OMISSIONS. Le fait, par l’une ou l’autre des parties d’omettre de se prévaloir d’une ou plusieurs stipulations de la présente convention, ne pourra en aucun cas impliquer renonciation par ladite partie à s’en prévaloir ultérieurement.
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Sources: Convention De Reversement De Subvention, Convention De Reversement De Subvention, Convention De Reversement De Subvention