Common use of OMISSIONS Clause in Contracts

OMISSIONS. Le fait, par l’une ou l’autre des parties d’omettre de se prévaloir d’une ou plusieurs stipulations de la présente convention, ne pourra en aucun cas impliquer renonciation par ladite partie à s’en prévaloir ultérieurement.

Appears in 11 contracts

Sources: Convention De Reversement De Subvention, Convention De Reversement De Subvention, Convention De Reversement De Subvention