles du même titre d’emploi et du même statut bénéficiant de la sécurité d’emploi.
Jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau plan d’organisation, lorsque l’employeur procède à une abolition de poste ou à une fermeture d’unité de travail, la personne salariée bénéficiant de la sécurité d’emploi prend le poste de la personne salariée du même titre d’emploi et du même statut ayant le plus d’ancienneté dans l’établissement qui a choisi de quitter. Dans le cas où il n’y a pas suffisamment de personnes salariées ayant choisi de quitter, la personne salariée bénéficiant de la sécurité d’emploi prend le poste de la personne salariée du même titre d’emploi et du même statut ayant le moins d’ancienneté dans l’établissement et celle-ci est mise à pied. Dans le cas où une personne salariée ne bénéficie pas de la sécurité d’emploi, elle prend le poste de la personne salariée du même secteur d’activités et du même statut ayant le moins d’ancienneté dans l’établissement. La personne salariée ainsi affectée est mise à pied.
À l’entrée en vigueur du plan d’organisation, les personnes salariées bénéficiant de la sécurité d’emploi qui demeurent à l’établissement devront choisir, parmi les emplois à combler, par ordre d’ancienneté, un poste du même statut du même titre d’emploi ou, à défaut, dans un titre d’emploi du même xxxxxxx x’xxxxxxxxx (xx xxxx de l’article 15). À défaut d’effectuer un choix, ces personnes salariées sont inscrites sur la liste de rappel.
C) S’il subsiste des emplois à combler, les personnes salariées ne bénéficiant
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pas de la sécurité d’emploi choisissent un poste par ordre d’ancienneté. Ce choix s’effectue dans un poste de même statut du même titre d’emploi ou, à défaut, d’un autre titre d’emploi du même xxxxxxx x’xxxxxxxxx (xx xxxx de l’article 15). À défaut d’effectuer ce choix, ces personnes salariées sont inscrites sur la liste de rappel.
Les personnes salariées qui n’auront pu obtenir de poste sont mises à pied et sont inscrites, s’il y a lieu, au service régional de main-d’oeuvre. Les personnes détentrices de poste ne bénéficiant pas de la sécurité d’emploi et les personnes non détentrices de poste, détenant un titre d’emploi dont l’utilisation n’est plus requise, sont inscrites sur la liste de rappel des établissements de la région selon les dispositions prévues au paragraphe 14.13B. L’ancienneté et l’expérience de la personne salariée réaffectée sont reconnues chez le nouvel employeur.
14.02 1- Fermeture totale d'un établissement avec création ou intégration de cet ou partie de cet établissement dans un ou plusieurs autres établissements
I- Dans le cas où les personnes salariées d’un xxxxxxx x’xxxxxxxxx (xx xxxx de l’article 15) de l’ensemble des établissements concernés sont représentés par la CSN, la procédure qui s’applique est celle prévue au paragraphe 14.03.
II- Dans le cas où les personnes salariées d’un xxxxxxx x’xxxxxxxxx (xx xxxx de l’article 15) d’un des établissements concernés sont représentées par un regroupement syndical autre que la CSN, la procédure suivante s’applique:
A) Tant qu’il se trouve un nombre égal ou supérieur d’emplois à combler dans le même titre d’emploi et le même statut, les personnes salariées bénéficiant de la sécurité d’emploi choisissent un poste par ordre d’ancienneté dans un autre établissement. À défaut d’effectuer ce choix, elles sont inscrites sur la liste de rappel.
B) Dans le cas où le nombre d’emplois à combler du même titre d’emploi et du même statut est inférieur au nombre de personnes salariées bénéficiant de la sécurité d’emploi de ce titre d’emploi et de ce statut, celles-ci choisissent un poste par ordre d’ancienneté dans un autre établissement. Ce choix s’effectue dans un poste du même statut du même titre d’emploi ou, à défaut, d’un autre titre d’emploi du même xxxxxxx x’xxxxxxxxx (xx xxxx de l’article 15). À défaut d’effectuer un choix, elles sont inscrites sur la liste de rappel.
Jusqu’à la date de fermeture définitive de l’établissement, lorsque l’employeur abolit un poste dans une unité de travail, c’est la personne salariée du titre d’emploi et du statut ayant le moins d’ancienneté dans cette unité de travail qui est mise à pied. Dans le cas où cette personne salariée ne bénéficie pas de la sécurité d’emploi, elle prend le poste de la personne salariée du même secteur d’activités et du même statut ayant le moins d’ancienneté dans l’établissement. La personne salariée ainsi affectée est mise à pied.
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C) S’il subsiste des emplois à combler, les personnes salariées ne bénéficiant pas de la sécurité d’emploi choisissent un poste, par ordre d’ancienneté, dans un autre établissement. Ce choix s’effectue dans un poste du même statut du même titre d’emploi ou, à défaut, d’un autre titre d’emploi du même xxxxxxx x’xxxxxxxxx (xx xxxx de l’article 15). À défaut d’effectuer ce choix, elles sont inscrites sur la liste de rappel.
Les personnes salariées qui n’auront pu obtenir de poste sont mises à pied et sont inscrites, s’il y a lieu, au service régional de main-d’oeuvre. Les personnes détentrices de poste ne bénéficiant pas de la sécurité d’emploi et les personnes non détentrices de poste sont inscrites sur la liste de rappel de l’établissement receveur. Dans le cas où il y a plus d’un établissement receveur, l’inscription est effectuée par ordre d’ancienneté au prorata du nombre de personnes salariées titulaires de poste de ce titre d’emploi transférées. L’ancienneté et l’expérience de la personne salariée réaffectée sont reconnues chez le nouvel employeur.
2- Fermeture totale d’un établissement sans création d’un nouvel établissement ou intégration dans un autre établissement
Jusqu’à la date de fermeture définitive de l’établissement, lorsque l’employeur abolit un poste dans une unité de travail, c’est la personne salariée du titre d’emploi et du statut ayant le moins d’ancienneté dans cette unité de travail qui est mise à pied. Dans le cas où cette personne salariée ne bénéficie pas de la sécurité d’emploi, elle prend le poste de la personne salariée du même secteur d’activités et du même statut ayant le moins d’ancienneté dans l’établissement. La personne salariée ainsi affectée est mise à pied.
À la date de fermeture définitive de l’établissement, les personnes salariées encore à l’emploi de l’établissement sont mises à pied et sont inscrites, s’il y a lieu, au service régional de main-d’oeuvre. Les personnes détentrices de poste ne bénéficiant pas de la sécurité d’emploi et les personnes non détentrices de poste sont inscrites sur la liste de rappel des établissements de la région selon les dispositions prévues au paragraphe 14.13B. L’ancienneté et l’expérience de la personne salariée réaffectée sont reconnues chez le nouvel employeur.
14.03 Fusion d'établissements
Les personnes salariées travaillant dans les établissements qui font l’objet de la fusion sont transférées dans le même titre d’emploi et le même statut dans le nouvel établissement.
Dans le cas d’une diminution du nombre de postes résultant de la fusion, les postes maintenus sont comblés, par ordre d’ancienneté, par les personnes salariées du même titre d’emploi et du même statut et ce, toutes unités d’accréditation confondues.
Pour les personnes salariées qui n’ont pu obtenir de poste, la procédure de supplantation et/ou mise à pied prévue aux paragraphes 14.14 à 14.22 s’applique à
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l’intérieur de leur unité d’accréditation. À défaut d’utiliser la procédure de supplantation, elles sont réputées appartenir à la liste de rappel de leur unité d’accréditation dans le nouvel établissement.
Si, à la suite des supplantations, des personnes salariées ne retrouvent pas un poste, elles sont mises à pied et sont inscrites, s’il y a lieu, au service régional de main- d’oeuvre. Celles bénéficiant de la sécurité d’emploi sont inscrites sur l’équipe de remplacement de leur unité d’accréditation et les autres sont inscrites sur la liste de rappel de leur unité d’accréditation et ce, dans le nouvel établissement.
14.04 Fermeture totale ou partielle d'une ou plusieurs unités de travail avec création ou intégration de ce ou partie de cette ou ces unités de travail dans un ou plusieurs établissements
1) Fermeture totale d'une ou plusieurs unités de travail avec création ou intégration dans un autre établissement
Lorsque l'employeur ferme totalement une ou plusieurs unités de travail et que d'autre part, un autre établissement prend charge ou crée simultanément cette ou ces unités de travail pour assumer auprès de la même population la vocation autrefois assumée par la ou les unités de travail qui ont été fermées, la procédure suivante s'applique:
Les personnes salariées travaillant dans la ou les unités de travail ainsi fermées seront transférées dans le même titre d'emploi et le même statut dans l'établissement qui assume cette ou ces nouvelles unités de travail, le tout en fonction des emplois disponibles selon les dispositions suivantes:
a) Dans l'éventualité où le nombre d'emplois à combler dans le même titre d'emploi et le même statut est inférieur au nombre de personnes salariées bénéficiant de la sécurité d’emploi et susceptibles d'être transférées, celles-ci devront choisir par ordre d'ancienneté, entre conserver leur emploi à l'établissement ou combler un emploi disponible dans le nouvel établissement. S'il reste des emplois disponibles, ils devront alors être comblés par les personnes salariées ayant le moins d'ancienneté parmi celles qui bénéficient de la sécurité d’emploi.
b) Dans l'éventualité où le nombre d'emplois à combler dans le même titre d'emploi et le même statut est égal ou supérieur au nombre de personnes salariées bénéficiant de la sécurité d’emploi et susceptibles d'être transférées, ces emplois devront être comblés par les personnes salariées bénéficiant ou non de la sécurité d’emploi, par ordre d'ancienneté.
Les personnes salariées qui refuseront ce transfert seront réputées appartenir à la liste de rappel de l'établissement.
Faute d'emplois disponibles dans le même titre d'emploi et le même statut, les autres personnes salariées devront se prévaloir de la procédure de supplantation
Procédure de mise à pied (en vigueur jusqu’au 29 juin 1998 à 24H00) Page I.14.5
et/ou mise à pied prévue aux paragraphes 14.14 à 14.22. À défaut de ce faire, elles seront réputées appartenir à la liste de rappel de l'établissement.
2) Fermeture totale d'une ou plusieurs unités de travail avec création ou intégration dans plusieurs autres établissements
Lorsque l'employeur ferme totalement une ou plusieurs unités de travail et que d'autre part, plusieurs autres établissements prennent charge ou créent simultanément cette ou ces unités de travail pour assumer auprès de la même population la vocation autrefois assumée par la ou les unités de travail qui ont été fermées, la procédure suivante s'applique:
Les personnes salariées travaillant dans la ou les unités de travail ainsi fermées seront transférées dans le même titre d'emploi et le même statut dans les établissements qui assument cette ou ces nouvelles unités de travail, le tout en fonction des emplois disponibles selon les dispositions suivantes:
a) Si, dans les autres établissements, le nombre total d'emplois à combler dans le même titre d'emploi et le même statut est inférieur au nombre de personnes salariées bénéficiant de la sécurité d’emploi et susceptibles d'être transférées, celles-ci devront choisir par ordre d'ancienneté, entre conserver leur emploi à l'établissement ou combler un emploi disponible dans un des nouveaux établissements. S'il reste des emplois disponibles, ils devront alors être comblés par les personnes salariées ayant le moins d'ancienneté parmi celles qui bénéficient de la sécurité d’emploi.
b) Si, dans les autres établissements, le nombre total d'emplois à combler dans le même titre d'emploi et le même statut est égal ou supérieur au nombre de personnes salariées bénéficiant de la sécurité d’emploi et susceptibles d'être transférées, ces emplois devront être comblés par les personnes salariées bénéficiant ou non de la sécurité d’emploi, par ordre d'ancienneté.
Les personnes salariées qui seront transférées en vertu du présent alinéa devront exprimer leur choix d'établissement. Pour ce faire, l'employeur affichera une liste des emplois disponibles pendant une période de sept (7) jours et les personnes salariées visées y inscriront leur préférence, par ordre d'ancienneté. Les personnes salariées qui refuseront ce transfert seront réputées appartenir à la liste de rappel de l'établissement.
Faute d'emplois disponibles dans le même titre d'emploi et le même statut, les autres personnes salariées devront se prévaloir de la procédure de supplantation et/ou mise à pied prévue aux paragraphes 14.14 à 14.22. À défaut de ce faire, elles seront réputées appartenir à la liste de rappel de l'établissement.
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3) Fermeture partielle d'une ou plusieurs unités de travail avec création ou intégration dans un autre établissement
Lorsque l'employeur ferme partiellement une ou plusieurs unités de travail et que d'autre part, un autre établissement prend charge ou crée simultanément partie de cette ou ces unités de travail pour assumer auprès de la même population la vocation autrefois assumée par la ou les unités de travail qui ont été fermées partiellement, la procédure suivante s'applique:
Les personnes salariées dont le poste est aboli dans la ou les unités de travail ainsi fermées partiellement seront transférées dans le même titre d'emploi et le même statut dans l'établissement qui assume partie de cette ou ces nouvelles unités de travail, le tout en fonction des emplois disponibles selon les dispositions suivantes:
a) Dans l'éventualité où le nombre d'emplois à combler dans le même titre d'emploi et le même statut est inférieur au nombre de personnes salariées bénéficiant de la sécurité d’emploi et dont le poste est aboli, celles-ci devront choisir par ordre d'ancienneté, entre conserver leur emploi à l'établissement ou combler un emploi disponible dans le nouvel établissement. S'il reste des emplois disponibles, ils devront alors être comblés par les personnes salariées ayant le moins d'ancienneté parmi celles qui bénéficient de la sécurité d’emploi.
b) Dans l'éventualité où le nombre d'emplois à combler dans le même titre d'emploi et le même statut est égal ou supérieur au nombre de personnes salariées bénéficiant de la sécurité d’emploi et dont le poste est aboli, ces emplois devront être comblés par les personnes salariées bénéficiant ou non de la sécurité d’emploi, par ordre d'ancienneté.
Les personnes salariées qui refuseront ce transfert seront réputées appartenir à la liste de rappel de l'établissement.
Faute d'emplois disponibles dans le même titre d'emploi et le même statut, les autres personnes salariées visées devront se prévaloir de la procédure de supplantation et/ou mise à pied prévue aux paragraphes 14.14 à 14.22. À défaut de ce faire, elles seront réputées appartenir à la liste de rappel de l'établissement.
4) Fermeture partielle d'une ou plusieurs unités de travail avec création ou intégration dans plusieurs autres établissements
Lorsque l'employeur ferme partiellement une ou plusieurs unités de travail et que d'autre part, plusieurs autres établissements prennent charge ou créent simultanément partie de cette ou ces unités de travail pour assumer auprès de la même population la vocation autrefois assumée par la ou les unités de travail qui ont été fermées partiellement, la procédure suivante s'applique:
Les personnes salariées dont le poste est aboli dans la ou les unités de travail ainsi fermées partiellement seront transférées dans le même titre d'emploi et le même
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statut dans les établissements qui assument cette ou ces nouvelles unités de travail, le tout en fonction des emplois disponibles selon les dispositions suivantes:
a) Si, dans les autres établissements, le nombre total d'emplois à combler dans le même titre d'emploi et le même statut est inférieur au nombre de personnes salariées bénéficiant de la sécurité d’emploi et dont le poste est aboli, celles-ci devront choisir par ordre d'ancienneté, entre conserver leur emploi à l'établissement ou combler un emploi disponible dans un des nouveaux établissements. S'il reste des emplois disponibles, ils devront alors être comblés par les personnes salariées ayant le moins d'ancienneté parmi celles qui bénéficient de la sécurité d’emploi.
b) Si, dans les autres établissements, le nombre total d'emplois à combler dans le même titre d'emploi et le même statut est égal ou supérieur au nombre de personnes salariées bénéficiant de la sécurité d’emploi et dont le poste est aboli, ces emplois devront être comblés par les personnes salariées bénéficiant ou non de la sécurité d’emploi, par ordre d'ancienneté.
Les personnes salariées qui seront transférées en vertu du présent alinéa devront exprimer leur choix d'établissement. Pour ce faire, l'employeur affichera une liste des emplois disponibles pendant une période de sept (7) jours et les personnes salariées visées y inscriront leur préférence, par ordre d'ancienneté. Les personnes salariées qui refuseront ce transfert seront réputées appartenir à la liste de rappel de l'établissement.
Faute d'emplois disponibles dans le même titre d'emploi et le même statut, les autres personnes salariées visées devront se prévaloir de la procédure de supplantation et/ou mise à pied prévue aux paragraphes 14.14 à 14.22. À défaut de ce faire, elles seront réputées appartenir à la liste de rappel de l'établissement.
14.05 Fermeture d'une ou plusieurs unités de travail avec création d'une ou plusieurs autres unités de travail
1) Fermeture d'une ou plusieurs unités de travail avec création d'une autre unité de travail
Dans le cas de la fermeture d'une ou plusieurs unités de travail avec création d'une autre unité de travail, l'employeur donne un avis écrit au syndicat d'au moins deux
(2) mois et la procédure suivante s'applique:
Les personnes salariées travaillant dans la ou les unités de travail ainsi fermées seront transférées dans le même titre d'emploi et le même statut dans la nouvelle unité de travail, le tout en fonction des emplois disponibles selon les dispositions suivantes:
a) Dans l'éventualité où le nombre d'emplois à combler dans le même titre d'emploi et le même statut est inférieur au nombre de personnes salariées bénéficiant de la sécurité d’emploi et susceptibles d'être transférées, celles-ci
Procédure de mise à pied (en vigueur jusqu’au 29 juin 1998 à 24H00) Page I.14.8
devront choisir par ordre d'ancienneté, entre se prévaloir de la procédure de supplantation et/ou mise à pied prévue aux paragraphes 14.14 à 14.22 ou combler un emploi disponible dans la nouvelle unité de travail. S'il reste des emplois disponibles, ils devront alors être comblés par les personnes salariées ayant le moins d'ancienneté parmi celles qui bénéficient de la sécurité d’emploi.
b) Dans l'éventualité où le nombre d'emplois à combler dans le même titre d'emploi et le même statut est égal ou supérieur au nombre de personnes salariées bénéficiant de la sécurité d’emploi et susceptibles d'être transférées, ces emplois devront être comblés par les personnes salariées bénéficiant ou non de la sécurité d’emploi, par ordre d'ancienneté.
Les personnes salariées qui refuseront ce transfert seront réputées appartenir à la liste de rappel de l'établissement.
Faute d'emplois disponibles dans le même titre d'emploi et le même statut, les autres personnes salariées devront se prévaloir de la procédure de supplantation et/ou mise à pied prévue aux paragraphes 14.14 à 14.22. À défaut de ce faire, elles seront réputées appartenir à la liste de rappel de l'établissement.
2) Fermeture d'une ou plusieurs unités de travail avec création de plusieurs autres unités de travail
Dans le cas de la fermeture d'une ou plusieurs unités de travail avec création de plusieurs autres unités de travail, l'employeur donne un avis écrit au syndicat d'au moins deux (2) mois et la procédure suivante s'applique:
Les personnes salariées travaillant dans la ou les unités de travail ainsi fermées seront transférées dans le même titre d'emploi et le même statut dans les autres unités de travail, le tout en fonction des emplois disponibles selon les dispositions suivantes:
a) Si, dans les autres unités de travail, le nombre total d'emplois à combler dans le même titre d'emploi et le même statut est inférieur au nombre de personnes salariées bénéficiant de la sécurité d’emploi et susceptibles d'être transférées, celles-ci devront choisir par ordre d'ancienneté, entre se prévaloir de la procédure de supplantation et/ou mise à pied prévue aux paragraphes 14.14 à 14.22 ou combler un emploi disponible dans une des nouvelles unités de travail. S'il reste des emplois disponibles, ils devront alors être comblés par les personnes salariées ayant le moins d'ancienneté parmi celles qui bénéficient de la sécurité d’emploi.
b) Si, dans les autres unités de travail, le nombre total d'emplois à combler dans le même titre d'emploi et le même statut est égal ou supérieur au nombre de personnes salariées bénéficiant de la sécurité d’emploi et susceptibles d'être transférées, ces emplois devront être comblés par les personnes salariées bénéficiant ou non de la sécurité d’emploi, par ordre d'ancienneté.
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Les personnes salariées qui seront transférées en vertu du présent alinéa devront exprimer leur choix d’unité de travail. Pour ce faire, l'employeur affiche une liste des emplois disponibles pendant une période de sept (7) jours et les personnes salariées visées y inscriront leur préférence, par ordre d'ancienneté. Les personnes salariées qui refuseront ce transfert seront réputées appartenir à la liste de rappel de l'établissement.
Faute d'emplois disponibles dans le même titre d'emploi et le même statut, les autres personnes salariées devront se prévaloir de la procédure de supplantation et/ou mise à pied prévue aux paragraphes 14.14 à 14.22. À défaut de ce faire, elles seront réputées appartenir à la liste de rappel de l'établissement.
14.06 Fermeture d'une ou plusieurs unités de travail sans création ou intégration dans une ou plusieurs autres unités de travail
Dans le cas de la fermeture d'une ou plusieurs unités de travail, l'employeur en donne un avis écrit au syndicat d'au moins deux (2) mois et la procédure de supplantation et/ou mise à pied prévue aux paragraphes 14.14 à 14.22 s'applique.
14.07 Fusion d’unité de travail
Dans le cas de la fusion d’unité de travail, l'employeur donne un avis écrit au syndicat d'au moins deux (2) mois et la procédure suivante s'applique:
Les personnes salariées travaillant dans les unités de travail qui font l'objet de la fusion seront transférées dans le même titre d'emploi et le même statut dans la nouvelle unité de travail, le tout en fonction des emplois disponibles. Dans l'éventualité où le nombre d'emplois à combler dans le même titre d'emploi et le même statut est inférieur au nombre de personnes salariées susceptibles d'être transférées, les emplois devront être comblés par les personnes salariées ayant le plus d'ancienneté. Si elles refusent, elles seront réputées appartenir à la liste de rappel de l'établissement.
Faute d'emplois disponibles dans le même titre d'emploi et le même statut, les autres personnes salariées devront se prévaloir de la procédure de supplantation et/ou mise à pied prévue aux paragraphes 14.14 à 14.22. À défaut de ce faire, elles seront réputées appartenir à la liste de rappel de l'établissement.
14.08 Abolition d'un ou plusieurs postes
Dans le cas de l'abolition d'un ou plusieurs postes non vacants, l'employeur en donne un avis écrit d'au moins quatre (4) semaines au syndicat en indiquant le ou les postes à être abolis. Cet avis peut également comprendre tout autre renseignement relatif à cette abolition. Sur demande de l'une ou l'autre des parties, celles-ci se rencontrent afin de convenir, s'il y a lieu, des alternatives susceptibles d'en réduire l'impact sur les personnes salariées.
La procédure de supplantation et/ou mise à pied prévue aux paragraphes 14.14 à 14.22
Procédure de mise à pied (en vigueur jusqu’au 29 juin 1998 à 24H00) Page I.14.10
s'applique.
14.09 Au 15 août de chaque année, l'employeur avise le syndicat des réaménagements prévus aux paragraphes 14.01 à 14.07. Toutefois, si les circonstances n'ont pu permettre de prévoir ces réaménagements et d'en aviser le syndicat à cette date, l’employeur procède à tel réaménagement après avoir donné un avis écrit d'au moins six (6) mois.
Dans les cas prévus aux paragraphes 14.01 à 14.04, l'employeur en donne avis écrit d'au moins quatre (4) mois au service régional de main-d’oeuvre, au comité paritaire sur la sécurité d'emploi, au syndicat et à la personne salariée.
Sauf pour la personne salariée, cet avis, ainsi que celui prévu aux paragraphes 14.05 à 14.07, comprend les nom, adresse et titre d'emploi des personnes salariées visées. L'avis au service régional de main-d’oeuvre comprend également le numéro de téléphone des personnes salariées visées.
L'avis transmis au syndicat, en vertu du deuxième (2e) alinéa du présent paragraphe et des paragraphes 14.05 à 14.07, comprend également les renseignements suivants:
- l'échéancier prévu;
- la nature du réaménagement;
- tout autre renseignement pertinent relatif à ce réaménagement.
La personne salariée affectée par une mise à pied reçoit un avis écrit d'au moins deux
(2) semaines.
14.10 Dans le cadre des mesures spéciales prévues aux paragraphes 14.01 à 14.07, sur demande de l'une ou l'autre des parties, celles-ci se rencontrent afin de convenir, s'il y a lieu, des alternatives susceptibles d'en réduire l'impact sur les personnes salariées ou, par arrangement local, de d'autres modalités d'application de ces paragraphes.
14.11 Les transferts des personnes salariées occasionnés par l'application des paragraphes
14.01 à 14.07 se font à l'intérieur de la même région administrative desservie par une régie régionale ou un conseil de la santé et des services sociaux. Toutefois, les transferts pourront également s'effectuer à l'extérieur de ladite région s'ils se situent à l'intérieur d'un rayon de cinquante (50) kilomètres.
La personne salariée transférée à l'extérieur d'un rayon de cinquante (50) kilomètres de sa localité, telle que définie au paragraphe 15.05, bénéficie de la prime de mobilité prévue au paragraphe 15.05 et des frais de déménagement prévus à l'annexe A, s'il y a lieu.
Pour avoir droit à ces remboursements, le déménagement doit avoir lieu à l'intérieur d'un délai maximum de six (6) mois de son entrée en fonction dans le nouveau poste.
Procédure de mise à pied (en vigueur jusqu’au 29 juin 1998 à 24H00) Page I.14.11
14.12 Aux fins d'application des paragraphes précédents, le mot "service" comprend, entre autres, une unité de travail, une section de bénéficiaires chroniques ou de bénéficiaires psychiatriques, une pouponnière, une unité de travail de radiologie, etc., et le mot "établissement" comprend une unité de travail communautaire.
14.13 L'établissement qui assume et/ou crée une ou des nouvelles unités de travail ne peut procéder à l'embauchage de personnes candidates de l'extérieur qui aurait pour effet de priver les personnes salariées d'une ou des unités de travail qui ferment d'un emploi dans le même titre d'emploi dans le nouvel établissement ou dans la nouvelle unité de travail.
14.13A Aux fins d’application des mesures prévues aux présentes, les mouvements de personnel s’effectuent par statut.
Dans le cas d’une personne salariée à temps partiel, ces dispositions s’appliquent à l’égard des postes comportant un nombre d’heures équivalent ou supérieur au nombre d’heures du poste qu’elle détient.
14.13B Pour chaque unité d’accréditation de chaque établissement de la région ne faisant pas l’objet d’une décision de fermeture ou de changement d’oeuvre, le nombre maximum de réaffectations sur la liste de rappel de personnes salariées mises à pied suite à l’application des paragraphes 14.01-2 et 14.02-2, détentrices de postes ne bénéficiant pas de la sécurité d’emploi ou non détentrices de postes mais détenant un titre d’emploi dont l’utilisation n’est plus requise est déterminé selon la formule suivante:
Nombre total d’heures effectuées par les personnes salariées de la liste de rappel pour chacune des unités d’accréditation de l’établissement receveur, par xxxxxxx x’xxxxxxxxx (xx xxxx de l’article 15)
X
Nombre total d’heures effectuées par les personnes salariées de la liste de rappel de l’ensemble des établissements de la région, en excluant ceux faisant l’objet d’une décision de fermeture ou de changement d’oeuvre, par xxxxxxx x’xxxxxxxxx
(xx xxxx de l’article 15)
Nombre total de personnes salariées à réaffecter par xxxxxxx x’xxxxxxxxx (xx xxxx de
l’article 15)
Les données utilisées sont celles de l’année financière précédant la réaffectation.
Une fois la proportion établie, le nombre de personnes salariées pouvant être réaffectées dans chacune des unités d’accréditation des établissements de la région est arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur.
Les personnes salariées peuvent s’inscrire sur la liste de rappel d’une seule unité d’accréditation à l’intérieur d’un seul établissement de la région. Le choix de
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l’établissement et de l’unité d’accréditation, s’il y a lieu, se fait par ordre d’ancienneté à une date convenue entre les parties locales et ce, avant l’application de la mesure spéciale.
L’ancienneté et l’expérience de la personne salariée réaffectée sont reconnues chez le nouvel employeur.
14.13C Une personne salariée bénéficiant de la sécurité d’emploi qui , suite à l’application des mesures prévues aux paragraphes 14.01-1, 14.01-2 et 14.02-1, choisit un poste d’un autre titre d’emploi de son xxxxxxx x’xxxxxxxxx (xx xxxx de l’article 15), peut l’obtenir si elle satisfait aux exigences normales prévues pour ce poste ou si une période d’adaptation telle que définie au paragraphe 15.13 la rend apte à occuper ce poste.
II) PROCÉDURE DE SUPPLANTATION ET/OU MISE À PIED
14.14 Dans le cas de supplantation et/ou mise à pied et dans le cas de mesures spéciales, l'ancienneté de chaque personne salariée détermine celle que la procédure de supplantation et/ou mise à pied peut affecter tel que stipulé ci-après.
1ère étape: Lorsque l'employeur abolit le poste d'une personne salariée à temps complet ou à temps partiel, en vertu des paragraphes 14.01 à 14.08 ou lorsqu'une personne salariée supplante en vertu du paragraphe 14.16, c'est la personne salariée la moins ancienne de l’unité de travail, du titre d'emploi et du statut visés, qui est affectée; s'il s'agit d'une supplantation en vertu du paragraphe 14.16, elle doit, en plus, satisfaire aux exigences normales de la tâche.
2e étape: La personne salariée affectée par l'application de la première étape ou celle qui n'a pu l'utiliser supplante dans une autre unité de travail la personne salariée du même titre d'emploi et du même statut ayant le moins d'ancienneté parmi les titulaires de postes pour lesquels elle rencontre les exigences normales de la tâche.
Cette personne salariée ainsi affectée supplante la personne salariée du même titre d'emploi et du même statut ayant le moins d'ancienneté parmi les titulaires de postes pour lesquels elle rencontre les exigences normales de la tâche.
3e étape: La personne salariée affectée par l'application de l'une ou l'autre des deux (2) étapes précédentes ou celle qui n'a pu les utiliser supplante dans un autre titre d'emploi la personne salariée du même statut ayant le moins d'ancienneté parmi les titulaires de postes à la condition qu'elle puisse satisfaire aux exigences normales de la tâche.
Cependant, la personne salariée dont le titre d'emploi est compris dans l'un des secteurs d'activités suivants:
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- technicien(ne) diplômé(e);
- personnes salariées affectées au travail social (aide social(e), technicien(ne) en assistance sociale et technicien(ne) aux contributions);
n'est pas tenue de supplanter une personne salariée dont le titre d'emploi est compris dans un secteur d'activités autre que le sien.
Les exigences doivent être pertinentes et en relation avec la nature des fonctions.
Chaque personne salariée exerce son droit d'ancienneté de la manière décrite au présent paragraphe pourvu qu'il y ait une personne salariée dont l'ancienneté soit inférieure à la sienne.
Lorsqu'une personne salariée à temps partiel supplante une autre personne salariée à temps partiel, en plus des règles prévues à chacune des étapes, elle supplante un titulaire de poste dont le nombre d'heures de travail est équivalent ou supérieur au nombre d'heures du poste qu'elle détenait. Elle peut également supplanter une personne salariée à temps partiel détenant un poste dont le nombre d'heures est inférieur à celui du poste qu'elle détenait. Dans ces cas, elle voit son salaire fixé proportionnellement à ses heures de travail.
La personne salariée affectée par la présente procédure reçoit un avis écrit et bénéficie d'une période de trois (3) jours pour faire son choix. Copie de l'avis est envoyée au syndicat.
14.15 La personne salariée qui, compte tenu de l'application du paragraphe précédent doit supplanter au-delà du rayon de cinquante (50) kilomètres de sa localité telle que définie au paragraphe 15.05, bénéficie de la prime de mobilité prévue au paragraphe 15.05 et des frais de déménagement prévus à l'annexe A, s'il y a lieu.
Pour avoir droit à ces remboursements, le déménagement doit avoir lieu à l'intérieur d'un délai maximum de six (6) mois de son entrée en fonction dans le nouveau poste.
14.16 La personne salariée à temps partiel peut supplanter une personne salariée à temps complet selon la procédure prévue au paragraphe 14.14 si elle n'a pu supplanter une autre personne salariée à temps partiel après l'application de toute la procédure prévue au paragraphe 14.14. Dans ce cas, la personne salariée à temps partiel doit accepter de devenir une personne salariée à temps complet. De la même façon, la personne salariée à temps complet peut supplanter une personne salariée à temps partiel selon la procédure prévue au paragraphe 14.14 si elle n'a pu supplanter une autre personne salariée à temps complet après l'application de toute la procédure prévue au paragraphe 14.14. Dans ce cas, la personne salariée à temps complet voit son salaire fixé proportionnellement à ses heures de travail.
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14.17 Une personne salariée à temps complet peut supplanter plus d'une personne salariée à temps partiel d'un même titre d'emploi, après l'application de toute la procédure prévue au paragraphe 14.14, à la condition que les heures de travail des personnes salariées à temps partiel qu'elle supplante soient compatibles, qu'elles ne donnent pas ouverture au paragraphe relatif au changement de quart et qu'elles constituent, une fois juxtaposées, des journées ou une semaine normale et régulière de travail aux termes de l'article 17 (Heures et semaine de travail).
14.18 La personne salariée visée par l'application des paragraphes 14.16 et 14.17 reçoit un avis écrit et bénéficie d'une période de trois (3) jours pour faire son choix.
Copie de l'avis est envoyée au syndicat.
14.19 Les supplantations occasionnées en vertu des paragraphes précédents peuvent se faire simultanément ou successivement.
14.20 Le salaire d'une personne salariée affectée par les dispositions du présent article est déterminé selon les paragraphes 13.14 à 13.19. Sauf dispositions contraires prévues au présent article, en aucun cas, la personne salariée ne subit de diminution de salaire.
14.21 Les personnes salariées professionnelles diplômées universitaires bénéficient des dispositions du présent article sous réserve que la procédure de supplantation prévue aux paragraphes précédents s'applique uniquement entre elles.
La personne salariée professionnelle diplômée universitaire, pour supplanter une personne salariée dans un même titre d'emploi ou dans un autre titre d'emploi de professionnel, doit posséder les qualifications requises au plan de classification pour ce titre d'emploi et répondre aux exigences de la tâche.
Aux fins d'application de ce paragraphe, sont considérées comme personnes salariées professionnelles diplômées universitaires, les personnes salariées couvertes par l’un des titres d’emploi du groupe des professionnels prévus à l’article 45 (Titres d’emploi, libellés et échelles de salaire) de la présente convention.
14.22 Si, à la suite des supplantations occasionnées en vertu des paragraphes 14.14, 14.16 et 14.17 ou de l’application des mesures spéciales, des personnes salariées bénéficiant du paragraphe 15.02 ou 15.03 sont effectivement mises à pied, ces personnes salariées sont inscrites au service régional de main-d’oeuvre et sont replacées dans un autre emploi selon le mécanisme prévu à l'article 15.
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ARTICLE 14
PROCÉDURE DE MISE À PIED
Les stipulations prévues au présent article prennent effet à compter du 30 juin 1998 à 00H00.
I) MESURES SPÉCIALES
14.01 Changement d'oeuvre avec création d'un nouvel établissement (qu'il s'agisse ou non d'une nouvelle entité juridique)
La procédure prévue à ce paragraphe s'applique lorsque l'employeur change l'oeuvre poursuivie par l'établissement et que d'autre part, un autre établissement est créé simultanément pour assumer auprès de la même population la vocation autrefois assumée par l'établissement qui a changé d'oeuvre.
Tant qu'il se trouve des emplois vacants dans le même titre d'emploi, les personnes salariées devront choisir entre conserver leur emploi à l'établissement qui a changé d'oeuvre, ou aller travailler dans un titre d'emploi identique dans le nouvel établissement. À défaut d'avoir exercé ce choix, elles seront réputées appartenir à la liste de rappel de l'établissement. Ce choix se fera par ordre d'ancienneté.
Les personnes salariées qui n'auront pu exercer ce choix faute d'emplois disponibles dans le même titre d'emploi, devront se prévaloir de la procédure de supplantation et/ou mise à pied, prévue aux paragraphes 14.14 à 14.22. À défaut de ce faire, elles seront réputées appartenir à la liste de rappel de l'établissement.
Si, à la suite de ce déplacement, des personnes salariées bénéficiant des dispositions du paragraphe 15.02 ou 15.03 sont effectivement mises à pied, ces dernières seront replacées dans un autre emploi selon le mécanisme prévu à l'article 15.
14.02 Fermeture totale d'un établissement avec création ou intégration de cet ou partie de cet établissement dans un ou plusieurs autres établissements
1) Fermeture totale d'un établissement avec création ou intégration de cet ou partie de cet établissement dans un autre établissement
Lorsqu'un établissement cesse d'opérer et qu'un autre établissement, existant ou nouvellement créé, prend charge de la même vocation ou partie de la même vocation auprès de la même population, la procédure suivante s'applique:
Les personnes salariées travaillant dans l'établissement ainsi fermé seront transférées dans le même titre d'emploi dans l'autre établissement. Dans
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l'éventualité où le nombre d'emplois à combler dans le même titre d'emploi est inférieur au nombre de personnes salariées susceptibles d'être transférées, les emplois devront être comblés par les personnes salariées ayant le plus d'ancienneté. Les personnes salariées qui refuseront ce transfert seront réputées avoir démissionné.
Faute d'emplois disponibles dans le même titre d'emploi, les autres personnes salariées devront se prévaloir de la procédure de supplantation et/ou mise à pied prévue aux paragraphes 14.14 à 14.22 à l'endroit des personnes salariées transférées en vertu de l'alinéa précédent. À défaut de ce faire, elles seront réputées avoir démissionné.
Si, à la suite de la procédure ci-haut décrite des personnes salariées bénéficiant du paragraphe 15.03 n'ont pu obtenir de poste, elles seront inscrites sur l'équipe de remplacement de l'établissement qui assume en totalité ou en partie la vocation autrefois assumée par l'établissement qui ferme.
2) Fermeture totale d'un établissement avec création ou intégration de cet ou partie de cet établissement dans plusieurs autres établissements
Lorsqu'un établissement cesse d'opérer et que plusieurs autres établissements, existants ou nouvellement créés, prennent charge de la même vocation ou partie de la même vocation auprès de la même population, la procédure suivante s'applique:
Les personnes salariées travaillant dans l'établissement ainsi fermé seront transférées dans le même titre d'emploi dans les établissements qui assument en totalité ou en partie la vocation autrefois assumée par l'établissement qui ferme, le tout en fonction des emplois disponibles. Dans l'éventualité où le nombre d'emplois à combler dans le même titre d'emploi est inférieur au nombre de personnes salariées susceptibles d'être transférées, les emplois devront être comblés par les personnes salariées ayant le plus d'ancienneté. Les personnes salariées qui seront transférées en vertu du présent alinéa devront exprimer leur choix d'établissement. Pour ce faire, l'employeur affichera une liste des emplois disponibles pendant une période de sept (7) jours et les personnes salariées visées y inscriront leur préférence, par ordre d'ancienneté. Les personnes salariées qui refuseront ce transfert seront réputées avoir démissionné.
Faute d'emplois disponibles dans le même titre d'emploi, les autres personnes salariées devront se prévaloir de la procédure de supplantation et/ou mise à pied prévue aux paragraphes 14.14 à 14.22 à l'endroit des personnes salariées transférées en vertu de l'alinéa précédent. À défaut de ce faire, elles seront réputées avoir démissionné.
Si à la suite de la procédure ci-haut décrite, des personnes salariées bénéficiant du paragraphe 15.03 n'ont pu obtenir de poste, elles seront inscrites sur l'équipe de remplacement d'un des établissements qui assume en totalité ou en partie la vocation autrefois assumée par l'établissement qui ferme.
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14.03 Fusion d'établissements
Dans le cas de la fusion d'établissements, la procédure suivante s'applique:
Les personnes salariées travaillant dans les établissements qui font l'objet de la fusion seront transférées dans le même titre d'emploi dans le nouvel établissement. Dans le cas de diminution du nombre de postes résultant de la fusion, la procédure de supplantation et/ou mise à pied prévue aux paragraphes 14.14 à 14.22 s'applique. À défaut de ce faire, elles seront réputées appartenir à la liste de rappel de l'établissement.
14.04 Fermeture totale ou partielle d'une ou plusieurs unités de travail avec création ou intégration de cette ou partie de cette ou ces unités de travail dans un ou plusieurs établissements
1) Fermeture totale d'une ou plusieurs unités de travail avec création ou intégration dans un autre établissement
Lorsque l'employeur ferme totalement une ou plusieurs unités de travail et que d'autre part, un autre établissement prend charge ou crée simultanément cette ou ces unités de travail pour assumer auprès de la même population la vocation autrefois assumée par la ou les unités de travail qui ont été fermées, la procédure suivante s'applique:
Les personnes salariées travaillant dans la ou les unités de travail ainsi fermées seront transférées dans le même titre d'emploi dans l'établissement qui assume cette ou ces nouvelles unités de travail, le tout en fonction des emplois disponibles selon les dispositions suivantes:
a) Dans l'éventualité où le nombre d'emplois à combler dans le même titre d'emploi est inférieur au nombre de personnes salariées possédant la sécurité d'emploi et susceptibles d'être transférées, celles-ci devront choisir par ordre d'ancienneté, entre conserver leur emploi à l'établissement ou combler un emploi disponible dans le nouvel établissement. S'il reste des emplois disponibles, ils devront alors être comblés par les personnes salariées ayant le moins d'ancienneté parmi celles qui possèdent la sécurité d'emploi.
b) Dans l'éventualité où le nombre d'emplois à combler dans le même titre d'emploi est égal ou supérieur au nombre de personnes salariées possédant la sécurité d'emploi et susceptibles d'être transférées, ces emplois devront être comblés par les personnes salariées possédant ou non la sécurité d'emploi, par ordre d'ancienneté.
Les personnes salariées qui refuseront ce transfert seront réputées appartenir à la liste de rappel de l'établissement.
Faute d'emplois disponibles dans le même titre d'emploi, les autres personnes
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salariées devront se prévaloir de la procédure de supplantation et/ou mise à pied prévue aux paragraphes 14.14 à 14.22. À défaut de ce faire, elles seront réputées appartenir à la liste de rappel de l'établissement.
2) Fermeture totale d'une ou plusieurs unités de travail avec création ou intégration dans plusieurs autres établissements
Lorsque l'employeur ferme totalement une ou plusieurs unités de travail et que d'autre part, plusieurs autres établissements prennent charge ou créent simultanément cette ou ces unités de travail pour assumer auprès de la même population la vocation autrefois assumée par la ou les unités de travail qui ont été fermées, la procédure suivante s'applique:
Les personnes salariées travaillant dans la ou les unités de travail ainsi fermées seront transférées dans le même titre d'emploi dans les établissements qui assument cette ou ces nouvelles unités de travail, le tout en fonction des emplois disponibles selon les dispositions suivantes:
a) Si, dans les autres établissements, le nombre total d'emplois à combler dans le même titre d'emploi est inférieur au nombre de personnes salariées possédant la sécurité d'emploi et susceptibles d'être transférées, celles-ci devront choisir par ordre d'ancienneté, entre conserver leur emploi à l'établissement ou combler un emploi disponible dans un des nouveaux établissements. S'il reste des emplois disponibles, ils devront alors être comblés par les personnes salariées ayant le moins d'ancienneté parmi celles qui possèdent la sécurité d'emploi.
b) Si, dans les autres établissements, le nombre total d'emplois à combler dans le même titre d'emploi est égal ou supérieur au nombre de personnes salariées possédant la sécurité d'emploi et susceptibles d'être transférées, ces emplois devront être comblés par les personnes salariées possédant ou non la sécurité d'emploi, par ordre d'ancienneté.
Les personnes salariées qui seront transférées en vertu du présent alinéa devront exprimer leur choix d'établissement. Pour ce faire, l'employeur affichera une liste des emplois disponibles pendant une période de sept (7) jours et les personnes salariées visées y inscriront leur préférence, par ordre d'ancienneté. Les personnes salariées qui refuseront ce transfert seront réputées appartenir à la liste de rappel de l'établissement.
Faute d'emplois disponibles dans le même titre d'emploi, les autres personnes salariées devront se prévaloir de la procédure de supplantation et/ou mise à pied prévue aux paragraphes 14.14 à 14.22. À défaut de ce faire, elles seront réputées appartenir à la liste de rappel de l'établissement.
3) Fermeture partielle d'une ou plusieurs unités de travail avec création ou intégration dans un autre établissement
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Lorsque l'employeur ferme partiellement une ou plusieurs unités de travail et que d'autre part, un autre établissement prend charge ou crée simultanément partie de cette ou ces unités de travail pour assumer auprès de la même population la vocation autrefois assumée par la ou les unités de travail qui ont été fermées partiellement, la procédure suivante s'applique:
Les personnes salariées dont le poste est aboli dans la ou les unités de travail ainsi fermées partiellement seront transférées dans le même titre d'emploi dans l'établissement qui assume partie de cette ou ces nouvelles unités de travail, le tout en fonction des emplois disponibles selon les dispositions suivantes:
a) Dans l'éventualité où le nombre d'emplois à combler dans le même titre d'emploi est inférieur au nombre de personnes salariées possédant la sécurité d'emploi et dont le poste est aboli, celles-ci devront choisir par ordre d'ancienneté, entre conserver leur emploi à l'établissement ou combler un emploi disponible dans le nouvel établissement. S'il reste des emplois disponibles, ils devront alors être comblés par les personnes salariées ayant le moins d'ancienneté parmi celles qui possèdent la sécurité d'emploi.
b) Dans l'éventualité où le nombre d'emplois à combler dans le même titre d'emploi est égal ou supérieur au nombre de personnes salariées possédant la sécurité d'emploi et dont le poste est aboli, ces emplois devront être comblés par les personnes salariées possédant ou non la sécurité d'emploi, par ordre d'ancienneté.
Les personnes salariées qui refuseront ce transfert seront réputées appartenir à la liste de rappel de l'établissement.
Faute d'emplois disponibles dans le même titre d'emploi, les autres personnes salariées visées devront se prévaloir de la procédure de supplantation et/ou mise à pied prévue aux paragraphes 14.14 à 14.22. À défaut de ce faire, elles seront réputées appartenir à la liste de rappel de l'établissement.
4) Fermeture partielle d'une ou plusieurs unités de travail avec création ou intégration dans plusieurs autres établissements
Lorsque l'employeur ferme partiellement une ou plusieurs unités de travail et que d'autre part, plusieurs autres établissements prennent charge ou créent simultanément partie de cette ou ces unités de travail pour assumer auprès de la même population la vocation autrefois assumée par la ou les unités de travail qui ont été fermées partiellement, la procédure suivante s'applique:
Les personnes salariées dont le poste est aboli dans la ou les unités de travail ainsi fermées partiellement seront transférées dans le même titre d'emploi dans les établissements qui assument cette ou ces nouvelles unités de travail, le tout en fonction des emplois disponibles selon les dispositions suivantes:
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a) Si, dans les autres établissements, le nombre total d'emplois à combler dans le même titre d'emploi est inférieur au nombre de personnes salariées possédant la sécurité d'emploi et dont le poste est aboli, celles-ci devront choisir par ordre d'ancienneté, entre conserver leur emploi à l'établissement ou combler un emploi disponible dans un des nouveaux établissements. S'il reste des emplois disponibles, ils devront alors être comblés par les personnes salariées ayant le moins d'ancienneté parmi celles qui possèdent la sécurité d'emploi.
b) Si, dans les autres établissements, le nombre total d'emplois à combler dans le même titre d'emploi est égal ou supérieur au nombre de personnes salariées possédant la sécurité d'emploi et dont le poste est aboli, ces emplois devront être comblés par les personnes salariées possédant ou non la sécurité d'emploi, par ordre d'ancienneté.
Les personnes salariées qui seront transférées en vertu du présent alinéa devront exprimer leur choix d'établissement. Pour ce faire, l'employeur affichera une liste des emplois disponibles pendant une période de sept (7) jours et les personnes salariées visées y inscriront leur préférence, par ordre d'ancienneté. Les personnes salariées qui refuseront ce transfert seront réputées appartenir à la liste de rappel de l'établissement.
Faute d'emplois disponibles dans le même titre d'emploi, les autres personnes salariées visées devront se prévaloir de la procédure de supplantation et/ou mise à pied prévue aux paragraphes 14.14 à 14.22. À défaut de ce faire, elles seront réputées appartenir à la liste de rappel de l'établissement.
14.05 Fermeture d'une ou plusieurs unités de travail avec création d'une ou plusieurs autres unités de travail
1) Fermeture d'une ou plusieurs unités de travail avec création d'une autre unité de travail
Dans le cas de la fermeture d'une ou plusieurs unités de travail avec création d'une autre unité de travail, l'employeur donne un avis écrit au syndicat d'au moins deux
(2) mois et la procédure suivante s'applique:
Les personnes salariées travaillant dans la ou les unités de travail ainsi fermées seront transférées dans le même titre d'emploi dans la nouvelle unité de travail, le tout en fonction des emplois disponibles selon les dispositions suivantes:
a) Dans l'éventualité où le nombre d'emplois à combler dans le même titre d'emploi est inférieur au nombre de personnes salariées possédant la sécurité d'emploi et susceptibles d'être transférées, celles-ci devront choisir par ordre d'ancienneté, entre se prévaloir de la procédure de supplantation et/ou mise à pied prévue aux paragraphes 14.14 à 14.22 ou combler un emploi disponible dans la nouvelle unité de travail. S'il reste des emplois disponibles, ils devront alors être comblés par les personnes salariées ayant le moins
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d'ancienneté parmi celles qui possèdent la sécurité d'emploi.
b) Dans l'éventualité où le nombre d'emplois à combler dans le même titre d'emploi est égal ou supérieur au nombre de personnes salariées possédant la sécurité d'emploi et susceptibles d'être transférées, ces emplois devront être comblés par les personnes salariées possédant ou non la sécurité d'emploi, par ordre d'ancienneté.
Les personnes salariées qui refuseront ce transfert seront réputées appartenir à la liste de rappel de l'établissement.
Faute d'emplois disponibles dans le même titre d'emploi, les autres personnes salariées devront se prévaloir de la procédure de supplantation et/ou mise à pied prévue aux paragraphes 14.14 à 14.22. À défaut de ce faire, elles seront réputées appartenir à la liste de rappel de l'établissement.
2) Fermeture d'une ou plusieurs unités de travail avec création de plusieurs autres unités de travail
Dans le cas de la fermeture d'une ou plusieurs unités de travail avec création de plusieurs autres unités de travail, l'employeur donne un avis écrit au syndicat d'au moins deux (2) mois et la procédure suivante s'applique:
Les personnes salariées travaillant dans la ou les unités de travail ainsi fermées seront transférées dans le même titre d'emploi dans les autres unités de travail, le tout en fonction des emplois disponibles selon les dispositions suivantes:
a) Si, dans les autres unités de travail, le nombre total d'emplois à combler dans le même titre d'emploi est inférieur au nombre de personnes salariées possédant la sécurité d'emploi et susceptibles d'être transférées, celles-ci devront choisir par ordre d'ancienneté, entre se prévaloir de la procédure de supplantation et/ou mise à pied prévue aux paragraphes 14.14 à 14.22 ou combler un emploi disponible dans une des nouvelles unités de travail. S'il reste des emplois disponibles, ils devront alors être comblés par les personnes salariées ayant le moins d'ancienneté parmi celles qui possèdent la sécurité d'emploi.
b) Si, dans les autres unités de travail, le nombre total d'emplois à combler dans le même titre d'emploi est égal ou supérieur au nombre de personnes salariées possédant la sécurité d'emploi et susceptibles d'être transférées, ces emplois devront être comblés par les personnes salariées possédant ou non la sécurité d'emploi, par ordre d'ancienneté.
Les personnes salariées qui seront transférées en vertu du présent alinéa devront exprimer leur choix d'unité de travail. Pour ce faire, l'employeur affiche une liste des emplois disponibles pendant une période de sept (7) jours et les personnes salariées visées y inscriront leur préférence, par ordre d'ancienneté. Les personnes salariées qui refuseront ce transfert seront réputées appartenir à la liste
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de rappel de l'établissement.
Faute d'emplois disponibles dans le même titre d'emploi, les autres personnes salariées devront se prévaloir de la procédure de supplantation et/ou mise à pied prévue aux paragraphes 14.14 à 14.22. À défaut de ce faire, elles seront réputées appartenir à la liste de rappel de l'établissement.
14.06 Fermeture d'une ou plusieurs unités de travail sans création ou intégration dans une ou plusieurs autres unités de travail
Dans le cas de la fermeture d'une ou plusieurs unités de travail, l'employeur en donne un avis écrit au syndicat d'au moins deux (2) mois et la procédure de supplantation et/ou mise à pied prévue aux paragraphes 14.14 à 14.22 s'applique.
14.07 Fusion d'unités de travail
Dans le cas de la fusion d'unités de travail, l'employeur donne un avis écrit au syndicat d'au moins deux (2) mois et la procédure suivante s'applique:
Les personnes salariées travaillant dans les unités de travail qui font l'objet de la fusion seront transférées dans le même titre d'emploi dans la nouvelle unité de travail, le tout en fonction des emplois disponibles. Dans l'éventualité où le nombre d'emplois à combler dans le même titre d'emploi est inférieur au nombre de personnes salariées susceptibles d'être transférées, les emplois devront être comblés par les personnes salariées ayant le plus d'ancienneté. Si elles refusent, elles seront réputées appartenir à la liste de rappel de l'établissement.
Faute d'emplois disponibles dans le même titre d'emploi, les autres personnes salariées devront se prévaloir de la procédure de supplantation et/ou mise à pied prévue aux paragraphes 14.14 à 14.22. À défaut de ce faire, elles seront réputées appartenir à la liste de rappel de l'établissement.
14.08 Abolition d'un ou plusieurs postes
Dans le cas de l'abolition d'un ou plusieurs postes non vacants, l'employeur en donne un avis écrit d'au moins quatre (4) semaines au syndicat en indiquant le ou les postes à être abolis. Cet avis peut également comprendre tout autre renseignement relatif à cette abolition. Sur demande de l'une ou l'autre des parties, celles-ci se rencontrent afin de convenir, s'il y a lieu, des alternatives susceptibles d'en réduire l'impact sur les personnes salariées.
La procédure de supplantation et/ou mise à pied prévue aux paragraphes 14.14 à 14.22 s'applique.
14.09 Une fois l'an, à la date qu'il détermine, l'employeur avise le syndicat des
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réaménagements prévus aux paragraphes 14.01 à 14.07. Toutefois, si les circonstances n'ont pu permettre de prévoir ces réaménagements et d'en aviser le syndicat à la date déterminée par l'employeur, celui-ci procède à tel réaménagement après avoir donné un avis écrit d'au moins six (6) mois.
Dans les cas prévus aux paragraphes 14.01 à 14.04, l'employeur en donne avis écrit d'au moins quatre (4) mois au Service de placement du secteur de la Santé et des Services sociaux, au comité paritaire sur la sécurité d'emploi, au syndicat et à la personne salariée.
Sauf pour la personne salariée, cet avis, ainsi que celui prévu aux paragraphe 14.05 à 14.07, comprend les nom, adresse et titre d'emploi des personnes salariées visées. L'avis au Service de placement du secteur de la Santé et des Services sociaux comprend également le numéro de téléphone des personnes salariées visées.
L'avis transmis au syndicat, en vertu du deuxième (2e) alinéa du présent paragraphe et des paragraphes 14.05 à 14.07, comprend également les renseignements suivants:
- l'échéancier prévu;
- la nature du réaménagement;
- tout autre renseignement pertinent relatif à ce réaménagement.
La personne salariée affectée par une mise à pied reçoit un avis écrit d'au moins deux
(2) semaines.
14.10 Dans le cadre des mesures spéciales prévues aux paragraphes 14.01 à 14.07, sur demande de l'une ou l'autre des parties, celles-ci se rencontrent afin de convenir, s'il y a lieu, des alternatives susceptibles d'en réduire l'impact sur les personnes salariées ou, par arrangement local, de d'autres modalités d'application de ces paragraphes.
14.11 Les transferts des personnes salariées occasionnés par l'application des paragraphes
14.01 à 14.07 se font à l'intérieur de la même région administrative desservie par une régie régionale ou un conseil de la santé te des services sociaux. Toutefois, les transferts pourront également s'effectuer à l'extérieur de ladite région s'ils se situent à l'intérieur d'un rayon de cinquante (50) kilomètres.
La personne salariée transférée à l'extérieur d'un rayon de cinquante (50) kilomètres de sa localité, telle que définie au paragraphe 15.05, bénéficie de la prime de mobilité prévue au paragraphe 15.05 et des frais de déménagement prévus à l'annexe A, s'il y a lieu.
Pour avoir droit à ces remboursements, le déménagement doit avoir lieu à l'intérieur d'un délai maximum de six (6) mois de son entrée en fonction dans le nouveau poste.
14.12 Aux fins d'application des paragraphes précédents, le mot "établissement" comprend un service communautaire.
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14.13 L'établissement qui assume et/ou crée une ou des nouvelles unités de travail ne peut procéder à l'embauchage de candidats de l'extérieur qui aurait pour effet de priver les personnes salariées d'une ou des unités de travail qui ferment, d'un emploi dans le même titre d'emploi dans le nouvel établissement ou dans la nouvelle unité de travail.
II) PROCÉDURE DE SUPPLANTATION ET/OU MISE À PIED
14.14 Dans le cas de supplantation et/ou mise à pied et dans le cas de mesures spéciales, l'ancienneté de chaque personne salariée détermine celle que la procédure de supplantation et/ou mise à pied peut affecter tel que stipulé ci-après.
1ère étape: Lorsque l'employeur abolit le poste d'une personne salariée à temps complet ou à temps partiel, en vertu des paragraphes 14.01 à 14.08 ou lorsqu'une personne salariée supplante en vertu du paragraphe 14.16, c'est la personne salariée la moins ancienne de l'unité de travail, du titre d'emploi et du statut visés, qui est affectée; s'il s'agit d'une supplantation en vertu du paragraphe 14.16, elle doit, en plus, satisfaire aux exigences normales de la tâche.
2e étape: La personne salariée affectée par l'application de la première étape ou celle qui n'a pu l'utiliser supplante dans une autre unité de travail la personne salariée du même titre d'emploi et du même statut ayant le moins d'ancienneté parmi les titulaires de postes pour lesquels elle rencontre les exigences normales de la tâche.
Cette personne salariée ainsi affectée supplante la personne salariée du même titre d'emploi et du même statut ayant le moins d'ancienneté parmi les titulaires de postes pour lesquels elle rencontre les exigences normales de la tâche.
3e étape: La personne salariée affectée par l'application de l'une ou l'autre des deux (2) étapes précédentes ou celle qui n'a pu les utiliser supplante dans un autre titre d'emploi la personne salariée du même statut ayant le moins d'ancienneté parmi les titulaires de postes à la condition qu'elle puisse satisfaire aux exigences normales de la tâche.
Cependant, la personne salariée dont le titre d'emploi est compris dans l'un des secteurs d'activités suivants:
- technicien(ne) diplômé(e);
- personnes salariées affectées au travail social (aide social(e), technicien(ne) en assistance sociale et technicien(ne) aux contributions),
n'est pas tenue de supplanter une personne salariée dont le titre d'emploi est compris dans un secteur d'activités autre que le sien.
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Les exigences doivent être pertinentes et en relation avec la nature des fonctions.
Chaque personne salariée exerce son droit d'ancienneté de la manière décrite au présent paragraphe pourvu qu'il y ait une personne salariée dont l'ancienneté soit inférieure à la sienne.
Lorsqu'une personne salariée à temps partiel supplante une autre personne salariée à temps partiel, en plus des règles prévues à chacune des étapes, elle supplante un titulaire de poste dont le nombre d'heures de travail est équivalent ou supérieur au nombre d'heures du poste qu'elle détenait. Elle peut également supplanter une personne salariée à temps partiel détenant un poste dont le nombre d'heures est inférieur à celui du poste qu'elle détenait. Dans ces cas, elle voit son salaire fixé proportionnellement à ses heures de travail.
La personne salariée affectée par la présente procédure reçoit un avis écrit et bénéficie d'une période de trois (3) jours pour faire son choix. Copie de l'avis est envoyée au syndicat.
14.15 La personne salariée qui, compte tenu de l'application du paragraphe précédent doit supplanter au-delà du rayon de cinquante (50) kilomètres de sa localité telle que définie au paragraphe 15.05, bénéficie de la prime de mobilité prévue au paragraphe 15.05 et des frais de déménagement prévus à l'annexe A, s'il y a lieu.
Pour avoir droit à ces remboursements, le déménagement doit avoir lieu à l'intérieur d'un délai maximum de six (6) mois de son entrée en fonction dans le nouveau poste.
14.16 La personne salariée à temps partiel peut supplanter une personne salariée à temps complet selon la procédure prévue au paragraphe 14.14 si elle n'a pu supplanter une autre personne salariée à temps partiel après l'application de toute la procédure prévue au paragraphe 14.14. Dans ce cas, la personne salariée à temps partiel doit accepter de devenir une personne salariée à temps complet. De la même façon, la personne salariée à temps complet peut supplanter une personne salariée à temps partiel selon la procédure prévue au paragraphe 14.14 si elle n'a pu supplanter une autre personne salariée à temps complet après l'application de toute la procédure prévue au paragraphe 14.14. Dans ce cas, la personne salariée à temps complet voit son salaire fixé proportionnellement à ses heures de travail.
14.17 Une personne salariée à temps complet peut supplanter plus d'une personne salariée à temps partiel d'un même titre d'emploi, après l'application de toute la procédure prévue au paragraphe 14.14, à la condition que les heures de travail des personnes salariées à temps partiel qu'elle supplante soient compatibles, et qu'elles constituent, une fois juxtaposées, des journées ou une semaine normale et régulière de travail aux termes de l'article 17 (Heures et semaine de travail).
14.18 La personne salariée visée par l'application des paragraphes 14.14, 14.16 et 14.17
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reçoit un avis écrit et bénéficie d'une période de trois (3) jours pour faire son choix. Copie de l'avis est envoyée au syndicat.
14.19 Les supplantations occasionnées en vertu des paragraphes précédents peuvent se faire simultanément ou successivement.
14.20 Le salaire d'une personne salariée affectée par les dispositions du présent article est déterminé selon les paragraphes 13.10 à 13.16. Sauf dispositions contraires prévues au présent article, en aucun cas, la personne salariée ne subit de diminution de salaire.
14.21 Les personnes salariées professionnelles diplômées universitaires bénéficient des dispositions du présent article sous réserve que la procédure de supplantation prévue aux paragraphes précédents s'applique uniquement entre elles.
La personne salariée professionnelle diplômée universitaire, pour supplanter une personne salariée dans un même titre d'emploi ou dans un autre titre d'emploi de professionnel, doit posséder les qualifications requises au plan de classification pour ce titre d'emploi et répondre aux exigences de la tâche.
Aux fins d'application de ce paragraphe, sont considérées comme personnes salariées professionnelles diplômées universitaires, les personnes salariées couvertes par l'un des titres d'emploi du groupe des professionnels, prévus à l'article 45 (Titres d'emploi, libellés et échelles de salaire) de la présente convention.
14.22 Si, à la suite des supplantations occasionnées en vertu des paragraphes 14.14, 14.16 et 14.17, des personnes salariées bénéficiant du paragraphe 15.02 ou 15.03 sont effectivement mises à pied, ces personnes salariées seront replacées dans un autre emploi selon le mécanisme prévu à l'article 15.
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ARTICLE 15
SÉCURITÉ D'EMPLOI
Les stipulations prévues au présent article prennent effet à compter du quatorzième (14 ième) jour suivant la signature de la convention collective et cessent de s’appliquer le 29 juin 1998 à 24H00.
15.01 La personne salariée visée au paragraphe 15.02 ou 15.03 qui subit une mise à pied suite à l'application de la procédure de supplantation et/ou de mise à pied, d’une mesure spéciale prévue à l’article 14 ou suite à la fermeture totale de son établissement ou destruction totale de son établissement par le feu ou autrement bénéficie des dispositions prévues au présent article.
15.02 La personne salariée ayant entre un (1) et deux (2) ans d'ancienneté et qui est mise à pied bénéficie d'une priorité d'emploi dans le secteur de la Santé et des Services sociaux. Son nom est inscrit sur la liste du service régional de main-d’oeuvre et son replacement se fait selon les mécanismes prévus au présent article.
Cette personne salariée doit recevoir un avis écrit de mise à pied au moins deux (2) semaines à l'avance. Copie de cet avis est envoyée au syndicat.
Durant sa période d'attente pour le replacement, la personne salariée ne peut accumuler de jours de congé de maladie, ni de jours de vacances ou de jours fériés.
De plus, cette personne salariée ne reçoit aucune indemnité pendant cette période d'attente et elle n'a aucun droit à la prime de mobilité, aux frais de déménagement et de subsistance ainsi qu'à la prime de séparation prévus au présent article.
15.03 La personne salariée ayant deux (2) ans et plus d'ancienneté et qui est mise à pied est inscrite au service régional de main-d’oeuvre et bénéficie du régime de sécurité d'emploi tant qu'elle n'aura pas été replacée dans un autre emploi dans le secteur de la Santé et des Services sociaux suivant les procédures prévues au présent article.
Le régime de sécurité d'emploi comprend exclusivement les bénéfices suivants: 1- une indemnité de mise à pied;
2- la continuité des avantages suivants:
a) régime uniforme d'assurance-vie;
b) régime de base d'assurance-maladie;
c) régime d'assurance-salaire;
d) régime de retraite;
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e) accumulation de l'ancienneté selon les termes de la présente convention et du présent article;
f) régime de vacances;
g) transfert, le cas échéant, de sa banque de congés-maladie et des jours de vacances accumulés au moment de son replacement chez le nouvel employeur moins les jours utilisés pendant sa période d'attente;
h) droits parentaux contenus aux paragraphes 21.01 à 21.30 E. La cotisation syndicale continue d'être déduite.
L'indemnité de mise à pied doit être équivalente au salaire prévu au titre d'emploi de la personne salariée ou à son salaire hors échelle, s'il y a lieu, au moment de sa mise à pied. Les primes de soir, de nuit, d'ancienneté, de responsabilité et d'inconvénients non subis sont exclues de la base de calcul de l'indemnité de mise à pied.
L'indemnité est ajustée à la date d'augmentation statutaire et à la date de changement d'échelle.
La personne salariée à temps partiel reçoit durant la période où elle n'a pas été replacée, une indemnité de mise à pied équivalente au salaire moyen hebdomadaire des heures de travail effectuées au cours de ses douze (12) derniers mois de service.
La personne salariée visée au présent paragraphe est inscrite sur l'équipe de remplacement de son unité d’accréditation conformément à l'article 1 section C ( Équipe de remplacement). Lorsque cette personne salariée effectue un remplacement suivant les dispositions de l'article 1 section C, elle bénéficie des dispositions de la convention collective. Cependant, dans ce cas, sa rémunération ne peut être inférieure à l'indemnité de mise à pied prévue au présent paragraphe.
15.03A Modalités particulières relatives à l’équipe de remplacement I- Dans l’établissement
À compter du 1er avril 1996 et jusqu’au 29 juin 1998 à 24H00, les dispositions suivantes s’appliquent:
- une assignation à l’intérieur de l’unité d’accréditation peut être obtenue par une personne salariée inscrite sur l’équipe de remplacement d’une autre unité d’accréditation de l’établissement dans la mesure où aucune personne salariée de l’équipe de remplacement ne puisse y être assignée et qu’aucune assignation ne soit disponible dans son unité d’accréditation. Cette assignation doit être faite conformément aux dispositions prévues des paragraphes 1.17 à 1.20 de la section C de l’article 1;
- une personne salariée bénéficiant du paragraphe 15.03 peut obtenir une assignation dans une autre unité d’accréditation dans la mesure où aucune assignation n’est disponible dans son unité d’accréditation et qu’aucune personne salariée de l’équipe de remplacement de l’autre unité d’accréditation
Sécurité d’emploi (en vigueur jusqu’au 29 juin 1998 à 24H00) Page I.15.2
ne puisse y être assignée. Cette assignation doit être faite conformément aux dispositions prévues des paragraphes 1.16 à 1.20 de la section C de l’article
1. Cette personne salariée bénéficie alors des dispositions de la convention collective et sa rémunération ne peut être inférieure à l’indemnité de mise à pied prévue au paragraphe 15.03.
II- Dans un autre établissement
Dans le cas où aucun poste n’est prévu pour elle dans son établissement dans les douze (12) mois suivants, une personne salariée bénéficiant du paragraphe 15.03 peut être replacée sur l’équipe de remplacement d’une seule unité d’accréditation d’un seul établissement autre que son établissement d’origine, auquel cas elle change d’employeur, dans les situations suivantes:
A) un poste est prévu pour elle dans un autre établissement dans les douze (12) mois suivants conformément aux dispositions du présent article. La date de son replacement sur l’équipe de remplacement du nouvel établissement est convenue entre les deux établissements en fonction des possibilités d’assignation de la personne salariée dans l’un ou l’autre des établissements mais au plus tard un (1) mois avant l’occupation d’un poste dans le nouvel établissement;
B) aucun poste n’est prévu pour elle dans un autre établissement dans les douze
(12) mois suivants conformément aux dispositions des présentes et elle ne pourra être assignée dans son établissement d’origine en raison:
- de la fermeture de l’établissement;
- du changement d’oeuvre de l’établissement ayant pour effet que son titre d’emploi n’est plus requis ou qu’il y a une diminution significative du besoin de main-d’oeuvre pour son titre d’emploi;
Dans les situations prévues au présent sous-alinéa B, le nombre maximum de personnes salariées d’un établissement visé pouvant être replacées sur l’équipe de remplacement de chacune des unités d’accréditation de chaque établissement de la région ne faisant pas l’objet d’une décision de fermeture ou de changement d’oeuvre est déterminé selon la formule suivante:
Nombre total d’heures effectuées par les personnes salariées de l’équipe de remplacement et de la liste de rappel, pour chacune des unités d’accréditation de l’établissement receveur, par xxxxxxx x’xxxxxxxxx
(xx xxxx de l’article 15) X Nombre total de personnes salariées
à replacer par xxxxxxx x’xxxxxxxxx
(xx xxxx de l’article 15)
Sécurité d’emploi (en vigueur jusqu’au 29 juin 1998 à 24H00) Page I.15.3
Nombre total d’heures effectuées par les personnes salariées de l’équipe de remplacement et de la liste de rappel de l’ensemble des établissements de la région, en excluant ceux faisant l’objet d’une décision de fermeture ou de changement d’oeuvre, par xxxxxxx x’xxxxxxxxx
(xx xxxx de l’article 15)
Les données utilisées sont celles de l’année financière précédant le replacement sur l’équipe de remplacement.
Une fois la proportion établie, le nombre de personnes salariées pouvant être replacées sur une équipe de remplacement dans chacune des unités d’accréditation des établissements de la région est arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsque la fraction excède 0,5.
Le choix de l’établissement et de l’unité d’accréditation, s’il y a lieu, se fait par ordre d’ancienneté à une date convenue entre les parties locales et ce, avant l’application de la mesure spéciale.
15.04 Aux fins d'acquisition du droit à la sécurité d'emploi ou à la priorité d'emploi, l'ancienneté ne s'accumule pas dans les cas suivants:
1- personne salariée mise à pied;
2- personne salariée bénéficiant d'une absence autorisée sans solde après le trentième (30e) jour du début de l'absence, à l'exception des absences prévues aux paragraphes 21.14, 21.15, 21.19, 21.19A, 21.22;
3- personne salariée bénéficiant d'un congé de maladie ou accident après le quatre-vingt-dixième (90e) jour du début du congé à l'exclusion des accidents du travail et des maladies professionnelles reconnues comme telles par la Commission de la santé et de la sécurité du travail;
4- personne salariée qui n'est titulaire d'aucun poste dans l'établissement. Toutefois, lorsque cette personne salariée devient titulaire d'un poste selon les mécanismes prévus à la présente convention, son ancienneté accumulée dans l'établissement est reconnue aux fins de sécurité ou de priorité d'emploi, sous réserve des limites énoncées dans les alinéas précédents.
15.05 Procédure de replacement
Le replacement se fait en tenant compte de l'ancienneté, laquelle s'applique dans la localité, dans un poste pour lequel la personne salariée rencontre les exigences normales de la tâche. Les exigences doivent être pertinentes et en relation avec la nature des fonctions. À défaut pour une personne salariée de rencontrer les exigences
Sécurité d’emploi (en vigueur jusqu’au 29 juin 1998 à 24H00) Page I.15.4
normales excédant celles définies au libellé du titre d’emploi, elle bénéficie d’une période d’adaptation telle que définie au paragraphe 15.13 lui permettant d’être en mesure d’occuper le poste.
Le replacement se fait selon l’ordre suivant:
Dans l’établissement
1- La personne salariée bénéficiant du paragraphe 15.03 est considérée comme ayant posé sa candidature sur tout poste comparable, à l’exception d’un poste identifié pour lequel une personne salariée est considérée candidate en vertu des dispositions des alinéas 2 et 5, du quatrième sous-alinéa de l’alinéa 0 xx xx xxxxxxxx xxxx-xxxxxx xx x’xxxxxx 6, vacant ou nouvellement créé, dans son unité d’accréditation, pour lequel elle répond aux exigences normales de la tâche ou, à défaut, qui nécessite une période d’adaptation telle que définie au paragraphe
15.13. La personne salariée à temps complet est considérée comme ayant posé sa candidature sur un poste de même statut et la personne salariée à temps partiel, sur un poste dont le nombre d’heures est égal ou supérieur au nombre d’heures du poste qu’elle détenait. Toutefois, la personne salariée à temps partiel replacée sur l’équipe de remplacement de l’établissement en vertu des dispositions prévues au paragraphe 15.03A - II est considérée comme ayant posé sa candidature sur un poste dont le nombre d’heures hebdomadaires de travail est égal ou supérieur à la moyenne hebdomadaire des heures de travail effectuées par cette personne salariée au cours de ses douze (12) derniers mois de service.
La candidature de la personne salariée bénéficiant du paragraphe 15.03 est applicable, aux mêmes conditions, dans une autre unité d’accréditation de l’établissement lorsqu’aucune personne salariée de cette unité d’accréditation bénéficiant du paragraphe 15.03 ne peut être considérée candidate sur un tel poste. Si aucune personne salariée bénéficiant du paragraphe 15.03 ne peut être considérée candidate sur un poste dans son unité d’accréditation, les personnes salariées bénéficiant du paragraphe 15.03 originant d’une autre unité d’accréditation de l’établissement sont considérées comme ayant posé leur candidature et ce, aux mêmes conditions.
2- Dans le cas où un poste est identifié comme devant être créé ou devenir vacant dans les douze (12) prochains mois, l’employeur l’offre, par ordre d’ancienneté, aux personnes salariées du même secteur d’activités bénéficiant du paragraphe 15.03 qui répondent aux exigences normales de la tâche ou, à défaut, qui nécessitent une période d’adaptation telle que définie au paragraphe 15.13.
La personne salariée peut refuser cette offre tant qu’il existe une autre personne salariée bénéficiant du paragraphe 15.03 du même secteur d’activités et du même statut ayant moins d’ancienneté. Un refus de la personne salariée ayant le moins d’ancienneté est considéré comme une démission volontaire.
La personne salariée qui accepte cette offre est considérée comme ayant posé sa candidature sur le poste identifié.
Sécurité d’emploi (en vigueur jusqu’au 29 juin 1998 à 24H00) Page I.15.5
Dans le cas d’une personne salariée à temps complet, cette candidature s’applique sur un poste de même statut et dans le cas d’une personne salariée à temps partiel, sur un poste dont le nombre d’heures de travail est égal ou supérieur au nombre d’heures du poste qu’elle détenait. Toutefois, la personne salariée à temps partiel replacée sur l’équipe de remplacement de l’établissement en vertu des dispositions prévues au paragraphe 15.03A - II est considérée comme ayant posé sa candidature sur un poste dont le nombre d’heures hebdomadaires de travail est égal ou supérieur à la moyenne hebdomadaire des heures de travail effectuées par cette personne salariée au cours de ses douze (12) derniers mois de service.
Dans l’éventualité où un poste comparable et accessible devient vacant ou est créé avant que le poste identifié ne soit affiché et qu’aucune personne salariée bénéficiant du paragraphe 15.03 de l’établissement ou référée par le service régional de main-d’oeuvre ne peut être considérée comme ayant posé sa candidature, la personne salariée replacée en vertu des dispositions du présent alinéa est considérée comme ayant posé sa candidature sur ledit poste.
La candidature de la personne salariée bénéficiant du paragraphe 15.03 est applicable, aux mêmes conditions, dans une autre unité d’accréditation de l’établissement lorsqu’aucune personne salariée de cette unité d’accréditation bénéficiant du paragraphe 15.03 ne peut obtenir un tel poste. Si aucune personne salariée bénéficiant du paragraphe 15.03 ne peut obtenir un poste dans son unité d’accréditation, les personnes salariées bénéficiant du paragraphe 15.03 originant d’une autre unité d’accréditation de l’établissement sont considérées comme ayant posé leur candidature et ce, aux mêmes conditions.
3- La personne salariée bénéficiant du paragraphe 15.03 originant de l’établissement qui sera mise à pied dans les douze (12) prochains mois est considérée, jusqu’à sa mise à pied, comme ayant posé sa candidature sur tout poste comparable, vacant ou nouvellement créé dans son unité d’accréditation, pour lequel elle répond aux exigences normales de la tâche ou, à défaut, qui nécessite une période d’adaptation telle que définie au paragraphe 15.13. La personne salariée à temps complet est considérée comme ayant posé sa candidature sur un poste de même statut et la personne salariée à temps partiel, sur un poste dont le nombre d’heures est égal ou supérieur au nombre d’heures du poste qu’elle détenait.
La candidature de cette personne salariée est applicable, aux mêmes conditions, sur tout poste comparable, vacant ou nouvellement créé, dans une autre unité d’accréditation de l’établissement lorsqu’aucune personne salariée de cette unité d’accréditation bénéficiant du paragraphe 15.03 ou bénéficiant du paragraphe
15.03 qui sera mise à pied dans les douze (12) prochains mois et originant de l’établissement ne peut être considérée candidate sur le poste.
Si aucune personne salariée bénéficiant du paragraphe 15.03 ni aucune personne salariée bénéficiant du paragraphe 15.03 qui sera mise à pied dans les douze (12) prochains mois et originant de l’établissement ne peut être considérée candidate sur le poste dans son unité d’accréditation, la candidature des personnes salariées originant de l’établissement bénéficiant du paragraphe 15.03 d’une autre unité d’accréditation et qui seront mises à pied dans les douze (12) prochains mois est
Sécurité d’emploi (en vigueur jusqu’au 29 juin 1998 à 24H00) Page I.15.6
applicable aux mêmes conditions.
La personne salariée visée au présent alinéa est également considérée comme ayant posé sa candidature sur un poste identifié comme devant être créé ou devenir vacant dans les douze (12) prochains mois et ce, aux mêmes conditions qu’à l’alinéa 15.05-2, à l’exception du cinquième (5e) sous-alinéa.
L’identification de la personne salariée effectivement mise à pied se fera par l’application des procédures prévues à l’article 14 et dans les délais suivants:
- au plus tard trente (30) jours après l’adoption du plan local de main-d’oeuvre dans le cas où l’abolition d’un poste est prévue audit plan et qu’un poste est identifié au plan local de main-d’oeuvre comme devant être créé ou devenir vacant dans les douze (12) prochains mois;
- lors des avis prévus au paragraphe 14.09 dans le cas où l’abolition du poste n’était pas prévue au plan local de main-d’oeuvre et qu’un poste est identifié au plan local de main-d’oeuvre comme devant être créé ou devenir vacant dans les douze (12) prochains mois;
- au moment de l’identification du poste dans le cas où il ne l’était pas au plan local de main-d’oeuvre.
Cependant, les déplacements des personnes salariées visées ne seront effectués qu’à la date effective de l’abolition du poste.
Toutefois, si la personne salariée identifiée comme devant être mise à pied détient un poste dans un secteur d’activités autre que celui du poste vacant ou créé, le présent alinéa 3 ne s’applique pas.
Dans un autre établissement
4- La personne salariée bénéficiant du paragraphe 15.03 référée par le service régional de main-d’oeuvre est considérée comme ayant posé sa candidature sur tout poste comparable, à l’exception d’un poste identifié pour lequel une personne salariée est considérée candidate en vertu des dispositions des alinéas 2 et 5, du quatrième sous-alinéa de l’alinéa 0 xx xx xxxxxxxx xxxx-xxxxxx xx x’xxxxxx 6, vacant ou nouvellement créé dans un autre établissement de la localité, pour lequel elle répond aux exigences normales de la tâche ou, à défaut, qui nécessite une période d’adaptation telle que définie au paragraphe 15.13. La personne salariée à temps complet est considérée comme ayant posé sa candidature sur un poste de même statut et la personne salariée à temps partiel, sur un poste dont le nombre d’heures hebdomadaires de travail est égal ou supérieur à la moyenne hebdomadaire des heures de travail effectuées par cette personne salariée au cours de ses douze (12) derniers mois de service.
Sécurité d’emploi (en vigueur jusqu’au 29 juin 1998 à 24H00) Page I.15.7
Une personne salariée bénéficiant du paragraphe 15.03 peut refuser ce replacement tant qu’il existe une autre personne salariée bénéficiant du paragraphe 15.03 inscrite au service régional de main-d’oeuvre, du même secteur d’activités et du même statut ayant moins d’ancienneté.
L’offre effectuée à la personne salariée la moins ancienne doit lui parvenir par un avis écrit lui accordant cinq (5) jours pour signifier son choix. Un refus de sa part est considéré comme une démission volontaire.
5- Dans le cas où un poste est identifié comme devant être créé ou devenir vacant dans les douze (12) prochains mois dans un autre établissement de la localité, le service régional de main-d’oeuvre l’offre, par ordre d’ancienneté, aux personnes salariées du même secteur d’activités bénéficiant du paragraphe 15.03 qui répondent aux exigences normales de la tâche ou, à défaut, qui nécessitent une période d’adaptation telle que définie au paragraphe 15.13.
La personne salariée peut refuser cette offre tant qu’il existe une autre personne salariée bénéficiant du paragraphe 15.03 inscrite au service régional de main- d’oeuvre, du même secteur d’activités et du même statut ayant moins d’ancienneté. L’offre effectuée à la personne salariée la moins ancienne doit lui parvenir par un avis écrit lui accordant cinq (5) jours pour signifier son choix. Un refus de sa part est considéré comme une démission volontaire.
La personne salariée qui accepte cette offre est considérée comme ayant posé sa candidature sur le poste identifié.
Dans le cas d’une personne salariée à temps complet, cette candidature s’applique sur un poste de même statut et dans le cas d’une personne salariée à temps partiel, sur un poste dont le nombre d’heures hebdomadaires de travail est égal ou supérieur à la moyenne hebdomadaire des heures de travail effectuées par cette personne salariée au cours de ses douze (12) derniers mois de service.
6- La personne salariée bénéficiant du paragraphe 15.03 référée par le service régional de main-d’oeuvre qui sera mise à pied dans les douze (12) prochains mois est considérée, jusqu’à sa mise à pied, comme ayant posé sa candidature sur tout poste comparable, vacant ou nouvellement créé dans un autre établissement de la localité, pour lequel elle répond aux exigences normales de la tâche ou, à défaut, qui nécessite une période d’adaptation telle que définie au paragraphe
15.13. La personne salariée à temps complet est considérée comme ayant posé sa candidature sur un poste de même statut et la personne salariée à temps partiel, sur un poste dont le nombre d’heures hebdomadaires de travail est égal ou supérieur à la moyenne hebdomadaire des heures de travail effectuées par cette personne salariée au cours de ses douze (12) derniers mois de service.
Cette personne salariée est également considérée comme ayant posé sa candidature sur un poste identifié comme devant être créé ou devenir vacant dans les douze (12) prochains mois dans un autre établissement de la localité et ce, aux mêmes conditions qu’à l’alinéa 15.05-5.
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L’identification de la personne salariée effectivement mise à pied se fera par l’application des procédures prévues à l’article 14 et dans les délais suivants:
- au plus tard trente (30) jours après l’adoption du plan local de main-d’oeuvre dans le cas où l’abolition du poste est prévue audit plan et qu’un poste est identifié aux plans locaux de main-d’oeuvre comme devant être créé ou devenir vacant dans les douze (12) prochains mois;
- lors des avis prévus au paragraphe 14.09 dans le cas où l’abolition du poste n’était pas prévue au plan local de main-d’oeuvre et qu’un poste est identifié aux plans locaux de main-d’oeuvre comme devant être créé ou devenir vacant dans les douze (12) prochains mois;
- au plus tard trente (30) jours après que le choix entre demeurer à l’établissement ou quitter ait été effectué dans le cas d’un changement d’oeuvre et qu’un poste est identifié aux plans locaux de main-d’oeuvre comme devant être créé ou devenir vacant dans les douze (12) prochains mois;
- au moment de l’identification du poste dans le cas où il ne l’était pas aux plans locaux de main-d’oeuvre.
La détermination pour une personne salariée à temps partiel de la moyenne hebdomadaire des heures de travail effectuées au cours des douze (12) derniers mois s’effectue à ces dates.
Cependant, les déplacements des personnes salariées visées ne seront effectués qu’à la date effective de l’abolition du poste.
Une personne salariée bénéficiant du paragraphe 15.03 peut refuser ce replacement tant qu’il existe une autre personne salariée bénéficiant du paragraphe 15.03 inscrite au service régional de main-d’oeuvre, du même secteur d’activités et du même statut ayant moins d’ancienneté.
L’offre effectuée à la personne salariée la moins ancienne doit lui parvenir par un avis écrit lui accordant cinq (5) jours pour signifier son choix. Un refus de sa part est considéré comme une démission volontaire.
Toutefois, si la personne salariée identifiée comme devant être mise à pied détient un poste dans un secteur d’activités autre que celui du poste vacant ou créé, le présent alinéa 6 ne s’applique pas.
Aux fins d’application des alinéas précédents, la procédure de replacement est la suivante:
Si la personne salariée bénéficiant du paragraphe 15.03 est la seule candidate ou si elle est la candidate ayant le plus d'ancienneté, le poste lui est accordé et un refus de sa part est considéré comme une démission volontaire.
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Si l'ancienneté d'une autre personne salariée candidate à ce poste est supérieure à celle de la personne salariée bénéficiant du paragraphe 15.03, l'employeur accorde le poste conformément aux dispositions de l'article 13 (Mutations volontaires), à la condition que cette personne salariée candidate libère un poste comparable accessible à la personne salariée bénéficiant du paragraphe 15.03 et qui répond aux exigences normales de la tâche ou, à défaut, qui nécessite une période d’adaptation telle que définie au paragraphe 15.13. Dans le cas contraire, le poste est accordé à la personne salariée bénéficiant du paragraphe 15.03 candidate pour un tel poste et un refus de sa part est considéré comme une démission volontaire.
Les règles prévues aux alinéas précédents s’appliquent aux autres vacances créées par la promotion, le transfert ou la rétrogradation à la suite du premier affichage, jusqu’à la fin du processus, en conformité avec les dispositions pertinentes de l’article 13 (Mutations volontaires). La personne salariée ne bénéficiant pas du paragraphe 15.03 ayant plus d’ancienneté que la personne salariée bénéficiant du paragraphe 15.03 peut également bénéficier d’une période d’adaptation telle que définie au paragraphe 15.13 pour lui permettre d’obtenir le poste. Jusqu’à la fin du processus, incluant le premier affichage, le nombre de périodes d’adaptation ne peut excéder deux (2), l’une étant réservée à une personne salariée ne bénéficiant pas du paragraphe 15.03 et l’autre à une personne salariée bénéficiant du paragraphe 15.03.
Jusqu'à son replacement, la personne salariée peut être affectée à un poste comparable à temps partiel, vacant ou nouvellement créé, pour lequel elle répond aux exigences normales de la tâche dont le nombre d'heures est inférieur au nombre d'heures du poste qu'elle détenait. La personne salariée ainsi affectée continue d'être visée par les dispositions du présent article. Elle est inscrite sur l'équipe de remplacement pour compléter sa semaine de travail ou pour la personne salariée à temps partiel, jusqu'à concurrence de la moyenne hebdomadaire des heures de travail effectuées au cours des douze (12) derniers mois de service.
Engagement de l’établissement
Aux fins d’application du présent article, l’établissement doit référer au service régional de main-d’oeuvre lorsqu’aucune personne salariée de l’établissement bénéficiant du pararaphe 15.03 ne peut obtenir un poste vacant ou nouvellement créé.
Poste comparable
Aux fins d’application du présent article, un poste est réputé comparable si l'emploi offert en vertu des paragraphes précédents est compris dans le même secteur d'activités que celui que la personne salariée a quitté. Ces secteurs sont les suivants:
a) professionnel(le)s
b) infirmier(ère)s
c) technicien(ne) diplômé(e)s
d) soins infirmiers et para-techniques
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e) services auxiliaires
f) emplois de bureau
g) métiers
h) personnes salariées affectées au travail social (aide social(e), technicien(ne) en assistance sociale et technicien(ne) aux contributions)
i) personnel affecté à l’éducation et/ou rééducation (éducateur(trice), et technicien(ne) en rééducation institutionnelle)
j) infirmier(ère)s auxiliaires et diplômé(e)s en service de la santé
Localité
On entend généralement par localité: une aire géographique délimitée par un rayon de cinquante (50) kilomètres par voie routière (étant l'itinéraire normal) en prenant comme centre:
a) pour les personnes salariées travaillant au siège social, le siège social de l’établissement, ou son domicile;
b) pour les autres personnes salariées, le port d’attache de la personne salariée tel que défini aux dispositions relatives aux allocations de déplacement, ou son domicile.
Aux fins du replacement dans un poste ou sur une équipe de remplacement, pour la durée du présent article, le port d’attache ou le siège social, selon le cas, est réputé être celui dans lequel oeuvre la personne salariée au moment de l’entrée en vigueur des présentes.
Dans l'hypothèse où il existe simultanément un ou des postes disponibles et comparables dans les aires décrites au présent paragraphe, la personne salariée est replacée dans le poste situé à l’endroit le plus avantageux pour elle.
Une prime de mobilité équivalente à trois (3) mois de salaire, et les frais de déménagement, s'il y a lieu, sont accordés à la personne salariée bénéficiant du paragraphe 15.03 qui accepte un emploi dans un poste disponible et comparable à l'extérieur de la localité.
La personne salariée à temps partiel bénéficie de la prime de mobilité au prorata des heures de travail effectuées au cours de ses douze (12) derniers mois de service.
Toutefois, le service régional de main-d’oeuvre peut obliger la personne salariée affectée par la fermeture totale d'un établissement par le feu ou autrement à déménager s'il n'existe pas d'autre établissement dans la localité.
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Le service régional de main-d’oeuvre peut également obliger la personne salariée à déménager s'il n'existe pas de postes comparables dans ladite localité.
Dans de tels cas, le déménagement se fait le plus près possible de l'ancien établissement de la personne salariée ou de son domicile et celle-ci bénéficie de la prime de mobilité équivalente à trois (3) mois de salaire, et des frais de déménagement s'il y a lieu.
La personne salariée à temps complet qui est replacée par exception dans un poste à temps partiel ne subit de ce fait de diminution de salaire par rapport au salaire de son titre d’emploi préalable à sa mise à pied.
15.06 Le replacement d’une personne salariée bénéficiant du paragraphe 15.03 dans un poste d’une autre région ne peut avoir pour effet de priver une personne salariée bénéficiant du paragraphe 15.03 de cette région d’obtenir un poste comparable et de même statut.
15.07 La personne salariée qui doit être déménagée en vertu du présent article reçoit un avis écrit et bénéficie d'une période de cinq (5) jours pour faire son choix. Copie de l'avis est envoyée au syndicat.
15.08 Toute personne salariée bénéficiant du paragraphe 15.03 qui est replacée au sens du présent article en dehors de la localité, a droit, si elle doit déménager, aux frais de déménagement prévus par le règlement du Conseil du trésor apparaissant à l’annexe A de la convention collective et/ou aux allocations prévues par le programme fédéral de la mobilité de la main-d'oeuvre, s'il y a lieu.
15.09 La personne salariée bénéficiant du paragraphe 15.03 cesse de recevoir son indemnité de mise à pied dès qu'elle est replacée à l'intérieur du secteur de la Santé et des Services sociaux ou dès qu'elle occupe un emploi en dehors de ce secteur.
15.10 La personne salariée replacée transporte chez son nouvel employeur tous les droits que lui confère la présente convention sauf les privilèges acquis en vertu de l'article 26 qui ne sont pas transférables.
Dans le cas où il n'existe pas de convention collective chez le nouvel employeur, chaque personne salariée replacée est régie par les dispositions de la présente convention, en autant qu'elles sont applicables individuellement, comme s'il s'agissait d'un contrat individuel de travail jusqu'à ce qu'intervienne une convention collective dans l'établissement.
15.11 La personne salariée bénéficiant du paragraphe 15.03 et qui de sa propre initiative, entre le moment où elle est effectivement mise à pied et son avis de replacement, se
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replace à l'extérieur du secteur de la Santé et des Services sociaux ou qui, pour des raisons personnelles, décide de quitter définitivement ce secteur, remet sa démission, par écrit, à son employeur, a droit à une somme équivalente à six (6) mois de salaire à titre de paie de séparation.
La personne salariée à temps partiel bénéficie de la paie de séparation au prorata des heures de travail effectuées au cours de ses douze (12) derniers mois de service.
15.12 Service régional de main-d’oeuvre
1. Dans chacune des régions administratives du Québec, un service régional de main-d’oeuvre est mis sur pied par la régie régionale. Ce service est composé de représentants des établissements et de la régie régionale.
2. Ce service coordonne le replacement des personnes salariées mises à pied, et ce en conformité avec les règles prévues au présent article.
3. À partir du plan régional de main-d’oeuvre, le service régional de main-d’oeuvre établit la liste comprenant les personnes salariées mises à pied, celles qui le seront au cours des douze (12) prochains mois ainsi que les personnes salariées oeuvrant dans un établissement ayant fait l’objet d’une décision de fermeture de l’établissement ou de changement d’oeuvre ayant pour effet que leur titre d’emploi n’est plus requis ou qu’il y a une diminution significative du besoin de main- d’oeuvre pour leur titre d’emploi. Il établit également la liste des postes disponibles ou qui le deviendront au cours des douze (12) prochains mois.
4. Le service régional de main-d’oeuvre transmet aux services régionaux de main- d’oeuvre des régions voisines la liste de ses postes disponibles pour lesquels aucun replacement de personnes salariées bénéficiant du paragraphe 15.03 de sa région n’est possible.
5. Ce service assume la responsabilité de la mise en oeuvre des programmes de recyclage.
6. Les établissements s’engagent:
- à transmettre au service régional de main-d’oeuvre les renseignements nécessaires concernant les personnes salariées à être replacées;
- à transmettre au service régional de main-d’oeuvre les renseignements nécessaires concernant les postes disponibles à temps complet et à temps partiel et ceux qui le deviendront au cours des douze (12) prochains mois;
- à accepter tout candidat référé par le service régional de main-d’oeuvre;
- à annuler toute nomination suite à une décision du comité paritaire.
7. À chaque mois, les parties négociantes reçoivent l’information relativement au nom
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de l’établissement où chacune des personnes salariées mises à pied et bénéficiant du paragraphe 15.02 ou 15.03 a été replacée de même que l’identité des personnes salariées qui ne le sont pas encore.
8. Toute référence au Service de placement du secteur de la Santé et des Services sociaux (S.P.S.S.S.) prévue à la convention collective est remplacée par le Service régional de main-d’oeuvre.
Période d’adaptation
15.13 La personne salariée bénéficie d’une période d’adaptation visant à la familiariser à son poste ou à la rendre apte à l’assumer par l’acquisition d’un complément de notions théoriques ou pratiques. Cette période vise, notamment, à permettre à la personne salariée de s’adapter à de nouvelles tâches, techniques de travail, méthodes d’intervention en regard de nouveaux services ou de nouvelles clientèles. Elle peut aussi permettre à la personne salariée de s’adapter à l’utilisation de nouvelles machineries, équipements ou appareils. Une période d’adaptation peut notamment permettre à la personne salariée l’acquisition d’un complément de notions théoriques ou pratiques autrement que dans l’exercice de ses fonctions, auquel cas la durée de ces activités ne doit pas impliquer plus de l’équivalent de cent quatre-vingts (180) heures.
Dans le cas où une période d’adaptation n’a pas permis à une personne salariée de la rendre apte à occuper le poste dans lequel elle a été replacée, celle-ci est inscrite sur l’équipe de remplacement de cet établissement et demeure soumise aux dispositions du présent article. Les parties locales conviennent des alternatives appropriées. À défaut d’une entente, l’une ou l’autre des parties pourra soumettre le cas au comité paritaire qui prendra toute mesure favorisant son replacement, y compris dans le poste où elle a été initialement replacée.
Dans le cas où une période d’adaptation n’a pas permis à une personne salariée ne bénéficiant pas du paragraphe 15.03 de la rendre apte à occuper le poste qui lui a été octroyé, celle-ci réintègre son ancien poste sans préjudice à ses droits acquis audit poste. Il incombe à l’employeur de prouver qu’elle n’est pas apte à satisfaire aux exigences normales de la tâche excédant celles définies au libellé du titre d’emploi.
Si, xx xxxxx xx xx xxxxxxx x’xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx salariée est maintenue dans son nouveau poste, elle est réputée, à ce moment-là, satisfaire aux exigences normales de la tâche.
La période d’initiation et d’essai prévue à la convention collective ne s’applique pas à la personne salariée ne bénéficiant pas du paragraphe 15.03 qui a obtenu un poste conformément au paragraphe 15.05 et qui bénéficie d’une période d’adaptation. Cependant, elle peut décider de réintégrer son ancien poste sans préjudice à ses droits acquis audit poste à l’intérieur des jours de travail prévus à ladite période d’initiation et d’essai.
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15.14 Recyclage
1. Aux fins de replacement dans le réseau de la Santé et des Services sociaux, des cours de recyclage sont accessibles aux personnes salariées bénéficiant du paragraphe 15.03 pour qui les possibilités de replacement sont peu nombreuses.
Par recyclage, les parties entendent le processus permettant à la personne salariée d’avoir accès à un autre titre d’emploi ou à un autre poste à l’intérieur de son titre d’emploi, suite à une formation qui soit appropriée sur les plans théorique et pratique et qui comporte généralement une reconnaissance officielle d’une institution reconnue par le ministère de l’Éducation du Québec.
2. Les dispositions suivantes s'appliquent aux personnes salariées visées par le recyclage:
- la personne salariée qui suit des cours de recyclage n'est pas tenue d'accepter un remplacement ou un replacement pendant la durée de son recyclage;
- les frais de scolarité ne sont pas à la charge de la personne salariée;
- la personne salariée qui a terminé son recyclage est soumise aux règles de remplacement, tant dans son titre d'emploi que dans le titre d'emploi pour lequel elle a été recyclée;
- aux fins de son replacement, la personne salariée qui a terminé son recyclage est réputée dans le titre d'emploi pour lequel elle a été recyclée;
- la personne salariée peut avec motif valable refuser de suivre un cours de recyclage ainsi offert; à défaut de ce faire, elle est réputée appartenir à la liste de rappel de l'établissement.
15.15 Comité paritaire sur la sécurité d’emploi
1. Un comité paritaire est créé dans chaque région. Le comité est composé d’une part par un représentant de la régie régionale et un représentant des établissements et, d’autre part, par un représentant de chacun des organismes membres de la CSN. Dans tous les cas, il y aura au moins deux (2) représentants (1).
2. Le mandat du comité paritaire est de:
- vérifier l’application intégrale du présent article;
(1) Si un comité intersyndical est formé, il est composé de la CSN, la FIIQ et la FTQ. La représentation syndicale sera de cinq (5) personnes dont trois (3) provenant du regroupement syndical majoritaire dans la région.
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- vérifier l’application des règles prévues pour le replacement des personnes salariées inscrites sur la liste du service régional de main-d’oeuvre en conformité avec les dispositions des présentes;
- identifier les solutions lorsque des difficultés de replacement se présentent pour une personne salariée relativement à la règle du cinquante (50) kilomètres;
- discuter des mesures d’adaptation ou de recyclage nécessaires et des sommes devant y être consacrées;
- trancher un litige soumis par une personne salariée;
- discuter de toute question relative au régime de sécurité d’emploi;
- faire annuler toute nomination dans le cas où la procédure n’a pas été suivie;
- vérifier la réalisation du replacement des personnes salariées visées par un replacement anticipé et ce, trois (3) mois avant l’expiration de la période de douze (12) mois. Dans le cas où le replacement anticipé prévu ne peut être réalisé, aviser la régie régionale qui doit prendre les mesures nécessaires pour que cette personne salariée soit replacée à l’intérieur du délai initial de douze (12) mois. Si, par exception, la personne salariée ne peut être replacée, elle demeure inscrite sur l’équipe de remplacement de l’établissement où un poste était prévu pour elle à moins qu’elle n’ait pas quitté son établissement d’origine, auquel cas, elle est ou demeure inscrite sur l’équipe de remplacement de cet établissement.
3. Le service régional de main-d’oeuvre transmet au comité paritaire toutes les informations pertinentes à la réalisation de son mandat incluant, notamment la liste des postes disponibles et des personnes salariées bénéficiant du paragraphe 15.03.
4. Le comité établit les règles nécessaires à son bon fonctionnement.
15.16 Règlement des litiges
1. Toute personne salariée se croyant lésée par une décision du service régional de main-d’oeuvre peut demander l’étude de son cas au comité paritaire dans les dix
(10) jours suivant son avis de replacement ou son refus d’accepter le recyclage offert en envoyant un avis écrit à cet effet à la régie régionale.
2. La régie régionale s’assure que le comité paritaire est saisi du litige dans les dix
(10) jours de la réception de l’avis ou dans tout autre délai convenu au comité paritaire.
3. Une décision du comité paritaire réglant le litige est transmise par écrit au service régional de main-d’oeuvre pour application.
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